Nations Unies

CRPD/C/CZE/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale27 juin 2013FrançaisOriginal: anglais

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 35 de la Convention

Rapports initiaux des États parties attendus en 2011

République tchèque *

[1er novembre 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–64

II.Dispositions générales7–275

Article premier. Objet7–105

Article 2. Définitions11–136

Articles 3 et 4. Principes généraux et obligations générales14–276

III.Droits spécifiques28–4689

Article 5. Égalité et non-discrimination28–409

Article 8. Sensibilisation41–4811

Article 9. Accessibilité49–8012

Article 10. Droit à la vie8117

Article 11. Situations de risque et situations d’urgence humanitaire82–9017

Article 12. Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité91–9218

Article 13. Accès à la justice93–9919

Article 14. Liberté et sécurité de la personne100–12320

Article 15. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants124–13225

Article 16. Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance133–16626

Article 17. Protection de l’intégrité de la personne167–16932

Article 18. Droit de circuler librement et nationalité170–17333

Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société174–20633

Article 20. Mobilité personnelle207–23441

Article 21. Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information235–26046

Article 22. Respect de la vie privée261–26550

Article 23. Respect du domicile et de la famille266–28451

Article 24. Éducation285–31355

Article 25. Santé314–32059

Article 26. Adaptation et réadaptation321–34160

Article 27. Travail et emploi342–39963

Article 28. Niveau de vie adéquat et protection sociale400–42973

Article 29. Participation à la vie politique et à la vie publique430–44880

Article 30. Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs etaux sports449–46883

IV.Situation des garçons, des filles et des femmes handicapés469–47987

Article 6. Femmes handicapées469–47187

Article 7. Enfants handicapés472–47987

V.Obligations particulières480–52190

Article 31. Statistiques et collecte des données480–50290

Article 32. Coopération internationale503–51794

Article 33. Application et suivi au niveau national518–52197

Annexe98

I.Introduction

1.La République tchèque soumet au Comité des droits des personnes handicapées son rapport initial sur les mesures qu’elle a prises pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

2.L’instrument de ratification tchèque a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qui est le Dépositaire de la Convention, le 28 septembre 2009. La Convention est ainsi entrée en vigueur pour la République tchèque, conformément au paragraphe 2 de l’article 45, le 28 octobre 2009. En application de l’article 10 de la Constitution, la Convention a été incorporée dans l’ordre juridique tchèque après sa proclamation le 12 février 2010. Ce même article dispose que la Convention prime toute autre loi.

3.Le rapport initial de la République tchèque a été élaboré dans le respect des recommandations du Comité des droits des personnes handicapées figurant dans les «Directives concernant le document spécifique à l’instrument à soumettre en application du premier paragraphe de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées».

4.Le présent rapport fait la synthèse des informations ayant trait à la situation des personnes handicapées en République tchèque, expose les principes de la politique des pouvoirs publics relative aux personnes handicapées et présente des données sur les mesures, les programmes particuliers et les lois adoptés concernant les droits de ce groupe.

5.Le rapport a été préparé par le Ministère du travail et des affaires sociales, coordonnateur pour la Convention en République tchèque, à partir des documents fournis par les autorités centrales de l’administration nationale: Ministère des transports, Ministère des finances, Ministère de la culture, Ministère de la défense, Ministère du développement régional, Ministère de l’industrie et du commerce, Ministère de la justice, Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, Ministère de l’intérieur, Ministère des affaires étrangères, Ministère de la santé, Ministère de l’agriculture, Ministère de l’environnement, Bureau de statistique, Département des droits de l’homme du Bureau du Gouvernement, Comité gouvernemental chargé des personnes handicapées, Institut de recherche sur le travail et les affaires sociales et d’autres départements et organisations spécialisés. Des organisations non gouvernementales ont également été sollicitées pour apporter leur concours à la préparation du rapport, notamment les organisations de personnes handicapées. La demande adressée à ces organisations précisait formellement qu’en contribuant au rapport officiel destiné au Comité des droits des personnes handicapées pour le compte de la République tchèque, elles ne renonçaient pas à leur droit de soumettre leur propre «contre-rapport» d’évaluation des mesures prises pour donner effet à la Convention.

6.La République tchèque n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention mais le Plan national pour l’égalité des droits des personnes handicapées 2010‑2014 fait état d’un projet de ratification pour fin 2012.

II.Dispositions générales

Article premierObjet

7.Le système juridique tchèque ne propose aucune définition harmonisée du handicap ou des personnes handicapées. Chaque norme juridique a recours à ses propres acceptions s’il y a lieu.

8.La loi antidiscrimination en vigueur depuis le 1er septembre 2009 dispose ce qui suit au paragraphe 6 de l’article 5:

«Aux fins de la présente loi, le handicap s’entend comme une incapacité physique, sensorielle, mentale, intellectuelle ou comme toute autre forme d’invalidité qui empêche ou peut empêcher des personnes d’exercer leur droit à l’égalité de traitement dans les domaines prévus par la loi, considérant que ce handicap doit être de longue durée et persister ou être supposé persister depuis au moins un an selon les constatations du corps médical.».

9.Aux termes des dispositions de l’article 67 de la loi sur l’emploi, les personnes handicapées sont des individus:

a)Reconnus handicapés du troisième degré par un organisme de sécurité sociale;

b)Reconnus handicapés du premier ou du deuxième degré par un organisme de sécurité sociale;

c)Reconnus défavorisés en termes de santé par une décision du Bureau du travail tchèque. Il s’agit d’individus aptes à exercer une activité professionnelle ou une autre activité rémunérée régulière, mais dont la capacité à s’investir dans le travail, occuper leur poste précédent ou mettre à profit leurs qualifications actuelles ou d’en acquérir de nouvelles est considérablement limitée en raison d’une maladie de longue durée (c’est-à-dire un état de santé supposé perdurer plus d’un an selon les constatations du corps médical, restreignant fortement les capacités psychiques, physiques ou sensorielles de l’intéressé et, partant, ses chances de trouver un emploi).

10.Aux fins de la loi sur l’école, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le terme handicap peut recouvrir: une infirmité mentale, physique, visuelle ou auditive, des troubles de l’élocution, un polyhandicap, une forme d’autisme ou des troubles de l’apprentissage ou du comportement (par. 2 de l’article 16). Etre défavorisé en termes de santé signifie donc être victime d’un état de santé déficient, d’une maladie de longue durée ou de problèmes de santé moins graves à l’origine de troubles de l’apprentissage ou du comportement qui doivent être pris en considération dans l’éducation (par. 3 de l’article 16).

Article 2Définitions

11.Le droit à l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination sont énoncés dans la loi antidiscrimination. Le paragraphe 3 de l’article 2 définit la discrimination directe comme un acte commis ou omis par lequel un individu est moins bien traité qu’un autre ne l’est ou ne le serait dans une situation comparable, pour des motifs de race, d’origine ethnique, de nationalité, de sexe, d’orientation sexuelle, d’âge, de handicap, de religion, de croyance ou d’opinion. En outre, le paragraphe 5 définit la discrimination comme le traitement inégal d’un individu en raison de son origine présumée, au sens du paragraphe 3.

12.Plus loin, le paragraphe 2 de l’article 3 de ladite loi définit la discrimination indirecte fondée sur le handicap comme le refus ou l’omission de prendre les mesures appropriées pour permettre à une personne handicapée d’obtenir un emploi donné, d’exécuter certaines tâches, de suivre des procédures fonctionnelles ou autres au travail, d’avoir recours à des services d’orientation professionnelle, de suivre un apprentissage spécialisé ou de bénéficier de services destinés à l’ensemble de la population, à moins que ces mesures n’imposent une charge disproportionnée.

13.Décider si une mesure particulière impose ou non une charge disproportionnée demande de tenir compte notamment du niveau d’utilité de la mesure pour les personnes handicapées, de l’acceptabilité de la charge financière pour les individus ou les personnes morales chargés de sa mise en œuvre, de la possibilité d’une aide financière ou autre pour donner effet à la mesure et de l’éventualité d’une autre solution permettant de répondre aux besoins des personnes handicapées. Une mesure ne sera pas considérée comme imposant une charge disproportionnée si un individu ou une personne morale est tenu de l’appliquer en vertu d’un règlement précis.

Articles 3 et 4Principes généraux et obligations générales

14.Au cours des deux décennies écoulées, la République tchèque a rejoint les pays qui s’acquittent de leur responsabilité accrue de supprimer les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement et de s’intégrer socialement. Elle s’est employée sans relâche à mettre en place une solution progressive dans chaque domaine en lien direct avec les personnes handicapées pour améliorer la qualité de leurs conditions de vie.

15.À cette fin, la période récente a été marquée par la préparation progressive, l’approbation du Gouvernement et la mise en œuvre de cinq plans nationaux qui concrétisent la politique des pouvoirs publics relative aux personnes handicapées. Les plans nationaux énonçaient des mesures propres à chaque ministère et jugées importantes et prioritaires pour la période considérée. Le Gouvernement examine chaque année les réalisations des plans nationaux et, s’il y a lieu, les modifie ou les complète.

16.L’exécution des plans nationaux a certainement amélioré l’attitude des pouvoirs publics à l’égard des personnes handicapées, ce qui s’est traduit de manière positive dans plusieurs domaines indispensables à la création de conditions de vie dignes et de qualité pour ce groupe et à la promotion de son intégration sociale.

17.Un autre point positif est le fait que les représentants des organisations de défense des personnes handicapées ont toujours activement contribué à la préparation des plans nationaux, et que la version finale de chaque mesure adoptée a ainsi constitué un compromis entre les représentants desdites organisations et les autorités centrales de l’administration publique.

18.Le premier document adopté a été le Plan national d’aide aux personnes handicapées de 1992. Il s’agissait notamment d’éliminer les formes de discrimination les plus graves et de modifier le système d’aide aux personnes handicapées.

19.Ce document a été immédiatement suivi par le Plan national de mesures de réduction des effets négatifs du handicap.

20.Le troisième a été le Plan national pour l’égalisation des chances des personnes handicapées. La structure du Plan s’inspirait du document des Nations Unies «Règles pour l’égalisation des chances des handicapés», approuvé en 1993.

21.En 2004, les pouvoirs publics ont approuvé la Stratégie à moyen terme de la politique nationale relative aux personnes handicapées. Ultérieurement, le Plan national pour la promotion et l’intégration des personnes handicapées 2006-2009 a suivi les grandes lignes de la Stratégie.

22.Le dernier document, actuellement mis en œuvre, est le Plan national en faveur de l’instauration de l’égalité des chances des personnes handicapées 2010-2014. L’élaboration et la forme générale du document ont été directement influencées par la ratification de la Convention par la République tchèque en septembre 2009. La présentation du Plan national, dans son contenu et sa structure, découle des principes généraux de la Convention, dont certains articles ont été particulièrement retenus pour l’élaboration du document, étant considérés comme essentiels et tout à fait d’actualité pour la création d’un environnement égalitaire et non discriminatoire à l’égard des personnes handicapées dans les cinq prochaines années en République tchèque.

23.Se référant aux articles de la Convention, le Plan national s’articule en chapitres distincts. Outre une citation de l’article pertinent de la Convention, chaque chapitre présente une description succincte de la situation et les objectifs que les mesures doivent permettre de réaliser, ainsi qu’une série de mesures ponctuelles ou permanentes, sans oublier le nom du Département chargé de leur application. Lorsque plusieurs départements sont concernés, ils sont collectivement responsables de leur réalisation. Parallèlement, ils sont tenus de présenter un rapport annuel au Gouvernement sur la mise en œuvre de chaque mesure du Plan national au cours de l’année civile écoulée, conformément aux règles de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des mesures du Plan national.

24.Les documents à l’appui fournis par les départements compétents et d’autres institutions servent à l’élaboration annuelle du rapport d’ensemble sur la mise en œuvre des mesures du Plan national. Le secrétariat du Comité gouvernemental chargé des personnes handicapées prend alors position sur les informations relatives à l’application des mesures en coopération avec le Conseil national du handicap.

25.Les changements positifs suivants, intervenus récemment, peuvent être considérés comme les plus importants:

a)L’adoption de la loi sur les services sociaux, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, constitue le pilier de la réforme des services sociaux. Elle a donné lieu à l’élargissement notable et incontestable des compétences et des droits des usagers des services sociaux, tandis qu’une nouvelle prestation sociale était créée pour eux: l’allocation pour soins;

b)En ce qui concerne l’éducation des enfants, élèves et étudiants handicapés, l’égalité d’accès et la non-discrimination à leur égard revêt une importance croissante. La loi sur l’école énonce des conditions plus rigoureuses en matière d’enseignement dans les deux filières de base – la filière générale et la filière spécialisée – dans le respect des droits des représentants légaux de l’enfant ou de la personne handicapée. La loi sur l’enseignement supérieur garantit l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur, les établissements étant tenus de prendre toutes les mesures propres à assurer l’égalité des chances des étudiants handicapés;

c)L’amélioration progressive de l’accessibilité des différents moyens de transport public s’est traduite par un plus grand nombre de stations, arrêts et moyens de transport libres d’obstacles;

d)L’amélioration de l’accès aux systèmes d’information pour les personnes handicapées, conformément à la modification de la loi sur les systèmes d’information de l’administration publique (en vigueur depuis le 29 novembre 2011) a contraint les administrations à mettre en place des systèmes de téléconsultation de leurs informations pour les personnes handicapées;

e)En ce qui concerne l’accès au patrimoine culturel, on enregistre un nombre croissant de musées, galeries et autres lieux culturels libres d’obstacles, même pour les personnes lourdement handicapées. L’accessibilité des bibliothèques et services d’information publics s’est également améliorée.

26.Bien que la plupart des mesures présentées dans les plans nationaux achevés à ce jour aient été mises en œuvre, plusieurs questions touchant directement à la vie des différents groupes de personnes handicapées demeurent ouvertes et sans réponse.

27.Il s’agit notamment de:

a)La situation de l’emploi des personnes handicapées, toujours précaire. La période à venir demandera un examen global du système d’aide à l’emploi pour ce groupe, y compris une étude d’impact des systèmes associés (social, fiscal);

b)L’élimination systématique des obstacles dans les bâtiments publics et les transports datant d’avant l’entrée en vigueur de la loi sur le bâtiment (1er janvier 2007) qui impose la construction de bâtiments libres d’obstacles;

c)l’application méthodique du principe de l’insertion scolaire des élèves/étudiants handicapés et la création systématique de conditions adaptées aux étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur.

III.Droits spécifiques

Article 5Égalité et non-discrimination

28.L’une des conditions indispensables à la création de conditions permettant la pleine et égale participation et l’insertion sociale des personnes handicapées est sans aucun doute l’assurance d’une protection juridique effective contre la discrimination potentielle.

29.À cet égard, l’adoption de la loi antidiscrimination a été décisive. Les personnes handicapées sont expressément mentionnées dans les dispositions des articles 2 et 3 de la loi qui interdit à la fois la discrimination directe fondée sur le handicap et la discrimination indirecte qui s’entend comme une action ou une omission ayant pour conséquence de défavoriser une personne pour un motif légal quelconque en se fondant sur une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre. Néanmoins, il n’y a pas de discrimination indirecte si cette disposition, ce critère ou cette pratique est objectivement justifié par un but légitime et si les mesures destinées à le réaliser sont appropriées et indispensables.

30.Au cours de la période à venir, il conviendra d’évaluer l’impact et les avantages de ce règlement du point de vue des personnes handicapées et, s’il y a lieu, de proposer des modifications aux normes juridiques qui s’avéreraient discriminatoires au regard du handicap.

31.En ce qui concerne la législation du travail, la République tchèque garantit l’égalité de traitement à tous les employés sans aucune sorte de distinction. Selon le paragraphe 1 b) de l’article 13 du Code du travail, l’employeur est tenu de garantir l’égalité de traitement à ses salariés et de respecter l’interdiction de toute forme de discrimination. Le Code du travail est fondé sur le principe général de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination (énoncé à l’article 3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux) et le premier paragraphe de l’article 16 dispose que les employeurs doivent assurer l’égalité de traitement de tous leurs salariés en matière de conditions de travail, de rémunération pour le travail effectué et autres prestations pécuniaires ou de valeur pécuniaire, de formation professionnelle spécialisée et de possibilités d’avancement ou de carrière.

32.La législation du travail interdit toute forme de discrimination. Les notions de discrimination directe et indirecte, de harcèlement, de harcèlement sexuel, de persécution, d’incitation et d’instigation à la discrimination et les situations autorisant un traitement différencié sont couvertes par la loi antidiscrimination qui établit le cadre général des dispositions antidiscrimination en République tchèque. Le paragraphe 3 de l’article 16 du Code du travail dispose que la discrimination n’est pas assimilable à un traitement différencié si la nature des tâches impose un tel traitement pour l’emploi considéré; l’objet de cette exception doit être justifié et la condition doit être proportionnée. En outre, les mesures visant à prévenir à juste titre ou à compenser les effets négatifs de l’appartenance d’un individu à un groupe défini par l’une des caractéristiques énoncées dans la loi antidiscrimination ne sont pas considérées comme discriminatoires.

33.La loi sur l’emploi (art. 4) dispose que toute discrimination directe ou indirecte pratiquée dans l’exercice du droit à l’emploi et fondée sur l’état de santé est également interdite. Cela étant, un traitement différencié n’est pas considéré comme discriminatoire s’il découle de la nature du travail et qu’il constitue une condition indispensable à l’accomplissement du travail en question – mais là encore, la condition doit être proportionnée. Une autre disposition très pertinente de la loi concernant les perspectives d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail établit que la discrimination est sans rapport avec les mesures imposées par la loi pour prévenir ou compenser les inconvénients dus à l’appartenance d’un individu à un groupe défini par l’une des caractéristiques énoncées dans la loi – l’état de santé étant l’un des motifs et de facto la principale justification des mesures de discrimination positive. Partant, les personnes handicapées peuvent bénéficier d’une réadaptation professionnelle qui inclut notamment des conseils spéciaux, le financement d’ateliers protégés et d’emplois protégés, l’octroi d’une aide financière aux employeurs, etc. La loi sur l’emploi (art. 12) interdit également les offres d’emploi (émanant d’employeurs, de bureaux de placement, etc.) à caractère discriminatoire. En outre, un employeur qui sélectionne des candidats ne doit ni poser des questions à caractère personnel (comme l’état de santé) si ces informations ne visent pas à l’exécution de l’obligation de l’employeur découlant d’un règlement particulier, ni demander des renseignements sans lien direct avec la conclusion du contrat d’embauche (par. 2 de l’article 30 du Code du travail).

34.La République tchèque a également pris d’autres mesures relatives à l’emploi: les entreprises de plus de 25 salariés sont tenues d’embaucher un pourcentage obligatoire de personnes handicapées, pourcentage qui est actuellement fixé à 4 % du nombre total de personnes employées dans l’entreprise.

35.Comme indiqué plus haut, le Code du travail protège tous les salariés sans distinction d’aucune sorte, ce dont témoignent notamment les dispositions juridiques sur la sécurité et la protection sanitaire au travail. Le paragraphe 1 a) de l’article 103 du Code du travail est ainsi tout à fait pertinent car il oblige l’employeur à interdire à un salarié d’accomplir un travail ou des tâches dont la difficulté dépasse les capacités ou l’aptitude médicale de ce dernier.

36.Les décrets, résolutions, décisions et autres mesures prises par les municipalités, les régions et la capitale, Prague, adoptés dans le cadre de leurs compétences respectives, sont supervisés par le Ministère de l’intérieur. Ce contrôle s’attache également aux dispositions discriminatoires éventuelles qui pourraient y figurer. Le personnel du Ministère de l’intérieur doit intervenir avec diligence si, à l’examen des dispositions, il constate des signes de discrimination fondée sur le handicap. Il reste que cela ne s’est encore jamais produit.

37.Le système juridique tchèque énonce plusieurs dispositions qui assurent une protection des droits des personnes handicapées supérieure à celle qu’impose la Convention. Il s’agit notamment des mesures appliquées dans le cadre des droits sociaux, conformément à la stratégie prioritaire d’insertion de ce groupe. Ainsi, s’agissant du régime des pensions, la loi accorde certains avantages connexes à la pension d’invalidité au-delà du cadre d’obligations découlant des instruments internationaux pertinents.

38.Des règles internes précisant les compétences des différentes autorités de l’administration publique ont été élaborées selon les principes de l’égalité de traitement et de la non-discrimination. Leurs activités et les normes législatives en préparation sont méthodiquement comparées avec la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne l’élimination de toutes les formes de discrimination et, implicitement, de la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Nombre de départements ont également mis en place des formations internes sur le respect du principe d’égalité et de non-discrimination.

39.Parmi d’autres mesures adoptées on peut citer la modernisation de la politique des transports 2005-2013, préparée par le Département des transports; le principe général de la non-discrimination y est une priorité horizontale.

40.Le Département de l’agriculture s’attache à respecter les besoins des personnes handicapées et le principe de tolérance à leur égard, ce que confirment des normes juridiques et éthiques, comme le Code de déontologie du personnel du Ministère de l’agriculture, qui souligne l’importance des valeurs morales, de la non-discrimination à l’égard des différents groupes sociaux, de la tolérance envers l’autre sexe, de la promotion de l’égalité des chances pour tous les salariés et du renforcement de la coopération mutuelle.

Article 8Sensibilisation

41.Chaque année, le Comité gouvernemental chargé des personnes handicapées décerne le prix du journalisme pour des travaux sur le thème du handicap. Le prix existe depuis 1994; cette compétition vise à développer l’intérêt des médias pour ce sujet et à tirer parti de ces derniers pour influencer positivement l’opinion et l’attitude du public à l’égard des personnes handicapées.

42.Le prix est attribué pour des réalisations sur le thème du handicap dans trois catégories – télévision, radio et presse. Dans toutes les catégories, les travaux peuvent également être publiés sur Internet. Ainsi, 94 travaux en lice ont été évalués en 2010, dix-septième année d’existence du concours. Les résultats sont annoncés chaque année début décembre à l’occasion d’une soirée festive célébrant la Journée internationale des personnes handicapées, à laquelle participent le Premier Ministre et d’autres membres du Cabinet.

43.Dans le cadre du programme de subvention «Promotion des activités publiques utiles d’associations civiques de personnes handicapées», régulièrement mis en œuvre depuis 2008 par le Bureau du Gouvernement tchèque en coopération avec le Comité gouvernemental chargé des personnes handicapées, des organisations de personnes handicapées intervenant à l’échelon national peuvent obtenir des subventions pour des activités d’éducation et d’information en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées. Ces subventions servent à promouvoir l’éducation axée sur le renforcement des compétences professionnelles et sociales au sein du groupe des personnes handicapées, l’organisation de campagnes de sensibilisation à l’intention du public, la participation à des salons et des présentations en public, y compris des manifestations parallèles, l’organisation de conférences et de séminaires d’experts, la gestion de portails Internet d’information, la publication de documents d’information, de brochures et d’imprimés. En 2010, le programme de subvention a appuyé 39 projets pour un montant total de 7 219 100 couronnes.

44.Des activités d’éducation et de formation sont également organisées pour le personnel de l’administration nationale et des administrations autonomes en vue de les sensibiliser au principe de l’égalité de traitement et à l’importance de le respecter.

45.En ce qui concerne la Convention elle-même, le Ministère du travail et des affaires sociales, qui joue le rôle de coordonnateur, a organisé plusieurs conférences et séminaires en coopération avec d’autres parties prenantes, destinés à la fois aux personnes handicapées et au personnel de l’administration nationale et des administrations autonomes. Il s’agissait de les informer sur les différentes dispositions de la Convention et de mettre en place la coopération indispensable à sa mise en œuvre en République tchèque.

46.Des subventions de l’État financent également des campagnes et des activités d’information réalisées par des organisations non gouvernementales à l’intention des personnes handicapées et du grand public.

47.Il convient de mentionner les activités du Département de l’agriculture qui organise des séminaires annuels ciblant les employeurs de ce secteur, le monde agricole et les habitants des zones rurales pour les sensibiliser sur le plan social et juridique à l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap.

48.En 2010, deux régions ont mis en place des séminaires sur le thème «Respect du pourcentage obligatoire de personnes handicapées», «Emploi des personnes handicapées dans l’horticulture, la sylviculture et la gestion des parcs en considération de leur formation professionnelle dans les ateliers protégés» et des ateliers de formation professionnelle destinés aux assistants des personnes atteintes d’un handicap mental léger; il y a été question de la culture et de l’élevage, de la sylviculture, de l’agriculture biologique et de l’artisanat en relation avec la vie dans les zones rurales.

Article 9Accessibilité

49.Les obstacles à l’accessibilité et leur élimination demeurent l’un des problèmes majeurs auxquels sont confrontées les personnes handicapées.

50.S’agissant de la création d’un environnement libre d’obstacles, il convient de mentionner certaines dispositions fondamentales comme la loi sur la construction et ses décrets d’application.

51.La loi sur la construction modifie fondamentalement les dispositions antérieures, à savoir que les bâtiments sans obstacles sont reconnus être dans l’intérêt public. La Direction du bâtiment et de la construction peut, au titre des dispositions de la loi, ordonner au propriétaire d’un bien immobilier, d’un chantier de construction ou d’une zone aménagée d’apporter des modifications propres à assurer un accès et une utilisation sans obstacles. En outre, seuls peuvent être mis en œuvre des produits, matériaux et moyens qui permettent l’utilisation prévue du bâtiment, y compris son accès sans obstacles s’il est prévu ainsi.

52.Des solutions détaillées pour tous les bâtiments en termes d’accès et d’utilisation sans obstacles sont présentées dans les décrets d’application de la loi sur la construction.

53.Le décret d’application relatif aux dossiers de construction énonce les conditions et l’obligation de proposer dans le descriptif et les plans des solutions de construction précises et vérifiables en termes d’accès et d’utilisation sans obstacles par des personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter.

54.Le décret portant sur les prescriptions générales en matière d’aménagement du territoire fixe les conditions de conception des zones publiques pour qu’elles soient accessibles sans obstacles.

55.Le décret sur les prescriptions techniques générales en vue de l’utilisation sans obstacles de bâtiments énonce des conditions techniques applicables aux immeubles et à leurs différentes parties propres à assurer leur utilisation par les personnes handicapées moteur ou atteintes d’un handicap visuel, auditif ou mental, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes avec poussette ou les enfants de moins de 3 ans. L’amélioration de l’accès des maisons et appartements devrait être bénéfique pour la vie économique et sociale mais il subsiste sans conteste des lacunes à combler pour assurer un accès libre d’obstacles.

56.Le 14 juillet 2004, le Gouvernement tchèque a adopté une résolution approuvant le Plan gouvernemental de financement du Programme national de développement «Mobilité pour tous». Ce programme est axé sur l’élimination des obstacles dans les transports et les bâtiments ouverts au public datant d’avant la loi sur la construction qui impose l’obligation de créer des accès sans obstacles.

57.Le Programme vise à créer des voies d’accès sans obstacles, ininterrompues et cohérentes dans les villes et les communes pour améliorer l’accès des personnes handicapées aux transports et aux bâtiments. Il prévoit des appels d’offre semestriels pour la construction de voies d’accès sans obstacles. Les plans sont examinés et évalués par le Comité directeur et le Comité d’évaluation du Programme. Lorsqu’il se réunit, le Comité directeur, composé de représentants de chaque département, ne s’intéresse pas uniquement à l’évaluation des plans mais également aux questions de conception, de promotion et de financement de l’ensemble du programme.

58.En 2010, le Programme a appuyé 42 projets soumis par 29 villes et communes. Les subventions se sont élevées à 89 645 195 couronnes.

59.Dans la ligne de la résolution susmentionnée, le Ministère de la culture a créé un sous-programme «Mobilité pour tous» qui fait partie du Programme 234 210 «Développement et renouvellement du matériel et de la base technique des structures culturelles régionales».

60.Le Ministère de la culture est pour sa part tenu, au titre de la résolution, de se procurer des ressources auprès d’organismes d’investissement en 2009-2015, qui permettront d’éliminer les obstacles dans les bâtiments des sites culturels, comme les musées, les galeries d’art, les théâtres, les cinémas etc. pour un montant annuel d’environ 10 millions de couronnes.

61.L’élimination des obstacles est financée en proportion et les ressources proviennent notamment du budget du participant au programme (30 %) et de celui du Ministère de la culture. La part qui revient à la ville (municipalité) dépend de la hauteur de sa participation à la mise en œuvre de la voie sans obstacles où le bâtiment en question est situé. En 2009, ce sous-programme a financé huit initiatives pour un montant total de 12 979 000 couronnes, et en 2010 trois projets ont atteint un total de 3 902 145 couronnes.

62.Toutes les institutions partenaires du Ministère de la culture s’emploient à assurer l’accessibilité sans obstacles de leurs locaux en fonction de la configuration du lieu et du bâtiment. Ainsi, l’Institut du patrimoine national recherche des solutions et des moyens organisationnels, dans les limites de ses attributions, s’agissant des disponibilités, des aspects techniques et du financement, propres à permettre la visite de monuments et de sites aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter. De même, l’Institut national de culture populaire de Strážnice s’emploie en permanence, dans son champ de compétence, à aménager des accès sans obstacles à tous les bâtiments des zones classées du parc du château et du village-musée de la Moravie-du-Sud par des aménagements progressifs. Outre le fait d’assurer l’accessibilité du patrimoine culturel et de la culture vivante aux personnes handicapées, cette organisation permet l’accès à des informations supplémentaires, notamment par la bibliothèque électronique, via ses portails Internet. Son site propose également une visite virtuelle du village-musée de la Moravie-du-Sud, grâce à laquelle les personnes à mobilité très réduite peuvent obtenir tous les renseignements requis sans avoir à se déplacer et voir le site par elles-mêmes.

63.La promotion de l’accessibilité des services culturels pour les personnes handicapées est considérée comme une priorité, y compris dans le document stratégique fondamental destiné aux bibliothèques, à savoir la Stratégie de développement des bibliothèques 2004‑2010. Il s’agit d’un financement permanent de la bibliothèque et de l’imprimerie pour aveugles «K. E. Macana», une institution partenaire du Ministère de la culture, et d’offres de subventions.

64.Le champ d’action du Ministère du développement régional couvre le programme «Des villes sans obstacles» dont l’objet est d’apporter l’aide de l’État aux plans d’investissement ou autres relatifs à l’élimination des obstacles dans les bâtiments des autorités urbaines et municipales et dans les structures sociales qui font partie du réseau de voies sans obstacles des municipalités et des villes. L’aide de l’État consiste en un système d’aides à l’investissement ou autres couvrant jusqu’à 50 % des dépenses réellement engagées pour des projets mis en œuvre au cours de l’année considérée. Seules peuvent en bénéficier les villes et municipalités dont les projets de voies sans obstacles ont été approuvés par le Comité directeur du Programme national de développement «Mobilité pour tous».

65.Il s’agit notamment des travaux suivants:

Élimination des obstacles à l’entrée et à la sortie des bâtiments;

Élimination des obstacles à l’intérieur des bâtiments;

Élimination des obstacles dans les installations sanitaires et sociales des locaux publics;

Acquisition et mise en œuvre de technologies et systèmes d’ascenseur et de transport.

66.Neuf initiatives représentant un montant total de 10 millions de couronnes ont été financées en 2009, et l’aide apportée à sept initiatives en 2010 s’est élevée à 10 584 000 couronnes.

67.Conformément aux conditions requises pour l’élimination des obstacles à l’accessibilité des personnes handicapées, les commissariats de police et autres locaux utilisés par la police tchèque ont fait l’objet d’aménagements progressifs. Les locaux vétustes des départements de district de la police tchèque encore en l’état sont dotés d’une signalétique à l’intention des personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter, qui indique le bureau du responsable ou du garde.

68.Si des locaux tels que les centres de contact et de coordination récents ou plus anciens sont en cours de rénovation, des entrées sans obstacles sont également construites et des places de parking sont aménagées. Dans les locaux actuels, les portes d’entrée sont modifiées et des plates-formes d’accès supplémentaires sont installées lorsque la configuration des lieux le permet; une signalétique indique les entrées réservées aux personnes handicapées.

69.Les locaux de service doivent être aménagés pour la circulation interne et notamment être dotés des équipements adaptés au contact avec les personnes handicapées. De surcroît, les lieux d’information du public doivent, entre autres choses, être équipés d’un système de boucle d’induction magnétique et signalés par le symbole international de la surdité.

70.Au sein del’administration du Ministère de l’industrie et du commerce, des règlements ont été publiés ces dernières années pour systématiser les essais d’appareils et d’accessoires fonctionnels et l’homologation de produits sélectionnés pour les bâtiments et les chantiers de construction. Soucieux de mener à bien le Programme national de développement «Mobilité pour tous», le Ministère a pris des mesures pour éliminer les obstacles présents dans les bâtiments du Ministère et ses annexes entre le 1er janvier 2005 et fin 2015.

71.En ce qui concerne les transports, le principe de non-discrimination s’applique principalement à l’accessibilité des axes de transport pour les voyageurs à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter. Des solutions pour toutes les constructions en termes d’accès et d’utilisation sans obstacles sont présentées dans les décrets d’application de la loi sur la construction. La question de l’utilisation sans obstacles est également traitée dans les normes techniques: ČSN 73 6110 Conception des liaisons locales (2006), ČSN 73 6425 Arrêts de bus, trolleybus et tramway, première partie: conception des arrêts (2007).

72.Le 1er avril 2011 est la date d’entrée en vigueur du Règlement gouvernemental relatif à la détermination de valeurs minimales et d’indicateurs pour des normes de qualité et de sécurité et à la méthode de contrôle de la prestation des services publics dans les transports de voyageurs, qui développe la loi sur le service public dans le transport de voyageurs et définit le pourcentage de véhicules des transports publics devant être adaptés aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter. Il s’agit d’améliorer l’accès de ce groupe aux transports publics de l’État, des régions ou des municipalités.

73.En coopération avec la direction des routes et autoroutes de la République tchèque, et dans le cadre de ses compétences en tant qu’autorité spéciale chargée des bâtiments et de la construction des voies de communication terrestres, le Département des transports assure l’utilisation sans obstacles des aires d’autoroutes et de voies rapides accessibles aux piétons, c’est-à-dire en particulier les zones de repos et les abords des cabines téléphoniques pour les appels d’urgence. La révision des normes, réglementations techniques et modèles de feuille pour les liaisons terrestres en vue de l’utilisation sans obstacles de ces voies est réalisée en coopération avec les représentants désignés d’organisations non gouvernementales, en particulier le Conseil national du handicap.

74.Le Ministère des transports a pris une part active à la préparation du Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar, entré en vigueur le 1er mars 2013. Ce Règlement concerne notamment les personnes à mobilité réduite due à un handicap, et son adoption a pour but de permettre à ce groupe d’emprunter les autobus et autocars dans des conditions d’égalité.

75.Dans les transports ferroviaires, l’accès des personnes handicapées est une composante de tous les programmes. La construction, les réparations et les rénovations des infrastructures ferroviaires sont conçues et réalisées de manière à respecter les prescriptions en matière d’accès sans obstacles, conformément au décret relatif aux prescriptions techniques générales pour une utilisation sans obstacles des constructions.

76.La modernisation et le fonctionnement des chemins de fer nationaux intégrés dans le système ferroviaire européen sont soumis aux principes du Règlement européen directement applicable, à savoir la Décision de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse.

