Nations Unies

CRC/C/OPAC/BEN/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

24 novembre 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport soumis par le Bénin en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, attendu en 2007 *

[Date de réception : 31 mai 2016]

Table des matières

Page

Sigles et abréviations3

Introduction4

I.Mesures d’application générales4

II.Prévention (art. 1, 2, 4, par. 2, et 6, par. 2)7

III.Interdiction et questions connexes (art. 1, 2 et 4, par. 1 et 2)11

IV.Protection, réadaptation et réinsertion (art. 6, par. 3)14

V.Assistance et coopération internationales (art. 7, par. 1)15

VI.Autres dispositions législatives (art. 5)16

Sigles et abréviations

CBDH

Commission Béninoise des Droits de l’Homme

CEDEAO

Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest

CNDE

Commission Nationale des Droits de l’Enfant

DOPA

Direction de l’Organisation du Personnel des Armées

OCPMFRTEH

Office Central de Protection des Mineurs de la Famille et de la Répression de la Traite des Etres Humains

ONG

Organisation Non Gouvernementale

ONU

Organisation des Nations Unies

OSC

Organisation de la Société Civile

SMIN

Service Militaire d’Intérêt National

UA

Union Africaine

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

Introduction

1.Le Bénin a ratifié, sans réserve, le 3 août 1990 la convention relative aux droits de l’enfant (CDE), et ses deux Protocoles facultatifs en 2005. Le 5 septembre 2006, le Bénin a procédé à la publication au Journal Officiel de la loi portant ratification de ladite convention achevant son intégration effective à l’ordonnancement juridique interne.

2.Relativement à la CDE et conformément à son article 44, le Bénin a soumis et présenté au Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant son rapport initial et ses deux premiers rapports périodiques et a fait le point de la mise en œuvre de ses recommandations et observations finales dans ses 3ème, 4ème et 5ème rapports combinés en attente de présentation de la CDE.

3.Par ces ratifications, le Bénin s’engage à soumettre des rapports sur les mesures prises pour donner effet aux droits et libertés consacrés, cela conformément aux prescriptions respectives des dispositions de contrôle et de surveillance de la mise en application, de ces différents instruments.

4.Pour établir le présent rapport, il a été tenu compte des directives révisées concernant les rapports initiaux qui doivent être soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif adopté par le Comité des droits de l’enfant à sa 43e session, le 29 septembre 2006, contenant des recommandations sur le contenu et la forme des rapports initiaux soumis en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

I.Mesures d’application générales

Description du processus d’élaboration du rapport, y compris des consultations menées avec les institutions gouvernementales, les institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme et les organisations ou organismes non gouvernementaux lors de sa rédaction et de sa diffusion

5.L’élaboration de ce rapport est le résultat d’un processus inclusif de consultation nationale où, structures étatiques, acteurs de la société civile et partenaires techniques et financiers ont contribué à la collecte des informations sous la coordination de la Direction des Droits de l’Homme du Ministère en charge de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme.

6.Tout le processus a été financé par l’UNICEF et a consisté en :

•Recruter une équipe de consultants pour la élaborer un protocole de recherches, collecter les données et élaborer le projet de rapport ;

•Le protocole de recherche a été validé par un comité de pilotage institué à cet effet ;

•La collecte des données s’est faite à travers la recherche documentaire ; les entretiens individuels ou de groupe avec les acteurs de protection sélectionnés dans les 12 départements du pays ; l’observation, notamment, dans les centres d’accueil, les écoles et les sites de prostitution et l’organisation de quatre ateliers sectoriels (Justice et Sécurité, Education et Santé, Protection Sociale et Communication, Travail et Tourisme) pour l’amendement des synthèses de données collectées ;

•Les produits issus des ateliers sectoriels ont servi à rédiger l’avant-projet du rapport.

7.Ce rapport a été examiné par le comité de pilotage qui l’a pré validé avant sa validation par le Comité National de Suivi de la mise en œuvre des Instruments internationaux.

8.La substance du rapport permettra de rendre compte des faits nouveaux intervenus au niveau du cadre législatif, institutionnel et programmatique de la protection des droits de l’enfant prônés par l’OPAC et ceci après la soumission du 2ème rapport périodique de la CDE en 2006. Elle permettra également de mettre en exergue les progrès, les défis et initiatives susceptibles de contribuer à l’amélioration de la situation des droits de l’enfant au Bénin.

