UNITED NATIONS

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. GENERAL

CRC/C/OPAC/CHE/1 14 juillet 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS

DANS LES CONFLITS ARMÉS Rapports initiaux des États parties attendus en 2004 *

SUISSE **

[28 July 2004]

Table des matières

Page

Introduction3

Première Partie: Informations générales4

1.Définition de l’enfant en droit suisse4

2.Applicabilité du Protocole en Suisse4

3.Conformité de la mise en œuvre du Protocole par rapport aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant4

3.1.Non-discrimination (art. 2 de la Convention)4

3.2.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention)5

3.3.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6 de la Convention)5

3.4.Respect des opinions de l’enfant (art. 12 de la Convention)5

Deuxième Partie: Analyse des articles du Protocole6

1.Article 1: Age minimum de participation directe aux hostilités6

2.Article 2: Age minimum d’enrôlement obligatoire.7

3.Article 3: Age minimum de l’engagement volontaire8

4.Article 4: Groupes armés9

5.Article 5: Application de la législation suisse, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire10

6.Article 6: Mesures d’application12

7.Article 7: Coopération internationale15

Annexe17

Introduction

Le 25 mai 2000, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-après le Protocole). Celui-ci complète la Convention relative aux droits de l'enfant et vise à assurer une meilleure protection des enfants dans les conflits armés. La Suisse a signé ce Protocole le 7 septembre 2000, à l'occasion du Sommet du millénaire de New York et a déposé l'instrument de ratification le 26 juin 2002. Le Protocole est entré en vigueur pour la Suisse le 26 juillet 2002.

Le Gouvernement suisse a l’honneur de présenter au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (ci-après le Comité) le rapport de la Suisse, établi conformément à l’art. 8, par. 1, du Protocole. Ce rapport doit être lu conjointement avec le document de base constituant la première partie des rapports de la Suisse . Il tient compte de l’état de la législation au mois de mai 2004.

Le présent rapport décrit les mesures d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autres en vigueur en Suisse et concernant les droits garantis par le Protocole. Quant à son contenu, sa forme et son articulation, le compte rendu détaillé portant sur les dispositions du Protocole suit les directives du Comité pour l’élaboration des rapports nationaux que les Etats parties doivent présenter conformément au Protocole (documents CRC/OP/AC/1 du 14 novembre 2001).

Depuis le 1er mai 2002 , le recrutement des enfants est interdit en Suisse de manière générale. Par sa déclaration, la Suisse s'est engagée au niveau international, lors de la ratification du Protocole, en faveur de l'âge minimum pour un engagement volontaire à dix-huit ans.

Le présent rapport a été élaboré en collaboration avec les différents départements fédéraux de l'administration suisse et a également été mis en consultation auprès du "réseau suisse des droits de l'enfant" . Le présent rapport a été adopté par le Gouvernement suisse le 30 juin 2004.

Le présent rapport sera publié en allemand, en français et en italien et sera disponible sur le site internet du Département fédéral des affaires étrangères .

Première Partie: Informations générales

Définition de l’enfant en droit suisse

La notion d’enfant en droit suisse est identique à celle qui est prévue dans la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après CDE). En effet, selon le droit suisse de la famille, chaque personne est un enfant jusqu’à l’âge de dix-huit ans révolus, âge auquel elle accède à la majorité (art. 14 du Code civil suisse [ci-après CC]).

Applicabilité du Protocole en Suisse

L’engagement de la Suisse en faveur des droits de la personne, de la démocratie et des principes de l’Etat de droit constitue l’un des cinq objectifs de sa politique extérieure . C’est pourquoi la Suisse met tout en œuvre pour assurer une meilleure protection en droit et en fait de l’enfant, l’un des membres les plus vulnérables de la société.

S’agissant de la place du Protocole au regard du droit interne, il faut savoir que la Suisse appartient aux Etats à tradition moniste. Tout traité international – dont le Protocole – ratifié par le Gouvernement suisse fait donc partie intégrante de son ordre juridique dès son entrée en vigueur pour la Suisse, sans qu’il y ait besoin de le transposer dans l’ordre juridique interne par l’adoption d’une loi spécifique. Le Protocole est entré en vigueur en Suisse le 26 juillet 2002. La Suisse n’ayant formulé aucune réserve au Protocole, les droits protégeant les enfants contenus dans le Protocole sont applicables sans restriction.

Dès la date de l’entrée en vigueur d’un traité international pour la Suisse, il est possible de faire valoir devant les autorités suisses les droits qui en découlent, dans la mesure où les dispositions invoquées sont directement applicables. Sont directement applicables les dispositions qui – considérées dans leur contexte global et à la lumière tant de l’objet que du but du Protocole – sont inconditionnelles et suffisamment précises pour s’appliquer comme telles dans un cas d’espèce et constituer le fondement d’une décision. Il appartient aux autorités chargées de l’application du droit de décider, dans chaque cas, si une disposition particulière du Protocole est justiciable.

Conformité de la mise en œuvre du Protocole par rapport aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant

Non-discrimination (art. 2 de la Convention)

Le principe de l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination est un droit constitutionnel autonome, réglé entre autres par l’art. 8 de la Constitution fédérale suisse (ci-après Cst. féd.) . Il exige que tous les individus soient traités en fonction des mêmes règles juridiques dans toutes les situations du droit et de la vie quotidienne et s’applique tant à l’activité législative qu’à l’application du droit .

