NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale

sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/MEX/Q/126 juin 2006

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial du Mexique présenté au titre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.Donner des précisions sur l’état d’avancement de la procédure de réexamen de la réserve formulée par l’État partie au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, et indiquer si une modification de l’article 33 de la Constitution est envisagée à ce sujet.

2.Décrire les mesures qui ont été prises pour harmoniser la législation fédérale et celles des États fédérés en ce qui concerne les questions migratoires, ainsi que pour mettre toutes ces législations en conformité avec la Convention.

3.Fournir des informations supplémentaires sur l’ampleur et les caractéristiques des flux migratoires à la frontière méridionale du Mexique.

4.D’après ce qui est dit au paragraphe 181 du rapport de l’État partie (CMW/C/MEX/1), les articles 118 à 125 de la loi démographique générale disposent que les infractions liées à l’immigration peuvent faire l’objet de procédures pénales, même si cela ne se produit pas dans la pratique. Préciser à ce propos où en est la réforme de la législation sur les migrations qui est évoquée aux paragraphes 182 et 278 du rapport initial de l’État partie.

5.Indiquer si la législation nationale dispose que la Convention est applicable aux réfugiés et aux apatrides (art. 3, al. d, de la Convention).

II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Principes généraux

6.Informer le Comité des mesures éventuellement prises pour lutter contre les comportements discriminatoires et la stigmatisation qui visent les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier les femmes et les migrants autochtones.

7.Expliquer la raison d’être de l’article 67 de la loi démographique générale, qui reconnaît uniquement aux étrangers en situation régulière le droit d’engager une action en justice (voir par. 172 du rapport). Expliquer à cet égard comment les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille peuvent exercer leur droit à un recours utile, conformément à l’article 83 de la Convention, et préciser quelles sont les autorités judiciaires, administratives, législatives ou autres qui sont compétentes pour recevoir des plaintes de travailleurs migrants qui s’estiment atteints dans leurs droits.

8.Informer le Comité des précautions qui ont été prises pour éviter que les opérations «anti‑maras» (visant les bandes de jeunes) ne touchent de manière disproportionnée les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment les enfants et les adolescents.

B. Troisième partie de la Convention

9.Informer le Comité des dispositions qui ont été prises pour éviter que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés pour infraction à la législation en matière de migration ne soient détenus avec des personnes déjà condamnées ou en attente de jugement. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour éviter que la durée de la rétention administrative des migrants ne soit fixée de manière discrétionnaire, et préciser quels résultats ont été obtenus dans ce domaine.

10.À propos du paragraphe 289 du rapport, expliquer ce qui a été fait pour harmoniser la législation interne avec l’article 21 de la Convention. Décrire également les mesures qui ont été prises pour garantir que seuls les fonctionnaires autorisés puissent conserver les papiers d’identité d’une personne, et non des tiers comme les employeurs ou les agences de recrutement.

11.D’après des informations fournies par la Commission nationale des droits de l’homme, les fonctionnaires des services d’immigration ne sont pas les seuls à vérifier le statut de migrant des étrangers et à placer en détention ceux qui sont en situation irrégulière. Préciser à ce propos: a) quelles autres autorités interviennent dans cette procédure; b) quelle disposition, le cas échéant, permet à d’autres autorités que celles des services d’immigration de procéder à ces actes; c) quel est le rôle joué par l’armée en matière de migration, en particulier à la frontière méridionale.

12.Expliquer pour quelles raisons le Gouvernement mexicain restreint dans certains cas la possibilité pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille de transiter librement par son territoire même s’ils sont en possession de papiers valables pour entrer dans le pays.

13.Décrire les mesures prises au vu des informations selon lesquelles des migrants auraient été victimes d’extorsion, de mauvais traitements et d’agressions physiques ou verbales du fait de fonctionnaires ou d’employés des services d’immigration. Donner des renseignements sur les éventuelles enquêtes et poursuites engagées à ce sujet, ainsi que sur les sanctions imposées, le cas échéant.

