Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Distr. GÉNÉRALE CAT/C/3/Rev.4 9 août 2002 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR *
TABLE DES MATIÈRES
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PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8
I.SESSIONS8
Article
1Réunions du Comité8
2Sessions ordinaires8
3Sessions extraordinaires8
4Lieu de réunion8
5Notification de la date d’ouverture des sessions9
II.ORDRE DU JOUR 9
Article
6Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires9
7Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires9
8Adoption de l’ordre du jour9
9Révision de l’ordre du jour10
10Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels10
TABLE DES MATIÈRES (suite)
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III.MEMBRES DU COMITÉ 10
Article
11Membres10
12Début du mandat10
13Vacance fortuite10
14Engagement solennel11
IV.BUREAU 11
Article
15Élections11
16Durée du mandat11
17Position du Président par rapport au Comité11
18Président par intérim12
19Droits et devoirs du Président par intérim12
20Remplacement des membres du Bureau12
V.SECRÉTARIAT 12
Article
21Devoirs du Secrétaire général12
22Exposés13
23Service des réunions13
24Information des membres13
25Incidences financières des propositions13
VI.LANGUES 13
Article
26Langues officielles et de travail13
27Interprétation d’une langue de travail13
28Interprétation d’une langue autre qu’une langue de travail14
29Langues des comptes rendus14
30Langues des décisions officielles et des documents officiels14
TABLE DES MATIÈRES (suite)
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VII.SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES 14
Article
31Séances publiques et privées14
32Publication de communiqués au sujet des séances privées14
VIII.COMPTES RENDUS 14
Article
33Rectifications aux comptes rendus analytiques provisoires14
34Distribution des comptes rendus analytiques15
IX.DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DU COMITÉ 15
Article
35Distribution des documents officiels15
X.CONDUITE DES DÉBATS15
Article
36Quorum15
37Pouvoirs du Président16
38Motions d’ordre16
39Limitation du temps de parole16
40Liste des orateurs16
41Suspension ou levée des séances17
42Ajournement du débat17
43Clôture du débat17
44Ordre des motions17
45Soumission des propositions17
46Décision sur la compétence18
47Retrait des motions18
48Nouvel examen des propositions18
TABLE DES MATIÈRES (suite)
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XI.VOTE18
Article
49Droit de vote18
50Adoption des décisions19
51Partage égal des voix19
52Modalités du vote19
53Vote par appel nominal19
54Règles à observer durant le scrutin et explications de vote19
55Division des propositions20
56Ordre du vote sur les amendements20
57Ordre du vote sur les propositions20
XII.ÉLECTIONS 20
Article
58Modalités des élections20
59Cas où un seul poste électif est à pourvoir21
60Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir21
XIII.ORGANES SUBSIDIAIRES 22
Article
61Création d’organes subsidiaires22
XIV.RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION 22
Article
62Communication de renseignements, de documentationet d’exposés écrits22
XV.RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ 22
Article
63Rapport annuel22
TABLE DES MATIÈRES (suite)
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DEUXIÈME PARTIE.DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DU COMITÉ 23
XVI.RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATIONDE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION 23
Article
64Présentation des rapports23
65Non‑présentation des rapports23
66Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports24
67Demande de rapports complémentaires24
68Conclusions et recommandations du Comité24
XVII.PROCÉDURE AU TITRE DE L’ARTICLE 20 DE LA CONVENTION 25
Article
69Transmission de renseignements au Comité25
70Registre des renseignements communiqués25
71Résumé des renseignements25
72Caractère confidentiel des documents et des travaux26
73Séances26
74Communiqués concernant les séances privées26
75Examen préliminaire des renseignements par le Comité26
76Examen des renseignements26
77Documents des organes de l’ONU et des institutions spécialisées27
78Enquête27
79Coopération de l’État partie intéressé27
80Mission de visite28
81Auditions dans le cadre de l’enquête28
82Assistance pendant l’enquête28
83Communication des conclusions, observations ou suggestions29
84Compte rendu succinct des résultats des travaux29
TABLE DES MATIÈRES (suite)
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XVIII.PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 21 DE LA CONVENTION 29
Article
85Déclarations des États parties29
86Notification par les États parties intéressés30
87Registre des communications30
88Information des membres du Comité30
89Séances30
90Communiqués concernant les séances privées31
91Conditions pour l’examen des communications31
92Bons offices31
93Demande de renseignements31
94Participation des États parties intéressés31
95Rapport du Comité32
XIX.PROCÉDURE D’EXAMEN DES REQUÊTES REÇUESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION 32
A.Dispositions générales 32
Article
96Déclaration des États parties32
97Transmission des requêtes au Comité32
98Enregistrement des requêtes; Rapporteur chargé des nouvellesrequêtes et des mesures provisoires de protection33
99Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires33
100Résumé des renseignements34
101Séances et auditions34
102Communiqués concernant les séances privées34
103Non‑participation obligatoire à l’examen d’une requête35
104Non‑participation facultative à l’examen d’une requête35
TABLE DES MATIÈRES (suite)
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B.Procédure visant à déterminer la recevabilité des requêtes 35
Article
105Procédure applicable aux requêtes35
106Constitution d’un groupe de travail et désignation de rapporteurschargés de requêtes particulières36
107Conditions de recevabilité des requêtes36
108Mesures provisoires37
109Renseignements, éclaircissements et observations complémentaires37
110Requêtes irrecevables38
C.Examen quant au fond 39
111Procédures applicables aux requêtes recevables; procédure orale39
112Conclusions du Comité; décisions sur le fond39
113Opinions individuelles40
114Procédure de suivi40
115Inclusion dans le rapport annuel du Comité de résumés des requêteset du texte des décisions finales41
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
Réunions du Comité
Article premier
Le Comité contre la torture (ci‑après dénommé «le Comité») tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après dénommée «la Convention»).
