Nations Unies

CRC/C/OPAC/DZA/Q/1/Add.1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

27 février 2018

Original : français

Anglais et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Soixante-dix-huitième session

14 mai-1er juin 2018

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Algérie en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Additif

Réponses del’Algérie à la liste de points *

[Date de réception : 23 février 2018]

Réponse 1

1.Considérant les enfants comme une force vive, l’État Algérien accorde un rôle central à la protection et de l’éducation de l’enfant, vecteur capital pour le développement humain. De ce fait, l’enfant fait l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics pour assurer la cohésion sociale afin d’en améliorer le bien-être.

2.Par les dernières modifications contenues dans la Constitution du 6 mars 2016, notamment dans son article 72, l’Algérie a réaffirmé sa politique de protection de l’enfant.

3.La loi no 15-12 du 15 juillet 2015 relative a la protection de l’enfant, qui prend en charge dans ces visas le protocole facultatif a la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, définie clairement les règles et mécanismes de protection de l’enfant.

4.L’article 11 de ladite loi, stipule qu’il est créé, auprès du Premier Ministre, un organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, présidé par le Délégué National à la protection de l’enfance, chargé de veiller à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

5.Le délégué national à a protection de l’enfance a pour missions de promouvoir les droits de l’enfant à travers, notamment :

•La mise en place et l’évaluation périodique de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion des droits de l’enfant en coordination avec les différentes administrations, institutions et établissements publics et personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance ;

•Le suivi des actions entreprises sur le terrain dans le domaine de la protection de l’enfance et la coordination entre les différents intervenants ;

•Des actions de sensibilisation, d’information et de communication ;

•L’encouragement de la recherche et de l’enseignement dans Je domaine des droits de l’enfant en vue de comprendre les raisons économiques, sociales et/ou culturelles de la négligence, la maltraitance et l’exploitation des enfants et le développement des politiques adéquates pour leur protection ;

•La formulation des avis sur la législation nationale relative aux droits de l’enfant, en vue de son amélioration ;

•De promouvoir la participation de La société civile dans le suivi et La promotion des droits de l’enfant.

6.Le Délégué national à la protection de l’enfance contribue à l’élaboration des rapports relatifs aux droits de l’enfant que l’État présente aux institutions internationales et régionales spécialisées.

7.Le décret exécutif no 16-334 du 19 décembre 2016, fixant les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de Ia promotion de l’enfance, précise qu’il est chargé, notamment, de la protection de l’enfant en examinant toute situation d’atteinte aux droits de l’enfant dont la sante, la moralité, l’éducation ou la sécurité est en danger, ou susceptible de l’être ou dont les conditions de vie ou le comportement sont susceptibles de l’exposer a un danger éventuel ou compromettant son avenir ou dont l’environnement expose son bien-être physique ou psychologique ou éducatif au danger, constat par lui ou dont il est saisi.

8.L’organe est chargé également de promouvoir les droits de l’enfant en coordination avec les différentes administrations et institutions publiques ainsi que toutes personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance et les différents intervenants dans ce domaine.

9.Dans le cadre de ses prérogatives, l’organe œuvre à la promotion de la coopération dans le domaine des droits de l’enfant avec les organes des Nations Unies, les institutions régionales spécialistes et avec les institutions nationales des droits de l’enfant d’autres pays, ainsi qu’avec les organisations non-gouvernementales internationales.

10.L’organe œuvre également à établir des relations de coopération avec les associations et institutions nationales qui activent dans les différents domaines de droits de l’enfant et les domaines y afférents.

11.En application de l’article 17 dudit décret, un comité permanent de coordination présidé par le délégué national, a été installé au mois de mars 2017.

12.Composé de représentants de 15 départements ministériels, de la Direction Générale de la Sureté Nationale, du Commandement de la Gendarmerie Nationale et de la société civile, ce comité traite des questions liées à la protection et à la promotion des droits de l’enfant.

13.Concernant l’élaboration d’un nouveau plan d’action, ce dernier est en voie de finalisation. Toutefois depuis son installation, l’Organe a procédé :

•Au lancement du numéro vert gratuit pour recevoir les dénonciations aux atteintes aux droits de l’enfant ;

•À la mise en place de la cellule de réception de signalements au niveau du siège de l’Organe National de la Protection et de la Promotion de 1’Enfance ;

•Au lancement du site web de l’organe www.onppe.dz, où une fenêtre est dédiée pour le signalement en ligne des cas d’enfants en danger.