Informations sur la place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne

9.Le Bénin a ratifié le Protocole facultatif à la convention internationale relative au droit de l’enfant le 31 janvier 2005.

10.Au terme de l’article 147 de la loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

11.Le Protocole facultatif régulièrement ratifié est directement invocable par les autorités nationales.

12.Des mesures sont en cours pour régulariser la publication du Protocole au Journal officiel du Bénin.

Application du Protocole facultatif à l’égard de tous les territoires et personnes relevant de la juridiction de l’État béninois

13.La Constitution du Bénin dispose en son article 2 alinéa 1er « Le territoire de la République du Bénin est donc unique et régi par un seul ordre juridique. ». Ainsi, toute loi qui entre en vigueur a force de droit sur toute l’étendue du territoire national. En conséquence le Protocole régulièrement ratifié est applicable sur toute l’étendue du territoire national.

Informations concernant le retrait d’éventuelles réserves émises au sujetdu Protocole facultatif

14.Le Bénin a ratifié le présent Protocole sans réserve.

Intentions éventuelles de relever l’âge minimum d’engagement volontaire à 18 ans au minimum

15.Dans sa déclaration contraignante, le Bénin a fixé à 18 ans, l’âge minimum pour l’engagement volontaire comme l’indique l’extrait de ladite déclaration ci-après : « ... le Gouvernement de la République du Bénin déclare que l’âge minimum auquel il autorise le recrutement d’engagés volontaires dans les Forces Armées Béninoises, forces de sécurité et assimilées est de dix-huit (18) ans ». (cf. article 6 de la loi no 2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des Forces Armées Béninoises. Il en est de même dans la loi du 17 juin 2015 portant statut particulier des forces de sécurité et assimilées.

Informations sur les services ou organismes publics responsables au premier chef de l’application du Protocole facultatif et le (les) mécanisme(s) mis en place ou utilisé(s) pour assurer la coordination entre eux et les autorités régionales et locales compétentes ainsi qu’avec la société civile, y compris les médias et les milieux universitaires

16.Il existe des structures étatiques chargées de l’application du Protocole : la Direction de l’Organisation du Personnel de l’Armée (DOPA). Au Bénin les Forces Armées sont également constituées de forces de sécurité qui, à travers leur Direction des Ressources Humaines, bénéficient des formations spécifiques en matière des Droits de l’Enfant. Ces différentes formations sont dispensées au niveau de la Direction Générale de la Police Nationale, de la Direction Générale de la Douane et Droit Indirecte, de la Direction Générale des Eaux et Forêt, et de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. Il existe des accords de coopération conformément au Droit Positif en vigueur.

17.Ces différentes structures assurent la coordination pour le respect des textes en vigueur et collaborent avec les OSC, les médias et les universitaires. Elles assurent également les informations et formations aux personnes morales et physiques chargées d’appliquer le présent protocole.

Informations détaillées sur la diffusion du Protocole facultatif ainsi que sur la formation en matière de droits de l’homme appropriée dispensée aux groupes professionnels concernés, en particulier les membres des forces armées, les membres des forces internationales de maintien de la paix, les fonctionnaires chargés de l’application des lois, ceux des services de l’immigration, les juges, les travailleurs sociaux, les enseignants, les personnels des médias et les législateurs

18.Des formations et recyclages sont organisés au profit du personnel militaire et paramilitaire déployés sur les théâtres de maintien de la paix ou dans les écoles militaires et assimilées. Par ailleurs, ce protocole fait objet de diffusion à l’endroit des autres groupes professionnels supra cités Aussi l’État, les organisations de la société civile et la communauté internationale organisent des formations à l’endroit de tous les groupes professionnels intervenant dans le domaine de la protection des droits de l’enfant.

19.Le Ministère en charge de la Justice à travers la Direction des Droits de l’Homme organise des formations périodiques à l’endroit des différents fonctionnaires chargés de l’application du Protocole. Ces formations sont également organisées à l’endroit des responsables d’ONG en vue de mieux les outiller pour accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion des droits de l’homme.

20.En outre, il a été créé au niveau du Ministère de la Justice en 2013 un Centre de Documentation et d’Informations Juridiques.

21.Il existe une Commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire en 1998.

