NATIONSUNIES

CRC

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/ARG/113 novembre 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITSDE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTSDANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

ARGENTINE*

[12 juin 2007]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.INTRODUCTION1 − 73

II.RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL8 − 324

A.Définition de l’enfant dans la législation argentine8 − 104

B.Application du Protocole facultatif en République argentine11 − 144

C.Application du Protocole facultatif eu égard aux principesgénéraux de la Convention relative aux droits de l’enfant15 − 325

III.RENSEIGNEMENTS EN LIEN AVEC LES ARTICLESDU PROTOCOLE FACULTATIF33 − 829

A.Article premier (Âge minimum de la participationdirecte à des hostilités)339

B.Article 2 (Âge minimum de l’enrôlementdans les forces armées)34 − 439

C.Article 3 (Âge minimum de l’engagement volontaire etécoles administrées ou contrôlées par les forces armées)44 − 5510

D.Article 4 (Groupes armés)5615

E.Article 5 (Application en République argentine desinstruments internationaux relatifs aux droits del’homme et du droit international humanitaire)57 − 6216

F.Article 6 (Mesures adoptées pour assurer l’application etle respect effectifs des dispositions du Protocole facultatif)63 − 8217

Rapport initial présenté par la République argentine conformémentau paragraphe 8 du Protocole facultatif à la Convention relativeaux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfantsdans les conflits armés

I. INTRODUCTION

1.La République argentine a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci‑après le Protocole facultatif) le 10 octobre 2002.

2.Pour commencer, il importe de noter que les rapports périodiques présentés par la République argentine conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant et ceux que l’Argentine a présentés à d’autres organes conventionnels contiennent des informations sur l’application de la Convention en particulier, et sur l’exercice des droits de l’homme en général, auquel nous renvoyons par souci de concision.

3.La République argentine a toujours joué un rôle moteur dans chacun des projets visant à interdire, au niveau tant universel que régional, l’implication d’enfants dans les conflits armés et à protéger les groupes vulnérables face aux situations qui entrent dans le cadre du droit international humanitaire.

4.C’est pourquoi, le pays respecte les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 38 de la Convention, et plus particulièrement de son paragraphe 3, qui établit l’interdiction de l’enrôlement dans les forces armées de personnes n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. De plus, au moment de déposer l’instrument de ratification de la Convention, l’Argentine a fait la déclaration suivante: «En ce qui concerne l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la République argentine déclare qu’elle aurait souhaité que la Convention ait formellement interdit l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, comme le stipule son droit interne − lequel continuera à s’appliquer en la matière en vertu de l’article 41.».

5.En ce qui concerne plus précisément le Protocole facultatif, il convient de faire observer que la République argentine a collaboré activement avec le Groupe de travail intersessions, à composition non limitée, chargé d’élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Au sein du Groupe de travail, l’Argentine a maintenu fermement sa position afin que dans tous les États parties, l’âge minimum du recrutement dans les forces gouvernementales soit fixé à 18 ans et que soient appliquées toutes les normes de droit international humanitaire qui interdisent l’enrôlement de mineurs dans des groupes armés non gouvernementaux qui participent aux hostilités en tant que combattants. Si ces groupes ne sont pas des groupes combattants, l’enrôlement d’enfants devrait tomber sous le coup du droit interne.

6.Si l’application du Protocole facultatif et des normes minima du droit international humanitaire est difficilement vérifiable en République argentine en raison de l’absence de conflits internes ou internationaux, les études consacrées aux mesures à adopter en temps de paix pour prévenir les situations de cette nature, l’adhésion à la réglementation internationale en vigueur et la participation aux forums internationaux attestent l’engagement de l’Argentine dans ce domaine.

7.L’élaboration du présent rapport a été coordonnée par la Direction des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères, qui a compilé l’information soumise par divers organismes nationaux compétents en la matière, dont le Ministère de la défense, le Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice et des droits de l’homme, et l’ancien Conseil national de l’enfance, de l’adolescence et de la famille. Les Directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif (CRC/OP/AC/1) ont étés prises en compte.

II. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

A. Définition de l’enfant dansla législation argentine

8.La définition de l’enfant dans la législation argentine est similaire à celle qui figure dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Selon la déclaration interprétative formulée au moment de la ratification de la Convention, «la République argentine déclare que le mot “enfant” doit s’entendre de tout être humain du moment de la conception jusqu’à l’âge de 18 ans».

9.D’une part, la loi relative à la protection intégrale des enfants, des adolescents et des familles a été adoptée en septembre 2005 (loi no 26061). Son article 2 dispose ce qui suit: «La Convention relative aux droits de l’enfant doit obligatoirement être appliquée conformément aux dispositions dudit instrument pour tout acte, décision ou mesure d’ordre administratif, judiciaire ou autre concernant une personne âgée de moins de 18 ans. Les enfants et les adolescents ont le droit d’être entendus et pris en considération, quelle que soit la manière dont ils s’expriment et dans quelque domaine que ce soit.».

10.D’autre part, la législation civile en vigueur en République argentine établit les catégories ci‑après:

a)Mineurs: personnes de moins de 21 ans (art. 126 du Code civil);

b)Mineurs impubères: personnes de moins de 14 ans (art. 127);

c)Mineurs adultes: personnes de plus de 14 ans et de moins de 21 ans (art. 127).

B. Application du Protocole facultatifen République argentine

11.L’article 31 de la Constitution nationale dispose que les traités ont le même rang que la loi suprême de la nation. La Cour suprême de justice de la nation, interprète des normes de la Constitution nationale, a décidé que les traités et les lois nationales occuperaient la même place dans la hiérarchie des normes.

