CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/62/CO/112 juin 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑deuxième session3‑21 mars 2003

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale*

Ouganda

1.Le Comité a examiné les deuxième à dixième rapports périodiques de l’Ouganda attendus tous les deux ans du 21 décembre 1983 au 21 décembre 1999 et soumis en un seul document (CERD/C/358/Add.1) à ses 1562e et 1563e séances, tenues les 7 et 10 mars 2003 (CERD/C/SR.1562 et 1563). À sa 1577e séance, tenue le 19 mars 2003 (CERD/C/SR.1577), il a adopté les conclusions qui suivent.

A.  Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième à dixième rapports ainsi que les renseignements complémentaires fournis par la délégation de l’État partie au cours de sa présentation orale et se félicite de cette occasion de reprendre le dialogue après une interruption de 20 ans. Il émet l’espoir que l’État partie fera désormais en sorte de soumettre ses rapports périodiques dans les délais prescrits, conformément à l’article 9 de la Convention.

B.  Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de la création de la Commission ougandaise des droits de l’homme, en tant que mesure constructive dans la lutte contre les violations des droits de l’homme et le renforcement de l’application de la Convention. En outre, il félicite la Commission pour le rôle important qu’elle joue dans la diffusion de l’information relative aux droits de l’homme, notamment en prévoyant des cours sur les droits de l’homme dans la formation des personnels de la police, des forces armées et des établissements pénitentiaires.

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adopté en 1995 une nouvelle constitution incorporant les dispositions essentielles de la Convention, en particulier le droit à l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination raciale.

5.Le Comité prend acte de l’adoption de mesures législatives visant à réparer les cas de discrimination raciale survenus dans le passé, plus précisément les mesures prises en faveur des Ougandais d’origine asiatique ayant été arbitrairement expulsés et expropriés après 1971.

6.Le Comité note que le Gouvernement s’est considérablement investi dans le domaine de l’éducation et se félicite des renseignements communiqués par la délégation au sujet de l’élargissement du programme d’éducation primaire universelle à tous les enfants d’âge scolaire.

C.  Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

7.Le Comité est conscient que les graves problèmes politiques, économiques et sociaux auxquels l’État partie se heurte ont eu un impact préjudiciable sur la situation des groupes les plus vulnérables de la population, notamment les enfants, les réfugiés et les minorités. En particulier, il constate que la pauvreté, le conflit armé dans le nord du pays et la pandémie d’infection au VIH/sida n’ont fait qu’aggraver les difficultés qui peuvent exister dans la mise en œuvre de la Convention.

D.  Sujets de préoccupation et recommandations

8.Tout en prenant note de l’action actuellement menée par l’État partie pour renforcer et moderniser son système de traitement des données, le Comité déplore l’absence de données ventilées ou de renseignements précis sur la composition ethnique de la population et la situation socioéconomique des groupes ethniques et nationaux. Il renvoie l’État partie à ses recommandations IV et XXIV et l’engage à communiquer dans son prochain rapport périodique des informations plus complètes concernant cette question, ainsi que sur la représentation des différents groupes ethniques dans les organismes et institutions publics.

9.Eu égard aux dispositions constitutionnelles stipulant que l’État doit prendre des mesures en faveur des groupes désavantagés au motif du sexe, de l’âge, d’une incapacité ou pour toute autre raison, en vue de remédier aux déséquilibres qui les pénalisent, le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique un complément d’information sur l’application concrète de ces dispositions, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

10.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives et mécanismes judiciaires adoptés pour assurer la restitution de leurs biens aux Asiatiques, mais il regrette cependant que ces mesures n’aient pas été pleinement appliquées, en raison principalement de l’insécurité dans le pays et de l’absence de mesures administratives appropriées. Il invite l’État partie à communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur les autres mesures ou mécanismes susceptibles d’être adoptés pour indemniser pleinement les victimes de ces expropriations et donner suite au nombre croissant de demandes.

11.Le Comité constate avec préoccupation que le rapport ne contient pas de renseignements sur les affaires relatives au délit d’intolérance, prévu dans le Code pénal de 1998. Il recommande donc à l’État partie de fournir lesdits renseignements dans son prochain rapport périodique, y compris des données sur le nombre de plaintes reçues et les affaires pour lesquelles des poursuites ont été engagées en vertu du Code pénal, ainsi que sur les peines prononcées à l’encontre des coupables et les recours ouverts aux victimes.

12.Le Comité constate également avec préoccupation que la législation de l’État partie ne contient pas de disposition pénale interdisant les organisations et la propagande qui prônent la haine raciale, conformément aux prescriptions de l’article 4 b) de la Convention.

13.Le Comité relève l’insuffisance des renseignements fournis au sujet de la participation des minorités au développement économique et social du pays. Il réitère sa demande de données ventilées concernant l’accès des personnes appartenant à des minorités ethniques et nationales aux soins de santé, au logement et à l’emploi.

14.Le Comité est préoccupé par les informations concernant la situation précaire des droits fondamentaux de la population batwa, notamment la jouissance des droits de cette dernière sur les terres qu’elle occupe traditionnellement, et demande à l’État partie de lui communiquer des renseignements sur cette question, conformément à sa recommandation générale XXIII.

15.Le Comité exprime sa préoccupation devant les mauvais traitements infligés par les forces ougandaises à des membres de certains groupes ethniques en République démocratique du Congo. Il appelle instamment l’État partie à appliquer intégralement les résolutions 1304 (2000) et 1332 (2000) du Conseil de sécurité.

16.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour reprendre le dialogue avec les rebelles de l’Armée de résistance du Seigneur dans le nord du pays, le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état de graves cas de violence commis contre des groupes tribaux des provinces de Gulu et Kitgum au cours de troubles civils. Il invite l’État partie à poursuivre ses efforts visant à rétablir la paix dans la région et à protéger les groupes vulnérables contre les violations des droits de l’homme, en particulier les groupes tribaux et les enfants.

17.Le Comité encourage l’État partie à appuyer les activités de la Commission ougandaise des droits de l’homme et à tenir compte des recommandations que cette dernière soumet au Parlement. Il le prie de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur les activités entreprises par la Commission et les progrès réalisés, pour ce qui est en particulier de l’application de la Convention.

18.Bien qu’il apprécie l’action menée par le Gouvernement pour combattre le VIH/sida, le Comité est préoccupé par la progression rapide de la maladie, qui touche l’ensemble de la population du pays, notamment les groupes ethniques marginalisés. Il recommande à l’État partie de continuer à élaborer des stratégies dans ce domaine et d’accorder toute l’attention voulue à la situation particulière des femmes à cet égard.

19.Le Comité constate que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite instamment à envisager cette possibilité.

20.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce sujet, le Comité renvoie à la résolution 57/194 en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée demande instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

21.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore dans l’ordre juridique interne des dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et de lui communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action.

22.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

23.Le Comité encourage l’État partie, lorsqu’il établira son rapport périodique, à consulter les organisations de la société civile qui participent à la lutte contre la discrimination.

24.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son onzième rapport périodique en même temps que le douzième et le treizième, attendus le 21 décembre 2005, et d’y aborder toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

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