Nations Unies

CERD/C/USA/CO/10-12

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

21 septembre 2022

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport des États-Unis d’Amérique valant dixième à douzième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport des États-Unis d’Amérique valant dixième à douzième rapports périodiques, que l’État partie lui a présenté lorsqu’il l’a rencontré pour la quatrième fois, à ses 2899e et 2900e séances, les 11 et 12 août 2022. À sa 2916e séance, le 24 août 2022, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant dixième à douzième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, importante et de haut niveau, et la remercie pour les informations qu’elle lui a fournies durant l’examen du rapport et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a communiqués après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et les mesures de politique générale prises par l’État partie, notamment :

a)Le décret 14074 du 25 mai 2022 sur la promotion de pratiques efficaces et responsables en matière de maintien de l’ordre et de justice pénale afin de renforcer la sécurité du public et sa confiance ;

b)Le décret 13985 du 20 janvier 2021 sur la promotion de l’équité raciale et du soutien apporté par le Gouvernement fédéral aux populations défavorisées ;

c)La proclamation 10141 du 20 janvier 2021 sur l’élimination des interdictions d’entrée discriminatoires sur le territoire des États-Unis ;

d)Le décret 14019 du 7 mars 2021 sur la promotion de l’accès au vote ;

e)La loi du 20 mai 2021 sur les crimes de haine liés à la maladie à coronavirus (COVID-19) ;

f)Le décret 14053 du 15 novembre 2021 sur l’amélioration de la sécurité publique et de la justice pénale pour les Amérindiens et le règlement de la crise des personnes autochtones disparues ou assassinées ;

g)La loi du 21 décembre 2018 sur la réinsertion sûre et durable dans la société des personnes anciennement incarcérées (« First Step Act »).

C.Préoccupations et recommandations

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne

4.Le Comité reste préoccupé par l’absence de loi mettant expressément en œuvre les dispositions de la Convention dans l’ordre juridique interne et par le fait que la Convention n’a aucune place dans les principales et récentes politiques relatives à l’élimination de la discrimination raciale et dans les plans de promotion de l’égalité qui en découlent. Tout en prenant note de l’applicabilité de la doctrine des effets disproportionnés dans certains domaines de la vie, le Comité constate toujours avec préoccupation qu’elle a une portée et une applicabilité limitées et qu’elle n’est pas pleinement prise en compte du point de vue du droit, notamment dans la Constitution, et que, par conséquent, la question de la discrimination indirecte n’est souvent pas examinée par les tribunaux. Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation concernant la définition de la discrimination raciale utilisée dans la législation fédérale et des États et dans la pratique des tribunaux, qui n’est pas toujours conforme à l’article premier (par. 1) de la Convention. Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport périodique de l’État partie sur l’application de la Convention dans les Samoa américaines, à Guam, dans les îles Mariannes du Nord, à Porto Rico, dans les îles Vierges américaines et dans l’île Wake, mais il regrette le manque d’informations sur la manière dont les personnes résidant dans ces territoires jouissent des droits que leur confère la Convention, sans discrimination et dans des conditions d’égalité avec les personnes qui vivent sur le continent, compte tenu du statut spécial de ces territoires (art. 1er).

5.Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application cohérente des dispositions de la Convention aux niveaux fédéral, étatique et local, notamment en adoptant une loi mettant en œuvre la Convention. Le Comité lui recommande à nouveau également d’interdire la discrimination raciale sous toutes ses formes, y compris la discrimination indirecte, dans la législation fédérale et celle des États couvrant tous les domaines du droit et de la vie publique, et de garantir une protection efficace contre toute forme de discrimination raciale et tout effet disproportionné injustifié, conformément à la Convention et à la recommandation générale n o 14 (1993) . Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’obligation mise à sa charge par la Convention (art. 1 er , par. 1) d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes, y compris les pratiques et textes législatifs n’ayant pas pour objet de créer une discrimination mais ayant pareil effet. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations plus complètes sur l’application des dispositions de la Convention dans les territoires visés au paragraphe 4 ci-dessus.

6.Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport de l’État partie, mais il reste préoccupé par la portée très large de sa réserve à l’article 2 de la Convention en ce qui concerne les actes discriminatoires perpétrés par des particuliers et des organisations ou groupes privés (art. 2).

7. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve à l’article 2 de la Convention, ou d’en réduire la portée, et d’accroître la protection offerte par la loi contre les actes discriminatoires commis par des particuliers et des organisations ou groupes privés .

Mesures spéciales

8.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’adoption de mesures spéciales dans l’enseignement supérieur et dans l’accès aux marchés publics, telles que le programme de développement des entreprises 8 a). Le Comité reste toutefois préoccupé par les mesures législatives et autres adoptées par des États qui interdisent ou restreignent le recours à des mesures d’action positive pour remédier aux disparités dont continuent de souffrir les groupes raciaux ou ethniques dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 1er (par. 4) et 2 (par. 2)).

9.Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’adopter des mesures spéciales ou d’en renforcer l’utilisation lorsque les circonstances l’exigent afin de mettre un terme aux disparités dont continuent de souffrir les minorités raciales ou ethniques ou les personnes qui en font partie dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Comité rappelle que, selon sa recommandation générale n o 32 (2009), les autorités fédérales doivent concevoir un cadre pour l’application cohérente de mesures spéciales dans toutes les régions de l’État et que ces mesures doivent être conçues et mises en œuvre après consultation préalable des communautés touchées et avec leur participation active.

Cadre institutionnel et plan national d’action visant à lutter contre la discrimination raciale

10.Le Comité regrette à nouveau qu’aucun progrès n’ait été fait dans la mise en place d’un mécanisme de coordination institutionnalisé chargé d’assurer la mise en œuvre effective de la Convention aux niveaux fédéral, étatique et local. Le Comité réaffirme le rôle qu’une institution nationale indépendante des droits de l’homme peut jouer à cet égard et constate toujours avec préoccupation qu’une telle institution n’existe pas dans l’État partie. Le Comité note avec satisfaction que selon la délégation de l’État partie, il a bien été pris note de la recommandation concernant la création d’une institution nationale des droits de l’homme, dans la mesure où il pouvait y être donné suite sous l’autorité exécutive du Président (art. 2).

11.Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de créer un mécanisme de coordination permanent et efficace, tel qu’une institution nationale des droits de l’homme établie conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), ayant pour mandat d’assurer la mise en œuvre de la Convention et de surveiller le respect de ses dispositions dans l’ensemble de l’État partie et des territoires sous son contrôle.

