NATIONSUNIES

CRC

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/KOR/CO/12 juillet 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante‑huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLEFACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVEAUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANTL’IMPLICATION D’ENFANTS DANSLESCONFLITS ARMÉS

Observations finales: République de Corée

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la République de Corée (CRC/C/OPAC/KOR/1) à sa 1322e séance (CRC/C/SR.1322), tenue le 23 mai 2008, et a adopté, à sa 1342e séance (CRC/C/SR.1342), tenue le 6 juin 2008, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif et des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/KOR/Q/1/Add.1), qui fournissent des informations complémentaires sur les mesures législatives, administratives et autres appliquées en République de Corée concernant les droits garantis par le Protocole facultatif. Le Comité regrette toutefois que la délégation de l’État partie n’ait pas eu en sa possession certaines informations nécessaires à un dialogue constructif.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être rapprochées de celles qu’il a adoptées le 15 janvier 2003 au sujet du deuxième rapport périodique présenté au titre de la Convention (CRC/C/15/Add.197), et des observations finales qu’il a adoptées le 6 juin 2008 au sujet du rapport initial présenté en vertu du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1).

B. Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)La déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif selon laquelle l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées coréennes est 18 ans;

b)L’amendement apporté en décembre 2004 au paragraphe 1 de l’article 14 de la loi sur le service militaire, qui relève de 17 à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans le service actif des forces armées;

c)L’amendement apporté aux règlements de l’armée de l’air, qui supprime les dispositions permettant à des personnes de moins de 18 ans de participer à des conflits armés;

d)La création, en 2006, du Centre de contrôle des droits de l’enfant.

5.Le Comité se félicite également de ce que l’État partie ait ratifié les instruments suivants ou y ait adhéré:

a)Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en septembre 2004;

b)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en octobre 2006;

c)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en novembre 2002.

6.En outre, le Comité prend note avec satisfaction des activités entreprises par l’État partie dans le domaine de la coopération internationale, et notamment de l’appui financier qu’il apporte aux mesures prises aux fins de la protection des enfants impliqués dans les conflits armés.

I. Mesures d’application générales

Diffusion et formation

7.Tout en saluant les diverses initiatives adoptées par la Commission nationale des droits de l’homme de Corée pour promouvoir l’enseignement des droits de l’homme dans le cadre des programmes scolaires et à l’intention du grand public en général, le Comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie par l’État partie concernant la diffusion d’informations et l’organisation de formations sur les questions visées par le Protocole facultatif, y compris dans le cadre des programmes d’enseignement des écoles militaires et des programmes de formation préalables au déploiement du personnel de maintien de la paix.

Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6, de veiller à ce que les principes et dispositions du Protocole facultatif soient inclus dans lesprogrammes d’enseignement des écoles militaires et soient largement diffusés auprès dugrand public et des représentants de l’État, ainsi qu’auprès des militaires et du personnel de maintien de la paix, par des moyens appropriés, notamment les médias.

Le Comité recommande également à l’État partie de mettre systématiquement en place des programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation concernant les dispositions du Protocole facultatif pour tous les groupes professionnels travaillant avec oupour les enfants, y compris ceux qui travaillent auprès des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile qui viennent de pays touchés par des conflits armés, comme le personnel de santé, les travailleurs sociaux, les enseignants, les avocats, les juges et lesfonctionnaires des services d’immigration.

Institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme

10.Le Comité salue la décision prise par l’État partie le 20 février 2008 de maintenir l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme et note avec satisfaction qu’elle a compétence pour surveiller les violations des droits des enfants par les agents de l’État, dont les militaires. Toutefois, le Comité regrette que la Commission ne comporte pas de division des droits de l’enfant qui serait chargée de la promotion et la surveillance de l’application du Protocole facultatif.

Le Comité, réaffirmant ce qu’il avait déclaré dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique (CRC/C/15/Add.197, par. 18), recommande à l’État partie de continuer à veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme dispose des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre d’établir une division des droits de l’enfant afin de promouvoir le Protocole facultatif et d’en surveiller l’application et de prendre des mesures de sensibilisation pour que son action soit plus visible et qu’elle soit plus facilement accessible aux enfants.

