NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/MEX/CO/1/Add.119 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Informations fournies par le Gouvernement mexicain dans le cadre de l’application des observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

MEXIQUE*, **

[28 avril 2008]

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT MEXICAIN AUX OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Introduction

1.Le Gouvernement mexicain a présenté son rapport initial relatif à l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/MEX/1) le 18 novembre 2005.

2.Le Mexique a soutenu son rapport initial les 30 et 31 octobre 2006 devant le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

3.Dans le cadre de la politique d’ouverture et de coopération qu’il mène à l’égard des mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme, le Gouvernement mexicain a adressé une invitation permanente à tous les membres de mécanismes qui souhaiteraient effectuer une visite dans le pays. Dans le même ordre d’idées, il considère que les recommandations et observations formulées à l’issue de telles visites, tout comme la présentation de rapports aux organes chargés de contrôler l’exécution des traités, constituent un moyen important pour améliorer la situation des droits de l’homme au Mexique.

4.Bien que le Comité n’ait? pas fixé de délai pour la mise en œuvre des recommandations qu’il a adressées au Gouvernement mexicain, mais celui-ci tient à réaffirmer son engagement à l’égard des droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que sa volonté de coopérer avec le Comité; c’est pourquoi il a décidé, motu proprio, de présenter le présent rapport sur l’état d’avancement de l’application des observations et recommandations que le Comité a présentées le 8 décembre 2006 (CMW/C/MEX/CO/1):

Première recommandation (par. 14 des observations finales) *

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter les mesures législatives voulues pour lever sa réserve à l’article 22, paragraphe 4, de la Convention afin de garantir le droit des intéressés à exposer les raisons s’opposant à leur expulsion, ainsi qu’à saisir de leur cas l’autorité compétente.

5.Comme indiqué dans le rapport initial, l’État mexicain a formulé une réserve expresse au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, compte tenu du libellé de l’article 33 de la Constitution politique des États‑Unis du Mexique et de l’article 125 de la loi démographique générale.

6.Néanmoins, le Gouvernement mexicain a entamé une révision de sa législation en matière de migration ainsi que des réserves qui ont été faites dans le cadre des instruments relatifs aux droits de l’homme afin qu’elles soient retirées si cela est jugé opportun.

Deuxième recommandation (par. 14 a))

Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que les travailleurs migrants et des membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente conformément à la loi.

7.Conformément à l’ordonnancement juridique mexicain, il appartient au pouvoir exécutif fédéral de se prononcer sur l’expulsion d’un étranger qui se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et à l’article 125 de la loi démographique générale.

8.Dans la pratique, cette faculté est exercée par l’Institut national des migrations (INM), lequel est régi par le Règlement relatif à la loi démographique générale pour mettre en œuvre les procédures d’expulsion, comme cela est prévu au paragraphe VI de l’article 27 de la loi organique relative à l’administration publique fédérale, ainsi que dans le Règlement intérieur de l’INM.

9.Il convient d’indiquer que la différence entre la procédure d’expulsion prévue à l’article 33 de la Constitution et celle énoncée à l’article 125 de la loi démographique générale tient au fait que la première est un recours exceptionnel qui incombe exclusivement à l’exécutif de l’Union et ne donne pas lieu aux recours d’amparo et de révision; dans le second cas de figure, il s’agit d’une procédure administrative dans le cadre de laquelle les recours légaux d’amparo et de révision peuvent être exercés.

10.Il faut rappeler que la Cour suprême de justice de la nation a indiqué que, même en application de l’article 33 de la Constitution, le titulaire de l’exécutif fédéral est tenu de fonder et de motiver sa décision, raison pour laquelle la procédure d’amparo peut s’appliquer. À cet égard, elle a indiqué que:

«S’il est vrai que l’article 33 de la Charte fondamentale dispose que le chef de l’exécutif de l’Union détient exclusivement le pouvoir de faire quitter le territoire national, immédiatement et sans jugement préalable, à tout étranger dont le séjour est estimé indésirable, ce haut fonctionnaire n’est pas dispensé pour autant de l’obligation qui incombe à toute autorité nationale de fonder et de motiver juridiquement sa décision, compte tenu du trouble causé par l’expulsion, cette garantie étant prévue par l’article 16 de la Constitution. Par conséquent, ses actes ne peuvent être arbitraires, et doivent se conformer aux normes prévues par la Charte fondamentale et la législation. C’est pourquoi de telles décisions font l’objet d’un contrôle juridictionnel, conformément à l’article 103, paragraphe 1, susmentionné, et les procédures prévues par la loi réglementaire pertinente doivent donc être appliquées.».

11.Cette opinion a été approuvée en 2005 comme suit:

«[…] le recours en annulation est ouvert […], même lorsque le jugement ordonne à un étranger de quitter le pays, et ce en vertu du fait que, s’agissant de ces actes, la législation fédérale n’impose pas de conditions plus contraignantes que celles prévues par la loi d’amparo pour que soit prononcée la suspension de l’acte attaqué, étant donné que ses conséquences ne doivent pas être confondues avec l’expulsion appliquée par le Président de la République, conformément à l’article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique; dans ce cas, le contrôle juridictionnel pourrait s’appliquer sans qu’il soit nécessaire d’épuiser un quelconque recours ou d’invoquer un moyen légal de défense; en effet, s’agissant d’une telle décision, la loi d’amparo, en son article 123, paragraphe 1, prévoit l’application de la suspension de la mesure.».

Recommandation n o  3 (par. 14 b))

Le Comité recommande à l’État partie de notifier la décision d’expulsion aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans une langue qu’ils comprennent et de leur en indiquer les motifs, sauf circonstances exceptionnelles se justifiant par des raisons de sécurité nationale.

12.En vertu de l’article 209 du Règlement de la loi démographique générale, lorsqu’un étranger ou une étrangère est placé en rétention administrative parce qu’il a violé la loi démographique générale, la procédure à suivre est la suivante:

a)Un examen médical est effectué, afin de déterminer la situation physique et psychologique de l’intéressé;

b)Celui‑ci est autorisé à prendre contact avec la personne de son choix, par téléphone ou de toute autre manière;

c)Lorsqu’il en fait la demande, son représentant consulaire accrédité au Mexique est immédiatement avisé et, s’il n’a pas de passeport, l’envoi de ce document ou du document d’identité de voyage est demandé;

d)Il est procédé à l’inventaire des objets dont il dispose, lesquels sont conservés à l’emplacement prévu à cet effet;

e)Dès que le migrant est placé en rétention administrative, le procès verbal de sa déclaration est établi en présence de deux témoins, l’intéressé étant informé des faits qui lui sont reprochés, de son droit de présenter des éléments de preuve et de faire valoir ses droits; cette procédure est suivie lorsque les autorités migratoires n’ont pas pris sa déclaration lors de son placement en rétention. Si nécessaire, un traducteur est fourni pour faciliter la procédure.

Recommandation n o  4 (par. 14 c))

Le Comité recommande à l’État partie de garantir le droit des intéressés à demander réparation conformément à la loi si une décision d’expulsion déjà exécutée est annulée ultérieurement.

13.Comme indiqué dans le rapport initial du Mexique (par. 48 à 51), le travailleur migrant et les membres de sa famille peuvent choisir entre deux moyens pour obtenir une réparation effective: la voie judiciaire et la voie non judiciaire.

14.En ce qui concerne la voie non judiciaire, ils peuvent s’adresser au Ministère de la fonction publique (SFP) pour demander l’ouverture d’une procédure administrative à l’encontre du fonctionnaire qui a ordonné l’expulsion. Si ce ministère se prononce sur la responsabilité du fonctionnaire et que celui‑ci a causé des dommages et des préjudices aux personnes lésées, celles‑ci peuvent avoir recours à l’organe interne de contrôle de l’INM pour qu’il émette l’avis requis pour le paiement de l’indemnisation. De même, lorsqu’une recommandation de l’institution à laquelle il appartient légalement de surveiller et de défendre les droits de l’homme a été acceptée, aux termes de laquelle des dommages-intérêts sont proposés, le service compétent se limite à en évaluer le montant et à émettre l’ordre de paiement correspondant.

15.D’autre part, les personnes lésées peuvent opter pour la voie judiciaire et demander à l’autorité concernée le paiement de l’indemnisation au titre des dommages-intérêts et, éventuellement, du tort moral auquel se réfère le Code civil fédéral.

16.De même, la loi fédérale relative à la responsabilité patrimoniale de l’État, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, établit les fondements et les procédures de la reconnaissance du droit à indemnisation des personnes qui ont été victimes, sans obligation juridique de la subir, d’une atteinte à l’un quelconque de leurs droits ou de leurs biens en raison d’un acte administratif illicite de l’État. La responsabilité extracontractuelle qui incombe à l’État est objective et directe, et l’indemnisation devra être conforme aux termes et conditions prévus dans cette loi et les autres dispositions légales auxquelles elle fait référence.

17.Il convient d’indiquer que, conformément à l’article 20 de ladite loi, une décision d’expulsion déjà exécutée et ultérieurement annulée ne donne pas droit, en tant que telle, à indemnisation.

Recommandation n o  5 (par. 16)

Le Comité recommande à l’État partie d’orienter ses efforts vers l’élaboration d’une loi sur les migrations qui corresponde à la situation nouvelle du pays en la matière et soit conforme aux dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux applicables. Il faudrait notamment que cette loi ne fasse plus de l’entrée irrégulière sur le territoire national un délit passible d’une peine privative de liberté.

18.La coordination juridique de l’Institut national des migrations et le Ministère de l’intérieur (SEGOB) rédigent actuellement un projet pour une nouvelle loi sur les migrations, qui prévoit de modifier le chapitre consacré aux sanctions, et notamment de cesser d’ériger en délit pénal une migration illicite. Il convient de souligner que, dans la pratique, les migrants qui entrent sur le territoire national de manière irrégulière ne font pas l’objet de sanctions pénales.

Recommandation n o  6 (par. 18)

Le Comité engage l’État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

19.S’agissant de la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, le Gouvernement mexicain a engagé les consultations nécessaires devant les organes compétents en la matière.

Recommandation n o  7 (par. 20)

Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité d’adhérer, dans les meilleurs délais, aux Conventions n os  97 et 143 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les travailleurs migrants.

20.Le Gouvernement mexicain a entamé les consultations nécessaires avec les organes compétents en la matière, ainsi qu’avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin d’examiner la possibilité d’adhérer auxdits instruments.

