Nations Unies

CRC/C/OPAC/SVK/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

14 juin 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties attendus en 2008

Slovaquie*,**

[30 octobre 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1−4

I.Mesures d’application générales5−19

II.Prévention (art. 1er, 2, 4, par. 2, et art. 6, par. 2)20−61

Annexes

Introduction

1.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés («le Protocole facultatif») a été signé et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion à New York le 25 mai 2000. Il a été signé par la République slovaque le 30 novembre 2001. Le Conseil national de la République slovaque («le Conseil national») a approuvé le Protocole facultatif par sa résolution no 778 du 4 février 2004. Il a approuvé par sa résolution no 2205 du 20 avril 2006 la déclaration faite par la République slovaque conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif. Le 20 juin 2006, le Président de la République a ratifié le Protocole facultatif et signé la déclaration de la République slovaque. L’instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, dépositaire du Protocole facultatif, le 7 juillet 2006.

2.Conformément au paragraphe 1 de l’article 10, le Protocole facultatif est entré en vigueur le 12 février 2002. Il est entré en vigueur le 7 août 2006 pour la République slovaque, conformément au paragraphe 2 de l’article 10. Lors du dépôt de son instrument de ratification, la République slovaque a fait la déclaration suivante:

«À l’occasion du dépôt de l’instrument de ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, la République slovaque déclare que, conformément à sa législation, l’âge minimum auquel le recrutement volontaire dans ses forces armées nationales est autorisé est régi par:

La loi no 570/2005 Rec. relative à l’obligation de conscription et à la modification de certaines lois (chap. 6), qui dispose qu’une personne peut accepter volontairement l’obligation de conscription au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle elle atteint l’âge de 19 ans; et

La loi no 346/2005 Rec. relative aux soldats de métier des forces armées de la République slovaque et à la modification de certaines lois (chap. 13), qui dispose qu’il faut avoir 18 ans révolus pour être admis dans les forces armées en tant que soldat de métier.

Le fait que le recrutement s’effectue exclusivement sur la base d’une loi conforme à la Constitution de la République slovaque est une garantie suffisante pour qu’il ne soit pas forcé ou imposé par la contrainte.».

Le texte du Protocole facultatif a été publié dans le Recueil des lois de la République slovaque en tant que note no 256/2009 Rec. du Ministère des affaires étrangères.

3.La République slovaque soumet au Comité des droits de l’enfant, en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, son rapport initial au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés («le rapport initial»), qui contient des informations détaillées sur les mesures qu’elle a prises pour mettre en œuvre les dispositions du Protocole facultatif.

4.Il a été tenu compte, pour établir le présent rapport, des directives révisées concernant les rapports initiaux qui doivent être présentés conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, adoptées par le Comité le 19 octobre 2007, et qui contiennent des recommandations sur le contenu et la forme des rapports initiaux soumis en application des conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Les directives comprennent une introduction et six sections: Section I − Mesures d’application générales, Section II − Prévention, Section III − Responsabilité pénale et juridique, Section IV − Protection, réadaptation et réinsertion, Section V − Assistance et coopération internationales, Section VI − Autres dispositions législatives.

I.Mesures d’application générales

5.Compte tenu de ce qui précède et de la résolution no 94 du 28 janvier 2009, par laquelle le Gouvernement a approuvé le Plan national d’action pour l’enfance pour la période 2009-2012 («le Plan national d’action»), le Ministère de la défense, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Bureau du défenseur public des droits, le Ministère du travail, des affaires sociales et familiales, le Centre national slovaque pour les droits de l’homme, la Croix-Rouge slovaque, le Comité slovaque pour l’UNICEF et d’autres organes de l’administration d’État, ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG) concernées, a élaboré un projet de rapport initial, qui, après avoir été approuvé par le Gouvernement, sera présenté au Comité des droits de l’enfant.

6.Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 de la Constitution de la République slovaque («la Constitution»), étant donné que le Protocole facultatif est un traité international relatif aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui directement confère des droits ou impose des obligations aux personnes physiques ou morales, l’approbation du Conseil national de la République slovaque est nécessaire avant la ratification. Conformément au paragraphe 5 de l’article 7 de la Constitution, le Protocole facultatif, qui a été ratifié et promulgué selon la procédure fixée par la loi, a la primauté sur les lois nationales. La République slovaque n’a fait aucune réserve lors de la signature du Protocole facultatif et met pleinement en œuvre ses principes.

7.La République slovaque met en œuvre les principes et les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention relative aux droits de l’enfant («la Convention») par l’intermédiaire de tâches et d’activités prévues en particulier par des plans d’action (notamment le Plan d’action pour la protection des droits de l’enfant, le Plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance et le Plan national d’action pour l’enfance pour 2009-2012). Pour établir ces plans, les organes centraux de l’administration d’État coopèrent avec des ONG et d’autres entités travaillant dans ces domaines.

8.Des informations sur les principes et les dispositions de la Convention figurent également dans les documents méthodologiques publiés par les centres de méthodes pédagogiques, qui sont des organisations gérées directement par le Ministère de l’éducation. Ces documents ont pour objectif de renforcer les efforts faits par l’État pour élaborer des programmes pédagogiques systématiques et constants sur la Convention destinés aux groupes d’experts qui travaillent avec et pour les enfants.

Défenseur public des droits

9.En 2001, la République slovaque a intégré dans son ordre juridique l’institution du Médiateur − défenseur public des droits, dont le statut et le mandat sont prévus par l’article 151 a) de la Constitution et la loi no 564/2001 Rec. relative au défenseur public des droits, telle que modifiée. Le défenseur public des droits est une autorité indépendante qui, dans le cadre de la loi et dans les conditions définies par celle-ci, protège les droits et les libertés fondamentaux des personnes physiques et morales dans les procédures engagées devant des organes de l’administration d’État et d’autres organes des pouvoirs publics si un acte, une décision ou une omission de ces organes est contraire à l’ordre juridique. Dans les cas prévus par la loi, le défenseur public des droits peut contribuer à faire établir la responsabilité des agents des pouvoirs publics, si ces agents ont porté atteinte à un droit fondamental ou à une liberté fondamentale de personnes physiques et morales.

10.Toute personne (y compris un enfant, sans le consentement de son représentant légal) qui estime qu’un organe de l’administration d’État a porté atteinte à des droits ou des libertés fondamentaux peut saisir le défenseur public des droits. Il n’est pas nécessaire que les droits ou les libertés fondamentaux du plaignant aient été violés, ni que toutes les voies de recours juridiques existantes aient été épuisées. Le défenseur public des droits peut également agir de sa propre initiative.

11.Si les conclusions de l’enquête menée sur la plainte font apparaître qu’il y a eu atteinte à des droits ou des libertés fondamentaux, le défenseur public des droits communiquera à l’organe de l’administration d’État visé par la plainte les conclusions de cette enquête accompagnées d’un projet de mesures. Dans les vingt jours qui suivent la date de l’appel à adopter des mesures, cet organe est tenu de faire part au défenseur public des droits de son avis sur les conclusions de l’enquête et des mesures qu’elle a adoptées. Si le défenseur public des droits ne souscrit pas à l’avis de l’organe de l’administration d’État, ou s’il estime que les mesures adoptées sont insuffisantes, il en avise une instance supérieure à l’organe visé par la plainte, ou, à défaut d’une telle instance, le Gouvernement. L’instance supérieure ou, à défaut, le Gouvernement, sont tenus d’informer le défenseur public des droits des mesures adoptées dans les vingt jours qui suivent la date de sa notification. Si le défenseur public des droits estime que les mesures mises en œuvre sont elles aussi insuffisantes, il en avise le Conseil national ou un organe habilité par celui-ci.

12.Si, au cours de l’examen d’une plainte, le défenseur public des droits constate des faits indiquant qu’une loi, un règlement de portée générale ou un règlement interne pris par un organe de l’administration d’État porte atteinte aux droits et aux libertés fondamentaux des personnes physiques et morales, il peut soumettre à l’organe concerné une proposition tendant à promouvoir la modification ou l’abrogation du texte en question. Cet organe doit l’informer dans les vingt jours des mesures qu’il aura adoptées en se fondant sur sa proposition.

13.Dans les affaires ayant trait à la conformité de dispositions législatives conformément au paragraphe 1 de l’article 125 de la Constitution, si le fait de continuer à appliquer ces dispositions risque de porter atteinte à des droits ou des libertés fondamentaux, ou à des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés par un traité international qui a été ratifié et promulgué conformément à la loi, le défenseur public des droits peut faire une proposition tendant à saisir la Cour constitutionnelle.

14.Toutefois, la loi relative au défenseur public des droits précise que ses compétences ne s’étendent pas au Conseil national, au Président, au Gouvernement, à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes, aux services de renseignements, aux pouvoirs de décision des enquêteurs de la police, au parquet, aux tribunaux (à l’exception des organismes de gestion et d’administration des tribunaux et des cas où il y a des raisons de supposer qu’un juge a enfreint un règlement), ni aux affaires à caractère opérationnel et aux affaires de mobilisation.

15.Le défenseur public des droits informe le public des activités qu’il mène et diffuse des textes à caractère national ou international régissant les droits de l’homme, notamment par l’intermédiaire de son site Internet. La Convention relative aux droits de l’enfant et les protocoles s’y rapportant figurent notamment sur ce site. Dans le cadre de ses activités visant à mieux faire connaître le droit aux enfants et aux jeunes, le défenseur public des droits appelle l’attention sur tous les droits de l’enfant consacrés par des traités et pactes internationaux. Au second semestre 2008, le Bureau du défenseur public des droits a commencé à exécuter le projet intitulé «Associés du défenseur public des droits chargés des enfants» (médiateurs pour les enfants). Les réunions régulières des médiateurs pour les enfants mettent l’accent sur les problèmes auxquels se heurtent actuellement les enfants et les jeunes et sur le droit international et national relatif aux droits de l’enfant, y compris la protection dans les conflits armés. Le projet prévoyait la création d’un nouveau site Internet éducatif destiné aux enfants, qui est accessible au public depuis le 1er juin 2009 et sur lequel se trouvent notamment les textes de la Convention relative aux droits de l’enfant et des protocoles s’y rapportant.

