Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport de la République de Corée valant cinquième et sixième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de la République de Corée valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/KOR/5-6) à ses 2416e et 2417e séances (voir CRC/C/SR.2416 et 2417), les 18 et 19 septembre 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 2430e séance, le 27 septembre 2019.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant cinquième et sixième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.
II. Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité se félicite :
a)De la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2015 ;
b)De l’adhésion à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en 2012.
4.Le Comité note avec satisfaction :
a)L’adoption en 2014 de la loi sur les cas spéciaux concernant la répression etc., des crimes de maltraitance d’enfants, de la loi spéciale sur la promotion de la normalisation de l’enseignement public et de la réglementation de l’apprentissage préalable, ainsi que de la loi sur l’aide aux jeunes déscolarisés ;
b)La mise en place d’un centre national des droits de l’enfant ;
c)Le dispositif d’évaluation de l’impact sur les enfants ;
d)Le système d’enregistrement des naissances en ligne ;
e)L’introduction d’indemnités pour enfant à charge pour les enfants de moins de 7 ans.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
5.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la non-discrimination (par. 17), le droit à la vie, à la survie et au développement (par. 20), la violence contre les enfants, notamment les châtiments corporels (par. 27), l’exploitation et les atteintes sexuelles (par. 29), l’éducation et les buts de l’éducation (par. 42) et l’administration de la justice pour mineurs (par. 47).
A. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))
Réserves
6.Le Comité accueille avec satisfaction le retrait par l ’ État partie de la réserve relative à l ’ alinéa a) de l ’ article 21 de la Convention et l ’ encourage à procéder sans plus tarder au retrait de sa réserve relative au paragraphe 2 b) v) de l ’ article 40.
Législation
7. Le Comité salue l ’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 11 avril 2019 , dans lequel elle a déclaré inconstitutionnelle l ’ interdiction de l ’ avortement et a demandé au Gouvernement de réexaminer l a législation sur l ’ avortement d ’ ici à 2020, mais il demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que cette législation soit conforme au principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. Il lui recommande également de mieux faire connaître la Convention aux juges, aux procureurs et aux avocats et de renforcer leur capacité à l ’ invoquer et à l ’ appliquer de manière directe dans le cadre des procédures judiciaires.
Politique et stratégie globales
8. Tout en prenant note de l ’ adoption des plans directeurs pour les politiques de l ’ enfance et de la jeunesse et d ’ un plan d ’ action national pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ses politiques et stratégies relatives aux enfants couvrent tous les domaines visés par la Convention, et à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées pour leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation.
Coordination
9.Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer encore le mandat du Comité de coordination des politiques de l ’ enfance en l e dotant de ressources humaines et financières suffisantes, en créant un secrétariat permanent et en faisant mieux connaître le Comité en tant qu ’ organe de coordination en matière de droits de l ’ enfant. Le Comité rappelle sa précédente recommandation sur la coordination (CRC/C/KOR/CO/3-4, par. 13) et réaffirme que les fonctions de toutes les autorités qui s ’ occupent des droits de l ’ enfant devraient être clairement définies, afin d ’ éviter chevauchements et doubles emplois.
Allocation de ressources
10.Tout en saluant l’accroissement des crédits budgétaires affectés à l ’ éducation, à la petite enfance et aux projets de protection de l ’ enfance, ainsi que l ’ introduction de pratiques de budgétisation participative des enfants et des jeunes, le Comité regrette que le budget de l ’ État partie consacré à l ’ enfance n ’ ait pas augmenté proportionnellement à son produit intérieur brut (PIB). Compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) D e prévoir des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à tous les niveaux de l’administration pour permettre la mise en œuvre de l’ensemble des politiques, plans, programmes et mesures législatives en faveur des enfants et de mettre en œuvre un système permettant de surveiller l’utilisation de ces ressources ;
b) D ’augmenter les crédits budgétaires alloués aux enfants et aux dépenses sociales en général en proportion de la croissance du PIB et de réduire les inégalités entre les municipalités ;
c) D ’introduire des allocations budgétaires pour les enfants défavorisés ;
d) D e renforcer la participation des enfants à l’établissement du budget, notamment par le biais des assemblées d’enfants et de jeunes et des comités pour la participation existants ;
e) A fin d’assurer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des biens et services dans les secteurs qui contribuent à la réalisation des droits de l’enfant, de redoubler d’efforts pour combattre la corruption, en particulier la pratique des pots ‑ de-vin, le favoritisme et les paiements irréguliers, et de renforcer la responsabilisation dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.
Collecte de données
11. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système centralisé de collecte de données − ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, origine ethnique et nationale, contextes socioéconomique et migratoire − sur tous les domaines visés par la Convention.
Suivi indépendant
12. Compte tenu de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e définir le statut juridique du Comité des droits de l ’ enfant, notamment de façon à garantir son indépendance ;
b) D e renforcer le mandat du Comité afin qu ’ il reçoive et examine les plaintes ;
c) D e faire mieux connaître aux autorités la Commission nationale coréenne des droits de l ’ homme ;
d) D e renforcer la capacité de la Commission à coordonner et à suivre la mise en œuvre des recommandations ;
e) D e doter la Commission de ressources suffisantes.
Diffusion, sensibilisation et formation
13. Le Comité note avec satisfaction l ’ inclusion de l ’ éducation aux droits de l ’ homme dans les programmes d ’ enseignement. Tout en notant que le niveau de sensibilisation à la Convention demeure faible, en particulier chez les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer l ’ éducation aux droits de l ’ enfant et aux droits de l ’ homme dans tout le pays, notamment en établissant un fondement juridique pour cet enseignement et en lui consacrant des ressources suffisantes, et de dispenser une formation obligatoire aux professionnels qui travaillent avec et pour les enfants.
Coopération internationale
14. Tout en se félicitant des informations données au cours du dialogue, selon lesquelles l ’ État partie prévoit d ’ accroître son aide publique au développement (APD) au cours de la prochaine décennie, le Comité prend note de la cible 17.2 des objectifs de développement durable (ODD) et encourage l ’ État partie à atteindre l ’ objectif fixé par la communauté internationale, en consacrant 0,7 % de son revenu national brut à l ’ APD, à veiller à ce que cette aide soit conforme à la Convention et à ses P rotocoles facultatifs , à accorder la priorité aux droits de l ’ enfant et à intégrer les observations finales que le Comité a adressées tant à l ’ État partie qu ’ à ses partenaires de développement, selon qu ’ il conviendra, dans le cadre de l ’ élaboration, de l ’ exécution, du suivi et de l ’ évaluation des politiques et programmes d ’ aide internationale au développement.