Sessions ordinaires
Article 2
1.Le Comité tient normalement deux sessions ordinaires par an.
2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Sessions extraordinaires
Article 3
1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le Président peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le Président du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:
a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité;
b)Sur la demande d’un État partie à la Convention.
2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le Président en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Lieu de réunion
Article 4
Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.
Notification de la date d’ouverture des sessions
Article 5
Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, trois semaines au moins à l’avance.
II. ORDRE DU JOUR
Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires
Article 6
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:
a)Toute question que le Comité a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente;
b)Toute question proposée par le Président du Comité;
c)Toute question proposée par un État partie à la Convention;
d)Toute question proposée par un membre du Comité;
e)Toute question proposée par le Secrétaire général au titre de la Convention ou du présent règlement concernant ses fonctions.
Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires
Article 7
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il est proposé d’examiner à cette session extraordinaire.
Adoption de l’ordre du jour
Article 8
L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 15 du présent règlement.
Révision de l’ordre du jour
Article 9
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajourner ou supprimer des points; il ne peut être ajouté à l’ordre du jour que des points urgents et importants.
Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels
Article 10
L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible. Le Secrétaire général communique l’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire aux membres du Comité en même temps qu’il les informe de la tenue de la réunion conformément à l’article 5 du présent règlement.
III. MEMBRES DU COMITÉ
Membres
Article 11
Les membres du Comité sont les 10 experts élus conformément à l’article 17 de la Convention.
Début du mandat
Article 12
1.Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prendra effet le 1er janvier 1988. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplaceront.
2.Le Président, les membres du Bureau et les rapporteurs peuvent continuer de s’acquitter des attributions qui leur ont été confiées jusqu’au jour qui précède la première réunion du Comité, composé de ses nouveaux membres, à laquelle celui‑ci élit son bureau.
Vacance fortuite
Article 13
1.Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, le Secrétaire général déclarera immédiatement vacant le siège qu’occupait ledit membre et demandera à l’État partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité de désigner, si possible dans les deux mois, un autre expert parmi ses ressortissants, qui siégera pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
2.Le Secrétaire général transmettra le nom et le curriculum vitae de l’expert ainsi désigné aux États parties aux fins d’approbation. L’approbation sera réputée acquise si la moitié des États parties au moins n’émettent pas d’opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils auront été informés par le Secrétaire général de la nomination proposée.
3.Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité d’un membre du Comité, le Secrétaire général n’appliquera les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article qu’après avoir reçu du membre intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.
Engagement solennel
Article 14
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions après sa première élection, prendre en séance publique l’engagement solennel ci‑après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité contre la torture en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
IV. BUREAU
Élections
Article 15
Le Comité élit parmi ses membres un président, trois vice‑présidents et un rapporteur.
Durée du mandat
Article 16
Sous réserve des dispositions de l’article 12 relatives au Président, aux membres du Bureau et aux rapporteurs, les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’eux ne peut, toutefois, rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.
Position du Président par rapport au Comité
Article 17
1.Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité et le présent règlement intérieur. Dans l’exercice de ses fonctions de président, le Président demeure sous l’autorité du Comité.
2.Entre les sessions, lorsqu’il est impossible ou difficile de convoquer une session extraordinaire du Comité conformément à l’article 3, le Président est autorisé à prendre, au nom du Comité, des mesures pour promouvoir le respect de la Convention s’il reçoit des renseignements qui le conduisent à croire qu’il est nécessaire de le faire. Le Président informe le Comité des mesures prises au plus tard à sa session suivante.
Président par intérim
Article 18
1.Si, pendant une session, le Président est empêché d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il désigne un des vice‑présidents pour le remplacer.
2.En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du Président, la présidence est exercée par un des vice‑présidents selon un ordre de préséance déterminé par leur ancienneté en tant que membres du Comité; à ancienneté égale, le plus âgé a la préséance.
3.Si le Président cesse d’être membre du Comité dans l’intervalle entre les sessions ou est dans une des situations visées à l’article 20, le Président par intérim exerce la présidence jusqu’au commencement de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
Droits et devoirs du Président par intérim
Article 19
Un vice‑président agissant en qualité de président a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.
Remplacement des membres du Bureau
Article 20
Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Devoirs du Secrétaire général
Article 21
1.Sous réserve que les États parties s’acquittent des obligations financières qui leur incombent conformément au paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention, le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité (ci‑après dénommé «le secrétariat»).
2.Si les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, le Secrétaire général mettra à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées par la Convention.
Exposés
Article 22
Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 37 du présent règlement, il peut présenter, lui‑même ou par l’intermédiaire de son représentant, des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Service des réunions
Article 23
Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.
Information des membres
Article 24
Le Secrétaire général est chargé de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le Comité peut être saisi aux fins d’examen.
Incidences financières des propositions
Article 25
Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.
VI. LANGUES
Langues officielles et de travail
Article 26
Les langues officielles et les langues de travail du Comité sont l’anglais, l’espagnol, le français et le russe.
Interprétation d’une langue de travail
Article 27
Les discours prononcés dans l’une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail.
Interprétation d’une langue autre qu’une langue de travail
Article 28
Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans une des langues de travail. Les interprètes du secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues de travail celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.
