Nations Unies

CRC/C/OPAC/SGP/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

6 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports des États parties attendus en 2009

Singapour *

[13 décembre 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−33

II.Mesures générales d’application4−93

III.Prévention10−174

IV.Interdiction et questions connexes18−256

V.Protection, réadaptation et réinsertion26−289

VI.Assistance et coopération internationales29−3010

Annexes

I.Formulaire de candidature − Programme d’engagement volontaire par devancement d’appel11

II.Extraits de la législation pertinente15

I.Introduction

Singapour a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 7 septembre 2000, et l’a ratifié le 11 décembre 2008. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour Singapour le 11 janvier 2009.

Le présent rapport constitue le rapport initial de Singapour, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif. Il couvre la période allant de la ratification du Protocole facultatif, en 2008, à 2010.

Le présent rapport suit lesDirectives révisées de septembre 2007 concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/2).

II.Mesures générales d’application

Le présent rapport a été élaboré avec le concours du Ministère du développement communautaire, de la jeunesse et des sports, du Ministère de la défense, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice et du Bureau du Procureur général. Ces organes font partie du Comité interministériel sur la Convention relative aux droits de l’enfant, qui est chargé de coordonner et de superviser la mise en œuvre par Singapour de la Convention relative aux droits de l’enfant. Pour honorer l’engagement qu’elle a prisd’œuvrer dans l’intérêt supérieur de l’enfant, Singapour a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 11 décembre 2008. Cet instrument est entré en vigueur pour Singapour le 11 janvier 2009.

Il convient de souligner que l’intégration des traités et conventions dans la législation singapouriennen’est pas automatique. Pour qu’un traité ou une convention devienne applicable à Singapour, une loi de mise en œuvre doit au préalable être adoptée par le Parlement. Singapour s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif par le biais de la législation nationale, deux textes particulièrement importants à cet égardétant le règlement relatif à l’engagement volontaire dans les forces armées de Singapour (chap. 295, règlement no7) et le règlement relatif à l’enrôlement (chap. 93, règlement no1). Des modifications ont été apportées à l’article14 du règlement relatif à l’enrôlement (chap. 93, règlement no1) et à l’article4 du règlement relatif à l’engagement volontaire dans les forces armées de Singapour(chap. 295, règlement no7) en juillet 2008 afin de satisfaire aux obligations découlant du Protocole facultatif. Toute personne estimant qu’il y a eu violation des droits qui lui sont garantis par le Protocole facultatif peut invoquer devant les tribunaux de Singapour la disposition pertinente de la loi d’application du Protocole facultatif.

Singapour a ratifié le Protocole facultatif sans émettre de réserve. En vertu du paragraphe2 de l’article 3 dudit Protocole, les États parties, lorsqu’ils ratifient cet instrument ou y adhèrent, doivent déposer une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel ils autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales. Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, Singapour a indiqué que l’âge minimum à partir duquel des personnes pouvaient s’engager volontairement dans les forces armées était de 16 ans et 6 mois. On trouvera des informations sur l’âge minimum de l’engagement volontaire dans le chapitre IIIdu présent document, consacré à la prévention. L’engagement volontaire des personnes âgées de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans et 6 mois est autorisé, mais il est encadré par des garanties.

Le Comité interministériel sur la Convention relative aux droits de l’enfant est le principal mécanisme chargé d’assurer le suivi et la mise en œuvre de la Convention et du Protocole facultatif à Singapour. Ilpermetdes échanges d’informations et favorise le dialogue entre ses membres au sujet de la prise en compte du bien-être et de l’intérêt supérieur de l’enfant à Singapour.

Le présent rapport initial ainsi que des renseignements sur la Convention relative aux droits de l’enfantseront à la disposition du public sur le site Web www.mcys.gov.sg. Des informations sur les obligations découlant du Protocole facultatif sont diffusées auprès des services du Ministère de la défense chargés de l’enrôlement et des forces armées de Singapour. Le personnel des forces armées appelé à participer à des missions internationales de maintien de la paix doit suivre, avant son déploiement, une formation obligatoire portant notamment sur les droits de l’homme, le droit des conflits armés et les règles d’engagement.Cette formation a pour objectif de garantirque le personnel se comporte de façon responsable au cours de sa mission.

Depuis son indépendance, en 1965, Singapour n’a connu aucun conflit armé. Aucun enfant n’a été enrôléni utilisé dans des hostilités par des groupes armésni intégré dans des programmes de démobilisation et de réinsertion. Aucun enfant n’a été inculpé de crime de guerre. Parmi les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, aucun enfant n’a été victime de pratiques proscrites par le Protocole facultatif.

