NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRAL E

CCP R/C/MDA /2000/1

8 août 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Rapport initial que les Etats Parties devaient présenter en 1994

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA *

[17 janvier 2001]

RAPPORT INITIAL ET PREMIER RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

CHISNĂU – 2000

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 24

Article premier 3 - 494

Article 2 50 - 999

Article 3 100 - 12317

Article 4 124 - 12720

Article 5 128 - 13421

Article 6 135 - 17321

Article 7 174 - 20327

Article 8 204 - 23032

Article 9 231 - 26835

Article 10 269 - 29742

Article 11 298 - 31346

Article 12 314 – 34148

Article 13 342 – 35153

Article 14 352 – 44955

Article 15 450 – 45367

Article 16 454 – 47468

Article 17 475 - 48970

Article 18 490 - 50871

Article 19 509 - 54873

Article 20 549 - 55878

Article 21 559 - 57579

Article 22 576 - 61381

Article 23 614 - 65385

Article 24 654 - 82290

Article 25 823 - 831108

Article 26 832 - 838110

Article 27 839 - 935111

Références936126

Introduction

1. Conformément aux dispositions de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'aux directives concernant la forme et le fond des rapports initiaux des Etats Parties, la République de Moldova présente au Comité des droits de l'homme des Nations Unies le présent rapport conjoint sur les mesures qu'elle a prises pour donner effet au Pacte et sur les progrès réalisés entre le 25 février 1993 et le 1 er mai 2000.

2.La République de Moldova a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 28 juillet 1990 en vertu de la décision du Parlement n° 217-XII qui est entrée en vigueur le 26 avril 1993.

Article premier

3. L'effondrement rapide de l'URSS a constitué un encouragement pour le mouvement de libération nationale qui était à l'œuvre dans l'ancienne République socialiste soviétique de Moldavie et a finalement accéléré le processus d'autodétermination du pays.

4.Ledit processus aura été difficile et spectaculaire car il fut soumis à l'influence permanente et hostile d'une mentalité communiste et chauvine, et aux pressions exercées depuis le centre de l'ancienne URSS. C'est pourquoi le peuple moldove n'a progressé vers l'autodétermination qu'avec la plus grande prudence, animé pour longtemps encore du souvenir vivace du "soviétisme" et du "socialisme".

5. C'est dans ces conditions que le 23 juin 1990 l'organe législatif de la République socialiste soviétique moldove – le "soviet suprême" – a adopté la déclaration de souveraineté de la République socialiste soviétique moldove .

6. Aux termes de ladite déclaration, la nation est la source et le pilier de la souveraineté et celle-ci est exercée dans l'intérêt suprême de la nation tout entière par l'organe représentatif investi du pouvoir étatique à l'échelon le plus élevé de la République. La déclaration énonce en outre qu’"aucune partie de la nation, aucun groupe de citoyens, aucun parti politique ni organisation publique, aucune autre structure ni individu n'a par ailleurs le droit d'exercer la souveraineté" et cette disposition a un caractère programmatique.

7. Tandis que l'empire soviétique agonise, le soviet suprême de la République socialiste soviétique moldove , soucieux de consolider la souveraineté, adopte le 27 avril 1990 un décret relatif au drapeau de la République, le 3 novembre 1990 un décret sur le nouvel écu armorial de l'Etat et le 27 juillet 1990, le décret sur le pouvoir de l'Etat. Aux termes de ce dernier décret, le pouvoir est intégralement confié au peuple mais est aussi exercé directement par ses organes représentatifs. Pour la première fois, les pouvoirs de l'Etat sont dissociés par la loi en pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et il est dit que "tous les citoyens sont égaux devant la loi et le juge".

8. La résolution du Parlement en date du 28 juillet 1990 portant adhésion de la République à la Déclaration universelle des droits de l'homme et ratification des pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels a considérablement favorisé à ce moment-là les progrès rapides de l'autodétermination.

