CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/383/Add.1

24 septembre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quinzièmes rapports périodiques des États parties devant êtreprésentés en 2000

Additif

Jamaïque

[13 mars 2001]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.GÉNÉRALITÉS1 - 313

A.Territoire et population 1 - 203

B.Structure politique générale 21 - 266

C.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme 27 - 317

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION 32 - 538

D.Information et publicité 52 - 5311

I. GÉNÉRALITÉS

A. Territoire et population

Situation géographique

1.La Jamaïque est située au sud de Cuba et à l’ouest d’Haïti. Avec une superficie totale de 11 244 km2, elle est la plus grande des îles anglophones des Antilles. Elle jouit d’un climat tropical maritime et de températures moyennes variant selon l’altitude.

2.Les habitants originels de la Jamaïque étaient les Arawaks qui seraient venus d’Amérique du Sud il y a environ 2 500 ans. À l’arrivée des Européens, au XVe siècle, soumis à des violences, des maladies et à l’esclavage, ses habitants ont été peu à peu éliminés. Ils ont été ensuite remplacés par des esclaves noirs amenés d’Afrique par les propriétaires fonciers britanniques en vue de travailler dans les plantations de canne à sucre. À la fin de l’esclavage, vers le milieu du XIXe siècle, les anciens esclaves ont recherché un meilleur avenir hors des plantations, et des Indiens d’Asie et des Chinois ont été importés comme travailleurs engagés afin de remplacer les Africains.

Indicateurs socioéconomiques et culturels concernant la population

3.La langue officielle de la Jamaïque est l’anglais. Il y existe également un dialecte coloré dominant, le «patois» qui est parlé et compris par la plupart des Jamaïcains.

4.La religion, élément particulièrement important de la vie et de la culture jamaïcaines, a été dominée historiquement par le christianisme. Les groupes confessionnels les plus importants sont les anglicans, les baptistes, les catholiques, les méthodistes, les adventistes du septième jour et l’Église unifiée (Église presbytérienne). Les groupes religieux non chrétiens sont les juifs, les musulmans, les hindous et les rastafariens (groupe originaire de la Jamaïque).

Composition ethnique

5.Les principaux groupes ethniques de la Jamaïque sont les Noirs (90,5 %), les Métis/Noirs (7,3 %) et les Indiens d’Asie qui représentaient 1,3 % de la population en 1991 (voir tableau 1). Chacun des autres groupes raciaux représente moins de 1 % de la population totale. Concernant la composition de la population, le recensement de 1970 avait donné des résultats assez semblables.

Tableau 1

Composition ethnique de la population selon les recensements de 1970 et 1991

Race

1970

1991

En pourcentages

Noirs

90,0

90,5

Indiens d’Asie

1,7

1,3

Chinois

0,7

0,2

Blancs

0,7

0,2

Métis/Noirs

5,8

7,3

Syriens/Libanais

0,0

0,1

Autres races

0,1

0,1

Non précisée

0,1

0,1

Total

100,0

100,0

Effectif et répartition

6.À la fin de 1999, la population de la Jamaïque a été estimée à 2 590 400 personnes, soit un accroissement depuis 1990 où elle était de 2 378 100 habitants. En 1991, la population urbaine a été estimée à 1 148 200 habitants, soit 49,6 % de la population totale (2 314 400) contre 41,2 % en 1970 (747 700 habitants sur une population totale de 1 812 600). La population urbaine a augmenté d’environ 2,1 % chaque année entre 1970 et 1991 tandis que la population rurale n’a augmenté que faiblement, de 0,4 %, pendant cette période.

7.Le taux d’accroissement annuel pendant ces 10 à 15 dernières années a été d’environ 1 %, taux qui tient compte des naissances, des décès et de l’émigration. Le taux de natalité brut a diminué régulièrement, passant de 22 ‰ en 1999 à 25,2 ‰ en 1990. De son côté, le taux de mortalité brut a oscillé entre 6 et 7 ‰ pendant la même période. Toutefois, l’influence la plus notable sur l’accroissement démographique a été due à la persistance de taux d’émigration élevés. Il convient de noter que l’émigration a réduit le taux d’accroissement national d’environ 40 à 50 % depuis les années 50.