L’égalité devant la loi étant un droit de la personne universellement applicable, ce droit peut être revendiqué par toute personne, mineure ou majeure, suisse ou étrangère. Cependant, le fait de ne pas posséder la nationalité suisse peut objectivement fonder une différence de traitement lorsque la nationalité suisse joue un rôle fondamental dans les faits à réglementer; ainsi l’art. 121 Cst. féd. confère à la Confédération le droit de légiférer sur l’entrée, la sortie, le séjour et l’établissement d’étrangers. Enfin, le seul fait nouveau concernant le principe de l’égalité de traitement intervenu depuis la rédaction du rapport initial de la Suisse relatif à la CDE est le retrait par la Suisse de sa réserve à l’art. 7, let. b, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) le 29 avril 2004. En effet, la Suisse avait formulé cette réserve à l’époque principalement pour exclure la participation des femmes aux actions de combat menées dans l’armée suisse. Or, une réforme substantielle de l’armée suisse, acceptée en votation populaire le 18 mai 2003, a donné aux femmes un accès illimité aux fonctions de combat et rend désormais cette réserve inutile.

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention)

Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une idée directrice du droit suisse. La Constitution fédérale accorde aux enfants et aux jeunes une place spéciale dans l’énumération des droits fondamentaux et des buts sociaux. Au niveau législatif également, différentes lois (notamment le Code civil et le Code pénal suisses) tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6 de la Convention)

En Suisse, le droit à la vie – lequel ne se limite pas à l’existence physique, mais garantit aussi l’ensemble des fonctions corporelles et morales nécessaires à l’existence - est garanti d’une part par l’art. 10 Cst. féd. ainsi que d’autre part par des instruments régionaux et internationaux ratifiés dans ce domaine, notamment par l'art. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH). Le droit à la survie est ancré, lui, à l’art. 12 Cst. féd. et à l’art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Enfin, le droit au développement de l’enfant est consacré tant sur le plan interne par diverses dispositions de la Constitution fédérale, du Code civil et du Code pénal qu’au niveau international, notamment par l’art. 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Respect des opinions de l’enfant (art. 12 de la Convention)

La liberté d’opinion présuppose le droit d’exprimer son opinion, elle appartient à toute personne physique ou morale, mineure ou majeure et est garantie entre autres par l’art. 16 Cst. féd.. Le respect des opinions de l’enfant implique aussi qu’on lui accorde le droit d’être entendu. Ce droit est garanti entre autres par les art. 29 et 30 Cst. féd.. Il est mis en œuvre par les trois lois de procédure pénale fédérales et par les 26 codes de procédure pénale cantonaux. A condition de jouir de discernement, l’enfant peut donc être partie à une procédure. Depuis l'instauration d'une base constitutionnelle à l'occasion de la révision de la Constitution fédérale du 12 mars 2000, les travaux de préparation en vue de l'unification de la procédure civile et de la procédure pénale ont déjà bien avancé.

En Suisse, la mise en œuvre du Protocole est conforme aux principes généraux de la CDE : dans la mesure où ces principes se retrouvent dans l’ensemble de la législation suisse et s’appliquent à tous les citoyens, ils sont valables a fortiori pour les soldats. Un exposé plus complet de ces principes se trouve dans le Rapport initial du gouvernement suisse sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant du 1 novembre 2000 .

Deuxième Partie: Analyse des articles du Protocole

Remarque préliminaire

Dans le présent rapport, la Suisse reprend, pour ses réponses, la numérotation et les titres figurant dans les directives du Comité relatives aux rapports nationaux.

Article 1: Age minimum de participation directe aux hostilités

L’art. 1 du Protocole oblige les Etats parties à relever l’âge minimum requis pour la participation directe aux hostilités de quinze à dix-huit ans. En Suisse, les mineurs sont protégés par le droit national, qui interdit l’enrôlement obligatoire ou volontaire d’enfants.

Ad 5 Mesures (législatives, administratives ou autres) prises pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités

Les mesures prises par la Suisse pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités figurent aux articles 8 et 11 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (ci-après LAAM) ainsi qu’à l’art. 8 de l’Ordonnance sur le recrutement (ci-après OREC). Selon l'art. 8, al. 2, LAAM, l’obligation de participer au recrutement prend naissance au début de l’année durant laquelle la personne astreinte aux obligations militaires atteint dix-neuf ans et elle s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint 25 ans. L’art. 8, al. 1, OREC prévoit en effet que ne sont convoqués aux journées de recrutement que les conscrits qui atteignent dix-neuf ans révolus pendant l’année en cours. Chaque année, selon l'art. 11, al. 1, LAAM, il incombe aux communes de domicile et aux communes d’origine d'annoncer les futurs conscrits aux autorités militaires cantonales.

a) Le sens de la notion de participation directe dans la législation et la pratique suisses

L’âge minimum d’enrôlement obligatoire ou volontaire en Suisse étant fixé à dix-huit ans et la Suisse procédant à un contrôle strict de l’âge des recrues, elle n’est pas concernée par cette problématique.

b) Les mesures prises pour empêcher qu’un membre des forces armées qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans soit déployé ou maintenu dans une région où se déroulent des hostilités

La Suisse est un pays qui d’une part ne connaît pas d’hostilités sur son territoire et qui d’autre part interdit l’enrôlement obligatoire ou volontaire de mineurs dans ses forces armées et procède à un contrôle strict de l’âge de ses soldats (cf. procédure de contrôle, Art. 2, Ad. 6).