14.Préciser ce qu’est la rétention («aseguramiento») des migrants et en quoi elle se distingue d’un régime de détention. Fournir des informations à jour sur les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de détention, en particulier en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la surpopulation. À ce propos, indiquer s’il existe des obstacles à la mise en œuvre efficace du «Programme de réhabilitation des centres d’accueil des migrants» mentionné au paragraphe 245 du rapport.

15.Indiquer au Comité si des mesures ont été prises pour protéger les travailleurs migrants employés comme domestiques, en particulier les femmes, qui, du fait de leur situation irrégulière, sont souvent victimes d’abus tels que longues journées de travail, absence de couverture médicale, agressions physiques ou verbales, harcèlement sexuel et menaces.

16.À propos de l’article 25 de la Convention, donner des précisions sur les mesures engagées pour garantir l’égalité de traitement aux travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne les horaires, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé et autres conditions de travail.

17.Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de l’égalité de traitement en matière de prestations sociales, compte tenu en particulier de l’obligation qui est faite aux employeurs de vérifier le statut d’un travailleur migrant au regard de la législation sur l’immigration avant de l’inscrire à la sécurité sociale (par. 326 du rapport).

C. Quatrième partie de la Convention

18.À propos du paragraphe 374 du rapport de l’État partie, expliquer comment les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent exercer dans la pratique leur droit de former des syndicats s’il leur est interdit de faire partie de la direction d’un syndicat, et expliquer également les motifs de cette restriction. Préciser en outre si les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent former des associations autres que des syndicats et s’ils peuvent faire partie de la direction de telles associations.

19.Préciser les mesures éventuellement prises par l’État partie pour faciliter la consultation des travailleurs migrants et des membres de leur famille et leur participation aux décisions concernant la vie et l’administration des collectivités locales.

20.À propos des paragraphes 406 et 407 du rapport, indiquer dans quelles conditions le regroupement familial est autorisé, et fournir des données précises à ce sujet.

D. Cinquième partie de la Convention

21.Indiquer au Comité quel cadre normatif et quelles mesures permettent de garantir que les travailleurs agricoles saisonniers jouissent effectivement, dans tout le pays, de leur droit de bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne la santé, l’éducation, la rémunération équitable, les conditions de travail et les prestations sociales.

22.D’après des informations fournies par la Commission nationale des droits de l’homme, il arrive que les travailleurs agricoles saisonniers qui travaillent dans l’État du Chiapas dans le cadre du programmeForma Migratoria Visitante Agrícola(FMVA) soient brutalisés par leurs employeurs. Indiquer si l’État partie a pris des mesures − et lesquelles − pour remédier à cette situation.

E. Sixième partie de la Convention

23.Fournir des informations supplémentaires sur l’ampleur du phénomène de la traite de personnes sur le territoire de l’État partie.

24.Décrire au Comité les mesures engagées pour réprimer légalement la traite de personnes, ainsi que pour éviter que les victimes ne soient traitées comme des délinquants et pour assurer leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

25.Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises au vu des allégations faisant état de la participation de fonctionnaires au trafic illicite et à la traite de migrants. Donner également des renseignements sur les éventuelles enquêtes et poursuites engagées à ce sujet, ainsi que sur les sanctions imposées, le cas échéant.

26.Décrire les mesures engagées par le Gouvernement mexicain pour mettre en œuvre les accords bilatéraux ou régionaux conclus en matière de migrations, en particulier en ce qui concerne le renvoi des travailleurs migrants et le respect de leurs droits de l’homme au niveau local.

27.Fournir des informations supplémentaires sur les activités menées dans le cadre du Programme de développement global des cultures des peuples et communautés autochtones, mentionné au paragraphe 499 du rapport, dont l’objectif est de soutenir la culture des autochtones migrants, et décrire les résultats obtenus grâce à cette initiative.

F. Autres

28.Indiquer au Comité si les mesures spéciales et les programmes mis en place pour venir en aide aux nombreux migrants qui sont des mineurs non accompagnés à la frontière septentrionale ont été étendus à la frontière méridionale. En particulier, fournir des renseignements à jour sur la mise en œuvre de la Stratégie d’assistance aux mineurs migrants à la frontière méridionale, qui est mentionnée au paragraphe 103 du rapport de l’État partie.

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