Nations Unies

CRC/C/OPAC/AZE/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

31 mars 2011

Français

Original: russe

Comité des droits de l ’ enfant

Rapport initial de la République d’Azerbaïdjan sur l’application des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−53

II.Renseignements concernant l’application des dispositionsdu Protocole facultatif6−583

A.Articles 1er à 46−173

B.Article 5186

C.Article 619−238

D.Article 724−549

E.Article 85514

F.Articles 9 et 105614

G.Article 115714

H.Article 125814

I.Introduction

1.La République d’Azerbaïdjan accorde une attention particulière à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ceux des enfants, comme en témoigne la ratification en 1992 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

2.La République d’Azerbaïdjan a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

3.Les dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs y relatifs sont reflétées dans la législation nationale.

4.Le présent rapport donne une vue d’ensemble de l’application des Protocoles facultatifs à la Convention en Azerbaïdjan.

5.Le projet de rapport avait été élaboré conformément aux instructions du Cabinet des ministres, sur la base des informations communiquées par les organes gouvernementaux compétents.

II.Renseignements concernant l’application des dispositions du Protocole facultatif

A.Articles 1er à 4

6.L’article 76 de la Constitution dispose que les citoyens accomplissent un service militaire selon les modalités prévues par la loi. Si les convictions d’un citoyen l’empêchent d’effectuer un service militaire actif, il peut, dans les cas prévus par la loi, accomplir un service de substitution.

7.Conformément à la loi sur les droits de l’enfant, le commandement militaire doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour évacuer les enfants de la zone des opérations militaires et les conduire en lieu sûr afin de protéger leur vie et leur santé. Il est interdit de faire participer directement des enfants de moins de 15 ans à des opérations militaires. La législation azerbaïdjanaise fixe les règles relatives à l’inscription des enfants dans les écoles militaires.

8.La loi relative aux principes régissant l’appel sous les drapeaux dans la République d’Azerbaïdjan dispose que tous les citoyens ayant 18 ans révolus et qui sont aptes au service sont tenus d’effectuer un service militaire actif dans les forces armées d’une durée de dix-huit mois, ou de suivre une préparation au recrutement d’une durée de un à trois mois, à l’exception des personnes autorisées à accomplir un service de substitution (service civil de travail obligatoire).

9.Les femmes de 19 à 40 ans qui ont une formation médicale ou autre peuvent, si elles le souhaitent, être inscrites sur les rôles de l’armée et être recrutées sous contrat dans les services auxiliaires ou d’autres services des forces armées.

10.Les conscrits âgés de 17 ans révolus peuvent être libérés de leurs obligations professionnelles une fois par an pour suivre un programme de préparation dans les écoles de la Société bénévole de l’art militaire, du patriotisme, des sports et des techniques ou dans les établissements d’enseignement professionnel et technique.

11.Conformément à la loi sur le service militaire, les citoyens qui ont 17 ans révolus sont admissibles dans les écoles militaires.

12.Les citoyens qui étudient dans les écoles militaires (appelés élèves officiers) sont considérés comme effectuant un service militaire actif d’une durée déterminée. Ils sont soumis aux obligations imposées aux militaires qui accomplissent un tel service et jouissent avec leur famille des droits reconnus à ces militaires et aux membres de leur famille.

13.Le Code pénal adopté par la loi du 30 décembre 1999 contient des dispositions visant à prévenir les infractions liées à l’implication d’enfants dans des conflits armés.

14.Le Code pénal contient ainsi des dispositions qui répriment le mercenariat (art. 114), la violation des normes du droit international humanitaire en période de conflit armé (art. 116), et la constitution de formations ou de groupes armés non prévus par la législation (art. 279).

15.Conformément à l’article 116.0.5 du Code pénal, l’enrôlement de mineurs dans des forces armées est constitutif de l’infraction de violation des normes du droit international humanitaire en période de conflit armé, qui est punie d’un emprisonnement de sept à quinze ans ou de la réclusion à perpétuité. L’article 114 (Mercenariat) dispose ce qui suit:

«114.1L’enrôlement, la formation, le financement ou toute autre forme d’appui matériel ainsi que l’utilisation de mercenaires dans un conflit armé ou toute autre opération militaire sont punis d’un emprisonnement de quatre à huit ans.

