Nations Unies

CCPR/C/KWT/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

18 novembre 2020

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Quatrième rapport périodique soumis par le Koweït en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2020 *

[Date de réception : 23 juin 2020]

Quatrième rapport du Koweït sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

I.Introduction

1.L’État du Koweït a l’honneur de soumettre au Comité des droits de l’homme son quatrième rapport périodique présenté en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vue de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des droits civils et politiques.

2.L’État du Koweït attache une importance particulière à la protection et à la promotion des droits de l’homme, qu’il s’emploie sans relâche à garantir en s’appuyant sur un patrimoine culturel riche et des institutions nationales aux principes bien établis, qui ont fait de la promotion des droits de l’homme une approche cohérente que le pays n’a de cesse de concrétiser en dépit des graves difficultés et des obstacles importants rencontrés dans le contexte régional ou engendrés par les bouleversements survenus au Moyen-Orient.

3.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie a fait parvenir dans le délai spécifié les renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 11 (discrimination à l’égard des Bidounes), 43 (liberté d’expression) et 45 (liberté de réunion pacifique et usage excessif de la force).

II.Méthode d’établissement du rapport

4.L’établissement du présent rapport par la Commission nationale permanente chargée de l’élaboration des rapports et du suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives aux droits de l’homme, qui est présidée par le Ministère des affaires étrangères et composée des organismes publics compétents, s’est fait en concertation avec l’Office national des droits de l’homme et les organisations de la société civile. Ladite Commission a été chargée de rassembler les renseignements et données émanant de l’ensemble des parties prenantes et de les étudier en vue de leur intégration dans le rapport. Celui-ci se compose de deux parties : la première partie fait le bilan des progrès accomplis dans le domaine des droits de l’homme depuis la présentation du troisième rapport périodique et la seconde partie apporte les réponses aux observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen dudit troisième rapport.

III.Progrès accomplis depuis la présentation du troisième rapport périodique

A.Lois et règlements nationaux adoptés au cours de la période considérée

Loi no 111/2015 portant promulgation de la loi sur les mineurs, telle que modifiée par la loi no 1/2017 ;

Loi no 2/2016 portant création de l’Autorité publique chargée de lutter contre la corruption ;

Loi no 18/2016 sur la protection sociale des personnes âgées ;

Loi no 32/2016 portant modification de certaines dispositions de la loi no 6/2010 sur l’emploi dans le secteur privé, qui alourdit les sanctions encourues par les employeurs contrevenants ;

Loi no 14/2019 sur la santé mentale.

B.Mécanismes nationaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme

Les mécanismes nationaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme suivants ont été créés :

Office national des droits de l’homme ;

Autorité de lutte contre la corruption ;

Comité national permanent chargé de faire appliquer la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains.

C.Évolution de la situation en ce qui concerne les organes de l’État chargés des droits de l’homme

Il convient de noter à cet égard :

La mise en place de la Direction des droits de l’homme au sein du Ministère des affaires étrangères ;

La création de Centre de règlement des conflits familiaux au sein des tribunaux des affaires familiales ;

La création de la Direction de la Caisse d’allocations familiales en vertu de l’arrêté ministériel no 112/2015 ;

L’établissement de l’organigramme du Conseil supérieur des affaires familiales ;

La création du Bureau chargé de suivre la situation des personnes handicapées au Ministère de la santé ;

L’adoption, par le Conseil des ministres, du décret no 614/2018 prévoyant le transfert, à compter du 31 mars 2019, de la compétence en ce qui concerne la situation des travailleurs domestiques du Ministère de l’intérieur à l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre, afin qu’une seule et même autorité soit chargée de la situation de la main-d’œuvre étrangère contractuelle.

D.Projets de lois et de règlements nationaux soumis à l’Assemblée nationale

Projet de loi sur la violence familiale ;

Projet de loi sur les organisations syndicales ;

Projet de loi sur l’action caritative ;

Projet de loi sur le bénévolat ;

Projet de loi sur l’enseignement préscolaire obligatoire ;

Projet de loi portant modification de certains articles de la loi no 8/2010 sur les droits des personnes handicapées.

5.Le Koweït s’est attaché à mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable − qui dictent ses priorités en matière de développement − dans leur intégralité et dans le respect de leur interdépendance et indivisibilité, et coopère à cette fin avec l’ensemble des parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales, le secteur privé, les organisations de la société civile et les autres parties concernées. En outre, il aspire à aligner les sept piliers de sa Vision 2035, inscrits dans ses plans de développement nationaux, sur les objectifs et les cibles de développement durable du Programme 2030 dans leurs cinq dimensions essentielles (humanité, prospérité, planète, partenariats et paix).

6.Le Koweït a aligné son plan de développement à moyen terme (2015/2016-2019/2020), les sept piliers inscrits dans les plans de développement et la Vision Koweït 2035 sur les objectifs de développement durable du Programme 2030.

7.Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, qui s’est tenu au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York en juillet 2019, a examiné le premier rapport national du Koweït soumis à titre volontaire. Ce rapport rendait compte des progrès accomplis par le Koweït au regard de la réalisation et de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 et permettait d’apprécier la mesure dans laquelle le plan de développement national et la Vision 2035 « Nouveau Koweït » étaient alignés sur ces objectifs. Le tableau ci-après permet d’ailleurs d’apprécier la conformité de ces objectifs avec les sept piliers inscrits dans les plans de développement et la Vision Koweït 2035.

Piliers de la Vision 2035 « Nouveau Koweït »

Objectifs de développement durable

Administration publique efficace

Objectif 10. Réduire les inégalité

Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production durables

Capital humain créatif

Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Objectif 4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité

Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

Économie diversifiée et durable

Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Infrastructure à la fine pointe de la technologie

Objectif 6. Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable

Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation

Soins de santé de grande qualité

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Cadre de vie durable

Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes

Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions

Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable

Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Position privilégiée sur la scène internationale

Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser

IV.Réponse aux observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme

Recommandation figurant au paragraphe 7

8.Les instruments ratifiés par le Koweït deviennent partie intégrante de l’ordre juridique interne dès leur entrée en vigueur et, en conséquence, tous les pouvoirs publics, ainsi que les particuliers, doivent s’y conformer, de même qu’il incombe à la justice de veiller à leur respect et à leur protection.

9.Cette obligation découle de l’article 70 de la Constitution, en vertu duquel « [l]’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, avec ses annotations. Un traité acquiert force de loi une fois signé, ratifié et publié au Journal officiel ».

10.Pour ce qui est de donner pleinement effet au Pacte dans l’ordre juridique interne, en particulier en ce qui concerne les dispositions fondées sur la charia, il convient de rappeler que, dans sa déclaration interprétative sur le respect du paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 23 et sur la réserve concernant l’article 3 du Pacte, l’État du Koweït a prévu que les dispositions desdits articles étaient régies par la loi sur le statut personnel qui s’inspire de la charia, et qu’en cas de conflit, le Koweït appliquerait son droit interne conformément à l’article 2 de la Constitution, selon lequel « [l]’islam est la religion de l’État et la charia l’une des principales sources de son droit ».

11.Dans son mémoire explicatif sur l’article 2 de la Constitution, le Koweït indique que cet article ne se contente pas d’énoncer que l’islam est la religion de l’État, mais aussi que la charia ou jurisprudence islamique est l’une des sources principales du droit. Selon cette formulation, si une perspective islamique est fondamentale, cela n’empêche pas le législateur d’introduire des dispositions à partir d’autres sources sur des questions qui ne sont pas traitées par la jurisprudence islamique, ou de prévoir des dispositions que l’évolution naturelle au fil du temps rend nécessaires. Cette formulation permet de s’inspirer des lois pénales modernes tout en conservant les dispositions de la charia en matière de houdoud (punitions). Il en serait différemment si l’article disposait que la charia était la source principale du droit : le législateur ne pourrait pas s’inspirer d’autres sources pour toute question traitée par la charia et risquerait donc se trouver bien embarrassé si les nécessités pratiques le poussaient à retarder l’application des dispositions de la jurisprudence islamique sur certaines questions, en particulier en matière de lois sur les entreprises, les assurances, les banques, les prêts ou les frontières.

12.Il est donc à noter qu’en disposant que la charia est l’une des sources principales du droit, le texte de la Constitution accorde au législateur toute confiance pour ce qui est d’appliquer les dispositions de la loi islamique dans la mesure du possible, en l’y invitant explicitement, et ne l’empêche pas de prendre en compte les dispositions de la charia dans leur totalité pour toute question s’il le juge utile.

13.Ainsi, il incombe au législateur koweïtien de se conformer aux dispositions de la charia. Il peut néanmoins introduire des dispositions législatives sur une question donnée à partir d’autres sources, si la jurisprudence islamique ne prévoit pas de dispositions à cet égard.

14.En ce qui concerne la sensibilisation des juges et des membres de l’appareil judiciaire au Pacte, il convient de préciser que, compte tenu de l’importance accordée à la formation des cadres judiciaires, qu’il s’agisse des juges ou des membres du ministère public, l’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques a organisé à leur intention des sessions de formation aux droits de l’homme, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Ces sessions, qui se sont déroulées en trois temps, visaient à renforcer les connaissances du droit international des droits de l’homme qu’avait le personnel judiciaire, à qui il incombe au premier chef d’appliquer et de faire respecter les droits de l’homme au niveau national, et à lui inculquer les valeurs et principes qui en découlent.

15.Ces sessions constituent le premier volet d’un projet complet dont l’objectif final est d’inclure le droit international des droits de l’homme dans le programme de formation de l’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques de sorte à former les juges à ce droit international et aux mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme. En outre, les capacités de formation de certains cadres ont été renforcées, pour que l’Institut puisse faire appel à leurs services dans le cadre de la formation de ses élèves. À l’issue de la première série de cours, sept fonctionnaires de l’administration de la justice ont obtenu le statut de formateurs dans le domaine des droits de l’homme. Par ailleurs, l’Institut a organisé les sessions de formation suivantes :

Un cours sur les droits de l’homme dans le cadre de l’action pénale (1er mars 2015) ;

Un cours sur le droit des droits de l’homme dispensé aux juristes candidats à des postes au ministère public ;

Un atelier sur la maltraitance et la négligence des enfants à l’intention de 30 juges et magistrats du ministère public (2 avril 2018) ;

Une session de formation destinée aux membres du ministère public et aux juges sur le thème « La force obligatoire des conventions internationales et régionales applicables au Koweït, compte tenu des récentes évolutions et des principes de la Cour de cassation » (février 2019).

Recommandation figurant au paragraphe 9

16.Lors de son adhésion au Pacte, en vertu de la loi no 12/1996 du 3 avril 1996, l’État du Koweït a fait une déclaration interprétative concernant le paragraphe 1 de l’article 2 et l’article 3, aux termes de laquelle l’égalité entre les hommes et les femmes au Koweït est garantie, dans le respect de la législation koweïtienne, et les droits énoncés auxdits articles sont exercés dans les limites fixées par la loi koweïtienne.

17.En ce qui concerne la réserve au paragraphe b) de l’article 25, la loi no 35/1962 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale qui définissait les catégories de personnes autorisées à voter, les modalités du vote et l’âge minimum pour voter a été modifiée par la loi no 17 de 2005. Celle-ci dispose que tout citoyen koweïtien, homme ou femme, âgé de 21 ans a le droit de voter et de se porter candidat.

18.Le 20 mai 2016, l’État du Koweït a retiré la première partie de sa réserve au paragraphe b) de l’article 25 du Pacte, qui avait pour objet de réserver le droit de vote aux hommes, car elle était injustifiée en vertu de la loi no 17 de 2005. Celle-ci accorde à tout citoyen koweïtien, homme ou femme, âgé de 21 ans le droit de voter et de se porter candidat. Par conséquent, les femmes ont pu voter et se porter candidates à l’ensemble des élections législatives tenues ultérieurement. Cela dit, l’État du Koweït maintient ses déclarations interprétatives portant sur les articles 2 (par. 1), 3 et 23, ainsi qu’une partie de sa réserve au paragraphe b).

Recommandations figurant au paragraphe 11

Points a) et b)

19.Nous soulignons qu’il n’y a pas de soi-disant « apatrides » ou « Bidounes », puisque ces termes désignent des personnes sans nationalité. Cela ne s’applique pas au statut et à la notion de résidents en situation irrégulière, qui sont entrés illégalement au Koweït et ont dissimulé les documents indiquant leur nationalité d’origine en raison de leur aspiration à acquérir la nationalité koweïtienne et les avantages qui en découlent.

20.Ils sont officiellement désignés par le terme « résidents en situation irrégulière » en vertu du décret no 467 du 9 novembre 2010 portant création de l’Office central.

21.S’agissant de l’acquisition de la nationalité, il convient de noter que cela fait partie des questions relevant exclusivement de la compétence de chaque État eu égard à ses intérêts nationaux et que les conditions et les modalités d’octroi de la nationalité koweïtienne sont fixées par la loi no 15/1959 sur la nationalité telle que modifiée. À cet égard, l’Office central de traitement de la situation des résidents en situation irrégulière examine et traite tous les dossiers présentés par les personnes concernées en toute transparence et objectivité, et loin de toute pression, conformément à la feuille de route élaborée par le Conseil supérieur de la planification et du développement et adoptée par le Conseil des ministres en vertu du décret de l’Émir no 1612/2010.

22.Afin d’éliminer toute discrimination de traitement, quelques modifications ont été apportées à la loi sur la nationalité koweïtienne pour permettre à un plus grand nombre de personnes de l’acquérir. On citera notamment les suivantes :

L’incorporation d’une disposition (art. 7 bis) en vertu de la loi no 11/1998, qui prévoit l’octroi de la nationalité koweïtienne aux enfants et petits-enfants d’une personne naturalisée qui n’ont pas eu la possibilité de l’obtenir au titre de la loi sur la nationalité ;

La promulgation de la loi no 21/2000, en vertu de laquelle la nationalité koweïtienne peut être accordée aux personnes nées de mère koweïtienne et de père étranger ou en situation irrégulière, si la mère est définitivement divorcée ou si le père est décédé ou était en captivité.

Ainsi, au cours des dernières années, les autorités ont accordé la nationalité koweïtienne à quelque 17 285 résidents en situation irrégulière.

Point c)

23.L’Office central délivre une carte d’identification et une carte d’assurance maladie à tous les résidents en situation irrégulière, enregistrés et non enregistrés, pour faciliter leurs démarches auprès des différentes administrations publiques. Ces cartes contiennent les données personnelles desdites personnes telles qu’elles apparaissent dans leur dossier et selon leur statut juridique, et donnent droit à l’ensemble des services et établissements énoncés dans le décret no 409/2011 du Conseil des ministres, notamment :

1)Gratuité de l’enseignement

Depuis sa création, l’Office central a veillé à ce que les enfants de résidents en situation irrégulière jouissent du droit à l’éducation. À cet égard, le Fonds caritatif pour l’éducation prend en charge leurs frais de scolarité primaire et secondaire. Pour l’année scolaire 2018/19, 15448élèves ont bénéficié d’une aide pour un montant total de 5478115 dinars koweïtiens. Au cours de cette même année scolaire, 13682élèves étaient scolarisés dans les écoles publiques. En outre, l’Université du Koweït comptait 1149étudiants, dont 217 qui avaient obtenu leur diplôme au cours de l’année scolaire 2018/19 et à l’issue du premier semestre de l’année scolaire 2019/20. Le nombre d’étudiants admis pour l’année universitaire 2019/20 dans les facultés et instituts relevant de l’Autorité publique pour l’enseignement appliqué et la formation était de 512, sachant que le nombre total d’étudiants qui y étaient inscrits s’élevait à 1995. Au cours de cette même année universitaire, 246étudiants avaient obtenu leur diplôme. Par ailleurs, 1155 étudiants étaient inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur et universités privés et 141 autres préparaient un master ou un doctorat dans des établissements rattachés au Ministère de l’enseignement supérieur.