Comité des Ministres pour l’enfance

16.Par sa résolution no 94/2009, le Gouvernement a créé le Comité des Ministres pour l’enfance («le Comité des Ministres»), qui est un organe de conseil, de coordination, de vérification et d’initiative chargé des questions relatives aux droits de l’enfant et à l’exercice de ces droits. Le Comité des Ministres a été établi conformément à l’article 2 de la loi no 575/2001 Rec. relative à l’organisation et à l’activité du Gouvernement et à l’organisation des organes de l’administration d’État, telle que modifiée.

17.Le Premier Ministre est le Président du Comité des Ministres, et le Vice-Premier Ministre chargé de la société du savoir, des affaires européennes, des droits de l’homme et des minorités ainsi que le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’éducation en sont les Vice-Présidents. Les autres membres sont le Vice-Premier Ministre et Ministre de la justice, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’intérieur, les Ministres du travail et des affaires sociales et familiales, de la santé, des finances, de la culture, de la construction et du développement régional, des affaires étrangères, le Procureur général, et un représentant d’une institution indépendante pour la protection publique des droits de l’enfant.

18.Les activités du Comité des Ministres n’ont pas d’incidence sur la compétence et la responsabilité des ministères, des autres organes centraux de l’administration d’État, des autres organes de l’administration d’État et des collectivités locales dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, ni sur celles de l’institution indépendante pour la protection des droits de l’enfant. Le Comité des Ministres s’acquitte de ses tâches conformément à un plan d’activité approuvé, qui résulte du Plan de travail, du Plan des tâches législatives et du Plan des principales tâches du Gouvernement pour l’année en question. La première réunion du Comité des Ministres aura lieu d’ici à la fin de l’année 2009.

19.Pour mener à bien ses activités, le Comité des Ministres s’appuie sur les connaissances et l’expérience professionnelles des ministères, d’autres organes centraux et du défenseur public des droits ainsi que sur les résultats des travaux menés par des instituts de recherche scientifique, des ONG, des universités et d’autres institutions. Dans l’accomplissement de ses tâches, il applique la législation slovaque, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant et aux droits de l’homme, la législation de l’Union européenne (UE), les règlements de portée générale et les résolutions du Gouvernement. Le Comité des Ministres suit et prend en considération les recommandations faites par les organes et institutions professionnels de l’UE, du Conseil de l’Europe, de l’ONU et par d’autres organes, organisations et institutions internationaux dans le domaine de la protection de l’enfance et de la jeunesse.

II.Prévention (art. 1er, 2, 4, par. 2, et art. 6, par. 2)

Mesures prises pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées (art. 1er, 2 et 4, par. 2)

Obligation de conscription

20.La défense de la République slovaque est, conformément au paragraphe 1 de l’article 25 de la Constitution, un devoir et une question d’honneur de tout citoyen. La teneur et l’étendue de la conscription sont fixées par la loi no 570/2005 Rec. relative à l’obligation de conscription et à la modification de certaines lois, telle que modifiée («loi relative à la conscription»), qui, dans ses chapitres 4 à 6, dispose que la conscription est le devoir de s’acquitter de ses obligations militaires et d’effectuer un service militaire extraordinaire ou un service militaire de remplacement.

21.Le droit slovaque interdit le recrutement de mineurs de 18 ans dans les forces armées de la République slovaque. Il ne permet, en aucune circonstance, d’abaisser l’âge de l’enrôlement obligatoire ni de modifier la date à partir de laquelle il est possible de s’enrôler. Conformément au chapitre 5 de la loi relative à la conscription, tout citoyen de sexe masculin peut être astreint au service militaire à partir du 1er janvier de l’année de ses 19 ans, s’il est résident permanent dans le pays. Tout citoyen de sexe masculin qui a le statut de résident permanent à l’étranger et a fait une demande de carte de résidence permanente dans le pays à partir du 1er janvier de l’année de ses 19 ans peut être astreint au service militaire à partir de la date à laquelle il est résident permanent en République slovaque. Toute personne naturalisée au 1er janvier de l’année de ses 19 ans peut être astreinte au service militaire à compter de la date de sa naturalisation si elle est résidente permanente en République slovaque.

22.L’acte de naissance et la carte d’identité sont requis pour vérifier l’âge des recrues potentielles. Conformément au chapitre 8 de la loi relative à la conscription, le commandement militaire territorial ouvre un dossier national d’inscription pour tout citoyen le jour où celui-ci peut être astreint au service militaire. La constitution de ce dossier national entraîne le traitement et le stockage de données personnelles et de données sur le statut de résidence des citoyens, dans le but de garantir la sûreté et la défense de l’État.

23.Conformément au chapitre 10 de la loi relative à la conscription, la mobilisation est décrétée quand l’état de guerre est proclamé. Sur proposition du Gouvernement, le Président de la République fixe la tranche d’âge mobilisée tandis que le Ministre de la défense définit les modalités de la mobilisation. Celle-ci a lieu dans le district territorial de la région où le conscrit a sa résidence permanente. Le chef du commandement territorial militaire de la région met en place une commission de mobilisation qui se compose d’un président (le chef du commandement militaire territorial ou une personne désignée par lui), d’un médecin nommé par le Ministère de la défense et d’un médecin nommé par la région autonome (si le Ministère de la défense ne nomme pas de médecin, la région autonome nomme deux médecins).

24.Le conscrit est mobilisé par le commandement militaire territorial par l’intermédiaire d’une convocation sous les drapeaux. Cette convocation est remise en main propre à l’intéressé par le bureau de poste, les autorités locales ou le commandement militaire territorial. Le conscrit est tenu de se présenter au lieu de recrutement à l’heure indiquée dans la convocation. À défaut, il doit informer immédiatement le commandement militaire territorial du motif de son absence et justifier ce motif par un certificat médical ou une décision d’un organe d’État.

25.Si le conscrit ne se présente pas et n’indique pas le motif de son absence alors que la convocation lui a été dûment remise, le commandement militaire territorial peut demander aux services de police compétents de le faire amener. La possibilité de recourir aux forces de police doit être indiquée dans la convocation.

26.Le conscrit doit prouver son identité et donner son dossier médical à la commission de mobilisation. Sur présentation de la convocation sous les drapeaux, le médecin traitant est tenu de fournir au conscrit son dossier médical à des fins d’évaluation de sa capacité d’effectuer le service militaire extraordinaire ou le service militaire de remplacement.

27.Le conscrit a l’obligation de se soumettre à un examen médical effectué par les médecins de la commission de mobilisation. Le commandement militaire territorial, en se fondant sur l’évaluation de l’état de santé du conscrit, décide si celui-ci est apte au service militaire extraordinaire ou au service militaire de remplacement ou s’il est temporairement ou définitivement inapte à ces deux services.

28.Le conscrit qui, en temps de paix, a refusé d’effectuer le service militaire extraordinaire a l’obligation, sur décision du commandement militaire territorial, d’effectuer le service militaire de remplacement conformément à la loi no 569/2005 Rec. relative au service militaire de remplacement quand l’état de guerre est proclamé, telle que modifiée.

Enrôlement volontaire

29.Conformément au chapitre 6 de la loi relative à la conscription, tout citoyen non astreint au service national peut s’engager volontairement à partir du 1er janvier de l’année de ses 19 ans, s’il a sa résidence permanente en République slovaque; le commandement militaire territorial autorise l’engagement volontaire sur demande écrite de l’intéressé. L’engagement volontaire prend effet à la date à laquelle le commandement militaire territorial rend sa décision.

30.Un citoyen qui n’est pas résident permanent en République slovaque ou un étranger peut s’engager volontairement à compter du 1er janvier de l’année de ses 19 ans. Le Président de la République décide d’autoriser l’engagement volontaire sur demande écrite du citoyen ou de l’étranger adressée au Ministère de la défense. Dans ce cas, l’engagement volontaire prend effet à la date à laquelle le Président de la République rend sa décision. Il vaut engagement plein et entier.

Service professionnel dans les forces armées de la République slovaque

31.L’organisation actuelle des forces armées se caractérise par la professionnalisation complète en temps de paix, sur la base d’une relation contractuelle volontaire entre le citoyen et l’État. La possibilité de s’enrôler prévue par la Constitution est maintenue mais la mobilisation n’est décrétée qu’en cas de menace à la sécurité de l’État ou d’état de guerre.

32.La loi no 346/2005 Rec. relative aux soldats de métier des forces armées de la République slovaque et à la modification de certaines lois, telle que modifiée («loi relative aux soldats de métier»), régit l’accomplissement du service militaire dans les forces armées. Le chapitre 13 prévoit que tout citoyen qui a atteint l’âge de 18 ans peut, sur demande écrite, être engagé dans les forces armées. Le candidat doit remplir les conditions suivantes: être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus (pour les soldats de rang, les sous-officiers et les officiers), ou de 25 ans au plus (si, pendant le service préparatoire, il étudie dans une université militaire), avoir achevé au moins l’enseignement secondaire technique même sans avoir obtenu de diplôme de fin d’études, être citoyen de la République slovaque, d’un État membre de l’UE ou d’un État membre d’une organisation internationale de défense commune dont la République slovaque est membre, être résident permanent en République slovaque, maîtriser la langue du pays, être irréprochable, fiable et en bonne santé, avoir les capacités intellectuelles requises et être robuste physiquement. À la date de son admission dans les forces armées, le candidat ne doit pas être membre d’un parti ou d’un mouvement politiques.

33.Une procédure de sélection permet de vérifier que les candidats satisfont aux conditions requises par la nature des activités que mènent les soldats de métier. Cette procédure de sélection est annoncée par le bureau du personnel dans la presse, voire dans d’autres médias de masse, au moins trois semaines avant son ouverture. Elle précise les fonctions, le type de service, les conditions d’admission, etc.

