NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/ECU/17 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2008

ÉQUATEUR*

[20 mars 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.Introduction1 − 63

II.Article premier du Protocole facultatif7 − 143

III.Article 2 du Protocole facultatif15 − 205

IV.Article 3 du Protocole facultatif21 − 296

V.Article 4 du Protocole facultatif30 − 458

VI.Article 5 du Protocole facultatif46 − 5111

VII.Article 6 du Protocole facultatif52 − 7512

VIII.Article 7 du Protocole facultatif76 − 7916

Annexes

I.Références18

II.Groupe de travail sur les droits de l’enfant, relatif à l’implicationd’enfants dans des conflits armés19

I. INTRODUCTION

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci‑après le Protocole facultatif), l’Équateur, en sa qualité d’État partie, a le plaisir de présenter au Comité des droits de l’enfant son rapport initial concernant l’application des dispositions du Protocole facultatif à l’échelon national.

2.Le présent rapport a été élaboré par le Conseil de l’enfance et de l’adolescence, conformément aux dispositions de l’article 195 i) du Code de l’enfance et de l’adolescence, avec le concours des institutions membres du Groupe de travail sur les droits de l’enfant et de la Commission de coordination publique pour les droits de l’homme, qui a été créée en vertu du décret exécutif no 3493 publié au Journal officiel no 735 du 31 décembre 2002, et chargée d’élaborer les rapports nationaux destinés aux organes conventionnels. Ont également collaboré des organisations de la société civile qui œuvrent en faveur du respect des droits de l’enfant et de l’adolescent en Équateur et, en particulier, celles qui travaillent sur le thème des enfants dans les conflits armés. Ont collaboré enfin un certain nombre d’organismes de coopération internationale et d’organismes internationaux.

3.Aux fins de l’élaboration du présent rapport, le Conseil de l’enfance et de l’adolescence a recueilli des informations sur les quatre domaines suivants: a) le cadre juridique/la politique publique; b) le cadre institutionnel; c) la prévention; et d) la protection.

4.Le présent rapport décrit les progrès réalisés par l’Équateur dans l’application du Protocole facultatif dans les quatre domaines susmentionnés. Il porte tant sur les normes juridiques internes que sur le cadre institutionnel mis en place pour donner effet à ces normes, ainsi que sur les mesures adoptées pour prévenir les violations des droits considérés.

5.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, a été ratifié par l’Équateur le 23 décembre 2003 (en vertu du décret exécutif no 1226 publié au Journal officiel no 247 du 7 janvier 2004) et fait partie de l’ordre juridique équatorien conformément aux dispositions de l’article 163 de la Constitution politique de la République, qui dispose:

«Article 163 − Les normes contenues dans les instruments internationaux, une fois ceux‑ci publiés au Journal officiel, font partie de l’ordre juridique de la République et l’emportent sur les lois et autres normes de rang inférieur.».

6.En Équateur, la ratification du Protocole facultatif n’a pas entraîné l’adoption de mesures législatives particulières pour donner effet à ses dispositions, mais ces dernières ont été incorporées dans les textes se rapportant à la protection des droits de l’enfant et de l’adolescent.

II. ARTICLE PREMIER DU PROTOCOLE FACULTATIF

7.En vertu des articles 47 et 50 de la Constitution politique de la République, il incombe au premier chef à l’État de protéger les enfants et les adolescents, en particulier dans les situations à haut risque telles que les conflits armés.

8.En tant que loi organique, le Code de l’enfance et de l’adolescence consacre, en son article 57, l’interdiction expresse d’utiliser des enfants et des adolescents dans des hostilités et des conflits armés internes ou internationaux, et reconnaît en outre la nécessité de protéger le droit à la survie, à la protection, au développement intégral et à la participation.

Article 57 − Droit à une protection spéciale en cas de catastrophes et de conflits armés. Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale en cas de catastrophes naturelles et de conflits armés internes ou internationaux. Cette protection prend notamment la forme d’une prise en charge prioritaire aux fins de l’évacuation des zones touchées, et de la fourniture d’un logement, de vivres, de soins médicaux et de médicaments.

L’État garantit le strict respect des normes du droit international humanitaire en faveur des enfants et des adolescents auxquelles se réfère le présent article; l’État leur garantit les ressources, les moyens et les mécanismes nécessaires pour pouvoir se réinsérer dans la société et y exercer pleinement leurs droits et devoirs.

Il est interdit d’enrôler ou de permettre la participation directe d’enfants et d’adolescents à des hostilités dans des conflits internes et internationaux.

9.Toutefois, la législation relative à la défense nationale, comme la loi relative au service militaire obligatoire dans les forces armées nationales (loi no 68 publiée au Journal officiel no 527 du 15 septembre 1994), n’interdit pas expressément en son article 5 l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans afin de les faire participer directement à des hostilités dans des conflits internes ou internationaux.

10.Le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit la création d’organismes chargés d’élaborer des politiques et de veiller au respect et à la protection des droits des enfants et des adolescents qui vivent en Équateur, en particulier ceux victimes des infractions couvertes par le Protocole facultatif.

11.Ces organismes sont le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et les conseils cantonaux de l’enfance et de l’adolescence. Il s’agit d’organes directeurs dotés de compétences décentralisées pour élaborer, évaluer et contrôler la politique publique en matière de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence. À ce jour, le pays compte un Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et 81 conseils cantonaux de l’enfance et de l’adolescence (il devrait en exister 219).

