CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/451/Add.1

17 mai 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

QUINZIÈMES RAPPORTS PÉRIODIQUES QUE LES ÉTATS PARTIESDEVAIENT PRÉSENTER EN 2003

Additif

République démocratique populaire lao*

[31 mars 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 − 53

I.OBSERVATIONS GÉNÉRALES6 − 143

II.INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION15 − 806

Article 215 − 296

Article 330 − 3111

Article 432 − 3411

Article 535 − 5912

Article 660 − 6521

Article 766 − 8023

Introduction

Depuis que la République démocratique populaire lao a signé la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 22 février 1974, et en application du paragraphe 1 de l’article 9 de ladite Convention, elle a soumis deux fois des rapports périodiques. La première fois, le 9 janvier 1978, les premier et deuxième rapports périodiques étaient réunis en un seul document, et la seconde fois, le 19 juin 1984, les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques étaient également réunis en un seul document. Depuis lors, elle n’a pas pu en soumettre d’autres.

Le fait que la République démocratique populaire lao n’a pas soumis de rapports ne signifie pas qu’elle ne veut pas remplir ses obligations en vertu de son statut de signataire de la Convention ni coopérer avec le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

La cause du retard dans la soumission des rapports provient du fait que la République démocratique populaire lao se trouvait dans une période de transition et de réforme administrative, tant au niveau central que local, tout en s’efforçant de résoudre des difficultés économiques, de bâtir des infrastructures et d’élaborer des lois. Le retard provient, en outre, du manque de personnel qualifié dans le domaine particulier de la rédaction de rapports, d’autant que chaque fonctionnaire doit s’acquitter de plusieurs tâches à la fois.

Cette difficulté à rédiger ses rapports, la République démocratique populaire lao ne la rencontre pas seulement pour la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais également pour d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme dont elle est aussi signataire, particulièrement la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le présent rapport comprend donc les sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques, réunis en un seul document, que la République démocratique populaire lao aurait dû envoyer pour le 24 mars 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001 et 2003 respectivement; il est élaboré conformément aux directives générales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

La République démocratique populaire lao est un pays en développement, souvent menacé par les calamités naturelles. Sa population, au nombre de 5,3 millions d’habitants, est composée de 49 groupes ethniques. Plus de 80 % de la population vivent dans les zones rurales éloignées et isolées. D’après une étude sur les dépenses et la consommation des Lao effectuée en 1997‑1998, environ 39 % de la population vivaient encore en dessous du seuil de pauvreté. La qualité de l’éducation n’est pas assez bonne, les services de santé publique ne sont pas encore étendus et le domaine scientifique et technique est encore attardé. Une partie de la population reste encore sous la lourde emprise de l’animisme. Il existe encore un grand écart de développement entre les villes et les zones rurales, entre les différentes régions et entre les couches sociales.

En 1986, le gouvernement a adopté une politique de réforme intégrale. Dans le domaine économique, le mécanisme centralement planifié a été orienté vers un mécanisme de marché; tous les secteurs économiques ont été encouragés et sont égaux devant la loi. L’État reconnaît la propriété privée, y compris le droit d’usage, de cession et de succession des terres. La plupart des agriculteurs ont commencé à transformer leur production de subsistance en production de denrées marchandes; l’économie continue de se développer, mais la base de l’économie nationale n’est pas encore solide et l’épargne intérieure est peu élevée.

Dans le domaine politique, l’Assemblée nationale (Parlement) a, à partir de 1989, adopté plus de 50 lois pour mener le pays vers un État de droit, entre autres la Constitution, promulguée le 15 août 1991 et amendée le 6 mai 2003, et un certain nombre de lois destinées à protéger et garantir les droits, les libertés et les intérêts des citoyens lao, notamment:

Le Code pénal no 29/APS, du 23 décembre 1989, amendé le 10 avril 2001;

Le Code de procédure pénale no 30/APS, du 23 décembre 1989;

La loi sur les tribunaux populaires no 32/APS, du 23 décembre 1989;

La loi sur le ministère public no 31/APS, du 23 décembre 1989;

La loi sur la propriété no 01/90/APS, du 27 juin 1990;

La loi sur la succession no 03/90/APS, du 27 juin 1990;

Le Code de procédure civile no 09/90/APS, du 29 novembre 1990;

La loi sur la nationalité lao no 06/90/APS, du 29 novembre 1990;

La loi sur la famille no 07/90/APS, du 29 novembre 1990;

La loi sur l’Assemblée nationale no 005/AN, du 25 février 1993, amendée le 6 mai 2003;

La loi sur le travail no 02/94, du 14 mars 1994;

La loi forestière no 01-96, du 11 octobre 1996;

La loi foncière no 01/97/AN, du 12 avril 1997, amendée le 23 octobre 2001;

La loi sur l’élection des membres de l’Assemblée nationale no 05/97/AN, du 12 avril 1997;

La loi sur l’éducation no 03/AN, du 8 avril 2000;

La loi sur l’hygiène, la prophylaxie et la promotion de la santé no 01/AN, du 10 avril 2001.

Quoi qu’il en soit, la République démocratique populaire lao est pourvue d’avantages et de potentiels dans plusieurs domaines, surtout des ressources naturelles abondantes, et a une ligne politique de développement national correcte, particulièrement à l’égard de la question des ethnies, ce qui fait que les divers groupes ethniques du pays, qui, depuis longtemps, vivaient entremêlés et dans la concorde et qui sont traditionnellement solidaires, ont renforcé davantage leur cohésion. Tout cela constitue un facteur assurant au pays la stabilité politique et à la société la tranquillité et la sécurité. Pratiquement, en République démocratique populaire lao, il n’existe pas de discrimination entre les divers groupes ethniques; jamais une ethnie n’a été dominée par une autre et aucune ne vit séparément dans une vaste contrée, comme dans certains pays.

Un vieil adage lao dit: «Un seul arbre ne suffit pas à clôturer un enclos; le pays ne progresse pas si le peuple ne suit pas». Cet adage, devenu un enseignement et une mise en garde pour la nation, confirme clairement la force solidaire des groupes ethniques. L’histoire nationale a aussi démontré que la solidarité unanime de l’ensemble du peuple constitue un facteur déterminant pour l’existence et le développement de la nation. Fidèle à cet enseignement, le Parti et le Gouvernement, à toutes les étapes de la révolution lao, se sont toujours appuyés sur le peuple, ont renforcé la force populaire, déployé leurs efforts pour développer l’esprit de maître du pays du peuple pluriethnique dans tous les domaines d’activité, et tout fait pour répondre à ses aspirations et ses intérêts légitimes.

Sur le plan de l’organisation administrative, la République démocratique populaire lao est actuellement divisée comme suit: Vientiane, la capitale, qui jouit du statut de préfecture, 16 provinces et une zone spéciale, 141 districts et 11 640 villages. La préfecture de Vientiane, les provinces et la zone spéciale sont administrées respectivement par le préfet, les gouverneurs de province et le chef de la zone spéciale, qui ont le même rang. Les districts ont des chefs de district, et les villages des chefs de village. Le préfet de Vientiane, les gouverneurs de province, le chef de la zone spéciale, les chefs de district et les chefs de village ont des adjoints pour les assister (article 75 nouveau de la Constitution). Le préfet, les gouverneurs, le chef de la zone spéciale et les chefs de district sont nommés par le gouvernement, alors que les chefs de village sont élus directement par la population du village même. Pour ce qui est du système politique, et aux termes de la Constitution, la République démocratique populaire lao «est un État de démocratie populaire. Tout le pouvoir est au peuple, pratiqué par le peuple, pour les intérêts du peuple pluriethnique de toutes les couches sociales, dont les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels forment le pivot» (art. 2). «Le droit du peuple d’être maître de la patrie pluriethnique est exercé et garanti par le fonctionnement du système politique dont le Parti populaire révolutionnaire lao constitue le noyau dirigeant» (art. 3).

Comme le peuple lao est composé de plusieurs ethnies, le Parti et le Gouvernement ont toujours souligné l’importance de la question ethnique, la nécessité d’intensifier l’éducation du peuple pluriethnique sur l’esprit de l’unité nationale, la solidarité, l’amour et l’assistance mutuels; de même, ils ont établi une politique assez détaillée et pris différentes mesures en vue de répondre aux besoins du peuple lao pluriethnique.

Les grandes lignes de cette politique portent sur:

Le renforcement de l’esprit national;

L’égalité entre les ethnies;

Le renforcement de la solidarité entre les ethnies;

Le renforcement de l’esprit de maître collectif du peuple pluriethnique;

Le règlement des disputes et des ressentiments et la réduction des écarts dans le domaine économique et culturel entre les ethnies;

L’amélioration progressive des conditions de vie du peuple pluriethnique;

Le développement des traditions culturelles, des mœurs et coutumes spécifiques des diverses ethnies;

Le développement de la capacité des ethnies à participer aux affaires publiques.

C’est là une politique constante du Parti et du Gouvernement, dont la mise en œuvre a été confiée au Front lao d’édification nationale (FLEN) en coordination avec les autres organisations de masse dans les tâches relevant du domaine de leur responsabilité. En même temps, cette politique a été concrétisée dans la Constitution et les lois. Les droits et les intérêts légitimes du peuple pluriethnique sont donc protégés et garantis par la loi.

