NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/TZA/Q/125 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante-neuvième session 15 septembre-3 octobre 2008

PROTOCOLE FACULTATIF CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Liste des points à traiter à l ’ occasion de l ’ examen du rapport initial de la République ‑ Unie de Tanzanie (CRC/C/OPAC/TZA/1)

L ’ État partie est invité à communiquer par écrit des renseignements supplémentaires et à jour , si possible avant le 8 août 2008.

1.Indiquer si des progrès ont été faits dans l’incorporation en droit interne des dispositions du Protocole facultatif.

2.Au paragraphe 12 du rapport de l’État partie (CRC/C/OPAC/TZA/1), il est indiqué que la loi autorise l’enrôlement de personnes âgées de moins de 18 ans dans des circonstances exceptionnelles, mais que le cas ne s’est jamais produit dans la pratique et qu’aucun membre des Forces de défense populaires de Tanzanie (Tanzania People Defence Forces (TPDF)) n’a moins de 18 ans. Donner plus de précisions sur la question, en particuliersur ce qu’il faut entendre par «circonstances exceptionnelles».

3.Donner des renseignements complémentaires sur les conditions d’enrôlement dans les forces armées et, notamment, sur ce que signifie avoir «apparemment» 18 ans (CRC/C/OPAC/TZA/1, par. 14). Quelles sont les conséquences de l’absence d’enregistrement des naissances sur le processus d’enrôlement?

4.Donner des renseignements sur le mandat de la Commission tanzanienne des droits de l’homme et de la bonne gouvernance et sur le rôle que joue cette institution dans la surveillance de l’application du Protocole facultatif.

5.Indiquer s’il existe dans la législation de l’État partie une quelconque disposition incriminant le recrutement par les groupes armés de Tanzaniens de moins de 18 ans.

6.Indiquer si l’État partie exerce une compétence extraterritoriale pour le crime de guerre consistant à enrôler des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou à les faire participer activement à des hostilités. Sur ce même sujet, indiquer si les tribunaux tanzaniens sont compétents en cas d’enrôlement obligatoire ou de participation aux hostilités d’une personne âgée de moins de 18 ans si le fait est commis hors de la République‑Unie de Tanzanie par ou contre un ressortissant tanzanien.

7.Donner des statistiques ventilées, notamment par sexe, âge et pays d’origine, pour les années 2005, 2006 et 2007, sur le nombre d’enfants non accompagnés demandeurs d’asile, réfugiés et migrants entrés en République‑Unie de Tanzanie en provenance de zones touchées par un conflit armé. Fournir à cet égard des renseignements sur les programmes de réadaptation physique et psychologique destinés aux enfants réfugiés et demandeurs d’asile qui ont pu être impliqués dans des conflits à l’étranger ou touchés par de tels conflits.

8.Indiquer si la législation de l’État partie interdit le commerce et l’exportation des armes légères et de petit calibre, ainsi que la fourniture d’une assistance militaire aux pays dans lesquels des enfants participent à un conflit armé. Si tel n’est pas le cas, indiquer si l’État partie envisage d’adopter une telle législation.

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