Paragraphes

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Informations générales

1-14

3

Prévention

15-33

7

Interdiction et questions connexes

34-45

11

Protection des droits des victimes

46-51

15

Tableau illustrant la conformité du cadre législatif national avec le Protocole facultatif

17

I.Informations générales

Le 7 octobre 2005, la loi sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (publiée dans Latvijas Vēstnesis, journal officiel du Gouvernement letton, no 160 (3318), 7 octobre 2005; Ziņotājs, no 20, 27 octobre 2005) a été adoptée par le Parlement de la République de Lettonie et promulguée par le Président. Entrée en vigueur le 7 octobre 2005, elle porte adoption et approbation du Protocole facultatif. Au titre de l’article 2, le Ministère des affaires sociales est chargé de coordonner l’exécution des obligations définies dans le Protocole facultatif.

Le deuxième rapport périodique de la République de Lettonie sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1980 (« la Convention ») a été examiné par le Comité des droits de l’enfant (« le Comité ») à ses 1124e et 1126e séances, le 16 mai 2006. Dans ses observations finales (CRC/C/LVA/CO/2), le Comité a recommandé à la Lettonie de présenter son rapport initial sur l’exécution des obligations découlant du Protocole facultatif (par. 67). Le Comité a invité la Lettonie à soumettre, si possible, son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en même temps que son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de façon à faciliter l’examen des deux rapports.

Le rapport initial sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés a été établi par le Ministère des affaires sociales. Des informations ont été fournies par le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la santé, le Ministère de la défense, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère de l’intérieur et la Croix-Rouge lettone.

Suivant la répartition des compétences, la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif incombe principalement aux Ministères de la défense et de l’intérieur, qui sont responsables des questions liées à l’enrôlement dans les institutions militaires et policières nationales (armée, garde nationale, police, gardes-frontières, etc.). Le Ministère des affaires sociales est l’institution nationale chargée des questions concernant les droits de l’enfant; il a pour mandat d’élaborer la politique relative aux droits de l’enfant et de la famille et d’en organiser et d’en coordonner la mise en œuvre [al. 4.1 et 4.2 du règlement no 49 du Conseil des ministres, en date du 27 janvier 2004 (règlement du Ministère des affaires sociales)].

Le 6 avril 2006, le Parlement a adopté la loi sur l’Ombudsman (entrée en vigueur le 1er janvier 2007). L’Ombudsman remplit les fonctions suivantes : promouvoir la protection des droits de l’homme des particuliers; promouvoir le respect des principes de l’égalité de traitement et de la prévention de toute forme de discrimination; évaluer et promouvoir le respect des principes de bonne administration des institutions de l’État; relever les carences de la législation et de son application du point de vue du respect des droits de l’homme et du principe de bonne administration, et contribuer à y remédier; faire connaître et comprendre au public les droits de l’homme, les mécanismes de protection de ces droits et les activités de l’Ombudsman (art. 11). Les droits de l’enfant sont l’un des domaines d’action prioritaires énumérés dans la stratégie de l’Ombudsman pour la période 2011-2013.

La loi sur la protection des droits de l’enfant (adoptée par le Parlement le 8 juillet 1998) reprend l’un des principes fondamentaux de la Convention, selon lequel toute décision doit respecter les intérêts de l’enfant. L’article 6 de la loi dispose que, dans les affaires qui ont une incidence sur l’enfant, la priorité est accordée aux droits et à l’intérêt supérieur de l’enfant, et que toutes les institutions publiques nationales ou locales et toutes les personnes physiques ou morales, notamment les tribunaux et les autres institutions chargées de faire respecter les lois, sont tenues de veiller au respect des droits et des intérêts de l’enfant dans le cadre de toute activité intéressant celui-ci.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la loi susmentionnée, la protection des droits de l’enfant fait partie intégrante de la politique de l’État. L’État et les administrations locales sont tenus d’organiser et de surveiller la protection des droits de l’enfant sur l’ensemble du territoire national. L’État est tenu de garantir les droits et libertés de tous les enfants, sans distinction aucune fondée sur la race, la nationalité, le sexe, la langue, l’affiliation à un parti politique, les convictions religieuses ou politiques, l’origine nationale, ethnique ou sociale, le lieu de résidence dans le pays, le patrimoine, l’état de santé, la naissance ni aucune autre caractéristique de l’enfant, de ses parents, de ses tuteurs ou des membres de sa famille.

La loi sur la protection des droits de l’enfant définit les actes d’exploitation et de vente d’enfants, qui sont liés à l’implication d’enfants dans les conflits armés, et dispose que l’État a le devoir de protéger les enfants de ces actes. En vertu du paragraphe 2 de l’article 15, l’enfant a le droit d’être protégé contre l’exploitation physique et psychologique, l’exploitation sexuelle et la séduction, et toute autre forme d’exploitation susceptible de lui nuire de quelque façon que ce soit.

En vertu de l’article 68 de la Constitution et des articles 8 et 11 de la loi sur les accords internationaux, la Lettonie reconnaît que les normes juridiques établies par le Protocole optionnel ont force obligatoire. L’article 13 de ladite loi dispose qu’en cas de divergence entre les dispositions d’un acte législatif national et celles d’un accord international ratifié par le Parlement, ces dernières sont appliquées. Cela signifie que les accords nationaux ne sont pas au-dessus de la Constitution; ils font cependant partie du système législatif de la Lettonie. Le Protocole facultatif a ainsi la même valeur qu’une loi, parce qu’il a été adopté et ratifié en vertu d’une loi. Conformément aux dispositions susmentionnées, les normes juridiques établies par le Protocole facultatif peuvent être appliquées directement, et toute personne a le droit de les invoquer pour défendre ses droits et ses intérêts.

Coauteur du texte de la Déclaration des droits de l’enfant (adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959), la Lettonie appuie les efforts déployés par l’ONU pour promouvoir la question des enfants touchés par des conflits armés (qui se sont traduits en particulier par la création du poste de représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants et en temps de conflit armé, du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le sort des enfants en temps de conflit armé et du mécanisme défini dans la résolution 1612 du Conseil de sécurité). Membre de l’Union européenne (UE), la Lettonie soutient la position commune de l’UE concernant l’assistance aux enfants impliqués dans des conflits armés, telle que définie dans les Orientations de l’UE sur les enfants face aux conflits armés, adoptées en 2003 et modifiées en 2008.

