NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/HRV/CO/123 octobre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIFÀ LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTSDANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: CROATIE

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Croatie (CRC/C/OPAC/HRV/1) à sa 1258e séance (voir CRC/C/SR.1258), tenue le 18 septembre 2007, et a adopté les observations finales ci‑après lors de sa 1284e séance, tenue le 5 octobre 2007.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie en vertu du Protocole facultatif, ainsi que ses réponses écrites (CRC/C/OPAC/HRV/Q/1/Add.1) à la liste des points à traiter.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être rapprochées de celles qu’il a adoptées au sujet du deuxième rapport périodique de l’État partie, le 1er octobre 2004 (CRC/C/15/Add.243).

B. Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration faite par l’État partie à l’occasion de la ratification du Protocole facultatif, selon laquelle la législation croate, et notamment la loi sur la défense promulguée en 2002, empêche en toutes circonstances (par exemple, en période d’état d’exception) l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées de la République de Croatie.

5.Le Comité se félicite également que l’État partie ait ratifié:

a)Le 13 mai 2002, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b)Le 17 juillet 2001, la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

c)Le 21 mai 2001, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation et compétence

6.Le Comité se félicite de l’information selon laquelle, en vertu de la Constitution de l’État partie, les accords internationaux ratifiés ou auxquels l’État partie a adhéré deviennent automatiquement partie intégrante de son système de droit interne. Il note également avec satisfaction que des dispositions du Code pénal, en particulier l’article 14, autorisent les tribunaux de l’État partie à exercer, dans certains cas, une compétence universelle sur quiconque commet une infraction que la Croatie est tenue de sanctionner en vertu du droit international. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait que:

a)Certaines des dispositions du Protocole facultatif, en particulier celles qui érigent en infraction à la loi pénale les actes qui y sont interdits, nécessitent, pour être effectivement applicables, l’insertion de dispositions spécifiques dans le droit pénal;

b)Bien que le paragraphe premier de l’article 158 du Code pénal dispose que l’enrôlement des enfants de moins de 18 ans ou leur implication dans des hostilités au sein des forces armées nationales est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans ou d’une peine de réclusion temporaire, sa portée est limitée à la commission de ces actes en temps de guerre ou de conflit car il ne s’applique pas dès lors que les mêmes actes sont commis en temps de paix.

7. Afin de renforcer les mesures internationales visant à empêcher l’enrôlement d’enfants et leur implication dans des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que toute violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l’enrôlement et l’implication d’enfants dans des hostilités soit expressément criminalisée dans la législation de l’État partie;

b) D’établir sa compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu’ils sont commis par une personne ressortissante de l’État partie ou qui a d’autres liens avec celui ‑ci, ou à l’encontre d’une telle personne;

c) De veiller à ce que les codes, manuels et autres directives militaires soient en conformité avec les dispositions et l’esprit du Protocole facultatif.

Diffusion et formation

8.Le Comité note que des activités de formation liées au Protocole facultatif sont mises en place, au niveau national, à l’intention non seulement des forces armées et du personnel militaire mais également des fonctionnaires concernés.

9. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses activités de formation au Protocole facultatif auprès des membres des forces armées et de certaines catégories professionnelles s’occupant d’enfants, telles que les enseignants, les médias, les services en contact avec les enfants demandeurs d’asile et migrants venant de pays touchés par un conflit armé, les avocats et les juges, les forces armées, les personnels des forces de police et les militaires. Par ailleurs, il recommande à l’État partie de diffuser largement le Protocole facultatif auprès du grand public et, en particulier, des enfants et de leurs parents, notamment au moyen des programmes scolaires et de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

Éducation à la paix

10.Le Comité note que le Gouvernement a pris des initiatives pour encourager l’éducation dans le domaine des droits de l’homme dans les écoles, tout en regrettant que les droits de l’homme et, en particulier, l’éducation à la paix ne fassent pas encore partie intégrante des programmes de toutes les écoles à tous les niveaux (voir CRC/C/15/Add.243, par. 58 h)).

11. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour promouvoir l’éducation dans le domaine des droits de l’homme et, en particulier, l’éducation à la paix dans les programmes de toutes les écoles et de former les enseignants à aborder ces thèmes dans leur enseignement.

Institutions nationales des droits de l’homme

12.Le Comité accueille avec satisfaction le fait que le Médiateur pour les enfants ait compétence pour contrôler les violations des droits individuels des enfants, y compris les violations au Protocole facultatif.

13. Le Comité, réitérant ce qu’il a dit dans ses observations finales à l’occasion du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/15/Add.243, par. 13), recommande à l’État partie de maintenir et de renforcer le soutien politique, humain et financier qu’il apporte au Bureau du Médiateur pour les enfants.

2. Mesures adoptées en matière de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale

14.Le Comité félicite l’État partie de ce que la protection, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont subi la guerre et les conflits armés ont été incluses dans le Plan national d’action, tout comme le fait que le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés participe aux activités de formation des membres des opérations de maintien de la paix. Il prend note également de l’information selon laquelle aucun enfant demandeur d’asile en Croatie n’a été enrôlé ou impliqué dans des hostilités.

15. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’identifier, au stade le plus précoce possible, les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants sous sa juridiction qui ont pu avoir été enrôlés ou impliqués dans des hostilités à l’étranger; et de procurer à ces enfants une assistance immédiate et pluridisciplinaire, en faisant preuve de sensibilité vis-à-vis de leur culture, en vue d’assurer leur rétablissement physique et psychologique, de même que leur réinsertion sociale, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif;

b) De poursuivre l’action concrète engagée pour mettre en œuvre le Plan d’action national pour l’enfance en vue de la protection, de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants victimes de la guerre, y compris en prévoyant des crédits budgétaires spéciaux à cet effet.

3. Assistance et coopération internationales

Exportation d’armes

16.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie des principes énoncés dans le Code de conduite en matière d’exportation d’armes adopté par l’Union européenne, tout en notant que, parmi ces principes, aucun ne mentionne spécifiquement, comme critère d’interdiction de leur vente, l’implication ou l’enrôlement éventuels d’enfants dans les hostilités dans le pays de destination finale des armes. À cet égard, le Comité note également l’information présentée par la délégation selon laquelle la législation de l’État partie n’érige pas en infraction spécifique la vente d’armes à des pays dans lesquels des enfants pourraient être enrôlés ou impliqués dans des hostilités.

17. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’interdire expressément le fait de vendre des armes dont la destination finale est un pays dans lequel les enfants sont réputés être enrôlés ou impliqués dans des hostilités − ou susceptibles de l’être.

18. Le Comité recommande en outre à l’État partie, conformément à l’article 7 du Protocole, de resserrer sa coopération dans la mise en œuvre du Protocole facultatif en matière de prévention de toute activité contraire à celui ‑ci et de réadaptation et de réinsertion sociale des personnes victimes d’actes contraires aux dispositions du Protocole facultatif, au moyen notamment de la coopération technique et de l’assistance financière.

4. Suivi et diffusion

19. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les présentes recommandations soient intégralement appliquées, notamment en les transmettant aux députés de l’Assemblée parlementaire, au Conseil des ministres, au Ministère de la défense et aux autorités locales, s’il y a lieu, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

20. Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public afin d’ouvrir le débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

5. Prochain rapport

21. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de fournir un complément d’information sur l’application du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui seront présentés en un seul document, conformément à l’article 44 de la Convention.

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