12.Par ailleurs, le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit la création de comités cantonaux pour la protection des droits, organismes décentralisés au niveau des cantons dont la fonction principale est de protéger les droits individuels et collectifs contre toutes menaces ou toutes violations de la part d’un particulier, d’une institution ou d’un organisme. Ces organismes élaborent des mesures de protection à l’aide d’une procédure spéciale qui garantit la rapidité et l’efficacité de leur action. Quatre ans après l’entrée en vigueur du Code de l’enfance et de l’adolescence, le pays ne dispose que de 16 comités cantonaux pour la protection des droits.

13.Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Déclaration «Un monde digne des enfants», l’Équateur a adopté, en octobre 2004, le Plan national décennal de protection intégrale des enfants et des adolescents, qui constitue le cadre national de la politique publique de protection intégrale des droits de l’enfant et de l’adolescent. Cet instrument définit 29 grandes lignes d’action en fonction du groupe d’âge visé, qui sont principalement axées sur les droits à la survie et à la protection, et servent de base pour toutes mesures visant à remédier aux violations des droits.

14.Lors de l’élaboration du Plan décennal, on a constaté qu’il n’y avait pas d’enfants combattants en Équateur. (…) Il existe toutefois un certain nombre de cas d’enfants combattants liés à la guerre civile en Colombie, pays voisin situé au nord de l’Équateur, qu’il faudrait vérifier avant de pouvoir affirmer que des enfants équatoriens sont enrôlés dans des forces régulières ou irrégulières colombiennes. Les informations officielles ne font état que d’enfants et d’adolescents qui ont demandé le statut de réfugié en tant que victimes du conflit armé en Colombie.

III. ARTICLE 2 DU PROTOCOLE FACULTATIF

15.La Constitution politique de la République dispose en son article 188 que le service militaire est obligatoire en Équateur. Toutefois, il dispose également que «tout citoyen qui invoque une objection de conscience pour des raisons morales, religieuses ou philosophiques est affecté à un service civil d’intérêt général selon les modalités fixées par la loi». En vertu d’un jugement du Tribunal constitutionnel, publié au supplément no 114 du Journal officiel daté du 27 juin 2007, les articles 88 et 108 de la loi relative au service militaire obligatoire ont été déclarés contraires à la Constitution.

16.Si la loi relative au service militaire obligatoire dans les forces armées n’interdit pas la conscription ou d’enrôlement de personnes de moins de 18 ans, elle dispose qu’aux fins du service militaire obligatoire, «l’âge de servir» est de 18 ans.

17.Il convient de noter que la loi relative au service militaire obligatoire n’interdit pas expressément l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans afin de les faire participer directement à des hostilités dans des conflits internes ou internationaux, mais dispose simplement que l’enrôlement obligatoire n’est autorisé que pour les personnes en âge de servir. Toutefois, la législation relative à la protection de l’enfant et de l’adolescent interdit expressément l’enrôlement obligatoire et, s’il ne s’agit pas d’une loi organique, elle l’emporte sur la loi relative au service militaire obligatoire, ce qui signifie qu’en Équateur, il est interdit d’enrôler des enfants et des adolescents dans des conflits armés.

18.Le Bureau des réfugiés du Ministère des relations extérieures ne dispose pas de données statistiques ventilées par âge concernant des enfants ou adolescents qui sont entrés dans le pays pour échapper à un enrôlement obligatoire ou qui ont appartenu à des groupes armés. Cela étant, il dispose de statistiques ventilées par âge et par sexe sur les demandeurs d’asile et les réfugiés en Équateur entre 2000 et 2007. Il en ressort que parmi les demandeurs d’asile, on compte 3,71 % de filles et 2,48 % de garçons âgés de 0 à 5 ans; 6,99 % de filles et 8,49 % de garçons âgés de 6 à 17 ans; en ce qui concerne les réfugiés dont le statut est reconnu par l’Équateur, on compte 4,69 % de filles et 4,49 % de garçons âgés de 0 à 5 ans, et 8,99 % de filles et 10,50 % de garçons âgés de 6 à 17 ans pour un total de 46 435 demandeurs d’asile et 13 448 réfugiés reconnus par l’Équateur. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) estime qu’entre 10 à 15 % des réfugiés ont été impliqués dans des conflits armés.

19.Toujours selon les critères du HCR, on estime que parmi les enfants et adolescents réfugiés, 70 % environ ont voulu échapper à un enrôlement ou à une tentative d’enrôlement forcé par des groupes irréguliers liés au conflit interne colombien, et 30 % environ ont participé activement au conflit armé (en général à la suite d’un enrôlement forcé). Les autres réfugiés ont été victimes d’un éclatement de la cellule familiale et/ou du décès de parents et d’autres proches, ainsi que d’autres conséquences du conflit.

20.Nombre de garçons et filles réfugiés en Équateur, en particulier ceux qui ne sont pas accompagnés ou qui ont été séparés de leur famille, ont besoin d’un soutien approprié ainsi que de mécanismes de protection spéciale dans le pays d’asile en raison des traumatismes qu’ils ont subis du fait du conflit, de leur vulnérabilité et de la séparation d’avec leur famille.

IV. ARTICLE 3 DU PROTOCOLE FACULTATIF

21.Comme indiqué au sujet de l’article 2, l’Équateur a maintenu le service militaire obligatoire jusqu’en juin 2007 puis a supprimé cette obligation en vertu d’un jugement du Tribunal constitutionnel. La loi relative au service militaire obligatoire dans les forces armées fixait à 18 ans l’âge de servir (art. 5) et prévoyait la possibilité d’un enrôlement volontaire sans interdire la conscription ou l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans. Dans son jugement no 0035‑2006‑TC, le Tribunal constitutionnel fait référence à la liberté de conscience et d’opinion pour déclarer inconstitutionnelle l’obligation d’effectuer le service militaire (voir le texte du jugement joint en annexe au présent rapport).