Répartition par sexe

8.Le rapport de masculinité des naissances en Jamaïque a été relativement équilibré, soit environ 103 garçons pour 100 filles, et les femmes représentent 50,1 % de la population estimée. Des niveaux relativement élevés de la mortalité masculine et de l’émigration féminine se sont traduits par des différences marquées selon le sexe entre les grands groupes d’âges. Les garçons sont généralement plus nombreux dans le groupe des personnes âgées de moins de 15 ans tandis que les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes dans les groupes d’âges plus élevés (voir le tableau 3). Il convient de noter particulièrement que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le groupe des personnes âgées (60 ans et plus).

Répartition des chefs de ménage selon le sexe

9.En 1999, environ 42,5 % des ménages étaient dirigés par des femmes (voir Survey of Living Conditions (SLC), STATIN/PIOJ, 1999). La proportion des ménages dirigés par des femmes n’a guère changé depuis 1992 où elle était de 42 ou 43 % (voir SLC, 1992‑1998).

10.Le nombre le plus élevé de ménages dirigés par des femmes se trouvait dans la zone métropolitaine de Kingston où il atteignait 47,5 % et dans d’autres villes où il était de 43,8 %, et le plus bas dans les zones rurales où il était de 38,9 %.

Structure par âge

11.Le vieillissement, notion qui indique les effets de l’augmentation de l’espérance de vie et de la diminution de la fécondité sur la structure de la population, est maintenant devenu une caractéristique importante de la population jamaïcaine. La proportion du groupe d’âges des 0 à 15 ans ne représentait plus que 31,2 % de la population totale en 1999 contre 45,9 % en 1970. Le nombre de personnes appartenant au groupe d’âges de 15 à 64 ans a augmenté, passant de 48,5 % à 59,2 % pendant la même période. Le groupe des personnes âgées (60 ans et plus) est passé de 8,5 % en 1970 à 9,6 % en 1999.

12.Un indicateur du vieillissement de la population est fourni par les changements de l’âge médian. L’âge médian partage la population en deux groupes d’effectifs égaux. L’âge médian calculé en 1999 se situait à 24,3 ans, contre 16,8 ans seulement en 1970. Les prévisions démographiques indiquent qu’il continuera d’augmenter.

La Fécondité

13.Le taux brut de natalité est tombé de 39,1 ‰ en 1970 à 22 ‰. Le taux de fécondité total, qui est une mesure plus précise, indique une diminution de la fécondité par femme qui est tombée de 5,5 enfants par femme en 1970 à 2,8 en 1997 (voir Reproductive Health Survey, National Family Planning Board, 1997).

La Mortalité

14.Le taux brut de mortalité a été estimé à 6,7 ‰ en 1999. Ce taux est considéré comme relativement bas et soutient avantageusement la comparaison avec les chiffres des pays développés. L’espérance de vie à la naissance a été de 71,3 ans (69,97 ans pour les hommes et 72,64 pour les femmes) pendant la période 1989/1991. Elle a été de 68,5 ans (66,73 ans pour les hommes et 70,18 pour les femmes) pendant la période 1969/1970. De fortes augmentations de l’espérance de vie ne sont pas attendues dans un proche avenir.

15.Le taux de mortalité infantile a été estimé à 24,5 pour 1 000 naissances vivantes en 1993 (Infant Mortality Survey, MOH/UNICEF, 1993). Les estimations calculées à partir des données provenant du système d’enregistrement des naissances ne sont pas considérées comme très fiables à cause de problèmes dus au sous‑enregistrement des naissances. Le taux de mortalité maternelle est estimé à 110 pour 100 000 naissances vivantes.

16.Les données concernant les 10 causes principales de décès recensées pendant la période 1996-1998 indiquent que les maladies cérébrovasculaires ont tué 5 900 personnes, soit 13,5 % du total des décès. Cette proportion était de 15,7 % pour les femmes et 11,2 % pour les hommes, soit un taux de mortalité de 86,3 pour 100 000 parmi les femmes, contre 70,1 pour 100 000 parmi les hommes.