Langues des comptes rendus
Article 29
Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont établis dans les langues officielles.
Langues des décisions officielles et des documents officiels
Article 30
Toutes les décisions officielles et tous les documents officiels du Comité sont publiés dans les langues officielles.
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Séances publiques et privées
Article 31
Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention que la séance doit être privée.
Publication de communiqués au sujet des séances privées
Article 32
À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, sur ce qui a été fait au cours des séances privées.
VIII. COMPTES RENDUS
Rectifications aux comptes rendus analytiques provisoires
Article 33
Le secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible aux membres du Comité et à tous les autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu de la séance, soumettre des rectifications au secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié après la session à laquelle ils se rapportent. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le Président du Comité ou le Président de l’organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité ou l’organe subsidiaire décide.
Distribution des comptes rendus analytiques
Article 34
1.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale.
2.Les comptes rendus des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées, le cas échéant, par celui‑ci.
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DU COMITÉ
Distribution des documents officiels
Article 35
1.Sans préjudice des dispositions de l’article 34 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les décisions officielles et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
2.Les rapports, les décisions officielles et les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires relatifs aux articles 20, 21 et 22 de la Convention sont distribués par le secrétariat à tous les membres du Comité et aux États parties intéressés et, selon la décision du Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et à d’autres destinataires intéressés.
3.Les rapports et les renseignements supplémentaires présentés par les États parties conformément à l’article 19 de la Convention sont des documents de distribution générale, à moins que l’État partie intéressé ne demande qu’il en soit autrement.
X. CONDUITE DES DÉBATS
Quorum
Article 36
Le quorum est constitué par six membres du Comité.
Pouvoirs du Président
Article 37
Le Président a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Le Président peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il statue sur les motions d’ordre. Il a aussi le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Motions d’ordre
Article 38
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Limitation du temps de parole
Article 39
Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre.
Liste des orateurs
Article 40
Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un membre ou représentant quelconque lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Suspension ou levée des séances
Article 41
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.
Ajournement du débat
Article 42
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Clôture du débat
Article 43
À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Ordre des motions
Article 44
Sous réserve des dispositions de l’article 38 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées:
a)Suspension de la séance;
b)Levée de la séance;
c)Ajournement du débat sur le point en discussion;
d)Clôture du débat sur le point en discussion.
Soumission des propositions
Article 45
À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.
Décision sur la compétence
Article 46
Sous réserve des dispositions de l’article 44 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.
Retrait des motions
Article 47
L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.
Nouvel examen des propositions
Article 48
Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
XI. VOTE
Droit de vote
Article 49
Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
Adoption des décisions
Article 50
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Partage égal des voix
Article 51
En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.
Modalités du vote
Article 52
Sous réserve des dispositions de l’article 58 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président.
Vote par appel nominal
Article 53
En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.
Règles à observer durant le scrutin et explications de vote
Article 54
Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Division des propositions
Article 55
La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.
Ordre du vote sur les amendements
Article 56
1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Ordre du vote sur les propositions
Article 57
1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plus de deux propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.
2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.
XII. ÉLECTIONS
Modalités des élections
Article 58
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Cas où un seul poste électif est à pourvoir
Article 59
1.Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
2.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
3.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir
Article 60
Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
Création d’organes subsidiaires
Article 61
1.Le Comité peut, compte tenu des dispositions de la Convention et sous réserve des dispositions de l’article 25, créer des organes subsidiaires ad hoc lorsqu’il le juge nécessaire et en fixer la composition et les attributions.
2.Chaque organe subsidiaire élit son bureau et adopte son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.
3.Le Comité peut aussi désigner un ou plusieurs de ses membres au poste de rapporteur pour exercer toutes attributions qu’il leur confierait.
XIV. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION
Communication de renseignements, de documentation et d’exposés écrits
Article 62
1.Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, les organismes des Nations Unies intéressés, les organisations intergouvernementales régionales et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social à lui communiquer des renseignements, de la documentation et des exposés écrits, selon qu’il conviendra, se rapportant aux travaux qu’il entreprend en application de la Convention.
2.Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements, documentation et exposés écrits peuvent être communiqués aux membres du Comité.
XV. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
Rapport annuel
Article 63
Le Comité soumet aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu’il a entreprises en application de la Convention.
DEUXIEME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XVI. RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Présentation des rapports
Article 64
1.Les États parties présentent au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports et renseignements demandés par le Comité.
2.Dans les cas appropriés, le Comité peut considérer que figurent dans un rapport récent des renseignements qui auraient dû figurer dans des rapports différés.
3.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, faire savoir aux États parties comment il souhaite que soient présentés, quant au fond, à la forme et à la méthodologie à suivre, les rapports à soumettre en application de l’article 19 de la Convention qu’il est appelé à examiner, et formuler des directives à cet effet.
Non ‑présentation des rapports
Article 65
1.Le Secrétaire général fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non‑présentation du ou des rapports au titre des articles 64 et 67 du présent règlement. En pareil cas, le Comité pourra prendre les mesures qu’il juge appropriées, y compris adresser à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation du ou des rapports.
2.Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport qu’il est tenu de soumettre conformément aux articles 64 et 67 du présent règlement, le Comité signale le fait dans le rapport qu’il adresse chaque année aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies.
3.Selon que de besoin, le Comité peut, à sa discrétion, signifier à l’État défaillant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il entend examiner, à une date spécifiée dans la notification, les mesures prises par l’État partie pour protéger les droits reconnus dans la Convention ou leur donner effet, et formuler les observations générales qu’il juge appropriées dans les circonstances.
Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports
Article 66
1.Le Comité fait connaître dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements supplémentaires qu’il peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays et il peut également fournir des renseignements supplémentaires émanant de son pays.
2.Si un État partie a soumis un rapport en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention mais s’il n’envoie pas, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 66 du présent règlement, un représentant à la session à laquelle son rapport sera examiné, comme il en aura été informé, le Comité peut, à sa discrétion, prendre l’une des mesures suivantes:
a)Informer l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il a l’intention, à une date spécifiée, d’examiner le rapport conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du présent règlement, puis agir conformément à l’article 68 du présent règlement; ou
b)Examiner le rapport à la session prévue initialement, puis formuler des observations finales provisoires et les soumettre à l’État partie, et fixer la date à laquelle le rapport sera examiné conformément à l’article 66 du présent règlement, ou la date à laquelle un nouveau rapport périodique devra être soumis en vertu de l’article 67 du présent règlement.
Demande de rapports complémentaires
Article 67
1.Lorsqu’il examine un rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 19 de la Convention, le Comité doit tout d’abord s’assurer que le rapport donne tous les renseignements requis au sens de l’article 64 du présent règlement.
2.Si, de l’avis du Comité, un rapport présenté par un État partie à la Convention ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de présenter un rapport complémentaire, en indiquant pour quelle date lesdits renseignements devront être communiqués.
Conclusions et recommandations du Comité
Article 68
1.Après avoir examiné chaque rapport, le Comité peut, conformément au paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention, formuler sur le rapport les observations d’ordre général et les conclusions et recommandations qu’il juge appropriées et les transmettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé qui peut y répondre en présentant les observations qu’il estime appropriées. Le Comité peut, en particulier, indiquer si, à la suite de l’examen des rapports et des renseignements communiqués par l’État partie, il lui apparaît que cet État partie ne s’est pas acquitté de certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, et peut, selon que de besoin, désigner un ou plusieurs rapporteurs spéciaux pour suivre la manière dont l’État partie donne suite aux conclusions et recommandations du Comité.
2.Le Comité peut, s’il y a lieu, indiquer le délai dans lequel les observations des États parties doivent lui parvenir.
3.Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 de la Convention toutes observations formulées par lui conformément au paragraphe 1 du présent article, accompagnées des observations reçues à ce sujet de l’État partie intéressé. Si l’État partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport communiqué en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.
XVII. PROCÉDURE AU TITRE DE L’ARTICLE 20 DE LA CONVENTION
Transmission de renseignements au Comité
Article 69
1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être présentés pour examen par le Comité, conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.
2.Aucun renseignement ne sera reçu par le Comité s’il concerne un État partie qui, conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, a déclaré, au moment où il a ratifié la Convention ou y a adhéré, qu’il ne reconnaissait pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20, à moins que cet État n’ait ultérieurement levé sa réserve conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.
Registre des renseignements communiqués
Article 70
Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 69 ci‑dessus et communique ces renseignements à tout membre du Comité sur sa demande.
Résumé des renseignements
Article 71
Le cas échéant, le Secrétaire général établit et distribue aux membres du Comité un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 69 ci‑dessus.
Caractère confidentiel des documents et des travaux
Article 72
Tous les documents et tous les travaux du Comité afférents aux fonctions qui lui sont confiées en vertu de l’article 20 de la Convention sont confidentiels, jusqu’au moment où le Comité décide, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 20 de la Convention, de les rendre publics.
Séances
Article 73
1.Les séances du Comité concernant ses travaux au titre de l’article 20 de la Convention sont privées.
2.Les séances au cours desquelles le Comité examine des questions d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 20 de la Convention sont publiques, à moins que le Comité n’en décide autrement.
Communiqués concernant les séances privées
Article 74
Le Comité peut décider de publier par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués concernant ses activités au titre de l’article 20 de la Convention.
Examen préliminaire des renseignements par le Comité
Article 75
1.Le cas échéant, le Comité peut vérifier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité des renseignements et/ou des sources de renseignements portés à son attention conformément à l’article 20 de la Convention ou obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits.
2.Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture, telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, est pratiquée systématiquement sur le territoire de l’État partie intéressé.
Examen des renseignements
Article 76
1.S’il lui paraît que les renseignements reçus sont crédibles et contiennent des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un État partie, le Comité invite, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’État partie intéressé à coopérer à son examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.
2.Le Comité fixera un délai pour la soumission des observations de l’État partie concerné afin d’éviter des retards excessifs dans ses travaux.
3.Lorsqu’il examine les renseignements reçus, le Comité tient compte de toutes observations éventuellement présentées par l’État partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose.
4.Le Comité peut décider, s’il le juge approprié, d’obtenir des représentants de l’État partie intéressé, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que de particuliers, des renseignements supplémentaires ou des réponses aux questions relatives aux renseignements à l’examen.
5.Le Comité décide, sur son initiative et sur la base de son règlement intérieur, sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires peuvent être obtenus.
Documents des organes de l’ONU et des institutions spécialisées
Article 77
Le Comité peut à tout moment obtenir, par l’intermédiaire du Secrétaire général, tous documents pertinents des organes de l’ONU ou des institutions spécialisées qui peuvent l’aider à examiner les renseignements reçus conformément à l’article 20 de la Convention.
Enquête
Article 78
1.Le Comité peut, s’il juge que cela est justifié, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport dans un délai qu’il pourra fixer.
2.Lorsque le Comité décide de faire une enquête conformément au paragraphe 1 du présent article, il fixe les modalités de l’enquête qu’il juge appropriées.