II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

Domaine législatif et politique

Aux termes de l’article 8 de la Constitution de la République démocratique populaire lao, «L’État applique une politique de solidarité et d’égalité entre les diverses ethnies. Toutes les ethnies ont le droit de conserver et de développer leurs belles mœurs, traditions et cultures, ainsi que celles de la nation. Est interdit tout acte de division et de discrimination entre les ethnies. L’État applique toutes les mesures destinées à développer et rehausser continuellement le niveau économique et social de toutes les ethnies».

La «solidarité du peuple pluriethnique» signifie les liens, les rapports, la coopération et l’assistance mutuels entre les ethnies et entre chaque ethnie et l’ensemble de la communauté nationale lao unitaire. Cette solidarité signifie que:

a)Toutes les ethnies doivent se respecter mutuellement, éliminer définitivement les préjugés et les traces de méfiance des unes vis-à-vis des autres, que l’histoire a laissés et qui pourraient constituer des obstacles et des ressentiments entre elles;

b)Toutes les ethnies doivent s’aimer les unes les autres, édifiant de concert la conscience de l’unité nationale; résister à l’esprit de clocher, au clientélisme, au sectarisme ethnique, au complexe d’infériorité ou de supériorité vis-à-vis des autres ethnies et aux manœuvres des malveillants pour saper leur solidarité;

c)Toutes les ethnies doivent sincèrement se soutenir et s’entraider afin de progresser ensemble. Celles qui ont déjà un niveau assez développé doivent, avec sympathie, soutenir, aider, conseiller, guider celles qui sont en retard; ces dernières, de leur côté, doivent persévérer dans leurs efforts pour rattraper le niveau des premières, afin d’être ensemble maître de soi et de la patrie, et construire une nouvelle et véritable vie prospère.

«L’égalité au sein du peuple pluriethnique» signifie les mêmes droits dans les domaines politique, économique, culturel, social, de la défense nationale et de la sécurité publique, de la protection et de la garantie des droits et intérêts fondamentaux de chaque ethnie, sur la base de la politique du gouvernement. C’est l’égalité des citoyens dans l’exercice de leurs droits et l’accomplissement de leurs devoirs envers la patrie, tels qu’ils sont prescrits par la Constitution et les lois.

La disposition selon laquelle tout acte de division et de discrimination entre les ethnies est interdit ne fait pas de distinction entre les actes accomplis par des autorités ou des organismes de l’État et par des individus; elle s’étend également à l’encouragement et au soutien à la discrimination, quel qu’en soit l’auteur. Ainsi, en République démocratique populaire lao, il n’y a aucune politique gouvernementale, aucune loi ni aucun règlement créant des conditions favorables à ou tolérant la discrimination entre les ethnies. Au contraire, s’il se produit quelque part des différends entre gens d’une même ethnie ou entre gens d’ethnies différentes, ou entre des fonctionnaires, des militaires et le peuple en raison d’un acte contraire à la politique ethnique du Parti et de l’État, les autorités compétentes doivent les régler à temps, conformément à la politique, aux lois et règlements, aux coutumes, cultures et à la solidarité traditionnelle et la concorde nationales, afin de ne pas laisser ces événements se prolonger.

Les faits ont démontré que, pour renforcer la solidarité entre les diverses ethnies et les diverses couches sociales, il faut établir un front d’union nationale sur la base d’une alliance entre les ouvriers, les agriculteurs, les intellectuels et les classes sociales patriotiques. Aussi faut‑il renforcer les directives données au FLEN, à la Jeunesse populaire révolutionnaire lao (JPRL), à l’Union des femmes lao (UFL) et à la Fédération des syndicats lao (FSL)pour qu’ils jouent mieux leur rôle respectif. L’article 7 de la Constitution dispose que «Le Front lao d’édification nationale, la Fédération des syndicats lao, la Jeunesse populaire révolutionnaire lao, l’Union des femmes lao et les organisations sociales sont des centres de rassemblement pour renforcer la solidarité et mobiliser les couches sociales de toutes les ethnies en vue de participer à l’œuvre de sauvegarde et d’édification du pays pour développer le droit de maître du peuple et protéger les droits et intérêts légitimes de leurs membres».

Le FLEN a la tâche d’accomplir le travail de propagande, d’éducation politique et idéologique des ethnies et des couches sociales, d’éveiller leur patriotisme afin qu’elles apportent leur savoir et leur capacité à la sauvegarde, à l’édification et au développement du pays, et de mettre en œuvre la politique ethnique du gouvernement (voir supra par. 13). Le FLEN de chaque échelon doit bien assimiler et saisir la politique du gouvernement relative à la solidarité entre les ethnies, prendre la direction, en coordination avec les autorités administratives, les organisations de masse et les organisations sociales du même échelon, pour élaborer unanimement des plans, établir et impulser le processus visant à renforcer la solidarité et l’égalité entre les ethnies, en se concentrant sur les activités ci-après:

Organiser, éduquer et former le peuple pour qu’il assimile la politique du gouvernement relative aux affaires ethniques, faire en sorte que la compréhension au sujet des ethnies soit profonde dans toutes les couches sociales;

Mobiliser, rassembler, aider et développer les ethnies au juste niveau et de façon constante;

Veiller à résoudre la fausse perception et les erreurs d’un certain nombre de fonctionnaires, de militaires et de gens du peuple dans la mise en œuvre de la politique ethnique;

Redresser les faits négatifs, l’esprit non conformiste, les préjugés tenaces et étroits, le sectarisme ethnique ainsi que les croyances superstitieuses d’un certain nombre d’individus parmi les diverses ethnies;

En cas de malentendu entre individus risquant de provoquer des conflits entre ethnies, distinguer nettement et clairement les faits un par un sans les mélanger, afin de ne pas donner l’opportunité à des malveillants qui espèrent semer la division entre ethnies et entre religions;

Donner une impulsion énergique à l’esprit d’unité et de concorde nationales entre les ethnies et entre les couches sociales comme entre des frères et sœurs au sein d’une même famille;

Organiser la formation professionnelle en faveur des groupes ethniques et les aider à se réinstaller et exercer une nouvelle profession appropriée leur permettant d’améliorer progressivement leurs conditions de vie;

Mobiliser des fonds pour aider le développement des ethnies, la construction et l’extension des écoles enfantines, des écoles primaires et des internats pour leurs enfants; former davantage de cadres et d’intellectuels des différentes ethnies et réduire l’écart de développement entre elles;

Réagir et résister promptement et résolument à la scission et au ressentiment au sein des ethnies et participer au processus de règlement des différends entre les habitants à la base.

La JPRL a pour tâche d’éduquer et de former les jeunes à devenir les successeurs dévoués aux nobles traditions de la nation, à être à l’avant-garde dans l’acquisition du savoir, la recherche scientifique et l’utilisation de nouvelles technologies, dans le travail, la production et la création, à être une relève dans le développement des belles valeurs de la culture nationale, ainsi que dans la perpétuation du fait d’être lao.

L’UFL a pour mission d’encourager et de promouvoir l’application de l’égalité entre l’homme et la femme et la protection des droits et intérêts légitimes de la femme et de l’enfant; de rassembler la solidarité unanime des femmes lao pluriethniques et des couches sociales; de mobiliser la participation des femmes à la sauvegarde et au développement socioéconomique du pays; de créer les conditions nécessaires pour que les femmes puissent de plus en plus faire des études, accéder aux services de soins de santé, recevoir une formation afin d’exercer un métier et avoir du travail; d’animer et d’étendre le mouvement des «Trois qualités féminines»; de préserver les magnifiques identités des femmes lao et d’exalter progressivement le rôle de la femme en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination à son égard.

La FSL doit être le principal organisateur, éducateur et formateur des ouvriers et travailleurs, les aidant à devenir de bons citoyens, disciplinés, épris de leur profession et ayant l’esprit de solidarité et d’entraide; elle doit activement, en même temps, protéger les droits et les intérêts des travailleurs et maintenir la justice en leur faveur.

Domaine du développement

Comme déjà indiqué, environ 34 % de la population lao pluriethnique vivent encore dans la pauvreté, surtout dans les régions rurales éloignées et isolées. La pauvreté englobe toutes les ethnies: il y a des riches et des pauvres dans chaque ethnie. Aussi, le principal objectif du gouvernement dans le domaine du développement est d’améliorer les conditions de vie du peuple pluriethnique, en vue de faire sortir le pays du rang des pays les moins avancés vers 2020.

L’objectif de réduction de la pauvreté du peuple a été à la base des efforts du gouvernement durant les 28 années écoulées et pris en compte dans les plans nationaux de développement économique et social. Plus particulièrement, en 1996 le gouvernement a soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale le Programme des huit priorités nationales, à savoir: 1) la production alimentaire; 2) la production de marchandises; 3) l’arrêt de la culture sur brûlis; 4) le développement rural; 5) le développement des infrastructures; 6) le développement des relations et de la coopération avec l’étranger; 7) le développement des ressources humaines; 8) le développement des services. Ces priorités ont constitué les principales composantes du quatrième plan national de développement économique et social ou quatrième plan quinquennal et constituent encore ceux du cinquième plan, dont l’un des objectifs est de réduire la pauvreté, surtout dans les régions rurales et les régions à minorités ethniques.