Taux d’alphabétisation

17.Le taux d’alphabétisation de la population jamaïcaine a été estimé à 75,4 % en 1994, soit environ 81,2 % pour les femmes contre 69,2 % pour les hommes. Le taux d’analphabétisme a été estimé à 24,6 %, soit 18,8 % pour les femmes et 30,8 % pour les hommes.

L’économie

18.L’économie jamaïcaine a connu des taux de croissance assez faibles au début des années 70 pendant lesquelles ils ont fluctué entre 0,5 %, 1,8 % et 2,4 % en 1995, 1996 et 1997, respectivement. Le produit intérieur brut par habitant, qui a augmenté en termes réels de 0,6 % par an en moyenne de 1990 à 1996, est estimé actuellement à 2 600 dollars des États‑Unis.

19.Le mauvais comportement de l’économie peut être imputé à des facteurs tant internes qu’externes. Elle a subi plusieurs chocs extérieurs: la crise pétrolière des années 70, la récession économique des pays industrialisés et la chute des cours de l’aluminium et des produits agricoles d’exportation importants comme le sucre et la banane. Le pays continue en outre de subir les effets d’une dette extérieure élevée qui, à la fin de 1999, s’établissait à 3 milliards 20 millions de dollars des États‑Unis. L’économie est confrontée à un phénomène nouveau qui restreint ses perspectives de croissance: l’accumulation d’une dette interne énorme qui s’élevait à 175,8 milliards de dollars jamaïcains.

20.L’inflation a été particulièrement faible pendant trois années consécutives, jusqu’en 1999 où elle a été à son niveau le plus bas (6,8 %) en 17 ans. Le chômage, qui touchait environ 16 % de la main‑d’œuvre en 1999, est plus élevé parmi les femmes (60 %) que parmi les hommes (52,8 %).

B. Structure politique générale

Histoire et cadre politiques

21.La Jamaïque a obtenu son indépendance de la Grande‑Bretagne en 1962. Elle dispose d’un régime de démocratie parlementaire et est membre du Commonwealth. Depuis l’adoption du suffrage universel en 1994, les deux principaux partis politiques – the Peoples’s National Party (PNP) et le Jamaica Labour Party (JLP) se sont succédé au gouvernement du pays. Le PNP, dirigé par M. P. J. Patterson, est actuellement au pouvoir tandis que le JLP, dirigé par l’ancien Premier Ministre Edward Seaga, est le parti d’opposition. En 1995 a été fondé le National Democratic Movement (NDM) qui est devenu le troisième grand parti politique du pays. Toutefois, ses espoirs d’obtenir une représentation parlementaire ont été déçus en 1997 où il n’a remporté que 5 % des voix aux premières élections auxquelles il participait.

Type de gouvernement

22.La Jamaïque est une monarchie constitutionnelle. Le chef de l’État est la Reine Elizabeth II qui est représentée en Jamaïque par le Gouverneur général nommé sur l’avis du Premier Ministre. Les fonctions du Gouverneur général sont surtout honorifiques et c’est le Premier Ministre qui dirige le Gouvernement.

Système législatif

23.La Jamaïque est dotée d’un Parlement bicaméral comprenant une chambre haute et une chambre basse. La chambre haute, le Sénat, est composée de 21 membres nommés et la chambre basse, la Chambre des représentants, de 60 membres élus. Sur les 21 sénateurs, 13 sont nommés par le Gouverneur général sur l’avis du Premier Ministre et 8 sur l’avis du chef de l’opposition. Les membres de la Chambre des représentants sont élus au cours de consultations générales organisées tous les cinq ans (sauf en cas de dissolution).

24.Le pays est divisé en 60 circonscriptions dont chacune est représentée par un député au Parlement. Le Sénat a principalement pour fonction d’examiner les lois adoptées par la Chambre des représentants.

Exécutif

25.Le principal instrument de la politique gouvernementale est le Cabinet des ministres qui comprend le Premier Ministre et au moins 13 autres ministres nommés par le Gouverneur général sur l’avis du Premier Ministre.