34.La première partie de la procédure de sélection commence dans les centres de recrutement qui se trouvent dans chaque chef-lieu de région. Le candidat reçoit toutes les informations nécessaires sur l’admission au service professionnel dans les forces armées et a accès aux services de conseil et d’assistance dont il a besoin pour décider ou non de devenir soldat de métier. Des informations de base sont également données par téléphone (0800 11 24 11) et sur le site Internet www.profesionalnaarmada.sk. La procédure se poursuit dans les centres de sélection du personnel (situés à Nitra et à Košice). Dans les dix jours qui suivent la fin de la procédure de sélection, le bureau du personnel indique par écrit au candidat, en se fondant sur les résultats qu’il a obtenus, s’il satisfait ou non aux conditions requises pour être admis dans les forces armées.

35.Pour participer à la procédure de sélection, le candidat doit remettre au centre de recrutement un questionnaire personnel dûment rempli, un curriculum vitae, des justificatifs du niveau d’enseignement atteint, des certificats de formation pratique émanant des employeurs antérieurs ou de l’agence pour l’emploi, une évaluation de son travail faite par le dernier employeur, un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire et un certificat de naissance. Le centre de recrutement prend contact avec le candidat et l’invite à un entretien personnel. Pendant l’entretien, le candidat doit présenter sa carte d’identité et sa carte d’identification personnelle (livret militaire) s’il a accompli le service militaire, ainsi que le dossier médical remis par son médecin traitant. Il doit remplir sur place la demande d’admission dans les forces armées (engagement de trois ans au minimum et de six ans au maximum), faire une déclaration sous serment certifiant qu’il satisfait aux conditions d’admission et remplir la déclaration relative à la protection des données personnelles.

36.Si le candidat satisfait aux conditions préalables, le centre de sélection du personnel l’invite à se soumettre à des tests de robustesse physique (en général dans trois disciplines différentes, l’accent étant mis sur l’endurance et la performance physiques), à une évaluation psychodiagnostique, à une évaluation de son état de santé en vue de l’accomplissement du service militaire professionnel ainsi qu’à un entretien individuel et à des services de conseils personnalisés, en vue de déterminer quelle fonction il sera apte à assumer. Une fois achevée la procédure de sélection et d’admission au service national, le centre de recrutement délivre un certificat de recrutement avec lequel le candidat se présente à l’unité militaire prévue le jour indiqué. Le contrat de service entre en vigueur à la date d’engagement dans une unité militaire, par la signature d’un ordre d’engagement personnel et la prestation de serment. Si la personne a satisfait aux conditions d’admission (et s’il y a une fonction appropriée pour elle), conformément à l’article 17 de la loi relative aux soldats de métier, elle est admise au service préparatoire. Cette préparation est effectuée au titre:

a)D’aspirant, si le candidat est formé pour le rang ou le corps des sous-officiers;

b)De cadet, s’il est formé pour le corps des officiers.

37.Durant le service préparatoire, le soldat suit une formation de base de quatre à neuf semaines. Ceux qui sont formés pour le corps des officiers suivent également des cours dans une université militaire (s’ils n’ont pas achevé leurs études supérieures) ou suivent une formation d’officier s’ils détiennent un diplôme universitaire (s’ils ont fait des études dans une autre université que l’université militaire). Après avoir achevé avec succès son service préparatoire, le soldat est admis au service provisoire, qu’il effectue pendant la période prévue par la loi relative aux soldats de métier.

Écoles militaires

38.Dans le cadre de la professionnalisation des forces armées, et conformément aux besoins de l’armée, les écoles militaires secondaires ont été progressivement supprimées. En 1993, l’École militaire secondaire des transmissions de Nové Mesto nad Váhom a été fermée; en 1995, trois écoles militaires secondaires − l’École militaire secondaire des forces terrestres de Martin, l’École militaire secondaire de cavalerie de Nitra, et l’École militaire secondaire des forces logistiques de Žilina − ont été supprimées; en 1996, le lycée militaire du Soulèvement national slovaque de Banská Bystrica a été fermé, tandis que l’École militaire secondaire de Liptovský Mikuláš et l’École militaire secondaire d’aviation de Košice ont été fermées le 30 septembre 2003.

39.La seule école militaire secondaire qui n’a pas été fermée et que le Ministère de la défense a financée pendant plusieurs années est l’École secondaire de technique et d’aviation de Trenčín. Dans la loi no 279/2006 Rec. portant modification de la loi no 446/2001 Rec. relative à la propriété des unités territoriales supérieures, telle que modifiée, et de la loi no 596/2003 Rec. relative à l’administration publique dans le système scolaire, à l’autonomie des écoles et à la modification de certaines lois, telle que modifiée, le nouveau paragraphe 15 qui a été ajouté à l’article 39 a modifié le financement des écoles secondaires relevant de la compétence du Ministère de la défense. Depuis le 1er juillet 2006, le Bureau scolaire régional de Trenčín finance cette école secondaire technique. À l’heure actuelle, aucune école militaire secondaire ne relève de la compétence du Ministère de la défense.

40.À l’époque où des écoles secondaires militaires existaient, l’admission des étudiants dans ces écoles ne nécessitait pas le consentement des parents. Les candidats ne pouvaient s’enrôler qu’après avoir atteint l’âge de 18 ans, conformément à la loi no 320/2002 Rec. relative à l’enrôlement qui était alors en vigueur, telle que modifiée par la loi no 512/2002 Rec., la loi no 330/2003 Rec. et la loi no 545/2003 Rec.

41.Jusqu’au 1er septembre 2008, il existait dans le système d’enseignement militaire deux établissements dispensant un enseignement et une formation aux soldats professionnels:

L’Académie des forces armées général Milan Rastislav Štefánik à Liptovský Mikuláš − université militaire publique («Académie des forces armées»); et

L’Académie nationale de défense maréchal Andrej Hadik à Liptovský Mikuláš − centre d’enseignement et de formation («Académie nationale de défense»).

Les étudiants (cadets) suivaient un programme militaire à l’Académie nationale de défense et achevaient leurs études universitaires à l’Académie des forces armées. L’Académie nationale de défense a été supprimée le 1er septembre 2008 par la loi no 144/2008 Rec.

42.À l’heure actuelle, une université militaire publique, l’Académie des forces armées, relève de la compétence du Ministère de la défense. Elle dispense un enseignement universitaire en trois degrés d’études: Master en quatre ans (Degré I), diplôme d’ingénieur en un an (Degré II) et doctorat (Degré III). Elle figure sur la liste des universités publiques de la République slovaque qui se trouve à l’annexe 2 de la loi no 131/2002 Rec. relative aux universités et à la modification de certaines lois, telle que modifiée.

43.Les étudiants qui s’engagent comme soldats professionnels dans les forces armées étudient à l’Académie des forces armées; ceux qui ont un contrat de service en vertu d’une réglementation spéciale régissant les contrats de service des membres des corps de sécurité et les étudiants d’universités militaires étrangères peuvent aussi y étudier.

44.Pour être admis à l’Académie des forces armées, il faut avoir 18 ans révolus et avoir achevé ses études dans l’enseignement secondaire général ou technique (par. 1 de l’article 56 de la loi no 131/2002 Rec. relative aux universités et à la modification de certaines lois, telle que modifiée).

45.Pendant leurs études universitaires, les étudiants de l’Académie des forces armées accomplissent leur service préparatoire en qualité de cadets. Un étudiant peut demander la résiliation de son contrat de service de soldat de métier, auquel il est mis fin sur décision du chef du bureau du personnel.

46.Dans le cadre de leurs études universitaires, les étudiants suivent une formation militaire. Si l’état de guerre est déclaré, ils suivent un enseignement et une formation abrégés. Pendant leurs études, les étudiants ne font que se préparer à la carrière militaire qui commence seulement après l’obtention du diplôme, quand les diplômés reçoivent le premier grade militaire de «lieutenant». À compter de ce moment, ils commencent à effectuer leur service temporaire à des postes dans des unités et des installations des forces armées.

47.L’Académie des forces armées emploie en moyenne 350 employés civils et 58 soldats professionnels. L’enseignement universitaire est assuré par 118 enseignants et 16 soldats professionnels, qui interviennent en qualité de conférenciers. Les données sur les étudiants sous contrat de service qui sont inscrits à l’Académie des forces armées sont conservées dans le registre des étudiants, régi par un règlement spécial relatif à la protection des documents classifiés.

48.La question de la protection des droits de l’homme dans l’ordre juridique de la République slovaque, y compris les droits de l’enfant, ainsi que le statut des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qui lient la République slovaque, font partie des programmes pédagogiques officiels de l’Académie des forces armées et en constituent des matières obligatoires, à savoir le droit et le droit au sein des forces armées.

49.Pendant leurs études, les étudiants sont soumis au pouvoir disciplinaire du recteur de l’Académie des forces armées et sont tenus de respecter la discipline, conformément au Règlement disciplinaire interne de l’Académie des forces armées. Ce texte normatif interne a été élaboré de sorte que dans la pratique, la discipline soit respectée d’une manière compatible avec la dignité humaine.

50.Conformément à la loi no 152/1998 Rec. relative aux plaintes, les étudiants peuvent déposer plainte verbalement ou par écrit pour demander la protection de leurs droits ou intérêts protégés par la loi, si ceux-ci ont été violés ou menacés par un acte ou une omission d’un organe de l’administration d’État, ou pour appeler l’attention sur une défaillance particulière, notamment un non-respect des dispositions légales qui nécessite une intervention d’un organe de l’administration d’État. La procédure détaillée pour le dépôt des plaintes est régie par la loi applicable.

51.Le droit slovaque ne permet pas la constitution de groupes armés organisés autres que les forces armées et la police. Il interdit aux personnes physiques et morales de détenir des armes militaires et des armes automatiques sans une autorisation spéciale délivrée par le Ministère de l’intérieur. Il ne permet pas non plus aux personnes de moins de 18 ans d’acquérir des armes à feu pour leur protection personnelle.

