NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GENÉRALE

CRC/C/OPAC/BEL/Q/1/Add.13 avril 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante et deuxième session15 mai – 2 juin 2006

REPONSES ECRITES DU GOUVERNEMENT DE LA BELGIQUE A LA LISTE DESPOINTS (CRC/C/OPAC/BEL/Q/1) A TRAITER A L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LA BELGIQUE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENTAU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

(CRC/C/OPAC/BEL/1)

[Réponses reçues le 30 mars 2006]

GE.06-41193

Réponses aux questions posées par le Comité des droits de l’enfant au sujet du rapport belge relatif au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/BEL/1)

Réponse à la question 1:

La loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire remplace la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire, en insérant ses principales dispositions dans le Code pénal et le Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

La loi du 5 août 2003 introduit par ailleurs les deux limitations suivantes:

· les violations graves de droit international humanitaire ne peuvent plus être poursuivies in absentia;

· les violations graves de droit international humanitaire ne peuvent plus être poursuivies en l’absence de tout lien de rattachement avec la Belgique.

La Belgique reste compétente pour poursuivre les crimes de guerre commis à l’étranger, tels que le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités, dans les hypothèses suivantes:

l’auteur de l’infraction est un ressortissant belge ou une personne ayant sa résidence principale en Belgique ; ou

l’infraction a été commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge, ou une personne qui, depuis au moins trois ans séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique ; ou

une règle de droit international conventionnel ou coutumier impose à la Belgique de poursuivre ces crimes.

A ce jour, deux procès se sont déroulés en Belgique en 2001 et 2005, en application des dispositions de la loi du 16 juin 1993 et de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire. Ces deux dossiers ont notamment couvert des faits de meurtres de personnes civiles, en ce compris des enfants. A ce stade, nous ne disposons pas d’informations concernant d’autres dossiers éventuels impliquant des atrocités commises spécifiquement à l’égard d’enfants.

Réponse à la question 2:

En ce qui concerne le recrutement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou des groupes armés, ou le fait de les faire participer activement à des hostilités, l’article 8 de la loi du 5 août 2003* introduit une nouvelle disposition dans le Code pénal belge (article 136quater, §1er, 7°) afin de poursuivre ces crimes en tant que crimes de guerre.

Réponse à la question 3:

Comme cela vient d’être souligné, le recrutement d’enfants en vue de participer à des opérations militaires à l’étranger est couvert par le nouvel article 136quater, §1er, 7° du Code pénal belge, qui le considère comme un crime de guerre pouvant être poursuivi comme tel en Belgique.

Cette disposition vise spécifiquement la conscription ou l’enrôlement d’enfants ; dès lors que c’est le recrutement d’enfants qui est puni en droit belge, le fait que le recrutement ait lieu en Belgique donne immédiatement compétence aux juridictions belges pour en connaître, que cet acte ait été commis par un ressortissant belge ou non.

Dans l’hypothèse où le recrutement prend place à l’étranger et est commis par un non-ressortissant belge, la Belgique peut exercer sa compétence extraterritoriale dans les limites exposées ci-dessus (cf. réponse à la question 1).

Réponse à la question 4:

Les mineurs demandeurs d’asile impliqués dans un conflit armé bénéficient comme les autres mineurs d’un traitement spécifique durant l’examen de la procédure d’asile par les instances compétentes en matière d’asile. Les mesures spécifiques appliquées à tous les mineurs demandeurs d’asile sont développées au sein du point A et celles qui leurs sont appliquées plus spécifiquement sont développées au sein du point B.

A. Traitement des mineurs demandeurs d’asile.

A.1.Un aménagement d’une salle d’attente spécifique

Lorsque ces mineurs sont amenés à attendre dans les locaux de l’Office des étrangers ou du Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides, ils peuvent le faire dans une salle d’attente aménagée pour eux.

A.2.Formation spécifique du personnel qui examine les demandes d’asile des mineurs

Les agents qui auditionnent et traitent les dossiers des mineurs à l’Office des étrangers et au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides sont des volontaires qui reçoivent régulièrement des informations spécifiques à la problématique des mineurs (problématique des enfants soldats, des disparitions,..).