9. Le 23 mai 1991, le soviet suprême de la République socialiste soviétique moldove adopte une loi modifiant le nom du pays qui devient la République de Moldova . Conformément à ladite loi, l'Etat souverain correspondant à la République socialiste soviétique moldove s'appelle donc désormais la République de Moldova et le soviet suprême de la République socialiste soviétique moldove , le parlement de la République de Moldova .

10. La première étape du processus d'autodétermination s'achève avec l'adoption de la loi portant déclaration d'indépendance de la République de Moldova qui est adoptée le 27 août 1991.

11. Il importe de signaler que cette déclaration d'indépendance est adoptée par le parlement mis en place par les premières élections libres et démocratiques du pays. Ladite déclaration réaffirme les principes fondamentaux de l'Etat et proclame, au nom du peuple tout entier, que "la République de Moldova est un Etat souverain, indépendant et démocratique, qui décide librement ce qu'il veut être aujourd'hui et demain, en l'absence de toute ingérence extérieure, conformément aux idéaux sacrés et aux aspirations du peuple qui s'est peu à peu constitué dans les limites de son territoire historique et ethnique."

12. La Constitution moldove adoptée en 1994 s'inspire de la déclaration de souveraineté du 23 juin 1990, de la déclaration d'indépendance du 27 août 1991 et de certains autres instruments juridiques adoptés à la même époque. Dès son article premier, la Constitution stipule que la République de Moldova est un Etat souverain et indépendant, unitaire et indivisible, et que la forme de gouvernement de l'Etat est la république. "La République de Moldova est un Etat de droit, démocratique, dans lequel la dignité de l'être humain, ses droits et ses libertés, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes, lesquelles sont garanties."

13. La Constitution réaffirme par ailleurs que la souveraineté nationale appartient au peuple et qu'aucune partie de ce dernier, aucun groupe social, aucun parti politique ni aucun particulier ne peut exercer le pouvoir d'Etat en son nom propre (article 2).

14. La République de Moldova est une république parlementaire. Le parlement qui est monocaméral est l'organe représentatif suprême du peuple ainsi que l'unique autorité législative de l'Etat (article 60 de la Constitution), et il est composé de 101 membres. Les députés sont élus au moyen de listes de candidats établies par les partis, au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé. A la suite de modifications apportées récemment à la Constitution (loi parlementaire n° 1115 du 5 juillet 2000), le président de la République est désigné par le parlement.

15. Conformément à la Constitution, l'économie nationale repose sur l'interaction du marché, de la libre initiative économique, et de la concurrence loyale (article 9). La République de Moldova est une économie de marché, d'orientation sociale, fondée sur la coexistence de la propriété privée et de la propriété publique, soumise à la libre concurrence qui constitue le fondement d'un développement humain durable (article 126). Pour mener cette tâche à bien, il a été créé un cadre législatif répondant aux instruments juridiques internationaux et il a été adopté des réformes structurelles de l'économie et du secteur social. La Constitution régit les questions relatives aux relations économiques au sein de la société, garantit le droit à la propriété et dispose que la propriété ne peut pas être utilisée au détriment des droits, des libertés et de la dignité de l'homme (article 9).

16. L'intégrité territoriale, politique et économique de la République n'est pas garantie à l'heure actuelle car le territoire situé sur la rive gauche du fleuve Nistru s'est autoproclamé "République de Moldova de Transdniestrie ". Les dirigeants séparatistes de cette région cherchent à empêcher la création d'un Etat unitaire et indépendant et espèrent pouvoir conserver les anciennes orientations idéologiques, politiques et économiques. Le droit à l'autodétermination de la République se trouve également menacé par la présence en Transdniestrie de la quatorzième armée russe, contrairement aux dispositions de la Constitution qui "… n'admet pas que des troupes militaires étrangères soient stationnées sur son territoire" (article 2, par. 2).