12.Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie sur l’adoption d’un programme d’égalité à l’échelle de l’administration et des plans d’action en matière d’égalité qui en résultent par plus de 90 organismes fédéraux, le Comité regrette à nouveau qu’il n’existe pas de plan national d’action visant à combattre le racisme systémique et la discrimination raciale structurelle (art. 2 et 7).

13.Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’adopter un plan national d’action afin de combattre le racisme systémique et la discrimination raciale structurelle de manière cohérente et globale. Il lui recommande également de tenir des consultations avec toutes les parties prenantes en vue d’élaborer un tel plan, en particulier avec les personnes et les groupes de la société touchés par la discrimination raciale.

Crimes et discours de haine à caractère raciste

14.Le Comité prend note de la création, en juin 2022, du groupe de travail de la Maison Blanche chargé de lutter contre le harcèlement et les abus en ligne. Il est toutefois préoccupé par les informations concernant une augmentation sensible des crimes de haine, notamment des fusillades de masse, contre les minorités raciales et ethniques et les non-ressortissants, en particulier les personnes d’ascendance africaine, les personnes autochtones, les personnes d’origine hispanique ou latino-américaine, les personnes d’ascendance asiatique et les communautés ethnoreligieuses, ainsi que des discours de haine, notamment sur Internet et dans les médias sociaux, et de la part de responsables politiques et de personnalités publiques. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant une augmentation des activités à motivation raciale ou ethnique de la part de groupes violents, notamment d’organisations de suprémacistes blancs. Dans ce contexte, le Comité reste préoccupé par : a) la portée très large des réserves à l’article 4 de la Convention et le fait que les discours de haine à caractère raciste ne soient pas interdits, sauf dans les cas de « véritables menaces », ce qui nuit à l’efficacité de la lutte contre les discours de haine raciste ; b) l’absence de statistiques sur les discours de haine raciste ; c) le fait que les crimes de haine commis par des responsables de l’application de la loi ne soient pas suffisamment signalés au Federal Bureau of Investigation, ce signalement n’étant pas obligatoire ; et d) le fait que les organisations qui incitent à la haine raciale et l’encouragent ne soient pas interdites, comme l’exige la Convention (art. 4).

15. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre efficacement les crimes et les discours de haine à caractère raciste, notamment par les mesures suivantes :

a) Envisager de retirer ou de restreindre sa réserve à l’article 4 de la Convention et adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir, condamner et combattre les discours de haine raciste, notamment sur Internet et dans les médias sociaux, ainsi que de la part des responsables politiques et des personnalités publiques ;

b) Mettre en place un système complet de collecte de données sur les discours de haine raciste afin d’évaluer l’ampleur du problème et l’efficacité des mesures adoptées par l’État partie ;

c) Agir davantage pour enrayer la prolifération des discours de haine raciste sur Internet et dans les médias sociaux, en étroite coopération avec les fournisseurs d’accès à Internet, les plateformes de réseaux sociaux et les groupes les plus touchés par les discours de haine raciste ;

d) Obliger tous les organes chargés de l’application de la loi à signaler les crimes de haine raciste au Federal Bureau of Investigation ou conditionner l’octroi de fonds fédéraux à ce signalement ;

e) Continuer à dispenser une formation obligatoire sur la prévention et la répression des discours et crimes de haine à caractère raciste aux responsables de l’application de la loi à tous les niveaux ;

f) Déclarer illégales et interdire les organisations qui incitent à la haine raciale ou l’encouragent.

Actes de violence commis au moyen d’armes à feu

16.Le Comité prend note des mesures prises pour lutter contre la violence armée, notamment la stratégie globale de lutte contre les crimes commis au moyen d’armes à feu, en date du 23 juin 2021, et la loi bipartisane sur la sécurité des communautés, en date du 25 juin 2022, mais il reste préoccupé par l’augmentation sensible du nombre de décès et de blessures liés à des armes à feu, qui touche de manière disproportionnée les minorités raciales et ethniques, en particulier les personnes d’ascendance africaine, les personnes autochtones, les personnes d’origine hispanique ou latino-américaine et les personnes d’ascendance asiatique (art. 5).

17.Le Comité exhorte l’État partie à renforcer ses mesures législatives et politiques, ainsi que leur mise en œuvre, afin de prévenir et de réduire la violence armée et de s’acquitter de son obligation de protéger les droits à la vie et à la sécurité de la personne, notamment en étendant les vérifications des antécédents pour tous les transferts privés d’armes à feu ; en interdisant les armes d’assaut et les chargeurs à grande capacité ; en interdisant la pratique du port d’armes de poing dissimulées dans les lieux publics ; en renforçant la transparence concernant l’utilisation des armes à feu dans la criminalité et les ventes illégales d’armes à feu, notamment en abrogeant les amendements Tiahrt ; et en réexaminant les lois sur l’autodéfense ( «  Stand Your Ground  » ) afin de garantir le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité lorsque la force meurtrière est utilisée au titre de la légitime défense

Profilage racial

18.Le Comité note avec satisfaction que la délégation de l’État partie a conscience que le profilage racial est illégal et inefficace et n’a pas sa place dans le cadre du maintien de l’ordre. Toutefois, le Comité constate toujours avec préoccupation que le profilage racial continue d’être pratiqué par les responsables de l’application des lois, notamment par les services des douanes et de la protection des frontières et les services de l’immigration, et qu’aucune loi n’interdit expressément cette pratique (art. 2, 4, 5 et 6).

19.  Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2020), le Comité recommande à nouveau à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre efficacement et éliminer la pratique du profilage racial par les responsables de l’application des lois à tous les niveaux, notamment au moyen des mesures suivantes :

a) Adopter et appliquer une loi interdisant expressément aux responsables de l’application des lois de se livrer au profilage racial, telle que la loi relative à la suppression du profilage racial (« End Racial Profiling Act ») et la loi interdisant le profilage racial dans le cadre du maintien de l’ordre (« George Floyd Justice in Policing Act ») ;

b) Procéder à un réexamen rapide des politiques dans la mesure où elles autorisent ou permettent le profilage racial, la surveillance illégale, le suivi et la collecte de renseignements, y compris le Guide 2014 à l’intention des instances fédérales chargées de l’application de la loi concernant l’utilisation de la race, de l’appartenance ethnique, du genre, de l’origine nationale, de la religion, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ;

c) Mettre fin aux programmes et politiques de contrôle de l’immigration qui favorisent indirectement le profilage racial, tels que le programme fondé sur l’article 287 g) de la loi sur l’immigration et la nationalité ;

d)Mener des enquêtes rapides, approfondies et impartiales sur toutes les allégations de profilage racial, de surveillance illégale, de contrôle et de collecte de renseignements ; demander des comptes aux responsables ; et fournir des recours efficaces aux victimes ;

e) Mettre en place un système complet de collecte de données pour tous les faits, plaintes et enquêtes concernant des pratiques de profilage racial par des responsables de l’application des lois.