77.Les questions de mobilité, y compris les recommandations applicables à la résolution des problèmes des transports en commun (moyens de transport à plancher surbaissé, aménagement d’arrêts ou de refuges pour piétons, adaptation de la chaussée et d’autres équipements mobiliers ou immobiliers des villes et municipalités pour les handicapés) fait l’objet des «Questions sur la mobilité dans une population vieillissante», publiées par le Centre de recherche sur la circulation à l’intention du personnel de l’administration d’État.

78.Depuis 2009, l’accès sans obstacles des locaux et installations scolaires est régi par un décret du Ministère du développement régional relatif aux prescriptions techniques générales pour une utilisation sans obstacles des constructions.

79.Entre 2007 et 2010, le Ministère du travail et des affaires sociales a mis en œuvre, dans le cadre du Programme national de développement «Mobilité pour tous», trois initiatives pour un montant total de 2 607 000 couronnes, dont 1 952 000 ont été financées par l’État. Au-delà du cadre des initiatives approuvées du Programme national de développement «Mobilité pour tous», l’État a subventionné cinq autres initiatives en faveur de la mobilité des personnes handicapées pour un montant total de 6 781 000 couronnes dans le cadre du sous-programme 113 312 «Promotion de la reproduction des actifs des services de prévention sociale et de l’aide à la mobilité 2007-2010».

80.Le champ d’action du Département de la santé couvre le décret sur les spécifications relatives au matériel et à l’équipement technique des services de santé qui indique, outre les conditions susmentionnées, que les salles d’opération des centres hospitaliers doivent être aménagées de manière à convenir à des patients à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter.

Article 10Droit à la vie

81.Le droit à la vie est l’un des principaux droits fondamentaux, consacré par les dispositions de l’article 6 de la Charte des droits et libertés fondamentaux et de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la Charte énonce l’interdiction de la peine capitale.

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

82.Les questions relatives à l’application des mesures de protection des personnes handicapées dans des circonstances exceptionnelles et des situations d’urgence en République tchèque sont traitées dans les plans régionaux d’urgence et de gestion des crises.

83.L’analyse de l’origine de circonstances exceptionnelles (analyse du risque) donne lieu non seulement à la collecte des faits relatifs aux conditions locales, à la probabilité et à l’ampleur des circonstances exceptionnelles, mais également des faits relatifs aux dommages et risques encourus par la population. Les conclusions sont présentées dans la partie informative du plan régional d’organisation des opérations d’urgence.

84.La planification des mesures d’urgence (plans d’évacuation, abris, survie, protection individuelle, alertes) privilégie les groupes de population suivants:

a)Enfants se trouvant dans des établissements scolaires;

b)Patients se trouvant dans des services de santé;

c)Personnes se trouvant dans des structures sociales;

d)Personnes handicapées.

85.S’agissant de faciliter la mise en œuvre des opérations de sauvetage et d’évacuation, les plans d’intervention d’urgence contiennent des listes d’établissements scolaires, médicaux et sociaux où figure le nombre de personnes qui s’y trouvent. Le mode d’information des personnes morales et des individus sur la nature du risque potentiel, les interventions prévues et leurs modalités est précisé dans le décret d’application de la loi sur le système de sauvetage intégré.

86.L’organisation (répartition) de l’aide humanitaire est présentée dans le plan de survie qui fait partie intégrante du plan régional d’intervention d’urgence. Le plan de survie de la population récapitule les interventions et procédures des autorités compétentes et d’autres parties prenantes destinées à réduire l’impact négatif des circonstances exceptionnelles sur la santé et la vie de la population touchée. La loi sur les mesures économiques à prendre dans les situations de crise dispose que l’administration des réserves matérielles de l’État doit constituer des stocks à des fins humanitaires au titre des secours d’urgence. Ils sont destinés à tous les individus fortement touchés par la situation de crise. La répartition et la responsabilité de la distribution de l’aide humanitaire prélevée sur les réserves sont régies par la loi susmentionnée.

87.La police tchèque est également concernée par le système de sauvetage intégré. Elle participe à l’élaboration des plans d’intervention d’urgence prévus pour les différentes situations de crise. Ces plans énoncent des procédures spéciales de gestion des situations critiques. Les plans d’urgence (par exemple, en cas d’inondation) prévoient l’évacuation en priorité des femmes accompagnées d’enfants et des personnes handicapées, qui reçoivent tous les soins nécessaires.

88.En ce qui concerne l’accès des handicapés aux services de la police tchèque, les appels d’urgence sont reçus par le centre intégré géré par le service de secours incendie. Ce système permet de communiquer avec la population via les téléphones mobiles. Le centre opérationnel du service de secours incendie informe ensuite toutes les autres unités compétentes. Pour résoudre les situations particulières qui peuvent se présenter, par exemple pendant l’évacuation ou la prise en charge des personnes handicapées, les centres opérationnels de la police tchèque sont en contact avec des organisations qui s’occupent des personnes handicapées. Le fonctionnement du système est jugé satisfaisant et aucune défaillance majeure n’a été enregistrée à ce jour.

89.S’agissant du déploiement des forces armées tchèques dans des zones de conflits armés, ces questions font partie de la préparation préliminaire à l’entrée dans les forces armées et de la préparation ultérieure précédant un déploiement à l’étranger. La formation couvre les aspects juridiques, le droit international humanitaire et les règles applicables à l’utilisation de la force. Elle insiste par ailleurs sur la nécessité d’appliquer des procédures pertinentes qui tiennent dûment compte de l’état de santé et des besoins de tous les individus, y compris handicapés.

90.En cas de crise humanitaire ou de catastrophe naturelle en République tchèque, le déploiement des forces armées est régi par le système de sauvetage intégré ou par l’envoi de renforts policiers.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

91.Le Ministère de la justice a incorporé les dispositions de cet article dans la section concernant la capacité juridique des individus (art. 38 et suiv.) du projet de nouveau Code civil, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2014.

92.Les principaux amendements sont les suivants:

a)Le nouveau Code civil énoncera différentes formes d’assistance aux personnes handicapées. Avant de restreindre la capacité juridique d’un individu, il conviendra de faire participer au processus décisionnel des instituts d’assistance, un membre du foyer, ou un représentant sans restriction de capacité juridique pour aider la personne à prendre une décision dans certaines situations complexes. Ce n’est que dans le cas où les instituts ne peuvent améliorer la situation de la personne handicapée que le tribunal peut restreindre la capacité juridique de cette dernière;

b)Changement d’orientation par rapport à la restriction de la capacité juridique. Depuis peu, un tribunal pourra restreindre la capacité juridique d’un individu uniquement si sa décision énumère les actes juridiques concernés par la restriction;

c)Lors du choix d’un représentant légal, l’intéressé peut faire une déclaration préliminaire, s’il s’attend par exemple à une aggravation de sa maladie mentale, dans laquelle il peut désigner une personne qu’il juge appropriée pour être son futur représentant légal;

d)Le tribunal nommera le représentant légal dans le cadre de la procédure qui restreint la capacité juridique d’une personne pour garantir que celle-ci disposera d’un représentant pendant toute la période de restriction;

e)Il est possible de mettre en place un conseil de représentants composé de personnes de l’entourage de la personne en incapacité. Le conseil participe aux décisions relatives à cette dernière.

Article 13Accès à la justice

93.Un nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er janvier 2010. Le Code protège la vie et la santé des individus en tant que première valeur sociale et sa taxinomie a également été modifiée pour se conformer à ce principe essentiel de la loi. Un chapitre spécial traite des atteintes à la vie et à la santé. En outre, le nouveau Code pénal considère que la perpétration d’un délit dont la victime est une personne handicapée constitue une circonstance aggravante. Pour le reste, les personnes handicapées ne sont en aucun cas ignorées par la législation pénale et jouissent de la même protection que les autres.

94.Les procédures judiciaires civiles et administratives ainsi que les procédures pénales se fondent sur le principe constitutionnel de l’égalité des parties à la procédure (par. 3 de l’article 37 de la Charte des droits et libertés fondamentaux). Les participants à la procédure doivent pouvoir prétendre avoir des droits et des obligations (art. 19 des Règles de procédure civile). Les droits d’une personne privée de sa capacité juridique, ou dont la capacité est restreinte, sont exercés par son représentant légal ou le représentant désigné par le tribunal.

95.Les conclusions de la Cour constitutionnelle du 13 avril 2011, Réf. no Pl. US 43/10, publiées sous la cote 130/2011, ont annulé à compter du 20 mai 2011 la première phrase du paragraphe 3 de l’article 33 des Règles de procédure administrative, qui excluait toutes les personnes privées de la pleine capacité juridique de la capacité procédurale. Cette annulation est un cas isolé dans le système juridique et ne peut s’appuyer sur aucune affaire antérieure de la justice administrative. La Cour constitutionnelle a estimé que la disposition était notamment en contradiction avec les articles 12 et 13 de la Convention. Désormais, les procédures judiciaires administratives devront également respecter le principe généralement admis dans le droit processuel, selon lequel une partie dispose de sa capacité procédurale dans la mesure où elle peut revendiquer des droits et assumer la responsabilité de ses actes. La capacité procédurale est donc préservée en matière de justice administrative, y compris dans le cas d’une personne dont la capacité est partiellement limitée au regard de certains actes; cependant, ses capacités matérielles lui permettent une pleine participation aux procès devant des tribunaux administratifs. Partant, le Ministère de la justice a également modifié les Règles de procédure administrative se référant à ces dispositions juridiques.

96.En ce qui concerne les mesures autres que législatives permettant à des personnes handicapées de saisir la justice, le Ministère de la justice a réalisé une analyse d’accessibilité des palais de justice et des différentes pièces de ces bâtiments pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter en 2010. Toutes les questions techniques devraient être résolues ultérieurement aux fins de l’accessibilité des palais de justice, ou au moins de certaines parties des bâtiments.

97.La question des personnes handicapées est également inscrite aux programmes et dans les actions de formation destinés aux juges et aux procureurs, aux candidats à la magistrature et à d’autres organes administratifs supérieurs des tribunaux et du ministère public. Cette question constitue un programme parallèle d’actions de formation mises en œuvre dans la justice pénale, de séminaires sur la délinquance juvénile, de séminaires sur le Code du travail et s’inscrit dans le cadre d’actions de formation sur des thèmes connexes tels que la discrimination raciale, la traite des êtres humains, la violence familiale, l’extrémisme, l’égalité des sexes, la cybercriminalité, etc.

98.Les actions de formation n’abordent pas les sujets du seul point de vue juridique; l’accent est mis sur une approche interdisciplinaire et sur la nécessité d’aborder ces questions, autant que possible, sous l’angle de la psychologie, la sociologie et la pédagogie. Le corps des enseignants et intervenants dans le cadre des formations est constitué de procureurs et de juges, ainsi que de médecins, sociologues, psychologues, experts près les tribunaux et d’autres spécialistes travaillant dans le domaine en question.

99.En ce qui concerne la police tchèque, toutes les personnes auxquelles celle-ci a affaire dans le cadre de ses fonctions (toutes positions procédurales confondues) disposent de droits et d’obligations identiques conformément aux dispositions juridiques applicables. Dans le souci de remédier à leur situation, les personnes handicapées bénéficient, s’il y a lieu, des services d’un interprète en langue des signes ou d’autres experts en communication, et conformément au paragraphe 4 de l’article 33 de la loi sur la police tchèque, celle-ci procure aux personnes handicapées les appareils médicaux et fonctionnels requis pendant leur placement en cellule.

Article 14Liberté et sécurité de la personne

100.Le droit à la liberté de la personne est consacré au niveau constitutionnel par l’article 8 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, qui dispose que la liberté de la personne est garantie et que nul ne peut être poursuivi ou privé de liberté sauf pour des motifs et d’une manière prévus par la loi.

101.La loi précise également les cas dans lesquels une personne peut être admise ou retenue dans un service de santé public sans son consentement. Le tribunal doit être informé d’une telle mesure dans les vingt-quatre heures et se prononcer sur cette admission dans un délai d’une semaine. Les détails juridiques y relatifs sont exposés dans les règlements d’application de la loi sur les soins de santé. Les droits de ces personnes sont protégés dans le cadre de la procédure visant à statuer sur la légitimité de l’admission ou du maintien dans un établissement de soins de santé conformément aux dispositions des Règles de procédure civile.

102.Des dispositions juridiques obligent les établissements de soins de santé, dans lesquels les personnes sont admises pour des raisons énoncées dans un règlement spécial, à indiquer au tribunal local compétent, dans les vingt-quatre heures, le nom de la personne admise dans l’établissement sans son consentement écrit et les restrictions imposées à sa liberté de circulation ou ses contacts avec le monde extérieur pendant le traitement. Le tribunal engage alors une procédure pour statuer sur la légitimité de l’admission conformément au premier paragraphe de l’article 191a des Règles de procédure civile, ou sur la restriction conformément au paragraphe 2 de l’article 191a des Règles de procédure civile et sur le maintien dans l’établissement, sauf si l’admission et le maintien ont été ordonnés par le tribunal dans une autre procédure. La personne admise a le droit d’être représentée en tant que partie à la procédure par la personne de son choix. Elle doit être informée de tous ses droits et obligations procéduraux si son état de santé le permet. Si elle ne désigne pas un représentant, le Président du Sénat nommera un représentant parmi les avocats du barreau. Le tribunal est tenu de se prononcer sur la légitimité de l’admission dans les sept jours suivant la date à laquelle la restriction a pris effet, alors que le consentement écrit ultérieur d’une personne qui manifeste des signes de maladie mentale ou d’ébriété reste lettre morte dans une procédure déjà engagée si cette personne se montre par ailleurs dangereuse pour elle-même ou son entourage. L’établissement peut laisser sortir l’intéressé même si le tribunal décide que l’admission est juridiquement fondée.

103.Si le tribunal décide que l’admission est juridiquement fondée, la personne admise demeurant soumise à une restriction de ses échanges avec le monde extérieur, il poursuit la procédure pour statuer sur la légitimité du maintien en institution et désigne alors un expert chargé d’évaluer l’état de santé de la personne admise et de vérifier la nécessité de son maintien en institution. L’expert ne peut être un médecin de cette institution. Dans cette procédure, le tribunal engage des négociations et invite la personne admise (si elle est capable de comprendre le déroulement et la signification de la procédure selon l’avis du médecin traitant ou l’avis écrit de l’expert), son représentant légal ou à la procédure et l’institution à y participer. Dans le cadre de la procédure judiciaire, le tribunal entend l’expert ou le médecin traitant, selon le cas, et la personne admise, et doit fournir des éléments de preuve supplémentaires s’il y a lieu. Après avoir statué sur la légitimité de l’admission en institution, le tribunal décide dans les trois mois si le maintien est légitime et pour quelle durée. L’effet de la décision prend fin une année après la date de sa notification à moins qu’une période plus courte n’ait été fixée. Si le maintien en institution est prolongé au-delà de cette période, un nouvel examen devra être réalisé et le tribunal devra une nouvelle fois décider d’autoriser ou non la prolongation du placement. Là encore, la décision du tribunal n’empêche ni l’institution de laisser sortir la personne placée avant l’expiration de la période autorisée ni le tribunal responsable de prendre d’autres mesures.

104.Avant l’expiration de la période de placement autorisée, la personne admise, son représentant, son tuteur ou ses proches peuvent demander un réexamen et une nouvelle décision quant à sa sortie si l’on estime à juste titre que le maintien en institution ne serait pas raisonnable. Si le tribunal a refusé à plusieurs reprises de laisser sortir la personne admise, et qu’aucune amélioration de son état de santé n’est attendue, le tribunal peut décider de ne procéder à aucun nouvel examen avant l’expiration de la période de placement autorisée.

105.En ce qui concerne les dispositions législatives en préparation, un groupe de travail a été établi cette année par le Ministère de la justice, constitué d’experts des droits de l’homme et dirigé par le représentant du Gouvernement tchèque auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Le groupe de travail a pour mandat de présenter des recommandations au Ministère de la justice sur le moyen de modifier les dispositions juridiques susmentionnées pour qu’elles garantissent une meilleure protection des droits fondamentaux de ces personnes.

106.En ce qui concerne la restriction de la liberté de la personne et la protection contre la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la loi sur la police comporte des dispositions générales applicables à tous les individus – ainsi, une personne soumise à une restriction de liberté ne peut faire l’objet d’actes de torture ou d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant ou être traitée d’une manière offensante. Dans le cas de personnes soumises à des restrictions de liberté et privées de leurs capacités juridiques, ou dont la capacité juridique a été limitée, la police est tenue d’en informer ses représentants légaux. Une procédure spéciale est ensuite mise en place pour intervenir à l’encontre d’une personne manifestement handicapée ou malade. En cas de doute sur la santé mentale de la personne qui fait l’objet de la procédure, des experts formulent un avis sur son état de santé mentale et sur sa sincérité de manière à ne pas ne la priver de son droit à un procès équitable.

107.La restriction de certains droits s’applique aux demandes d’évaluation en vue de la délivrance d’un permis de détention d’arme. Évaluer l’état de santé d’une personne demandant un permis de détention d’armes s’inscrit tout à fait dans les compétences d’un médecin généraliste. L’autorité administrative compétente accepte sans réserve l’avis sur l’aptitude médicale du demandeur.

108.La loi sur la police tchèque comporte également des dispositions législatives visant à faire respecter les règles de politesse, d’honneur, de respect et de dignité humaine, qui s’appliquent à tout individu et, implicitement, aux personnes handicapées. Les fonctionnaires de police et tout le personnel de la police tchèque sont tenus de respecter ces règles.

109.En tant que norme, la Convention relative aux droits des personnes handicapées est intégrée dans le cursus des diplômes qui sanctionnent la préparation professionnelle de base des policiers nouvellement recrutés pour les sensibiliser, promouvoir une attitude positive à l’égard des personnes handicapées et améliorer les chances d’intégrer celles-ci dans la vie courante, en insistant sur la protection et l’assistance à leur fournir et le respect de leurs droits et de leur dignité. Ces questions sont examinées par le personnel des départements d’inspection interne des directions régionales de la police tchèque et font l’objet de mesures préventives adoptées par les supérieurs directs des fonctionnaires de police.

110.Malgré les problèmes majeurs posés par la surpopulation carcérale dans les centres de détention, les services pénitentiaires tchèques accordent une attention et des fonds importants à l’amélioration de l’environnement des personnes handicapées inculpées ou condamnées.

111.L’accès aux soins de santé des détenus et, implicitement, des détenus handicapés n’est pas limité. Dans tous les centres de détention, tout détenu qui en fait la demande peut consulter un médecin pendant les heures de service normal. Ce service est offert vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans le centre de Prague-Pankrác et dans l’établissement pénitentiaire/institut de rétention de sûreté de Brno. En dehors des heures de service normal, les soins de santé d’urgence sont dispensés à l’extérieur, dans l’établissement de soins public le plus proche où le détenu sera transporté tandis qu’une ambulance se rendra au centre pénitentiaire pour les urgences médicales.

112.Il est important pour tous les détenus, et essentiel pour leur avenir, lorsqu’ils sortiront après l’exécution de leur peine de prison, ou seront mis en liberté provisoire, de rester en contact avec leur environnement social, c’est-à-dire avec les membres de leur famille, ou leurs amis avec lesquels ils échangent du courrier ou dont ils ont la visite. Et comme des personnes handicapées sont susceptibles de se trouver parmi ces personnes, elles ont accès à l’établissement pénitentiaire grâce à des entrées libres d’obstacles et des parloirs aménagés en conséquence, y compris les sanitaires.

113.Les détenus handicapés n’ont pas de droits supplémentaires mais les droits existants ont été modifiés pour s’appliquer à leur situation particulière. Les activités individuelles ou collectives dirigées par le personnel spécialisé des centres de détention encouragent l’exercice des droits des détenus, valides ou handicapés.

114.La personne la plus à même de résoudre les problèmes d’un inculpé ou d’un condamné est l’instructeur en cas de peine de prison ferme et le gardien en cas de détention provisoire. Par le biais de ces employés, les détenus peuvent rencontrer un psychologue pour résoudre leurs problèmes de cet ordre ou un éducateur spécialisé pour des problèmes d’insertion dans un groupe et des activités de formation, ou un travailleur social chargé de régler les affaires liées à l’environnement social actuel et aux relations sociales à l’intérieur et à l’extérieur du centre de détention. Outre le personnel susmentionné, des instructeurs et des thérapeutes interviennent dans des départements spécialisés réservés aux condamnés souffrant de troubles de la personnalité dus ou liés à la consommation excessive d’alcool et de drogues.

115.Après l’acceptation par le détenu, y compris handicapé, de la détention provisoire ou la peine de prison ferme, une procédure est engagée pour déterminer ses besoins là où il est détenu (en République tchèque, il s’agit des centres de détention provisoire, des établissements pénitentiaires et des instituts de rétention de sûreté) et rechercher les moyens d’y répondre en utilisant les ressources disponibles.

116.Des activités stimulantes destinées au groupe des détenus handicapés sont exposées, conformément au paragraphe h) de l’article 3 de la loi sur les services sociaux, dans le Plan de développement des services sociaux qui présente:

a)La description de la méthode d’élaboration du plan;

b)La description et l’analyse des ressources existantes et des besoins des personnes auxquelles les services sociaux s’adressent;

c)Des stratégies propres à fournir et à développer des services sociaux;

d)Les obligations qui incombent aux parties prenantes;

e)Les méthodes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du plan;

f)Des méthodes pour adapter la fourniture des services sociaux.

117.Les unités administratives ont toutefois en charge des détenus qui n’ont pas la moindre chance de voir leur état de santé s’améliorer et qui bénéficient de services sociaux incluant des services d’aide personnalisée. Normalement, au-delà de l’environnement carcéral, les services d’assistance sont payants et les personnes handicapées choisissent alors une personne ou une organisation de proximité qui leur fournit ces services dans leur cadre de vie naturel ou les assiste dans les structures sociales. Après avoir évalué l’état de santé et effectué une enquête sociale pour s’assurer de la nécessité de l’assistance d’autres personnes, une municipalité ayant des compétences élargies peut accorder une allocation pour soins allant de 800 à 12 000 couronnes. Le versement de la prestation aux détenus handicapés, qui bénéficiaient d’une allocation pour soins par le passé, est suspendu au bout de 30 jours, que la détention soit provisoire ou ferme. Les services sociaux sont alors à la charge des établissements pénitentiaires.

118.Les personnes handicapées ou âgées détenues sont placées dans des services réservés aux personnes sans affectation professionnelle permanente. Certains de ces services accueillent des détenus souffrant de handicaps tellement lourds que leur prise en charge quotidienne est assurée par des assistants (auxiliaires de vie). La direction des unités administratives a opté pour un moyen de s’acquitter de cette tâche difficile: la fourniture de soins sanitaires et sociaux complets par des assistants choisis parmi les condamnés ayant un profil approprié, payés et employés par l’établissement pénitentiaire, qui suivent une formation initiale d’aide-soignant assurée par des organisations compétentes (Croix-Rouge, associations caritatives, etc.).

119.Grâce à leur préparation professionnelle initiale, les personnels des établissements pénitentiaires se familiarisent avec les différents handicaps et surtout se forment à la communication et au traitement des détenus handicapés physiques ou souffrant de troubles mentaux. Le stage de spécialisation intitulé «Méthodes spécifiques de travail auprès des détenus» reprend notamment des pratiques optimales éprouvées en matière de prise en charge des détenus dont on attend une insertion sociale réussie à leur sortie de prison.

120.Tout détenu a la possibilité de participer, selon qu’il conviendra, à la vie politique et publique, par exemple en exerçant son droit de vote, de recevoir des visiteurs et de correspondre avec des personnes et des organisations de protection et de promotion des droits des personnes handicapées.

121.Les détenus participent à des programmes de mobilisation, notamment des programmes de formation et de réinsertion, qui leur fournissent l’appui nécessaire pour optimiser leur développement éducatif et social et l’apprentissage tout au long de la vie sans discrimination.

122.Conformément à la loi sur le régime public d’assurance maladie, les ressortissants tchèques et, implicitement les détenus handicapés, peuvent bénéficier de soins de santé gratuits et d’appareils et d’accessoires fonctionnels. Les soins de santé sont soumis au paiement des honoraires des médecins, des médicaments prescrits et des séjours à l’hôpital. Les détenus qui disposent des fonds nécessaires ou ont une activité rémunérée s’acquittent des honoraires, toutefois, les personnes handicapées qui ne peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité ou de vieillesse s’engagent par écrit à régler les honoraires dès leur sortie de prison. Les dettes envers les services pénitentiaires et leur paiement sont un sujet de préoccupation eu égard à la situation sociale des personnes handicapées après leur libération. Leur placement dans des structures sociales lorsqu’elles ne peuvent compter sur leur entourage est quasiment impossible. Ces structures demandent généralement un paiement des services au moins quinze jours à l’avance alors que la procédure administrative de l’allocation pour soins dure des dizaines de jours, ce qui déstabilise la situation sociale des personnes handicapées.

123.S’appuyant sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins individuels des détenus handicapés, le personnel pénitentiaire leur permet d’atteindre et de maintenir le niveau d’autonomie le plus élevé possible, d’utiliser leur pleine capacité physique, intellectuelle, sociale et professionnelle, ce qui peut les aider à s’intégrer et à participer pleinement à tous les aspects de la vie sociale une fois sortis de prison.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

124.La République tchèque est liée par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui prime la législation interne conformément à l’article 10 de la Constitution. L’application de cette Convention est régulièrement évaluée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dont la dernière visite en République tchèque s’est déroulée du 7 au 16 septembre 2010.

125.Le nouveau Code pénal définit le délit de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant comme suit: toute personne qui cause des souffrances physiques ou psychologiques à une autre personne par des actes de torture ou un traitement inhumain et cruel dans le cadre de l’exercice de l’autorité d’une administration publique, d’une collectivité territoriale, d’un tribunal ou d’une autre autorité publique sera punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

126.La peine sera plus lourde en présence des faits qualifiés suivants. Condamnation à une peine de prison de deux à huit ans de l’auteur d’un délit, s’il est dépositaire de l’autorité publique, commis à l’encontre: d’un témoin, d’un expert ou d’un interprète dans l’exercice de ses fonctions; d’une autre personne en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou religieuses présumées, ou parce qu’elle ne professe réellement ou soi-disant aucune religion; si le délit est commis en réunion avec au moins deux autres personnes ou s’il y a récidive. La peine d’emprisonnement sera de cinq à douze ans si la victime est une femme enceinte ou un enfant de moins de 15 ans; si le délit est commis d’une manière particulièrement brutale ou traumatisante ou s’il constitue une atteinte grave à la santé de la victime. Une peine d’emprisonnement de huit à quinze ans sera infligée au coupable dont les actes auront entraîné la mort.

127.Les dispositions juridiques relatives à la torture figurant dans le nouveau Code pénal définissent uniquement le délit de torture ou de traitement inhumain ou cruel sans toutefois donner une définition de la torture elle-même. Les caractéristiques fondamentales de la torture sont énoncées à l’article premier de la Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir que «le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne». Bien que les dispositions nationales ne présentent aucune définition de la torture, les faits qui constituent le délit de torture ou de traitement inhumain et cruel comportent tous ces éléments. Les dispositions actuelles du Code pénal requièrent la préméditation pour tous les délits, à moins que la loi ne dispose expressément qu’une faute par négligence suffit (par. 2 de l’article 13). Ainsi, l’intention est nécessaire pour qualifier un délit de torture ou de traitement inhumain et cruel.

128.Le nouveau Code pénal ne prévoit pas de faits qualifiés si la victime du délit est une personne handicapée. Néanmoins, cette circonstance devra être dûment examinée par le tribunal au titre des circonstances aggravantes générales que le nouveau Code pénal a introduites pour les délits commis à l’encontre d’une personne handicapée.

129.Le projet de loi gouvernemental sur les services de santé adaptés (actuellement débattu au Parlement tchèque) réglemente la question de la vérification de nouveaux procédés applicables aux soins préventifs, médicaux et aux diagnostics ou à la recherche biomédicale sur la santé et ses troubles par une méthode n’ayant pas encore fait l’objet d’essais cliniques (ci-après désignée par le terme «méthode non établie»).

130.Une méthode non établie ne peut être vérifiée qu’à la condition que le patient qui y participe donne, en se fondant sur l’information reçue, son consentement écrit. Une autre condition est que l’on escompte que la méthode aura des résultats positifs pour le patient participant à l’essai clinique et que tout porte à croire que la méthode deviendra un nouveau moyen de prévention, de diagnostic ou de traitement après des essais positifs. Par ailleurs il ne faut pas que cette méthode puisse être vérifiée d’une autre manière avec des résultats comparables et qu’il existe un risque fondé d’atteinte grave ou à long terme à la santé du patient du fait de l’essai clinique.

131.Les méthodes non établies peuvent être vérifiées sur des patients mineurs ou privés de leur capacité juridique uniquement avec le consentement écrit du représentant légal du patient dûment informé, sous réserve que:

a)Les conditions énoncées ci-dessus soient remplies;

b)La méthode non établie ne puisse pas être vérifiée avec des résultats comparables sur des patients en mesure de donner leur consentement;

c)Ces patients, compte tenu de leur degré de maturité intellectuelle ou de leur capacité à comprendre les informations, aient donné leur consentement à l’essai clinique; il est possible d’ignorer un désaccord éventuel si l’essai clinique est la seule alternative de traitement possible d’une maladie sinon incurable.

132.La loi sur les produits pharmaceutiques réglemente la réalisation d’une évaluation clinique des médicaments. Cette évaluation ne peut être réalisée qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

133.Ces questions sont traitées dans plusieurs normes juridiques et certains documents stratégiques récents, comme le Plan d’action national pour la prévention de la violence domestique 2011-2014 et la Méthodologie départementale du Ministère de la santé relative à la violence domestique.

134.Dans la pratique, la protection des personnes contre l’exploitation, la violence et les sévices est assurée par la coopération de plusieurs entités, qui a donné lieu à l’établissement d’équipes interdisciplinaires. À cet égard, la police tchèque travaille en collaboration avec les autorités de l’administration centrale et des administrations autonomes, les établissements de soins de santé, des organisations non gouvernementales, des centres d’intervention, la police urbaine, et d’autres institutions. Les différentes entités s’informent mutuellement de leurs constatations et des délits éventuels (par exemple un travailleur social qui soupçonne des actes de maltraitance sur une personne peut contacter directement des centres spécialisés de la police). La police tchèque dispose de moyens efficaces pour résoudre ces situations (expulsion, sanction pénale). Des associations civiques (comme le Cercle blanc de la sécurité) aident les victimes d’actes illicites. Si la victime d’actes de violence domestique est une personne handicapée, des organisations non gouvernementales peuvent intervenir dans le cadre de la coopération interdisciplinaire et fournir les services d’un interprète de la langue des signes et d’autres formes de communication, un logement d’urgence adapté à la personne handicapée (par exemple, avec un accès libre d’obstacles), etc.

135.La police traite les personnes handicapées et les personnes valides sans la moindre distinction, néanmoins, elle veille à ce que les premières puissent exercer pleinement leurs droits à tout moment. Il va de soi que ces personnes reçoivent les informations requises sur leurs droits, leurs obligations et les autres possibilités d’assistance.

136.Des équipes d’intervention qui apportent un soutien psychologique aux victimes du crime et de circonstances exceptionnelles ont été créées pour communiquer avec les victimes, principalement dans le cas de délits graves. Dans le cas de personnes souffrant de troubles auditifs, il sera fait appel à des interprètes de la langue des signes ou d’autres experts en communication. Les personnes aveugles peuvent bénéficier d’un protocole particulier: soit elles seront accompagnées soit la lecture du document leur sera faite avant la signature. Les personnes atteintes d’une maladie mentale ou de troubles mentaux sont remplacées, s’il y a lieu, par un représentant légal autorisé à prendre les décisions nécessaires en leur nom, dans le respect des droits du malade.

137.En République tchèque, le Ministère de l’intérieur est chargé de la sécurité et de l’ordre interne de l’État; ses compétences couvrent les questions liées à la prévention du crime – en l’occurrence l’élaboration d’une politique préventive et la promotion de sa mise en œuvre à l’échelon national et local. Depuis 1996, l’administrateur du Département chargé de la prévention du crime prépare des stratégies à cette fin et coordonne/appuie les programmes et projets centrés sur la prévention du crime et l’atténuation des conséquences.

138.Le Département de la prévention du crime cible tous les ressortissants dans ses activités d’information. Il prête cependant une attention particulière aux groupes vulnérables - les enfants, les femmes et les personnes âgées. Les personnes handicapées font partie du groupe des victimes potentielles, et à ce titre, les informations sur les risques et le comportement à adopter les concernent également.

139.De manière générale, il s’agit de la préparation de supports informatifs et de sensibilisation concernant la prévention des délits commis contre des biens (sécurité des appartements et des maisons), mais également des supports spécifiques sur la prévention de la violence domestique et de la violence à l’égard des enfants et des femmes, la prévention de la traite des êtres humains et des phénomènes négatifs dans les communications virtuelles (comme le harcèlement ou la prédation sexuelle sur Internet, le sexting (envoi électronique de messages ou photos à caractère sexuel explicite), le stalking (traque furtive), les risques présentés par les réseaux sociaux et l’utilisation abusive de données personnelles).

140.Le personnel du Département de la prévention du crime (fonctionnaires de police chargés de la prévention, directeurs de la prévention du crime et personnels des collectivités locales et des organisations non gouvernementales) utilise des supports adaptés aux groupes susmentionnés dans leurs actions de formation et de sensibilisation. L’information est identique quant au contenu. Les personnes handicapées reçoivent ces supports par le biais des services sociosanitaires des collectivités locales et d’organisations non gouvernementales.

141.Le projet de support visuel pour les malentendants est mis en œuvre avec l’appui du Ministère de l’intérieur et de la police tchèque depuis 2006. Un autre projet subventionné intitulé «Nous sommes aussi là pour vous!» cible les malentendants et vise à améliorer leur communication avec la police dans les situations critiques et complexes. De nombreuses villes et polices urbaines utilisent le fax pour communiquer avec les malentendants; les lignes de fax sont financées par le Ministère de l’intérieur dans le cadre des programmes de prévention du crime au niveau local.

142.La majorité des projets en direction des personnes âgées ou handicapées sont soutenus par les programmes élaborés à Prague. Il s’agit de supports informatifs et d’activités de sensibilisation ciblées, ainsi que d’équipements techniques (comme l’aide à la sécurité des logements, la pose de chaînes sur les portes des appartements, la liaison avec des services de protection centralisés gérés par la police urbaine – appels d’urgence). Le service d’appel d’urgence et la surveillance permanente de la sécurité des habitants dans leur appartement «AREÍON» sont organisés par l’association civique Život 90 (Vie 90).

143.La campagne de prévention a donné lieu à une série de programmes vidéo «Diagnostic: violence domestique» et à un dépliant d’information «Stop à la violence domestique». Ils traitent de toutes les formes de violence domestique et s’adressent aussi au groupe des personnes handicapées. La série est destinée au grand public et devrait sensibiliser les forces de police.

144.La police tchèque mène également des actions de prévention. Ainsi, des groupes d’information préventive ciblent un large éventail de catégories d’âge (enfants et adultes). En outre, ils se consacrent à des initiatives préventives centrées sur les enfants et les adultes handicapés. Dans le cadre des activités d’îlotage, les policiers chargés du maintien de l’ordre distribuent des brochures visant à améliorer la prévention du crime (notamment violent) par exemple dans les salles d’attente des cabinets de médecin et des hôpitaux. Par le biais de leurs divisions et unités administratives, ils participent aux débats et à la coopération dans ce domaine. Les discussions et les séries d’exposés pour les personnes handicapées sont centrés sur la sécurité des personnes, le transport, les réglementations les concernant, etc. Des brochures sont distribuées aux participants sur la question examinée.