2)Gratuité des soins de santé

Les résidents en situation irrégulière sont traités sur un pied d’égalité avec les Koweïtiens en ce qui concerne les traitements et salaires, en application de l’arrêté ministériel no 86/2011. En outre, l’État prend entièrement en charge le coût des soins prodigués aux résidents en situation irrégulière. Certains résidents en situation irrégulière titulaires de cartes d’identification ou de cartes d’assurance maladie bénéficient d’une exonération totale des frais de soins de santé.

3)Délivrance de documents officiels

La délivrance de tout type d’acte d’état civil est un droit inaliénable reconnu par l’État à toutes les personnes se trouvant sur son territoire, en tant que mécanisme de protection des familles. Sur la base d’une collaboration entre l’Office central et les autres organismes de l’État, tous les documents officiels nécessaires sont délivrés aux résidents en situation irrégulière. Le tableau ci-après indique le nombre de documents délivrés en 2019.

Acte de naissance

1 783

Certificat de décès

178

Certificat de mariage

939

Attestation de divorce

463

Certification

1 532

Authentification

6 322

Attestations d’annulation de divorce

54

4)Octroi de permis de conduire

Les résidents en situation irrégulière sont exemptés des conditions d’octroi des permis de conduire applicables aux étrangers. En 2019, le Ministère de l’intérieur a renouvelé 23 862 permis de conduire et en a délivré 1 765 nouveaux.

5)Protection des personnes handicapées

Quelque 1 491 personnes handicapées en situation irrégulière au regard du séjour bénéficient des services de l’Autorité publique chargée des personnes handicapées.

6)Cartes de ravitaillement

L’État du Koweït accorde mensuellement à ses citoyens des produits alimentaires subventionnés à des prix symboliques. Des cartes de ravitaillement sont délivrées aux résidents en situation irrégulière pour qu’ils puissent se ravitailler au même titre que les Koweïtiens. Quelque 101 454 résidents en situation irrégulière ont bénéficié de cartes d’approvisionnement en 2018, pour un coût total de 20 875 047 dinars koweïtiens.

7)Offres d’emplois dans les secteurs public et privé

En coordination avec les autorités publiques compétentes, l’Office central affecte les résidents en situation irrégulière à divers emplois dans les secteurs public et privé, en fonction des vacances de poste et conformément aux règles et conditions applicables en la matière.

À cet égard, 739 résidents en situation irrégulière ont été recrutés dans des associations coopératives.

En outre, leur enrôlement dans l’armée koweïtienne étant devenu possible, 2 981 jeunes en situation irrégulière nés de mères koweïtiennes ont été enrôlés au cours des six dernières années.

S’agissant de la fonction publique, 324 résidents en situation irrégulière y ont été admis en 2018, portant leur nombre total à 2 066 fonctionnaires.

De plus, 541 résidents en situation irrégulière ont été recrutés par la compagnie pétrolière koweïtienne et ses filiales.

Point d)

24.En ce qui concerne la liberté de circulation, l’Office central coopère avec le Ministère de l’intérieur en vue de délivrer aux résidents en situation irrégulière des permis de conduire leur permettant de circuler librement dans le pays, dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’octroi de permis de conduire aux étrangers. Ils reçoivent également des passeports, en vertu de l’article 17 de la loi sur les passeports, afin d’accomplir les pèlerinages ou d’étudier ou de se faire soigner à l’étranger, conformément à la réglementation applicable.

25.Pour ce qui est de la liberté d’expression dans les médias et le droit de réunion pacifique, les résidents en situation irrégulière ont le droit d’exprimer leur opinion dans les différents types de médias, sans autres restrictions que celles imposées par la loi. Étant donné que les réunions pacifiques sont une forme d’expression de l’opinion, le droit koweïtien ne prévoit aucune distinction en la matière entre Koweïtiens et résidents en situation irrégulière. L’article 12 de la loi de 1979 sur les rassemblements interdit toute participation à des rassemblements publics sans autorisation préalable du Ministère de l’intérieur.

26.Par conséquent, les résidents en situation irrégulière ont le droit d’organiser des réunions pacifiques pour exprimer leurs opinions dans les limites prévues par la loi et après avoir obtenu l’autorisation du Ministère de l’intérieur.

Point e)

27.Au point e), le Koweït se voit recommander de renoncer à proposer aux résidents en situation irrégulière d’acquérir la citoyenneté économique d’un autre pays en échange d’un permis de séjour permanent au Koweït.

28.Il convient de préciser que la citoyenneté économique est une solution offerte par de nombreux États en vue d’attirer des capitaux et n’est pas contraire au droit international. Bon nombre de personnes de différentes nationalités ont obtenu la citoyenneté économique de divers pays. Le Koweït ne peut empêcher d’autres États de proposer cette solution et n’oblige personne à en profiter.

Point f)

29.Au point f), il est recommandé au Koweït d’examiner la possibilité d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et d’incorporer les obligations prévues par ces instruments dans le droit interne.

30.Si cette recommandation signifie que l’État devrait appliquer les dispositions de ces conventions aux résidents en situation irrégulière, il importe de souligner que de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l’homme confondent les termes « apatride » et « résident en situation irrégulière ». En réalité, il existe une énorme différence entre ces termes, tant sur le plan conceptuel que sur le plan de leurs implications juridiques respectives.

31.Sur le plan conceptuel, les apatrides sont des personnes qui ne sont reconnues comme citoyens par la loi d’aucun État et qui n’ont donc pas de nationalité. Ce n’est pas le cas des résidents en situation irrégulière, qui sont entrés illégalement au Koweït et ont dissimulé les documents indiquant leur nationalité d’origine en raison de leur aspiration à acquérir la nationalité koweïtienne et les avantages qui en découlent. Pour en attester, de janvier 2011 au 30 avril 2019, quelque 8 710 résidents en situation irrégulière ont modifié leur statut, et le statut d’environ 5 332 autres est en cours de modification. Ces personnes ont produit leurs documents d’identité originaux qui attestent de leur appartenance à d’autres États.

Recommandation figurant au paragraphe 13

32.Les règles d’incrimination et de sanction ont été édictées pour préserver la nature fondamentale de la société et protéger les valeurs et intérêts publics et privés. Dès lors, le législateur est intervenu pour ériger en infractions tous les comportements susceptibles de porter atteinte à ces valeurs afin de préserver la nature fondamentale de la société. Il s’ensuit que tous les États sont libres de déterminer, conformément aux us et coutumes prévalant dans la société, quels comportements portent atteinte aux valeurs et aux intérêts, ou les menacent.

33.La recommandation figurant audit paragraphe est contraire à l’article 2 de la Constitution koweïtienne selon lequel « [l]’islam est la religion de l’État et la charia constitue l’une des principales sources du droit ». Quant à la disposition pénale réprimant l’imitation de personnes de sexe opposé, il s’agit de l’article 198 du Code pénal, tel que modifié, qui dispose que « [q]uiconque se rend coupable d’un outrage public à la pudeur, par des gestes ou des actes obscènes, de sorte qu’il est vu ou entendu par autrui, ou imite de quelque manière que ce soit des personnes du sexe opposé, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus et d’une amende n’excédant pas 1 000 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement ». Cet article ne prévoit aucune discrimination ou violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et il est libellé en termes généraux recouvrant toute personne, homme ou femme.

34.Par conséquent, l’infraction dont il est question est un comportement susceptible de provoquer des troubles dans la société, et ces troubles sont le résultat d’une violation des règles de conduite sociale. Celui qui est à l’origine d’un tel comportement est l’individu, donc lorsque l’individu adopte un comportement antisocial et immoral, il est considéré comme un transgresseur des règles de conduite sociale et des normes sociales véhiculées dans la société où il se trouve, ainsi que des us et coutumes propres à cette société. Le fait d’imiter des personnes de sexe opposé est un comportement rejeté par l’ensemble de la société dans laquelle la charia est l’une des sources de droit. En ce qui concerne l’avis selon lequel ces travestis ont le droit d’exercer la liberté comme bon leur semble, le législateur koweïtien estime que la liberté s’entend de celle d’agir et de se comporter en tenant compte des traditions de la société − et non pas en usant d’une liberté absolue qui contredit ses valeurs fondamentales.

Recommandation figurant au paragraphe 15

Points a) et b)

35.Nous nous référons à l’adhésion de l’État du Koweït à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en vertu du décret de l’Émir no 24 de 1994. Compte tenu du fait que les instruments ratifiés deviennent partie intégrante de l’ordre juridique interne dès l’entrée en vigueur des textes de ratification, tous les pouvoirs publics, ainsi que les citoyens, doivent s’y conformer, de même qu’il incombe à la justice de veiller à leur respect. Cette obligation juridique découle de l’article 70 de la Constitution.

36.En outre, l’article 29 de la Constitution pose comme principe général l’interdiction du racisme et consacre les principes de l’égalité et du respect de la dignité humaine, en disposant ce qui suit : « Tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion. ».

37.L’article 7 de la Constitution dispose, quant à lui, que « [l]a justice, la liberté et l’égalité sont les fondements de la société ; la coopération et l’entraide sont les liens solides qui unissent les citoyens ».

38.À cet égard, le mémoire explicatif annexé à la Constitution énonce ce qui suit au sujet de l’article 29 : « Cet article consacre le principe de l’égalité en droits et en devoirs de manière générale et précise ses principales applications, à savoir l’absence de distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion. », et même s’il ne mentionne pas « la couleur ou la fortune », qui figurent pourtant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, c’est parce qu’il n’existe pas la moindre discrimination raciale dans le pays, outre le fait que la formulation de l’article exclut toute possibilité de discrimination et que de surcroît, la discrimination pour des raisons de fortune est inconnue dans le pays, ce qui rend superflu d’en faire expressément état ».

39.Pour promouvoir l’égalité des sexes, le législateur koweïtien utilise une formule générale inclusive pour désigner les justiciables, sans aucune distinction fondée sur le sexe, la couleur, la religion ou même la langue.

40.De son côté, la loi no 16 de 1960 portant promulgation du Code pénal contient de nombreuses dispositions réprimant la violence physique à l’égard de toute personne (homme ou femme), ainsi que des dispositions spéciales érigeant en infraction les violences physiques et sexuelles à l’égard des femmes. On citera notamment les articles suivants :

L’article 160 selon lequel « [q]uiconque frappe ou blesse autrui, lui cause un préjudice corporel ou porte atteinte à son intégrité physique d’une manière visible sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende n’excédant pas 150 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement » ;

L’article 174, dont le libellé est le suivant : « Quiconque fournit directement ou indirectement à une femme, enceinte ou non, avec ou sans son accord, des produits pharmaceutiques ou autres substances dangereuses, ou emploie la force ou tout autre moyen afin de la faire avorter, sera puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans, à laquelle peut s’ajouter une amende dont le montant peut aller jusqu’à 1 000 dinars. » ;

Les articles 178 à 185 répriment l’enlèvement, la séquestration et la traite de personnes ;

En ce qui concerne la répression de la violence sexuelle, l’article 186 dispose ce qui suit : « Quiconque a des rapports sexuels avec une femme sans son consentement, en usant de la contrainte, de la menace ou de la ruse, sera puni de la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité. » ;

Le Code pénal a tenu à renforcer la protection juridique des femmes et des filles faibles d’esprit ou aliénées mentales, âgées de moins de 15 ans ou incapables d’exprimer leur volonté, en disposant ce qui suit à l’article 187 : « Quiconque, sans recourir à la contrainte, à la menace ou à la ruse, a des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin en sachant que cette personne est faible d’esprit, aliénée mentale, a moins de 15 ans ou est incapable, pour toute autre raison, d’exercer sa volonté ou qu’elle est inconsciente de la nature de l’acte dont elle est victime ou de son illégalité, sera puni de réclusion criminelle à perpétuité. ». L’article 191 traite également de la violence sexuelle à l’égard de ces personnes.

41.D’autre part, la loi no 17 de 196 portant Code de procédure pénale contient également certaines dispositions conçues pour rehausser la dignité de la femme au Koweït. On citera notamment les articles suivants :

L’article 82, qui dispose ce qui suit : « Dans tous les cas, une femme ne peut être fouillée que par une femme habilitée à cet effet, avec la connaissance de la personne chargée de l’enquête et la présence de femmes témoins. » ;

L’article 86 dont le libellé est comme suit : « Lorsqu’une perquisition est menée dans un domicile où se trouvent des femmes voilées, et que son objectif n’est pas de les arrêter ou de les fouiller, il est nécessaire de respecter les traditions établies. ».

42.Le Koweït dispose d’un droit du travail qui protège les femmes à maints égards. Ainsi, l’on peut citer les textes de loi suivants :

L’article 23 de la loi no 6 de 2010 relative à l’emploi dans le secteur privé selon lequel « [i]l est interdit de faire travailler une femme la nuit » et cela est régi par le chapitre VII de l’arrêté administratif no 552 de 2018 portant promulgation des règles et procédures régissant la délivrance des permis de travail ;

L’article 26 de ladite loi, qui reconnaît la nécessité de garantir l’égalité de rémunération des femmes et des hommes, et dispose ce qui suit à cet effet : « La femme a droit à la même rémunération que l’homme lorsqu’elle accomplit un travail de valeur égale. » ;

La loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant, qui fait une large place aux droits des mères qui travaillent et consacre à leur protection le chapitre II de la cinquième partie qui contient notamment les dispositions suivantes : l’article 52 qui accorde à la mère qui travaille un congé sans solde de soixante jours pour s’occuper de son enfant ; l’article 53 qui fait obligation aux entreprises employant au moins 50 femmes dans un même lieu de travail d’aménager une crèche ou de charger une crèche d’assurer la garde des enfants de leurs salariées ; l’article 54 qui accorde à la salariée un congé de maternité et une pause d’au moins deux heures à compter du sixième mois de grossesse ; et l’article 55 qui confère à la mère qui travaille le droit à deux heures de pause d’allaitement par jour pendant les deux ans qui suivent l’accouchement, sans que cela n’entraîne une réduction de salaire.

43.Dans le même contexte, la Constitution koweïtienne garantit l’égalité de tous devant la loi en droits et en devoirs, ce qui est confirmé par la législation, notamment le Code pénal promulgué par la loi no 16 de 1960, qui affirme que ses dispositions se fondent sur le principe d’égalité et dont l’article 11 précise que ledit Code s’applique à quiconque commet, au Koweït, l’une des infractions incriminées par ses dispositions. Le principe d’égalité s’applique également à l’accès à la fonction publique, à l’emploi, au libre choix de la profession, au droit à l’éducation et aux soins de santé, à la liberté de circulation et de résidence, au choix du domicile, etc. En vertu de l’article 31 de la Constitution, il est en outre interdit d’arrêter, de détenir ou de fouiller une personne, ou de l’obliger à résider en un lieu donné ou de restreindre sa liberté de choisir son lieu de résidence ou sa liberté de circuler, si ce n’est conformément à la loi.

44.Les dispositions de la loi no 67 de 1980 portant Code civil sont conformes au principe selon lequel la femme dispose de la capacité juridique au même titre que l’homme. À l’article 9 du Code civil, il est souligné que la personnalité de l’être humain commence à sa naissance et s’achève à son décès. L’article 84 précise que chaque personne dispose de la capacité juridique de conclure des contrats, à moins que la loi ne dispose qu’elle est dénuée de la capacité juridique ou que celle-ci est réduite. On retiendra de cela que les dispositions du Code civil revêtent un caractère général et neutre et sont dénuées de toute distinction ou discrimination entre les hommes et les femmes. De plus, ces dispositions ne restreignent en rien la capacité juridique des femmes au motif du mariage ou de liens de parenté. En conséquence, lorsqu’une femme atteint l’âge légal de la majorité, elle peut exercer tous ses droits et mener à bien toutes les transactions légales prévues dans le Code civil et les autres lois en vigueur. Elle peut administrer son argent et ses biens, ainsi que ses affaires personnelles, sans qu’on puisse lui imposer des limites ou des conditions restreignant ou empêchant l’exercice de sa capacité juridique.

