NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/CRI/122 décembre 2005

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION

D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

COSTA RICA *

[11 novembre 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 − 63

Première partie: Renseignements d’ordre général7 − 243

1.Définition des enfants et des adolescents dans la législationnationale7 − 133

2.Applicabilité du Protocole au Costa Rica14 − 184

3.Application du Protocole dans la perspective des principesgénéraux de la Convention relative aux droits de l’enfant19 − 245

3.1Non‑discrimination (art. 2 de la Convention)195

3.2Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention)20 − 215

3.3Droit à la vie, développement et survie (art. 6de la Convention)226

3.4Respect de l’opinion de l’enfant (art. 12 de laConvention)23 − 246

Deuxième partie: Articles du Protocole25 − 1006

1.Article premier: Âge minimum pour la participation directeaux hostilités25 − 416

2.Article 2: Âge minimum pour l’enrôlement obligatoire dansles forces armées42 − 509

3.Article 3: Âge minimum de l’engagement volontaire51 − 6910

4.Article 4 : Groupes armés7013

5.Article 5: Applicabilité des instruments internationaux et du droitinternational humanitaire au Costa Rica71 − 8813

6.Article 6: Mesures d’application89 − 9815

7.Article 7: Coopération internationale99 − 10017

Annexes18

INTRODUCTION

1.Le présent rapport est le premier que la République du Costa Rica soumet au Comité des droits de l’enfant, en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, lequel dispose:

«Chaque État partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole, notamment celles concernant la participation et l’enrôlement.».

2.Le Gouvernement du Costa Rica a signé le Protocole le 7 septembre 2000. Le Protocole a été déposé à New York le 24 janvier 2003 et est entré en vigueur le 24 février 2003.

3.Au moment de la ratification, le pays a fait une déclaration au sujet de l’article 3 du Protocole, ainsi libellée: «En vertu de l’article 12 de la Constitution politique de la République du Costa Rica, l’armée est interdite en tant qu’institution permanente. Mon gouvernement estime donc qu’une déclaration concernant l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3 du Protocole susmentionné serait sans objet.».

4.Le Gouvernement du Costa Rica présente au Comité des droits de l’enfant le rapport établi conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole.

5.Ce rapport décrit les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables au Costa Rica destinées à garantir les droits consacrés dans le Protocole. Le contenu, la forme et la présentation du rapport suivent les directives approuvées par le Comité à sa 736e séance, le 3 octobre 2001 (CRC/OP/AC/1).

6.En raison de sa nature, le présent rapport a été établi sur la base des renseignements disponibles dans les documents et rapports établis par les autorités nationales.

Première partie: Renseignements d’ordre général

1. Définition des enfants et des adolescents dans la législation nationale

7.Par la loi no 7739, publiée au Journal officiel La Gaceta du 6 février 1998, le Costa Rica a promulgué le Code de l’enfance et de l’adolescence qui, en son article 2, définit l’enfant − garçonnet ou fillette − comme toute personne de sa naissance à ses 12 ans révolus, et l’adolescent comme toute personne âgée de 12 à 18 ans. En cas de doute, le statut d’adolescent prévaut sur le statut d’adulte et le statut d’enfant sur le statut d’adolescent.

8.Dans sa législation, le Costa Rica considère tout individu de moins de 18 ans comme un enfant. Les avancées théoriques, sociales et institutionnelles en matière d’égalité des sexes qui caractérisent la dynamique du pays ont abouti à l’établissement d’une nette distinction entre garçonnets et fillettes.

9.Les nouvelles tendances en termes de participation des adolescents à la vie sociale ont résolument orienté le Costa Rica vers des programmes sociaux et des mesures générales faisant une nette distinction entre adolescents et enfants, d’une part, et adolescents et adolescentes, d’autre part. Dans le souci de peser sur les mentalités collectives, on a adopté dans la pratique institutionnelle le langage inclusif comme une règle à suivre en toutes circonstances.

10.Les autorités n’ont épargné aucun effort pour éliminer du langage institutionnel le terme «mineur», jugé discriminatoire et péjoratif. C’est pourquoi on veille, lorsqu’on vise ces personnes de manière générique, à employer l’expression «personnes d’âge mineur».

11.On s’attache particulièrement, tant dans la langue écrite que dans la langue orale, à employer les termes «garçonnets et fillettes» et «adolescents et adolescentes».

12.Par ailleurs, la législation nationale prévoit pour les personnes d’âge mineur des règles de protection tout à fait spécifiques qui correspondent au stade de développement de l’intéressé.

13.En d’autres termes, une distinction est établie entre les nourrissons, les enfants d’âge préscolaire, les enfants d’âge scolaire, les préadolescents et les adolescents, compte tenu également des besoins et des particularités propres à leur sexe, dans une société traditionnellement patriarcale, dont les schémas sociaux sont à revoir afin d’éliminer les problèmes qu’ils engendrent − parmi lesquels notamment la violence, l’inégalité dans la participation sociale, l’inégalité des chances et la vulnérabilité.