22.La loi relative au service militaire obligatoire n’interdit pas expressément l’enrôlement volontaire de personnes de moins de 18 ans. En conséquence, en l’absence de limitation, il n’existe aucune garantie permettant de protéger les volontaires mineurs.

23.En vertu du paragraphe 5 de l’article 5 de la loi susmentionnée, ne sont pas considérés comme «volontaires» les élèves des écoles et collèges militaires qui dispensent un enseignement fondé sur la hiérarchie militaire, incluant des rudiments de combat.

24.Le Ministère de la défense nationale indique que les forces armées comprennent 57 100 personnes, soit 0,47 % de la population équatorienne.

25.D’après des renseignements fournis par le Ministère de la défense, quelque 125 000 hommes résidant en Équateur atteignent chaque année l’âge de la conscription (18 ans). En règle générale, 60 % seulement des conscrits répondent à l’appel sous les drapeaux. Environ 20 % d’entre eux sont dispensés et 40 % seulement effectuent leur service militaire.

26.Les forces armées équatoriennes exigent toute une série de documents, dont la carte d’identité, pour s’assurer de l’âge d’une personne avant qu’elle n’effectue le service militaire obligatoire. Le règlement d’application de la loi relative au service militaire obligatoire dispose:

Du service militaire en général

Article 2 − Les obligations militaires commencent, pour les citoyens équatoriens, à l’âge de 18 ans et prennent fin à l’âge de 55 ans. Aux effets de la loi, c’est l’année civile (1er janvier‑31 décembre) au cours de laquelle ces âges sont respectivement atteints qui est considérée.

[…]

Du service militaire féminin

Article 5 − Le service militaire féminin est accompli pour les besoins de la défense nationale, aux dates et lieux prévus et selon les effectifs arrêtés par le commandement conjoint, à la demande des forces armées.

Article 6 − Les obligations pour les femmes sont les suivantes:

i)Les citoyennes qui atteignent l’âge de 18 ans et qui ont été convoquées se soumettent aux modalités de contrôle de l’aptitude, de sélection et d’affectation;

ii)Les candidates qui ont été sélectionnées et ont reçu leur ordre d’appel se présentent à la caserne et accomplissent le service actif entre 19 et 20 ans, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent règlement;

iii)Une fois accompli le service actif, elles entrent au service de la réserve et restent à la disposition de l’armée entre 20 et 25 ans; elles entrent ensuite au service de la réserve générale de 26 à 55 ans.

27.Comme indiqué précédemment (voir par. 23), il existe des écoles militaires, parmi lesquelles:

a)École de l’armée de terre: conditions d’admission: âge minimum de 18 ans et âge maximum de 21 ans et 11 mois à la date d’entrée;

b)École supérieure militaire «Eloy Alfaro»: conditions d’admission: âge maximum de 20 ans révolus au 31 décembre de l’année en cours;

c)École d’infanterie aérienne EIA: conditions générales d’admission pour les soldats aspirants d’infanterie: âge minimum de 17 ans et âge maximum de 22 ans et 6 mois à la date d’entrée;

d)École supérieure militaire de l’aviation: conditions générales d’admission pour les aspirants pilotes et techniciens: âge minimum de 17 ans et âge maximum de 22 ans et 6 mois à la date d’entrée;

e)École supérieure navale: conditions d’admission pour les élèves officiers: âge minimum de 17 ans et âge maximum de 21 ans et 0 mois révolus à la date d’entrée;

f)École d’infanterie de marine: conditions d’admission: âge minimum de 17 ans et âge maximum de 21 ans et 0 mois révolus à la date d’entrée dans l’école.

28.Conformément à l’article 2, au moment de la ratification du Protocole facultatif, l’Équateur a fait la déclaration suivante: «Le Gouvernement de la République de l’Équateur déclare que, conformément aux dispositions de la Constitution politique de la République, le service militaire est obligatoire.». Tout citoyen qui invoque une objection de conscience pour des raisons morales, religieuses ou philosophiques est affecté à un service civil d’intérêt général, selon les modalités fixées par la loi.

29.L’article 5 de la loi relative au service militaire obligatoire dispose que les obligations militaires commencent pour les Équatoriens à l’âge de 18 ans et prennent fin à l’âge de 55 ans. La période entre 18 ans et 55 ans est dénommée «l’âge de servir».

V. ARTICLE 4 DU PROTOCOLE FACULTATIF

30.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif ne s’appliquent pas vraiment à l’Équateur dans la mesure où ce dernier n’a pas de groupes armés distincts des forces armées.

31.Comme indiqué précédemment, parmi les mesures adoptées par l’Équateur, on peut citer la mise en place d’un système national décentralisé de protection intégrale des droits de l’enfant et de l’adolescent, établi en vertu de la Constitution politique de la République (art. 52) et du Code de l’enfance et de l’adolescence (livre III). Ce système a entraîné une refonte du cadre institutionnel de l’État qui a consisté à regrouper en une seule entité les organismes garants de la protection des droits.

32.Afin de prévenir ce type d’activités, l’ordre juridique interne érige en infraction pénale la traite des personnes telle que l’utilisation d’enfants ou d’adolescents dans des conflits armés. Cette disposition a été introduite grâce à la réforme pénale réalisée en 2005 et, plus particulièrement, à l’adoption de la loi no 2005-2 publiée au Journal officiel no 45 du 23 juin 2005.

