NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/BGR/123 janvier 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS

DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

BULGARIE

[1er décembre 2006]

Mesures prises et progrès réalisés par la République de Bulgarie dans la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés

1.La République de Bulgarie a ratifié le 2 novembre 2001 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

2.En vertu de la Constitution de la République de Bulgarie (art. 5, par. 4), tous les accords internationaux, ratifiés selon la procédure établie par la Constitution, publiés et entrés en vigueur à l’égard de la République de Bulgarie font partie du droit interne. Ils priment toutes dispositions de la législation interne qui leur sont contraires. En outre, comme suite à la ratification du Protocole facultatif, la Bulgarie a pris des mesures supplémentaires pour harmoniser sa législation interne avec les dispositions du Protocole.

3.Au cours de la procédure de ratification, la Bulgarie a examiné l’ensemble de sa législation interne pour s’assurer qu’elle soit conforme aux prescriptions et normes énoncées dans le Protocole facultatif. Il a été établi que le droit bulgare était en pleine conformité avec les dispositions du Protocole facultatif.

4.La législation bulgare ne contient aucune disposition prévoyant le recrutement d’enfants dans les forces armées. Les personnes soumises à la juridiction de la République de Bulgarie qui sont âgées de moins de 18 ans ne peuvent être enrôlées dans l’armée. En vertu du paragraphe 1 de l’article 97 de la loi sur la défense et les forces armées, l’âge minimum de la conscription est de 18 ans, et l’âge maximum de 27 ans.

5.La législation bulgare offre aussi la possibilité d’un service de remplacement (par. 1 de l’article 84 de la loi sur la défense et les forces armées).

6.En ce qui concerne les mesures prises par la République de Bulgarie en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, il convient de noter que l’on ne recense aucun cas de participation à des conflits armés de personnes soumises à la juridiction de la République de Bulgarie qui aient moins de 18 ans.

7.Le mécanisme d’évaluation qui a été mis en place et est actuellement en fonctionnement en ce qui concerne le respect des droits de l’enfant consacrés par la Convention est également appliqué à ce protocole:

Cadre juridique interne:

Constitution de la République de Bulgarie;

Loi de la République de Bulgarie sur la défense et les forces armées;

Loi sur la protection de l’enfance;

Loi sur le remplacement des obligations militaires par un service de substitution;

Instruments juridiques internationaux:

Convention relative aux droits de l’enfant;

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

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