Pour former les fonctionnaires de la police d’État et améliorer leurs compétences, l’École nationale de police met en œuvre un programme initial de formation professionnelle sur le travail de la police et un programme universitaire professionnel de premier cycle sur le même sujet, et propose des cours de formation professionnelle en cours d’emploi et différents programmes adaptés aux fonctions officielles des policiers.

Dans le cadre de la formation professionnelle en cours d’emploi, l’École nationale de police organise régulièrement des cours sur des thèmes comme la protection des droits de l’enfant, le respect des droits de l’homme dans le cadre des activités de la police, ou encore les droits de l’homme et le racisme. Ces cours ont pour objectif de développer les connaissances et les compétences nécessaires à la protection effective des droits de l’homme et des droits de l’enfant dans le cadre des activités de la police, de compléter les connaissances des intéressés sur le système de protection des droits de l’homme, les textes normatifs et l’application des instruments juridiques internationaux en vue de la protection des droits de l’enfant, ainsi que d’évaluer la coopération entre l’État et les administrations locales, les organismes publics et les organisations non gouvernementales en matière de protection des droits de l’homme et des droits de l’enfant. Les questions ayant trait à l’application des normes juridiques dans le domaine des droits de l’homme et des droits de l’enfant sont également traitées dans les programmes officiels de formation professionnelle en cours d’emploi qui sont mis en œuvre par l’École nationale de police.

Des responsables du Corps national des gardes-frontières ont suivi des séminaires de formation sur la traite des êtres humains et le respect des droits de l’homme. Les questions relatives aux droits et libertés constitutionnels de la personne et du citoyen, à l’entrée et au séjour d’étrangers mineurs en Lettonie, et aux droits et obligations des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile sont étudiées dans le cadre du programme d’études de l’École nationale des gardes-frontières.

Les principaux textes législatifs et réglementaires qui garantissent l’exécution des obligations découlant du Protocole facultatif sont les suivants.

No 

Texte

Objet

1.

Loi sur la protection des droits de l’enfant

Cette loi définit les droits et libertés de l’enfant et les modalités de leur protection, en tenant compte du fait que l’enfant est une personne qui est physiquement et psychologiquement immature et a besoin d’une protection et de soins particuliers. Elle définit également les critères permettant d’évaluer le comportement et de déterminer la responsabilité des enfants, énonce les droits, obligations et responsabilités des parents et d’autres personnes physiques et morales, ainsi que de l’État et des administrations locales, s’agissant de garantir les droits de l’enfant, et définit le système de protection des droits de l’enfant et les principes juridiques guidant son fonctionnement.

2.

Loi sur le servce militaire

Cette loi établit un service militaire uniforme dans les Forces armées nationales.

3.

Loi sur la carrière des fonctionnaires de rang spécial travaillant dans les institutions relevant du Ministère de l’intérieur et de l’administration pénitentiaire

Cette loi régit le travail des administrateurs dans les institutions relevant du Ministère de l’intérieur et de l’administration pénitentiaire, afin d’assurer la légalité, la continuité, l’efficacité et la transparence du fonctionnement de ces institutions.

4.

Code pénal

Le Code pénal établit la responsabilité pour les infractions et définit les sanctions applicables à leurs auteurs.

5.

Loi sur la Garde nationale de la République de Lettonie

Cette loi a pour objectif de faire participer les Lettons à la défense nationale. Elle définit les fonctions et la structure de la Garde nationale de la République de Lettonie et l’organisation de la carrière des gardes nationaux.

6.

Loi sur l’abrogation de la loi sur le service militaire obligatoire

Conformément à cette loi, la loi sur le service militaire obligatoire est abrogée. Elle a été adoptée par le Parlement le 2 novembre 2006 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

7.

Loi sur le service militaire obligatoire

Cette loi déterminait les caractéristiques juridiques, économiques et sociales du service militaire obligatoire. Elle visait à fournir aux Forces armées nationales des contingents d’appelés et de faire participer les citoyens à la défense nationale. Elle a été abrogée le 1er janvier 2007.

8.

Règlement no 1613 du Conseil des ministres, en date du 22 décembre 2009 (Procédures d’assistance d’urgence aux enfants victimes d’activités illégales), entré en vigueur le 1er janvier 2010 [du 17 septembre 2008 au 31 décembre 2009, le texte en vigueur était le règlement du Conseil no 719 du 8 septembre 2008 (Procédures d’assistance d’urgence aux enfants victimes d’activités illégales), et du 1er janvier 2000 au 16 septembre 2008, le règlement du Conseil no 208 du 8 juin 1999 (Procédures d’assistance d’urgence aux enfants victimes d’activités illégales)].

Ce règlement établit les procédures régissant la fourniture d’une assistance d’urgence financée par le budget de l’État aux enfants victimes d’activités illégales (infractions pénales, exploitation, sévices sexuels, violences ou tout autre acte illicite, cruel ou dégradant) pour les aider à recouvrer leur santé physique et psychique et à bien s’intégrer dans la société, y compris les procédures suivies par le Fonds letton pour l’enfance pour organiser la prestation de services de réadaptation sociale, financés par le budget de l’État, aux enfants qui ont été victimes de violences, ainsi que les modalités de la réalisation de cette tâche confiée par l’État.

II.Prévention

Les Lettons qui ont atteint l’âge de 18 ans et dont les caractéristiques psychologiques, l’aptitude physique et l’état de santé correspondent aux conditions requises pour servir dans la police nationale peuvent demander à suivre le programme d’enseignement professionnel initial et les cours à temps plein ou à temps partiel du programme d’enseignement professionnel supérieur du premier degré au Collège national de la police.