45.Dans les tribunaux koweïtiens des différents ordres et degrés, les procédures suivies sont régies par la loi no 38 de 1980 portant Code de procédure civile et commerciale et la loi no 17 de 1960 portant Code de procédure pénale. Les dispositions de ces deux lois s’appliquent à tous les justiciables, sans distinction entre les hommes et les femmes.

46.De façon générale, les tribunaux koweïtiens reconnaissent la pleine capacité juridique des femmes et n’empêchent pas celles-ci d’apporter leurs témoignages dans les tribunaux ordinaires. La situation est différente pour ce qui est des tribunaux du statut personnel (tribunaux charaïques), où la valeur accordée au témoignage d’une femme équivaut à la moitié de celle accordée au témoignage d’un homme, conformément à l’article 133 de la loi sur le statut personnel (loi no 51 de 1984) selon lequel « [l]e préjudice subi doit être confirmé par deux hommes ou un homme et deux femmes ». Cette disposition découle des préceptes de la charia et de l’article 2 de la Constitution en vertu duquel « [l]’islam est la religion de l’État et la charia constitue l’une des principales sources du droit ».

Point c)

47.S’agissant du paragraphe 1 de l’article 2 et des articles 3 et 23 du Pacte, nous voudrions souligner que l’État du Koweït a prévu dans sa déclaration interprétative que la loi régissant les dispositions dudit article 23 est la loi sur le statut personnel, qui s’inspire de la charia, et qu’en cas de conflit entre les dispositions dudit article et cette loi, le Koweït appliquera son droit interne conformément à l’article 2 de la Constitution selon lequel « [l]’islam est la religion de l’État et la charia constitue l’une des principales sources du droit ».

48.Pour ce qui est des mariages précoces, la loi no 51 de 1984 relative au statut personnel du Koweït accorde à la femme plusieurs moyens de s’assurer que son futur époux est en mesure de remplir son devoir conjugal et que son âge est convenable, conformément à son article 34 selon lequel « [il] est nécessaire que l’homme soit apte à accomplir son devoir conjugal, faute de quoi la femme ou son tuteur peut demander l’annulation du mariage », et à son article 36 qui dispose que « [l]es femmes ont le droit d’exiger que leur futur mari ait un âge en rapport avec le leur ». En outre, le législateur koweïtien a récemment imposé aux candidats au mariage l’obligation de subir un examen médical pour vérifier l’absence de toute atteinte physique ou psychologique constituant un empêchement au mariage, conformément aux dispositions de la loi no 31 de 2008 sur l’examen médical prénuptial. Les articles 29 et 30 de la loi sur le statut personnel exigent le consentement de la future épouse au moment du mariage. Selon ces dispositions, les jeunes filles qui souhaitent contracter mariage doivent obtenir le consentement de leur père ou tuteur, tandis que les femmes ayant précédemment été mariées et celles âgées de plus de 25 ans doivent exprimer personnellement leur consentement à une union conjugale, la conclusion du contrat de mariage relevant cependant de leur tuteur.

49.Le législateur koweïtien a veillé à ce que le contrat de mariage ne soit conclu que par une personne ayant atteint l’âge légal prescrit. À cet égard, l’article 26 du Code du statut personnel dispose ce qui suit : « Il est interdit d’enregistrer ou d’approuver un acte de mariage si l’épouse n’est pas âgée d’au moins 15 ans et l’époux d’au moins 17 ans révolus au moment de l’enregistrement. », conformément aux préceptes de la charia selon lesquels l’âge adéquat pour une union conjugale est l’âge nubile qui marque la fin de l’enfance. Il convient de noter qu’en 2015, 2016 et 2017 aucun mariage d’une jeune fille âgée de moins de 15 ans n’a été recensé au Koweït.

Recommandation figurant au paragraphe 17

50.Compte tenu de l’intérêt porté par le Koweït aux femmes et à la réalisation de l’égalité des sexes, et convaincu de l’importance de leur rôle dans la société, 22 femmes ont été nommées au poste de procureur en 2014, dans le cadre de l’évolution normale de leur carrière au sein de ce corps.

51.Par ailleurs, le Ministère de la justice a annoncé en 2018 que des postes de juriste, qui ouvriraient la voie aux fonctions de procureur de troisième classe, seront pourvus par voie de concours ouvert aux candidats des deux sexes. Parmi les candidats retenus et engagés le 2 septembre 2018 figuraient 24 femmes, qui suivent actuellement le programme de formation qualifiante au poste de procureur à l’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques. De plus, le 4 novembre 2018, le jury d’admission a retenu 82 candidats, dont 18 femmes, pour pourvoir le poste de juriste. La procédure de recrutement des 82 candidats retenus, qui seront plus tard nommés procureurs après avoir suivi la formation prescrite et réussi les examens correspondants, est en cours de finalisation.

52.Nous soulignons que lors de sa session du 2 juin 2020, le Conseil supérieur de la magistrature a approuvé la nomination de trois femmes, qui avaient exercé pendant cinq années en tant que procureurs, parmi les juges qui siègent à la Cour suprême. Il s’agit de la première fois que des femmes président des audiences de tribunaux dans l’État du Koweït, ce qui témoigne de la totale confiance en l’aptitude des femmes koweïtiennes à occuper un poste aussi important.

53.Nous rappelons à cet égard que le Koweït considère l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard de celles-ci comme l’un des piliers de sa politique de développement. Il a fait de ces questions l’un des principaux axes de développement du capital humain créatif dans son plan de développement, dont l’objectif est de surmonter les entraves à l’égalité des sexes et à l’équité, d’éliminer les disparités entre les sexes dans les domaines économique, social, éducatif et politique et de promouvoir le rôle des femmes au sein de la famille et de la collectivité.

54.L’intérêt que porte l’État du Koweït aux femmes et aux questions qui les concernent, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, s’est traduit au fil des décennies par de nombreux progrès en leur faveur, dont le plus important sont la présence croissante des Koweïtiennes aux postes de décision dans les secteurs public et privé, la reconnaissance à leur profit de l’intégralité de leurs droits politiques, leur entrée dans le corps diplomatique et la magistrature et leur intégration dans la police, notamment la police de proximité. Cet intérêt s’est également manifesté dans l’intégration du principe d’égalité des sexes dans le Plan de développement national et de développement durable et, depuis 2015, dans la formation des femmes à assumer des postes de direction. En outre, le Koweït est fier d’être le premier État membre du Conseil de coopération du Golfe à avoir lancé en 2017 l’« Initiative pour l’autonomisation des femmes sur le plan économique », à laquelle se sont jointes 25 grandes entreprises du secteur privé. Celles-ci ont adopté et relancé l’initiative à l’occasion de la Journée internationale de la femme, en sonnant la cloche ouvrant la séance de la Bourse du Koweït de ce jour de mars 2018. L’État du Koweït a affirmé, par cette initiative, son engagement sans réserve à renforcer l’accès des femmes aux postes à responsabilités dans le secteur économique, en encourageant les entreprises à soutenir les principes d’autonomisation des femmes.

55.Les Koweïtiennes ont bénéficié d’une attention et d’une protection visant à renforcer leur rôle social et familial et à garantir leurs droits sociaux, économiques et politiques. L’État s’est employé à créer les conditions et les mécanismes législatifs et institutionnels appropriés pour permettre aux femmes d’exercer l’ensemble de leurs droits et d’accomplir leur mission de développement au sein de la société, en tant que partenaires égales des hommes. Il a ainsi procédé à la révision et à la mise à jour des diverses lois liées à des thématiques concernant les femmes, de manière à éliminer toutes les formes de discrimination à leur égard sans porter atteinte aux principes de la charia.

56.En outre, l’État s’est attaché à promouvoir les compétences sociales, économiques et professionnelles des femmes et à leur assurer une stabilité familiale et psychologique, grâce à des programmes de formation visant à renforcer leurs compétences, ainsi qu’à favoriser leur participation à la vie publique, à offrir des services aux femmes actives et à promouvoir le rôle des femmes dans le cadre de la petite entreprise. Il s’est également efforcé de garantir l’autonomisation des femmes koweïtiennes et d’accroître leur participation à la vie de la collectivité en les associant davantage à la prise de décisions dans les domaines économique, social et politique.

Recommandations figurant au paragraphe 19

Point a)

57.La violence, sous toutes ses formes, est le fait pour quiconque d’user de la force contre une personne vulnérable dans le but d’exercer sa domination sur elle. La violence peut être exercée par un homme contre une femme et vice versa, et prend plusieurs formes, y compris la violence verbale, la violence sexuelle et la violence physique. La violence familiale est, quant à elle, un phénomène global qui n’est pas associé à une société particulière et dont l’aggravation a conduit la communauté internationale à entreprendre des actions pour y faire face. De ce fait, l’État du Koweït a pris plusieurs mesures pour endiguer le phénomène de la violence familiale. Il s’agit notamment de la création par le Conseil supérieur des affaires familiales de centres d’écoute et d’hébergement pour les victimes de violence familiale afin de les protéger, de leur fournir des conseils juridiques, sociaux et psychologiques et de les aider à se réinsérer.

58.L’État du Koweït a en outre mis en place le Service de police de proximité qui est habilité à recevoir, indépendamment des postes de police, les dénonciations de violence familiale afin de préserver la vie privée des dénonciateurs et de vaincre la culture de la non‑dénonciation, dont les partisans considèrent que le fait qu’une femme se rende à un poste de police est inacceptable sur le plan social. Le Service de police de proximité compte parmi ses employés des travailleurs sociaux et des psychologues des deux sexes spécialisés dans le traitement des cas de violence familiale. Par ailleurs, le législateur koweïtien examine l’adoption d’une loi spéciale relative à la violence familiale qui devrait couvrir tous les aspects de ce phénomène. S’agissant de l’absence de loi incriminant expressément la violence familiale et sexuelle, nous tenons à préciser qu’il existe des dispositions érigeant en infraction la violence et figurant dans le Code pénal (loi no 16 de 1960) tel que modifié, qui réprime toutes les formes de violence à l’égard des personnes, sans considération de l’âge ou du sexe de la victime, notamment dans les articles suivants :

L’article 160 selon lequel « [q]uiconque frappe ou blesse autrui, lui cause un préjudice corporel ou porte atteinte à son intégrité physique d’une manière visible sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende n’excédant pas 150 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement », la peine étant aggravée lorsque de tels actes causent un préjudice grave (art. 161), ou entraînent un handicap permanent (art. 162) ;

L’article 163 qui se lit comme suit : « Quiconque commet une agression d’une moindre gravité que les actes décrits dans les articles précédents sera puni d’un emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende n’excédant pas 22 dinars et 500 fils, ou de l’une de ces deux peines seulement. » ;

Les infractions sexuelles sont abordées dans le deuxième chapitre du Code pénal (loi no 16 de 1960), intitulé « Des atteintes à la pudeur et à l’honneur », notamment aux articles suivants :

Article 186 : « Quiconque a des rapports sexuels avec une femme sans son consentement, en usant de la contrainte, de la menace ou de la ruse, sera puni de la peine de mort ou de de la réclusion à perpétuité. » ;

Article 187 : « Quiconque, sans recourir à la contrainte, à la menace ou à la ruse, a des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin en sachant que cette personne est faible d’esprit, aliénée mentale, a moins de 15 ans ou est incapable, pour toute autre raison, d’exercer sa volonté ou qu’elle est inconsciente de la nature de l’acte dont elle est victime ou de son illégalité, sera puni de réclusion criminelle à perpétuité. » ;

Article 188 : « Quiconque a des rapports sexuels avec une fille âgée de plus de 15 ans et de moins de 21 ans, sans user de contrainte, de menace ni de ruse, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze ans au plus. » ;

Article 191 : « Quiconque abuse d’une personne en usant de la contrainte, de la menace ou de la ruse sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze ans au plus. » ;

Article 192 : « Quiconque abuse d’une personne de sexe masculin ou féminin âgée de moins de 21 ans, sans user de contrainte, de menace ni de ruse sera puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus. ».

59.Il ressort de ce qui précède que le Code pénal koweïtien aggrave les peines lorsque la victime est âgée de moins de 21 ans.

60.En ce qui concerne les violences conjugales, chacun des deux époux est en droit de demander le divorce s’il est victime des violences de l’autre époux ou s’il subit un préjudice dans le cadre du mariage, conformément à l’article 126 de la loi no 51 de 1984 sur le statut personnel, telle que modifiée par la loi no 61 de 1996 et les lois suivantes. En vertu de cet article, « [c]hacun des époux est en droit, avant ou après la consommation du mariage, de demander la séparation s’il estime que l’autre lui a fait subir, en paroles ou en actes, un préjudice qui rend impossible la poursuite de la vie commune ».

61.En outre, chacun des époux peut demander l’annulation du contrat de mariage, conformément à l’article 139 et suivants de la loi susmentionnée et sans préjudice des dispositions générales pertinentes prévues par le Code pénal (indiquées plus haut).

62.La loi no 12 de 2015 portant création des tribunaux des affaires familiales prévoit la création dans chaque gouvernorat d’un tribunal des affaires familiales. De ce fait, le Ministère de la justice a pris plusieurs arrêtés pour l’entrée en service des tribunaux des affaires familiales, dont par exemple l’arrêté ministériel no 113 de 2016 portant création de deux inspections au niveau de la Direction du conseil familial, en l’occurrence une inspection chargée du contrôle de l’exercice du droit visites et de la remise de l’enfant et une autre chargée du règlement des différends familiaux et de la lutte contre la violence familiale au niveau du tribunal des affaires familiales. Ces deux inspections exercent, entre autres, les attributions suivantes : élaboration de formulaires de justification de situation dans les cas de problèmes familiaux ; règlement de conflits familiaux et prestation de conseils et de recommandations aux parties concernées ; protection des membres de la famille contre la violence et les mauvais traitements et recherche de solutions appropriées à ces problèmes ; renforcement de la confiance en soi des victimes de violences, en particulier les enfants, en leur apportant l’aide nécessaire ; et traitement des conséquences de la violence familiale, en particulier la désintégration de la famille.

63.Le Ministère de la justice a également pris l’arrêté no 115 de 2016 portant création et organisation de centres pour le règlement des différends familiaux et la protection des membres de la famille contre la violence et la maltraitance. Ces centres, qui sont rattachés au tribunal des affaires familiales et sont implantés dans chaque gouvernorat, sont chargés de régler les différents familiaux et de protéger les membres de la famille contre les actes de violence et de maltraitance infligés par un autre membre. Pour ce faire, chaque centre, après réception d’une demande de règlement de différend, organise un entretien entre les deux parties en présence d’un conseiller du centre. Les deux parties au différend sont entendues et le conseiller donne avis et conseils aux deux parties. Le règlement du différend doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande. Cette durée peut être prolongée par accord des parties pour une période maximale de soixante jours. Si les parties ne parviennent pas à un règlement à l’amiable, le différend sera soumis au tribunal des affaires familiales compétent.

64.En application de la loi relative aux tribunaux des affaires familiales, le Ministère de la justice a pris l’arrêté portant création de la Caisse d’allocations familiales dotée d’un fonds de 10 millions de dollars. Cette Caisse a pour objet d’assurer le versement des pensions alimentaires à l’épouse, à la femme divorcée, aux enfants ou aux proches conformément aux décisions et jugements rendus par les tribunaux des affaires familiales et dont l’exécution est impossible du fait de l’absence du condamné, de l’ignorance de son lieu de résidence ou de toute autre cause.

65.En outre, la loi no 11 de 2018 portant modification de certaines dispositions de la loi relative aux tribunaux des affaires familiales, promulguée par la loi no 12 de 2015, prévoit une modification législative permettant à la Direction de la Caisse d’allocations familiales de verser directement les prestations aux ayants droit sous forme de prêt, en attendant le prononcé de la décision leur donnant droit à une pension alimentaire, et ce, conformément aux règles fixées par le Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales pour des considérations d’ordre social.