2. Applicabilité du Protocole au Costa Rica

14.L’engagement pris par le Costa Rica de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes relevant de sa juridiction et le développement de la démocratie sont les fondements du processus décisionnel dans tous les domaines. C’est la raison pour laquelle le pays consent un effort soutenu pour garantir et améliorer la protection des personnes d’âge mineur.

15.En ce qui concerne la place du Protocole dans l’ordre juridique interne, le paragraphe 1 de l’article 7 de la Constitution politique stipule: «Les traités, les conventions internationales et les concordats dûment approuvés par l’Assemblée législative ont, à compter de leur promulgation ou de la date indiquée dans le texte, une autorité supérieure aux lois.».

16.La Chambre constitutionnelle, créée en 1989 dans le cadre d’une révision des articles 10 et 48 de la Constitution politique, s’est référée comme suit aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant et les Protocoles facultatifs y relatifs: «S’agissant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vigueur dans le pays, selon la jurisprudence constitutionnelle l’article 7 de la Constitution n’est pas d’application puisque l’article 48 contient une disposition particulière concernant les instruments relatifs aux droits de l’homme, auxquels il confère valeur de norme constitutionnelle si bien que, ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, les instruments relatifs aux droits de l’homme en vigueur au Costa Rica non seulement sont de même valeur que la Constitution, mais que, dans la mesure où ils confèrent des droits ou garanties supérieurs, ils priment la Constitution.» (avis no 1319‑97, rendu le 4 mars 1997 à 14 h 51).

17.De ce qui précède, on peut conclure que, dans le cas du Costa Rica, bien qu’il ressorte du texte de la Constitution que les normes internationales relatives aux droits de l’homme l’emportent sur les lois, en raison de l’interprétation des tribunaux − que l’avis de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a rendue impérative −, les normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui prévoient des garanties supérieures à la Constitution prennent le pas sur cette dernière.

18.De plus, l’article 8 du Code de l’enfance et de l’adolescence se réfère comme suit à la hiérarchie des normes: «Les normes du présent Code sont appliquées et interprétées conformément à la Constitution, à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux autres sources du droit de l’enfance et de l’adolescence, selon la hiérarchie suivante:

a)La Constitution politique;

b)La Convention relative aux droits de l’enfant;

c)Les autres traités et conventions internationales en la matière;

d)Les principes directeurs régissant le présent Code;

e)Le Code de la famille et les lois applicables en la matière;

f)Les us et coutumes propres au milieu socioculturel;

g)Les principes généraux du droit.».

3. Application du Protocole dans la perspective des principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant

3.1 Non ‑discrimination (art. 2 de la Convention)

19.Il ressort de l’article 3 du Code de l’enfance et de l’adolescence que les dispositions du Code s’appliquent à toute personne d’âge mineur, sans aucune distinction, indépendamment de toute considération d’ethnie, de culture, de sexe, de langue, de religion, d’idéologie, de nationalité ou de situation de son père, de sa mère, de son représentant légal ou de son tuteur. Il est aussi dit que les droits et les garanties dont bénéficie ce groupe relèvent de l’intérêt public et sont inaliénables et non susceptibles de dérogation.

3.2 Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention)

20.L’article 5 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que toute action publique ou privée concernant une personne âgée de moins de 18 ans doit tenir compte de son intérêt supérieur, c’est‑à‑dire garantir le respect de ses droits dans un environnement physique et mental sain, afin de favoriser son plein épanouissement personnel. Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, devront être pris en considération:

a)Sa qualité de sujet de droit et sa responsabilité;

b)Son âge, son degré de maturité, sa capacité de discernement et d’autres aspects de sa personnalité;

c)La situation socioéconomique qui est la sienne;

d)La concordance entre l’intérêt individuel et l’intérêt de la société.

21.De plus, l’article 9 du Code consacre le principe de l’application de la norme la plus favorable: «En cas de doute, en fait ou en droit, la norme à retenir dans l’application du présent Code est celle qui s’avère la plus favorable pour la personne d’âge mineur, compte tenu des critères qui déterminent l’intérêt supérieur de cette personne.».

3.3  Droit à la vie, développement et survie (art. 6 de la Convention)

22.Le droit à la vie est pleinement garanti par la législation costaricienne. Le Code de l’enfance et de l’adolescence dispose ainsi que «toute personne d’âge mineur a droit à la vie dès le moment de sa conception. L’État est tenu de garantir et de défendre ce droit en mettant en place des politiques économiques et sociales assurant des conditions décentes pour le déroulement de la grossesse, la naissance et le développement intégral».

3.4  Respect de l’opinion de l’enfant (art. 12 de la Convention)

23.Le respect des opinions des personnes d’âge mineur est consacré par l’article 105 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui stipule: «Les personnes d’âge mineur participent directement aux processus et procédures établis par le présent Code et ont la possibilité d’être entendues dans toute procédure les concernant. Les autorités judiciaires ou administratives prennent toujours en compte le degré de maturité de ces personnes pour déterminer la façon de recueillir leur avis. À cet effet, la Cour suprême de justice prendra les mesures adéquates pour procéder à des entrevues, avec le concours de l’équipe interdisciplinaire et en présence du juge.».

