Nations Unies

CRC/C/OPAC/DZA/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

9 juin 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports des États parties attendus en 2011

Algérie *

[Date de réception : 14 décembre 2015]

Table des matières

Page

1.Introduction3

2.Mesures d’application générales3

A.Article 1 : Participation directe aux hostilités4

B.Article 2 : Enrôlement obligatoire4

C.Article 3 : Engagement volontaire5

D.Article 4 : Groupes armés distincts des forces armées6

E.Article 5 : Autres instruments internationaux et droit international humanitaire8

F.Article 6 : Application et respect effectifs des dispositions du Protocole facultatif8

Introduction

1.Le 20novembre 1989, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

2.Conformément au paragraphe1 de l’article49, cette dernière est entrée en vigueur le 2septembre 1990.

3.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés. a étéadoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, le 25mai 2000. Il est entré en vigueur le 12février 2002.

4.Le présent document est le rapport initial soumis au titre du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif et a été élaboré par un groupe de travail mis en place à cet effet. La Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CNCPPFDH) a également été associée à cet exercice et ses observations ont été prises en compte.

5.La ratification par l’Algérie de ce Protocole n’a pas exigé de la part du Gouvernement algérien la prise de décisions ou de mesures nouvelles en vue de mettre en conformité la loi nationale du fait que la législation prohibait, déjà, l’enrôlement ou la participation de mineurs dans les forces armées algériennes.

Mesures d’application générales

6.L’Algérie a signé le 26 janvier 1990 la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’a ratifiée 19 décembre 1992. Elle a adhéré au Protocole facultatif de la Convention relatif à l’implication des enfants dans les conflits armés, le 6 mai 2009.

7.En devenant partie à ces deux instruments de droits de l’homme, l’État algérien a pris l’engagement de mettre en conformité sa législation nationale là il était nécessaire et cela dans le cadre du dispositif national de réforme législatif et réglementaire en ayant à l’esprit les principes cardinaux rattachés à cette catégorie de la population à savoir : l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et à la suivie, la non-discrimination, le respect de l’opinion de l’enfant.

8.Ce processus permanent de réformes vient d’être couronné par l’adoption par le Parlement d’une loi-cadre sur l’enfance publiée au Journal officiel en vertu de la loi no 15‑12 du 15 juillet 2015.

9.Cette dernière qui a fait l’objet d’une large consultation avec les différents intervenants dans la sphère de l’enfance aussi bien institutionnels, société civile, juristes, hommes de culte, éducateurs, médecins, psychologues et professionnels de l’information.

10.Cette nouvelle loi cadre, outre qu’elle comble et clarifie certaines situations, a l’avantage de réunir les différents textes régissant l’enfance en particulier au sujet de la justice juvénile. Elle met en place un mécanisme national de supervision des questions liées à l’enfance « le Médiateur national » avec d’appréciables pouvoirs et qui aura l’autorité d’interpeller les pouvoirs publics sur les questions relevant de son mandat et de tracer avec d’autres intervenants les programmes, plans et stratégie en faveur de l’épanouissement de l’enfance.

11Dans sa préambulaire, outre la Convention du 19 décembre 1992, la nouvelle loi sur l’enfance, se réfère également au Protocole facultatif qu’elle prend en charge dans l’article 6 ou il est énoncé que l’État garantit la protection de l’enfant et protège ses droits dans les situations d’urgence, de catastrophes et de conflits armés.

A.Article 1 : Participation directe aux hostilités

12.La notion de « la participation directe aux hostilités» n’est pas définie dans les textes législatifs et réglementaires algériens. Néanmoins, dans son interprétation la plus classique la notion de « hostilités » peut faire allusion aux missions dévolues à l’Armée nationale populaire (ANP), qui consistent, selon l’article 25 de la Constitution algérienne, en :

La sauvegarde et la défense de l’indépendance nationale et de la souveraineté nationale ;

Assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays ;

Ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.

13.Pour sa part, la loi no 91-23 du 6 décembre 1991 modifiée et complétée, relative â la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception, prévoit que l’Armée nationale populaire peut être réquisitionnée pour répondre à des impératifs notamment, de la lutte contre le terrorisme et la subversion.