Point b)

66.En réponse à cette recommandation, il convient de noter que les lois en vigueur garantissent la protection nécessaire aux victimes de violence familiale ou sexuelle, comme cela a été souligné précédemment. Ainsi, toutes les dispositions et mesures nécessaires sont prises pour dispenser les soins médicaux aux victimes de ce type de violence, répondre à leurs besoins d’accompagnement psychologique et leur assurer l’assistance d’un avocat en vue de leur permettre d’obtenir une réparation appropriée et de signaler les violences dont elles ont été victimes, tout en bénéficiant de la protection nécessaire. Les lois en vigueur prévoient des procédures d’enquête et de poursuite dans les affaires de violence familiale, ainsi que des sanctions appropriées pour les auteurs condamnés dans ce type d’affaires.

67.Les organismes publics et les organisations de la société civile s’emploient ensemble à sensibiliser la population aux moyens de protéger les femmes de la violence. Le Koweït met ainsi en place des stratégies de lutte contre la violence faite aux femmes et a constitué, à cet effet, une base de données qui sera utilisée dans le cadre de la stratégie nationale visant à mettre un terme aux violences contre les femmes. En outre, une enquête sur la violence a été menée auprès de 2 000 familles ; il s’agit de la première de ce type à être conduite dans les États membres du Conseil de coopération du Golfe. Le Koweït s’emploie par ailleurs à recueillir des données sur la mise en œuvre au niveau national des objectifs de développement durable, en particulier de l’objectif 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles).

Point c)

68.La violence, sous toutes ses formes, est le fait pour quiconque d’user de la force contre une personne vulnérable dans le but d’exercer sa domination sur elle. La violence peut être exercée par un homme contre une femme et vice versa, et prend plusieurs formes, y compris la violence verbale, la violence sexuelle et la violence physique. La violence familiale est, quant à elle, un phénomène global qui n’est pas associé à une société particulière et dont l’aggravation a conduit la communauté internationale à entreprendre des actions pour y faire face. De ce fait, l’État du Koweït a pris plusieurs mesures pour endiguer le phénomène de la violence familiale. Il s’agit notamment de la création par le Conseil supérieur des affaires familiales de centres d’écoute et d’hébergement pour les victimes de violence familiale afin de les protéger, de leur fournir des conseils juridiques, sociaux et psychologiques et de les aider à se réinsérer.

69.Le Service de police de proximité du Ministère de l’intérieur est habilité à traiter les cas de violence familiale, à faire respecter les lois applicables en la matière et à assurer une protection juridique aux victimes de ce type de violence pour faire valoir leurs droits en vertu des lois pertinentes, y compris les lois sur la protection de la femme, de l’enfance et de la famille. Le Service de police de proximité prévoit le mécanisme ci-après pour recevoir les plaintes relatives à la violence familiale et à la violence au foyer :

Le numéro d’appel d’urgence (147) pour apporter assistance aux enfants ;

La Direction générale de la police de secours reçoit les plaintes 24 heures sur 24 et fournit soutien et assistance, en coordination avec les autorités compétentes ;

Les directions de la sûreté (postes de police), auprès desquelles les plaintes peuvent être déposées 24 heures sur 24 ;

Le plaignant peut se rendre directement au Service de police de proximité où il fera l’objet d’un entretien et d’une enquête sociale pour déterminer le type de violence qu’il a subi ;

Pour ce qui est des cas de violence familiale, les personnes concernées ont bénéficié des services d’assistance sociale, psychologique et juridique. Certains cas ont fait l’objet d’une conciliation alors que d’autres ont été transmis aux autorités compétentes (Direction générale des enquêtes − ministère public), tout en faisant l’objet d’un suivi pour s’assurer que les cas en question donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites, conformément aux lois applicables, et que les sanctions légales pertinentes sont appliquées aux responsables.

70.Il existe plusieurs lois traitant de la violence familiale, dont les plus importantes sont le Code pénal (loi no 16 de 1960) tel que modifié, qui porte sur la violence en général, y compris la violence familiale, ainsi que la loi no 21 de 2015 sur la protection de l’enfance, qui érige en infractions les actes d’agression sur enfants et prévoit de nombreuses procédures et mesures visant à réprimer la violence contre les enfants.

Recommandation figurant au paragraphe 21

71.Le 5 octobre 2017, la Cour constitutionnelle koweïtienne a rendu deux décisions sur l’inconstitutionnalité de la loi no 78 de 2015 relative à l’empreinte génétique. La première décision a déclaré les articles 2, 4, 8 et 11 de ladite loi contraires à la Constitution, tandis que la seconde décision a considéré que les dispositions restantes de la loi devaient être ignorées, au motif qu’elles étaient liées aux articles jugés inconstitutionnels. Ces décisions sont intervenues en raison des grandes lacunes de ladite loi qui violent le principe de liberté individuelle et les droits inhérents à la personne humaine.

Recommandation figurant au paragraphe 23

72.Les lois koweïtiennes prévoient la peine de mort pour les infractions les plus graves, qui sont contraires aux valeurs de la société koweïtienne et sont considérées comme un vecteur de destruction de l’État et de déstabilisation de la nation. Quoi qu’il en soit, il convient de noter que la peine de mort prévue dans le droit koweïtien trouve son origine dans la charia, qui prescrit la loi du talion. Son abolition serait en totale contradiction avec la charia, qui constitue l’une des sources principales des lois nationales, y compris le Codepénal.

73.Le législateur a prévu plusieurs garanties importantes afin de s’assurer que la procédure relative à l’application de la peine de mort a bien été respectée et que tous les recours ont été épuisés avant d’exécuter la personne condamnée. À cet égard, il convient de noter ce qui suit :

La peine de mort ne peut, comme l’a décidé le législateur constitutionnel, être prononcée que par une autorité judiciaire indépendante relevant de tribunaux respectant la neutralité, l’indépendance et l’impartialité ;

La Cour d’appel est automatiquement saisie lorsqu’une peine capitale est prononcée par la Cour d’assises si le condamné ne s’est pas lui-même pourvu en appel. Cette saisine doit se faire dans le mois qui suit la date du jugement, conformément à l’article 211 du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) ;

Le ministère public est tenu de former un recours auprès de la Cour suprême dans les affaires dans lesquelles une peine de mort a été prononcée, conformément à l’article 14 de la loi no 40 de 1972 sur les pourvois en cassation et la procédure y relative ;

En outre, afin de renforcer toutes ces garanties, aucune peine capitale ne peut être exécutée avant la confirmation de la sentence par l’Émir. Ainsi, le condamné est emprisonné jusqu’à ce que l’Émir ait pris la décision d’entériner la sentence, de commuer la peine ou d’accorder la grâce, conformément à l’article 217 du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) ;

La peine de mort n’est appliquée qu’en vertu d’une décision de justice définitive, prononcée par un tribunal matériellement compétent après l’épuisement de tous les recours et procédures de nature à garantir un procès équitable aux accusés ;

Dans tous les cas, la peine capitale n’intervient pas avant que les autorités compétentes aient statué sur les appels interjetés ou les demandes de grâce ou d’atténuation de la peine ;

La peine capitale ne peut être prononcée à l’encontre de personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 15 de la loi no 1 de 2017 sur les mineurs, qui dispose que « [l]a peine de mort et la réclusion à perpétuité ne s’appliquent pas aux mineurs. Si un mineur de plus de 15 ans et de moins de 18 ans commet un crime grave passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité, il sera condamné à une peine d’emprisonnement de quinze ans au plus » ;

Il est interdit d’exécuter des femmes dont il est établi qu’elles sont enceintes. Si l’enfant auquel elles donnent naissance est en vie, leur cas est renvoyé devant le tribunal qui a ordonné leur exécution afin que la peine de mort soit commuée en réclusion à perpétuité ;

Il est interdit d’exécuter des personnes qui ne sont pas en possession de leurs facultés mentales, conformément à l’article 22 du Code pénal (loi no 16 de 1960).

74.Il ressort de ce qui précède que dans la mesure où la charia est l’une des sources principales du droit positif de l’État du Koweït, il nous incombe par voie de conséquence de souligner que la peine de mort a pour fondement juridique les dispositions de la charia. Ainsi, l’abolition de la peine capitale constitue en fait une violation flagrante des dispositions de la charia et est contraire au droit constitutionnel fondamental et général de l’État, puisque l’article 2 de la Constitution dispose que « [l]’islam est la religion de l’État et la charia constitue l’une des principales sources du droit ».

75.Dans son mémoire explicatif annexé à la Constitution, le Koweït indique que cet article ne se contente pas d’énoncer que l’islam est la religion de l’État, mais aussi que la charia ou jurisprudence islamique est l’une des sources principales du droit. Selon cette formulation, si une perspective islamique est fondamentale, cela n’empêche pas le législateur d’introduire des dispositions à partir d’autres sources sur des questions qui ne sont pas traitées par la jurisprudence islamique, ou de prévoir des dispositions que l’évolution naturelle au fil du temps rend nécessaires. Cette formulation permet de s’inspirer des lois pénales modernes tout en conservant les dispositions de la charia en matière de houdoud (punitions). Tout cela n’aurait pas été possible si l’article avait disposé que la charia est la source principale du droit. En d’autres termes, le législateur n’a pas le droit d’adopter une disposition contraire à la charia. Autrement, le législateur se trouverait dans un grand embarras si les nécessités pratiques le poussaient à retarder l’application des dispositions de la charia sur certaines questions, en particulier en matière de lois sur les entreprises, les assurances, les banques, les prêts ou les frontières.

76.Le texte de la Constitution, qui dispose que la charia est l’une des sources principales du droit, contraint le législateur à en adopter les dispositions dans la mesure du possible. Cela dit, le texte susmentionné n’interdit pas au législateur de prendre en compte les dispositions de la charia dans leur totalité et sur toutes les questions s’il le juge utile.

77.Ainsi, il incombe au législateur koweïtien de se conformer aux dispositions de la charia. Il peut néanmoins introduire des dispositions législatives sur une question donnée à partir d’autres sources, si la jurisprudence islamique ne prévoit pas de dispositions à cet égard.

78.Si nous considérons l’article 6 du Pacte, qui dispose à son premier paragraphe que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine, nous constatons que son deuxième paragraphe prévoit que « [d]ans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis […]. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent ».

79.En conséquence, et comme indiqué précédemment, la peine de mort n’est prononcée ou appliquée au Koweït que pour les infractions pénales les plus graves, conformément aux procédures pénales établies et dans le respect de nombreuses garanties judiciaires, y compris la nécessité préalable d’une décision de justice définitive prononcée par un tribunal matériellement compétent avant tout exécution de peine. Cela est pleinement conforme aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 6 du Pacte.

Recommandation figurant au paragraphe 25

Point a)

80.En ce qui concerne l’interdiction de la torture, il convient de rappeler que l’État du Koweït a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu de la loi no 1 de 1996. Compte tenu du fait que les instruments ratifiés deviennent partie intégrante de l’ordre juridique interne dès l’entrée en vigueur des textes de ratification, tous les pouvoirs publics, ainsi que les citoyens, doivent s’y conformer, de même qu’il incombe à la justice de veiller à leur respect. Cette obligation juridique découle de l’article 70 de la Constitution.

81.Aux fins de prévenir toute restriction arbitraire à la liberté des personnes et de combattre la torture et les traitements inhumains ou dégradants, les articles 31 à 34 de la Constitution réaffirment tous le rejet et la condamnation par l’État du Koweït de toutes ces atteintes, en disposant qu’il ne peut y avoir de peine en l’absence d’une loi et que le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie, et en réaffirmant le principe de l’individualité de la peine.

82.De leur côté, la loi no 16 de 1960 portant Code pénal et la loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal contiennent de nombreuses dispositions interdisant et réprimant la torture, dont notamment les suivantes :

L’article 70 du Code pénal selon lequel : « Lorsqu’un agent de l’État est condamné suite à des faits de corruption ou de torture visant à extorquer des aveux, le juge prononce sa suspension pour une période d’au moins un an et n’excédant pas cinq ans. » ;

L’article 184 du Code pénal qui se lit comme suit : « Quiconque arrête, détient ou emprisonne une personne dans des cas autres que ceux prévus par le présent Code ou en ne respectant pas la procédure établie par celui-ci sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende n’excédant pas 225 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les faits s’accompagnent de torture physique ou de menaces de mort, l’auteur de l’infraction sera puni d’une peine d’emprisonnement de sept ans. » ;

L’article 53 de la loi no 31 de 1970, dont le libellé est le suivant : « Est puni d’une peine d’emprisonnement tout fonctionnaire ou agent de l’État qui torture ou ordonne de torturer un accusé, un témoin ou un expert pour lui extorquer des aveux ou le contraindre à faire une déclaration ou à donner des renseignements au sujet d’une infraction pénale. Si la torture entraîne la mort, le coupable est puni de la peine prévue pour l’homicide volontaire. ».

L’article 56 de ladite loi qui réaffirme ce principe en disposant que « [t]out fonctionnaire ou agent de l’État qui, usant du pouvoir que lui confère sa fonction, fait acte de cruauté à l’égard d’une personne, portant atteinte à son honneur ou lui causant des souffrances physiques sera puni d’une peine d’emprisonnement » ;

Les articles 160 à 166 du Code pénal interdisent et répriment tout acte portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne, quelle qu’en soit la forme.

83.Compte tenu de la ferme volonté de l’État du Koweït représenté par le Ministère de la justice d’incorporer dans la législation nationale une définition de la torture, le Comité d’élaboration de projets de textes législatifs a élaboré un projet de loi modifiant l’article 53 de la loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal (loi no 16/1960), conformément aux dispositions de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce projet prévoit des peines aggravées en fonction de la gravité des infractions concernées.

84.Il convient de préciser qu’il est bien établi que le Code pénal koweïtien traite de l’ensemble des cas de torture et autres peines ou traitements inhumains ou cruels mais sous forme de dispositions distinctes. Pour cette raison, le texte du Code pénal, qui érige la torture en infraction, ne décrit parfois pas en détail la nature des comportements visés. Il se borne à mentionner l’acte criminel, étant entendu que tout comportement constitutif d’un tel acte est visé par l’interdiction et que la nature de l’acte lui-même définit les types de comportement constitutifs de cet acte. Ainsi, la notion de torture posée par le législateur koweïtien dans les diverses dispositions pénales est dans une large mesure conforme aux normes internationales en la matière.

Point b)

85.Le droit d’ester en justice est garanti à tous sans discrimination au Koweït, conformément à l’article 166 de la Constitution selon lequel « [l]e droit d’ester en justice est garanti à tous. La loi en détermine les procédures et conditions d’exercice », étant précisé que l’article 29 de la Constitution koweïtienne dispose que « [t]ous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion ».

86.En outre, l’article 45 de la Constitution accorde à chacun le droit de s’adresser aux autorités publiques dans un document écrit portant sa signature. Il en ressort que toute personne dispose du droit constitutionnel de s’adresser aux autorités publiques et de déposer auprès d’elles des plaintes ou des signalements.

87.L’article 14 du code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) dispose que « [t]oute personne qui a été témoin d’une infraction ou sait qu’une infraction a été commise doit en faire le signalement au poste de police le plus proche ou à un fonctionnaire habilité à enquêter ». Par conséquent, le signalement d’une infraction, selon la législation koweïtienne, n’est pas seulement un droit conféré à tous, mais une obligation qui incombe à tout un chacun, même si la personne concernée n’en est pas affectée ou n’en est pas l’auteur.