17. L'intégrité territoriale, politique et économique n'est donc toujours pas garantie dans la République de Moldova bien que cela fasse déjà dix ans que son indépendance a été proclamée. La "République moldove de Transdniestrie " s'est autoproclamée dans la région située sur la rive gauche du Nistru sous la pression de certains dirigeants séparatistes locaux et grâce à la protection de l'ancienne quatorzième armée – appelée aujourd'hui groupe d'action de l'armée de la Fédération de Russie en République de Moldova . Il existe donc actuellement en République de Moldova deux régimes diamétralement opposés sur les plans exécutif, législatif, judiciaire, juridique, administratif, économique, social et éducatif. Sur la rive droite du Nistru , on assiste à la démocratisation de la vie sociale et politique, et à un véritable effort de promotion et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tandis que sur la rive gauche du fleuve, on voit se prolonger l’existence d'un régime totalitaire.

18. Comme les autorités de la République de Moldova n'exercent pratiquement aucun contrôle ni aucune influence sur la Transdniestrie , le parlement, lorsqu'il a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a formulé une observation pour signaler que tant que le conflit de Transdniestrie ne serait pas définitivement réglé, il ne serait pas possible de garantir le respect des dispositions de la convention à l'encontre des omissions et des actes imputables aux autorités de la République autoproclamée qui seraient commis sur le territoire contrôlé par le régime séparatiste. Ladite observation vaut également pour les autres traités et conventions internationales signés par la République de Moldova .

19. Les autorités moldoves ont toujours tenté et tentent encore constamment de résoudre le problème et d'assurer l'intégrité territoriale du pays. Les deux parties ont récemment signé une série de documents afin de créer le cadre politique voulu qui permettrait de résoudre pacifiquement le conflit. Il a été mis en place un mécanisme de travail (sous la forme d'un comité unifié de contrôle, de groupes d'experts chargés d'élaborer le statut de la Transdniestrie , etc.) qui a pour objet de mettre concrètement en œuvre des accords bilatéraux. La communauté internationale adhère à ces mesures.

20. Toutefois, la souplesse, la bonne volonté, l'esprit de conciliation que les autorités de Chişinău manifestent en permanence se heurtent constamment à l'intransigeance des dirigeants sécessionnistes de Tiraspol qui continuent de renforcer leur position. L'extrémisme politique et l'esprit destructeur qui anime les séparatistes leur ont inspiré une violation flagrante des accords conclus, notamment l'accord du 21 juillet 1992 signé à Moscou qui énonce les principes de la solution pacifique du conflit armé, et l'accord du 20 mars 1998 signé à Odessa qui vise l’adoption de mesures de confiance et l'établissement de contacts entre la République de Moldova et la Transdniestrie .

21. Les accords ainsi conclus sur le règlement politique du conflit ont principalement pour objectif de favoriser la rédaction d'un statut spécial pour la région de Transdniestrie . La République de Moldova a maintes fois dit qu'elle était disposée à accorder un statut d'autonomie très large à la population installée sur la rive gauche du fleuve Nistru qui est principalement composée de Moldoves (41 %), d'Ukrainiens (26 %) et de Russes (24 %).

22. La présence des militaires russes en Transdniestrie apporte un soutien déterminant à l'extrémisme des séparatistes. D'après les documents signés au sommet d'Istanbul et l'acte final de la Conférence des Etats parties au traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et conformément aussi à la déclaration issue du sommet de l'OSCE, la Fédération de Russie était tenue de retirer à la fin de 2001 ses armements et équipements conventionnels déjà limités aux termes du traité, le retrait complet des troupes russes présentes sur le territoire de la Moldova étant prévu pour la fin de 2002. Toutefois, malgré ces engagements, les opérations de retrait donnent sans raison lieu à des atermoiements et la Fédération de Russie ne manifeste à cet égard aucune volonté politique ferme.

23. Les faits prouvent abondamment que les deux accords signés entre la République de Moldova et la Transdniestrie , les promesses de la Fédération de Russie qui s'est engagée sur le plan international à retirer ses forces armées de cette région de la Moldova , et le recours par la Fédération de Russie, dans le cadre du processus de négociation, à certaines formules non reconnues en droit international, celle par exemple d’un « Etat commun », visent tous à consolider le régime de Tiraspol.

