CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/62/CO/62 juin 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑deuxième session3‑21 mars 2003

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale *

Pologne

1.Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques de la Pologne, attendus le 4 janvier 1998 et 2000 respectivement, présentés en un seul document (CERD/C/384/Add.6), à ses 1572e et 1573e séances (CERD/C/SR.1572 et 1573), tenues les 14 et 17 mars 2003. À sa 1581e séance (CERD/C/SR.1581), tenue le 21 mars 2003, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les quinzième et seizième rapports périodiques complets, présentés par l’État partie en un seul document, ainsi que les informations complémentaires détaillées que sa délégation a communiquées au cours de son exposé oral. Le Comité se félicite de la présence d’une délégation nombreuse comptant des représentants de haut niveau, ainsi que des réponses franches et constructives apportées aux questions qui ont été posées.

3.Le Comité est également encouragé par les réponses apportées dans le rapport aux nombreuses questions soulevées dans ses précédentes conclusions.

B. Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction le retrait par l’État partie, le 16 octobre 1997, de sa réserve sur l’article 22 de la Convention, ainsi que sa déclaration au titre de l’article 14 de la Convention faite le 1er décembre 1999, par laquelle il a reconnu la compétence du Comité pour recevoir des plaintes individuelles et sa ratification, le 23 août 2002, de l’amendement à l’article 8 de la Convention.

5.Le Comité se félicite de la création au sein du Parlement (Sejm) en août 1999 de la Commission sur les minorités nationales et ethniques, ainsi que des efforts en cours visant à élaborer une loi globale sur la protection des minorités nationales.

6.Le Comité note avec satisfaction que le mandat du Bureau du Plénipotentiaire pour l’égalité des sexes sera étendu à toutes les formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race ou l’origine ethnique.

C. Préoccupations et recommandations

7.Tout en accueillant favorablement la précision apportée par l’État partie selon laquelle, d’après la Constitution, la Convention est directement applicable en droit interne, le Comité demande à nouveau à l’État partie de présenter dans son prochain rapport périodique des exemples concrets de décisions judiciaires renvoyant à la Convention.

8.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour interdire, par le biais de la législation, toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales et l’incitation à la haine raciale, le Comité rappelle à l’État partie son obligation au titre de l’article 4 d’interdire toutes les organisations et activités, y compris celles des moyens d’information, qui encouragent la discrimination raciale et y incitent. Il recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour l’application de la législation existante en la matière.

9.Le Comité est préoccupé par le fait que certaines affaires d’incitation à la haine raciale ont été classées sans suite au motif que le préjudice causé à la société était faible. Il est d’avis que, selon la Convention, toutes les affaires de ce type portent un préjudice considérable à la société.

10.Le Comité est préoccupé par les cas signalés de harcèlement à motivation raciale et de discrimination à l’encontre des Juifs, des Roms et des personnes d’origine africaine et asiatique, qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête appropriée de la part des services de police. Il recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à combattre et à punir les actes de ce type, en particulier par une application stricte de la législation et de la réglementation prévoyant des sanctions dans de tels cas. Il recommande en outre que les organes chargés de l’application de la loi bénéficient d’une formation et d’instructions appropriées quant à la façon de traiter les plaintes pour infraction à motivation raciale, et qu’une formation similaire soit fournie aux organes judiciaires.

11.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie quant aux irrégularités signalées au cours du recensement en ce qui concerne l’enregistrement des renseignements relatifs aux personnes se réclamant d’une nationalité autre que la nationalité polonaise. Il recommande que l’État partie prenne toutes les mesures efficaces pour éviter de tels incidents à l’avenir.

12.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le programme global visant à garantir les droits de la population rom dans la région de Malopolska, et encourage l’État partie à étendre ce programme à d’autres régions du pays, en tenant compte de la recommandation générale XXVII (57) du Comité en date du 16 août 2000 concernant la discrimination à l’égard des Roms. Il recommande en outre à l’État partie d’accorder une attention particulière aux droits au logement et à l’emploi de la population rom, et l’invite à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les droits économiques, sociaux et culturels des Roms.

13.Le Comité prend note des efforts entrepris pour répondre aux besoins spéciaux en matière d’éducation des enfants roms, mais est préoccupé de constater que dans certains cas ces efforts ont conduit à créer des classes séparées, où le niveau de l’enseignement est inférieur à celui dispensé dans les classes ordinaires. Il recommande que les nouveaux programmes intègrent autant que possible les enfants roms dans les écoles ordinaires, afin d’éviter la discrimination, et que l’État partie recrute davantage d’enseignants et de maîtres auxiliaires dans la minorité rom. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements plus détaillés sur cette question et sur les progrès réalisés.

14.Le Comité note avec satisfaction les efforts consentis pour faire figurer l’éducation relative aux droits de l’homme dans les programmes scolaires et encourage l’État partie à poursuivre ces efforts en dehors du système scolaire, afin de promouvoir l’entente et la tolérance entre tous les groupes raciaux et ethniques de la société. À cet égard, une attention particulière devrait être apportée au rôle joué par les moyens d’information.

15.Le Comité encourage l’État partie à consulter, pour la préparation du prochain rapport périodique, les organisations de la société civile luttant contre la discrimination raciale.

16.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte, en ce qui concerne l’incorporation des dispositions de la Convention, et en particulier de ses articles 2 à 7, dans son ordre juridique interne, les éléments pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les plans d’action ou autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

17.Le Comité recommande à l’État partie de rendre publics ses rapports dès leur soumission au Comité, et de faire également connaître les conclusions de ce dernier.

18.Le Comité recommande que l’État partie soumette son dix‑septième rapport périodique en même temps que ses dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques, attendus le 4 janvier 2006, et que tous les points soulevés dans les présentes conclusions y soient abordés.

-----