114.2Ces mêmes actes, lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de ses fonctions ou à l’égard d’un mineur, sont punis d’un emprisonnement de huit à quinze ans.

114.3La participation de mercenaires à des conflits armés ou à des opérations militaires est punie d’un emprisonnement de trois à huit ans.

À noter: Est considérée comme mercenaire toute personne qui monnaie ses services et n’est pas ressortissante de l’État participant au conflit armé ou aux opérations militaires, qui ne réside pas en permanence sur son territoire et qui n’a pas été envoyée pour s’acquitter d’une mission officielle.».

L’article 116 (Violation des normes du droit international humanitaire en période de conflit armé) dispose ce qui suit:

«Constituent une violation des normes du droit humanitaire international en période de conflit armé passible d’un emprisonnement de sept à quinze ans ou de la réclusion à perpétuité:

L’utilisation de méthodes de guerre potentiellement dévastatrices;

Le fait de causer intentionnellement des dommages étendus, durables et graves à l’environnement;

Les attaques contre le personnel qui accomplit des missions de maintien de la paix ou d’aide humanitaire, notamment le personnel, les bâtiments, les équipements et les véhicules portant l’emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge;

L’utilisation de la famine frappant la population civile comme moyen de mener des opérations militaires;

L’enrôlement de mineurs dans les forces armées;

Les destructions massives non justifiées par des nécessités militaires;

Les attaques visant des territoires non protégés, des agglomérations ou des zones démilitarisées;

Les attaques non justifiées par des nécessités militaires contre des cibles qui ne constituent pas des objectifs militaires et qui sont clairement visibles et identifiables, notamment les sites protégés ayant une valeur historique, religieuse ou pédagogique, le patrimoine artistique, les infrastructures scientifiques, caritatives et médicales et les dispositifs accueillant les malades et les blessés;

La violation d’un accord de trêve ou d’un accord suspendant les opérations militaires pour permettre l’évacuation de la zone de combat, l’échange ou le transport des morts et des blessés;

Les attaques contre la population civile ou contre des civils qui ne participent pas aux combats;

Le viol, le brigandage et la destruction ou la confiscation illégale de biens visant, sous prétexte de nécessité militaire, la population de zones d’opérations militaires;

Les attaques contre des infrastructures dont la destruction risque d’entraîner de lourdes pertes parmi les civils ou de causer des dommages importants aux biens de caractère civil;

Les attaques contre des personnes dont on sait qu’elles ne participent plus directement aux opérations militaires, des personnes qui ne sont pas armées, qui se sont rendues et ont déposé leurs armes, ou qui n’ont pas la possibilité de se défendre du fait qu’elles sont blessées ou pour d’autres motifs;

L’installation d’une partie de la population civile sur des territoires occupés;

Le fait d’empêcher arbitrairement le retour dans leur pays des prisonniers de guerre et des civils;

L’utilisation dans les conflits armés d’armes, de moyens et de méthodes de guerre interdits par les instruments internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie;

La commission d’autres actes associés au viol, à l’esclavage sexuel, à la prostitution forcée, à la stérilisation forcée et à la violence sexiste;

Le fait de placer une personne en détention ou de la priver de liberté de toute autre façon, ou de la priver des droits procéduraux prévus à l’article 115.1 du présent Code en violation des normes du droit international.».

L’article 279 (Constitution de formations ou de groupes armés non prévus par la législation) dispose ce qui suit:

«

La constitution de formations ou de groupes armés non prévus par la législation, la participation à leur constitution et à leurs activités, ainsi que leur approvisionnement en armes, en munitions, en explosifs, en matériels militaires ou en équipements militaires sont punis d’un emprisonnement de trois à huit ans.

