NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/USA/CO/6/Add.15 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Renseignements fournis par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale*

[13 janvier 2009]

Réponse des États-Unis d’Amérique à certaines des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

1.Dans ses observations finales concernant les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques des États-Unis, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a demandé à ceux-ci de fournir, dans le délai d’une année, des informations sur la façon dont ils avaient donné suite à certaines de ses recommandations. Les recommandations en question et les mesures prises par les États-Unis pour leur donner effet sont présentées ci-après.

2.À titre préliminaire, les États-Unis se félicitent du dialogue engagé avec le Comité à propos des questions soulevées par celui-ci dans ses observations finales. Nombre de ces questions ont été posées aux États-Unis par écrit avant qu’ils se présentent devant le Comité en février 2008 et dans le cours même de la session de février 2008. Plutôt que d’exposer une nouvelle fois les informations que le Gouvernement américain avait précédemment fournies en réponse aux préoccupations exprimées par le Comité dans les recommandations ci-après et qui restent pertinentes, nous avons voulu décrire brièvement le cadre juridique et politique des États‑Unis dans les domaines concernés et donner pour chacun de ces domaines des informations actualisées depuis la session de février 2008. Le Gouvernement américain entend examiner de manière plus approfondie l’ensemble des observations finales du Comité lorsqu’il établira son prochain rapport périodique.

Paragraphe 14

Recommandation

Ayant à l’esprit sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre le profilage racial aux niveaux fédéral et fédéré, notamment en adoptant rapidement la loi relative à la suppression du profilage racial, ou une loi fédérale similaire. Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur sa Recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, en vertu de laquelle les mesures prises dans la lutte contre le terrorisme ne doivent pas avoir pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et il engage l’État p artie, conformément à l’article  2, paragraphe 1 c), de la Convention, à supprimer le système d’enregistrement des entrées et  sorties à des fins de sécurité nationale (NSEERS) et à éliminer d’autres formes de profilage racial à l’égard des Arabes, des musulmans et des Asiatiques du Sud.

Réponse

3.Les États‑Unis condamnent le recours au profilage racial, qui renvoie à la pratique odieuse consistant à utiliser la race ou l’appartenance ethnique comme critère lors des interpellations, perquisitions et autres procédures d’enquête des services répressifs. Comme les États-Unis ont déjà eu l’occasion de l’indiquer, le Département de la justice lutte de multiples façons contre le profilage racial.

4.Premièrement, le Département enquête sur les comportements et pratiques des services répressifs qui portent atteinte à des droits protégés au niveau fédéral, en application de l’article 210401 de la loi de 1994 sur la lutte contre la criminalité violente et l’application de la législation, 42 U.S.C. paragraphe 14141. Il enquête également sur les allégations selon lesquelles un service de police pratiquerait la discrimination fondée sur la race dans sa manière de traiter les civils, en application du titre VI de la loi de 1964 sur les droits civils, 42 U.S.C. paragraphe 2000d, et de la loi générale de 1968 sur la lutte contre la criminalité et la sécurité sur la voie publique, telle que modifiée, 42 U.S.C. paragraphe 3789d.c), qui interdit aux services répressifs bénéficiant d’une aide financière du Gouvernement fédéral de pratiquer une discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine nationale.

5.À cet égard, le Département de la justice a continué de veiller à la bonne application de la loi par le biais de décisions de justice et d’accords de règlement interdisant le profilage racial et prescrivant la collecte de données statistiques. Par exemple, dans l’affaire United States v. New Jersey, no 99‑5970 (MLC) (D.N.J. 22 décembre 1999), le jugement d’expédient applicable fait obligation à l’État du New Jersey de prendre diverses mesures pour s’assurer que ses personnels de police ne pratiquent pas le profilage racial. Les statistiques concernant les interpellations effectuées par les services de police de cet État font l’objet de rapports semestriels d’une équipe de contrôle indépendante qui sont déposés auprès du tribunal, où ils sont accessibles au public. De même, dans l’affaire United States v. Los Angeles, CV‑00‑11769‑GAF (C.D. Ca.), le jugement d’expédient fait obligation aux services de police de Los Angeles de recueillir des statistiques sur les contrôles routiers. En outre, le Département de la justice a récemment conclu un mémorandum d’accord avec la ville de Villa Rica, en Géorgie, en vertu duquel les services de police de cette ville sont tenus de prendre certaines mesures pour s’assurer que leurs agents ne pratiquent pas le profilage racial, et notamment de recueillir des données sur les contrôles routiers et de les analyser. Depuis novembre 2007, le Département a engagé quatre nouvelles enquêtes sur des comportements ou pratiques répréhensibles, visant les services de police du Kings County (NY) Hospital, de Porto Rico, de Lorain (Ohio) et de Harvey (Illinois). L’une des quatre affaires, à savoir celle qui concerne les services de police de Porto Rico, porte sur des allégations de profilage racial relatives notamment à l’usage excessif de la force, à des perquisitions et saisies illégales et au recours à des techniques de maintien de l’ordre de caractère discriminatoire. Le nombre d’enquêtes sur ces comportements ou pratiques correspond à celui enregistré chaque année depuis 2004.