145.La police tchèque travaille également auprès d’enfants des établissements d’enseignement et des structures sociales (comme l’Institut Jedlička de Prague) atteints de différents types de handicap, mental ou physique. Le travail auprès de ces enfants est méthodique. Les enfants reçoivent des informations sur leur sécurité dans la vie courante d’une façon adaptée à leur âge, et avant tout sur la sécurité routière. Des informations de base et indispensables leur sont données sur la façon de circuler en toute sécurité sur les routes et, pour qu’ils soient bien visibles des autres usagers de la route, on leur remet des bandes réfléchissantes à placer sur les fauteuils roulants, les cannes anglaises et autres. Les enfants plus grands sont surtout sensibilisés aux dispositions juridiques. Les informations couvrent les risques de délits dont ils peuvent être victimes, la façon d’éviter ces risques et le comportement à adopter par un enfant victime d’un délit. De même, ces enfants sont informés sur la limite d’âge de la responsabilité pénale et les conséquences éventuelles s’ils s’adonnent à la délinquance.

146.Le nouveau Code pénal a modifié le délit de traite des êtres humains à l’article 168. Il prévoit des peines d’emprisonnement de deux à dix ans à l’encontre de ceux qui incitent, organisent, recrutent, forcent, séduisent, transportent, cachent, retiennent ou remettent un enfant pour d’autres personnes à des fins de rapports sexuels ou d’autres formes de sévices sexuels ou de harcèlement, ou pour produire du matériel pornographique, prélever des tissus humains, des cellules ou des organes, l’enrôler dans les forces armées, le réduire en esclavage ou en servitude ou le contraindre au travail forcé ou à d’autres formes d’exploitation. Une peine identique sera infligée à ceux qui, à cette fin, incitent, organisent, recrutent, forcent, séduisent, transportent, cachent, retiennent ou remettent une personne autre que celle indiquée dans la phrase précédente en utilisant la violence, la menace de violence, d’autres atteintes graves ou la fraude, ou en tirant parti d’une méprise, d’une détresse ou d’une dépendance. Ainsi, la préparation d’un tel acte est punie au même titre que le fait de profiter de l’acte.

147.Là encore, le nouveau Code pénal n’établit pas de faits qualifiés spécifiques si la victime du délit est une personne handicapée. Il reste que cette circonstance devra être dûment être prise en considération par le tribunal au titre des circonstances aggravantes générales.

148.D’une manière générale, les questions relatives aux enfants handicapés sont traitées dans la Stratégie nationale sur la prévention de la violence à l’égard des enfants 2008-2018.

149.Conformément à l’article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant, chaque enfant est en droit d’être protégé contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est à la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son représentant légal ou de toute autre personne à laquelle il a été confié.

150.Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux auxquels il est confié, ainsi que d’autres formes de prévention. Aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi des cas de maltraitance d’enfant, ces mesures couvrent également les procédures d’intervention des autorités judiciaires.

151.Conformément aux dispositions de la loi sur la protection sociale et juridique des enfants, cette protection cible les enfants exposés à toutes les formes de sévices physiques et psychiques, de brimades, de sévices sexuels et de mauvais traitement ou de négligence mettant en danger leur vie, leur santé ou leur épanouissement (notamment la négligence en matière de nutrition, d’hygiène, d’habillement, de soins de santé, d’éducation, de surveillance ainsi que la négligence des besoins affectifs de l’enfant).

152.Tout enfant victime de souffrances physiques ou intellectuelles ou de sévices, ou privé des soins nécessaires ou dont la vie, la santé ou l’épanouissement sont menacés, est en droit de demander de l’aide:

Aux autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants (en particulier les autorités municipales du lieu de résidence de l’enfant ou du lieu où séjourne l’enfant);

Aux établissements de protection sociale et juridique des enfants (en particulier les services de consultation spécialisés dans les soins aux enfants et ceux qui s’occupent des enfants ayant besoin d’une aide immédiate);

Aux pouvoirs publics (en particulier les autorités de la police tchèque, les tribunaux et le parquet), aux individus et aux personnes morales habilités à assurer la protection sociale et juridique des enfants;

Aux établissements scolaires;

Aux centres de santé.

153.L’ensemble des autorités, établissements, individus et entités mentionnés sont tenus d’offrir l’assistance requise à l’enfant selon leur domaine de compétence. Un enfant a le droit de demander de l’aide, y compris à l’insu de ses parents ou d’autres personnes chargées de son éducation.

154.Tout individu qui a connaissance d’actes de maltraitance, de sévices ou de la négligence à l’égard d’un enfant ou que tout porte à soupçonner la violation des droits et de l’intérêt d’un enfant peut le signaler à une autorité chargée de la protection sociale et juridique des enfants (Département des affaires sociales de l’administration municipale ou urbaine du lieu de résidence de l’individu). Le signalement peut prendre différentes formes, l’identité de l’auteur du signalement ne doit pas être révélée à qui que ce soit, pas même aux parents de l’enfant, au tribunal ou à d’autres autorités, et son identité ne pourra pas être établie à partir des documents de l’autorité de protection sociale et juridique des enfants. Le personnel de ladite autorité est tenu par la loi de préserver la confidentialité de l’identité de la personne signalant un enfant à risque, à moins d’en être exonéré par écrit.

155.Tous les pouvoirs publics, établissements scolaires et de santé, organisations non gouvernementales autorisés à assurer la protection sociale et juridique des enfants sont juridiquement tenus de faire rapport immédiatement à l’autorité de la municipalité ayant des compétences élargies sur des faits révélateurs d’un risque potentiel pour l’enfant, notamment de signaler toute forme de maltraitance, sévices ou négligence. S’agissant de répondre à l’obligation de signalement aux autorités de protection sociale et juridique des enfants, la loi annule l’obligation de secret imposée par d’autres dispositions juridiques (comme le secret professionnel du personnel médical). Le non-respect de l’obligation de signalement est passible d’une amende.

156.À partir du signalement fondé d’une maltraitance, de sévices ou d’une négligence possibles à l’égard d’un enfant, le personnel de l’autorité de protection sociale et juridique des enfants est tenu d’enquêter sur la situation de l’enfant et de déterminer les mesures à adopter pour le protéger. Les parents doivent permettre aux travailleurs sociaux de rencontrer l’enfant et d’enquêter sur le lieu de résidence. Les travailleurs sociaux sont en droit de prendre des photos lors de l’enquête ainsi que des enregistrements vidéo et audio comme éléments de preuve. Ils sont habilités à parler avec l’enfant seul en l’absence des parents. En outre, ils peuvent recueillir des éléments d’information à l’école, auprès du médecin traitant ou d’autres personnes en contact avec l’enfant.

157.Si l’enquête réalisée confirme les suspicions de maltraitance ou de sévices, l’autorité de protection sociale et juridique des enfants doit alors:

a)Déposer une requête devant le tribunal pour qu’il rende une ordonnance interlocutoire si la vie ou la santé de l’enfant ou son épanouissement sont directement menacés. Le tribunal est tenu de statuer sur la requête dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt. L’ordonnance peut éloigner l’enfant de ses parents et le confier aux soins d’une personne qualifiée (comme une personne de la famille élargie), d’une école ou d’un centre médical ou d’une structure destinée aux enfants ayant besoin d’une assistance immédiate. Ultérieurement, le tribunal devra présenter une solution propre à remédier à la situation de l’enfant, par exemple imposer des mesures éducatives (supervision de l’éducation de l’enfant) ou ordonner un enseignement institutionnel ou autre;

b)Signaler aux autorités de la police tchèque ou au parquet la suspicion de délit de maltraitance (ou d’atteinte à l’intégrité physique) ou de violences sexuelles.

158.Le nouveau Code pénal renforce la protection des enfants contre la maltraitance, les sévices, la négligence et le trafic. Les dispositions relatives aux délits commis à l’encontre de la famille et des enfants ont alourdi la peine encourue pour le délit de maltraitance sur personne à charge, et les dispositions relatives aux faits qualifiés de ces délits ont été complétées par les cas dans lesquels la maltraitance constitue une atteinte grave à la santé ou entraîne la mort de la personne à charge. En outre, la peine a été alourdie pour le délit de négligence nutritionnelle, à la fois dans les faits simples et les faits qualifiés, et il est désormais possible d’ériger les récidives en infraction pénale de façon plus stricte. Les faits du délit de mise en danger de l’épanouissement d’un enfant ont été reformulés et rapprochés de la mise en danger du développement cognitif, affectif ou moral d’un enfant, conformément à la terminologie de la Convention relative aux droits de l’enfant et à la loi sur la famille. La modification des faits a formellement incorporé une sanction pénale pour commission ou omission d’un acte par un responsable manquant gravement à ses obligations de soins envers l’enfant ou à toute autre obligation importante liée à sa responsabilité parentale.

159.Les dispositions juridiques relatives aux délits sexuels portant atteinte à la dignité humaine prévoient de nouveaux faits concernant le délit de prostitution mettant en danger le développement moral des enfants, commis par des individus qui gèrent ou organisent la prostitution à proximité d’une école, d’un établissement éducatif ou autre, ou dans d’autres lieux destinés à être fréquentés par des enfants. Les dispositions juridiques relatives aux infractions à la liberté et aux droits à la protection de la personnalité, de la vie privée et du secret de la correspondance ont été étendues au délit de remise d’un enfant à autrui contre récompense.

160.Dans le cadre de l’exercice de leurs droits et de l’exécution de leurs obligations découlant de la responsabilité parentale, les parents peuvent prendre uniquement des mesures éducatives répondant aux critères de juste proportion pour ne pas porter atteinte à la dignité de l’enfant et mettre en danger sa santé ou son développement physique, psychique, cognitif et moral. Si les parents ne s’acquittent pas convenablement de leurs obligations et si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut limiter leur responsabilité parentale, mais les droits et obligations soumis à restrictions seront précisés. Si le parent fait un mauvais usage de sa responsabilité parentale ou la néglige gravement, il en sera déchu par le tribunal. Dans le cas où un parent est l’auteur d’un délit intentionnel à l’encontre de son enfant, ou se sert de son enfant de moins de 15 ans pour commettre un délit, ou s’il commet un délit en tant que complice, instigateur, ou aide à la perpétration du délit commis par l’enfant, le tribunal doit toujours examiner s’il est en présence de motifs permettant d’engager une procédure de déchéance de la responsabilité parentale.

161.Le médiateur, dont la position et l’activité sont régies par la loi y relative, est devenu un mécanisme national de prévention depuis le 1er janvier 2006, établi par la République tchèque lorsqu’elle a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À cet égard, le médiateur est chargé de réaliser des visites préventives systématiques dans tous les établissements où sont placées ou peuvent être placées des personnes privées de liberté.

162.Aux termes de la présente Convention, il est important que ces lieux couvrent également les établissements où sont placées des personnes privées de liberté en raison de leur dépendance au traitement qu’elles reçoivent.

163.En particulier, ceci s’applique aux établissements publics et privés suivants:

Les structures sociales, notamment celles qui fournissent des services d’hébergement (foyers pour personnes handicapées, foyers pour personnes âgées, foyers à régime spécial, centres pour demandeurs d’asile, foyers-logements, centres de soins à la semaine, foyers de réinsertion);

Les établissements de soins, en particulier les établissements médicaux (y compris les hôpitaux psychiatriques et de long séjour), en outre, il existe des structures réservées aux enfants, comme les pouponnières, les foyers pour enfants et les crèches qui s’occupent des enfants jusqu’à l’âge de 3 ans, ainsi que des hôpitaux (en particulier les services hospitaliers et leurs secteurs fermés) et d’autres établissements de santé comme les centres de désintoxication alcoolique et les centres de soins palliatifs;

Les services de protection sociale et juridique des enfants, c’est-à-dire les centres destinés aux enfants nécessitant une assistance immédiate;

Les établissements publics destinés à la survie des populations dans les situations de crise.

164.Conformément à son mandat, le médiateur enquête lors de ses visites d’établissements sur le traitement des personnes privées de liberté, le respect de leurs droits fondamentaux et la protection offerte contre des actes qui porteraient atteinte à leur dignité humaine.

165.S’agissant de ces visites systématiques et régulières, le médiateur et le personnel de son bureau sont habilités à visiter les établissements qu’ils auront choisis, y compris sans notification préalable, à parler seul à seul avec des personnes de leur choix, à inspecter toutes les pièces de l’établissement, à examiner les dossiers et autres documents, à poser des questions et à évaluer la situation.

166.Après la visite, le médiateur prépare un rapport présentant des recommandations ou des mesures à prendre, qu’il envoie à l’établissement (ou à son directeur ou à l’autorité compétente) pour observations. S’appuyant sur son autorité et son argumentation, le médiateur s’efforce d’amener les établissements concernés à remédier aux situations inappropriées. Si l’établissement, le directeur ou l’autorité compétente s’y refuse, le médiateur peut s’adresser à une autorité supérieure. Les rapports de visite complets sont ensuite publiés sur le site Internet du bureau du médiateur.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

167.Le nouveau Code civil, actuellement examiné au Parlement, indique à l’article 101 que porter atteinte à l’intégrité d’une personne incapable de jugement, d’une manière qui entraîne des conséquences durables, requiert l’autorisation d’un tribunal, sauf en présence d’une situation d’urgence qui réclame une intervention immédiate (art. 99 du Code civil).

168.En outre, le nouveau Code civil définit les droits des personnes admises dans un établissement de soins sans leur consentement (art. 104 et suiv.). L’établissement doit en informer le représentant légal, le tuteur, le conjoint ou un autre proche ainsi que le tribunal compétent dans un délai de vingt-quatre heures. L’établissement de soins doit veiller à ce que la personne admise reçoive des explications suffisantes sur sa situation actuelle. Le nouveau Code civil dispose également que la personne admise est en droit d’être examinée par un médecin indépendant, d’avoir accès à son dossier médical et au certificat du médecin traitant attestant l’incapacité de jugement et de formulation de souhaits.

169.Les différentes questions sont également traitées dans le projet de loi gouvernemental sur les services de santé et les conditions de prestation, actuellement débattu au Parlement. Le projet de loi réglemente par exemple les conditions des hospitalisations non volontaires et des interventions médicales d’urgence (art. 38), l’application de mesures de contrainte et d’autres obligations connexes incombant aux prestataires de soins de santé (art. 39).

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

170.Les engagements en matière de nationalité découlant de la Convention sont concrétisés par les provisions de la loi sur la naturalisation ou la perte de la nationalité tchèque, en particulier le droit à la nationalité par la naissance et le droit d’acquérir une nationalité et d’en changer. Ladite loi n’établit pas de distinction entre les individus valides et handicapés.

171.Les dispositions de l’article 2 de la loi indiquent que la nationalité tchèque s’acquiert par la naissance, l’adoption, la détermination de la paternité, la résidence sur le territoire tchèque, sur déclaration et octroi. Les dispositions de l’article 16 autorisent les ressortissants tchèques à renoncer à leur nationalité s’ils sont citoyens d’un autre État et vivent à l’étranger.

172.L’interdiction de la privation de la nationalité contre son gré est couverte par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 de la Constitution tchèque.

173.Les engagements en matière d’état civil découlant le la Convention (nom et prénoms) sont concrétisés par les dispositions de la loi sur l’état civil, en particulier le droit d’un enfant à avoir un nom (art. 14).

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

174.Le système des services sociaux est réglementé par la loi y relative et par le décret du Ministère du travail et des affaires sociales mettant en œuvre certaines dispositions de ladite loi. Les modifications importantes intervenues dans la législation ont entraîné des changements concernant directement la transformation et la désinstitutionalisation des services sociaux. Il s’agit notamment de l’introduction des principes fondamentaux suivants

a)Tout individu a droit à une assistance sociale gratuite;

b)L’ampleur et la forme de l’assistance et du soutien apportés par les services sociaux doivent respecter la dignité humaine du bénéficiaire;

c)L’assistance doit se fonder les besoins individuels des personnes. Elle doit les stimuler, renforcer leur développement et leur autonomie, les motiver à participer à des activités qui n’aboutissent pas à long terme à une stagnation ou une dégradation de leur situation sociale et sont censées contribuer à leur insertion sociale;

d)Les services sociaux doivent être fournis dans l’intérêt de l’usager, être de qualité et faire appel à des méthodes propres à garantir systématiquement le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales des bénéficiaires.

175.Parallèlement, le nouveau système de services sociaux:

a)Prévoit des mécanismes permettant aux services sociaux de réagir avec souplesse aux besoins des usagers ou des personnes concernées par ces services;

b)Propose une offre diversifiée de services sociaux parmi lesquels les personnes peuvent choisir selon ce qu’elles jugent approprié, en fonction de leur situation financière ou d’autres préférences personnelles;

c)Crée un espace dédié à la participation des personnes aux processus décisionnels relatifs à l’ampleur, au type et à l’accessibilité des services sociaux dans leur municipalité ou leur région;

d)Verse des prestations sociales – allocation pour soins – aux personnes qui nécessitent l’aide d’autres personnes dans leur vie quotidienne en raison de leur âge ou de leur état de santé;

e)Garantit une prestation de services assurée par des professionnels, sans danger pour l’usager et adaptés aux besoins individuels.

176.Les services sociaux sont divisés en trois catégories de base:

L’assistance sociale réservée habituellement à un certain groupe cible ou une situation particulière, tandis que l’assistance de base fait partie intégrante de tous les services sociaux offerts;

Les services sociaux couvrent les services dont l’objectif premier est de répondre aux besoins fondamentaux des personnes qui ne seraient peut-être pas satisfaits sans l’aide d’une autre personne. Parallèlement, ils doivent permettre autant que faire se peut aux personnes de s’intégrer dans la vie sociale et de bénéficier d’un environnement et d’un traitement dignes dans le cas où leur état de santé physique ou mental ne leur permet pas d’y veiller elles-mêmes;

Les services de prévention visent tout particulièrement à éviter l’exclusion sociale des personnes exposées aux phénomènes sociaux dangereux.

Nombre de services sociaux agréés, ventilés par catégorie

Services d’assistance sociale75813 %Services de prévention sociale2 08435 %Services sociaux3 04052 %

Source : Données statistiques sélectionnées sur le financement des services sociaux et l ’ allocation pour soins, Ministère du travail et des affaires sociales, 2010 .

177.L’un des principes essentiels du système de services sociaux est la possibilité de combiner plusieurs types de service ou de combiner des services avec l’aide de membres de la famille ou de personnes proches.

178.Les personnes nécessitant l’aide d’autres personnes dans leur vie quotidienne en raison de leur âge ou de leur état de santé perçoivent une allocation pour soins destinée à améliorer leurs compétences et l’environnement de manière à ce que chacun puisse personnellement choisir le moyen le plus pratique et le plus utile de répondre à ses besoins. Cette prestation est destinée à assurer l’aide nécessaire à la fois de manière informelle (par un membre de la famille) et formelle (par un prestataire agréé). L’allocation pour soins comporte quatre catégories en fonction du degré de dépendance de la personne qui a besoin de l’aide d’autrui, déterminé par une évaluation médicale et une enquête sociale. Le niveau de l’aide financière dépend du degré de dépendance. En outre, le système établit une distinction entre les personnes de moins de 18 ans et les autres.

179.À l’heure actuelle, quelque 252 000 prestations sont versées chaque mois, tandis que le montant des fonds versés au titre de l’allocation pour soins s’est élevé à 19 800 489 000 couronnes en 2010.

180.Les services sociaux comptent 700 000 bénéficiaires, soit quelque 7 % de la population tchèque. Toutes les personnes handicapées percevant l’allocation pour soins ne bénéficient pas de services sociaux. Le fait est que le régime d’aide et de soutien couvre également la fourniture informelle de soins et d’assistance, en particulier par la famille et les proches. Parallèlement, le recours aux sources publiques, comme les services sociaux, est pris en charge.

181.Le réseau des services sociaux n’est pas réparti de manière égale sur le territoire tchèque. Les services sont davantage disponibles dans les grandes villes. Le réseau destiné à répondre aux besoins des habitants s’appuie sur une planification des services qui tient compte de l’évaluation des besoins, des capacités des prestataires et des objectifs de l’administration publique. La planification des services sociaux incombe aux administrations régionales.

182.Les services sociaux sont financés par de multiples ressources. Le coût total du système s’élevait à quelque 26 milliards de couronnes en 2009, soit environ 0,72 % du PIB. 35 % du montant total viennent des règlements des usagers, 25 % des collectivités territoriales, 30 % du budget de l’État tandis que la contribution de l’assurance maladie nationale représente 3 % (généralement pour des soins médicosociaux dispensés dans les foyers pour personnes âgées, les foyers pour personnes handicapées et les foyers spéciaux).

183.Le pourcentage des sources de financement varie en fonction de la catégorie de services sociaux, mais la subvention de l’État représente une part substantielle, s’agissant en particulier des services d’assistance sociale pour lesquels elle représente plus de 56 % des moyens de financement. En ce qui concerne les services sociaux, les paiements des usagers représentent la principale origine des fonds.

Sources de financement des services sociaux, ventilées par catégorie

Sources de financement

Total (en couronnes )

Total ( en pourcentage )

Services sociaux (%)

Services de prévention sociale (%)

Services d ’ assistance sociale (%)

Subventions du Ministère du travail et des affaires sociales 2010

6 657 714,000

29,27

27,50

43,49

56,03

Contributions du Bureau du travail

78 026 989

0,34

0,25

1,26

1,11

Subventions municipales

589 966 448

2,59

1,90

9,37

8,86

Contributions de municipalités

1 647 673 022

7,24

7,77

1,70

3,95

Contributions de régions

1 019 892 383

4,48

4,71

1,47

5,51

Paiements par les usagers

10 192 162 329

44,81

49,13

4,27

0,67

Caisses d ’ assurance maladie

1 023 975 222

4,50

4,95

0,26

0,14

Départements de l ’ administration publique, total

156 635 999

0,69

0,06

7,35

4,41

Subventions régionales

407 849 291

1,79

0,93

10,53

8,31

Fonds structurel

112 772 843

0,50

0,09

4,73

2,82

Autres ressources

860 652 008

3,78

2,71

15,57

8,18

Total

22 747 320 534

100

100

100

100

184.Comme indiqué plus haut, la fourniture de services sociaux est en partie financée par des subventions de l’État. En 2011, le groupe cible des personnes handicapées a bénéficié de services sociaux pour quelque 2,2 milliards de couronnes. Le montant total affecté au financement des services sociaux a donc été de 6 816 699 000 de couronnes.

185.Subvention par catégorie de services sociaux:

Type de services sociaux

Montant de la subvention en 2011

Centres pour demandeurs d ’ asile

1 171 000

Centres de services de jour

41 813 000

Centres d ’ accueil de jour

202 452 000

Foyers pour personnes handicapées

1 289 884 000

Foyers pour personnes âgées

7 743 000

Foyers spéciaux

67 778 000

Logements protégés

130 627 000

Assistance en situation de crise

300 000

Assistance sociale spéciale

52 936 000

Services de prise en charge temporaire

44 998 000

Assistance personnelle

108 729 000

Services à domicile

10 145 000

Logements subventionnés

1 679 000

Services d ’ orientation et de lecture

4 685 000

Intervention précoce

17 829 000

Services d ’ activation sociale pour les familles avec enfants

1 154 000

Services d ’ activation sociale pour les personnes âgées et les personnes handicapées

38 083 000

Ateliers de thérapie sociale

12 170 000

Réadaptation sociale

37 762 000

Services sociaux fournis dans les établissements d ’ accueil médical

11 690 000

Programmes extérieurs

227 000

Assistance d ’ urgence

284 000

Services d ’ interprétariat

12 569 000

Centre de soins à la semaine

71 242 000

Total

2 167 950 000

186.L’application de l’article 19 de la Convention concerne essentiellement les services sociaux, et notamment les catégories suivantes:

Foyers pour personnes handicapées;

Logements protégés;

Services de prise en charge temporaire;

Logements subventionnés;

Centres de soins à la semaine;

Foyers pour personnes âgées;

Foyers spéciaux;

Centres d’accueil de jour;

Ateliers de thérapie sociale;

Réadaptation sociale.

187.S’agissant de l’aide personnalisée et des services à domicile, on s’attend à une hausse de la demande, qui devrait également concerner certains services de prévention sociale comme l’intervention précoce, les services d’activation sociale pour les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que les services d’assistance sociale spécialisée. La capacité actuelle des foyers pour personnes handicapées est jugée suffisante et la demande de ce type de service tend à diminuer. En revanche, le nombre de logements protégés tend à augmenter légèrement, en particulier les logements protégés fournis par des organisations partenaires des régions et des organisations ayant un autre statut juridique.

188.Le processus de transformation et de désinstitutionalisation des services sociaux se déroule actuellement en étroite coopération avec les régions et des prestataires sélectionnés de services sociaux.

189.En 2007, le Gouvernement tchèque a adopté un document intitulé «Stratégie d’appui à la transformation des structures d’accueil en d’autres formes de services sociaux fournis dans le cadre de vie naturel de l’usager et à l’inclusion sociale de l’usager». Cette stratégie fixe des objectifs et des mesures propres à appuyer le processus de transformation et de désinstitutionalisation actuellement mis en œuvre en République tchèque.

190.Le processus de transformation prévu sur la période 2009-2013 est soutenu notamment par le projet du Ministère du travail et des affaires sociales «Appui à la transformation des services sociaux» financé par le Fonds social européen au titre de la priorité 4.3 «Insertion sociale et égalité des chances» du Programme opérationnel «Ressources humaines et emploi». Au total, ce sont 136 250 000 couronnes qui ont été allouées à ce projet.

191.En s’appuyant sur des analyses détaillées et la description de la situation actuelle des services sociaux, il s’agit de mettre en place un système complet d’appui à leur transformation, d’élaborer des plans de développement tenant compte des problèmes liés au processus de transformation, de sensibiliser au processus de transformation des soins en institution pour personnes handicapées, de créer un système de coopération horizontale et verticale entre toutes les entités concernées, d’appuyer le processus d’amélioration des conditions de vie des usagers des structures d’accueil actuelles et de renforcer l’exercice des droits de l’homme de ces usagers et de leurs droits de mener une vie digne de ce nom comparable à celle des autres personnes vivant dans leur environnement naturel.

192.Les résultats du projet sont destinés au lancement du processus pilote de transformation dans des établissements sélectionnés de toutes les régions (outre Prague), en coopération avec toutes les parties prenantes et dans le respect du principe de transparence.

193.Des programmes de formation sont organisés pour les participants au projet venant d’établissements et de régions sélectionnés et portent sur la gestion des établissements et du personnel des régions, les travailleurs sociaux et les soignants. Pour l’essentiel, les programmes sont centrés sur la gestion du changement d’organisation, l’évaluation des usagers et la maîtrise des méthodes de soins répondant aux besoins individuels des usagers.

194.Les prestataires bénéficient déjà d’un appui méthodologique permanent et du système d’échange des meilleures pratiques. Parallèlement, un superviseur les accompagnera au titre d’un contrat passé avec les pouvoirs publics.

195.L’ensemble des méthodes élaborées dans le cadre du projet ainsi que les modules des programmes d’enseignement et des séminaires choisis seront à la disposition de tous les prestataires et directeurs des services sociaux de la République tchèque.

196.La grande idée du projet est d’assurer aux personnes handicapées des occupations journalières et un rythme de vie qui devraient être identiques à ceux des personnes valides. Une personne handicapée vit dans un foyer ordinaire, utilise les services publics, se rend au travail ou à l’école ou a recours aux services analogues de programmes quotidiens, devient membre de la communauté locale et vit comme les personnes valides. Les foyers, les locaux des programmes de jour et les structures de proximité devraient être situés dans les zones de grands ensembles ordinaires et s’inspirer de la vie des personnes valides. Grâce à la transformation des services en foyers de petite capacité et en programmes de jour, les personnes handicapées peuvent mener une vie normale sans être réellement marginalisées. Parallèlement, les services sont fournis uniquement en fonction des besoins effectifs de l’usager.

197.L’appui aux activités contribuant à l’indépendance et à l’autonomie des personnes handicapées vient également du Programme opérationnel «Ressources humaines et emploi», domaine d’intervention 3.1 «Appui à l’insertion sociale et services sociaux», au moyen de dotations globales et de projets individuels. Les personnes handicapées sont le groupe cible de deux dotations «Appui à l’insertion sociale» et «Services sociaux et économie sociale». Indirectement, l’appui vient d’une troisième dotation «Appui à l’éducation et processus des services sociaux» et de projets régionaux.

198.Dans le cadre de la priorité 3 du Programme opérationnel intégré «Amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services publics», domaine d’intervention 3.1 – «Services dans le domaine de l’insertion sociale», la République tchèque appuie également la transformation des structures d’accueil et l’élaboration d’instruments au service de l’économie sociale (voir art. 27).

199.Domaine d’intervention 3.1 – Services dans le domaine de l’insertion sociale a) aide à l’investissement et stratégie unifiée de transformation des structures d’accueil en d’autres formes de services sociaux en vue de leur désinstitutionalisation, pour permettre aux personnes handicapées de demeurer dans leur environnement naturel et de participer activement au marché du travail et à la vie sociale. Les fonds sont affectés au lancement du processus pilote de transformation dans 27 structures sélectionnées de toutes les régions du pays. Les fonds du programme permettront de transformer progressivement ces structures en structures résidentielles modernes de petite taille respectant les approches individuelles et les aptitudes des usagers. L’aide devrait également permettre de mettre en place un système unifié de transformation et désinstitutionalisation dont la mise en œuvre se poursuivra dans le cadre indépendant des compétences régionales. L’appui est également en lien avec des activités du Programme opérationnel «Ressources humaines et emploi», domaine d’intervention 3.1 «Appui à l’insertion sociale et services sociaux». Les contributions du Fonds européen de développement régional (FEDER) couvrent 85 % du total des dépenses publiques, tandis que le taux de cofinancement provenant des ressources publiques nationales (sur le budget de l’État) représente 15 % des fonds venant du FEDER. Le montant total alloué à l’activité 3.1 a) sur la période 2007-2013 s’élève à 56 millions d’euros.

200.L’insertion des personnes handicapées fait également l’objet d’initiatives bénévoles. Les tâches correspondant à l’application de la loi sur le volontariat sont définies par le Ministère de l’intérieur. Le paragraphe 1 a) de l’article 2 de ladite loi définit l’aide aux personnes handicapées comme l’un des domaines du volontariat. La loi énonce des normes applicables aux activités des bénévoles qui consacrent une partie de leur temps libre à aider et soutenir les personnes handicapées sans réclamer la moindre compensation.

201.Les bénévoles contribuent souvent à éliminer les obstacles au travail et à permettre aux personnes handicapées de participer à des activités de loisirs; ils leur facilitent l’accès à l’enseignement et contribuent à les stimuler et à renforcer leur autonomie.

202.Le volontariat peut s’exercer dans le cadre de vie des personnes handicapées et dans des structures d’accueil. Il est organisé par des organisations non gouvernementales qui informent les personnes handicapées de l’offre et des options possibles. La liste des organisations habilitées par le Ministère de l’intérieur peut être consultée sur le site du Ministère.

203.En outre, la République tchèque verse des prestations aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins spécifiques en matière de mobilité (comme la prestation destinée à l’achat d’un véhicule à moteur ou à son fonctionnement etc.), de logement (prestation pour l’aménagement d’un appartement) et d’aides spéciales (prestation forfaitaire pour l’achat d’appareils et d’accessoires fonctionnels) et contribue à leur permettre d’avoir un mode de vie indépendant et de s’insérer socialement.

204.Les problèmes des personnes handicapées sont également traités dans la «Réforme sociale 2011», actuellement débattue au Parlement tchèque dans le cadre du processus législatif, qui vise principalement à simplifier le système de protection sociale, alléger la charge administrative pour les usagers, améliorer l’efficacité des autorités administratives de l’État, mieux cibler les prestations sociales, tirer le meilleur profit des prestations et contribuer à concilier la vie familiale et professionnelle dans les familles avec enfants.

205.De plus, la réforme sociale comporte un projet de loi sur le versement de prestations aux personnes handicapées, dans la ligne des mesures du Plan national pour l’égalité des chances des personnes handicapées 2010-2014. La loi modifie les dispositions relatives aux deux prestations suivantes: la «prestation mobilité» et la «prestation appareils fonctionnels»; en outre, les certificats des personnes handicapées sont modifiés par ladite loi.

Réduire la part revenant aux usagers du fait des multiples évaluations de leur maladie de longue durée aux fins de différentes prestations sociales. La modification proposée part du principe que l’état de santé sera évalué une seule fois, selon un dispositif d’évaluation unique, l’accent étant mis sur l’évaluation de la nécessité de soins exceptionnels quotidiens. Cette modification aboutira également au transfert des ressources financières versées en prestations sociales et parentales, en raison du handicap d’un enfant, du système d’aide sociale publique vers l’allocation pour soins au titre du système des services sociaux. Après cette modification, l’aspect administratif de la situation sociale des familles ayant un enfant handicapé à charge sera simplifié, à la fois pour les parents et pour les autorités administratives, ce qui entraînera une réduction de leur prix.

206.Le Département de la défense accorde une attention spéciale aux anciens combattants. Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi sur les anciens combattants, le Ministère de la défense:

Établit et gère les foyers sociaux pour anciens combattants;

Subventionne les prestataires de services sociaux qui gèrent des structures sociales analogues aux foyers où sont pris en charge des anciens combattants et leur épouse;

Peut verser à des anciens combattants des aides pour les repas quotidiens, etc.

Article 20Mobilité personnelle

207.À l’heure actuelle, la mise en place de conditions d’égalité dans les transports publics se poursuit en République tchèque. Le 3 décembre 2009 est entré en vigueur le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport par chemin de fer et par route. Il a été décidé d’élaborer une loi nationale sur les services publics compte tenu de la nécessité d’adapter le système juridique tchèque à ce règlement (en particulier celle de définir les autorités compétentes, spécifier les autorités de contrôle et déterminer le processus de sélection des transporteurs) et dans le but d’harmoniser les dispositions juridiques relatives au transport par chemin de fer et par route (notamment la résolution des problèmes des services intégrés dans le transport de voyageurs).

208.Le processus s’est achevé le 20 mai 2010 lorsque la loi sur le service public dans le transport de voyageurs a été adoptée; elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2010. Les chapitres fondamentaux définissent l’accessibilité des transports, traitent des procédures de prestation des services publics, des procédures applicables aux situations exceptionnelles, du prix des services publics et de la supervision de la conclusion des contrats.

209.S’agissant de la mise en œuvre du Programme opérationnel sur les transports – un programme de subvention financé par le Fonds structurel européen – l’un des principes directeurs en est l’égalité des chances. Tous les documents et procédures relatifs à la sélection, à l’évaluation et à la mise en œuvre des projets sont fondés sur le Règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, dont l’article 16 traite directement de l’égalité des hommes et des femmes et de l’interdiction de la discrimination, garantissant qu’aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion ou la croyance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ne sera tolérée. Les initiatives (projets) financées par le Programme susmentionné contiennent des mesures relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter (arrêts des transports publics, ascenseurs, abaissement des trottoirs).

210.En ce qui concerne l’aviation civile, les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter sont réglementés par le Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, applicable depuis le 26 juillet 2008.