24.On considère que le droit de la personne mineure d’être entendue est lié à la détermination de ce qui constitue son «intérêt supérieur». Écouter la personne mineure ne signifie pas seulement à l’entendre, mais la considérer comme un individu. Lorsqu’un tribunal examine la décision qui pourrait être la plus favorable à l’enfant, il vise une meilleure qualité de vie, physique et psychique, un développement plus favorable et de moindres risques.

Deuxième partie: Articles du Protocole

1.  Article premier: Âge minimum pour la participation directe aux hostilités

25.Conformément à l’article premier du Protocole, les États parties sont tenus de porter de 15 à 18 ans l’âge minimum requis pour participer directement aux hostilités. Au Costa Rica, les personnes d’âge mineur sont protégées par la loi, qui interdit l’enrôlement tant volontaire que forcé.

Mesures adoptées, notamment mesures législatives, administratives ou autres, pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités

26.Le Costa Rica n’a pas de forces armées. La Constitution du 7 novembre 1949 dispose en son article 12 que «l’armée est interdite en tant qu’institution permanente. L’État veille, pour la surveillance et la préservation de l’ordre public, à disposer des forces de police nécessaires. Ce n’est que par accord régional ou au nom de la défense nationale que des forces militaires peuvent être mises sur pied; toutes sont toujours subordonnées au pouvoir civil: elles ne peuvent délibérer ni organiser des manifestations ou faire des déclarations, individuellement ou collectivement».

27.Le climat de paix et de stabilité institutionnelle est l’une des caractéristiques du pays; pour garantir tant la sécurité des frontières que le maintien de l’ordre interne, diverses forces de police ont été établies.

28.Le caractère éminemment civil des forces de police est pleinement reflété dans la loi générale sur la police no 7410 du 20 mai 1994, telle que modifiée par la loi sur le renforcement de la police civile no 8096 du 15 mars 2001, publiée dans le supplément no 24 du Journal officiel La Gaceta no 59 du 23 mars 2001.

29.Conformément à la loi générale sur la police susmentionnée, et plus particulièrement à son article 6, intitulé «Corps de police», les forces de police chargées de la sécurité publique sont les suivantes: la garde civile, la garde de protection rurale, la police chargée du contrôle des drogues illicites et des activités connexes; la police des frontières, la police des migrations et des étrangers, la police de contrôle fiscal, la direction de sécurité de l’État, la police de la circulation, la police pénitentiaire et les autres forces de police, dont la compétence est prévue par la loi.

30.Le principal corps de sécurité est la garde civile, chargée de la protection et du maintien de la souveraineté nationale, de la préservation de l’ordre public et de la sécurité des citoyens, dans le strict respect de l’ordre juridique. Les autres corps de sécurité ont des mandats plus spécifiques.

31.Un élément révélateur du caractère civil des forces costariciennes de maintien de l’ordre est la nomenclature des échelons. On recense en ce sens les officiers supérieurs, les officiers exécutifs et la base:

«Commissaire» au lieu de «Colonel» «Chargé d’affaires» au lieu de «Lieutenant‑colonel» «Commandant» au lieu de «Major» «Capitaine de police» au lieu de «Capitaine» «Intendant» au lieu de «Lieutenant» «Sous‑intendant» au lieu de «Sous‑lieutenant» «Sergent de police» au lieu de «Sergent» «Inspecteur» au lieu de «Chef» «Agent» au lieu de «Préposé».

32.La loi générale sur la police dispose que, pour intégrer les corps de police, il faut, entre autres conditions, être âgé de plus de 18 ans. Les autres conditions, définies à l’article 59 du texte, sont les suivantes:

a)Être de nationalité costaricienne;

b)Jouir du plein exercice de ses droits civils;

c)Jurer fidélité à la Constitution et aux lois;

d)Avoir un casier judiciaire vierge. Si le candidat est fiché par la police, il est impératif d’étudier de manière approfondie sa vie et ses mœurs, afin de s’assurer de son aptitude à exercer les fonctions visées;

e)Avoir les aptitudes physiques et morales requises pour le bon exercice des fonctions visées;

f)Se soumettre aux tests et examens prévus par la loi et par ses règlements d’application;

g)Figurer sur les listes dressées conformément aux procédures établies dans la loi et dans ses règlements d’application;

h)Avoir achevé avec succès le troisième cycle de l’enseignement général de base;

i)Accomplir avec succès la période d’essai prévue par la loi;

j)Remplir toutes les autres conditions prévues par la présente loi, ses règlements d’application ou d’autres dispositions applicables.