Données sur le nombre d’enfants enrôlés dans les forces armées béninoises, forces de sécurité et assimilées : nombre d’enfants de moins de 18 ans qui se sont engagés volontairement dans les forces armées nationales

22.Il n’existe pas d’enfants dans les forces armées, l’âge d’engagement volontaire étant fixé à 18 ans.

Informations concernant le nombre connu d’enfants qui ont été enrôlés par des groupes armés dans l’État partie et utilisés dans des hostilités, en précisant combien d’entre eux ont participé à des programmes de démobilisation et de réinsertion

23.Rien à signaler. Il n’y pas de groupes armés au Bénin.

Informations concernant le nombre d’enfants condamnés pour des crimes de guerre commis alors qu’ils étaient enrôlés ou utilisés dans des hostilités

24.Rien à signaler.

Informations concernant le nombre d’enfants victimes de pratiques proscrites par le Protocole facultatif parmi les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile relevant de la juridiction de l’État partie

25.Il n’en a pas été relevé.

26.Il n’existe pas non plus de groupes armés au Bénin qui recrute des enfants aux fins de les impliquer dans des conflits armés.

Existence d’une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme et, si tel est le cas, les informations sur son mandat et le rôle qu’elle joue dans la surveillance de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

27.La Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) est une institution nationale indépendante des droits de l’homme, régie par la loi no 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) qui abroge la loi no 89-004 du 12 mai 1989 instituant ladite commission.

28.Son mandat est de « promouvoir et de sauvegarder les droits de l’homme en République du Bénin ». À cet effet, en matière de promotion, la commission peut recommander la ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, prendre part à la préparation des rapports que le gouvernement doit rédiger à l’intention des divers organes de l’ONU et présenter au gouvernement des recommandations visant à « rendre compte périodiquement aux pouvoirs publics de ses activités et les inviter à exécuter les délibérations des instances de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et de l’Organisation de l’Unité Africaine actuelle Union Africaine (UA), ou de toutes institutions internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, ayant en charge des questions de droits de l’homme».

Analyse des facteurs et des difficultés qui les empêchent de s’acquitter pleinement des obligations qui incombent en vertu du Protocole facultatif

29.Rien à signaler dans le contexte d’absence de guerre au Bénin.

II.Prévention (art. 1, 2, 4, par. 2, et 6, par. 2)

Mesures administratives, législatives et autres prises pour empêcher que les personnes de moins de 18 ans ne fassent l’objet d’enrôlement obligatoire dans les forces armées ou ne participent directement aux hostilités

Processus d’enrôlement obligatoire (depuis l’inscription jusqu’à l’incorporation physique dans les forces armées), en indiquant l’âge minimum fixé pour chaque stade ainsi que le moment précis du processus auquel les recrues deviennent membres des forces armées

30.Le processus de recrutement est articulé autour des étapes suivantes :

•Communication de l’avis de recrutement avec indication de la liste des pièces constitutives du dossier dont l’acte de naissance ;

•Réception des dossiers de recrutement par la Direction de l’Organisation du Personnel des Armées (DOPA) et les Directions des Ressources Humaines des forces de sécurité et assimilées (Direction Générale de la Police Nationale, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et la Direction Générale des Eaux et Forêts) ;

•Vérification de la régularité de la postulation par les structures compétentes ;

•Délibération finale et souveraine suivie de la production de la liste des postulants admis à concourir par les diverses structures.

Les documents jugés fiables pour vérifier l’âge des recrues potentielles avant l’admission au service militaire obligatoire

31.Le dossier de recrutement est constitué selon le cas, entre autres, d’un acte de naissance, d’un certificat de scolarité et/ou d’un certificat d’apprentissage. Avant le concours, il y a vérification de l’identité et de l’âge des postulants par production de la carte nationale d’identité.

Indication de toute disposition légale qui autorise l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, l’état d’urgence)

32.Rien à signaler.

Indication, en ce qui concerne les États parties dans lesquels le service militaire obligatoire a été suspendu mais n’a pas été aboli, l’âge minimum d’enrôlement fixé pour le service militaire obligatoire et les modalités et les conditions selon lesquelles le service obligatoire peut être rétabli

33.Selon l’article 32 de la Constitution béninoise, « la défense de la Nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen béninois. Le service militaire est obligatoire. Les conditions d’accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi ». Il est à noter que le Service Militaire d’Intérêt National (SMIN) a été institué au Bénin, par la loi no 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national et le décret no 2007-486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national. Il consiste pour les jeunes volontaires âgés de 18 à 26 ans à pouvoir exercer pendant 18 mois une activité professionnelle dans leur domaine de compétence. La formation militaire intervient en amont de l’insertion professionnelle pour une durée d’un mois. Cette mesure vise entre autres à contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes.