14.Il y a lieu de souligner que l’Organe National de la Protection et de la Promotion de l’Enfance, s’attelle à la collecte de données pour la mise en place d’un système d’information sur la situation des enfants en Algérie, en coordination avec les administrations et institutions concernées, avec la validation d’un premier ensemble d’indicateurs se rapportant à la protection de l’enfance, la santé, l’éducation et la protection sociale.

Réponse 2

15.Conformément à l’article 13 de la loi no 15-12 du 15 juillet 2015, relative à la protection de l’enfant, l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance a pour mission, la mise en place d’un système national d’information sur la situation des enfants en Algérie en coordination avec les administrations et institutions concernées.

Réponse 3

16.Selon le décret Présidentiel no 17-67 du 9 février 2017, modifiant et complétant le décret présidentiel no 10-97 du 18 mars 2010, portant statut du cadet de la Nation, la qualité de « cadet » ou de « cadette » est acquise par tout candidat de sexe masculin ou féminin, admis à poursuivre des études au sein des écoles des cadets de la Nation, qui sont créés autant que de besoin par décret Présidentiel.

Réponse 4

17.L’Algérie n’a pas eu à connaitre de telles affaires.

Réponse 5

18.L’Algérie n’a pas eu à connaitre de telles affaires.

Réponse 6

19.Les enfants victimes du terrorisme perpétré par les groupes armés durant la période de la tragédie nationale ont eu droit à une prise en charge psychologique à travers des dispositifs mis en place en leur faveur. La reconstruction, l’éducation et la réintégration ont été parmi les actions déployées en direction de cette frange de la population, mission qui a incombé à des psychologues et autres personnels spécialisés formés pour la circonstance.

20.Les institutions publiques et la société civile ont été impliquées dans ces programmes de réhabilitation et de réadaptation qui ont permis aux enfants victimes après un traitement adapté de dépasser les situations de traumatisme.

Réponse 7

21.Selon la loi no 06-08 du 17 avril 2006, portant approbation de l’ordonnance no 06-02 du 28 février 2006, portant statut général des personnels militaires, nul ne peut être recruté dans l’Armée nationale populaire au titre de la carrière ou en vertu d’un contrat s’il ne satisfait pas aux conditions d’âge requises.

22.Le décret présidentiel no 08-134 du 6 mai 2008, fixant les conditions de recrutement des officiers de carrière de l’Armée Nationale Populaire, exige dans l’alinéa 2 de l’article 10 d’être âgés de dix-huit (18) ans révolus, au moins, pour pouvoir postuler au concours de recrutement.

23.L’article 3 de la loi no 14-06 du 9 août 2014 relative au service national, stipule que le service national est obligatoire pour tous les citoyens algériens âgés de dix-neuf(19) ans révolus.

Réponse 8

Réponse 8.1

24.Les élèves des écoles des cadets de la Nation ne sont pas assujettis a la loi militaire et à la discipline militaire, comme le stipule l’article 5 du décret présidentiel no 08-340 du 26 octobre 2008, relatif aux écoles des cadets de la Nation, qui ont pour mission de dispenser un enseignement scolaire comprenant les cycles moyen et secondaire ou l’un des deux cycles seulement.

25.Les programmes d’enseignement et le couronnement des études sont ceux en vigueur dans le secteur de l’éducation nationale, selon l’article 23 du décret présidentiel susmentionné.

26.L’enseignement est dispensé par des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, détachés auprès du ministère de la défense nationale. L’article 32 du même décret, prévoit que le cadet participe aux examens de fin de cycle organisés par le ministère de l’éducation nationale en vue de l’obtention, à l’issue de chaque palier, du brevet d’enseignement moyen ou du diplôme du baccalauréat.

Réponse 8.2

27.L’âge minimum d’accès est celui requis par le ministère de l’éducation nationale, pour le cycle moyen ou secondaire.

Réponse 8.3

28. Il n’existe pas une formation à l’utilisation des armes, la seule formation est celle en vigueur dans le secteur de l’éducation nationale.

Réponse 8.4

29.Les cadets de la Nation ne peuvent pas être mobilisés.

Réponse 8.5

30.Le cadet de la Nation dispose du droit de recours et du droit de réclamation consacrés par la législation et la réglementation en vigueur, suivant alinéa 2 de l’article 6 du décret présidentiel no 10-97 du 18 mars 2010, portant statut du cadet de la Nation.