6.Deuxièmement, le Département de la justice est autorisé, en application du titre VI de la loi de 1964 sur les droits civils, 42 U.S.C. paragraphe 2000d, et de la loi générale de 1968 sur la lutte contre la criminalité et la sécurité sur la voie publique, telle que modifiée, 42 U.S.C. paragraphe 3789d(c), à mener des enquêtes administratives sur les allégations selon lesquelles un service de police traite les civils de manière discriminatoire. Lorsqu’une violation de la loi est constatée, en général, le Département de la justice engage une procédure de suspension de l’aide financière après une audition administrative ou soumet la question à ses services aux fins d’exécution. Il examine actuellement quatre plaintes pour profilage racial visant des policiers ayant agi à titre individuel. Au cours de l’année écoulée, il a mené à bien quatre enquêtes portant sur des cas de profilage racial reprochés à des policiers à titre individuel, qui ont toutes conclu à l’absence de violation de la loi.

7.Troisièmement, le Département de la justice lutte contre le profilage racial dans le cadre des activités entreprises pour faire respecter la législation pénale relative à la protection des droits civils, laquelle interdit aux agents de la force publique et autres fonctionnaires de commettre de manière intentionnelle des actes répréhensibles ou des actes de violence inspirés par la haine. Ces dernières années, il a déployé une intense activité judiciaire pour assurer le respect de cette législation. Au cours de l’exercice budgétaire 2008, il a établi un record en engageant 108 procédures pénales relatives à la protection des droits civils, soit le plus grand nombre d’actions de ce type jamais intentées en une année depuis sa création. De fait, ce record a éclipsé le précédent (12 procédures de plus). Ces dernières années, il a enregistré des taux de condamnation élevés. Ainsi, durant l’exercice budgétaire 2006, il a engagé des poursuites contre 201 personnes et pendant l’exercice 2007 il a obtenu la condamnation de 189 inculpés, ce qui constitue son meilleur résultat. Dans certaines affaires, le profilage racial est un élément constitutif du délit allégué. Dans une affaire de 2007 relative à la violation de droits civils fédéraux, par exemple, un ancien fonctionnaire des services de police de Memphis (Tennessee) a plaidé coupable, reconnaissant avoir volé de l’argent à des automobilistes latino‑américains qu’il avait arrêtés et fouillés alors qu’il était en service. Si ces chiffres montrent que le profilage racial reste un problème grave aux États‑Unis, ils témoignent aussi des efforts continus de prévention et de répression des États‑Unis.

8.Enfin, le Département de la justice offre à divers services répressifs fédéraux des possibilités d’information et de formation et une assistance technique sur les «directives concernant la référence à la race par les services répressifs fédéraux», qu’il a établies en 2003 suite à une directive présidentielle du 27 février 2001. Cet instrument a été distribué aux chefs de tous les organes de l’exécutif et à tous les services répressifs fédéraux. Plusieurs services du Département continuent de collaborer aux activités de formation d’autres services répressifs fédéraux consacrées au profilage racial. Les directives de 2003 sont toujours distribuées dans le cadre de la formation des agents de la force publique dispensée au niveau fédéral, et les nouveaux agents sont évalués sur leur connaissance des principes qui y sont énoncés. Par ailleurs, le Département les a incorporées dans les cours de formation sur les droits civils qu’il dispense au National Advocacy Center. La Division des droits civils du Département de la justice agit aussi en concertation avec le Service des relations communautaires de ce dernier, qui propose une formation en matière de profilage racial aux services de police de tout le pays. En outre, dans le cadre de son initiative de lutte contre les réactions hostiles et discriminatoires consécutives aux attentats du 11 septembre, le Département continue de convoquer régulièrement des réunions interinstitutions avec les communautés musulmane, arabe, sikh et d’Asie du Sud pour faciliter le dialogue entre groupes communautaires et services fédéraux sur les questions liées aux droits civils, notamment le profilage racial.

9.Comme on l’a vu plus haut, les États‑Unis disposent d’un solide arsenal pour lutter contre le profilage racial aux niveaux fédéral et fédéré, notamment des diverses lois mentionnées ci‑dessus, sur lesquelles s’appuient les poursuites pénales engagées ou les mesures prises pour remédier au problème, et des directives de 2003, d’application obligatoire pour l’ensemble des fonctionnaires des services répressifs fédéraux. En outre, dans les documents que nous avons déjà communiqués au Comité, nous décrivions les nombreusesinitiatives prises au niveau des États pour obtenir des informations sur la pratique du profilage racial et la combattre. Depuis que les États‑Unis se sont présentés devant le Comité en février 2008, le pays n’a adopté ni la loi relative à la suppression du profilage racial, ni aucune autre loi fédérale similaire.

10.L’Attorney général des États‑Unis a récemment réaffirmé la politique du Département de la justice en matière de profilage racial dans le cadre de ses propres activités répressives, enpubliant le 3 octobre 2008 les principes directeurs révisés régissant l’activité du Federal Bureau of Investigation (FBI) sur le territoire américain. Ce document, qui regroupe plusieurs principes directeurs applicables au FBI, a pour but d’uniformiser les normes que celui-ci est tenu de suivre en matière d’enquêtes judiciaires, d’enquêtes relatives à la sécurité nationale et de collecte de renseignements. Il interdit expressément tout «acte prohibé par les directives concernant la référence à la race par les services répressifs fédéraux». Ces directives «interdisent le profilage racial dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre, sans toutefois entraver la tâche capitale des fonctionnaires chargés de la sécurité publique de la Nation, et en particulier le renforcement de la lutte contre le terrorisme,exigé par les événements du 11 septembre 2001». Bien que ces principes directeurs n’aient rien changé aux règles en matière de référence à la race ou à l’origine ethnique dans le cadre des enquêtes, des groupements de défense et des membres du Congrès leur ont reproché de ne pas aller jusqu’à faire disparaître la pratique du profilage racial, enparticulier dans les enquêtes relatives à la sécurité nationale.