Garanties en place pour assurer que l’engagement soit effectivement volontaire, ainsi que la procédure à suivre pour ce type d’engagement, depuis la déclaration d’intention du volontaire jusqu’à son incorporation physique dans les forces armées

34.Aux termes de la déclaration contraignante du Bénin, les garanties en place pour assurer que l’engagement soit effectivement volontaire sont :

« …. La procédure de recrutement dans les Forces Armées Béninoises et à la Gendarmerie Nationale est engagée par une annonce dans la presse et les médias nationaux pour les jeunes gens ;

Le dossier de recrutement est constitué selon le cas, entre autres, d’un acte de naissance, d’un certificat de scolarité et/ou d’un certificat d’apprentissage ;

L’incorporation des jeunes gens se déroule en public, sur un terrain de sport ou un autre lieu analogue ;

Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux/ »

Examens médicaux que les volontaires doivent subir avant d’être engagés

35.Rien à signaler

Documents jugés fiables pour vérifier l’âge des volontaires

36.Le dossier de recrutement est constitué selon le cas, entre autres, d’un acte de naissance, d’un certificat de scolarité et/ou d’un certificat d’apprentissage.

37.Avant le concours, il y a vérification de l’identité et de l’âge des postulants par production de la carte nationale d’identité.

Durée minimale effective du service et les conditions d’une libération anticipée; la façon dont la justice ou la discipline militaires sont appliquées aux recrues de moins de 18 ans, en précisant au moyen de données ventilées le nombre de recrues qui font l’objet d’une procédure judiciaire ou qui se trouvent en détention; les sanctions minimales et maximales prévues en cas de désertion

38.Rien à signaler car il n’y a pas de recrue de moins de 18 ans.

Informations qui sont communiquées aux volontaires, à leurs parents ou à leur gardien légal afin qu’ils puissent se faire leur propre opinion et être pleinement informés des devoirs qui s’attachent au service militaire (un exemplaire de tout document utilisé à cette fin doit être annexé au rapport)

39.Rien à signaler car les volontaires de moins de 18 ans ne sont pas acceptés

Mesures incitatives auxquelles ont recours les forces armées nationales pour attirer les volontaires (incitations financières, bourses, perspectives de carrière, publicité, réunions dans les écoles, jeux, etc.)

40.Rien à signaler.

Données ventilées sur les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées, notamment sur leur nombre, le type d’enseignement qu’ils dispensent et la part de l’enseignement général et de la formation militaire dans les programmes, la durée de l’enseignement, les personnels enseignants et militaires qui y participent, les installations disponibles, etc.

41.Il existe un Lycée Militaire de Jeunes Filles à Natitingou (Département de l’Atacora) et un Prytanée Militaire à Bèmbèrèkè (Département du Borgou).

L’âge minimum d’admission dans les établissements scolaires placés sous l’administration des forces armées

42.Cet âge est de neuf à treize ans.

Informations sur les efforts déployés pour faire en sorte que l’enseignement soit dispensé conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant et que les programmes scolaires abordent les droits de l’homme et les principes humanitaires. Le rapport doit également contenir des informations sur les mesures prises pour garantir que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière qui ne porte pas atteinte à la dignité humaine de l’enfant et conformément à l’Observation générale n o 8 (2006) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments

43.Dans les établissements de formation militaire, le programme d’enseignement est le même que dans les établissements d’enseignement général à la différence qu’il y est ajouté des modules d’initiation militaire d’une part et une formation au maniement des armes à partir de la classe de troisième jusqu’au au second cycle, d’autre part.

44.Concernant la discipline scolaire la lettre circulaire no 232/MEMB/DGM/DEMB du 10 mars 1981 rappelant les dispositions de la circulaire interdisant le châtiment corporel dans les établissements scolaires interdit le châtiment corporel dans les établissements d’enseignement sans distinction.

