NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/CHL/Q/1/Add.121 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑septième session14 janvier‑1er février 2008

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT CHILIEN À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CRC/C/OPAC/CHL/Q/1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU CHILI PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS (CRC/C/OPAC/CHL/1) *

[Réponses reçues le 5 décembre 2007]

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT CHILIEN À LA LISTE DES POINTS À TRAITER À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU CHILI PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS (CRC/C/OPAC/CHL/1)

1. Indiquer s’il existe des dispositions pénales réprimant l’enrôlement obligatoire d’un mineur de 18 ans ou sa participation forcée à des hostilités. Préciser si le système juridique de l’État partie permet aussi d’engager la responsabilité pénale des personnes morales qui procéderaient à ce genre d’enrôlement.

Dans la législation pénale ordinaire comme dans la législation pénale spéciale, c’est-à-dire celle inscrite dans le Code de justice militaire, aucune qualification ne permet de sanctionner l’enrôlement obligatoire ou la participation forcée à des hostilités et par conséquent, il est impossible, pour une personne morale également, de se voir reprocher de telles infractions. Il convient de signaler en outre que l’enrôlement relève du droit public, en vertu duquel n’est permis que ce qui est expressément autorisé, à la différence du droit privé dans lequel est permis tout ce qui n’est pas expressément interdit. N’étant pas expressément autorisé, l’enrôlement de mineurs est donc interdit.

2. Expliquer comment il faut entendre l’article 69 de la loi sur le recrutement et la mobilisation des forces armées, qui dispose qu’«[e]n temps de guerre, le Président de la République peut mobiliser toutes les personnes, sans distinction de sexe ni limite d’âge, en vue de les affecter aux différents services dont la nation a besoin».

L’article 69 de la loi sur le recrutement et la mobilisation des forces armées dispose en effet qu’«[e]n temps de guerre, le Président de la République peut mobiliser toutes les personnes, sans distinction de sexe ni limite d’âge, en vue de les affecter aux différents services dont la nation a besoin».

Cette disposition s’inscrit dans le contexte de la loi en question, relative au service militaire, et doit donc être interprétée en tant qu’élément de cet ensemble. Vu que, selon la loi en question, l’âge minimum du service militaire est de 18 ans, lorsque l’article 69 habilite le Président de la République à mobiliser des personnes, il est entendu que le Président ne peut appeler que des personnes ayant atteint cet âge minimum en vue de les déployer éventuellement sur un théâtre d’opérations. Il faut y ajouter le fait que les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon qu’ils ont ou non effectué leur service militaire, intègrent la réserve militaire avec ou sans instruction. C’est donc eux qui seront mobilisés.

3.Préciser si les tribunaux chiliens ont compétence extraterritoriale pour connaître d’affaires concernant l’enrôlement obligatoire d’un mineur de 18 ans ou sa participation forcée à des hostilités, lorsque ces actes ont été commis en dehors du territoire national par ou contre un ressortissant chilien.

Vu que l’infraction d’enrôlement obligatoire n’existe ni dans la législation pénale ordinaire ni dans la législation pénale spéciale, comme indiqué dans la réponse à la question 1, les tribunaux chiliens n’exercent pas leur compétence extraterritoriale dans des affaires de ce type.

4. Indiquer combien de mineurs de 18 ans sont inscrits dans des écoles militaires ainsi que dans les établissements qui dispensent une instruction prémilitaire, comme l’Instituto Premilitar Luis Cruz Martínez.

Deux situations sont à distinguer:

a)Dans les écoles de formation des forces armées, comme dans celles des forces de l’ordre et de la sûreté publique, ne peuvent être admis que les candidats âgés de plus de 18 ans et ayant achevé l’enseignement secondaire, ce qui signifie qu’il n’y a actuellement aucun mineur parmi les élèves de ces établissements;

b)L’Instituto Luis Cruz Martínez compte en tout 366 élèves, qui sont répartis entre l’enseignement de base (sixième à huitième années) et l’enseignement secondaire (première à quatrième années) et sont donc âgés de 12 à 18 ans.

5. Préciser si l’entraînement militaire suivi par les recrues volontaires âgées de moins de 18 ans inclut une formation au maniement d’une arme quelconque.

Il importe de préciser qu’il n’y a pas au Chili de «recrues volontaires âgées de moins de 18 ans». Les élèves de l’Instituto Premilitar Luis Cruz Martínez reçoivent une formation qui met particulièrement l’accent sur la discipline, mais qui ne comprend pas d’entraînement ni de formation à l’utilisation d’armes à feu, ni d’instruction avec aucun type d’arme, conformément au plan d’études approuvé par le Ministère de l’éducation et au programme d’activités de cet institut prémilitaire.

Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web de l’Institut à l’adresse suivante: www.institutopremilitar.cl.