Les attaques contre des entreprises, des institutions, des organisations ou des particuliers commises par un membre d’une formation ou d’un groupe visés à l’article 279.1 du présent Code sont punies d’un emprisonnement de sept à douze ans.

Les actes visés à l’article 279.2 du présent Code, s’ils ont entraîné la mort ou ont eu d’autres conséquences graves, sont punis d’un emprisonnement de huit à quinze ans, ou de la réclusion à perpétuité assortie ou non de la confiscation des biens.».

16.Conformément à la législation, les hommes de 18 ans révolus qui sont aptes au service militaire suivent une préparation au recrutement d’une durée de un à trois mois. Les jeunes garçons de 17 ans révolus peuvent étudier dans les écoles militaires supérieures du pays.

17.Conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, la République d’Azerbaïdjan a fait savoir qu’en vertu de la loi sur le service militaire du 3 novembre 1992, les citoyens azerbaïdjanais âgés de 17 ans révolus qui satisfont aux critères fixés pour l’accomplissement d’un service dans les forces armées peuvent recevoir une formation dans une école militaire. La législation nationale interdit l’enseignement obligatoire dans ces institutions, sous quelque forme que ce soit, et quiconque souhaite y étudier doit produire les documents requis.

B.Article 5

18.Aux fins d’assurer la protection des droits de l’enfant, la législation nationale a été enrichie de nouvelles dispositions portant sur différents aspects. Des textes législatifs ont ainsi été adoptés qui réglementent l’ensemble des domaines des droits de l’homme, droits à la protection desquels la législation azerbaïdjanaise accorde une attention particulière. L’Azerbaïdjan, qui a adhéré à plusieurs instruments internationaux, a également adopté les textes normatifs suivants:

La Constitution de la République d’Azerbaïdjan;

La loi sur la prévention du handicap ainsi que la réadaptation et la protection sociale des personnes handicapées (25 août 1992);

La loi sur le régime des pensions (23 septembre 1992);

La loi sur l’éducation (7 octobre 1992);

La loi sur la protection sociale (18 février 1997);

La loi sur les droits de l’enfant (19 mai 1998);

La loi sur les droits civils (30 septembre 1998);

Le Code du travail (1er février 1999);

Le Code de la famille (28 décembre 1999);

Le Code civil (28 décembre 1999);

Le Code de procédure civile (28 décembre 1999);

Le Code pénal (30 décembre 1999);

Le programme national «Jeunes familles» (16 février 1999);

La loi sur le statut des réfugiés et des personnes déplacées (21 mai 1999);

La loi sur la protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale (22 juin 1999);

Le décret présidentiel concernant le programme national relatif à la politique pour la jeunesse (29 juillet 1999);

Le plan d’action relatif à l’exécution de la politique nationale pour la jeunesse (29 juillet 1999);

Le Code des infractions administratives (11 juillet 2000);

Le Code de procédure pénale (14 juillet 2000);

Le Code d’exécution des peines (14 juillet 2000);

Le programme national visant à améliorer l’enseignement scolaire et à préparer les enfants à défendre leurs droits (22 juin 2000);

La liste des maladies constituant un obstacle à l’adoption ou à la prise sous tutelle (15 août 2000);

Les règles relatives à l’enregistrement des enfants privés de protection parentale et donnés en adoption, les règles relatives à l’enregistrement des personnes candidates à l’adoption et les règles relatives à l’enregistrement des étrangers et apatrides candidats à l’adoption de citoyens azerbaïdjanais (20 septembre 2000);

La loi sur l’emploi (2 juillet 2001);

La loi sur la politique pour la jeunesse (9 avril 2002);

La loi sur l’alimentation des nouveau-nés et des nourrissons (17 juin 2003);

Le plan d’action en faveur des enfants des rues et des enfants livrés à eux-mêmes (14 avril 2003);

Le programme de développement visant à organiser la scolarité des enfants nécessitant une prise en charge particulière (souffrant d’un handicap physique) pour la période 2005-2009 (3 février 2005);

La loi sur la prévention de l’abandon et de la délinquance des mineurs (24 mai 2005);