Données ventilées sur les étudiants qui fréquentent les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées (par exemple, selon le sexe, l’âge, la région, les zones rurales ou urbaines et l’origine sociale et ethnique), leur statut (membres ou non des forces armées), leur statut militaire en cas de mobilisation ou de conflit armé, de besoins réels sur le plan militaire ou de toute autre situation d’urgence, leur droit de quitter ces établissements scolaires à tout moment et de ne pas poursuivre une carrière militaire

45.Données non disponibles.

Renseignements indiquant s’il existe des mécanismes de plainte indépendants accessibles aux enfants inscrits dans les écoles militaires

46.Il n’en existe pas.

Renseignements concernant s groupes armés opérant sur le territoire béninois ou depuis le territoire béninois

47.Rien à signaler.

Renseignement concernant l’état d’avancement de toute négociation entre l’État béninois et des groupes armés

48.Rien à signaler.

Renseignement concernant tout engagement écrit ou oral pris par des groupes armés de ne pas enrôler, ni utiliser d’enfant de moins de 18 ans dans les hostilités

49.Rien à signaler.

Renseignements concernant les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser les groupes armés à la nécessité d’empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans et aux obligations juridiques qui leur incombent compte tenu de l’âge minimum fixé dans le Protocole facultatif pour l’enrôlement et la participation aux hostilités

50.Rien à signaler.

Renseignements concernant la coopération que l’État partie mène éventuellement à cette fin avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR)

51.Rien à signaler.

Renseignements concernant les méthodes utilisées pour identifier les enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale, sont particulièrement vulnérables aux pratiques contraires au Protocole facultatif, comme les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants des zones reculées et, le cas échéant, les enfants réfugiés, ceux déplacés à l’intérieur de leur pays et les enfants appartenant à une minorité ou à un peuple autochtone

52.L’État béninois dispose d’une grille de vulnérabilité qui est un instrument d’identification de tout enfant vulnérable pour la mise en œuvre de l’action sociale de protection.

Informations sur les mesures prises pour prévenir les attaques contre les objets civils protégés par le droit international humanitaire et d’autres instruments internationaux, notamment les endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux

53.L’État béninois est partie aux conventions de Genève.

Mesures visant spécifiquement à sensibiliser les enfants aux conséquences néfastes de la participation aux conflits armés ainsi que les moyens et les sources d’assistance utilisés pour empêcher qu’ils n’en deviennent victimes

54.Rien à signaler.

Description des efforts déployés pour inclure dans les programmes scolaires un enseignement visant à promouvoir la paix

55.La loi no 2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l’Education Nationale en République du Bénin dispose en son article 4 :

« L’école doit offrir à tous, la possibilité d’appréhender le monde moderne et de transformer le milieu en partant des valeurs culturelles nationales, du savoir, du savoir-faire et du savoir-être endogènes et du patrimoine scientifique universel.

Elle doit permettre à tous les niveaux, une éducation et une formation permanente, favoriser les spécialisations grâce à une orientation judicieuse qui tienne compte des capacités individuelles et des besoins de la Nation.

Elle est ouverte à toutes les innovations positives utiles et doit prendre en compte notamment l’instruction civique, la morale, l’éducation pour la paix et les droits de la personne, l’éducation en matière de population et à la vie familiale, l’éducation relative à l’environnement et l’éducation pour le développement conformément à l’article 40 de la Constitution. ».

Description des programmes axés sur tout groupe cible autre que les enfants et le grand public (par exemple, les membres des forces armées, les membres des forces internationales de maintien de la paix, les fonctionnaires chargés de l’application des lois et ceux des services de l’immigration, les juges, les travailleurs sociaux, les enseignants et les législateurs)

56.Il existe de formation pour le personnel militaire en processus d’intervention pour le maintien de la paix ou dans les écoles militaires.

Description du rôle joué par les organisations non gouvernementales, les médias, le secteur privé, la collectivité, notamment les enfants, dans la conception et l’application des mesures de sensibilisation décrites ci-dessus

57.Rien à signaler.

Description de toute disposition prise pour mesurer et évaluer l’efficacité des efforts décrits ci-dessus et les résultats obtenus

58.Rien à signaler.