Le gouvernement attache de l’importance au développement rural du fait que les régions rurales englobent la plus grande partie du territoire du pays et sont habitées par la majorité de la population. Le mode de vie dans ces régions n’a pas changé depuis des générations. La plupart des populations rurales mènent leur vie dans des conditions encore très difficiles, sont analphabètes et leur conscience du domaine scientifique est peu développée. Par conséquent, le gouvernement doit investir dans le développement de l’éducation dans les régions rurales montagneuses à minorités ethniques en construisant des internats dans les zones focales. Il doit aussi orienter la santé publique vers la base et en renforcer quantitativement et qualitativement les services, surtout vers les régions rurales montagneuses. Depuis 1995, des initiatives de développement sectoriel et sous-régional ont été mises en œuvre et ont apporté des améliorations matérielles dans plusieurs domaines: construction et réparation des routes, construction d’écoles, de dispensaires, de bassins de retenue d’eau à petite échelle, réparation et développement de systèmes d’irrigation à petite échelle et autres.

Le réseau sanitaire de base s’est aussi étendu jusqu’au niveau des villages dans certaines provinces. En 2003, 702 villages du pays ont des dispensaires et 125 villes rurales ont des hôpitaux. Le réseau de vaccination, dans le cadre du Programme élargi d’immunisation (en anglais EPI − Expanded Programme on Immunization), lancé en 1982, s’est étendu à tout le pays. En 1998, 56 % des enfants étaient vaccinés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et la tuberculose; la poliomyélite est éradiquée depuis 1998. Le réseau des soins de santé pour la mère et l’enfant, avec espacement de naissance, nutrition et éducation sanitaire, a été établi et s’est aussi étendu jusqu’à la base. La formation du personnel de santé, y compris des médecins ethniques, s’est aussi développée. Le projet de fourniture d’eau potable et de l’hygiène de l’environnement s’est aussi développé vers les zones rurales éloignées et isolées. En 2000, 52 % du peuple pluriethnique avaient accès à l’eau potable et 40 % aux latrines.

Selon les directives du gouvernement, le développement rural doit s’effectuer d’une manière focalisée. À cette fin, chaque province doit déterminer clairement sa zone focale de développement, en s’appuyant sur les ressources naturelles potentielles et le climat de chaque zone, telles que zone destinée à l’élimination de la pauvreté, zone de développement des régions frontalières et des régions montagneuses escarpées à population ethnique, zone de cessation de la culture de riz et de pavot à opium sur brûlis (en 2005, la République démocratique populaire lao proclamera la cessation définitive de la culture de pavot à opium), zone d’élevage, zone d’aménagement d’habitat sédentaire. Une fois les zones focales déterminées, des projets détaillés doivent être développés, qui confient nettement aux provinces, aux districts et aux villages la responsabilité de mobiliser des fonds et des techniciens pour chaque zone particulière considérée comme prioritaire. Cet exercice est conforme à la politique gouvernementale de décentralisation consistant à établir la préfecture, les provinces et la zone spéciale en unités stratégiques, les districts en unités de planification et de budgétisation, et les villages en unités d’exécution. En même temps, les institutions administratives doivent être améliorées et renforcées pour être à même de coordonner, de façon uniforme, les activités des autres secteurs dans l’accomplissement de ces tâches, faisant en sorte que le développement des zones focales soit réussi. Dans ce domaine, le gouvernement doit veiller à la formation de ses cadres, particulièrement les cadres provinciaux et locaux, afin d’élever leur niveau de capacités administratives − telle la capacité d’utiliser efficacement les divers fonds et ressources − et d’augmenter le nombre des cadres capables pour les institutions guides pertinentes.

De même, le développement rural doit se faire de manière intégrée, c’est-à-dire avoir une base de production (denrées alimentaires et divers produits), une base d’infrastructure rurale favorable (routes, électricité, eau potable, communications), des services sociaux (écoles, dispensaires, arts, bibliothèques et jardins publics) et des habitants sachant utiliser leurs ressources traditionnelles et leurs aptitudes. Durant la période 2001-2005, les autorités administratives centrales et provinciales doivent s’efforcer d’établir quelques sites expérimentaux pour servir de modèles de développement rural dans tout le pays. Les résultats obtenus par ces sites durant la période 2005-2010 seront mis en œuvre dans les régions des plaines, des plateaux et des montagnes. Les municipalités urbaines seront constituées dans les zones à population dense, afin de rapprocher les zones urbaines des zones rurales.

Article 3

La République démocratique populaire lao est un État unitaire. Bien que sa population soit composée de plusieurs ethnies, aucune d’elles n’a une administration territoriale séparée et distincte de l’administration centrale. La Constitution, les lois et règlements de l’État s’appliquent à tous les habitants du pays, sans aucune exception ni discrimination. Aussi la République démocratique populaire lao, en tant que signataire de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, considère-t-elle la ségrégation raciale comme inacceptable, parce que contraire à son idéal. Par conséquent, durant les décennies passées, le Gouvernement lao considérait le régime d’apartheid de l’ancienne Afrique du Sud comme un crime contre l’humanité et l’a toujours condamné, que ce fût à l’Assemblée générale des Nations Unies ou dans des réunions du Mouvement des pays non alignés, lors des débats sur la politique d’apartheid de l’Afrique du Sud.

Durant l’époque de l’apartheid, la République démocratique populaire lao n’avait pas de relations diplomatiques, commerciales ou autres avec l’Afrique du Sud. C’est après que le peuple noir sud-africain eut éliminé le régime d’apartheid et instauré la nouvelle Afrique du Sud multiraciale que la République démocratique populaire lao a, le 7 septembre 1994, établi des relations diplomatiques avec elle.

Article 4

Dans une résolution du VIe Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao, en 1996, il est dit que «les affaires ethniques ont une signification importante pour la cohésion et la force de la nation. Aussi faut-il, avant tout, renforcer l’éducation du peuple sur l’esprit d’unité nationale, de solidarité et d’assistance mutuelle, empêcher et régler à temps tout acte pouvant mener à des conflits et des ressentiments entre les ethnies, leur faire comprendre et reconnaître que le complexe de supériorité, traitant les autres ethnies avec mépris, ou le complexe d’infériorité, ne s’efforçant pas de progresser pour s’élever au niveau des autres ethnies, est une conception complètement fausse» (voir aussi supra par. 19).

L’article 8 de la Constitution interdit «tout acte de division et de discrimination entre les ethnies», et l’article 60 du Code pénal stipule que «Celui qui sème la division ou la haine entre les ethnies et les couches sociales aux fins de saper la solidarité parmi le peuple sera puni d’une peine privative de liberté d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 kips à 10 millions de kips».

L’article 6 de la Constitution stipule que «l’État protège les libertés et les droits démocratiques inviolables des citoyens. Toutes les organisations et tous les fonctionnaires de l’État sont tenus de diffuser à la population les politiques de l’État et les dispositions de la loi et, de concert avec la population, les mettre en application afin de garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens»; et l’article 10 (nouveau) de continuer: «L’État assure la gestion de la société par la Constitution et la loi. Les organismes du Parti et de l’État, le Front lao d’édification nationale, les organisations de masse, les organisations sociales et tous les citoyens sont tenus de respecter et d’appliquer rigoureusement la Constitution et la loi». Ainsi, si ces organismes, ces fonctionnaires ou une organisation quelconque mènent des activités favorables à la discrimination raciale ou l’encouragent, cela signifie qu’ils agissent en violation de la politique et de la loi de l’État; les personnes à la tête de ces organismes et de ces organisations seront alors passibles de peines pénales selon le cas, notamment des dispositions suivantes du Code pénal: les articles 60 (division de la solidarité parmi le peuple), 66 (rassemblement de personnes pour troubler l’ordre public), 143 (abus d’autorité), 145 (négligence dans l’accomplissement du devoir de fonction).

Article 5

Aux termes de l’article 35 de la Constitution, «Tous les citoyens lao, quels que soient leur sexe, leur condition sociale, leur niveau d’instruction, leur croyance et leur appartenance ethnique, sont égaux devant la loi»; aux termes de l’article 34, «Est citoyen lao toute personne ayant la nationalité lao conformément aux dispositions de la loi». Comme il est prescrit à l’article 8 de la loi sur la nationalité, «La nationalité lao s’acquiert par la naissance, la naturalisation et d’autres critères».