Réponse 8.6

31.L’admission du candidat à l’école des cadets de la Nation est subordonnée à la signature d’un contrat par son tuteur légal. Le contrat peut être résilié à tout moment, pour l’un des motifs suivants :

•Sur décision du conseil de discipline lorsqu’il commet une faute passible du renvoi ;

•Sur décision du conseil pédagogique pour inaptitude physique ou résultats scolaires insuffisants ;

•Sur demande du tuteur légal, établie selon les procédures réglementaires définies par le contrat.

Réponse 8.7

32.Il n’y a pas d’obligation de s’enrôler dans l’armée nationale populaire après l’obtention du diplôme.

Réponse 9

33.Conformément au décret présidentiel no 08-340 du 26 octobre 2008, relatif aux écoles des cadets de la Nation, les programmes d’enseignement et le couronnement des études sont ceux en vigueur dans le secteur de l’éducation nationale, d’ailleurs l’enseignement est dispensé par des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, détachés auprès du ministère de la défense nationale.

34.Le cadet participe aux examens de fin de cycle organisés par le ministère de l’éducation nationale en vue de l’obtention, à l’issue de chaque palier, du brevet d’enseignement moyen ou du diplôme du baccalauréat.

35.Le cadet admis à l’école des cadets de la Nation, jouit des droits civils et civiques qui lui sont accordés par les lois. Il bénéficie de la protection de l’État contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit dont il peut faire l’objet durant sa scolarité.

36.Le cadet est libre de ses convictions.

37.Le cadet a droit à la gratuité des soins dans les structures hospitalières.

Réponse 10

38.L’article 80 du Code pénal stipule que ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armés, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôlé des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort.

39.Le décret présidentiel no 08-134 du 6 mai 2008, fixant les conditions de recrutement des officiers de carrière de l’Armée Nationale Populaire, exige dans l’alinéa 2 de l’article 10 d’être âgés de dix-huit (18) ans révolus, au moins, pour pouvoir postuler au concours de recrutement.

40.Donc, nul ne peut être recruté dans l’Armée nationale populaire au titre de la carrière ou en vertu d’un contrat s’il ne satisfait pas aux conditions d’âge requises.

Réponse 11

41.L’Algérie a adhéré à de nombreux instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’enfant, il s’agit, en particulier :

•La convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, ratifié par l’Algérie par décret présidentiel no 92-461 du 19 décembre 1992. Cette convention stipule dans l’article 35 que les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ;

•La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant, ratifiée par l’Algérie par décret présidentiel no 03-242 du 8 juillet 2003 ;

•Le protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifiée par l’Algérie par décret présidentiel no 03-417 du 9 novembre 2003. Ce protocole additionnel a pour objet, entre autres, de promouvoir la coopération entre les États parties en vue d’atteindre ces objectifs, de même que le présent protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qua la protection des victimes de ces infractions ;

•Le protocole facultatif a la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié par l’Algérie par décret présidentiel no 06-300 du 2 septembre 2006. Ce protocole facultatif stipule dans son article 6 que chaque État prend toutes les mesures d’ordre juridique, administratif et autre voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent protocole dans les limites de sa compétence. Il précise dans l’article 7 que les États parties coopèrent a l’application du présent protocole, notamment pour Ia prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et Ia réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires au présent protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États parties concernés et les organisations internationales compétentes.

Réponse 12

42.Tenant compte des missions qui lui sont assignées, l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, développe en coordination avec les secteurs, les institutions de l’État et la société civile, des actions de sensibilisation, de plaidoyer, de communication et de formation autour des thématiques relatives au respect des droits de l’enfant.

43.Ainsi, plusieurs sessions de formation ont été assurées pour permettre le renforcement des capacités des compétences en protection de l’enfance en direction des acteurs intervenant dans ce domaine.

44.Des professionnels sociaux des services en milieu ouvert, des brigades de la protection des catégories vulnérables, des journalistes de différents supports médiatiques de la presse publique et privée, des intervenants de la société civile ont suit des formations portées essentiellement sur les droits de l’enfant.

45.Les actions de sensibilisation permettent une meilleure connaissance des droits de l’enfant et œuvreront à enclencher un processus de changement de comportement et de mentalité chez les différentes populations et la formation pour sa part, permet une meilleure maitrise du cadre juridique pour les professionnels de l’enfance.

46.Enfin, il y’ a lieu de mentionner que l’article 80 du Code pénal stipule que ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort.

Réponse 13

47.L’article 303 bis 4 du Code pénal stipule qu’il est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, Hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service force, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

48.La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 3 000 000 DA à 1 000 000 DA. Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et une amende de 500 000 DA a 1 500 000 DA.