Ce personnel a également suivi des formations spécifiques, qui tiennent compte de l’appartenance du mineur à un groupe vulnérable. Des formations ponctuelles

relatives au trauma de l’enfant en exil mais aussi sur des techniques d’audition spécifiques aux mineurs, leur ont été dispensées.

Des notes ont été établies au sein de l’Office des étrangers et du Commissariat général concernant entre autre l’audition des mineurs dans le respect de leur âge et de leur niveau de maturité.

Lorsque le mineur n’est pas en âge de s’exprimer, les éléments d’informations sont demandés aux personnes qui l’accompagnent et qui s’en occupent, comme le tuteur.

A.3. Les mesures appliquées spécifiquement aux M.E.N.A. lors de l’examen de leur demande d’asile sont:

A.3.1. Le mineur est assisté et représenté par son tuteur pendant la procédure d’asile.

L’introduction de la demande d’asile peut être effectuée par le mineur seul auprès de la Cellule mineurs de la Direction asile de l’Office des étrangers. Cette Cellule mineurs attendra toutefois qu’un tuteur soit désigné pour effectuer l’audition du mineur étranger non accompagné. L’article 3, 5° de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit la possibilité, pour le demandeur d’asile mineur, d’être assisté lors de son audition, ou par la personne exerçant sur lui l’autorité parentale ou exerçant sur lui la tutelle en vertu de sa loi nationale, ou exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge. Le tuteur qui représente et assiste son pupille pendant l’examen de la procédure d’asile pourra donner à son pupille les conseils correspondant au développement de ses capacités.

L’arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit des dispositions similaires en ce qui concerne l’examen de la demande d’asile du mineur au Commissariat Général aux Réfugiés et aux apatrides, auxquelles  il y a lieu d’ ajouter la possibilité pour le mineur de se faire accompagner par une personne digne de confiance (par exemple l’assistant social du centre ou le mineur réside). L’article 14 de cet arrêté royal dispose aussi que l’agent peut pour des raisons propres à l’examen et dans l’intérêt du mineur, s’opposer à la présence des membres de la famille ou de la personne digne de confiance. Cela peut être le cas lorsqu’il doit poser des questions concernant la relation, éventuellement douteuse, existant entre le mineur et les personnes qui l’accompagnent. L’agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides(C.G.R.A.) ne s’opposera toutefois pas à la présence de la personne qui exerce sur le mineur non accompagné la tutelle spécifique prévue par la loi belge.

A.3.2. Autres mesures spécifiques appliquées lors de l’audition des mineurs.

Lors de l’audition, il est tenu compte du degré de maturité, de raisonnement et de discernement du mineur et la crainte invoquée est examinée en fonction de ces facteurs.

Un questionnaire spécifique pour les M.E.N.A. est utilisé dans le cadre de leur audition. L’examinateur adapte la formulation des questions posées ainsi que les méthodes d’audition (dessin, ...) en fonction de l’âge, de la capacité de discernement et de la maturité du mineur.

De même, les ajouts et remarques qui ont été faits pendant l’audition, par le demandeur d’asile ou, le cas échéant, par la personne qui exerce sur lui l’autorité parentale ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge sont insérés dans le compte rendu d’audition .

B. Mesures appliquées aux mineurs demandeurs d’asile impliqués dans un conflit armé.

Bien que les instances d’asile ne possèdent pas de statistiques spécifiques pour cette catégorie de mineurs, ces instances n’ont été, en 2005, confrontées qu’à quelques enfants soldats, ex-enfants soldats, souvent devenus majeurs pendant l’examen de leur demande d’asile.

B.1.Mesures psycho-médico-sociales.

Lorsqu’il est constaté par le personnel des instances d’asile qu’un mineur est affecté par un trauma, a des problèmes psychologiques, un contact est pris avec son tuteur afin de s’assurer que ce mineur reçoive un soutien psychologique et des soins médicaux appropriés.

