Nations Unies

CRC/C/OPAC/NPL/Q/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

20 octobre 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Soixante-neuvième session

25 mai-12 juin 2015

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties

Liste de points concernant le rapport soumis par le Népalen application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

L’État partie est invité à soumettre par écrit des informations complémentaires et actualisées (15 pages au maximum), si possible avant le 15 mars 2015.

Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits de l’enfant énoncés dans le Protocole facultatif au cours du dialogue avec l’État partie.

1.Fournir des données précises, ventilées par âge, sexe, milieu socioéconomique, origine ethnique et zone géographique, sur:

a)Le nombre d’enfants démobilisés depuis la signature de l’Accord global de paix en novembre 2006 et, parmi eux, le pourcentage d’enfants rendus à leur famille et le nombre d’enfants qui sont encore en foyer d’accueil ou ont été déplacés avec leur famille;

b)Le nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents ou ont été blessés, victimes de violences sexuelles, séparés de force de leur famille ou déplacés, pendant le conflit armé ou en raison de ce conflit, ainsi que les services mis à leur disposition par l’État partie;

c)Le nombre d’enfants qui ont été jugés pour des infractions liées au conflit et l’issue des procédures judiciaires ouvertes contre eux;

d)Le nombre d’enfants enrôlés et utilisés dans le conflit armé qui ont obtenu réparation et ont eu accès à des services de réadaptation et de réinsertion, et le nombre de ceux qui n’ont eu accès à aucun service;

e)Le nombre de poursuites engagées contre des personnes impliquées dans l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans le conflit armé ou dans des violations des droits de l’enfant liées au conflit, y compris des violences sexuelles, la nature des charges retenues contre elles et les peines prononcées.

2.Fournir des informations actualisées sur les activités de formation portant sur le Protocole facultatif destinées aux personnes qui travaillent pour ou avec des enfants susceptibles d’avoir participé à un conflit armé − en particulier les membres des forces armées et de la police, les agents des services d’immigration, les avocats, les juges, le personnel médical et les travailleurs sociaux. Décrire en outre les mesures adoptées spécifiquement pour faire connaître le Protocole facultatif aux enfants.

3.Eu égard au paragraphe 34 du rapport de l’État partie, donner des précisions sur les activités entreprises par la Commission nationale des droits de l’homme pour empêcher que des personnes de moins de 18 ans soient impliquées dans un conflit armé et sur les résultats de toute enquête qui pourrait avoir été menée sur cette question.

4.Décrire en détail les mesures prises pour empêcher que des enfants, en particulier ceux qui sont issus des groupes les plus vulnérables de la société, soient victimes d’infractions relevant du Protocole facultatif. Indiquer les mesures prises pour prévenir l’utilisation des écoles par les forces de sécurité, les groupes armés et les partis politiques et y mettre un terme. Indiquer en particulier les mesures prises pour garantir l’application effective du cadre national d’action «Écoles zones de paix» (2011) et des directives relatives à sa mise en œuvre.

5.Fournir des informations sur les mesures prises pour développer l’objectif de l’éducation qui consiste à inculquer aux élèves les connaissances nécessaires pour qu’ils puissent agir de manière active et responsable au sein de la société pour promouvoir les valeurs de la paix.

6.Sachant que la moitié des enfants ne sont pas enregistrés à la naissance, indiquer de quelle manière l’État partie vérifie l’âge des engagés et s’assure que leur engagement est vraiment volontaire.

7.Expliquer pourquoi l’État partie n’a toujours pas adopté de loi interdisant et incriminant l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans les conflits armés par des groupes armés étatiques ou non-étatiques. Préciser si, en vertu du droit interne, l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans est un crime de guerre, et si l’État partie a prévu de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

8.Fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que les violations et atteintes commises à l’égard d’enfants par les deux parties pendant et après le conflit donnent effectivement lieu à des poursuites. Compte tenu du paragraphe 32 du rapport de 2010 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (S/2010/181), fournir des informations actualisées sur l’issue des procédures judiciaires engagées contre les membres de l’ancienne armée royale népalaise qui ont torturé et tué Maina Sunuwar et sur les peines prononcées.

9.Préciser si la loi du 25 avril 2014 relative à la Commission d’enquête sur les personnes disparues, vérité et réconciliation, contient des dispositions permettant aux auteurs d’infractions visant des enfants − notamment l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans des conflits armés − de bénéficier de l’impunité. Indiquer en outre si cette loi traite expressément des répercussions du conflit sur les enfants et s’il a été envisagé de faire participer des enfants à la Commission vérité et réconciliation et selon quelles modalités.

10.Fournir des informations sur les résultats du Plan national d’action de 2010 pour la réadaptation et la réinsertion des enfants touchés par des conflits armés. Indiquer en particulier les mesures prises pour:

a)Repérer les enfants touchés par des conflits armés et mettre à leur disposition des programmes et des services destinés à faciliter leur rétablissement physique et psychologique ainsi que leur réinsertion psychosociale;

b)Améliorer la situation de tous les enfants dont les parents ont été tués ou ont été victimes de disparitions forcées, et qui n’ont pas été indemnisés ou n’ont pas obtenu réparation en raison du manque présumé d’information sur les mesures d’assistance disponibles.