11.En outre, comme l’ont également expliqué les représentants des États‑Unis à la session de février 2008, le Département de la sécurité du territoire (DHS) a adopté une politique tendant à protéger les libertés fondamentales et à assurer l’ouverture d’enquêtes en cas de violation des droits civils. Depuis longtemps, le DHS dispense à ses fonctionnaires une formation sur la manière d’atteindre leurs objectifs de mission tout en respectant les lois et politiques destinées à lutter contre le profilage illégal. En vertu des pouvoirs qui lui sont reconnuspar la disposition 6 U.S.C. paragraphe 345, le Bureau des droits civils et des libertés publiques continue d’aider la direction du DHS à élaborer et mettre en œuvre des politiques et procédures visant «à garantir que la protection des droits civils et des libertés publiques soit dûment prise en compte dans les programmes et activités du Département» (6 U.S.C paragraphe 345(a) (3)). Il s’agit entre autres de faire en sorte que les mesures prises par le DHS soient conformes à l’ensemble des lois et politiques destinées à lutter contre le profilage illégal.

12.Outre ces mesures de prévention, et en concertation avec le Bureau de l’Inspecteur général du DHS, le Bureau des droits civils et des libertés publiques est également investi, au titre de ladisposition 6 U.S.C. paragraphe 345, du pouvoir d’examiner les plaintes faisant état d’éventuelles atteintes aux droits civils ou aux libertés publiques, et notamment les allégations de profilage illégal. En vertu de ce pouvoir, il a créé son propre service d’examen et de contrôle (Review and Compliance Unit), qui joue un rôle de premier plan dans l’examen des plaintes et a mené de nombreuses enquêtes à travers le pays.

13.Sur la base des recommandations des communautés ethniques et religieuses et des groupes de défense des droits civils, le DHS s’est également attaché à développer la connaissance des différentes cultures au sein de son personnel. L’objectif est là encore d’ordre préventif: grâce à une connaissance plus approfondie des différentes coutumes, croyances et pratiques, le DHS espère éviter les comportements non professionnels et illicites dus à l’ignorance ou à l’incompréhension. Il a ainsi produit et largement diffusé des affiches à vocation didactique décrivant les types de coiffes couramment portées par les Américains musulmans et sikhs, unDVD de formation donnant les rudiments des cultures arabe et musulmane et une affiche sur le kirpan, insigne religieux des Sikhs. En outre, au cours des deux dernières années, certains services du DHS ont dispensé aux fonctionnaires chargés de la sécurité une formation sur les situations qu’ils sont susceptibles de rencontrer pendant la période du pèlerinage à la Mecque, idée qui avait pris corps au fil d’actions de proximité énergiques menées par le Département. Ilressort de l’expérience acquise par celui‑ci que ces activités de formation non seulement contribuent à la défense des droits civils, mais permettent aussi aux fonctionnaires du DHS de mieux faire leur travail en les aidant à faire la différence entre valeurs culturelles et religieuses et comportements suspects.

14.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a également fait part de ses préoccupations concernant le système d’enregistrement des entrées et sorties à des fins de sécurité nationale (NSEERS). Comme leurs représentants l’ont expliqué au Comité en février 2008, les États‑Unis sont tout à fait conscients des critiques suscitées par ce programme et ils ont déjà pris un certain nombre de mesures pour remanier leur politique et prendre en compte les préoccupations du Comité. En 2003, par exemple, le DHS a suspendu l’obligation de réenregistrement initialement instaurée dans le cadre du NSEERS et a également réduit le nombre de pays auxquels ce programme s’applique. Il a également tenu avec des dirigeants de communauté et des responsables de groupes de défense des droits civils une série de réunions consacrées à l’avenir du programme et à ses conséquences pour les individus qui n’ont pas respecté ou ne pouvaient pas respecter les prescriptions du NSEERS. Le DHS continue d’évaluer le programme aux plus hauts niveaux, et il est persuadé qu’il trouvera une solution qui réponde aux préoccupations des communautés tout en garantissant la sécurité.

15.Parallèlement, les tribunaux américains ont continué d’examiner les requêtes contestant l’application de divers aspects du programme NSEERS. Par un arrêt très récent, la Cour d’appel du deuxième circuit a rejeté, dans l’affaire Rajah c. Mukasey, 2008 WL 4350021 (2nd Cir. 24 September 2008), les arguments des requérants selon lesquels le programme d’enregistrement spécial (Special Call‑In Registration Program) relevant du NSEERS, qui a conduit en dernier ressort à l’expulsion des requérants: a) était dénué de base légale; b) était nul en vertu du droit administratif; et c) violait le principe de l’égalité devant la loi garanti par la Constitution des États‑Unis. Ont également été rejetés les arguments des requérants selon lesquels les preuves obtenues dans le cadre du programme devraient être invalidées en application des quatrième et cinquième amendements.