3.Les membres chargés par le Comité de procéder à une enquête confidentielle déterminent leurs propres méthodes de travail conformément aux dispositions de la Convention et au règlement intérieur du Comité.
4.Pendant que l’enquête confidentielle est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie aura pu pendant cette période soumettre conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.
Coopération de l’État partie intéressé
Article 79
Le Comité invite, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’État partie intéressé à coopérer avec lui à l’enquête. À cette fin, le Comité peut demander à l’État partie intéressé:
a)De désigner un représentant accrédité chargé de rencontrer les membres désignés par le Comité;
b)De fournir aux membres chargés de l’enquête les renseignements qu’ils jugent ou que l’État partie juge utiles pour établir les faits relatifs à l’enquête;
c)D’indiquer toute autre forme de coopération que l’État peut désirer apporter au Comité ou aux membres du Comité chargés de l’enquête afin de faciliter le déroulement de celle‑ci.
Mission de visite
Article 80
Si le Comité estime nécessaire que l’enquête comporte une mission de visite d’un ou de plusieurs de ses membres sur le territoire de l’État partie intéressé, il demande, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’accord dudit État partie et informe l’État partie de ses souhaits quant aux dates de la mission et aux facilités nécessaires pour permettre aux membres du Comité chargés de l’enquête de s’acquitter de leur tâche.
Auditions dans le cadre de l’enquête
Article 81
1.Les membres chargés de l’enquête peuvent décider de procéder à des auditions s’ils le jugent approprié.
2.Les membres chargés de l’enquête déterminent, en coopération avec l’État partie, les conditions et les garanties nécessaires pour procéder à ces auditions. Ils demandent à l’État partie de veiller à ce que les témoins et autres particuliers désireux de rencontrer les membres du Comité ne se heurtent pas à des obstacles et qu’aucune mesure de représailles ne soit prise contre ces particuliers ou leurs familles.
3.Toute personne qui comparaît devant les membres chargés de l’enquête afin de témoigner doit prêter serment ou faire une déclaration solennelle concernant la véracité de son témoignage et le respect du caractère confidentiel des travaux.
Assistance pendant l’enquête
Article 82
1.En plus du personnel et des facilités que le Secrétaire général fournit pour les besoins de l’enquête et/ou de la mission de visite dans le territoire de l’État partie intéressé, les membres chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des personnes ayant des compétences particulières dans le domaine médical ou dans celui du traitement des prisonniers ainsi que des interprètes, à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.
2.Si les personnes qui apportent leur concours pendant l’enquête ne sont pas liées par serment à l’Organisation des Nations Unies, elles devront déclarer solennellement qu’elles s’acquitteront de leurs devoirs de bonne foi, loyalement et avec impartialité, compte dûment tenu du caractère confidentiel des travaux.
3.Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article auront droit aux mêmes facilités, privilèges et immunités que ceux qui sont prévus à l’article 23 de la Convention pour les membres du Comité.
Communication des conclusions, observations ou suggestions
Article 83
1.Après avoir examiné les conclusions des membres chargés de l’enquête qui lui sont soumises conformément au paragraphe 1 de l’article 78, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, ces conclusions à l’État partie intéressé, avec toutes observations ou suggestions qu’il juge appropriées.
2.L’État partie intéressé est invité à informer le Comité dans un délai raisonnable des mesures qu’il prend au sujet des conclusions du Comité et en réponse aux observations ou suggestions du Comité.
Compte rendu succinct des résultats des travaux
Article 84
1.Une fois achevés tous les travaux du Comité relatifs à une enquête menée en vertu de l’article 20 de la Convention, le Comité peut, après consultations avec l’État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 de la Convention.
2.Le Comité invite l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à informer le Comité, directement ou par l’intermédiaire du représentant qu’il aura désigné, de ses observations sur la question de la publication éventuelle d’un compte rendu succinct des résultats des travaux concernant l’enquête, et peut fixer un délai dans lequel les observations de l’État partie doivent lui être communiquées.
3.S’il décide de faire figurer dans son rapport annuel un compte rendu succinct des résultats des travaux relatifs à une enquête, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le texte du compte rendu succinct à l’État partie intéressé.
XVIII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 21 DE LA CONVENTION
Déclarations des États parties
Article 85
1.Le Secrétaire général communique aux autres États parties copie des déclarations déposées auprès de lui par les États parties reconnaissant la compétence du Comité, conformément à l’article 21 de la Convention.
2.Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 21 de la Convention est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre communication d’un État partie ne sera reçue en vertu dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Notification par les États parties intéressés
Article 86
1.Toute communication présentée en vertu de l’article 21 de la Convention peut être soumise au Comité par l’un ou l’autre des États parties intéressés par voie de notification adressée conformément au paragraphe 1 b) dudit article.
2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci‑après ou en est accompagnée:
a)Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément au paragraphe 1 a) et b) de l’article 21 de la Convention, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties intéressés qui concerne la question;
b)Les mesures prises pour épuiser les recours internes;
c)Toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties intéressés ont recouru.
Registre des communications
Article 87
Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu de l’article 21 de la Convention.
Information des membres du Comité
Article 88
Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l’article 86 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.
Séances
Article 89
Le Comité examine les communications visées à l’article 21 de la Convention en séance privée.
Communiqués concernant les séances privées
Article 90
Après avoir consulté les États parties intéressés, le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l’intention des moyens d’information et du public concernant ses activités au titre de l’article 21 de la Convention.