12.Le texte de la réforme constitutionnelle d’août 1994 (art. 75, par. 22) dispose ce qui suit:

«[…] Les traités et concordats ont la primauté sur les lois.

La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux modalités de leur entrée en vigueur, ont rang constitutionnel. Ils ne contredisent aucun article de la première partie de la Constitution et ils doivent être considérés comme complémentaires des droits et garanties qu’elle énonce.

En outre, ils ne peuvent être dénoncés que par le pouvoir exécutif national, avec l’accord des deux tiers de la totalité des membres de chaque chambre. Outre l’approbation du Congrès, les autres traités et conventions relatifs aux droits de l’homme nécessitent les voix des deux tiers de la totalité des membres de chaque chambre pour avoir rang constitutionnel.».

13.Par la suite, en vertu de la loi adoptée par le Congrès national, et conformément à la procédure prévue dans l’article susmentionné, le rang constitutionnel a été accordé à la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

14.Par conséquent, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont placés sur le même plan que les dispositions constitutionnelles et ont la primauté sur la législation nationale et provinciale, ce qui a été confirmé par plusieurs décisions prises de la Cour suprême. En outre, conformément aux articles 116 et 117 de la Constitution nationale, la Cour suprême a estimé que la coutume internationale et les principes généraux de droit − sources de droit international conformément à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice − faisaient partie intégrante de l’ordre juridique interne. C’est la raison pour laquelle, dans de nombreuses affaires, la Cour suprême s’est largement fondée sur le droit des gens et les principes généraux de droit international en appliquant divers instruments de droit international.

C. Application du Protocole facultatif eu égard aux principes générauxde la Convention relative aux droits de l’enfant

1.Non discrimination (art. 2 de la Convention)

15.Conformément à l’article 16 de la Constitution nationale, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Le chapitre premier, à l’article 20, dispose que «les étrangers jouissent sur le territoire national de tous les droits civils reconnus aux citoyens: ils peuvent exercer leur industrie, leur commerce ou leur profession; posséder, acquérir et aliéner des biens immeubles; naviguer sur les cours d’eau et le long des côtes; pratiquer librement leur religion; tester et se marier conformément aux lois. Ils ne sont pas tenus d’adopter la citoyenneté ni assujettis à des impôts extraordinaires […]».

16.Selon la manière dont la Cour suprême de justice a interprété ces dispositions, l’égalité devant la loi est garantie lorsque des personnes se trouvant dans des situations pouvant raisonnablement être considérées comme égales se voient accorder un traitement égal, ce qui n’empêche pas le législateur d’envisager de manière différente des situations qu’il considère comme différentes, pour autant qu’une telle distinction ne soit pas fondée sur des critères arbitraires et qu’elle ne se traduise pas par un traitement indûment favorable ou défavorable, un privilège ou une infériorité personnels ou de classe ou une persécution illégitime.

17.Il importe de signaler que la jouissance et l’exercice de tous les droits de l’homme protégés par les lois en vigueur en République argentine sont garantis à tous les «habitants» de la République. Comme l’a précisé la Cour suprême, le terme «habitant» désigne aussi bien les nationaux que les étrangers et s’applique aux personnes qui résident sur le territoire national dans l’intention d’y demeurer, même si elles n’y ont pas établi de domicile avec tous les effets juridiques qui en découlent.

18.Concernant les dispositions constitutionnelles qui consacrent les droits énoncés dans la Convention, l’incorporation dans la loi suprême de l’article 75, paragraphe 22 (comme indiqué plus haut) est d’une importance fondamentale.

19.En vertu du paragraphe 23 dudit article, le Congrès est habilité à «élaborer et promouvoir des mesures d’action positive qui garantissent l’égalité effective de chances et de traitement, ainsi que la pleine jouissance et le plein exercice des droits reconnus par la présente Constitution et par les instruments internationaux en vigueur relatifs aux droits de l’homme et, en particulier, les droits des enfants, des femmes, des personnes âgées et des handicapés».

20.L’article premier de la loi relative à la protection intégrale des enfants, des adolescents et des personnes âgées dispose que ladite loi «a pour objectif d’assurer la protection intégrale des enfants et des adolescents qui se trouvent sur le territoire de la République argentine et de leur garantir la jouissance et l’exercice pleins, effectifs et permanents des droits reconnus dans la législation nationale et dans les traités internationaux auxquels l’Argentine est partie. Les droits énoncés dans la présente loi sont garantis par leur exigibilité supérieure et fondés sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. En cas de manquement aux obligations que la présente loi impose aux instances gouvernementales, tout citoyen est habilité à engager l’action administrative ou judiciaire nécessaire pour rétablir la jouissance et l’exercice des droits en question à travers des mesures rapides et efficaces.».

21.Enfin, en vertu de l’article 28, les dispositions de la loi «s’appliquent de manière égale à tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune fondée sur la race, le sexe, la couleur, l’âge, la langue, la religion, la croyance, les opinions politiques, la culture, la situation économique, l’origine sociale ou ethnique, les aptitudes spéciales, l’état de santé, l’apparence physique, l’incapacité physique, la naissance ou toute autre situation de l’enfant, de ses parents ou de ses représentants légaux.».

2.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention)

22.Dans le droit argentin, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est élevé au rang de règle générale, vu qu’il est consacré par un instrument international qui a valeur de loi constitutionnelle. Comme indiqué précédemment, ce principe est également énoncé dans la loi relative à la protection intégrale des enfants et des adolescents.