Droits de l’enfant et entreprises
15. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de violations des droits de l ’ enfant résultant d ’ activités commerciales menées par des entreprises de la République de Corée opérant dans le pays et à l ’ étranger. Se référant à son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant, aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme et à ses recommandations précédentes sur les droits de l ’ enfant et les entreprises (CRC/C/KOR/CO/3-4, par. 27), le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ élaborer un cadre de protection de l ’ enfance pour ses entreprises qui exercent leurs activités dans le pays et à l ’ étranger. Ce cadre devrait comprendre des mécanismes permettant de réaliser des études d ’ impact sur les droits de l ’ enfant ainsi que des mécanismes de suivi et d ’ évaluation, en vue de signaler et combattre les violations des droits de l ’ enfant, et devrait indiquer clairement qu ’ il appartient à chaque partie prenante de garantir l ’ exercice des droits de l ’ enfant et de protéger ces droits.
B. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
16.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour soutenir les enfants défavorisés, mais demeure préoccupé par le fait que l’adoption d’un projet de loi contre la discrimination est en suspens depuis 2007. Il constate également avec préoccupation ce qui suit :
a)Les enfants vivant dans les zones rurales, les enfants économiquement défavorisés, les enfants handicapés, les enfants migrants, les enfants multiculturels et les enfants réfugiés de la République populaire démocratique de Corée sont victimes de discrimination dans l’enregistrement de leur naissance et dans l’accès aux structures d’accueil pour enfants, à l’éducation, aux soins de santé, aux prestations sociales, aux loisirs et à la protection de l’État ;
b)La discrimination fondée sur la réussite scolaire est très répandue dans les écoles ;
c)Les familles monoparentales sont confrontées aux préjugés et à la discrimination ;
d)Les cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle subsistent, situation que l’État partie a reconnue en déclarant que ses politiques concernant les jeunes homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexués laissaient à désirer (CRC/C/KOR/5-6, par. 36).
17. Compte tenu de la cible 10.3 des ODD visant à assurer l ’ égalité des chances et réduire l ’ inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en encourageant l ’ adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière, le Comité e xhorte l ’ État partie à adopter sans attendre une loi contre la discrimination et à faire en sorte que cette loi interdise la discrimination fondée sur l ’ origine, l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre. Il recommande également à l ’ État partie :
a) D ’ adopter une loi et une stratégie globales de lutte contre la discrimination et de mener des campagnes d ’ information pour éliminer et prévenir la discrimination à l ’ égard des enfants vulnérables ou défavorisés ;
b) D e faire en sorte que tous les enfants qui se trouvent sur son territoire jouissent des mêmes possibilités d’enregistrement à la naissance et d’accès aux structures d’accueil pour enfants, à l’éducation, aux soins de santé, aux prestations sociales, aux loisirs et à la protection de l’État ;
c) D e prévenir et d’éliminer la discrimination fondée sur la réussite scolaire dans les écoles ;
d) D e garantir l ’ égalité de traitement de toutes les familles, y compris en ce qui concerne l ’ accès aux pensions alimentaires, et de réexaminer la législation et les pratiques en conséquence.
Intérêt supérieur de l’enfant
18.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place du dispositif d ’ évaluation de l ’ impact sur les enfants. Se référant à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité rappelle ses précédentes recommandations tendant à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit pris en considération, toujours interprété de la même manière et appliqué, en tant que considération primordiale, dans l ’ ensemble des procédures, décisions, politiques et programmes pertinents. Il encourage également l ’ État partie :
a) À élargir l’application du dispositif d’évaluation de l’impact sur les enfants, en faisant participer un large éventail d’enfants ;
b) À définir des procédures et des critères permettant de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à faire de ce principe une considération primordiale.
Droit à la vie, à la survie et au développement
19.S’il se félicite de l’élaboration d’un plan d’action national pour la prévention du suicide, le Comité est vivement préoccupé par le fait que les taux élevés de suicide chez les enfants, dus en particulier aux problèmes familiaux, à la dépression, à la pression scolaire et au harcèlement, constituent l’une des principales causes de décès chez les enfants. Il constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’approche systématique ni de budget spécifique en matière de lutte contre le suicide et ses causes profondes. Le Comité constate également avec préoccupation :
a)Qu’il y a un manque de connaissances sur les dommages causés à la santé par les désinfectants pour humidificateur d’air ;
b)Que la surveillance des poussières fines et de l’amiante dans les écoles et les établissements qui accueillent des enfants est insuffisante ;
c)Que les désinfectants pour humidificateur d’air sont responsables de nombreux cas d’atteinte à la santé et que les voies de recours et les réparations pour les victimes sont insuffisantes.
20. Le Comité e xhorte l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour prévenir efficacement le suicide chez les enfants et remédier à ses causes profondes, comme recommandé précédemment, au moyen de politiques globales et de mesures et traitements d ’ ordre psychologique, éducatif et social destinés aux enfants, aux familles et au grand public. Il recommande également à l ’ État partie :
a) D ’ enquêter sur les éventuels cas d ’ atteinte à la santé causée par les désinfectants pour humidificateur d ’ air ;
b) D e continuer à contrôler la qualité de l ’ air intérieur et l ’ exposition aux substances dangereuses dans toutes les structures d ’ accueil pour enfants et d ’ enseignement ;
c) D e poursuivre ses efforts visant à offrir des voies de recours et des réparations adéquates aux enfants victimes des désinfectants pour humidificateur d ’ air et de redoubler d ’ efforts pour contrôler les substances chimiques et prévenir les incidents dangereux.
Respect de l’opinion de l’enfant
21.Le Comité note que le projet de loi sur les litiges familiaux (2017) étend le droit d ’ être entendu aux enfants de moins de 13 ans. Il regrette toutefois que la participation des enfants reste facultative, qu ’ elle soit limitée à certaines questions et subordonnée aux résultats scolaires, et que les opinions des enfants soient rarement prises en compte. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que l ’ opinion de l ’ enfant soit dûment prise en considération dans la famille, à l ’ école, devant les tribunaux et dans toute procédure administrative ou autre l ’ intéressant, notamment :
a) E n faisant en sorte que tout enfant scolarisé ait la possibilité d ’ exprimer ses opinions, indépendamment de ses résultats scolaires ;
b) E n veillant à ce que la loi sur la protection de l ’ enfance prévoie le droit de tout enfant d ’ exprimer librement son opinion sur toute question l ’ intéressant, comme recommandé précédemment (CRC/C/KOR/3-4, par. 3 5 a)) ;
c) E n supprimant toute limite d ’ âge en ce qui concerne le droit de l ’ enfant d ’ exprimer son opinion sur toutes les questions qui l ’ intéressent, notamment en adoptant dans les plus brefs délais le projet de loi sur les litiges familiaux.