33.Le Costa Rica ne connaît pas d’hostilités ou de conflits internes qui rendraient impératif de mettre en place des forces armées à titre régulier ou exceptionnel, conformément à ce que prévoit la Constitution. Au contraire, la grande force morale du pays réside dans le fait qu’il n’a pas eu de forces armées depuis plus de 50 ans et qu’il a, contrairement aux autres pays de la région, consacré une grande partie du budget national à la santé et à l’éducation.

34.Le principe de la participation directe, consacré par l’alinéa a de l’article premier, n’est pas défini expressément dans l’ordre juridique. Par tradition, le Costa Rica est un pays neutre, attaché au respect de l’ordre international.

35.L’attachement du Costa Rica à la neutralité n’est pas un fait isolé: c’est pratiquement depuis son accession à l’indépendance que le Costa Rica est un État neutre. Quatre chefs d’État et onze présidents de la République ont choisi, selon diverses figures juridiques, de s’abriter derrière la neutralité pour garantir la paix. Proclamations et rapports présidentiels, lettres et documents diplomatiques, traités et conventions internationales, codes et règlements législatifs démontrent l’attachement historique du Costa Rica à cette noble institution juridique.

36.En 1880, le Gouvernement du Président‑général Tómas Guardia a incorporé explicitement dans le Code pénal diverses règles sur la neutralité; en 1924, celui du Président Julio Acosta García a réaffirmé les règles de la neutralité dans le Code pénal de 1924. En 1948, l’armée en tant qu’institution permanente a été dissoute par disposition constitutionnelle.

37.Le 17 novembre 1983, l’ancien Président Luis Alberto Monge a proclamé la «neutralité active, perpétuelle et non armée du Costa Rica». Ce principe démocratique a été inscrit dans le décret exécutif du 11 novembre 1997 par l’ancien Président José Maria Figueres. Il convient de plus de souligner la participation active du pays aux efforts déployés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour que l’année 1986 soit déclarée Année internationale de la paix.

38.La politique extérieure a été, en particulier au cours des 50 dernières années, fondée sur l’adhésion aux différents instruments de droit international visant à donner effet au principe de la défense collective et à un attachement sans faille au respect de l’ordre international ainsi qu’à la défense de la souveraineté des États. Le Costa Rica a participé activement à l’initiative régionale du Groupe de Contadora en vue de pacifier l’Amérique centrale dans les années 80 selon une solution négociée; ces efforts ont été couronnés par l’attribution du prix Nobel de la paix à l’ancien Président Oscar Arias Sánchez en 1987.

39.Il importe de mentionner que l’Assemblée législative est actuellement saisie d’une initiative parlementaire présentée par un nombre élevé de membres du Congrès pour que la Déclaration de neutralité, inscrite à l’heure actuelle dans un décret et héritage d’une longue tradition historique, soit également reflétée dans la loi. Ce projet est à l’étude, sous le numéro de dossier 15.180, au sein de la Commission des affaires juridiques du Congrès.

40.En ce qui concerne l’alinéa b de l’article premier, nous réaffirmons que notre pays n’a ni armée ni aucun type de corps armé déployé hors des frontières qui assumerait des fonctions qui ne lui incomberaient pas de par la loi. Comme cela a été dit, la loi générale sur la police dispose qu’il est indispensable d’avoir 18 ans au moins pour intégrer la police.

41.Pour ce qui est de l’alinéa c de l’article premier, aucun membre des forces de la police nationale n’est impliqué dans des hostilités ou des conflits, internes ou internationaux.

2. Article 2: Âge minimum pour l’enrôlement obligatoire dans les forces armées

Mesures adoptées, notamment mesures législatives, administratives ou autres, afin de veiller à ce que les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées

42.Aucune disposition administrative, législative ou constitutionnelle ne prévoit l’enrôlement forcé puisqu’il n’existe pas d’armée; la procédure de recrutement des forces qui composent les corps de police est une procédure civile.

43.En ce qui concerne l’alinéa b de l’article 2, le Costa Rica dispose d’un registre de l’état civil couvrant l’ensemble de la population. Les lois portant création du registre de l’état civil ont été adoptées au début des années 1880 et, le 1er décembre 1881, dans le décret no LI, il a été établi que le registre se composerait de quatre sections: naissances, mariages, décès et cartes de citoyenneté.

44.La loi sur le registre de l’état civil remonte au 30 décembre 1887, date de la signature du décret portant création du registre civil et le régissant en tant qu’institution, et de la promulgation de la loi organique et réglementaire du registre de l’état civil.

45.Le 9 décembre 1949, le Tribunal suprême électoral a décidé de refondre le registre de l’état civil et le registre électoral en un organisme actuellement connu sous le nom de registre civil, auquel se réfère l’article 104 de la Constitution, qui se compose de deux sections: la section civile et la section électorale, chacune gérée par un administrateur général.

46.Cette institution est chargée depuis le 7 avril 1947 de l’établissement de la carte d’identité, document qui assure depuis un double rôle électoral et d’identification et qui a une grande valeur aux yeux des citoyens.