Les étudiants du programme d’enseignement professionnel initial obtiennent le grade de simple officier de police; la durée des études est d’un an (les études théoriques durent vingt-neuf semaines et le stage de qualification douze semaines). Pendant leurs études, les étudiants sont rémunérés et logés et, à l’issue du programme, ils sont assurés d’avoir un emploi dans la police nationale. Les étudiants qui suivent le programme d’enseignement professionnel supérieur du premier degré « Travail policier » (études à plein temps ou à temps partiel) obtiennent le grade d’officier de police subalterne. Les études à plein temps durent deux ans et demi, les études à temps partiel trois ans. Le plan d’études du programme d’enseignement professionnel initial comporte plusieurs matières (droits de la police, carrière du policier), qui permettent aux étudiants d’acquérir des connaissances sur l’organisation du travail, l’éthique professionnelle et le comportement de la police, ainsi que l’action de la police dans le domaine des droits de l’homme, la protection des droits de l’enfant, et l’application des textes juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et des droits de l’enfant. Le plan d’études du programme d’enseignement professionnel supérieur du premier degré comprend plusieurs matières (protection des droits de l’enfant, droits de l’homme et travail de la police, droits de la police, psychologie professionnelle, communication professionnelle) qui permettent aux étudiants d’acquérir des connaissances approfondies sur des questions générales relatives aux droits de l’homme, les prescriptions relatives au respect des droits de l’homme dans le travail de la police, le système de protection des droits de l’enfant et l’application des textes juridiques internationaux et nationaux relatifs à la protection des droits de l’enfant. Les étudiants acquièrent aussi des connaissances sur les aspects psychologiques de l’interrogatoire des mineurs, les spécificités liées à l’âge des enfants et les situations de crise concernant des enfants ayant des problèmes d’addiction, et ils développent leur aptitude à la communication, ce qui est nécessaire pour garantir une bonne protection des droits de l’enfant dans le cadre du travail de la police.

Soixante-cinq pour cent des cours dispensés au Collège national de la police sont des cours pratiques (dont 20 % de cours d’études et de formation militaires comme « mesures de riposte face à une agression et tactique de défense », « tir », « stratégie d’évaluation de la nécessité de tirer », « préparation physique professionnelle », etc.) et 35 % sont des cours généraux et théoriques. Les cours sont enseignés par 33 enseignants, dont 20 % sont des policiers issus de différents services de la police nationale.

Les étudiants du Collège national de la police comme tous les Lettons, ont accès à un mécanisme indépendant d’examen des plaintes (tribunal administratif, Bureau de l’Ombudsman), et peuvent également soumettre leurs plaintes aux Conseil des étudiants.

La police nationale met en place et promeut régulièrement différentes mesures de prévention, élabore des matériels d’information en vue de réduire la consommation de drogues, d’alcool et de tabac, et prête attention aux questions relatives aux relations entre les enfants, à la sécurité routière, à la préparation des enfants à une vie responsable et à l’enseignement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par exemple, en 2000, 2 996 mesures de prévention ont été mises en œuvre dans différents établissements d’enseignement lettons dans le cadre de la campagne « Drošības dienas skolās » (Journées de la sécurité à l’école). En 2011, 3 451 manifestations ont été organisées dans le cadre de cette campagne.

L’École nationale des gardes-frontières accueille les étudiants âgés de 18 ans ou plus.

L’École nationale des gardes-frontières dispense le programme d’enseignement professionnel supérieure du premier degré « gardes-frontières » (code 4186105) et le programme d’enseignement professionnel avancé « gardes-frontières » (code 30T86105) (ci-après « les programmes »). On trouvera dans le tableau ci-après des informations sur les parts respectives de l’enseignement général et de l’enseignement miliaire, la durée des études et le personnel enseignant.

Part de l’ enseignement

Personnel enseignant

Programme

Enseignement visé

Durée

Général

Militaire

Personnel d’enseignement général

Personnel d’enseignement militaire

Programme d’enseignement professionnel supérieur du premier degré « gardes-frontières » (code 4186105)

Enseignement supérieur professionnel du premier degré (niveau de qualification 4 )

80 points de crédit, études à plein temps – 2 ans, études à temps partiel – 2 ans et demi

72 points de crédit

7 points de crédit

16

6

Programme d’enseignement secondaire professionnel avancé « gardes-frontières » (code 30T 86105)

Enseignement secondaire professionnel (niveau de qualification 3)

1 184 heures de cours

1 030 heures de cours

154 heures de cours

17

6

Ces programmes sont dispensés dans les structures suivantes : un bâtiment d’enseignement doté de 19 salles de classe, un complexe sportif (avec piscine, stand de tir, salle de sports, salle de lutte, salle de gym, et stade avec terrain de football et piste d’athlétisme), un poste-frontière de formation, et un centre d’entraînement rural (Janapole). Les étudiants sont hébergés sur place.

Les programmes traitent des principes relatifs aux droits de l’homme et de l’humanisme, conformément aux objectifs stratégiques et généraux fixés.

Les objectifs stratégiques de l’enseignement professionnel supérieur du premier degré sont les suivants :

Préparer les étudiants à la profession de garde-frontière, les amener au grade d’officier subalterne du Corps national des gardes-frontières, promouvoir leur épanouissement psychique et physique en tant que personnes libres, responsables et créatives aptes à prendre des décisions;

Promouvoir l’acquisition de connaissances et de compétences professionnelles dans l’optique d’une qualification professionnelle de niveau 4, les étudiants devant être capables de faire un travail de qualité pour ce qui est de l’organisation et de la gestion des contrôles aux frontières;

Motiver les étudiants pour qu’ils poursuivent leurs études et leur donner la possibilité de se préparer à l’acquisition du deuxième degré de l’enseignement professionnel supérieur et du niveau 5 de qualification professionnelle.

Les objectifs généraux du programme d’enseignement professionnel avancé sont les suivants :

Préparer les étudiants à la profession de garde-frontière, promouvoir leur épanouissement psychique et physique en tant que personnes libres, responsables et créatives;

Promouvoir l’acquisition de connaissances, de compétences professionnelles et d’aptitude, dans l’optique d’une qualification d’inspecteur des frontières, les étudiants devant être capables de faire un travail de qualité pour ce qui est du contrôle des frontières, dans un environnement de travail en constante évolution;

Faire en sorte que les étudiants adoptent une attitude positive à l’égard de leurs pairs et de l’État, promouvoir leur estime de soi et leur capacité d’assumer les devoirs d’un citoyen letton;

Motiver les étudiants pour qu’ils se perfectionnent professionnellement et poursuivent leurs études au niveau supérieur.