Recommandation n o  8 (par. 22)

Le Comité invite l’État partie à continuer de former tous les fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations, notamment à l’échelon local, en particulier les agents de l’INM et les membres de la Police fédérale préventive (PFP) qui apportent un appui à l’INM en matière de gestion des migrations, ainsi que les fonctionnaires des groupes «Bêta».

21.En 2008, l’INM va mettre en œuvre un programme de formation destiné aux personnels chargés des migrations, en vue de créer le poste d’«agent migratoire spécialisé dans les centres d’accueil migratoires». Cette création devrait permettre d’améliorer la gestion et le fonctionnement de ces centres, ainsi que d’offrir aux étrangers détenus un traitement cordial et pleinement respectueux de leurs droits humains.

22.De janvier à octobre 2007, l’INM a organisé 269 cours ou ateliers de formation auxquels ont participé 4 058 fonctionnaires. Les cours ont été consacrés aux questions suivantes:

a)Fonctionnement et normes en matière de migration;

b)Droits de l’homme;

c)Traitement des personnes;

d)Personnes réfugiées;

e)Qualité du service;

f)Caractéristiques et qualités en matière de migration;

g)Éthique dans le service;

h)Détection des documents;

i)Entretiens − interrogatoires;

j)Intervention en cas de crise.

23.De même, il importe de noter que le 15 juin 2006, l’INM a publié la circulaire CCV/O23/2006, destinée aux délégués régionaux, dans laquelle ceux-ci sont invités à demander à leurs subordonnés d’exercer leurs fonctions dans la stricte observation de la loi et dans le respect et en défense des droits de l’homme, sans aucun acte de discrimination.

Recommandation n o  9 (par. 23)

Le Comité recommande aussi à l’État partie de fournir à l’INM les ressources financières et humaines appropriées pour lui permettre de mener à bien toutes les activités prévues au titre de son mandat dans le domaine des migrations.

24.L’un des principaux engagements pris par le Gouvernement mexicain, qui constitue l’une de ses plus hautes priorités, est d’assurer la défense et la protection des droits de l’homme, en particulier des personnes vulnérables telles que les travailleurs migrants. À cette fin, le Gouvernement mexicain a accru le budget de fonctionnement de l’INM pour l’année 2008. L’ensemble du budget de l’INM est alimenté par le budget de la Fédération, le droit acquitté par les non‑immigrantsetd’autres droits. Ses ressources totales ont été augmentées de 60 % environ en 2008 par rapport à 2007.

Recommandation n o  10 (par. 25 a))

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune, conformément à l’article 7.

25.Comme indiqué dans le rapport initial, l’article premier de la Constitution politique du Mexique interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, la différence de compétences, la condition sociale, l’état de santé, la religion, les opinions, les préférences, l’état civil ou toute autre raison qui porte atteinte à la dignité humaine et qui a pour but d’annuler ou de diminuer les droits et libertés des personnes.

26.Par ailleurs, la loi fédérale relative au travail fait référence à la notion de travailleur, sans aucun type de distinction. En effet, aux termes de l’article 8 de cette loi, le travailleur est une personne physique qui fournit à une autre personne, physique ou morale, un travail personnel subordonné. De même, conformément au paragraphe 2 de l’article 3, il ne peut être établi de distinction entre les travailleurs fondée sur la race, le sexe, l’âge, la religion, la doctrine politique ou la condition sociale.

27.Il convient de mettre l’accent sur la loi fédérale relative à la prévention et à l’élimination de la discrimination, promulguée le 11 juillet 2003, qui réaffirme l’interdiction de toute discrimination pour quelque motif que ce soit, promeut le respect intégral et universel des droits de l’homme et recommande l’épanouissement d’une nouvelle culture fondée sur la reconnaissance et la lutte contre la discrimination.

28.Pour sa part, l’INM, par le biais de la Coordination des délégations, publie des brochures d’information sur les garanties offertes aux migrants et aux membres de leur famille, qui sont distribuées par les groupes «Bêta» et dans les centres d’accueil pour migrants. En outre, le personnel de ces centres reçoit une formation devant leur permettre de fournir des informations adéquates, qui viennent compléter les brochures, et de répondre à toute question relative aux droits des migrants.

Recommandation n o 11 (par. 25 b))

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour mener des campagnes destinées à sensibiliser les fonctionnaires s’occupant des questions de migrations, en particulier à l’échelon local, ainsi que la population en général au problème de la discrimination à l’égard des migrants, et combattre la stigmatisation et la marginalisation de ces derniers, en associant les médias à ces activités.

29.Lorsque cela est nécessaire, les cours de formation de l’INM sont conçus en mettant l’accent sur l’égalité des sexes et le respect des droits de l’homme, et sont dispensés à des fonctionnaires locaux; ainsi, les pratiques discriminatoires tendent à être limitées grâce aux activités du Centre de formation sur les migrations. Cette dimension figure également dans les cours mentionnés dans la recommandation no 8.

Recommandation n o 12 (par. 27 a))

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que dans la législation et la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, aient le même droit que les nationaux de l’État partie de déposer des plaintes et d’accéder aux mécanismes de réparation des instances judiciaires.

30.Il ressort clairement de l’article premier de la Constitution politique des États-Unis du Mexique qu’il n’existe aucune distinction entre nationaux et étrangers, ni entre travailleurs migrants en situation régulière et travailleurs migrants en situation irrégulière, en ce qui concerne l’accès à la justice et à des recours utiles.

31.Par ailleurs, la circulaire 01/2005 de l’INM donne pour instruction aux délégués régionaux, lorsqu’ils ont connaissance de mauvais traitements ou d’extorsions de la part des autorités, d’inviter les migrants à se présenter devant l’autorité ministérielle compétente afin de déposer plainte.

Recommandation n o  13 (par. 27 b))

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toute personne dont des droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés puisse obtenir une réparation effective.

32.En ce qui concerne l’accès à des mécanismes de réparation, il convient de réitérer l’information présentée par le Mexique au Comité (par. 48 à 50 du rapport initial), selon laquelle le Mexique garantit, en cas de responsabilité quelconque de l’État, le droit d’un particulier à un recours utile. À cet effet, le 14 juin 2002, le Journal officiel de la Fédération a publié le décret établissant la nouvelle version de l’article 113 de la Constitution, qui définit la responsabilité de l’État en matière de réparation de dommage comme suit:

«La responsabilité de l’État pour les dommages que l’activité administrative irrégulière a causés aux biens et aux droits des particuliers est objective et directe. Les particuliers ont droit à une indemnisation conformément aux limites et procédures établies par les lois.».

33.Avec cette modification, la Constitution prévoit que la responsabilité que l’État engage par les actes de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions est prouvée par le dommage que l’action irrégulière aura causé aux biens ou aux droits des particuliers, contrairement à la réglementation actuelle en matière civile qui dispose que la responsabilité n’est établie que si l’action irrégulière du fonctionnaire est prouvée.

34.Suite à la réforme, le 31 décembre 2004, a été publiée au Journal officiel de la Fédération la loi fédérale relative à la responsabilité patrimoniale de l’État, qui vient préciser le deuxième paragraphe de l’article 113 de la Constitution; cette loi fixe les fondements et les procédures devant permettre de reconnaître le droit à indemnisation à tous ceux qui, sans obligation juridique de la subir, ont été victimes d’une atteinte à l’un quelconque de leurs biens et de leurs droits du fait de l’activité administrative irrégulière de l’État.

Recommandation n o  14 (par. 29 a))

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures tendant à améliorer les conditions de détention dans les centres de rétention de migrants, en vue de les mettre en conformité avec les normes internationales, et à régler le problème du surpeuplement.

35.Depuis 2003, l’INM réalise un projet complet destiné à améliorer la situation matérielle des centres de rétention de migrants afin d’améliorer la situation des étrangers qui y sont temporairement accueillis.

36.En avril 2004, l’INM a créé la Direction des centres de rétention de migrants afin d’améliorer de façon permanente les centres en question et vérifier que les étrangers y sont correctement traités, dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et que leurs droits fondamentaux sont pleinement respectés. Cette direction est à la tête du projet intitulé Programme de réhabilitation des centres de rétention de migrants, et coordonne les différents efforts effectués par l’Institut pour mettre en œuvre ce programme, dans les domaines de l’entretien préventif et correctif, des équipements techniques et informatiques, de la communication et du système téléphonique, des services destinés aux étrangers, de l’alimentation, du personnel migratoire, de la formation et de la construction de nouveaux centres de rétention de migrants, entre autres.

37.De 2003 à 2007, la mise en œuvre du programme a enregistré d’importants progrès. Par exemple, en 2003 deux centres de rétention ont été construits et 23 ont été remis en état; ces chiffres étaient, respectivement, de 4 et de 18 en 2004, 1 et 11 en 2005, 1 et 22 en 2006, et 2 et 10 en 2007. À l’heure actuelle, l’INM dispose de 47 centres de rétention de migrants dans 23 États de la République du Mexique.

38.La construction de nouveaux centres se répartit comme suit: 2003, Tijuana (Basse‑Californie) et Los Cabos (Basse‑Californie méridionale); 2004, Aguascalientes (Aguascalientes), Mexicali (Basse Californie), San Cristóbal de las Casas (Chiapas), Tlaxcala (Tlaxcala); 2005, Puebla (Puebla); et 2006, Querétaro (Querétaro).

39.En mars et en juin 2007, la construction de deux nouveaux centres de rétention de migrants a été achevée à Janos (Chihuahua) et à Acayucan (Veracruz); ce dernier centre a ouvert ses portes en janvier 2008.

40.Pour la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), les visites au centre de détention de migrants demeurent l’un des moyens les plus efficaces pour déterminer l’évolution du phénomène migratoire, pour dialoguer avec les migrants et recevoir leurs plaintes, ainsi que pour évaluer la qualité du fonctionnement de ces installations et en promouvoir l’amélioration.

41.Au cours de l’année 2007, la CNDH a effectué 1 308 visites dans des centres de rétention, des lieux habilités et des points de révision, où 2 122 mesures ont été prises en faveur des droits fondamentaux des migrants. En outre, ces visites ont permis de donner suite aux observations et recommandations énoncées dans le «Rapport général sur la situation des droits de l’homme des migrants dans les centres de rétention de l’Institut national des migrations», publié par la CNDH en décembre 2005.

42.Il convient de signaler qu’au cours des visites dans les centres de rétention de migrants des insuffisances ont été constatées dans les domaines suivants: soins médicaux, dortoirs décents et appropriés, zones spéciales destinées aux personnes atteintes de maladies infecto‑contagieuses, personnel féminin pour assurer la garde des détenues, matelas et couvertures pour les détenus, et installations sanitaires hygiéniques et en bon état de fonctionnement; la personne responsable est invitée à prendre les mesures qui s’imposent, et des solutions immédiates sont trouvées pour satisfaire les requêtes non satisfaites des détenus, en ce qui concerne les droits de l’homme.