III.Prévention

Article premierParticipation directe aux hostilités

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veillerà ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âgede 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

En vertu de la loi sur l’enrôlement (chap. 93), tous les Singapouriens et les résidents permanents de Singapour de sexe masculin sont tenus d’accomplir leur service national lorsqu’ils ont atteint l’âge de 18 ans, qui est l’âge minimum de l’enrôlement obligatoire dans les forces armées nationales. Aucune disposition juridique n’autorise à abaisser l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles. Tous les futurs appelés, à l’approche de leur incorporation, reçoivent une notification individuelle les invitant à s’enregistrer auprès des forces armées. Deux mois environ avant leur incorporation,ils reçoivent un avisprécisant la date, l’heure et le lieuauxquels ils doivent se présenter pour effectuer leur première journée de service national. Les registres nationaux d’identification sont utilisés pour vérifier l’âge des futurs appelés avant leur admission au service militaire obligatoire. Tous les Singapouriens et résidents permanents de Singapour sont tenus de se faire recenser aux fins de l’obtention d’une carte d’identité dans l’année qui suit leur quinzième anniversaire. La carte d’identité sert de fiche d’identification nationale. Les futurs appelésdoivent alors subir des examens médicaux et des tests de compétence physiquedestinés à évaluer leur état de santé et leur degré d’aptitude, facteurs qui déterminent le poste auquel ils seront affectés et la durée de leur service national.

Article 2Enrôlement forcé ou obligatoire

Les États Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

En vertu du règlement relatif à l’engagement volontaire dans les forces armées de Singapour, les jeunes hommesâgés de 16 ans et 6 mois révolus, qui sont astreints au service militaire et souhaitent devancer l’appel pour effectuer un service national à plein temps peuvent demander à s’engager dans le cadre du Programme d’engagement volontaire par devancement d’appel. Les conditions régissant l’engagement sont énoncées dans leFormulaire de candidature au Programme d’engagement volontaire par devancement d’appel (voir annexe I). Les procédures de candidature en vigueur pour les personnes de moins de 18ans exigent le consentement écrit d’un parent ou tuteur de l’intéressé. Le candidat à l’engagement et son parent ou tuteursont reçus en entretien, l’objectif étant de leur expliquer les conditions régissant l’engagement volontaire et de s’assurer qu’ils les comprennent pleinement.

Les moins de 18 ans qui souhaitent s’engager sont soumis à des examens médicaux complets, des évaluations et des tests d’aptitude physique destinés à vérifier leur aptitude à suivreun entraînement militaire à plein temps. Seuls ceux qui sontreconnusaptesà l’issuede ces examens sont autorisés à s’engager. Le service central de la main-d’œuvre,au Ministère de la défense, statue sur chaque demande au cas par cas.

Pour ce qui est de la conscription, l’âge minimum de l’enregistrement est fixé à 16 ans et 6 mois,afin que l’administration ait suffisamment de temps pour mener à bien les procédures administratives concernant les Singapouriens de sexe masculin astreints au service avant leurs 18 ans. Ces procédures administratives sont notamment la collecte de renseignements personnels sur les futurs appelés, l’organisationd’un examen médical préalable à l’enrôlement, ainsi que les différents tests d’aptitude.

Les engagés effectuent un service militaire à plein tempsde la même durée que les autresrecrues à plein temps incorporées à partir de l’âge de 18 ans. La période de service volontaire dans le cadre du Programme d’engagement volontaire par devancement d’appel cesse le jour où l’engagé atteint l’âge de 18 ans, et est décomptée de la duréede service national obligatoire à plein temps, à condition que l’intéressén’ait pas mis fin à son service volontaire de manière prématurée. Comme tout autre militaire à plein temps, l’engagé est soumis aux lois, y compris auxordonnances et directives émanant des forces armées de Singapour.

Une recrueeffectuant son service national dans le cadre du volontariat peut solliciter par écrit une libération anticipée du service volontaireen respectant un délai de préavis de trois mois. Les moins de 18 ans qui souhaitent devancer l’appel peuvent accéder à ce type d’informationssur Internet.

Il n’y a pas de mesures incitatives destinées à encourager l’engagement volontaire dans les forces armées de Singapour. Les moins de 18 ans qui devancent l’appel sont traités de la même façon que les appelés qui se présentent pour effectuer leur service militaire obligatoire après avoir atteint l’âge de 18 ans. Les forces armées ne gèrent pas d’établissement d’enseignement universitaire ou professionnel à Singapour. Toutes les nouvelles recrues commencent par suivre une formation militaire de base, puis sont orientées vers une formation complémentaire. Les engagés servent à des postes divers, notamment en tant qu’assistants administratifs ou membres du personnel affecté au soutien logistique, et ne participent pas directement aux hostilités. Les futurs appelés peuvent également se renseigner sur le service national sur le site Web de l’IPrepNS.

Article 6Mesures d’application nationales

2)Les États Parties s’engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés.