Les mesures disciplinaires applicables aux élèves de l’École nationale des gardes-frontières sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la loi sur la responsabilité disciplinaire des fonctionnaires de rang spécial des institutions relevant du Ministère de l’intérieur et de l’Administration pénitentiaire, au Règlement no 26 du Ministère de l’intérieur en date du 25 mars 2009, aux dispositions relatives à la comparution des fonctionnaires de rang spécial du Ministère de l’intérieur et des institutions qui en dépendent et aux relations entre les services, au Règlement no 9 de l’École nationale des gardes-frontières en date du 23 juillet 2009, aux dispositions relatives à l’organisation des procédures de travail et à l’exécution des obligations, au Règlement no 9 de l’École nationale des gardes-frontières en date du 29 mai 2008, et au Code d’éthique des fonctionnaires de rang spécial et des employés de l’École nationale des gardes-frontières.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 3 de la loi nationale relative aux forces armées, les élèves de l’École nationale des gardes-frontières font partie des forces armées nationales pendant une guerre ou quand l’état d’urgence est déclaré. Le Corps national des gardes-frontières ne dispose pas d’informations concernant la carrière militaire des étudiants parce que ceux-ci ne sont pas des militaires. Des contrats sont passés avec les étudiants concernant les études et la formation à l’École nationale des gardes-frontières ainsi que leur engagement ultérieur dans le Corps des gardes-frontières, et les élèves ont le droit de mettre fin à leur contrat conformément au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 47 de la loi relative à la carrière militaire lorsqu’ils le désirent. Les élèves de l’École nationale des gardes-frontières ont également le droit, pendant leurs études dans les cas indiqués dans la troisième partie du décret-loi relatif à l’inscription, l’arrêt des études et la désinscription à l’École (approuvé par la Décision no 16 du Conseil du Collège en date du 30 novembre 2007), à mettre un terme à leurs études en notifiant l’École un mois à l’avance.

L’École nationale des gardes-frontières exerce des fonctions administratives en ce qui concerne les élèves. Ainsi, elle délivre des documents administratifs que les élèves peuvent contester conformément aux procédures définies dans la loi relative aux procédures administratives. Conformément aux dispositions du paragraphe 8 du règlement no 26 du Ministère de l’intérieur en date du 25 mars 2009, les dispositions relatives à la comparution des fonctionnaire de rang spécial du Ministère de l’intérieur et des institutions qui en dépendent et aux relations entre services, si un fonctionnaire de rang spécial reçoit un ordre manifestement illégal de son supérieur, il doit en informer par écrit le supérieur qui a donné cet ordre de son illégalité. Conformément aux prescriptions de l’alinéa 4 b) de l’article 6 du Règlement no 9 de l’École nationale des gardes-frontières en date du 29 mai 2008 (Code de déontologie des fonctionnaires de rang spécial et employés de l’École nationale des gardes-frontières), les élèves ont le droit de refuser d’accomplir les tâches qui leur sont assignées par leur supérieur, si elles sont contraires aux textes réglementaires tels que le Code d’éthique, et doivent informer le supérieur concerné des raisons de leur refus.

Les établissements militaires d’enseignement accueillent les Lettons qui ont 18 ans révolus et ont au moins suivi des études secondaires.

Les enfants et les jeunes âgés de 10 à 21 ans peuvent participer à un mouvement volontaire dénommé « jeune garde », dont l’objectif est d’éduquer les jeunes dans le domaine de la défense nationale et de promouvoir leur sens civique et leur patriotisme. L’éducation des jeunes dans le domaine de la défense nationale en tant que programme éducatif connexe est organisé et mis en œuvre par le Centre de recrutement de la jeune garde – institution directement subordonnée au Ministère de la défense –, ou par les personnes autorisées qui en font partie. Le programme type d’enseignement destiné aux jeunes gardes est approuvé par le Ministère de la défense.

Contenu du programme type

N o

Sujets

Nombre de cours

Éducation civique

68

1.1

Histoire de la Lettonie

10

1.2

Histoire de l’armée nationale et des forces armées lettones

4

1.3

Histoire de la jeune garde

3

1.4

Étude de l’histoire locale

8

1.5

OTAN et UE

8

1.6

Histoire de la Lettonie, districts et territoires ruraux (ou pagasts )

7

1.7

Éducation à l’environnement

16

1.8

Règlements en matière de sécurité

12

Formation militaire

234

2.1

Structure des f orces armées nationales

4

2.2

Lois et règlement s

12

2.3

Exercices militaires

25

2.4

Activités impliquant l’utilisation d’armes

81

2.5

Compétences individuelles en matière de combat

82

2.6

Moyens de communication

22

2.7

Défense contre les armes de destruction massive

8

Compétences pratiques

258

3.1

Topographie

80

3.2

Tourisme

87

3.3

Exercice physique

66

3.4

Premier secours

25

Total

560

Conformément aux normes relatives à l’exécution du programme d’études, le sujet « Activités impliquant l’utilisation d’armes », étudié dans le cadre du module d’étude no 2 « Formation militaire » comprend les éléments suivants : prescriptions de sécurité relatives à l’utilisation d’une arme; structure des armes, indicateurs techniques et principes de base du tir; démontage partiel et montage d’un fusil d’assaut; entretien des armes, chargement et déchargement d’un fusil d’assaut; position de tir; pratique du tir, division, éléments principaux, possibilités d’utilisation des grenades à main; lancement d’une grenade à main d’entraînement; reconnaissance des armes d’appui.

Un jeune désireux de rejoindre la jeune garde doit faire une présentation spécifique à l’instructeur concerné de l’école pertinente pour être candidat. Les mineurs ne peuvent rejoindre la jeune garde qu’avec le consentement écrit de leurs parents ou tuteurs. Une période probatoire de trois mois est prévue.

Le programme de formation a pour but de donner aux jeunes des compétences pour leur vie future, de susciter un intérêt pour les forces armées nationales et de faire connaître les différentes spécialisations militaires. Il vise à permettre à tous les jeunes de progresser en acquérant de nouvelles connaissances qui complètent celles qu’ils ont acquises à l’école.