Le programme national en faveur de la jeunesse azerbaïdjanaise pour la période 2005-2009 (30 août 2005);

Le plan d’action national pour la protection des droits de l’homme (28 décembre 2006);

Les règles spéciales relatives aux chaînes de télévision qui diffusent publiquement des émissions au contenu érotique ou violent préjudiciables à la santé physique et mentale et à la moralité des mineurs (1er mars 2006);

Le programme national relatif à la désinstitutionalisation des enfants et à la protection de remplacement pour la période 2006-2015 (29 mars 2006);

Le programme d’action pour la protection de la santé de la mère et de l’enfant (15 septembre 2006);

Le programme républicain global de lutte contre la violence quotidienne dans une société démocratique (25 janvier 2007).

L’Azerbaïdjan est partie aux instruments internationaux suivants:

La Convention relative aux droits de l’enfant, à laquelle l’Azerbaïdjan a adhéré en vertu de la loi no 236-IIQ du 21 juillet 1992;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, auquel l’Azerbaïdjan a adhéré en vertu de la loi no 285-IIQ du 2 avril 2002;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, auquel l’Azerbaïdjan a adhéré en vertu de la loi no 286-IIQ du 2 avril 2002;

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, auxquels l’Azerbaïdjan a adhéré en vertu de la loi no 435‑IIQ du 13 mai 2003;

La Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage de 1975, à laquelle l’Azerbaïdjan a adhéré en vertu de la loi no 832-IIQ du 17 mars 2000;

La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, à laquelle l’Azerbaïdjan a adhéré en vertu de la loi no 611-IIQ du 30 mars 2004;

La Convention (no 182) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999, à laquelle l’Azerbaïdjan a adhéré en vertu de la loi no 832-IIQ du 17 mars 2000;

D’autres conventions pertinentes de l’OIT.

C.Article 6

19.L’article 11 du Code pénal dispose ce qui suit:

« Article 11. Effet de la loi pénale à l ’ égard des personnes qui commette nt une infraction sur le territoire de la République d ’ Azerbaïdjan

11.1Toute personne qui commet une infraction pénale sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan encourt des poursuites pénales en application du présent Code. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan lorsqu’elle a commencé, continué ou pris fin sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan.

11.2Toute infraction commise dans les eaux territoriales de la République d’Azerbaïdjan, dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne, dans l’espace aérien ou dans la zone économique de la République d’Azerbaïdjan est réputée commise sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan.

11.3Toute personne qui commet une infraction sur un navire battant pavillon azerbaïdjanais ou dans un aéronef portant les marques distinctives de la nationalité azerbaïdjanaise, immatriculés dans un port ou un aéroport de la République d’Azerbaïdjan et naviguant en haute mer ou volant dans l’espace aérien situé hors des limites du territoire de la République d’Azerbaïdjan, encourt des poursuites pénales en application du présent Code.

…».

20.L’article 12 du Code pénal dispose ce qui suit:

« Article 12. Effet de la loi pénale à l ’ égard des personnes qui commette nt une infraction hors des frontières de la République d ’ Azerbaïdjan

12.1Les citoyens azerbaïdjanais et les apatrides résidant à titre permanent dans la République d’Azerbaïdjan qui commettent des infractions (actes ou omission) hors des frontières de la République d’Azerbaïdjan encourent des poursuites pénales en application du présent Code si ces actes ou omissions constituent des infractions pénales dans la République d’Azerbaïdjan et dans l’État sur le territoire duquel ils ont été commis, et si leurs auteurs n’ont pas été condamnés dans l’État étranger.

12.2En application du présent Code, des poursuites pénales peuvent être engagées à l’égard des étrangers et des apatrides ayant commis des infractions pénales hors des frontières de la République d’Azerbaïdjan, et n’ayant pas été condamnés dans l’État étranger, si ces infractions visaient des citoyens azerbaïdjanais ou les intérêts de la République d’Azerbaïdjan, ainsi que dans les cas prévus par les instruments internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie.

…».