16.En rejetant l’argument fondé sur le principe de l’égalité devant la loi, la Cour d’appel a estimé que le programme d’enregistrement spécial procédait d’une «volonté tout à fait rationnelle de renforcer la sécurité nationale». À l’instar de tous les tribunaux du circuit fédéral qui ont été amenés à connaître de cette question, la Cour d’appel a conclu que le programme ne violait pas le principe de l’égalité devant la loi. Dans son analyse, elle a bien reconnu que les pays visés étaient tous, à l’exception de la Corée du Nord, en majorité musulmans. Toutefois, prenant acte de la menace représentée par les groupes islamiques radicaux, menace confirmée par les attentats du 11 septembre, elle a considéré que le programme constituait une réponse proportionnée dans la mesure où il excluait les hommes de moins de 16 ans et les femmes, les hommes ayant atteint l’âge de la conscription étant censés constituer une plus grande menace pour la sécurité, où les musulmans des pays non désignés n’étaient pas soumis à l’obligation d’enregistrement, où les étrangers originaires des pays désignés qui remplissaient les conditions requises pour devenir résidents permanents aux États‑Unis en étaient exemptés, fussent‑ils ou non musulmans, et où les non‑musulmans des pays désignés y étaient soumis.

17.Par ailleurs, les États‑Unis voudraient insister sur un point qu’ils ont déjà soulevé devant le Comité à ce propos, à savoir que les pays établissent couramment dans leur législation en matière d’immigration des distinctions fondées sur la nationalité − c’est le cas par exemple des programmes d’exemption de visa adoptés par de nombreux pays ou des programmes destinés à encourager l’immigration (voir le statut protégé temporaire prévu par la législation américaine) − et que la Convention n’interdit pas cette pratique.

Paragraphe 19

Recommandation

Le Comité réaffirme sa décision 1 (68) dans son intégralité, et il exhorte l ’ État partie à mettre en œuvre toutes les recommandations qui y figurent.

Réponse

18.Comme il était expliqué dans une annexe spéciale jointe à leur rapport périodique le plus récent, les États‑Unis reconnaissent que, dans l’histoire, partout dans le monde, les autochtones ont été injustement privés des terres qu’ils occupaient ou sur lesquelles ils pratiquaient le nomadisme de manière habituelle. Ces terres ancestrales constituaient jadis la plus grande partie de l’hémisphère occidental. En 1946, prenant acte de ce que de nombreuses tribus indiennes des États‑Unis avaient été injustement privées de ces terres, le Congrès des États‑Unis a créé un organe spécial, la Commission des revendications indiennes («Indian Claims Commission» ou «ICC»), qui était chargée d’examiner les revendications présentées par toute tribu ou bande ou tout autre groupe identifiable d’Indiens souhaitant obtenir une indemnisation pour les terres qui avaient été saisies par des particuliers ou par l’État. En 1951, les Shoshones de l’Ouest, représentés par les bandes de Te‑Moak, ont obtenu gain de cause. Les parties sont convenues que les terres concernées avaient été saisies en 1872. Une procédure d’estimation a été organisée et la Commission a arrêté la valeur des terres et des droits de propriété sur le sous‑sol à la date de l’estimation.

19.Les requêtes présentées au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale par certains descendants des Shoshones de l’Ouest portent sur un différend interne à ceux‑ci à propos de la stratégie à suivre pour faire valoir leurs droits. Toutefois, les intéressés n’ont pas soulevé leurs objections dans les délais. Plus précisément, la Commission et la cour d’appel ont estimé que leurs tentatives d’intervention dans la procédure étaient inopportunes pour les raisons suivantes: a) ils avaient attendu vingt‑trois ans à compter du moment où la procédure avait été engagée pour demander à y participer bien qu’ils aient admis dans leurs requêtes au tribunal qu’ils savaient depuis longtemps que la Commission avait été saisie; b) ils n’avaient présenté au tribunal aucune excuse justifiant ce retard; et c) ils n’avaient pas apporté la preuve qu’il y avait eu fraude ou collusion de la part des représentants des Shoshones de l’Ouest parties à la procédure. N’ayant pas réussi à faire valoir leurs objections, certains descendants des Shoshones de l’Ouest en désaccord avec la stratégie suivie cherchent à présent à porter devant le Comité la question des terres saisies en 1872, et ce, en dépit des nombreux recours formés devant les tribunaux américains, y compris la Cour suprême, et bien que leur position ne représente pas les vues de tous les descendants des Shoshones de l’Ouest, dont la plupart souhaitent toucher l’indemnité accordée par la Commission.

Paragraphe 21

Recommandation

Le Comité rappelle les inquiétudes exprimées par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, par. 34) et le Comité contre la torture (CAT/C/USA/CO/2, par. 34) au sujet de la législation fédérale et fédérée autorisant l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle des jeunes délinquants, y compris des enfants. Vu le nombre disproportionné de jeunes délinquants, y compris des enfants, condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, le Comité considère que la persistance de telles pratiques est incompatible avec l’article 5 a) de la Convention. Il recommande donc à l’État partie de cesser de condamner à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction, et de revoir la situation des personnes qui purgent déjà de telles peines.