47.La coordination des différentes fonctions assurées par le registre civil permet de suivre la vie civile et électorale des citoyens puisque c’est de l’inscription correcte des naissances et des décès que dépend l’établissement de la liste électorale nationale sur laquelle figurent tous les citoyens en âge de voter.

48.Par la loi no 7688, publiée dans La Gaceta no 172 du 8 septembre 1997, a été promulguée la loi sur l’identité des mineurs de 12 ans et des mineurs de 18 ans, portant création de la carte d’identification des mineurs, ou «TIM», pour Tarjeta de Identificación de Menores.

49.Ce document n’est pas une carte d’identité, mais réunit tous les éléments de sécurité nécessaires pour que les jeunes âgés de 12 à 18 ans puissent attester de leur identité auprès de quelque institution publique ou privée que ce soit. Il contient les données et caractéristiques ci‑après: nom, prénoms, photographie, date de naissance, nom des père et mère, domicile et sexe, code à barres contenant les renseignements antérieurs et les données de l’empreinte digitale. Enfin, son authenticité peut être vérifiée grâce à divers éléments de sécurité.

50.La présentation de la carte TIM peut être exigée pour toute démarche liée à l’éducation, au travail, aux formalités légales ou financières, et aux loisirs. La personne d’âge mineur doit impérativement être accompagnée d’un proche parent (par exemple, père ou mère, oncles ou frères majeurs, dûment identifié). Cette carte est obligatoire pour tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans.

3. Article 3: Âge minimum de l’engagement volontaire

51.Conformément à l’ordre juridique, seules les forces de sécurité officielles dûment accréditées sont autorisées à porter des armes.

52.En ce qui concerne l’utilisation d’armes de petit calibre et d’armes légères, le Costa Rica a répondu sous forme de rapport au questionnaire sur le sujet de la Rapporteuse spéciale mandatée par la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, conformément à la décision 2004/124 de la Commission des droits de l’homme intitulée: «La prévention des violations des droits de l’homme commises à l’aide d’armes de petit calibre et d’armes légères».

53.À titre exceptionnel, les corps de sécurité privés sont autorisés à porter des armes conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi générale sur la police, qui dispose expressément dans son alinéa a consacré aux devoirs et aux obligations que «Les personnes physiques et morales chargées d’un service privé de sécurité et leurs agents ont le devoir et l’obligation: a) d’utiliser les armes considérées comme autorisées, conformément à la réglementation en la matière.».

54.Conformément à l’article 20 du règlement d’application de la loi no 7530 sur les armes et les explosifs, les corps de sécurité privés peuvent uniquement utiliser des pistolets, des revolvers, des carabines, des fusils et des armes de chasse d’un calibre compris entre 5,6 mm (calibre 22) et 18,5 mm (calibre 12), qui ne peuvent tirer en rafale ou à répétition plus d’un projectile, qui ne sont pas pourvus d’un dispositif de tir automatique ni d’un dispositif leur permettant de lancer des projectiles explosifs quels qu’ils soient.

55.Il convient de préciser que ces corps de sécurité privés ont un champ d’action limité, qui consiste généralement à protéger les biens et les personnes se trouvant dans les zones placées sous leur responsabilité, et qu’il leur est interdit de détenir un individu, de le réquisitionner ou de le priver de liberté de quelque manière que ce soit, si ce n’est en cas de flagrant délit, auquel cas ils agissent en tant qu’auxiliaires des forces de l’ordre civiles.

56.La Chambre constitutionnelle a réaffirmé que pour exercer ces fonctions les candidats doivent répondre à divers critères et notamment être inscrits sur les registres du Ministère de la sécurité publique, obtenir un permis de port d’armes, satisfaire à un examen psychologique et suivre un cours de formation policière de base, posséder une assurance responsabilité civile pour couvrir les accidents et avoir un niveau d’instruction correspondant à la neuvième année officielle de l’enseignement général de base.

57.La procédure de recrutement des forces de l’ordre est uniquement civile, conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi générale sur la police. L’âge minimum requis pour intégrer un «corps» de police est de 18 ans; le dossier de candidature doit contenir entre autres un extrait d’acte de naissance délivré par le registre civil, qui atteste que l’intéressé a atteint l’âge minimum requis.

58.Il n’existe pas d’école militaire au Costa Rica et la formation des agents des forces de l’ordre est assurée dans des centres de formation civils. Il existe toutefois une École nationale de la police créée par la loi no 7410 publiée le 30 mai 1994 dans le supplément no 16 du Journal officiel La Gaceta no 103.

59.L’École nationale de la police Francisco J. Orlich comprend un grand nombre de formateurs dont des juristes, des psychologues et des professionnels de la sécurité. Le niveau minimum d’instruction requis pour entrer dans la Garde civile est la sixième primaire; toutefois, la tendance actuelle consiste à exiger des personnels de police un niveau d’instruction au moins équivalant à la troisième année d’études secondaires.