21.Les citoyens azerbaïdjanais, les étrangers et les apatrides qui commettent les infractions pénales visées à l’article 12.3 du Code pénal ou d’autres infractions punissables en vertu des accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie, encourent des poursuites et des sanctions pénales en application du présent Code, quel que soit le lieu où les infractions ont été commises.

22.Conformément à l’article 27 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, les citoyens azerbaïdjanais, les étrangers et les apatrides qui se rendent coupables d’infractions liées à la traite des êtres humains encourent des poursuites pénales en application du Code pénal, quel que soit le lieu où les infractions ont été commises.

23.Conformément aux articles 502 et 504 du Code de procédure pénale, lorsque l’organe compétent d’un État étranger en fait officiellement la demande à l’autorité de poursuite pénale de la République d’Azerbaïdjan, cette dernière engage des poursuites contre les citoyens azerbaïdjanais soupçonnés d’avoir commis une infraction sur le territoire de l’État requérant, conformément à la législation azerbaïdjanaise. L’autorité de poursuite pénale requise est tenue de donner communication de la décision de justice rendue dans l’affaire à l’organe requérant de l’État étranger. Une copie de la décision est adressée, sur sa demande, à l’organe requérant de l’État étranger.

D.Article 7

24.De 2001 à 2006, le Conseil républicain de coordination s’est attaché à coordonner et améliorer les activités des pouvoirs publics et des associations pour l’enfance dont l’action vise à former des citoyens respectables, à mettre en place une politique nationale dans le domaine du travail au contact des enfants, à assurer la pleine réalisation des droits de l’enfant conformément à la Constitution, à la Déclaration des droits de l’enfant, à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux autres normes de droit international, ainsi qu’à élaborer et mettre en œuvre une politique nationale concernant les enfants.

25.Le 19 janvier 2006, le Comité des droits de l’enfant a examiné le deuxième rapport périodique présenté par le Gouvernement azerbaïdjanais concernant la mise en œuvre au niveau national des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/83/Add.13).

26.Dans les observations finales du Comité, des aspects positifs ont été relevés et des recommandations ont aussi été adressées à la République d’Azerbaïdjan, concernant notamment la création d’un conseil national de coordination des questions relatives à l’enfance qui serait chargé de coordonner les activités des pouvoirs publics, des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations internationales dans le domaine de la protection des droits de l’enfant.

27.Afin de mettre en œuvre ces recommandations et sur instruction du Cabinet des ministres, le Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants a créé, le 6 avril 2007, le Conseil républicain de coordination des questions relatives à l’enfance.

28.Le Conseil de coordination est composé de représentants des institutions suivantes: Ministères de l’éducation, du travail et de la protection sociale, de la santé, du développement économique, des finances, de la justice, de la sécurité nationale, de l’intérieur, des affaires étrangères, de l’écologie et des ressources naturelles, de la jeunesse et des sports, de la culture et du tourisme; Bureau du Procureur général; Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur); Comité d’État à la statistique; Comité d’État pour les réfugiés et les personnes déplacées; Comité d’État chargé de la collaboration avec les organisations religieuses; Agence nationale de normalisation, de métrologie et des brevets; commissions chargées des affaires des mineurs auprès des autorités exécutives locales; ONG locales et organisations internationales.

29.Dans le cadre des activités du Conseil de coordination:

Le Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants a élaboré un plan d’action relatif à la protection des droits de l’enfant. Ce plan d’action a été soumis à l’examen des membres du Conseil de coordination lors de la première séance de cette institution, le 6 avril 2007. La version définitive du plan d’action, qui tient compte des propositions et des recommandations des membres du Conseil de coordination, a été présentée au Cabinet des ministres;

Aux fins de protéger les droits des enfants ayant des besoins spéciaux, des études sur les besoins et les difficultés des enfants handicapés et de leur famille sont régulièrement menées avec des ONG. En collaboration avec ces mêmes ONG, un ensemble de propositions visant à améliorer le Code de la famille a été élaboré et examiné avec les membres de la Commission permanente de la politique sociale du Parlement (Milli Meclis);