52.Même avant que la République slovaque adhère au Protocole facultatif, le droit interne contenait les dispositions nécessaires pour assurer sa mise en œuvre pleine et entière. Le pays n’a jamais été considéré comme problématique dans les rapports sur l’application de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité des Nations Unies présentés par le Secrétaire général.

Sensibilisation du public aux principes et dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (art. 6, par. 2)

53.La République slovaque sensibilise le public aux principes et dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant, par l’intermédiaire de tâches et d’activités prévues en particulier par des plans d’action (notamment le Plan national d’action en faveur de l’enfance pour 2009-2012 et le Plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance).

54.Des informations sur les principes et les dispositions de la Convention figurent également dans les documents méthodologiques publiés par les centres de méthodes pédagogiques, qui sont des organisations gérées directement par le Ministère de l’éducation. Ces documents renforcent l’élaboration des programmes pédagogiques systématiques au sujet de la protection des droits de l’enfant qui sont destinés aux groupes d’experts travaillant avec et pour les enfants.

55.À long terme, le Centre national slovaque pour les droits de l’homme exécute un projet pédagogique destiné au personnel des foyers d’accueil et un projet de protection des droits de l’enfant destiné aux travailleurs sociaux des agences pour l’emploi et des bureaux des affaires sociales et familiales et aux juges des tribunaux de district. Plusieurs ONG, notamment le Comité slovaque pour l’UNICEF, Úsmev ako dar (Un sourire est un cadeau), Návrat (Retour), participent activement aux activités pédagogiques et ont publié des documents d’information sur les droits de l’homme en général et sur les droits des enfants en particulier, et organisé des conférences sur ces questions.

56.Le Comité slovaque pour l’UNICEF a pour mission de créer les conditions nécessaires pour que les procédures concernant les enfants soient uniformes, coordonnées et exécutées avec compréhension pour les enfants, dans leur intérêt et avec leur participation. À cette fin, il met à profit ses contacts avec l’étranger, a recours à diverses sources d’information et coopère avec les instances gouvernementales, des organismes non gouvernementaux et les milieux universitaires. Il contribue à diffuser des informations sur les différents articles de la Convention parmi les adultes et les enfants. Il suscite un débat public concernant les droits des enfants et à long terme, il a appelé l’attention sur la nécessité d’établir une institution spécialisée pour la protection des droits des enfants − un poste de médiateur pour les enfants. Il se consacre également à la collecte d’informations sur les enfants, en particulier par l’intermédiaire du service d’assistance téléphonique Linka detskej istoty (ligne pour la sécurité des enfants).

57.Le Comité slovaque pour l’UNICEF élabore systématiquement des activités visant à mettre en œuvre aussi pleinement que possible la Convention relative aux droits de l’enfant et les Protocoles s’y rapportant. À long terme, il suscite un débat public sur le problème de la violence à l’égard des enfants, en mettant l’accent sur les conclusions de l’Étude du Secrétaire général de l’ONU sur la violence à l’encontre des enfants (2005) (www.violencestudy.org). Il prend note systématiquement de la manière dont les médias présentent ce problème et s’attache à la façon dont les nouveaux médias, par exemple Internet et les téléphones mobiles, peuvent nuire aux enfants:

À long terme, il exécute le projet intitulé «Une école adaptée aux enfants», destiné aux élèves des écoles primaires et secondaires âgés de 10 à 16 ans, qui complète l’enseignement de base en matière d’éthique et de civisme avec les droits de l’homme et les droits de l’enfant. Ce projet prévoit notamment des exposés sur des thèmes liés aux droits de l’enfant, suivis de discussions;

Il participe au projet intitulé «Éducation en vue du développement global», en coopération avec le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’éducation, les centres de méthodes pédagogiques et certaines ONG qui s’occupent de l’éducation en vue du développement. Dans le cadre de ce projet, plus de 300 enseignants ont été formés aux droits de l’enfant grâce à des cours régionaux organisés dans tout le pays.

Le service d’assistance téléphonique Linka detskej istoty du Comité slovaque pour l’UNICEF fournit une assistance professionnelle aux enfants et aux jeunes par l’intermédiaire de conseils. Il leur fournit également une assistance directe à travers un centre d’urgence et des services de conseils sociaux et juridiques et participe à d’autres projets axés sur les droits des enfants. Le site Web (www.unicef.sk/sk/ldi) offre aux enfants la possibilité interactive de s’informer sur le sens des termes souvent employés dans le domaine des droits de l’homme et des droits de l’enfant, notamment dans le cadre du projet Za oponou (Derrière le rideau). Le service d’assistance téléphonique Linka detskej istoty contribue également à faire mieux comprendre et à éliminer la violence chez les enfants grâce au projet CHIPS (Ligne pour les enfants en partenariat avec l’école), qui enseigne aux élèves des méthodes de conseils contemporaines et des méthodes de résolution non violente des conflits. Le service d’édition de Linka detskej istoty publie aussi des documents méthodiques destinés aux parents et aux experts travaillant avec les enfants afin de les aider à résoudre des problèmes éducatifs, sociaux et juridiques.

58.Au sein du Ministère de la défense, une attention systématique a été portée à long terme à l’éducation et à la formation des membres des forces armées dans le domaine du droit international des conflits armés et du droit international humanitaire, y compris l’exercice des droits de l’homme dans le cadre des activités menées par les forces armées au titre des opérations de maintien de la paix dirigées par l’ONU, l’OTAN et l’UE. Dans le cadre de ses activités, le Ministère de la défense met en œuvre les principes de tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. À cette fin, il a publié en décembre 2009 sa Directive no 119/2008 relative à l’éducation dans le domaine du droit des conflits armés, qui est un règlement législatif interne.

59.Depuis 1999, le Ministère de la défense coopère avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur la base d’un accord de coopération pour la diffusion du droit humanitaire et des règlements généraux humanitaires. Dans le cadre de cet accord, le CICR s’est engagé à apporter une assistance en matière d’éducation et de formation des membres des forces armées dans le domaine du droit humanitaire et du droit des conflits armés par l’intermédiaire de conférences, séminaires, cours, ateliers et en soutenant les activités d’édition dans ce domaine. Le Ministère de la défense met pleinement en œuvre cet accord depuis 1999. Les principes du droit international humanitaire et du droit des conflits armés figurent dans les programmes de formation et d’éducation des membres des forces armées, qui, du plus bas au plus haut grade, suivent des cours sur le droit des conflits armés mettant l’accent sur les Conventions de Genève et de La Haye, la résolution pacifique des conflits et les sanctions pour violation des principes du droit international des conflits armés. Les soldats professionnels reçoivent des informations de base à l’École de formation primaire, dont tous ceux qui souhaitent devenir soldats de métier doivent achever le cursus. Leur formation se poursuit dans le cadre des cours dispensés à l’Académie des sous-officiers et à l’Académie des forces armées. Les unités qui sont préparées pour les opérations de gestion de crise dirigées par l’OTAN, l’UE et l’ONU suivent une formation spéciale axée sur le droit international humanitaire et les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant. En coopération avec la délégation régionale du CICR à Budapest, des cours nationaux et internationaux sur le droit des conflits armés ont été dispensés régulièrement. Ces dernières années, ils ont été axés sur la formation des instructeurs des forces armées. Outre la partie théorique, une formation pratique sur le traitement des victimes des conflits armés et sur l’utilisation des moyens de combat autorisés a également été dispensée.

60.En coopération avec la délégation régionale du CICR à Budapest, le Ministère de la défense a publié les documents et manuels de base ci-après sur le droit international humanitaire et le droit des conflits armés:

Le droit militaire humanitaire: les Conventions de La Haye dans le système du droit international humanitaire, Bibliothèque du militaire professionnel, Bratislava 1998, MO SR-VITA;

Mener un conflit armé: sélection de dispositions des Conventions de La Haye et d’autres documents contractuels internationaux, Bratislava 2004;

Le droit de la guerre: résumé à l’intention des commandants, Bratislava 2003;

Fréderic de Mulinen, Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, Bratislava 2005;

Le droit des conflits armés: matériel pédagogique pour les instructeurs, Bratislava 2005.

Dans le cadre de leurs activités, les forces armées utilisent également le document intitulé Conventions de Genève et Protocoles additionnels, qui a été publié par le Secrétariat général de la Croix-Rouge slovaque en 2002 en coopération avec le CICR. L’état actuel de la mise en œuvre du droit international humanitaire dans la République slovaque est évalué dans le document de J. Králik et B. Kadlečík intitulé Étude sur la mise en œuvre et la diffusion du droit international humanitaire en Slovaquie, publié par la Croix-Rouge slovaque à Bratislava en 2008. Cette publication existe aussi en anglais.

61.L’organe consultatif permanent interministériel (Comité pour le droit international humanitaire) placé sous l’égide du Ministre des affaires étrangères s’emploie notamment à diffuser les principes du droit international humanitaire et du droit de la guerre auprès du grand public. Il est constitué de représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la défense et du personnel des FA-SR, du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de l’éducation et de la Croix-Rouge slovaque. Il organise notamment des conférences dans le domaine du droit humanitaire et des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, destinées aux étudiants des universités et des écoles secondaires ainsi qu’aux militants et au personnel des ONG et des organisations humanitaires.

III.Responsabilité pénale et juridique (art. 1, 2, 4, par. 1 et 2, et art. 6, par. 1)

62.Dans le cadre de la recodification du droit pénal de la République slovaque, de nouveaux codes ont été adoptés, à savoir la loi no 300/2005 Rec. portant Code pénal, telle que modifiée («Code pénal»), et la loi no 301/2005 Rec. portant Code de procédure pénale, telle que modifiée («Code de procédure pénale»), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006. Le chapitre 12 du Code pénal (art. 417 à 435) définit les infractions contre la paix, les infractions contre l’humanité et les crimes de guerre. Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 433 (Crimes de guerre), toute personne qui commet une infraction considérée comme un crime de guerre conformément à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale est passible d’une peine d’emprisonnement de douze à vingt-cinq ans ou de la réclusion à perpétuité. Elle est passible de la réclusion à perpétuité si elle inflige des lésions corporelles graves à plusieurs personnes ou provoque leur mort ou commet d’autres actes ayant des conséquences particulièrement graves, ou si elle commet ces infractions en échange d’une rémunération. À ce sujet, il convient de mentionner que l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale considère notamment comme un crime de guerre le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités, que l’infraction ait été commise dans le cadre d’un conflit armé international (par. 2 b) xxvi)) ou d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international (par. 2 e) vii)).