Usage excessif de la force par les agents de la force publique

20.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour combattre le racisme systémique dans le cadre du maintien de l’ordre, notamment le décret 14074 du 25 mai 2022. Toutefois, il reste préoccupé par la brutalité et l’usage excessif ou mortel de la force par des agents de la force publique contre des membres de minorités raciales et ethniques, y compris des individus non armés, ce qui a toutes sortes de conséquences pour les personnes d’origine africaine, les personnes autochtones, les personnes d’origine hispanique ou latino-américaine, les personnes d’origine asiatique et les migrants sans papiers. Le Comité constate toujours avec inquiétude que, malgré les mesures prises par l’État partie, l’impunité pour les abus commis par des policiers et des agents des douanes et de la protection des frontières reste un problème répandu (art. 2, 4, 5 et 6).

21. Le Comité exhorte l’État partie à :

a) Adopter ou réviser les lois fédérales et étatiques réglementant le recours à la force meurtrière par les agents de la force publique, en veillant à ce qu’elles soient conformes au droit international et aux normes internationales, et conditionner l’octroi de fonds fédéraux à l’adoption de telles lois ;

b) Améliorer le signalement des cas de recours excessif à la force et veiller à ce que les cas signalés fassent l’objet d’une enquête rapide et efficace ; à ce que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées ; à ce que les enquêtes soient rouvertes lorsque de nouvelles preuves sont disponibles ; à ce que les victimes ou les membres de leur famille reçoivent une indemnisation adéquate ;

c) Créer ou renforcer des organes de contrôle indépendants afin de garantir l’établissement des responsabilités en cas de recours inapproprié à la force ;

d) Dispenser en continu une formation adéquate aux agents de la force publique, notamment sur les techniques de désescalade et sur les normes internationales pertinentes, telles que le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;

e) Veiller à ce qu’il soit obligatoire de collecter des données sur les cas d’usage excessif ou mortel de la force par les agents de la force publique, et de signaler les cas au Federal Bureau of Investigation pour inclusion dans sa base de données, et que les données soient rendues publiques et ventilées par âge, sexe, race et appartenance ethnique des auteurs et des victimes.

Droit de réunion pacifique

22.Le Comité est préoccupé par les informations concernant une augmentation du nombre de mesures et d’initiatives législatives au niveau des États qui restreignent indûment le droit de réunion pacifique à la suite des manifestations antiracistes de ces dernières années, telles que la loi antiémeutes (HB1 2021) en Floride. Le Comité est également préoccupé par les allégations de recours excessif à la force par des agents de la force publique et des sociétés de sécurité privées contre des membres de minorités raciales et ethniques, en particulier des personnes d’ascendance africaine dans le cadre de manifestations contre le racisme et des personnes autochtones dans le cadre de manifestations pour la défense de leurs droits. Le Comité est en outre préoccupé par les allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme appartenant à des minorités raciales et ethniques seraient victimes de harcèlement et de surveillance par des agents de la force publique, notamment en ligne (art. 5).

23. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exercice du droit de réunion pacifique sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Il lui recommande également d’enquêter sur les allégations selon lesquelles des agents des forces de l’ordre auraient recours de façon excessive à la force dans des manifestations pacifiques et harcèleraient, surveilleraient et menaceraient des défenseurs des droits de l’homme appartenant à des minorités raciales et ethniques. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’élaborer et d’adopter une loi et de renforcer ses mesures visant à protéger les défenseurs des droits de l’homme, notamment ceux qui travaillent sur les droits des minorités raciales et ethniques, des personnes autochtones et des non ‑ ressortissants.

Droit de vote

24.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour garantir l’égalité d’accès au vote, telles que le décret 14019 du 7 mars 2021. Il est toutefois préoccupé par l’augmentation du nombre de mesures et pratiques législatives qui limitent effectivement l’exercice du droit de vote, ce qui a des conséquences disproportionnées pour les personnes d’ascendance africaine, les personnes autochtones, les personnes d’origine hispanique ou latino-américaine et les personnes d’autres minorités ethniques. Parmi ces mesures et pratiques, on peut citer la complexité des exigences en matière d’identification des électeurs, le grand nombre de restrictions à l’exercice du vote anticipé, du vote par correspondance et du vote par procuration, l’incrimination de la collecte des bulletins de vote, le charcutage électoral au niveau des districts, l’accès limité à une assistance linguistique autre que l’anglais et les lois qui privent de droit de vote les personnes condamnées pour des infractions graves au niveau des États. Le Comité est en outre préoccupé par les décisions de la Cour suprême qui ont affaibli les garanties procédurales permettant de protéger efficacement le droit de vote et qui ont des effets discriminatoires particuliers sur les minorités raciales et ethniques, comme les décisions de la Cour dans les affaires Brnovich v. Democratic National Committee (2021) et Shelby County v. Holder (2013). Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que les habitants du District de Columbia, dont la plupart appartiennent à des minorités raciales et ethniques, n’ont toujours pas le droit de voter et d’élire des représentants au Sénat et à la Chambre des représentants (art. 2 et 5).

25. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris au moyen de la législation fédérale, pour faciliter l’accès au vote et éliminer les restrictions excessives à l’exercice du droit de vote, en particulier celles qui touchent les minorités raciales et ethniques et les personnes autochtones ;

b) De rétablir pleinement la loi sur le droit de vote, d’augmenter le financement et les autres ressources des organes fédéraux pour faire appliquer la législation fédérale sur le droit de vote, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que chacun puisse effectivement exercer son droit de vote ;

c) De veiller à ce que tous les États rétablissent le droit de vote des personnes condamnées pour des infractions graves qui ont purgé leur peine ou sont en liberté conditionnelle ; de fournir aux détenus des informations sur leurs possibilités de rétablissement du droit de vote ; et de revoir le refus automatique du droit de vote des criminels emprisonnés ;

d) De rétablir pleinement le droit de vote des habitants de Washington, D.C.

Système de justice pénale et système de justice pour mineurs

26.Le Comité prend note de l’adoption par l’État partie, en décembre 2018, de la loi « First Step » visant à lutter contre les inégalités raciales dans le système de justice pénale, qui a entraîné une réduction de la population carcérale fédérale. Toutefois, il constate toujours avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités raciales et ethniques, y compris les femmes, sont surreprésentées dans le système de justice pénale, font l’objet d’un nombre disproportionné d’arrestations, d’incarcérations et de mises à l’isolement pendant de très longues périodes, sont plus victimes que les autres de l’utilisation d’agents chimiques comme le gaz poivré, et sont condamnées à des peines plus sévères, y compris la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et la peine de mort. Le Comité est également préoccupé par des rapports indiquant que la surreprésentation des minorités raciales et ethniques dans les prisons a pour effet qu’une forte proportion de détenus condamnés issus de ces minorités sont soumis au travail sans rémunération juste et favorable ni autres protections fondamentales. Il prend note des effets disproportionnés des dommages collatéraux que peut avoir l’incarcération sur les minorités raciales et ethniques, notamment en ce qui concerne l’accès au logement et à l’emploi, l’interdiction de bénéficier de l’aide sociale et le risque d’expulsion (art. 2, 5 et 6).