20.Comme les États‑Unis l’ont expliqué au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en février 2008, et avant cela au Comité contre la torture et au Comité des droits de l’homme, la condamnation de jeunes délinquants à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle est une pratique légale qui est utilisée dans les rares cas où un mineur, malgré son jeune âge, a commis un crime particulièrement grave. La condamnation à une telle peine s’accompagne de garanties procédurales et de solides garde‑fous en matière de régularité de la procédure, consacrés par la Constitution des États‑Unis. Si les motifs retenus varient d’un État à l’autre, les peines d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle ne sont généralement infligées qu’à de jeunes délinquants qui ont commis une infraction «grave» − généralement un meurtre − et après seulement qu’un juge a établi que l’intéressé pouvait être jugé comme un adulte. La question de savoir si le jeune délinquant doit être poursuivi comme un adulte dépend d’un certain nombre de facteurs laissés à l’appréciation du tribunal, tels que l’âge, la situation personnelle ou de famille ou toute autre circonstance pertinente ou tout antécédent du mineur, le type et la gravité de l’infraction qui lui est reprochée, le degré d’implication de l’intéressé dans le crime, ainsi que son casier judiciaire et les traitements qu’il a déjà subis. De ce fait, ces longues peines ne peuvent être prononcées qu’à l’issue d’une action en justice ayant permis de s’assurer que le jeune délinquant ne peut plus tirer profit des mesures de traitement et de rééducation proposées par les établissements de justice pour mineurs de la plupart des États de notre pays. Dans la mesure du possible, les jeunes délinquants qui exécutent leur peine sont séparés des prisonniers adultes, en fonction de critères comme le risque qu’ils font peser sur la sécurité des autres prisonniers ou qu’ils courent eux‑mêmes, le type de traitement médical et/ou de soins psychiatriques dont ils ont besoin ou le danger qu’ils représentent pour les tiers et la collectivité.

21.À l’heure actuelle, 42 États autorisent la condamnation de jeunes délinquants à des peines d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ce type de peine a été interdit par l’Alaska, le Colorado, le Kansas, le Kentucky, le Maine, le Nouveau‑Mexique, New York, la Virginie occidentale et le District de Colombia. Quatre de ces États l’interdisent quel que soit l’âge du délinquant. Toutefois, des initiatives ont été lancées aux niveaux fédéral et fédéré pour supprimer ces peines. Depuis 2005, par exemple, la Floride, l’Illinois, la Louisiane, le Nebraska, le Colorado, la Californie et le Michigan s’y emploient au niveau législatif. En outre, des mouvements communautaires s’efforcent d’obtenir leur abolition dans des États comme l’Iowa, l’Arkansas, le Massachusetts, le Washington et la Pennsylvanie où, en septembre, le Sénat de l’État a organisé une audition publique pour obtenir des informations sur la question de l’emprisonnement à vie des jeunes délinquants sans possibilité de libération conditionnelle. Si la plupart des projets de loi n’ont pas abouti ou sont encore à l’examen devant les assemblées législatives concernées, le Colorado a adopté en 2006 un texte de loi interdisant cette pratique. Plus récemment, en décembre 2008, la Chambre des représentants de l’État du Michigan a adopté une loi interdisant aux juges de condamner à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle les délinquants qui commettent un crime avant l’âge de 18 ans. Le texte n’a pas été examiné par le Sénat de cet État.

22.Au niveau fédéral, le Congrès des États‑Unis examine actuellement un projet de loi de 2007 sur la responsabilisation et l’amélioration de la justice des mineurs (H.R. 4300), qui obligerait les États à se doter de lois et de politiques accordant aux délinquants mineurs condamnés à une peine d’emprisonnement à vie une possibilité réelle de libération conditionnelle au moins une fois au cours des quinze premières années de détention puis, par la suite, au moins une fois tous les trois ans. Le 11 septembre 2008, la Sous‑Commission chargée de la lutte contre la criminalité et le terrorisme et de la sécurité intérieure, qui relève de la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, a organisé une audition sur le projet de loi H.R. 4300. Sont venus témoigner entre autres un militant des droits de l’enfant, le Directeur exécutif de l’Initiative pour une justice équitable, ainsi qu’un médecin, qui a fait un exposé sur le développement cognitif et psychologique des enfants et sur la nécessité, pour l’administration de la justice des mineurs, d’en tenir compte.

23.Pour répondre aux préoccupations du Comité concernant la détention des jeunes délinquants, nous souhaiterions également rappeler les divers instruments dont disposent les États‑Unis pour assurer le respect des droits des mineurs en détention. En vertu de l’article 210401 de la loi de 1994 sur la lutte contre la criminalité violente et l’application de la législation, 42 U.S.C. paragraphe 14141, et de la loi sur les droits civils des personnes placées en institution, 42 U.S.C. paragraphe 1997, le Département de la justice est habilité à engager des actions civiles contre les administrateurs des établissements de détention pour mineurs qui ont des comportements ou se livrent à des pratiques contraires aux droits fédéraux des jeunes privés de liberté. Le Département a enquêté sur les conditions de détention dans plus d’une centaine d’établissements pour mineurs à travers les États‑Unis et leurs territoires. Au cours de l’exercice budgétaire 2008, il a traité quatre plaintes concernant 11 établissements pour mineurs et ouvert trois nouvelles enquêtes concernant sept établissements. Il examine actuellement les conditions de détention dans plus de 65 établissements publics fonctionnant sur la base d’accords de règlement conclus avec les autorités fédérales. Les enquêtes en cours portent sur les conditions de détention des mineurs dans des établissements allant du centre de 30 lits à l’école de formation de 700 lits, et visent aussi bien un établissement isolé que l’ensemble des établissements d’un État.