23.La loi susmentionnée dispose ce qui suit:

«On entend par intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent le respect maximal, intégral et simultané des droits et garanties reconnus par la loi, étant entendu qu’il convient de prendre en compte les éléments ci-après: a) l’enfant est un sujet de droit; b) l’enfant a le droit d’être entendu et de voir son opinion prise en considération; c) il convient d’assurer le plein exercice des droits de l’enfant dans son milieu familial, social et culturel; d) il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant, de son degré de maturité, de sa capacité de discernement et de ses autres caractéristiques personnelles; e) l’équilibre entre les droits et garanties de l’enfant et les exigences du bien commun doit être assuré; f) il convient de tenir compte du lieu de vie de l’enfant. On entend par lieu de vie le lieu où l’enfant a passé dans des conditions légales la majeure partie de son existence… En cas de conflit entre les droits et intérêts de l’enfant et d’autres droits et intérêts tout aussi légitimes, ce sont les droits de l’enfant qui priment.».

Les tribunaux nationaux sont fermement déterminés à accorder une protection spéciale aux enfants et aux adolescents en prenant leur intérêt supérieur en considération, comme l’atteste la jurisprudence abondante dans ce domaine. Ainsi, «[L]’intérêt supérieur de l’enfant est fragile face aux intérêts puissants du pouvoir et de l’argent, même si tous sont entourés de la plus parfaite légalité. C’est pourquoi une jurisprudence ferme et engagée est nécessaire pour montrer à la communauté la voie à suivre pour protéger ses enfants, surtout lorsque la famille ou l’école semblent impuissantes face à l’invasion des médias, qui ne doivent pas pouvoir s’immiscer dans la vie des enfants en faisant valoir le droit à la liberté d’expression et à la publication d’informations sans censure préalable» (Tribunal d’appel civil national (CNCiv), chambre C, 3 octobre 1996 − P., V.A.).

25.«L’enfant a droit à une protection spéciale. C’est pourquoi, dans toute procédure judiciaire, la sauvegarde de ses droits doit être la considération primordiale, de sorte qu’en cas de conflit entre des intérêts de rang égal, la priorité absolue soit accordée à l’intérêt moral et matériel du mineur.» (CNCiv, Chambre A, 28 mai 1996).

3.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6 de la Convention)

26.Le droit à la vie est énoncé dans diverses dispositions de la législation argentine. Il convient de mentionner en premier lieu l’article 33 de la Constitution nationale qui − y compris dans le texte d’avant la réforme de 1994 − l’inclut dans les droits implicites, c’est‑à‑dire ceux qui sont reconnus bien qu’ils ne fassent pas l’objet d’une disposition spécifique. Parallèlement, l’article 18 de la Constitution dispose que «sont abolies définitivement la peine de mort pour raisons politiques, les châtiments corporels de toute sorte et la flagellation».

27.Comme indiqué plus haut, depuis la réforme constitutionnelle de 1994, le droit à la vie est explicitement reconnu grâce au rang constitutionnel conféré à certains instruments internationaux où il est expressément énoncé, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 3), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 6), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 11), la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (art. 1er) et la Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 4).

28.Le droit à la vie est également énoncé dans la loi relative à la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents.

4.Respect de l’opinion de l’enfant (art. 12 de la Convention)

29.La liberté d’opinion et d’expression est garantie par la Constitution nationale. L’article 14 dispose en effet que «tous les habitants du pays jouissent des droits ci-après conformément aux lois qui en régissent l’exercice: … droit de publier ses idées dans la presse sans censure préalable…».

30.L’article 24 de la loi relative à la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents est ainsi libellé:

«Les enfants et les adolescents ont le droit: a) de participer et d’exprimer librement leur opinion dans toute affaire les concernant ou les intéressant; b) de voir leur opinion prise en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. Ce droit est applicable dans tous les contextes où les enfants et les adolescents évoluent, notamment dans celui de l’État et dans le contexte familial, communautaire, social, scolaire, scientifique, culturel, sportif ou récréatif.».

31.L’article 27 de la même loi dispose ce qui suit:

«Outre les droits énoncés dans la Constitution nationale, la Convention relative aux droits de l’enfant, les traités ratifiés par l’Argentine et les lois qui en découlent, les organismes de l’État doivent conférer aux enfants et aux adolescents, dans toute procédure administrative ou judiciaire les concernant, les droits et garanties ci-après: a) le droit de l’enfant d’être entendu par l’autorité compétente chaque fois qu’il en fait la demande; b) le droit de l’enfant à ce que son opinion soit la considération primordiale dans toute décision le concernant; c) le droit de l’enfant de bénéficier des services d’un avocat, de préférence spécialisé dans l’enfance et l’adolescence, dès le début de toute procédure administrative ou judiciaire à laquelle il participe. Lorsque, en raison d’un manque de moyens économiques, l’État doit lui assigner un avocat d’office; d) le droit de participer activement à toute la procédure; e) le droit de faire appel de toute décision le concernant.»

32.Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer qu’en République argentine, le Protocole facultatif est appliqué conformément aux principes généraux énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

III.RENSEIGNEMENTS EN LIEN AVEC LES ARTICLESDU PROTOCOLE FACULTATIF

A.Article premier (Âge minimum de la participation directe à des hostilités)

33.Il n’y a pas de mineurs de 18 ans dans les forces armées de la République argentine.

B.Article 2 (Âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées)

34.La loi qui instituait le service militaire obligatoire a été abrogée.

35.La législation argentine est claire en ce qui concerne l’âge minimum de la participation à des affrontements armés, de l’enrôlement et de l’admission aux académies militaires.