En ce qui concerne le traitement égal devant les tribunaux et les autres organes administrant la justice de l’État, l’article 41 (nouveau) de la Constitution stipule que «Les citoyens lao ont le droit d’adresser des pétitions, d’intenter des actions en justice et de formuler des opinions aux services concernés sur des questions relatives aux droits et intérêts généraux ou individuels. Les pétitions, les actions en justice et les opinions des citoyens doivent être examinées et réglées selon les dispositions de la loi». En outre, l’article 6 (par. 1) de la loi sur les tribunaux populaires stipule que «Tous les citoyens lao, quels que soient leur naissance, leur condition économique et sociale, leur appartenance raciale et ethnique, leur langue, leur sexe, leur niveau culturel, leur profession, leur religion, leur domicile et autres, sont égaux devant la loi et les tribunaux». Le Code de procédure civile réaffirme qu’une personne a «le droit d’intenter une action en justice, conformément aux dispositions de la loi, pour défendre ses droits et intérêts qui sont violés ou contestés par autrui» (art. 2), et que «les tribunaux sont seuls compétents pour juger les affaires civiles, et les jugements civils doivent être rendus sur la base de l’égalité de tous les citoyens lao devant la loi et les tribunaux, quels que soient leur naissance, leur condition économique et sociale, leur appartenance raciale et ethnique, leur langue, leur sexe, leur niveau culturel, leur profession, leur religion, leur domicile et autres» (art. 4).

Sur le plan pénal, le Code de procédure pénale stipule aussi que «le jugement des affaires pénales doit être rendu sur la base de l’égalité de tous les citoyens lao devant la loi et les tribunaux, quels que soient leur naissance, leur condition économique et sociale, leur appartenance raciale et ethnique, leur langue, leur sexe, leur religion, leur niveau culturel, leur profession, leur domicile et autres» (art. 12), et que «les tribunaux, le ministère public, le personnel d’instruction et les enquêteurs doivent garantir à l’inculpé son droit de défense, tel qu’il est prescrit par la loi, pour protéger ses droits et intérêts légitimes» (art. 13).

En ce qui concerne le droit à la garantie de la sûreté de la personne, la Constitution prescrit: «L’État protège les libertés et droits démocratiques inviolables des citoyens [...] Est interdit tout acte à caractère bureaucratique et autoritaire pouvant porter atteinte à l’honneur, à la dignité, au corps, à la vie, à la conscience et aux biens des citoyens» (art. 6) et «les citoyens lao jouissent du droit à l’inviolabilité de leur personne, de leur dignité et de leur domicile. Ils ne peuvent être arrêtés et leur domicile ne peut être perquisitionné sans mandat du ministère public ou du tribunal populaire, à l’exception des cas déterminés par la loi» (article 42 nouveau). En outre, selon les dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, «nul ne peut être arrêté et détenu sans mandat du ministère public ou du tribunal, sauf l’arrestation en cas de flagrant délit ou en cas d’urgence seulement. En cas d’arrestation et de détention non conformes à la loi ou de détention dépassant le délai prévu par la loi ou par le jugement du tribunal, le ministère public doit donner l’ordre pour le libérer immédiatement».

Le Code pénal ne parle pas d’actes de violence ou d’incitation à la violence contre les autres races ou les autres groupes ethniques en particulier. Mais, si de tels cas se produisent, entraînant des blessures ou la mort, ils tomberont sous le coup de l’article 83 (nouveau) du Code pénal, qui stipule que «Celui qui a provoqué intentionnellement des blessures à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois mois à un an et d’une amende de 100 000 à 500 000 kips. En cas de coups donnés par groupe ou d’actes fautifs ayant causé des blessures graves, la peine privative de liberté sera d’un an à cinq ans et l’amende de 500 000 kips à 1,5 million de kips. En cas d’infirmité ou de mort, la peine privative de liberté sera de cinq ans à dix ans et l’amende de 700 000 kips à 3 millions de kips. La tentative en sera aussi punie».

En même temps, «l’inculpé ou le défendeur a le droit de prendre connaissance de l’accusation ou de la réfuter, fournir des preuves, adresser une requête, demander à voir toutes les pièces du dossier après la phase d’enquête et d’interrogation, prendre un défenseur pour le défendre dans l’affaire, participer à l’instruction à l’audience du tribunal de première instance, récuser les juges, le ministère public, les fonctionnaires d’enquête et d’interrogation, l’expert et l’interprète, adresser une plainte contre des actes injustes et des ordres des fonctionnaires d’enquête et d’interrogation, du personnel d’instruction, du ministère public et du tribunal, faire des déclarations en dernier à l’audience, faire appel contre les ordres des fonctionnaires d’enquête et d’interrogation, du personnel d’instruction, du ministère public ou les ordres, la décision et le jugement du tribunal» (art. 18). De même, aux termes de l’article 2 du Code pénal, «une personne ne sera rendue pénalement responsable et ainsi punie que si elle a commis un acte intentionnel ou par négligence constituant un danger public tel qu’il est prévu dans le Code pénal et fait l’objet d’un verdict du tribunal».

En ce qui concerne les droits politiques, la Constitution stipule ce qui suit: «Les citoyens lao, femme et homme, sont égaux en droit au point de vue politique» (art. 37) et «les citoyens lao ayant 18 ans révolus ont le droit d’électeurs, et ceux ayant 21 ans révolus ont le droit d’éligibilité, à l’exception des fous, des aliénés et des personnes privées de leurs droits électoraux en vertu d’un verdict du tribunal» (article 36 nouveau). En outre, la loi sur l’élection des membres de l’Assemblée nationale stipule que «Tous les citoyens lao, quels que soient leur sexe, leur appartenance ethnique, leur croyance, leur condition sociale, leur domicile et leur profession, ayant 18 ans révolus ont le droit de vote et ceux ayant 21 ans révolus sont éligibles comme membres de l’Assemblée nationale» (art. 3), et «l’élection s’effectue suivant les quatre principes ci-après: 1. général, 2. égalité, 3. direct, 4. scrutin secret» (art. 2).

Le quotient électoral des membres de l’Assemblée nationale est fondé sur le principe d’un député pour 50 000 habitants; cependant, les provinces ou les zones spéciales ayant une population inférieure à 150 000 habitants ont droit à trois députés. Les députés doivent comprendre des représentants des couches sociales, des sexes et des ethnies en proportions adéquates (art. 7). Par exemple, la IIIe législature (1992-1996) avait 85 députés comprenant 62 Lao Loum, 16 Lao Theung, 17 Lao Sung et 8 femmes; la IVe législature (1997-2001) en avait 99, dont 64 Lao Loum, 26 Lao Theung, 9 Lao Sung et 21 femmes. La Ve législature (2002-2006) compte 109 députés, dont 81 Lao Loum, 19 Lao Theung, 9 Lao Sung et 25 femmes.

En outre, les divers groupes ethniques ont aussi leurs représentants au sein des organes dirigeants du Parti et de l’État. À l’Assemblée nationale, la vice-présidente de l’Assemblée est une Hmong et d’autres ethnies sont représentées parmi les présidents et vice-présidents des commissions parlementaires. Le président du Comité d’inspection générale du Parti et de l’État est un Hmong. Au sein du gouvernement, des représentants des minorités ethniques sont vice‑premier ministre, ministres et secrétaires d’État; il y a des directeurs et directeurs adjoints de départements des divers ministères, des diplomates, des directeurs d’établissements scolaires et hospitaliers à l’échelon national, des gouverneurs de province, des chefs de district, des officiers supérieurs de l’armée et de la police jusqu’au grade de colonel et général appartenant aux minorités ethniques. Au sein du Comité central du FLEN, qui comprend 116 membres, il y a 76 Lao Loum, 28 Lao Theung et 12 Lao Sung. En 2002-2003, le nombre total des fonctionnaires de l’État est de 91 330 personnes (dont 35 235 femmes), parmi lesquels il y a 80 532 Lao Loum (dont 31 517 femmes), 5 359 Lao Theung (dont 1 907 femmes) et 5 439 Lao Sung (dont 1 811 femmes). Ce nombre comprend 83 679 fonctionnaires de l’administration centrale (ministères, organismes équivalents, organes judiciaires et organisations de masse) (dont 33 185 femmes), parmi lesquels il y a 74 443 Lao Loum (dont 29 788 femmes), 4 131 Lao Theung (dont 1 648 femmes) et 5 105 Lao Sung (dont 1 749 femmes), et 7 651 de l’administration provinciale (dont 2 050 femmes), parmi lesquels il y a 6 089 Lao Loum (dont 1 729 femmes), 1 228 Lao Theung (dont 259 femmes) et 334 Lao Sung (dont 62 femmes).

La liberté de résidence et de déplacement dans le territoire de l’État

L’article 40 de la Constitution stipule que «Les citoyens lao ont la liberté de résidence et de déplacement conformément aux dispositions de la loi».

La liberté de quitter son propre pays et d’y retourner

En vertu de l’article 40 précité de la Constitution, les citoyens lao ont le droit de quitter le pays et d’y revenir avec passeports munis de visas délivrés par les autorités compétentes.

Le droit à la nationalité

Aux termes de l’article 34 de la Constitution, «Est citoyen lao toute personne ayant la nationalité lao conformément aux dispositions de la loi». La loi sur la nationalité stipule que «la nationalité lao est un lien juridique et politique entre une personne et la République démocratique populaire lao attribuant à cette personne le statut de citoyen lao» (art. 1er). «La nationalité lao s’acquiert par: 1) la naissance; 2) la naturalisation; 3) d’autres critères déterminés par la présente loi» (art. 9) (voir aussi supra par. 35).