33.La réforme prévoit des peines plus sévères contre les trafiquants de personnes aux fins susmentionnées et établit des circonstances aggravantes lorsque les victimes sont des enfants ou des adolescents, comme prévu par le Code pénal dans son chapitre non numéroté relatif à la traite des êtres humains:

Article … − Est considéré comme un délit de traite de personnes le fait d’encourager, d’inciter, de participer, de faciliter ou de favoriser le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou la livraison de personnes en ayant recours à la menace, à la violence, à la tromperie ou à toute autre forme de contrainte, à des fins d’exploitation illicite, lucrative ou non.

Aux fins de cette infraction, est considérée comme exploitation toute forme de travail ou de service forcé, d’esclavage, de vente et/ou d’utilisation de personnes pour la mendicité, l’implication dans des conflits armés ou l’enrôlement à des fins délictueuses.

Note: chapitre et article ajoutés en vertu de la loi no 2 publiée au Journal officiel no 45 du 23 juin 2005.

34.Cette réforme pénale consacre les principes de protection définis dans la Constitution politique de la République, la Convention relative aux droits de l’enfant et le Code de l’enfance et de l’adolescence, ce qui en fait une des mesures les plus importantes adoptées par l’Équateur en vue de combattre la traite des enfants et des adolescents.

35.Il convient toutefois de signaler que la législation pénale équatorienne n’érige pas expressément en infraction l’utilisation d’enfants et d’adolescents dans des conflits armés.

36.Afin de prévenir l’enrôlement forcé conformément au Protocole facultatif, l’Équateur a organisé une campagne nationale visant à garantir le droit à l’identité et l’identification de tous les enfants et adolescents.

37.La campagne «Ensemble pour l’identité» lancée conjointement par l’ex‑Conseil national de modernisation de l’État, les services d’état civil, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, le HCR et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ainsi que plusieurs gouvernements municipaux a été mise en œuvre en 2006. La première phase accordait la priorité aux zones reculées et aux zones frontalières où, compte tenu de l’éloignement des centres d’enregistrement, de nombreux enfants, tant Équatoriens qu’étrangers et réfugiés, ne sont pas enregistrés à la naissance. Entre mars et décembre 2006, la campagne «Ensemble pour le droit à l’identité et à l’identification» a été réalisée en deux phases au cours desquelles des cartes d’identité ont été délivrées pour la première fois à 151 418 personnes et 8 194 enfants et adolescents ont été enregistrés.

38.En dépit du principe de territorialité de la citoyenneté, en vertu duquel tout enfant né en Équateur a droit à la nationalité équatorienne, les personnes réfugiées se heurtent encore à des obstacles administratifs pour enregistrer leurs enfants. C’est pourquoi, les initiatives susmentionnées ont été accompagnées de campagnes d’information sur les droits et les procédures.

39.Par ailleurs, le système équatorien en matière d’asile ne permet pas d’enregistrer les enfants et adolescents comme demandeurs d’asile ou réfugiés s’ils ne peuvent présenter certains documents d’état civil de leur pays d’origine (certificat de naissance et/ou permis de sortie délivré par le père ou la mère non présent). L’objectif est clairement d’éviter la traite des enfants dont la situation pourrait être «régularisée» par le biais du système de l’asile.

40.Le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains, adopté en vertu du décret exécutif no 1823 du 30 août 2006 et publié au Journal officiel no 375 du 12 octobre 2006, constitue un volet important de la politique publique nationale. Il prévoit trois politiques fondamentales: prévention; répression et sanction; ainsi que protection et restauration des droits de la victime.

41.La prévention constitue l’un des grands axes du Plan. Il s’agit de développer les connaissances tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif, sur la nature et l’ampleur du problème de la traite (acteurs, comportements et délits). Ces connaissances serviront de base pour favoriser des changements d’ordre socioculturel, la prise de décisions, la mise en œuvre de politiques, plans et programmes directement liés au Plan; l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication à l’intention des divers acteurs sociaux et institutionnels, visant à sensibiliser, former et informer sur l’ampleur et la gravité des problèmes traités par le Plan, et à favoriser la prévention, le dépôt de plainte et la protection de manière à faire évoluer les mentalités et les pratiques culturelles, et à mettre en place des activités d’éducation, de formation et de sensibilisation à l’intention et en collaboration avec divers acteurs sociaux, qui ont ou peuvent avoir des responsabilités en matière de détection, de prévention, de réparation et de restauration des droits visés par le Plan.

42.S’agissant de la répression et de la sanction, le Plan propose de renforcer l’administration de la justice, d’établir un système de protection des victimes et des témoins du ministère public; de diffuser des informations sur les activités des auxiliaires de justice et de réexaminer les limites des cadres et procédures juridiques afin de procéder à la révision d’un certain nombre de dispositions.

43.S’agissant de la protection et de la restauration des droits des victimes, le Plan propose de concevoir et de mettre en place des services d’assistance intégrale et personnalisée pour prévenir la répétition de la victimisation et garantir la réparation, la restauration et l’exercice effectif des droits dans de bonnes conditions; il propose également d’élaborer des stratégies pour favoriser la coopération internationale.