Recommandation n o  15 (par. 29 b))

Le Comité recommande à l’État partie de ne pas laisser de migrants en rétention dans des locaux destinés à la détention préventive ou à la privation de liberté de personnes en conflit avec la loi.

43.En février 2007, l’INM a adopté la circulaire 002/2007, par laquelle elle enjoignait aux délégations régionales de n’utiliser, sous aucun prétexte, à compter du 1er mars 2007, des centres de détention, qu’il s’agisse de prisons fédérées, municipales ou fédérales, comme centres de rétention de migrants.

44.Conformément à l’article 208 du règlement de la loi démographique générale, qui définit les centres de rétention comme des installations matérielles, relevant de l’INM, la population de ces centres est uniquement composée de migrants en situation irrégulière, qui ne sont pas mêlés à des personnes privées de liberté pour des raisons différentes de celles indiquées. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de réhabilitation des centres de rétention de migrants, les bâtiments destinés à la détention, qui sont la propriété de l’INM, ont été remis en état afin que les migrants y reçoivent un traitement digne.

Recommandation n o  16 (par. 29 c))

Le Comité recommande à l’État partie d’examiner toutes les plaintes pour mauvais traitements et traitements cruels et dégradants commis par des fonctionnaires dans les centres de rétention de migrants et de sanctionner les responsables.

45.La CNDH, par l’intermédiaire du Cinquième bureau d’inspection, reçoit les plaintes liées au phénomène migratoire, et veille à renforcer les mécanismes de collaboration avec les autorités fédérales et locales compétentes, ainsi qu’avec les organismes publics de défense des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales concernées par la question.

46.Afin d’accorder une attention accrue aux plaintes pour violation des droits de l’homme, la CNDH a ouvert des bureaux en différents points des frontières nord et sud du Mexique, ainsi que dans le centre du pays. Il existe ainsi des bureaux régionaux à Tijuana (Basse‑Californie); Ciudad Juárez (Chihuahua); Nogales (Sonora); Reynosa (Tamaulipas); Campeche (Campeche); Tapachula et San Cristóbal de las Casas (Chiapas); Coatzacoalcos (Veracruz); Villahermosa (Tabasco) et Aguascalientes (Aguascalientes). Dans ces régions, il existe également des unités mobiles (ombudsmóvil) qui parcourent les zones où l’on enregistre la plus grande affluence de migrants, afin de recevoir au mieux les plaintes et de mettre en œuvre les actions de promotion.

47.On observe une augmentation croissante des plaintes reçues par la CNDH (30 % en 2005, 34,5 % en 2006 et 56,6 % en 2007). Une solution est apportée à une bonne partie d’entre elles au cours de la procédure correspondante, ou bien elles sont classées faute d’éléments suffisants permettant de confirmer que des violations des droits de l’homme ont été commises.

48.Les dernières plaintes présentées en décembre 2007 pour mauvais traitements et traitements cruels infligés par des fonctionnaires dans des centres de rétention de migrants en sont au stade de l’examen administratif.

49.Il convient de préciser que l’INM facilite la procédure que les plaignants doivent suivre pour transmettre leurs plaintes, en mettant à leur disposition des «boîtes aux lettres» de l’Organisation interne de contrôle dans les centres de rétention de migrants et en organisant des inspections par la CNDH et les groupes «Bêta».

50.De même, l’INM met en place des bureaux dans les centres de rétention de migrants pour que les fonctionnaires de la CNDH exercent leurs fonctions de supervision.

51.En 2007, la CNDH a émis neuf recommandations portant sur des plaintes relatives à la protection de migrants.

a)La recommandation 1/2007, sur la détention de migrants dans des prisons des municipalités de Hermosillo et Caborca (Sonora), adressée à l’INM. En réponse à cette recommandation, l’INM a ordonné à ses délégations régionales de s’abstenir, à partir du 1er mars 2007, d’utiliser un lieu de détention quel qu’il soit comme centre de rétention de migrants. Cette recommandation est considérée comme totalement appliquée;

b)La recommandation 17/2007, concernant le cas de Abraham Oseguera Flores et d’autres étrangers originaires d’Amérique centrale, adressée à l’INM, selon laquelle des fonctionnaires de l’Institut auraient porté atteinte aux droits à la légalité et la sécurité juridique des plaignants. L’INM a pris en considération la recommandation de la CNDH et donné suite aux points nos 1, 2, 4, 5 et 6. La CNDH a indiqué qu’elle avait décidé de conclure l’application de la recommandation et de considérer qu’elle avait été acceptée mais insuffisamment appliquée, puisque le point no 3 n’avait pas été accepté; ce point consiste à permettre à l’agent du ministère public fédéral de procéder aux enquêtes correspondantes;

c)La recommandation 25/2007, concernant le cas des mineurs migrants guatémaltèques qui travaillent à la décharge municipale et dans les rues de Tapachula (Chiapas), adressée au Président de la municipalité de Tapachula (Chiapas) ainsi qu’à l’INM. Cette recommandation est considérée comme partiellement exécutée;

d)La recommandation 29/2007, concernant l’affaire de MmeNorma Mireyda Contreras Castro et de son nouveau‑né, adressée à l’INM. Cette recommandation est considérée comme partiellement exécutée;

e)La recommandation 35/2007, concernant l’affaire de MM. Orosmán Marcelino Cabrera Barnés et Yordy Gamez Olivier, adressée à l’INM. Cette recommandation est considérée comme partiellement exécutée;

f)La recommandation 36/2007, concernant l’affaire du migrant Martín Antonio Figuerora Landaverde et d’autres étrangers de nationalité salvadorienne, adressée à l’INM. Cette recommandation est considérée comme partiellement exécutée;

g)La recommandation 63/2007, relative à la pratique de l’introduction rectale infligée à des étrangers au centre de détention de migrants de l’INM à Saltillo (Coahuila), adressée aux autorités de l’État de Coahuila et à l’INM. En ce qui concerne l’INM, cette recommandation est considérée comme acceptée, des éléments attestant son exécution pouvant être présentés; s’agissant des autorités de l’État de Coahuila, la recommandation peut encore être contestée;

h)La recommandation 64/2007, concernant les affaires relatives à MM. AMP et d’autres migrants guatémaltèques, adressée à l’INM. La recommandation est considérée comme acceptée, des éléments attestant son exécution pouvant être présentés;

i)La recommandation 65/2007, concernant les faits survenus à Ciudad Ixtepec, Oaxaca, dont ont été victimes le père Alejandro Solalinde Guerra et des migrants originaires d’Amérique centrale, adressée au Bureau du Procureur général de la République (PGR), aux autorités de l’État de Oaxaca, et aux autorités municipales de Ciudad Ixtepec (Oaxaca). Cette recommandation peut encore être contestée par toutes les autorités mentionnées.

Recommandation n o  17 (par. 29 d))

Le Comité recommande à l’État partie d’informer sans retard les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine quand un travailleur migrant ou un membre de sa famille a été arrêté ou placé en détention, si l’intéressé le demande.

52.Comme indiqué dans le rapport initial, le Gouvernement mexicain exécute pleinement les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

53.Le 28 août 2006, l’INM a publié la circulaire CCV/033/2006, dans laquelle il donne instruction aux délégations régionales de respecter les recommandations du service juridique du Ministère des relations extérieures, visant à informer un étranger, sans retard et par écrit, de son droit à ce que le consulat de son pays soit notifié de sa détention et de la possibilité d’exercer ce droit; si tel est le cas, les autorités migratoires procéderont à la notification voulue, par écrit et sans aucun retard, et en conserveront une copie. De même, la personne détenue est informée de son droit à communiquer avec son représentant consulaire, dont il peut recevoir la visite.

54.L’INM a tenu des réunions avec les agents consulaires de l’ambassade des États‑Unis sur l’importance de la notification consulaire.

55.De même, il a eu des entretiens avec des représentants de divers consulats accrédités au Mexique, en particulier ceux d’Argentine, du Canada, d’Espagne, de France, du Guatemala, d’Inde et d’Italie, au cours desquels des questions relatives aux nationaux de ces pays placés en détention ont été abordées, comme par exemple l’identification et la délivrance de documents de voyage, l’information concernant les procédures migratoires, ainsi que des questions particulières ayant trait au traitement des personnes.

56.Le 8 mai 2007, un déjeuner de travail a été organisé avec l’ensemble du corps consulaire accrédité au Mexique, en vue de resserrer les liens avec l’INM et de faire connaître les critères qu’utilise l’Institut s’agissant du mécanisme de notification consulaire. À ce sujet, les participants ont été informés que le droit de chaque personne détenue de décider si elle souhaite que le consulat de son pays soit informé de sa détention serait respecté. Cette démarche de l’INM se fonde sur l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et elle contribue, en outre, à protéger les personnes qui cherchent à obtenir la qualité de réfugié parce qu’elles ont été victimes de violations de leurs droits fondamentaux dans leur pays d’origine.

Recommandation n o  18 (par. 29 e))

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les migrants privés de liberté le soient le moins longtemps possible.

57.Conformément à l’article 7 de l’Accord relatif à la formulation des normes de fonctionnement des centres de rétention de migrants de l’INM, le délai maximum pendant lequel un migrant peut être détenu dans un tel centre ne peut excéder quatre‑vingt‑dix jours, étant entendu que des exceptions s’appliquent. Cependant, et afin de respecter cet accord, des mesures ont été prises pour accélérer les procédures administratives, et faciliter ainsi la régularisation, l’expulsion ou le rapatriement des étrangers détenus.

58.À cet égard, et suite à la conclusion d’un mémorandum d’accord entre les Gouvernements des États‑Unis du Mexique, de la République de El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua, dont l’objectif est de mettre en place un mécanisme régional de coopération qui permette de garantir le rapatriement digne, ordonné, rapide et sûr des migrants originaires d’Amérique centrale par voie terrestre et qui sont entre les mains des autorités migratoires mexicaines, il a été décidé que le séjour de ces migrants dans les centres de rétention sera de vingt‑quatre à quarante‑huit heures environ, exception faite de ceux qui, pour des raisons d’ordre juridique ou administratif, ne sont pas habilités à quitter le centre de rétention.

59.Il convient d’indiquer que la durée du séjour d’un migrant détenu dépend également de la coopération de ses représentants consulaires et diplomatiques. Lorsque l’intéressé ne dispose pas de représentant consulaire au Mexique, son séjour dans le centre de rétention de migrants peut être prolongé, dans la mesure où il faut s’adresser aux représentations existant aux États‑Unis d’Amérique afin d’obtenir les documents d’identité et de voyage nécessaires, et conclure ainsi la procédure à laquelle l’étranger est soumis.