60.Les cours de formation portent sur une vaste gamme de sujets concernant l’acquisition de valeurs et le respect des droits de l’homme, cours qui sont dispensés aux agents diplômés. Le cours d’instruction policière de base peut être dispensé par des établissements d’enseignement supérieur, les centres de formation technique professionnels ou par des écoles privées, avec l’autorisation préalable du Ministère de la sécurité publique.

61.La formation et l’entraînement des policiers répondent à trois critères inscrits à l’article 88 de la loi sur la police; il s’agit d’une formation et d’un entraînement professionnels et permanents, reconnus par le Ministère de l’enseignement public, non militaires et par conséquent destinés à servir des objectifs civils et démocratiques et à défendre les droits de l’homme.

62.La formation des différents corps de police est largement détaillée dans le rapport initial du Costa Rica présenté en 2000 conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et examiné par le Comité contre la torture en 2002 (CAT/C/24/Add.7, par. 418 à 452).

63.Le Costa Rica mise sur une éducation à la paix qui se définit comme «un processus de promotion des connaissances, des aptitudes, des attitudes et des valeurs nécessaires pour induire des changements de comportement qui permettent aux enfants, aux jeunes et aux adultes de prévenir les conflits et la violence et de résoudre pacifiquement les différends, et pour créer des conditions favorables à l’instauration de la paix, tant entre les individus qu’entre les groupes».

64.Il s’agit de promouvoir une éducation qui vise à aider les enfants et les jeunes à acquérir des compétences, par exemple en matière de prévention et de résolution pacifique des conflits, et à leur inculquer des valeurs éthiques et sociales. Cela contribue à créer un environnement favorable à un apprentissage de qualité, fondé sur le respect des droits et des différences entre les sexes, sur la santé et sa protection et sur une participation positive des élèves à leur propre éducation.

65.Une éducation de qualité animée par des idéaux de paix permet aux enfants et aux jeunes de contribuer à l’émergence de changements constructifs à l’échelle locale comme à l’échelle internationale.

66.Ce qui précède s’opère dans le respect des dispositions de l’article premier de la loi sur le règlement amiable des conflits et la promotion de la paix sociale, qui dispose: «Toute personne a droit à une éducation adéquate à la paix dans les écoles et les collèges, lesquels ont l’obligation de faire comprendre à leurs élèves en quoi consiste la consolidation constante de la paix et ce qu’elle exige.».

67.En outre, le Conseil supérieur de l’éducation a défini comme prioritaire l’inclusion dans les programmes d’enseignement officiels d’éléments favorisant le recours au dialogue, à la négociation, à la médiation, à la conciliation et à d’autres mécanismes analogues, qui sont de bonnes méthodes de règlement des conflits.

68.Par ailleurs, le Code de l’enfance et de l’adolescence, dans son chapitre III, établit et réglemente la façon de procéder en matière de conciliation et de médiation lorsqu’il s’agit d’enfants et d’adolescents.

69.Les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, comme la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement, ainsi qu’au respect de son opinion, sont garantis dans une société pacifiste et démocratique qui a pour objectif le développement humain.

4. Article 4: Groupes armés

70.Il n’existe au Costa Rica ni groupes armés opérant en marge de la loi, ni conflits ou hostilités; le territoire national n’est pas non plus le théâtre d’activités militaires, qu’il s’agisse de mesures concernant l’ordre public ou en vue d’attaquer un État voisin. Toute tentative d’utilisation du territoire national à ces fins est expressément interdite par la loi et les forces de sécurité ont reçu l’ordre exprès d’arrêter les responsables de telles activités et de les traduire devant les tribunaux compétents.

5. Article 5: Applicabilité des instruments internationaux et du droit international humanitaire au Costa Rica

Dispositions de la législation nationale et du droit international humanitaire applicables au Costa Rica qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant; état de la ratification des principaux instruments internationaux concernant la participation d’enfants dans des conflits armés et des autres engagements pris dans ce domaine

71.En ce qui concerne la législation nationale applicable pour garantir les droits des enfants et des adolescents, il existe tout un arsenal de textes législatifs présentés aux paragraphes 82 et suivants du troisième rapport périodique du Costa Rica au Comité des droits de l’enfant, daté du 13 octobre 2004 et publié sous la cote CRC/C/125/Add.4.

72.Le Costa Rica a ratifié un grand nombre d’instruments tant régionaux qu’internationaux en vue d’asseoir sur une large base la promotion et la protection des droits de l’enfant.

73.À l’échelon régional, il a signé la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme adoptée au cours de la neuvième Conférence internationale américaine qui s’est tenue à Bogota (Colombie) en 1948.

74.Le Costa Rica a également signé la Convention américaine relative aux droits de l’homme (connue sous le nom de «Pacte de San José de Costa Rica») le 22 novembre 1969, adoptée par l’Assemblée législative en vertu de la loi no 4534 du 23 février 1970, publiée au Journal officiel La Gaceta no 62 du 14 mars 1970, et ratifiée le 2 mars 1970. L’instrument de ratification a été déposé le 8 avril 1970.