II. Interdiction et questions connexes

Législation

12.Le Comité prend note avec satisfaction de l’amendement apporté en décembre 2004 au paragraphe 1 de l’article 14 de la loi sur le service militaire qui relève l’âge minimum de l’engagement volontaire de 17 à 18 ans. Il reste toutefois préoccupé par l’absence de disposition spécifique incriminant l’enrôlement obligatoire de personnes de moins de 18 ans ou leur implication dans des hostilités.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’interdire explicitement par la loi la violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l’enrôlement d’enfants et leur participation aux hostilités;

b)De veiller à ce que la législation soit pleinement conforme aux dispositions duProtocole;

c)De veiller à ce que les codes, manuels et autres directives militaires soient conformes à la lettre comme à l’esprit du Protocole facultatif.

Compétence

14.Le Comité note avec satisfaction que la législation interne de l’État partie prévoit l’exercice de la compétence extraterritoriale pour l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés.

Afin de renforcer encore les mesures internationales visant à empêcher l’enrôlement d’enfants dans des forces armées ou dans des groupes armés et leur utilisation dans des hostilités, le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’étendre sa compétence extraterritoriale aux crimes consistant à enrôler des enfants et à les faire participer à deshostilités, notamment en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux.

III. Protection, rétablissement et réinsertion

Mesures adoptées pour protéger les droits des enfants victimes

16.Tout en prenant note de la position de l’État partie, selon laquelle les enfants en provenance de la République populaire démocratique de Corée ne sont pas considérés comme des demandeurs d’asile et qu'aucun cas d’enfant non accompagné arrivant dans l’État partie n’a été signalé, le Comité reste préoccupé par l’absence de mécanisme d’identification pour les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés qui pourraient avoir été recrutés ou utilisés dans des hostilités et regrette l’absence de stratégie spécifique concernant la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de ces enfants. Le Comité est également préoccupé par le taux extrêmement faible de demandes d’asile acceptées, y compris de demandes émanant d’enfants en provenance de zones de conflit.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De mettre en place un mécanisme permettant d’identifier systématiquement, leplus rapidement possible, les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile arrivant en République de Corée qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger;

b)D’examiner attentivement la situation de ces enfants et de leur apporter une aide immédiate, pluridisciplinaire et adaptée à leur culture aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale, conformément au paragraphe 3 del’article 6 du Protocole facultatif;

c)De collecter systématiquement des données sur les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile relevant de sa juridiction qui pourraient avoir été enrôlés ou avoir pris part à des hostilités dans leur pays d’origine;

d)De faire figurer des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de tenir compte de la vulnérabilité particulière des enfants en provenance de la République populaire démocratique de Corée qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités et de leur accorder une protection et des mesures d’assistance spéciales, compte tenu du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif et de l’Observation générale no 6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine. LeComité engage aussi l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants en provenance de la République populaire démocratique de Corée qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités et qui demandent la protection de l’État partie ne soient pas renvoyés de force.

IV. Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

19.Le Comité félicite l’État partie pour le soutien financier qu’il apporte à des activités multilatérales et bilatérales visant à protéger et aider les enfants qui ont été impliqués dans un conflit armé.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses activités dans le domaine de la coopération internationale, et notamment à apporter un soutien financier aux activités visant à protéger les enfants dans les conflits armés. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’envisager de ventiler les données relatives à l’assistance financière prêtée par l’Agence coréenne de développement international pour permettre l’évaluation et le suivi des dépenses d’assistance destinées aux enfants et plus particulièrement aux enfants impliqués dans des conflits armés.

Exportation d’armes et assistance militaire

21.S’il salue la législation et les programmes adoptés par l’État partie pour contrôler l’exportation d’armes de petit calibre et de munitions, le Comité est préoccupé par l’absence de législation spécifique interdisant l’exportation vers des pays où des personnes de moins de 18 ans prennent directement part aux hostilités en tant que membres des forces armées ou de groupes armés autres que les forces armées d’un État.

Le Comité recommande à l’État partie de promulguer les lois nécessaires pour interdire l’exportation d’armes légères et de petit calibre vers des pays qui sont ou ont été récemment le théâtre d’un conflit armé dans lequel des enfants pourraient être impliqués. À cet égard, il recommande à l’État partie d’indiquer, dans son prochain rapport périodique, quels changements ont été apportés à sa législation nationale et comment la mise en œuvre de ces changements a contribué à mettre fin aux ventes d’armes de petit calibre à ces pays.

V. Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, aux membres de l’Assemblée nationale, au Conseil d’État, au Ministère de la défense et aux autorités provinciales, le cas échéant, pour qu’ils les examinent et leur donnent suite.

En outre, eu égard au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial de l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du public, de manière à susciter un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de son suivi.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits del’enfant, qui seront présentés en un seul document, conformément à l’article 44 de laConvention, au plus tard le 19 décembre 2008.

-----