Le droit au mariage

Aux termes de l’article 37 de la Constitution, «les citoyens lao, femme et homme, sont égaux en droit au point de vue familial». En outre, la loi sur la famille stipule: «En ce qui concerne la famille, l’homme et la femme ont des droits égaux dans tous les domaines. Les relations familiales s’établissent indépendamment de la naissance, de la condition économique et sociale, de la race, du niveau culturel, de la profession, du domicile et autres des époux» (art. 2). «La femme et l’homme ayant atteint l’âge nubile ont le droit de se marier selon leur libre volonté et leur amour réciproque. Est interdite toute pression ou obstruction de la part de quiconque au mariage d’autres personnes» (art. 3). D’après cette loi, l’âge nubile est de 18 ans révolus, sauf des cas spéciaux et inévitables, où il peut être ramené à moins de 18 ans, mais pas inférieur à 15 ans (art. 9).

Le droit à la propriété individuelle ou collective

Aux termes de la Constitution, «L’État protège et encourage toutes les formes de propriété: propriété étatique, propriété collective, propriété individuelle, propriété privée des nationaux et des étrangers investissant en République démocratique populaire lao» (art. 16) et «protège les droits de propriété (droit de possession, droit d’usage, droit de percevoir les fruits et droit de disposition) et le droit de succession des biens des organisations et des individus. Quant à la terre, propriété de la communauté nationale, l’État en garantit les droits d’usage, de cession et de succession conformément à la loi» (article 17 nouveau). En outre, la loi sur la propriété stipule que «la propriété est le droit complet et absolu de l’État, de la collectivité, du particulier, du groupement privé et de la personne de posséder, d’user, de percevoir les fruits et de disposer d’un bien dans les limites fixées par la loi» (art. 1er). Il y a cinq formes de propriétés, à savoir: propriété étatique ou publique, propriété collective, propriété individuelle, propriété privée et propriété personnelle (art. 2).

La propriété collective s’acquiert par l’apport de biens de chaque membre, la production et les services, les achats et les échanges, l’aide matérielle et financière de l’État, des autres organisations et des personnes et autres (art. 11);

La propriété individuelle comprend les moyens de production, les produits et les marchandises appartenant en propre aux petits propriétaires: agriculteurs, techniciens, artisans et autres (art. 14). Le propriétaire individuel peut se livrer librement et légalement à la production, aux services et à la vente de ses produits (art. 15, par. 1);

La propriété privée comprend les moyens de production, les produits, les marchandises et les capitaux dans le fonctionnement des activités des unités économiques en vue de contribuer à l’édification et au développement du pays et d’améliorer les conditions de vie du peuple (art. 16, par. 1). Les unités économiques privées ont le statut de personne morale. L’État reconnaît leur droit de propriété sur leurs divers biens. Nul ne peut porter atteinte à ce droit (art. 18);

La propriété personnelle comprend les objets usuels, les choses de jouissance personnelle, les objets de confort, les maisons d’habitation, les équipements de maison, les animaux domestiques et autres revenus (art. 20). Le propriétaire a le droit de posséder, d’user, de percevoir les fruits et de disposer de ses biens et revenus selon ses besoins, mais ne peut pas les utiliser pour porter atteinte aux intérêts légitimes de l’État, de la collectivité et des autres personnes (art. 21).

En ce qui concerne la propriété foncière, la loi foncière stipule que «les terres de la République démocratique populaire lao sont la propriété de la communauté nationale comme il est prévu par l’article 17 de la Constitution; l’État les gère centralement et uniformément dans l’ensemble du pays et les donne ou les remet en location ou en concession aux personnes, familles et organisations économiques, pour en faire l’usage; l’État les donne aux forces armées, aux services publics, aux organisations politiques, au FLEN et aux organisations de masse pour en faire l’usage. Quant aux immigrants, apatrides et étrangers, l’État les leur remet en location ou en concession» (article 3 nouveau). L’État «protège les droits et intérêts légitimes de celui qui a obtenu le droit d’usage des terres de façon efficiente, normalement paisible et de longue durée, en lui garantissant le droit de conservation, d’usage, de perception des fruits, de cession et de succession» (art. 5). Il «autorise les personnes et les familles à utiliser, pour une longue durée et de façon efficiente, les terres forestières qui sont des terres dénudées ou des forêts dépérissantes, à raison de trois hectares au maximum par travailleur dans une famille. Celui qui désire en utiliser plus a le droit de les demander en location ou en concession à l’État» (article 21 nouveau, par. 1). De même, l’article 13 (par. 1) de la loi forestière stipule que «l’État accorde aux personnes et aux organisations, selon leur capacité de travail et leur capacité financière, le droit d’usage des terres forestières dépérissantes ou des terres dénudées, en vue de planter des arbres et réhabiliter les forêts, à raison de trois hectares au maximum par travailleur dans une famille. Si une personne en a besoin davantage, elle a le droit de les demander en location à l’État; pour les organisations, il faut se baser sur leur capacité réelle de production». En application de ces deux derniers articles, le Gouvernement lao a mis en œuvre le Programme de remise des terres et des forêts aux villageois, dont les objectifs principaux sont: 1) permettre aux villageois d’avoir des terres pour cultiver, et 2) leur donner la responsabilité de planter des arbres et de préserver les forêts qui sont des ressources naturelles nationales très précieuses. À l’heure actuelle, le Programme a été mis en œuvre dans 5 000 villages avec la participation de l’Agence suédoise pour le développement international, l’agence GTZ allemande, le Fonds des Nations Unies pour le développement agricole, la France et l’Union européenne.

Le droit de succéder

En dehors de l’article 17 nouveau précité de la Constitution, la loi sur la succession stipule que «la succession est la dévolution des biens, des droits et des obligations du de cujus à ses héritiers conformément à la loi ou au testament» (art. 2). Les héritiers sont les enfants (légitimes et adoptifs) et le conjoint survivant. Si le de cujus n’a ni enfant ni conjoint, la succession sera dévolue à ses parents dans l’ordre ci-après: a) les ascendants (parents, grands-parents, arrière‑grands-parents; b) les collatéraux (frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces); c) l’État ou les personnes morales ou les personnes déterminées par la loi. Dans le partage de l’héritage, les héritiers les plus proches du de cujus en reçoivent les parts avant les autres; ceux du degré suivant n’en recevront qu’à défaut de ceux du degré plus proche (art. 6). Les parents indignes en vertu d’un jugement du tribunal n’ont pas le droit de succéder à leurs enfants, et ces derniers n’ont pas le droit de succéder à leurs parents non plus. Dans le cas où les parents n’exécutent pas leurs obligations d’entretien des enfants conformément à un jugement du tribunal, ils n’auront pas le droit de succéder à ces derniers. Quant aux enfants majeurs qui manquent aux obligations d’entretien des parents conformément à un jugement du tribunal, ils n’auront pas non plus le droit de succéder à ces derniers (art. 8).

La liberté de pensée, de conscience, de croyance, d’opinion et d’expression

La Constitution stipule que «les citoyens lao jouissent des libertés d’expression orale et écrites qui ne sont pas en contradiction avec les normes de la loi» (art. 44) et «sont libres de pratiquer une religion ou de n’en pratiquer aucune» (art. 43). Concernant particulièrement la religion, «l’État respecte et protège les activités légales des pratiquants de la religion bouddhique et des autres religions; il mobilise et encourage les bonzes, bonzillons ainsi que les prêtres à participer aux activités utiles à la patrie et au peuple. Est interdit tout acte de nature à diviser les religions et à diviser le peuple» (article 9 nouveau). En outre, le décret du Premier Ministre no 92/PM, du 5 juillet 2002, sur la gestion et la protection des activités religieuses en République démocratique populaire lao stipule que «l’État respecte les droits des diverses religions et de leurs pratiquants, et protège leur activités légales en République démocratique populaire lao. Les citoyens lao sont égaux devant la loi de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion comme il est prescrit dans la Constitution et la loi de la République démocratique populaire lao» (art. 3). «Les citoyens lao, les immigrants, les apatrides et les étrangers en République démocratique populaire lao ont le droit d’entreprendre ou organiser des cérémonies religieuses dans leurs pagodes ou leurs églises» (art. 4). «Les organisations religieuses ou les pratiquants de chaque religion en République démocratique populaire lao ont le droit de rassembler leurs fidèles pour écouter les sermons, disséminer les enseignements religieux, diriger des cérémonies religieuses, organiser des fêtes ou des prières aux jours normaux importants de chaque religion dans leurs pagodes ou leurs églises» (art. 11). «Les pratiquants d’une religion en République démocratique populaire lao qui révèlent ou qui se font complices de la révélation d’un secret d’État à d’autres personnes résidant dans le pays ou à l’étranger, qui mènent des activités hostiles au régime de la République démocratique populaire lao et sèment la division parmi les ethnies ou les religions en vue de troubler l’ordre public, seront punis conformément aux règlements et à la loi de la République démocratique populaire lao» (art. 13).

