NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/MEX/CO/18 décembre 2006

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLECinquième sessionGenève, 30 octobre‑3 novembre 2006

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

MEXIQUE

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Mexique (CMW/C/MEX/1) à ses 40e et 42e séances (voir les documents CMW/C/SR.40 et CMW/C/SR.42), tenues les 30 et 31 octobre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 47e séance, tenue le 3 novembre 2006.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’État partie et se félicite du dialogue constructif et fructueux qui s’est engagé avec une délégation compétente et de haut niveau. Le Comité remercie aussi l’État partie de ses réponses détaillées à la liste des points à traiter et des renseignements complémentaires fournis par la délégation, qui ont permis au Comité de se faire une idée plus claire de la situation concernant l’application de la Convention dans l’État partie.

3.Le Comité constate que le Mexique est un pays de migration qui est à des degrés significatifs à la fois un pays d’origine, de transit et de destination de travailleurs migrants − soit les trois éventualités possibles en matière de migrations.

4.Le Comité note que plusieurs des pays dans lesquels sont employés des travailleurs migrants mexicains ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui risque de faire obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits que la Convention leur reconnaît.

B. Aspects positifs

5.Le Comité se félicite que la question des migrations soit au centre des préoccupations de politique intérieure et extérieure de l’État partie.

6.Le Comité prend acte de la participation très active de l’État partie à l’action internationale en faveur de la ratification de la Convention, signalée dans le rapport.

7.Le Comité note avec satisfaction qu’il existe des groupes de protection des migrants (groupes «bêta») ayant pour mandat de protéger et d’orienter les migrants à la frontière nord et à la frontière sud du pays.

8.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en œuvre par le Gouvernement de programmes de régularisation permettant de délivrer des documents à des milliers de migrants clandestins.

9.Le Comité se félicite de l’information selon laquelle des organisations de la société civile ont participé à l’établissement du rapport initial de l’État partie. Il note aussi avec satisfaction que les organisations de la société civile prennent part aux travaux de la Sous‑Commission pour la protection des droits de l’homme des migrants mise en place au sein de la Commission de politique gouvernementale.

10.Le Comité prend également acte des efforts déployés par l’État partie pour faciliter aux citoyens mexicains résidant à l’étranger l’exercice de leur droit de vote.

11.Le Comité se félicite en outre de la ratification:

a)Du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (le 4 mars 2003) et du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants (le 4 mai 2003), additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

b)De la Convention no 182 de 1999 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (le 30 juin 2000);

c)Des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés (le 15 mars 2002);

d)Du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le 11 avril 2005).

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

12.Le Comité prend note de l’intensification très nette des flux migratoires à l’intérieur du pays constatée ces dernières années, qui rend difficile la pleine application de la Convention, en particulier à l’échelon local.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures générales d’application (art. 73 et 84)

Législation et mise en œuvre

13.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a fait une réserve à l’article 22, paragraphe 4, de la Convention en raison de l’article 33 de sa Constitution aux termes duquel le pouvoir exécutif est seul habilité à éloigner du territoire national, immédiatement et sans jugement préalable, tout étranger dont le séjour est jugé indésirable.

14. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter les mesures législatives voulues pour lever sa réserve à l’article 22 (par. 4) de la Convention afin de garantir le droit des intéressés à exposer les raisons s’opposant à leur expulsion, ainsi qu’à saisir de leur cas l’autorité compétente. Le Comité recommande aussi à l’État partie de:

a) Veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente conformément à la loi;

b) Notifier la décision d’expulsion aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans une langue qu’ils comprennent et de leur en indiquer les motifs, sauf circonstances exceptionnelles se justifiant par des raisons de sécurité nationale;

c) Garantir le droit des intéressés à demander réparation conformément à la loi si une décision d’expulsion déjà exécutée est annulée ultérieurement.

15.Le Comité prend note des initiatives de réforme de la législation relative aux migrations dont est saisi le Congrès tendant à modifier la loi générale sur la population promulguée en 1974, mais il constate avec préoccupation que le Congrès n’a guère progressé dans l’examen de ces initiatives et que les articles 118 à 125 de ladite loi, en vertu desquels les infractions aux dispositions relatives aux migrations peuvent constituer un délit pénal, restent en vigueur.

