Nations Unies

CRC/C/OPAC/DZA/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

22 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport soumis par l’Algérie en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Algérie (CRC/C/OPAC/DZA/1) à sa 2289e séance (voir CRC/C/SR.2289), le 17 mai 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2310e séance, le 1er juin 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPAC/DZA/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec les observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie soumis au titre de la Convention (CRC/C/DZA/CO/3-4), adoptées le 15 juin 2012.

II.Observations d’ordre général

Aspects positifs

4.Le Comité salue l’adoption par l’État partie de diverses mesures positives dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier :

a) La création, en mars 2017, du Conseil national des droits de l’homme selon l’amendement constitutionnel de mars 2016 ;

b) L’adoption de la loi n o  15-12 du 15 juillet 2015 sur la protection des enfants, qui garantit la protection des enfants en cas d’urgence, de catastrophe et de conflit armé ;

c) La création, en application de l’article 11 de la loi n o  15-12 du 15 juillet 2015, de l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance et du Médiateur national pour la protection de l’enfance ;

d) L’adoption de la loi n o  14-06 du 9 août 2014, qui dispose que le service national est obligatoire pour tous les citoyens algériens de sexe mascu lin âgés de 19 ans révolus ;

e) L’adoption du décret présidentiel n o  08-134 du 6 mai 2008 fixant les conditions de recrutement des officiers de carrière de l’ A rmée na tionale p opulaire, qui dispose que peuvent postuler au concours de recrutement en qualité d’élèves officiers de carrière tous citoyens âgés de 18 ans révolus.

III.Mesures d’application générales

Législation

5.Le Comité note avec satisfaction que l’âge minimum de la conscription a été fixé à 19 ans par l’article 3 de la loi no 14-06 du 9 août 2014 relative au service national, mais note avec préoccupation que les dispositions du Protocole facultatif n’ont pas été pleinement incorporées dans la législation de l’État partie. Il est tout particulièrement préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de texte de loi spécifique définissant la participation d’enfants à des hostilités, comme le prévoit l’article premier du Protocole.

6. Le Comité prie instamment l ’ État partie de revoir et de modifier sa législation afin qu’elle soit pleinement conforme à l’objet et au but du Protocole facultatif et à l’interprétation qui en est faite par le Comité, en particulier en ce qui concerne la définition de la participation d ’ enfants à des hostilités, conformément à l ’ article premier du Protocole facultatif.

Coordination

7.Le Comité prend note de la création, en mars 2017, d’un comité de coordination permanent présidé par le Médiateur national pour la protection de l’enfance, mais il demeure préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas d’organe spécialement chargé d’assurer la coordination et l’exécution des obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Protocole facultatif.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un organe efficace de haut niveau investi d ’ une autorité suffisante et doté d ’ un mandat bien défini pour coordonner l ’ ensemble des activités liées à la mise en œuvre du Protocole facultatif entre les différents secteurs, aux niveaux national, régional et local. L ’ État partie devrait veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Politique et stratégie globales

9.Le Comité note qu’un nouveau plan national d’action pour l’enfance est en voie d’achèvement, mais il constate avec préoccupation que l’État partie ne précise pas le calendrier défini pour son adoption et n’indique pas si toutes les questions se rapportant au Protocole facultatif seront prises en compte.

10. Le Comité recommande à l’ É tat partie d’adopter promptement le nouveau p lan national d’action pour l’enfance selon un calendrier spécifié et de veiller à ce qu’il couvre tous les droits inscrits dans le Protocole facultatif. Le Comité recommande également à l’ É tat partie d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour permettre une mise en œuvre efficace du p lan.

Contrôle indépendant

11.Le Comité accueille avec satisfaction la création de l’Organe national pour la protection et la promotion de l’enfance, lequel est chargé, entre autres, d’enregistrer et d’examiner les signalements de violations des droits de l’enfant.

12. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer à l’Organe national pour la protection et la promotion de l’enfance les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de son mandat, d’observer efficacement les progrès accomplis dans la réalisation des droits énoncés dans le Protocole facultatif et d’instruire les plaintes émanant des enfants.