Appareil judiciaire

26.Le système juridique et judiciaire de la Jamaïque est fondé sur la common law et les règles de procédure anglaises. L’administration de la justice est assurée par plusieurs instances parmi lesquelles figurent la Cour suprême, la Cour d’appel et les tribunaux ordinaires. L’instance d’appel de dernier ressort est la Section judiciaire du Conseil privé qui siège à Londres. La nomination des magistrats relève d’une Commission de la magistrature qui est présidée par le Président de la Cour suprême et comprend le Président de la Cour d’appel, le Président de la Commission de la fonction publique et trois autres membres.

C. Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

27.La Constitution jamaïcaine, en particulier les dispositions énoncées sous son Titre III «Libertés et droits fondamentaux» protège les libertés et les droits fondamentaux de l’individu sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de croyance ou de sexe et est compatible avec les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à laquelle la Jamaïque a adhéré en juin 1971. Une protection contre la discrimination fondée sur la race est expressément prévue à l’article 24.

28.Les droits énoncés sous le Titre III font partie des dispositions de la Constitution qui sont entourées de garanties particulières et qui ne peuvent donc être modifiées qu’à la majorité des deux tiers des deux chambres du Parlement.

29.La compétence judiciaire en matière de protection des droits de l’homme est exercée essentiellement par les tribunaux. L’article 25 de la Constitution dispose que, en cas de violation présumée de droits énoncés sous le Titre III de la Constitution, réparation peut être obtenue en s’adressant à la Cour suprême puis à la Cour d’appel. Il peut être également fait appel de la décision de la Cour d’appel en saisissant la Section judiciaire du Conseil privé.

30.Le Défenseur public, exerçant une fonction créée par le Parlement conformément à la loi (provisoire) sur le Défenseur public de 1999, est chargé entre autres choses de protéger et rétablir les droits des citoyens jamaïcains lorsqu’ils ont été violés (voir le texte de la loi à l’annexe I).

31.Outre l'adoption de mesures internes, la Jamaïque a fait en sorte d’établir une norme régionale de protection des droits de l’homme en signant la Charte de la société civile de la Communauté des Caraïbes, le 19 février 1997. L’article II, qui traite en particulier du respect des droits de l’homme fondamentaux et des libertés stipule que «les États s’engagent à respecter les droits de l’homme fondamentaux et les libertés de l’individu sans distinction concernant l’âge, la couleur, la croyance, l’incapacité, l’appartenance ethnique, le sexe, la langue, le lieu de naissance ou d’origine, l’opinion politique, la race, la religion ou la classe sociale, sous réserve du respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt général».

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

32.La discrimination raciale est illégale en Jamaïque et cette pratique est interdite en vertu des dispositions des articles 13 et 24 de la Constitution et de la common law.

33.Il n’existe à la Jamaïque aucune politique ou loi tendant à encourager la discrimination raciale et n’existent pas non plus dans le pays des groupes raciaux pour lesquels des lois spécifiques leur garantissant une jouissance pleine et égale des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient nécessaires. Tous les groupes raciaux de la Jamaïque jouissent de l’égalité de statut et des chances en vertu de la Constitution et des autres lois de la Jamaïque.

34.En ce qui concerne la situation des femmes, ces dernières ne subissent aucune discrimination raciale. Le cas échéant, toute discrimination à leur égard serait très probablement liée à leur situation sociale ou économique. Rien ne prouve que des femmes jamaïcaines soient défavorisées pour des motifs raciaux.

Article 3

35.L’attachement de la Jamaïque à l’élimination de la discrimination raciale sous toutes ses formes est connu sur le plan international, et sa réputation acquise en tant que partisane de l’abolition du système d’apartheid appliqué autrefois en Afrique du Sud est largement reconnue. La Jamaïque est l’un des premiers pays qui ont rétabli des relations diplomatiques avec l’Afrique du Sud depuis le démantèlement du régime raciste en 1990. En outre, elle a ratifié la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid et est partie à la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports.