Les modifications que Singapour a apportées au règlement relatif à l’enrôlement (chap. 93, règlement no1) et au règlement relatif à l’engagement volontaire dans les forces armées de Singapour (chap.295, règlement no7) pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif (pour de plus amples informations sur ces modifications, voir le paragraphe 16 du présent document) ont été publiées au Journal officiel le 7 juillet 2008. Le 6 janvier 2009, Singapour a annoncé la ratification du Protocole facultatif dans un communiqué de presse, qui donnait des informations sur les obligations découlant de cet instrument. Des renseignements sur la Convention relative aux droits de l’enfant figurent sur le site www.mcys.gov.sg. Dans les écoles, l’importance de la cohésion sociale et de l’harmonie entre les races est rappelée à l’occasion de la Journée de l’harmonie interraciale, qui est célébrée tous les ans le 21 juillet. Cette journée vise à sensibiliser le public à l’importance que revêt le maintien de l’harmonie entre les races dans une société multiraciale telle que Singapour. Cette question est également traitée dans le cadre de diverses matières des programmes scolaires, notamment l’histoire, les études sociales et l’éducation civique et morale. Des programmes tels que les Voyages d’apprentissage et les programmes de participation communautaire contribuent à promouvoir les échanges entre les races et permettent aux élèves de mieux comprendre que la diversité des races constitue un élément clef de l’identité nationale de Singapour. Des visites de camps des forces armées de Singapour et des séances de dialogue avec des gradés sont également organisées à l’intention des futurs appelés, dans le cadre des mesures prises pour les préparer à leur incorporation.

IV.Interdiction et questions connexes

Singapour met en œuvre la législation et la réglementation internes définissant et régissant les actes énumérés aux articles 1eret 2 du Protocole facultatif (on trouvera à l’annexe II des extraits de la législation pertinente):

i)En vertu du paragraphe 1 de l’article 10 de la loi sur l’enrôlement (chap. 93, éd. révisée, 2001), seules les personnesâgées de 18 ans révolus sont tenues de se présenter pour effectuer leur service national. Cette condition initiale énoncée au paragraphe 1 de l’article 10 renvoie aux dispositions relatives à l’aptitude au service (art. 7), au report d’incorporation (art. 28) et à l’exemptionde service (art. 29);

ii)L’article 4 durèglement relatif à l’engagement volontaire dans les forces armées de Singapour(chap. 295, règlement no7) interdit à tout candidat à l’engagement âgé de moins de 18 ans de participer directement aux hostilités avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans;

iii)L’article 14 du règlement relatif à l’enrôlement (chap. 93, règlement no1)autorise toute personneayant moins de 18 ans, mais au moins16 ans et 6 mois,à demander à effectuer unservice actif dans des cas particuliers. La garantieprévue dans l’article 14 est que les personnesainsi engagées ne sont pas autorisées à participer directement aux hostilités tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 18 ans.

L’enrôlement de personnes âgées de moins de 16 ans et 6 mois en service actif et le fait de permettre à des recrues de moins de 18 ans departiciper directement aux hostilités constituent des infractions au titre de l’article 40 du règlement relatif à l’enrôlement (chap. 93, règlement no1). Ces infractions sont passiblesd’une amende d’un montant maximal de 2 000 dollars singapouriens et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale dedouze mois. Il n’ya pas de délai de prescription pour ces infractions. La tentative de commissionet l’incitation tombent également sous le coup de l’article 511 et de l’article 109 du Code pénal.

Article 4Acteurs non gouvernementaux

1)Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités despersonnes âgées de moins de 18 ans.

2)Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.

Aucun groupe armé distinct des forces armées nationales n’opère à Singapour. Le paragraphe 1 de l’article 5 de la loi sur la sécurité intérieure (chap. 143) interdit les organisations quasi militaires. Tout membre d’un groupe qui serait organisé, formé ou équipé pour usurper les fonctions de la police ou des forces armées de Singapour, ou qui serait organisé, formé ou équipé pour faire des manifestations de force ou recourir à la force à des fins de promotion politique ou autre, encourt une amende d’un montant maximal de 2 000 dollars singapouriens et/ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an.

Singapour est partie aux quatre Conventions de Genève de 1949 et a adopté la loi sur les Conventions de Genève (chap. 117) pour mettre en œuvre ces conventions. La quatrième Convention de Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, contient des dispositions relatives à la protection des enfants dans les conflits armés. Lesforces armées de Singapourrespectent le principe de la prévention des attaques contre les biens de caractère civil, notammentcontre les lieux où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux. Le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi sur les Conventions de Genève (chap. 117) prévoit l’établissement de la compétence extraterritoriale à l’égard des infractions graves au droit international humanitaire visées par les quatre Conventions de Genève de 1949, auxquelles Singapour est partie. Singapour peut exercer sa compétence extraterritoriale à l’égard de l’enrôlement d’enfants en tant que crime de guerre, puisqu’il s’agit d’une violation grave de l’article 147 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Aux termes de l’article 147 de ladite Convention, «le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie» constitue une infraction grave à ladite Convention. Cette disposition s’applique tant aux adultes qu’aux enfants. Conformément à la loi sur les Conventions de Genève, les dispositions pertinentes sont applicables aux personnes soumises au droit militaire lorsque l’infraction, en totalité ou en partie, est présumée avoir été commise en dehors du territoire de Singapour.