Le droit au travail

Aux termes de la Constitution, «L’État et la société veille à la formation des aptitudes au travail; il lève haut la discipline du travail, favorise le métier et le travail du peuple et défend les droits et les intérêts légitimes des travailleurs» (article 27 nouveau), et «les citoyens lao ont le droit au travail et à l’exercice des professions qui ne sont pas interdites par la loi. Les travailleurs ont le droit au repos, le droit de recevoir des soins médicaux en cas de maladie et le droit à l’assistance en cas d’incapacité de travail, d’invalidité, de vieillesse et d’autres cas déterminés par la loi» (article 39 nouveau). En outre, la loi sur le travail, du 14 mars 1994, stipule que «l’État applique, vis-à-vis des employeurs et des travailleurs, le principe garantissant les intérêts mutuels sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion ni de condition politique et sociale. Les travailleurs doivent respecter la discipline du travail et se conformer aux prescriptions sur le travail. Les employeurs doivent garantir le paiement de salaires justes, les conditions de sécurité du travail et appliquer la sécurité sociale» (art. 2). «Les travailleurs exécutant un travail de même quantité, qualité et valeur, recevront le même salaire ou la même rémunération sans aucune distinction de sexe, d’âge, de nationalité ou d’appartenance ethnique, sauf si le travailleur est un étranger ayant un contrat de travail particulier» (art. 39). Il est interdit aux employeurs d’obliger les travailleurs de faire un travail contre leur volonté et non conforme au contrat de travail» (art. 4). Un employeur a le droit d’engager des travailleurs selon les besoins de l’unité de travail placée sous sa surveillance, mais la priorité doit être donnée aux citoyens lao (art. 6). Les unités de travail des divers secteurs économiques pourront, en cas de besoin, engager de la main-d’œuvre étrangère à leur service si cette main‑d’œuvre spécialisée fait défaut en République démocratique populaire lao (art. 7).

En outre, les travailleurs ont droit aux congés payés comme suit:

a)Un congé hebdomadaire d’un jour au minimum et des jours de congés officiels déterminés par le gouvernement (art. 28);

b)Un congé de maladie, certifié par un médecin, ne dépassant pas 30 jours par an pour les travailleurs soumis au régime de salaire. Quant à ceux travaillant à l’heure, à la journée selon les unités de production, ou à forfait, ce régime ne leur est applicable que s’ils ont travaillé plus de 90 jours (art. 29);

c)Un congé annuel de 15 jours pour les travailleurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée de plus d’un an, ayant travaillé pendant une année entière. Quant à ceux travaillant dans des secteurs pénibles et dangereux pour leur santé, ils ont droit à 18 jours. Le congé hebdomadaire et les congés officiels ne sont pas inclus dans le congé annuel (art. 30).

Le droit de constituer un syndicat ou d’y adhérer

Aux termes de l’article 44 de la Constitution, les citoyens lao jouissent des libertés d’association qui ne sont pas en contradiction avec la loi. La loi sur le travail stipule aussi que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer une organisation de masse et une organisation sociale conformément à la loi ou d’en devenir membres (art. 3). En outre, le décret du Premier Ministre no 98/PM, du 14 décembre 1995, sur l’application de la loi sur le travail précise que «les travailleurs ont le droit de constituer une unité syndicale au sein de leur unité de travail et de s’en porter volontairement comme membres afin de protéger et promouvoir leurs droits et intérêts légitimes» (art. 3) et que les employeurs «ont le droit de constituer les organisations de représentants des employeurs et d’en devenir membres volontairement afin de protéger et promouvoir leurs droits et intérêts légitimes déterminés» (art. 10).

Le droit au logement

Aux termes de l’article 28 (nouveau), de la Constitution, «l’État et la société veillent à la bonne application de la politique de sécurité sociale, particulièrement à l’égard des héros nationaux, des combattants d’élite, des fonctionnaires retraités, des invalides, des familles des personnes qui ont sacrifié leur vie pour l’œuvre révolutionnaire et des personnes méritantes vis‑à-vis de la patrie». En outre, le décret du Premier Ministre no 194/PM, du 12 novembre 1994, sur la transmission du droit d’usage des terres et de la propriété de l’État sur les maisons d’habitation, les véhicules et les objets ménagers nécessaires aux fonctionnaires a permis à ces derniers, y compris les retraités et les familles des personnes qui ont sacrifié leur vie au service de l’État, d’acquérir, sous forme d’achat à crédit, des maisons ou des terrains à bâtir. En application de cette politique, le gouvernement s’est efforcé de fournir un certain nombre de logements aux employés et fonctionnaires de l’État selon les limites de ses possibilités budgétaires. En outre, dans les plans nationaux de développement socioéconomique, particulièrement dans le programme de développement rural qui est l’une des huit priorités du gouvernement (voir supra par. 25 et suiv.), la politique gouvernementale vise à éliminer la pauvreté du peuple pluriethnique, à réduire l’écart entre la ville et la campagne, à distribuer les revenus à la population défavorisée et à améliorer la qualité de la vie du peuple pluriethnique. Une fois les conditions de vie du peuple améliorées, le problème de logement pourra être résolu graduellement. Pratiquement, on ne voit pas, dans les villes de la République démocratique populaire lao, de gens sans logis dormant dans les rues.

Le droit à la santé publique, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

Aux termes de l’article 25 nouveau de la Constitution, «l’État veille à l’amélioration et au développement de la santé publique pour protéger la santé du peuple. L’État et la société veillent activement à la construction et l’amélioration d’un système élargi de prophylaxie et de soins des malades, afin que tous puissent recevoir des soins et avoir une bonne santé, en particulier les mères et les enfants, les pauvres et les habitants des zones éloignées et isolées. L’État favorise et encourage le secteur privé à fournir des services de santé publique conformément à la loi. Est interdit tout service illégal de santé publique». En outre, la loi sur l’hygiène, la prophylaxie et la promotion de la santé stipule que «les citoyens lao, sans distinction d’ethnie, de sexe, d’âge et de condition économique et sociale, ont le droit aux services de santé et l’obligation de prendre soin de leur propre santé, de celle de leur famille, de la société et de la nation, de participer au travail sanitaire, à la prophylaxie et à la promotion de la santé» (art. 3). «L’État attache de l’importance et veille à la garde et la promotion de la santé du peuple pluriethnique par l’apport de connaissances et d’informations, encourage, mobilise et développe le travail sanitaire, la prophylaxie et la promotion de la santé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, favorise la participation communautaire dans le développement du système des services de santé élargi et de bonne qualité» (art. 4); «[l’État] favorise tous les secteurs économiques et sociaux, tant nationaux qu’étrangers, à investir dans le travail sanitaire, la prophylaxie et la promotion de la santé par une politique, une réglementation et des mesures appropriées conformément à la loi de la République démocratique populaire lao» (art. 5) et «favorise une coopération largement ouverte avec la communauté internationale relative aux échanges de leçons, de formation du personnel et d’assistance dans le domaine de l’hygiène, de la prophylaxie et de la promotion de la santé» (art. 6). En ce qui concerne la sécurité sociale, le décret du Premier Ministre no 207/PM, du 23 décembre 1999, sur le système de la sécurité sociale pour les employés des entreprises stipule que «Le système de la sécurité sociale pour les employés des entreprises est établi sur la base des principes d’assurances garanties par l’État. Les employés et les employeurs sont exigés de participer au système de sécurité sociale obligatoire et n’ont pas le droit de passer ensemble d’accords aux fins d’y éluder leur participation. Les employés et les employeurs qui sont en dehors du système de sécurité sociale obligatoire peuvent adresser une demande d’adhésion à ce système, mais sont assujettis aux mêmes droits et obligations que ceux qui sont à l’intérieur du système» (art. 2). Les indemnités couvertes par le système sont les suivantes: allocation de funérailles, allocation de soins médicaux, indemnité de maladie, allocation de maternité, indemnité d’accident du travail et de maladie professionnelle, indemnité d’invalidité, pension de retraite, allocation des survivants, allocation d’enfants et indemnité de chômage (art. 5).