C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)
Enregistrement des naissances
22. Le Comité se félicite de la création des systèmes d ’ enregistrement et de déclaration en ligne des naissances. Eu égard à la cible 16.9 des ODD, qui est de garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l ’ enregistrement des naissances, le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) D e faire en sorte que l ’ enregistrement des naissances, y compris en ligne, soit universel et accessible à tous les enfants, indépendamment du statut légal ou des origines de leurs parents ;
b) D e simplifier les procédures permettant aux pères célibataires d ’ enregistrer leurs enfants, afin de faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance ;
c) D e prendre toutes les mesures nécessaires pour recenser les naissances non enregistrées, y compris en mettant en place des mécanismes de suivi ;
d) D e mener des campagnes de sensibilisation à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances.
Droit à une identité
23. Le Comité exhorte l ’ État partie à interdire l ’ initiative des « boîtes à bébé » , qui est menée par des organisations religieuses et permet l ’ abandon d ’ enfants de manière anonyme, et à envisager d ’ introduire, en dernier recours, la possibilité de naissances confidentielles à l ’ hôpital.
Liberté d’expression, liberté d’association et liberté de réunion pacifique
24. Le Comité réaffirme que l ’ État partie devrait réviser sa législation et ses règlements scolaires afin de permettre à tous les enfants d ’ exercer pleinement leur droit à la liberté d ’ expression, indépendamment de leurs résultats scolaires et sans crainte de représailles. Il lui recommande également de promouvoir la participation des enfants et d ’ envisager d ’ abaisser l ’ âge minimum requis pour voter et pour s ’ affilier à un parti politique, actuellement fixé à 19 ans.
Droit à la vie privée
25. Le Comité note que les écoles divulgueraient les informations personnelles des élèves, notamment celles qui concernent les notes et les mesures disciplinaires, inspecteraient leurs effets personnels sans obtenir leur consentement préalable et imposeraient un code vestimentaire. Il recommande à l ’ État partie d ’ assurer la protection de la vie privée des enfants, notamment s ’ agissant de leurs smartphones, et des informations personnelles à l ’ école, en droit et en pratique, conformément à l ’ article 16 de la Convention, et d ’ élaborer et d ’ appliquer des procédures respectueuses de l ’ enfant visant à obtenir le consentement éclairé des enfants.
D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)
Violence, y compris châtiments corporels
26.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur les cas spéciaux concernant la répression etc., des crimes de maltraitance d’enfants, ainsi que de l’augmentation du budget alloué à la prévention de la maltraitance des enfants et de l’accroissement du nombre d’organismes locaux spécialisés dans la protection de l’enfance, de centres d’hébergement et de psychothérapeutes, mais demeure préoccupé par :
a)Le nombre élevé de cas de maltraitance d’enfants, y compris du fait de la cyberviolence et de la violence à l’école ;
b)Le grand nombre de cas de maltraitance répétée d’enfants au sein des familles, sans mesures efficaces pour éviter la récidive ;
c)Le fait que les châtiments corporels restent licites dans certains contextes ;
d)La sous-déclaration des cas de maltraitance d’enfants ;
e)Le manque de données fiables sur la maltraitance à l’égard des enfants ;
f)Le fait qu’il n’existe ni politique ni stratégie globale de lutte contre toutes les formes de violence et de maltraitance envers les enfants ;
g)Le nombre insuffisant d’organismes locaux spécialisés dans la protection de l’enfance, de centres d’hébergement, de conseillers, et psychologues et d’avocats spécialisés dans la maltraitance à l’égard des enfants ;
h)Le manque de soutien spécialisé, notamment de centres d’hébergement, pour les enfants migrants et les enfants handicapés victimes de maltraitance.
27. Compte tenu de ses observations générales n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, ainsi que de la cible 16.2 des ODD, qui est de mettre un terme à la maltraitance, à l ’ exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ établir une base de données nationale regroupant toutes les affaires de violences et de mauvais traitements infligés à d es enfants et de procéder à une évaluation complète de leur étendue, de leurs causes et de leur nature ;
b) D ’ élaborer une stratégie globale et un plan d ’ action pour prévenir, combattre et surveiller toutes les formes de violence et de maltraitance à l ’ égard des enfants, y compris la cyberviolence ;
c) D ’ interdire expressément les châtiments corporels, y compris les « châtiments corporels indirects » et les « châtiments à visée disciplinaire » , en droit et en pratique, dans tous les contextes et sur l ’ ensemble de son territoire ;
d) D ’ intensifier les programmes de sensibilisation et d ’ éducation sur toutes les formes de violence et de mauvais traitements ; de promouvoir la communication non violente et la médiation des conflits dans les écoles, ainsi que des formes non violentes et participatives d ’ éducation ; et d ’ encourager le signalement des cas de violence et de maltraitance ;
e) D e former les professionnels concernés afin qu ’ ils soient en mesure de repérer les cas de violence et de maltraitance à l ’ égard des enfants, y compris la maltraitance psychologique, et d ’ y donner la suite voulue, en tenant compte des questions de genre, et d ’ élaborer des lignes directrices relatives au signalement ;
f) D e faire en sorte que les cas de violence et de maltraitance à l ’ égard des enfants fassent l ’ objet d ’ une enquête et d ’ un traitement approprié ;
g) D e mettre en place des programmes et des politiques de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale pour les enfants victimes de maltraitance, notamment en accroissant le nombre d ’ organismes locaux spécialisés dans la protection de l ’ enfance et de centres d ’ hébergement, de conseillers, de psychologues cliniciens et d ’ avocats s ’ occupant d ’ affaires de maltraitance d ’ enfants, en proposant une représentation juridique gratuite aux enfants victimes et en veillant à ce que les enfants migrants et les enfants handicapés aient accès à des centres d ’ hébergement ;
h) D ’ allouer les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à la mise en œuvre des recommandations susmentionnées et à la réduction des disparités régionales.