Singapour reste déterminée à éliminer le travail des enfants et a ratifié deux Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), la Convention no138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploiet la Convention no182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

Le secteur de la sécurité privée à Singapour comprend les auxiliaires de police employés par les forces de police auxiliaires et les agents de sécurité non armés employés par les agences de sécurité privées. Les agents des forces de police auxiliaires peuvent être armés; la directive générale relative à la police auxiliaire, publiée en applicationdu paragraphe 3 de l’article 89 de la loi sur les forces de police (chap. 235), dispose qu’une personne doit être âgée de 18 ans révolus pour pouvoir être nommée auxiliaire de police. L’accordpréalable du Service de réglementation du secteur de la sécurité des Forces de police de Singapour est également nécessaire pour qu’unepersonnesoit nommée auxiliaire de police. Le fait d’employer une personne comme auxiliaire de police avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans et/ou sans accord préalable constitue une infraction à l’article 92 de la loi sur la police, et les personnes responsables sont passibles d’une amende d’un montant maximal de 1 000 dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois mois. De même, le Service de réglementation du secteur de la sécurité régit les conditions d’emploi des agents de sécurité non armés par les agences de sécurité privées. En vertu des articles 14 et 16 de la loi sur le secteur de la sécurité privée (chap. 250A), le fait de travailler comme agent de sécurité privée sans agrément constitue une infraction.

Une demande d’extradition émanantd’un autre État partie au Protocole facultatif serait examinée dans le cadre du régime d’extradition national. Ce régime autorise, pour les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi sur l’extradition (chap. 103), l’extraditiond’une personne vers un pays du Commonwealth ou vers un pays avec lequel Singapour a un traité d’extradition. Singapour est également en mesure de fournir des services d’entraide judiciaire en matière pénale, conformément aux dispositions de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale (chap. 190A) et de tout traité d’entraide judiciaire applicable auquel Singapour est partie.

V.Protection, réadaptation et réinsertion

Article 6Mesures d’application nationales

3)Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

S’agissant des dispositions du paragraphe 3 de l’article 6du Protocole facultatif relatives à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants victimes de conflits armés, Singapour n’a été engagéedans aucun conflit armé depuis son indépendance, en 1965. Dans le cas où des enfants seraient victimes de conflits armés, de torture, de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, le système de protection de l’enfance et les dispositions relatives à la protection des enfants seraient étendus aux victimes. La loi sur les enfants et les jeunes (chap. 38) est la principale loi relative au bien‑être, à la prise en charge et à la protection des enfants et des adolescents. Lesgarantiesprévues s’étendent à tous les enfants, indépendamment de leur nationalité. Le système de protection de l’enfance à Singapour repose sur de solides garanties législatives contre la violence et la négligence, sur une prestation de services et une gestion efficacesen cas de violence, ainsi que sur la formation et la sensibilisation des partenaires communautaires. Le Ministère du développement communautaire, de la jeunesse et des sports, organisme chef de file en matière de protection del’enfance, travaille en étroite collaboration avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour que les enfants victimes d’exploitation ou de violence bénéficient rapidementdes interventions, services et programmes nécessaires.

Les juridictions inférieures administrent le Programme de soutien aux témoins vulnérables en collaboration avec le Bureau du Procureur général et la police de Singapour, afin d’apporter un soutien aux témoins vulnérables qui doivent intervenir devant les tribunaux dans des affaires pénales. On entend par témoin vulnérable une personne âgée de 16 ans ou moins, ou dont les facultés mentales sont inférieures à celles d’une personne de 16 ans, et à qui la police ou le procureur demande de témoigner devant un tribunal dans une affaire pénale. Dans le cadre de ce programme, unbénévole chargé du soutien peut donner au témoin et à ses parents ou tuteurs des informations sur les procédures judiciaires et leur apporter un soutien social et psychologique. Les policiers, professionnels et partenaires travaillant auprès d’enfants reçoivent également une formation aux pratiques adaptées aux enfants.