Un vaste projet intitulé «La santé procréative des jeunes du Caucase du Sud», visant à promouvoir la santé et les droits des jeunes en matière de procréation, est mis en œuvre à l’échelle régionale avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et la participation active des commissions chargées des affaires des mineurs;

L’une des priorités du Conseil de coordination consistant à promouvoir un mode de vie sain, une grande campagne nationale de lutte contre la toxicomanie, à laquelle les représentants des pouvoirs publics, d’ONG et de médias ont participé activement, a été organisée par la Commission nationale de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants;

Le Ministère de la santé, le Comité d’État des douanes, le Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants, et l’Association des chefs d’entreprise d’Azerbaïdjan et de Turquie (ATIB) ont mis en œuvre un projet dont l’objectif principal consistait à offrir des services médicaux de qualité aux personnes démunies des villes et des régions d’Azerbaïdjan;

Le Ministère de la santé, le Ministère du développement économique, l’Agence nationale de normalisation, de métrologie et des brevets, le Comité d’État des douanes et le Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants veillent ensemble à ce que les aliments, les vêtements et les jouets pour enfants importés dans le pays répondent aux normes de qualité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);

Une collaboration active est développée avec le Département de l’emploi du Ministère du travail et de la protection sociale aux fins d’assurer l’emploi des jeunes sortant d’institutions publiques accueillant des enfants;

Les pouvoirs publics coopèrent activement avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Centre d’innovations en matière d’éducation, Save the Children (USA) et d’autres organisations.

30.Des mesures dynamiques sont prises, en coopération avec les commissions chargées des affaires et de la protection des droits des mineurs et avec les antennes régionales des structures étatiques compétentes, pour mettre en œuvre les programmes publics de protection des droits de l’enfant qui ont été adoptés conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant.

31.Dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport national devant être soumis au Comité des droits de l’enfant, des mesures sont actuellement prises pour mettre en place une commission qui sera constituée de représentants des structures pertinentes membres du Conseil de coordination.

32.Une quarantaine d’organisations d’enfants fonctionnent dans le pays.

33.Le Président de la République Ilham Aliev a approuvé, par le décret no 982 du 30 août 2005, le programme national pour la jeunesse azerbaïdjanaise pour la période 2005-2009.

34.Ce programme vise à assurer le plein épanouissement des jeunes afin qu’ils puissent jouer leur rôle dans la société, et à créer les conditions sociales, économiques, organisationnelles et juridiques dont ils ont besoin. Aux fins de la mise en œuvre du programme concernant les enfants les dispositions ci-après ont été arrêtées:

a)Organisation d’événements artistiques et créatifs pour les jeunes talents (festivals, concours, olympiades, expositions);

b)Organisation de bases de loisirs pour l’été et de camps internationaux destinés aux enfants;

c)Mesures visant à promouvoir une utilisation rationnelle du temps libre;

d)Mise en place de mesures pour protéger les enfants des actions contraires aux traditions, campagnes de prévention contre la toxicomanie, la délinquance et d’autres habitudes néfastes, promotion d’un mode de vie sain;

e)Financement de projets présentés par des organisations d’enfants, fourniture à ces organisations d’une aide en matière de coopération internationale, développement de relations internationales entre les organisations de ce type;

f)Étude des problèmes sociaux des orphelins, des enfants de familles défavorisées et des enfants privés de protection parentale; présentation de questions aux autorités compétentes en vue d’apporter une solution à ces problèmes;

g)Octroi d’un soutien éducatif aux enfants de familles de martyrs et mise en place, en coopération avec les organisations compétentes, des conditions permettant d’offrir des vacances à ces enfants.

35.Une permanence téléphonique fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre a été mise en place pour la première fois dans le pays en avril 2006, en coopération avec l’association «Initiative pour le développement». Ce projet vise à apporter une aide sociale et psychologique aux enfants et aux adolescents en situation de crise.