36.La Jamaïque a participé récemment à la Conférence régionale préparatoire des Amériques à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue au Chili du 5 au 7 décembre 2000, et elle participera également à la Conférence mondiale en Afrique du Sud, en août et septembre 2001. La Conférence examinera les problèmes relatifs à la discrimination raciale en vue de parvenir à leur élimination. La participation de la Jamaïque aux conférences susmentionnées s’inscrit dans ses efforts en vue d’assurer l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée où qu’ils se produisent. Par ailleurs, la Jamaïque est d’avis que l’esclavage et la traite des esclaves devraient être reconnus comme un crime contre l’humanité et que des réparations devraient avoir lieu sous la forme de mesures d’indemnisation des personnes affectées.

Article 4

37.Aucune législation spécifique n’est en vigueur à l’effet d’interdire le recours à la violence contre tout groupe, racial ou autre, de personnes. La Constitution jamaïcaine protège et garantit les droits fondamentaux et les libertés de l’individu de chacun en Jamaïque, indépendamment de sa race ou de son lieu d’origine. Elle prévoit des procédures judiciaires applicables en cas de violation de l’un quelconque de ces droits ou libertés par un État ou un particulier.

Article 5

38.L’engagement d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes est respecté à la Jamaïque, conformément aux dispositions de la Constitution et à la common law. Les libertés et les droits fondamentaux énoncés sous le Titre III de la Constitution sont garantis à chacun à la Jamaïque sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique, d’opinion politique, de croyance ou de sexe (art. 13 de la Constitution).

39.La Constitution garantit le droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et tous les autres organes administrant la justice. L’article 20 énonce des dispositions qui assurent la protection de la loi pour que toute cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable. Les procès se déroulent en anglais. La Constitution dispose que lorsqu’une partie à une procédure judiciaire ne comprend ni ne parle l’anglais l’accusé est informé dans une langue qu’il comprend, pour autant que cela soit raisonnablement possible, de la teneur de l’inculpation, et reçoit gratuitement l’assistance d’un interprète. Il n’est pas prévu de dispositions analogues pour les procédures civiles, ce qui n’exclut pas la possibilité qu’une assistance similaire puisse être fournie. Ces dispositions sont appliquées sans distinction de race, de couleur et d’origine nationale ou ethnique.

40.L’article 13 de la Constitution garantit également le droit des personnes d’être protégées contre les violences ou lésions corporelles infligées par des fonctionnaires publics ou par tout particulier, groupe ou institution, tandis que l’article 15 prévoit une protection contre l’arrestation ou la détention arbitraires.

41.Tous les groupes ethniques ont le droit de participer aux élections et d’y voter. Les conditions à remplir pour être électeur et les incapacités dans ce domaine sont énoncées dans le chapitre V de la Representation of the Peoples Act (loi sur la représentation des citoyens), en vertu de laquelle les électeurs sont les personnes enregistrées comme telles âgées de 18 ans et plus, qui sont des Jamaïcains ou des citoyens de pays membres du Commonwealth résidant en Jamaïque depuis au moins 12 mois. Il n’est fait aucune distinction sauf au motif de la nationalité.

42.Les partis politiques jamaïcains ne sont pas dotés d’un statut juridique spécial. Toute initiative visant à interdire la formation de partis politiques tomberait sous le coup de l’article 23 de la Constitution qui reconnaît aux personnes le droit de jouir de la liberté de réunion, y compris à des fins de célébration et d’association religieuses. Toutefois, des lois portant dérogation à ce droit peuvent être adoptées dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité, de l’ordre, de la moralité ou de la santé publics ou afin de protéger les droits et libertés de personnes.

43.Les droits civils énumérés à l’alinéa d de l’article 5 de la Convention sont garantis soit de façon expresse dans la Constitution (tels que le droit à la nationalité, à l’article 3, le droit de circuler, à l’article 16, le droit de réunion et d’association, à l’article 23), soit dans les lois ordinaires et la common law (par exemple le droit de se marier et de choisir un conjoint prévu dans la loi sur le mariage et la common law).