Les mesures prises par Singapour pour que l’identité de l’enfant soit protégée conformément à l’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été exposées aux paragraphes155 à 157 des deuxième et troisième rapports périodiques soumis par Singapour au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SGP/2-3). Les professionnels tels que les travailleurs sociaux, les psychologues et les membres du personnel médical qui travaillent auprès d’enfants protègent la vie privée de leurs clients en respectant des règles d’éthique et des codes de déontologie. La loi protège l’identité des enfantsqui font l’objet d’une procédure judiciaireen interdisant la diffusion ou la publication d’informations à leur sujet,de façon àpréserver leur vie privée,à garantir la protection des victimes face aux médias et à éviter leur stigmatisation. En vertu du paragraphe 1 de l’article 35de la loi sur les enfants et les jeunes (chap. 38), la publication ou la diffusion d’informations sur une procédure judiciairequi pourraient permettre l’identification de l’enfant ou du jeuneconcernépar ladite procéduresont interdites. De plus, l’article 27A interdit également la publication ou la diffusion d’informationspermettant d’identifier un enfant ou un jeune faisant l’objet d’une enquête en application de cette même loi.

VI.Assistance et coopération internationales

Article 7Coopération et assistance internationales

1)Les États Parties coopèrent à l’application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations internationales compétentes.

Singapour appuie les effortsfaits par la communauté internationale pour mettre fin aux conflits armés et reste déterminée à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation. Elle a également soutenu la résolution relative aux droits de l’enfant et celle concernant le droit à l’éducation dans les situations d’urgence à l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle contribue à hauteur de 50 000 dollars par an au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) depuis 1998. Elle travaille également avec l’UNICEF sur des programmes communs de formation et des conférences visant à promouvoir l’épanouissement et la protection des enfants. Au-delà de ses engagements au niveau international, Singapour participe aux activités d’organisations régionales telles que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), et a nommé un représentant chargé de l’enfance à la Commission de l’ASEAN pour la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants.

En ce qui concerne les exportations d’armes, Singapour prend très au sérieux l’obligation qui lui incombed’imposer les sanctions décidées en vertu des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Bien qu’aucune disposition législative nationale n’interdise expressément de vendre des armes légères et de petit calibre à des pays où des enfants sont susceptibles d’être impliqués dans des conflits armés, d’y exporter de telles armes ni de leur apporter une assistance militaire, lerèglementrelatif aux importations et aux exportations (chap. 272A, règlement no1) permet de mettre en place des interdictions visant à assurer le respect des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Annexes

Annexe I

Formulaire de candidatureProgramme d’engagement volontaire par devancement d’appel

Conditions d’engagement

1.En vertu de la loi sur l’enrôlement, tous les Singapouriens et résidents permanents de Singapour de sexe masculin sont tenus d’effectuer leur service national quand ils atteignent l’âge de 18 ans. Les jeunes hommes astreints au service militaire qui ont atteint l’âge de 16 ans et 6 mois et qui souhaitent devancer l’appel pour effectuer un service national anticipé à plein temps peuvent demander à s’engager en vertu du règlement relatif à l’engagement volontaire dans les forces armées de Singapour dans le cadre duProgramme d’engagement volontaire par devancement d’appel.

2.Les candidats àun enrôlement anticipédans le cadre duProgramme d’engagement volontaire par devancement d’appelse soumettent à un examen médical, à une évaluation et à un test d’aptitude physique destinés à déterminer s’ils sont aptes àsuivre la formation militaire. Toutes les demandes sont traitées au cas par cas par le Service central de la main‑d’œuvre.

3.Les engagés effectuent un service militaire à plein temps de la même durée que les appelés incorporés à partir de l’âge de 18 ans. La période de service volontaire dans le cadre duProgramme d’engagement volontaire par devancement d’appelcesse le jour où l’engagé atteint l’âge de 18 ans. La durée du service volontaire effectué est déduite, sur une base de 1 pour 1, de la période obligatoire deservice national à plein temps, pour autant quel’engagé n’ait pas mis fin prématurément à son service volontaire.

4.L’engagé peut demander à être libéréprématurément de son engagement en adressant une demande écrite à cette fin à son unité, et en respectant un délai de préavis de trois mois. En cas de libération anticipée, la durée du service volontaire effectué n’est pasdéduite de la période de service national obligatoire.

5.Les engagés, au même titre que tous les appelés, sont soumis aux lois et actes, y compris auxordonnances et directives émanant des forces armées de Singapour. Ils peuvent prétendre aux mêmes prestations que les appelés, notammentà la solde du service militaire, aux congés annuels et aux prestations médicales.

6.Les engagés incorporésdans le cadre duProgramme d’engagement volontaire par devancement d’appelne peuvent pas prétendre à une interruption du service national à plein temps aux fins d’études. Cela vaut aussi bien pourles études universitaires que préuniversitaires(baccalauréat, diplômesprofessionnels et qualifications équivalentes). Les personnes qui souhaitent poursuivre leurs études après avoir effectué leur service national à pleintemps doivent avoir conscience que leur engagement peut avoir des répercussions sur leurs projets d’études.