Article 2: Age minimum d’enrôlement obligatoire.

Ad 6 Mesures (législatives, administratives ou autres) prises afin de veiller à ce que les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans les forces armées

a) Le processus d’enrôlement obligatoire (depuis l’inscription jusqu’à l’incorporation physique dans les forces armées)

Il convient de définir les notions d’«enrôlement», de «personne enrôlée» et d’«enrôlement obligatoire» en droit suisse. Par «enrôlement», il faut comprendre l’incorporation fonctionnelle d’une personne dans une structure d’organisation militaire comme les forces armées nationales ou des groupes armés. Est réputée enrôlée une personne suivant une formation militaire mais aussi un enfant directement incorporé sans recrutement ni formation préalable. De plus, il n’est pas nécessaire que la personne enrôlée participe directement à des hostilités ni qu’elle soit armée. Toutefois, les journées d’information, les campagnes de sensibilisation ou les cours d’instruction prémilitaire d’une durée limitée n’entrent pas dans cette catégorie pour autant que les participants ne fassent pas l’objet d’une incorporation fonctionnelle dans une structure d’organisation militaire. Enfin, l’enrôlement est obligatoire lorsqu’il est imposé par la loi.

Comme mentionné ci-dessus, la législation suisse ne connaît pas l’enrôlement obligatoire d’enfants. La Suisse ayant une armée de milice, tout Suisse est tenu au service militaire (art. 2 LAAM) et toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire (art. 3 LAAM). La conscription des Suisses astreints aux obligations militaires implique d’une part l’obligation de s’annoncer pour être enregistré au contrôle militaire (art. 7 LAAM) et d’autre part l’obligation de participer au recrutement (art. 8 LAAM). Ces deux obligations ne prennent toutefois naissance qu’au début de l’année au cours de laquelle la personne astreinte aux obligations militaires atteint l’âge de dix-neuf ans. Selon l’art. 13, al. 1, LAAM, l’obligation d’accomplir du service militaire prend naissance au début de l’année au cours de laquelle le conscrit atteint l’âge de vingt ans. L’école de recrues doit en règle générale être accomplie à partir de ce moment (art. 49 LAAM).

S’agissant de la procédure de recrutement proprement dite, il faut se référer aux articles 4, 5 et 8 de l’OREC. L’art. 4 OREC prévoit que, dans le courant de l’année où ils atteignent l’âge de 16 ans révolus, tous les citoyens et citoyennes suisses domiciliés en Suisse reçoivent, de la part des cantons, une information écrite préalable au sujet de l’obligation et des possibilités de servir dans l’armée, dans le service civil, dans la protection civile et dans le Service de la Croix-Rouge. L’art. 8 OREC prescrit que sont convoqués aux journées de recrutement tous les conscrits qui atteignent l’âge de dix-neuf ans révolus pendant l’année en cours ainsi que les conscrits plus jeunes, à partir de dix-huit ans révolus, qui désirent effectuer l’école de recrues de manière anticipée.

b) Les documents jugés fiables requis pour vérifier l’âge avant l’admission au service militaire obligatoire

L'admission au service militaire obligatoire se fait sur la base de l’acte d’origine de la personne concernée. La convocation (pour les conscrits) ou l’invitation (pour les volontaires) à la journée d’information de l'armée suisse, qui précède la journée de recrutement, est transmise par le commandement d’arrondissement. Celui-ci se base sur les listes de contrôle des habitants des communes pour la vérification de l'âge.

c) Toute disposition légale autorisant l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles (par exemple un état d'urgence)

La possibilité qu’avait le gouvernement d’abaisser jusqu’à dix-huit ans l’âge de la conscription (ancien art. 82 LAAM) – avec la conséquence que, selon la date de naissance du conscrit, l’envoi de la convocation militaire pouvait survenir avant le dix-huitième anniversaire – a été supprimée en 2000, afin de permettre la ratification de la Convention n o 182 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ainsi, il n’existe aucune disposition légale dans la législation suisse qui autoriserait l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles.

Article 3: Age minimum de l’engagement volontaire

Ad 7 a) L’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire dans les forces armées, conformément à ce qui figure dans la déclaration lors de la ratification du Protocole

L’art. 3 du Protocole impose aux Etats parties de relever l’âge pour l’engagement volontaire dans leurs forces nationales d’au moins un an par rapport à celui qui est fixé à l’art. 38, par. 3, de la CDE. L’Etat partie au Protocole est également invité à déposer une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales.

La Suisse a fait la déclaration suivante : «Le Gouvernement suisse déclare en accord avec l’art. 3, al. 2, du Protocole facultatif que l’âge minimum pour l’engagement des volontaires dans ses forces armées nationales est de dix-huit ans. Cet âge est prévu par l’ordre juridique suisse».

