NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/MDA/CO/120 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Cinquantième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: République de Moldova

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la République de Moldova (CRC/C/OPAC/MDA/1) à sa 1382e séance (voir CRC/C/SR.1382), tenue le 20 janvier 2009, et a adopté, à sa 1398e séance, tenue le 30 janvier 2009, les observations finales ci-après:

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que les réponses qui ont été données à la liste des points à traiter. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau de l’État partie.

B. Aspects positifs

3.Le Comité constate avec satisfaction qu’en vertu de la législation moldove (loi no 1245-XV du 18 juillet 2002 sur la préparation des citoyens à la défense de la patrie et loi no 162/XVI du 22 juillet 2005 sur le statut des membres du personnel militaire), les enfants de moins de 18 ans ne peuvent prendre part à des hostilités.

4.Le Comité note en outre avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 12 avril 2007.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

Diffusion et formation

5.Le Comité se félicite des mesures adoptées pour encourager la diffusion du droit international humanitaire. Le Comité note en particulier qu’une formation au droit international humanitaire est dispensée au personnel des forces armées et de la police et que tous les membres des forces armées reçoivent une formation de base portant sur les besoins spéciaux des enfants dans les conflits armés. Toutefois, il est préoccupé par le fait que la diffusion du Protocole facultatif ne s’étend pas à toutes les personnes et à tous les groupes professionnels pertinents et, en particulier, aux enfants.

6. Le Comité recommande à l’ État partie de veiller à ce que tous les groupes professionnels pertinents, en particulier les personnels militaires, soient systématiquement formés aux dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. En outre, à la lumière du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, il recommande à l’ État partie de veiller à ce que les dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif soient largement diffusées auprès du public, notamment des enfants, et des agents de l’État . Le Comité recommande également à l’ État partie d’élaborer des programmes systématiques de sensibilisation, d’information et de formation sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les professionnels concernés qui travaillent avec d es enfants (y compris des enfants demandeurs d’asile, des enfants réfugiés et des enfants migrants qui peuvent avoir été recrutés ou utilisés dans des conflits armés), en particulier les enseignants, les journalistes, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, le personnel de la police, les avocats et les juges. L’ État partie est invité à fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

II. PRÉVENTION

Éducation pour la paix

7.Le Comité constate l’absence d’informations sur les programmes de formation ou les mesures éducatives mis en œuvre dans les écoles en vue de promouvoir la paix et le respect des droits de l’homme.

8. Le Comité recommande à l’ État partie , en collaboration avec les organisations de la société civile, de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de formation et des campagnes tendant à promouvoir les valeurs de paix et de respect des droits de l’homme et de faire en sorte que l’éducation pour la paix et les droits de l’homme deviennent des matière s fondamentale s dans le système éducatif.

III. INTERDICTION

Législation

9.Le Comité se félicite des amendements apportés au Code pénal, en vertu desquels l’utilisation dans les conflits armés d’enfants victimes de la traite est punissable de dix à vingt‑cinq ans d’emprisonnement. Le Comité note aussi avec satisfaction que la législation de l’État partie interdit l’enrôlement volontaire ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que les enfants qui ont atteint l’âge de 16 ans sont tenus de s’inscrire en vue de leur conscription auprès des autorités militaires locales et que cette inscription a pour effet de leur donner le statut de «recrues». Le Comité craint en outre que cette inscription ne provoque chez les jeunes gens une anxiété inutile et n’exerce sur eux une pression injustifiée pour qu’ils entrent dans des écoles militaires.

10. Le Comité recommande à l’ État partie :

a) D’envisager de réduire la période allant de l’inscription auprès des autorités militaires à l’enrôlement obligatoire dans les forces armées en retardant l’inscription pour la rapprocher le plus possible de la date à laquelle les jeunes gens atteignent l’âge de 18 ans et peuvent être enrôlés;

b) De faire en sorte qu’au moment de l’inscription toutes les recrues soient informé e s des droits que leur garantit le Protocole facultatif et de leur droit, consacré par la législation de l’ État partie , de former des plaintes devant les services compétents du Ministère de la défense ou le Médiateur , ou par l’intermédiaire de la permanence téléphonique appropriée;

c) D’envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale international e.

11.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation pendant le dialogue, selon lesquelles l’État partie exerce sa compétence extraterritoriale dans les affaires d’enrôlement forcées ou de participation d’enfants à des hostilités.

12. Le Comité recommande à l’ État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation d’application extraterritoriale dans ce domaine et de mentionner, le cas échéant, les poursuites pénales qui ont été engagées.

I V . ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONAL ES

Coopération international e

13. Le Comité recommande à l’ État partie de fournir un complément d’ information sur la coopération en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment pour ce qui est de la coopération technique et de l’assistance financière.

Exportation d’armes et de technologies militaires

14.Le Comité se félicite du dialogue engagé avec l’État partie concernant le contrôle des armes légères et des technologies militaires et prend note du système d’autorisations et de permis visant à faire en sorte que les armes légères et les technologies militaires ne soient pas transférées à des pays ou à des groupes armés qui recrutent ou utilisent des enfants dans des hostilités, en violation du Protocole facultatif.

15. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures visant à garantir que les personnes chargées de contrôler la vente des armes légères et le transfert de technologie s militaire s soient sensibilisées au Protocole facultatif et guidées, dans leur s prise s de décisions, par ses dispositions. Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire en sorte que sa législation, ses directives et sa pratique en ce qui concerne l’exportation d’armes et autres matériel et technologies militaires proscrivent expressément l’exportation directe et indirecte d’armes, de matériel et de technologies militaires vers des pays où des mineurs de 18 ans participent directement aux hostilités en tant que membres des forces armées nationales ou membres de groupes armés distincts.

V. SUIVI ET DIFFUSION

16. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment de les transmettre au Ministère de la défense et autres autorités compétentes pour examen et suite appropriés.

17. Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’ État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public afin de susciter un débat et de faire mieux connaître le Prot ocole facultatif, son  application et son suivi.

VI. PROCHAIN RAPPORT

18. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de fournir de plus amples informations sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

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