7.Les personnes souhaitant s’inscrire auProgramme d’engagement volontaire par devancement d’appel sont priées de remplir le présent formulaire de candidature, d’imprimer les deux pages du formulaire et de les envoyer à l’adresse suivante:

Central Manpower Base

3 Depot Road

#02-09

Singapore 109680

8.Les candidats sont priés de noter que lespersonnes admises auProgramme d’engagement volontaire par devancement d’appel seront appelées lors de la prochaine vague d’incorporation, si les capacités de formation disponiblesle permettent. Ils doivent prévoir un délai d’attente de six mois au moins entre la date de leur candidature,de la fin de leurs études ou de leur retour de l’étranger (pour ceux qui font des études à l’étranger), la plus tardive des trois dates étant retenue, et la date de leur incorporation.

Formulaire de candidatureProgramme d’engagement volontaire par devancement d’appel

1.Je soussigné, _________________________________________________,

(Numéro de carte d’identité & nom)

souhaite m’engager comme volontaire à plein temps en application du règlement relatif à l’engagement volontaire dans les forces armées de Singapour dans le cadre du Programme d’engagement volontaire par devancement d’appel. Mes motivations sont les suivantes:

2.J’ai lu et compris les informations ci-jointes ainsi que les conditions régissant le Programme d’engagement volontaire par devancement d’appel.

[Les candidats sont priés de conserver un exemplaire des conditions d ’ engagement pour leur propre usage.]

DateSignature

DONNÉES PERSONNELLES DU CANDIDAT

Téléphone:_____________________(domicile)___________________________(mobile)

Adresse électronique:

Nom/Adresse du dernier établissement scolaire fréquenté:

/

Autorisation parentale

Je soussigné, _____________________________________________________________,

(Numéro de carte d’identité et nom)

parent/tuteur* de

,

(Numéro de carte d’identité et nom)

l’autorise à s’inscrire en tant que volontaire à plein temps dans le cadre du Programme d’engagement volontaire par devancement d’appel.

2.J’ai lu et compris les informations ci-jointes et les conditions régissant le Programme d’engagement volontaire par devancement d’appel.

[Les candidats sont priés de conserver un exemplaire des conditions d ’ engagement pour leur propre usage.]

SignatureDate

* Barrer la mention inutile.

Annexe II

Extraits de la législation pertinente

Loirelative à l’enrôlement (chap. 93, éd. révisée, 2001)

Obligation de présentation aux fins de l’enrôlement

10. —

1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’autorité compétente peut, par avis, convoquer une personne soumise aux dispositions de la présente loi et âgée de 18 ans révolus aux fins de l’enrôlement pour le service national.

2)La personne convoquée aux fins de l’enrôlement pour le service national doit se présenter auprès de l’autorité compétente à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis et faire preuve d’une assiduité quotidienne jusqu’à son incorporation en bonne et due forme.

3)L’enrôlement pour le service national se déroule suivant les modalités approuvées par l’autorité compétente.

4)Aucune obligation de servir n’est imposée à une personne convoquée aux fins du recrutement pour le service national si elle n’a pas été jugée apte au service.

Règlement relatif à l’enrôlement (chap. 93, règlement no1)

Candidats

14. —

1)L’autorité compétente peut, dans des cas particuliers, permettre à une personne âgée de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans et 6 mois de se porter candidate pour accomplir un service national régulier.

2)Le parent ou tuteur de l’intéressé doit donner son consentement par écrit.

3)Un candidat incorporé en application du paragraphe 1) n’est pas autorisé à participer directement aux hostilités tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

Infractions

40. Quiconque ne se conforme pas à une quelconque disposition du présent règlement est coupable d ’ une infraction et passible:

a)En cas de non-respect de l’article 27, d’une amende d’un montant maximal de 2 000 dollars;

b)Dans tout autre cas, d’une amende d’un montant maximal de 2 000 dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de douze mois.

Règlement relatif à l’engagement volontaire dans les forces arméesde Singapour(chap. 295,règlement no7)

Admissibilité à l’incorporation en tant que volontaire

4.—

1)Tout Singapourien ou résident permanent de Singapour âgé de 16 ans et 6 mois révolus est, sous réserve des dispositions du présent règlement, admissible à l’incorporation en tant que volontaire.

2)Aucun appelé, militaire de carrière ou appelé prêt sur le plan opérationnel n’est incorporé en tant que volontaire; un appelé prêt sur le plan opérationnel peut toutefois être incorporé en tant que volontaire avec l’autorisation de l’autorité compétente.

3)Dans le cas des candidats de moins de 18 ans à une incorporation en tant que volontaires:

a)Le parent ou tuteur de l’intéressé doit donner son consentement par écrit;

b)L’intéressé n’est pas autorisé à participer directement aux hostilités tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

4)Aux fins du présent règlement, l’âge du candidat à une incorporation en tant que volontaire est déterminé conformément à l’article 31 de la loi sur l’enrôlement (chap. 93).