16. Le Comité recommande à l’État partie d’orienter ses efforts vers l’élaboration d’une loi sur les migrations qui corresponde à la situation nouvelle du pays en la matière et soit conforme aux dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux applicables. Il faudrait notamment que cette loi ne fasse plus de l’entrée irrégulière sur le territoire national un délit passible d’une peine privative de liberté.

17.Le Comité constate que le Mexique n’a toujours pas fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers.

18. Le Comité engage l’État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

19.Le Comité note que le Mexique n’a pas encore adhéré aux Conventions de l’OIT no 97 de 1949, sur les travailleurs migrants, et no 143 de 1975, sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires).

20. Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité d’adhérer, dans les meilleurs délais, aux Conventions  n os  97 et 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants.

Formation/diffusion de la Convention

21.Le Comité note avec satisfaction que l’Institut national des migrations (INM) organise régulièrement à l’intention des fonctionnaires concernés des cours de formation technique portant sur la protection des droits fondamentaux des migrants et, plus particulièrement, sur les droits des femmes migrantes, avec la collaboration de l’Institut national des femmes (INMUJERES).

22. Le Comité invite l’État partie à continuer de former tous les fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations, notamment à l’échelon local, en particulier les agents de l’ INM et les membres de la Police fédérale préventive (PFP) qui apportent un appui à l’ INM en matière de gestion des migrations, ainsi que les fonctionnaires des groupes «bêta».

23. Le Comité recommande aussi à l’État partie de fournir à l’INM des ressources financières et humaines appropriées pour lui permettre de mener à bien toutes les activités prévues au titre de son mandat dans le domaine des migrations.

2. Principes généraux (art. 7 et 83)

Non ‑discrimination

24.Le Comité salue la promulgation en 2003 de la loi fédérale relative à la prévention et à l’élimination de la discrimination ainsi que la création du Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) en 2004 et l’adoption de son Programme national de prévention et d’élimination de la discrimination en 2006. Le Comité relève cependant avec préoccupation que les travailleurs migrants et les membres de leur famille subissent différentes formes de discrimination au travail et de stigmatisation sociale. Le Comité se déclare particulièrement préoccupé par la situation des migrants autochtones et des femmes migrantes qui subissent une double discrimination dans l’exercice de leurs droits, en particulier de leurs droits économiques, sociaux et culturels, et sont bien plus vulnérables aux violations et abus.

25. Le Comité encourage l ’État partie à:

a) Redoubler d’efforts pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune, conformément à l’article 7;

b) Redoubler d’efforts pour mener des campagnes destinées à sensibiliser les fonctionnaires s’occupant des questions de migrations, en particulier à l’échelon local, ainsi que la population en général au problème de la discrimination à l’égard des migrants, et combattre la stigmatisation et la marginalisation de ces derniers, en associant les médias à ces activités.

Droit à une réparation effective

26.Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle l’article 67 de la loi générale sur la population, qui autorise uniquement les étrangers en situation régulière à effectuer un acte juridique, ne porterait pas atteinte au droit de tout travailleur migrant de disposer d’un recours utile conformément à l’article 83 de la Convention. Le Comité constate toutefois avec inquiétude que dans la pratique cette disposition peut aboutir à traiter de manière discriminatoire les travailleurs migrants sans papiers, en limitant leur accès à la justice.

27. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que:

a) Dans la législation et la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, aient le même droit que les nationaux de l’État partie de déposer des plaintes et d’accéder aux mécanismes de réparation des instances judiciaires;

b) Toute personne dont des droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés puisse obtenir une réparation effective.

3. Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

28.Le Comité prend note avec satisfaction du programme de réhabilitation des centres de rétention de migrants visant à y améliorer les conditions de vie, ainsi que de l’inauguration du nouveau centre de rétention «Siglo XXI», à Tapachula. En outre, il se félicite de l’entrée en vigueur du système de rétention et de transfert des étrangers dans les centres de rétention de migrants (SICATEM), qui permet de connaître le nombre des étrangers placés dans chaque centre afin d’en éviter le surpeuplement. Le Comité reste néanmoins préoccupé par les conditions difficiles de détention dans certains centres, où l’on signale des cas de traitements cruels et dégradants ainsi que le surpeuplement, le manque de soins médicaux et l’absence de contacts avec les autorités consulaires. Le Comité est également préoccupé par l’utilisation continue de locaux destinés à la détention préventive comme centres de rétention de migrants.

29. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer de prendre des mesures tendant à améliorer les conditions de détention dans les centres de rétention de migrants, en vue de les mettre en conformité avec les normes internationales, et à régler le problème du surpeuplement;

b) De ne pas placer de migrants en rétention dans des lieux destinés à la détention préventive ou à la privation de liberté de personnes en conflit avec la loi;

c) D’examiner toutes les plaintes pour mauvais traitements et traitements cruels et dégradants commis par des fonctionnaires publics dans les centres de rétention de migrants et de sanctionner les responsables;

d) D’informer sans retard, à la demande de l’intéressé, les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine quand un travailleur migrant ou un membre de sa famille a été arrêté ou placé en rétention;

e) De veiller à ce que les migrants privés de liberté le soient pour aussi peu de temps que possible.

30.Le Comité est préoccupé par l’information tendant à confirmer la pratique des mauvais traitements, de l’extorsion et du vol par des fonctionnaires et par des agents des services privés de sécurité contre les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris les enfants et les femmes, en particulier ceux qui n’ont pas de documents d’immigration. Le Comité est également préoccupé par les actes récurrents de violence et d’agression commis contre des migrants par des délinquants de droit commun qui restent fréquemment impunis.

31. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts visant à remédier d’urgence au problème des mauvais traitements et autres actes de violence commis contre les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quels que soient les auteurs de ces actes. En particulier, le Comité engage l’État partie à veiller à ce que ces actes fassent l’objet d’enquêtes et à ce que les responsables soient jugés et condamnés.

32.Le Comité note que, en vertu de la loi générale sur la population et du règlement s’y rapportant, seuls les fonctionnaires de l’Institut national des migrations et de la Police préventive fédérale sont habilités à exercer à l’égard des étrangers et étrangères qui se trouvent dans le pays les fonctions de contrôle et de surveillance leur incombant. Il note aussi que, conformément à l’article 73 de la loi générale sur la population, les autorités habilitées par la loi à commander les forces publiques fédérales locales ou municipales peuvent collaborer avec les autorités des services des migrations à la demande de ces dernières. Le Comité constate cependant avec alarme que, dans certains cas, des autorités non compétentes en la matière, en particulier des membres des forces armées et des agents de services de sécurité privés, exercent des fonctions de contrôle et de détention à l’encontre de migrants.

33. Le Comité recommande à l’État partie, plus précisément à l’Institut national des migrations, de veiller scrupuleusement à ce que le contrôle et la rétention de migrants soient effectués exclusivement par les autorités habilitées à le faire et à ce que chaque violation en la matière soit dénoncée promptement

34.En dépit des efforts que déploie l’État partie, le Comité reste préoccupé par l’extrême vulnérabilité des femmes migrantes sans papiers employées comme domestiques, en particulier à la frontière sud, qui sont souvent soumises à des conditions de travail illégales, à des conditions de logement dégradantes, à des mauvais traitements, à l’extorsion et même à des agressions ou abus sexuels par leurs employeurs.

35. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de prendre des mesures adéquates en vue de protéger les femmes migrantes employées comme domestiques, notamment en régularisant leur situation migratoire et en veillant à ce que les autorités du travail participent plus fréquemment et systématiquement au contrôle de leurs conditions de travail. Le Comité recommande en outre que les femmes migrantes employées comme domestiques aient accès à des mécanismes de plaintes contre les employeurs et que tous les abus, dont les mauvais traitements, donnent lieu à des enquêtes et à des sanctions.

4. Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

36.Au sujet de l’article 40 de la Convention, le Comité note avec préoccupation que l’article 372 de la loi fédérale sur le travail interdit aux étrangers d’occuper un poste de dirigeant syndical.

37. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires, y compris des modifications législatives, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de fonder des associations et des syndicats, ainsi que celui d’accéder à leur direction, conformément à l’article 40 de la Convention.

5. Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)

38.Le Comité s’inquiète de la situation des travailleurs agricoles saisonniers, qui sont soumis à des conditions de travail injustes, notamment à des journées de travail prolongées, à des bas salaires et au paiement tardif de leur salaire. Le Comité note aussi avec inquiétude qu’il n’est pas rare que leurs employeurs leur infligent des mauvais traitements.

39. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail des travailleurs agricoles saisonniers, par exemple en veillant à ce que la Direction générale de l’Inspection fédérale du travail vérifie systématiquement si les normes régissant le travail des journaliers agricoles sont respectées. Le Comité recommande en outre que tous les abus, y compris les mauvais traitements, donnent lieu à des enquêtes et à des sanctions.

6. Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

40.Le Comité accueille avec satisfaction la mesure prise par l’Institut national des migrations en vue de faciliter le séjour dans le pays des étrangers victimes de délits et de violations des droits de l’homme, y compris de la traite de personnes. Le Comité prend, de plus, note du projet «Lutter contre la traite des femmes, des adolescents et des enfants au Mexique, 2004‑2005» et des mesures visant à combattre le trafic de migrants. Toutefois, le Comité est préoccupé par:

a)L’ampleur des phénomènes de traite de personnes et de trafic illicite de migrants dans l’État partie;

b)Le fait que le délit de traite de personnes n’est pas qualifié avec une précision suffisante dans la législation;

c)Les cas d’implication de fonctionnaires dans ces pratiques criminelles.

41. Le Comité encourage l’État partie à:

a) Finaliser la modification du Code pénal pour incriminer la traite de personnes;

b) Intensifier sa lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment en adoptant des mesures adéquates pour repérer les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et des membres de leur famille et sanctionner les personnes ou groupes criminels qui dirigent ces mouvements ou qui les facilitent;

c) Instruire comme il se doit les plaintes dénonçant l’implication de fonctionnaires dans pareils crimes et poursuivre et sanctionner les responsables de façon adéquate.

42.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts que l’État partie déploie pour prendre en charge les nombreux mineurs non accompagnés migrants, tant à la frontière nord qu’à la frontière sud du pays, notamment dans le cadre du programme interinstitutionnel d’assistance aux enfants des zones frontalières et des différents programmes de rapatriement sûr et ordonné. Toutefois, partageant la préoccupation exprimée à ce sujet par le Comité des droits de l’enfant, le Comité reste préoccupé par la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle se trouve un grand nombre de mineurs non accompagnés (tant ceux renvoyés dans leur pays d’origine à partir du Mexique que ceux rapatriés au Mexique), qui les expose grandement au risque d’être soumis à diverses formes d’exploitation, notamment la traite de personnes à des fins d’exploitation du travail et d’exploitation sexuelle.

43. Le Comité recommande à l’État partie de porter une attention particulière à la situation de vulnérabilité des mineurs migrants non accompagnés. En particulier, l’État partie devrait:

a) Renforcer les programmes de rapatriement sûr et ordonné de mineurs non accompagnés, tant à la frontière sud qu’à la frontière nord;

b) Dispenser une formation spécifique relative aux droits des enfants aux fonctionnaires qui travaillent dans les zones frontalières et entrent en contact avec des mineurs non accompagnés;

c) Veiller à ce que la détention des enfants et adolescents migrants, accompagnés ou non, soit conforme à la loi, ne soit utilisée qu’en dernier ressort et dure aussi peu de temps que possible;

d) Renforcer la coopération avec la société civile et les organisations internationales pour faire face au phénomène en expansion des mineurs non accompagnés.

7. Suivi et diffusion

Suivi

44.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Gouvernement et du Congrès, ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

45.Le Comité prie également l’État partie de diffuser les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et d’informer les émigrés mexicains établis à l’étranger, ainsi que les travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant au Mexique, des droits que la Convention leur reconnaît ainsi qu’aux membres de leur famille.

8. Prochain rapport périodique

46.Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique le 1er juillet 2009 au plus tard.

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