Exploitation sexuelle et violences sexuelles
28.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications législatives qui ont élargi le champ des infractions sexuelles contre les enfants et durci les peines prévues pour ces infractions, les mesures visant à prévenir et éliminer la violence sexuelle et la diminution du taux de récidive. Il reste toutefois vivement préoccupé par les faits suivants :
a)Les violences et atteintes sexuelles restent répandues et il y a eu une recrudescence de la prostitution des enfants et de la manipulation psychologique d’enfants à des fins sexuelles, ainsi que du harcèlement sexuel de la part des enseignants ;
b)Les enfants de 13 ans et plus sont réputés capables d’exprimer leur consentement et ne sont pas protégés contre l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles ;
c)Les enfants qui sont considérés comme ayant volontairement commencé à se prostituer (les « enfants impliqués ») sont traités comme des délinquants, se voient refuser l’aide juridictionnelle et les services de soutien et sont soumis à des « mesures de protection » assimilables à de la détention, ce qui les dissuade de signaler les cas d’exploitation sexuelle ;
d)Des peines légères, y compris la liberté surveillée, sont prononcées à l’encontre des délinquants adultes reconnus coupables d’exploitation sexuelle d’enfants et de violences sexuelles à l’égard d’enfants.
29. Le Comité engage l ’ État partie :
a) À prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toutes les formes d ’ exploitation sexuelle des enfants et de violences sexuelles à l ’ égard des enfants, y compris la prostitution et la manipulation psychologique à des fins sexuelles en ligne, ainsi que le harcèlement sexuel de la part des enseignants ;
b) À définir et réprimer la manipulation psychologique d ’ un enfant à des fins sexuelles en ligne ;
c) À relever l ’ âge du consentement à un acte sexuel ;
d) À faire en sorte que tous les enfants, en d ’ autres termes toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, qui se livrent à la prostitution ou sont victimes d ’ atteintes sexuelles (les « enfants impliqués » ), ne soient pas traités comme des délinquants, mais comme des victimes, notamment en les qualifiant de « victimes » dans la législation, en supprimant les « mesures de protection » , en leur donnant accès aux services de soutien et à l ’ aide juridictionnelle et en leur garantissant l ’ accès à la justice, y compris en leur permettant de demander une indemnisation et des mesures de réparation ;
e) À renforcer les activités de sensibilisation, y compris dans les écoles, et à encourager le signalement des cas d ’ exploitation et d ’ atteintes sexuelles, grâce à des mécanismes accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces ;
f) À veiller à ce que les délinquants sexuels, y compris les enseignants, soient traduits en justice, indépendamment des éléments de preuve relatifs à la contrainte, et dûment condamnés, et à aligner les peines pour infraction sexuelle sur les normes internationales.
Pratiques préjudiciables
30. Le Comité constate avec préoccup ation que le mariage d ’ enfants au sein de la communauté des migrants peut être autorisé avec le consentement des parents et que des cas de mariage de fillettes migrantes et étrangères ont été signalés. Il exhorte l ’ État partie à interdire les mariages d ’ enfants sans exception et à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en instaurant une coopération avec les pays d ’ origine et en permettant l ’ accès des migrants et des réfugiés aux procédures d ’ enregistrement à l ’ état civil, afin de prévenir et d ’ éradiquer cette pratique.
E. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
31. Le Comité salue le développement de la gratuité des services de garde d ’ enfants, les horaires à la carte pour les parents qui travaillent, le congé de paternité et le soutien aux familles monoparentales, ainsi que l ’ adoption de la loi sur le recouvrement et l ’ aide au recouvrement des pensions alimentaires pour enfants. Il recommande à l ’ État partie :
a) D ’ accroître encore les capacités d ’ accueil et la souplesse nécessaire des services de garde d ’ enfants et de veiller à ce que tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, bénéficient du même accès aux structures d ’ accueil pour enfants et au soutien financier, notamment en modifiant la loi sur la petite enfance ;
b) D e faciliter encore l ’ accès au congé de paternité et son utilisation ;
c) D e garantir l ’ exercice du droit de visite des enfants de parents divorcés, notamment en augmentant le nombre de « centres de visite » et en proposant d ’ autres solutions ;
d) D e promouvoir et d ’ assurer l ’ accès aux pensions alimentaires et l ’ exécution de l ’ obligation de verser ces pensions , et de veiller à ce que les sanctions prises en cas de défaut de paiement ne compromettent pas l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ;
e) D e prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éradiquer la stigmatisation des familles monoparentales et la discrimination à leur égard, et de réviser en conséquence les dispositions relatives aux pensions alimentaires.
Enfants privés de milieu familial
32. Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, annexe), le Comité lui recommande :
a) D e soutenir et de faciliter la prise en charge de type familial pour tous les enfants chaque fois que cela est possible, d ’ allouer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour développer le placement en famille d ’ accueil des enfants qui ne peuvent rester dans leur famille et renforcer la qualité de ce placement, et d ’ éliminer progressivement le placement en institution au moyen d ’ un plan d ’ action concret ;
b) D e s ’ attaquer aux causes profondes de la maltraitance des enfants au sein des familles, ainsi que de se pencher sur les raisons pour lesquelles les enfants fuguent, et de prendre des mesures ciblées et non punitives pour prévenir et éradiquer ces phénomènes et intensifier la protection des enfants fugueurs ;
c) D e mettre en place des garanties suffisantes et de définir des critères précis, en se fondant sur les besoins, l ’ intérêt supérieur et les opinions des enfants et en tenant dûment compte de leur âge et de leur maturité, pour déterminer si un enfant doit faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement ; de veiller à ce que la qualité de la protection de remplacement soit régulièrement évaluée et de garantir l ’ accès aux procédures de plainte ; et de renforcer l ’ aide à la réunification des familles et le soutien apporté aux enfants placés qui atteignent l ’ âge adulte ;
d) D e simplifier la procédure de tutelle et de renforcer les capacités de protection des tuteurs.