24. En même temps, sur la rive gauche du fleuve Nistru , les violations des droits et libertés des citoyens se multiplient, notamment en ce qui concerne le droit à la vie et à l'intégrité physique et psychique, le droit à accéder librement à la justice et à être jugé équitablement, le droit de vote et le droit d'être élu, le droit à l'information, la liberté de pensée et d'expression, la liberté de religion, le droit à la liberté de mouvement, la liberté de réunion, le droit au travail, le droit de propriété, le droit à l'éducation.

25. La réglementation de l'exploitation des ressources naturelles repose sur la Constitution, la loi relative aux ressources naturelles, la loi sur la protection de l'environnement, la loi de financement des zones naturelles protégées par l'Etat, le code de l'eau, le code du sous-sol, le code foncier, le code forestier ainsi que certaines autres lois.

26. L'article 127, paragraphe 3 de la Constitution dispose que la propriété publique appartient à l'Etat ou aux unités administratives et territoriales et le même article précise en outre que toutes les richesses souterraines, l'espace aérien, les eaux et les forêts utilisés dans l'intérêt public, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental font l'objet exclusif de la propriété publique.

27. En ce qui concerne les ressources naturelles, la propriété privée relevant de personnes privées ou de personnes morales correspond au droit de posséder, d'exploiter et d'aliéner.

28. Conformément à l'article 7 de la loi sur la propriété, le droit de propriété peut être exercé sur la terre, le sous-sol, l'eau, et tout élément du règne animal et du règne végétal.

29. La législation limite toutefois le droit à la propriété sur les ressources naturelles.

30. La loi prévoit qu'il est possible de louer ou de concéder des ressources naturelles soit pour une durée déterminée soit pour une durée illimitée, étant entendu qu'en pareil cas, il est interdit de sous-louer, de racheter ou d'hypothéquer les ressources naturelles correspondant à des biens publics.

31. Face à certaines obligations nées de la coopération économique internationale qui repose sur le principe de l'intérêt réciproque et sur le droit international, le parlement est seul qualifié pour approuver les principales orientations de l'activité économique extérieure (article 129 de la Constitution).

32. En ce qui concerne les ressources naturelles, la législation nationale stipule que lorsque des accords internationaux signés par la République de Moldova prescrivent d'autres règles que celles de la loi nationale pour l'exploitation desdites ressources, ce sont ces autres règles qu'il faut appliquer (article 95 de la loi sur la protection de l'environnement ; article 32, par. 2 de la loi sur les ressources naturelles).

33. Les lois ci-dessus visent à encadrer très largement l'exploitation, la protection et la reproduction des ressources naturelles, le régime ainsi mis en place ayant pour objet de garantir le développement durable du pays.

34. La loi sur les ressources naturelles dispose notamment que l'exploitation de ces ressources est créatrice d'emplois, assure la production de matières premières, d'énergie et de différentes matières, couvre directement les besoins de consommation et les besoins récréatifs, permet aussi de constituer une banque génétique ou une source d'information sur l'environnement (article premier, par. 2).

35. Les ressources naturelles sont classées comme suit: ressources renouvelables et non renouvelables; ressources nationales et locales; ressources destinées à l'exploitation; ressources rares; ressources protégées; ressources de caractère curatif; ressources transfrontières .

36. La loi sur les ressources naturelles définit en outre les grands principes de la gestion de ces ressources, lesquels portent sur la réglementation, le recensement et le contrôle nécessaires aux fins de l'acquisition, de l'exploitation et de la reproduction desdites ressources.

37. Ladite gestion a pour objet:

- de garantir une exploitation des ressources naturelles qui ne s’accompagne pas de dégradation;

- de soutenir toute activité d'exploitation rationnelle;

- de prévenir les effets préjudiciables de l'activité économique;

- de garantir la primauté du droit international dans le domaine de l'exploitation transfrontière des ressources naturelles.

38. La législation en vigueur fait du mécanisme économique de la gestion des ressources naturelles partie intégrante d'un seul et même régime de gestion de l'économie nationale et vise à stimuler l'exploitation économique des ressources naturelles renouvelables de même qu'à épargner les ressources non renouvelables.