27.Le Comité reste préoccupé par la surreprésentation des minorités raciales et ethniques, notamment des enfants d’ascendance africaine et des enfants autochtones, dans le système de justice pour mineurs. Il reste également préoccupé par le taux disproportionné de jeunes issus de minorités raciales et ethniques qui sont poursuivis comme des adultes et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans certains États (art. 2, 5 et 6).

28. Rappelant sa recommandation générale n o 31 (2005), le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures concrètes et efficaces pour éliminer les inégalités raciales à tous les stades du système de justice pénale et du système de justice pour mineurs, notamment les mesures suivantes :

a) Modifier les lois et les politiques qui ont des effets disproportionnés sur le plan racial, comme les politiques de peines planchers obligatoires pour les infractions liées à la drogue, et abroger les lois et politiques fondées sur des préjugés raciaux dans le système de justice pénale ;

b) Réduire les interactions inutiles avec la justice pénale, notamment en évitant l’interventionnisme excessif de la police et en proposant des alternatives à l’arrestation et à l’incarcération en cas d’infractions mineures ;

c) Imposer des restrictions strictes au recours à l’isolement cellulaire et à des agents chimiques tels que le gaz poivré, et veiller à ce que ce recours n’ait pas de conséquences disproportionnées pour les minorités raciales et ethniques, et à ce que les pratiques de l’État partie soient conformes au droit international et aux normes internationales, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations  U nies pour le traitement des détenus (règles Nelson Mandela) ;

d) Adopter des mesures complémentaires à la circulaire de l’Attorney General du 1 er juillet 2021 imposant un moratoire sur toutes les exécutions fédérales, et prendre des mesures concrètes en vue de l’abolition totale de la peine de mort ;

e) Procéder à un examen complet des lois, politiques et pratiques nationales relatives au travail en prison en vue de les rendre pleinement conformes à la Convention et aux autres obligations et normes internationales, y compris les règles Nelson Mandela ;

f) Remédier aux effets disproportionnés des dommages collatéraux que peut avoir le système de justice pénale sur les minorités raciales et ethniques ;

g) Faire en sorte que les mineurs ne soient pas poursuivis comme des adultes, et interdire et abolir l’emprisonnement à vie sans libération conditionnelle pour les mineurs et les autres peines disproportionnées, compte tenu des conséquences diverses que ces pratiques ont pour les mineurs issus de minorités raciales et ethniques.

Effets de la pandémie de COVID-19

29.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie, mais il s’inquiète du fait que les personnes appartenant à des minorités raciales et ethniques, les personnes autochtones et les non-ressortissants dans l’État partie ont été plus vulnérables à la pandémie de COVID‑19 et ont été touchées de manière disproportionnée, qu’il s’agisse des taux d’infection et de mortalité ou des répercussions socioéconomiques (art. 5).

30. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer de nouvelles mesures pour protéger les minorités raciales et ethniques de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions socioéconomiques, en consultation avec les communautés les plus touchées par la pandémie.

Éducation

31.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour remédier aux inégalités dans le système éducatif, telles que l’initiative de la Maison Blanche sur la promotion de l’égalité en matière d’éducation pour les Noirs américains, l’initiative de la Maison Blanche sur la promotion de l’égalité en matière d’éducation, de l’excellence scolaire et des perspectives économiques pour les Hispaniques et l’initiative de la Maison Blanche sur la promotion de l’égalité en matière d’éducation, de l’excellence scolaire et des perspectives économiques pour les Amérindiens et le renforcement des collèges et universités appartenant aux tribus. Toutefois, le Comité reste préoccupé par la ségrégation raciale et socioéconomique persistante dans les écoles, par l’iniquité du système de financement des écoles et par les effets des programmes de bons pour les écoles privées, qui renforcent la ségrégation scolaire, ainsi que par les disparités raciales dans les résultats scolaires, qui touchent surtout les élèves appartenant à des minorités raciales et ethniques et à des peuples autochtones. Le Comité demeure également préoccupé par le fait que les élèves autochtones et les élèves appartenant à des minorités raciales et ethniques font nettement plus l’objet que les autres élèves de sanctions disciplinaires plus sévères et sont arrêtés au sein même des écoles pour des infractions mineures non violentes et orientés vers le système de justice pour mineurs et le système pénal (le parcours « école-prison ») (art. 3 et 5).

32. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation, notamment au moyen des mesures suivantes :

a) Élaborer et adopter un plan global de lutte contre la ségrégation socioéconomique et raciale dans les écoles et les communautés, assorti d’objectifs concrets, d’un calendrier et de mécanismes d’études d’impact ;

b) Prendre des mesures pour inciter les États à analyser et à corriger les disparités dans le financement des écoles publiques et à réduire les effets disproportionnés qu’elles ont sur les communautés à faibles revenus ;

c) Accroître les ressources fédérales allouées aux programmes et politiques qui favorisent l’intégration raciale dans les écoles publiques ;

d) Adopter des mesures appropriées pour remédier à la discrimination raciale en ce qui concerne les pratiques de discipline à l’école, y compris les arrestations qui conduisent à des renvois vers le système de justice pour mineurs et de justice pénale pour des infractions mineures non violentes.

Droit à la santé

33.Le Comité se félicite de l’adoption du plan de sauvetage américain, qui a facilité l’accès des personnes à revenu faible ou modéré, dont les personnes appartenant à des minorités raciales et ethniques, à des soins abordables. Toutefois, le Comité reste préoccupé par : a) le nombre élevé de personnes appartenant à des minorités raciales et ethniques qui n’ont pas accès à des soins de santé abordables et de qualité parce qu’elles vivent dans des États qui n’ont pas adopté le programme d’extension de Medicaid ; et b) l’exclusion des sans‑papiers de la couverture offerte par la loi sur les soins de santé abordables (« Affordable Care Act ») et la couverture limitée de Medicaid pour les migrants qui résident dans le pays depuis moins de cinq ans. Le Comité prend note de l’augmentation du financement, mais il reste préoccupé par l’insuffisance des ressources fournies au Service de santé des Indiens et par le manque d’installations médicales à une distance raisonnable pour les personnes autochtones (art. 5).

34. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment d’adopter une loi visant à étendre la couverture des programmes de soins de santé existants, et de faire en sorte que toutes les personnes, en particulier celles qui appartiennent à des minorités raciales et ethniques, les personnes autochtones et les non-ressortissants, aient effectivement accès à des services de soins de santé abordables et adéquats.

Mortalité maternelle et santé sexuelle et procréative

35.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour remédier aux taux élevés de mortalité maternelle et améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et procréative, telles que le plan d’action de la Maison Blanche pour remédier à la crise de la santé maternelle, en date du 24 juin 2022 ; le décret 14076 du 8 juillet 2022 sur l’accès aux services de santé procréative ; et le décret 14079 du 3 août 2022 sur l’accès aux services de santé procréative et autres services de santé. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que le racisme systémique, conjugué à des facteurs croisés liés au genre, à la race, à l’appartenance ethnique et au statut migratoire, a de lourds effets sur l’accès sans discrimination des femmes et des filles à l’ensemble des services de santé sexuelle et procréative dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé par le manque de soins de santé maternelle respectueux de la culture, notamment des soins obstétriques pour les personnes à faibles revenus, les habitants des zones rurales, les personnes d’ascendance africaine et les communautés autochtones. Il constate en outre avec inquiétude que les minorités raciales et ethniques sont touchées de manière disproportionnée par des taux plus élevés de mortalité et de morbidité maternelles, qu’elles courent davantage de risques de grossesses non désirées et qu’elles n’ont pas les moyens de surmonter les obstacles socioéconomiques et autres à l’accès à un avortement sécurisé. Dans ce contexte, le Comité est profondément préoccupé par l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, en date du 24 juin 2022, qui a réduit à néant près de cinquante ans de protection de l’accès des femmes à un avortement sécurisé et légal dans l’État partie ; les effets extrêmement disparates qui en résultent sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative des minorités raciales et ethniques, en particulier celles à faibles revenus ; et les effets variés des lois et autres mesures prises par les États qui limitent l’accès à un avortement sécurisé et légal ou incriminent l’avortement (art. 5).

36.Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour éliminer les disparités raciales et ethniques dans le domaine des droits en matière de santé sexuelle et procréative, tout en intégrant une approche intersectionnelle et respectueuse de la culture dans, par exemple, les politiques et programmes visant à supprimer les obstacles à l’accès à des services complets de santé en matière de sexualité et de procréation, et ceux visant à réduire les taux élevés de mortalité et de morbidité maternelles qui touchent les minorités raciales et ethniques, notamment grâce à des soins obstétriques. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, au niveau fédéral et au niveau des États, pour remédier aux effets extrêmement disparates de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization sur les femmes appartenant à des minorités raciales et ethniques, les femmes autochtones et celles qui ont de faibles revenus, et pour garantir un accès sûr, légal et effectif à l’avortement, conformément aux obligations internationales de l’État partie en matière de droits de l’homme. Il recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer les risques encourus par les femmes qui cherchent à se faire avorter et par les prestataires de soins qui les assistent, et de veiller à ce que ces femmes ne fassent pas l’objet de sanctions pénales. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l’avortement.

Discrimination et ségrégation dans le domaine du logement

37.Le Comité se félicite de l’adoption de la circulaire présidentielle du 26 janvier 2021 sur les moyens de remédier aux pratiques et politiques discriminatoires de la nation et du Gouvernement fédéral en matière de logement. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par le degré élevé de ségrégation raciale dans le domaine du logement, la persistance de la discrimination dans l’accès au logement fondée sur la race, la couleur et l’origine nationale ou ethnique et l’intersection avec le handicap et l’identité de genre, les pratiques discriminatoires des acteurs privés en matière de prêts hypothécaires et de « redlining », et les politiques relatives aux casiers judiciaires qui peuvent conduire au sans-abrisme. Il est également préoccupé par les lois et politiques d’occupation des sols et d’aménagement du territoire qui perpétuent la ségrégation raciale (art. 3 et 5).

38.Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de renforcer l’application de la législation visant à lutter contre la discrimination dans le domaine du logement, telle que la loi sur le logement équitable (« Fair Housing Act ») ; de garantir la disponibilité d’un logement abordable et convenable pour tous, notamment en appliquant effectivement les règles prévues par la loi en matière de promotion du logement équitable et de protection contre les effets discriminatoires ; de mener rapidement des enquêtes indépendantes et approfondies sur les pratiques discriminatoires des acteurs privés en matière de prêts hypothécaires et de « redlining », de demander des comptes à ceux qui se livrent à de telles pratiques et d’offrir des recours utiles aux personnes qui en sont victimes . Le Comité recommande également à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour éliminer la ségrégation dans le domaine du logement, notamment en s’attaquant aux effets d’exclusion des lois et pratiques d’occupation des sols et d’aménagement du territoire qui touchent de manière disproportionnée les minorités raciales et ethniques.

Sans-abrisme

39.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour prévenir et éliminer le sans-abrisme, telles que le plan stratégique fédéral « Home, Together » (à la maison, ensemble). Il reste toutefois préoccupé par le nombre croissant de lois étatiques et locales qui incriminent le fait d’être sans abri et par le nombre disproportionné de personnes appartenant à des minorités raciales et ethniques touchées par le sans-abrisme, en particulier les personnes d’ascendance africaine, les personnes autochtones et les personnes d’origine hispanique ou latino-américaine, y compris les femmes et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (art. 2 et 5).

40. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de supprimer les lois et les politiques qui incriminent le sans-abrisme et d’offrir des incitations financières et juridiques fortes pour dépénaliser le sans-abrisme, notamment en conditionnant le financement des autorités étatiques et locales qui incriminent les sans-abri ou en retirant leur financement et en les incitant à se détourner de la justice pénale pour financer des programmes de logement et d’hébergement convenables, en particulier pour les personnes appartenant à des minorités raciales et ethniques, qui sont les plus touchées par le sans-abrisme .

Droit à l’alimentation

41.Le Comité est préoccupé par les effets disproportionnés de l’insécurité alimentaire sur les minorités raciales et ethniques, notamment les personnes autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les personnes d’origine hispanique ou latino-américaine, et en particulier les femmes et les enfants, en raison, entre autres facteurs, des taux élevés de pauvreté et de chômage dans ces communautés, des inégalités salariales liées à la race, et des lois et des pratiques qui ont un effet discriminatoire sur l’occupation et l’utilisation des sols (art. 5).

42. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à une alimentation suffisante et de redoubler d’efforts pour lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire, qui touchent de manière disproportionnée les minorités raciales et ethniques, et en particulier les femmes et les enfants, notamment en renforçant le cadre institutionnel et en adoptant un plan national global et fondé sur les droits pour éradiquer la faim. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures efficaces contre la faim, en consultation avec toutes les parties prenantes, y compris les membres des communautés les plus touchées par l’insécurité alimentaire, et notamment dans le cadre de la Conférence de la Maison Blanche sur la faim, la nutrition et la santé, qui doit se tenir en septembre 2022.

Système de protection de l’enfance

43.Le Comité se félicite que l’État partie ait conscience que des disparités raciales se produisent à presque tous les stades du processus décisionnel dans le système de protection de l’enfance, mais il est préoccupé par le nombre disproportionné d’enfants appartenant à des minorités raciales et ethniques qui sont retirés à leur famille et placés dans des familles d’accueil, en particulier les enfants d’ascendance africaine et les enfants autochtones. Il est également préoccupé par le fait que les familles appartenant à des minorités raciales et ethniques sont soumises à des niveaux de surveillance et d’enquête disproportionnés et ont moins de chances d’être réunies avec leurs enfants (art. 2 et 5).

44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination raciale dans le système de protection de l’enfance, notamment en modifiant ou en abrogeant les lois, politiques et pratiques, telles que la loi sur la prévention et le traitement de la maltraitance des enfants, la loi sur l’adoption et la sécurité des familles et la loi sur l’assistance à l’adoption et la protection de l’enfance, qui ont des effets disproportionnés sur les familles appartenant à des minorités raciales et ethniques. Le Comité engage l’État partie à organiser des auditions, y compris au Congrès, avec les familles qui sont concernées par le système de protection de l’enfance.

Pollution de l’environnement et changements climatiques

45.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour remédier aux effets de longue date de la pollution et des changements climatiques sur les communautés défavorisées, notamment les groupes raciaux et ethniques, telles que le décret 14008 du 27 janvier 2021 sur la lutte contre la crise climatique au niveau national et à l’étranger, et la suspension des baux pétroliers et gaziers concernant l’Arctic National Wildlife Refuge, le 1er juin 2021. Toutefois, le Comité reste préoccupé par les effets sanitaires, socioéconomiques et culturels disproportionnés des changements climatiques, des catastrophes naturelles et de la pollution − cette dernière étant causée par les industries extractives et manufacturières, telles que les installations pétrochimiques et les complexes de méthanol, comme, par exemple, dans le cas de la « Cancer Alley » en Louisiane, et par les déchets radioactifs et toxiques − sur les minorités raciales et ethniques et les autochtones. Il reste également préoccupé par les effets néfastes des activités économiques des sociétés transnationales enregistrées dans l’État partie sur les droits et le mode de vie des groupes minoritaires et des peuples autochtones dans d’autres pays (art. 2 et 5).

46.Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de veiller à ce que la législation fédérale interdisant la pollution de l’environnement soit effectivement appliquée au niveau des États et au niveau local ; d’éliminer les déchets radioactifs et toxiques restants, en accordant une attention particulière aux zones habitées par des minorités raciales et ethniques et par des autochtones qui ont été négligées jusqu’à présent ; de mener des enquêtes rapides, indépendantes et approfondies sur tous les cas d’activités polluantes qui portent atteinte aux droits des minorités raciales et ethniques et des autochtones, d’amener les responsables à rendre des comptes et d’offrir des recours utiles aux victimes . Il recommande également à l’État partie d’envisager d’adopter des moratoires sur l’autorisation de nouvelles installations d’industrie lourde et l’agrandissement des installations existantes, telles que les usines pétrochimiques. Il recommande en outre à l’État partie de protéger les sites historiques d’importance culturelle pour ces communautés contre les dommages causés par les industries extractives et manufacturières. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour prévenir les situations dans lesquelles les activités économiques des sociétés transnationales enregistrées dans l’État partie ont un effet préjudiciable sur les droits de l’homme et le mode de vie des groupes minoritaires et des peuples autochtones dans d’autres pays .

Violence à l’égard des femmes

47.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour réduire l’ampleur de la violence à l’égard des femmes, comme le décret 13898 du 26 novembre 2019 sur la création du groupe de travail sur les Amérindiens et les autochtones de l’Alaska disparus et assassinés. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par le nombre toujours disproportionné de femmes appartenant à des minorités raciales et ethniques, notamment des femmes autochtones, des migrantes et des femmes d’ascendance africaine, qui sont victimes d’actes de violence, y compris de violence sexuelle. À la lumière de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Oklahoma c. Castro-Huerta, du 29 juin 2022, le Comité constate de nouveau avec préoccupation que les femmes autochtones sont privées du droit d’accès à la justice et à la réparation, en raison de facteurs tels que l’absence de poursuites contre les auteurs de ces actes au niveau des États et au niveau fédéral, les tribus n’ayant pas la compétence voulue, en particulier lorsque les responsables ne sont pas autochtones. Le Comité est en outre préoccupé par les informations indiquant qu’il n’y a pas suffisamment de refuges et de services à la disposition des victimes, et notamment que les établissements des services de santé indiens n’ont pas suffisamment de personnel qualifié ni de matériel pour faire les examens nécessaires après un viol (art. 5 et 6).

48. Rappelant sa recommandation générale n o 25 (2000), le Comité recommande à nouveau à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes, en particulier des femmes autochtones, des migrantes et des femmes d’ascendance africaine, et de veiller à ce que tous les cas de violence donnent lieu à des enquêtes efficaces, à ce que leurs auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés, et à ce que les victimes disposent de recours appropriés . Il recommande également à l’État partie de garantir l’accès effectif de toutes les femmes autochtones victimes de violence à la justice, ainsi que l’accès à des services et des soins satisfaisants, notamment des refuges, des soins de santé et des kits utiles pour faire les examens après un viol. Il recommande en outre à l’État partie de reconnaître la compétence des tribus pour connaître des crimes commis sur leurs terres et d’augmenter le financement et de renforcer la formation des personnes qui travaillent dans le système de justice pénale.