III.Interdiction et questions connexes

Les conditions relatives à l’enrôlement dans l’armée sont régies par la loi sur le service militaire, qui interdit l’enrôlement d’enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) comme militaires de carrière. Cette interdiction s’applique aussi au recrutement dans les services relevant du Ministère de l’intérieur et de l’administration pénitentiaire (par. 1 de l’article 7 de la loi sur le déroulement de carrière des fonctionnaires de rang spécial du Ministère de l’intérieur et de l’administration pénitentiaire). Il ne saurait y avoir de responsabilité pénale pour la violation de cette règle car l’État et ses institutions ne peuvent être poursuivis, l’État lui-même ne pouvant s’appliquer de sanction ou d’autres mesures de coercition en cas de violation des normes juridiques. Le paragraphe 1 de l’article 2 de la loi sur le service militaire dispose que le service militaire est un type de service public dans le domaine de la défense nationale, qui est effectué par des soldats et comprend le service actif et les forces de réserve de l’armée nationale. De même, le paragraphe 1 de l’article 2 de la loi sur la déroulement de carrière des fonctionnaires de rang spécial du Ministère de l’intérieur et de l’administration pénitentiaire, dispose que le travail dans ces administrations est un type de service civil. C’est donc l’État lui-même qui veille au respect des conditions relatives à l’âge des personnes recrutées. L’enrôlement d’une personne ne relève donc pas des prérogatives d’une personne physique quelle qu’elle soit mais de l’administration compétente. Par conséquent, les mineurs ne sont pas enrôlés dans ces services.

Compte tenu de la suppression du service militaire obligatoire en Lettonie, le législateur a abrogé l’article 282 du Code pénal en vertu de la loi du 14 décembre 2006 portant modification du Code pénal, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Ledit article prévoyait l’engagement de poursuites pénales contre toute personne appelée à effectuer le service militaire obligatoire qui se soustrayait à la conscription si elle ne se présentait pas dans un délai de dix jours ou si elle se blessait volontairement, simulait une maladie, contrefaisait des documents ou accomplissait d’autres actions trompeuses à cette fin. L’armée s’étant professionnalisée, il n’y a plus de service militaire obligatoire en Lettonie. Au titre du paragraphe 4 de l’article 2 de la loi sur le service militaire, le service militaire est effectué par des Lettons qui s’engagent volontairement dans le cadre d’un contrat conclu avec le Ministère de la défense. Il convient de noter que le paragraphe 3 de l’article 282 du Code pénal, prévoyant des poursuites pénales contre les personnes qui se soustraient aux services de substitution au service militaire, a également été abrogé par la loi du 14 décembre 2006 portant modification du Code pénal. Ces faits ont été dépénalisés compte tenu de la nature de l’emploi dans une armée de métier, à savoir un engagement volontaire dans le cadre d’une relation contractuelle. Il convient également de noter que, lorsque le service militaire obligatoire coexistait encore avec l’armée de métier, l’enrôlement de mineurs n’était pas autorisé. Par conséquent, les mineurs ne pouvaient faire l’objet de poursuites pénales pour soustraction au service militaire obligatoire ou aux services de substitution.

L’article 74 du Code pénal réprime les crimes particulièrement graves, comme les crimes de guerre, et punit de la réclusion à perpétuité ou de l’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et vingt ans toute personne qui viole les dispositions du droit international relatives au comportement en temps de guerre, qui lient la Lettonie ou le droit international humanitaire, comme le fait de tuer, de torturer ou de soumettre une personne protégée par le droit international humanitaire à un traitement inhumain, la prise d’otages, l’expulsion illégale, la restriction de la liberté et la destruction injustifiée de villes et d’autres entités, entre autres. Seules les personnes ayant participé à un conflit armé sont susceptibles d’être poursuivies au titre de cet article; les mineurs ne peuvent donc pas avoir commis de crimes de guerre. Il en va de même pour les infractions visées au chapitre 25 du Code pénal, comme la désertion, la soustraction aux obligations du service actif et l’insubordination, qui ne peuvent être commis que par une personne servant dans l’armée. Les enfants qui ont atteint l’âge de la responsabilité pénale, c’est-à-dire 14 ans, peuvent être poursuivis pénalement en vertu d’autres articles du Code pénal qui répriment les actes ou omissions dont ils se seraient rendus coupables en temps de guerre, comme le meurtre ou le pillage par exemple. Les adultes qui impliquent des mineurs dans des crimes de guerre seront poursuivis pour crimes de guerre, mais également pour l’implication d’enfants dans ces crimes, en vertu de l’article 172 du Code pénal. Cette infraction est moins grave et emporte une peine privative de liberté d’une durée n’excédant pas cinq ans, une détention préventive ou une amende dont le montant peut atteindre cent fois le salaire minimum en Lettonie. En outre, conformément à l’article 17 du Code pénal, la responsabilité d’une personne peut également être engagée dans le cas où elle ne commet pas elle-même directement un crime de guerre mais utilise à cette fin une autre personne qui, conformément aux dispositions du Code pénal, ne peut être tenue responsable de ses actes, notamment parce qu’elle est âgée de moins de 14 ans.

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 154.1 du Code pénal répriment la traite des mineurs, à savoir des personnes de moins de 14 ans. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 154.2 du Code pénal, le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur aux fins d’exploitation sont considérés comme une traite des personnes. Au titre du paragraphe 3 dudit article, l’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, ainsi que le travail forcé ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage (esclavage pour dettes, servitude ou placement forcé d’une personne sous l’autorité d’une autre) et le prélèvement illégal de tissus ou d’organes. Par conséquent, le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation ou l’accueil de mineurs aux fins de leur utilisation dans un conflit armé sont considérés comme des actes constitutifs de la traite des êtres humains, infraction punie d’une peine privative de liberté d’une durée allant de cinq ans à douze ans, assortie d’une confiscation des biens. Si la victime est mineure, l’auteur de l’infraction encourt une peine privative de liberté d’une durée allant de dix ans à quinze ans, assortie d’une confiscation des biens et d’une mise en liberté surveillée pendant une période n’excédant pas trois ans.