Conditions pour l’examen des communications
Article 91
Le Comité n’examine une communication que dans la mesure où:
a)Les deux États parties intéressés ont fait des déclarations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention;
b)Le délai fixé au paragraphe 1 b) de l’article 21 de la Convention est expiré;
c)Le Comité s’est assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou qu’il est peu probable que ces procédures donnent satisfaction à la personne victime de la violation de la Convention.
Bons offices
Article 92
1.Sous réserve des dispositions de l’article 91 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des obligations prévues par la Convention.
2.Aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc.
Demande de renseignements
Article 93
Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.
Participation des États parties intéressés
Article 94
1.Les États parties intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de la communication par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme.
2.Le Comité notifie aussitôt que possible aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la communication sera examinée.
3.La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des États parties intéressés.
Rapport du Comité
Article 95
1.Dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la notification visée à l’article 86 du présent règlement, le Comité adopte un rapport conformément au paragraphe 1 h) de l’article 21 de la Convention.
2.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 94 du présent règlement ne s’appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l’adoption du rapport.
3.Le rapport du Comité est communiqué aux États parties intéressés par l’intermédiaire du Secrétaire général.
XIX. PROCÉDURE D’EXAMEN DES REQUÊTES REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION
A. Dispositions générales
Déclarations des États parties
Article 96
1.Le Secrétaire général communique aux autres États parties copie des déclarations déposées auprès de lui par les États parties reconnaissant la compétence du Comité, conformément à l’article 22 de la Convention.
2.Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 22 de la Convention est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une requête déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre requête soumise par ou pour le particulier ne sera reçue en vertu dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Transmission des requêtes au Comité
Article 97
1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les requêtes qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention.
2.Le Secrétaire général peut, selon que de besoin, demander au requérant des éclaircissements quant à son souhait de voir sa requête soumise au Comité pour examen conformément à l’article 22 de la Convention. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur, le Comité est saisi de la requête.
Enregistrement des requêtes; Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection
Article 98
1.Les requêtes peuvent être enregistrées par le Secrétaire général ou sur décision du Comité ou par le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection.
2.Aucune requête ne sera enregistrée par le Secrétaire général si:
a)Elle concerne un État qui n’a pas fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention;
b)Elle est anonyme; ou
c)Elle n’est pas présentée par écrit par la victime ou par des parents proches de la victime au nom de celle‑ci ou par un représentant dûment mandaté par un pouvoir écrit adéquat.
3.Le Secrétaire général établit des listes des requêtes portées à l’attention du Comité conformément à l’article 97 ci-dessus, en y joignant un résumé succinct de leur teneur, et fait régulièrement distribuer ces listes aux membres du Comité. Le Secrétaire général tient en outre en permanence un registre de toutes ces requêtes.
4.Un dossier individuel est ouvert pour toute requête qui fait l’objet d’un résumé. Le texte intégral de toute requête portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité sur sa demande.
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires
Article 99
1.Le Secrétaire général ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures de protection peut demander au requérant de fournir des éclaircissements concernant l’applicabilité de l’article 22 de la Convention à sa requête, et de préciser en particulier:
a)Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité;
b)Le nom de l’État partie visé par la requête;
c)L’objet de la requête;
d)La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées;
e)Les moyens de fait;
f)Les dispositions prises par le requérant pour épuiser les recours internes;
g)Si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai approprié au requérant en vue d’éviter des retards indus dans la procédure prévue à l’article 22 de la Convention. Ce délai peut être allongé dans certaines circonstances.
3.Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander au requérant les renseignements susmentionnés.
4.La demande d’éclaircissements visée au paragraphe 1 c) à g) du présent article n’empêche pas que la requête soit inscrite sur les listes prévues au paragraphe 3 de l’article 98 ci‑dessus.
5.Le Secrétaire général indique au requérant la procédure qui sera suivie et l’informe que le texte de sa requête sera porté, à titre confidentiel, à l’attention de l’État partie intéressé, conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention.
Résumé des renseignements
Article 100
Pour chaque requête enregistrée, le Secrétaire général établit un résumé des renseignements obtenus et le distribue aux membres du Comité.
Séances et auditions
Article 101
1.Les séances du Comité ou de ses organes subsidiaires au cours desquelles sont examinées les requêtes soumises en vertu de l’article 22 de la Convention sont privées.
2.Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 22 de la Convention peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.
Communiqués concernant les séances privées
Article 102
Le Comité peut publier par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués concernant ses activités au titre de l’article 22 de la Convention.
Non ‑participation obligatoire à l’examen d’une requête
Article 103
1.Ne peut prendre part à l’examen d’une requête par le Comité ou par son organe subsidiaire tout membre:
a)Qui a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;
b)Qui a participé à un titre quelconque autre qu’en tant que membre du Comité à l’adoption d’une décision relative à l’affaire; ou
c)Qui est ressortissant de l’État partie intéressé, ou est employé par cet État.
2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci‑dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.
Non ‑participation facultative à l’examen d’une requête
Article 104
Si, pour toute autre raison, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une requête, il informe le Président de sa décision de se désister.
B. Procédure visant à déterminer la recevabilité des requêtes
Procédure applicable aux requêtes
Article 105
1.Conformément aux dispositions ci-après, le Comité décide à la majorité simple, dès que possible, si la requête est ou n’est pas recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.
2.Le groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 106 peut également déclarer une requête recevable à la majorité ou irrecevable à l’unanimité.
