CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/62/CO/55 juin 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑deuxième session3-21 mars 2003

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale*

Maroc

1.Le Comité a examiné les quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques du Maroc, dus les 17 janvier 1998, 2000 et 2002 respectivement, soumis en un seul document [CERD/C/430/Add.1 et CERD/C/430/Add.1 (Suppl.)], à ses 1554e et 1555e séances tenues les 3 et 4 mars 2003 (CERD/C/SR.1554 et CERD/C/SR.1555). À sa 1579e séance, tenue le 20 mars 2003 (CERD/C/SR.1579), le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A.  Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par l’État partie ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation et se félicite de la régularité de l’État partie dans la soumission de ces rapports. Le Comité a été encouragé par le fait que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation nombreuse et de rang élevé et ait apporté des réponses franches et constructives aux questions et commentaires exprimés par les membres du Comité.

B.   Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction la poursuite des efforts entrepris par l’État partie pour promouvoir la culture des droits de l’homme, y compris les objectifs de la Convention, notamment dans le cadre de son programme national d’éducation aux droits de l’homme entrepris avec la coopération du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), qui a maintenant atteint sa phase finale.

4.Le Comité accueille également avec satisfaction la création, le 15 avril 2000, par le Ministère des droits de l’homme, en collaboration avec le HCDH et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), d’un centre de documentation, d’information et de formation dans le domaine des droits de l’homme.

5.Le Comité note avec intérêt que le Conseil consultatif des droits de l’homme, institution nationale créée en 1990, a fait l’objet en 2001 d’une réforme de ses attributions, de sa composition et de ses méthodes de travail, en vue d’accroître son efficacité et son indépendance conformément aux «Principes de Paris» adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134.

6.Le Comité se félicite également de la création d’un médiateur dénommé Diwan Al Madhalim chargé notamment de recevoir et d’examiner les plaintes soumises par les Marocains qui s’estiment lésés par une décision ou un acte d’une autorité publique.

7.Le Comité note avec satisfaction l’attention accrue qui est accordée à la culture amazighe et dont témoigne la création, le 17 octobre 2001, par S. M. le Roi Mohammed VI, de l’Institut royal de la culture amazighe.

8.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie sur les réformes du Code des libertés publiques et du Code de la presse, et sur la révision en cours du Code du travail, conformément aux dernières conclusions du Comité.

9.Le Comité se félicite des démarches entreprises par l’État partie en vue d’effectuer la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

C.  Sujets de préoccupation et recommandations

10.Tout en tenant compte des explications fournies par l’État partie sur les difficultés rencontrées pour déterminer la composition ethnique de la population, le Comité note l’absence d’informations à ce sujet, et appelle instamment l’État partie à donner des informations sur la composition ethnique de la population marocaine dans son prochain rapport, conformément au paragraphe 8 des directives du Comité.

11.Le Comité invite l’État partie à lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions du Code des libertés publiques relatives au droit d’association, qui prévoient le caractère illégal de toute association incitant à la discrimination raciale, et du Code de la presse, qui sanctionnent l’incitation à la discrimination raciale, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention.

12.Notant que le projet de révision du Code pénal n’a toujours pas abouti, le Comité invite de nouveau l’État partie à mettre ce Code en conformité avec les dispositions de l’article 4 de la Convention.

13.Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques sur les poursuites judiciaires intentées, et sur les peines infligées dans les cas d’infractions relatives à la discrimination raciale pour lesquels les dispositions pertinentes de la législation nationale ont été appliquées. Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes ou d’actions judiciaires intentées par des victimes de discrimination raciale peut être principalement l’indication d’une absence de législation spécifique, ou d’une connaissance insuffisante des voies de recours existantes, ou d’une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre de telles infractions. Le Comité demande à l’État partie d’assurer l’existence de dispositions appropriées dans la législation nationale et d’informer le public de toutes les voies de recours existantes dans le domaine de la discrimination raciale.

14.Le Comité invite l’État partie à reconsidérer la situation des Amazighs à la lumière des accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, en vue de garantir aux membres de cette communauté l’exercice de leurs droits à leur propre culture et à l’usage de leur langue maternelle, et de préserver et développer leur identité.

15.Tout en prenant acte des réponses fournies par la délégation, le Comité souhaite que l’État partie prenne les mesures appropriées afin que la pratique administrative interdisant l’inscription au registre de l’état civil des prénoms amazighs soit abandonnée.

16.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles certains membres d’associations amazighes ont été victimes de violations de leur droit à la liberté de réunion et d’association.

17.Le Comité recommande également que des émissions plus nombreuses en langue amazighe figurent dans les programmes des médias publics.

18.Le Comité prend note de la volonté exprimée par l’État partie de fournir des renseignements sur les indicateurs socioéconomiques relatifs à la situation des Amazighs, des Noirs, des Sahraouis et des autres minorités, et souhaite voir figurer de tels renseignements dans le prochain rapport périodique.

19.Le Comité note la soumission à la Chambre des représentants de deux projets de loi en novembre 2002, l’un relatif à «l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières» et l’autre au terrorisme, et attire l’attention de l’État partie sur la déclaration qu’il a adoptée le 8 mars 2002 en ce qui concerne la discrimination raciale et les mesures de lutte contre le terrorisme (A/57/18, chap. XI, sect. C).

20.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

21.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès qu’ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité dans les principales langues usitées au Maroc.

22.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son dix-septième rapport périodique en même temps que le dix-huitième, attendu le 17 janvier 2006, et d’y aborder tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

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