6. Fournir des données ventilées (notamment par sexe, âge et pays d’origine), pour les années 2004, 2005 et 2006, sur le nombre d’enfants non accompagnés demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants qui arrivent au Chili en provenance de zones touchées par un conflit armé. À ce propos, donner des informations sur les mesures qui sont prises pour faciliter le rétablissement physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger avant leur arrivée au Chili.

Données ventilées (notamment par sexe, âge et pays d’origine), pour les années 2004, 2005 et 2006, sur le nombre d’enfants non accompagnés demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants qui arrivent au Chili en provenance de zones touchées par un conflit armé .

Selon les informations disponibles, il n’y a eu pendant les années en question qu’un seul cas, celui d’un garçon de 17 ans de nationalité colombienne, non accompagné de ses parents, qui a présenté une demande du statut de réfugié en 2005. Sa mère et sa sœur cadette ont ultérieurement demandé, elles aussi, le statut de réfugié. À l’heure actuelle, tous trois bénéficient de ce statut.

Sur un plan plus général, au cours des années pour lesquelles il est demandé des renseignements, ont été enregistrées 15 demandes de permis de séjour pour des enfants colombiens en 2004, 51 demandes de permis de séjour pour des enfants colombiens et 2 pour des enfants congolais en 2005, et 70 demandes de permis de séjour pour des enfants colombiens et 1 pour un enfant congolais en 2007.

Mesures prises pour faciliter le rétablissement physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger avant leur arrivée au Chili.

Il n’existe pas de mesures spécifiques en faveur d’enfants qui se trouveraient dans l’une des situations décrites au paragraphe ci-dessus. Des mesures d’ordre général liées à la gestion des migrations et aux réfugiés sont toutefois prises, avec pour groupe cible les enfants et adolescents migrants ou réfugiés qui se trouvent au Chili. Elles visent à régulariser le séjour de tout enfant inscrit dans un établissement d’enseignement reconnu par l’État, quelle que soit sa situation au regard de la loi (immigration légale ou illégale).

Plusieurs initiatives en cours de mise en œuvre permettront: a) de régulariser la situation des étrangers de moins de 18 ans afin qu’ils puissent accéder au système de santé au niveau national, dans des conditions d’égalité avec les enfants chiliens, que leurs parents soient en situation régulière ou non; c’est l’objectif que poursuivent conjointement le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé dans le cadre d’un accord de collaboration; b) de faire en sorte que les enfants migrants et réfugiés aient accès à l’éducation préscolaire; la Direction nationale des jardins d’enfants et le Ministère de l’intérieur coordonnent leurs actions à cette fin; c) d’intégrer les étrangers qui demandent le statut de réfugié parmi les bénéficiaires du régime de prestations du Fonds national de la santé (Fonasa); cette initiative est mise en œuvre conjointement par le Ministère de l’intérieur et le Fonasa.

7.Expliquer de quelle manière l’accès aux armes est réglementé dans l’État partie. Fournir des renseignements sur les règles régissant la production, la vente et la diffusion d’armes légères et d’autres armes. En ce qui concerne la vente, préciser également s’il existe un mécanisme interne permettant d’exercer un contrôle sur la destination finale des armes, par exemple s’il s’agit de pays où des enfants sont enrôlés ou utilisés dans des hostilités ou risquent de l’être.

L’accès aux armes est réglementé par la loi sur le contrôle des armes qui, en son article 5, énumère les conditions à remplir pour pouvoir posséder, détenir et porter une arme − dont l’obligation d’être majeur (âgé de plus de 18 ans) − et qui interdit de délivrer un permis de possession ou de détention d’armes à toute personne ayant été condamnée à une peine afflictive ou ayant été sanctionnée pour violence familiale.

Conformément à la loi susmentionnée, le contrôle des armes incombe au Ministère de la défense nationale, par l’intermédiaire de la Direction générale de la mobilisation nationale, organe central de coordination des autorités chargées de l’exécution et du contrôle, à savoir des commandements de garnison des forces armées et du Corps des Carabiniers.

Le Corps des Carabiniers (en uniforme) est habilité à vérifier que les armes enregistrées se trouvent uniquement dans les domiciles autorisés. Quiconque remet une arme illicite à la police ou aux autres institutions armées est dégagé de toute responsabilité pénale.

Toute fabrication d’armes par des particuliers doit être autorisée par la Direction générale de la mobilisation nationale. La loi prévoit diverses peines pour quiconque porte une arme factice ou une arme traditionnelle dont le numéro de série a été effacé.

Toute exportation de matériel de guerre doit être autorisée par le Ministère de la défense nationale, sur avis du Ministère des relations extérieures. Pour que l’autorisation soit accordée, il faut notamment que le pays de destination ne se trouve pas en situation de conflit armé.

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