Adoption
33. Le Comité se félicite des mesures prises pour réglementer l ’ adoption, y compris au moyen d ’ une autorisation d ’ un juge, mais répète que l ’ État partie devrait :
a) V eiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale dans les procédures d ’ adoption d ’ enfants de tous âges, et à ce que le libre consentement des mères célibataires soit obligatoire pour que leurs enfants puissent être proposés à l ’ adoption ;
b) M ener des campagnes publiques à grande échelle pour lutter contre les préjugés à l ’ égard des mères célibataires et promouvoir une image positive de l ’ adoption ;
c) P rendre les mesures nécessaires pour éviter les retards inutiles dans les procédures et veiller à ce que les organismes d ’ adoption fonctionnent de manière transparente et à ce que leurs activités soient dûment réglementées ;
d) R enforcer la surveillance et les services après adoption, y compris en cas d ’ échec de l ’ adoption ;
e) V eiller à ce que les enfants adoptés soient mis au courant du droit qui est le leur de demander des informations sur leurs parents biologiques et d ’ y avoir dûment accès ;
f) E nvisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale et adopter le projet de loi sur l ’ adoption internationale.
Déplacements et non-retours illicites
34. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.
Enfants dont les parents sont incarcérés
35. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une politique visant à protéger les enfants dont les parents sont incarcérés et les droits de visite de ces enfants. Les droits des enfants qui restent en prison avec leurs parents devraient être garantis, notamment leurs droits à l’éducation et à la santé, et les besoins de ces enfants devraient être pleinement satisfaits.
F. Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)
Enfants handicapés
36. Le Comité prend note de l ’ adoption d ’ un plan global en faveur des personnes handicapées et de l ’ augmentation du nombre de professionnels de l ’ éducation, de la formation et du budget alloué à la satisfaction des besoins des enfants handicapés. Renvoyant à son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) D e réexaminer sa législation et ses politiques afin d ’ adopter une approche du handicap qui soit fondée sur les droits de l ’ homme et de garantir l ’ inclusion de tous les enfants handicapés ;
b) D e faire en sorte que des programmes de dépistage et d ’ intervention précoces, prévoyant notamment un traitement de rééducation, une aide sociale et un soutien médical appropriés, soient fournis sur l ’ ensemble du territoire à tous les enfants handicapés, y compris aux enfants handicapés demandeurs d ’ asile et migrants ;
c) D ’ assurer une éducation inclusive à tous les enfants handicapés, notamment en procédant à des aménagements raisonnables concernant les infrastructures scolaires, les transports scolaires et les installations dédiées au sport, aux loisirs et à la formation, et en affectant à ces enfants des enseignants spécialisés et des assistants chargés de leur apporter un soutien individualisé ;
d) D e mener des campagnes de sensibilisation pour promouvoir une image positive des enfants handicapés et lutter contre la stigmatisation et les préjugés.
Santé et services de santé
37. Le Comité constate avec satisfaction que le programme de vaccination couvre désormais les enfants sans papiers. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et la cible 3.8 des ODD consistant à faire en sorte que chacun bénéficie d ’ une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d ’ un coût abordable, le Comité rappelle ses recommandations précédentes visant à accroître le budget de la santé et à renforcer les hôpitaux de proximité, et recommande à l ’ État partie :
a) D e garantir l ’ accès universel au régime national d ’ assurance maladie, en particulier pour les groupes d ’ enfants économiquement vulnérables et les enfants migrants ;
b) D ’ améliorer l ’ accès des enfants migrants à la vaccination ;
c) D e renforcer les services de santé dans les crèches et les écoles, notamment pour les enfants diabétiques et obèses.
Santé mentale
38. Tout en prenant note des mesures prises pour lutter contre le suicide des enfants, le Comité renvoie à la cible 3.4 des ODD consistant à promouvoir la santé mentale et le bien-être et répète que l ’ État partie devrait sans cesse intensifier ses efforts pour améliorer le bien-être psychologique des enfants, notamment en insistant sur la prévention des suicides et de leurs causes profondes.
Santé des adolescents
39.Rappelant ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, ainsi que les cibles 2.2 (mettre fin à toutes les formes de malnutrition), 3.5 (renforcer la prévention et le traitement de l ’ abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d ’ alcool) et 5.6 (assurer l ’ accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation) des ODD, le Comité réitère ses recommandations précédentes appelant à prévenir l ’ obésité et la consommation de tabac et d ’ alcool, notamment en encadrant plus strictement les publicités consacrées aux boissons alcooliques, en augmentant le nombre d ’ espaces non fumeurs , en incitant à la pratique de sports et d ’ activités physiques et en encourageant la participation des enfants à des activités visant à leur inculquer des compétences pratiques en ce qui concerne la prévention de la consommation de substances psychoactives. Il recommande en outre à l ’ État partie :
a) D ’ intensifier la lutte contre l ’ utilisation problématique et excessive des smartphones, en ciblant les groupes à risque et en renforçant les capacités du Réseau communautaire en faveur de la sécurité de la jeunesse à fournir des services spécifiques d ’ appui et de rétablissement ;
b) D e faire face efficacement au problème des grossesses d ’ adolescente s , notamment en renforçant l ’ éducation sexuelle à l ’ école, les services d ’ appui pendant la grossesse et l ’ accouchement et les soins postnatals , en offrant un soutien aux parents et en encourageant la coparentalité.
Niveau de vie
40. Le Comité se félicite de l ’ introduction des indemnités pour enfant à charge de moins de 7 ans, mais recommande à l ’ État partie :
a) D e faire en sorte que les indemnités pour enfant à charge soient versées pour tous les enfants, quelle que soit leur nationalité ;
b) D e réaliser une étude sur la situation des enfants vivant dans la pauvreté et de recueillir des données statistiques pertinentes pour formuler, adopter et mettre en œuvre un plan directeur en faveur des enfants en situation de pauvreté en vue d ’ améliorer le niveau de vie de tous les enfants ;
c) D ’évaluer les problèmes du mal-logement des enfants et du travail à temps partiel des enfants, et d’y remédier efficacement.
G. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation et buts de l’éducation
41.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi spéciale sur la promotion de la normalisation de l’enseignement public et la réglementation de l’apprentissage préalable, qui vise à supprimer la pratique de l’apprentissage préalable (c’est-à-dire la prise de cours privés au niveau préscolaire, en préparation pour l’école), l’élargissement du système de quotas d’admission dans les écoles aux enfants issus de groupes vulnérables, l’introduction du « système du semestre libre » et la fourniture d’une aide aux enfants déscolarisés. Il reste toutefois vivement préoccupé par la charge scolaire excessive, qui s’accompagne d’une privation de sommeil et de niveaux élevés de stress et constitue l’une des principales causes de suicide chez les enfants dans l’État partie. Il s’inquiète aussi fortement de l’excès de pression scolaire, qui prive pratiquement les enfants de leur enfance, et des éléments suivants :
a)Le recours grandissant aux cours privés, qui dépendent des revenus des parents et commencent dès la maternelle ;
b)L’accès limité à l’éducation, les faibles niveaux d’intégration scolaire et les taux plus élevés de décrochage scolaire chez les enfants appartenant aux groupes vulnérables et défavorisés ;
c)Le fait que l’enseignement obligatoire est un droit garanti aux enfants de la République de Corée, alors que l’admission à l’école des enfants réfugiés, migrants ou sans papiers se fait uniquement à la discrétion des directeurs d’école, et l’accès limité aux services scolaires pour les enfants sans papiers ;
d)La prédominance des établissements spécialisés pour l’accueil des enfants handicapés, le manque de possibilités d’éducation et d’aménagements pour ces enfants et la forte stigmatisation dont ils sont victimes ;
e)Le soutien insuffisant apporté aux enfants déscolarisés et aux enfants qui fréquentent des écoles alternatives ;
f)Les disparités entre les zones rurales et les zones urbaines en matière d’éducation ;
g)Le défaut d’éducation sexuelle adéquate et adaptée à l’âge des élèves, dans le contexte des grossesses chez les adolescentes et de la prévalence accrue du VIH ;
h)L’inadaptation des services d’orientation professionnelle, qui ne tiennent pas compte de l’opinion des enfants et accroissent ainsi le risque de décrochage scolaire ;
i)La persistance du harcèlement et de la discrimination dans les écoles, notamment par rapport aux résultats scolaires ;
j)Le fait que les enfants manquent cruellement de temps et d’installations gratuites et sûres pour les loisirs, le jeu et l’exercice physique ce qui, conjugué à la pression sociale qu’ils subissent pour exceller à l’école, contribue à l’usage excessif des smartphones pour les loisirs.
42. Rappelant la cible 4.5 des ODD, qui consiste à éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l ’ éducation et à assurer l ’ égalité d ’ accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d ’ enseignement et de formation professionnelle, le Comité exhorte l ’ État partie à procéder à une réforme de son système d ’ enseignement public en s ’ inspirant de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation et en s ’ attachant à remédier à l ’ excès de pression scolaire, y compris en diversifiant le programme d ’ enseignement national, en réexaminant son système d ’ admission dans l ’ enseignement supérieur et en renforçant les services d ’ orientation professionnelle. Il recommande en outre à l ’ État partie :
a) D e réduire le recours à l ’ enseignement privé, de surveiller le respect par les écoles publiques et privées des dispositions de la loi spéciale sur la promotion de la normalisation de l ’ enseignement public et la réglementation de l ’ apprentissage préalable et d ’ imposer des sanctions en cas de non-respect de ladite loi ;
b) D e réexaminer la loi-cadre sur l’éducation en vue de garantir à tous les enfants l’accès à l’éducation obligatoire, indépendamment de leur origine, de leur lieu de résidence, de leur situation socioéconomique et migratoire et de leur statut d’immigrant ; de renforcer la surveillance des quotas définis dans le cadre du système d’admission à l’intégration sociale, afin de prévenir la corruption et les abus ; et d’intensifier et de promouvoir le soutien éducatif en faveur des enfants vulnérables et défavorisés, y compris des enfants vulnérables sur le plan socioéconomique , des enfants des zones rurales, des enfants déscolarisés, handicapés, migrants, sans papiers, multiculturels ou réfugiés de la République populaire démocratique de Corée, afin de faciliter et de garantir leur accès aux écoles ordinaires et leur intégration dans ces écoles ;
c) D e garantir aux enfants handicapés l ’ accès à une éducation inclusive et à des aménagements raisonnable s , et de promouvoir une image positive de ces enfants ;
d) D ’ intensifier les efforts faits pour déterminer et combattre efficacement les causes profondes du décrochage scolaire des enfants et d ’ évaluer l ’ ampleur de ce phénomène ; de prendre des mesures globales et coordonnées pour faire en sorte que tous les enfants bénéficient d ’ un soutien et restent dans une école ordinaire ; de sensibiliser le public à la question des classes et écoles alternatives et de veiller à ce que toutes les écoles alternatives soient agréées et à ce que leurs diplômes soient reconnus ;
e) D e réduire les disparités régionales, notamment en renforçant la formation du personnel enseignant (y compris en augmentant cette offre de formation), en améliorant les infrastructures scolaires et en accroissant les dotations budgétaires correspondantes ;
f) D e dispenser des cours d ’ éducation sexuelle adaptés à l ’ âge des enfants, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses chez les adolescentes et du VIH/sida et en traitant de manière adéquate les questions de l ’ orientation sexuelle et de l ’ identité de genre ; et de supprimer de la norme nationale relative à l ’ éducation sexuelle à l ’ école les termes stéréotypés discriminatoires ou liés au genre ;
g) D e renforcer et de diversifier les services d ’ orientation professionnelle et le système du semestre libre, en prêtant tout particulièrement attention aux enfants déscolarisés, et de veiller à ce que les opinions des enfants soient au cœur de leurs choix professionnels ;
h) D e prévenir et combattre la discrimination dans les écoles, notamment la discrimination fondée sur la réussite scolaire ; d ’ enquêter sur les allégations de discrimination et de les traiter de manière efficace ; et d ’ offrir une formation sur la réduction du stress et la stabilité émotionnelle ;
i) D e renforcer les mesures de lutte contre le harcèlement, notamment le harcèlement en ligne, et de faire en sorte que ces mesures englobent la prévention, la mise en place de mécanismes de détection précoce, le renforcement du pouvoir d ’ action des enfants et des professionnels, l ’ élaboration de protocoles d ’ intervention et l ’ adoption de directives harmonisées relatives à la collecte de données sur ce type d ’ affaires ;
j) De mettre en place des programmes et des campagnes publiques de sensibilisation afin de susciter des changements dans la mentalité et les attitudes vis ‑ à ‑ vis du repos, des loisirs et du jeu en tant que facteurs essentiels du développement de l ’ enfant , et de faire en sorte que tous les enfants aient accès au repos et aux loisirs, y compris aux activités sportives, et qu ’ ils disposent du temps et des installations nécessaires pour se livrer au jeu et à des activités récréatives inclusives et adaptées à leur âge, dans des espaces sécurisés, non fumeurs et accessibles, notamment desservis par les transports en commun.