44.Afin de mettre en œuvre les stratégies arrêtées, le Gouvernement national a élaboré un plan d’action pour 2007, qui prévoit un certain nombre d’activités prioritaires, parmi lesquelles le renforcement des services grâce à la mise en œuvre d’un programme national de protection spéciale. L’État a consacré 7 millions de dollars des États‑Unis du budget général au renforcement des services d’assistance aux enfants et adolescents qui ont besoin d’une protection spéciale de l’État, conformément aux dispositions de la Constitution politique de la République.

45.Pour ce qui est des statistiques, l’Équateur, avec l’appui du HCR, fait savoir qu’entre janvier 2000 et décembre 2006, 248 garçons et filles non accompagnés ou séparés ont déposé une demande d’asile auprès du Bureau des réfugiés du Ministère équatorien des relations extérieures. En ce qui concerne les cas enregistrés en 2005 et 2006, 47 concernaient des femmes et 115 des hommes, parmi lesquels 88 % de personnes âgées de 16 à 17 ans.

VI. AR TICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

46.Aucune disposition du Protocole facultatif n’est contraire à l’ordre juridique interne de l’Équateur. Au contraire, comme indiqué tout au long du présent rapport, la Constitution politique de la République impose à l’État l’obligation de garantir les droits de l’enfant et de l’adolescent, et de protéger en particulier ceux qui ont été victimes d’une quelconque violation de leurs droits. Elle porte en outre création du système national décentralisé de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence.

47.La Constitution politique consacre deux principes fondamentaux visés par la Convention relative aux droits de l’enfant: l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent et la priorité absolue des droits de l’enfant.

48.Pour donner effet à ces dispositions de la Constitution, l’Équateur a adopté une loi organique portant création du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui a été publiée au Journal officiel no 737 du 3 janvier 2003 et est entrée en vigueur le 3 juillet de la même année.

49.Au niveau international, l’Équateur a signé et ratifié tous les instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme en général et aux droits de l’enfant et de l’adolescent en particulier, ainsi que plusieurs instruments du droit international humanitaire.

50.Dans le cadre de la lutte contre l’impunité, l’Équateur appuie la Cour pénale internationale, dont le statut considère comme un crime de guerre l’enrôlement ou la conscription d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées, ainsi que leur participation à des hostilités dans des conflits internes ou internationaux. L’Équateur a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale en vertu du décret exécutif no 2256‑B du 17 janvier 2002, publié au Journal officiel no 699 du 7 novembre de la même année; cela étant, il n’a pas encore mis en place tous les mécanismes juridiques permettant de garantir sa pleine application. Sur la base de ces informations, des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la signature de conventions et la création de commissions telles que la Commission nationale pour l’application du droit international humanitaire en Équateur, commission créée en vertu du décret exécutif no 1741 publié au Journal officiel no 344 du 29 août 2006. La Commission est composée de représentants du Ministère des relations extérieures, du Ministère de l’intérieur et de la police nationale, du Ministère de la défense nationale, du Ministère de la protection sociale, du Congrès national (par le biais des Commissions de la législation et de la codification, ainsi que des droits de l’homme), de la Cour suprême de justice, de la Fiscalía General del Estado et de la Croix‑Rouge équatorienne. Elle a élaboré un plan national d’action visant à promouvoir le respect et l’application du droit international humanitaire en Équateur, qui a notamment pour objet:

a)D’évaluer l’utilité pour l’Équateur de ratifier les instruments internationaux tels que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, etc.;

b)De préparer des projets de loi pour harmoniser le droit interne avec les principes et les normes du droit international humanitaire; à cet effet, la Commission propose notamment d’accélérer le processus d’intégration du Statut de Rome de 1998 de la Cour pénale internationale dans l’ordre juridique interne et de vérifier que les crimes de guerre sont dûment qualifiés conformément à l’article 8 du Statut de Rome (dans ce domaine, elle a déjà entrepris des travaux avec la participation de la Sous‑Commission de l’élaboration et du suivi des projets et des normes);

c)De promouvoir la diffusion du droit international humanitaire auprès des forces armées équatoriennes et de la population civile. À cet effet, un accord de participation interinstitutionnel a été signé le 25 mai 2006 entre le Ministère de la défense, le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) et la Croix‑Rouge équatorienne, dans le cadre duquel on a notamment organisé la formation de deux groupes d’officiers des trois branches des forces armées comme instructeurs militaires en matière de droit international humanitaire, deux ateliers portant sur l’alignement de la réglementation militaire sur les conventions internationales de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels; ainsi que l’intégration dans le programme académique et militaire des principes et des normes du droit international humanitaire et des droits de l’homme;

d)Des projets d’assistance ont également été mis en place pour favoriser le rétablissement physique et psychologique des personnes démobilisées ou enrôlées dans des conflits; parmi les projets mis en œuvre par diverses institutions, on citera celui du CICR qui, en collaboration avec la Croix‑Rouge équatorienne, a pour objet de protéger les personnes dans les situations de conflit armé ou de violence grâce à la réalisation de programmes de secours d’urgence, à l’assistance aux victimes de conflits; à l’évacuation ou au transfert des personnes en danger; et au rétablissement ou maintien des liens familiaux et à la recherche des personnes portées disparues sous l’égide de l’Agence centrale de recherche de personnes. La Croix‑Rouge équatorienne dispose d’un bureau central de recherches dans la ville de Quito, qui peut compter sur l’appui de comités provinciaux au niveau national.

51.L’article 138 du Code du travail considère l’implication d’enfants dans des conflits armés comme l’une des pires formes de travail des enfants. En 2005, l’Équateur a adopté un plan de prévention et d’élimination du travail des enfants, qui est fondé sur les recommandations de la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999), en vertu de laquelle le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés est l’une des pires formes de travail des enfants.