88.L’article 31 de la Constitution koweïtienne souligne dans les termes suivants la nécessité de protéger la population contre les actes de torture et les traitements inhumains ou dégradants : « Nul ne peut être arrêté, détenu, soumis à une fouille, forcé de résider dans un lieu déterminé ni faire l’objet de restrictions à sa liberté de choisir son lieu de résidence ou à sa liberté de circuler, si ce n’est en application de la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements dégradants ». À cet égard, l’État du Koweït a beaucoup accompli en très peu de temps dans le domaine de la prévention de la torture et il en ressort que le corpus législatif koweïtien contient de nombreuses dispositions en la matière et qu’on peut considérer que le Koweït a honoré les engagements qu’il a pris en adhérant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

89.Toutes les actions entreprises par le Ministère de l’intérieur dans le cadre des procédures pénales sont soumises au contrôle des autorités chargées des enquêtes. Ainsi, l’article 46 du Code de procédure pénale dispose que « [l]es procès-verbaux d’enquête établis par la police sont présentés, selon les circonstances, à un procureur ou à un officier de police judiciaire pour y donner suite et engager l’action qui s’impose. Le procureur ou l’officier de police judiciaire s’assure que lesdits procès-verbaux d’enquête répondent aux conditions prévues par le présent Code. Les procès-verbaux d’enquête n’ont pas force probante devant les tribunaux ». Il s’agit là de s’assurer qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir. Par ailleurs, en ce qui concerne l’instauration d’un mécanisme de plainte pleinement indépendant, il convient de signaler que, selon l’organigramme du Ministère de l’intérieur et conformément à l’arrêté no 2411 de 2008, la Direction générale du contrôle et de l’inspection relève directement du Ministre de l’intérieur et le Département chargé du suivi des plaintes qui y est rattaché reçoit les plaintes du public contre tout fonctionnaire du Ministère de l’intérieur. Les modalités de dépôt de plainte sont comme suit :

Toute personne peut contacter la permanence téléphonique Aman (Sécurité) au 112 et signaler toute violation des droits civils ou politiques. Elle est alors orientée vers l’autorité compétente, selon le cas, et son dossier fait l’objet d’un suivi jusqu’à ce que la fiabilité des informations soit établie ;

Toute personne peut s’adresser au Ministère de l’intérieur en utilisant le courriel destiné aux plaintes et suggestions indiqué sur le site Web dudit Ministère. Les messages ainsi reçus font l’objet d’un suivi par les autorités compétentes, selon leur compétence ;

La Direction générale du contrôle et de l’inspection supervise et contrôle le traitement des signalements et plaintes reçus et facilite les procédures relatives à l’exercice du droit d’ester en justice, en s’adressant aux chefs des services concernés et en vérifiant toutes les plaintes déposées à l’encontre de tout fonctionnaire du Ministère de l’intérieur. La Direction reçoit les plaintes en présence du plaignant, enquête sur ses allégations, s’assure de leur bien-fondé et soumet les dossiers ainsi constitués aux chefs des services concernés.

90.Le système législatif de l’État du Koweït permet à quiconque de s’adresser aux autorités publiques conformément à l’article 45 de la Constitution selon lequel « chacun a le droit de s’adresser aux autorités publiques dans un document écrit portant sa signature ».

91.Il convient de mentionner la loi no 67 de 2015 portant création de l’Office national des droits de l’homme, dont le paragraphe 3 de l’article 6 dispose notamment ce qui suit : « L’Office est doté des compétences suivantes […] recevoir et recenser les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme, les examiner, en établir les faits pour constituer les dossiers y afférents, transférer aux autorités compétentes les dossiers dont la transmission est jugée nécessaire et en assurer le suivi en coordination avec lesdites autorités compétentes, informer les plaignants des procédures juridiques obligatoires et les aider à les engager ou bien à régler et résoudre leur différend avec les parties concernées. ».

92.L’Office national des droits de l’homme est chargé, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l’article 9 de la loi no 67 de 2015 portant sa création, de former des comités permanents et autres comités spécialisés, y compris le « Comité de lutte contre la torture », qui peut recourir à des experts lors de l’examen de l’un ou l’autre des questions relevant de ses compétences.

93.En outre, l’Assemblée nationale dispose de comités spécialisés, qui sont compétents pour connaître des plaintes et qui peuvent, dans le cadre de leur travail, enquêter sur les plaintes soumises par toute partie lésée et demander à l’autorité compétente d’y donner suite.

94.En conséquence, le mécanisme actuellement utilisé permet l’exercice véritable du droit d’ester en justice et est compatible avec les dispositions du Pacte auxquelles l’État du Koweït a souscrit et qui ont été intégrées dans le dispositif législatif en vigueur dans le pays afin de préserver les libertés publiques et les droits fondamentaux. Cela dit et en ce qui concerne l’indépendance des services de médecine légale et des preuves judiciaires vis-à-vis du Ministère de l’intérieur, il convient de préciser que les actes techniques accomplis par les deux services sont soumis au contrôle et à l’appréciation du juge du tribunal compétent puisque, conformément aux règles de procédure applicables devant les cours de cassation, la prise en compte de ces actes relève de la discrétion du juge.

95.La police est par ailleurs l’organe légalement habilité à constater les infractions et à mener les enquêtes requises pour en identifier les auteurs, ce qui peut nécessiter automatiquement des analyses et tests de laboratoire, des relevés d’empreintes digitales et d’autres actes confiés aux services des preuves judiciaires et de médecine légale ainsi qu’au laboratoire de police scientifique, conformément aux procédures techniques établies. La recommandation selon laquelle l’État partie devrait garantir l’indépendance des services de médecine légale et des preuves judiciaires vis-à-vis du Ministère de l’intérieur peut avoir pour conséquence de compromettre le dispositif sécuritaire mis en place par ledit Ministère afin d’exécuter les tâches qui lui sont prescrites par la loi. Il s’ensuit que l’ensemble des services de sécurité habilités à recevoir les dénonciations, à se rendre sur les lieux de l’infraction et à procéder à toutes recherches et investigations utiles pour en identifier les auteurs, doivent être placés sous l’égide d’une seule et même instance, à savoir le Ministère de l’intérieur, pour parvenir à la complémentarité opérationnelle sans laquelle les procédures sécuritaires et techniques à suivre seraient compromises et l’intérêt public en pâtirait.

Recommandation figurant au paragraphe 27

96.L’article 34 de la Constitution dispose que « [l]’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès pour lequel il aura reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense. Il est interdit de faire subir un préjudice physique ou moral à l’accusé ». En outre, le Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) tel que modifié par la loi no 35 de 2016 prévoit une réduction de la durée pendant laquelle les suspects peuvent être placés en détention provisoire et dont la mise en application revient à l’organe d’instruction − conformément aux conditions et restrictions imposées à l’exercice de ce pouvoir. Ainsi, selon l’article 60 du Code tel que modifié, « [i]l incombe à la police de remettre le suspect, qui a été arrêté dans l’un des cas susvisés ou confié à sa garde, à l’organe d’instruction. La personne arrêtée ne peut en aucun cas être gardée à vue plus de quatre jours dans le cas d’une infraction pénale et plus de quarante-huit heures dans le cas d’un délit mineur, sans un mandat de détention provisoire émanant du magistrat instructeur ».

97.Par ailleurs, l’article 65 dudit Code tel que modifié dispose que « [l]e mandat d’arrêt peut prévoir que le suspect peut être mis en liberté s’il signe une citation à comparaître accompagnée d’une caution dont le montant est précisé sur ledit mandat. L’officier chargé de l’exécution du mandat libère le suspect si les conditions en tant que telles sont remplies, appose sa signature à la citation signée par ledit suspect et la renvoie au magistrat ayant délivré le mandat ».

98.Il ressort clairement des articles 60 et 65 susmentionnés que le législateur koweïtien a veillé à ce que le suspect dans les affaires de délit mineur ne soit pas gardé à vue plus de quarante-huit heures, sans un mandat de détention provisoire émanant du magistrat instructeur, et à ce qu’il soit mis en liberté s’il signe une citation à comparaître accompagnée d’une caution dont le montant est précisé sur le mandat d’arrêt. Par conséquent, en ce qui concerne les délits mineurs, le suspect bénéficie des garanties appropriées, puisqu’il n’est gardé à vue que pendant quarante-huit heures au maximum, durée pendant laquelle la police recueille des renseignements et rassemble les éléments de preuve relatifs à l’infraction commise. À l’expiration de ce délai, le suspect est présenté au magistrat instructeur, qui doit engager la procédure d’enquête sur le suspect et entendre sa déclaration avant d’ordonner sa mise en liberté, sous réserve qu’un garant se porte caution, qu’une caution soit déposée ou qu’une citation à comparaître accompagnée d’une caution soit signée, en fonction de la nature de l’affaire et de la gravité de l’infraction, ou son placement en détention provisoire pour une durée de dix jours au maximum à compter de la date de son arrestation dans le cas d’un délit mineur. La décision de mise en détention provisoire ne peut être rendue que conformément aux conditions et règles prévus à l’article 69 de la loi no 17 de 1960, tel que modifié par la loi no 35 de 2016, qui dispose que « Pour les besoins de l’enquête et afin de l’empêcher de prendre la fuite ou d’influer sur le cours de l’enquête, le magistrat instructeur peut placer la personne arrêtée en détention provisoire pendant une durée n’excédant pas vingt et un jours dans le cas d’une infraction pénale et dix jours dans le cas d’un délit mineur à compter de la date de son arrestation. ».

99.Il résulte de ce qui précède que le Code de procédure pénale koweïtien reconnaît un ensemble de garanties fondamentales aux suspects. Ainsi, tout comme les agents de police ont le pouvoir d’arrêter des individus, le pouvoir dont ils sont investis a des limites afin de prévenir tout abus de ce pouvoir. Ledit Code prévoit non seulement les cas et les conditions dans lesquels il est procédé à l’arrestation, mais également les droits garantis au suspect, notamment le droit à un procès équitable, duquel découle le droit d’être défendu et le droit de recours.

Recommandations figurant au paragraphe 29

Point a)

100.L’expulsion d’étrangers résidant dans l’État du Koweït peut intervenir soit par décision judiciaire, comme peine complémentaire dans le cadre d’une condamnation pour une infraction sanctionnée par la loi, soit par décision administrative rendue par le Ministre de l’intérieur conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi sur le séjour des étrangers (décret de l’Émir no 17 de 1959), qui dispose que « [l]e Ministre de l’intérieur peut ordonner l’expulsion de tout étranger, même si celui-ci est titulaire d’un titre de séjour, dans les cas suivants :

Lorsque l’étranger est condamné par un tribunal qui recommande son expulsion ;

Lorsque l’étranger ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants ;

Lorsque le Ministre de l’intérieur estime que l’expulsion de l’étranger est justifiée par l’intérêt général, l’ordre public ou la moralité publique ».

L’article 26 bis de l’arrêté ministériel no 640 de 1987 portant règlement d’application de la loi sur le séjour des étrangers dispose ce qui suit : « Un étranger peut faire l’objet d’une expulsion administrative même s’il est titulaire d’un permis de séjour en cours de validité, dans les cas suivants :

S’il est condamné à une sanction pénale ou pour atteinte à l’honneur ou abus de confiance ;

Si, sur une période de cinq ans, il fait l’objet de trois condamnations, dont une comprend une peine privative de liberté ;

Si, sur une période de cinq ans, il fait l’objet de quatre condamnations, quelles qu’elles soient ;

Si l’intérêt général, l’ordre public ou la moralité publique l’exige ».

Dans tous ces cas de figure, il est procédé à l’expulsion en coordination avec les autorités compétentes.

101.Les arrêtés d’expulsion des résidents sont exécutés conformément aux dispositions de la loi ainsi qu’à l’article 31 de la Constitution, selon lequel « [n]ul ne peut être arrêté, détenu, soumis à une fouille, forcé de résider dans un lieu déterminé ni faire l’objet de restrictions à sa liberté de choisir son lieu de résidence ou à sa liberté de circuler, si ce n’est en application de la loi ».

102.En ce qui concerne le réexamen des cas de personnes sous le coup d’un arrêté d’expulsion, la loi sur le séjour des étrangers permet à l’étranger ayant fait l’objet d’une expulsion de retourner au Koweït avec l’autorisation spéciale du Ministre de l’intérieur, comme le prévoit l’article 19 de ladite loi.

Point b)

103.S’agissant de la durée de détention des personnes sous le coup d’un arrêté d’expulsion, l’article 18 de la loi sur le séjour des étrangers (décret de l’Émir no 17 de 1959) dispose qu’« [u]n étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion peut être placé en détention pour une période n’excédant pas trente jours si une telle détention est nécessaire à l’exécution de la mesure d’expulsion ». En outre, lorsque l’étranger contre lequel une mesure d’expulsion est prononcée possède des biens au Koweït, un délai pouvant aller jusqu’à trois mois peut lui être accordé pour les liquider. Par ailleurs, les arrêtés d’expulsion sont exécutés par d’autres autorités qui tiennent compte de la durée de détention prévue par la loi.

Recommandation figurant au paragraphe 31

104.Il convient de noter que la justice koweïtienne, en tant que troisième pilier du pouvoir au Koweït, a toujours bénéficié du respect dû aux institutions de l’État. Selon l’article 162 de la Constitution, « [l]’honneur de la justice et l’impartialité des juges sont les fondements de la légalité et les garants des droits et des libertés ». L’article 163 souligne, quant à lui, que les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions, que toute ingérence est interdite dans la conduite de la justice et que les garanties relatives à l’indépendance et à l’inamovibilité des magistrats sont prévues par la loi.

105.L’article 50 de la Constitution a expressément consacré le principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’État, prévenant toute controverse et levant toute ambiguïté à ce sujet, en vue de renforcer les cadres et mécanismes de la démocratie et d’éviter tout empiétement sur les droits et libertés. Cet article ne permet à aucun des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire d’abandonner tout ou partie des compétences qui leur sont dévolues en vertu de la Constitution, puisqu’il dispose que « [l]e système de Gouvernement est basé sur le principe de la séparation des pouvoirs, agissant en collaboration les uns avec les autres conformément aux dispositions de la Constitution. Aucun de ces pouvoirs ne peut abandonner l’ensemble ou une partie de ses compétences énoncées dans la présente Constitution ».

106.Le décret-loi no 37 de 1990 et les lois portant modification dudit décret-loi fixent les modalités de nomination des juges. Par ailleurs et afin de garantir le bon fonctionnement de la justice et le déroulement satisfaisant des procès, les magistrats sont soumis au contrôle périodique de la Direction de l’inspection judiciaire, une instance composée de juges expérimentés et compétents.

107.Il convient de rappeler que l’article 168 de la Constitution dispose que « [l]a magistrature a un Conseil supérieur dont l’organisation et les prérogatives sont fixées par la loi » et qu’en ce qui concerne la composition du Conseil supérieur de la magistrature, l’article premier de la loi no 10 de 1996, qui a remplacé l’article 16 de la loi no 23 de 1990, précise que ledit Conseil est composé « du Président de la Cour de cassation, du Vice-Président de la Cour de cassation, du Président de la Cour d’appel, du Procureur général, du Vice-Président de la Cour d’appel, du Président de la Cour suprême, des deux plus anciens substituts généraux près la Cour de cassation et la Cour d’appel et du Sous-Secrétaire d’État à la justice ». En outre, en dépit de la présence parmi les membres du Conseil de magistrats de tous grades et du Procureur général aux côtés du Sous-Secrétaire d’État à la justice, ce dernier ne participe pas au vote lors de la prise des décisions et il en va de même concernant le Ministre de la justice qui, conformément à la loi, peut être invité à participer aux réunions du Conseil, sans droit de vote, lors de l’examen de certaines questions importantes. Le rôle du Ministre de la justice et du Sous-Secrétaire d’État à la justice consiste à faciliter le fonctionnement de la justice et à veiller à une collaboration efficace avec les autres instances de l’État avec lesquelles il n’existe pas de relations directes, afin de renforcer l’indépendance et l’intégrité de la justice.

Recommandations figurant au paragraphe 33

Point a)

108.Nous soulignons que le Conseil des ministres a pris l’arrêté no 614/2018 portant transfert des compétences relatives aux travailleurs domestiques prévues par la loi no 68 de 2015 du Ministère de l’intérieur à l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre en sa qualité d’organisme chargé de la régulation du marché du travail au Koweït. En application dudit arrêté a été mis en place la Direction du recrutement de la main-d’œuvre domestique, qui s’emploie à instaurer un mécanisme pour l’emploi des travailleurs domestiques et à garantir leurs droits énoncés dans la loi no 68 de 2015 et ses règlements d’application. Ces textes sont conformes aux normes internationales qui garantissent aux travailleurs et aux employeurs une protection effective et égale de leurs droits, qui sont précisés dans le contrat de recrutement. Il s’agit notamment des informations sur les dispositions relatives aux points suivants énoncés à l’article 18 de la loi no 68 de 2015 et à l’article 13 de son Règlement d’application no 2194 de 2016 : type de travail, lieu de travail, responsabilités et obligations de l’employeur et des travailleurs, salaire, jour de repos hebdomadaire, congé annuel et date d’expiration du contrat.