Recommandation n o  19 (par. 31)

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts visant à remédier d’urgence au problème des mauvais traitements et autres actes de violence commis contre les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quels que soient les auteurs de ces actes. En particulier, le Comité engage l’État partie à veiller à ce que ces actes fassent l’objet d’enquêtes et à ce que les responsables soient jugés et condamnés.

60.Le ministère public est l’organe habilité à décider s’il convient d’engager des poursuites sur la base des plaintes présentées par la CNDH.

61.Au cours de la période comprise entre août 2005 et le 24 octobre 2007, la CNDH a reçu 908 plaintes concernant des migrants, dont 431 faisaient état de violations des droits de l’homme commises dans des centres de rétention de migrants. Au total, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, la CNDH a reçu 1 278 plaintes de migrants, sur lesquelles 1 140 ont été réglées et 138 sont en cours d’examen. Parmi les plaintes qui ont été réglées, 22 ont fait l’objet d’une recommandation, la CNDH ayant chaque fois établi que des droits des migrants, et le droit à la légalité et à la sécurité juridique avaient été violés, et que des traitements cruels et/ou dégradants, notamment, leur avaient été infligés.

62.Sur ces 22 recommandations, 7 ont été totalement exécutées, 10 l’ont été partiellement, 2 ont été acceptées (des éléments attestant leur accomplissement devant être présentés), une est susceptible d’être contestée par les autorités destinataires, une a donné lieu à une exécution insatisfaisante, et une n’a pas été acceptée.

63.Il convient de souligner que, outre la recommandation, il existe d’autres formes de régler des plaintes, à savoir l’orientation, qui concerne 612 plaintes, et la conciliation amiable, relative à 199 plaintes.

Recommandation n o  20 (par. 33)

Le Comité recommande à l’État partie, plus précisément à l’Institut national des migrations, de veiller scrupuleusement à ce que le contrôle et la rétention de migrants soient effectués exclusivement par les autorités habilitées à le faire et à ce que chaque violation en la matière soit dénoncée promptement.

64.Afin d’éviter que des contrôles migratoires ne soient effectués par diverses autorités fédérales, fédérées et municipales, l’INM a adopté les circulaires INM/CCV/017/2006 (du 8 mai 2006), INM/CCV/043/06 (4 décembre 2006), INM/CCV/006/2007 (du 6 mars 2007) et INM/CCV/007/2007 (du 6 mars 2007), par lesquelles il donne instruction aux délégations régionales de vérifier, lorsqu’un étranger leur est confié, si l’autorité qui le leur a remis a respecté les dispositions de la loi démographique générale et de son règlement d’application et, si tel n’est pas le cas, d’adresser à l’organe ministériel compétent une plainte en indiquant que l’autorité qui a procédé à la détention a probablement violé le cadre légal, conformément à l’article 117 du Code fédéral de procédure pénale, et de permettre également aux organes de contrôle compétents d’effectuer une enquête pour déterminer si la responsabilité de l’administration est engagée.

65.Conformément à l’article 151 de la loi démographique générale, l’autorité migratoire et la police fédérale ont la faculté exclusive de procéder à des contrôles migratoires. Nonobstant ce qui précède, il convient de souligner que conformément à diverses dispositions, le Ministère de la marine du Mexique a notamment pour mission d’exercer des fonctions de police maritime, ce qui l’amène nécessairement à exécuter des opérations et à procéder à des visites et à des inspections sur toute embarcation ou unité terrestre, afin de vérifier que le droit est respecté sur mer et à proximité des côtes.

66.Lors d’une inspection ou d’une visite de cette nature, il est possible que les agents chargés du contrôle détectent une quelconque conduite illicite, telle que la présence à bord d’étrangers qui ne sont pas en mesure de justifier leur présence légale sur le territoire national. Dans de tels cas, le ou les auteurs du délit sont arrêtés et mis à la disposition des autorités compétentes.

67.En 2006, l’INM a publié le Manuel des procédures en matière de contrôle et de vérification migratoire, destiné à définir les attributions et compétences des autorités chargées du contrôle et des vérifications migratoires sur le territoire de la République mexicaine, dans lequel sont décrites les neuf procédures migratoires mises en œuvre par les organes compétents de l’INM sur le territoire national, éliminant ainsi le caractère discrétionnaire des procédures en matière de détention, d’expulsion et de rapatriement d’étrangers en situation irrégulière.

68.Le 11 avril 2006, l’INM a publié la circulaire INM/CCV/018/2006, destinée aux délégations régionales, dans laquelle sont précisées les formalités que le personnel migratoire doit respecter lorsqu’il effectue des contrôles.

69.Le 9 mai 2005, la circulaire INM/CCV/001/2005 a été publiée, dans laquelle sont établies les formalités à suivre pour placer des migrants en rétention administrative.

70.De même, en 2006, le Programme intégral de supervision (PIS) a été mis en œuvre par la Direction chargée du contrôle et de la vérification des migrations dans le cadre duquel ont lieu des visites de contrôle aux délégations régionales, portant en particulier sur les diverses procédures en matière de contrôle et de vérification des migrations; ce programme s’est poursuivi en 2007, pour vérifier que les observations effectuées ont été respectées.

71.Dans le cadre du plan stratégique de l’INM, la coordination des délégations contribue à la ligne stratégique de travail, qui vise à améliorer la fourniture de services migratoires par le biais du PIS, dont l’objectif est de diagnostiquer les besoins de fonctionnement des délégations régionales, de superviser l’application ponctuelle des dispositions normatives, d’identifier et de reproduire les meilleures pratiques et d’obtenir l’homologation des procédures.

72.Il est prévu de réaliser 16 visites au cours de la période de mise en œuvre du PIS. Le détail de ces visites est précisé dans le tableau ci‑dessous:

Délégation régionale

État d’avancement

Délégation régionale

État d’avancement

Zacatecas

Effectuée

Guerrero

Effectuée

Yucatán

Effectuée

Durango

Effectuée

Tabasco

Effectuée

Jalisco

Effectuée

Oaxaca

Effectuée

Querétaro

Effectuée

Aguascalientes

Effectuée

District fédéral

Programmée

Quintana Roo

Effectuée

Morelos

Programmée

Nuevo León

Effectuée

Colima

Programmée

Coahuila

Effectuée

Tlaxcala

Programmée

73.Par ailleurs, le 17 novembre 2006, la CNDH a publié la recommandation générale 13 relative à la pratique des vérifications migratoires illégales, adressée aux Ministères de l’intérieur, de la défense nationale et de la marine du Mexique, au Bureau du Procureur général de la République, aux autorités des États et au secrétariat du gouvernement du district fédéral.

74.La recommandation, adoptée dans le cadre des actions liées au programme d’assistance aux migrants mené par la CNDH, indique que des policiers des différentes corporations fédérales, locales et municipales et des instituts armés, ont mené des opérations de contrôle de la situation migratoire d’étrangers qui se trouvent sur le territoire national, alors qu’ils n’y étaient pas habilités, ce qui a eu comme conséquence la détention administrative illégale des étrangers concernés, leur transfert à l’autorité migratoire puis leur placement en rétention administrative par l’INM.

75.La CNDH a recommandé qu’il soit ordonné aux agents publics des organes mentionnés et de l’agence fédérale d’enquête de s’abstenir d’effectuer des actions de contrôle migratoire en dehors du cadre légal à l’encontre des étrangers qui se trouvent sur le territoire national et, partant, de mettre immédiatement un terme aux détentions auxquelles donnent lieu ces contrôles, sans pour autant cesser de collaborer comme il convient avec l’INM lorsqu’une demande expresse est formulée en ce sens, conformément à la loi.

Recommandation n o  21 (par. 35)

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures adéquates en vue de protéger les femmes migrantes employées comme domestiques, notamment en régularisant leur situation migratoire et en veillant à ce que les autorités du travail participent plus fréquemment et systématiquement au contrôle de leurs conditions de travail.

76.Le travail des employés de maison au Mexique est régi par les articles 331 à 343 de la loi fédérale relative au travail, qui établissent les droits et obligations des employés de maison et de leurs employeurs. Cette législation s’applique à tout travailleur, quelle que soit sa situation migratoire.

77.Par ailleurs, le Gouvernement mexicain a adopté une mesure destinée à lutter contre les violences et mauvais traitements infligés aux employées de maison, qui est énoncée dans la nouvelle loi générale pour l’accès des femmes à une vie sans violence (publiée au Journal officiel de la Fédération le 1er février 2006).

78.Conformément aux dispositions de son article premier, cette loi vise à instituer une coordination entre la Fédération, les entités fédérées et les municipalités afin de prévenir, de sanctionner et d’éliminer la violence contre les femmes, ainsi qu’à définir les principes et modalités permettant de garantir leur accès à une vie sans violence susceptible de favoriser leur développement et leur bien‑être, dans le respect des principes d’égalité et de non‑discrimination. La loi a également pour objet de garantir la démocratie et le développement intégral et durable afin de renforcer la souveraineté et le régime démocratique établis dans la Constitution politique des États‑Unis du Mexique. Les dispositions de la loi sont d’ordre public, d’intérêt social et d’observation générale sur le territoire de la République mexicaine.

79.Cette loi vise à protéger les femmes qui sont victimes, notamment, de la violence économique, définie comme une action ou une omission de «l’agresseur» qui affecte la survie économique de la victime. Cette violence se manifeste pas des limitations visant à contrôler les gains qui constituent leurs ressources économiques, ou à leur accorder un salaire moindre pour un travail identique au sein d’une même entreprise.

80.Les différents aspects de la protection offerte aux femmes qui travaillent sont détaillés au titre II, «Modalités de la violence», du chapitre II, «De la violence professionnelle et liée à l’enseignement», de la loi.

81.Afin de renforcer les actions visant à garantir les conditions de travail des femmes migrantes, le Ministère du travail de la sécurité sociale (STPS) réalise les activités permanentes suivantes:

a)Diffusion des droits et obligations professionnelles des personnes employées de maison;

b)Campagnes de revalorisation du travail d’employée de maison dans les actions de conciliation travail‑famille.

82.Compte tenu du fait que le travail domestique est souvent effectué par des fillettes âgées de moins de 18 ans, dans le cadre du projet de coordination avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Ministère du travail et de la sécurité sociale (STPS), l’Institut national des femmes (Inmujeres), le Système national pour le développement intégral de la famille (DIF), le Centre d’enquêtes et d’études supérieures en anthropologie sociale, l’Université pédagogique nationale et l’Organisation internationale du Travail (OIT) ont participé à la révision du projet d’enquête intitulé «Le travail des enfants et des adolescents employés de maison chez des tiers à Mexico».