Ad 8 a) Le débat qui a eu lieu dans l’Etat partie avant l’adoption de la déclaration contraignante et les personnes qui ont pris part à ce débat

Au printemps 2002, le Conseil fédéral a soumis à la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, un projet d’arrêté fédéral proposant de ratifier le Protocole et de relever à dix-huit ans l’âge auquel les soldats peuvent s’engager volontairement dans les forces armées suisses. Cette commission a proposé à l’unanimité au Conseil des Etats d’entrer en matière sur le projet et d’approuver l’arrêté fédéral portant sur le Protocole. L’entrée en matière a été décidée sans opposition et l’arrêté fédéral a été adopté à l’unanimité par le Conseil des Etats.

A la session d’été 2002, la commission des affaires juridiques du Conseil national a, à son tour, examiné le projet d’arrêté fédéral proposant de ratifier le Protocole et d'adopter la déclaration. Cette commission a adhéré à l’unanimité au projet du Conseil fédéral et a proposé au Conseil national d’approuver l’arrêté du Conseil fédéral. L’entrée en matière a été décidée sans opposition et l’arrêté fédéral a été adopté à l’unanimité par le Conseil national.

Les raisons qui ont poussé la Suisse à relever l’âge minimum pour le recrutement des volontaires à dix-huit ans sont notamment les suivantes : la Suisse considère que, la CDE définissant l’enfant comme étant une personne de moins de dix-huit ans, il est nécessaire de protéger tous les enfants et donc de ne pas enrôler d’enfants, même s’ils sont volontaires. Le relèvement de l’âge du recrutement à dix-huit ans est donc conforme à l’orientation de la politique suisse en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire. De plus, par sa déclaration en faveur de l’âge de dix-huit ans, la Suisse a manifesté son désir de concrétiser effectivement la protection des enfants dans les conflits armés et de contribuer ainsi à l’interdiction du recrutement des enfants dans le monde entier. La Suisse considère également qu’il est dans son intérêt de ne pas recruter de jeunes personnes encore immatures. Le fait de n’engager que des personnes majeures permet de les soumettre toutes au droit pénal et au droit pénal militaire.

Ad 10 a) L’âge minimum d’admission dans les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées

La Suisse ne connaît pas d’établissements scolaires au sens de l’art. 3, par. 5, du Protocole qui seraient placés sous l’administration ou le contrôle de l’armée suisse. L’école de recrues du système suisse, qui ne poursuit pas intégralement les nombreux objectifs d’éducation énumérés, ne bénéficie donc pas de la dispense concernant l’âge minimum.

Article 4: Groupes armés

Ad 11 a) Les groupes armés opérant sur le territoire de l’Etat partie ou depuis ce territoire ou se servant de ce territoire comme refuge

Il n’y a pas de groupes armés opérant sur le territoire suisse ni d’enrôlement d’enfants sur le territoire suisse.

f) L’adoption de mesures législatives visant à interdire ou à ériger en infraction l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités d’enfants de moins de dix-huit ans par des groupes armés et les décisions judiciaires dans ce domaine

L’art. 4, par. 2, du Protocole prescrit que les Etats parties au Protocole prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de personnes par des groupes armés et notamment les mesures d’ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques. Les dispositions pénales pertinentes de l’ordre juridique suisse qui pourraient s’appliquer si cette situation se présentait en Suisse sont mentionnées ci-après.

Les groupes armés qui procèderaient à des enrôlements en Suisse au sens du Protocole tomberaient sous le coup de l’art. 271 du Code pénal suisse (ci-après CP). En effet, l’art. 271 CP stipule que celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, sera puni de l’emprisonnement et, dans les cas graves, de la réclusion (ch. 1, al. 1). Sont également punissables les mêmes actes accomplis pour un parti étranger ou une autre organisation de l’étranger (ch. 1, al. 2). Peut être considéré comme une organisation de l’étranger au sens de cette disposition pénale un groupe de personnes qui poursuivent ensemble un but politique, à l’instar d’un groupement sécessionniste ou paraétatique en lutte pour le pouvoir ou l’indépendance. L’art. 129 CP sanctionnant pénalement la mise en danger imminente de la vie d’autrui s’appliquerait aussi dans le cas où un enfant soldat serait engagé dans des hostilités. Cependant, cette disposition ne permettrait pas de punir le simple recrutement de personnes car ce seul acte ne constitue pas encore une mise en danger de mort imminent. Les articles 180ss CP traitant des crimes et délits contre la liberté s’appliqueraient également en cas de recrutements opérés sous la contrainte. En cas d’enlèvement (art. 183 CP), notamment, les enfants bénéficieraient d’une disposition particulière qui prévoit que l’auteur sera puni même en cas de consentement de la victime. Ainsi, se rendrait coupable d’une infraction aux arts. 180ss CP celui qui enrôlerait un enfant contre sa volonté et l’utiliserait dans un conflit armé. Les articles 299 et 300 CP concernant la violation de la souveraineté territoriale étrangère, les actes d’hostilités contre un belligérant ou des troupes étrangères répriment pénalement les actes qui tentent de troubler par la violence l’ordre politique d’un Etat étranger à partir du territoire suisse. Ces dispositions s’appliqueraient par conséquent au cas de groupes recrutant des enfants en Suisse pour un engagement armé à l’étranger.