24.Les enquêtes, ainsi que les accords de règlement auxquels elles ont abouti dans la plupart des cas, portaient sur un certain nombre de droits fédéraux importants accordés aux mineurs, notamment les droits garantis par la loi sur l’éducation des personnes handicapées, 20 U.S.C. paragraphes 1400 et suivants, la loi sur les Américains handicapés, 42 U.S.C. paragraphes 12101 et suivants, ainsi que le droit, dont les mineurs jouissent en vertu de la Constitution, à une sécurité raisonnable, à des soins médicaux et de santé mentale appropriés, à un traitement de réadaptation et à l’éducation. Plusieurs de ces enquêtes faisaient suite à des allégations d’abus commis sur des mineurs par le personnel, d’actes de violence entre mineurs qu’il aurait été possible d’empêcher et de recours excessif à des moyens de contention et à l’isolement. Le Département de la justice entend en priorité assurer un accès suffisant aux soins de santé mentale et a concentré ses efforts sur les besoins spéciaux des très jeunes mineurs, des mineurs présentant des problèmes de santé particuliers, ainsi que sur la myriade de problèmes créés par la surpopulation dans les établissements pour mineurs.

25.Entre autres exemples récents de mesures prises dans ce domaine, on peut citer les plaintes portées par le Département de la justice contre les États de l’Ohio et de l’Oklahoma, à propos des conditions de détention dans leurs établissements pour mineurs. En mai 2008, le Département a engagé une action visant les huit établissements de détention pour mineurs de l’Ohio (United States v. State of Ohio , et al., Civil Action no 2:08-cv-475). Cette plainte, fondée sur la disposition 42 U.S.C. paragraphe 14141, dénonçait des comportements ou pratiques inconstitutionnels en matière de conditions de détention dans les établissements pour mineurs gérés par l’État. Plus précisément, elle faisait état de violations de la Constitution dans les domaines suivants: a) protection des mineurs contre les sévices; b) soins médicaux; c) soins de santé mentale; d) services d’éducation spécialisée. En juin 2008, le tribunal a homologué un accord de règlement faisant obligation à l’Ohio de procéder à des réformes de grande ampleur dans chacun de ces domaines. Cet accord prévoit également les critères à suivre dans la mise en place de programmes de rééducation structurés destinés à modifier les comportements, à assurer la réadaptation des différentes catégories de mineurs placés dans chaque établissement et à répondre aux besoins généraux en matière de soins médicaux et de santé mentale, et fixe les conditions à remplir pour prétendre à une libération conditionnelle. Ces programmes doivent être coordonnés avec les plans individuels de comportement et de traitement des mineurs et élaborés avec le concours d’enseignants, des chefs d’établissement scolaire, d’agents du personnel pénitentiaire, de travailleurs sociaux, de conseillers d’orientation et autres professionnels et personnes qualifiées.

26.De même, en décembre 2006, le Département de la justice a engagé contre le Centre L. E. Rader (Oklahoma) des poursuites pour comportements ou pratiques inconstitutionnels: mesures de sécurité insuffisantes, usage excessif de la force, abus sexuels, insuffisance des soins de santé mentale et des mesures de prévention du suicide et carences des services de réadaptation et d’éducation (United States v. State of Oklahoma , et al., 06-CV-673-GKF-FHM (N. D. Okla.)). Après examen par le tribunal d’une requête en injonction préliminaire faisant valoir que la vie des détenus était mise en danger, les parties ont trouvé un arrangement. En septembre 2008, le tribunal a approuvé un jugement d’expédient prévoyant des réformes de grande ampleur dans chacun de ces domaines, et notamment: des instructions concernant le signalement des cas de maltraitance, des règles applicables aux établissements et la reconnaissance du droit des mineurs de ne pas subir de représailles lorsqu’ils signalent des cas de maltraitance; le dépistage des troubles mentaux, des tendances suicidaires et des toxicomanies; l’accès, aux programmes et services, des mineurs suivis pour tendances suicidaires; des évaluations de la santé mentale des mineurs dont les examens psychiatriques, la mise sous surveillance pour tendances suicidaires ou la conduite indiquent une éventuelle maladie mentale grave; la préparation des mineurs atteints de maladie mentale grave en vue de leur libération; l’identification des mineurs dont il a été précédemment déterminé qu’ils avaient droit à des services d’éducation spécialisée et de ceux qui pourraient y avoir droit, et l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’éducation personnalisés pour tous les mineurs remplissant les conditions requises pour bénéficier de services d’éducation spécialisée ou de services analogues.

Paragraphe 31

Recommandation

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faciliter le retour des personnes déplacées par le cyclone Katrina dans leurs foyers, si cela est faisable, ou leur assurer l’accès à un logement décent et abordable, si possible sur leur lieu de résidence habituel. En particulier, le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que tous les efforts soient faits pour garantir la consultation et la participation véritables des personnes déplacées par le cyclone Katrina lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de toutes les décisions les concernant.