Aux termes du paragraphe 5 de l’article 15 du Code pénal, chaque article du Code pénal prévoit la peine encourue pour la commission d’une infraction donnée, ainsi que celle encourue en cas de tentative. Les tentatives de crimes sont passibles de peines privatives de liberté de plus de deux ans. La traite des êtres humains et l’implication d’un mineur dans une infraction pénale sont considérées comme des crimes. Par conséquent, les tentatives d’un de ces crimes sont passibles de poursuites pénales. Si la tentative concerne un crime grave ou particulièrement grave, comme la traite des êtres humains, le Code pénal prévoit une peine privative de liberté de cinq ans minimum. Il convient de préciser à cet égard que les actes préparatoires d’une infraction peuvent donner lieu à des poursuites pénales. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 15 du Code pénal, le fait de repérer ou d’adapter les moyens ou instruments de l’infraction intentionnelle et de réunir les conditions nécessaires à sa commission est considéré comme un acte préparatoire, notamment si l’infraction n’a pas été commise pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur. De même, la participation à une infraction prévue par le Code pénal donne lieu à des poursuites pénales au même titre que la commission de ladite infraction, conformément au paragraphe 5 de l’article 20 du Code pénal. Ainsi, compte tenu de l’approche adoptée à l’égard des tentatives d’infraction et de la participation aux infractions pénales depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1er avril 1999, il n’a pas été nécessaire d’apporter des modifications à la législation nationale en vue d’assurer sa conformité aux prescriptions du Protocole facultatif.

Pour ce qui est de la responsabilité des personnes morales, il convient de noter qu’un nouveau chapitre (chap. VIII) consacré aux mesures de coercition applicable aux personnes morales a été ajouté au Code pénal le 1er octobre 2005. En vertu de l’article 70 (par. 1), une personne morale peut faire l’objet de mesures de coercition pour les infractions pénales visées dans la Partie spéciale du Code pénal lorsqu’une infraction a été commise par une personne physique dans l’intérêt de la personne morale concernée. Cette disposition part du principe que si une personne morale est une pure fiction juridique et ne peut en conséquence commettre une infraction pénale, il n’en demeure pas moins qu’une infraction pénale peut être commise dans son intérêt. Ainsi, au-delà des poursuites pénales qui peuvent être engagées à l’encontre de la personne physique directement impliquée dans la commission de l’infraction, une personne morale peut faire l’objet de sanctions en vertu des dispositions du Code pénal s’il est prouvé que l’infraction a été commise dans son intérêt. Les sanctions prévues dans ce cas sont les suivantes :

a)La liquidation;

b)La restriction des droits;

c)La confiscation des biens;

d)Les sanctions pécuniaires.

Celles-ci peuvent être assorties :

a)D’une confiscation des biens;

b)D’une réparation pour le préjudice subi.

La Lettonie établit sa compétence aux fins de connaître des infractions pénales sur les fondements prévus par les articles 2, 3 et 4 du Code pénal, à savoir lorsque :

a)L’infraction pénale a été commise sur le territoire letton;

b)L’infraction pénale a été commise hors du territoire letton, à bord d’un aéronef ou d’un navire ou de tout autre moyen de transport maritime ou fluvial immatriculé en République de Lettonie, à moins que les accords internationaux qui lient la République de Lettonie n’en disposent autrement;

c)L’infraction a été commise sur le territoire de la République de Lettonie ou dans un autre État par des Lettons, des non-nationaux ou des étrangers en possession d’un permis de séjour permanent en Lettonie, qu’elle constitue ou non une infraction pénale au regard de la législation de l’État où elle a été commise;

d)L’infraction a été commise par des militaires lettons stationnés hors de la Lettonie, sauf dispositions contraires des accords internationaux par lesquels la Lettonie est liée;

e)Lorsque des étrangers qui n’ont pas de permis de séjour permanent en Lettonie commettent sur le territoire d’un autre État une infraction particulièrement grave dirigée contre la Lettonie ou les intérêts de ses habitants, quelle que soit la qualification de cette infraction au regard de la législation en vigueur dans l’État où elle a été commise, pour autant qu’ils n’aient pas été inculpés ou traduits en justice conformément aux lois de cet État;

f)Lorsque les accords internationaux liant la Lettonie établissent sa compétence pour connaître des infractions commises sur le territoire d’un autre État par des étrangers qui n’ont pas de permis de séjour permanent en Lettonie, pour autant qu’ils n’aient pas été inculpés ou traduits en justice dans ledit État.

Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 696 du Code de procédure pénale, une personne se trouvant sur le territoire letton peut être extradée pour être traduite en justice et jugée dans un autre État si la Lettonie a reçu de cet État une demande d’extradition pour un acte qui constitue une infraction pénale au regard de sa législation et de celle de l’État en question, et si l’infraction considérée est passible d’une peine privative de liberté d’une durée minimale d’un an ou d’une peine plus lourde, à moins que l’accord international n’en dispose autrement.

Compte tenu de ce qui précède, toute personne qui a commis l’une quelconque des infractions susmentionnées peut être extradée pour être traduite en justice et être jugée. Toutefois, le paragraphe 2 de l’article 697 du Code de procédure pénale interdit l’extradition dans les cas suivants :

a)L’intéressé est de nationalité lettone;

b)La demande d’extradition a pour objet de poursuivre pénalement ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou il y a des motifs suffisants de croire que les droits de l’intéressé pourraient être violés pour les motifs précités;

c)L’intéressé fait l’objet d’une décision de justice pour la même infraction pénale en Lettonie;

d)En vertu des dispositions du droit letton qui s’appliquent à la même infraction pénale, l’intéressé ne peut faire l’objet de poursuites pénales, être jugé ou exécuter une peine en raison de la prescription, d’une amnistie ou pour une autre raison d’ordre juridique;

e)L’intéressé bénéficie, conformément à la procédure prévue par la loi, d’une mesure de clémence pour la même infraction;

f)L’État requérant ne fournit pas de garanties suffisantes sur le fait qu’il ne condamnera pas à mort et n’exécutera pas la personne concernée;

g)L’intéressé pourrait être menacé de torture dans l’État requérant.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 697 du Code de procédure pénale, l’extradition peut également être refusée dans les cas suivants :

a)L’infraction a été commise en totalité ou en partie sur le territoire letton;

b)L’intéressé est détenu en tant que suspect, mis en examen ou jugé en Lettonie pour la même infraction pénale;

c)Une décision de classement sans suite ou d’abandon des poursuites a été prise en Lettonie pour la même infraction pénale;

d)L’extradition a été demandée pour des infractions de nature politique ou militaire;

e)L’État étranger demande l’extradition de l’intéressé pour qu’il exécute une peine à laquelle il a été condamné par défaut et ne fournit pas suffisamment de garanties en ce qui concerne le droit de la personne extradée de faire appel de sa condamnation;

f)L’extradition est demandée par un État avec lequel la Lettonie n’a pas conclu d’accord d’extradition.