14.Dans ce sens, le terme « hostilité » indique les opérations militaires menées dans le cadre de la défense légitime reconnue aux États contre toute agression ou menace intérieure ou extérieure. La légitimité des hostilités est un principe fondamental dans les opérations militaires de l’Armée nationale populaire convaincue que la guerre menée par les adultes porte toujours préjudice aux enfants. Donc, elle doit être admise dans un cadre légal et comme dernier recours.

15.En Algérie, l’Armée nationale populaire (ANP) ne compte pas dans ses rangs des personnes de moins de dix-huit (18) ans, n’a pas recours aux mineurs dans l’accomplissement de ses tâches et n’autorisent, en aucun cas, le recrutement ou l’incorporation des citoyens avant l’âge de 18 ans révolus.

BArticle 2 : Enrôlement obligatoire

16.L’article 3 de la loi no 14-06 du 9 août 2014, relative au service national, prévoit l’incorporation des citoyens au titre du service national, â partir de dix-neuf (19) ans révolus. Cette incorporation est précédée par :

Le recensement des citoyens ayant l’âge de dix-sept (17) ans ;

Puis la sélection médicale ;

L’appel qui intervient lorsque le citoyen atteint l’âge de dix-neuf (19) ans.

17.Par ailleurs la loi no 87-16 du 1 août 1987 portant institution, missions et organisation de la défense populaire, fixe l’âge minimum des citoyens concernés par la défense civile à dix‑huit (18) ans.

18.L’ordonnance no 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens prévoit également que les citoyens algériens sont redevables des obligations militaires réparties successivement en :

Service national ;

Disponibilité ;

Première réserve ; et

Deuxième réserve.

19.L’ordonnance no 06-02 du 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires dans son article 17/4 prévoit, que le citoyen ne peut être recruté dans l’Armée nationale populaire au titre de la carrière ou en vertu d’un contrat, s’il ne présente pas les aptitudes physiques, psychiques et intellectuelles et les qualifications nécessaires, et doit en outre satisfaire aux conditions d’âge requises.

20.L’article 10 du décret présidentiel no 08-134 du 6 mai 2008 fixant les conditions de recrutement des officiers de carrière de l’armée Nationale Populaire, stipule que : « peuvent postuler au concours de recrutement en qualité d’élèves officiers de carrière, tous citoyens âgés de dix-huit (18) ans révolus ».

21.Cette condition est applicable pour le recrutement des sous-officiers et des hommes du rang. L’âge minimum de dix-huit (18) est exigé, également, pour le recrutement des personnels civils assimilés en vertu du décret no 74-60 du 20 février 1974 portant création au Ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents.

22.Le postulant au concours de recrutement doit présenter un dossier administratif indiquant notamment la date et le lieu de naissance, sa filiation complète ainsi que la pièce d’identité et il est soumis à une visite médicale minutieuse. Une enquête administrative est menée afin de s’enquérir des renseignements initiaux qu’il a fournis.

23.Le concours est la seule voie de recrutement au sein de l’Armée nationale populaire, ce qui consacre le caractère volontaire de l’engagement dans ses rangs.

24.La durée minimale effective du service est de vingt-cinq (25) années pour les officiers, six (06) années pour les sous-officiers et quatre (04) années pour les hommes du rang.

25.Les portes ouvertes sur les différents corps de l’Armée nationale populaire ainsi que les émissions diffusées par les médias constituent les moyens le plus usités pour permettre aux citoyens d’acquérir des informations sur la carrière envisagée dans les rangs de l’Armée nationale populaire.

26.La réglementation en vigueur au sein de l’armée prévoit le droit du subordonné à ne pas exécuter les ordres entachés d’illégalité. De même, l’article 242 du Code de justice militaire prévoit la répression des crimes et délits qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales.

C.Article 3 : Engagement volontaire

Écoles militaires

27.L’école des « cadets de la nation », régie par le décret présidentiel no 08-340 du 26 octobre 2008, est un établissement public à caractère administratif, relevant du Ministère de la défense nationale. Sa tutelle pédagogique est assurée conjointement par le Ministère de l’éducation nationale et le Ministère de la défense nationale.