Diffusion et sensibilisation

13.Le Comité prend note des activités de sensibilisation que la Commission nationale pour le droit international humanitaire a entreprises dans le cadre de réunions, de séminaires et de symposiums, mais il est préoccupé par le fait qu’aucun effort ciblé n’a été entrepris pour diffuser largement les principes et les dispositions du Protocole facultatif auprès des membres des forces armées, du public, des enfants et de leurs familles.

14. Le Comité recommande à l’ É tat partie de redoubler d’efforts pour assurer une large diffusion des principes et des dispositions du Protocole facultatif auprès des membres des forces armées et du public, en particulier des enfants et de leurs familles, notamment au moyen des programmes scolaires, du matériel d’information remis aux appelés du contingent et de campagnes de sensibilisation à long terme et de formations sur les effets néfastes de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et sur les mesures de prévention à prendre pour les combattre.

Formation

15.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place de cours de droit international humanitaire à l’intention des sous-officiers et des hommes du rang et les activités de sensibilisation et de formation aux questions relatives aux droits de l’enfant entreprises par l’Organe national pour la protection et la promotion de l’enfance, mais il est préoccupé par l’absence de programmes de formation spécifiquement consacrés aux dispositions du Protocole facultatif à l’intention des professionnels travaillant avec et pour les enfants.

16. Le Comité recommande que le Protocole facultatif soit systématiquement étudié dans le cadre de la formation dispensée à tous les groupes professionnels concernés, en particulier les forces armées, les membres des forces internationales de maintien de la paix, les agents des forces de l ’ ordre et des services d ’ immigration, les procureurs, les avocats, les juges, les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé, les enseignants, les professionnels des médias et les fonctionnaires des administrations locales et de district.

Données

17.Le Comité note que l’Organe national pour la protection et la promotion de l’enfance est chargé de créer un système national d’information pour observer la situation des enfants en Algérie, mais il est préoccupé par l’absence de données concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif et, en particulier, de données concernant les enfants demandeurs d’asile, réfugiés, migrants ou non accompagnés qui entrent dans l’État partie et qui sont susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger.

18. Le Comité engage l ’ État partie à créer un mécanisme centralisé chargé de collecter un ensemble complet d ’ informations et de statistiques ventilées par âge, sexe, nationalité et origine ethnique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif, et d e repérer et d ’ enregistrer tous les enfants relevant de sa juridiction et susceptibles d ’ avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l ’ étranger, y compris les enfants réfugiés , demandeurs d ’ asile , migrants et non accompagnés .

IV.Prévention

Enrôlement

19.Le Comité note que la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, missions et organisation de la défense populaire fixe l’âge minimum des citoyens concernés par la défense civile à 18 ans, sauf s’ils sont redevables de l’obligation au titre du service national. Il prend également note des informations soumises par l’État partie selon lesquelles les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être enrôlées dans les organismes paramilitaires locaux de légitime défense. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence de renseignements concernant le statut et les obligations des enfants âgés de 16 et 17 ans qui sont « susceptibles de recevoir une formation militaire » dans le cadre des « forces de défenses populaires » et la nature de cette formation ;

b)Le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les organisations paramilitaires locales de légitime défense ne soit pas explicitement précisé par la loi et l’absence d’un mécanisme de contrôle susceptible de faire concrètement en sorte que les enfants concernés ne soient enrôlés et utilisés ni par ces organisations ni par d’autres groupes armés créés, contrôlés, tolérés, armés ou autorisés à porter des armes par l’État partie.

20. Conformément à l ’ objet du Protocole facultatif et à son but, qui est de protéger tous les enfants de moins de 18  ans de la participation à un conflit armé, le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que les personnes âgées de moins de 18 ans ne puissent, en aucune circonstance, ni être enrôlées dans les forces de défense populaire ni suivre une formation militaire ni participer directement à des hostilités ;

b) De modifier sa législation, notamment le décret exécutif n o  97-04 du 4  janvier 1997, de façon à fixer à 18 ans l ’ âge minimum pour l ’ enrôlement dans les organisations paramilitaires locales de légitime défense et dans tout autre groupe armé créé, contrôlé, toléré, armé ou autorisé à porter des armes par l ’ État partie, et de mettre sur pied un mécanisme de surveillance efficace pour faire concrètement en sorte que les enfants ne soient ni enrôlés ni utilisés par de tels groupes.