Les policiers lettons participent à des missions de maintien de la paix et de l’ordre public relevant de l’Union européenne.

D’après les informations dont dispose le Ministère de l’intérieur, aucun cas d’enrôlement d’enfants aux fins de leur implication dans des conflits armés n’a été enregistré en Lettonie.

IV.Protection des droits des victimes

Le Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er octobre 2005, énonce des conditions et des dispositions spéciales pour la réalisation des actes de procédures afin de protéger les droits et les intérêts des enfants. Il prévoit qu’un représentant participe aux procédures pénales; tous les droits de la victime mineure relèvent de son représentant et elle ne peut pas les exercer indépendamment, à l’exception du droit de témoigner et d’exprimer son opinion. Toutefois, conformément au paragraphe 2 de l’article 107 du Code de procédure pénale, le représentant d’une victime mineure ayant atteint l’âge de 15 ans peut faire valoir les droits de la victime conjointement avec celle-ci.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 104 du Code de procédure pénale, une victime mineure participant à une procédure pénale doit être représentée par :

a)Sa mère, son père ou son tuteur;

b)L’un des grands-parents, ou un frère ou une sœur majeur, si l’intéressé habite avec l’une de ces personnes et est à sa charge;

c)Un représentant d’une autorité chargée de la protection de l’enfance;

d)Un représentant d’une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la protection de l’enfance.

En outre, si la protection des droits et des intérêts d’une victime mineure est entravée ou n’est pas assurée, ou si le représentant du mineur en question présente une demande motivée, la personne responsable de la procédure peut décider de désigner un avocat pour représenter l’intéressée.

Il est précisé au paragraphe 9 de l’article 104 du Code de procédure pénale qu’au moment de se prononcer sur la participation d’une personne à une procédure pénale en tant que représentant d’une victime mineure, la personne responsable de la procédure doit suivre la séquence définie par la loi (voir ci-dessus) et tenir compte de la capacité et du souhait des intéressés de protéger véritablement les intérêts de la victime. Par conséquent, en cas de conflit d’intérêt entre opposant l’enfant et ses parents ou son tuteur, la personne responsable de la procédure doit désigner comme représentant l’une des autres personnes figurant sur la liste.

L’article 22 du Code de procédure pénale énonce un principe général en ce qui concerne le droit de la victime à réparation pour le préjudice subi, en vertu duquel toute personne à qui a été causé un dommage du fait d’une infraction pénale se voit garantir, eu égard au préjudice moral, à la souffrance physique et aux pertes financières subis, la possibilité, sur le plan procédural, de demander et d’obtenir une réparation morale et financière. L’incapacité d’établir la responsabilité pénale d’un auteur ne fait pas obstacle à la soumission d’une demande de réparation (par. 4 de l’article 351 du Code de procédure pénale). Il en va de même si la victime est nationale d’un autre État : si la procédure pénale se déroule en Lettonie, celle-ci relève de la compétence des tribunaux lettons et la nationalité de la victime n’entre pas en ligne de compte. Le droit à réparation est garanti dans des conditions d’égalité à toutes les victimes. La loi sur l’indemnisation des victimes par l’État garantit le droit de toute personne (quelle que soit sa nationalité) qui a été reconnue comme victime conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, de recevoir une indemnisation de l’État pour le préjudice moral, la souffrance physique ou la perte financière causés par une infraction pénale intentionnelle, si la personne est décédée du fait d’une infraction pénale ou si la victime a subi des lésions corporelles graves ou modérées, si l’intégrité sexuelle de la victime a été violée ou si la victime a été infectée par le VIH ou par le virus de l’hépatite B ou C.

Le paragraphe 3 de l’article 146 du Code de procédure pénale, ainsi que ses articles 152 et 153, définissent les conditions spéciales dans lesquelles doit se dérouler l’interrogatoire d’un mineur, notamment les procédures de convocation, et prescrivent une durée d’interrogatoire réduite pour les mineurs. En outre, sur avis de la personne chargée de l’enquête, l’interrogatoire d’un mineur de moins de 14 ans peut se dérouler en présence d’un enseignant ou d’un spécialiste formé à la pédopsychologie dans le cadre d’une procédure pénale. L’interrogatoire peut également être mené par l’intermédiaire d’un tel spécialiste dans les cas où un interrogatoire direct risque de causer un préjudice au mineur. La loi reconnaît également le droit d’un représentant légal, d’un membre de la famille majeur ou d’un tuteur de participer à l’interrogatoire. En vertu du paragraphe 4 de l’article 152 du Code de procédure pénale, dans le cas d’un mineur de moins de 14 ans ou d’un mineur reconnu victime d’actes de violence commis par une personne dont il dépend sur le plan matériel ou à d’autres égards ou reconnu victime de violences sexuelles, si un psychologue indique à la personne responsable de la procédure que des interrogatoires directs répétés pourraient nuire à la santé psychique de l’intéressé, un interrogatoire direct ne peut avoir lieu que sur décision du juge d’instruction, dans un tribunal. De même, conformément au paragraphe 3 de l’article 244, une mesure de sécurité, par exemple la mise en détention, le placement en institution médicale aux fins d’une expertise ou un transport obligatoire, ne peut être prise ni à l’encontre d’une personne mineure victime d’actes commis par une personne dont elle dépend sur le plan matériel ou à d’autres égards ou victime de violences sexuelles, ni à une victime âgée de moins de 14 ans. En outre, en vertu de l’article 311 du Code de procédure pénale, il est interdit d’utiliser le témoignage d’une personne à protéger comme élément de preuve dans une procédure pénale si les mesures prévues ne permettent pas de garantir la sécurité de l’intéressé.