Code pénal (chap. 224)

Répression des tentatives d’infraction

511. —

1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), quiconque tente de commettre une infraction passible, en vertu du présent Code ou de tout autre texte de loi, d’emprisonnement et/ou d’une amende, ou tente de faire en sorte qu’une telle infraction soit commise et, à l’occasion d’une telle tentative, commet tout acte visant à la commission de l’infraction, est, en l’absence de disposition expresse dans le présent Code ou dans tout autre texte de loi, selon les cas, réprimant une telle tentative, puni de la peine prévue pour la commission de l’infraction. [51/2007]

2)La plus longue peine d’emprisonnement imposable en application du paragraphe 1) est d’une durée maximale de:

a)Quinze années lorsqu’une telle tentative est en relation avec une infraction passible de la réclusion à perpétuité; ou

b)La moitié de la peine la plus longue prévue pour cette infraction dans tout autre cas.

Répression de l’incitation par instigation lorsque l’incitation aboutità la commission de l’infraction et qu’aucune peine n’est expressémentprévue pour sanctionner l’incitation

109.Quiconque incite à la commission d’une infraction est, si cette incitation aboutit à la commission de l’infraction, et si le présent Code ne prévoit expressément aucune peine pour sanctionner cette incitation, puni de la peine prévue pour la commission de l’infraction.

Explication: Un acte ou une infraction sont considérés avoir été commis en conséquence d’une incitation lorsqu’ils sont commis en conséquence d’un encouragement, par collusion, ou avec l’assistance constituant l’incitation.

Loi relative à la sécurité intérieure (chap. 143)

Interdiction des organisations quasi militaires

5. —

1)Si les membres ou adhérents d’une association de personnes, jouissant de la personnalité morale ou non, sont:

a)Organisés, formés ou équipés de manière à pouvoir usurper les fonctions de la police ou des forces armées de Singapour; ou

b)Organisés, formés ou équipés soit de façon à pouvoir faire des manifestations de force ou de recourir à la force à des fins de promotion politique ou autre, soit de telle manière qu’ils suscitent une crainte raisonnable qu’ils ne soient organisés, formés ou équipés à ces fins, alors tout membre ou adhérent de cette association est coupable d’une infraction au présent article et passible d’une amende d’un montant maximal de 2 000 dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an; de plus, toute personne qui promeut ou s’entend avec une autre personne pour promouvoir cette association, ou participe au contrôle ou à la gestion de cette association, ou à la formation ou l’organisation susmentionnées de tout membre ou adhérent de celle-ci, se rend coupable d’une infraction au présent article et est passible d’une amende d’un montant maximal de 10 000 dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans:

Sous réserve que dans toute procédure menée contre toute personne inculpée de participation au contrôle ou à la gestion d’une telle association, l’inculpé ait la possibilité, pour se défendre, de prouver qu’il n’a pas enfreint le présent article en consentant à l’organisation, à la formation ou à l’équipement de tout membre ou adhérent de cette association, ni en se rendant complice d’une telle infraction.

Loi relative auxConventions de Genève (chap. 117)

Infractionsgraves aux Conventions annexées

3. —

1)Toute personne, quelle que soit sa citoyenneté ou sa nationalité, qui, à Singapour ou à l’étranger, commet, prête assistance à un tiers pour commettre ou se procure les services d’un tiers pour commettre une infraction grave à une quelconque des Conventions annexées visée par les articles respectifs suivants desdites Conventions:

a)L’article 50 de la Convention figurant à l’annexe I;

b)L’article 51 de la Convention figurant à l’annexe II;

c)L’article 130 de la Convention figurant à l’annexe III; ou

d)L’article 147 de la Convention figurant à l’annexe IV;

se rend coupable d’une infraction et est passible:

i)Dans le cas où cette infraction grave concerne l’homicide intentionnel d’une personne protégée par la Convention en question, de la réclusion à perpétuité;

ii)Dans le cas de toute autre infraction grave, d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatorze ans.

Loi relative aux enfants et aux jeunes (chap. 38)

Restrictions à la publication d’informations permettant l’identificationd’un enfant ou d’un jeune faisant l’objet d’une enquête, etc.

27A —

1)Nul ne peut, sans l’accord du Directeur, publier ou diffuser toute information permettant l’identification, ou susceptible de permettre l’identification, d’un enfant ou d’un jeune:

a)Faisant ou ayant fait l’objet d’une enquête en application de la présente loi;

b)Placé dans une institution ou en détention par le Directeur, un agent de protection ou un policier en application de la présente loi;

c)Faisant l’objet d’une décision rendue par un tribunal en application de la présente loi.