36.Le décret no 1537 du 29 août 1994 a instauré le service militaire volontaire. Les modalités du service militaire volontaire ont été définies dans la loi no 24429 que le Congrès a adoptée le 5 janvier 1995 et dont l’article premier dispose qu’il s’agit d’ «un service effectué librement par tout Argentin, homme ou femme, qui a acquis la nationalité par filiation ou par naturalisation, dans le but de contribuer à la défense nationale».

37.L’article 2 de ladite loi montre que la question des droits de l’homme a été prise en considération dans l’élaboration de cette réglementation:

«… les droits inhérents à la dignité humaine, reconnus, approuvés et mis en œuvre dans notre pays, doivent servir de fondement à l’élaboration et à l’adoption des normes particulières de procédure que devront respecter et, à défaut, exiger, tous les citoyens. Les lois, règlements militaires et conventions internationales adoptés, qui régissent les activités et comportements dans les forces armées, doivent comprendre les garanties nécessaires en faveur des citoyens qui effectuent leur service dans le système national de défense tout en assurant la réalisation des objectifs et fins pertinents pour l’intérêt suprême de la nation.».

38.L’article 8, alinéas c et d, établit les conditions ci‑après pour être admis au service militaire volontaire: «être âgé de 18 à 24 ans» et «pour un mineur, avoir l’autorisation du représentant légal» (l’âge de la majorité en Argentine est de 21 ans).

39.Il importe de noter que ladite loi prévoit, en son article 19, que dans les cas exceptionnels où le nombre de candidats volontaires ne permettrait pas d’atteindre les quotas fixés chaque année par le Président pour chacune des forces armées (conformément à l’article 3), le pouvoir exécutif peut, selon les modalités fixées dans la loi no 17531, convoquer des citoyens dont le dix‑huitième anniversaire a lieu au cours de l’année du service, pour accomplir une période de service pouvant aller jusqu’à un an.

40.Avant de procéder à cet appel, le pouvoir exécutif doit en solliciter l’autorisation sous la forme d’une loi du Congrès national, en exposant les circonstances qui motivent la demande et les raisons pour lesquelles les quotas fixés n’ont pu être atteints.

41.Les citoyens qui intègrent les forces armées dans ces circonstances ont tous les droits et obligations énoncés à l’article 2 susmentionné et sont rémunérés.

42.En présence des circonstances exceptionnelles prévues à l’article 19 de la loi, tout citoyen qui refuse de suivre une formation militaire pour des raisons religieuses, philosophiques ou morales, ou parce qu’il est opposé à l’utilisation personnelle des armes ou à l’intégration d’un corps militaire, doit effectuer un «service social de substitution» dont la durée réglementaire ne peut être supérieure à un an.

43.Il convient de noter que depuis que la loi relative au service militaire volontaire a été adoptée, il ne s’est jamais présenté de situation exceptionnelle qui aurait amené le pouvoir exécutif à convoquer des citoyens pour un service militaire obligatoire.

C.Article 3 (Âge minimum de l’engagement volontaire et écolesadministrées ou contrôlées par les forces armées)

44.Comme indiqué précédemment, la loi no 24429 dispose en son article 8 que pour effectuer le service militaire volontaire, il faut être âgé de 18 à 24 ans et, dans le cas d’un mineur, avoir l’autorisation du représentant légal. En Argentine, l’âge de la majorité est en effet de 21 ans.

45.Lorsqu’elle a ratifié le Protocole facultatif, la République argentine a déclaré que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales était de 18 ans.

46.En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 dudit article, et conformément aux directives du Comité pour l’établissement des rapports, il convient de noter les éléments ci‑après:

1.Âge minimum d’inscription

47.L’âge minimum d’inscription dans les écoles de formation varie en fonction du niveau d’enseignement.

a)École nationale fluviale (niveau secondaire): 14 ans pour les deux sexes;

b)École nationale nautique (niveau supérieur, universitaire): 17 ans pour les deux sexes;

c)École d’aviation navale (niveau secondaire): 17 ans pour les garçons et 18 ans pour les filles;

d)École d’infanterie de la marine (niveau secondaire): 17 ans pour les garçons et 18 ans pour les filles;

e)École des sous‑officiers de la marine (niveau supérieur, non universitaire, et niveau secondaire − programme de un ou deux ans: 17 ans pour les garçons et 18 ans pour les filles;

f)École navale militaire (niveau supérieur, universitaire): 17 ans pour les garçons et 18 ans pour les filles;

g)Lycée naval militaire Amiral Brown (niveau secondaire): 12 ans pour les deux sexes;

h)Lycée naval militaire Amiral Storni (niveau secondaire): 11 ans pour les deux sexes;

i)Lycée aéronautique militaire (niveau secondaire): 12 ou 13 ans pour l’enseignement général de base, ce qui équivaut à la septième année selon la loi fédérale relative à l’éducation.

48.Les renseignements ci‑après concernent les établissements d’enseignement administrés par les forces armées:

École nationale fluviale

Niveau: secondairePart de l’enseignement général dans les programmes: 98 %Part de la formation militaire: 2 %Durée des études: quatre ansPourcentage de personnel civil: 100 %Pourcentage de personnel militaire: 0 %

École nationale nautique

Niveau: supérieur, universitairePart de l’enseignement général dans les programmes: 98 %Part de la formation militaire: 2 %Durée des études: quatre ansPourcentage de personnel civil: 100 %Pourcentage de personnel militaire: 0 %

École de l’aviation navale

Niveau: secondairePart de l’enseignement général dans les programmes: 93 %Part de la formation militaire: 7 %Durée des études: deux ansPourcentage de personnel civil: 60 %Pourcentage de personnel militaire: 40 %