Certaines dispositions du Code pénal militaire (ci-après CPM) pourraient également s’appliquer. On pense avant tout à l’art. 109 CPM, lequel prescrit que sera puni celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens ou celui qui aura violé d’autres lois et coutumes de guerre reconnues. Cet art. 109 CPM est également applicable aux civils (cf. art. 2, ch. 9), cependant il ne s’applique qu’en temps de guerre. Le Code pénal militaire contient en outre des dispositions pénales calquées sur les normes pénales précitées du Code pénal et qui peuvent dès lors s’appliquer suivant la situation de fait aux enrôlements opérés en Suisse . Le code pénal militaire ne comporte cependant pas de norme comparable à celle de l’art. 271 CP. Selon l’art. 7 CPM, les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable restent toutefois soumises au droit pénal ordinaire pour les infractions non prévues par le Code pénal militaire.

Au cas où des enfants seraient recrutés et utilisés dans des hostilités en Suisse par des groupes armés suisses, le deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève serait applicable pour les enfants jusqu'à quinze ans. De plus, un tel acte tomberait, indépendamment de l’âge de la personne enrôlée, sous le coup des dispositions pénales des titres douzième et treizième du CP («crimes ou délits contre la paix publique» ou «crimes ou délits contre l’Etat et la défense nationale»), notamment sous le coup de l’art. 260 (émeute), de l’art. 265 (haute trahison), de l’art. 266 (atteinte à l’indépendance de la Confédération) ou de l’art. 275 (atteinte à l’ordre constitutionnel) et également sous le coup des dispositions pénales du titre premier du CP («crimes ou délits contre la vie ou l’intégrité corporelle»). Les autorités de poursuite pénale n’ont cependant jamais relevé de recrutement punissable ou d’autres agissements semblables provenant de groupes armés. La Suisse ne dispose pas non plus de renseignements ou d’indices selon lesquels des groupes armés ou des Etats étrangers recruteraient des enfants sur le territoire suisse en infraction avec l’art. 271 CP.

Article 5: Application de la législation suisse, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire

Ad 12 Les dispositions de la législation suisse ou des instruments internationaux et du droit humanitaire applicables en Suisse et qui sont plus propices à la réalisation des droits de l'enfant ainsi que l'état de la ratification par la Suisse des principaux instruments internationaux concernant la participation d'enfants dans des conflits armés

Sur le plan interne , la Constitution fédérale ainsi que de nombreux textes législatifs garantissent les droits de l’enfant dans les différents domaines de la vie.

D'abord, la Constitution fédérale prévoit différentes normes concernant spécifiquement les enfants: dans sa partie consacrée aux droits fondamentaux se trouve une disposition spécifique sur la protection des enfants et des jeunes (art. 11), dans celle traitant des buts sociaux, l’art. 41 mentionne que la Confédération s’engage pour la formation des jeunes et les soutient dans leur intégration sociale, culturelle et politique. Enfin, l’art. 67 Cst. féd. prévoit que, dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

Ensuite de nombreuses lois fédérales protègent spécifiquement les enfants. Il s’agit notamment des lois suivantes:

Le Code civil suisse du 10 décembre 1907, principalement dans les domaines du divorce, des effets généraux du mariage, de l’établissement et des effets de la filiation.

Le Code pénal suisse du 21 décembre 1937, plus particulièrement les dispositions spécifiques concernant les enfants et les adolescents. A noter que le 20 juin 2003, une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs a été adoptée par le Parlement. Après l'entrée en vigueur de ce texte, prévue en principe en 2006, le droit pénal des mineurs sera réglementé par une loi spécifique, laquelle devrait permettre à la Suisse de retirer ses réserves aux art. 37, lettre c, et 40, par. 2, lettre b ii, CDE.

La loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 , ainsi que son ordonnance d’application n o 1 protègent la santé et la sécurité des enfants et des jeunes travailleurs (jusqu’à dix-neuf ans, vingt ans en cas d’apprentissage). A signaler qu’une ordonnance n°5, consacrée uniquement à cette protection, est en cours d’élaboration.

La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 , dont le but est de fournir une aide efficace aux victimes d’infractions et qui, à ses articles 10 a à 10 d, contient des dispositions particulières sur la protection de la personnalité des enfants dans la procédure pénale.

La loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 , notamment les art. 51, 63, 71 et 78, ainsi que l’ordonnance 1 sur l’asile , notamment les art. 7 et 38, prévoient des dispositions spécifiques pour les mineurs et, de manière générale, améliorent leur position dans la procédure d’asile.

Quant aux instruments internationaux et aux normes du droit international humanitaire applicables en Suisse qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole, on citera notamment:

La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée le 24 février 1997;

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée le 28 novembre 1974;

Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié le 18 juin 1992;

Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 18 juin 1992;

La Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée le 23 mars 1997;

La Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée le 2 décembre 1986;

La Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, ratifiée le 20 août 1982;

Le Protocole du 3 mai 1996 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, ratifié le 24 mars 1998;

La Convention du 18 septembre 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, ratifiée le 24 mars 1998;

La Convention n o 138 de l’OIT du 26 juin 1973 sur l’âge minimum, ratifiée le 17 août 1999;

La Convention n o 182 de l’OIT du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes du travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée le 28 juin 2000;

La Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ratifiée le 24 septembre 2002;

La Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ratifiée le 31 mars 1950;

Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, ratifié le 8 juin 1977;

Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, ratifié le 8 juin 1977;

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, ratifié le 12 octobre 2001.