211.Le Règlement énonce des principes fondamentaux relatifs au transport des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter en raison d’un handicap, de l’âge ou d’autres facteurs et spécifie les obligations des exploitants des aéroports et des transporteurs aériens. Le principe directeur du Règlement est le suivant: les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter doivent pouvoir utiliser les transports aériens d’une manière analogue aux autres passagers et le service fourni à ces personnes ne doit pas leur être facturé.

212.Le Règlement impose l’interdiction explicite de refuser de transporter des personnes en raison de leur handicap ou de leur mobilité réduite ou de leurs difficultés à s’orienter. Ces cas sont exclus uniquement lorsque des règles de sécurité internationales, européennes, ou nationales doivent être respectées.

213.Il incombe à l’exploitant de l’aéroport d’y fournir une assistance. Il doit notamment prévoir des emplacements à l’arrivée et au départ, à l’intérieur de la zone aéroportuaire, où les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter peuvent aisément prévenir de leur arrivée et demander une assistance. Toutes les obligations de l’exploitant de l’aéroport sont énoncées dans le détail dans le supplément I au Règlement. Le supplément II énumère les types d’assistance spécifiques offerts par le transporteur aérien.

214.En outre, le Règlement oblige les transporteurs aériens et les autorités de contrôle des aéroports à organiser des formations sur l’égalité des personnes handicapées et sur les questions du handicap de manière générale pour l’ensemble du personnel employé dans l’aéroport et ayant un contact direct avec les passagers. Les employés qui fournissent une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter doivent être formés aux méthodes répondant aux besoins de ces personnes.

215.Conformément au Règlement, un État membre est tenu de désigner une entité chargée de son application, ou de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter. Cette entité doit également traiter les plaintes des passagers relatives au non-respect dudit règlement. En outre, les États membres doivent prononcer des sanctions en cas de violation du Règlement.

216.La désignation d’une entité chargée de faire appliquer le Règlement ainsi que les sanctions prononcées en cas de violation ont été incorporées dans le projet d’amendement de la loi sur l’aviation civile. Le projet de loi désigne la Direction de l’aviation civile comme entité chargée de l’application dudit Règlement.

217.Pour fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter des renseignements complets, un lien spécial «Voyages des personnes handicapées» a été créé sur le site Web de la Direction de l’aviation civile; il présente un «Guide du transport aérien pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter» ainsi que d’autres informations d’importance.

218.Le Ministère des transports assure le sponsoring du projet Euroklíč (Euroclé) dont l’objectif est d’améliorer et de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter. Le Ministère des transports cofinance les supports promotionnels du projet.

219.Le transport ferroviaire est régi par le Règlement gouvernemental énonçant des valeurs minimales, des indicateurs de qualité et des règles de sécurité applicables aux transports publics de passagers, qui dispose que les trains qui assurent un service public de transport dans des véhicules ferroviaires publics nationaux ou régionaux, composés d’au moins 50 % de véhicules mis en service après le 1er avril 2011, doivent avoir au moins une voiture accessible aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter, conformément aux prescriptions techniques énoncées dans le décret réglementant les conditions d’approbation de la qualité technique des véhicules ferroviaires.

220.En termes d’accessibilité sans obstacles du transport ferroviaire, le planning des trains pour 2010/11 a déjà prévu 2 562 trains porteurs du symbole d’un accès sans obstacles (environ 45 %). Par rapport à 2009, cela signifie 440 itinéraires ferroviaires supplémentaires sans obstacles. Sur les longues distances, près de la moitié des itinéraires ont un véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter.

221.D’une manière générale, les solutions d’accessibilité des transports ferroviaires pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter font partie des plans de modernisation des couloirs ferroviaires. Progressivement, les gares et les arrêts de nombreuses voies de chemin de fer ont été adaptés. Les informations sur l’accessibilité des gares et des arrêts figurent sur l’imprimé des horaires de trains, à la liste des gares, ou peuvent être consultées sur le site Web des chemins de fer tchèques.

222.Les conditions de construction des véhicules routiers pour le transport en commun de voyageurs (y compris le transport des personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter), comprenant les autocars et les autobus (véhicules des catégories M2 ou M3), sont fixées dans tous les pays de l’UE, y compris la République tchèque, dans des normes, en particulier le Règlement no 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) relatif à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction, publié conformément à la Convention de Genève de 1958 ou à la Directive européenne toujours en vigueur.

223.Les normes internationales applicables aux véhicules de transport privé de voyageurs (automobiles) ne précisent aucune règle technique. En République tchèque, la loi sur les véhicules circulant par voie terrestre autorise une adaptation partielle d’un véhicule aux besoins des personnes handicapées qui en font la demande. Tous les besoins sont respectés s’ils ne s’opposent pas à d’autres règlements techniques juridiquement contraignants et ne constituent pas une menace pour la sécurité des autres usagers de la route.

224.En ce qui concerne la circulation routière, le droit des personnes handicapées à la liberté de circulation avec le niveau d’autonomie le plus élevé possible est repris en particulier dans les dispositions de la loi sur la circulation routière, la loi sur les liaisons terrestres et les décrets d’application respectifs.

225.Certaines restrictions ne s’appliquent pas aux véhicules transportant des personnes lourdement handicapées, ainsi, les conducteurs de ces véhicules ne sont pas tenus de respecter, dans certains cas, les panneaux «Interdiction de stationner» et «Entrée interdite» (voir les dispositions de l’article 67 de la loi sur la circulation routière), des places de parking leur sont réservées sur lesquelles les autres véhicules ne peuvent ni se garer ni stationner, ils ne sont pas concernés par la tarification générale des liaisons terrestres (péages), et la police nationale ou municipale qui surveille la sécurité et la fluidité de la circulation routière n’est pas habilitée à prendre des mesures techniques pour interdire l’accès de ces véhicules, etc.

226.Pour permettre aux conducteurs de profiter de ces avantages, le véhicule transportant une personne handicapée doit être identifié par un visuel spécial délivré par l’autorité générale habilitée de la municipalité ayant des compétences élargies ou une autorité étrangère compétente. La loi sur la circulation routière entrée en vigueur le 1er août 2011 a apporté des changements considérables à cet égard. Les visuels actuels identifiant les véhicules transportant des personnes handicapées (O 1) seront remplacés par une carte de stationnement pour personnes handicapées. Le modèle et la conception de la carte de stationnement destinée à mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 11 de l’article 67 de la loi seront précisés dans une norme juridique.

227.L’avantage majeur de la nouvelle carte de stationnement est le fait qu’elle sera conforme aux mentions prescrites par la Recommandation du Conseil sur une carte de stationnement pour les personnes handicapées, et contrairement au visuel actuel (O 1), elle sera acceptée dans d’autres pays de l’Union européenne où les détenteurs du visuel O 1 n’étaient pas encore reconnus (s’agissant en particulier des places de parking réservées). 

228.L’accessibilité et la mobilité personnelle sont également facilitées par des mesures techniques spécifiques telles que des signaux acoustiques servant à l’orientation des malvoyants aux carrefours et aux passages pour piétons, des rampes aux passages pour piétons etc.

229.Une autre mesure facilitant la mobilité des personnes handicapées est une aide sous forme de prestation – prestation pour l’achat d’un véhicule à moteur ou pour son fonctionnement, prestation pour le transport individuel et prestation forfaitaire pour l’achat d’appareils fonctionnels.

230.Il faut également mentionner l’allocation de transport; son octroi repose sur les certificats TP (handicap physique), ZTP (handicap physique sévère) et ZTP/P (handicap physique sévère réclamant une assistance).

231.Une personne remplissant les conditions requises pour obtenir un certificat TP (handicap physique) a droit à:

a)Un siège réservé dans les transports publics en commun, sauf dans les bus et les trains où les sièges doivent nécessairement faire l’objet d’une réservation;

b)Être prioritaire dans des démarches officielles concernant des affaires privées, si ces démarches impliquent une longue attente, en particulier debout, mais ni les achats dans des magasins, ni les achats de services payants, ni les traitements et examens dans des établissements médicaux ne sont considérés comme des démarches officielles concernant des affaires privées.

232.Une personne réunissant les conditions requises pour obtenir un certificat (handicap physique sévère) a droit à:

a)Un siège réservé dans les transports publics en commun, sauf dans les bus et les trains où les sièges doivent nécessairement faire l’objet d’une réservation;

b)Être prioritaire dans des démarches officielles concernant des affaires privées, si ces démarches impliquent une longue attente, en particulier debout, mais ni les achats dans des magasins, ni les achats de services payants, ni les traitements et examens dans des établissements médicaux ne sont considérés comme des démarches officielles concernant des affaires privées;

c)À la gratuité des transports sur les itinéraires ordinaires des transports en commun publics (tramway, trolleybus, bus, métro);

d)75 % de réduction sur les billets de seconde classe des trains de voyageurs et des trains express nationaux et 75 % de réduction sur les billets d’autobus nationaux en service régulier.

233.Une personne réunissant les conditions requises pour obtenir un certificat ZTP/P (handicap physique sévère réclamant une assistance) a droit à:

a)Un siège réservé dans les transports publics en commun, sauf dans les bus et les trains où les sièges doivent nécessairement faire l’objet d’une réservation;

b)Être prioritaire dans des démarches officielles concernant des affaires privées, si ces démarches impliquent une longue attente, en particulier debout, mais ni les achats dans des magasins, ni les achats de services payants, ni les traitements et examens dans des établissements médicaux ne sont considérés comme des démarches officielles concernant des affaires privées;

c)À la gratuité des transports sur les itinéraires ordinaires des transports en commun publics (tramway, trolleybus, bus, métro);

d)75 % de réduction sur les billets de seconde classe des trains de voyageurs et des trains express nationaux et 75 % de réduction sur les billets d’autobus nationaux en service régulier;

e)La gratuité du transport de l’accompagnant dans les transports en commun publics en services régulier;

f)La gratuité du transport du chien guide d’une personne aveugle ou malvoyante si elle n’est pas accompagnée par un guide.

234.Les personnes handicapées peuvent également acheter des appareils techniques et de réadaptation grâce au régime d’assurance maladie nationale. Il s’agit d’appareils médicaux fonctionnels tels que les fauteuils roulants électriques et mécaniques, les appareils de prothèse et d’orthèse, les déambulateurs, les appareils pour les malentendants etc.

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

235.L’accès à l’information est réglementé par les dispositions de la loi sur le libre accès à l’information. Le Ministère de l’intérieur est garant de cette loi et peut refuser de donner des informations sur des entités obligées.

236.Les portails Internet de l’administration publique relèvent strictement de la loi sur les systèmes d’information de l’administration publique et du décret sur l’accessibilité, y compris une instruction méthodique relative au décret énonçant ses propres critères d’accessibilité. Généralement, les sites Web sont conformes aux conditions formulées dans l’Initiative sur l’accessibilité d’Internet. 

237.Dans la ligne de la «Déclaration d’accessibilité,» les informations diffusées sur le site officiel de la police tchèque sont présentées conformément au décret sur l’accessibilité et à toutes les règles mentionnées dans le supplément au décret. Les renseignements et les contacts sont aisément consultables et leur présentation est adaptée aux dispositifs de lecture des personnes handicapées. Les services d’information sont également proposés en anglais et certains renseignements sont transcrits en fichiers audio. La grande majorité des informations ont des suppléments traités dans le cadre de l’article principal, les suppléments présentés à part pouvant compliquer l’utilisation d’un dispositif de lecture.

238.Dans toutes les démarches officielles, les personnes handicapées peuvent utiliser, sans aucune restriction, le langage des signes, le Braille et d’autres formes de communication avec l’aide d’interprètes payés par la police. Les malentendants disposent d’un téléphone mobile avec lequel elles peuvent envoyer des textos en cas d’urgence. La ligne 158 reçoit les messages envoyés par texto au numéro +420 603 111 158 et transmet un accusé de réception. Ensuite la procédure suit les règles normales qui s’appliquent aux autres cas d’urgence. Des informations sont également fournies dans des brochures et des communiqués de presse.

239.La Stratégie du Ministère des finances se fonde sur le principe d’accessibilité, en l’occurrence grâce à un site Internet qui ne présent pas d’obstacles importants pour les utilisateurs, indépendamment de leur handicap, leurs aptitudes, connaissances, expériences ou options d’affichage.

240.Dans les transports ferroviaires, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 73 des Règles relatives au transport ferroviaire, les informations sont fournies aux voyageurs par des dispositifs audio et vidéo. Les informations essentielles présentées sous forme de symboles graphiques doivent être contrastées et visibles à la distance de laquelle elles sont supposées être lues. Dans les gares des principaux itinéraires, ces informations sont complétées par des éléments acoustiques, tactiles et visuels utilisés par les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter. L’accès des personnes handicapées aux informations dans les transports ferroviaires est assuré y compris en Braille et par des annonces audio pour les voyageurs malvoyants. De plus, les informations peuvent être téléconsultées sur le site des transporteurs.

241.Le libre accès à l’information est également prévu par certaines normes juridiques relatives aux questions relevant de la compétence du Ministère de la culture. L’une des mesures de la politique culturelle nationale 2009-2014 appuie les projets facilitant l’accès des personnes défavorisées et des minorités aux services culturels. Le document théorique essentiel pour les bibliothèques – Stratégie de développement des bibliothèques 2004-2010 – fait état d’une plus grande accessibilité des bibliothèques et de leurs services, de l’élimination des obstacles rendant difficile leur utilisation, de l’extension des services de bibliothèque pour les personnes handicapées et les minorités nationales, les chômeurs et les autres groupes défavorisés dans le cadre des objectifs du système de développement des bibliothèques (Point 13). La stratégie élaborée pour 2011-2014 suit cette orientation et confirme l’appui aux bibliothèques, garantes de l’égalité d’accès aux sources d’information et à Internet.

242.Le Département indépendant de littérature et des bibliothèques a présenté une procédure de sélection pour l’attribution d’une subvention annuelle «Knihovna 21. století» (Bibliothèque du XXIe siècle). Le projet couvre notamment l’aide à l’accessibilité générale des services de bibliothèque pour les personnes handicapées grâce à des subventions (aux bibliothèques agréées selon la loi sur les bibliothèques) destinées à l’achat de collections de livres pour les usagers aveugles et malvoyants et de dispositifs techniques et de logiciels leur permettant l’accès aux collections et aux sources d’information électroniques dans les bibliothèques. En 2009-2011, cette aide a porté sur 85 projets pour un montant total de 866 000 couronnes.

243.Chaque année se déroule également une procédure de sélection pour l’attribution de subventions aux services de bibliothèque destinés à l’information du public; les objectifs prioritaires du sous-programme no 3 «Centres d’information des bibliothèques publiques» (VISK 3) couvrent l’aide à l’accessibilité générale des services pour les personnes handicapées – achat de dispositifs techniques (sauf pour le matériel commun) et de logiciels permettant l’accès aux collections des bibliothèques, aux sources d’information électroniques et aux services connexes pour les aveugles, malvoyants et malentendants. Quatre projets ont été ainsi financés pour un montant total de 270 000 couronnes en 2009‑2011.

244.S’appuyant sur les normes juridiques relatives aux activités du Département des médias et de l’audiovisuel, l’article 32 de la loi sur les services de l’audiovisuel impose l’obligation de rendre les informations accessibles aux personnes handicapées: l’opérateur d’une chaîne de télévision nationale titulaire d’une licence doit prévoir au moins 15 % de programmes sous-titrés pour les malentendants tandis qu’au moins 2 % des programmes doivent être accessibles aux malvoyants. L’opérateur d’une chaîne de télévision nationale est juridiquement tenu d’assurer le sous-titrage d’au moins 70 % de ses programmes et de produire au moins 2 % des programmes en langue des signes ou avec une interprétation simultanée dans la langue des signes tchèque pour les malentendants et, en outre, de rendre au moins 10 % des programmes accessibles aux malvoyants.Une obligation analogue a été incorporée dans la loi sur la télévision tchèque.

245.Une autre mesure juridique mérite d’être mentionnée à cet égard; il s’agit de l’article 3a de la loi sur les conditions de production, de distribution et d’archivage des œuvres audiovisuelles: le distributeur d’une œuvre audiovisuelle tchèque accessible sous forme de copie avec l’option du sous-titrage est tenu de fournir des copies sous-titrées pour répondre aux besoins des malentendants. Ceci ne s’applique pas aux œuvres audiovisuelles tchèques muettes.

246.De plus, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 6 de la loi sur les services de médias audiovisuels à la demande, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, sont également importantes: le fournisseur de services de médias audiovisuels à la demande est tenu, s’il y a lieu, de fournir un programme sous-titré ou doté d’une interprétation simultanée en langue des signes pour les malentendants et une bande son pour les malvoyants, ou d’assurer d’une autre façon que certains programmes diffusés dans le cadre du service de médias audiovisuels à la demande soient accessibles aux malentendants et malvoyants.

247.À noter également que les personnes totalement ou quasiment aveugles des deux yeux et les personnes totalement ou quasiment sourdes des deux oreilles qui vivent seules sont exonérées de la redevance audiovisuelle: elles en sont exonérées même si elles ne vivent pas seules (par. 1 g) de l’article 4 de la loi sur la redevance audiovisuelle).

248.Toutes les structures culturelles, institutions partenaires du Ministère de la culture, publient leurs informations sur Internet ou sur des supports électroniques et beaucoup d’entre elles, comme l’Institut national de culture populaire de Strážnice, gèrent également de vastes bibliothèques numériques sur leur site Internet.

249.Le Centre national d’information et de consultation pour la culture, partenaire du Ministère de la culture, collecte tous les mois des informations générales sur les projets mis en œuvre par des entités réunissant des personnes handicapées, ou leur fournissant des services publics financés, après les procédures de sélection, par des subventions du Programme de soutien aux activités culturelles des personnes handicapées et des personnes âgées. Ces informations sont publiées sur le site du Ministère de la culture.

250.Les musées et les galeries d’art, institutions partenaires du Ministère de la culture, numérisent peu à peu leurs collections.

251.La communication d’informations aux malvoyants est du ressort de la bibliothèque et de l’imprimerie pour aveugles «K. E. Macana», établies par le Département de littérature et des bibliothèques du Ministère de la culture.

252.Dans le domaine des soins de santé, le projet de loi gouvernemental sur les services de santé et les conditions de prestation (actuellement débattu au Parlement) dispose que les patients atteints de handicaps sensoriels ou ayant de graves problèmes de communication dus à leur état de santé ont le droit, dans leurs échanges dans le cadre des soins de santé, de communiquer d’une manière qui leur soit compréhensible et d’utiliser à cette fin des moyens de leur choix, y compris l’interprétation par une autre personne. Dans le cas où cette interprétation ne serait pas prévue par le prestataire, il peut être demandé au patient de régler les coûts d’interprétation s’ils ne sont pas pris en charge d’une autre manière.

253.La diffusion d’informations sur des contrats publics est régie par la réglementation générale sur la fourniture d’informations (loi sur le libre accès à l’information ou loi sur les systèmes d’information de l’administration publique). Conformément au paragraphe 1 c) de l’article 30 de la Convention, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 45 de la loi sur les contrats publics imposent la règle suivante aux conditions techniques des contrats publics en matière de bâtiment et de construction: si l’objet du contrat public le justifie, l’entité adjudicatrice prendra en considération les prescriptions d’accessibilité pour les personnes handicapées ou pour l’ensemble des usagers lorsqu’elle définira les conditions techniques.

254.Le droit à l’éducation des enfants, élèves et étudiants handicapés qui ne peuvent communiquer oralement est garanti par la loi sur l’école, en fonction de leurs besoins et possibilités, de même que le droit à l’enseignement par des modes de communication de substitution, y compris la langue des signes et le Braille et d’autres moyens correspondant aux besoins et au système de communication choisi.

255.Le budget de l’État finance, à travers le programme de développement du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, l’équipement des établissements scolaires en appareils et accessoires fonctionnels pour les élèves handicapés, y compris les technologies informatiques spécifiques pour la lecture et la communication.

256.En outre, le Département compétent appuie la publication de manuels et d’autres livres d’études adaptés aux besoins éducatifs des élèves handicapés, notamment des publications en Braille, par des programmes de subvention.

257.Le système de programmes d’éducation soutient l’utilisation de la langue des signes comme moyen naturel de communication des personnes sourdes. La langue des signes est enseignée aux éducateurs et aux parents des élèves malentendants grâce à des cours organisés dans le cadre de la formation continue des enseignants et des activités éducatives des services de consultation scolaire qui viennent en aide aux enfants et élèves handicapés et à leurs parents.

258.La capacité de communiquer au moyen de systèmes alternatifs fait partie des programmes des collèges et universités qui forment les futurs enseignants. Les règlements juridiques pertinents applicables au Département de l’éducation indiquent formellement que la capacité de communiquer en langue des signes est une condition professionnelle préalable imposée aux éducateurs qui s’adressent à des élèves malentendants.

259.S’agissant des parties à des procédures civiles ou des procédures judiciaires administratives, le tribunal désignera un interprète s’il n’est pas possible de communiquer avec elles autrement que par l’un des systèmes de communication des personnes sourdes et sourdes-aveugles (par. 2 de l’article 18 des règles de procédure civile). Une procédure similaire sera appliquée aux procédures pénales si la teneur d’un document, d’un témoignage ou d’un autre acte de procédure doit être interprétée (par. 1 de l’article 28 du Code pénal). Ces dispositions mettent en œuvre le principe général d’égalité dans les règles de procédure.

260.En outre, toutes les personnes handicapées et leurs organisations ont la possibilité de prendre connaissance des normes juridiques à venir à la bibliothèque des lois en préparation http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf. Ce portail public, qui s’inscrit dans la ligne de la décision du Gouvernement tchèque, offre l’accès aux documents législatifs qui doivent être examinés par le Gouvernement. Il est possible de suivre les étapes de l’élaboration de documents tels que les projets de loi, les projets d’amendement et autres documents à caractère législatif.

Article 22Respect de la vie privée

261.Le droit au respect et à la protection de l’intimité est garanti par l’ordre constitutionnel. Il couvre également la protection de la vie privée et familiale et celle des données personnelles (art. 10 de la Charte des droits et libertés fondamentaux). Le droit à la vie privée et à la protection de la personnalité est par ailleurs renforcé dans le Code civil qui indique qu’aucune ingérence n’est autorisée dans les droits de la personne sans le consentement de l’intéressé. La seule exception est l’ingérence des pouvoirs publics en application de dispositions légales (par exemple pour une autorisation officielle) et l’utilisation de certains biens personnels comme des portraits, photographies et enregistrements vidéo ou audio ou des documents personnels à des fins d’information ou dans un but scientifique ou artistique (informations, licence artistique ou scientifique). Il reste que cette utilisation ne doit pas aller à l’encontre des intérêts légitimes de l’intéressé (art. 12 du Code civil).

262.Le moyen fondamental d’assurer la protection judiciaire du droit à l’intimité est l’action au civil aux fins de protection de la personnalité, qu’il est possible d’intenter pour mettre un terme à une ingérence abusive dans ses droits, prévenir les conséquences de cette ingérence et obtenir satisfaction, y compris par une éventuelle indemnisation pécuniaire pour préjudice immatériel.

263.En outre, l’autorité chargée de la protection des données personnelles agit en toute indépendance pour le respect de la vie privée; elle surveille l’exécution des obligations en matière de traitement des données personnelles conformément à la loi y relative. L’objet de la loi est de garantir le droit des personnes à la protection contre une ingérence abusive dans leur vie privée et familiale, le droit à la protection contre la collecte, la divulgation et/ou l’utilisation abusive indues de données personnelles.

264.La protection de la vie privée est également traitée dans le droit pénal. Le nouveau Code pénal définit le délit d’utilisation indue des données personnelles (art. 180), d’atteinte aux droits d’autrui (art. 181), de non-respect du secret des messages envoyés (art. 182), de non-respect des pièces et documents privés (art. 183) et de diffamation (art. 184). Le nouveau délit introduit dans le Code pénal est le stalking, dans la perspective de prévenir toute ingérence dans la vie privée (art. 354). Le fait qu’un délit soit commis aux dépens de personnes handicapées sera pris en considération par le tribunal au titre des circonstances aggravantes générales récemment définies.

265.Le projet de loi gouvernemental sur les services de santé et les conditions de leur prestation dispose que les patients ont droit au respect, à un traitement digne, à un regard attentionné et à l’intimité de leur vie privée selon la nature des services.

Article 23Respect du domicile et de la famille

266.En République tchèque, les personnes handicapées ont traditionnellement le droit à une vie de famille. Le nouveau Code civil dispose formellement que le représentant légal ne peut intervenir dans les affaires touchant à l’exercice des droits et obligations des parents ou celles ayant trait à la conclusion ou à la dissolution d’un mariage (art. 451).

267.De même, une règle précise que lorsqu’un tribunal restreint une capacité juridique, il statue également en matière de responsabilité parentale, ce qui peut signifier que l’état de santé de la personne impose de la priver temporairement de sa responsabilité parentale (par. 2 de l’article 860). Ainsi, une personne à capacité juridique restreinte peut tout à fait exercer son autorité parentale sauf si le tribunal a également limité l’exercice de l’autorité et des responsabilités parentales (un tuteur est alors désigné pour les enfants mineurs).

268.Les programmes scolaires couvrent la question de l’éducation sexuelle et du contrôle des naissances. S’agissant des droits des élèves handicapés à l’enseignement en fonction de leurs besoins, ces informations sont communiquées d’une façon et selon un code de communication adaptés.

269.Les lois sur les soins de santé ne limitent pas l’accès des personnes handicapées au contrôle des naissances et à la procréation assistée; la stérilisation forcée n’est pas pratiquée en République tchèque.

270.Le projet de loi gouvernemental sur les services de santé spéciaux traite des questions ci-dessus dans le détail. Il autorise la stérilisation pour d’autres raisons que la santé, qui ne peut être pratiquée que sur une personne âgée de plus de 21 ans et à sa demande écrite. Les patients de plus de 18 ans peuvent subir une stérilisation pour des raisons de santé s’ils en font la demande écrite. Dans le cas de mineurs et de patients dont la capacité juridique est restreinte, il faut également l’autorisation d’un comité d’experts établi par le prestataire de soins et l’accord du tribunal.

271.Avant la stérilisation, le médecin est tenu d’informer le patient et/ou son représentant légal de la nature de l’intervention, de ses conséquences permanentes et des risques éventuels. Un délai doit être accordé entre la fourniture de l’information et l’expression du consentement à l’intervention médicale – au moins sept jours dans le cas d’une stérilisation pour des raisons de santé et quatorze jours pour des raisons autres.

272.En application de l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant, contraignante pour la République tchèque, un enfant atteint d’un handicap physique ou mental a le droit de jouir d’une vie pleine et entière dans des conditions qui respectent sa dignité, renforcent sa confiance en lui-même et permettent son active participation à la vie sociale. Les États contractants reconnaissent le droit d’un enfant handicapé à des soins spéciaux et, en fonction de leurs ressources, offrent à l’enfant et aux personnes qui l’ont à charge l’aide nécessaire selon l’état de l’enfant et la situation des parents ou des autres personnes qui prennent soin de lui. Conformément au paragraphe 5 de l’article 32 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, les parents qui s’occupent de leurs enfants peuvent bénéficier d’une aide de l’État dans la mesure et les conditions prévues par la loi.

273.Le système scolaire tchèque respecte le droit des parents de choisir une filière d’enseignement pour leur enfant et de l’inscrire dans le système scolaire ordinaire. Les parents sont en droit de recevoir des informations complètes et substantielles à partir desquelles ils prendront des décisions quant à l’éducation de leur enfant. Les enfants, élèves et étudiants handicapés bénéficient d’une d’aide pédagogique, psychologique et d’orientation dans le but d’accroître leur participation aux activités courantes et de favoriser leur réussite scolaire et leur insertion sociale.

274.Conformément à l’article 9 de la loi sur la protection sociale et juridique des enfants, les parents ou les personnes assimilables ont le droit, dans l’exercice de leurs droits et obligations, de demander l’aide des autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants, d’autres autorités nationales chargées de la protection des droits et des intérêts légitimes de l’enfant au titre de règlements spéciaux, ou d’une entité physique ou morale habilitée à assurer la protection sociale et juridique des enfants. Ces autorités, dans leur domaine d’activité, et les personnes autorisées, dans les limites de leurs compétences, sont tenues d’offrir aux parents toute l’assistance requise.

275.L’obligation de conseil des autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants couvre:

a)L’assistance aux parents pour résoudre les problèmes éducatifs ou autres associés à la garde de l’enfant;

b)La fourniture directe ou indirecte de conseils aux parents en matière d’éducation et de scolarité et en matière de soins pour les enfants handicapés;

c)L’organisation de conférences et de stages axés sur la gestion des problèmes éducatifs, sociaux et autres associés à la garde de l’enfant et à son éducation.

276.Les parents et autres personnes chargées de l’éducation d’un enfant peuvent également demander une aide aux structures de conseil spécialisées dans la garde d’enfants, conformément à l’article 40 de la loi sur la protection sociale et juridique des enfants. En particulier, ces structures donnent des conseils pour résoudre les problèmes relationnels entres les parents et les enfants, aider les parents à prendre soin de leurs enfants, notamment dans le cas d’enfants handicapés. Les conseils spécialisés couvrent la fourniture directe ou indirecte d’informations aux parents et autres personnes responsables de l’éducation d’enfants en matière d’éducation et de nutrition, et d’autres questions ayant trait à la famille, ou touchant aux problèmes sociaux et intergénérationnels qui surviennent dans ce contexte. Au total, on comptait 81 structures de conseil spécialisées dans l’éducation des enfants en République tchèque en 2010, dont 41 gérées par des organisations non gouvernementales, 30 par les régions et 10 par les municipalités. En 2010, ces structures ont aidé 14 089 personnes.

277.La République tchèque a pour objectif de prévenir, autant que faire se peut, la séparation des enfants d’avec leur famille et de réduire sur le long terme le nombre d’enfants placés, en particulier en institution. À cette fin, la transformation du système d’éducation des enfants vulnérables a été engagée, conformément au Plan national pour la transformation et l’unification du système de prise en charge des enfants vulnérables 2009- 2011, approuvé par le Gouvernement tchèque. Le Plan d’action national énonce, avec force obligatoire, des mesures relevant du domaine de compétence des départements, qui devraient permettre de réaliser les objectifs suivants après la transformation du système, soit pour l’essentiel:

Préférence catégorique de l’éducation en milieu familial à celle en institution, entraînant une diminution des enfants placés;

Développement du travail préventif auprès des familles vulnérables et diminution du nombre d’enfants séparés de leurs parents;

Approche individuelle approfondie et travail pluridisciplinaire sur le terrain; participation plus active des enfants et des familles à la résolution de leurs problèmes;

Renforcement des effectifs et des ressources des autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants au niveau des autorités municipales qui joueront un rôle clé de coordination entre toutes les autorités, entités et structures qui viennent en aide aux familles vulnérables;

Harmonisation des dispositions juridiques, des documents méthodologiques et des procédures pratiques relevant de la compétence de tous les départements participant à la prise en charge des enfants vulnérables.

278.Le Ministère du travail et des affaires sociales a récemment proposé au Gouvernement une modification de la loi sur la protection sociale et juridique des enfants, qui insiste sur l’importance du développement d’un enfant au sein d’une famille. La modification énonce des procédures contraignantes applicables aux activités des autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants, en particulier dans le cas d’une intervention énergique dans la vie de l’enfant et de la famille (par exemple, placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou en institution). Parallèlement, les conditions de placement en famille d’accueil évoluent avec un soutien accru au placement familial, des modifications au niveau de la sécurité financière des placements temporaires, et le développement des services d’appui et de prise en charge de répit pour les familles d’accueil.

279.Etre handicapé n’est pas un obstacle à l’adoption ou à l’accueil d’un enfant ou à sa prise en charge légale. Tous les candidats à l’adoption ou à l’accueil d’un enfant doivent satisfaire aux conditions précisées par la loi sur la protection sociale et juridique des enfants. Avant toute chose, les candidats doivent répondre aux critères suivants:

Résider sur le territoire tchèque ou y séjourner sans interruption depuis au moins un an;

Justifier d’un état de santé tel qu’il ne constitue pas un obstacle à la prise en charge convenable d’un enfant;

Justifier d’un casier judiciaire vierge pour le postulant et les autres personnes vivant sous le même toit; s’agissant des familles d’accueil, un casier judiciaire vierge signifie que la personne n’a pas été condamnée pour un délit commis à l’encontre d’un enfant ou tout autre délit dont le caractère rendrait impossible la prise en charge d’un enfant; l’extrait de casier judiciaire vierge est fourni par le Registre central des condamnations où sont archivés tous les antécédents judiciaires éventuels de l’intéressé (y compris ceux qui ont été effacés) ;

Justifier de ressources et d’un logement convenables;

Avoir suivi un stage de préparation spéciale à l’adoption de quarante à cinquante heures;

Se soumettre à l’évaluation psychologique d’un expert qui examinera en particulier les capacités éducatives du candidat, les caractéristiques de sa personnalité et son état psychique, sa motivation, la stabilité du couple et le cadre familial ou d’autres aspects déterminants.

280.Des détails sur l’évaluation de l’état de santé des candidats à devenir famille d’accueil sont présentés dans le document méthodologique du Ministère du travail et des affaires sociales «Procédure recommandée aux médecins qui évaluent l’état de santé des enfants et des candidats à devenir famille d’accueil».

281.L’état de santé des postulants handicapés est examiné parallèlement à d’autres critères légaux, s’agissant de savoir si la nature du handicap leur permettrait de prendre soin d’un enfant qui leur serait confié. Si le candidat handicapé habite avec d’autres personnes ou soumet la demande avec son conjoint, sa capacité à s’occuper d’un enfant est examinée en tenant compte de l’assistance éventuelle d’autres personnes. Aux fins de l’évaluation de l’état de santé, les candidats à l’adoption ou ceux qui sollicitent l’agrément de famille d’accueil doivent se soumettre à un examen de santé, fournir des informations à cet égard et indiquer le nom, prénom et l’adresse de leur médecin de famille ainsi que le nom et l’adresse de la structure médicale qui leur dispense un traitement (par. 4 de l’article 53 de la loi sur la protection sociale et juridique des enfants).

282.L’examen de l’état de santé du candidat à l’adoption ou à devenir famille d’accueil inclut l’évaluation de l’état de santé intellectuel, physique et sensoriel pour vérifier l’absence d’obstacles sur le long terme à la prise en charge systématique, suffisante, appropriée et éducative d’un enfant. Cet examen doit prévenir une situation dans laquelle les exigences imposées par la prise en charge d’une enfant pendant plusieurs années pourraient (progressivement) détériorer l’état de santé déjà mauvais du candidat pendant la durée de l’éducation de l’enfant, au moins jusqu’à sa majorité.

283.L’examen de l’état de santé doit être individuel, ne peut se fonder sur la seule présence d’un handicap en tant que tel mais sur l’impact de ce handicap sur les capacités éducatives à long terme du candidat. L’évaluation de l’état de santé en vue d’une adoption ou de l’agrément de famille d’accueil est réalisée par les médecins des autorités régionales et du Ministère du travail et des affaires sociales. Lors de cette évaluation, le médecin doit considérer avant tout le dossier médical et les avis des médecins généralistes agréés et des spécialistes qui comptent l’intéressé parmi leur clientèle. De même, les médecins peuvent s’intéresser à l’évaluation psychologique ou à une enquête sociale, toutefois uniquement dans la mesure requise pour évaluer l’état de santé du candidat aux fins d’une adoption ou d’un agrément de famille d’accueil. Les comptes rendus des médecins généralistes doivent inclure un formulaire complété sur les candidats à l’adoption ou à devenir famille d’accueil ainsi que les comptes rendus et conclusions d’un spécialiste comptant l’intéressé parmi ses patients. Les comptes rendus des spécialistes doivent présenter des données sur l’état actuel, y compris les conclusions fonctionnelles quant à l’évolution récente et à la durée de la maladie, la méthode de traitement et le pronostic de la maladie. Un candidat pris en charge par un psychiatre au cours des cinq dernières années doit se soumettre à un examen psychiatrique. Dans les autres cas, l’examen psychiatrique n’est réalisé que si le médecin le juge nécessaire dans la perspective d’une adoption ou d’un agrément de famille d’accueil, en particulier si la sérénité du candidat est affectée par son état de santé.