Tableau illustrant la conformité du cadre législatif national avec le Protocole facultatif

Protocole facultatif

Cadre législatif national

Article 1

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

L’engagement dans les Forces armées nationales est volontaire et est régi par le paragraphe 1 de l’article 19 de la loi sur le service militaire, qui dispose que les Lettons âgés de 18 ans ou plus sont admis dans l’armée de métier.

Cette loi prévoit la mise en place d’un mécanisme de coopération et d’appui entre différentes institutions, en vertu duquel, lors du recrutement et de la sélection des candidats, le Commandement de l’instruction des Forces armées nationales peut demander et obtenir gratuitement les informations nécessaires auprès du registre de la population, des organes administratifs de l’État, des administrations locales, des institutions de santé et d’autres personnes juridiques afin de vérifier l’aptitude des candidats à intégrer l’armée de métier.

L’article 63 de la loi sur le service militaire, qui régit l’inclusion des Lettons dans l’armée de réserve des Forces armées nationales, dispose que les hommes et les femmes de nationalité lettone ayant atteint l’âge de 18 ans qui sont aptes au service militaire, et qui en ont exprimé le souhait, ont reçu une formation militaire spéciale ou ont suivi une formation au sein de la Garde nationale, sont inclus dans l’armée de réserve.

Outre l’armée professionnelle, les Lettons ont la possibilité de participer à la défense de la Lettonie par d’autres moyens, par exemple en rejoignant la Garde nationale, dont les activités sont régies par la loi relative à la Garde nationale de la République de Lettonie, laquelle, au paragraphe 1 de son article 14, dispose que les Lettons âgés de 18 à 55 ans qui satisfont aux critères énoncés dans la loi, notamment sur le plan de la santé et de la forme physique, sont admis dans la Garde nationale à titre volontaire.

Article 2

Les États Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

L’engagement dans les Forces armées nationales est volontaire et est régi par le paragraphe 1 de l’article 19 de la loi sur le service militaire, qui dispose que les Lettons âgés de 18 ans ou plus sont admis dans l’armée de métier.

Article 3

1.Les États Parties relèvent l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu’en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.

L’engagement dans les Forces armées nationales est volontaire et est régi par le paragraphe 1 de l’article 19 de la loi sur le service militaire, qui dispose que les Lettons âgés de 18 ans ou plus sont admis dans l’armée de métier.

2.Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.

Déclaration de la Lettonie :

« 1)En vertu du paragraphe 1 de l’article 17 de la loi sur le service militaire obligatoire que le Parlement de la République de Lettonie a adoptée le 10 février 1997, les citoyens âgés de 19 à 27 ans sont astreints au service militaire actif obligatoire;

2)En vertu du paragraphe 2 de l’article 17 de la loi sur le service militaire obligatoire, les hommes et les femmes âgés de 18 à 27 ans peuvent se porter volontaires pour le service militaire actif obligatoire. »

La loi portant abrogation de la loi sur le service militaire obligatoire est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

L’engagement dans les Forces armées nationales est volontaire et est régi par le paragraphe 1 de l’article 19 de la loi sur le service militaire, qui dispose que les Lettons âgés de 18 ans ou plus sont admis dans l’armée de métier.

3.Les États Parties qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l’âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :

L’engagement dans les Forces armées nationales est volontaire et est régi par le paragraphe 1 de l’article 19 de la loi sur le service militaire, qui dispose que les Lettons âgés de 18 ans ou plus sont admis dans l’armée de métier.

a)Cet engagement soit effectivement volontaire;

b)Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l’intéressé;

c)Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire national;

d)Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire.

4.Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

La Lettonie n’a pas soumis de notification de cette nature.

5.L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Conformément à la loi sur le service militaire, les enfants et les jeunes ont la possibilité d’acquérir des connaissances dans le domaine de la défense nationale. Le paragraphe 1 de l’article 17.1 de la loi dispose que les enfants et les jeunes âgés de 10 à 21 ans peuvent rejoindre un mouvement volontaire appelé « Jeune Garde », qui a pour objet d’éduquer les jeunes dans le domaine de la défense nationale et de promouvoir la conscience civique et le patriotisme. L’éducation militaire des jeunes est organisée et assurée par le Centre du recrutement et de la Jeune garde, qui relève du Ministère de la défense, ou par des personnes autorisées sous forme d’activité périscolaire. Un cursus type doit être approuvé par le Ministère de la défense. En parallèle, en coopération avec le Ministère de l’éducation et des sciences, les établissements secondaires d’enseignement général ont la possibilité d’inclure le thème de la défense nationale dans leur programme en tant que matière facultative pour les dixième à douzième années. Ces cours sont dispensés en collaboration avec le Centre du recrutement et de la Jeune Garde. Le Centre national pour l’éducation a émis l’avis que le programme pour cette matière avait été élaboré conformément aux exigences du Ministère de l’éducation et des sciences. Les modules du programme sont les suivants : connaissance et compréhension des questions relatives à la défense nationale; activités; développement des capacités physiques aux fins du service militaire; activités physiques dans l’environnement social et l’environnement immédiat. Le module « Activités » comprend le thème « Activités faisant intervenir des armes », dans le cadre duquel les élèves apprennent à démonter, remonter et entretenir une arme et réalisent des exercices pratiques de tir et de lancer de grenade.

Article 4

1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.

2.Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.

3.L’application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

Le paragraphe 1 de l’article 2 de la loi sur le service militaire dispose que le service militaire est une forme de service national dans le domaine de la défense nationale réalisé par un soldat, qui inclut le service actif et le service dans la réserve des Forces armées nationales.

De même, en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi sur le déroulement de carrière des fonctionnaires de rang spécial du Ministère de l’intérieur et de l’administration pénitentiaire, les fonctions exercées dans les institutions du Ministère de l’intérieur et de l’administration pénitentiaire constituent une forme de service national.

L’enrôlement d’une personne dans le service national ne constitue pas un droit individuel mais une prérogative de l’institution publique concernée. Les mineurs ne peuvent pas être enrôlés dans ces services.

La violation de cette interdiction n’emporte pas de sanction pénale car la responsabilité pénale de l’État et de ses institutions ne peut pas être engagée. En d’autres termes, l’État ne peut pas s’appliquer à lui-même de sanction ou d’autre mesure contraignante en cas de violation des normes juridiques.