75.Aux termes du décret no 7060-RE, publié au Journal officiel La Gaceta no 114 du 16 juin 1977, le Costa Rica reconnaît sans réserves et pendant la durée de validité de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, selon les instruments présentés au secrétariat général de l’Organisation des États américains le 2 juillet 1980.

76.La loi no 7573 du 1er février 1996, publiée au Journal officiel La Gaceta no 36 du 20 février de la même année, porte ratification de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, signée à Belém do Pará (Brésil), le 9 juin 1994.

77.En outre, la loi no 7747, adoptée le 23 février 1998 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 53 du 17 mars de la même année, porte adoption du Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort.

78.Le 9 juin 1994, le Costa Rica a signé la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (dite «Convention de Belém do Pará»), lors de la septième réunion plénière de l’Assemblée des États américains. Cet instrument a été intégré dans le dispositif juridique national en tant que loi no 7499 adoptée par l’Assemblée législative le 18 avril 1995 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 123 du 28 juin 1995.

79.Le 10 novembre 2000 a marqué l’entrée en vigueur de la Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs, adoptée en vertu de la loi no 8032 du 19 octobre 2000 et publiée au Journal officiel La Gaceta du 10 novembre 2000.

80.Enfin, le pays a ratifié la Convention américaine pour la prévention et la répression de la torture, adoptée à Cartagène (Colombie) le 9 décembre 1985, qui est entrée en vigueur le 28 février 1987. Cette convention a été signée par le Costa Rica le 31 juillet 1986 et ratifiée par l’Assemblée législative en vertu de la loi no 7934, publiée au Journal officiel La Gaceta no 219 du 11 novembre 1999.

81.À l’échelon international, le Costa Rica a signé la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A du 10 décembre 1948.

82.D’autres instruments internationaux ont été signés par le Costa Rica et ratifiés en vertu de la loi no 4229, parmi lesquels les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 du 16 décembre 1966, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ont été adoptés le 11 décembre 1968 et publiés au Journal officiel La Gaceta no 288 du 17 décembre 1968.

83.Il y a lieu de citer encore la loi no 1205 portant ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 4 décembre 1950, publiée au Journal officiel La Gaceta no 226 du 7 octobre 1950; la loi no 3844 portant adoption de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 5 janvier 1967 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 5 du 7 janvier 1967 et la loi no 6968 portant adoption de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, adoptée le 2 octobre 1984 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 8 du 11 janvier 1985.

84.Par ailleurs, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 4 février 1985, a été ratifiée en vertu de la loi no 7351 du 11 novembre 1993. Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture visant à établir un système de visites préventives est actuellement examiné par la Commission des affaires internationales du Congrès et devrait être adopté sous peu. Il convient de rappeler que le Costa Rica a présidé le groupe de travail de la Commission des droits de l’homme chargé d’en élaborer le texte.

85.La Convention relative aux droits de l’enfant a été ratifiée en vertu de la loi no 7184, adoptée le 12 juillet 1990 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 149 du 9 août 1990. Par ailleurs, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, comme on l’a déjà dit, a été adopté par l’Assemblée législative en vertu de la loi no 8247 du 22 avril 2002 et ratifié par le pouvoir exécutif en vertu du décret exécutif no 30657 du 10 juin 2002, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a été adopté par l’Assemblée législative en vertu de la loi no 8172 du 7 décembre 2001 et ratifié par le pouvoir exécutif en vertu du décret exécutif no 30180 du 12 février 2002.

86.Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale a été adopté en vertu de la loi no 8083 du 7 février 2001, publiée au Journal officiel La Gaceta no 56 du 20 mars 2001 et a été ratifié en vertu du décret exécutif no 29525 du 9 mai 2001.

87.En ce qui concerne le droit international privé, le Costa Rica a ratifié la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale signée le 29 mai 1993, la Convention a été adoptée en vertu de la loi no 7517 du 22 juin 1995, publiée au Journal officiel La Gaceta no 135 du 17 juillet 1995 et entrée en vigueur à cette date. Il a également signé, le 29 mai 1993, la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adoptée en vertu de la loi no 7746 du 23 février 1998, publiée au Journal officiel La Gaceta no 53 du 17 mars 1998 et entrée en vigueur à cette date.

88.Le Costa Rica a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) en 2000; il a également ratifié deux des Protocoles additionnels à cette même convention: le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en vertu de la loi no 8315 du 26 septembre 2002, publiée au Journal officiel La Gaceta no 212 du 4 novembre 2002 et le Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

6. Article 6: Mesures d’application

89.Une fois pleinement ratifié par le Congrès et approuvé par le pouvoir exécutif, un instrument international fait partie de la législation costaricienne.

90.À cet égard, la Constitution établit que les traités et conventions internationaux dûment approuvés par l’Assemblée législative ont, à compter de leur promulgation ou de la date précisée dans le texte, une autorité supérieure aux lois (article modifié par la loi no 4123 du 31 mai 1968).