Engagement volontaire

21.Le Comité note que l’État partie indique que l’Armée nationale populaire ne compte dans ses rangs aucune personne âgée de moins de 18 ans et que l’article 10 du décret présidentiel no 08-134 du 6 mai 2008 dispose que peuvent postuler au concours de recrutement en qualité d’élèves officiers de carrière tous citoyens âgés de 18 ans révolus. Il note également, toutefois, qu’aux termes de la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif, les enfants qui le souhaitent peuvent être enrôlés dans les forces armées dès l’âge de 17 ans. Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le droit des volontaires âgés de moins de 18 ans d’être dispensé du service militaire à tout moment et de renoncer à la carrière militaire n’est pas expressément énoncé dans la législation nationale ;

b)Que, outre les lois et règlements pertinents existants, aucune information spécifique sur les devoirs et les obligations découlant du service militaire n’est communiquée aux engagés, pas plus qu’à leurs parents ou représentants légaux ;

c)Que les engagés mineurs sont soumis à la discipline militaire et qu’ils peuvent dans certains cas être soumis à la loi pénale militaire, ce qui fait qu’ils relèvent de la justice militaire.

22. Afin de favoriser et de renforcer la protection des enfants au moyen d ’ une norme juridique plus exigeante, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de modifier sa législation n ationale en vue de relever à 18  ans l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire dans les forces armées. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de prendre , en attendant, toutes les mesures nécessaires pour  :

a) Gara ntir aux engagés de moins de 18  ans le droit de quitter l’armée à tout moment et de ne pas y faire carrière ;

b) Mettre à la disposition des engagés et de leurs parents ou représentants légaux des informations pour garantir que l’enrôlement dans les forces armées est réellement volontaire, et que la décision a été prise en pleine connaissance de cause ;

c) Faire en sorte qu’aucun engagé mineur ne soit soumis à la discipline militaire et à la loi militaire, ni jugé par un tribunal militaire et que, si des accusations sont portées contre lui, ledit engagé soit jugé par un tribunal civil, dans le respect des normes relatives à la justice pour mineurs énoncées dans la Convention.

Prévention de l’enrôlement par des groupes armés non étatiques

23.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour prévenir la radicalisation et l’enrôlement d’enfants par des groupes extrémistes violents, mais il est préoccupé par l’insuffisance avérée des mesures prises pour lutter contre les principaux facteurs conduisant à l’enrôlement d’enfants par des groupes armés non étatiques, tels que la pauvreté, le manque d’instruction et de perspectives économiques, la discrimination à l’égard de certaines minorités ethniques et religieuses et les déficiences de l’enregistrement des enfants nés de parents non mariés, des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou apatrides, des enfants d’origine subsaharienne ou sahraoui et des enfants de terroristes présumés nés dans le maquis.

24. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ élaborer une stratégie pour combattre le problème croissant de l ’ extrémisme et de la radicalisation afin de garantir qu ’ aucun enfant se trouvant sur son territoire ne soit enrôlé par des groupes armés non étatiques , et :

a) De lutter contre les causes profondes de l’enrôlement d’enfants par des groupes armés et de lancer une campagne visant à informer les populations des dangers de l’enrôlement d’enfants et à leur expliquer comment protéger leurs enfants ;

b) De s’attacher tout particulièrement à empêcher que des enfants vulnérables soient enrôlés et de mieux garantir la sécurité et la protection des populations civiles dans les zones frontalières, en particulier en contrôlant efficacement les frontières et en renforçant les cadres de coopération transfrontalière avec les pays voisins .

Écoles des cadets de la nation

25.Le Comité note que l’État partie indique que les garçons et les filles admis dans les écoles des cadets de la nation ne sont pas considérés comme des militaires, ne sont pas soumis à la loi et à la discipline militaires ou à la mobilisation en cas de conflit armé, ne reçoivent pas de formation au maniement des armes, ne sont pas obligés de faire une carrière militaire et reçoivent un enseignement général dans les cycles moyen et secondaire dispensé par des enseignants de l’éducation nationale. Il constate toutefois avec une profonde préoccupation :

a)Que les élèves âgés de moins de 18 ans reçoivent une formation paramilitaire dispensée par le Ministère de la défense ;

b)Que les enfants ne sont autorisés à quitter les écoles des cadets de la nation que sur demande de leur représentant légal ;