109.Pour ce qui est de la protection du travailleur domestique contre les mauvais traitements et le travail forcé, l’article no 15 de la loi no 68 de 2015 dispose qu’« [i]l est interdit de confier au travailleur domestique des tâches dangereuses de nature à porter atteinte à sa santé ou à sa dignité », tandis que l’article 46 de ladite loi qui prévoit que « [l]’employeur n’a pas le droit d’affecter un travailleur domestique à un travail en dehors de l’État du Koweït. Si cela se produit sans l’accord du travailleur, celui-ci sera renvoyé dans son pays aux frais de l’employeur ».

Point b)

110.L’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre examine la possibilité d’ajouter à la loi no 68 de 2015 un nouvel article habilitant ladite autorité à annuler le contrat du travailleur domestique ou à le transférer à un tiers sans avoir à demander le consentement de l’employeur. Les cas d’application du nouvel article, tels que le mariage de la travailleuse domestique dans le pays, son souhait de rejoindre un membre de sa famille ou le non-respect par l’employeur des dispositions de la loi no 68 de 2015, seront précisés dans un règlement.

111.D’autre part, nous soulignons que le terme « kafil » (sponsor) n’est pas employé dans les dispositions de la loi no 68 de 2015 relative à la main-d’œuvre domestique ou les décrets pris pour son application, que le terme juridique utilisé est « employeur » et que la relation entre l’employeur et le travailleur domestique est une relation contractuelle régie par les lois nationales pertinentes et leurs décrets d’application.

Point c)

112.L’article 29 de la Constitution koweïtienne dispose que « [t]ous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion ».

113.La loi no 68 de 2015 accorde aux travailleurs domestiques, quelle que soit leur nationalité, les mêmes droits qu’aux autres travailleurs et prévoit, à sa deuxième partie, les obligations à la charge des employeurs vis-à-vis des travailleurs domestiques, notamment celles énoncées dans les dispositions ci-après.

114.L’article 7 fait obligation à l’employeur de payer le salaire convenu à son travailleur domestique à la fin de chaque mois et précise que l’ordre de virement ou la quittance de paiement constitue l’un des moyens de preuve de versement du salaire.

115.Selon l’article 8, le paiement du salaire mensuel au travailleur domestique est dû à compter de la date à laquelle il commence à travailler pour le compte de l’employeur et le salaire ne doit en aucun cas faire l’objet d’une retenue de quelque nature que ce soit.

116.Quant à l’article 9 de la loi précitée, il fait obligation à l’employeur de vêtir le travailleur domestique, de lui fournir le gîte et le couvert et de prendre en charge ses frais médicaux et d’hospitalisation.

117.L’article 10 interdit de confier au travailleur domestique des tâches dangereuses de nature à porter atteinte à sa santé ou à sa dignité et la Direction de la main-d’œuvre domestique est habilitée à examiner toute allégation en la matière.

118.S’agissant de l’article 11, l’employeur s’engage à mettre à disposition du travailleur domestique un logement adéquat lui assurant des conditions de vie décentes.

119.En application de l’article 12 de la loi, il est interdit à l’employeur de retenir les pièces d’identité du travailleur domestique, comme son passeport ou sa carte d’identité, sauf si celui‑ci y consent dans le contrat de recrutement type établi par l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre pour les travailleurs de toutes nationalités et prévoyant l’ensemble des garanties et droits visant à protéger les intérêts des deux parties au contrat.

Point d)

120.Depuis sa mise en place en application de l’arrêté no 68 de 2015 portant transfert des compétences relatives aux employés domestiques du Ministère de l’intérieur à l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre, la Direction chargée du recrutement organisé de la main-d’œuvre domestique enquête sur les plaintes pour mauvais traitements infligés à des travailleurs domestiques et engage des poursuites contre leurs auteurs. Elle veille à obtenir les garanties nécessaires pour protéger les travailleurs domestiques de l’exploitation, notamment en déclarant inadmissibles les signalements d’absence du travailleur faits par l’employeur dans le cas où le premier aurait déjà déposé une plainte contre le dernier. La Direction inspecte également les agences de recrutement de travailleurs domestiques afin de vérifier si elles n’ont pas perçu une somme d’argent quelle qu’elle soit d’un travailleur ou si elles ne l’ont pas contraint à travailler. En outre, elle reçoit les plaintes des travailleurs domestiques contre leurs employeurs, notamment en ce qui concerne le non-paiement des salaires ou les mauvais traitements, conduit des enquêtes à cet égard et prend les mesures qui s’imposent pour garantir le paiement de leurs dus et leur réinsertion. La Direction reçoit également des plaintes des ambassades des États exportateurs de main-d’œuvre en vue de régler à l’amiable les problèmes auxquels fait face cette main-d’œuvre. À défaut d’un règlement à l’amiable, le litige est soumis au tribunal compétent. Le tableau ci-après indique les données statistiques relatives aux agences de recrutement de travailleurs domestiques, aux plaintes déposées par ces derniers et aux affaires ouvertes suite à ces plaintes pour la période 2019-2020.

Mois

Nombre total d’agences de recrutement de travailleurs domestiques enregistrées

Nombre total de travailleurs inscrits auprès des agences de travailleurs domestiques

Nombre total de demandes reçues

Nombre de licences d’exploitation renouvelées et attribuées

Nombre de nouvelles licences d’exploitation attribuées

Nombre total de plaintes enregistrées

Plaintes ayant fait l’objet d’un règlement à l’amiable entre les parties

Plaintes renvoyées devant les tribunaux

Nombre total de travailleurs domestiques inscrits auprès du Ministère de l ’ intérieur

Avril 2019

263

1 593

403

94

18

408

38

9

717 628

Mai 2019

397

1 606

530

67

8

271

281

56

717 628

Juin 2019

426

1 636

576

56

8

171

171

35

717 628

Juillet 2019

441

1 688

613

55

3

264

264

97

717 628

Août 2019

451

1 366

630

26

2

478

478

59

717 628

Septembre 2019

458

1 436

648

14

6

2 485

465

120

717 628

Octobre 2019

269

1 480

661

10

7

2 878

495

123

727 246

Novembre 2019

473

1 513

676

1

5

3 241

268

95

727 246

Décembre 2019

473

1 556

682

3

6

3 626

345

110

727 246

Janvier 2020

476

1 597

687

-

-

4 001

217

80

727 246

Février 2020

478

1 618

699

-

-

4 344

206

90

727 246

121.Afin de garantir l’application rigoureuse des lois et règlements, l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre s’est préoccupée de la qualification de son personnel, en mettant en œuvre des programmes spécialisés en coopération avec les organisations internationales concernées. À titre illustratif, on peut retenir ce qui suit :

Le projet de renforcement des capacités pour la période 2015-2017 ;

La signature d’un mémorandum d’accord sur le premier programme national de promotion du travail décent ;

La stratégie de lutte contre la traite des personnes actuellement mis en œuvre par ladite Autorité ;

Le programme de formation aux mécanismes de contrôle et de protection destiné à environ 210 stagiaires, hommes et femmes, pour leur permettre d’acquérir les qualifications requises en la matière.

122.Parallèlement, l’Autorité a veillé à sensibiliser les travailleurs de toutes catégories à leurs droits, en publiant des brochures d’information à l’intention tant des employeurs que des travailleurs. L’Autorité dispose en outre d’un site Web accessible à tous et où sont publiés l’ensemble des textes législatifs et réglementaires koweïtiens relatifs au marché du travail, qu’il s’agisse des dispositions de la loi ou des décrets ministériels et arrêtés administratifs pris en application de celle-ci, afin de permettre aux employeurs et aux travailleurs de les consulter et d’en prendre connaissance.

123.Il y a lieu de noter en outre que l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre dispose de comptes sur les réseaux sociaux qui sont suivis par les résidents du pays, qu’il s’agisse de travailleurs ou d’autres personnes. Ainsi, des messages sont publiés par l’Autorité pour sensibiliser ces personnes à leurs droits et leur faire connaître les derniers arrêtés administratifs régissant le marché du travail. De plus, l’Autorité dispose d’un groupe de travail spécialisé pour répondre aux demandes d’information et aux doléances qui lui sont adressées par tous, ainsi que d’une ligne directe pour recevoir les plaintes. Le tableau ci-après indique le degré d’interaction de l’Autorité avec les utilisateurs des réseaux sociaux en 2019 :

Comptes sur les réseaux sociaux

Réseaux social

Nombre de messages

Demandes de renseignements et plaintes

1

WhatsApp

60

1 150

2

Twitter

249

514

3

Instagram

295

932

4

YouTube

56

-

Campagnes d’information et de sensibilisation

Nombre

Campagnes menées au cours de l’année ( Ashal (Plus facile)  ; Droits et devoirs des travailleurs domestiques  ; La Main-d’œuvre nationale  ; Récompenser les diplômés  ; La Journée de l’emploi )

5

Recommandations figurant au paragraphe 35

Point a)

124.L’article 29 de la Constitution koweïtienne dispose que « [t]ous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion ».

125.Dans l’article 185 du Code pénal (loi no 16 de 1960), le législateur a interdit toutes les formes et manifestations de traite des êtres humains en disposant que quiconque introduit au Koweït ou en fait sortir une personne dans le but de la réduire à l’esclavage sera puni.

126.En vertu de la loi no 5 de 2006, l’État du Koweït a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole s’y rapportant visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

127.Le législateur koweïtien a adopté la loi no 91/2013 relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, entrée en vigueur le 17 avril 2013, afin de protéger et défendre les droits des travailleurs migrants du secteur privé ou de celui des travaux domestiques.

128.Cette loi confère au Procureur général et à lui seul la charge des enquêtes et des poursuites éventuelles à raison des infractions pénales visées dans la loi et des infractions connexes, les peines correspondantes pouvant aller de l’emprisonnement à la peine capitale.

129.L’article 2 de ladite loi dispose que la traite des personnes, qui comprend la servitude ou le travail forcé et l’esclavage ou les pratiques apparentées à l’esclavage, est punie de quinze années d’emprisonnement, cette peine étant portée à la prison à perpétuité si l’infraction est accompagnée des circonstances aggravantes énoncées dans ledit article et à la peine capitale en cas de décès de la victime.

130.Dans l’article 6 de la loi, le législateur a innové en introduisant la responsabilité des personnes morales et l’application au représentant légal ou au directeur effectif de ces entités des peines prévues dans les articles précédents de la loi lorsque des infractions visées dans celle-ci sont commises en connaissance de cause pour le compte ou au nom d’une personne morale, sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques auteurs des infractions. En outre, l’entité en question est dissoute et son siège et ses filiales sont fermés, définitivement ou pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an.

131.Le ministère public reçoit des autorités nationales compétentes, des victimes ou de toute autre partie les signalements sur les victimes et les dénonciations des cas de traite de personnes. Et rien n’empêche le ministère public de communiquer avec ces parties.

132.L’article 12 de la loi no 91/2013 relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants définit les mesures d’assistance et de protection à apporter aux victimes et confie au Procureur général ou au tribunal compétent le soin de prendre les dispositions qu’ils jugent appropriées parmi les suivantes :

L’orientation des victimes de la traite des personnes ou du trafic de migrants clandestins vers les services de soins de santé ou de protection sociale, en fonction de leur état, afin qu’ils y bénéficient des soins et de la protection nécessaires ; ou

Leur placement dans l’un des centres d’accueil temporaires prévus par l’État à cet effet, avant rapatriement vers l’État de nationalité ou l’État de résidence antérieur à la commission de l’infraction.

133.Le Procureur général du Koweït veille à ce que les trafiquants d’êtres humains et les personnes qui leur apportent assistance ou les incitent à commettre les infractions de traite soient jugés et punis dans les meilleurs délais.

134.Il convient de mettre l’accent sur la protection pénale prévue par le législateur koweïtien dans le cadre du Code pénal promulgué par la loi no 16 de 1960, tel que modifié, en vue de renforcer la lutte contre la traite des êtres humains et protéger les droits des victimes résidant au Koweït, puisque ce texte comporte un grand nombre de dispositions ayant vocation à protéger les droits et libertés de la main-d’œuvre, notamment celles qui prévoient de lourdes peines à l’encontre des auteurs d’homicide, de violence, d’enlèvement, de séquestration et de traite d’esclaves, ainsi que celles réprimant d’autres actes. Ces dispositions, notamment les articles 186, 187, 190, 191, 192, 193 et 194, protègent également les étrangers et les résidents de manière juste et efficace.

135.En outre, l’article 49 de la loi no 31 de 1970 portant modification du Code pénal (promulgué par la loi no 16 de 1960) a érigé en infractions pénales toutes les formes de travail forcé et d’exploitation des personnes, au même titre que la rétention injustifiée de leur salaire.

136.À cela s’ajoute l’article 8 de la loi no 63 de 2015 relative à la lutte contre la cybercriminalité, qui dispose que « [e]st puni d’une peine d’emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende de 10 000 à 30 000 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque crée un site Web ou diffuse des informations en utilisant Internet ou tout autre moyen informatique prévu par la présente loi pour exercer ou faciliter la traite des personnes ».

137.Dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, le Conseil des ministres a adopté le 26 octobre 2015 le décret no 1454 confiant au Ministre de la justice le soin de constituer, sous sa présidence, une commission composée de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère du commerce et de l’industrie, de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, de l’Autorité publique de l’État civil et d’autres parties concernées, et chargée d’élaborer une stratégie nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants à soumettre au Conseil des ministres.

138.Cette Commission a élaboré une stratégie qui s’articule autour de trois grands axes, à savoir :

La prévention ;

La protection ; et

La conclusion de partenariats et la coopération à l’échelle nationale et internationale.

139.Lors de sa réunion no 261 du 5 février 2018, le Conseil des ministres a pris le décret no 6 de 2018 portant adoption de la Stratégie nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants et a chargé le Ministère de la justice de l’exécuter, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et les parties prenantes concernées.

140.Dans le cadre des efforts visant à assurer une application optimale de la Stratégie, le Ministère de la justice a adopté les 28 octobre et 19 novembre 2018 les décrets no 1902/2018 et no 2062/2018, portant création du Comité national permanent de prévention de la traite des personnes au sein duquel sont représentées de nombreuses parties concernées (Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur, Ministère des awaqaf (biens de mainmorte) et des affaires islamiques, Ministère de la santé, Ministère des affaires sociales, Ministère des affaires étrangères, Ministère de l’information, Ministère de l’éducation, l’Autorité publique pour la main-d’œuvre et le ministère public).

141.En décembre 2019, ce Comité a mis en place le « Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes », dont le fonctionnement passe d’abord par l’identification des victimes, puis par le signalement des cas de traite, l’établissement des faits et l’orientation des victimes, ensuite par les procédures d’enquête et de poursuite et les mesures de protection et d’assistance, et enfin par le rapatriement librement consenti et la réinsertion.

142.Dans le cadre de la coopération régionale, il convient de mentionner que les Ministres de la justice du Conseil de coopération du Golfe (GCC) ont adopté lors de leur vingt-huitième session la résolution approuvant le cadre réglementaire régissant la lutte contre la traite des personnes dans les pays du GCC.

143.En outre, lors de la réunion conjointe des Ministres arabes de l’intérieur et de la justice qui s’est tenue à Tunis, l’État du Koweït a signé le Protocole arabe sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, annexé à la Convention arabe relative à la lutte contre la criminalité transnationale organisée que le pays a ratifiée en vertu de la loi no 94 de 2013.