Réponse

27.L’Agence fédérale de gestion des situations d’urgence (FEMA) a continué de travailler avec les victimes du cyclone Katrina et de les aider à se relever de cette catastrophe. Trois ans après le passage du cyclone, elle a déjà fourni plus de 7,8 milliards de dollars aux personnes et aux familles par l’intermédiaire de son programme «Housing and Other Needs Assistance». Cette somme couvre le remplacement des biens personnels, l’assistance en matière de transport, les soins de santé et les frais de déménagement et d’entreposage. En Louisiane, la FEMA a versé plus de 5,7 milliards de dollars aux familles au titre du programme IHP (Individuals and Households Program), grâce auquel 857 000 ménages ont bénéficié d’une aide pour se reloger. Dans le Mississippi, elle a distribué plus de 1,2 milliard de dollars, au titre de l’assistance individualisée, à plus de 216 000 ménages, dont plus de 876 millions ont été affectés à l’hébergement temporaire et à la réparation et au remplacement des logements endommagés ou détruits. Plus de 143 000 familles résidant sur la côte du golfe du Mexique ont bénéficié d’un logement temporaire, ce qui représente la plus vaste opération d’hébergement d’urgence jamais menée aux États-Unis. La FEMA a déjà permis à plus de 127 000 familles de retrouver un logement permanent.

28.La FEMA continue également de soutenir les victimes du cyclone Katrina par l’intermédiaire de services de gestion des sinistres. Depuis le passage du cyclone, elle a octroyé 32 millions de dollars à la Louisiana Recovery Authority pour l’aider à gérer les sinistres subis par les familles de Louisiane touchées par les cyclones Katrina et Rita. Des centaines de gestionnaires de sinistres du Louisiana Family Recovery Corps et du Greater New Orleans Disaster Recovery Partnership apporteront une aide très attendue aux milliers de familles concernées. Il s’agit de la deuxième et dernière phase d’un plan de gestion des sinistres que l’Agence a proposé pour répondre aux besoins des habitants de la côte du golfe du Mexique. Ce plan se poursuivra jusqu’en mars 2009.

29.Au cours de la première phase (1er avril-31 mai 2008), la FEMA a fourni à la Louisiane une aide directe au titre du fonds Cora Brown décrit ci-après pour les sinistres qui n’avaient pas été réglés dans le cadre du programme «Katrina Aid Today». C’est le United Methodist Committee on Relief (UMCOR) qui, suite au passage du cyclone Katrina, a lancé ce programme, qui est exécuté par un groupement national chargé de fournir des services de gestion des sinistres aux personnes et aux familles. Le financement (plus de 66 millions de dollars) provient de dons de pays étrangers. Le fonds Cora Brown est utilisé en dernier recours pour venir en aide aux familles qui n’ont pas reçu d’indemnisation pour les frais entraînés par le passage du cyclone après la publication du décret présidentiel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle. Ce ne sont pas les bénéficiaires potentiels qui demandent une assistance au titre de ce fonds: les représentants de l’Agence les identifient grâce aux informations provenant de diverses sources, notamment les organisations humanitaires bénévoles fédérales, locales et étatiques.

30.Au cours de la deuxième phase du plan, le personnel de gestion des sinistres en Louisiane coordonnera les besoins financiers des différents services. La FEMA a dispensé ses conseils à l’État pour l’aider à trouver un financement aux différents volets de ce plan. Les bénéficiaires de l’assistance en matière de gestion des sinistres seront les familles qui occupent des logements temporaires mis à leur disposition par l’Agence, les familles ayant des problèmes de santé qui vivent dans des hôtels ou motels et dont les frais de séjour sont pris en charge par l’Agence et les familles dont le dossier de sinistre n’est pas encore bouclé et qui ont bénéficié d’une aide au titre du fonds Cora Brown au cours de la phase 1 du plan de gestion des sinistres.

31.En outre, comme les États-Unis l’ont expliqué au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à la session de février 2008, le Département du logement et du développement urbain a collaboré avec les autorités étatiques et locales à un certain nombre de programmes d’aide aux victimes des cyclones Katrina, Rita et Wilma. Il a distribué près de 20 milliards de dollars aux gouvernements des États concernés. Ces fonds sont utilisés et administrés par les États pour reconstruire leurs infrastructures et aider les particuliers propriétaires à réparer ou remplacer leur logement et leur outil de travail. Ces programmes ont été décrits dans des documents que nous avons communiqués au Comité en février 2008.

32.En ce qui concerne les mesures prises en Louisiane, on notera en particulier les programmes suivants:

Road Home Program − Au 31 décembre 2008, ce programme, administré par la Louisiana Recovery Authority et financé par le Département du logement et du développement urbain, avait versé aux propriétaires de logements plus de 543 millions de dollars de fonds fédéraux pour les aider à financer les travaux de surélévation de leurs habitations après le passage des cyclones Katrina et Rita. L’essentiel de cette somme − près de 500 millions de dollars − a été distribué depuis le redémarrage du programme au printemps de 2008 avec une procédure simplifiée.

Small Rental Program − Ce programme, conçu par la Louisiana Recovery Authority, exécuté par le Louisiana Office of Community Development et financé par le Département du logement et du développement urbain, propose aux propriétaires de prendre en charge la réparation de leurs biens de petite surface endommagés par le cyclone afin qu’ils puissent les proposer à un prix abordable à des locataires à faibles et moyens revenus. À ce jour, deux cycles de financement ont été organisés au titre de ce programme incitatif. Les propriétaires reçoivent leur allocation lors d’une dernière réunion entre les parties intéressées, une fois que leur logement a été réparé et qu’un locataire remplissant les conditions de revenu a été choisi. Le 17 décembre 2008, l’État de la Louisiane a proposé une nouvelle option offrant aux propriétaires participant au programme un financement immédiat couvrant les frais de réparation et de reconstruction, en échange de quoi les intéressés s’engagent à offrir leur bien à la location pour un prix abordable une fois qu’il est réparé. Cette option supplémentaire n’a pas vocation à remplacer le programme de base.