28.L’âge minimum pour l’admission à l’école des cadets de la nation est fixé à douze (12) ans au plus au 31 décembre de l’année considérée pour le cycle moyen et seize (16) ans au plus au 31 décembre de l’année considérée pour le cycle secondaire. Elle dispense un enseignement général des cycles moyen et/ou secondaire qu’assurent des enseignants relevant du Ministère de l’éducation nationale. La formation du cadet comprend un enseignement général, effectué conformèrent aux programmes et à la durée en vigueur au niveau du ministère de l’éducation Nationale, et un enseignement spécifique, axé sur le développement de l’amour de la patrie, le respect de la discipline et l’esprit de responsabilité.

29.Le cadet participe aux examens de fin de cycles organisés par le ministère de l’éducation nationale en vue de l’obtention, à l’issue de chaque palier, du brevet d’enseignement moyen ou du diplôme du baccalauréat.

30.L’admission à l’école des cadets de la Nation est subordonnée à la réussite au concours national ouvert aux élèves de la 5e année du cycle primaire et à ceux de la 4e année moyenne ayant réussi les examens de fin des cycles avec mention.

31.Le contrat est signé par le tuteur légal, et demeure valable jusqu’à la fin du cycle d’enseignement secondaire. Il peut être résilié à tout moment sur demande du tuteur légal, établie selon les procédures réglementaires définies par le contrat.

32.Le cadet peut faire l’objet d’une exclusion de l’école en cours de scolarité sur décision du conseil de discipline lorsqu’il commet une faute passible du renvoi, ou sur décision du conseil pédagogique pour inaptitude physique ou résultats scolaires insuffisants.

33.Le cadet n’a pas le statut de militaire. Il est soumis à un règlement intérieur qui définit ses droits et ses obligations, et bénéficie des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves scolarisés dans les établissements relevant du Ministère de l’éducation nationale.

34.Il est strictement interdit aux formateurs de l’école d’insulter, ou de porter atteinte à la dignité ou de procéder au châtiment corporel du cadet quel que soit la faute commise.

35.Le cadet ayant obtenu le baccalauréat est orienté, selon les besoins, soit :

Pour suivre une formation dans une école d’officiers de l’Armée nationale populaire ;

Soit pour suivre des études universitaires sous l’égide du Ministère de la défense nationale.

36.Le cadet n’ayant pu obtenir le baccalauréat et n’étant plus admis à redoubler est orienté pour suivre une formation dans une école de sous-officiers de l’Armée nationale populaire.

37.Il est utile de rappeler que sept (7) écoles des cadets de la nation ont été créées :

L’école des cadets de la nation d’Oran (décret présidentiel no 08-341 du 26 octobre 2008) ;

L’école des cadets de la nation de Blida (décret présidentiel no 12-135 du 21 mars 2012) ;

L’école des cadets de la nation de Bechar (décret présidentiel no 12-136 du 21 mars 2012) ;

L’école des cadets de la nation de Sétif (décret présidentiel no 12-137 du 21 mars 2012) ;

L’école des cadets de la nation de Batna (décret présidentiel no 12-138 du 21 mars 2012) ;

L’école des cadets de la nation de Laghouat (décret présidentiel no 14-185 du 15 juin 2014) ;

L’école des cadets de la nation de Bejaia (décret présidentiel no 14-186 du l5 juin 2014).

D.Article 4 : Groupes armés distincts des forces armées

38.En vertu du décret exécutif no 97-04 du 4 janvier 1997 fixant les conditions d’exercice de l’action de légitime défense dans un cadre organisé, il a été institué un cadre d’organisation de l’exercice de la légitime défense destinée à prévenir ou riposter aux actes de terrorisme et de subversion dirigés contre les sites habitation, les lieux de vie sociale, ainsi que les équipements publics d’infrastructures sociaux, sous la responsabilité et le contrôle des autorités chargées du maintien de l’ordre public et la sécurité.

39.La légitime défense est exercée par des citoyens volontaires encadrés dans des groupes qui sont dûment autorisés par les pouvoirs publics. La légitime défense n’ouvre droit à aucune rémunération, prime ou indemnité de quelque nature que ce soit, étant donné qu’elle s’exerce par esprit de patriotisme et de citoyenneté.