83.À partir de ce projet, a été élaboré le document intitulé «Recommandations concernant les politiques publiques relatives au travail des enfants et des adolescents employés de maison chez des tiers». Bien que ne se référant pas expressément aux travailleurs étrangers, les actions énoncées dans ce document leur sont également destinées.

84.Par ailleurs, dans le cadre du «Programme frontière sud», que le Président Felipe Calderón Hinojosa a rendu public au début de son mandat, il est prévu que, à court terme, les femmes guatémaltèques qui exercent une activité dans le secteur commercial et domestique à la frontière sud du Mexique, bénéficient de la création d’un formulaire migratoire pour les travailleurs frontaliers, qui permettra l’entrée régulière de travailleurs et de travailleuses étrangers, afin qu’ils apportent leur force de travail à divers secteurs des économies des États situés à la frontière sud, et ce de manière ordonnée. En outre, il sera ainsi plus simple d’assurer la sauvegarde de leurs droits humains et professionnels.

85.À cet égard, le Centre d’études des migrations indique que le programme de régularisation migratoire a été élargi en 2006, avec un assouplissement des conditions applicables aux Guatémaltèques touchés par l’ouragan Stan au Chiapas, et ce afin de faciliter leur séjour régulier sur le territoire national et assurer la protection de leurs droits en tant que travailleurs ou membres de la famille de ces derniers.

86.De même, on a ouvert les installations de la «Casa Roja» à Talismán (Chiapas), pour assurer la délivrance du formulaire migratoire de visiteurs agricoles, en novembre 2006, en vue d’améliorer les conditions infrastructurelles et technologiques et faciliter ainsi la fourniture de papiers à ces travailleurs.

87.Le nouveau formulaire migratoire du travailleur frontalier viendra remplacer le formulaire migratoire du visiteur agricole. Ce nouveau formulaire permettra à tous les Guatémaltèques d’obtenir un permis de travail temporaire pour travailler dans les quatre États à la frontière sud du Mexique: Chiapas, Quintana Roo, Tabasco et Campeche. Par ailleurs, les intéressés pourront travailler dans tous les secteurs de l’économie de la région, dès lors qu’ils disposent d’une offre de travail d’un employeur mexicain (secteur agricole, bâtiment, commerce, services domestiques et autres). La circulaire dans laquelle sont énoncés les critères pour la délivrance de ce nouveau formulaire migratoire, ainsi que les conditions, procédures à suivre, garanties, droits et obligations en la matière, a été publiée en janvier 2008.

88.Le projet de formulaire migratoire du travailleur frontalier (FMTF) s’inscrit dans le cadre du Plan de réaménagement de la frontière sud, mis en place par le Gouvernement du Président Felipe Calderón dans le but de réglementer la migration et d’investir dans les ressources humaines et financières en matière de sécurité. Le processus en vue de son approbation est le suivant:

a)Élaboration du formulaire migratoire;

b)Approbation du projet par la coordination juridique de l’INM;

c)Aval du projet par le Groupe des affaires juridiques de la SEGOB;

d)Consentement au projet par la Commission fédérale d’amélioration de la réglementation;

e)Publication au Journal officiel de la Fédération, ce qui signifie que ce nouveau formulaire peut être utilisé.

89.À l’heure actuelle, le processus d’approbation du FMTF se trouve entre les étapes 3 et 4. Le Groupe des affaires juridiques est actuellement chargé de sa révision, avant de l’envoyer à la COFEMER. Parallèlement à ce processus juridique, des programmes pilotes sont mis en œuvre dans l’État de Chiapas afin de tester le système qui sera utilisé pour la délivrance, l’élaboration et la publication.

90.On espère que le FMTF pourra commencer à être utilisé en juin ou juillet 2008; en effet, hormis le processus juridique, des ressources doivent être allouées au projet et les équipes nécessaires doivent être constituées.

Recommandation n o  22 (par. 35)

Le Comité recommande en outre que les femmes migrantes employées comme domestiques aient accès à des mécanismes de plainte contre les employeurs et que tous les abus, dont les mauvais traitements, donnent lieu à des enquêtes et à des sanctions.

91.Il convient de souligner qu’au Mexique, l’accès à la justice ne dépend pas du statut migratoire; ainsi, les employés de maison ont accès à des services de conseil, de dépôt de plaintes et de conciliation devant divers organes, tels que:

a)Le Bureau du Procureur fédéral de la défense du travail, au niveau fédéral, qui conseille, oriente et concilie, le cas échéant, les parties en cas de plainte liée au travail déposée par des employés de maison. Par ailleurs, les Bureaux des Procureurs de défense du travail, au plan des États fédérés, représentent également les employées de maison sur le plan juridique, ce qui permet à ces personnes d’avoir accès à des mécanismes de plainte contre les employeurs, plaintes qui donnent lieu à une enquête et, éventuellement, à une sanction;

b)Les services d’inspection au niveau local, qui veillent au respect des normes du travail, fournissent des informations techniques et conseillent les travailleurs et les employeurs sur les moyens les plus efficaces de respecter les normes du travail; ces services portent également à la connaissance des autorités les insuffisances et les violations relatives aux normes du travail constatées dans les entreprises et les établissements;

c)Les conseils locaux de conciliation et d’arbitrage, chargés de régler les différends ou les conflits entre les employeurs et les salariés; il s’agit d’organes paritaires formés d’un nombre égal de représentants des uns et des autres, placés sous la présidence d’un représentant gouvernemental.

Recommandation n o  23 (par. 37)

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires, y compris les modifications législatives, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de fonder des associations et des syndicats, ainsi que celui d’accéder à leur direction, conformément à l’article 40 de la Convention.

92.Conformément à la législation en vigueur, toute personne travaillant au Mexique, quel que soit son statut migratoire, peut adhérer à un syndicat. L’article 372 de la loi fédérale du travail prévoit que les travailleurs et les employeurs ont le droit de former des syndicats, sans qu’une autorisation préalable soit nécessaire. La seule limitation concernant les étrangers est l’interdiction qui leur est faite de faire partie des organes directeurs d’un syndicat; en revanche, leur droit de s’associer et d’adhérer ou non à un syndicat quelconque est sauvegardé.

Recommandation n o  24 (par. 39)

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail des travailleurs agricoles saisonniers, par exemple en veillant à ce que la Direction générale de l’Inspection fédérale du travail vérifie systématiquement si les normes régissant le travail des journaliers agricoles sont respectées. Le Comité recommande en outre que tous les abus, y compris les mauvais traitements, donnent lieu à des enquêtes et à des sanctions.

93.Les autorités du travail aux niveaux fédéral et local sont habilitées à faire respecter la législation du travail, dans divers cadres de compétence, conformément aux dispositions de la Constitution politique des États‑Unis du Mexique et de la loi générale du travail, laquelle indique les branches industrielles, les activités et les matières qui relèvent des autorités fédérales du travail.

94.Conformément à ces dispositions, les autorités du travail des entités fédérées sont chargées de contrôler la mise en œuvre des normes du travail dans les établissements agricoles, en ce qui concerne les conditions générales de travail. S’agissant des conditions générales de sécurité et d’hygiène et de formation, ce contrôle incombe aux autorités fédérales du travail, appuyées par les autorités locales.

95.En 2007, le STPS a été autorisé par les autorités financières à créer 100 postes d’inspecteur fédéral du travail, portant ainsi à 318 le nombre d’agents actuellement chargés de contrôler le respect des normes de travail dans les centres de travail (il s’agit d’entreprises relevant de la juridiction fédérale).

96.Dans le cadre de la stratégie pour l’assistance aux journaliers agricoles et aux membres de leur famille, que coordonne le STPS, diverses actions ont été menées en vue de renforcer le contrôle de l’application des normes du travail en faveur des travailleurs employés dans ce secteur, parmi lesquelles on peut mentionner:

a)La réalisation d’actions par divers organes de l’exécutif fédéral liés aux journaliers agricoles et aux entreprises et établissements qui se consacrent à l’agriculture, afin de déterminer avec précision les entreprises ou établissements agricoles qui pourraient faire l’objet d’une inspection;

b)Face à la nécessité de renforcer l’inspection du travail au niveau local, le contrôle de la mise en œuvre des normes du travail est encouragé, en particulier en ce qui concerne le domaine agricole, dans le cadre d’organes tripartites tels que la Commission consultative nationale pour la sécurité et l’hygiène au travail et les Commissions fédérées (présidées par les gouverneurs des États), instances qui ont pour fonction de proposer des mesures préventives en matière de risques du travail;

c)Il a été proposé de conclure des conventions avec les associations d’employeurs du secteur agricole afin qu’elles soient intégrées à des mécanismes se substituant à l’inspection traditionnelle mis en œuvre par le STPS, comme par exemple le Programme d’autogestion de la sécurité et de la santé au travail, la Déclaration électronique de travail, ainsi que l’utilisation du mécanisme des unités de vérification, dans le cadre duquel les particuliers s’organisent en tant que tels pour surveiller la mise en œuvre des normes officielles mexicaines en matière de sécurité et de santé au travail.

97.Parmi les normes officielles mexicaines publiées par le STPS, relatives à l’activité agricole, qui traitent de la sécurité au travail, on peut mentionner les suivantes:

a)NOM-003-STPS-1999, relative aux activités agricoles − utilisation d’intrants phytosanitaires ou de pesticides, et de nutrition végétale ou d’engrais − conditions de sécurité et d’hygiène;

b)NOM-007-STPS-2000, relative aux activités agricoles − installations, machines, équipements et outils − conditions de sécurité.

98.Le 22 novembre 2007, conformément aux instructions du Président de la République, le Groupe intersectoriel des journaliers agricoles a été mis en place, avec la participation de 12 organes de l’administration publique fédérale.

99.Le Groupe de coordination a pour objectif général de renforcer la coordination institutionnelle et les synergies des programmes publics, en vue de promouvoir l’accès des travailleurs agricoles à un travail digne, dans le respect du droit du travail, des conditions de sécurité et de la protection sociale, et dans des conditions d’équité, de justice et d’égalité, ce qui devrait permettre le développement individuel, familial et communautaire des intéressés dans leurs lieux d’origine, de transit et de destination.