Point b)

144.Le Comité national permanent chargé de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants s’emploie à définir et à mettre en place les procédures d’enquête et de poursuite judiciaires applicables à la répression de ce phénomène, notamment à travers les mesures suivantes :

Renforcer les compétences des autorités chargées des enquête et des poursuites ;

Élaborer et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation adaptés à chaque service en charge de la prévention et de la répression de ces infractions et travailler à leur mise ;

Promouvoir les mécanismes communautaires de protection des victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants et assurer leur prise en charge en leur fournissant notamment des services de conseil, et médicaux et juridiques ;

Formuler des propositions sur de nouveaux mécanismes et mesures de contrôle des agences de recrutement étrangères et intensifier les efforts visant à débusquer les sociétés-écrans qui contribuent à la commission d’infractions de traite d’êtres humains ;

Dispenser des formations et des formations qualifiantes aux personnels des différents services chargés de l’application de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, aux juges et aux procureurs ;

Prévoir des garanties pour que les victimes de la traite ou les migrants soient traités humainement et dignement et ne soient pas soumis à un traitement dégradant.

145.Le Koweït a mis en place des mécanismes nationaux pour recevoir les dénonciations portant sur les infractions de traite de personnes et de trafic de migrants et pris les mesures nécessaires pour protéger les dénonciateurs.

Point c)

146.Nous soulignons qu’en vertu de la Constitution et de la loi, le travailleur étranger est libre de circuler et de voyager sans nécessité d’obtenir l’autorisation de l’employeur, et jouit à cet égard d’une liberté absolue et sans entraves. Ainsi, comme le stipule l’article 30 de la Constitution dispose que « [l]a liberté individuelle est garantie », tandis que l’article 31 de la Constitution prévoit que « [n]ul ne peut être arrêté, détenu, soumis à une fouille, forcé de résider dans un lieu déterminé ni faire l’objet de restrictions à sa liberté de choisir son lieu de résidence ou à sa liberté de circuler, si ce n’est en application de la loi ». De même, les arrêtés pris par les autorités compétentes interdisent la rétention du passeport du travailleurs par l’employeur, car il s’agit d’un document personnel intimement lié à son détenteur et ne peut donc faire l’objet d’une rétention. À cet égard, l’article premier de l’arrêté ministériel no 143/A de 2010 interdisant la rétention des documents de voyage des travailleurs des secteurs privé et pétrolier dispose qu’« [i]l est interdit aux employeurs des secteurs privé et pétrolier de retenir les documents de voyage de leurs salariés ». Cette disposition a été reprise à l’identique par l’article 33 de la décision administrative no 552 de 2018 portant règlement sur les règles et procédures de délivrance du permis de travail.

147.Conformément à l’article 68 de la loi no 68 de 2015 sur les travailleurs domestiques, « [i]l est interdit à l’employeur de retenir les documents ou pièces d’identité du travailleur sauf si celui-ci y consent. Le travailleur domestique peut s’adresser à un tribunal civil pour réclamer tous documents officiels retenus par son employeur et le tribunal peut obliger ce dernier à les restituer ».

Point d)

148.Il revient aux instances d’instruction compétentes de définir les critères de preuve que doivent remplir les victimes de prostitution forcée pour démontrer l’existence de la contrainte qu’elles ont subie, et ce, en application des lois pertinentes. En outre, le Ministère de l’intérieur est disposé à apporter son aide aux victimes de la prostitution forcée conformément aux critères du Comité national permanent chargé de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants. Les personnes concernées ne font l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en vertu d’arrêtés judiciaires et administratifs à cet effet, tout en veillant à ce qu’elles ne soient soumises à aucune forme de torture ou de traitement cruel ou dégradant. Ces personnes ne sont pas expulsées de force, mais sont plutôt extradées vers leur pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elles souhaitent se rendre.

Recommandation figurant au paragraphe 37

149.Conscient de la justesse et du caractère humanitaire de la cause des réfugiés, l’État du Koweït a adopté à l’égard de cette question une attitude conforme aux normes humanitaires applicables, en appliquant notamment le principe de non-refoulement en vertu duquel nul ne peut être expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine s’il est prouvé qu’il risque d’y courir un danger. À cet égard, l’article 46 de la Constitution du Koweït dispose que « l’extradition des réfugiés politiques est interdite ».

150.Il n’existe pas au Koweït de cadre juridique ou institutionnel bien défini régissant la question des réfugiés conformément aux normes du droit international, dans la mesure où le Koweït n’a pas adhéré à la Convention relative aux réfugiés, compte tenu de l’absence de réfugiés dans le pays. Il convient de signaler toutefois que le Koweït s’emploie à appuyer les efforts du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour soulager la souffrance humaine résultant des déplacements de personnes et de l’afflux de réfugiés, et ce, en lui versant chaque année des contributions volontaires.

151.Il y a lieu de relever également qu’en 1996, l’État du Koweït a signé un accord de coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR), précisant les tâches confiées au bureau du HCR dans le pays. Ainsi, le HCR joue un rôle important dans la protection des réfugiés et le suivi de leur situation et, en collaboration et en consultation avec le Gouvernement koweïtien, il apporte une protection internationale aux réfugiés et autres personnes qui entrent dans le champ de son mandat. En outre, l’État du Koweït, représenté par le Ministère de l’intérieur, veille à ce que le HCR puisse visiter le centre de rétention des personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion et rencontrer les communautés dont les pays d’origine sont touchés par des conflits, afin d’évaluer dans quelle mesure le programme de réinstallation leur est applicable. Il convient de noter que tous les étrangers résidant au Koweït sont soumis aux dispositions de la loi no 17 de 1959 et, par conséquent, ces personnes y résident conformément à cette loi qui régit leurs relations en matière d’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, dans le pays d’accueil.

Recommandations figurant au paragraphe 39

152.L’article 35 de la Constitution consacre la liberté de croyance et le libre exercice des cultes pour toute personne se trouvant sur le territoire national, en disposant que « [l]a liberté de croyance est absolue et que l’État protège le libre exercice des cultes religieux conformément aux coutumes établies, sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec l’ordre public ou les bonnes mœurs ». Ces cultes sont pratiqués en toute liberté dans des lieux dont la construction est autorisée conformément aux critères établis par les autorités compétentes et l’État est tenu d’assurer la protection de ces cultes lorsque leur pratique n’est contraire ni à la loi ni aux bonnes mœurs observées dans le pays. Cette position est conforme au paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte selon lequel « [l]a liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui ».

153.S’agissant des restrictions discriminatoires appliquées dans le contexte de la délivrance de permis de construire portant sur des lieux de culte, le Ministère des awqaf et des affaires islamiques est, conformément au décret portant sa création, habilité à délivrer les autorisations d’ouverture de lieux de culte et à encadrer et entretenir les mosquées. Le Ministère a pris plusieurs arrêtés définissant les règles et procédures à prendre en compte dans le cadre d’une demande d’attribution d’une mosquée, le dernier étant l’arrêté ministériel no 703/2019 du 19 juin 2019, qui prévoit la formation d’une commission mixte du génie civil composée du Ministère des awqaf et des affaires islamiques et de la Municipalité de Koweït et chargée d’étudier toutes les demandes d’attribution de terrains pour la construction de mosquées selon les normes techniques du génie civil dont la liste est énumérée dans ledit arrêté, sans égard à la personne du demandeur.

154.La Commission mixte du génie civil envoie les demandes d’attribution remplissant les conditions requises à la Municipalité de Koweït. Ces demandes, qui sont au nom du Ministère des awqaf et des affaires islamiques et ne mentionnent pas le nom du donateur afin de s’assurer que toutes les demandes soumises sont traitées sur un pied d’égalité, sont ensuite transmises par le Département de la réglementation de la Municipalité de Koweït à la Commission des bâtiments et des services, qui relève de ladite Municipalité et se compose de 14 organismes publics. Puis, chaque organisme examine séparément les demandes et donne ou refuse de donner son aval en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Les demandes acceptées sont ensuite soumises au Conseil municipal pour approbation. Enfin, le Ministère des awqaf et des affaires islamiques finalise la procédure et délivre les permis de construire.

Recommandation figurant au paragraphe 41

155.La liberté de croyance, la liberté d’expression et d’opinion et la liberté de la presse, de l’édition et de la publication comptent parmi les droits fondamentaux reconnus et protégés par la Constitution de l’État du Koweït. Ce principe a été confirmé par la législation applicable aux médias.

156.Cependant, ces libertés et droits sont garantis par la Constitution pour autant que l’exercice qui en est fait ne soit pas illicite, ne menace pas la liberté des citoyens et ne porte pas atteinte à l’intérêt général.

157.Le corrélat de la liberté et des droits qui en découlent est la responsabilité, qui emporte obligation d’exercer cette liberté conformément à des devoirs justifiés par des considérations d’intérêt général.

158.Dans cet esprit, la Constitution prévoit que des lois régissent les libertés et établissent les normes garantissant le bon exercice de ces libertés, qui ne peuvent être illimitées, ni empiéter sur les droits d’autrui.

159.Les principes constitutionnels susmentionnés sont repris dans les lois relatives aux médias. Ces lois énoncent et confirment les droits et libertés visés et fixent le cadre dans lequel ils s’exercent, de manière à garantir qu’il ne leur soit pas porté atteinte et à assurer l’équilibre entre l’exercice qui en est fait et les intérêts supérieurs de la société que sont la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé et de la moralité publics, et le respect des droits et libertés fondamentaux et de la réputation d’autrui.

Points a), b) et c)

160.La criminalisation du blasphème et des insultes à l’Émir et les interdictions de publication et de diffusion prévues par les différentes lois relatives aux médias sont des restrictions nécessaires pour protéger la sécurité, l’ordre, la santé et la moralité publics, les droits et libertés d’autrui et la sécurité nationale. Par conséquent, ces dispositions restrictives font partie des restrictions qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 3 de l’article 18 et du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

161.Les termes juridiques employés dans les lois susmentionnées sont définis de façon aussi précise que possible pour délimiter les actes concernés, contrôler leur interprétation et les enfermer dans un cadre normatif qui détermine l’application qui en est faite par les magistrats. Ces termes juridiques communément acceptés sont utilisés dans le domaine juridique et leur application fait toujours l’objet d’un réexamen par un organe judiciaire.

162.Les lois relatives aux médias en vigueur ne restreignent pas le travail des médias, mais les réglementent plutôt dans le cadre de la responsabilité qu’implique l’exercice du droit à la liberté d’expression visé au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Par exemple, les lois soulignent la nécessité de ne pas soumettre à la censure préalable le contenu des journaux ou ouvrages imprimés au Koweït, celui des sites Web des médias électroniques ou celui des programmes diffusés sur les chaînes par satellite. En outre, le Ministère de l’information a approuvé une proposition de l’Assemblée nationale d’abolir la censure préalable des livres et des publications provenant de l’étranger.

163.L’annulation d’une licence d’exploitation médiatique prévue par les lois pertinentes n’intervient que lorsque le preneur de licence n’a plus la qualité de preneur ou lorsque celui‑ci fait une demande d’annulation de licence, sachant que la décision d’annulation fait l’objet d’un réexamen par un organe judiciaire. Hormis ces deux cas, les lois énoncent expressément que les licences d’exploitation médiatique ne peuvent être annulées ou suspendues que par une décision judiciaire rendue préalablement.

164.Aucun média n’a vu sa licence annulée ou suspendue.

165.Le Ministère de l’information, avec la participation de représentants d’organisations de la société civile concernées par le travail des médias et les droits de l’homme, révise périodiquement les lois relatives aux médias afin de parvenir à une liberté responsable plus large quant à l’expression des opinions. À cet égard, les propositions des députés de l’Assemblée nationale, les idées figurant dans les rapports de divers organismes de défense des droits de l’homme ou les indications du Ministère de l’information sur les besoins évolutifs et changeants de la société en la matière sont prises en considération.

Point d)

166.Il convient de noter qu’en ce qui concerne les dispositions de l’article 9 du Pacte, nous affirmons que l’État du Koweït est un État de droit régi par la Constitution et la loi, lesquelles érigent en infractions l’ensemble des actes énoncés audit article, à savoir l’arrestation extrajudiciaire et les actes qui en découlent.

167.Le législateur a tenu à interdire expressément la torture en disposant à l’article 31 de la Constitution que « [n]ul ne peut être arrêté, détenu, soumis à une fouille, forcé de résider dans un lieu déterminé ni faire l’objet de restrictions à sa liberté de choisir son lieu de résidence ou à sa liberté de circuler, si ce n’est en application de la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements dégradants ».

168.Il convient d’indiquer que le Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) interdit d’invoquer un ordre émanant d’un supérieur hiérarchique pour justifier tout acte ou procédure qui n’est pas conforme à la loi. Cette interdiction est notamment prévue dans les dispositions suivantes :

Article 1er : « Une sanction pénale ne peut être prononcée qu’après un procès conduit conformément aux procédures prévues par la loi. » ;

Article 12 : « Il est interdit à toute personne chargée d’une enquête ou investie d’une autorité judiciaire de recourir à la torture ou à la contrainte pour obtenir les déclarations d’un accusé ou d’un témoin ou l’empêcher de faire librement une déclaration au cours de la procédure d’enquête, d’instruction ou de jugement et tout acte similaire est réprimé par les dispositions pertinentes du Code pénal. ».

169.L’article 53 dudit Code précise les cas dans lesquels des personnes peuvent être arrêtées et exigeait que l’arrestation soit effectuée sur la base d’un mandat écrit émis par l’autorité habilitée à l’établir.

170.En outre, l’article 224 dudit Code dispose qu’un directeur de prison n’est autorisé à admettre une personne dans son établissement qu’en vertu d’un mandat de dépôt écrit émis par l’autorité compétente, et que nul ne peut être gardé en détention au-delà de la période précisée dans ledit mandat de dépôt.

171.Conformément aux dispositions des articles 226 et 227, l’arrestation ou la mise en détention ne peuvent intervenir qu’en vertu d’un mandat valide émanant des autorités compétentes et la détention ne peut avoir lieu que dans les seuls établissements prévus à cet effet. Ainsi, dès qu’il est informé d’une arrestation abusive, le magistrat instructeur ouvre une enquête et ordonne la mise en liberté de la personne concernée. En outre, les mesures pénales nécessaires doivent être prises sans délai contre la personne ayant ordonné une telle arrestation.

172.L’article 184 du Code pénal dispose que « [q]uiconque arrête, détient ou emprisonne une personne dans des cas autres que ceux prévus par le présent Code ou en ne respectant pas la procédure établie par celui-ci sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende n’excédant pas 225 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les faits s’accompagnent de torture physique ou de menaces de mort, l’auteur de l’infraction sera puni d’une peine d’emprisonnement de sept ans ».

173.La loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal a réaffirmé ces principes dans son article 53 selon lequel « Est puni d’une peine d’emprisonnement tout fonctionnaire ou agent de l’État qui torture ou ordonne de torturer un accusé, un témoin ou un expert pour lui extorquer des aveux ou le contraindre à faire une déclaration ou à donner des renseignements au sujet d’une infraction pénale. Si la torture entraîne la mort, le coupable est puni de la peine prévue pour l’homicide volontaire. ».

174.De même, l’article 56 de ladite loi réaffirme ce principe en disposant que « [t]out fonctionnaire ou agent de l’État qui, usant du pouvoir que lui confère sa fonction, fait acte de cruauté à l’égard d’une personne, portant atteinte à son honneur ou lui causant des souffrances physiques sera puni d’une peine d’emprisonnement ».

175.Les articles 160 à 166 du Code pénal interdisent et répriment tout acte portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne, quelle qu’en soit la forme

176.S’agissant du droit à réparation, l’article 30 du décret-loi no 67 de 1980 portant Code civil précise les préjudices appelant réparation en disposant que l’abus de droit consiste à exercer son droit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conféré ou en méconnaissance de ses devoirs sociaux, en particulier « lorsque l’exercice de ce droit vise à atteindre des objectifs illicites ; lorsque ce droit est exercé dans le seul dessein de nuire à autrui ; lorsque l’exercice de ce droit cause à autrui un préjudice disproportionné par rapport au bénéfice que le titulaire peut en tirer ; et lorsque l’exercice de ce droit cause à autrui un préjudice exorbitant et anormal ».