c)Que l’on ne dispose pas de données ventilées par âge, sexe, wilaya (province), zone rurale et urbaine, situation socioéconomique et origine ethnique concernant les cadets de la nation ;

d)Qu’aucun renseignement n’a été fourni concernant l’accès des élèves de moins de 18 ans scolarisés dans les écoles des cadets de la nation à un mécanisme indépendant et confidentiel chargé de recevoir et instruire leurs plaintes.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prescrire dans la loi que les enfants admis dans les écoles des cadets de la nation ne reçoivent aucune formation paramilitaire ;

b) De veiller à ce que les enfants admis dans les écoles des cadets de la nation puissent y entrer ou en sortir de leur plein gré ;

c) De produire de façon systématique des informations et des données ventilées par âge, sexe, province, zone rurale et urbaine, situation socioéconomique et origine ethnique sur les élèves scolarisés dans les écoles des cadets de la nation ;

d) De garantir aux élèves scolarisés dans les écoles des cadets de la nation un accès effectif à des mécanismes indépendants et confidentiels chargés d ’ enregistrer et d ’ instruire leurs plaintes.

Éducation aux droits de l’homme et à la paix

27.Le Comité prend note des efforts mis en œuvre par l’État partie pour faire connaître les droits de l’enfant, mais est préoccupé par l’insuffisance des informations fournies sur la promotion d’une culture de paix, y compris les questions relatives au Protocole facultatif et l’éducation aux droits de l’homme, dans le cadre des programmes d’enseignement obligatoires du primaire et du secondaire et des programmes de formation des enseignants.

28. Se référan t à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le  Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire l ’ éducation aux droits de l ’ homme et à la paix dans les programmes d ’ enseignement de toutes écoles et dans les programmes de formation des enseignants, en veillant à ce qu ’ il soit fait expressément référence au Protocole facultatif.

V.Interdiction et questions connexes

Législation et réglementation pénales en vigueur

29.Le Comité note avec une profonde préoccupation que l’enrôlement de personnes âgées de moins de 18 ans et leur utilisation dans des hostilités par les forces armées, les forces de défense populaire, des groupes armés non étatiques et des sociétés de sécurité privées n’ont pas été érigés en infraction pénale, et que l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans n’a pas été qualifié de crime de guerre dans la législation de l’État partie.

30. Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D’interdire et d’incriminer expressément l’enrôlement de personnes de moins de 18  ans et leur utilisation dans des hostilités par les forces armées, les forces de défense populaire, des groupes armés non étatiques et des sociétés de sécurité privées ;

b) De qualifier de crime de guerre et de punir en tant que tel l ’ enrôlement d ’ enfants de moins de 15  ans, et d ’ envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Enrôlement et utilisation d’enfants par des groupes armés non étatiques

31.Le Comité est vivement préoccupé par le manque d’informations concernant le nombre d’enfants vivant dans le maquis ou enrôlés et actifs dans des groupes armés non étatiques tels qu’Al-Qaida au Maghreb islamique et Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza’ir (labranche algérienne de l’État islamique en Iraq et au Levant), ainsi que concernant le nombre d’enfants accusés ou reconnus coupables d’infractions à caractère terroriste ou signalés comme opérant pour le compte d’individus soupçonnés de crimes terroristes et incarcérés.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour :

a) Produire des données ou des estimations concernant le nombre d’enfants vivant dans le maquis et le nombre d’enfants qui ont été enrôlés par des groupes armés non étatiques, y compris Al-Qa i da au Maghreb isla mique et Jund al-Khilafah fi  Ard al-Jaza’ir, et le nombre d’enfants qui ont été détenus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

b) Veiller à ce que toutes les formes d’enrôlement et d’utilisation d’enfants par des groupes armés non étatiques, et toutes les formes d’aide à l’enrôlement et à l’utilisation d’enfants, fassent l’objet d’une enquête approfondie, et à ce que les auteurs soient dûment poursuivis et punis ;

c) Faire en sorte que les enfants poursuivis pour des infractions à caractère terroriste soient traités conformément aux règles de justice pour mineurs, que les procès se déroulent de manière prompte et impartiale, dans le respect des normes internationales en matière de procédure équitable, en tenant compte de l ’ âge de l ’ enfant au moment de la commission présumée de l ’ infraction, et que les enfants concernés aient accès à des dispositifs de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale.