39. En vertu de l'article 4, paragraphe 2 de la loi sur la protection de l'environnement, le droit de gérer l'intégralité des ressources naturelles est exercé par le parlement.

40. La même loi définit les droits et les obligations des personnes physiques et des personnes morales en ce qui concerne l'utilisation et la protection de l'environnement, des ressources naturelles et de la conservation de la diversité biologique, des ressources aquatiques et des écosystèmes et elle énonce les normes à respecter en ce qui concerne la gestion des déchets, des substances toxiques, des engrais minéraux et des pesticides, et en ce qui concerne également les responsabilités en cas d'infraction à ladite législation. Il a été mis en place un service public d'inspection écologique chargé d'exercer le contrôle de l'Etat sur l'application de la législation et de tous autres instruments normatifs dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'exploitation des ressources naturelles (section 3, articles 26 à 29).

41. La propriété et la réglementation de l'exploitation des biens publics dans le secteur des ressources naturelles relève de l'Etat et l’application en est assurée par un organisme spécialisé et par l'administration publique locale. Pour maintenir le potentiel économique des ressources naturelles à un niveau considéré comme acceptable, l'Etat fixe un pourcentage minimum du PIB qu'il convient d'investir dans la reconstitution des ressources naturelles et la protection de l'environnement.

42. La législation définit en outre les responsabilités civiles, administratives et pénales liées aux infractions de la législation relative aux ressources naturelles.

43. En vertu de l'article 2 du code civil, les mesures prises en ce qui concerne la terre, la forêt et l'eau sont régies par des codes, des lois et d’autres textes normatifs adoptés en la matière.

44. Le code des délits administratifs définit les responsabilités liées à la pollution de terres agricoles et d'autres terres, à la destruction d'une couche de sol fertile, à la non-adoption de mesures visant à lutter contre l'érosion, à la mise en place, à la construction et à l'exploitation de dispositifs polluants préjudiciables au sol, à la violation des règles concernant la présence, le stockage et l'utilisation de substances radioactives, biologiques, chimiques notamment, etc. (articles 52 et 53).

45. Le code pénal de la République de Moldova adopté sous couvert de la loi du 24 mars 1961 (in Vestile RSSM, n° 10, article 41), définit au chapitre 6 intitulé "Délits économiques" (articles 166 à 171 et article 173) les différentes peines encourues pour la destruction de cultures et les dommages infligés aux plantations, pour les coupes illicites pratiquées en forêt, pour la destruction ou les importants dommages commis délibérément ou par imprudence à de vastes espaces forestiers, pour la chasse illicite et pour la pêche illicite ainsi que d'autres exploitations illicites des eaux, et pour les infractions aux règles de la lutte phytosanitaire et de la contamination de la flore.

46. En même temps, l'Etat garantit la participation du public à la prise de décisions concernant l'exploitation des ressources naturelles et l'exercice d'un contrôle de l'Etat sur la façon dont les particuliers et les personnes morales respectent la législation écologique; ladite garantie consiste à informer largement la population et à permettre au citoyen d'accéder à toute information présentant de l'intérêt en ce qui le concerne (Constitution, articles 34, 37; loi sur les ressources naturelles, article 29; loi du 11 mai 2000 sur l'accès à l'information).

47. La République de Moldova a été l'un des premiers Etats à ratifier la convention d'Arhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

48. Etant toutefois dans l'impossibilité d'assurer l'intégrité territoriale, juridique et économique du pays (rive gauche du fleuve Nistru ), il est extrêmement difficile pour la République de Moldova de pratiquer dans de bonnes conditions l'exploitation et la conservation des ressources naturelles, la protection de l'environnement, et d'utiliser comme il convient des dispositifs de gestion de l'environnement.

49. La République de Moldova n'est pas chargée d'administrer des territoires non autonomes ni des territoires sous tutelle.