63.Selon les statistiques annuelles publiées par le Ministère de la justice, aucun des crimes de guerre réprimés par l’article 431 du Code pénal n’a été commis dans le pays depuis que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la République slovaque (7 juillet 2006). En conséquence, aucune personne physique n’a été condamnée pour ces crimes.

64.Les principes de base de la responsabilité pénale sont énoncés aux sections 15 à 18 du Code pénal. Conformément au paragraphe 3 de l’article 435, un chef militaire est aussi pénalement responsable des infractions prévues au chapitre XII de la partie spéciale du Code pénal, si les infractions ont été commises par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où il savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces forces avaient commis ou allaient commettre ces infractions, et s’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution, ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. Le supérieur hiérarchique qui a donné un ordre est responsable en tant qu’auteur de l’infraction pénale résultant de l’exécution de cet ordre. Conformément au paragraphe 4 de l’article 117 (Discipline professionnelle) de la loi relative aux soldats de métier, si un soldat estime qu’un ordre, un commandement, une directive ou une instruction militaires donnés par son commandant contreviennent à un règlement de portée générale, il est tenu d’en informer le commandant. Si celui-ci insiste pour que l’ordre, le commandement, la directive ou l’instruction militaires soient exécutés, il doit le confirmer par écrit au soldat, qui est tenu d’obéir. Le même article prévoit, au paragraphe 5, qu’un soldat de métier a l’obligation de refuser d’exécuter un ordre, un commandement, une directive ou une instruction militaires donnés par son commandant, si, en l’exécutant, il commet une infraction pénale; le soldat doit en référer immédiatement au supérieur direct du commandant qui a donné l’ordre, le commandement, la directive ou l’instruction militaires. Un membre des forces armées est pénalement responsable s’il savait ou aurait pu savoir immédiatement après avoir reçu un ordre que cet ordre était manifestement et clairement illégal et que son exécution constituerait une infraction pénale. Si le soldat savait qu’en exécutant l’ordre il commettrait une infraction pénale, il aurait dû avertir son supérieur afin de ne pas être pénalement responsable.

65.La République slovaque est liée par la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, signée à New York le 26 novembre 1968 (la République slovaque l’a signée le 26 novembre 1968 et ratifiée le 13 août 1970 par le Règlement no 53/1974 Rec.). Conformément à l’article 88 du Code pénal, l’expiration du délai de prescription n’entraîne pas l’extinction du caractère répréhensible des infractions pénales visées au chapitre XII de la partie spéciale du Code pénal, à l’exception du fait de soutenir et de promouvoir des groupes visant à supprimer des libertés et des droits fondamentaux, réprimé par les articles 421 et 422, du fait de diffamer une nation, une race ou une conviction, réprimé par l’article 423, et de l’incitation à la haine nationale, raciale ou ethnique, réprimée par l’article 424.

66.Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 431 du Code pénal (Atrocités de guerre), toute personne qui, en temps de guerre, enfreint les règles du droit international en infligeant un traitement inhumain à des populations civiles vulnérables, des réfugiés, des blessés, des membres des forces armées qui ont déposé les armes ou des prisonniers de guerre, est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans. La même peine est appliquée à toute personne qui, en temps de guerre, enfreint les règles du droit international en ne prenant pas des mesures efficaces pour protéger les personnes qui ont besoin d’aide, en particulier les enfants, les femmes, les blessés ou les personnes âgées, ou qui empêche que ces mesures soient prises en entravant ou en bloquant les actions humanitaires menées par des organisations de protection civile d’un État ennemi, neutre ou autre.

67.Aucune disposition législative en vigueur ne constitue un obstacle à la mise en œuvre du Protocole facultatif, à l’exception de la responsabilité pénale et juridique des personnes morales, y compris les services ou sociétés privés ou de sécurité. Cependant, un projet d’amendement au Code pénal envisage la possibilité d’imposer des mesures pénales à des personnes morales pour des actes constitutifs d’infractions au sens du Code pénal.

68.Les articles 49, 50, 129 et 149 des Conventions de Genève et l’article 85 du Protocole additionnel I énoncent le principe aut dedere, aut judicare. Conformément à ce principe, les parties contractantes sont tenues de poursuivre les auteurs de crimes de guerre ou, si elles n’en ont pas l’intention, de les extrader vers les États qui sont prêts à les poursuivre.

69.La compétence des tribunaux de la République slovaque pour connaître de toutes les infractions pénales mentionnées est réglementée par le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi no 757/2004 Rec. sur les tribunaux et sur la modification de certaines lois, en vigueur jusqu’au 16 juillet 2009, et la loi no 458/2003 Rec. portant création du Tribunal spécial et du Bureau des poursuites spéciales et sur la modification de certaines lois, telle que modifiée. Depuis le 17 juillet 2009, la loi no 291/2009 Rec. sur la Cour pénale spéciale et sur la modification de certaines lois est en vigueur. Par rapport aux textes précédents, elle étend le champ de la compétence de la Cour pénale spéciale et crée plusieurs nouveaux ensembles d’infractions pénales. Les activités de la nouvelle Cour pénale spéciale s’inscrivent dans la continuité de celles de l’ancien Tribunal spécial.

70.Les dispositions des articles 3 à 7 du Code pénal régissent la compétence territoriale et personnelle. Conformément aux paragraphes 1 à 3 de l’article 3, le droit slovaque est applicable en particulier pour déterminer la responsabilité pénale pour une infraction commise sur le territoire de la République slovaque. Une infraction est réputée commise sur le territoire de la République slovaque si l’auteur l’a commise, en tout ou partie, sur son territoire, même si l’atteinte réelle à un intérêt protégé par cette loi, ou la menace d’y porter atteinte, a été commise ou devait être commise, en tout ou partie, en dehors du territoire de la République slovaque. Une infraction est réputée commise sur le territoire de la République slovaque même si l’auteur l’a commise en dehors de son territoire, si l’atteinte réelle à un intérêt protégé par cette loi, ou la menace d’y porter atteinte, a été commise ou devait être commise, en tout ou partie, sur ledit territoire. Le droit slovaque est également applicable pour déterminer le caractère répréhensible d’un acte commis en dehors du territoire de la République slovaque à bord d’un navire immatriculé sous pavillon slovaque ou d’un avion inscrit au registre slovaque des aéronefs (principe de territorialité).

71.Conformément aux articles 4 et 5 du Code pénal, le droit slovaque est également applicable pour déterminer le caractère répréhensible d’un acte commis en dehors du territoire de la République slovaque par un Slovaque ou par un étranger ayant le statut de résident permanent sur le territoire de la République slovaque. Il est en outre applicable pour déterminer le caractère répréhensible d’une infraction particulièrement grave, si l’acte a visé un Slovaque en dehors du territoire de la République slovaque et s’il emporte la responsabilité pénale dans le lieu où il a été commis, ou si ce lieu ne relève d’aucune juridiction pénale (principe de personnalité). Le fait qu’un Slovaque ait été condamné par un tribunal étranger pour les mêmes faits n’empêche pas l’exercice de l’action pénale par les tribunaux de la République slovaque (pas d’obstacle res judicata). Toutefois, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 215 du Code de procédure pénale, ce fait peut constituer une raison d’éteindre l’action pénale si la décision rendue par le tribunal étranger est jugée suffisante.

72.Le Code pénal est également applicable pour déterminer le caractère répréhensible d’un acte incriminé par un traité international qui a été ratifié et promulgué dans les conditions définies par la loi et qui lie la République slovaque (art. 7 du Code pénal − Champ d’application au regard des traités internationaux). Ces nouvelles dispositions de l’article 7 ont remplacé les dispositions de l’article 19 de la loi no 140/1961 Rec. portant Code pénal, telle que modifiée, qui régissait le principe de protection. Le caractère répréhensible de certaines infractions était également évalué au regard du droit slovaque dans le cas où l’acte avait été commis à l’étranger par un étranger ou un apatride qui ne vivait pas sur le territoire de la République slovaque. Ces infractions étaient limitées à certains actes criminels particulièrement graves énumérés à l’article 19 de la loi no 140/1961 Rec. portant Code pénal, telle que modifiée, à la lumière de ses articles 42 et 62, dont la poursuite pénale exige une coopération internationale entre États (crime de génocide, atrocités de guerre, persécution de la population, crime contre la paix, etc.) En ce qui concerne les autres infractions pénales, la compétence des tribunaux de la République slovaque à l’égard des infractions commises à l’étranger par un étranger ou un apatride n’ayant pas le statut de résident permanent sur le territoire de la République slovaque a été exclue.

73.Conformément à l’ordre juridique de la République slovaque, le droit slovaque s’applique pour déterminer le caractère répréhensible d’un acte commis en dehors du territoire de la République slovaque par un ressortissant étranger qui n’a pas le statut de résident permanent sur le territoire de la République slovaque lorsque l’acte emporte la responsabilité pénale conformément au droit du territoire où il a été commis, si l’auteur est détenu ou arrêté sur le territoire de la République slovaque et n’a pas été extradé vers un autre État aux fins de poursuites (art. 6 du Code pénal − Principe subsidiaire d’universalité). Toutefois, l’auteur ne peut être condamné à une peine plus sévère que celle prévue par le droit de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise. L’extradition des auteurs d’infraction est réglementée par les traités d’entraide judiciaire en matière pénale qui ont été ratifiés et promulgués dans les conditions définies par la loi et qui lient la République slovaque. Celle-ci est partie à plusieurs conventions multilatérales du Conseil de l’Europe dans le domaine de l’entraide mutuelle en matière pénale.