Article 6: Mesures d’application

Ad 13 Les mesures adoptées par la Suisse pour assurer l’application et le respect effectif des dispositions du Protocole

a) Révision de la législation nationale et modifications apportées

Toute la législation suisse est actuellement compatible avec les obligations contenues dans le Protocole. En effet, peu de temps avant que la Suisse ne ratifie le Protocole, une restructuration en profondeur de l’armée suisse, dénommée «Armée XXI», a eu lieu. Lors de cette réforme, on a entre autres relevé l’âge minimum à dix-huit ans pour l’engagement volontaire, dépassant ainsi les exigences du Protocole.

b) Place du Protocole dans le droit interne et son applicabilité devant les juridictions nationales

Il est renvoyé aux remarques formulées au par. 8.

c) Organismes ou services gouvernementaux responsables de l’application du Protocole et coordination de leur action avec celle des autorités régionales et locales et de la société civile

Les dispositions contenues dans le Protocole se réfèrent d’une part à la procédure d’enrôlement des soldats dans l’armée et d’autre part à la coopération internationale en faveur de la réadaptation et de la réinsertion sociale des personnes victimes d’actes contraires au Protocole. En Suisse, la mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération (art. 58, al. 4, Cst. féd.). Il en est de même des affaires étrangères (art. 54, al. 1, Cst féd.). Les départements et les offices fédéraux qui sont responsables de l’application du Protocole sont:

Le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après DFAE), qui s’occupe des affaires touchant à l’enfance au niveau international. Au sein du DFAE:

La Direction du droit international public (ci-après DDIP), qui s’occupe des aspects juridiques liés aux droits de l’enfant ; elle est chargée plus particulièrement de rédiger les rapports ayant trait à la CDE et à ses Protocoles facultatifs.

La Division politique IV (ci-après DP IV), qui élabore la politique étrangère en matière de droits de l’enfant, qu’elle promeut aux niveaux tant bilatéral que multilatéral.

La Direction du Développement et de la Coopération (ci-après DDC) est chargée de la coopération au développement et de l’aide humanitaire. La DDC soutient, en termes stratégiques et financiers, plusieurs organisations multilatérales et non gouvernementales engagées dans le domaine du développement et de la protection de l’enfant. Avec le soutien de la DDC, ces organisations contribuent de manière spécifique (programmes axés sur les enfants soldats) ou parfois indirecte (prévention, bien-être et développement de l’enfant) à la lutte contre l’engagement d’enfants soldats dans les conflits armés.

Le Département fédéral de l’intérieur (ci-après DFI) est chargé de coordonner la mise en œuvre de la CDE sur le plan interne. Un poste pour les questions relatives à la Convention existe depuis 1998. Le mandat du titulaire consiste principalement à faire connaître la CDE et à promouvoir sa mise en œuvre sur le plan national. Des actions sont ou ont été entreprises sur les plans de l’information, de la sensibilisation et de la formation aux droits de l’enfant. Le DFI dispose en outre d’un budget annuel de 175'000 Frs pour des projets et des actions relatifs aux droits de l’enfant. Le DFI édite également, en collaboration avec la fondation Pro Juventute, la revue «Politique de l’enfant actu» et soutient financièrement la publication du Bulletin suisse des droits de l’enfant de la section suisse de l’organisation non gouvernementale (ci-après ONG) Défense des enfants international. Le DFI, notamment par le biais de sa Centrale pour les questions familiales, octroie également des subventions annuelles à des organisations actives dans les domaines de la famille et de la protection de l’enfance sur le plan national. La Centrale pour les questions familiales assume aussi certaines fonctions de coordination dans le domaine de la protection de l’enfance. La Centrale s’occupe par exemple d’informer sur les possibilités en matière d’aide et de formation, de coordonner des travaux de recherches et de soutenir des projets dans le domaine de la prévention des maltraitances infantiles. La Centrale a aussi pour tâche d’examiner les projets législatifs ayant des incidences sur l’enfant et de s’occuper de coordination entre les services de l’administration fédérale. La Centrale dispose depuis 1996 d’un budget annuel (340'000 Frs en 2004) pour financer des projets de prévention des maltraitances infantiles.

Le service de la jeunesse du DFI ainsi que la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse sont également actifs en matière de droits de l’enfant, en particulier sur le thème de la participation des jeunes.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après DDPS) est chargé de la mise en œuvre du Protocole au niveau national. Divers organes et instances sont impliqués dans le recrutement et garantissent ainsi le respect des règles internationales concernant l'interdiction de l'enrôlement de mineurs. Les autorités de recrutement, dont la tâche consiste à s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies lors du recrutement, travaillent sous l'égide du Département; elles sont néanmoins décentralisées. Au sein du DDPS, le service Relations internationales de la Défense, Droit international des conflits armés est chargé de la formation au niveau national ainsi que des questions juridiques au niveau international. Enfin, si des obligations contenues dans le CPM devaient être négligées, on ferait appel à la justice militaire en tant qu'instance indépendante.

