NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/ITA/CO/123 juin 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑deuxième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT

L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: Italie

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Italie (CRC/C/OPAC/ITA/1) à ses 1125e et 1127e séances (CRC/C/SR.1125 et SR.1127), tenues le 16 mai 2006, et a adopté à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport de l’État partie, qui est complet et donne des informations détaillées sur l’application du Protocole facultatif. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation.

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en les rapprochant des observations finales qu’il avait adoptées le 18 mars 2003 à propos du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie et qui ont été publiées sous la cote CRC/C/15/Add.198.

B. Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que la législation de l’État partie concernant le recrutement obligatoire dans les forces armées a été modifiée en 2001, compte tenu des dispositions du Protocole facultatif.

5.Le Comité se félicite des activités de coopération technique que mène l’État partie et de l’assistance financière qu’il apporte aux niveaux international et bilatéral en vue de prévenir la participation d’enfants à des conflits armés et de contribuer à la réadaptation des enfants victimes de conflits armés et des enfants soldats.

6.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie apporte son concours à la mise en œuvre des lignes directrices sur les enfants et les conflits armés qui ont été adoptées par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» de l’Union européenne en décembre 2003.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de la mise en œuvre du Protocole

7. Compte tenu du paragraphe 11 des observations finales qu’il a adoptées en 2003 à propos du deuxième rapport présenté par l’ État partie conformément à la Convention (CRC/C/15/Add.198), le Comité recommande à l’ État partie de coordonner de manière appropriée et efficace et d’évaluer régulièrement la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Plan d’action national

8.Le Comité note que l’État partie s’emploie à mettre au point et à adopter un plan d’action national en faveur de l’enfance comme suite au document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants, tenue en mai 2002.

9. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour élaborer, adopter et mettre en œuvre, en consultation et en coopération avec les partenaires pertinents, y compris la société civile, un plan d’action national en faveur de l’enfance ainsi que de mettre en place des crédits budgétaires spécifiques et des mécanismes de suivi suffisants pour assurer la pleine application du plan. Il lui recommande de prêter attention, dans ce plan d’action national, à la question de la protection des enfants touchés par des conflits armés.

Législation

10.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 2 du 8 janvier 2001 interdisant la participation à des hostilités de personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que de l’interprétation de l’expression «participation directe» de ces personnes à un conflit armé que l’État partie a donnée dans son rapport. Il s’inquiète cependant de l’absence de définition expresse, dans la législation de l’État partie, de la notion de «participation directe» et des activités que celle-ci recouvre.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans sa législation une définition, conforme à l’interprétation large que l’ État partie a donnée dans son rapport, de la notion de «participation directe» à un conflit armé de personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que des activités que cette notion recouvre.

12. Pour renforcer les mesures nationales et internationales de prévention de l’enrôlement d’enfants dans des forces armées ou dans des groupes armés et de leur participation à des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’inscrire expressément dans la loi l’interdiction du recrutement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans des forces ou des groupes armés et de leur participation directe à des hostilités;

b) D’inscrire expressément dans la loi l’interdiction de toute violation des dispositions du Protocole facultatif concernant le recrutement d’enfants et leur participation à des hostilités;

c) D’établir sa compétence extraterritoriale pour ces infractions lorsqu’elles sont commises par ou sur une personne qui est un citoyen de l’État partie ou a d’autres liens avec lui;

d) De prévoir expressément qu’il est interdit au personnel militaire de commettre tout acte contraire aux droits consacrés dans le Protocole facultatif, même sur ordre de la hiérarchie militaire.

2. Recrutement d’enfants

Engagement volontaire

13.Le Comité note que la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif fixe à 17 ans l’âge minimum pour l’engagement volontaire.