École d’infanterie de la marine

Niveau: secondairePart de l’enseignement général dans les programmes: 90 %Part de la formation militaire: 10 %Durée des études: un ou deux ansPourcentage de personnel civil: 70 %Pourcentage de personnel militaire: 30 %

École des sous‑officiers de la marine

Niveau: supérieur, non universitaire, et secondairePart de l’enseignement général dans les programmes: 93 %Part de la formation militaire: 7 %Durée des études: un ou deux ansPourcentage de personnel civil: 70 %Pourcentage de personnel militaire: 30 %

École navale militaire

Niveau: supérieur, universitairePart de l’enseignement général dans les programmes: 93 %Part de la formation militaire: 7 %Durée des études: cinq ansPourcentage de personnel civil: 70 %Pourcentage de personnel militaire: 30 %

Lycée naval militaire Amiral Brown

Niveau: secondairePart de l’enseignement général dans les programmes: 98 %Part de la formation militaire: 2 %Durée des études: cinq ansPourcentage de personnel civil: 100 %Pourcentage de personnel militaire: 0 %

Lycée naval militaire Amiral Storni

Niveau: secondairePart de l’enseignement général dans les programmes: 98 %Part de la formation militaire: 2 %Durée des études: six ansPourcentage de personnel civil: 100 %Pourcentage de personnel militaire: 0 %

Lycée aéronautique militaire (la force aérienne argentine n’y admet que des élèves de moins de 15 ans)

Niveau: secondairePart de l’enseignement général dans les programmes: 80 %Part de la formation militaire: 20 %Durée des études: six ansPourcentage de personnel civil: 100 %Pourcentage de personnel militaire: 0 %

49.Toutes les écoles susmentionnées disposent de salles de cours, d’ateliers et d’installations sportives. Elles ont ainsi les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les programmes d’études et préparer les élèves à la sortie conformément aux profils définis et aux objectifs fixés.

50.Tous les programmes d’études des établissements concernés sont approuvés par le Ministère de l’éducation, des sciences et des techniques.

51.Tous les établissements en question ont intégré dans leurs programmes des matières ou des modules d’enseignement des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il s’agit d’inculquer aux élèves le respect de la personne (d’un point de vue individuel et collectif) et un ensemble de valeurs universellement reconnues en lien avec le respect de la dignité humaine, et de leur enseigner les principes énoncés dans la Constitution nationale.

52.On trouvera ci‑après des données ventilées relatives aux élèves qui fréquentent les établissements en question:

École navale militaire

Nombre d’élèves âgés de moins de 18 ans: 0

Origine sociale et ethnique: non répertoriée

Situation/statut militaire: les élèves sont rattachés à la marine par l’intermédiaire de l’association des élèves et acquièrent l’état militaire. Ils ne sont toutefois pas soumis au statut militaire, étant donné qu’ils ne sont pas mobilisables.

École des sous-officiers de la marine

Nombre d’élèves âgés de moins de 18 ans: 1

Lieu d’origine: 1 élève originaire d’une zone urbaine de la province de Misiones

1

Situation/statut militaire: les élèves sont rattachés à la marine par l’intermédiaire de l’association des élèves et acquièrent l’état militaire. Ils ne sont toutefois pas soumis au statut militaire, étant donné qu’ils ne sont pas mobilisables.

École d’infanterie de la marine

Nombre d’élèves âgés de moins de 18 ans: 0

1

Situation/statut militaire: les élèves sont rattachés à la marine par l’intermédiaire de l’association des élèves et acquièrent l’état militaire. Ils ne sont toutefois pas soumis au statut militaire, étant donné qu’ils ne sont pas mobilisables.

École de l’aviation navale

Nombre d’élèves âgés de moins de 18 ans: 0

1

Situation/statut militaire: les élèves sont rattachés à la marine par l’intermédiaire de l’association des élèves et acquièrent l’état militaire. Ils ne sont toutefois pas soumis au statut militaire, étant donné qu’ils ne sont pas mobilisables.

École nationale nautique

Nombre d’élèves âgés de moins de 18 ans: 0

1

Situation/statut militaire: les élèves ne sont pas rattachés à l’armée et n’acquièrent pas l’état militaire.

École nationale fluviale

Nombre d’élèves âgés de moins de 18 ans: 89 hommes et 15 femmes

Lieu d’origine: 104 élèves originaires d’une zone urbaine de la ville autonome de Buenos Aires

1

Situation/statut militaire: les élèves ne sont pas soumis au statut militaire, étant donné qu’ils ne sont pas mobilisables.

Lycée naval militaire Amiral Brown

Nombre d’élèves âgés de moins de 18 ans: 106 hommes et 15 femmes

Lieu d’origine: ville autonome de Buenos Aires: 103 élèves originaires de zones urbaines/province de Buenos Aires: 1 élève originaire d’une zone rurale

1

Situation/statut militaire: les élèves ne sont pas soumis au statut militaire, étant donné qu’ils ne sont pas mobilisables.

Lycée naval Amiral Storni

Nombre d’élèves âgés de moins de 18 ans: 149 hommes et 68 femmes

Lieu d’origine: Chaco: 1 élève; Entre Ríos: 1 élève; Misiones: 172 élèves originaires de zones urbaines et 2 de zones rurales; Corrientes: 38 élèves originaires de zones urbaines; Tierra del fuego: 2 élèves originaires de zones urbaines

1

Situation/statut militaire: les élèves ne sont pas rattachés ni soumis au statut militaire, étant donné qu’ils ne sont pas mobilisables.