Compétence extraterritoriale et extradition

33.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas indiqué :

a)S’il a établi et exerce sa compétence extraterritoriale, sans appliquer le principe de la double incrimination, pour tous les crimes définis par le Protocole facultatif ;

b)Si les traités bilatéraux qu’il a signés couvrent tous les crimes visés par le Protocole facultatif et si la double incrimination est requise en cas d’extradition.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’établir sa compétence extraterritoriale pour les actes interdits par le Protocole facultatif, notamment la conscription ou l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou des groupes armés non étatiques, ou l’utilisation d’enfants aux fins de participation active à des hostilités, si ces infractions sont commises à l’étranger par ou contre un ressortissant de l’État partie ou une personne qui entretient un lien étroit avec l’État partie ;

b) De supprimer la condition de la double incrimination aux fins de l’engagement de poursuites pour les infractions visées par le Protocole facultatif commises à l’étranger lorsqu’il exerce sa compétence extraterritoriale ;

c) De veiller à ce que les traités d ’ extradition couvrent toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et à ce que la condition de la double incrimination ne s ’ applique pas en de tels cas.

VI.Protection, réadaptation et réinsertion

Mesures adoptées pour protéger les droits des enfants victimes

35.Le Comité se déclare vivement préoccupé par les nombreux cas de refoulement et d’expulsions collectives d’enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants et par le manque de mécanismes permettant de repérer promptement les enfants qui auraient pu être enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger. Il regrette également de ne pas disposer de suffisamment d’informations au sujet des mesures prises par l’État partie pour permettre la réadaptation physique et psychologique de ces enfants et promouvoir leur réinsertion sociale.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De respecter le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives ;

b) De dispenser à tous les professionnels travaillant avec et/ou pour les enfants, en particulier aux agents des services de l’immigration, aux membres des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux travailleurs sociaux et aux professionnels de la santé, une formation systématique au repérage précoce des enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile qui pourraient avoir été enrôlés en vue de participer à un conflit armé ;

c) De collecter des données complètes et ventilées par âge, sexe et nationalité sur les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants qui pourraient avoir été enrôlés et utilisés dans des conflits armés ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires, en particulier d’évaluer attentivement la situation des enfants qui pourraient avoir été enrôlés et utilisés dans des conflits armés, de développer les services juridiques consultatifs mis à la disposition de ces enfants et de leur apporter une assistance pluridisciplinaire immédiate et adaptée à la culture et à l’âge de chaque enfant, de façon à leur ouvrir l’accès à des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion ;

e) De solliciter l ’ assistance technique d u Haut-Commissariat des Nations  Unies pour les réfugié s (HCR) et du Fonds des Nations  Unies pour l ’ enfance (UNICEF), pour la mise en œuvre des présentes recommandations.

VII.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer sa coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et le Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et d ’ envisager de resserrer sa coopération avec l ’ UNICEF et d ’ autres organismes des Nat ions  Unies dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Exportation d’armes et assistance militaire

38.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté d’une législation interdisant le commerce, l’exportation et/ou le transit d’armes, y compris d’armes légères et de petit calibre, ainsi que la fourniture d’une assistance militaire à des pays où des enfants ont été ou pourraient être enrôlés en vue de participer à des conflits armés.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De promulguer une loi interdisant la vente ou la contrebande, l’exportation et/ou le transit d’armes, y compris d’armes légères et de petit calibre, ainsi que la fourniture d’une assistance militaire à des pays où des enfants ont été ou pourraient être enrôlés dans des conflits armés ;

b) D ’envisager de ratifier le Traité sur le commerce des armes, qui réglemente le commerce international des armes classiques et interdit aux États d ’ exporter de telles armes vers des pays où ils savent que ces armes seront utilisées pour commettre un génocide, des crimes contre l ’ humanité ou des crimes de guerre.

VIII.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

IX.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre, et notamment qu ’ elles soient transmises au Président, aux ministères compétents, au Parlement , à la Cour suprême et aux autorités locales pour examen et suite à donner.

42. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites à la liste de points soumis par l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, y  compris des enfants scolarisés dans les écoles des cadets de la nation, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

B.Prochain rapport périodique

43. Conformément au paragraphe  2 de l ’ article  8 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article  44 de la Convention.