100.Le Groupe de coordination se divise en cinq groupes thématiques qui s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie:

Promotion pourle développement

Cadre normatif

Éducation

Inspection

Sécurité sociale

Coordonnateur: STPS

Coordonnateur: STPS

Coordonnateur: STPS

Coordonnateur: STPS

Coordonnateur: IMSS

Membres: SAGARPA, DIF, CDI, SEP

Membres: SAGARPA, SEDESOL, IMSS, Service juridique de l’exécutif fédéral

Membres: SEDESOL, Conseil national pour le développement éducatif, INEA, CDI

Membres: SAGARPA, IMSS, collectivités locales, SEDESOL

Membres: SEDESOL, SS, DIF

101.Les principaux résultats obtenus par les Groupes de travail sont notamment les suivants:

a)L’élaboration d’un modèle d’entreprises agricoles, constitué à partir des modèles des programmes des secrétariats à l’agriculture, au développement social et au travail, afin d’orienter les différentes actions de la Stratégie, en particulier en ce qui concerne l’inspection;

b)La stratégie pour l’inspection des entreprises agricoles et le programme de travail correspondant;

c)Le diagnostic portant sur l’infrastructure médico‑hospitalière axée sur les travailleurs agricoles dans les zones d’origine et de destination, dans le cadre duquel des actions de promotion des assurés et des campagnes spéciales de santé seront appuyées;

d)Présentation du projet sur la création d’un contrôleur social par le Ministère du développement social, pour mettre en œuvre une stratégie en matière de communication et de plainte entre la société et le Gouvernement fédéral.

102.Pour sa part, le STPS a élaboré un manuel destiné aux travailleurs agricoles guatémaltèques, qui vise à les informer sur les droits et obligations des employeurs et des journaliers.

103.Ces dernières années, le Guatemala et le Mexique ont mis en œuvre, de manière non coordonnée, des mécanismes visant à réguler le flux migratoire, passant par la création d’un registre d’entrepreneurs, chargés de recruter des travailleurs avant leur entrée sur le territoire mexicain, ainsi que par l’institutionnalisation d’une liste de travailleurs et d’accompagnants (conjoints et mineurs) qui doit être certifiée par les autorités guatémaltèques du travail et dans laquelle sont indiquées les données essentielles d’un contrat collectif pour chaque unité productrice agricole.

104.Dans le secteur de la santé, indépendamment de l’éventuelle couverture médicale privée ou publique dont peuvent bénéficier les travailleurs temporaires, le Ministère de la santé de l’État de Chiapas fournit des soins, de manière adaptée et gratuite, à tous les travailleurs agricoles et aux membres de leur famille qui en font la demande. De même, des campagnes de vaccination ont été entreprises dans les unités de production agricole du Chiapas.

105.Dix pour cent des mineurs travailleurs agricoles est analphabète. Selon les enquêtes effectuées, la majorité n’a atteint que le troisième niveau d’études, tandis que d’autres (7 % seulement) n’ont pas achevé leurs études préparatoires.

106.C’est pourquoi, l’administration actuelle, en coordination avec le DIF fédéré, la Croix‑Rouge, le Ministère de l’éducation et l’UNICEF, s’efforce de promouvoir un accord qui sera incorporé au Programme d’éducation primaire pour les enfants migrants (PRONIM), actuellement en vigueur dans 21 entités, dont l’objectif est de permettre aux enfants des journaliers travaillant dans les fermes d’accéder à l’éducation primaire, quelle que soit leur nationalité, ainsi que de détacher des enseignants dans les unités de production agricole éloignées d’un établissement d’enseignement public.

Recommandation n o 25 (al. a du paragraphe 40)

Le Comité encourage l’État partie à finaliser la modification du Code pénal pour incriminer la traite des personnes.

107.La loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, qui prévoit des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à vingt‑sept ans, a été publiée au Journal officiel de la Fédération le 27 novembre 2007.

108.Cette loi vise à prévenir et à punir la traite des personnes ainsi qu’à protéger et à aider les victimes de cette infraction sur l’ensemble du territoire national. Elle prévoit également de punir quiconque, par la violence physique ou psychologique, par la tromperie ou par abus d’autorité, offre, aide à recruter, recrute, transporte, remet ou accueille, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, une personne pour la soumettre à l’exploitation sexuelle.

109.La traite des personnes est punie d’une peine d’emprisonnement de six à douze ans et d’une amende d’un montant équivalent à mille cinq cents jours de salaire minimum. Lorsque cette infraction est commise par un agent de la fonction publique, elle est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de vingt‑sept ans et d’une amende d’un montant équivalent à trois mille trois cents jours de salaire minimum, l’agent concerné étant destitué de ses fonctions, de sa charge ou de son mandat et frappé d’interdiction.

110.La loi prévoit des peines applicables à quiconque favorise le travail ou des services forcés, l’esclavage ou des pratiques analogues, le maintien en servitude et le prélèvement d’organes, de tissus ou de membres.

111.Le Gouvernement est également en train de mettre en place, au sein du pouvoir exécutif fédéral, une commission intersectorielle qui sera chargée d’élaborer et de mettre en œuvre le Programme national de prévention et de répression de la traite des personnes, lequel comportera des politiques en la matière. Cette commission sera composée des Ministres de l’intérieur, des relations extérieures, de la sécurité publique, des communications et des transports, du travail et de la prévoyance sociale, de la santé, du développement social, du tourisme et du responsable du Bureau du Procureur général de la République (parquet fédéral). Prendront également part aux travaux de cette commission les responsables du Système national pour le développement intégral de la famille (DIF), de l’INM, de l’Institut national de sciences pénales et du Conseil national de la population.

Recommandation n o 26 (al. b du paragraphe 40)

Le Comité encourage l’État partie à intensifier la lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment en adoptant des mesures adéquates pour repérer les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et des membres de leur famille et sanctionner les personnes ou groupes criminels qui dirigent ces mouvements ou qui les facilitent.

112.La loi sur la prévention de la traite des personnes, qui constitue un moyen important de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes au Mexique, a été publiée au Journal officiel de la Fédération le 27 novembre 2007.

113.L’INM a établi, le 27 février 2006, un questionnaire de base qui doit être rempli lorsqu’est prise la déclaration d’un étranger ou lorsqu’un complément d’information lui est demandé au cours de sa rétention administrative, l’objectif étant de cerner le phénomène de la traite des personnes et de le prévenir.

114.L’INM surveille régulièrement les activités de détection et de suivi des cas de traite, lesquels sont suivis au niveau national par la Coordination pour le contrôle et la vérification des migrations, dont les informations sont classées comme confidentielles afin de protéger les victimes.

115.À cet égard, l’INM a publié la circulaire INM/CCV/090/2006, dans laquelle sont énoncées des directives relatives à l’obtention, par les services migratoires mexicains, d’informations aux fins de repérer et d’identifier les organisations criminelles qui se livrent à la traite des personnes au Mexique.

116.L’INM est chargé de prévenir les infractions visées par la loi démographique générale et d’enquêter sur les violations commises en matière de migration; il mène, dans cette optique, des activités visant à repérer les réseaux de trafiquants et de passeurs, dont un exemple est le travail d’enquête effectué au cours de l’«Opération Divas», engagée depuis mai 2006, et dans le cadre de laquelle des violations de la loi démographique générale commises par l’intermédiaire du site Internet www.Divas.com font l’objet d’investigations. L’organisation criminelle visée cherche à attirer des femmes, principalement des Argentines, en vue de les prostituer au Mexique; ces femmes sont amenées au Mexique par la tromperie, sont soumises à une surveillance constante et sont privées de leur liberté. On estime que les recettes mensuelles de cette organisation avoisinent les 2 millions de pesos.

117.Plusieurs personnes font actuellement l’objet d’une procédure judiciaire.

118.Par ailleurs, l’INM a participé à diverses réunions internationales dans lesquelles des questions liées à la traite des personnes ont été abordées, notamment la réunion du Groupeplénier sur l’administration de la justice, organisée en octobre 2006 par le Département d’État américain, dans le cadre de laquelle ont été examinées les activités menées en matière de traite des personnes. En octobre 2006, le Mexique a participé à la Conférence nationale sur le trafic et la traite des personnes, qui s’est tenue à la Nouvelle-Orléans (États-Unis d’Amérique), à laquelle ont pris part tous les services gouvernementaux américains concernés par cette question.

119.Dans le cadre des activités menées par l’INM pour lutter contre la traite des personnes, la Coordination pour le contrôle et la vérification des migrations a effectué, en août 2006, un contrôle auprès de la société KBL de México (société anonyme à capital variable), située dans la municipalité de Valle de Santiago (Guanajuato), au cours de laquelle elle a constaté que celle-ci employait 61 étrangers d’origine chinoise qui étaient obligés de travailler plus de quatorze heures par jour et dont les documents migratoires étaient en la possession du propriétaire de ladite entreprise. Il convient de souligner que cette entreprise a cessé ses activités en raison de la surveillance étroite exercée par l’INM.

120.L’INM collabore en outre avec d’autres services − tels que les services du Procureur général et l’United States Customs and Border Protection (USCBP) − à la mise en œuvre du programme Operation Against Smugglers Initiative for Safety and Security (OASISS), qui vise à lutter contre la traite des personnes.

121.L’INM a repéré neuf victimes de traite (trois Argentines, trois Honduriennes, deux Chinoises et une Salvadorienne), leur a fourni une protection et a veillé à ce que leurs droits soient garantis à tout moment. Il convient de noter que des ONG telles que Sin Fronteras et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) participent à ce processus.

122. L’INM a mis sur pied une formation spécialisée à l’échelon national qui porte notamment sur la traite et le trafic d’êtres humains et sur les droits de l’homme; en 2006, 15 cours ont ainsi été dispensés, dans le cadre desquels un total de 435 fonctionnaires ont été formés. Cette formation consistait notamment en:

a)Un cours sur le droit international des réfugiés, l’état de droit et la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle commerciale, dispensé dans le District fédéral;

b)Un cours sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, dispensé dans le District fédéral;

c)Un cours sur la fraude documentaire et sur la contrebande et la traite des blanches, dispensé à Tapachula (Chiapas) et à Tijuana (Basse-Californie).

123.L’INM a pris des mesures énergiques à l’encontre des étrangers qui entrent sur le territoire national à seule fin de commettre des infractions sexuelles ou qui ont des antécédents suspects dans leur pays d’origine. Dans la période comprise entre janvier 2005 et janvier 2007, 298 étrangers nord-américains ont été expulsés du territoire national.

124.Pour ce qui est des initiatives visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, l’INM a collaboré avec des instances telles que la Commission interaméricaine des femmes, l’Organisation des États américains, l’OIM, le Ministère des relations extérieures et INMUJERES. Il convient de signaler, à cet égard, la publication conjointe, en 2006, d’un manuel sur la traite des personnes, et la publication, en 2007, d’une étude intitulée «La traite des femmes, des adolescents, des fillettes et des garçons au Mexique: étude portant sur Tapachula (Chiapas)», réalisée par le chercheur Rodolfo Casillas.