74.Conformément à l’article 7 du Code pénal, le droit slovaque est également applicable pour déterminer le caractère répréhensible d’un acte incriminé par un traité international qui a été ratifié et promulgué selon la procédure fixée par la loi et qui lie la République slovaque. En conséquence, les dispositions du Code pénal régissant la compétence des organes agissant dans les procédures pénales créent les conditions de l’introduction d’un élément international dans les relations pénales et juridiques, ce qui permet l’application du droit slovaque également en dehors du territoire de la République slovaque et son application à des étrangers et des apatrides qui ne résident pas sur le territoire, même pour des infractions commises à l’étranger. Cela détermine aussi la réaction des États, dont les intérêts pourraient être touchés par l’application mutuelle de leur droit. L’intérêt commun qu’ont les États à réprimer les phénomènes néfastes qui constituent un danger pour tous les pays (l’esclavage, la traite, le terrorisme, le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, etc.) est également une des raisons qui fondent ces dispositions.

75.Conformément à l’article 501 du Code de procédure pénale, une demande d’extradition d’une personne vers un pays étranger est irrecevable, même si elle concerne un Slovaque, sauf si l’obligation d’extrader ses propres ressortissants est prévue par une loi, un traité international ou une décision d’une organisation internationale qui lie la République slovaque. De même, une condamnation pénale prononcée par un État étranger ne peut être exécutée ni ne peut avoir d’autres effets sur le territoire de la République, sauf si un traité international qui lie la République slovaque en dispose autrement. En ce qui concerne la procédure d’extradition vers un pays étranger, les dispositions de la cinquième partie (Relations juridiques avec les pays étrangers) du chapitre II (Extradition) du Code de procédure pénale (art. 489 à 514) s’appliquent.

76.La modification apportée à la Constitution de la République slovaque en 2001 a créé les conditions de l’extradition de Slovaques en vue de poursuites devant la Cour pénale internationale. Conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le terme «remise» (d’une personne à la Cour pénale internationale) est employé à la place du terme «extradition».

77.Conformément à l’article 498 du Code de procédure pénale (Extradition vers un pays étranger), la demande d’extradition d’une personne de la République slovaque vers un pays étranger doit être soumise au Ministère de la justice. Conformément à l’article 499 du même Code, la demande d’extradition est recevable si l’acte qui motive cette demande est incriminé par le droit slovaque et est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an. Une demande d’extradition vers un pays étranger aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée pour une infraction pénale donnant lieu à extradition est recevable si la peine infligée ou son reliquat est d’au moins quatre mois. Plusieurs peines ou le reliquat de plusieurs peines peuvent s’additionner.

78.Conformément à l’article 501 du Code de procédure pénale (Irrecevabilité de la demande d’extradition), une demande d’extradition d’une personne vers un pays étranger est irrecevable si:

Elle vise un Slovaque, sauf si l’obligation d’extrader ses propres ressortissants est prévue par une loi, un traité international ou une décision d’une organisation internationale qui lie la République slovaque;

Elle vise une personne qui a demandé ou obtenu le statut de réfugié en République slovaque, dans la mesure de la protection accordée à cette personne par une loi distincte ou par un traité international; cette disposition ne s’applique pas lorsque la demande vise une personne qui a demandé à plusieurs reprises le statut de réfugié en République slovaque et que la décision concernant l’octroi de ce statut a été rendue conformément à la loi;

Les poursuites pénales ou l’exécution de la peine sont prescrites en vertu du droit slovaque;

L’acte qui motive la demande d’extradition est incriminé par le droit de l’État requérant mais pas par le droit slovaque;

L’infraction qui motive la demande d’extradition est uniquement de nature politique ou militaire;

L’infraction a été commise sur le territoire de la République slovaque, à moins que, en raison des circonstances spécifiques de la commission de l’infraction, priorité doive être donnée à la poursuite pénale dans l’État requérant, pour des raisons tenant à l’établissement des faits, à la sévérité de la peine ou à son exécution;

La personne a déjà été condamnée ou relaxée par un tribunal slovaque pour l’acte qui motive la demande d’extradition; ou

La personne visée par la demande d’extradition ne serait pas, conformément au droit slovaque, considérée comme pénalement responsable au moment de la commission de l’infraction, ou s’il existe d’autres éléments excluant sa responsabilité pénale.

Conformément à l’article 510 du Code de procédure pénale, l’extradition d’une personne vers un pays étranger doit être autorisée par le Ministre de la justice. Celui-ci ne doit pas l’autoriser si un tribunal régional ou la Cour suprême a décidé, conformément à l’article 509, que la demande d’extradition est irrecevable.

79.La question de l’immunité des représentants de l’État dans le contexte de l’application de l’article 27 du Statut de Rome n’est pas expressément résolue par le droit slovaque. Sont applicables en particulier les articles de la Constitution qui prévoient l’immunité des membres du Conseil national (art. 78) et leur droit de refuser de témoigner sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (art. 79), l’immunité du Président de la République (art. 107) et des juges de la Cour constitutionnelle (art. 136) et les conditions dans lesquelles les juges et le Procureur général de la République peuvent être poursuivis et placés en détention avec le consentement de la Cour constitutionnelle (art. 136, par. 3). Conformément à la Constitution, le Conseil national doit donner son accord pour qu’un de ses membres soit poursuivi ou placé en détention; quant aux juges de la Cour constitutionnelle, aux juges des tribunaux généraux et au Procureur général, ils ne peuvent être poursuivis ou placés en détention qu’avec l’accord de la Cour constitutionnelle. Cependant, en vertu du paragraphe 2 de l’article premier de la Constitution, les pouvoirs publics sont tenus de respecter les obligations internationales qui incombent à la République slovaque. Si un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale a été commis, ils sont tenus de donner leur accord pour que des poursuites pénales soient engagées. Dans le cas où le Conseil national (ou la Cour constitutionnelle) a appliqué les dispositions du paragraphe 2 de l’article premier de la Constitution, c’est-à-dire s’il a donné son accord pour qu’une personne jouissant d’une immunité fasse l’objet de poursuites pénales, il n’y a pas lieu d’appliquer d’autres dispositions de la Constitution.

80.La situation est différente en ce qui concerne le Président de la République. Conformément aux dispositions de l’article 107 de la Constitution, le Président ne peut être poursuivi que pour violation délibérée de la Constitution ou pour haute trahison. La décision d’engager une action est prise par le Conseil national à la majorité des trois cinquièmes des voix de tous ses membres. L’action est engagée par le Conseil national auprès de la Cour constitutionnelle, qui statue en plénière. Compte tenu du caractère des infractions pénales relevant de la compétence de la Cour pénale internationale et aux fins de protéger les droits et libertés fondamentaux (qui constituent le chapitre II de la Constitution), si le Président de la République commettait un acte constitutif de l’une quelconque des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, y compris la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il serait probablement possible d’engager des poursuites pénales pour violation délibérée de la Constitution. Sous réserve que le Conseil national et la Cour constitutionnelle aient respecté leurs obligations constitutionnelles, leur action, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 20 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (principe non bis in idem), exclurait dans la pratique une intervention de la Cour pénale internationale.

81.En ce qui concerne les membres du Conseil national, leur immunité n’est pas une immunité matérielle excluant l’illicéité de leurs actes mais une simple protection juridique excluant qu’ils fassent l’objet de poursuites pénales pendant l’exercice de leur mandat. Conformément au paragraphe 3 de l’article 78 de la Constitution, un député ne peut pas faire l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires ni être placé en détention sans l’accord du Conseil national. Conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Code de procédure pénale, les poursuites pénales qui ont été suspendues parce qu’elles visaient une personne jouissant de l’immunité de juridiction pénale, ou une personne pour laquelle l’organe compétent n’a pas donné l’accord nécessaire pour engager des poursuites, reprennent au terme du mandat s’il s’agit d’un membre du Conseil national et à la cessation de fonctions s’il s’agit d’un juge de la Cour constitutionnelle, d’un juge d’un tribunal ou du Procureur général.

82.La République slovaque est partie à plusieurs conventions du Conseil de l’Europe dans le domaine du droit pénal ainsi qu’à de nombreux traités bilatéraux. En ce qui concerne les États membres de l’UE, la loi no 403/2004 Rec. relative au mandat d’arrêt européen et à la modification de certaines lois (loi relative au mandat d’arrêt européen), telle que modifiée par la loi no 342/2007 Rec., s’applique. Ces instruments permettent la coopération judiciaire dans les cas de violations graves des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977.

IV.Protection, réadaptation et réinsertion (art. 6, par. 3)

83.Pour la République slovaque, sur le territoire de laquelle il n’y a eu aucun conflit armé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, la question du recrutement d’enfants dans les forces armées ne se pose pas. Aucun enfant n’a été victime de recrutement dans les forces armées et la République slovaque n’a enregistré aucun cas de violation des principes du Protocole facultatif.

84.Les cas d’intégration des enfants dans la société, de rétablissement des liens avec la famille et de réadaptation physique et psychologique des enfants migrants ou des enfants réfugiés sur le territoire de la République slovaque sont traités notamment par la Croix-Rouge slovaque, le Centre national slovaque pour les droits de l’homme, le Comité slovaque pour l’UNICEF, le Bureau des migrations du Ministère de l’intérieur ainsi que par des ONG.