III.Interdiction et questions connexes (art. 1, 2 et 4, par. 1 et 2)

Informations sur les éléments matériels de tous les faits et de toutes les infractions visés, y compris la définition de l’enrôlement obligatoire, de l’utilisation des enfants dans des hostilités et de la notion de participation directe

59.La loi no 2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des forces armées Béninoises en son article 6 dispose :

« Le recrutement dans les Forces Années Béninoises se fait, par voie d’engagement ou de concours :

Nul ne peut être admis à servir dans les Forces Armées Béninoises :

S’il n’est de nationalité Béninoise ;

S’il ne jouit de ses droits civils et s’il n’est de bonne moralité ;

S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la carrière militaire et définies par les dispositions réglementaires ;

S’il n’a au moins 18 ans révolus ».

60.La loi no 2015-08 portant Code de l’enfant en République du Bénin voté le 26 janvier 2015 et en attente de promulgation interdit également en son article 212 l’implication des enfants dans les conflits armés et autres questions connexes.

61.Au titre des pires formes de travail, elle dispose :

« Les pires formes de travail interdites chez les enfants sont :

Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants dans des conflits armés »…

Informations sur les peines maximales et minimales pouvant être infligées pour chacune de ces infractions

62.La violation de la discipline militaire est jugée par le conseil militaire.

63.Les articles 33 à 36 de la loi no 2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des forces armées Béninoises définissent le régime de la discipline militaire comme il suit :

Article 33 : Toute faute commise par les personnels militaires, dans l’exercice ou à l’occasion de 1’ exercice de leurs fonctions, en raison de sa gravité, les expose à une sanction disciplinaire professionnelle ou statutaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ou d’autres textes. L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale ou civile.

Article 34 : A l’exception de l’avertissement, les sanctions disciplinaires, professionnelles et statutaires font l’objet d’une inscription au dossier individuel et au livret matricule. Elles ne peuvent être effacées que par amnistie ou par décision de justice. Toutefois, l’amnistie n’entraîne pas la réintégration dans les forces années et la reconstitution de carrière.

Article 35 : En matière de sanctions disciplinaires, les militaires bénéficient des garanties ci-après :

Le droit de s’expliquer ;

L’application du barème ;

Le droit de réclamation ;

Le droit de recours ;

Le contrôle hiérarchique ;

Le conseil de discipline.

Article 36 : Les barèmes, les motifs, les autorités habilitées à infliger les punitions ainsi que les modalités d’application des garanties et les règles particulières relatives au conseil de discipline font l’objet du règlement de discipline générale et de textes particuliers.

64.En ce qui concerne la poursuite pénale, il n’existe pas au Bénin de tribunal militaire. En conséquence, les infractions commises par les militaires sont jugées par les tribunaux de droits commun.

65.L’article 360 du Code de l’enfant précise : « Sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères et des dispositions spécifiques de la présente loi, est puni d’une peine de six (6) mois à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions des articles 212, 214 et 215 de la présente loi. ».

Données ou informations disponibles sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour de telles infractions

66.Néant.

Informations sur les garanties mises en place pour veiller à ce que les ordres d’un supérieur ne puissent pas servir à justifier des actes contraires au Protocole facultatif, en précisant si des motifs d’exonération de culpabilité et des circonstances aggravantes ou atténuantes sont applicables à ces infractions

67.L’article 19 de la Constitution béninoise dispose que « …Tout individu, tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques ».

Informations sur les règles de prescription pour chacune de ces infractions

68.Le régime de prescription de ces infractions reste celui du droit commun au Bénin : un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes. Il ressort de l’analyse des peines applicables à chacune des infractions visées par le Protocole qu’elles constituent des crimes en droit béninois et dès lors, elles ne sont prescriptibles que sur dix ans.

Informations concernant toute autre infraction punie par les lois de l’État partie qu’il considère être en rapport avec l’application du Protocole facultatif

69.Rien à signaler.

Informations concernant les sanctions applicables en vertu de la législation de l’État partie aux tentatives de commission, à la complicité dans la commission et à la participation à la commission des infractions visées par le Protocole

70.Au terme de l’article 2 du Code pénal en vigueur au Bénin, toute tentative punissable d’un crime est considéré comme le crime lui-même.

71.Selon l’article 59, les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

Informations sur toutes les lois pénales en vigueur définissant et régissant les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du Protocole facultatif et présenter dans le détail les dispositions pertinentes, en indiquant notamment :

72.Les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du Protocole facultatif sont également régies par les dispositions du droit commun citées ci-dessus pour la définition et la répression des infractions citées au titre des articles 1 et 2 du Protocole facultatif. Le Code de l’enfant prévoit aussi de telles dispositions.