284.La décision finale relative à l’adoption ou à l’agrément de famille d’accueil est rendue par le tribunal. Dans le cas d’une adoption, la loi sur la famille oblige le tribunal à établir, à partir de l’examen médical et des autres évaluations requises, l’état de santé des parents adoptifs, leurs dispositions personnelles et leur motivation à adopter, évaluer si celles-ci ne s’opposent pas aux objectifs de l’adoption, et informer les parents adoptifs ainsi que le représentant légal de l’enfant des résultats de son enquête (art. 70 de la loi sur la famille).

Article 24Éducation

285.En République tchèque, conformément aux réglementations juridiques en vigueur, l’éducation se fonde sur les principes démocratiques de l’égalité d’accès à l’éducation sans discrimination d’aucune sorte, y compris sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’état de santé ou le sexe, s’agissant des besoins éducatifs de l’enfant. L’école est obligatoire pendant neuf ans pour tous les élèves et, implicitement, les élèves handicapés. L’enseignement primaire, secondaire et tertiaire public est gratuit. Le droit à l’apprentissage tout au long de la vie est également codifié.

286.Les enfants, élèves et étudiants handicapés bénéficient de tout un ensemble de droits pris en considération pour créer les conditions de leur éducation en fonction de leurs besoins. Au niveau préscolaire, primaire, secondaire et professionnel supérieur, l’aménagement des conditions d’entrée et d’examen final est garanti, de même que l’utilisation de manuels et des textes adaptés aux besoins éducatifs des élèves handicapés, qui peuvent bénéficier de services d’orientation, être aidés dans le développement de leurs aptitudes et talents naturels, avoir accès aux services scolaires et aux activités extrascolaires ainsi qu’aux services d’un assistant pédagogique. Il est possible d’allonger la durée de l’enseignement primaire et secondaire et d’avoir recours à un projet d’enseignement individualisé. Le droit à l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur est assuré par l’obligation faite aux établissements d’enseignement supérieur de prévoir toutes les mesures requises dans ce sens pour les étudiants handicapés.

287.Le contenu de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur professionnel couvre les connaissances générales ainsi que des compétences pratiques et sociales. La teneur et les modalités des cours sont adaptées aux besoins et aux possibilités des enfants, des élèves et des étudiants handicapés. L’enseignement qui leur est dispensé comporte, en fonction de leurs besoins éducatifs spéciaux, des cours en langue des signes ou utilisant d’autres formes de communication, et des cours d’orientation et de mobilité.

288.La tendance de fond est à l’enseignement ouvert à tous. Les modalités adoptées doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’élève ou l’étudiant. Les règlements juridiques applicables permettent aux parents de choisir une filière scolaire pour leur enfant.

289.L’activité des établissements scolaires pour les enfants, élèves et étudiants handicapés est complétée par une offre d’accompagnement et de services d’appui comprenant notamment une aide méthodique aux éducateurs d’autres écoles et aux représentants légaux. Les établissements scolaires privés pour enfants handicapés accueillent principalement des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux très variés ou un degré de handicap très sévère.

290.Les établissements scolaires tchèques emploient également des enseignants qualifiés handicapés.

291.Le droit des élèves handicapés à l’éducation est respecté au moyen d’un ensemble de mesures d’aide assorties d’initiatives pédagogiques et organisationnelles, en particulier l’intervention simultanée d’un plus grand nombre d’éducateurs dans la classe et le recours à un plan éducatif personnalisé, des services de conseil ou encore la préservation du droit d’échanger dans d’autres modes de communication.

292.Le principal règlement juridique relatif à l’éducation des enfants et des jeunes handicapés est la loi sur l’école. L’éducation des enfants, élèves et étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux est traitée à l’article 16 de la loi. Un enfant, un élève ou un étudiant ayant des besoins éducatifs spéciaux est une personne handicapée ou défavorisée en termes de santé ou de situation sociale.

293.Aux fins de la loi sur l’école, le handicap s’entend comme une incapacité mentale, visuelle ou auditive, des troubles de l’élocution, un polyhandicap, une forme d’autisme, ou des troubles de l’apprentissage ou du comportement.

294.En conséquence, être défavorisé en termes de santé signifie donc d’avoir une santé précaire, de souffrir d’une maladie de longue durée ou d’affections médicales mineures entraînant des troubles de l’apprentissage et du comportement, qui doivent être dûment pris en considération dans l’éducation.

295.Dès lors, le décret sur l’éducation des enfants, élèves et étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux et des enfants surdoués précise les modalités de l’enseignement spécialisé aux élèves handicapés, les types d’écoles spéciales, les plans éducatifs individualisés, et la mission et le rôle de l’assistant pédagogique. Le décret énonce les mesures d’aide et les mesures compensatoires destinées à favoriser le succès scolaire des enfants, des élèves et des étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux, les conditions d’admission dans les établissements pour élèves handicapés, les modalités d’enseignement selon le programme adapté aux besoins des élèves handicapés, les conditions d’obtention du consentement éclairé que doivent donner les parents d’élèves mineurs ou majeurs quant à leur éducation dans la classe ou l’école pour enfants handicapés et quant à l’enseignement selon le programme proposé, etc.

296.Les services de consultation scolaire sont chargés d’enquêter sur les besoins éducatifs spéciaux des enfants, élèves et étudiants. Ceux qui ont des besoins éducatifs spéciaux ont droit à un enseignement dont le contenu, les modalités et les méthodes correspondent à leurs besoins et leurs possibilités scolaires, à la création de conditions propres à assurer cette éducation et à l’assistance de l’école et des services de consultation scolaire. S’agissant des élèves et des étudiants handicapés ou défavorisés en termes de santé, les conditions adaptées à leurs besoins sont définies à l’acceptation et à l’achèvement de l’éducation proposée. L’évaluation des élèves et des étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux tient compte de la nature du handicap ou de leur situation. La durée de l’enseignement secondaire et professionnel supérieur peut être allongée par le directeur de l’établissement pour certains élèves ou étudiants handicapés dans des cas exceptionnels, mais en aucun cas au-delà de deux années scolaires.

297.Les enfants, élèves et étudiants handicapés ont le droit d’utiliser gratuitement des manuels et des dispositifs didactiques spéciaux fournis par l’école à des fins éducatives. Ceux qui sont sourds et sourds-aveugles ont droit à une éducation gratuite à l’aide ou au moyen de systèmes de communication qui leur sont adaptés, conformément à une autre disposition juridique.

298.Les enfants, élèves et étudiants qui ne peuvent lire une écriture normale en raison de troubles de la vision peuvent bénéficier d’un enseignement en Braille. Ceux qui ne peuvent communiquer oralement ont droit à un enseignement gratuit à l’aide ou au moyen d’autres modes de communication.

299.Si la nature du handicap le requiert, des écoles, des classes spéciales ou des groupes d’études proposant des programmes d’enseignement adaptés seront mis en place au sein de l’établissement scolaire pour les élèves handicapés. Les élèves souffrant d’un handicap mental modéré à sévère ou atteints d’un polyhandicap et les élèves autistes ont droit à un enseignement dans des écoles primaires spécialisées s’il n’existe aucune autre solution. L’éducation préscolaire des enfants atteints d’un handicap mental modéré à sévère, d’un polyhandicap ou d’autisme peut être dispensée au cours préparatoire de l’école primaire spécialisée.

300.Le directeur d’une école maternelle, primaire, primaire spécialisée, secondaire, d’un conservatoire ou d’un établissement supérieur professionnel peut créer le poste d’assistant pédagogique dans la classe ou le groupe d’études où se trouve un enfant, un élève ou un étudiant ayant des besoins éducatifs spéciaux. L’avis d’un service de consultation scolaire est requis dans le cas d’enfants, d’élèves ou d’étudiants handicapés ou défavorisés en termes de santé.

301.La création d’une classe ou d’un groupe d’étude spécial bénéficiant de programmes d’enseignement adaptés et l’ouverture d’un poste d’assistant pédagogique requièrent l’autorisation du Ministère s’il s’agit d’écoles publiques, d’églises ou de sociétés religieuses agréées autorisées à exercer le droit spécial d’ouvrir des écoles confessionnelles, ou l’accord de l’autorité régionale dans le cas d’écoles fondées par d’autres personnes.

302.Au total, 98 700 élèves handicapés ou défavorisés en termes de santé ont été scolarisés au cours de l’année 2010/11 dans les écoles maternelles, primaires, secondaires et dans les conservatoires.

303.Cette même année, les écoles maternelles ont accueilli 9 200 enfants handicapés ou défavorisé en termes de santé, soit 2,8 % de l’ensemble des enfants des classes maternelles; 1 900 enfants sont intégrés dans les classes ordinaires des écoles maternelles (soit 0,6 % des enfants inscrits dans des écoles maternelles).

304.Les écoles primaires affichent le taux le plus élevé d’enfants handicapés ou défavorisé en termes de santé sur l’ensemble du système scolaire. Au cours de l’année scolaire 2010/11, ils étaient au nombre de 70 700 (soit 9 % des élèves fréquentant les écoles primaires). Le pourcentage des élèves intégrés dans les classes ordinaires des écoles primaires est en augmentation, atteignant 4,6 % pour l’année scolaire 2010/11.

305.Toujours en 2010/11, le pourcentage d’élèves accueillis dans des classes spéciales a diminué pour la première fois, passant de 4,7 % en 2009/10 à 4,4 %. Dans les classes spéciales, le pourcentage le plus élevé est constitué d’enfants atteints d’un handicap mental (61,1 %), de troubles de l’apprentissage (13,4 %) ou d’un polyhandicap (12,5 %).

306.En 2010/11, 18 700 élèves handicapés ou défavorisés en termes de santé fréquentent les établissements secondaires à temps plein, soit 3,8 % de l’ensemble des élèves du secondaire. Près d’un tiers de tous les élèves handicapés ou défavorisés en termes de santé inscrits dans des établissements secondaires sont intégrés dans des classes ordinaires. De même, le pourcentage d’élèves handicapés intégrés dans des classes ordinaires des établissements secondaires augmente d’année en année. Ainsi, ils représentaient 20,2 % des élèves handicapés du secondaire intégrés dans des classes ordinaires pour l’année scolaire 2005/06, mais 34,9 % en 2010/11.

307.Seul un faible pourcentage d’élèves handicapés fréquente les conservatoires (1,9 % de l’ensemble des élèves fréquentant les conservatoires à temps plein).

308.Au niveau supérieur de l’éducation des étudiants handicapés on trouve un système d’aide à l’orientation et d’autres services connexes axés sur la réussite scolaire et l’élimination des obstacles à l’accès à l’enseignement supérieur des étudiants handicapés.

309.Le Département de l’enseignement accorde une attention particulière à l’éducation des enfants, élèves et étudiants handicapés et à l’élimination des obstacles entravant l’accès à toutes les formes et tous les niveaux d’enseignement. S’agissant de promouvoir et de développer l’éducation de ce groupe dans les établissements préscolaires, primaires, secondaires et professionnels supérieurs, un ensemble de mesures d’aide a été mis en place avec le financement de l’État, plus précisément sur les fonds du budget du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, y compris les fonds dégagés pour la création, la production et la diffusion de manuels et de matériels didactiques adaptés aux besoins éducatifs des élèves handicapés (programme de développement de manuels spéciaux, de textes d’études spéciaux et de matériels pour les élèves atteints d’un handicap visuel, auditif ou mental ou de certains troubles de l’apprentissage), les appareils et accessoires didactiques (programme de développement de l’équipement des écoles en appareils et accessoires fonctionnels et de réadaptation), l’appui à la formation continue des éducateurs s’occupant d’enfants, d’élèves et d’étudiants handicapés, l’aide au développement des compétences des élèves handicapés grâce au Fonds social européen, etc. L’enseignement aux élèves handicapés dans les établissements supérieurs est subventionné par les programmes de développement du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports et par le Fonds social européen.

310.Le système éducatif est complété par des services de consultation offerts dans les écoles pour favoriser la réussite des élèves, enfants et étudiants handicapés, contribuer à la création des conditions adaptées à l’éducation de ces groupes et les aider à choisir une filière scolaire et professionnelle.

311.S’agissant de l’accès à l’éducation tout au long de la vie, le Gouvernement tchèque a adopté en 2007 une résolution qui est devenue le fondement du Plan de mise en œuvre 2008 de la Stratégie d’apprentissage tout au long de la vie.

312.Les grandes orientations stratégiques suivantes couvrent des domaines prioritaires bénéficiant de la plus grande attention:

a)Créer un cadre ouvert dédié à l’apprentissage tout au long de la vie, incluant la reconnaissance des résultats de l’enseignement et de l’apprentissage informels. La loi sur la vérification et la reconnaissance des résultats de l’éducation permanente est entrée en vigueur le 1er août 2007 et représente une étape importante vers l’égalisation des différentes filières de qualification. La validation des résultats de toutes les formes d’enseignement et d’apprentissage ouvre la voie à l’apprentissage tout au long de la vie;

b)Le Système national de qualification s’est progressivement mis en place pour créer un cadre administratif et relationnel englobant toutes les qualifications reconnues sur le marché du travail. Il devrait renforcer la transparence et la reconnaissance des qualifications acquises en République tchèque au niveau européen et au-delà. S’agissant d’établir la base du Système, le Ministère du travail et des affaires sociales met actuellement en place un Système national des professions, une base de données à accès libre sur les besoins du marché du travail. Il contient des informations sur les professions demandées sur le marché du travail et sur les compétences requises. Il est utilisé dans la pratique courante des entreprises et les services de conseil, et sert à orienter les formations professionnelles. Les employeurs y contribuent à travers des conseils départementaux et l’État en est le garant;

c)L’amélioration de l’accessibilité et de l’égalité des chances des personnes handicapées en matière d’éducation tout au long de la vie implique des reconversions, organisées par le Bureau du travail tchèque. S’agissant de formation continue, les personnes handicapées ne sont pas traitées différemment des autres. Excepté si l’état de santé du demandeur ou de l’intéressé constitue un obstacle majeur à sa participation à une activité éducative, ces personnes sont généralement inscrites dans des stages tout comme les personnes valides. La réadaptation professionnelle couvre des stages de reconversion spécialisés mieux adaptés à leurs possibilités. Les services de conseil du Bureau du travail tchèque offrent des conseils individuels et collectifs aux élèves et aux diplômés des écoles pour handicapés pour le choix d’un métier. Le conseil est axé sur le choix d’une profession tenant compte des contre-indications médicales et sur les informations concernant les possibilités d’emploi ultérieures sur le marché du travail. Des centres d’information et d’orientation donne des renseignements à jour sur le réseau des établissements secondaires et supérieurs, sur les études et les filières professionnelles dans la région et sur tout le territoire tchèque, sur les conditions et les procédures d’admission, les contraintes et les exigences de chaque profession, les options d’emploi pour les diplômés handicapés et les possibilités de reconversion.

313.En 2004, le Comité gouvernemental chargé des personnes handicapées a mis en place un groupe d’experts sur l’éducation, composé de spécialistes des différents niveaux de l’enseignement, de représentants du monde universitaire et des collectivités territoriales. En premier lieu, le Comité est chargé de suivre et d’évaluer l’activité des entités qui contribuent à l’élévation du niveau scolaire des personnes handicapées. À l’heure actuelle, il s’intéresse particulièrement aux modifications à apporter au système pour améliorer l’accès des personnes handicapées à l’enseignement supérieur.

Article 25Santé

314.Les lois sur les soins de santé prévoient l’égalité d’accès de tous les individus sans distinction d’aucune sorte. De même, les services de santé ne sont fournis qu’avec le consentement libre et éclairé des intéressés (la législation précise les cas dans lesquels le service de santé est fourni sans consentement).

315.Les soins de santé offerts aux personnes handicapées constituent une partie indissociable du régime unifié d’assurance maladie nationale. L’objectif de la période à venir est de poursuivre l’application des dispositifs qui réduiront la demande de soins de santé ou contribueront à l’amélioration de l’efficacité et de la qualité.

316.Les dispositifs ne serviront pas uniquement à développer la prévention primaire, les soins curatifs ou les soins intégrés dans les structures médicosociales, mais également à appuyer les actions de prévention, de réadaptation et thérapeutiques ciblant les personnes handicapées et les patients souffrant d’une maladie chronique et à développer la prévention secondaire par une politique de subvention en faveur de l’éducation de ce groupe. L’éducation contribue à améliorer l’efficacité du traitement, à réduire les effets secondaires du handicap, à renforcer la qualité de vie des personnes handicapées, à allonger la durée de leur activité professionnelle et sociale, et ainsi à économiser des dépenses sur les fonds publics.

317.De plus, une attention particulière est accordée au respect, à l’exercice et à la bonne application des droits des patients découlant de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine et d’autres actes normatifs. La garantie de l’exercice de ces droits doit figurer dans tous les règlements juridiques pertinents en préparation.

318.Le groupe de travail interdépartemental du Ministère de la santé s’intéresse au système de soins médicosociaux pour les malades mentaux, en particulier au niveau communautaire. En ce qui concerne l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes, il s’agit en premier lieu de promouvoir le développement des centres de proximité, parce l’on compte trop peu de ces petits centres dans lesquels les malades mentaux ont la possibilité de vivre ou se rendre.

319.Chaque année, le Ministère de la santé présente des programmes de subvention destinés à appuyer des projets d’organisations non gouvernementales de personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques. Ces programmes intègrent l’éducation des personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques bénéficiaires des soins de santé.

320.Le Programme national visant à résoudre les problèmes liés au VIH/sida comporte un programme de subvention destiné à financer le fonctionnement du Centre antisida «Le Phare» qui est un service de prévention sociale et un centre d’accueil de demandeurs d’asile. Le Centre est ouvert aux personnes handicapées, en particulier aux personnes séropositives ou malades du sida. En outre, des programmes de subvention du Ministère de la santé finance des actions d’éducation et d’intervention dans le domaine de la prévention de la transmission du VIH, qui ciblent tout particulièrement les personnes séropositives ou malades du sida, mais également le grand public.

Article 26Adaptation et réadaptation

321.Dans le nouveau Plan national pour l’égalité des chances des personnes handicapées 2010-2014, le chapitre 11 énonce des mesures relatives à leur réadaptation, destinées à en développer les différents aspects: réadaptation médicale, sociale et professionnelle et éducation, et à préparer les conditions législatives et matérielles de leur coordination, tout en affirmant leur caractère indissociable et la nécessité de la continuité des soins.

322.Le projet de loi sur la coordination de la réadaptation des personnes handicapées est en cours de préparation en concertation avec les autorités compétentes (Ministère du travail et des affaires sociales, Ministère de la santé et Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports), les experts publics et les représentants d’organisations de personnes handicapées. Il privilégie la coordination de la réadaptation offerte aux personnes handicapées, dans le respect des dispositions juridiques applicables aux différents aspects de cette réadaptation.

323.Les caractéristiques principales de la solution proposée sont notamment:

Coordination de la réadaptation, c’est-à-dire définition de ses principes (fourniture en temps voulu, degré d’exhaustivité, continuité, accessibilité, approche individualisée et évaluation pluridisciplinaire);

Conseils d’expert;

Approche active et participation des personnes handicapées à la résolution des problèmes liés à leur situation;

Désignation d’une entité chargée de coordonner la réadaptation.

324.Compte tenu de la période d’élaboration du projet de loi il a été possible de s’appuyer sur la Recommandation du Conseil de l’Europe «Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société: améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en Europe 2006-2015» outre les dispositions de l’article 26 de la présente Convention.

325.La réadaptation médicale est prévue dans le projet de loi du Gouvernement sur les services de santé, qui indique que le patient doit être informé sur tous les services médicosociaux successifs qui peuvent contribuer à l’amélioration de son état de santé, en particulier sur les options de réadaptation sociale et professionnelle et de formation.

326.Comme pour les autres services de santé, la réadaptation médicale est volontaire et requiert le consentement du patient.

327.La République tchèque a considérablement développé la réadaptation sociale au cours de la décennie écoulée. Pour l’essentiel, le mérite en revient aux organisations non gouvernementales, en particulier aux associations civiques de personnes handicapées, à divers centres de santé (établissements médicaux spécialisés), fondations etc., qui ont ouvert des centres permettant aux personnes handicapées d’acquérir des techniques de base propres à améliorer leur autonomie, leur sens de l’orientation etc. Au 1er juillet 2011, on comptait 361 centres de réadaptation sociale agréés proposant tous les modes de prestation, par exemple à domicile, résidentiel ou ambulatoire.

328.La loi sur les services sociaux a apporté des améliorations significatives au statut juridique de la réadaptation sociale car elle a défini cette forme de réadaptation comme un type de service social. La loi régit les activités obligatoires des prestataires, dont le contenu présenté sous forme de tâches diverses est énoncé dans le règlement d’application. Les activités essentielles de la réadaptation sociale sont notamment:

Acquisition de techniques pour une autoprise en charge;

Formation à l’autonomie et autres activités en faveur de l’insertion sociale;

Établissement de contacts avec l’environnement social;

Activités éducatives et stimulantes;

Aide à l’exercice des droits et des intérêts justifiés et à la gestion des affaires personnelles;

Assistance sociale de base;

En outre, certains centres de réadaptation sociale offrent un hébergement, de la nourriture et des articles d’hygiène personnelle.

329.La majorité de la réadaptation sociale est financée sur des fonds versés à des entités non gouvernementales par le Ministère du travail et des affaires sociales et par les régions. En 2010, les subventions se sont élevées à 123 445 600 couronnes. Les usagers bénéficient d’une réadaptation sociale de base à titre gratuit. Ils ne paient que les frais de séjour, c’est-à-dire d’hébergement, de repas et d’hygiène.

330.La réadaptation professionnelle est mise en œuvre par les branches régionales du Bureau du travail conformément à la loi sur l’emploi et à d’autres normes découlant de la loi. En termes de dispositions juridiques, la réadaptation professionnelle peut être considérée comme le domaine de réadaptation le plus abouti.

331.La réadaptation professionnelle est une mesure de la politique de promotion de l’emploi destinée à améliorer les chances des personnes handicapées sur le marché du travail; elle fait partie d’un ensemble d’activités et d’actions en faveur de leur pleine intégration. L’engagement des personnes handicapées dans le processus de réadaptation professionnelle est volontaire.

332.La réadaptation professionnelle est offerte par le Bureau du travail tchèque aux personnes handicapées à leur demande. Peu importe que le postulant soit ou non enregistré au Bureau du travail comme demandeur d’emploi. Toute personne handicapée qui n’a pas droit à la prestation maladie, à la pension de retraite ou à une rémunération (salaire) ou à une indemnité peut percevoir des prestations de reconversion pendant la formation et la participation à des stages spécialisés, selon la décision du Bureau du travail.

333.Un plan individuel de réadaptation professionnelle est établi avec la personne qui en fait la demande; il s’agit avant tout d’un calendrier d’exécution de la procédure convenue en vue d’un futur emploi. Le Bureau du travail a mis en place des groupes d’experts régionaux conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 de la loi sur l’emploi. En fonction de l’état de santé attesté du demandeur, de ses capacités de travail, des recommandations faisant suite à un diagnostic ergonomique etc., le groupe d’experts évalue et propose des modes appropriés de réadaptation professionnelle dans le projet de plan individuel de réadaptation professionnelle préparé par le responsable, à savoir le conseiller en réadaptation professionnelle. La composition des groupes d’experts reflète le large éventail des professions spécialisées. On y trouve par exemple des médecins, des représentants d’organismes sociaux, d’organisations à but non lucratif s’occupant des problèmes des personnes handicapées et de représentants d’employeurs de personnes handicapées.

334.Le Bureau du travail tchèque est tenu de payer intégralement la réadaptation professionnelle prévue dans le projet de plan individuel recommandé par le groupe d’experts sur les fonds de la politique de promotion de l’emploi ou ceux destinés aux projets de mesures pertinentes du Programme opérationnel «Ressources humaines et emploi».

335.Entre 2005 et 2008, le projet «Réadaptation-Activation-Travail» a été mis en œuvre grâce au financement du Fonds social européen dans le cadre du programme EQUAL et à celui de l’État. L’objectif du projet était de concevoir un modèle de système intégré adapté au travail avec des personnes handicapées. Au total, cinq modules de travail ont été élaborés dans le cadre du projet. Les résultats de l’analyse du module I «Réadaptation-Activation-Travail» ont confirmé que les instruments et mécanismes clés en matière de réadaptation professionnelle n’ont pas encore été tous mis en œuvre avec succès. Le système actuel est déséquilibré en termes d’offre et de demande de services de réadaptation professionnelle; il existe des différences entre la structure des services offerts et les besoins des personnes handicapées, avec des écarts régionaux considérables. La résolution des problèmes n’est pas coordonnée au niveau des systèmes de réadaptation professionnelle et on regrette l’absence d’une harmonisation de l’ensemble du processus, en particulier celle des services fournis et des procédures mises en œuvre.

336.Dans le souci de couvrir l’ensemble des services normalisés accessibles, le projet de système «Réseau régional pour la coopération en matière de réadaptation professionnelle» (PREGNET) a été soumis pour application. Le projet vise à mettre en place un système de réseaux de coopération régionaux en matière de réadaptation professionnelle et à créer les conditions propices à leur développement. Il est destiné à apporter des changements radicaux au système d’évaluation de l’état de santé des personnes handicapées par le service d’évaluation médicale et le Bureau du travail et à promouvoir le développement de la réadaptation professionnelle qui est un dispositif global au service d’une politique active de l’emploi en faveur du retour des personnes handicapées sur le marché du travail.

337.L’éducation des enfants, élèves et étudiants handicapés couvre des sujets de pédagogie spécialisée centrés sur le renforcement et le développement d’aptitudes et de techniques permettant d’améliorer l’autonomie des personnes handicapées et leur insertion sociale. En outre, de nouveaux appareils techniques et fonctionnels sont maintenant utilisés; les éducateurs sont formés en permanence à l’utilisation de ces technologies et à la maîtrise des compétences requises pour enseigner aux élèves ayant tel ou tel besoin éducatif.

338.Les services de conseil offerts dans le système scolaire font appel à des éducateurs spécialisés, des psychologues, des travailleurs sociaux; les équipes peuvent également compter un médecin parmi leurs membres. Les établissements pour élèves handicapés permettent de gérer d’autres aspects de la réadaptation en fonction des besoins des élèves.

339.Dans le cadre de la réadaptation professionnelle telle que prévue par la loi sur l’emploi (art. 69), les enfants handicapés ont également droit à des conseils en vue du choix d’un métier, d’un emploi ou d’une autre activité rémunérée, et de la préparation théorique et pratique à leur futur métier; les services sont fournis par le Bureau du travail tchèque.

340.Quant aux appareils fonctionnels, l’allocation forfaitaire destinée à l’achat d’appareils et d’accessoires dépasse le cadre de la disposition sur les soins de santé, ce qui permet aux personnes atteintes d’un handicap physique, visuel ou auditif d’acquérir certains appareils et accessoires fonctionnels (ordinateurs équipés de programmes spéciaux, loupes numériques, systèmes de boucle d’induction magnétique, etc.). Cette allocation, actuellement à la charge des autorités municipales ayant des compétences élargies, contribue à améliorer l’accès des personnes handicapées aux appareils et aux technologies.

341.En outre, les programmes de subvention du Ministère de la santé encouragent la création de services de location d’appareils et d’accessoires fonctionnels et de réadaptation.

Article 27Travail et emploi

342.Au préalable il convient d’indiquer que toute forme de discrimination directe ou indirecte est interdite dans l’exercice du droit à l’emploi d’une personne handicapée. Cela étant, les cas dans lesquels la nature du travail ne permet pas d’employer des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination.

343.La politique nationale de l’emploi découlant de l’article 2 de la loi sur l’emploi énonce des mesures visant à promouvoir et réaliser l’égalité de traitement des hommes et des femmes, de tous les individus sans considération de leur origine raciale ou ethnique, des personnes handicapées et d’autres groupes rencontrant des difficultés en matière d’accès à l’emploi sur le marché du travail, de reconversion, d’apprentissage d’un métier et de stages de reconversion spécialisés; elle comporte également des mesures en faveur de l’emploi de ces personnes. De même, elle couvre des dispositions destinées à l’emploi des personnes handicapées et d’autres groupes sociaux en position difficile sur le marché du travail. Cette réglementation juridique présente un ensemble de mesures de protection contre la discrimination.

344.Le paragraphe 2 de l’article 4 interdit la discrimination dans l’exercice du droit à l’emploi, fondée notamment sur l’état de santé; le paragraphe 9 de l’article 4 dispose que la discrimination s’entend également comme incluant le harcèlement et le harcèlement sexuel fondés sur le handicap.

345.Conformément aux dispositions de l’article 80 de ladite loi, les employeurs sont tenus

a)D’élargir les possibilités d’emploi des personnes handicapées en fonction de leur situation et en concertation avec le médecin du travail, en adaptant des postes et des conditions de travail et en leur réservant certaines fonctions;

b)De coopérer avec la branche régionale du Bureau du travail dans l’optique d’une réadaptation professionnelle;

c)De conserver les dossiers des personnes handicapées employées; ils doivent contenir des données sur le motif ayant présidé à la reconnaissance du handicap;

d)De conserver les dossiers des emplois réservés aux personnes handicapées.

346.Le premier paragraphe de l’article 29 de la Charte des droits fondamentaux dispose que les personnes handicapées ont droit à une protection renforcée de la santé au travail et à des conditions de travail spéciales. Le paragraphe 2 du même article confirme le droit des personnes handicapées à une protection spéciale dans les relations professionnelles et à une assistance en matière de formation professionnelle.

347.S’agissant d’aider les personnes handicapées à trouver un travail (y compris les étudiants handicapés), la politique en faveur de l’emploi utilise des dispositifs propres à inciter les employeurs à recruter parmi ce groupe de personnes. Il s’agit notamment d’une aide financière versée aux employeurs pour la création de nouveaux postes de travail destinés aux personnes handicapées, c’est-à-dire des emplois protégés et des ateliers protégés. Dans ce cas, les employeurs bénéficient d’une subvention pour acheter l’équipement nécessaire à la création et à l’adaptation du lieu de travail. L’employeur affecte ensuite des personnes handicapées au poste subventionné et s’engage à maintenir l’emploi pendant deux ans.

348.Au cours du premier semestre de 2011, on a enregistré 451 nouveaux emplois protégés ou postes dans des ateliers protégés. Peu à peu, 728 personnes handicapées ont été affectées à ces emplois. En 2010, on comptait 1 029 postes et 1 588 employés.

349.En outre, les personnes handicapées qui décident d’exercer une activité indépendante peuvent bénéficier d’une aide financière en vue de l’acquisition de l’équipement nécessaire pour démarrer l’activité. Vingt-sept personnes ont été aidées au cours du premier trimestre de 2011 et 52 personnes en 2010.

350.Les employeurs de personnes handicapées et les travailleurs indépendants handicapés bénéficient de subventions au titre du remboursement partiel des dépenses de fonctionnement. Les subventions peuvent servir, par exemple, à payer un loyer, le chauffage, l’électricité, l’eau, le système d’épuration des eaux usées, le transport etc. Au premier semestre de 2011, les subventions opérationnelles ont aidé 7 833 emplois protégés ou postes dans des ateliers protégés. En 2010, on a compté 10 076 emplois de ce type.

351.En dehors des dispositifs susmentionnés, toute entreprise employant plus de 50 % de personnes handicapées (sur le nombre total de salariés) peut bénéficier de la subvention pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées, versée chaque mois au titre des coûts salariaux liés à l’emploi d’une personne handicapée. Au premier trimestre de 2010, la subvention été versée pour 38 320 personnes à 1 988 employeurs.

352.Ces subventions sont versées indépendamment du type de travail (poste de travail, télétravail, travail à domicile, etc.), ce qui favorise des formes innovantes d’emploi des personnes handicapées.

353.Les instruments susmentionnés servent à intégrer les personnes handicapées sur le marché du travail protégé (elles sont recrutées par des employeurs attachés à ce groupe de personnes; à noter également des créations de postes qui doivent être occupés par des personnes handicapées pendant un certain temps).

354.Cela dit, il existe également des dispositifs en faveur de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail général. Dans ce cas également, il s’agit d’une aide financière versée aux employeurs pour la création d’emplois et d’une participation aux coûts salariaux.

355.Un autre dispositif à signaler est le pourcentage obligatoire de personnes handicapées employées, à savoir que toute entreprise employant plus de 25 personnes est tenue de recruter des personnes handicapées à hauteur de 4 % du nombre total de salariés. Ce pourcentage obligatoire peut être respecté par l’emploi contractuel de personnes handicapées, par l’achat de produits ou services à des entreprises employant plus de 50 % de salariés handicapés ou par des taxes versées à l’État. L’employeur peut choisir une option ou en combiner plusieurs à son gré. En 2010, l’emploi direct de personnes handicapées a représenté 56 % de l’obligation.

356.Enfin, les employeurs sont incités à recruter des personnes handicapées sur le marché du travail général au moyen de déductions de l’impôt. Tout employeur recrutant une personne handicapée bénéficie d’une déduction fiscale de 18 000 couronnes par employé handicapé (atteint d’une incapacité reconnue du premier ou du deuxième degré) et d’une déduction de 60 000 couronnes si ce salarié est atteint d’un handicap plus sévère (incapacité reconnue du troisième degré).

357.Les instruments de la politique en faveur de l’emploi mettent en avant la promotion de l’emploi de personnes atteintes de handicaps plus lourds. Un employeur qui recrute une telle personne bénéficie d’une subvention plus élevée pour la création d’emplois protégés et d’ateliers protégés. Les dispositifs tels que les subventions destinées à promouvoir l’emploi des personnes handicapées et le pourcentage obligatoire de personnes handicapées dans les entreprises dépendent du nombre moyen pondéré de personnes handicapées et de la détermination du taux de 50 % de personnes handicapées sur le nombre total de salariés. À cette fin, toute personne présentant un handicap plus sévère compte pour trois. Enfin, les personnes lourdement handicapées sont avantagées en termes de déductions d’impôt sur le revenu – voir ci-dessus.