85.Les ONG qui apportent une assistance aux demandeurs d’asile et aux réfugiés en République slovaque sont les suivantes:

Le Conseil slovaque pour les réfugiés (Novozámocká 73, 960 01 Zvolen, courriel: zboril@orangemail.sk) participe à l’intégration des réfugiés qui ont obtenu l’asile en République slovaque;

Le Conseil humanitaire slovaque (Páričkova 18, 821 08 Bratislava, courriel: shr@changenet.sk, page Web: www.shr.sk) agit en tant que communauté non gouvernementale, apolitique et indépendante d’organisations à but non lucratif (organisations humanitaires et caritatives, associations civiles et fondations agissant dans le domaine social au sens large, qui fournissent une aide, des services, des soins et des activités de conseil et organisent des activités diverses en faveur des personnes socialement défavorisées et handicapées). Le Bureau du Conseil humanitaire slovaque fournit des services de gestion, d’organisation, de coordination et d’information aux organisations bénévoles qui constituent le Conseil;

La Ligue des droits de l’homme (Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, courriel: hrl@hrl.sk, page Web: www.shr.sk) fournit gratuitement des conseils juridiques aux demandeurs d’asile, aux bénéficiaires du droit d’asile et aux personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire ou temporaire sur le territoire de la République slovaque. Elle coopère avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) et avec d’autres organisations travaillant avec les réfugiés, y compris des organisations étrangères (ACCORD);

La Société des gens de bonne volonté (Mäsiarska 13, 040 01 Košice, courriel: goodwill@netkosice.sk, page Web: www.cassovia.sk/sldv) contribue activement à fournir une assistance humanitaire aux personnes qui, en raison d’un mauvais état de santé permanent ou à long terme, d’un changement de situation ou d’autres handicaps sociaux, ne sont pas en mesure de s’occuper d’elles-mêmes;

L’homme en danger (Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava, courriel: cvo@changenet.sk, page Web: www.clovekvohrozeni.sk) est une association civile qui a pour mission d’aider efficacement les personnes qui souffrent des conséquences de catastrophes naturelles, de conflits et de régimes totalitaires. Grâce à des manifestations culturelles et éducatives et à une activité générale d’ordre éducatif, elle s’efforce de sensibiliser le public slovaque à des problèmes graves tout en traitant ces problèmes afin de contribuer de diverses façons à aider les personnes dans le besoin. L’activité est axée en particulier sur l’aide humanitaire, l’aide au développement, le soutien aux droits de l’homme, l’éducation et l’information;

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (Grösslingova 1, 811 09 Bratislava, courriel: bratislavaavr@iom.int, pages Web: www.iom.int, www.bezpecnecestovanie.sk, www.mic.iom.sk) fournit une aide aux migrants et aux organismes publics pour faciliter les retours volontaires des étrangers dans leur pays d’origine;

L’Association des bénéficiaires du droit d’asile (Novozámocká 73, 960 01 Zvolen) est une association civile dont les membres sont des bénéficiaires du droit d’asile et d’anciens bénéficiaires (Slovaques de différentes origines nationales) qui vivent en Slovaquie. Elle a pour objectif principal de favoriser la participation active des bénéficiaires du droit d’asile à la vie publique et de résoudre divers problèmes auxquels ils doivent faire face au cours du processus d’intégration.

86.La République slovaque garantit la protection des droits et intérêts protégés par la loi à tous les enfants sur un pied d’égalité, sans distinction de sexe, de nationalité et de couleur de peau. En conséquence, tous les enfants bénéficient d’une protection sociale et juridique identique à celle accordée aux enfants slovaques. La mise en œuvre des mesures de protection sociale et juridique et de tutelle sociale est régie par la loi no 305/2005 Rec. relative à la protection sociale et juridique des enfants et la tutelle sociale et à la modification de certaines lois, telle que modifiée («loi sur la protection sociale et juridique des enfants»).

87.La loi sur la protection sociale et juridique des enfants garantit l’application de mesures conformes à ses dispositions à tout enfant qui réside habituellement sur le territoire slovaque ou y vit sans être accompagné par des représentants légaux, des proches ou une personne responsable de lui en vertu de la loi ou de la coutume, ou qui est Slovaque et vit sans être accompagné sur le territoire d’un autre État.

88.Les mesures de protection sociale et juridique des enfants et de tutelle sociale s’appliquent aussi aux enfants non slovaques qui se trouvent sur le territoire de la République slovaque sans être accompagnés par un parent ou un autre adulte en ayant la garde («mineurs non accompagnés»). Les services compétents du Bureau de la police des frontières et des étrangers sont en général les premiers à entrer en contact avec les mineurs non accompagnés. En général, ils les repèrent sur le territoire slovaque ou parmi des groupes de migrants illégaux. Après avoir déterminé pourquoi l’enfant a franchi la frontière, avec quelle intention, la police vérifie en particulier s’il n’a pas été contraint à le faire par un tiers (enlèvement) ou s’il cherche à rejoindre ses parents en Slovaquie ou ailleurs. Elle informe immédiatement la plus proche antenne de l’organisme de protection sociale et juridique des enfants, même un jour non ouvrable ou férié, et lui confie l’enfant. Cet organisme aide l’enfant à rechercher ses parents ou d’autres proches et informe l’ambassade du pays de résidence habituelle du mineur non accompagné des mesures adoptées en vue de son retour ou de son renvoi. En outre, il:

Demande le retour ou le renvoi de l’enfant dans son pays de résidence habituelle si ce pays est sûr et si l’enfant ne relève pas d’une convention internationale (par exemple la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants); ou

Propose à l’ambassade du pays où le mineur non accompagné ne réside pas habituellement mais où se trouvent ses parents ou la personne qui s’occupe de lui de rendre l’enfant aux intéressés et l’informe des mesures prises à cette fin.

89.En ce qui concerne la protection des droits des victimes d’une infraction et en particulier leur indemnisation, la République slovaque a signé (14 décembre 2006) puis ratifié (12 mars 2009) la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes du 24 novembre 1983. Cette Convention est entrée en vigueur pour la République slovaque le 1er juillet 2009. Les conditions de la ratification de la Convention ont été créées en particulier par l’adoption de la loi no 215/2006 Rec. sur le dédommagement des personnes victimes d’infractions violentes qui ont subi des blessures, telle que modifiée. Cette loi satisfait en partie aux engagements internationaux pris par la République slovaque dans le cadre de son adhésion à l’UE le 1er mai 2004. Elle transpose dans l’ordre juridique interne la Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité. Elle s’inscrit dans la continuité du principe d’indemnisation par le Ministère de la justice des personnes victimes d’infractions violentes qui ont subi des blessures, améliore les moyens qu’ont les blessés d’obtenir des informations sur les possibilités d’indemnisation, facilite l’indemnisation des dommages corporels causés sur le territoire d’un autre État membre et, partant, améliore la situation des victimes. Elle renforce également la position juridique des victimes car elle régit la procédure sans nécessiter de modification des dispositions juridiques en vigueur.

90.La section sept de la première partie du chapitre II du Code de procédure pénale (Blessés) définit le terme «blessé» et précise la situation juridique de la victime et les possibilités de demander une indemnisation, outre qu’elle renforce la possibilité que la victime reçoive cette indemnisation. La section huit (Avocat de la personne concernée et du blessé) précise notamment la position juridique de l’avocat de la partie lésée et les pouvoirs dont il dispose.

V.Assistance et coopération internationales (art. 7, par. 1 et 2)

91.Conformément à ses intérêts politiques dans ses relations avec l’étranger, la République slovaque soutient activement l’élargissement de la coopération internationale avec les tribunaux pénaux internationaux en devenant partie à des traités de coopération.

92.La République slovaque a signé l’accord entre la République slovaque et l’ONU concernant l’exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie («Accord TPIY») à La Haye le 7 avril 2008 et le Président de la République l’a ratifié le 18 août 2008. Cet accord est entré en vigueur pour la République slovaque le 3 novembre 2008. Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 de la Constitution, l’application de cet accord international exige une loi. Il s’agit en l’espèce du Code pénal et du Code de procédure pénale. En outre, conformément à l’article 478 du Code de procédure pénale, l’Accord prime sur la cinquième partie du même code. Il a été publié dans le Recueil des lois sous le no 418/2008 Rec.

93.L’Accord TPIY constitue, dans la pratique contractuelle internationale de la République slovaque, le premier instrument qui réglemente les questions d’exécution sur le territoire de la République slovaque des peines d’emprisonnement prononcées par un des tribunaux internationaux; à ce titre, il témoigne de la participation active du pays à une forme spéciale de coopération dans le cadre de l’ONU. Il régit les conditions d’exécution sur le territoire de la République slovaque des peines d’emprisonnement prononcées par le TPIY, la procédure, les contacts et détails de la demande de prise en charge de l’exécution de la peine ainsi que les coûts, les conditions de la libération conditionnelle, la grâce, le principe non bis in idem et l’obligation qui incombe à la République slovaque d’autoriser le CICR à vérifier les conditions d’exécution de la peine.

94.Conformément à la position adoptée par l’UE, la République slovaque n’a pas signé avec les États-Unis d’Amérique un accord bilatéral (accord bilatéral d’immunité), qui, conformément au paragraphe 2 de l’article 98 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’empêcherait de remettre à la Cour des citoyens américains membres de missions militaires, en vue de poursuites pénales.

95.Pour renforcer l’efficacité de la coopération de la République slovaque avec les tribunaux pénaux internationaux, un groupe de travail interministériel pour la Cour pénale internationale a été créé au sein du Ministère des affaires étrangères. Il est composé de représentants des Ministères des affaires étrangères, de la justice, de l’intérieur et de la défense, ainsi que du Bureau du Procureur général et du Présidium de la police.

96.La République slovaque apporte une aide multilatérale au développement par l’intermédiaire des organisations et institutions multilatérales, en particulier le système des Nations Unies, la Banque mondiale, la Commission européenne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Elle considère que les organisations, fonds et programmes du système des Nations Unies sont un moyen international important de soutenir le développement économique et social dans le monde. Elle poursuivra sa coopération active avec les organisations des Nations Unies, en particulier les institutions spécialisées, comme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui joue un rôle de coordination important dans les objectifs de développement de l’ONU, et l’UNICEF, qui s’attache à résoudre des problèmes des enfants dans les domaines de la santé, de l’éducation et du respect de leurs droits.