On soulignera que depuis novembre 2003, les principales ONG actives en Suisse dans le domaine des droits de l'enfant ont fondé le «Réseau suisse des droits de l’enfant», à l’initiative d’Unicef Suisse, de Pro Juventute, de Pro Familia, de Coordination des droits de l’enfant et de l’Association suisse pour les droits de l’enfant. Le réseau, qui regroupe aujourd’hui une quarantaine d’organisations, a notamment pour objectif d’encourager l’information et la mise en œuvre de la CDE, ainsi que de promouvoir les droits de l’enfant et la politique de l’enfance sur le plan national.

d) Mécanismes et moyens utilisés pour surveiller et évaluer régulièrement l’application du Protocole

En Suisse, il est possible d'invoquer la violation d'une convention internationale ratifiée par la Suisse devant un tribunal, pour autant que la disposition en question soit directement applicable. S’agissant du cadre juridique général de la protection des droits de l’homme et des possibilités de recours de personnes invoquant une violation de leurs droits, il est renvoyé au document de base n o HRI/CORE/1/Add.29/Rév.1, page 15 et suivantes.

e) Mesures prises pour assurer la formation du personnel chargé du maintien de la paix aux droits de l’enfant et notamment aux dispositions du Protocole

La formation concernant le droit international humanitaire et les droits de l'enfant est garantie durant les différents stades du service militaire suisse (cours pour officiers, école de recrues, etc.). Chaque soldat acquiert les connaissances de base. En ce qui concerne les forces suisses de maintien de la paix, celles-ci reçoivent de la part du Conseiller juridique de la Swisscoy une introduction spéciale aux droits applicables.

Le Conseil fédéral a chargé en décembre 2000 le DFAE de créer le Pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix (PEP). Cette décision reflète la volonté de la Suisse d’envoyer rapidement du personnel civil qualifié pour des missions de paix ainsi que sa volonté de renforcer sa présence dans les actions internationales de promotion de la paix. Le DFAE s’occupe du recrutement et de la formation des experts pour la promotion civile de la paix. Les droits de l'homme et, en particulier, les droits et les besoins spécifiques des enfants dans les conflits armés font partie intégrante du programme de formation. Les dispositions du Protocole sont dès lors bien connues des experts suisses oeuvrant pour la promotion civile de la paix.

f) Diffusion du Protocole dans toutes les langues pertinentes auprès de tous les enfants et adultes, notamment auprès de personnes responsables du recrutement des militaires, et la formation proposée aux membres de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec les enfants et en leur faveur

Les personnes responsables du recrutement des militaires sont formées dans le cadre de la formation et du perfectionnement des cadres dans le domaine du droit international humanitaire et des droits de l'homme.

Par des aides financières, la Confédération soutient des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’enfance qui mettent sur pied des activités, colloques ou manifestations mettant en évidence les aspirations et les droits des enfants. Ces manifestations constituent des plates-formes idéales pour faire connaître les principes et le contenu de la CDE. Certaines activités, dont quelques-unes reçoivent le soutien financier du DFI, sont mises sur pied à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre de chaque année).

Les revues et bulletins publiés régulièrement par les différents offices fédéraux sont aussi un bon moyen pour faire connaître la Convention, car le cercle de leurs destinataires hors de l’administration fédérale est vaste. A titre d’exemple, on peut citer «Questions familiales» (publiée en français et en allemand), le bulletin d’information de la Centrale pour les questions familiales ou encore la revue «Politique de l’enfance actu» (publiée en f/d) déjà évoquée.

La sensibilisation aux droits de l'enfant, et le cas échéant à la problématique des enfants-soldats, par des organisations non gouvernementales suisses ainsi que les informations dans ce domaine sont coordonnées depuis novembre 2003 par le "réseau suisse des droits de l'enfant" (cf. par. 49). Unicef Suisse avait publié différents documents ces toutes dernières années (Flyer «Kinder im Krieg», 2001, d et f; Magazin «Krieg und Krisen bedrohen Kinder – Die Stille nach dem Sturm», 2000, Nr. 2, d; Magazin «Kinder beraubt um ihre Kindheit: Wenn Kinder als Soldaten missbraucht werden», 2003, Nr. 1, d). Une autre ONG, la Fédération Internationale Terre des Hommes (IFTDH), avec siège à Genève, a également entrepris différentes actions dans le cadre de cette thématique. En tant que membre de la Coalition pour mettre fin à l’utilisation des enfants-soldats, elle diffuse des communiqués de presse en français à la presse suisse, afin de faire connaître cette problématique des enfants-soldats à l’étranger et d’attirer l’attention sur les souffrances qu’ils endurent. En février 2003, par exemple, elle a diffusé un communiqué pour le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du Protocole. L'IFTDH a aussi participé à tout le processus de rédaction du Protocole à l’ONU.

Un média des plus intéressants est l'internet et la plupart des ONG diffusent des informations sur les droits de l’enfant par ce biais en plus des articles spécialisés qu’ils publient dans leurs revues. Le site de MERS (Menschenrechte Schweiz) donne un aperçu général des divers instruments internationaux et régionaux existant dans le domaine des droits de l'homme ainsi que des informations à propos de l'application de ces instruments en Suisse et de la politique suisse en la matière.

On relèvera que l’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) (Sion) organise, en collaboration avec l’Université de Fribourg, des cours de sensibilisation aux droits de l’enfant et des cours de formation spécifiques. L’institut fonde ses activités sur la CDE et sur les principaux instruments internationaux se rapportant aux droits de l’enfant dans les domaines du droit pénal (justice juvénile), du droit civil (adoption internationale, Convention de la Haye), du droit du travail (Convention OIT n o 182), de l’exploitation sexuelle ou des enfants engagés dans les conflits (Protocoles facultatifs à la CDE).