44.La disposition prévue dans la Constitution à l’effet d’interdire la discrimination s’étend aux droits économiques, sociaux et culturels énumérés à l’alinéa e de l’article 5. Le droit de constituer un syndicat ou d’y adhérer est garanti par l’article 23 de la Constitution et le Labor Relations and Industrial Disputes Act (loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail).

45.L’Employment (Equal pay for Men and Women) Act/loi sur l’emploi (égalité de salaire pour les femmes et les hommes) prévoit le paiement d’un salaire égal aux femmes et aux hommes pour un même travail. Pour ce qui est des autres droits, aucune restriction n’en limite la jouissance. En particulier, il n’y a absolument pas de restriction d’aucune sorte au droit d’accès à tout lieu ou service destinés à être utilisés par le public en général.

Article 6

46.L’article 25 de la Constitution traite de la mise en œuvre de mesures propres à assurer le respect des droits énoncés sous le Titre III de la Constitution. Nul ne peut être traité d’une manière discriminatoire par des personnes agissant dans l’exercice d’une fonction publique. Si l’auteur de l’infraction est un fonctionnaire public, une plainte peut être déposée auprès du Défenseur public qui peut mener une enquête à ce sujet et faire une recommandation au Parlement.

Article 7

47.Le droit à l’éducation est ouvert à tous indépendamment de l’origine raciale ou ethnique. Outre les protections énoncées dans la Constitution, la loi relative à l’enseignement (Education Regulations Act) de 1980 stipule que «l’accès à un établissement d’enseignement public ne peut être refusé à un élève qui remplit les conditions d’admission sauf a) s’il n’y a plus de place dans ledit établissement ou b) pour toute autre raison générale ou particulière reconnue par le ministre compétent.

Éducation et enseignement

48.En ce qui concerne les programmes scolaires, les principes relatifs aux droits de l’homme sont inculqués aux enfants en les sensibilisant aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant aux niveaux primaire et secondaire. En outre, des responsables des programmes scolaires de la région des Caraïbes ont élaboré un manuel de l’enseignement des droits de l’homme destiné aux enseignants. En général, le programme d’études sociales enseigné dans les écoles jamaïcaines a pour but de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations, peuples et groupes raciaux ou ethniques.

La culture

49.Comme cela a été indiqué dans le rapport précédent de la Jamaïque, la promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié entre groupes raciaux ou ethniques a toujours fait partie de la culture jamaïcaine. La devise nationale «Out of Many One People» («Une multitude, un seul peuple») reflète cette volonté. La Jamaïque célèbre la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale et participe à d’autres célébrations spéciales similaires de l’Organisation des Nations Unies, à l’occasion desquelles le Premier Ministre ou le Ministre des affaires étrangères fait une déclaration. Les organisations religieuses sont invitées à évoquer ces célébrations. Les établissements d’enseignement sont invités à organiser des réunions spéciales à ces occasions. Les organisations privées et les médias sont encouragés à y participer.

50.La musique, elle aussi, est utilisée afin de promouvoir la compréhension et la tolérance interculturelles. À cet égard, le reggae qui est une forme de musique née en Jamaïque, a acquis une popularité internationale.

Information

51.Les médias jamaïcains, en particulier la presse, ont joué un rôle clef dans la sensibilisation du public aux questions relatives aux droits de l’homme. Ils mettent fortement l’accent sur ces questions à l’occasion de la célébration de la Journée des droits de l’homme et d’autres activités.

D. Information et publicité

52.Dans les années récentes, les tribunaux de la Jamaïque n’ont été saisis d’aucun cas de violation de droits comportant une discrimination raciale. Des informations sur les différents instruments relatifs aux droits de l’homme sont disponibles dans les bibliothèques nationales et d’autres établissements publics pertinents et sont également accessibles sur Internet. La traduction de la Convention n’est pas nécessaire car cet instrument est largement disponible en anglais, langue officielle de la Jamaïque.

53.L’élaboration du présent rapport a bénéficié des apports de différents départements/organismes gouvernementaux et, en l’absence d’un organe chargé spécialement de cette tâche, la mise au point en a été assurée par le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur. Le document final est communiqué actuellement aux différents participants et sera mis éventuellement à la disposition des parties intéressées.

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