Informations sur tous les textes de loi, décrets, codes militaires, manuels et règlements pertinents adoptés par la législature nationale

73.Les lois et actes réglementaires adoptés par le Bénin suite à la ratification du Protocole facultatif sont :

•La loi no 2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des forces armées Béninoises ;

•La loi no 2006-04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin;

•la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012, portant prévention et répression des violences faites aux femmes ;

•La loi no 2012-15 portant Code de procédure pénale en République du Bénin ;

•La loi no 2015-08 portant Code de l’enfant en République du Bénin.

Mention de tout texte de loi en vigueur que l’État partie considère comme un obstacle à l’application du Protocole facultatif et indiquer s’il est prévu de revoir ce texte de loi

74.Aucun texte dans la législation béninoise ne fait obstacle à l’application du Protocole.

Intention éventuelles du Bénin d’être partie aux instruments suivants :

• Les Protocoles additionnels (I et II) aux Conventions de Genève de 1949 (1977)

• Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998)

• La Convention n o 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999)

75.Le Bénin est partie à tous ces instruments.

Description de toute loi relative à la responsabilité pénale des personnes morales − telles que les sociétés privées d’opérations militaires et de sécurité − pour les actes et activités énumérés dans le Protocole, et donner des indications quant à l’efficacité de telles lois dans la dissuasion du recrutement d’enfants. Si la législation de l’État partie ne reconnaît pas la responsabilité pénale des personnes morales pour de telles infractions, le rapport doit expliquer les raisons de cette situation et exposer la position de l’État partie pour ce qui est de savoir s’il est possible et souhaitable de modifier cette législation

76.Rien à signaler.

Indication des dispositions législatives nationales qui établissent la compétence extraterritoriale pour connaître des violations graves du droit international humanitaire et précision sur l’exercice de la compétence dans des cas où le recrutement d’enfants constituait un crime de guerre

77.L’État béninois n’a pas exercé une compétence dans des cas où le recrutement d’enfants constituait un crime de guerre.

78.Le Code de procédure pénale établit la compétence du juge béninois en raison d’un élément d’extranéité en ses articles 386 ; 639 à 647 ; 728 à 730.

79.Le Code de procédure pénale fixe particulièrement les mesures de coopération judiciaire avec la cour pénale internationale et les conditions de réunion et de conservation des preuves en ses articles 772 et 773.

Description de la législation, de la politique et de la pratique concernant l’extradition des personnes accusées d’avoir commis des infractions visées dans le Protocole facultatif

80.Le Code de procédure pénale du Bénin définit la politique et les pratiques du Bénin en matière d’extraditions en ses articles 727 et suivants.

Description des fondements juridiques, notamment les accords internationaux, sur lesquels repose la coopération du Bénin avec d’autres États parties dans le cadre des enquêtes et, le cas échéant, décrire précisément les procédures pénales et d’extradition portant sur des infractions visées dans le Protocole facultatif

81.Le Bénin est partie à la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre signé à Abuja, le 14 juin 2006 (voir par. 92).

IV.Protection, réadaptation et réinsertion (art. 6, par. 3)

Informations sur les mesures prises par l’État partie pour appliquer le paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif en vue de garantir que les droits et l’intérêt supérieur des enfants victimes de pratiques interdites par le Protocole facultatif soient pleinement reconnus, respectés et protégés à tous les stades du processus de démobilisation ainsi que des enquêtes et des procédures pénales dans lesquelles ils sont victimes ou témoins

82.Rien à signaler.

Mesures prises pour assurer une formation en matière de droit, de psychologie ou dans tout autre domaine aux personnes qui s’occupent des enfants victimes d’infractions proscrites par le Protocole

83.Insertion dans les curricula de formation des écoles de police et de gendarmerie, des modules sur les droits et la protection judiciaire de l’enfant.

Description des programmes de démobilisation publics et privés destinés à fournir une aide à la réinsertion sociale aux enfants victimes de recrutement

84.Rien à signaler.

Description des mesures prises par l’État partie pour assurer la protection de l’identité de l’enfant, conformément à l’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant, afin de préserver la confidentialité, de garantir la protection des victimes face aux médias et d’éviter leur stigmatisation

85.Le Bénin dispose d’un protocole de rapatriement, de prise en charge et réinsertion des enfants victimes de la traite. Ce protocole est applicable aux éventuels cas d’enfants impliqués dans des conflits dans la sous-région.