36.Les enfants ayant des besoins spéciaux, ceux qui souffrent d’un handicap psychologique ou physique ou d’un retard de développement et les enfants malades ne sont pas laissés de côté. Les difficultés sociales et psychologiques ainsi que les problèmes d’éducation de ces enfants ont été étudiés et un dispositif spécial a été élaboré puis mis en œuvre aux fins d’y apporter une solution.

37.Le Ministère a organisé plusieurs manifestations, expositions, tables rondes, événements, camps de vacances et célébrations du Nouvel An à l’intention des enfants de familles de martyrs, de familles réfugiées ou déplacées, des enfants privés de protection parentale, des orphelins et des enfants de familles défavorisées. De même, plusieurs téléthons ont été organisés en vue d’aider les enfants qui vivent et travaillent dans les rues.

38.En outre, des tables rondes et des formations sur la question de la violence à l’égard des enfants ont été organisées avec la participation d’organisations gouvernementales et non gouvernementales.

39.À partir de 2006, le Ministère a mené dans les régions et les villes du pays une campagne de sensibilisation intitulée «Une famille en bonne santé est la base de la société». Dans le cadre de cette campagne, des conférences ont été organisées sur les questions relatives à la jeunesse, aux enfants, à l’éducation des enfants dans la famille et sur le fait que les mauvaises habitudes ne sauraient être tolérées.

40.Les activités réalisées avec le concours d’organisations gouvernementales et internationales et d’associations n’ont cependant pas permis de régler tous les problèmes.

41.Ainsi, on peut considérer comme des phénomènes négatifs le travail des enfants et la délinquance des enfants privés de soins parentaux.

42.Le renforcement du cadre macroéconomique et l’essor de l’économie ont assuré à la population un niveau de vie élevé. La création d’une économie sociale de marché est une priorité. Dans ce contexte, plusieurs programmes importants ont été élaborés en vue d’améliorer le niveau de vie de la population, et un certain nombre d’entre eux ont été mis en œuvre.

43.Les analyses ont montré que le PIB s’élevait à 17,7 milliards de manats en 2006, ce qui représentait une augmentation de 34,5 % par rapport à 2005.

44.Afin de garantir la poursuite du développement économique de ces dernières années, le Président de la République a promulgué le 11 février 2004 un décret sur le Programme national de développement socioéconomique des régions de la République d’Azerbaïdjan pour la période 2004-2008, en vertu duquel ont été mises en œuvre des mesures destinées à favoriser le développement des régions, et qui ont permis de créer 520 000 emplois, dont 370 000 emplois permanents.

45.La croissance économique rapide de ces dernières années a permis d’améliorer la situation socioéconomique de la population, dont le niveau de vie (mesuré en prenant en compte les revenus financiers) a augmenté dans la même période de 23,4 %, pour atteindre 1 189,5 manats.

46.Actuellement, l’un des principaux objectifs de l’État est de renforcer la protection sociale et de relever le niveau de vie de la population. En 2006, le revenu mensuel moyen d’un travailleur sous contrat a augmenté de 19,8 % par rapport à l’année précédente et s’élevait à 141,3 manats. Au cours des deux dernières années, les salaires ont augmenté de 60 % et les coûts de production n’ont augmenté que de 9,6 %.

47.Grâce à la politique économique raisonnable menée entre 2003 et 2006, le budget de l’État a été multiplié par 3,2 et les dépenses ont été multipliées par 3,1. L’amélioration de la situation économique et sociale de la population et la poursuite du développement économique du pays constituent l’une des principales orientations financières du budget.

48.De nombreux programmes en faveur des catégories défavorisées de la population conjuguent différentes mesures et visent à apporter une aide matérielle aux intéressés et à les aider à s’intégrer dans la société en renforçant leur compétitivité sur le marché du travail.

49.En cette période d’intégration dans l’Europe, l’Azerbaïdjan a déployé des efforts considérables en vue d’adhérer à la Charte sociale européenne. En témoigne l’élaboration d’une loi sur le salaire minimum, lequel constitue un repère essentiel pour mesurer le niveau de pauvreté dans le pays.