91.En ce qui concerne la portée de cet article de la Constitution, la Cour plénière, en sa session extraordinaire du 22 mai 1986, a établi ce qui suit: «… s’il y a contradiction entre un traité et une loi, il n’importe pas de savoir lequel est antérieur à l’autre, car le traité prévaudra toujours puisqu’il a “une autorité supérieure aux lois”». Certes, il est plus facile d’appréhender la solution du problème lorsque le traité est postérieur à la loi, selon le principe figurant au paragraphe 5 de l’article 129 de la Constitution, selon lequel la loi postérieure l’emporte. En fait, la solution est la même, y compris dans le cas où la loi commune est postérieure au traité qu’elle contredit, parce que celui-ci prévaut du fait qu’il a une autorité supérieure, ce qui est d’ailleurs confirmé par la récente réforme susmentionnée de l’article 2 du Code civil qui dispose que «sont nulles et non avenues les dispositions contredisant des dispositions de niveau supérieur».

92.De par son mandat et ses pouvoirs, il appartient à l’Institut national de l’enfance, instance responsable en matière de droits de l’enfant et de l’adolescent à l’échelon national, de lancer des initiatives visant à promouvoir, défendre, garantir, étudier et protéger les droits des enfants et des adolescents consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant et par la Constitution, en menant des actions coordonnées et intégrées avec les autres institutions publiques et privées et avec la société civile.

93.Citons encore le Système national de protection intégrale, composé du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, des institutions gouvernementales et des organisations de la société civile représentées au Conseil de l’enfance et de l’adolescence, des Conseils de protection des droits des enfants et des adolescents et des comités de tutelle. Le Système national de protection intégrale a pour objectif de garantir l’adoption de politiques de protection intégrale des enfants et des adolescents et la mise en œuvre de programmes de prise en charge de ce groupe de personnes et de protection et de défense de leurs droits.

94.Le texte du Protocole est diffusé sur les sites Web officiels.

95.La diffusion du texte est destinée à l’ensemble de la population civile, puisqu’il n’y a ni forces armées, ni conflit armé au Costa Rica. Sa présentation et son analyse sont plutôt destinées aux professionnels qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme.

96.Le Costa Rica est pleinement convaincu de l’importance du travail effectué par les organes créés en vertu des traités et estime que les échanges avec les experts constituent l’un des principaux moyens de définir les meilleures pratiques pour faire connaître les instruments internationaux. Il tient à réaffirmer que, dans la mesure où il ne possède pas d’armée et ne connaît pas de conflit armé interne, les informations sur le Protocole et son analyse visent uniquement certains milieux professionnels.

97.La langue officielle du Costa Rica étant l’espagnol, c’est dans cette langue que le Protocole est diffusé sur les sites Web des institutions nationales.

98.En ce qui concerne le paragraphe 3, le pays ne connaissant pas de conflit interne ou de lutte armée et ne disposant pas de forces armées, il n’a aucune mesure de désarmement, de démobilisation ou de réinsertion sociale des enfants à signaler.

7. Article 7: Coopération internationale

Renseignements sur la coopération en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment la coopération technique et l’assistance financière; étendue de la coopération technique et de l’assistance financière que l’État partie a demandées ou proposées. Éléments visant à indiquer si l’État partie est en mesure d’apporter une assistance financière et description des programmes multilatéraux et bilatéraux mis en place grâce à cette assistance

99.En ce qui concerne les dispositions du présent article, le Costa Rica est un pays en développement qui consacre une grande part de ses recettes publiques aux investissements sociaux et qui n’est pas en mesure d’apporter une assistance financière. Toutefois, par le passé, il a mené à bien un petit nombre de programmes d’assistance et de coopération techniques avec des membres des forces civiles de pays de la région, d’Haïti en particulier. Comme on l’a déjà dit, il existe une Académie de la police à caractère civil; le respect de la législation et des principes des droits de l’homme est l’une des idées maîtresses de l’enseignement qui est dispensé dans cette institution, laquelle, comme indiqué tout au long du présent rapport, n’accepte pas d’élèves avant l’âge de 18 ans.

100.Le Costa Rica a lancé l’idée de l’éducation aux droits de l’homme dans de nombreuses instances multilatérales et nous sommes convaincus qu’il saura poursuivre dans cette voie afin de permettre d’inculquer, en particulier aux citoyens des pays qui font face à des conflits internes dans lesquels nombre d’enfants et d’adolescents sont activement impliqués, les valeurs de tolérance, de respect et de dignité de la personne humaine sans lesquelles le rétablissement de la paix et la normalisation des relations entre les hommes sont impossibles.

ANNEXES

Constitution

Code de l’enfance et de l’adolescence

Décision 1319-97 de la Chambre constitutionnelle

Loi générale sur la police

Loi sur l’identité des mineurs de 12 ans et des mineurs de 18 ans

Loi de renforcement de la police civile

Règlement d’application de la loi sur les armes et les explosifs

Projet de loi sur la proclamation de neutralité du Costa Rica, dossier no 15.180

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