358.S’agissant du démarrage de la vie professionnelle ou du retour à l’emploi de personnes handicapées, les formes suivantes de réadaptation professionnelle ont été instaurées en 2009-2010:

Conseil (diagnostic de l’équilibre, diagnostic professionnel, diagnostic ergonomique, conseils sur le choix d’une profession, sur le choix et le changement d’emploi, sur le choix d’une reconversion, sur le choix d’une formation professionnelle, sur le choix de dispositifs adaptés de la politique en faveur de l’emploi);

Formation professionnelle (démarrage d’une formation professionnelle systématique, retour dans le système scolaire);

Formation professionnelle (formation de personnes handicapées en vue d’un emploi sur le site de l’entreprise, formation en vue d’un emploi dans un atelier protégé ou d’un emploi protégé dans une entreprise, chez des particuliers ou dans des structures éducatives);

Stages de reconversion spécialisés (reconversion professionnelle, approfondissement des qualifications, préparation à une activité indépendante);

Aide à la recherche d’un emploi (conseils en matière de recherche d’un emploi adapté, conseils sur d’autres activités rémunérées, intervention d’une agence en vue d’un placement);

Maintien et changement d’emploi; changement de métier (programmes de stimulation et de motivation);

Création de conditions adaptées à l’exécution d’un travail (emploi subventionné, aide financière versée aux employeurs pour la création de postes de travail protégés destinés aux personnes handicapées);

Création de conditions adaptées à l’exécution d’autres activités rémunérées (aide financière versée à une personne handicapée pour la création d’un emploi à visée sociale et le démarrage d’une activité indépendante).

359.Ces dernières années, l’aide financière a été prélevée sur les crédits de la politique en faveur de l’emploi et d’autres sources comme celles destinées à financer des projets des mesures du Programme opérationnel «Ressources humaines et emploi».

360.Le coût total de l’aide à l’emploi des personnes handicapées s’est élevé en 2010 à 323 661 000 couronnes (subvention destinée à créer un emploi protégé ou un atelier protégé, subvention destinée au remboursement partiel des dépenses de fonctionnement des ateliers protégés et des emplois protégés, réadaptation professionnelle des personnes handicapées). Les subventions visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées se sont élevées au total à 2 712 304 000 couronnes. L’ensemble des dépenses du Bureau du travail engagées pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées s’est élevé en 2009 à 3 129 000 couronnes et à 3 594 000 couronnes en 2010.

361.Les instruments de la politique en faveur de l’emploi ainsi que ceux qui servent à la promotion du placement des personnes handicapées sur le marché du travail général sont mis en œuvre sans considération du sexe de l’intéressé. Ainsi, les hommes et les femmes peuvent tout autant avoir recours à ces instruments, mais les hommes tendent à obtenir de meilleurs résultats que les femmes.

362.Les personnes handicapées ont un accès simplifié aux dispositifs de la politique en faveur de l’emploi. L’aide apportée aux emplois protégés et aux ateliers protégés n’est pas conditionnée par l’inscription de la personne handicapée comme demandeur d’emploi. L’accès aux autres services pour l’emploi est le même pour les personnes valides et handicapées.

363.En ce qui concerne la protection des salariés handicapés contre les licenciements, les dispositions du Code du travail ne prévoient rien de particulier pour ce groupe. Ceci est dû à la précédente réglementation juridique qui faisait obligation aux employeurs de conclure uniquement des contrats de travail à durée indéterminée avec des personnes handicapées et qui leur interdisait d’imposer une période d’essai à ces dernières. Cette réglementation s’est avérée contre-productive.

364.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 g) de l’article 6 de la loi sur l’emploi, le Ministère du travail et des affaires sociales prévoit notamment la mise en place d’un registre central des personnes intéressées par l’emploi, des demandeurs d’emploi, des personnes handicapées, etc.

365.Dans la ligne des dispositions du paragraphe 8 c) de l’article 8, la direction générale du Bureau du travail prend des mesures visant à promouvoir et réaliser l’égalité de traitement des hommes et des femmes, de tous les individus sans considération de leur nationalité, de leur origine raciale ou ethnique, de leur situation de handicap, et d’autres groupes de personnes en position difficile sur le marché du travail, s’agissant de l’accès à l’emploi, de la reconversion, de la formation professionnelle et des stages de reconversion spécialisés; elle intervient en faveur de l’emploi de ces personnes.

366.En vertu de l’article 8 a, la branche régionale du Bureau du travail prend des mesures relevant de sa compétence visant à promouvoir et réaliser l’égalité de traitement des hommes et des femmes, de tous les individus sans considération de leur nationalité, de leur origine raciale ou ethnique, de leur situation de handicap, et d’autres groupes de personnes en position difficile sur le marché du travail, s’agissant de l’accès à l’emploi, de la reconversion, de la formation professionnelle et des stages de reconversion spécialisés et intervient en faveur de l’emploi de ces personnes. En outre, elle verse des subventions aux entreprises qui emploient plus de 50 % de salariés handicapés pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées; elle évalue si une personne est défavorisée en termes de santé et, à l’inverse, un individu ne sera pas considéré comme défavorisé s’il ne s’est pas soumis à une évaluation de son état de santé ou à un autre examen spécialisé bien qu’ayant été informé de cette possibilité. Aux fins de l’emploi, des registres sont tenus sur les emplois disponibles, les personnes intéressées par l’emploi, les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées, les étrangers et les autorisations d’exercer des activités artistiques, culturelles, sportives ou publicitaires pour les enfants. Les données figurant dans ces registres sont transmises aux registres centraux gérés par le Ministère.

367.En ce qui concerne les activités de placement, et conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi sur l’emploi, une attention accrue est accordée aux demandeurs d’emploi démunis en raison de leur état de santé, de leur âge, des enfants à leur charge ou d’autres motifs. Ces demandeurs peuvent être valides ou handicapés. Des plans d’action individuels sont mis en œuvre pour augmenter les chances de placement des demandeurs d’emploi sur le marché du travail. Il s’agit d’un document préparé par la branche régionale du Bureau du travail en concertation avec le demandeur d’emploi. Le plan d’action définit notamment la procédure et le calendrier d’exécution de chaque mesure visant à accroître les chances de placement du demandeur sur le marché du travail. L’établissement du contenu du plan d’action tient compte des qualifications, de l’état de santé, des options et des aptitudes du demandeur d’emploi. Un plan est préparé par la branche régionale du Bureau du travail dès qu’un demandeur d’emploi est inscrit sans interruption depuis plus de cinq mois. Le candidat doit participer à la préparation du plan d’action, à son actualisation et son évaluation, conformément au calendrier défini par la branche régionale du Bureau du travail, et il doit s’y conformer. Parallèlement à cette attention accrue et conformément à l’article 36 de la loi sur l’emploi, l’employeur, à la demande de la branche régionale du Bureau du travail, choisira à partir de la liste des emplois disponibles adaptés le candidat qui fait l’objet d’une attention plus particulière en matière de placement.

368.À l’article 237, le Code du travail énonce une obligation générale faite aux employeurs de recruter des personnes handicapées et de créer les conditions adaptées à leur emploi. À cet égard, le Code du travail renvoie aux articles 67 à 84 de la loi sur l’emploi. Le paragraphe 5 de l’article 48 du Code du travail oblige les employeurs à informer la branche concernée du Bureau du travail en cas de cessation d’emploi d’une personne handicapée (cependant, la modification de ladite loi prenant effet le 1er janvier 2012 n’énonce pas d’obligation). En vertu du paragraphe 5 de l’article 103 du Code du travail, l’employeur doit prendre, à ses propres frais, les mesures techniques et organisationnelles requises par l’emploi d’une personne handicapée, en particulier la modification des conditions de travail, l’adaptation des lieux, la création d’emplois et d’ateliers protégés, la formation initiale théorique ou pratique de ces salariés et l’amélioration de leurs qualifications dans le cadre de leur emploi régulier.

369.Le fait est que malgré toutes les mesures adoptées, les personnes handicapées ont toujours moins de chances de trouver un emploi que les autres. La situation actuelle de l’emploi de ce groupe cible met en lumière la nécessité d’une révision globale du système d’aide à l’emploi, notamment une évaluation de l’impact des systèmes connexes. Ainsi, un groupe d’experts a été établi par le Ministère du travail et des affaires sociales en 2009 et chargé de faire porter les efforts sur l’emploi des personnes handicapées dans un contexte large; le groupe d’experts s’est penché sur la distinction entre la thérapie sociale et le travail, le classement des incapacités et l’utilisation d’un système d’aide à l’emploi et a évalué la mise en œuvre actuelle des dispositifs de la politique en faveur de l’emploi comme le prévoit la loi y relative. S’agissant de trouver une solution globale à l’aide à l’emploi des personnes handicapées on peut citer le projet «Amélioration de l’efficacité du système d’aide à l’emploi des personnes handicapées en République tchèque».

370.En matière d’emploi, des projets du Programme opérationnel «Ressources humaines et emploi» ciblant particulièrement les personnes handicapées sont également mis en œuvre.

371.Dans les domaines d’intervention 1.2, 2.1 et 3.3 du Programme opérationnel touchant à l’emploi, l’accent est également mis sur les personnes handicapées. Ce groupe est soit la cible directe soit un de ses sous-groupes et bénéficie d’un surcroît d’attention en matière de placement etc. En réalité, il s’agit du groupe cible du domaine d’intervention 3.3 le plus souvent visé par les activités du projet.

372.Les principales activités énoncées dans ces projets incluent des stages de motivation, des diagnostics professionnels, des formations professionnelles, des stages de reconversion, des emplois à l’essai, des placements et des créations d’emploi. Il est fréquent que des services de conseil et d’autres services connexes soient fournis pour faciliter l’entrée des personnes handicapées sur le marché du travail. Ces projets sont essentiellement présentés par des organisations à but non lucratif.

373.Les projets mis en œuvre sont des projets régionaux et suprarégionaux, couvrant donc davantage de régions, voire l’intégralité du territoire tchèque.

374.Par ailleurs, les personnes handicapées sont le groupe cible de la subvention globale pour la promotion de l’économie sociale financée par le Programme opérationnel «Ressources humaines et emploi», domaine d’intervention 3.1. Ce programme finance des activités de création d’entreprise dont l’essentiel porte sur l’aide aux groupes cibles choisis non seulement en leur donnant un emploi mais également en les intégrant au sein de l’entreprise et au-delà.

375.Le Ministère du travail et des affaires sociales se fonde sur la définition suivante de l’économie sociale:

376.L’économie sociale représente un groupe d’activités réalisées par différentes organisations au service de leurs membres ou de la communauté au moyen de l’entrepreneuriat ou de l’aide à l’entrepreneuriat. Elle s’appuie sur le principe du triple bénéfice et se développe dans ce sens: économique, social et environnemental. L’économie sociale peut produire des bénéfices (excédent), mais ce n’est pas son objectif premier. La priorité est donnée à l’utilisation des bénéfices éventuels pour développer l’activité de l’entreprise et/ou satisfaire les besoins de la communauté locale. Une entreprise sociale et sa gestion ne dépendent ni d’un capital étranger ni de financements ou d’institutions publics. Les relations internes tendent vers des décisions démocratiques et les relations externes génèrent du capital social.

377.Dans le cadre de la priorité 3 du Programme opérationnel intégré «Améliorer la qualité et l’accessibilité des services publics», le domaine d’intervention 3.1 «Aide à l’intégration sociale et aux services sociaux» prévoit une aide à l’investissement pour le développement de l’économie sociale.

378.Domaine d’intervention 3.1 – Appui à l’insertion sociale et services sociaux c) aide à l’investissement en faveur des prestataires de services sociaux, des employeurs et d’autres entités dans le cadre de la promotion et de la mise en œuvre des dispositifs de l’économie sociale; l’objectif de l’activité 3.1 c) est de fournir une aide à l’investissement destinée à promouvoir et développer les dispositifs de l’économie sociale. Ceci inclut la promotion d’activités d’entrepreneuriat innovantes qui permettent aux personnes socialement exclues et aux personnes exposées à cette exclusion de s’intégrer sur le marché du travail et dans un environnement propice à la création d’entreprise. Les personnes handicapées sont l’un des quatre groupes cibles de cette initiative qui couvre le lancement, l’aide aux dispositifs de l’économie sociale et l’établissement d’un modèle approprié de promotion de l’entrepreneuriat social en République tchèque. Le démarrage réussi de ce modèle demande de fournir à de nouvelles entreprises sociales l’équipement de base, les appareils requis, les machines, etc. tout en veillant à ce que le paiement des salaires et des autres dépenses de fonctionnement soit effectué. Ainsi, cette initiative peut être rapprochée de l’aide du domaine d’intervention 3.3 «Intégration des groupes socialement exclus sur le marché du travail» du Programme opérationnel «Ressources humaines et emploi». S’agissant des projets de l’activité 3.1 c), 20 % des dépenses concernées sont à la charge des bénéficiaires, tandis que 85 % du solde proviennent du FEDER et 15 % du budget de l’État. Le montant total alloué à l’activité 3.1 c) sur la période 2007-2013 est de 14 millions d’euros.

379.L’emploi des personnes handicapées est un problème pris en charge par toutes les autorités de l’administration publique selon leur domaine de compétence. Des exemples de leur traitement de cette question figurent ci-dessous.

380.La loi sur l’emploi adoptée en 2004 annule la dérogation à l’obligation d’employer des personnes à capacité de travail réduite dans les forces armées ou des unités armées, qui figurait dans les dispositions de l’article 28 de la loi antérieure. Avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’emploi, les forces armées et les unités armées sont également tenues de recruter des personnes handicapées en respectant le pourcentage obligatoire sur le nombre total des effectifs, conformément aux dispositions de l’article 81 de ladite loi. Le Ministère de la défense a été assujetti à cette obligation en 2005 mais le Département n’a pas respecté le pourcentage obligatoire à cette époque. Au cours des quatre années qui ont suivi, 2006-2009, le Département a satisfait à son obligation à la fois par l’emploi direct de personnes handicapées mais surtout par l’achat de produits et de services à des entreprises employant plus de 50 % de personnes handicapées.

381.Le service éventuel de personnes handicapées en tant que soldats de métier est limité par les conditions imposées au service des soldats de métier en vertu de dispositions juridiques. Les dispositions du paragraphe 1 e) de l’article 3 de la loi sur les militaires de carrière énoncent une condition obligatoire pour être sous les drapeaux: l’aptitude au service. C’est également l’un des motifs de cessation du service obligatoire – un comité d’évaluation détermine la perte d’aptitude – ou de l’interdiction prononcée à l’encontre d’un soldat d’exécuter les missions qui demandent un niveau d’aptitude supérieur au sien. Ainsi, les personnes handicapées peuvent uniquement servir pendant leur incapacité temporaire jusqu’à la confirmation officielle de celle-ci, qui entraîne par là même la cessation de service.

382.Les missions de la police tchèque sont exécutées par des fonctionnaires de police et des employés intégrés dans la police. Quant à la nature des activités menées par les fonctionnaires de police en service, la loi sur le service des membres des corps de sécurité impose des critères très stricts en matière d’aptitude médicale aux candidats à l’entrée dans la police. Ainsi, le service des fonctionnaires de police n’autorise pas le recrutement de personnes handicapées. Si l’incapacité survient en cours de service, la police s’efforce alors de placer l’intéressé parmi ses agents civils à un poste correspondant à son profil.

383.La police tchèque accepte des personnes handicapées sans aucune discrimination (enseignement, formation professionnelle, amélioration des qualifications, motivation à offrir et accepter un emploi, promotion de la création de nouvelles possibilités d’emploi, etc.). La classification professionnelle de ces personnes en termes de salaire doit être conforme au Supplément au décret gouvernemental sur la nomenclature des emplois dans le service public et l’administration et tenir compte du degré de leur incapacité de longue durée. Le critère clé permettant de classer un individu handicapé dans une catégorie professionnelle donnée est l’avis du médecin qui examinera si ce classement est adapté au regard de l’incapacité du patient.

384.En référence au décret gouvernemental sur la nomenclature des emplois dans le service public et l’administration, des règles internes définissent, dans le cadre de la systématisation de la police tchèque, les emplois adaptés aux personnes handicapées. La police tchèque est tenue d’y affecter en premier ces personnes, de coopérer avec le Bureau du travail et d’adapter des emplois existants aux personnes handicapées.

385.Si l’on en croit les dossiers du personnel, les personnes handicapées employées dans la police tchèque en juin 2011 occupent essentiellement des postes administratifs et manuels (comptabilisation des salaires, filtrage des accès, serrurerie, mécanique automobile, service à table, direction ou exécution des opérations, standard téléphonique, entretien, entreposage, vente, etc.).

386.Le Ministère de l’industrie et du commerce traite les personnes handicapées d’une manière non discriminatoire au regard de la loi sur l’attribution des licences qui ne restreint pas les possibilités des personnes handicapées de démarrer leur propre entreprise ou de participer à d’autres domaines de l’entrepreneuriat; la loi ne requiert pas l’examen de leur aptitude médicale, ce qui signifie qu’elle traite tous les individus de manière égale – sans distinction d’aucune sorte. L’un des objectifs de ladite loi est de favoriser l’entrepreneuriat ainsi que les activités des personnes handicapées. L’objectif global au regard du marché du travail est de stimuler l’emploi des personnes handicapées, et, partant, leur insertion.

387.Dans sa résolution sur le Plan national pour le soutien et l’intégration des personnes handicapées le Gouvernement impose au Ministre de l’industrie et du commerce de créer un prix annuel, en coopération avec l’Association tchèque des employeurs de personnes handicapées, récompensant les résultats d’activités entrepreneuriales de personnes handicapées et d’entreprises employant des personnes handicapées.

388.En lien avec cette résolution, le Ministère de l’industrie et du commerce a élaboré, en concertation avec l’Association tchèque des employeurs de personnes handicapées et le Comité gouvernemental chargé des personnes handicapées, des «Règles régissant la récompense des activités entrepreneuriales de personnes handicapées et d’entreprises contribuant de manière significative à l’emploi des personnes handicapées» en 2010, qui ont permis à plusieurs reprises d’organiser un concours et de récompenser les vainqueurs. Le Ministère lui-même respecte le pourcentage obligatoire de personnes handicapées par l’emploi direct et par l’achat de produits à des ateliers de personnes handicapées.

389.Le système scolaire offre aux élèves handicapés des conseils – y compris en matière d’orientation professionnelle – axés sur le marché du travail et les possibilités de formation continue et de placement, éventuellement dans des emplois protégés.

390.Entre 2010 et 2014, des initiatives émanant d’autres organisations placées sous l’égide du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports continueront à offrir des conseils en matière d’éducation et de carrière (consultation directe, centres de conseil et d’orientation professionnels, formation en ligne pour les conseillers, mise à jour annuelle de la publication «Kam na školu» (Quelle école fréquenter?)). Le projet d’orientation professionnelle découlant de la réforme des programmes permettra également d’améliorer la qualité du système d’information de manière à donner des renseignements complets sur les différentes filières d’études et en matière de recherche d’emploi aux élèves et aux diplômés, y compris handicapés. De même, des enquêtes empiriques seront réalisées, expressément consacrées à la collecte de données sur l’enseignement et l’emploi de ce groupe cible. La question sera progressivement approfondie grâce à une coopération accrue entre les écoles professionnelles et les partenaires sociaux. Les établissements professionnels et les employeurs auront la possibilité de présenter leurs meilleures pratiques en matière de prise en charge des élèves et des diplômés handicapés sur le site Internet de l’Institut national de l’éducation. La mise en œuvre du projet national intitulé «Nouvel examen final» couvre la conception de sujets uniques pour l’examen final dans toutes les matières de l’enseignement secondaire donnant lieu à des certificats professionnels, tout en tenant compte des besoins éducatifs des élèves atteints de différents types et degrés de handicap, de même que pour l’examen de fin d’enseignement secondaire.

391.En tant qu’employeur, le Ministère du travail et des affaires sociales respecte les dispositions du Code du travail, de la loi sur l’emploi et d’autres réglementations, et traite ses salariés de façon identique lors des recrutements, des engagements, des mutations et des licenciements. La sélection et le recrutement des employés prennent en considération les aspects principaux que sont leurs connaissances, aptitudes et compétences et non leur état de santé. L’environnement professionnel est adapté aux employés handicapés en fonction du degré de leur incapacité; ils bénéficient des dispositifs requis (par exemple, accès sans obstacles, ordinateur équipé d’un logiciel de synthèse vocale, etc.).

392.Le Ministère des transports applique systématiquement le principe de l’égalité dans sa politique des ressources humaines. Lors de la sélection de candidats, il respecte les procédures propres à garantir l’égalité de traitement et à prévenir toute forme de discrimination. Le garant en est notamment le coordonnateur pour les questions hommes-femmes qui fait partie intégrante des équipes de la commission de sélection.

393.Le Ministère de la culture a toujours recours à la médecine du travail pour veiller à ce que la santé des salariés, y compris handicapés, ne soit pas compromise au travail et prévenir les effets néfastes sur la santé, y compris des personnes handicapées. Le Département des ressources humaines se charge de répondre aux besoins lorsqu’un aménagement raisonnable du poste de travail ou des dispositifs fonctionnels sont nécessaires.

394.Le règlement intérieur du Ministère des finances insiste sur l’égalité des personnes handicapées dans les procédures de recrutement et dans le système de rémunération, selon les catégories professionnelles énoncées dans les règlements applicables à tous.

395.Le Ministère de l’environnement n’affiche aucune discrimination à l’égard des personnes handicapées lorsqu’il cherche à pourvoir des postes vacants; le seul critère pris en considération est l’aptitude à exécuter les activités requises en termes de sécurité et de protection sanitaire. Ce critère s’applique également dans le cadre de la relation professionnelle. Les règles du travail du Ministère énoncent les principes d’égalité de traitement et d’interdiction de la discrimination, y compris à l’égard des personnes handicapées, et fixent les procédures de traitement des plaintes dénonçant des comportements discriminatoires ainsi que les sanctions pour violation desdites règles. Au cours de la période considérée, le Ministère n’a pas été saisi de plaintes pour discrimination fondée sur l’état de santé d’un employé ou d’un candidat à un poste.

396.En 1996, un mémorandum de coopération a été signé par le Ministère de l’agriculture, la Chambre de l’agriculture tchèque et la «Mutualité Sociale Agricole», une compagnie d’assurance agricole française. Ce document a permis d’élaborer le premier projet pilote franco-tchèque portant sur l’emploi des personnes handicapées dans l’agriculture, qui a été adopté par l’Union européenne sous le nom de «Partenariat – République tchèque – Développement». La mise en œuvre du projet a démarré en 1997 et la première phase s’est achevée avec succès en 1999. Deux centres (exploitations agricoles) se sont ouverts à Neratov et à Týn nad Vltavou, dans lesquels un personnel qualifié travaille notamment au niveau de la production primaire avec des personnes handicapées mentales qui ne trouveraient probablement aucun autre emploi.

397.L’association civique de Neratov et Pomoc Týn nad Vltavou est parvenue à établir deux structures modèles qui se sont avérées très utiles pour l’intégration sociale des personnes handicapées par l’emploi dans l’agriculture. Cette forme d’insertion des personnes handicapées mentales s’est révélée parfaitement efficace. Les conditions de travail à Týn et Neratov leur permettent de prendre une part active à des travaux agricoles, d’entretien des espaces verts urbains, d’arboriculture fruitière, de sylviculture ou d’entretien des zones non cultivées. D’autres possibilités d’emploi ont également été créées dans les nouveaux ateliers protégés d’ébénisterie, de céramique, de vannerie, de jardinage et de tissage. À l’heure actuelle, les centres offrent également un large éventail de services sociaux, de conseils et d’activités de loisirs et éducatives. En outre, leur travail est important pour le développement des zones rurales (population, emploi et infrastructures).

398.Les deux structures font valoir leur agrément de formation professionnelle des personnes handicapées dans l’ensemble du Département de l’agriculture (en coopération avec la Chambre d’agriculture, les autorités régionales et les associations patronales). En concertation avec le Bureau du travail, elles offrent des services en matière d’emploi et de placement de personnes handicapées sur le marché du travail, sous forme de formations, de séminaires et de conseils. Les associations elles-mêmes emploient plus de 75 % de personnes handicapées. Chaque année, le Ministère de l’agriculture soutient l’activité des deux centres à l’aide de subventions à l’investissement ou autres.

399.Depuis 2003, le groupe d’experts pour l’emploi des personnes handicapées travaille avec le Bureau du Gouvernement pour les personnes handicapées, composé de représentants d’employeurs de personnes handicapées, d’organisations de personnes handicapées et des départements concernés. Le groupe s’est fixé l’objectif de faire le point sur la situation de l’emploi des personnes handicapées, d’initier ou de proposer et de recommander à des services compétents des ministères responsables un ensemble de modifications du système propres à promouvoir l’emploi des personnes handicapées. À l’heure actuelle, les sujets clés sont l’impact des réformes sociales et la réforme envisagée pour améliorer l’efficacité du système d’aide à l’emploi des personnes handicapées.

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale

400.La loi sur l’assurance pension définit les conditions d’ouverture des droits aux prestations de l’assurance pension, le mode de calcul du niveau des pensions et les conditions de versement. Les principes fondamentaux sont notamment la participation obligatoire d’entités économiques en activité, l’universalité – dispositions juridiques unifiées pour les différents groupes d’assurés –, le caractère obligatoire des pensions, la préservation des droits acquis, la protection judiciaire, la garantie de la pension de l’État et la solidarité intra et intergénérationnelle. Bien que les principes premiers de l’assurance pension de base donnent lieu à des dispositions juridiques unifiées sans dérogation pour tel ou tel groupe d’assurés, la loi concède certains avantages à la pension d’invalidité:

Concernant la date d’ouverture des droits à la pension d’invalidité pour les handicaps du troisième degré si la personne est handicapée depuis l’enfance (début du handicap avant l’âge de 18 ans) même si sa situation ne répond pas à la condition générale fondamentale applicable à l’ouverture des droits à tous les types de pension, à savoir l’affiliation pendant une durée suffisante;

Les dispositions juridiques prévoient également un seuil minimum de pension d’invalidité en fonction du niveau moyen de rémunération, même si, en réalité, l’assuré n’a jamais perçu la moindre rémunération; le seuil minimum spécial de pension s’applique aussi aux jeunes handicapés et à toutes les personnes handicapées qui ont été affiliées au régime d’assurance pendant au moins quinze ans – ce seuil minimum dépasse sensiblement le cadre des obligations découlant des instruments internationaux;

La «période complémentaire» est prise en compte au même titre que la période d’assurance à taux plein pour évaluer le pourcentage de la pension d’invalidité (depuis l’ouverture des droits à la pension d’invalidité jusqu’à l’âge de la retraite – fictivement, cette période est considérée comme une période d’activité rémunérée) ;

En outre, l’activité rémunérée n’a aucun effet sur l’ouverture des droits ou le versement de la pension d’invalidité qui n’est pas soumise à conditions de ressources en République tchèque.

401.Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi sur l’assurance pension, l’assuré peut percevoir une pension d’invalidité s’il a moins de 65 ans et:

a)Est handicapé et a été affilié suffisamment longtemps, sauf s’il remplissait les conditions d’ouverture des droits à la pension de retraite le jour où son handicap est survenu;

b)Est handicapé à la suite d’un accident du travail.

402.L’assuré est considéré comme invalide selon l’article 39 de la loi sur l’assurance pension si sa capacité de travail a diminué d’au moins 35 % en raison d’une maladie de longue durée. Si la capacité de travail d’un assuré a diminué:

a)D’au moins 35 % mais au maximum de 49 %, on parle d’un handicap du premier degré;

b)D’au moins 50 % mais au maximum de 69 %, on parle d’un handicap du deuxième degré;

c)D’au moins 70 %, on parle d’un handicap du troisième degré.

403.L’aptitude au travail s’entend comme la capacité d’un assuré d’exercer des activités rémunérées correspondant à ses aptitudes physiques, sensorielles et intellectuelles, considérant le niveau scolaire, l’expérience, les connaissances et les précédentes activités rémunérées. Une diminution de l’aptitude au travail s’entend comme une réduction de la capacité d’exercer des activités rémunérées en raison d’une limitation des aptitudes physiques, sensorielles et intellectuelles par rapport à l’état de santé de l’assuré avant le début de sa maladie de longue durée. Aux fins de l’évaluation de la diminution de l’aptitude au travail, la définition du handicap couvre un ensemble de troubles fonctionnels.

404.L’évaluation de la diminution de l’aptitude au travail prend en considération les aspects clés, notamment l’état de santé de l’assuré attesté par les résultats d’examens fonctionnels; parallèlement, il sera tenu compte de:

a)La question de savoir s’il s’agit d’un handicap ayant un impact permanent sur la capacité de travail;

b)La question de savoir s’il s’agit d’un état de santé stabilisé, et implicitement, si l’état de santé s’est stabilisé à un niveau qui permet à l’assuré d’exercer des activités rémunérées sans dégradation de son état de santé lié à ces activités; parallèlement, le maintien d’un état de santé stabilisé peut dépendre d’un certain traitement ou de restrictions professionnelles;

c)La question de savoir si et comment l’assuré s’est adapté à son handicap (s’il a retrouvé des capacités qui lui permettent, grâce à ses aptitudes physiques, sensorielles et intellectuelles préservées, d’exercer des activités rémunérées sans la moindre dégradation de son état de santé imputable à ces activités);

d)L’aptitude de l’assuré à se reconvertir dans d’autres activités rémunérées que celles qu’il a exercées jusqu’à présent;

e)La capacité d’utiliser ses aptitudes professionnelles préservées en cas de diminution de sa capacité de travail d’au moins 35 % et au maximum de 69 %;

f)La question de savoir si l’assuré est capable d’exercer des activités rémunérées dans des conditions totalement exceptionnelles en cas de diminution de la capacité travail d’au moins 70 %.

405.L’article 40 de la loi sur l’assurance pension hiérarchise la période d’affiliation requise pour l’ouverture des droits à la pension d’invalidité en fonction de l’âge comme suit:

a)Moins d’une année pour une personne de moins de 20 ans;

b)Une année pour une personne âgée de 20 à 22 ans;

c)Deux années pour une personne âgée de 22 à 24 ans;

d)Trois années pour une personne âgée de 24 à 26 ans;

e)Quatre années pour une personne âgée de 26 à 28 ans;

f)Cinq années pour une personne âgée de plus de 28 ans.

406.La période d’affiliation requise pour l’ouverture des droits à la pension d’invalidité est établie sur la base de la période précédant le début du handicap; si l’assuré est âgé de plus de 28 ans, sur la base des dix années précédant le début du handicap. Pour les assurés âgés de plus de 38 ans, la condition de la période d’affiliation requise pour l’ouverture des droits à la pension d’invalidité est considérée remplie même si la période d’affiliation s’est terminée au cours des vingt dernières années précédant le début du handicap, la période d’affiliation requise étant de dix ans.

407.S’agissant de remplir la condition d’une certaine période d’affiliation pour l’ouverture des droits à la pension d’invalidité, la période d’affiliation s’entend, dans la mesure pertinente, comme la période de couverture des personnes enregistrées par le Bureau du travail comme demandeurs d’emploi. À cette fin, la période d’affiliation couvre également les études secondaires ou supérieures suivies en République tchèque avant l’âge de 18 ans mais pas avant la fin de la scolarité obligatoire; la période d’affiliation se poursuit pendant les six premières années d’études après l’âge de 18 ans, mais cette clause relative à la période d’affiliation de remplacement et non contributive a été annulée le 1er janvier 2010.

408.Le montant de la pension est constitué d’une allocation de base (identique pour tous les types de pensions – actuellement 2 230 couronnes par mois) et d’un pourcentage d’invalidité (dont la valeur dépend de la durée de la période de cotisation et du taux par année d’affiliation).

409.La valeur du pourcentage d’invalidité pour toute année complète de cotisation est de:

a)0,5 % de la base de calcul pour un mois de pension d’invalidité du premier degré;

b)0,75 % de la base de calcul pour un mois de pension d’invalidité du deuxième degré;

c)1,5 % de la base de calcul pour un mois de pension d’invalidité du troisième degré.

410.Un changement important à noter est la transformation (conversion) de la pension d’invalidité en pension de retraite, en vigueur depuis le 1er janvier 2010. Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 61a de la loi, les droits à la pension d’invalidité expirent le jour où le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans; le bénéficiaire est alors en droit de percevoir une pension de retraite du même montant que la pension d’invalidité précédemment versée. En outre, l’intéressé peut demander que le niveau de sa pension de retraite soit calculé conformément aux règles énoncées dans la loi sur l’assurance pension.

411.Les données statistiques (juin 2011) montrent que le nombre total des pensionnés (2 833 000) est constitué pour 80 % de bénéficiaires de la pension de retraite, pour 16 % de bénéficiaires de la pension d’invalidité et pour 4 % de bénéficiaires de la pension de réversion. Si l’on compare le niveau moyen de la pension d’invalidité et de la pension de retraite, seules les pensions de retraite et d’invalidité du troisième degré sont équivalentes – le pourcentage servant à déterminer le montant de la pension pour chaque année cotisée est identique dans les deux cas; le niveau moyen des pensions d’invalidité du troisième degré représente 94 % du niveau moyen des pensions de retraite.

412.Le montant versé au titre des pensions d’invalidité en 2010 s’est élevé à 47 681 513 000 couronnes.

413.La loi sur les services de protection sociale réglemente le régime des prestations et des conditions d’octroi. Cette réglementation ne s’applique pas uniquement aux personnes handicapées qui sont toutefois avantagées dans certains cas.

414.Le fait qu’un individu soit handicapé est également pris en considération dans la réglementation relative aux impôts et aux redevances.

415.Les allègements fiscaux suivants méritent d’être mentionnés:

Impôt sur le revenu des personnes physiques – les contribuables sont des personnes physiques, c’est-à-dire des particuliers. L’avantage des personnes handicapées est énoncé dans la loi sur l’impôt sur le revenu qui permet, par exemple, une réduction de leur impôt (ou celui des membres de leur famille) pour la période fiscale considérée;

Taxe à la valeur ajoutée (TVA) – la loi sur la taxe à la valeur ajoutée est l’une des nombreuses lois qui prennent le handicap en considération. Ceci est important parce que la majorité des appareils et accessoires fonctionnels pour handicapés fait partie du groupe d’articles à TVA réduite, ce qui les rend beaucoup plus accessibles. À signaler également que les services sociaux, la garde d’enfants et la scolarité, les services de santé et les produits de base sont totalement exonérés de taxes. De plus, la loi permet le remboursement de la TVA acquittée à l’achat de véhicules personnels;

Taxes administratives – la loi sur les taxes administratives précise que les personnes handicapées en sont exonérées pour les produits suivants: inscription au registre des véhicules, délivrance d’un permis de conduire, homologation d’un véhicule après modification ou homologation d’une entité technique distincte produite à l’unité ou importée, autorisation d’utiliser le véhicule dans une auto-école, délivrance d’un certificat d’immatriculation du véhicule et délivrance d’un extrait du certificat technique du véhicule, enregistrement des modifications des documents du véhicule, délivrance d’une autorisation spéciale d’emprunter les autoroutes, routes et voies locales etc.;

Charges locales – elles font l’objet de la loi sur les charges locales. Conformément à l’article 2 de la loi, l’obligation de s’acquitter d’une taxe sur les chiens ne s’applique ni aux propriétaires de chiens qui sont aveugles ou lourdement handicapés et bénéficiaires des prestations supplémentaires du groupe du troisième degré en vertu d’un règlement spécial, ni aux personnes qui dressent les chiens d’accompagnement. L’article 4 de la loi dispose que les personnes handicapées ne sont pas soumises à la taxe d’utilisation des espaces publics, c’est-à-dire pour les places de parking permanentes réservées. En application de l’article 10, les titulaires du certificat de handicap physique sévère et leur accompagnant n’acquittent pas les droits d’entrée des véhicules à moteur dans certains lieux et zones urbaines.

416.La loi sur les services sociaux régit l’aide et le soutien aux personnes en situation sociale difficile sous la forme de services sociaux et d’une allocation pour soins. L’allocation pour soins leur permet de disposer du niveau requis d’aide pour l’achat de services auprès de prestataires agréés ou la fourniture informelle d’une aide (le plus souvent par un membre de la famille).