14. Le Comité recommande à l’ État partie d’envisager de porter à 18 ans l’âge minimum pour l’engagement volontaire.

Rôle des écoles militaires

15.Le Comité prend note de l’existence de trois écoles militaires, à Milan, Naples et Venise, qui associent enseignement secondaire et formation militaire et accueillent des élèves âgés de 15 à 17 ans. Il s’inquiète de ce que les élèves, lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans, doivent demander à «s’engager volontairement pour une durée de trois ans» pour pouvoir terminer leurs études, faute de quoi ils sont renvoyés de l’école militaire.

16. Le Comité invite l’ État partie à communiquer, dans son prochain rapport:

a) Des informations complémentaires sur la situation des enfants qui fréquentent des écoles militaires, en précisant en particulier s’ils sont considérés seulement comme des étudiants civils d’une école militaire ou déjà comme des recrues;

b) Des informations complémentaires sur les mesures qu’il a prises pour que l’engagement volontaire dans les forces armées nationales avant l’âge de 18 ans soit «véritablement volontaire», conformément au principe énoncé au paragraphe 3 de l’article 3 du Protocole facultatif;

c) Des données ventilées notamment par âge, région, zone rurale ou urbaine et origine sociale, sur les personnes âgées de moins de 18 ans enrôlées dans des écoles militaires;

d) Des informations complémentaires sur la conformité des programmes des écoles militaires avec les articles 28 et 29 de la Convention et avec son observation générale  n o  1 sur les buts de l’éducation.

3. Assistance et coopération internationales

Protection des victimes

17.Tout en prenant note avec satisfaction de la loi no 185/90 portant introduction de nouveaux règlements sur le contrôle du commerce des armes, le Comité s’inquiète de ce que cette loi ne contient pas de disposition interdisant la vente d’armes légères et d’armes portatives à des pays où des personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans prennent part directement à des hostilités.

18. Le Comité recommande à l’État partie de revoir son droit interne en vue d’interdire le commerce des armes légères et des armes portatives avec les pays où des personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans prennent part directement à des hostilités en tant que membres de leurs forces armées ou de groupes armés distincts des forces armées d’un État. À cet égard, il lui recommande d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de ventes qui ont été interdites par suite de l’application de la loi n o  185/90. Il lui recommande en outre d’inclure, dans son code pénal, des dispositions criminalisant le commerce d’armes légères et d’armes portatives avec les pays où des personnes de moins de 18 ans prennent part à des hostilités.

4. Mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et la réintégration sociale

Mesures de réintégration sociale

19.Le Comité regrette l’absence d’informations sur les programmes ou activités spécifiques d’intégration destinés aux anciens enfants soldats et l’absence de collecte systématique de données sur les demandeurs d’asile âgés de moins de 18 ans qui ont été touchés par un conflit armé.

20. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants en Italie qui ont pu avoir été touchés par un conflit armé en renforçant l’action qu’il mène pour:

a) Identifier ces enfants au stade le plus précoce possible;

b) Leur fournir une assistance multidisciplinaire soucieuse des particularités culturelles en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale;

c) Recueillir systématiquement des données sur les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants relevant de sa compétence qui peuvent avoir été impliqués dans des hostilités dans leur pays d’origine;

d) Former périodiquement les autorités travaillant pour et avec les enfants demandeurs d’asile et migrants qui peuvent avoir été impliqués dans des hostilités dans leur pays d’origine.

21. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre note de son Observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, et l’invite à présenter des informations sur les programmes de réinsertion sociale dans son prochain rapport périodique.

5. Suivi et diffusion

22. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer une large diffusion du Protocole facultatif auprès du public et en particulier des enfants et de leurs parents, grâce, notamment, aux programmes scolaires et à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme .

23. En outre, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les présentes observations finales adoptées par le Comité soient rendus largement accessibles au public afin que puissent naître un débat et une prise de conscience sur le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et son suivi.

D. Prochain rapport

24. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans les troisième et quatrième rapports périodiques qu’il présentera en un document unique conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qui sont attendus le 4 octobre 2008.

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