Le droit à l’éducation et à la formation

L’article 22 nouveau de la Constitution stipule que «l’État veille à l’application de la politique de développement de l’éducation, applique le régime d’instruction obligatoire pour l’enseignement primaire, en vue de former les Lao en bons citoyens ayant la qualité morale révolutionnaire, le savoir et les capacités. L’État et la société s’appliquent à développer qualitativement l’éducation nationale, à créer l’opportunité et les conditions favorables pour que l’ensemble du peuple puisse recevoir l’éducation, en particulier les habitants des zones éloignées et isolées, les minorités ethniques, les femmes, les enfants et les personnes défavorisées. L’État favorise et encourage le secteur privé à investir dans le développement de l’éducation nationale selon la loi». En outre, la loi sur l’éducation stipule que «les citoyens lao, sans distinction d’ethnie, de race, de religion, de sexe, d’âge et de condition sociale, ont le droit à l’éducation» (art. 3); l’éducation «est une tâche populaire, l’État est directement responsable du développement de l’éducation nationale. En même temps, il favorise tous les secteurs économiques à investir et participer dans l’éducation par les politiques appropriées de crédit et d’exemption de taxes, en créant des conditions favorables au développement d’une éducation de qualité. Dans ce développement, l’État prête attention aux ethnies minoritaires des régions éloignées et isolées, aux femmes défavorisées et aux personnes talentueuses» (art. 5). «Les élèves et les étudiants ont tous des droits égaux dans l’éducation. Les établissements scolaires, les institutions d’éducation et les organisations administrant l’éducation de tous les niveaux garantissent l’égalité entre les sexes et les ethnies dans l’instruction» (art. 22). L’État a un régime de soutien pour les élèves et les étudiants ethniques minoritaires des régions éloignées et isolées, les étudiants de sexe féminin défavorisés, les excellents étudiants et les bons étudiants issus de familles pauvres. En même temps, il favorise les personnes et les organisations sociales à aider ces étudiants sous des formes appropriées» (art. 23). En application de ladite loi, le Gouvernement lao s’est constamment efforcé d’améliorer et de développer quantitativement et qualitativement l’éducation. Ainsi, en 2002-2003, il y a dans tout le pays:

820 crèches et écoles maternelles, avec 38 979 élèves, dont 19 592 fillettes;

8 486 écoles primaires (pour les 11 640 villages du pays), avec 875 300 élèves (dont 399 570 filles), parmi lesquels il y a 278 387 élèves ethniques (dont 119 508 filles); 13 internats pour les élèves ethniques, parmi lesquels 5 513 (dont 1 331 filles) ont reçu des bourses d’études du gouvernement;

879 écoles secondaires (publiques et privées), avec 348 309 élèves (dont 145 898 filles), parmi lesquels il y a 49 515 élèves ethniques (dont 15 542 filles);

10 écoles normales primaires et lycées d’instituteurs, avec 6 886 élèves-instituteurs (dont 3 444 filles), parmi lesquels il y a 402 élèves ethniques (dont 292 filles);

31 écoles professionnelles et techniques, avec 19 507 étudiants (dont 8 540 filles);

Les écoles supérieures et l’Université nationale du Laos, avec 25 270 étudiants en tout (dont 8 983 filles), soit une proportion de 563 étudiants pour 100 000 habitants;

Le taux des personnes du groupe cible, âgées de 15 ans révolus, sachant lire et écrire est de 70 %.

Égalité des droits dans la participation aux activités culturelles

La Constitution stipule que «les citoyens lao, femme et homme, sont égaux en droit au point de vue socioculturel» (art. 37) et «jouissent des libertés de créer des œuvres artistiques et littéraires et de mener des activités culturelles qui ne sont pas en contradiction avec les normes de la loi» (art. 45). «Toutes les ethnies ont le droit de préserver et de développer leurs belles mœurs, traditions et cultures, ainsi que celles de la nation» (art. 8).

Le droit d’accès aux endroits ou services destinés à l’usage général du public

En République démocratique populaire lao, il n’y a ni loi ni règlement interdisant l’accès de ces endroits ou services aux personnes de telle ou telle race ou de telle ou telle ethnie. Ces endroits ou services sont ouverts à tous sans aucune discrimination.

Article 6

Mesures prises pour assurer à chacun une protection contre tout acte de discrimination raciale

En principe, dans le pays, trois institutions sont compétentes pour régler les problèmes concernant les ethnies, à savoir le Front lao d’édification nationale, la Commission des affaires ethniques de l’Assemblée nationale et les tribunaux populaires.

Le FLEN a pour tâche d’éduquer tous les groupes ethniques pour leur faire prendre conscience du patriotisme, créer la solidarité et la concorde et appliquer l’égalité parmi eux. Si des cas de mécontentement et d’hostilité se produisent entre les ethnies, ou des disputes parmi la population locale, le FLEN de l’échelon local participe au règlement de l’affaire conjointement avec l’autorité administrative locale concernée (voir supra par. 18 et 19).

La Commission des affaires ethniques de l’Assemblée nationale a pour tâche, entre autres, de suivre, contrôler et encourager l’application des dispositions de la Constitution et de la loi dans les domaines relatifs aux ethnies et au développement rural et la mise en œuvre des plans nationaux de développement socioéconomique et du programme budgétaire de l’État dans le domaine des affaires ethniques et du développement rural, et de présenter les problèmes concernant les affaires ethniques et les mesures pour les résoudre à l’Assemblée nationale ou à son Comité permanent pour examen. La Commission reçoit les requêtes ou les propositions de la population par l’intermédiaire du membre de l’Assemblée nationale de la circonscription électorale concernée. Cependant, avant que l’affaire soit soumise à la Commission, elle peut être réglée à l’échelon local en coordination avec le FLEN et l’autorité administrative locale concernée.

Les tribunaux populaires ont pour mission d’examiner et de juger les affaires civiles et pénales indépendamment de l’appartenance ethnique des parties au procès. Si l’un des juges ou toute la Cour se comporte de façon partiale ou hostile à l’égard de l’une des parties en raison de son appartenance à une ethnie minoritaire, cette dernière a le droit de récuser le ou les juges ou demander l’annulation du jugement du tribunal conformément aux dispositions du Code de procédure civile ou du Code de procédure pénale suivant le cas. De même, le ministère public, qui a pour mission de suivre et contrôler l’application de la loi par les autorités d’enquête et d’instruction et dans le déroulement du procès au tribunal, ainsi que l’exécution des jugements des tribunaux, a aussi le droit de s’opposer à un tel jugement ou en demander l’annulation. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’affaires de discrimination ethnique ou raciale portées devant les tribunaux. Les disputes entre les membres d’une même ethnie ou d’ethnies différentes ou les fautes commises par les fonctionnaires dans la mise en œuvre de la politique ethnique du gouvernement provoquant le mécontentement d’un groupe ethnique quelconque, ont été toutes réglées à l’amiable au niveau local.

Mesures pour assurer à chacun le droit de demander réparation ou satisfaction

Le Code de procédure civile garantit à une personne le droit d’intenter une action en justice pour protéger ses droits et intérêts qui sont violés ou contestés par autrui (art. 2). Dans sa requête, le demandeur doit indiquer son nom, prénom et domicile, le nom, prénom et domicile du défendeur, les faits justificatifs de la requête avec les preuves à l’appui, la demande d’indemnisation et le montant demandé, et y joindre d’autres pièces nécessaires (art. 42). Mais, avant de soumettre l’affaire au tribunal, l’une des parties peut demander au chef du village de la régler d’abord à l’amiable (art. 53).

À l’échelon du village, l’Unité de règlement des différends comprend le chef titulaire du village, comme président, un représentant du FLEN, une représentante de l’UFL, un représentant de la JPRL et de un à trois représentants des vétérans. Cette unité est un organe de conciliation du village en ce qui concerne les différends dans les agglomérations villageoises, chargé d’assister l’autorité administrative dans ce domaine, de renforcer la jurisprudence, de développer les droits et intérêts des citoyens, de disséminer les lois et les règlements, de mobiliser la population pluriethnique du village à respecter et appliquer rigoureusement la loi et de coordonner étroitement son travail avec les organisations judiciaires et autres organisations concernées.

Article 7

Mesures relatives à l’éducation et l’enseignement

Le droit à l’éducation est déjà mentionné au paragraphe 57 ci-dessus; aux termes de la loi sur l’éducation, le système de l’éducation nationale comprend une branche scolaire et une branche extrascolaire qui fonctionnent parallèlement à tous les degrés d’études, avec matières et statut équivalents (art. 7).

Le système scolaire comprend les différents degrés d’études suivants:

a)L’enseignement préscolaire, qui comprend les crèches et les maternelles, a pour mission de développer le corps, les idées, l’esprit, l’intelligence, le comportement et le talent des enfants en vue de les préparer aux classes primaires. Les crèches prennent les enfants de 3 mois à 3 ans, et les maternelles ceux de 3 ans révolus jusqu’à l’âge d’entrée au primaire (art. 8.1);

b)L’enseignement primaire, qui est obligatoire et gratuit pour les enfants lao pluriethniques âgés de 6 ans révolus et qui dure cinq ans. L’État prend des mesures appropriées pour assurer aux citoyens lao ayant l’âge de scolarité l’opportunité de faire des études. Les autorités administratives, les parents et les tuteurs doivent veiller à ce que les enfants en âge de scolarité reçoivent cet enseignement obligatoire (art. 8.2);

c)L’enseignement secondaire, qui comprend deux cycles: le premier cycle dure trois ans et a pour mission de fournir les connaissances générales et les connaissances techniques abrégées de base; quant au second cycle, il se devise en deux sections:

–La section générale ou ordinaire, qui dure trois ans, a pour mission de procurer les connaissances générales et les connaissances techniques abrégées;

–La section professionnelle du premier degré, comprenant plusieurs matières et plusieurs formes appropriées, a pour mission de fournir un métier en vue de répondre aux besoins du développement socioéconomique du pays selon les demandes du marché du travail et de l’exercice du métier individuel (art. 8.3).