VII. AR TICLE 6 DU PROTOCOLE FACULTATIF

52.Une fois publiés officiellement, les traités internationaux font partie intégrante de l’ordre juridique équatorien. En vertu de l’article 163 de la Constitution politique de la République, «les normes contenues dans les instruments internationaux, une fois ceux‑ci publiés au Journal officiel, font partie de l’ordre juridique de la République et l’emportent sur les lois et autres normes de rang inférieur.».

53.Une fois intégrés dans le droit équatorien, les instruments internationaux auxquels l’Équateur est partie se trouvent, au même titre que les normes juridiques, placés sous la sauvegarde des tribunaux. Conformément à l’article 18 de la Constitution, «les droits et garanties prévus par la (présente) Constitution et par les instruments internationaux en vigueur sont directement et immédiatement applicables par tous juges, tribunaux ou autorités.».

54.Le même article de la Constitution dispose en outre:

S’agissant des droits et garanties constitutionnels, il est considéré que prévaut l’interprétation qui est la plus favorable. Nulle autorité ne peut exiger des conditions non prévues par la Constitution ou la loi pour l’exercice de ces droits.

Nul ne peut se prévaloir d’un défaut de législation pour justifier la violation ou l’ignorance des droits prévus par la Constitution, pour rejeter l’action correspondante ou pour refuser de reconnaître ces droits.

La législation ne peut restreindre l’exercice des droits et garanties constitutionnels.

55.Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 50 de la Constitution, l’État est tenu de prendre les mesures qui assurent aux enfants et aux adolescents une attention prioritaire «dans les cas de catastrophe naturelle ou de conflit armé»; l’article 48 de la Constitution dispose en outre: «Il incombe à l’État, à la société et à la famille de promouvoir en toute priorité le développement intégral des enfants et des adolescents et de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits. Dans tous les cas, on appliquera le principe de l’intérêt supérieur des enfants et leurs droits prévaudront sur ceux des autres personnes.».

56.La législation équatorienne prévoit la protection des victimes et des témoins, notamment le décret exécutif no 3112 qui porte création du programme de protection des victimes et des témoins confiés à la Fiscalía General de la Nación. Par ailleurs, le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit des mesures de protection urgentes ou non, administratives ou judiciaires ainsi que chronologiques ou simultanées, pour garantir la protection et la restauration des droits.

57.Par ailleurs, l’Équateur a établi des mécanismes spécifiques de protection qui prennent la forme d’organismes dont la compétence émane des normes susmentionnées: l’administration de la justice spécialisée dans l’enfance et l’adolescence et le ministère public auxquels il incombe de protéger les victimes et témoins mineurs; pour ce qui est des organismes opérationnels dans le domaine administratif, les comités cantonaux pour la protection des droits; les «Defensorías Comunitarias», organisations à vocation sociale tendant à faire participer la société civile à la protection et à la défense des droits de l’enfant et de l’adolescent; les conseils cantonaux et le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence en tant qu’organe chargé de l’application de la politique aux niveaux local et national; et les organismes d’assistance, aussi bien publics que privés, chargés de faire appliquer les décisions de l’autorité compétente et de fournir des services dans le domaine des droits de l’homme.

58.S’agissant des questions de publicité et de diffusion auxquelles fait référence le Protocole facultatif, ce dernier jouit d’une large couverture grâce à sa publication au Journal officiel, organe officiel de diffusion des textes réglementaires en vigueur conformément aux dispositions de la Constitution et du Code civil. Le Journal officiel, dont l’élaboration incombe au Bureau du Journal officiel, jouit également d’une large diffusion en Équateur et peut être consulté gratuitement sur Internet.

59.D’autres organismes de l’État disposent également de pages Web qui présentent les textes complets des instruments internationaux auxquels l’Équateur est partie.

60.Outre le fait d’assurer la publicité du Protocole facultatif par le biais du Journal officiel, l’Équateur entreprend d’autres activités qui contribuent à faire connaître le Protocole facultatif et la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment des activités de diffusion qui sont réalisées par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et par le Conseil métropolitain pour la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence.

61.S’agissant de la démobilisation et de la protection des victimes, le Plan national de lutte contre la traite des personnes prévoit des mesures de protection et de restauration des droits, ainsi que le renforcement de l’appareil judiciaire, du ministère public et des corps spécialisés de la Police nationale dans le but de: former des auxiliaires de justice et des équipes spécialisées aux questions visées par le Plan et faciliter la coordination interinstitutions; renforcer et améliorer le système de protection des victimes et des témoins du ministère public grâce à l’harmonisation de la législation, à la mise en place de mécanismes de protection et à leur dotation en ressources humaines, scientifiques et financières; concevoir et fournir des services d’assistance intégrale et personnalisée qui permettent de prévenir la répétition de la victimisation et garantissent la réparation et la restauration des droits ainsi que l’exercice effectif de ces droits dans de bonnes conditions; assurer la coordination interinstitutionnelle afin de garantir l’assistance intégrale, ainsi que la restauration et l’exercice des droits et la réinsertion sociale; et promouvoir l’exécution de politiques de coopération internationale qui permettent de rapatrier et de réhabiliter les victimes, de prévenir la répétition de la victimisation et de garantir la protection de leurs droits.

62.Outre les mesures décrites, il convient de noter que le Code de l’enfance et de l’adolescence, en tant que loi organique, définit les responsabilités des autorités administratives et judiciaires, qui doivent être mises en œuvre par les organismes d’assistance compétents en ayant toujours une vision intégrale des droits de l’homme et en se concertant avec les autres organismes du système.