3.À moins qu’ils n’en décident autrement, le Comité, le groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 106, ou le(s) rapporteur(s) désigné(s) conformément au paragraphe 3 de l’article 106 examinent les requêtes dans l’ordre où elles sont reçues par le secrétariat.
4.Le Comité peut, s’il le juge bon, décider d’examiner conjointement deux ou plus de deux requêtes.
5.Le Comité peut, s’il le juge bon, décider de disjoindre l’examen d’une requête soumise conjointement par plusieurs requérants. Les requêtes ainsi disjointes peuvent recevoir chacune un numéro d’enregistrement distinct.
Constitution d’un groupe de travail et désignation de rapporteurs chargés de requêtes particulières
Article 106
1.Le Comité peut, conformément à l’article 61 du présent règlement, constituer un groupe de travail qui se réunira peu de temps avant chaque session, ou à tout autre moment opportun que le Comité arrêtera en consultation avec le Secrétaire général, en vue de prendre des décisions sur la recevabilité ou l’irrecevabilité et de faire au Comité des recommandations concernant le fond des requêtes ainsi que d’aider le Comité de toutes les manières que celui‑ci jugera appropriées.
2.Le groupe de travail sera composé au moins de trois membres et au plus de cinq membres du Comité. Il élira son propre bureau et mettra au point ses propres méthodes de travail. Le règlement intérieur du Comité s’appliquera dans la mesure du possible aux réunions du groupe de travail. Les membres du groupe de travail seront désignés par le Comité toutes les deux sessions.
3.Le groupe de travail peut désigner parmi ses membres des rapporteurs chargés de traiter de requêtes particulières.
Conditions de recevabilité des requêtes
Article 107
Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une requête, le Comité, son groupe de travail ou un rapporteur désigné conformément à l’article 98 ou au paragraphe 3 de l’article 106 s’assure:
a)Que le requérant déclare être victime d’une violation par l’État partie intéressé des dispositions de la Convention. La requête doit être présentée par le plaignant lui‑même ou par des parents ou des représentants désignés ou par d’autres personnes au nom d’une victime présumée lorsqu’il appert que celle‑ci est dans l’incapacité de présenter personnellement la requête et lorsque l’autorisation requise est remise au Comité;
b)Que la requête ne constitue pas un abus de la procédure devant le Comité ou n’est pas manifestement dénuée de fondement;
c)Que la requête n’est pas incompatible avec les dispositions de la Convention;
d)Que la même question n’est pas déjà en cours d’examen ou n’a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;
e)Que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles constituent un recours utile pour la personne victime de la violation de la Convention;
f)Que le délai écoulé depuis l’épuisement des recours internes n’est pas excessivement long, au point que l’examen de la plainte par le Comité ou l’État partie en est rendu anormalement difficile.
Mesures provisoires
Article 108
1.Le Comité, un groupe de travail ou le(s) Rapporteur(s) chargé(s) des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection peut, à tout moment après avoir reçu une requête, adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.
2.Lorsque le Comité, le groupe de travail ou un (des) rapporteur(s) demande(nt) que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, cette demande ne préjuge pas la décision qui sera prise en définitive sur la recevabilité ou sur le fond de la requête. L’État partie en est informé quand la demande lui est faite.
3.Lorsqu’une demande de mesures provisoires est faite par le groupe de travail ou un (des) rapporteur(s) conformément au présent article, le groupe de travail ou les rapporteurs font connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la requête à laquelle elle se rapporte à la prochaine session ordinaire du Comité.
4.Le Secrétaire général tient une liste des demandes de mesures provisoires.
5.Le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection s’assure aussi qu’il est accédé aux demandes de mesures provisoires du Comité.
6.L’État partie peut faire savoir au Comité que les raisons qui ont motivé la demande de mesures provisoires ont cessé d’exister ou avancer des arguments pour expliquer que la demande devrait être retirée.
7.Le Rapporteur, le Comité ou le groupe de travail peut retirer la demande de mesures provisoires.
Renseignements, éclaircissements et observations complémentaires
Article 109
1.Aussitôt que possible après son enregistrement, la requête est transmise à l’État partie qui est prié de soumettre une réponse écrite dans un délai de six mois.
2.L’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la requête ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire, à moins que le Comité, le groupe de travail ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection n’ait décidé, du fait du caractère exceptionnel de l’affaire, de demander une réponse écrite qui porte exclusivement sur la question de la recevabilité.
3.L’État partie à qui il a été demandé d’adresser, conformément au paragraphe 1 du présent article, une réponse écrite à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la requête, peut demander par écrit, dans un délai de deux mois, que la requête soit déclarée irrecevable en indiquant les motifs d’irrecevabilité. Le Comité ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires peut accepter ou ne pas accepter d’examiner la question de la recevabilité séparément de celle du fond.
4.Lorsqu’une décision a été rendue sur la seule question de la recevabilité, le Comité fixe la date limite de la réponse au cas par cas.
5.Le Comité ou le groupe de travail constitué conformément à l’article 106 ou l’un des rapporteurs désignés en vertu du paragraphe 3 de l’article 106 peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, demander à l’État partie intéressé ou au requérant de présenter par écrit des renseignements, éclaircissements ou observations supplémentaires concernant la question de la recevabilité ou sur le fond.
6.Le Comité ou le groupe de travail ou l’un des rapporteurs désignés conformément au paragraphe 3 de l’article 106 fixe un délai pour la soumission des renseignements ou éclaircissements supplémentaires afin d’éviter des retards excessifs.
7.Si le délai fixé n’est pas observé par l’État partie intéressé ou par le requérant, le Comité ou le groupe de travail peut décider d’examiner la question de la recevabilité et/ou le fond de la requête à la lumière des renseignements disponibles.