125.En 2007, suite à l’adoption de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, la CNDH a mis sur pied le Programme de lutte contre la traite des personnes, qui relève du Bureaudu cinquième Inspecteur général (Visitaduría General). Ce programme permet d’apporter une réponse intégrée à ce phénomène sur trois plans essentiels, à savoir les plans juridique, institutionnel et social; il est axé sur le renforcement de la coordination et de la coopération avec les institutions publiques et la société civile. Le principe directeur qui sous‑tend les stratégies élaborées et les activités menées dans le cadre de ce programme est celui de la sauvegarde des droits fondamentaux des victimes de la traite des personnes. Depuis 2006, la CNDH coordonne l’intégration de 10 comités régionaux de lutte contre la traite des personnes.

126.Ce programme s’articule autour de quatre axes:

a)La réalisation systématique d’études juridiques en vue de promouvoir la mise en place d’un système juridique national et homogène permettant de lutter efficacement contre la traite;

b)L’instauration d’une communication permanente en vue de coopérer avec les organismes internationaux qui s’occupent de la question de la traite des personnes;

c)Le suivi et le contrôle de toute la documentation réunie ou produite dans le cadre du programme;

d)Le maintien d’un lien social afin d’assurer une coordination permanente avec les divers acteurs et secteurs de la société.

127.Lors de la sixième Assemblée générale du Réseau d’institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme du continent américain, qui s’est tenue en 2007, il a été décidé, sur proposition de la CNDH, de créer un groupe de travail régional chargé de définir les stratégies et les activités de lutte contre la traite des personnes; la question de la traite des personnes a en outre été inscrite au programme de travail du Réseau pour 2008 et la CNDH a été chargée de mener les travaux y relatifs.

Recommandation n o 27 (al. c du paragraphe 40)

Le Comité encourage l’État partie à instruire comme il se doit les plaintes dénonçant l’implication de fonctionnaires dans pareils crimes et à poursuivre et sanctionner les responsables de façon adéquate.

128.Ce n’est que depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévention et la répression de la traite des personnes (novembre 2007) que ce crime est prévu par la législation, raison pour laquelle il n’y a pas eu de plainte sur ce fondement avant cette date.

129.On enregistre cependant des plaintes et des dénonciations pour des actes tels qu’abus d’autorité, abus de pouvoir, non-respect du règlement intérieur, mauvais traitements, négligence et non-respect des règles régissant les relations du travail. Le nombre de ces plaintes ou dénonciations s’élevait à 477 en 2006 et à 429 en 2007.

130.Le nombre total de sanctions prises à l’encontre de membres du personnel et de fonctionnaires relevant de l’INM était de 197 en 2006 et de 102 en 2007. Ces sanctions vont du blâme (en privé ou en public) à la révocation en passant par la suspension, l’interdiction et l’amende.

Recommandation n o 28 (al. a du paragraphe 42)

Le Comité recommande à l’État partie de porter une attention particulière à la situation de vulnérabilité des mineurs migrants non accompagnés. En particulier, l’État partie devrait renforcer les programmes de rapatriement sûr et ordonné de mineurs non accompagnés, tant à la frontière sud qu’à la frontière nord.

131.Le 11 juin 2007, l’INM et le Ministère de l’intérieur ont conclu un accord portant sur des actions conjointes en faveur des enfants et des adolescents migrants ou rapatriés mexicains et étrangers non accompagnés. Cet accord vise à protéger l’intégrité physique et mentale des enfants et des adolescents depuis le moment où ils sont détenus jusqu’à leur réinsertion dans leur communauté d’origine.

132.Les résultats obtenus grâce au Programme interinstitutionnel d’assistance aux frontaliers mineurs (PIAMF) sont les suivants:

a)L’extension de la portée des services d’assistance;

b)Le renforcement des capacités opérationnelles des centres d’hébergement de transit par l’augmentation des crédits budgétaires qui leur sont alloués;

c)La mise au point d’un système unique d’information;

d)L’élaboration de matériel d’information et de sensibilisation;

e)La promotion de l’assistance aux mineurs dans les pays d’Amérique centrale;

f)L’ouverture du premier centre d’hébergement de transit à Tapachula (Chiapas);

g)L’adoption du modèle de prise en charge dans les centres d’accueil de migrants;

h)La conclusion, en 2006, d’accords locaux sur le rapatriement des ressortissants mexicains depuis les États-Unis, qui visent à garantir une plus grande sécurité aux personnes concernées, en particulier à celles qui appartiennent à des groupes vulnérables (mineurs), par l’aménagement de lieux qui leur sont destinés et l’adoption d’horaires adaptés;

i)La conclusion, en mai 2006, entre les Gouvernements mexicain, salvadorien, guatémaltèque, hondurien et nicaraguayen, du Mémorandum d’accord sur le rapatriement ordonné, rapide et sûr des migrants ressortissants de pays d’Amérique centrale par voie terrestre (Mémorandum d’accord régional sur le rapatriement).

133.Il importe, par ailleurs, de signaler la conclusion, le 12 juillet 2007, de l’Accord de collaboration entre l’INM, le DIF Chiapas et la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (COMAR), qui établit les bases sur lesquelles se fondera la réalisation d’activités conjointes, notamment la fourniture d’un hébergement temporaire aux enfants et adolescents migrants étrangers qui se trouvent dans la zone frontalière de l’État du Chiapas.

134.Cet accord prévoit la participation d’organismes publics et privés à ces activités, l’objectif étant d’assurer une prise en charge complète des enfants et des adolescents migrants.

135.Le 30 mars 2007, le Gouvernement mexicain a créé une instance de discussion interinstitutionnelle sur les enfants et les adolescents non accompagnés et sur les femmes migrantes, chapeautée par le Ministère de l’intérieur par l’intermédiaire du secrétariat technique, qui relève de l’INM, et dont les travaux ont permis de dégager deux objectifs principaux: la conduite d’activités dans les lieux d’origine et le recours à un système unique de communication, appelé «Réseau d’information pour la protection des droits des enfants migrants non accompagnés».

136.Un modèle de protection des droits des enfants et des adolescents migrants ou rapatriés non accompagnés se trouvant à la frontière nord a été présenté le 15 octobre 2007 dans le cadre des travaux de cette instance de discussion; ce modèle permet de normaliser les processus de rapatriement tout en tenant compte des caractéristiques de chaque État, de définir les processus de retour aux lieux d’origine des enfants rapatriés, de déterminer la nature de l’appui et du suivi dont bénéficiera chaque enfant après son retour dans son lieu d’origine et d’assurer la coordination entre les institutions des divers niveaux (Fédération, États, municipalités) et entre les États frontaliers et les États d’origine.

137.Cette proposition de modèle a été élaborée conjointement par le DIF, l’INM et l’UNICEF.

138.Ce modèle porte sur cinq étapes:

a)La détention du mineur aux États-Unis;

b)La coordination du rapatriement;

c)La prise en charge dans les États frontaliers;

d)Le retour au foyer en toute sécurité;

e)La mise en œuvre du système de protection interinstitutionnel dans le lieu d’origine.

RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE MINEURS PRIS EN CHARGE PAR ÉTAT ET PAR MUNICIPALITÉ

Intervention

État

Municipalité

Fillettes, garçons et adolescent(e)s

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

Frontière nord

Basse Californie

Mexicali

43

73

231

1 026

1 166

1 165

770

Tijuana

3 211

1 936

1 649

3 366

4 967

4 581

2 985

Sous-total

3 254

2 009

1 880

4 392

6 133

5 746

3 755

Coahuila

Ciudad Acuña

115

112

106

129

162

284

247

Piedras Negras

882

569

434

437

400

832

717

Sous-total

1 007

681

540

566

562

1 116

964

Chihuahua

Ciudad Juárez

168

389

634

929

2 209

2 530

2 687

Ojinaga

229

138

207

261

224

116

64

Sous-total

397

527

841

1 190

2 433

2 646

2 751

Sonora

Agua Prieta

75

146

123

91

864

604

661

Nogales

1 123

1 154

1 560

2 052

3 639

5 315

4 702

San Luis Río Colorado

0

0

0

0

1 835

1 655

803

Sous-total

1 198

1 300

1 683

2 143

6 338

7 574

6 166

Tamaulipas

Matamoros

673

1 109

893

888

719

796

568

Nuevo Laredo

450

377

597

960

1 162

1 200

118

Reynosa

641

705

760

781

837

949

1 019

Sous-total

1 764

2 191

2 250

2 629

2 718

2 945

2 705

Nuevo León

Monterrey

0

0

0

0

131

103

81

Sous-total frontière nord

7 620

6 708

7 194

10 920

18 315

20 130

16 422

Frontière sud

Chiapas

Tapachula

0

0

0

0

77

371

365

Sous-total frontière sud

0

0

0

0

77

371

365

Lieux d’origine

Veracruz

11

0

Puebla

1

0

Chiapas

3

0

Guanajuato

0

0

Sous-total lieux d’origine

15

0

TOTAL

7 620

6 708

7 194

10 920

18 392

20 516

16 787

* Données à jour en septembre 2007.

RÉCAPITULATIF INTERINSTITUTIONNEL

Année

Mineurs rapatriés voyageant seuls ou accompagnés

Mineurs confiés au réseau de centres d’hébergement du DIF et à d’autres centres d’hébergement aux fins de prise en charge

Mineurs pris en charge dans le cadre du Programme interinstitutionnel d’assistance aux frontaliers mineurs (données du DIF)

1996

8 000

1997

8 000

1998

48 336

Pas de registre

8 560

1999

108 571

Pas de registre

8 045

2000

116 938

Pas de registre

8 768

2001

63 938

10 673

7 620

2002

47 585

11 545

6 708

2003

52 296

11 452

7 194

2004

39 690

13 841

10 920

2005

44 727

22 055

18 392

2006

35 883

21 472

20 516

2007 *

20 799

11 588

16 787

* Données à jour en septembre 2007.

Recommandation n o 29 (al. b du paragraphe 42)

L’État partie devra dispenser une formation spécifique relative aux droits des enfants aux fonctionnaires qui travaillent dans les zones frontalières et entrent en contact avec des mineurs non accompagnés.

139.L’INM, en coordination avec le DIF, l’UNICEF, l’OIM, la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, met en œuvre un programme de formation visant à spécialiser les agents de l’immigration, qui deviendront ainsi des agents de protection de l’enfance.

