Nations Unies

CRC/C/OPAC/SLE/Q/1

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

27 octobre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-troisième session

11-29 janvier 2010

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Liste des points à traiter à l’occasion du rapport initial de la Sierra Leone (CRC/C/OPAC/SLE/1)

Sous cette rubrique, l’État partie est invité à communiquer par écrit des renseignements supplémentaires et à jour, si possible avant le 19 novembre 2009.

1.Préciser quelle interprétation fait l’État partie de la notion de «participation directe» à des hostilités.

2.Préciser de quelle sanction est passible, en vertu de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, le fait de recruter ou d’enrôler des enfants. Cette disposition s’applique-t-elle aussi au recrutement d’enfants par des groupes armés distincts des forces armées? Couvre-t-elle aussi le recrutement et/ou l’implication dans des hostilités d’un enfant sierra-léonais aux fins d’un conflit se déroulant à l’extérieur du pays? L’État partie peut-il faire valoir sa compétence pour enquêter et poursuivre le recrutement et l’enrôlement d’enfants si l’infraction a été commise en dehors de la Sierra Leone par un ressortissant sierra-léonais ou contre un ressortissant sierra-léonais?

3.Décrire au Comité la suite donnée aux recommandations formulées par la Commission sierra-léonaise des droits de l’homme à l’intention du Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance dans son rapport de 2008, en particulier pour ce qui est de l’intensification des mesures de suivi des anciens combattants démobilisés.

4.Quels sont les éventuels faits nouveaux eu égard à la création d’une commission nationale pour l’enfance? Si cette commission a été créée, quels sont ses rapports avec la Commission nationale en faveur des enfants touchés par la guerre?

5.Présenter au Comité les mesures prises par l’État partie en application de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité.

6.Indiquer au Comité les mesures prises pour prévenir l’éventuel recrutement d’enfants (ou le nouveau recrutement d’anciens enfants soldats) dans des conflits qui se déroulent dans des pays voisins.

7.Présenter au Comité les activités de formation et de diffusion du Protocole facultatif auprès des groupes professionnels compétents qui travaillent dans le pays avec des enfants susceptibles d’avoir été recrutés ou impliqués dans des hostilités, notamment les enseignants, la police, les avocats, les juges, les professionnels de la santé, les assistants sociaux et les journalistes. Indiquer aussi si tous les élèves des écoles suivent des cours sur le Protocole facultatif dans le cadre du programme scolaire classique et de l’éducation en matière des droits de l’homme, notamment de l’éducation pour la paix.

8.D’après des informations reçues par le Comité, des écoles fonctionneraient dans des zones et districts militaires. Préciser en quoi ces écoles consistent et si elles sont soumises à un régime spécial? Suivent-elles le programme scolaire classique et les enseignants sont-ils des civils ou des militaires? Indiquer aussi l’âge des enfants inscrits dans ces écoles.

9.Fournir au Comité davantage de renseignements sur les mesures prises pour améliorer le système d’enregistrement des naissances et indiquer quels sont les mécanismes en place pour contrôler et vérifier l’âge des recrues.

10.L’État partie dispose-t-il d’informations sur les enfants (sierra-léonais et étrangers) qui sont rentrés sur son territoire et qui ont peut-être été recrutés ou impliqués dans des hostilités à l’étranger? Dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les mesures adoptées en vue de promouvoir leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

11.Fournir davantage de renseignements sur le traitement réservé aux enfants qui ont pu commettre des infractions alors qu’ils étaient enrôlés ou impliqués dans des hostilités. Indiquer en particulier s’ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales au niveau national et, dans l’affirmative, indiquer au Comité les mesures prises pour s’assurer que ces poursuites se déroulent conformément aux normes et procédures applicables en matière de justice pour les mineurs.

12.D’après le statut du tribunal spécial pour la Sierra Leone, le tribunal spécial et les juridictions nationales sont concurremment compétents. Présenter au Comité les mécanismes mis en place pour s’assurer que les normes et garanties de procédure appliquées par le tribunal spécial, en particulier pour l’audition des enfants victimes et témoins, sont aussi appliquées par les juridictions nationales.

13.Expliquer de quelle manière l’accès à des armes est réglementé dans l’État partie. Fournir des renseignements sur les règles régissant la production, la vente et la diffusion d’armes légères et d’autres armes.