L’État a le devoir de développer l’enseignement secondaire de façon appropriée, afin de créer des conditions favorables pour les citoyens lao d’acquérir des connaissances et des capacités nécessaires pour exercer un métier ou poursuivre leurs études.

d)L’enseignement professionnel moyen, qui est un enseignement postsecondaire du deuxième cycle, a pour mission de former des professionnels de niveau moyen et des techniciens ayant des connaissances et des capacités de servir la société et eux-mêmes (art. 8.4);

e)L’enseignement supérieur qui se divise en deux branches:

–La branche générale comprenant plusieurs périodes: préparatoire, licence et postlicence; elle est enseignée dans les instituts d’études ou à l’université;

–La branche professionnelle supérieure, qui est enseignée dans les divers instituts (art. 8.5).

Le système extrascolaire est une forme d’enseignement ayant pour mission de procurer les services d’éducation au peuple et aux travailleurs, sans limites d’âge, de temps ou de places pour les études. Ce système d’enseignement est créé pour permettre aux gens parmi le peuple pluriethnique qui n’ont pas l’occasion de poursuivre leurs études, ou ne peuvent pas les poursuivre dans le système scolaire, ou ceux qui ont une occupation régulière, de recevoir continuellement une éducation (art. 9).

Le programme d’enseignement dans chaque classe et chaque section du système scolaire et extrascolaire doit être conforme à la politique du Parti, au but de l’éducation et de la formation du gouvernement, à l’évolution socioéconomique du pays, à l’évolution de la science et de la technologie et à l’environnement international (art. 17).

Le but de l’éducation et de la formation du gouvernement est de former l’homme en bon citoyen, apte et cultivé, qui ait l’esprit patriotique et de dévouement au régime de démocratie populaire, l’esprit de solidarité et de concorde entre les ethnies, les connaissances relatives au système légal et qui soit capable de les mettre en pratique, qui soit épris et jaloux des belles cultures et traditions nationales, qui sache protéger l’environnement et les ressources naturelles et engager correctement les relations internationales afin de contribuer à la sauvegarde et au développement graduel de la patrie (art. 1er).

Dans les conditions actuelles, le gouvernement n’est pas encore en mesure d’introduire dans le programme d’enseignement les buts et principes de la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, étant donné que le personnel enseignant lao n’a pas encore reçu de formation appropriée dans le domaine des droits de l’homme. Mais le fait que, dans le système de l’enseignement lao, tous les degrés, toutes les branches ou sections et toutes les classes sont fréquentés par des élèves et étudiants des différentes ethnies et que le programme d’enseignement est conforme à la politique du Parti et aux buts de l’éducation et de la formation du gouvernement illustre bien qu’il n’existe pas de discrimination dans ce domaine et que ce système est conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

Rôle des institutions ou associations

La politique du gouvernement concernant les affaires culturelles vise à préserver, créer et développer une culture à caractéristiques nationale, populaire et progressiste. Aussi faut‑il explorer les belles valeurs dans les cultures des diverses ethnies et les éléments communs qui contribuent à la culture de la communauté nationale, promouvoir une large participation populaire dans les activités culturelles et contribuer à la formation d’une civilisation commune de l’humanité.

En se fondant sur cette politique, l’article 23 nouveau de la Constitution stipule que «l’État favorise la préservation des belles identités et traditions culturelles nationales et ethniques, tout en adoptant, sélectivement, la culture progressiste universelle. L’État encourage les activités dans le domaine de la culture, des arts, des lettres et de la création, gère et protège le patrimoine culturel, historique et naturel, entretient et restaure les monuments et objets historiques et les sites vénérés». Aussi le Ministère de l’information et de la culture a-t-il incorporé la politique culturelle du gouvernement dans le développement spirituel du peuple par différentes formes d’activités artistiques et culturelles traditionnelles de chaque ethnie, telles que concours de chants, présentations artistiques, théâtre, défilés de mode, expositions de costumes, fêtes traditionnelles, et en a fait la publicité par les médias. L’exploration et le rétablissement des arts et cultures des diverses ethnies pour servir l’Année du tourisme lao (2000-2001) ont été fortement et continuellement encouragés, ce qui a contribué ainsi à enrichir la diversité de la culture nationale. La restauration des sites archéologiques, des bibliothèques, des monuments culturels, les recherches scientifiques et culturelles, la rédaction des livres d’histoire nationale, ainsi que la fabrication des produits divers ont été aussi effectués. En outre, des efforts ont été faits pour éduquer le peuple pluriethnique pour qu’il abandonne des mœurs et coutumes arriérés qui entraînent des conséquences négatives sur la production, le mode de vie, la solidarité et la concorde au sein d’une même ethnie ou entre les ethnies.

Rôle des médias

Aux termes de l’article 23 nouveau (par. 3 et 4) de la Constitution, «l’État veille à l’amélioration des mass média pour servir l’œuvre de sauvegarde et de développement de la patrie. Est interdite toute utilisation des mass média pour porter préjudice aux intérêts nationaux et miner les belles traditions ou la dignité des Lao». En République démocratique populaire lao, tous les médias – presse, radio et télévision – appartiennent à l’État ou sont placés sous le contrôle de l’État. Le gouvernement a fait des efforts pour accroître ses activités dans le domaine de l’information et de la propagande dans les régions des ethnies minoritaires par des moyens divers, surtout des émissions radiophoniques avec des programmes qui conviennent aux goûts et modes de vie de ces ethnies, dans leurs propres langues, en veillant notamment à améliorer la qualité des émissions en langues hmong, kamu et d’autres jugées nécessaires. Des efforts ont été faits aussi pour prolonger la durée des émissions et augmenter la puissance de certaines stations émettrices diffusant en direction des régions éloignées et isolées aux conditions atmosphériques difficiles, améliorer la qualité des émissions des groupes ethniques du sud du pays (Savannakhet et Champassak) en leur fournissant des techniciens et des présentateurs dans leurs propres langues. Tout cela afin que ces ethnies comprennent clairement la ligne politique du Parti et du Gouvernement, la situation dans le pays, les droits et les devoirs des citoyens. En même temps, le gouvernement s’est employé à faire disséminer à leur intention les techniques scientifiques relatives à la production, au mode de vie, ainsi que les connaissances générales sur les problèmes économiques et sociaux.

En ce qui concerne particulièrement les informations sur les droits de l’homme et les buts et principes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dont la République démocratique populaire lao est signataire, chaque année, le gouvernement organise des programmes radiophoniques et télévisés lors de la Journée internationale de l’enfant (pour disséminer les droits de l’enfant), la Journée internationale de la femme (pour disséminer les droits de la femme), la Journée des Nations Unies (pour disséminer les buts et principes de la Charte des Nations Unies) et la Journée des droits de l’homme. Concernant la Journée des droits de l’homme, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le gouvernement, avec l’assistance du Gouvernement australien, a fait traduire en langue lao et publier un certain nombre de conventions relatives aux droits de l’homme dont la République démocratique populaire lao est signataire pour les disséminer auprès des fonctionnaires des différents services gouvernementaux afin qu’ils connaissent leurs droits et obligations en vertu de ces conventions.

En outre, avec l’assistance du Gouvernement finlandais et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le projet LAO/00/006 (Législation internationale), le Ministère des affaires étrangères a aussi fait traduire et publier d’autres conventions relatives aux droits de l’homme et a organisé, en 2003, plusieurs séminaires sur le droit international et les droits de l’homme à l’intention des membres de l’Assemblé nationale et des fonctionnaires des divers ministères et services concernés par l’application du droit, tant dans la capitale que les provinces. Les sujets des séminaires sont axés sur certains principes de base du droit international et quelques instruments principaux sur les droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant.

De même, dans le cadre du projet précité, le Ministère des affaires étrangères a également fait traduire en langue lao et publier un document intitulé «La participation de la République démocratique populaire lao dans les Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies» offert par le PNUD au Gouvernement lao et distribuer aux différents services du gouvernement.

En outre, à la fin de 2002, la République démocratique populaire lao a établi un groupe bilatéral de travail sur les droits de l’homme avec la Suède et, au début de 2004, en a établi un avec l’Union européenne sur la «bonne administration» et les droits de l’homme, et ce, afin de promouvoir la compréhension au sujet de l’application des droits de l’homme en République démocratique populaire lao. Le groupe de travail lao-suédois s’est réuni deux fois et le côté suédois s’est montré satisfait des résultats obtenus par la République démocratique populaire lao dans le domaine des droits de l’homme.

En ce qui concerne la pratique de la tolérance et de l’amitié entre les nations, tant dans le domaine culturel que dans d’autres domaines, le Gouvernement lao s’est constamment conformé à la politique étrangère de l’État stipulée à l’article 12 (par. 1) de la Constitution: «La République démocratique populaire lao applique une politique étrangère de paix, d’indépendance, d’amitié et de coopération; elle développe les relations et la coopération avec tous les pays sur la base des principes de coexistence pacifique, de respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de l’égalité et des avantages réciproques.»

Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao espère que les renseignements ci-dessus aideront le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à comprendre la situation réelle en République démocratique populaire lao et les efforts qu’elle a accomplis pour remplir ses obligations internationales en sa qualité de signataire de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La République démocratique populaire lao est disposée à fournir au Comité des renseignements supplémentaires en cas de besoin.

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