2)Si une information ou une photographie est publiée ou diffusée en violation des dispositions du paragraphe 1:

a)Dans le cas de la publication de toute information ou photographie dans un journal ou un périodique, tout propriétaire, rédacteur en chef, éditeur ou diffuseur de celui-ci;

b)Dans le cas de la publication de toute information ou photographie ailleurs que dans un journal ou un périodique, la personne responsable de la publication ou de la diffusion; ou

c)Dans le cas de la diffusion de toute information ou photographie, toute personne qui transmet ou fournit l’émission dans laquelle l’information ou la photographie est diffusée et toute personne ayant des fonctions en relation avec cette émission qui correspondent à celles du rédacteur en chef d’un journal ou d’un périodique;

se rend conjointement coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’un montant maximal de 5 000 dollars et, en cas de récidive, d’une amende d’un montant maximal de 10 000 dollars.

3)Dans le présent article, «diffuser» et «publier» ont le même sens que dans le paragraphe 5 de l’article 35.

Restrictions à la publication d’informations relatives à des procéduresconcernant des enfants et des jeunes

35. —

1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), nul ne peut:

a)Publier ou diffuser toute information relative à une procédure devant un tribunal ou à un appel formé contre une décision d’un tribunal qui révèle le nom, l’adresse ou l’école d’un enfant ou d’un jeune concerné par la procédure en tant qu’accusé, victime ou témoin, ou qui comprend des renseignements destinés à conduire à l’identification de l’enfant ou du jeune en question; ou

b)Publier ou diffuser une photographie comme étant celle ou contenant celle d’un enfant ou d’un jeune concerné pour les raisons susmentionnées par une telle procédure.

Loi relative auxForces de police (chap. 235)

Codes de déontologie et directives

89. —

1)Le Commissaire peut, par voie de parution au Journal officiel, publier un ou plusieurs codes de déontologie à l’intention des forces de police auxiliaires pour tout ou partie des objectifs suivants:

a)Adopter et maintenir de bonnes pratiques entre les forces de police auxiliaires à Singapour;

b)Sauvegarder les intérêts des usagers des services des forces de police auxiliaires et du public en général.

2)Un code de bonne pratique peut, en particulier:

a)Préciser les droits et les devoirs de l’employeur d’une force de police auxiliaire dans le cadre des activités qu’il mène dans le secteur de la sécurité armée; et

b)Définir les frais ou commissions payables au Commissaire pour toute demande ou requête qui lui est adressée.

3)Le Commissaire peut émettre une directive à l’intention de tout employeur d’une force de police auxiliaire pour tout ou partie des objectifs suivants:

a)Pour assurer la continuité, la fiabilité et la sécurité de la fourniture d’activités de sécurité et d’autres services par la force de police auxiliaire;

b)Pour préserver la sécurité publique;

c)Pour donner des orientations en ce qui concerne l’application de toute disposition du présent article ou du règlement relatif aux forces de police auxiliaires;

d)De façon générale, pour réaliser les objectifs et dispositions du présent article et pour la bonne administration de celui-ci.

4)Le Commissaire peut, périodiquement:

a)Par voie de parution au Journal officiel, compléter, modifier ou abroger un code de bonne pratique; ou

b)Compléter, modifier ou abroger une directive.

5)Le Commissaire peut exempter, de manière générale ou sous réserve de modalités ou de conditions qu’il peut préciser, toute personne de toute disposition de tout code de bonne pratique ou de toute directive.

Loi relative aux entreprises de sécurité privées (chap. 251)

Nul ne peut exercer les fonctions d’agent de sécurité sans agrément

14. —

1)Nul ne peut:

a)Exercer contre rétribution toute fonction propre à un agent de sécurité;

b)Faire savoir, ou laisser entendre de quelque façon, qu’il exerce ou désire exercer contre rétribution toute fonction propre à un agent de sécurité, si ce n’est au titre de l’agrément d’agent de sécurité accordé en application de la présente loi et conformément à cet agrément.

2)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’un montant maximal de 10 000 dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.

Emploi des agents de sécurité

16. —

1)Il est interdit d’employer une personne comme agent de sécurité si elle n’est pas agréée à cet effet.

2)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’un montant maximal de 50 000 dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.

3)Une personne (qu’il s’agisse ou non d’un organisme de sécurité agréé) qui emploie, ou est sur le point d’employer, en tant qu’agent de sécurité une personne agréée à cet effet doit:

a)Avant d’employer l’agent de sécurité agréé; et

b)Au plus tard quatorze jours après la cessation de l’emploi de l’agent de sécurité agréé;

informer l’agent chargé de la délivrance des agréments, selon la forme et les modalités prévues, de l’emploi proposé ou de la cessation de l’emploi, selon le cas.

4)Lorsque l’employeur ou l’ancien employeur d’un agent de sécurité agréé enfreint les dispositions du paragraphe 3), l’employeur ou l’ancien employeur, selon le cas, se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’un montant maximal de 10 000 dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.