H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
43.Le Comité salue l ’ adoption de la loi sur les réfugiés en 2012. Compte tenu des observations générales conjointes n o 3 et n o 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 et n o 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant concernant les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) D ’ interdire le placement en détention d ’ enfants pour infraction à la législation relative à l ’ immigration, notamment en révisant la loi sur le contrôle de l ’ immigration, de prendre des mesures non privatives de liberté et de faire de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant une considération primordiale en matière d ’ asile et de regroupement familial ;
b) D ’ élaborer des procédures de détermination du statut pour les enfants réfugiés et apatrides, de réglementer le statut des enfants migrants qui résident depuis longtemps dans le pays et d ’ intensifier la formation sur les droits des enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants, y compris des enfants sans papiers ;
c) D e supprimer tous les obstacles, tant juridiques que pratiques, afin de garantir à tous les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants, y compris les enfants non accompagnés et les enfants handicapés, l ’ accès à l ’ enregistrement des naissances, aux services de garde d ’ enfants, à l ’ éducation et aux services connexes, aux services de santé mentale ou physique, à l ’ assurance maladie, aux aides financières et à l ’ aide au logement, aux loisirs, ainsi qu ’ à des services de protection et d ’ appui en cas d ’ abus, sur un pied d ’ égalité avec les enfants ressortissants de la République de Corée ;
d) D ’ adopter et d ’ appliquer une loi sur les droits des enfants migrants qui soit conforme à la Convention, en accordant une attention particulière aux besoins de protection des enfants non accompagnés ;
e) D ’ organiser des campagnes de lutte contre les discours haineux à l ’ égard des demandeurs d ’ asile et des réfugiés, notamment des enfants ;
f) D e renforcer la collecte de données relatives aux enfants migrants, y compris aux enfants sans papiers ;
g) D e prévoir un budget pour les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile ou migrants.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
44.Le Comité se félicite des mesures prises pour améliorer les conditions de travail des enfants et renforcer le contrôle des activités des entreprises. Étant donné le nombre toujours élevé d ’ enfants qui travaillent, les violations de leurs droits du travail et les agressions verbales dont ils sont victimes, et compte tenu de la cible 8.7 des ODD consistant à prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l ’ esclavage moderne et à la traite d ’ êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants et, d ’ ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes, le Comité réaffirme que l ’ État partie devrait renforcer les processus d ’ inspection et d ’ établissement de rapports en ce qui concerne l ’ efficacité des nouvelles mesures, en mettant en place des mécanismes de responsabilisation et de réadaptation.
Vente, traite et enlèvement
45. S ’ il se félicite de la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Comité note que l ’ État partie serait toujours un pays d ’ origine, de transit et de destination pour la traite des enfants à des fins d ’ exploitation sexuelle, en particulier par le biais du recrutement en ligne. Rappelant de nouveau la cible 8.7 des ODD, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ harmoniser la définition de la traite avec le droit international afin de supprimer les critères de la contrainte, de la rémunération et des mouvements transnationaux des victimes ;
b) D ’ améliorer l ’ identification et l ’ orientation des enfants victimes, en particulier au sein des populations vulnérables, notamment en formant les fonctionnaires des services de police, de l ’ immigration, du travail et de la protection sociale, et d ’ appliquer les directives relatives à l ’ identification des victimes ;
c) D e veiller à ce que les affaires de vente, d’enlèvement et de traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes efficaces et à ce que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité des infractions commises, et de créer une entité ayant pour mandat de coordonner la lutte contre la traite, ainsi que des équipes chargées d’enquêter sur les cas de traite et de traduire les responsables en justice ;
d) D e faire en sorte que les enfants qui ont été vendus ou victimes de la traite ne soient pas traités comme des délinquants, ne fassent pas l ’ objet de sanctions pénales et ne soient pas expulsés, et ne soient jamais placés dans un établissement fermé ;
e) D e fournir davantage de places en centre d ’ hébergement et de services intégrés aux enfants victimes de la traite, y compris aux garçons, aux enfants étrangers et aux enfants handicapés.
Administration de la justice pour mineurs
46.Le Comité accueille avec satisfaction la modification apportée à la loi sur la délinquance juvénile rendant la période passée en centre d’éducation surveillée déductible de la durée de la peine définitive. Il demeure toutefois préoccupé par :
a)L’existence de deux systèmes parallèles pour la gestion et le traitement des affaires relatives aux enfants en conflit avec la loi ;
b)Les propositions visant à abaisser l’âge de la responsabilité pénale à 13 ans et à autoriser la détention d’enfants âgés de 10 ans en vertu de la loi sur la délinquance juvénile ;
c)Le paragraphe 3 de l’article 4-1 de la loi sur la délinquance juvénile, qui prévoit la détention des « mineurs enclins à la délinquance » en l’absence de réelle infraction ;
d)Les informations signalant des violations du droit des enfants à un procès équitable, avec notamment la tenue à l’écart des représentants légaux dès la phase d’enquête, l’obtention d’aveux sous la contrainte, le manque d’accès aux éléments de preuve et à des voies de recours, les violations de la présomption d’innocence et du droit d’assurer sa propre défense, l’absence de secret de l’instruction et l’imposition de conditions pour l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat ;
e)Les taux de détention plus élevés chez les mineurs que chez les adultes ;
f)Les conditions de détention inadéquates, y compris la surpopulation et l’insuffisance de l’assistance médicale, de l’éducation, de la formation, des loisirs et de la nourriture, en particulier pour les filles ; les restrictions appliquées aux communications, à la présentation de requêtes et à l’exercice en plein air ; l’absence d’aménagements raisonnables pour les enfants appartenant à des minorités ; la discrimination à l’égard des enfants détenus homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes ;
g)Les cas d’enfants détenus avec des adultes ;
h)Les tests ADN et le dépistage du VIH qui sont inutilement et obligatoirement pratiqués chez les enfants détenus ; la mise à l’isolement des enfants détenus porteurs du VIH ; l’imposition aux enfants détenus de fouilles au corps et de coupes de cheveux ; et la vidéosurveillance continue dans les installations sanitaires ;
i)Le recours excessif à des mesures disciplinaires discrétionnaires, comme la mise à l’isolement, les restrictions des visites des familles et les transferts dans des centres de détention éloignés pour raisons disciplinaires ;
j)L’utilisation de menottes, cordes et autres dispositifs, ainsi que l’administration de décharges électriques, alors que la loi l’interdit ;
k)L’absence de mesures non privatives de liberté pour éviter la récidive.