97.Le 4 mars 2009, le Gouvernement a approuvé la Stratégie à moyen terme d’aide publique au développement pour la période 2009-2013, qui fait fond sur les résultats de la stratégie pour la période 2003-2008. Cette stratégie est le principal instrument de planification à moyen terme de l’aide slovaque. Grâce à la loi no 617/2007 Rec. relative à l’aide publique au développement, elle permet d’élaborer des documents complémentaires relatifs à la planification et à la budgétisation pour les cinq années suivantes (séparément pour les programmes nationaux annuels, les accords bilatéraux avec des pays en développement et les stratégies d’aide aux pays prioritaires). Elle définit les principes, objectifs, intentions et priorités de l’aide slovaque, notamment par territoire et par secteur. Les priorités sectorielles sont, entre autres, le renforcement des institutions démocratiques, d’un État de droit stable, de la société civile, de la paix et du développement social. L’aide slovaque est devenue une partie intégrale et un instrument de la politique étrangère du pays, qui se reflète dans les relations de la République slovaque avec l’ONU, l’UE et l’OCDE et ses relations avec les donateurs et les bénéficiaires.

98.La priorité de la République slovaque dans le domaine de l’aide au développement pour 2009-2013 est de renforcer la stabilité et la bonne gestion des affaires publiques, de soutenir les intérêts économiques puis de réduire le taux de pauvreté et de famine dans les pays en développement grâce à une aide humanitaire plus efficace et mieux ciblée. Ces dernières années, des entités slovaques ont exécuté dans différents pays plusieurs projets visant à améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans l’extrême pauvreté. De nombreux projets contribuent à soutenir les droits de l’enfant, qu’il s’agisse de projets visant à améliorer les conditions de vie, les systèmes de soins de santé ou l’accès aux services de santé ou de projets concernant le système éducatif.

99.Les secteurs prioritaires du développement social sont les services de santé, l’aide aux handicapés, l’éducation, la prévention et le traitement des maladies infectieuses et épidémiques (notamment le VIH/sida, l’accent étant mis sur les enfants et les mères), l’éducation des enfants et des adultes, les services sociaux et la lutte contre les stupéfiants. Ils figurent également dans le Programme national d’aide publique au développement pour 2009.

100.Les projets intitulés «Aide aux victimes de mines à pression», «Modernisation de l’infrastructure technologique pour accroître la sécurité des opérations de déminage», «Reconstruction d’écoles en Bosnie-Herzégovine, en Afghanistan et au Kenya», «Prévention, nutrition et appui complexe aux enfants et aux familles touchés par le VIH/sida au Kenya et au Cambodge», ainsi que d’autres projets, ont contribué à la protection des droits de l’enfant.

101.Depuis 2004, plus de 60 projets d’aide slovaques ont été axés sur l’appui à la démocratie et aux droits de l’homme dans des pays tels que l’Afghanistan, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, le Kenya, le Kirghizistan, la Mongolie, le Monténégro, le Mozambique, la Serbie et l’Ukraine, pour un montant total d’environ 8 millions de dollars des États-Unis. Plus de la moitié de ces projets portaient sur les droits de l’enfant.

102.Lorsqu’elle était membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2006-2007, la République slovaque a pris part aux travaux du Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés, qui a été créé en 2005. En 2007, des représentants du Ministère des affaires étrangères ont assisté à la conférence ministérielle intitulée «Libérons les enfants de la guerre», organisée à Paris, qui a adopté une déclaration finale et les Engagements de Paris relatifs à la protection des enfants contre le recrutement ou l’utilisation illicites par les forces armées ou les groupes armés. La discussion ministérielle consacrée au thème de la réforme du secteur de la sécurité, qui a eu lieu dans le cadre de la présidence de la République slovaque au Conseil de sécurité en février 2007, est un autre exemple du soutien apporté par le pays aux principes du Protocole facultatif. La question de la réforme du secteur de la sécurité est directement liée à la protection des enfants contre le recrutement forcé et à la violation des droits de l’enfant par les forces armées et les forces de sécurité.

103.Un des objectifs de l’aide au développement apportée par la République slovaque au titre de la loi no 617/2007 Rec. relative à l’aide publique au développement est d’assurer la paix et la sécurité dans le monde, en particulier en renforçant la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme. Jusqu’à présent, la République slovaque n’a pas participé aux projets d’aide publique au développement concernant la participation directe d’enfants dans les conflits armés; cette question n’a qu’une portée très limitée dans l’aide publique qu’elle consacre au développement.

104.La République slovaque soutient et met en œuvre pleinement les instruments et accords déjà existants de l’ONU et de l’UE relatifs à l’interdiction de la vente et de l’exportation des armes légères et de petit calibre. Ce domaine est régi par des mesures législatives et administratives qui assurent le contrôle de la production, de la détention, de la désignation et du commerce des armes légères et de petit calibre. La République slovaque garantit un contrôle efficace de la production et du commerce des armes nationales et étrangères afin de prévenir la production, le commerce et la détention illicites par des personnes non autorisées.

105.La République slovaque soutient tous les efforts faits pour appliquer les principes du droit international relatif aux conflits armés et du droit international humanitaire. À ce sujet, elle soutient l’initiative de la Confédération suisse et du CICR qui a abouti au «Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant pendant les conflits armés». Bien que ce document ne soit pas juridiquement contraignant et indique simplement qu’il est nécessaire de respecter les principes du droit international humanitaire, la République slovaque considère que c’est une contribution importante à l’application des principes d’humanité, dont le principal objectif est d’aider à réduire au minimum les souffrances des victimes des conflits armés.

106.En décembre 2003, l’UE a adopté le document intitulé «Lignes directrices sur les enfants et les conflits armés», qui est régulièrement mis à jour. La procédure mise en place par l’UE consiste à surveiller la situation dans des pays tiers et dans les pays membres de l’UE, à faire rapport sur cette situation puis à l’évaluer, et enfin à utiliser certains instruments énumérés dans le document, par exemple les démarches, afin de parvenir à un accord sur l’amélioration de la situation. L’UE vise à mieux faire prendre conscience de ce problème en accordant plus d’importance à ses actions dans ce domaine, tant au sein de l’UE que vis-à-vis des pays tiers. Elle s’emploie à traiter les effets à court, à moyen et à long terme des conflits armés sur les enfants d’une manière efficace et globale, en utilisant la gamme variée des instruments dont elle dispose et en faisant fond sur les activités passées et en cours. Un suivi régulier, des rapports et des évaluations forment la base sur laquelle elle s’appuie pour repérer les situations où son action est nécessaire. La République slovaque participe activement à la mise en œuvre des Lignes directrices.

VI.Autres dispositions législatives (art. 5)

107.La République slovaque s’acquitte de ses obligations internationales découlant des traités internationaux, qui sont contraignants pour elle et dont les dispositions font partie de son ordre juridique interne. Au regard du Protocole facultatif, sont concernés en particulier les traités internationaux suivants dans le domaine du droit des conflits armés et du droit humanitaire:

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Genève, 12 août 1949), publiée dans le Recueil des lois sous le numéro 65/1954;

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Genève, 12 août 1949), publiée dans le Recueil des lois sous le numéro 65/1954;

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Genève, 12 août 1949), publiée dans le Recueil des lois sous le numéro 65/1954;

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Genève, 12 août 1949), publiée dans le Recueil des lois sous le numéro 65/1954;

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (Genève, 8 juin 1977), publié dans le Recueil des lois sous le numéro 168/91;

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (Genève, 8 juin 1977), publié dans le Recueil des lois sous le numéro 168/91;

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), publié dans le Recueil des lois sous le numéro 375/2007;

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (New York, 9 septembre 2004), publié dans le Recueil des lois sous le numéro 418/2004.

La République slovaque est également partie aux instruments ci-après:

La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) (Genève, 17 juin 1999), publiée dans le Recueil des lois sous le numéro 38/2001, dont l’article premier prévoit que les parties contractantes doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Conformément à l’article 3, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend aussi «le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés»;

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Rome, 17 juillet 1998), publié dans le Recueil des lois sous le numéro 333/2002, qui, dans son article 8, considère comme des crimes de guerre, entre autres, le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités, que ce soit dans le cadre d’un conflit armé international ou d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international. Les dispositions du Statut de Rome protègent mieux les droits de l’enfant dans ce domaine que le Protocole facultatif.

L’accord entre le Gouvernement de la République slovaque, le HCR et l’OIM, relatif au transfert humanitaire à travers la République slovaque des réfugiés ayant besoin d’une protection internationale (Bratislava, 20 juillet 2009), publié dans le Recueil des lois sous le numéro 301/2009. Cet accord précise les conditions du transfert humanitaire de 101 réfugiés palestiniens et de personnes originaires d’Iraq placés sous la protection du HCR (surtout des familles ou des femmes avec enfants), de leur installation provisoire sur le territoire slovaque dans un foyer d’accueil et de leur migration ultérieure dans des pays tiers. Il réglemente les conditions dans lesquelles ces personnes doivent être traitées, leur situation juridique, les soins de santé nécessaires, la fourniture de services sociaux, leur transport ainsi que le mode de financement des activités prévues par l’accord.

Annexes

Le rapport initial de la République slovaque soumis au Comité des droits de l’enfant comprend les annexes suivantes:

Loi no 570/2005 Rec. relative à l’obligation de conscription et à la modification de certaines lois (dispositions pertinentes);

Loi no 346/2005 Rec. relative aux soldats de métier des forces armées de la République slovaque et à la modification de certaines lois (dispositions pertinentes);

Sélection de dispositions de la loi no564/2001 Rec. sur le défenseur public des droits, telle que modifiée;

Loi no 569/2005 Rec. relative au service de remplacement quand l’état de guerre est proclamé, telle que modifiée (dispositions pertinentes);

Version anglaise et slovaque de certaines dispositions de la loi no 300/2005 Rec. portant Code pénal, telle que modifiée, de la loi no 301/2005 Rec. portant Code de procédure pénale, telle que modifiée, et d’autres lois intégrant les normes du droit international humanitaire dans le droit slovaque (B. Kadlečík, Ministère de la justice, Bratislava, 2008);

Étude sur l’application et la diffusion du droit international humanitaire en Slovaquie (J. Králik, B. Kadlečík, Croix-Rouge slovaque, Bratislava, 2008).