63.On a pu tirer un certain nombre d’enseignements des activités de coopération réalisées avec différents organismes nationaux et internationaux.

64.Selon les critères définis par le HCR, pour la majorité des filles et garçons utilisés par des groupes armés en Colombie, l’entrée en Équateur constitue généralement un premier pas sur la voie d’une véritable démobilisation, à condition d’avoir accès à des mécanismes et des initiatives de réadaptation et de réinsertion sociale.

65.Le HCR considère que la grande majorité des enfants non accompagnés et séparés qui demandent l’asile en Équateur, ont fui de façon spontanée sans avoir eu de contact dans leur pays d’origine et d’asile avec un quelconque organisme ou une quelconque organisation qui les aide à se réinsérer dans la société.

66.Dans le cas des garçons et filles impliqués dans des groupes armés qui ont fui avec leur famille, s’ils peuvent compter sur ce soutien absolument essentiel, ils n’ont en général pas obtenu d’aide spécialisée en vue de leur rétablissement physique et psychologique.

67.Confidentialité: Compte tenu des normes internationales en matière de protection, l’État déploie les efforts nécessaires pour préserver la confidentialité des données des demandeurs d’asile. À cet égard, le Bureau des réfugiés du Ministère équatorien des relations extérieures a fait savoir que le principe de la confidentialité est respecté par tous les organismes compétents en matière d’asile et que les enfants et adolescents non accompagnés font l’objet d’un traitement particulier car il est fait en sorte de respecter la confidentialité des données les concernant et de leur donner un accès immédiat à la procédure de détermination du statut de réfugié.

68.S’agissant des questions relatives à l’identité des demandeurs du statut de réfugié, l’État équatorien ne souhaite pas mettre en danger leur sécurité, en particulier celle des enfants et des adolescents, en exigeant qu’ils retournent dans leur pays d’origine pour obtenir des papiers d’identité ou de filiation. Afin de faciliter la procédure, des mesures ont été prises pour permettre d’obtenir les documents nécessaires par le truchement du HCR et d’organisations non gouvernementales. En cas d’impossibilité, le HCR établit des rapports sur les rares cas d’enfants ou d’adolescents sans papiers puis les soumet à la Commission de détermination du statut de réfugié en Équateur afin qu’elle se prononce en faveur de l’octroi du statut de réfugié.

69.Assistance psychologique: L’organisation Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) est une entité associée au HCR qui a dépêché 12 psychologues dans huit localités du pays (Lago Agrio, Ibarra, Quito, Santo Domingo de los Colorados, San Lorenzo, Tulcán, Esmeraldas, Cuenca), où ils fournissent une assistance psychologique et psychosociale aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, en accordant une attention particulière aux mineurs. En 2006 seulement, 1 100 mineurs ont été accueillis dans le cadre de consultations psychologiques, à plusieurs reprises dans la plupart des cas. Ceux qui ont le plus besoin d’une aide psychologique sont les filles et adolescentes âgées de 12 à 17 ans, suivies par les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans. La HIAS finance ces services pour un montant annuel d’environ 165 000 dollars, auxquels il faut ajouter le soutien du HCR aux infrastructures liées à la fourniture de ces services.

70.Accès à l ’ éducation: En 2006, l’État a fait un grand pas en avant en ce qui concerne le cadre juridique qui régit le droit à l’éducation des enfants, grâce à l’adoption de l’Accord ministériel no 455 du 21 septembre 2006 du Ministère de l’éducation et de la culture, qui vise à combler un certain nombre de lacunes de la loi sur le régime scolaire. L’Accord a été adopté pour lever les obstacles administratifs auxquels se heurtaient les demandeurs d’asile et les réfugiés. En effet, l’obligation de présenter des documents officiels pour prouver leur niveau d’instruction dans leur pays d’origine les contraignait dans de nombreux cas à retourner dans leur pays d’origine. Désormais, ce groupe de la population peut avoir directement accès à l’éducation sans avoir à présenter des documents de leur pays d’origine, conformément aux dispositions de l’article premier de l’Accord susmentionné, et sans avoir à retourner dans leur pays d’origine. Le Bureau des réfugiés du Ministère équatorien des relations extérieures, en accord avec le Comité pour les réfugiés de la Conférence épiscopale équatorienne et le HCR, assure la coordination permanente des mesures prises avec les différents services éducatifs au niveau national, afin de faire connaître les dispositions de l’Accord ministériel et de rappeler l’obligation de l’État de garantir l’accès à l’éducation des réfugiés et demandeurs d’asile mineurs. Les enfants et adolescents réfugiés en Équateur ne peuvent absolument pas retourner dans leur pays d’origine où ils courent le risque d’être enrôlés de force. En outre, l’obligation d’entrer en contact avec les autorités de leur pays d’origine impliquerait une violation du principe de confidentialité évoqué plus haut.

71.Si l’adoption de l’accord ministériel constitue un pas important pour le pays dans le respect de ses engagements internationaux, des mesures doivent encore être prises pour donner effet au nouveau cadre juridique. Compte tenu des possibilités limitées d’appui et d’assistance sociale et bien que la plupart des enfants mineurs prévoient à un moment ou à un autre d’aller à l’école dans le cadre de leur projet d’épanouissement personnel, en général, les conditions de subsistance et de survie les obligent à travailler (et l’on sait que les réfugiés sont exploités, touchent des salaires inférieurs au salaire minimum et sont parfois simplement nourris et logés, etc.), ce qui entrave leur droit à l’épanouissement personnel.