Une expertise psychologique est également parfois demandée par l’agent qui effectue l’audition afin de s’assurer que le jeune peut être auditionné ou pas. Lorsque le psychologue expert du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conclut que la personne ne peut être déclarée apte pour être auditionnée, l’examen de la demande d’asile s’effectue sur base des éléments du dossier.

Ces mineurs sont accueillis dans des centres ouverts organisés par l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile - dénommée Fedasil-, par la Croix-Rouge ou par des initiatives locales d’accueil. Dans une majorité de ces centres d’accueil, un département a été établi tout spécifiquement à l’attention des mineurs. Dans chaque centre d’accueil, une équipe de travailleurs sociaux est mise en place afin d’assurer un encadrement spécifique du mineur. Un médecin peut être également consulté dans le centre d’accueil. Ce personnel peut orienter le mineur vers une structure pschycho-médico-sociale plus appropriée, comme un hôpital, un centre de guidance psycho-médical.

B.2.Critères spécifiques appliqués dans le cadre de l’examen d’un enfant soldat ou ex enfant soldat.

Le Commissariat général aux Apatrides et aux Réfugiés est particulièrement attentif lors de l’examen de la demande d’asile d’un enfant soldat ou d’un ex-enfant soldat.

La capacité de jugement du mineur quant aux actes commis est évaluée selon les critères suivants:

- L’âge lors de l’incorporation;

- Le caractère volontaire ou non de l’incorporation;

- Les conséquences en cas de refus de l’incorporation;

- La durée du «service»;

- La possibilité de se soustraire à la participation personnelle à des atrocités;

- L’usage forcé de drogues ou de médicaments;

- Les promotions pour cause de «bonnes prestations»;

- L’éducation, le milieu et le contexte du mineur;

- L’évolution émotionnelle;

- L’attitude actuelle à l’égard des actes commis dans le passé.

En ce qui concerne les mineurs de moins de 15 ans, il y a une présomption difficilement réfutable selon laquelle ils n’étaient pas conscients des actes commis et des conséquences éventuelles de ceux-ci (irresponsabilité). Leur cas – tout comme celui des mineurs âgés de 15 à 18 ans – est toujours examiné au cas par cas.

Depuis 2003, la Croix-Rouge de Belgique a mis en place en partenariat avec l’Agence fédérale belge pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil), un programme d’assistance psychosociale à l’attention des demandeurs d’asile, dont les enfants qui ont fui les conflits armés.

Concernant ces derniers, un suivi est assuré en vue d’améliorer leur santé mentale et de gérer les conséquences de l’exil en Belgique dont les traumatismes liés au conflit armé.

Réponse à la question 5:

A. la Défense

A.1.Formation générale

Le Protocole facultatif, en tant que tel, ne fait actuellement pas l’objet d’une formation spécifique au sein des Forces armées belges.

Cependant, la question de la protection des enfants en cas de conflits armés est bien abordée lors de la formation de tous les militaires. A plusieurs moments dans la formation de base et dans la formation continue, cette problématique est en effet rappelée à toutes les catégories de personnel dans le cadre des cours de droit des conflits armés.

Le programme général de formation de toutes les catégories de personnel militaire est intitulé "Directive sur l'enseignement du droit des conflits armés et des règles d'engagement au sein des Forces armées" et décrit la formation du personnel militaire à tous les niveaux (volontaires, sous-officiers et officiers) lors des cours de base et de la formation continue.

Pour chaque catégorie de personnel et niveau de formation, des manuels sont prévus qui peuvent être obtenus par les unités.

Volontaires:

Lors de la formation de base, le candidat volontaire suit un cours de droit des conflits armés de quatre heures durant lequel les règles humanitaires du combattant sont enseignées pendant deux heures. L’instructeur aborde la protection de certaines catégories de personnes (civils, prisonniers de guerre, blessées, personnel sanitaire).

Sous-Officiers:

Candidats sous-officiers:

Le candidat sous-officier reçoit la même formation de base pour ce qui concerne le droit des conflits armés. On y ajoute un cours d’une heure sur ses devoirs et responsabilités en tant que chef, notamment concernant les infractions au droit des conflits armés (meurtre, viol, torture, etc…)

Candidats sous-officiers d’élite (1er sergent-major):

Ces mêmes notions sont rappelées quand, après 8 ans, le sous-officier refait un cours d’avancement pour le grade de 1er sergent major (Prévention et répression des infractions au droit des conflits armés).