Au niveau cantonal et communal, les Commissions de jeunesse et les Parlements de jeunes jouent un rôle essentiel. Ils constituent notamment d’excellents canaux pour informer sur les droits de l’enfant et les mettre en œuvre.

Le texte du Protocole ainsi que le Message du Conseil fédéral du 5 septembre 2001 relatif au Protocole ont été rédigés en trois langues (allemand, français, italien) et sont disponibles sur le site internet de la Confédération .

Le présent rapport sera publié en français, en allemand et en italien. Il pourra donc être consulté par un large public. De plus, tous les rapports étatiques récents concernant les droits de l’homme sont disponibles sur le site internet officiel de la Direction du droit international public , ce qui permet une diffusion optimale du rapport.

Article 7: Coopération internationale

Ad 15 Renseignements sur la coopération en vue de la mise en œuvre du Protocole, notamment la coopération technique et l'assistance financière, et description des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres

L’action de la Suisse en faveur de la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés se fait à plusieurs niveaux.

Au niveau politique, la Suisse appelle à la ratification sans réserves du Protocole dans le cadre de ses relations bilatérales et dans les enceintes multilatérales telle que l’Assemblée générale de l’ONU ou la Commission des droits de l’homme et l’OSCE, et défend une approche basée sur le droit. Depuis plusieurs années, la Suisse s’efforce d’inciter l’OSCE à porter une attention spécifique à la protection des droits de l’enfant, notamment dans le contexte des conflits armés. Elle a initié de nombreuses activités et mesures prises dans ce contexte et y a participé. En sa qualité de membre du Réseau de la sécurité humaine, la Suisse souscrit à la «Stratégie de soutien aux enfants affectés par les conflits armés» adoptée en mai 2003 par les Etats membres .

De nombreux programmes de la Suisse visent à améliorer les conditions de vie et la formation des enfants et de leur entourage, et touchent indirectement ainsi à certains aspects spécifiques du problème des enfants soldats. La Suisse accorde des aides financières à des organisations non gouvernementales suisses ou à des ONG présentes dans des régions en guerre qui réalisent des programmes et projets en faveur des enfants.

En 2003, la Suisse a apporté une contribution financière d'environ 10,5 millions de francs suisses pour améliorer les conditions de vie des enfants dans le monde. Sur ce montant, environ 9 millions de francs suisses ont été versés à des ONG suisses engagées dans le domaine des droits de l’enfant. Une partie de cette contribution est allouée à un programme spécialement conçu pour venir en aide aux enfants impliqués dans les conflits au Burundi. D’autres contributions sont apportées à des organisations locales, notamment dans le domaine humanitaire.

Dans ses programmes de promotion civile de la paix, la Suisse s’efforce d’intégrer les droits de l’enfant ainsi que la problématique des enfants soldats. Ainsi, elle soutient en République démocratique du Congo la Radio Okapi – projet commun de la MONUC et de la Fondation Hirondelle (suisse) – qui a grandement contribué à informer et à sensibiliser la population congolaise sur le phénomène des enfants soldats.

Dans le domaine humanitaire, la Suisse soutient et travaille étroitement avec plusieurs organisations multilatérales impliquées, directement ou indirectement, dans la problématique des enfants soldats. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) est particulièrement actif dans ce domaine. La contribution générale de la Suisse à l’UNICEF en 2003 s’est élevée à 18 millions de francs. De plus, la Suisse participe à l’élaboration des stratégies générales de l’UNICEF en étant membre de son Conseil d’administration. Dans la coopération multilatérale humanitaire, la Suisse soutient financièrement de nombreuses organisations internationales et collabore étroitement notamment avec le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), qui s’efforcent également de lutter contre la problématique des enfants soldats.

La Suisse a engagé un échange avec le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés, et ceci afin d’encourager et de renforcer les diverses activités du Représentant spécial en faveur des enfants victimes des conflits. En 2002, la Suisse a soutenu les activités du Représentant spécial pour un montant de 150'000 $US.

La Suisse appuie également des initiatives d'organisations non gouvernementales actives dans les domaines des «enfants soldats» et des «enfants dans les conflits armés» (mobilisation de l’opinion publique, recherches, développement de réseaux locaux et régionaux, capacity-building). Elle a soutenu en 2003 la «Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants-soldats», la «Watchlist on Children and Armed Conflict» et les «Quakers» pour un montant total de 120'000 francs suisses.

Annexe

Liste des principales abréviations

ATF Arrêts du Tribunal fédéral

CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

CDE Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989

CEDAW Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

CEDH Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Cst. Féd. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

DDC Direction du développement et de la coopération

DDIP Direction du droit international public

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

DFAE Département fédéral des affaires étrangères

DFI Département fédéral de l'intérieur

DP IV Division politique IV

IDE Institut international des Droits de l'Enfant

LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire

LAVI Loi fédérale du 5 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions

MERS Menschenrechte Schweiz

OIT Organisation internationale du travail

ONG Organisation non gouvernementale

OREC Ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement

OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

PEP Pool d'experts suisse pour la promotion civile de la paix

RS Recueil systématique du droit fédéral

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