Indication des mesures pour garantir que les enfants non accompagnés ayant été impliqués dans des conflits armés soit traités conformément aux dispositions des paragraphes 54 à 60 de l’Observation générale du Comité no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine

86.Rien à signaler.

Informations sur les recours dont les victimes du recrutement peuvent se prévaloir pour obtenir réparation, et plus précisément sur la façon dont l’État veille à ce qu’elles puissent en faire usage

87.Rien à signaler, le Bénin n’a pas connu cette situation.

V.Assistance et coopération internationales (art. 7, par. 1)

Renseignements sur les mesures prises afin de renforcer la coopération internationale en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, en ce qui concerne notamment les enquêtes sur les actes contraires au Protocole et la prévention de ces actes, ainsi que la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes de tels actes, au moyen, par exemple, de la coopération technique et de l’assistance financière

88.Malgré l’absence de conflits au Bénin, le pays est présent dans les missions d’interposition de l’ONU sous l’égide de l’Union Africaine pour séparer les protagonistes et secourir les populations civiles notamment à travers les interventions du Génie et l’administration des soins médicaux.

89.Les engagements et les positions du Bénin au niveau national qu’international sont en harmonie avec les standards internationaux ratifiés et notamment avec le Protocole.

90.À titre de prévention, l’État du Bénin a ratifié la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes (voir par. 92).

Renseignements concernant interdiction du commerce et exportation des armes légères et de petit calibre, ainsi que la fourniture d’une assistance à des pays dans lesquels des enfants participent à un conflit armé par la législation nationale

91.L’article 3 de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes dispose :

« 1.Les États Membres interdisent le transfert des armes légères et de petit calibre ainsi que les équipements servant à leur fabrication sur/vers et à partir de leur territoire.

2.Les États Membres interdisent, sans exception, tout transfert d’armes légères et de petit calibre à des acteurs non étatiques, si ce transfert n’est pas autorisé par l’État Membre importateur.

3.Les armes légères et de petit calibre telles que définies dans la présente Convention ne sont pas considérées comme des marchandises au sens de l’article 45 du Traité révisé de la CEDEAO de 1993. ».

Renseignement concernant la coopération du Bénin avec le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés

92.Le Bénin coopère avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés.

93.La Coopération du Bénin avec les partenaires internationaux dans les domaines relatifs aux droits de l’enfant notamment l’UNICEF s’étend à la mise en œuvre du Protocole facultatif et à sa diffusion bien que la question d’implication des enfants dans les conflits armés ne se pose pas dans le pays.

94.Toujours dans le cadre de la coopération internationale, le Bénin prend part à plusieurs opérations de maintien de la paix contribuant ainsi à l’application du Protocole notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier. À titre d’illustration :

95.Tableau indiquant la participation du Bénin aux opérations militaires extérieures (OME) :

Opérations onusiennes

Militaires

Militaires observateurs

Policiers

Autres

Total

Année de début

FISNUA

01

-

00

02

03

2010

MINUL

00

-

00

02

02

2003

MINUSS

00

-

00

03

03

2011

MINUSTAH

00

-

30(01)

00

30 (01)

1994

MONUSCO

454 (21)

-

39(04)

09

502 (25)

2006

ONUCI

377 (25)

-

35(02)

09 (01)

421 (28)

2003

MINUSMA

255

-

38(01)

00

293 (01)

2013

MINUSCA

01

-

29

03

33

2014

Total

1 088 (46)

-

171(08)

28 (01)

1 287 (55)

Source  : Direction de l’Organisation du Personnel des Armées (DOPA) . Les désignations des opérations correspondent aux pays : FISNUA : Soudan du Nord  ; MONUSCO : République Démocratique du Congo  ; MINUL : Libéria  ; ONUCI : Côte d’Ivoire  ; MINUSS : Soudan du Sud  ; MINUSMA : Mali  ; MINUSTAH : Haïti  ; MINUSCA : Centrafrique .

Information concernant le signalement de la situation au Bénin dans les rapports que le Secrétaire général présente au Conseil de sécurité en application de la résolution 1612 (2005)

96.Rien à signaler.

VI.Autres dispositions législatives (art. 5)

97.Rien à signaler.

Description de toute disposition du droit international contraignante pour le Bénin plus propice à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole facultatif ou dont il tient compte dans l’application du Protocole

98.Rien à signaler.