Long Term Recovery Program − Ce programme propose des financements destinés à faciliter la mise en œuvre des plans locaux de relèvement à long terme dans les localités de l’État les plus durement touchées. En février 2008, la Louisiana Recovery Authority a approuvé la réaffectation de 500 millions de dollars à ce programme, portant ainsi à 700 millions de dollars le montant total des crédits mis à la disposition des communes. Ces fonds seront répartis entre les communes des régions de l’État les plus durement touchées selon une formule basée sur une estimation des dommages causés aux logements et aux infrastructures par les cyclones Katrina et Rita. Il s’agit de la même formule que celle qui avait été utilisée pour répartir entre les districts les 200 millions de dollars de la première tranche.

33.En ce qui concerne les mesures prises par l’État du Mississipi, son gouverneur a publié en août 2008 un rapport qui fait le point sur la situation trois ans après le cyclone Katrina et présente de manière synthétique les principaux travaux de relèvement en cours (il peut être consulté à l’adresse http://www.mississippirenewal.com/documents/GovKatrinaThreeYear Report.pdf). Ce rapport met l’accent sur les mesures prises par le Mississipi pour reconstruire le parc immobilier. Pour les dommages non couverts par les assurances, l’État a mis au point des programmes novateurs faisant appel à un système de dotation globale (Community Development Block Grants) et à des mesures incitatives dans le cadre de la zone franche connue sous le nom de «Gulf Opportunity Zone». Presque tous les programmes ont donné la priorité à l’offre de logements à loyer abordable pour les familles à faibles et moyens revenus. Quand tous ces programmes auront été menés à terme, l’État prévoit qu’il aura non seulement remplacé le stock de logements détruits, mais que le sud du Mississippi comptera davantage de logements à loyer abordable qu’avant le passage du cyclone Katrina. En outre, le 28 août, veille du troisième anniversaire de la catastrophe, le gouverneur du Mississipi, Haley Barbour, a annoncé la nomination d’un «Monsieur logement» en la personne de l’ancien maire de Biloxi, Gerald Blessey, qui a été chargé de veiller à la bonne application des programmes étatiques et fédéraux mis en place dans ce domaine après le passage du cyclone.

Paragraphe 36

Recommandation

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes de sensibilisation et d’éducation du public au sujet de la Convention et de ses dispositions, et d’accroître ses efforts pour sensibiliser les fonctionnaires, les membres du corps judiciaire, les forces de l’ordre aux niveaux fédéral et fédéré, les enseignants, les travailleurs sociaux et le public en général aux responsabilités qui incombent à l’État partie au titre de la Convention, ainsi qu’aux mécanismes et procédures prévus par la Convention dans le domaine de la discrimination raciale et de l’intolérance.

Réponse

34.Depuis qu’ils se sont présentés devant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en février 2008, les États-Unis se sont employés à faire un effort de promotion, de communication et de formation concernant les obligations qui leur incombent au titre des divers traités relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties. Maintenant que le pays est à jour dans ses obligations en matière de présentation de rapports pour tous ces traités, le Département d’État a commencé à communiquer officiellement aux agences fédérales, aux 50 États, aux tribus reconnues au niveau fédéral et à d’autres entités appropriées − en leur rappelant les obligations des États-Unis au titre des instruments correspondants − les récents rapports du Gouvernement des États-Unis soumis au Comité contre la torture, au Comité des droits de l’homme, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et au Comité des droits de l’enfant, auxquels il joint les observations et conclusions de chacun de ces organes.

35.De plus, le Département d’État a demandé aux organismes fédéraux chargés de veiller à la bonne application des lois américaines qui donnent effet aux obligations découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale d’étudier les moyens d’intégrer une formation à la Convention dans leurs activités de formation. Les organismes intéressés s’y emploient actuellement.

Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi − En réponse à cette demande, la Commission a accepté de communiquer des informations sur la Convention dans le cadre du séminaire qu’elle accueille chaque année de concert avec plus de 90 services des États et des collectivités locales chargés de garantir des pratiques équitables en matière d’emploi, avec lesquels elle a passé des accords de coopération. À l’occasion des exposés que le personnel de la Commission consacre à l’évolution de la législation fédérale relative à l’égalité des chances en matière d’emploi, la Commission fournira des informations sur l’aide que ces services apportent au Gouvernement fédéral pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention.

Département de la sécurité du territoire (DHS) − Le Bureau des droits civils et des libertés publiques relevant de ce département s’est engagé de son côté, en créant le Civil Liberties Institute, à dispenser à son personnel, ainsi qu’à ses partenaires fédéraux, étatiques et locaux, une formation relative à la Convention.

Département de la justice − La Division des droits civils du Département dispense une formation portant sur l’ensemble des textes de loi nationaux consacrés à la lutte contre la discrimination et aux droits civils, conformément aux principes antidiscriminatoires du Comité. Le Département envisage également d’intégrer l’étude de la Convention dans ses activités de formation.

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