Officiers:

- Candidats officiers:

Le candidat officier reçoit une formation en droit des conflits armés d’une durée de 11 heures.

En plus de la formation de base sur les règles humanitaires du combattant, il reçoit aussi un cours d’une heure sur ses responsabilités de chef dans ce domaine (Prévention et répression des infractions au droit des conflits armés).

Cours technique d’Etat-Major

Lors de sa formation continue, l’officier suit le cours Technique d’Etat-Major.

Durant ce cours, six heures sont consacrées au droit des conflits armés. Le contenu des cours est notamment consacré au rappel des notions apprises précédemment (Candidats officiers) en les appliquant à un niveau de commandement plus élevé.

Candidat officiers supérieurs:

Lors du cours pour candidats officiers supérieurs (cours suivi pour accéder au grade de major), 12 heures de droits des conflits armés sont dispensées. Durant ce cours, une heure est consacrée au rappel de règles essentielles du droit humanitaire, dont la protection des personnes (civils, blessés, prisonniers de guerre, personnel sanitaire).

Une autre heure de cours est consacrée aux responsabilités et à la répression des infractions graves au droit des conflits armés.

Cours supérieur d’Etat-Major

Ce cours est destiné à des officiers du grade de major ou lieutenant-colonel sélectionnés. Un cours de 12 heures de droit des conflits armés y est dispensé au cours duquel les mêmes rappels qu’au cours pour candidats officiers supérieurs sont de nouveau approfondis, notamment en ce qui concerne la répression des infractions et surtout les responsabilités du chef militaire en la matière.

Durant la formation de base, il est remis à chaque militaire, comme "aide-mémoire", une carte intitulée "Les règles humanitaires du combattant".

Avant chaque départ en opérations, le personnel militaire reçoit un rappel des règles du droit des conflits armés et des règles d’engagement et de comportement propres à la mission.

Tous les textes des Conventions concernant le droit des conflits armés que la Belgique a ratifiés sont distribués au sein des Forces armées.

A.2. Formation des Conseillers en droit des conflits armés (CDCA)

Les Forces armées belges ont mis en place au sein de leurs unités et états-majors une structure de CDCA chargés de conseiller le commandement en cas d’opérations.

La formation des CDCA est d’une durée de 5 semaines.

Durant cette formation, ils reçoivent tout d’abord des notions de Droit international public, de Droit pénal international et de Droit pénal belge. Ensuite, toutes les règles du Droit des conflits armés leur sont enseignées de façon approfondie.

Bien que cela ne constitue pas une matière spécifique, la protection des enfants en cas de conflits armés est bien sûr abordée dans le cadre de la formation des CDCA.

Une Commission Militaire de Droit des Conflits Armés existe au sein de la Défense et poursuit, en collaboration avec le Bureau Droit des conflits armés-Règles d’engagement (DCA-ROE) de l’état-major de défense, la mission de diffusion au sein la Défense.

B.Diffusion par la Croix-Rouge de Belgique

La Croix-Rouge de Belgique mène des activités de diffusion du droit international humanitaire, dont les règles qui régissent le statut des enfants impliqués dans les conflits armés.

La diffusion est menée auprès des adultes et également auprès des enfants scolarisés en Communauté française de Belgique.

B.1. Diffusion auprès des adultes

La Croix-Rouge de Belgique est régulièrement invitée en tant qu’expert à faire des exposés sur la thématique des enfants-soldats.

Les publics visés sont en général les suivants :

Les étudiants des universités

Les avocats et magistrats

Les conseillers en droit des conflits armés des forces armées belges

Le grand public

En 2004 et 2005, la Croix-Rouge de Belgique a participé à plusieurs cours, séminaires et conférences adressés à ces différents publics.

Les modules qu’elle a dispensés couvraient plusieurs questions : qu’est-ce qu’un enfant-soldat, la protection qui est conférée aux enfants par le droit international humanitaire (Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels de 1977) et par les conventions internationales en matière de droits de l’Homme (Ex. : Convention de 1989 sur les droits de l’enfant et le Protocole facultatif de 2000 à cette convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés), ainsi que le problème de la responsabilité pénale des enfants-soldats et des recruteurs.