47. Le Comité engage l ’ État partie :
a) À mettre en place, en le dotant de ressources suffisantes, un système de tribunaux spécialisés pour enfants pour toutes les affaires qui impliquent des enfants en conflit avec la loi, et à faire en sorte que les juges des enfants spécialisés et les professionnels qui travaillent avec des enfants en conflit avec la loi reçoivent une éducation appropriée et une formation continue sur les droits de l ’ enfant ;
b) À maintenir l ’ âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans et à faire en sorte que les enfants plus jeunes ne soient pas traités comme des délinquants et ne soient jamais placés en détention ;
c) À veiller à ce que les garanties d ’ un procès équitable soient respectées, conformément à l ’ article 40 de la Convention, à ce que les audiences ne soient pas ouvertes au public dans les affaires impliquant des enfants et à ce que les représentants légaux des enfants participent à la procédure dès son ouverture ; à mettre à disposition et à promouvoir des mécanismes permettant de dénoncer les atteintes aux droits en toute confidentialité ; et à établir des directives pour les médias qui couvrent les affaires impliquant des enfants ;
d) À garantir, en droit et dans la pratique, l ’ assistance d ’ un avocat qualifié à tous les enfants en conflit avec la loi, dès la phase d ’ enquête, et à mettre en place un système d ’ aide juridictionnelle ;
e) À abroger le paragraphe 3 de l ’ article 4-1 de la loi sur la délinquance juvénile visant les « mineurs enclins à la délinquance » ;
f) À établir une base juridique pour les programmes de déjudiciarisation et à favoriser les peines non privatives de liberté ;
g) À énoncer clairement les motifs de détention dans la loi sur la délinquance juvénile ; à utiliser la détention comme mesure de dernier ressort et d ’ une durée aussi brève que possible ; à veiller à ce que la mesure de détention soit réexaminée à intervalles réguliers en vue d ’ être levée ; à faire en sorte que la durée de la « mesure de protection » et celle du « placement sous tutelle en foyer » soient déduites de la durée de la peine définitive ; à prévoir et garantir des voies de recours contre les ordonnances de mise en détention et le droit à une indemnisation pour détention arbitraire ;
h) À veiller à ce que les conditions de détention, y compris de détention provisoire, soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne, aussi bien pour les garçons que pour les filles, l ’ espace personnel, l ’ accès à la nourriture, l ’ éducation, les services de santé mentale et physique, l ’ exercice physique, les loisirs, la communication avec la famille et les mécanismes de plainte ; à ce que les enfants privés de liberté soient placés dans un établissement proche de leur lieu de résidence ; et à ce que les centres de détention, y compris les établissements de protection de l ’ enfance, fassent l ’ objet d ’ une surveillance permanente ;
i) À réviser sa législation et à prendre toutes les mesures voulues pour rendre impossible le placement en détention d ’ un enfant avec des adultes ;
j) À supprimer le recours à l ’ isolement et au transfert en tant que mesures disciplinaires et à favoriser plutôt les mesures réparatrices ;
k) À réglementer l ’ usage de la force et des dispositifs de protection avec les enfants et à veiller à ce que cet usage soit limité à des circonstances particulières et à ce qu ’ il soit nécessaire et proportionné ;
l) À veiller au respect du droit à l ’ intimité de la vie privée des enfants placés en détention ; à interdire le prélèvement d ’ ADN et le dépistage du VIH sur ces enfants et à supprimer toutes les données de ce type consignées ; à traiter les informations relatives au VIH de manière confidentielle ; à mettre un terme à l ’ isolement des enfants détenus porteurs du VIH ; et à interdire les fouilles au corps et les coupes de cheveux obligatoires, ainsi que la vidéosurveillance continue dans les installations sanitaires ;
m) À renforcer le recours aux mesures non privatives de liberté pour éviter la récidive ;
n) À veiller à ce que tous les enfants en conflit avec la loi soient traités de manière égale et sans discrimination, indépendamment de leur nationalité, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et à assurer des aménagements raisonnables chaque fois que cela est approprié.
Suite donnée aux précédentes observations finales du Comité relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
48. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu davantage d ’ informations sur la suite donnée à ses observations finales de 2008 (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1) relatives au rapport initial de l ’ État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il réitère par conséquent ses recommandations antérieures et recommande :
a) Q ue tous les actes et toutes les activités énumérés dans le Protocole facultatif, y compris la vente et l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants dans le cadre des voyages et du tourisme, soient pleinement réprimés par le droit pénal national ;
b) Q ue la condition de la double incrimination et celle de la gravité minimale soient supprimées dans les cas d ’ extradition pour violation du Protocole facultatif, qui devrait être considérée comme une base juridique de l ’ extradition ;
c) Q ue soient systématiquement appliquées les dispositions de la loi sur les passeports imposant des restrictions en matière de voyages à l ’ étranger aux personnes reconnues coupables d ’ infraction sexuelle sur enfant.
Suite donnée aux précédentes observations finales du Comité relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
49.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu davantage d ’ informations sur la suite donnée à ses observations finales de 2008 (CRC/C/OPAC/KOR/CO/1) concernant le rapport initial de l ’ État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés. Il réitère par conséquent ses recommandations antérieures et recommande en particulier à l ’ État partie :
a) D e réprimer le recrutement d ’ enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou les groupes armés non étatiques, ainsi que leur implication dans des hostilités ;
b) D e mettre en place des mécanismes d ’ identification précoce des enfants demandeurs d ’ asile originaires de zones de conflit, de recueillir des données ventilées sur ces enfants et de renforcer l ’ appui matériel et psychologique qui leur est apporté ;
c) D e promouvoir et de faire connaître le Protocole facultatif et de veiller à ce que ses dispositions soient incluses dans les programmes d ’ enseignement des écoles militaires.
I. Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications
50. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.
J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
51. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.
K.Coopération avec les organismes régionaux
52. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec, entre autres, la Commission de l ’ ASEAN pour la protection et la promotion des droits de la femme et de l ’ enfant.
IV.Mise en œuvre et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
53.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Prochain rapport
54.Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son septième rapport périodique le 19 décembre 2024 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.
55. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.