Lycée aéronautique militaire

Nombre d’élèves âgés de moins de 18 ans: 336 (86 femmes et 250 hommes)

Lieu d’origine: 30 % originaires de zones rurales et 70 % originaires de zones urbaines; zone de Rosario: 58 %; zone de Buenos Aires: 33 %; zone du Centre: 7 %; zone du Nord: 1 %; zone du Sud: 1 %

1

Situation/statut militaire: les cadets n’acquièrent pas l’état militaire. À leur sortie, ils intègrent la réserve des forces armées et peuvent être convoqués. Ils peuvent quitter l’établissement à tout moment à la demande de leur père, de leur mère ou de leur tuteur. Étant mineurs, ils sont admis avec l’autorisation écrite de leurs parents ou de leurs représentants légaux.

53.Enfin, il convient de signaler que dans toutes les écoles administrées par les forces armées, les élèves ont la possibilité d’interrompre leurs études à tout moment s’ils le souhaitent.

54.Les mesures disciplinaires prévues dans ces établissements, conformes à la législation en vigueur, sont énumérées dans les règlements intérieurs qui sont approuvés et supervisés par les autorités compétentes.

55.Les normes réglementaires en question prévoient qu’en cas de violation de leurs droits, les élèves ou les membres du personnel peuvent présenter une réclamation.

D. Article 4 (Groupes armés)

56.Aucun groupe armé n’opère sur le territoire de la République argentine ou ne s’en sert comme refuge.

E.Article 5 (Application en République argentine des instrumentsinternationaux relatifs aux droits de l’homme etdu droit international humanitaire)

57.Comme indiqué au chapitre II, les éléments de la législation nationale qui favorisent le plus l’exercice des droits de l’enfant sont la Constitution nationale, la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a rang constitutionnel, ses deux Protocoles facultatifs, qui ont été ratifiés par l’Argentine et ont la primauté sur les lois nationales, et la loi relative à la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents, qui prévoit l’application obligatoire de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux modalités de son entrée en vigueur.

58.Les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République argentine ont rang constitutionnel, conformément aux modalités de leur entrée en vigueur, et doivent être considérés comme complétant les droits et garanties reconnus par la Constitution. Ils ne peuvent être dénoncés, le cas échéant, que par le pouvoir exécutif national sous réserve de l’approbation des deux tiers de la totalité des membres de chacune des chambres.

59.Outre les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont rang constitutionnel (mentionnés dans la première partie du présent rapport), la République argentine a ratifié les instruments internationaux ci‑après:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b)Protocole additionnel à la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador);

c)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

d)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ratifiée par l’Argentine le 23 février 2007;

e)Convention relative au statut des réfugiés;

f)Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999). Conformément aux considérants du décret no 719/00, la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants est chargée d’accorder la priorité à l’élimination effective des pires formes de travail des enfants. L’élimination progressive de la pauvreté, l’intégration des enfants dans le système éducatif, la protection de la santé, la surveillance du respect des normes légales et le renforcement de la famille deviennent autant d’instruments de politique que l’Argentine utilise pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. La sensibilisation à ce problème, à travers les différents moyens de communication, est essentielle pour que les droits de l’enfant ne soient plus l’objet de simples déclarations et soient véritablement inscrits au cœur des politiques de l’enfance;

g)Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

60.En décembre 2006, la République argentine a signé le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort. À l’heure actuelle, les autorités compétentes préparent l’approbation législative de ces deux instruments en vue de leur ratification.

61.Bien qu’elles ne soient pas encore en vigueur, il convient de mentionner que la République argentine a non seulement signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, mais qu’elle a aussi joué un rôle moteur dans leur élaboration.

62.Concernant la protection des enfants dans le cadre d’un conflit armé, l’Argentine a approuvé les instruments de droit international humanitaire ci‑après:

a)La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination;

b)Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs;

c)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa);

d)Les Conventions de Genève de 1949 (I, II, III et IV);

e)Le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977;

f)Le Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1977.

F.Article 6 (Mesures adoptées pour assurer l’applicationet le respect effectifsdes dispositions du Protocole facultatif)

1.Révision de la législation nationale et modifications apportées

63.Comme indiqué précédemment, la législation argentine est pleinement conforme aux obligations énoncées dans le Protocole.

2.Place du Protocole facultatif dans le droit interne et applicabilité du Protocole devant les juridictions nationales

64.Il est renvoyé aux renseignements fournis plus haut.

3.Organismes ou services gouvernementaux responsables de l’application du Protocole facultatif et coordination de leur action avec celle des autorités régionales et locales et de la société civile

65.Les organismes gouvernementaux ci‑après sont responsables de l’application du Protocole facultatif:

Ministère de la défense

66.Ce ministère est chargé d’assister le Président de la République pour tout ce qui a trait à la défense nationale et aux relations avec les forces armées à l’intérieur du cadre institutionnel en vigueur, et en particulier d’arrêter les objectifs et politiques dans son domaine de compétence; de déterminer les exigences de la défense nationale; de coordonner les activités logistiques des forces armées pour tout ce qui concerne la fourniture, la normalisation, le catalogage et la classification du matériel ainsi que la planification militaire conjointe; d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de mobilisation et le plan de mobilisation nationale en cas de guerre; de procéder à l’enregistrement, au classement et à la répartition des effectifs destinés à la réserve des forces armées et de favoriser les activités et capacités qui présentent un intérêt pour la défense; d’assurer la planification militaire conjointe, d’évaluer les besoins qui en découlent, d’en contrôler la mise en œuvre et d’élaborer et appliquer les principes et normes relatifs au fonctionnement et à l’emploi des forces armées.

Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille

67.La loi relative à la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents a établi le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille, organisme rattaché au pouvoir exécutif, spécialisé dans les droits de l’enfant et de l’adolescent et composé de représentants des différents ministères et d’organisations de la société civile.