Peuples autochtones

49.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie en ce qui concerne les droits des peuples autochtones, notamment l’adoption du décret 13647 du 26 juin 2013 sur la création du Conseil de la Maison Blanche sur les affaires amérindiennes, qui dispose que la restauration des terres tribales par des moyens appropriés contribue à favoriser l’autodétermination des tribus, et la circulaire présidentielle du 26 janvier 2021 sur la consultation des tribus et le renforcement des relations entre les nations, qui fixe un certain nombre de priorités, dont le respect de la souveraineté et de l’autonomie des tribus, l’engagement à respecter les obligations découlant des traités envers les nations tribales et la consultation avec les nations tribales. Le Comité se déclare néanmoins préoccupé par :

a)Les allégations selon lesquelles l’État partie n’a pris aucune mesure pour honorer les traités bilatéraux qu’il a conclus avec des peuples autochtones et la mise en œuvre des traités n’a fait l’objet d’aucune consultation ;

b)Les obstacles à la reconnaissance des peuples autochtones, notamment les coûts élevés et la lourdeur des procédures ;

c)L’interprétation restrictive du principe du consentement libre, préalable et éclairé, et l’absence de consultation opportune et constructive des peuples autochtones ;

d)Les effets néfastes, entre autres, des industries extractives, des projets d’infrastructure, des murs et clôtures frontaliers sur les droits et le mode de vie des peuples autochtones, comme le montrent les situations que le Comité a examinées dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence concernant les peuples autochtones Western Shoshone, Native Hawaiian, Gwich’in et Anishinaabe ;

e)L’absence de mesures et de financement adéquats pour remédier aux crises concernant les autochtones disparus et assassinés (art. 5 et 6).

50. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et sur le fait que le Conseil des droits de l’homme a constaté que l’héritage du colonialisme avait des effets néfastes sur l’exercice effectif de tous les droits de l’homme et que les peuples autochtones avaient été victimes du colonialisme et continuaient d’en subir les conséquences, et il recommande à l’État partie :

a) De prendre de nouvelles mesures pour honorer les traités qu’il a conclus avec des peuples autochtones, et de renforcer vraiment les mécanismes de consultation des peuples autochtones concernant la mise en œuvre de ces traités, en vue également de régler les litiges fonciers ;

b) D’éliminer les obstacles injustifiés à la reconnaissance des peuples autochtones ;

c) De garantir, en droit et en pratique, le principe du consentement libre, préalable et éclairé, conformément à la Déclaration des Nations  U nies sur les droits des peuples autochtones et aux autres normes internationales pertinentes, ainsi que le droit des peuples autochtones d’être consultés sur toute mesure législative ou administrative susceptible d’affecter leurs droits ;

d) De prendre des mesures pour protéger efficacement les droits des peuples autochtones contre tout effet néfaste des industries extractives et des projets d’infrastructure, et de s’occuper des situations que le Comité a examinées dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence ;

e) De prendre des mesures supplémentaires et de fournir suffisamment de fonds pour appliquer les dispositions et les politiques qui permettent de résoudre la crise liée aux autochtones disparus et assassinés.

Migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides

51.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour faciliter l’accueil et l’intégration des réfugiés fuyant le conflit en Ukraine et des autres réfugiés, mais il est préoccupé par :

a)La pratique de la détention obligatoire des non-ressortissants sans procédure régulière ni accès aux services d’un avocat, dans des centres où les conditions de vie ne sont pas satisfaisantes, qui a des effets disproportionnés sur les demandeurs d’asile d’origine africaine et caribéenne ;

b)Les informations concernant le recours excessif à la force par les agents des services des douanes et de la protection des frontières et par les agents des services de l’immigration, y compris des décès de migrants sans papiers, en particulier de non‑ressortissants d’origine africaine et caribéenne, dont des ressortissants du Cameroun et d’Haïti ;

c)Les effets disproportionnés des politiques liées à l’asile sur les migrants d’origine africaine et les migrants d’origine hispanique ou latino-américaine, comme les poursuites pénales pour entrée irrégulière sur le territoire et les procédures d’expulsion sur la base du titre 42 du Code des États-Unis (« United States Code ») et des protocoles de protection des migrants ;

d)Le manque de données officielles et complètes sur les procédures d’asile et de détention de migrants et leur issue ;

e)Les conditions dangereuses et insalubres auxquelles les enfants sont exposés lorsqu’ils travaillent dans le secteur agricole, qui touchent de manière disproportionnée les enfants issus de minorités raciales et ethniques, en particulier les enfants d’origine hispanique ou latino-américaine ;

f)La poursuite de la détention arbitraire de non-ressortissants dans le centre de Guantanamo Bay, sans accès effectif au système de justice pénale ordinaire dans des conditions d’égalité, et les rapports faisant état de l’insuffisance de l’assistance médicale et des services de réadaptation pour les personnes ayant subi des tortures ;

g)L’absence d’un système de détermination de l’apatridie (art. 2, 5 et 6).

52. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre fin à la détention automatique et de garantir une procédure régulière à tous les non-ressortissants détenus, sans discrimination, y compris l’accès à un avocat ;

b) De renforcer les mesures visant à prévenir tout usage excessif de la force, de mener rapidement des enquêtes indépendantes et approfondies sur toutes les allégations d’usage excessif de la force et de meurtres par les agents des douanes et de la protection des frontières et par les agents des services de l’immigration, de demander des comptes aux responsables et d’offrir des recours utiles aux victimes et aux membres de leur famille ;

c) D’abandonner la politique consistant à poursuivre pénalement les non ‑ ressortissants, y compris les demandeurs d’asile, en cas d’entrée irrégulière sur le territoire ; de redoubler d’efforts pour abroger rapidement le titre 42 et les protocoles de protection des migrants ; et de fournir à tous les non-ressortissants des garanties procédurales suffisantes lors de l’examen de leurs demandes de protection internationale ;

d) De mettre en place un système complet de collecte de données sur l’immigration, ventilées par appartenance ethnique, nationalité, genre et autres indicateurs pertinents, y compris des renseignements sur la détention des non ‑ ressortissants, les procédures d’asile suivies et leur issue, et les cas de recours excessif à la force ;

e) D’adopter une loi visant à protéger les enfants qui travaillent dans le secteur de l’agriculture, notamment en relevant l’âge minimum pour la récolte et les travaux dangereux dans ce secteur, conformément aux normes internationales du travail, et recueillir des données complètes sur les enfants qui travaillent dans le secteur agricole et sur leur exposition aux pesticides toxiques et à d’autres risques pour leur santé ;

f) De fermer le centre de Guantanamo Bay et de renvoyer les détenus chez eux ou de les transférer rapidement vers des pays tiers sûrs conformément au droit international ;

g) De prendre d’autres mesures pour élaborer et adopter un système de détermination de l’apatridie.