417.Il existe un autre moyen de bénéficier d’un soutien et d’une aide financière, à savoir les programmes d’allocation en faveur de la fourniture de services sociaux, sous la forme de subventions de l’État versées aux prestataires agréés pour leurs dépenses de fonctionnement courantes. Un autre dispositif, tout aussi important pour améliorer l’accessibilité des services sociaux, est la fixation de plafonds pour la fourniture des services sociaux ou l’exécution des tâches de base des services sociaux. Ces limites sont précisées par la réglementation de la loi sur les services sociaux pour chaque type de service fourni contre paiement. Parallèlement, l’article 73 de la loi garantit aux personnes vivant dans des structures d’hébergement social, qui ne disposent pas des revenus insuffisants pour payer le prix déjà modéré des services sociaux fournis, une aide représentant 15 % des dépenses engagées dans les structures d’accueil et 25 % dans les centres de soins à la semaine.

418.Les dispositions de la loi sur la sécurité sociale et de la loi sur la juridiction des autorités tchèques en matière de sécurité sociale (art. 86) prévoient des prestations supplémentaires pour trois groupes de personnes handicapées, y compris la délivrance de leurs certificats.

419.Les personnes lourdement handicapées, en particulier les personnes aveugles et celles qui sont atteintes de troubles graves du système musculosquelettique, sont payées en nature, perçoivent des prestations financières et bénéficent de prêts sans intérêts pour surmonter les obstacles liés à leur handicap.

420.Les personnes atteintes d’un handicap physique, sensoriel ou mental sévère et dont les capacités de mobilité ou d’orientation sont considérablement limitées perçoivent des prestations supplémentaires en fonction du type et du degré de handicap, notamment pour les transports ou pour disposer d’un guide; les personnes lourdement handicapées bénéficient de prestations supplémentaires du premier degré, les personnes très lourdement handicapées bénéficient de prestations supplémentaires du deuxième degré et les personnes très lourdement handicapées qui ont besoin d’un guide bénéficient de prestations supplémentaires du troisième degré. Le degré des prestations supplémentaires est attesté par le certificat relatif aux prestations supplémentaires, qui est un certificat «TP» (handicap physique), pour le premier degré, un certificat «ZTP» (handicap physique lourd) pour le deuxième degré et un certificat «ZTP/P» (handicap physique lourd requérant une assistance) pour le troisième degré. Le certificat relatif aux prestations supplémentaires est un document officiel.

421.Le décret d’application de la loi sur la sécurité sociale et de la loi sur la juridiction des autorités tchèques en matière de sécurité sociale réglemente l’évaluation de l’état de santé et de l’incapacité par les commissions d’examen du Ministère du travail et des affaires sociales. Les principales dispositions prévoient des prestations de base et des prestations supplémentaires pour les personnes lourdement handicapées. Il s’agit en particulier de prestations pour l’achat d’appareils et d’accessoires fonctionnels, pour l’achat, la révision générale ou la modification de véhicules à moteur, pour le fonctionnement de véhicules à moteur, pour le transport individuel, et d’autres prestations versées régulièrement comprenant la prestation versée aux personnes aveugles ou malvoyantes. En 2010, le montant des prestations versées aux personnes handicapées en vertu du décret susmentionné s’est élevé à 1 791 489 000 couronnes.

422.La réforme sociale comporte également un projet de loi sur le versement de prestations aux personnes handicapées, qui modifie les dispositions relatives aux prestations ci-dessus et établit les deux nouvelles prestations suivantes: une prestation mobilité et une prestation appareils fonctionnels; les certificats des personnes handicapées sont modifiés en conséquence.

423.En ce qui concerne la suffisance alimentaire, aucun problème n’a été décelé dans la population, y compris le groupe des personnes handicapées, en République tchèque. Le marché offre suffisamment de denrées alimentaires de qualité qui sont également accessibles aux personnes handicapées. L’accent est mis sur l’étiquetage de la nourriture et sur l’information qui permettent de faire un choix. En République tchèque, aucune déficience en nutriments importants n’a été constatée. La déficience en iode a déjà disparu et, pour cette raison, l’iodation obligatoire du sel a été supprimée. Certaines personnes peuvent souffrir une certaine déficience en nutriments, particulièrement en raison d’un régime déséquilibré, ce que peut corriger une modification du régime alimentaire ou, en cas de problèmes de santé, la consommation de compléments alimentaires contenant les nutriments, vitamines ou minéraux nécessaires. Des informations et des conseils nutritionnels sont disponibles sur les bonnes habitudes alimentaires à adopter. En cas de problèmes ou de troubles de la santé, des informations sont données sur les régimes adaptés aux différentes situations et des diététiciens offrent leurs services. S’agissant d’invalidité ou de troubles, des conseils nutritionnels sont fournis directement dans les structures de santé. En outre, en vertu des dispositions de l’article 29 de la loi sur l’aide à la précarité, l’allocation de subsistance sera relevée si l’état de santé d’une personne requiert, selon la recommandation du médecin spécialiste, un régime alimentaire plus coûteux.

424.De même, tous les ressortissants tchèques, et non pas les seules personnes handicapées, disposent d’une quantité suffisante d’eau potable. L’eau potable des réseaux publics est fournie à plus de 90 % des habitants. La qualité de cette eau fait l’objet de contrôles réguliers à la fois par les distributeurs et par les autorités de protection de la santé publique. Si l’eau ne correspond plus à la qualité requise par les règlements applicables au niveau de l’un ou l’autre des indicateurs de qualité, l’autorité de protection de la santé publique peut, en se fondant sur une évaluation des risques sanitaires, imposer une limite sanitaire moins stricte pendant une période donnée à condition que toutes les mesures soient prises pour corriger la situation et protéger la santé des habitants. De manière générale, l’eau fournie est de très bonne qualité. Outre l’eau potable fournie par les réseaux publics, le marché tchèque propose toute une gamme d’eaux en bouteille (eau minérale naturelle, eau de source, eau pour nourrissons et eau potable en bouteille) à la disposition de tous.

425.S’agissant de la politique du logement, les dispositifs suivants peuvent être utilisés pour améliorer l’accessibilité au logement des personnes handicapées:

a)Entre 2003 et 2007, le Fonds d’État pour la construction de logements a versé des aides à la construction d’appartements locatifs, conformément à la réglementation gouvernementale no 146/2003 sur l’utilisation des crédits du Fonds, telle que modifiée; ces aides étaient destinées à couvrir une partie des coûts de construction d’appartements pour les personnes à faible revenu. Le décret fixe les conditions et le montant des subventions versées aux municipalités pour la construction de ces appartements. Lorsqu’un immeuble résidentiel de dix appartements ou plus est construit, au moins 10 % des logements doivent répondre aux critères d’une habitation sans obstacles;

b)En 2009-2010, le Fonds d’État pour la construction de logements a versé des aides à la construction d’appartements locatifs, conformément à la réglementation gouvernementale no 333/2009 sur l’utilisation des crédits du Fonds, telle que modifiée; ces aides étaient destinées à couvrir une partie des coûts de construction d’appartements sociaux sous la forme de subventions versées aux personnes morales et physiques. Ici également, les appartements locatifs construits conformément à ce décret ne peuvent être attribués (pendant au moins dix ans) qu’à des personnes à faible revenu et à la condition que les immeubles de plus de 10 appartements comptent au moins un logement sur 10 répondant aux critères d’une habitation sans obstacles;

c)Aide à la construction d’appartements locatifs destinés aux personnes handicapées. Les programmes d’aide à la construction d’appartements locatifs construits grâce à des subventions gouvernementales comportent une clause stipulant qu’un certain pourcentage des nouveaux appartements doit être sans obstacles ou encouragent la construction d’appartements de ce type au moyen de subventions plus élevées. Chaque année depuis 2003, le Ministère du développement régional présente un sous-programme «Allocation pour la construction d’appartements subventionnés» qui fixe les conditions de financement de la construction d’appartements subventionnés destinés à des personnes ayant des besoins particuliers en matière de logement. Il existe deux programmes de subvention – logements sociaux et logements d’appoint. Les logements sociaux sont destinés aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter en raison de leur grand âge ou de leur état de santé; ces appartements doivent répondre aux critères d’un logement sans obstacles et des services sociaux doivent y être fournis conformément aux besoins personnels du locataire, l’accent étant mis sur le renforcement de leur autonomie. Les appartements d’appoint sont destinés aux personnes qui, se trouvant en situation difficile, n’ont toujours pas accès à un logement, même après avoir épuisé tous les aides disponibles offertes par la politique du logement;

d)En septembre 2011 est paru le décret gouvernemental no 284/2011 sur l’utilisation des crédits du Fonds d’État pour la construction de logements locatifs sur le territoire tchèque. L’objectif est de lancer la construction d’appartements locatifs afin d’élargir l’offre d’habitations collectives sur le marché immobilier actuel. Cela signifie de construire des immeubles collectifs pour le groupe cible (personnes âgées ou handicapées, personnes à faible revenu) et de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre. Des crédits seront dégagés par le Fonds à cet effet. L’utilisation des appartements par des personnes du groupe cible entraîne l’application du taux d’intérêt le plus convenable;

e)Modification du Code civil sur la location d’appartements. Cette modification, adoptée en 2011, libéralise les relations contractuelles en matière de location d’appartements et renforce sensiblement le droit de disposition du locataire. S’agissant de location d’appartements, la modification définit les appartements réservés. Ceux-ci sont exclus des dispositions réglementant la limitation de la durée de location à deux ans après le transfert de bail. Si le conjoint ou d’autres personnes prévues par la loi résident dans l’appartement réservé après le décès du locataire handicapé, ils ont droit un appartement de remplacement. Ce droit expire au bout de deux ans. Le motif de résiliation du bail d’un tel appartement ne s’applique pas si le locataire est une personne handicapée.

426.En ce qui concerne l’aide au logement, la République tchèque subventionne la rénovation d’immeubles résidentiels et les logements sociaux du Programme opérationnel intégré dans le cadre de l’utilisation des ressources de fonds structurels pour le programme 2007-2013.

427.Domaine d’intervention 5.2, activité b: rénovation d’immeubles résidentiels et de logements sociaux: l’intervention prend la forme de subventions directes pouvant atteindre 40 % des coûts de rénovation d’immeubles résidentiels. Les subventions ne peuvent servir qu’à la rénovation des espaces communs. Les travaux subventionnés sont les suivants: isolation thermique, réparation des balcons fermés, changements de fenêtres, rénovation des ascenseurs, réparation des toits, etc. Le bénéficiaire peut être le propriétaire d’un immeuble résidentiel (municipalité, coopérative, copropriétaire, particulier) situé dans la zone concernée par le plan intégré de développement urbain. En République tchèque, le Programme opérationnel intégré est mis en œuvre dans 41 villes. Le montant total alloué au domaine d’intervention 5.2 pour la période 2007-2013 s’élève à 192 millions d’euros.

428.S’agissant des logements sociaux, les subventions peuvent atteindre 40 % des coûts éligibles; toutefois le plafond est de 15 000 couronnes par m² pour la rénovation d’immeubles résidentiels dont les propriétaires sont des municipalités ou des organisations à but non lucratif. Seules les municipalités et les organisations à but non lucratif peuvent en bénéficier.

429.En matière d’aide au logement, la direction du Programme opérationnel intégré s’apprête à mettre en œuvre un dispositif financier innovant «Jessica» qui permettra de reconduire les crédits alloués au domaine d’intervention 5.2, activité rénovation des immeubles résidentiels, y compris l’aide aux logements sociaux, sous la forme de crédits à prime. Le montant alloué à ce dispositif est estimé à quelque 24 millions d’euros.

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique

430.Le suffrage direct et indirect pour tous, y compris les personnes handicapées, est garanti par la Constitution de la République tchèque et la Charte des droits et libertés fondamentaux.

431.Le paragraphe 3 de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux dispose formellement que le droit de vote est universel et identique pour tous, exercé au scrutin secret. Les conditions d’exercice du droit de vote sont prévues par la loi. Conformément à cette disposition, la loi sur les élections législatives a été adoptée en 1995 et prévoit à l’article 2 b) que la privation de la capacité juridique constitue un obstacle à l’exercice du droit de vote. Des dispositions analogues figurent dans d’autres lois électorales.

432.Compte tenu du fait que le nouveau Code civil ne permettra pas la privation de la capacité juridique, cette disposition sera bientôt caduque.

433.Le projet de nouveau Code civil indique dans ses articles transitoires qu’une personne privée de sa capacité juridique en vertu des dispositions applicables sera considérée, à l’entrée en vigueur de la loi, comme une personne à capacité juridique restreinte. Elle pourra de ce fait réaliser des actes juridiques dans la mesure spécifiée par les nouvelles dispositions juridiques, à moins que le tribunal n’en décide autrement en vertu de la loi. Les personnes qui ont été privées de leurs capacités juridiques avant l’entrée en vigueur de la loi ou dont la capacité juridique a été restreinte avant cette date, retrouveront leurs capacités juridiques trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la loi, à moins que le tribunal n’en décide autrement. S’agissant des articles transitoires du projet de Code civil, le Ministère de l’intérieur a préparé des projets de modification de l’ensemble des lois électorales, qui partent du principe qu’après l’entrée en vigueur du nouveau Code civil, les tribunaux examineront tout spécialement la question de la capacité d’exercer le droit de vote lorsqu’ils décideront de restreindre une capacité juridique.

434.Dans ce contexte, il est nécessaire de faire état des conclusions majeures de la Cour constitutionnelle du 12 juillet 2010 qui ont souligné que les personnes sans capacité juridique ne peuvent être privées, sans plus d’égard, du droit de vote: «III. Avant de rendre une décision sur la privation ou la restriction de la capacité juridique d’un individu, les tribunaux sont tenus d’évaluer, en outre, si l’intéressé est en mesure de comprendre la signification, le but et les conséquences des élections; ils doivent ensuite justifier leur décision à cet égard. Le non-respect de cette obligation, qui découle non seulement des dispositions des premier et troisième paragraphes de l’article 21 de la Charte des droits et libertés fondamentaux et de l’article 3 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais également du paragraphe 2 de l’article 89 de la Constitution, aboutirait nécessairement à la conclusion que ladite décision est inconstitutionnelle.».Ainsi, la Cour constitutionnelle tchèque déclare que la disposition sur l’obstacle à l’exercice du droit de vote n’est pas en elle-même inconstitutionnelle, parce qu’en décidant ou non une privation de capacité juridique, les tribunaux peuvent (et doivent) respecter la Constitution, examiner et justifier toutes les conséquences et incidences de leur décision en termes de droits fondamentaux.

435.Par ailleurs, les conditions de vote pour les différents types d’élection sont régies par d’autres textes pertinents qui précisent que l’électeur peut, pour des raisons sérieuses, en particulier des raisons de santé, demander à l’autorité municipale, et le jour même du scrutin également à la commission électorale du district, de voter en dehors du bureau de vote, dans le district local de la circonscription pour laquelle la commission électorale a été établie. Dans ce cas, la commission électorale du district envoie deux membres porteurs d’une urne mobile, d’une enveloppe officielle et des bulletins de vote au domicile de l’électeur. Lors du vote, les membres de la commission électorale du district procèdent de manière à préserver le secret du vote.

436.Si l’électeur se rend au bureau de vote, les dispositions légales lui permettent, s’il ne peut modifier le bulletin en raison de son handicap physique, ou encore s’il ne peut ni lire ni écrire, d’être accompagné d’un autre électeur désigné (mais en aucun cas un membre de la commission électorale du district), qui préparera et placera le bulletin dans l’enveloppe officielle. Un autre électeur peut déposer l’enveloppe officielle dans l’urne pour le compte de l’électeur qui n’est pas en mesure de le faire, mais en aucun cas ce ne peut être un membre de la commission électorale.

437.Les autorités municipales sont chargées de mettre en place des bureaux de vote accessible aux électeurs, équipés des dispositifs prévus par les lois électorales. Elles examinent également les plaintes des électeurs relatives à l’aspect organisationnel et technique des élections au niveau du district; les plaintes au niveau municipal sont examinées par l’autorité régionale.

438.Dans un souci d’exhaustivité, on peut indiquer que les dispositions juridiques actuelles ont été incorporées dans le nouveau projet de loi électorale qui devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2012.

439.Conformément au premier paragraphe de l’article 20 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, tout individu jouit du droit de s’associer à d’autres dans le cadre de clubs, sociétés et autres associations. Le paragraphe 2 de l’article 20 de la Charte, parallèlement au premier paragraphe de l’article 42, garantit à tous les ressortissants tchèques le droit de fonder des partis et des mouvements politiques et d’y adhérer. Les dispositions juridiques sur le droit d’association figurent dans la loi sur les conditions d’activité des organisations ayant un caractère international en République socialiste tchécoslovaque, la loi sur l’association de citoyens et la loi sur les partis ou mouvements politiques.

440.En ce qui concerne l’article 29 b) de la Convention, on le retrouve uniquement dans la réglementation juridique sur le droit d’association, dont les dispositions actuelles constituent une base suffisante, y compris au regard des associations de personnes handicapées.

441.Au 21 juin 2011, quelque 2 400 associations civiques étaient enregistrées en République tchèque, établies par des personnes handicapées ou s’occupant des problèmes liés à ces personnes.

442.Dans le cadre de la promotion de l’activité des organisations de personnes handicapées, le programme de subvention «Soutien aux activités publiques utiles des associations civiques de personnes handicapées» est financé, conformément à la résolution du Gouvernement tchèque de 2008, sur le chapitre du budget du Bureau du Gouvernement.

443.Le Bureau du Gouvernement tchèque publie chaque année des appels d’offres de financement du programme de subvention en question en coopération avec le Conseil pour les personnes handicapées. Le programme soutient quatre domaines d’activité:

1.Coopération internationale pour l’égalité des chances des personnes handicapées

444.Ce programme alloue des subventions destinées à couvrir les dépenses engagées par le bénéficiaire au titre de son appartenance à des organisations internationales venant en aide aux personnes handicapées et les frais de voyage à l’étranger s’ils sont liés à la première activité du bénéficiaire ou à son appartenance à des organisations internationales. En 2010, le programme a appuyé 29 projets pour un montant total de 2 142 643 couronnes.

2.Participation au développement, à la mise en œuvre et au suivi des plans généraux en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées

445.L’aide est axée sur la création de conditions d’égalité pour les personnes handicapées par la participation au développement et la mise en œuvre de plans généraux en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées aux niveaux national, régional et de district. Les projets peuvent porter sur la participation au développement et l’avancement des plans communautaires, les plans de services sociaux, le lancement de travaux de recherche et d’enquêtes représentatives, la surveillance de la législation relative aux personnes handicapées, la défense de leurs droits et intérêts, le suivi des cas de discrimination, etc. En 2010, le programme de subvention a appuyé six projets pour un montant total de 4 285 000 couronnes.

3.Éducation et information sur l’égalité des chances des personnes handicapées

446.Les subventions peuvent promouvoir l’éducation axée sur le renforcement des compétences professionnelles et sociales d’un groupe de personnes handicapées, le lancement de campagnes de sensibilisation en direction du grand public, la participation à des salons et des présentations publiques, y compris des programmes parallèles, l’organisation de conférences d’experts et de séminaires, des portails Internet d’information, des documents d’information, des brochures et des publications. En 2010, le programme a appuyé 39 projets pour un montant total de 7 219 100 couronnes.

4.Services organisationnels et administratifs dans le cadre des activités d’entraide des associations civiques de personnes handicapées

447.Il s’agit ici de contribuer au financement du plus gros des dépenses engagées pour les activités de l’organisation, essentiellement les frais de location, d’électricité et de services. En 2010, le programme a appuyé 23 projets pour un montant total de 9 153 257 couronnes.

448.Au total, ce sont 97 projets de 45 associations civiques de personnes handicapées qui ont été appuyés pour un montant global de 22 800 000 couronnes en 2010.

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

449.Progressivement, les musées et les galeries d’art ainsi que d’autres organisations placées sous l’égide du Ministère de la culture rendent toutes les expositions accessibles aux personnes handicapées (par le réaménagement des locaux ou des rénovations partielles). Le Ministère de la culture soutient ces activités par des ressources d’investissement allouées à chaque institution partenaire.

450.Au cours de la période considérée, l’Institut du patrimoine national a engagé quelque 40 initiatives en direction des personnes handicapées. Les plus pertinentes de ces initiatives sont les suivantes:

a)Troisième édition mise à jour et élargie du livre «Jak dobýt hrad, památky takřka bez bariér» (Comment conquérir un château, visite historique presque sans obstacles) (Nopu, Prague, 2009), le livre peut être téléchargé gratuitement sur le site www.npu.cz;

b)Projet «Naslepo historií» (vagabondage aveugle à travers l’histoire) mis en œuvre en 2008-2009 – visite touristique spéciale du château de Křivoklát et de Mníšek pod Brdy pour les aveugles, les malvoyants et les personnes sourdes-aveugles en coopération avec l’organisation tchèque des aveugles unis;

c)Journée annuelle du handicap «Dny s handicapem» au château de Český Krumlov – visite touristique spéciale pour des personnes atteintes d’un handicap quel qu’il soit – le public trouvera des informations sur le site Internet de la ville;

d)Visite touristique annuelle organisée pour les personnes handicapées sur des sites sans obstacles de Buchlovice, Kozel, Kynžvart, Rájec n/S.

451.La politique de subvention du Ministère de la culture ouvre un espace dans lequel les personnes handicapées peuvent satisfaire leurs besoins culturels et visiter des manifestations financées par le programme de subvention du Ministère.

452.Le programme de soutien aux activités culturelles des personnes handicapées et des personnes âgées appuie des projets axés sur l’exploitation de la fonction thérapeutique de la culture pour compenser les problèmes liés à la santé, des programmes d’arthérapie pour les personnes handicapées, les personnes âgées et les groupes de population vulnérables, des activités créatives pour des artistes professionnels handicapés (par exemple au sein de compagnies théâtrales), des activités pour les personnes handicapées et les personnes âgées dans des ensembles et des ateliers d’amateurs, avec la participation d’artistes professionnels et d’enseignants et la présentation de leurs œuvres au public, la production artistique d’artistes professionnels et non professionnels pour les personnes handicapées et les malades de longue durée dans les hôpitaux et les structures d’aide sociale, des activités éducatives et autres pour les personnes handicapées et les personnes âgées dans des domaines culturels pendant leurs loisirs, des activités culturelles pour les enfants et les jeunes handicapés, des publications et des activités documentaires ponctuelles, la facilitation de la communication entre les personnes handicapées et entre les personnes handicapées et valides (livres et magazines audio, interprétation de pièces de théâtre, films sous-titrés, etc.), l’élimination des obstacles architecturaux dans les structures culturelles par d’autres moyens que l’investissement. En 2009, le programme a financé 130 projets pour un montant total de 5 863 000 couronnes, tandis qu’en 2010 le programme a alloué un montant de 5 948 000 couronnes pour la mise en œuvre de 117 projets et ce sont 96 projets pour un montant de 5 507 000 couronnes qui ont bénéficié d’une aide financière en 2011.

453.Depuis plusieurs années déjà, le Ministère de la culture finance des projets destinés à sensibiliser le grand public à la vie et au travail des personnes handicapées. En outre, les crédits financent des projets qui contribuent de manière significative à l’intégration sociale de ce groupe (par exemple le festival national de pantomime et de théâtre gestuel OTEVŘENO (Ouvert) à Kolín, le festival de théâtre de Mezi ploty (Entre des barrières), le festival Spolu nejen na jevišti (Ensemble non seulement sur scène) de Jablonec nad Nisou, et bien d’autres encore où les artistes handicapés ou valides se produisent ensemble). Le programme de soutien aux activités culturelles des personnes handicapées et des personnes âgées qui finance les activités ci-dessus dépend du Département de la culture régionale et nationale.

454.Le programme de soutien aux initiatives artistiques non professionnelles couvre des projets centrés sur des manifestations et des actions à l’appui d’activités esthétiques pour les enfants et les jeunes, d’activités artistiques pour les étudiants et les jeunes, l’accent étant mis sur les initiatives encourageant leur créativité: musique tchèque, littérature, théâtre, y compris des ateliers et séminaires de stimulation, la création d’œuvres non professionnelles dans les domaines des arts plastiques, de la photographie, de l’audiovisuel, tous les types de danse depuis le folklore jusqu’aux ballets et à la danse moderne, sans oublier des initiatives de préparation et de formation des responsables de groupes d’enfants et de jeunes. Les initiatives sont ouvertes à tous sans distinction d’aucune sorte et, implicitement, aux personnes handicapées. Ainsi il est fréquent que les organisateurs de manifestations s’efforcent d’aménager un accès sans obstacles pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter.

455.Grâce à des aménagements progressifs, l’Institut national de culture populaire de Strážnice, placé sous l’égide du Ministère de la culture, a aménagé des accès sans obstacles à l’ensemble des locaux de la zone protégée du parc du château et du musée-village de la Moravie du sud, à l’exception du château lui-même. Des manifestations culturelles comme le festival international d’art populaire, Strážnice, les programmes culturels et éducatifs Abeceda remesel (L’alphabet artisanal), Podzim na dědině (L’automne au village), le programme de l’avent Radujme se, veselme se… (Joyeux Noël)) organisées dans les locaux de l’Institut national peuvent être visitées par des personnes handicapées. Le parc du château est ouvert au grand public toute l’année et tient lieu de parc de loisirs pour les habitants et les visiteurs de la ville de Strážnice et des environs.

456.Des institutions partenaires gérées par le Département chargé de la protection du patrimoine culturel mobilier, des musées et des galeries d’art organisent des expositions et, parfois, dans le cadre de cycles de conférences, des programmes pour les personnes handicapées, qui permettent à celles-ci de satisfaire leurs besoins culturels et de créer des œuvres par elles-mêmes, comme:

a)Doteky baroka (Une touche de Baroque) – une exposition tactile au Palais Schwarzenberg de Prague;

b)Musée technique de Brno – Département d’information et de documentation pour les aveugles – il travaille avec le Musée pour aveugles et organise des collections, des présentations et d’autres activités (numérisation des publications et archivage des documents, invitations et autres, traduction en Braille et participation à différents projets). Le Département offre des services spécifiques destinés à rendre accessibles les fonds du Musée technique et d’autres musées aux aveugles et malvoyants. L’exposition comporte une bibliothèque audio, des archives et une bibliothèque de publications imprimées dans différentes polices de caractères en relief et en Braille, disponibles sur demande à des fins d’études;

c)Des programmes réguliers pour les visiteurs malvoyants, en particulier les enfants et les jeunes, sont également élaborés par le Musée de la marionnette de Chrudim qui permet aux visiteurs d’avoir un contact tactile avec cette forme de théâtre.

457.Chaque année, des initiatives analogues sont préparées par plusieurs autres musées et galeries d’art en République tchèque.

458.S’agissant de l’aide apportée aux activités culturelles et à la gestion des institutions partenaires, le Département chargé de la protection du patrimoine culturel mobilier, des musées et des galeries d’art octroie des crédits annuels destinés à financer le développement du Centre de pédagogie muséale du Musée de Moravie, qui proviennent non seulement du budget ordinaire mais aussi d’une contribution spéciale allouée aux activités des centres méthodologiques. En particulier, l’activité du Centre méthodologique de pédagogie muséale du Musée de Moravie a bénéficié en 2010 d’une subvention de 635 000 couronnes.

459.Le Département des arts du Ministère de la culture encourage des initiatives qui sont évaluées selon leur niveau artistique et leur professionnalisme dans les procédures de sélection pour l’attribution de subventions. Les personnes handicapées sont traitées comme les autres. Sauf si le nom du projet indique expressément qu’il touche au handicap (comme les activités du Divadlo Neslyším (Théâtre pour sourds), l’état de santé du bénéficiaire de la subvention reste confidentiel.

460.Le Centre national d’information et de consultation pour la culture, une institution partenaire du Ministère de la culture, organise le Festival national annuel de pantomime et de théâtre gestuel Otevřeno à Kolín en coopération avec le Centre européen de la pantomime pour sourds établi à Brno. En outre, deux cycles préliminaires de sélection se sont déroulés à Hradec Králové et à Plzeň en 2011. Il s’agit d’un spectacle de théâtre intégré majeur qui présente des activités artistiques non professionnelles en République tchèque. Les malentendants représentent plus de la moitié des participants.

461.Le Ministère de la culture supervise le respect de l’égalité d’accès aux services culturels des institutions partenaires qu’il finance. Toutes les institutions offrent des réductions considérables aux personnes handicapées (titulaires des certificats TP, ZTP, ZTP/P). De plus, les titulaires de certificats ZTP et ZTP/P peuvent bénéficier d’une réduction de 50 % sur les tickets d’entrée des théâtres et des cinémas, des concerts et d’autres manifestations culturelles et sportives. La réduction de 50 % accordée aux titulaires du certificat ZTP/P s’applique également à leur accompagnant. Les informations sur les réductions appliquées à l’entrée des manifestations et lieux culturels sont publiées sur le site Internet du Ministère et mises à jour deux fois par an.

462.Le Ministère du développement régional participe à l’exécution des obligations énoncées dans cet article dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention en organisant des actions relevant du Programme national de promotion du tourisme (2010-2013).

463.En 2010 a été lancé le sous-programme «Tourisme pour tous», qui encourage les initiatives ciblant certains groupes. Les personnes handicapées (y compris les enfants) sont l’un de ces groupes, à savoir les personnes à mobilité réduite, sourdes et aveugles, ou malvoyantes et malentendantes, atteintes d’un handicap mental, d’allergies, de diabète, de problèmes respiratoires, etc. La création de nouveaux produits pour ce groupe cible est subordonnée au respect du critère de la dimension sociale que doit revêtir le tourisme intérieur (par exemple accès sans obstacles, appareils et accessoires fonctionnels pour handicapés, offre d’aliments sans gluten dans les structures touristiques, etc.).

464.Le nouveau sous-programme «Des voyages accessibles à tous» a été présenté en 2011; il cible également le groupe des personnes handicapées.

465.Ce sous-programme appuie des initiatives telles que:

Créer les conditions économiques propres à élargir l’offre d’infrastructures parallèles au tourisme, construire ou reconstruire des aires de repos et des installations sanitaires pour les piétons, les cyclistes et les touristes handicapés le long des sentiers pédestres, des itinéraires pédagogiques et des pistes cyclables;

Rendre les attractions touristiques accessibles selon des formes écologiques de tourisme pour tous;

Rendre les attractions touristiques accessibles à tous (rampe d’accès aux bâtiments, monte-escalier, ascenseur, etc.);

Adapter/équiper des moyens de transport écologiques de manière à permettre l’entrée et la sortie sécurisées et aisées des personnes handicapées et des voyageurs avec poussette (appareil de levage, plate-forme, rampe d’accès etc.);

Introduire/améliorer/créer des systèmes de navigation et d’information propres à améliorer l’orientation et faire connaître les attractions aux touristes malvoyants (expositions audio et tactiles, notices et descriptions en Braille, etc.);

Introduire/améliorer/créer des systèmes de navigation et d’information propres à améliorer l’orientation et faire connaître les attractions aux touristes malentendants;

Créer un système destiné à faciliter le déplacement des personnes malentendantes dans les attractions touristiques et à améliorer la qualité de confort des visites (description graphique des expositions, etc.);

Créer un système destiné à faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite dans les attractions touristiques et à améliorer la qualité de confort des visites.

466.Les enfants, élèves et étudiants handicapés sont intégrés dans toutes les activités culturelles et sportives organisées dans le cadre des actions éducatives. À cet égard, les tâches des assistants pédagogiques ont été élargies pour qu’ils aident au déplacement et à l’autonomie des jeunes handicapés qui ont besoin de l’assistance d’une autre personne.

467.Le Ministère de l’éducation verse également des subventions aux associations civiques qui travaillent auprès des jeunes en faveur de la participation des enfants, élèves et étudiants handicapés aux activités extrascolaires et sportives.

468.Des experts sont formés au niveau de l’enseignement supérieur pour le développement de sports adaptés aux personnes handicapées. Plusieurs athlètes handicapés viennent de la République tchèque et la représentent dans des compétitions internationales.

IV.Situation des garçons, des filles et des femmes handicapés

Article 6Femmes handicapées

469.Conformément aux instruments internationaux et à la politique européenne en faveur de l’égalité des sexes, la première tâche pour le futur proche est de faire le point sur la situation des femmes handicapées en République tchèque et de déterminer si leur situation est différente de celle des femmes valides et des hommes handicapés, y compris sur le marché du travail et en termes de rémunération. Ce sera l’objectif de l’enquête analytique spécifique qui s’achèvera le 31 décembre 2011. En fonction des résultats et des conclusions de l’enquête, des mesures précises seront proposées s’il y a lieu pour éliminer les disparités existantes.

470.Le Plan national en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées 2010-2014 oblige tous les départements à assurer l’égalité des femmes handicapées par l’adoption de mesures efficaces, organisationnelles et législatives, propres à améliorer la vie des personnes handicapées.

471.Les départements appliquent cette disposition de différentes façons. Ainsi, le Département des ressources humaines du Ministère de la culture a désigné un salarié au poste de coordonnateur, dont la mission couvre l’application des principes d’égalité des chances pour les hommes et les femmes. Les projets de normes internes du Ministère de la culture et ceux issus des consultations interdépartementales sont évalués de ce point de vue.

Article 7Enfants handicapés

472.Les enfants handicapés jouissent des mêmes droits que les autres enfants qui vivent sur le territoire chèque, sans la moindre discrimination fondée sur leur état de santé. Ce principe s’appuie en particulier sur la Convention relative aux droits de l’enfant qui lie la République tchèque et prime la législation interne en vertu de l’article 10 de la Constitution.

473.L’article 2 de la Convention oblige les États parties à garantir les droits énoncés par ladite Convention à tous les enfants qui relèvent de leur juridiction sans discrimination d’aucune sorte, notamment la discrimination fondée sur le handicap. L’égalité de tous les enfants dans l’exercice des droits et libertés fondamentaux est par ailleurs garantie au premier paragraphe de l’article 3 et au premier paragraphe de l’article 32 de la Charte des droits fondamentaux.

474.Le droit de tous les enfants d’exprimer leur propre opinion est consacré principalement à l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui garantit «à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant». En outre, le droit de l’enfant d’exprimer son opinion est énoncé au premier paragraphe de l’article 32 de la loi sur la famille qui dispose qu’un enfant capable d’exprimer son opinion, eu égard à son degré de maturité, et d’évaluer les conséquences de mesures le concernant a le droit d’obtenir les informations requises et de commenter toutes les décisions prises par ses parents relatives à des affaires importantes pour lui et d’être entendu dans le cadre de toutes les procédures au cours desquelles ces affaires sont tranchées. Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion et d’être entendu dans le cadre de procédures est précisé à l’article 47 de la loi sur la famille, s’agissant de décisions concernant des mesures éducatives, en particulier son placement dans une famille de substitution ou en institution. Si l’enfant, en fonction de son âge et de son degré de maturité, est capable d’exprimer son opinion et de relater librement son histoire, il conviendra de tenir compte de son avis sur les mesures éducatives. Le tribunal enquête sur les opinions et l’histoire de l’enfant à travers les déclarations de celui-ci et, de préférence, interroge l’enfant pendant la procédure, en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. En outre, l’opinion de l’enfant revêt une importance particulière dans les dispositions de la loi sur la famille relatives à l’adoption. L’article 67 de la loi sur la famille dispose que l’adoption requiert le consentement de l’enfant à condition qu’il soit capable d’en évaluer les conséquences.