68.En vertu du décret no416/2006 publié par le Ministère du développement social, le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille est notamment chargé de mettre au point les normes générales de fonctionnement que doivent respecter les institutions publiques ou privées d’aide à l’enfance ou de protection des droits de l’enfant, d’aider les organisations non gouvernementales à définir leurs objectifs institutionnels de promotion des droits de l’enfant et de l’adolescent et à empêcher leur institutionnalisation; coordonner les actions conjointes d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux en favorisant la participation active des enfants et des adolescents; fournir une assistance technique et une formation aux organismes provinciaux et municipaux et aux agents communautaires, organiser un système d’information unique et décentralisé, assorti d’indicateurs pour le suivi, l’évaluation et le contrôle des politiques et programmes en faveur des enfants, des adolescents et des familles, et établir les rapports prévus à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant; représenter l’État lors de l’examen des rapports en question et transmettre les recommandations formulées.

Conseil fédéral de l’enfance, de l’adolescence et de la famille

69.Cet organisme, qui a également été établi en vertu de la loi relative à la protection intégrale des droits de l’enfant et de l’adolescent, regroupe le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille, qui en assure la présidence, et des représentants des organes de protection des droits de l’enfant, de l’adolescent et de la famille actuels et futurs de chaque province et de la ville autonome de Buenos Aires.

70.Outre ses fonctions délibératives et consultatives, le Conseil fédéral de l’enfance, de l’adolescence et de la famille est chargé d’élaborer des propositions et politiques de concertation dont la portée et le contenu seront définis dans l’acte constitutif. Il a notamment pour mission d’adopter et de mettre en œuvre des politiques de protection intégrale des droits de l’enfant, de l’adolescent et de la famille; de participer, en coordination avec le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille, à l’élaboration d’un plan national d’action conformément aux principes juridiques énoncés dans la loi susmentionnée; de proposer et d’appuyer des réformes législatives et institutionnelles visant à mettre en œuvre les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant; d’offrir des espaces de participation active aux organismes de la société civile des provinces et de la ville autonome de Buenos Aires, et de favoriser la création de mécanismes de suivi, de surveillance et d’évaluation des politiques publiques visant la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents.

Défenseur des droits de l’enfant et de l’adolescent

71.Le défenseur des droits de l’enfant et de l’adolescent, dont la charge a été établie par l’article 47 de la loi relative à la protection intégrale, a pour mission de veiller à la protection et à la promotion des droits consacrés par la Constitution nationale, la Convention relative aux droits de l’enfant et les lois nationales. Il est proposé, désigné et révoqué par le Congrès national, qui désigne une commission composée de membres des deux chambres chargée d’évaluer les candidats au moyen d’un concours public. Ses fonctions sont notamment les suivantes:

a)Promouvoir les actions visant la protection des intérêts diffus et collectifs des enfants et des adolescents;

b)Intenter des actions en vue de sauvegarder les droits de l’enfant ou de l’adolescent devant toute juridiction compétente;

c)Veiller au respect effectif des droits et garanties que la loi accorde aux enfants et aux adolescents en préconisant des mesures judiciaires ou extrajudiciaires appropriées. À cette fin, le défenseur est habilité à recueillir les déclarations du plaignant, à s’entendre directement avec la personne ou l’autorité mise en cause et à formuler des recommandations tendant à améliorer les services publics et privés de protection des enfants et des adolescents, en fixant un délai raisonnable pour leur mise en œuvre;

d)Intenter des actions en vue de l’application de sanctions pour tout manquement aux normes de protection des enfants et des adolescents, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale de l’auteur, le cas échéant;

e)Superviser le fonctionnement des établissements publics et privés qui s’occupent d’enfants ou d’adolescents, soit qu’ils les accueillent à titre provisoire ou permanent, soit qu’ils mettent en œuvre des programmes de prise en charge, étant tenu de signaler aux autorités compétentes toute irrégularité menaçant les droits des enfants ou des adolescents ou y portant atteinte;

f)Solliciter aux fins de l’exercice de ses fonctions l’aide des agents de la force publique et des services médicosociaux ou éducatifs, qu’ils soient publics ou privés;

g)Fournir des conseils de tous ordres aux enfants, aux adolescents et à leur famille par l’intermédiaire d’une organisation compétente;

h)Orienter les enfants, les adolescents et leur famille vers les organismes publics, privés ou communautaires auxquels ils peuvent s’adresser pour résoudre leurs problèmes;

i)Jouer un rôle de conseil, de médiateur ou de conciliateur;

j)Recevoir tout type de réclamation formulée par un enfant ou un adolescent et toute plainte concernant un mineur, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un service téléphonique permanent et gratuit, et y donner immédiatement suite.

72.Le défenseur des droits des enfants et des adolescents rend compte au Congrès de la nation dans un rapport annuel. Lorsque la gravité ou l’urgence de la situation le justifient, il peut présenter un rapport spécial. Il se présente personnellement devant les commissions permanentes de chaque chambre spécialisées dans son domaine de compétence chaque trimestre, pour leur faire rapport, ou à tout autre moment, à leur demande.

Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice, de la sécuritéet des droits de l’homme

73.Le Secrétariat est essentiellement chargé de la promotion et de la protection des droits de l’homme dans le pays. Il observe activement, suit ou dénonce des cas ou situations en lien avec les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, communautaires ou collectifs, en collaboration avec les organismes nationaux, provinciaux et municipaux, et les organisations de la société civile actifs dans ce domaine. Il est responsable des activités et organismes ci‑après:

a)Programme de suivi des plaintes et procédures: il s’agit de recueillir les plaintes déposées par des particuliers pour violation de leurs droits fondamentaux, de conseiller les plaignants et de transmettre les dossiers à l’autorité nationale compétente;

b)Programme d’élaboration législative: il s’agit de participer aux travaux des commissions des droits de l’homme du Congrès et de leur fournir une assistance;

c)Programme de relations institutionnelles: il s’agit de favoriser et de maintenir des relations fluides avec les organismes nationaux, publics ou privés, et étrangers qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme;

d)Commission nationale pour le droit à l’identité: cette commission est chargée de lancer des recherches pour retrouver des enfants disparus ou enlevés dont l’identité n’est pas connue, ou des enfants nés alors que leur mère se trouvait privée illégalement de liberté, et d’aider les enfants qui ne connaissent pas leur identité parce qu’ils ont été séparés de leurs parents biologiques pour diverses raisons;

e)Commission nationale sur les disparitions: le Secrétariat aux droits de l’homme est responsable de la gestion et de la mise à jour des archives de la Commission.

74.La Direction d’assistance directe aux personnes et groupes vulnérables est rattachée au Secrétariat aux droits de l’homme. Ses activités sont notamment les suivantes:

a)Veiller à l’application effective des normes nationales et internationales qui garantissent les droits de l’homme et les libertés fondamentales, en tenant compte de la situation des groupes vulnérables, en particulier des pauvres, des migrants, des enfants, des demandeurs d’asile, des handicapés, des personnes âgées, des peuples autochtones et des minorités sexuelles;

b)Recueillir les plaintes pour violation des droits de l’homme et établir un mécanisme d’action urgente et de suivi pour renforcer la protection de ces droits;

c)Aider le Secrétariat aux droits de l’homme à élaborer des programmes de promotion et de protection des droits des handicapés et des programmes en faveur des personnes touchées par le VIH/sida ou d’autres groupes vulnérables, sur la base du principe de non‑discrimination;

d)Engager, d’office ou à la demande d’un tiers, des procédures d’observation active de situations en lien avec la violation des droits de l’homme, en coordination avec les organismes publics et les réseaux sociaux;

e)Aider le Sous‑Secrétariat à la promotion et à la protection des droits de l’homme à créer un volontariat dans le domaine des droits de l’homme;

f)Organiser le Registre national d’information sur les mineurs égarés créé en vertu de la loi no 25746.

Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme

75.L’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) a été créé en 1995 en tant qu’organisme décentralisé relevant du Ministère de l’intérieur (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui), chargé d’élaborer des politiques nationales et des mesures concrètes pour combattre la discrimination, la xénophobie et le racisme, et d’entreprendre ou d’appuyer des initiatives à cette fin. L’INADI a été homologué en 2002. Le Président et le Vice‑Président ont été désignés en avril 2002 sur proposition du Congrès national. La loi no 26572 du 19 décembre 2002, adoptée à l’unanimité des deux chambres parlementaires, a restitué à l’INADI sa personnalité juridique d’organisme décentralisé.

76.L’INADI comprend un centre de plaintes qui accueille les personnes ou groupes se considérant victimes de pratiques discriminatoires, analyse leur situation et leur prête assistance et conseil. Il procède de la manière suivante: une fois établie la véracité des faits, il recherche une solution pacifique au conflit en s’appuyant sur le conseil juridique, la gestion administrative, la médiation et la représentation en justice gratuite. Depuis sa création, il a recueilli environ 4 000 plaintes. Il est également chargé d’établir un registre des cas de discrimination qui surviennent dans tous le pays à des fins statistiques.

77.L’une des particularités de l’INADI est que les ONG participent activement à ses activités. Outre les mécanismes décrits au paragraphe ci‑dessus, il dispose d’un conseil d’évaluation entièrement composé d’ONG qui représentent divers groupes vulnérables.

78.Entre autres fonctions, l’INADI est chargé de la mise en œuvre de la loi contre la discrimination, ce qui signifie qu’il veille à son application et à la réalisation des objectifs qui y sont énoncés; il offre des services de conseil complets et gratuits aux personnes ou groupes victimes de discrimination, de xénophobie ou de racisme; il assure une représentation en justice gratuite et, à la demande des intéressés, demande à consulter les pièces de la procédure judiciaire ou administrative qui relèvent de sa compétence; il fournit des conseils techniques au ministère public et aux tribunaux et il recommande ou met en œuvre les mesures judiciaires de protection immédiate prévues dans la Constitution nationale.

Direction des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte

79.Cette direction a principalement pour fonction de définir, d’élaborer et de proposer des plans, programmes, projets et objectifs de politique extérieure en matière de droits de l’homme et d’aider à orienter la politique extérieure dans ces différents domaines auprès des organismes, entités ou commissions spéciales de portée internationale.

80.La Direction participe par ailleurs à l’étude des moyens d’adapter la législation aux engagements contractés sur le plan international dans le domaine des droits de l’homme, ainsi qu’à la conclusion de traités. Il lui incombe au premier chef de représenter la République argentine aux sessions de tous les organismes des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme.

81.La Direction des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures est chargée de coordonner l’élaboration des rapports périodiques que l’Argentine doit présenter aux différents organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

4.Paragraphe 3 de l’article 6

82.En ce qui concerne les dispositions dudit article, et vu que la République argentine est partie à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, il convient d’indiquer que l’organisme chargé de l’octroi du statut de réfugié dans notre pays a accordé ce statut à plusieurs enfants ou jeunes originaires de divers pays − principalement du continent africain − qui affirmaient avoir été victimes d’enrôlement forcé, par les forces armées de leur pays d’origine ou par des groupes armés.

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