140.La mise en œuvre, dans le cadre du Programme interinstitutionnel d’assistance aux frontaliers mineurs, d’une stratégie visant à offrir aux mineurs migrants ou rapatriés une prise en charge chaleureuse et de qualité, permet d’assurer à ceux-ci un traitement digne et respectueux de leurs droits. Dans cette optique, ils sont accueillis dans des installations adaptées et dotées de personnel qualifié, pris en charge et dirigés vers leurs lieux d’origine; divers cours de formation ont été dispensés à cette fin aux agents des services du DIF dans les États et les municipalités et à des membres d’organisations de la société civile.

141.Le DIF, en coordination avec l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO A.C.), et grâce au financement de l’UNICEF, a élaboré une plaquette d’accueil à l’intention des enfants et des adolescents migrants ou rapatriés ainsi qu’un guide technique destiné au personnel des centres d’hébergement de transit pour enfants et adolescents migrants ou rapatriés. Ces documents faciliteront le travail effectué auprès des enfants et des adolescents lors de leur séjour dans un établissement du réseau de centres d’hébergement de transit qui participent au Programme.

142.Une réunion nationale du Programme interinstitutionnel d’assistance aux frontaliers mineurs s’est tenue en octobre 2007; celle-ci avait pour objectif de contribuer à la mise au point de bonnes pratiques dans le cadre de l’exécution de programmes en faveur des enfants et des adolescents migrants ou rapatriés, moyennant la définition de différents domaines d’intervention (condition féminine, droits, famille, violence et maltraitance) qui constituent autant d’axes transversaux autour desquels s’articulent les efforts de prévention et d’assistance.

143.Cette réunion nationale a bénéficié de la participation de 75 personnes travaillant au sein des services du DIF dans les États et les municipalités et de représentants d’organisations de la société civile, de la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés, de l’INM et du Ministère du développement social, lesquelles ont reçu une formation sur des questions telles que la vulnérabilité des enfants et les politiques sociales, le soutien en situation de crise, les droits de l’homme dans les programmes en faveur des enfants vulnérables, le repérage de la violence et de la maltraitance et le renforcement des liens familiaux, entre autres.

144.Un atelier sur le matériel didactique destiné aux centres d’hébergement frontaliers a été organisé dans le cadre de cette réunion nationale; les participants y ont revu la plaquette d’accueil à l’intention des enfants et des adolescents migrants ou rapatriés et le guide technique destiné au personnel des centres d’hébergement de transit pour enfants et adolescents migrants ou rapatriés et ont formulé des commentaires sur ceux-ci.

Recommandation n o 30 (al. c du paragraphe 42)

L’État partie devra veiller à ce que la détention des enfants et adolescents migrants, accompagnés ou non, soit conforme à la loi, ne soit utilisée qu’en dernier ressort et dure aussi peu de temps que possible

145.Depuis la conclusion, dans le cadre du Programme interinstitutionnel d’assistance aux frontaliers mineurs, de l’accord de collaboration sur l’assistance aux enfants et aux adolescents migrants ou rapatriés non accompagnés, l’INM, en coordination avec le DIF, aiguille tous les mineurs vers des centres d’hébergement publics ou privés qui participent au Programme en vue de leur prise en charge et de leur réinsertion dans leur communauté d’origine et afin qu’ils bénéficient d’une assistance adaptée à leur âge. Le rapatriement des enfants et des adolescents se fait en collaboration avec les représentations consulaires concernées. Si un enfant doit néanmoins rester dans un établissement de l’INM, il est fait appel à une travailleuse sociale afin que l’enfant en question ne soit pas livré à lui-même.

146.Les enfants âgés de plus de 12 ans qui voyagent seuls sont affectés à une section du centre de rétention spécialement destinée aux adolescents.

147.Pour ce qui est des mineurs accompagnés, l’INM privilégie le maintien de la cellule familiale et permet à ceux-ci de rester dans le même lieu que celui où se trouve leur mère et autorise les visites (en dehors des heures d’ouverture), de sorte que si leur père est également présent les membres de la famille puissent vivre ensemble.

148.La durée de la rétention varie en fonction de la nationalité de la personne concernée et des circonstances qui entourent sa migration et il n’y a donc pas de temps de rétention que l’on pourrait qualifier d’habituel.

Recommandation n o 31 (al. d du paragraphe 42)

L’État partie devra renforcer la coopération avec la société civile et les organisations internationales pour faire face au phénomène en expansion des mineurs non accompagnés.

149.Le 11 juin 2007, la Présidente du Conseil consultatif des citoyens du DIF a annoncé que des réunions avec les présidents du DIF des États frontaliers du nord et du sud du Mexique seraient organisées en vue de faciliter le rapatriement des mineurs migrants, de garantir le respect des droits de ceux-ci lors de ce processus et de leur assurer une prise en charge complète qui leur permette de réintégrer leur famille le plus rapidement possible.

150.Elle a également indiqué que les organisations de la société civile et les entreprises devaient collaborer et continuer de renforcer leurs programmes afin de fournir une assistance aux enfants migrants.

151.La mise en œuvre du Programme interinstitutionnel d’assistance aux mineurs migrants, créé en 1996, a permis de consolider le travail accompli à la frontière nord par l’extension du champ d’intervention au lieu d’origine des mineurs migrants ou rapatriés, la conduite d’activités d’appui dans le district fédéral et la mise au point d’une méthodologie de travail pour la réalisation d’un plan d’action relatif à la frontière sud.

152.Le principal résultat obtenu grâce au Programme est l’articulation des activités des services du DIF dans les États et les municipalités, lesquels ont pris en charge un nombre sans précédent de mineurs – 83 279 – dans les centres d’hébergement publics et privés qui font partie du réseau du Programme, dont le budget ordinaire annuel s’élève à 683 117 dollars, des fonds extrabudgétaires de 3 millions de dollars ayant été alloués en 2006.

Année

Nombre de personnes prisesen charge

Total (en dollars)

2001

7 620

600 000

2002

6 708

678 126

2003

7 194

683 084

2004

10 920

683 100

2005

18 392

683 117

2006

20 516

3 683 114

2007

16 787 *

683 117

Total

83 279

7 693 658

* À la fin septembre 2007.

153.Les États et municipalités de la zone de la frontière nord qui participent au Programme sont les suivants: Tijuana et Mexicali (Basse‑Californie); Acuña et Piedras Negras (Coahuila); Juárez et Ojinaga (Chihuahua); Agua Prieta, Nogales et San Luis Río Colorado (Sonora); Matamoros, Nuevo Laredo et Reynosa (Tamaulipas); Monterrey (Nuevo León). En octobre 2007, le réseau de centres d’hébergement de transit du Programme comptait 65 établissements, parmi lesquels 16 établissements relevaient des services du DIF dans les États et les municipalités, 44 d’organisations de la société civile et cinq offraient des services d’accueil et d’assistance.

154.Pour ce qui est de la zone de la frontière sud, la prise en charge y est assurée notamment par le centre d’hébergement pour mineurs migrants du DIF-Chiapas, situé dans la municipalité de Tapachula, lequel travaille en coordination avec la délégation de l’INM qui, pour sa part, administre le centre d’hébergement pour migrants modèle. Ce centre est doté d’une section spécialisée dans la prise en charge des mineurs, de sorte que les enfants et les adolescents, en fonction de leur âge et de leur sexe, sont placés dans l’un ou l’autre de ces établissements.

Année

États participants

Système municipal pour le développement intégral de la famille

Organisations de la sociétécivile

Centres d’hébergement

Frontières

Lieux d’origine

2001

5

11

7

18

0

2002

5

11

5

18

0

2003

5

11

5

18

0

2004

6

12

5

20

0

2005

7

14

6

24

0

2006

10

16

6

24

42

2007

7

14

6

25

0

155.Depuis juin 2007, le centre d’hébergement temporaire pour mineurs migrants de Tapachula prend en charge des fillettes et des garçons qui sont accompagnés de leur mère, privilégiant le maintien de la cellule familiale. Ce centre accueille non seulement des mineurs de moins de 12 ans, mais aussi leurs mères et, si besoin est, dans des cas particuliers, des filles âgées au maximum de 16 ou 17 ans.

156.Dans les États, des comités locaux de coordination ont été mis en place dans chaque municipalité qui participe au Programme, lesquels sont composés de membres du personnel des services du DIF dans les États et les municipalités, de représentants du consulat du Mexique aux États-Unis, de la délégation locale de l’INM, de la CNDH, de la police municipale et des organisations de la société civile qui s’occupent d’assistance aux mineurs migrants.

157.Ces comités constituent un lieu d’échange de données d’expérience et d’idées qui viennent renforcer les politiques publiques en faveur des migrants et des rapatriés. Les comités dont les accords de collaboration qui leur avaient donné naissance devaient être actualisés ont été remis en place au cours de l’année 2007.

Recommandation n o 32 (par. 44)

Le Comité prie également l’État partie de diffuser les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et d’informer les émigrés mexicains établis à l’étranger, ainsi que les travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant au Mexique, des droits que la Convention leur reconnaît ainsi qu’aux membres de leur famille.

158.Le Ministère des relations extérieures a déployé d’importants efforts pour diffuser les observations du Comité et a demandé aux services fédéraux, aux services des États et aux organismes indépendants de défense des droits de l’homme de les faire connaître.

159.L’INM a élaboré un dépliant d’information sur la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, lequel a été diffusé, le 16 mars 2007, auprès des centres d’accueil de migrants, des délégations, de la presse, d’ONG et d’organisations de la société civile. Il a également créé un lien vers le rapport et les observations du Comité sur sa page Web afin que ceux-ci puissent être consultés en ligne.

160.Au niveau des États, les recommandations du Comité ont été diffusées auprès de l’ensemble des autorités exécutives et judiciaires de la République. Elles ont également fait l’objet d’une diffusion interne; il convient, à cet égard, de mettre en relief les efforts énergiques déployés par les bureaux du procureur des États de Puebla et de Morelos, ainsi que l’intense travail de diffusion réalisé par l’État du Chiapas.

161.Au niveau fédéral les recommandations du Comité ont été diffusées auprès des services gouvernementaux, du Bureau du Procureur général de la République et de la Cour suprême, qui les a elle-même diffusées par voie électronique et sur support imprimé. Le Conseil fédéral de la magistrature, pour sa part, a publié les recommandations sur son site Internet.

162.Enfin, les Ministères de l’éducation publique, de la sécurité publique, de l’intérieur et du travail et de la prévoyance sociale et le Bureau du Procureur général de la République ont diffusé les observations finales du Comité auprès des institutions.

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