50.Étant donné que le niveau de vie joue un rôle d’indicateur économique, la loi sur le salaire minimum a été élaborée, puis examinée et adoptée par le Parlement. Le problème de la pauvreté mobilise l’attention des autorités de l’État et les mesures énergiques qu’elles ont prises pour y remédier permettent aujourd’hui aux revenus d’atteindre le minimum vital. Globalement, le Gouvernement s’est fixé pour objectif de faire en sorte que les indicateurs minima atteignent le niveau de vie minimum, ce dont témoigne le budget de l’État. La définition du minimum vital a pris en compte les principales catégories sociodémographiques, notamment celle des enfants de moins de 15 ans. L’expérience internationale a été largement utilisée pour le calcul de cet indicateur.

51.Conformément à la loi sur la prévention du phénomène des enfants des rues et de la délinquance des mineurs et aux fins d’assurer l’approvisionnement en produits alimentaires et autres ressources indispensables des institutions œuvrant dans le cadre de cette prévention, un groupe de travail composé de représentants des organes compétents a été mis en place. Il a été chargé de revoir les normes et il poursuit actuellement ses travaux.

52.En outre, en application d’une décision du Cabinet des ministres, un groupe de travail chargé de recenser les groupes défavorisés de la population en se fondant sur une approche ciblée a été créé dans le cadre du Ministère du travail et de la protection sociale. Une loi sur l’aide sociale ciblée allouée par l’État a été élaborée et adoptée, ainsi que d’autres textes législatifs et réglementaires sur la question. Le mécanisme d’octroi d’une aide sociale ciblée a fait l’objet d’un examen approfondi associant des experts de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et des activités de coopération sont actuellement menées avec les ONG et des organisations locales et internationales. La réalisation de la politique des autorités en matière d’aide sociale ciblée sera fonction de l’amélioration du cadre législatif et réglementaire, de l’automatisation du processus d’octroi de l’aide et de la conception d’un logiciel spécial pour le traitement des questionnaires.

53.La forte croissance économique des régions joue un rôle positif dans la réduction de la pauvreté. Aux fins d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le Gouvernement azerbaïdjanais poursuit l’organisation de mesures visant à faire baisser le niveau de pauvreté. Comme on le sait, le Président de la République a signé une ordonnance datée du 20 juin 2005 concernant l’élaboration d’un programme national pour la stabilité du développement et la réduction de la pauvreté pour la période 2006-2015. Il convient de mentionner que l’objectif principal de la politique sociale et économique mise en œuvre est de relever le niveau de vie et d’assurer la protection sociale de la population.

54.Il existe très peu de moyennes statistiques sur les mineurs qui vivent dans la pauvreté. Ainsi, d’après les données dont on dispose, 46,7 % de la population, et 52,8 % des enfants de moins de 15 ans, vivaient dans la pauvreté en 2002. En 2004, ces proportions étaient respectivement de 40,2 % et 46,1 %. En 2005, 29 % des enfants de moins de 15 ans vivaient dans la pauvreté et, en 2006, 20 %.

E.Article 8

55.Le Gouvernement azerbaïdjanais a pris toutes les mesures nécessaires à l’établissement du rapport initial sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Ainsi, sur instruction du Cabinet des ministres, diverses structures de l’État ont communiqué les informations nécessaires à l’élaboration du rapport. Il a été élaboré sur la base des données reçues de différents ministères (justice, affaires étrangères, intérieur, développement économique, éducation, santé, travail et protection sociale, jeunesse et sports, communication et technologies de l’information, culture et tourisme), ainsi que de la Société de télévision et de radio azerbaïdjanaise et du Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants.

F.Articles 9 et 10

56.Le Protocole facultatif a été ratifié par le Parlement, qui a adopté la loi no 285-IIQ du 2 avril 2002.

G.Article 11

57.La République d’Azerbaïdjan n’a pris aucune disposition visant à dénoncer le Protocole facultatif.

H.Article 12

58.La République d’Azerbaïdjan n’a proposé aucun amendement au Protocole facultatif.