40.L’enrôlement des enfants dans le cadre de la légitime défense est interdit au terme de plusieurs dispositions contenues dans la législation interne :

La loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, missions et organisation de la défense populaire, fixe l’âge minimum des citoyens concernés par la défense populaire à dix-huit (18) ans ;

L’ordonnance no 97-06 du 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, stipule que les personnes physiques à l’exclusion des mineurs de moins de dix-huit (18) ans peuvent être autorisées soit de plein droit en raison de leur situation sociale ou professionnelle, soit en raison de circonstances particulières, à acquérir et détenir certaines armes et munitions.

41.De même, le Code pénal a prévu plusieurs dispositions qui répriment toute exposition de l’enfant aux dangers :

Article 303 bis : « est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de la prostitution autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».

La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois (03) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300 000 DA à 1 000 000 DA.

Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (05) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500 000 DA à 1 500 000 DA.

Article 303 bis 11 : « La personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à la présente section ».

La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi en vertu des dispositions de :

L’article 314 : « Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans. S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt (20) jours, la peine est l’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans. Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq (05) à dix (10) ans. Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans » ;

L’article 315 : « - Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est L’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 314. - La réclusion de cinq (05) à dix (10) ans dans le cas prévu au deuxième alinéa dudit article. - La réclusion de dix (10) à vingt (20) ans dans le cas prévu au troisième alinéa dudit article. La réclusion perpétuelle dans le cas prévu au quatrième alinéa dudit article » ;

L’article 316 : « Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an. S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt (20) jours, la peine est l’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans. Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans. Si la mort s’en est suivie, la peine est la réclusion de cinq (05) à dix (10) ans » ;

L’article 319 bis :« est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500 000 DA à 1 500 000 DA quiconque vend ou achète un enfant de moins de dix-huit (18) ans à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Est puni des mêmes peines, l’instigateur ou l’intermédiaire dans la conclusion de la vente de l’enfant. Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de 1 000 000 DA à 2 000 000 DA. La tentative est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.

42.L’action publique concernant les infractions citées supra se prescrit par dix (10) ans en matière criminelle et trois (03) ans en matière délictuelle. La prescription commence à courir à partir du moment où l’enfant atteint l’âge de la majorité.

E.Article 5 : Autres instruments internationaux et droit international humanitaire

43.L’Algérie est partie à d’autres instruments internationaux concernant la réalisation des droits de l’enfant, à savoir :

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 ratifiées suite à l’instrument d’adhésion déposé le 20 juin 1960 par le Gouvernement provisoire de la République algérienne durant la guerre de libération nationale ;

Les deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 relatifs à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole l) et non internationaux (Protocole 11), ratifiés par l’Algérie conformément au décret présidentiel no 89‑68 du 16 mai 1989 ;

La Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur l’élimination des pires formes de travail des enfants du 17 juin 1999, ratifiée par l’Algérie le 28 novembre2000;

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée à Addis-Abeba en juillet 1990, ratifiée par l’Algérie conformément au décret présidentiel no 03-242 du 8 juillet 2003.

F.Article 6 : Application et respect effectifs des dispositions du Protocole facultatif

44.Au terme de l’article 132 de la Constitution algérienne, les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi. De ce fait, toutes les institutions algériennes sont tenues d’appliquer les dispositions du présent protocole facultatif qui été ratifié par l’Algérie suite au décret présidentiel no 06‑300 du 2 septembre 2006.

45.Il y’a lieu de noter que l’Armée nationale populaire a introduit l’enseignement du droit international humanitaire au profit des personnels officiers, sous-officiers et hommes du rang.

46.L’Algérie a mis en place à la faveur du décret no 08-163 du 4 juin 2008 une Commission nationale du droit international humanitaire (CNDIH). Placée sous l’autorité du Ministre de la justice, elle est chargée, de proposer au gouvernement la ratification des traités relatifs au droit international humanitaire, de le vulgariser à travers les rencontres, séminaires et colloques de veiller au respect de sa mise en œuvre.

47.À l’instar des autres traités de droits de l’homme, la diffusion du Protocole facultatif est une activité qui mobilise aussi bien les acteurs institutionnels (Parlement, Gouvernement, instances consultatives…) que la société civile avec ses différentes composantes (ONG, activistes, médias…).