Accès à l’aide juridictionnelle

53.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour combler l’écart entre les besoins et l’offre en ce qui concerne l’aide juridictionnelle, comme la circulaire présidentielle du 18 mai 2021 sur le rétablissement des fonctions d’accès à la justice du Ministère de la justice et la relance de la table ronde interinstitutions d’aide juridictionnelle de la Maison Blanche. Il prend également note des initiatives menées à l’échelon local − par exemple, à la Nouvelle-Orléans, à New York et à San Francisco − pour que les justiciables bénéficient d’un accès égal à la justice dans des procédures civiles, indépendamment de leurs revenus. Malgré ces efforts, le Comité reste préoccupé par les difficultés que les personnes démunies appartenant à des minorités raciales et ethniques rencontrent pour avoir effectivement accès aux services d’un avocat dans des procédures pénales. Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que le droit généralement reconnu à un conseil dans les procédures civiles n’est pas toujours respecté, ce qui a des conséquences disproportionnées pour les personnes démunies appartenant à des minorités raciales et ethniques et les empêche de saisir la justice lorsqu’elles font face à des problèmes tels que l’expulsion, la saisie de biens, la discrimination dans l’emploi, la violence domestique, la perte du droit de garde des enfants, la perte de revenu ou de couverture médicale, et l’expulsion (art. 6).

54.Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences disproportionnées que peuvent avoir les lacunes systémiques des programmes de défense pénale pour les personnes démunies appartenant à des minorités raciales et ethniques visées par une procédure, notamment en redoublant d’efforts pour améliorer la qualité de l’aide juridictionnelle fournie aux personnes accusées et en veillant à ce que les systèmes d’aide juridictionnelle publique soient correctement financés et supervisés . Le Comité recommande en outre à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes à ces systèmes pour permettre aux personnes démunies appartenant à des minorités raciales et ethniques d’avoir accès aux services d’un avocat dans les procédures civiles, en particulier dans les procédures qui ont de graves répercussions sur leur sécurité et stabilité, telles que l’expulsion, la saisie de biens, la violence domestique, la discrimination dans l’emploi, la perte de revenu ou de couverture médicale, la perte du droit de garde des enfants et l’expulsion, notamment en allouant des ressources suffisantes à la Legal Services Corporation.

Réparation des séquelles du passé

55.Le Comité constate que la délégation de l’État partie a reconnu, au cours du dialogue, que le déplacement des Amérindiens et la réduction en esclavage des Africains, ainsi que les séquelles persistantes de ces pratiques, contribuaient aux disparités et aux inégalités raciales auxquelles l’État partie fait face aujourd’hui. Le Comité prend note des initiatives prises au niveau des États pour réparer les séquelles de l’esclavage et les injustices du passé, comme la Commission de vérité et de réconciliation sur le lynchage du Maryland, créée par la loi no 307 du 18 avril 2019, et le groupe de travail californien chargé d’étudier et d’élaborer des propositions de réparation pour les Afro-Américains, créé par la loi no 3121 du 30 septembre 2020. Le Comité constate avec satisfaction que la Chambre des représentants est saisie du projet de loi HR40 relatif à la création d’une commission chargée d’étudier et d’élaborer des propositions de réparation pour les Afro-Américains. Il prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle le Président est favorable à la réalisation d’une étude sur les réparations et les effets toujours présents de l’esclavage. Le Comité prend note de ces initiatives, mais il constate avec préoccupation que les séquelles persistantes du colonialisme et de l’esclavage continuent d’alimenter le racisme et la discrimination raciale dans l’État partie, compromettant la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par tous les individus et toutes les communautés dans l’État partie (art. 5 et 6).

56. À la lumière de sa recommandation générale n o 34 (2011), et approuvant le rapport du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine sur sa mission dans l’État partie , dans lequel le Groupe de travail engage l’État partie à adopter le projet de loi HR40 relatif à la création d’une commission chargée d’étudier et d’élaborer des propositions de réparation pour les Afro-Américains, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures appropriées en vue de la création d’une telle commission chargée d’étudier et d’élaborer des propositions de réparation pour les personnes d’ascendance africaine, notamment en adoptant un décret, en étroite consultation avec les parties prenantes, en particulier les personnes d’ascendance africaine.

Éducation aux fins de la lutte contre la discrimination raciale

57.Le Comité prend note des initiatives qui ont été prises pour favoriser l’éducation et la formation aux droits de l’homme, telles que l’ouverture du Centre national pour les droits civils et humains, à Atlanta. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre de lois et de propositions législatives qui interdisent expressément l’enseignement des questions relatives au racisme, aux préjugés inconscients, à la discrimination, aux privilèges et à l’oppression dans les écoles publiques. Il est également préoccupé par l’adoption de lois ou de règlements au niveau des États qui interdisent les livres traitant des questions de race dans les salles de classe et les bibliothèques scolaires. Il est en outre préoccupé par le fait que les enseignants, les administrateurs et les membres de la direction sont de plus en plus souvent victimes de menaces et d’actes de harcèlement, d’intimidation et de violence de la part de personnes qui s’opposent à l’enseignement des questions de race dans l’histoire de l’État partie (art. 7).

58. Le Comité rappelle l’importance de l’éducation pour combattre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et les groupes raciaux ou ethniques, comme le prévoit l’article 7 de la Convention. À cet égard, il recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’éducation aux droits de l’homme −  notamment concernant la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, l’histoire, la culture et les langues des peuples autochtones, le respect de la diversité et la promotion de l’égalité de traitement  − fasse partie des programmes scolaires à tous les niveaux ;

b) De prendre de nouvelles mesures pour que l’histoire du colonialisme et de l’esclavage et leurs héritages fassent partie des programmes scolaires à tous les niveaux, notamment en adoptant des normes ou des directives nationales fédérales à cet égard ;

c) De redoubler d’efforts pour protéger efficacement les enseignants et le personnel scolaire contre les menaces et les actes de harcèlement, d’intimidation et de violence dans ce contexte.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

59. Ayant à l’esprit le caractère indissociable de tous les droits de l’homme, le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la discrimination raciale, et notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le Comité engage l’État partie à adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Amendement à l’article 8 de la Convention

60. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement à l’article 8 (par. 6) de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

61. Le Comité engage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

62. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

63. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques en collaboration avec les organisations et les personnes d’ascendance africaine. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

64. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale et notamment les organisations représentatives des groupes les plus exposés à la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion de l’information

65. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission, de diffuser les observations finales du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux fédéral, étatique et local, ainsi que dans les territoires cités au paragraphe 4, et de les publier sur le site Web du Département d’État dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Suite donnée aux présentes observations finales

66. Conformément à l’article 9 (par. 1) de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 36 (mortalité maternelle et santé sexuelle et procréative), 50 e) (peuples autochtones) et 52 a) (migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides).

Paragraphes d’importance particulière

67. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 17 (actes de violence commis au moyen d’armes à feu), 28 (système de justice pénale et système de justice pour mineurs), 50 (peuples autochtones) et 52 (migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

68. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant treizième à quinzième rapports périodiques, d’ici au 20 novembre 2025, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.