B.2. Diffusion des normes humanitaires au sein de l’Enseignement en Communauté française de Belgique

Depuis 1998, le programme « Limitons les dégâts » sensibilise les élèves du dernier cycle de l’enseignement primaire aux conséquences des conflits armés et les encourage à adopter des attitudes citoyennes, solidaires et humanitaires.

Ce programme vise spécifiquement à informer les enfants et adolescents de la protection qui leur est accordée en tant que personnes vulnérables dans le droit international humanitaire.

Il cherche à montrer les dommages causés aux enfants par les conflits, à l’aide de plusieurs exemples concrets (enfants soldats, armes légères, mines antipersonnel, …).

Ce programme actif en Communauté française de Belgique et en République démocratique du Congo bénéficie du soutien de la Direction Générale de la Coopération au développement belge.

C. Diffusion au sein de l’enseignement

C.1.enseignement secondaire

La politique de l’enseignement et de l’éducation relève des compétences des Communautés qui sont des entités publiques autonomes dotées d’attributions diverses et importantes au sein de l’Etat fédéral belge.

Cette réalité constitutionnelle a pour effet que des approches diversifiées peuvent être identifiées sur le plan de la réglementation et de la mise en œuvre des programmes de diffusion au niveau de l’enseignement secondaire.

A titre d’exemple, la Communauté française a intégré les notions de droit de l’homme et de droit humanitaire dans un programme spécifique pour les écoles secondaires de son ressort intitulé « Démocratie et barbarie »

La Croix-Rouge de Belgique collabore à la diffusion des normes du droit humanitaire dans les établissements scolaires de deuxième cycle notamment par un programme de sensibilisation à l’attention des élèves du troisième cycle de l’enseignement secondaire (humanités supérieures)

Le principe de la liberté de l ‘enseignement tel qu’il est inscrit dans la constitution et mis en œuvre dans les divers niveaux de l’enseignement ( public, privé) attribuent aux pouvoirs organisateurs (autorités scolaires)la charge de déterminer le contenu des programmes d’études.

Des leçons spécifiques portant sur les droits de l’homme et/ou le droit international humanitaire sont repris dans des cours plus généraux portant sur l’histoire, la géographie, la littérature, la philosophie etc.

C.2. Universités

Comme il l’a été indiqué ci-dessus, l’enseignement universitaire relève des compétences des Communautés. Les matières relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire font partie de l’enseignement général qu’assurent dans les réseaux académiques, les facultés universitaires plus particulièrement dans le domaine du droit, des sciences politiques, de la sociologie, des sciences de communication.

En dehors des programmes académiques classiques, plusieurs universités du pays organisent des cours d’été ouverts à la participation d’experts et étudiants locaux et étrangers dans le domaine des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

La Croix-Rouge de Belgique a préparé un programme permanent de formation au droit humanitaire pour les stagiaires de la magistrature et des formations dans ce domaine ont été assurées par le Ministère des affaires étrangères pour ses agents appartenant à la carrière consulaire. Ces activités se situent dans la ligne des engagements pris dans ce domaine par la Belgique lors de 28° Conférence internationale de la Croix Rouge (décembre 2003)

Réponse à la question 6:

Les candidats officiers et sous-officiers de carrière ne prêtent pas serment au moment où ils sont engagés. Ils prêtent serment à l’issue de la période de candidature, qui a une durée de quatre ans.

Les candidats acquièrent la qualité de militaire lorsqu’ils souscrivent leur acte d’engagement. A cette occasion ils souscrivent la déclaration suivante :

« Je reconnais (ne vaut pas pour celui qui a déjà la qualité de militaire):

qu'il m'a été déclaré que je suis soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, j'ai acquis la qualité de militaire;

que j’ai reçu un extrait des lois militaires en question. »

Le candidat sous-officier de carrière doit avoir atteint l’âge de 16 ans le jour où il acquiert la qualité de candidat militaire.