177.Dans le même esprit, l’article 231 dudit décret-loi no 67 de 1980 souligne que « [l]a réparation du dommage causé par un acte illicite est due même si le préjudice subi est moral », tandis que les articles 227 et 228 prévoient respectivement que « [q]uiconque, par sa faute, cause un dommage à autrui est obligé de le réparer, que le dommage soit le résultat de son propre fait ou du fait d’un tiers », et que « [l]orsque le dommage est causé par plusieurs personnes, chacune d’entre elles doit contribuer à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par la victime. La responsabilité de chaque coauteur est déterminée au prorata de sa contribution à la réalisation du dommage. À défaut, la réparation du dommage est assumée à parts égales par les coauteurs ».

178.En ce qui concerne les dispositions de l’article 19 du Pacte, il convient de noter que la liberté d’opinion est garantie par la Constitution dans la mesure où elle est exercée dans le respect de la moralité et de l’ordre publics. Quant à la liberté d’opinion et d’expression, elle est garantie par la législation nationale, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, qui subordonne à certaines conditions l’exercice de ce droit. Par conséquent, la législation interne de l’État du Koweït est pleinement conforme aux dispositions dudit article.

Point e)

179.La liberté d’expression et d’opinion est garantie par les articles 36, 37, 44 et 45 de la Constitution, qui tiennent compte du cadre inscrit dans les articles 19 et 20 du Pacte consacrées à cette liberté. La loi no 109 de 2014 accorde aux individus le droit de saisir directement la Cour constitutionnelle et de porter les litiges portant sur la constitutionnalité devant elle. Ladite Cour a compétence pour annuler toute loi ou tout règlement qui viole la garantie constitutionnelle susvisée. La loi no 109 de 2014 a, par conséquent, un effet évident sur la protection des droits et libertés publics.

Recommandation figurant au paragraphe 43

Point a)

180.En tant que l’un des droits civils et politiques les plus importants, le droit de se réunir est un droit fondamental garanti par l’ensemble des régimes constitutionnels et démocratiques et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. C’est pourquoi le législateur a veillé à ce que ce droit soit garanti en établissant à l’article 44 de la Constitution que « [c]hacun a le droit de se réunir avec d’autres personnes sans devoir l’annoncer au préalable ni obtenir d’autorisation. Aucun membre des forces de sécurité ne peut assister à leurs réunions privées. Les réunions publiques, les défilés sur la voie publique et les rassemblements sont autorisés dans les conditions et les modalités fixées par la loi, sous réserve que leurs objectifs et moyens soient pacifiques et non contraires à la moralité publique ». En outre, le décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements permet aux citoyens de se réunir dans des lieux publics sans devoir l’annoncer au préalable ni obtenir d’autorisation. Quant aux manifestations et rassemblements sur la voie publique, elles sont soumises à autorisation préalable pour des raisons d’ordre organisationnel. En effet, étant donné que ce type de manifestations est de nature à perturber la vie quotidienne, il appartient au Ministère de l’intérieur de sauvegarder les biens publics et privés. Nous tenons à souligner ici que le Ministère de l’intérieur est pleinement résolu à ne pas recourir à la force lors de tels rassemblements à moins que ceux-ci ne s’écartent de l’objectif principal. Dans pareil cas, les forces de sécurité sont autorisées à rétablir l’ordre et à préserver les vies humaines et les biens.

Point b)

181.Les forces de sécurité s’emploient à assurer la sécurité et la discipline publique et à préserver les vies humaines et les biens lors des rassemblements et des manifestations pacifiques, ainsi qu’à instaurer des mesures de sécurité et de contrôle sur le terrain dans l’ensemble du Koweït. À cet égard, les forces de sécurité respectent les lois de l’État concernant les manifestations et livrent les contrevenants aux autorités compétentes. Elles organisent régulièrement des réunions et des cours de formation et établissent des dialogues stratégiques pour échanger leurs expériences en ce qui concerne la conduite d’actions et l’amélioration de leur efficacité. Tout abus ou plainte lié au recours excessif à la force par les forces de sécurité fait l’objet d’une enquête et est renvoyé aux autorités compétentes (Direction générale des enquêtes − ministère public). Dans le cas où les faits sont avérés, le dossier concerné est transféré aux autorités judiciaires.

Point c)

182.En ce qui concerne la prise en compte des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, nous tenons à souligner qu’il y a des arrêtés portant organisation des autorités chargées de donner l’ordre de tirer et la manière d’y procéder. Ainsi, les agents de police ne peuvent faire usage d’une arme à feu que dans des circonstances spécifiques, notamment en cas de stricte nécessité, et de façon proportionnée pour parer un danger imminent, et sous réserve de ne disposer d’aucune autre solution, tout en faisant preuve de précaution et de prudence avant et pendant l’utilisation de l’arme afin que personne ne soit blessé.

183.Il convient de noter que les membres de la Direction générale des Forces spéciales ne répriment pas et n’exercent pas de pression sur le travail des organisations de la société civile ou des groupes personnes physiques. C’est en fait un organe exécutif qui appliques les lois du pays.

184.Le plan général de formation du Ministère de l’intérieur prévoit chaque année de nombreux programmes et activités destinés à la formation aux droits de l’homme. À cet égard, le Ministère élabore actuellement son plan de formation annuel 2020-2021 en fonction des besoins en formation des différents services de sécurité concernés afin de leur permettre de diffuser la culture des droits de l’homme dans la société et de mettre en avant le rôle pleinement assumé par le Ministère dans ce domaine.

185.L’article 11 de la loi no 23 de 1968 sur les forces de police, telle que modifiée, dispose que « [l]’agent de police a le droit de porter l’arme qui lui a été remise par le Gouvernement et d’employer la force de manière raisonnable et proportionnée dans l’exercice de ses fonctions, sans faire usage de son arme et sous réserve de ne disposer d’aucune autre solution ».

186.L’article 12 de ladite prévoit le règlement portant organisation des autorités chargées de donner l’ordre de tirer et les modalités d’exécution d’un tel ordre, et dispose que les agents de police ne peuvent faire usage d’une arme à feu que dans les cas suivants :

Appréhender une personne condamnée à une peine de nature criminelle ou à une peine privative de liberté si elle résiste ou tente de fuir ;

Appréhender une personne surprise en flagrant délit de commission de crime ou de délit flagrant si elle résiste ou tente de fuir ;

Appréhender une personne visée par un mandat d’arrêt si elle résiste ou tente de fuir ;

Appréhender un prisonnier qui tente de s’évader ;

Disperser un rassemblement ou une manifestation de sept personnes ou plus qui envisagent de commettre un crime ou qui peuvent mettre en danger la sécurité publique, si la foule ne se disperse pas après les sommations et si les tentatives de les disperser par d’autres moyens échouent.

Recommandation figurant au paragraphe 45

187.L’État du Koweït croit en l’importance du rôle joué par les institutions de la société civile dans le pays, notamment en ce qui a trait à la sensibilisation des populations. Ainsi, le premier pilier du plan de développement prévu dans le cadre de la Vision Koweït 2035 consiste en une administration publique qui s’emploie à appuyer et à renforcer la collaboration avec la société civile en tant que partenaire de développement ayant un rôle actif à jouer dans la réalisation des objectifs de développement durable du Programme 2030. C’est donc dans cette optique que l’État continue de faire connaître de nombreuses institutions de la société civile qui, à la fin mars 2020, se répartissaient comme suit :

145 organisations non gouvernementales ;

73 associations coopératives ;

47 associations caritatives ;

73 équipes de bénévoles.

188.L’État du Koweït veille à ce que les organisations de la société civile reçoivent l’appui dont elles ont besoin pour mener leurs activités. À cet égard, le Ministère des affaires sociales apporte à ces organisations une aide financière pour leur permettre de participer à des conférences organisées à l’étranger. Des organisations ont ainsi bénéficié en 2018-2019 d’un montant total de 18 068 dinars koweïtiens pour participer à neuf conférences. Par ailleurs, trois organisations ont reçu une aide pour assister en janvier 2020 à l’examen du troisième rapport périodique de l’État du Koweït par le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel.

189.L’État s’emploie à resserrer ses partenariats avec les organisations de la société civile, notamment par les moyens suivants :

Désigner des représentants de ces organisations pour siéger au sein de certaines institutions gouvernementales, à savoir le Conseil supérieur des affaires familiales, l’Office national des droits de l’homme et l’Autorité publique chargée des personnes handicapées ;

Faire participer les organisations de la société civile à de nombreuses réunions gouvernementales organisées par la Commission nationale permanente chargée de l’élaboration des rapports et du suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives aux droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères, se concerter avec elles lors de l’élaboration des rapports périodiques relatifs aux droits de l’homme et répondre à leurs demandes d’information et à leurs observations ;

Organiser, pour les organisations de la société civile, des visites aux centres d’accueil des travailleurs migrants pour s’enquérir de l’état de ces centres et des moyens mis à leur disposition, et tenir compte des observations faites par lesdites organisations pour améliorer ces centres ;

Organiser des conférences et ateliers avec la participation de représentants d’associations d’intérêt public pour discuter des moyens d’atteindre les objectifs de développement durable du Programme 2030 et les mettre en œuvre ;

Faire participer les organisations de la société civile aux activités et aux manifestations organisés par le Ministère des affaires étrangères dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir les droits de l’homme ;

Faire participer les organisations de la société civile à toutes les étapes d’élaboration du plan de développement à moyen terme pour les années 2015-2016 à 2019-2020, et intégrer dans les plans de développement annuels certains de leurs projets de développement qui ont pour vocation de mettre en œuvre les objectifs et les politiques du plan de développement et de la Vision 2035 « Nouveau Koweït ».

190.Nous tenons à souligner que le Ministère des affaires sociales supervise les institutions de la société civile en application de la loi no 24 de 1962 relative aux clubs et associations reconnus d’utilité publique, qui régit les activités des organisations de la société civile. En ce qui concerne la publicité des associations et en cas de refus d’enregistrer une association, l’article 9 de ladite loi dispose que lorsque le Ministre des affaires sociales rejette la demande d’enregistrement d’une association, la décision doit être notifiée aux fondateurs au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la demande dans un document qui en expose les motifs. L’association a un mois à compter de la date de réception de la décision de rejet pour former recours. Par ailleurs, ladite loi définit les modalités et les motifs de dissolution d’une association sur décret pris en Conseil des ministres suite à une proposition du Ministre des affaires sociales, ou de son conseil d’administration sur décret pris par le Ministre des affaires sociales, pour l’un des cas suivants :

Lorsque le conseil d’administration est réduit à moins de 10 membres (art. 4 de ladite loi) ;

Lorsque l’association devient incapable de faire face à ses obligations financières ;

Lorsqu’elle enfreint les dispositions de la présente loi ou de son Statut, ou lorsque les activités de l’association s’écartent des objectifs fixés ;

Lorsque l’intérêt des membres ou les objectifs sociaux l’exigent.

On peut en conclure que la dissolution est prévue par la loi dans des cas limités et pour des motifs spécifiques. En outre, l’article 28 de ladite loi autorise l’association à contester la décision de dissolution devant le Conseil des ministres dans les trente jours suivant son adoption.

191.Tout décret concernant la dissolution d’une association est pris conformément aux cas susmentionnés prévus par la loi. Les associations concernées par un tel décret peuvent recourir à la justice lorsqu’elles l’estiment inappropriée. Ce droit de recours est confirmé par la pratique, puisque plusieurs décisions judiciaires prises à cet égard ont confirmé le caractère approprié de la procédure de dissolution d’associations d’utilité publique, alors que d’autres ont annulé les décrets pris par le Ministère des affaires sociales et rétabli les associations dans leurs droits. Cela témoigne du fait que justice a été rendue et de la crédibilité du traitement dont bénéficient les organisations de la société civile, et exclut que le Gouvernement ait pris des mesures de rétorsion contre des organisations pour lesquelles l’État du Koweït veille à garantir le droit d’exprimer leurs opinions sur les différentes questions sociales. D’ailleurs, plusieurs d’entre ces organisations soumettent aux organes de traités sur les droits de l’homme des rapports parallèles qui peuvent parfois être contradictoires avec les rapports qui leur sont présentés par l’État. Ce dernier considère que cela relève de la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que de l’indépendance qui leur est accordée pour remplir leur rôle dans le développement social, au service de la société et des enjeux qui lui sont associés.

Recommandation figurant au paragraphe 47

192.La Constitution koweïtienne n’interdit pas la formation ou la reconnaissance des partis politiques. Le Parlement koweïtien comprend des groupes classés par leurs croyances idéologiques, qui pourraient être considérés comme des partis politiques.

Recommandation figurant au paragraphe 49

193.L’octroi de la nationalité koweïtienne est un acte souverain du Gouvernement koweïtien, agissant en sa qualité de puissance publique et non en tant qu’autorité administrative. Ainsi, c’est par cette puissance suprême que le Gouvernement régit ses relations avec les autres autorités publiques et cela ressort clairement des dispositions de la loi sur la nationalité koweïtienne et de son exposé des motifs qui précisent que les questions de nationalité dans l’État du Koweït et les décisions qui y sont associées relèvent de la souveraineté, qui est dictée par des considérations particulières, notamment fondées sur la raison d’État.

194.La nationalité est un lien juridique, politique et social unissant l’État à l’individu, et l’État a le droit de réglementer les modalités d’acquisition et de perte de la nationalité. Ce droit, qui découle de sa souveraineté territoriale, est régi par le décret de l’Émir no 15/1959 portant promulgation de la loi sur la nationalité koweïtienne selon lequel la naturalisation relève d’une prérogative souveraine et discrétionnaire de l’État (qu’il s’agisse de l’octroi ou de la déchéance de la nationalité koweïtienne). La loi précise expressément les cas dans lesquels la nationalité fait l’objet d’un retrait en vertu d’un arrêté administratif pris par le Ministre de l’intérieur dès lors que l’une des conditions de retrait de la nationalité prévues par ladite loi sur la nationalité s’applique à une personne. En outre, toutes les décisions de retrait de la nationalité prises dans le passé l’ont été conformément aux règles établies par la loi, qui ne prévoit cette mesure que sur la base d’une infraction flagrante à ses dispositions.

195.Bien que l’octroi et le retrait de la nationalité soient une prérogative souveraine relevant du pouvoir discrétionnaire de l’État dans la détermination de la nationalité et de la composition de sa population, les personnes frappées par des arrêtés administratifs de retrait de nationalité peuvent désormais les contester devant le Tribunal administratif. Ce dernier a étendu son contrôle juridictionnel sur les décisions administratives de retrait de nationalité rendues par la puissance publique.

196.Le décret de l’Émir no 15 de 1959 portant loi sur la nationalité repose sur le principe qui fonde la plupart des lois en la matière dans le monde, selon lequel la nationalité est accordée sur la base du jus sanguinis (filiation paternelle). Ainsi, l’article 2 de ladite loi dispose que « [t]oute personne née au Koweït ou à l’étranger de père koweïtien est Koweïtienne ».

197.Il est généralement reconnu sur le plan international que la législation en matière de nationalité fait partie des questions relevant exclusivement de la compétence de chaque État, et qu’il appartient à chaque État de déterminer quels sont ses ressortissants et de fixer les droits et les contraintes y afférant compte tenu des effets que cela peut avoir sur sa structure démographique et sa vie politique et économique. Ce principe a été réaffirmé dans l’Avis consultatif émis en 1923 par la Cour permanente de justice internationale qui a considéré que chaque État a le droit de conserver sa liberté de légiférer en matière de nationalité, et par la Convention de La Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité qui a confirmé que chaque État a le droit de fixer les conditions et les procédures auxquelles est subordonnée l’acquisition de sa nationalité, et ce droit découle de sa souveraineté sur l’ensemble du territoire.