72.Mesures judiciaires pertinentes (compte tenu des besoins spéciaux): Pour ce qui est des dispositifs de prise en charge des enfants et des adolescents, il convient de noter que depuis 2000 (date d’arrivée du HCR en Équateur), aucun enfant ayant participé à un conflit armé n’a été confié au système judiciaire pour répondre à ses besoins. En règle générale, il est très difficile pour les institutions de faire participer des enfants et des adolescents à des procédures judiciaires dont ils ne voient pas l’utilité.

73.Les enfants et adolescents réfugiés ayant participé à des conflits armés ont des difficultés à quitter le pays à titre de mesure de protection et de solution durable. En Équateur, le HCR met en œuvre un programme de réinstallation dans le cadre duquel des réfugiés, y compris des enfants, peuvent être transférés vers d’autres pays si leur situation en Équateur pose des problèmes pour ce qui est de leurs perspectives d’insertion locale et de leur capacité de rétablissement physique et mental en raison du préjudice subi. De nombreux enfants qui ont participé à des conflits armés bénéficient du programme de réinstallation, bien que des difficultés se posent de temps à autre du fait des démarches à entreprendre pour faire sortir des mineurs du pays.

74.Bien que des mesures soient nécessaires pour prévenir le trafic d’enfants dans les aéroports et protéger l’intérêt supérieur des enfants qui peuvent bénéficier d’une réinstallation, il convient de noter que la plupart des enfants n’ont pas de papier ou de permis de sortie de leurs parents (qui peuvent être portés disparus, que l’on ne parvient pas à localiser, etc.).

75.Pour faciliter les choses, il faudrait mettre en place un mécanisme judiciaire plus efficace afin de pouvoir protéger convenablement ce groupe vulnérable de la population et éviter que les enfants ne perdent le contact avec les organismes de protection durant la procédure judiciaire très longue.

VIII. ARTICLE 7 DU PROTOCOLE FACULTATIF

76.L’Équateur a conclu des alliances importantes dans le domaine de la coopération internationale en vue de fournir une protection aux enfants et aux adolescents victimes de violations des droits consacrés par le Protocole facultatif.

77.La coopération de l’UNICEF a été essentielle pour la mise en place des cadres normatifs axés sur la protection et la répression, ainsi que pour l’élaboration de politiques publiques. La coopération de l’OIT a également été essentielle pour le pays.

78.Dans le cadre de son mandat et de sa mission dans le pays, le HCR fournit une aide dans les domaines suivants:

a)Assistance technique au Bureau des réfugiés du Ministère des relations extérieures et prise en charge des frais de personnel, des cartes et du matériel nécessaires pour élaborer les documents requis, de façon temporaire ou en vue de renforcer la capacité du Bureau de répondre aux besoins qui se font sentir dans le pays en matière de protection internationale;

b)Assistance psychologique spécialisée aux enfants et adolescents, avec l’intervention de spécialistes;

c)Assistance humanitaire initiale et limitée aux demandeurs d’asile récemment arrivés;

d)Assistance humanitaire de longue durée et suivi des personnes ayant des besoins spéciaux, notamment les mineurs vulnérables et/ou séparés ou non accompagnés;

e)Appui aux brigades mobiles de documentation des services de l’état civil;

f)Mise en œuvre de projets de renforcement des services de base tels que l’éducation et la santé dans les communautés d’accueil de réfugiés.

79.Recommandations : Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif, nous recommandons de présenter un amendement en vue de l’élaboration d’un article portant interdiction aux écoles et collèges militaires de dispenser des rudiments de combat et de fonder leur enseignement sur la hiérarchie militaire, ce type d’enseignement pouvant favoriser l’implication d’enfants et d’adolescents dans des conflits armés.

Annexes

Annexe I

Références

Ordre juridique interne

Plan national de lutte contre la traite des personnes

Loi relative au service militaire obligatoire

Constitution politique de la République

Code de l’enfance et de l’adolescence

Loi relative au service militaire obligatoire dans les forces armées

Code pénal

Décret exécutif no 3112 − Programme de protection des victimes et témoins

Règlement d’application de loi relative au service militaire obligatoire dans les forces armées

Jugement no 0035‑2006‑TC du Tribunal constitutionnel de l’Équateur

Journal officiel supplément no 114 publié le 27 juin 2007

Entités qui ont fourni des renseignements

Ministère de la défense

Fiscalía General de la Nación

Ministère des relations extérieures

Ministère de l’intérieur

Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

Croix‑Rouge

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Organisation internationale du Travail (OIT)

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

Annexe II

Groupe de travail sur les droits de l’enfant, relatif à l’implication d’enfants dans des conflits armés

Institutions publiques

Conseil national de l’enfance et de l’adolescence

Conseil national des femmes

Ministère de la protection sociale

Ministère de la défense

Ministère de l’éducation et de la culture

Ministère de l’intérieur et de la police nationale

Direction nationale du renseignement de la Police nationale

Direction nationale des migrations

Ministère des relations extérieures, du commerce et de l’intégration

Organisations de la société civile invitées

Croix‑Rouge équatorienne

Service Paix et Justice

Centre de documentation en droits de l’homme «Segundo Montes Mozo S.J.»

Défense des enfants-International (DNI Équateur)

Groupe équatorien des objecteurs de conscience

Save the Children‑Espagne

Service jésuite aux réfugiés

Organismes internationaux

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

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