475.La procédure d’enquête des tribunaux sur l’opinion de l’enfant est réglementée dans le détail au paragraphe 4 de l’article 100 des Règles de procédure civile. Le tribunal doit toujours s’enquérir des opinions d’un enfant mineur capable de discernement dans toute procédure judiciaire le concernant. Le tribunal s’assurera des opinions de l’enfant au cours d’une audition. À titre exceptionnel, il est possible de s’en informer par l’intermédiaire du représentant de l’enfant, par l’avis d’un expert ou l’autorité compétente chargée de la protection sociale et juridique de l’enfant. Le tribunal peut interroger l’enfant, y compris en l’absence d’autres personnes, s’il estime que cette présence pourrait influencer l’enfant qui n’exprimerait alors pas ses opinions véritables. Le tribunal prend l’opinion de l’enfant en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le droit à l’information et à l’expression de ses opinions dans les procédures familiales est garanti à l’enfant également en vertu de l’article 3 de la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants de 1996 qui lie la République tchèque. Selon l’article en question «Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants […]: recevoir toute information pertinente, être consulté et exprimer son opinion et être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.».

476.Conformément à l’article 5 de la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant, les enfants ont «le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion.», ce qui s’applique également aux enfants handicapés. Le droit de l’enfant à l’information, à la consultation et à l’expression de son opinion personnelle dans le but de réglementer le contact de l’enfant avec ses parents ou d’autres personnes autorisées est précisé dans la Convention du Conseil de l’Europe sur les relations personnelles concernant les enfants de 2003 qui lie la République tchèque. Conformément à l’article 6 de ladite convention «Un enfant considéré selon le droit interne comme ayant un discernement suffisant a le droit, à moins que ce ne soit manifestement contraire à son intérêt supérieur, de recevoir toute information pertinente, d’être consulté [et] d’exprimer son opinion. Il doit être dûment tenu compte de cette opinion ainsi que des souhaits et des sentiments constatés chez l’enfant».

477.L’expression d’une opinion propre à assurer la protection sociale et juridique des enfants est spécifiée dans la loi y relative. L’article 8 de la loi dispose qu’un enfant capable de discernement est en droit, aux fins de sa protection sociale et juridique, d’exprimer ses opinions librement au cours d’entretiens ayant trait à des affaires le concernant, y compris en l’absence de ses parents ou d’autres personnes responsables de son éducation. Les déclarations de l’enfant faites dans ce contexte seront dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Outre l’opinion de l’enfant, les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants doivent tenir compte, dans leurs interventions, des souhaits et des sentiments de l’enfant en fonction de son âge et de son degré de développement, de manière à ne pas perturber ou menacer son développement affectif et psychique. L’obligation de tenir compte non seulement des opinions mais également des souhaits et des sentiments de l’enfant est importante, s’agissant en particulier de jeunes enfants encore incapables de formuler des avis personnels sur certains sujets.

478.Les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants sont tenues, outre de prendre en considération les opinions de l’enfant, de donner à l’enfant les informations requises dont il peut avoir besoin pour se forger une opinion sur tel ou tel sujet. Un enfant capable, eu égard à son âge et son degré de maturité, d’évaluer les conséquences et l’importance d’une décision rendue en conclusion d’une procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie, ou d’une autre décision le concernant, est en droit d’être informé par les autorités chargées de la protection sociale et juridique de toutes les affaires le concernant.

«Améliorer la prise en charge des enfants handicapés est l’une des priorités des programmes de subvention du Ministère de la santé “Prise en charge des enfants et des jeunes” et “Prévention de la délinquance” pour 2011. Ces programmes soutiennent par exemple le projet de l’université de la Bohême-du-Sud “Accessibilité des enfants atteints d’un handicap physique, sensoriel ou mental aux soins de santé”.».

479.Dans le cadre du processus d’octroi de subventions du Programme de promotion des activités culturelles des personnes handicapées et des personnes âgées, le Ministère de la culture finance chaque année des projets axés directement sur le groupe des enfants et des jeunes handicapés.

V.Obligations particulières

Article 31Statistiques et collecte des données

480.La Résolution du Gouvernement tchèque a imposé en 2005 au Bureau de statistique de mettre progressivement en place un système cohérent de données statistiques sur les personnes handicapées, en coopération avec le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation et le Ministère du travail et des affaires sociales.

481.Une condition importante relative à la méthode d’enquête a été la cohérence du système de données qui repose sur plusieurs principes:

L’étude appelée VŠPO 07 (enquête par sondage auprès de personnes handicapées 2007) s’est fondée sur le manuel méthodologique publié par l’ONU;

Il doit s’agir d’une sélection aléatoire de personnes sondées (médecins) et personnes handicapées (leurs patients) parmi le groupe de base incluant toutes les personnes handicapées (y compris les personnes vivant en institution);

Les données collectées auprès du panel sont calculées selon des méthodes statistiques appropriées pour l’ensemble de la population, de manière à ce que les résultats soient représentatifs de toute la République tchèque;

L’enquête devrait être réalisée régulièrement, chaque fois auprès d’un groupe différent.

482.Les informations recueillies lors de cette enquête nationale fournissent une vue d’ensemble de tout le groupe des personnes handicapées, classées par sexe, âge, niveau d’études et type de handicap (physique, visuel, auditif, mental, intellectuel ou autre), origine du handicap, degré d’autonomie, activité économique et maintien dans un cadre familial ou placement en structure d’accueil.

483.L’enquête réalisée révèle notamment les faits suivants:

1)Le Bureau de statistique estime le nombre de personnes handicapées en République tchèque à 1 015 548, soit 9,87 % de l’ensemble de la population.

2)La structure par âge montre une forte proportion de femmes de plus de 75 ans, ce qui est logique compte tenu de l’espérance de vie plus courte chez les hommes. Du point de vue de la situation familiale, les veuves constituent les trois quarts de ce groupe.

3)Le niveau d’études des personnes handicapées est inférieur à celui de l’ensemble de la population tchèque. Dans le groupe des plus de 15 ans, la majorité est constituée de personnes ayant suivi le cycle primaire.

4)Les types de handicap les plus fréquents sont les maladies des organes internes, suivies par les maladies du système musculo-squelettique. Les deux types se retrouvent chez la grande majorité des personnes handicapées.

5)Les anomalies congénitales à l’origine d’un handicap sont présentes dans un tiers des cas de handicap mental. Les deux tiers du handicap touchant au système musculosquelettique sont les conséquences de blessures. Les maladies sont la cause la plus fréquente des déficiences des organes internes (57 %). Le grand âge entraîne davantage de maladies des organes internes, en particulier du système cardiovasculaire (42 %).

6)Le degré le plus élevé de handicap est enregistré chez les personnes atteintes de maladie mentale (2,37 %).

7)Les appareils et accessoires fonctionnels sont surtout requis par les personnes atteintes d’un handicap visuel, auditif ou physique.

8)Le nombre de personnes handicapées non prises en charge augmente progressivement jusqu’à l’âge de 59 ans, atteignant presque une personne sur cinq. Avec le vieillissement, le nombre de personnes handicapées ayant besoin de l’assistance d’une autre personne augmente. L’étude confirme que la famille représente le mode d’assistance le plus naturel pour tous les groupes d’âge. Les personnes handicapées de plus de 75 ans ont souvent recours à plusieurs formes d’assistance, ce qui correspond aux besoins généraux des personnes âgées de l’ensemble de la population.

9)Le niveau d’autonomie des personnes handicapées diminue relativement rapidement à partir de l’âge mûr. Si entre 45 et 59 ans, 62 % des personnes handicapées sont totalement autonomes, le chiffre passe à 48 % pour le groupe d’âge des 60-74 ans et tombe à 18 % pour les personnes de plus de 75 ans. Le besoin d’assistance s’accroît en fonction de la gravité du handicap – l’autonomie des personnes handicapées décline avec l’aggravation de leur handicap.

10)Quatre-vingt-sept pour cent de l’ensemble des personnes handicapées vivent dans un appartement ou une maison ordinaire. Un cinquième des personnes handicapées mentales vit dans des structures sociales.

11)Plus de la moitié (57 %) des personnes handicapées placées dans des structures sociales résident dans des institutions établies par l’autorité régionale. Plus de la moitié d’entre elles vit dans des structures ayant une capacité d’accueil de 101 à 200 personnes.

12)Le groupe de personnes handicapées le plus actif économiquement est constitué des personnes âgées de 45 à 59 ans. Le vieillissement se traduit par la baisse de l’activité économique et par l’augmentation du groupe des retraités inactifs. S’agissant des personnes handicapées économiquement actives, les quatre cinquièmes d’entre elles sont salariées et un cinquième exerce une activité indépendante.

13)La pension d’invalidité à taux plein est perçue par 30 % et à taux partiel par 11 % des personnes handicapées. Une pension de retraite, de réversion ou d’orphelin est versée à la moitié des personnes handicapées. Leur nombre augmente après l’âge de 60 ans.

484.Les résultats de l’enquête VŠPO ont été communiqués lors d’une conférence de presse le 30 mai 2008 et publiés parallèlement sur le site Internet du Bureau. Ils ont ensuite été présentés à l’occasion du séminaire de la Société pour la médecine sociale et la gestion des soins de santé et au cours de la visite d’Ephata, la société civique qui s’occupe des enfants et des jeunes malentendants.

485.Une autre étude sur les personnes handicapées prévue pour 2011 est également imposée par une résolution du Gouvernement tchèque; néanmoins, il a été décidé de la remettre à plus tard en raison de la situation financière actuelle.

486.C’est en 2002 qu’une série de questions sur les conditions de l’activité professionnelle des personnes handicapées a été ajoutée pour la dernière fois en tant que module distinct à l’enquête par sondage sur la population active (VŠPS). Une analyse intitulée «Problèmes de santé à long terme et impact sur l’activité professionnelle» a été publiée ultérieurement (module ad hoc 2002).

487.En 2010, une nouvelle série de questions a été préparée pour le module ad hoc de l’enquête VŠPS dans le cadre de la subvention versée par l’Union européenne, les questions étant définies par le Règlement de la Commission. L’enquête sur le terrain (à domicile) a été réalisée sur toute l’année 2011. L’enquête fournira des résultats comparables au niveau international sur l’emploi des personnes handicapées, de manière à suivre les avancées vers la réalisation des objectifs de la Stratégie européenne pour l’emploi et de l’article 27 de la Convention. Les résultats de cette enquête seront disponibles au niveau national au printemps 2012 et au niveau européen au début de l’année 2013. Les comparaisons avec la situation en 2002 en République tchèque seront en partie limitées du fait de changements méthodologiques considérables.

488.Récemment encore, les données comparables au niveau international sur les personnes handicapées, leur état de santé, le degré de handicap et l’insertion sociale étaient collectées uniquement par des études ne ciblant pas directement les personnes handicapées (comme l’enquête de santé européenne par interview – EHIS). S’agissant de se faire une idée précise de la situation des personnes handicapées, Eurostat a préparé un «module européen sur le handicap et l’intégration sociale (EDSIM)», sous forme de subvention, auquel le Bureau de statistique tchèque a participé en 2009.

489.L’enquête faisant partie du projet de subvention européen a été réalisée en deux étapes, de janvier à septembre 2009, en coopération avec l’Institut d’information et de statistiques sanitaires. Après l’évaluation des observations des enquêteurs et des personnes interrogées, le contenu du projet de questionnaire a été modifié en vue d’un essai pilote. Les essais cognitifs et pilotes du module EDSIM ont donné lieu à des suggestions intéressantes relatives à la connaissance de la vie des personnes handicapées en République tchèque. Les informations peuvent être utiles aux représentants d’Eurostat ainsi qu’à d’autres organisations internationales lors de la préparation du module EDSIM définitif.

490.S’appuyant sur les résultats de l’enquête pilote en question, Eurostat prépare une enquête par sondage portant un nom légèrement différent – Enquête européenne sur la santé et l’intégration sociale (EHSIS). On estime qu’une trentaine de pays (États membres de l’UE, Norvège et Islande) pourrait y participer sous la forme d’un projet de subvention et l’enquête serait alors réalisée à l’automne 2012 sur un échantillon de quelque 8 000 personnes dans chacun de ces pays. Outre les aspects sociaux et personnels fondamentaux, elle comprendra des séries de questions sur les problèmes de santé de longue durée, la mobilité et les options de transport des personnes handicapées, l’accessibilité des bâtiments, l’éducation, l’emploi, l’utilisation d’Internet, les contacts sociaux, la situation économique et les loisirs. L’UE devrait prendre en charge le coût de l’enquête.

491.En 2004, le Bureau de statistique a mis en place un groupe de travail interdépartemental constitué de représentants de tous les ministères concernés et de leurs sections statistiques et de recherche (Institut d’information et de statistiques sanitaires, Institut d’information sur l’éducation, Institut de recherche sur le travail et les affaires sociales), de représentants du Bureau chargé de la protection des données personnelles, des institutions chargées des questions liées aux personnes handicapées (Comité gouvernemental chargé des personnes handicapées, Association des employeurs de personnes handicapées en République tchèque et Centre de recherche pour l’intégration des personnes handicapées) et d’organisations de personnes handicapées (Conseil national du handicap).

492.Le groupe de travail a examiné et approuvé les documents fondamentaux de l’enquête VŠPO 07 (définition des différents degrés et types de handicap, questionnaire, méthodes, procédure d’enquête, etc.). L’étroite collaboration entre les experts, les représentants des personnes handicapées et les statisticiens associés au groupe de travail interdépartemental sera également utile à la préparation de l’enquête internationale EHSIS pour la République tchèque, ou à d’autres enquêtes nationales sur la question du handicap.

493.S’agissant de la protection des données personnelles ou d’autres sauvegardes autorisées concernant les personnes interrogées, l’enquête sera conduite en pleine conformité avec la loi sur le service de statistique national comme toute autre enquête statistique.

494.Les données recueillies grâce à l’enquête sur les personnes handicapées (VŠPO, enquête sur les forces de travail, module ad hoc, handicap) sont généralement publiées sous la forme d’un texte analytique et de tableaux numériques et de graphiques selon le planning de publication du Bureau de statistique.

495.La majorité des résultats peut être téléchargée gratuitement sur le site du Bureau de statistique; des publications électroniques (gratuites sur le site Internet) et sur support papier (payantes) sont également disponibles.

496.Sur demande, la division compétente du Bureau peut opérer des sélections de certaines données à partir de l’enquête. Très souvent, ces données sont utilisées par des organisations réunissant des personnes atteintes de différents types de handicap et des étudiants pour la préparation de leur thèse.

497.Le Ministère du travail et des affaires sociales dispose de données statistiques sur les prestations sociales versées aux personnes handicapées. S’agissant de l’assurance pension, l’administration de la sécurité sociale tchèque fournit des statistiques mensuelles sur les pensions, qui incluent les pensions d’invalidité. Une partie de ces renseignements figure dans les publications de l’administration de la sécurité sociale (en particulier l’annuaire de statistiques posté sur son site) et du Ministère du travail et des affaires sociales (publications gratuites: annuaire de statistiques du travail et des affaires sociales, indicateurs clefs du travail et de la sécurité sociale, sous la forme de diagrammes logiques et de graphiques, rapport d’actuaire sur l’assurance sociale). Les statistiques sur les pensions sont ventilées, par exemple, selon l’âge du bénéficiaire, le sexe, le montant de la pension, la situation géographique, l’année de départ, et l’évaluation personnelle. En outre, on dispose de statistiques sur la durée de la procédure d’octroi de la pension (d’invalidité) et sur le nombre de pensions (d’invalidité) supprimées.

498.L’administration tchèque de la sécurité sociale dispose également de statistiques relatives à l’assurance maladie qui vient en aide aux personnes en cas d’incapacité de travail temporaire ou de quarantaine.

499.S’agissant des régimes de prestations non liés à une assurance, le Ministère du travail et des affaires sociales utilise également ses propres systèmes d’information. En ce qui concerne les personnes handicapées, il s’agit notamment du versement de l’allocation pour soins (personnes qui ont besoin de l’assistance d’autres personnes dans leur vie quotidienne en raison d’une maladie de longue durée); des données centralisées sont disponibles sur ces bénéficiaires (âge, sexe, degré de dépendance, situation géographique etc.). Les données sur les prestations sociales versées aux personnes atteintes d’un handicap sévère sont collectées par l’enquête statistique mensuelle réalisée en application de la loi sur le service national de statistique. Une autre enquête statistique du Département suit le nombre de certificats d’allocation exceptionnelle accordés en raison du degré de handicap. Une partie des données ainsi collectées figure dans certaines des publications susmentionnées du Ministère du travail et des affaires sociales.

500.En ce qui concerne les obligations vis-à-vis de l’UE, on peut également mentionner la collecte de données statistiques sur le nombre de bénéficiaires de la pension d’invalidité et les dépenses de l’ensemble du système de protection sociale à la fonction «handicap» définie par la méthodologie SESPROS (Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale). Les données recueillies par ce système sont publiées sur le site de l’Office statistique des Communautés européennes – Eurostat.

501.Le Centre d’information et de consultation pour la culture, une institution partenaire du Ministère de la culture, enregistre pour tout le Département de la culture le nombre de manifestations culturelles et éducatives destinées aux personnes handicapées et d’accès sans obstacles d’après les dossiers des musées et des galeries d’art dans le cadre de la collecte de données statistiques sur la culture, réalisée conformément au contrat de mission du Ministère de la culture. Les mêmes données sont recueillies auprès des théâtres et des festivals artistiques. Elles sont disponibles sur le site Internet de l’institution. Le Ministère de la culture prête une grande attention au respect des procédures contractuelles dans le domaine de la protection des données personnelles; les données des enquêtes statistiques sont traitées conformément à la législation en vigueur.

502.On dispose également de données sur les enfants, élèves et étudiants handicapés, surveillées selon la méthode pertinente de l’Institut d’information sur l’éducation. Il est possible de téléconsulter ces données.

Article 32Coopération internationale

503.La sphère du développement social, et, partant, la défense des droits des personnes handicapées, font partie des priorités de l’aide au développement, dont la stratégie pour 2010-2017 a été approuvée par le Gouvernement tchèque en mai 2010.

504.La République tchèque met en œuvre des projets spécifiques dans plusieurs pays partenaires, centrés sur l’aide aux personnes atteintes de différents types de handicap, leur insertion sociale et professionnelle. Les enfants et les jeunes handicapés font l’objet d’une attention particulière.

505.Entre 2009 et 2011, les projets bilatéraux suivants ont été mis en œuvre en faveur des personnes handicapées:

ÉthiopieAide à la réadaptation sociale de jeunes handicapés (3,4 millions de couronnes, 2009-2010);

CambodgeRenforcement de l’aide communautaire aux enfants handicapés (3 millions de couronnes, 2010-2012);

KosovoAide à l’insertion sociale des malvoyants (1,3 million de couronnes, 2010) et des malentendants (1,4 million de couronnes, 2010-2011);

506.Les personnes handicapées sont également les bénéficiaires de petits projets locaux (mis en œuvre par des organes représentatifs de la République tchèque) d’un montant maximum de 500 000 couronnes.

507.Parmi ces projets on peut citer:

Bosnie-HerzégovineAide au centre d’enseignement pour les enfants ayant des besoins spéciaux (2010);

ÉthiopieAppui à l’atelier de fabrication de prothèses et au centre de réadaptation (2010, 2011);

GéorgieAtelier de fabrication de chaussures géré par des personnes handicapées, aide à l’emploi des personnes handicapées (2010, 2011);

YémenÉquipement du club d’athlètes handicapés (2010, 2011);

KosovoAide à l’emploi de malentendants et malvoyants (2009);

MoldovaAchat de fauteuils roulants pour des personnes handicapées (2011);

NamibieÉlargissement des activités de l’atelier protégé pour des femmes infectées par le VIH/sida (2011);

SerbieDéveloppement des activités de l’Association de personnes handicapées mentales (2011);

Viet NamInsertion sociale des personnes handicapées ou victimes de la dioxine (2011);

ZimbabweAide à l’emploi de femmes infectées par le VIH/sida (2011).

508.Parallèlement, la République tchèque contribue à la participation d’organisations non gouvernementales tchèques à des projets trilatéraux axés sur l’aide aux personnes handicapées, comme en Éthiopie (enseignement aux enfants aveugles ou malentendants en 2010).

509.En dehors des projets dédiés aux personnes handicapées, la République tchèque s’efforce de contribuer au développement positif et transversal dans des pays partenaires. Les principes transversaux de la coopération tchèque pour le développement comprennent, outre la bonne gouvernance et le respect de l’environnement et du climat, la protection des droits fondamentaux humains, économiques, sociaux et professionnels des bénéficiaires des projets de développement. Ils s’appliquent également aux droits des personnes handicapées.

510.S’agissant de l’aide humanitaire, des projets centrés sur les personnes handicapées (handicap physique, sensoriel ou mental, VIH/sida, etc.) sont mis en œuvre, ainsi que des projets ciblant par exemple les personnes vulnérables ou souffrant de malnutrition.

511.Les projets suivants ont récemment été mis en œuvre:

Myanmar

Dispensaire mobile pour les réfugiés birmans en Malaisie(2007-2009); assistance à la région Qing souffrant de famine(2010-2011);

Haïti

Assistance aux victimes de l’épidémie de choléra (2010-2011);

République démocratiquedu Congo

Soins de santé de base et spécialisés dans les provinces orientales, assistance aux victimes d’agressions sexuelles (2008-2011);

Kenya

Construction d’un dispensaire pour la fourniture de soins de santé de base à des orphelins (2009);

Somalie/Kenya

Soins de santé de base et spécialisés aux réfugiés somaliens(2009-2010);

Zimbabwe

Soins de santé de base et spécialisés aux enfants souffrant de malnutrition, aux personnes infectées par le VIH/sida et aux victimes du choléra.

512.Pour ce qui concerne les différents départements, le Ministère de l’industrie et du commerce participe directement à la coopération internationale et à l’organisation de salons nationaux et étrangers de technologie médicale et encourage le développement et la production d’appareils et d’accessoires fonctionnels et de réadaptation pour les personnes handicapées. Les projets de recherche et développement ciblent en particulier les appareils et accessoires pour handicapés, la mise en œuvre de technologies numériques au niveau de la conception, la fabrication et du contrôle des prothèses et dispositifs orthoptiques personnalisés, etc.

513.En 2010, le Ministère du travail et des affaires sociales a lancé un projet portant sur l’emploi des personnes handicapées en Mongolie, appelé «Aide à la capacité de gain des personnes handicapées»: renforcement des compétences en vue d’un emploi et application des politiques. Le projet financé par la République tchèque (4 millions de couronnes) est mis en œuvre par l’Organisation internationale du Travail (OIT) selon l’Accord de partenariat sur l’aide au développement conclu entre le Gouvernement tchèque et l’OIT.

514.L’objectif du projet est de développer l’emploi des personnes défavorisées en améliorant leurs compétences et en renforçant le nouveau cadre juridique en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Lors du choix de l’objet et du territoire de mise en œuvre du projet, le Ministère du travail et des affaires sociales a considéré les priorités territoriales et départementales de la coopération tchèque pour le développement international et les besoins du Gouvernement mongol. Il s’agissait de développer l’employabilité des personnes handicapées notamment dans la ligne des orientations à long terme du Ministère du travail et des affaires sociales portant sur l’amélioration de l’efficacité des méthodes de placement, des stages de reconversion et des stages de formation destinés aux personnes handicapées.

515.Principales réalisations:

1)Création de deux à quatre modèles types d’emploi de personnes handicapées en coopération avec le Ministère mongol du travail et des affaires sociales et d’autres parties prenantes de l’administration publique, d’entreprises et d’organisations à but non lucratif;

2)Renforcement de l’influence des partenaires sociaux et des organisations à but non lucratif sur la mise en place de stages de reconversion et de formation et le placement de personnes handicapées grâce une meilleure connaissance de la législation relative aux possibilités d’emploi des personnes défavorisées.

516.En ce qui concerne l’appui à la coopération internationale en faveur des personnes handicapées, ce sont au total huit projets qui en ont bénéficié entre 2008 et 2010 pour un montant de 44 130 481 couronnes. Les projets portaient par exemple sur des dispositifs permettant d’employer des personnes handicapées au cours de la période transitoire, sur la mise en œuvre de réalisations étrangères dans les services sociaux, sur les obstacles rencontrés par les personnes handicapées sur le marché du travail, sur la transmission des meilleures pratiques et de l’expérience en matière d’insertion sociale de personnes victimes de lésions cérébrales, sur les aptitudes relationnelles et l’entraide s’agissant des personnes handicapées mentales sur le marché du travail normal et dans la société etc.

517.De plus, la République tchèque est membre de l’Agence européenne pour le développement de l’éducation pour les élèves ayant des besoins particuliers. Cette organisation réunit des États membres de l’Union européenne et a pour but de développer la coopération internationale en faveur de l’enseignement aux enfants, élèves et étudiants handicapés et de leur pleine participation.

Article 33Application et suivi au niveau national

518.En République tchèque, le Ministère du travail et des affaires sociales est le coordonnateur responsable de la mise en oeuvre de la Convention, conformément à la législation. Compte tenu de la pratique et de l’expérience actuelles d’autres États parties à la Convention, il n’est pas envisagé de désigner un autre coordonnateur pour le moment.

519.Le processus de création de mécanismes de suivi de la mise en œuvre de la Convention a été lancé en 2010. La République tchèque ne s’est pas encore dotée d’une institution uniquement dédiée aux questions des droits de l’homme (une institution nationale chargée de protéger et de promouvoir les droits de l’homme dans la ligne des Principes de Paris), bien que le médiateur procède à une surveillance informelle de l’administration publique, qui n’en couvre cependant pas l’intégralité, la principale mission du médiateur étant d’observer le fonctionnement de l’administration publique dans la perspective des principes de bonne gouvernance.

520.Ainsi, il n’est pas possible de demander aux institutions existantes de suivre l’application de la Convention comme c’est le cas dans plusieurs pays; il a donc fallu rechercher d’autres moyens de se conformer aux dispositions de la Convention. Une solution acceptable pourrait être l’une des alternatives envisagées, une commission de suivi. Cette option est acceptée par les organisations de personnes handicapées. Néanmoins, le consensus sur la composition d’une telle commission, le nombre de ses membres et sa forme juridique n’a pas encore été trouvé. Il reste que les négociations et consultations conduites à ce jour ont livré de nombreuses idées et suggestions qui seront examinées et serviront à la préparation du statut et du règlement intérieur de ladite commission.

521.Un document global portant sur les mesures prises pour donner effet à la Convention et suivre son application au niveau national conformément à l’article 33 sera préparé en coopération avec les organisations de personnes handicapées et les partenaires sociaux. Le Gouvernement tchèque devrait l’approuver au plus tard au premier semestre de 2012.

Annexe

Enquête par sondage auprès des personnes handicapées (VŠPO 07)

Tableau 1Identification des personnes handicapées

Population tchèque (au 31 décembre 2006)

Personnes handicapées en République tchèque

Nombre d ’ habitants

10 287 1891

1 015 5482

Sexe

Hommes

5 026 184

490 427

Femmes

5 261 005

525 121

Structure par âge de la population

0 à 14 ans

1 479 514

46 208

15 à 29 ans

2 175 672

60 621

30 à 44 ans

2 312 929

101 331

45 à 59 ans

2 195 646

245 743

60 à 74 ans

1 462 586

283 274

75 ans et plus

660 842

276 744

1 Annuaire démographique du Bureau de statistique , 2006.

2 Le chiffre de 1 015 548 inclut 1 627 personnes d ’ âge inconnu.

Tableau 2Composition par âge et par sexe du groupe des personnes handicapées

Groupe d ’ âge

Nombre estimé de personnes handicapées dans la population

Nombre d ’ habitants au 31 décembre 2006

Pourcentage de personnes handicapées dans la population

Hommes

0 à 14

27 941

760 065

3,68

15 à 29

34 271

1 114 557

3,07

30 à 44

52 984

1 182 000

4,48

45 à 59

129 465

1 085 745

11,92

60 à 74

152 443

658 010

23,17

75 et plus

92 624

225 807

40,02

Total

490 452

5 026 184

9,76

Femmes

0 à 14

18 267

719 449

2,54

15 à 29

26 350

1 061 115

2,48

30 à 44

48 347

1 130 929

4,27

45 à 59

116 278

1 109 901

10,48

60 à 74

130 831

804 576

16,26

75 et plus

184 120

435 035

42,32

Total

525 096

5 261 005

9,98

Total

0 à 14

46 208

1 479 514

3,12

15 à 29

60 621

2 175 672

2,79

30 à 44

101 331

2 312 929

4,38

45 à 59

245 743

2 195 646

11,19

60 à 74

283 274

1 462 586

19,37

75 et plus

276 744

660 842

41,88

Total

1 015 548 *

10 287 189

9,87

* Le chiffre de 1 015 548 inclut 1 627 personnes d ’ âge inconnu.

Tableau 3Éducation des personnes handicapées par âge et par sexe (âgées de 15 ans et plus)

Niveau d ’ études

Groupe d ’ âge

Aucune étude

Primaire

Secondaire

Études professionnelles supérieures

Études supérieures

Inconnu

Total

Non diplômé

Diplômé

Hommes

15 à 29

10 538

14 670

4 359

3 791

610

250

53

34 271

30 à 44

7 574

12 714

16 411

10 586

867

3 821

1 011

52 984

45 à 59

8 818

40 458

46 617

19 968

2 473

8 197

2 934

129 465

60 à 74

3 996

46 684

50 138

28 335

2 347

15 241

5 702

152 443

75 et plus

1 664

32 179

22 046

19 478

1 110

9 795

6 352

92 624

Total

32 590

146 705

139 571

82 158

7 407

37 304

16 052

461 787

Femmes

15 à 29

5 945

11 228

3 729

3 779

511

813

345

26 350

30 à 44

7 102

13 220

11 734

12 537

580

2 875

299

48 347

45 à 59

5 219

41 599

25 958

32 100

1 706

7 759

1 937

116 278

60 à 74

3 722

51 866

25 552

33 517

1 572

9 220

5 382

130 831

75 et plus

7 368

107 541

24 987

26 058

1 313

5 389

11 464

184 120

Total

29 356

225 454

91 960

107 991

5 682

26 056

19 427

505 926

Total

15 à 29

16 483

25 898

8 088

7 570

1 121

1 063

398

60 621

30 à 44

14 676

25 934

28 145

23 123

1 447

6 696

1 310

101 331

45 à 59

14 037

82 057

72 575

52 068

4 179

15 956

4 871

245 743

60 à 74

7 718

98 550

75 690

61 852

3 919

24 461

11 084

283 274

75 et plus

9 032

139 720

47 033

45 536

2 423

15 184

17 816

276 744

Total

61 946

372 159

231 531

190 149

13 089

63 360

35 479

967 713

Tableau 4Type de handicap par sexe et par âge

Groupe d ’ âge

Handicap

Nombre total de personnes

Fréquence de handicap par personne

Physique

Visuel

Auditif

Mental

Maladie mentale

Organes internes

Total

Hommes

0 à 14

9 703

4 393

1 154

7 549

3 285

13 552

39 636

27 941

1,419

15 à 29

14 246

3 243

2 365

14 210

6 012

10 754

50 830

34 271

1,483

30 à 44

22 855

4 451

1 981

9 742

10 806

18 333

68 168

52 984

1,287

45 à 59

63 616

6 997

6 166

12 570

17 957

65 586

172 892

129 465

1,335

60 à 74

73 687

10 785

9 361

8 682

11 411

102 745

216 671

152 443

1,421

75 et plus

54 267

8 844

14 875

5 830

9 354

66 603

159 773

92 624

1,725

Total

238 428

38 713

35 902

58 675

58 986

277 954

708 658

490 452

1,445

Femmes

0 à 14

6 984

3 571

1 748

4 055

1 561

8 791

26 710

18 267

1,462

15 à 29

11 464

3 075

1 470

8 754

3 140

10 177

38 080

26 350

1,445

30 à 44

20 252

3 146

2 752

9 564

11 470

16 657

63 841

48 347

1,320

45 à 59

64 343

5 781

5 060

7 732

16 705

52 961

152 582

116 278

1,312

60 à 74

79 173

7 857

5 844

4 645

12 251

83 623

193 393

130 831

1,478

75 et plus

129 337

25 296

21 809

13 182

23 776

121 069

334 469

184 120

1,817

Total

311 979

48 726

38 798

48 024

69 079

293 780

810 386

525 096

1,543

Total

0 à 14

16 687

7 964

2 902

11 604

4 846

22 343

66 346

46 208

1,436

15 à 29

25 710

6 318

3 835

22 964

9 152

20 931

88 910

60 621

1,467

30 à 44

43 107

7 597

4 733

19 306

22 276

34 990

132 009

101 331

1,303

45 à 59

127 959

12 778

11 226

20 302

34 662

118 547

325 474

245 743

1,324

60 à 74

152 860

18 642

15 205

13 327

23 662

186 368

410 064

283 274

1,448

75 et plus

183 604

34 140

36 684

19 012

33 130

187 672

494 242

276 744

1,786

Total

550 407

87 439

74 700

106 699

128 065

571 734

1 519 044**

1 015 548*

1,496

* L e chiffre de 1 015 548 inclut 1  627 personnes d ’ âge inconnu.

** Comme il était possible de donner plusieurs réponses, 1 015 548 personnes ont indiqué, après un nouveau calcul, 1 519  044 différents types de handicap. Le total respectif présente une seule déficience des organes internes.

Tableau 5Activité/inactivité économique des personnes handicapées par âge (personnes âgéesde 15 ans et plus)

Groupe d ’ âge

Activité économique

Enfants é tudiants

Salariés indépendants

Sans emploi

Pensionnés inactifs

Pensionnés actifs

Chez des particuliers

Autres

Inconnu

Total

Hommes

15 à 29

11 847

5 577

3 510

9 241

452

200

2 973

471

34,271

30 à 44

96

20 784

5 413

18 357

3 605

745

2 067

1 917

52,984

45 à 59

-

37 537

10 699

62 381

8 020

569

6 549

3 710

129,465

60 à 74

-

9 629

2 677

125 946

8 681

211

2 569

2 730

152,443

75 et plus

-

513

131

87 355

1 544

613

288

2 180

92,624

Total

11 943

74 040

22 430

303 280

22 302

2 338

14 446

11 008

461,787

Femmes

15 à 29

9 735

4 286

2 064

6 929

681

895

1 539

221

26,350

30 à 44

63

14 983

5 600

18 668

2 569

2 179

2 773

1 512

48,347

45 à 59

-

29 429

11 351

59 456

5 684

1 869

4 892

3 597

116,278

60 à 74

-

1 696

1 310

121 599

2 594

477

641

2 514

130,831

75 et plus

-

105

-

179 099

690

657

250

3 319

184,120

T otal

9 798

50 499

20 325

385 751

12 218

6 077

10 095

11 163

505,926

Total

15 à 29

21 582

9 863

5 574

16 170

1 133

1 095

4 512

692

60,621

30 à 44

159

35 767

11 013

37 025

6 174

2 924

4 840

3 429

101,331

45 à 59

-

66 966

22 050

121 837

13 704

2 438

11 441

7 307

245,743

60 à 74

-

11 325

3 987

247 545

11 275

688

3 210

5 244

283,274

75 et plu

-

618

131

266 454

2 234

1 270

538

5 499

276,744

Total

21 741

124 539

42 755

689 031

34 520

8 415

24 541

22 171

967,713