8.Une requête ne peut être déclarée recevable qu’à condition que l’État partie intéressé en ait reçu le texte et que la possibilité lui ait été donnée de soumettre des renseignements ou des observations conformément au paragraphe 1 du présent article.
9.Si l’État partie intéressé conteste l’affirmation du requérant selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, l’État partie est prié de donner des détails sur les recours utiles qui sont à la disposition de la victime présumée dans les circonstances de l’espèce et conformément aux dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.
10. Dans le délai indiqué par le Comité ou le groupe de travail ou l’un des rapporteurs désignés en vertu du paragraphe 3 de l’article 106 du présent règlement, l’État partie ou le requérant peut bénéficier de la possibilité de faire des commentaires sur toute réponse reçue de l’autre partie à la suite d’une demande faite en vertu du présent article. Le fait de ne pas recevoir ces commentaires dans le délai fixé ne doit pas, en règle générale, retarder l’examen de la question de la recevabilité de la requête.
Requêtes irrecevables
Article 110
1.Si le Comité décide qu’une requête est irrecevable en vertu de l’article 22 de la Convention, ou que l’examen doit en être suspendu ou interrompu, il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant et à l’État partie intéressé.
2.Si le Comité ou le groupe de travail a déclaré une requête irrecevable en vertu du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure sur demande d’un membre du Comité ou sur demande écrite faite par le particulier ou en son nom. Cette demande écrite doit contenir des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés au paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention ne sont plus applicables.
C. Examen quant au fond
Procédures applicables aux requêtes recevables; procédure orale
Article 111
1.Lorsqu’il a déclaré une requête recevable en vertu de l’article 22 de la Convention avant de recevoir la réponse de l’État partie sur le fond, le Comité transmet à l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le texte de sa décision et les autres renseignements reçus du requérant qui n’ont pas encore été communiqués à l’État partie conformément au paragraphe 1 de l’article 109 du présent règlement. Le requérant est également informé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de la décision du Comité.
2.Pendant la période fixée par le Comité, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question à l’examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il a pu prendre. Le Comité peut indiquer, s’il le juge nécessaire, le type d’informations qu’il souhaite recevoir de l’État partie intéressé.
3.Toutes les explications ou déclarations soumises par un État partie en application du présent article peuvent être communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.
4.Le Comité peut inviter le requérant ou son représentant et les représentants de l’État partie intéressé à se présenter devant lui à des séances privées déterminées pour lui fournir des éclaircissements supplémentaires ou pour répondre à des questions sur le fond de la requête. Si une partie est invitée, l’autre partie en est informée et est invitée à être présente et à faire des observations appropriées. La non‑représentation de l’une des parties ne doit pas être préjudiciable à l’examen de l’affaire.
5.Le Comité peut révoquer la décision par laquelle il a déclaré une requête recevable, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l’État partie conformément au présent article. Toutefois, avant que le Comité n’envisage de révoquer cette décision, les explications ou déclarations pertinentes doivent être communiquées au requérant pour qu’il puisse soumettre tous renseignements ou observations supplémentaires dans le délai fixé par le Comité.
Conclusions du Comité; décisions sur le fond
Article 112
1.Dans le cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans le cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la requête à la lumière de toutes les informations qui lui sont soumises par le requérant ou en son nom et par l’État partie intéressé, et il formule ses conclusions à ce sujet. Auparavant, le Comité peut renvoyer la requête au groupe de travail ou au rapporteur désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 106, pour qu’il lui fasse des recommandations.
2.Le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur peut à tout moment au cours de l’examen obtenir auprès d’organes de l’ONU, d’institutions spécialisées ou d’autres sources tout document pouvant l’aider dans l’examen de la requête.
3.Le Comité ne se prononce pas sur le fond d’une requête sans avoir examiné l’applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés à l’article 22 de la Convention. Les conclusions du Comité sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant et à l’État partie intéressé.
4.Les conclusions du Comité sur le fond de la requête sont des «décisions».
5.En règle générale, l’État partie intéressé est invité à informer le Comité, dans un délai donné, des mesures qu’il a prises conformément aux décisions du Comité.
Opinions individuelles
Article 113
Tout membre du Comité qui a pris part à une décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision du Comité.
Procédure de suivi
Article 114
1.Le Comité peut désigner un ou plusieurs rapporteurs chargés du suivi des décisions adoptées au titre de l’article 22 de la Convention, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses conclusions.
2.Les rapporteurs chargés du suivi peuvent établir les contacts et prendre les mesures appropriées pour s’acquitter dûment de leur mandat et ils en rendent compte au Comité. Ils peuvent recommander au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
3.Les rapporteurs font périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi.
4.Dans l’exercice de leur mandat, les rapporteurs peuvent, avec l’accord du Comité, effectuer les visites nécessaires auprès de l’État partie intéressé.
Inclusion dans le rapport annuel du Comité de résumés des requêtes et du texte des décisions finales
Article 115
1.Le Comité peut décider d’inclure dans son rapport annuel un résumé des requêtes examinées et, s’il le juge opportun, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés et de l’appréciation qu’il en a faite.
2.Le Comité inclut dans son rapport annuel le texte de ses décisions finales, y compris de ses constatations en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention ainsi que le texte de toute décision déclarant une requête irrecevable en vertu de l’article 22 de la Convention.
3.Le Comité consigne dans son rapport annuel des informations sur les activités de suivi.
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