Article 2

50.Les droits intimement liés à la personne (les droits civils) ainsi que les droits concernant la participation de la personne à la vie politique (les droits politiques) sont garantis par la loi suprême de la République de Moldova; il s'agit des droits ci-après:

Le droit à la vie et à l'intégrité physique et psychique, l'interdiction de soumettre quiconque à la torture ou aux traitements dégradants (article 24);

- La liberté individuelle et la sécurité de la personne (article 25);

- Le droit à la défense qui est garanti à quiconque voit ses droits et ses libertés violées (article 26);

- Le droit à la liberté de déplacement (article 27);

- Le droit au respect de sa vie intime, familiale et privée (article 28);

- L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et des autres moyens de communication (articles 29 et 30);

- La liberté de conscience (article 31);

- La liberté d'opinion et d'expression (article 32);

- Le droit à l'information (article 34);

- Le droit de pétition (article 52);

- Le droit de la personne lésée par une autorité publique (reconnaissance du droit invoqué, annulation de l'acte et réparation du préjudice) (article 53);

- Le droit à la nationalité moldove et le droit des citoyens moldoves à la protection de l'Etat tant dans le pays qu'à l'étranger (articles 17 et 18);

- Le droit au mariage (article 48);

- Le droit de vote et le droit d'être élu (article 38);

- Le droit de participer à l'administration (le droit d'accès à la fonction publique) (article 39);

- La liberté de réunion (article 40);

- La liberté de créer des partis et autres organisations sociales et politiques (article 41).

51. La Constitution dispose: "… la dignité de l'être humain, ses droits et ses libertés, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes, et celles-ci sont garanties." (Article premier, paragraphe 3).

52. Pour assurer la réalisation de ces vœux, la Constitution stipule par ailleurs que tous les citoyens de la République de Moldova sont égaux devant la loi et les autorités publiques, "sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de fortune ou d'origine sociale" (article 16, paragraphe 2).

53. Tout ressortissant moldove a le droit d'obtenir satisfaction en justice contre les actes qui transgressent ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes. "Aucune loi ne peut limiter l'accès à la justice" (article 20).

54. Les droits et les libertés de la personne devant la loi et l'autorité publique, la garantie de leur exécution indépendamment de la race, de la nationalité, de l'origine ethnique, de la langue, de la religion, du sexe, de l'opinion, de l'affiliation politique, de la fortune, de l'origine sociale, de la nationalité, de la situation professionnelle, du domicile, etc. sont régis par un certain nombre d'autres instruments normatifs de la République (notamment la loi relative au système judiciaire, adoptée le 6 juillet 1995 (article 8); le code de procédure civile (article 6); le code de procédure pénale (article 8); le code électoral (article 3); la loi relative à la fonction publique (article 13); la loi sur les salaires (article 3); la loi relative à la protection de la santé (article 17); la loi sur l'éducation (article 6); la loi sur la culture (article 11); la loi sur la détention préventive (article 11, paragraphe 4)).

55. L'article 25 de la Constitution, la loi suprême, garantit l'inviolabilité de la liberté individuelle ainsi que de la sécurité de la personne. Le même article dispose que la perquisition, la garde à vue ou l'arrestation d'une personne ne sont permises que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi. La durée de la garde à vue opérée par les autorités compétentes ne peut pas être supérieure à 24 heures.

56. L'article 6 du code de procédure pénale qui est relatif à la "liberté et sécurité de la personne" répond aux dispositions constitutionnelles ci-dessus, et dispose que personne ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les conditions prévues par la loi et conformément à la procédure définie dans le code de procédure pénale quand l'intéressé:

-est placé normalement en détention conformément à la condamnation prononcée par un tribunal compétent;

- a été légalement arrêté pour n'avoir pas exécuté une décision antérieurement adoptée par l'instance judiciaire conformément à la loi;

- a été légalement placé en détention ou arrêté pour être traduit devant l'instance judiciaire compétente quand on est fondé à le soupçonner d'avoir commis un délit ou à estimer qu'il faut l'empêcher de commettre un délit ou l'empêcher de fuir après l'avoir commis.

57. La législation garantit le droit de vote à tous les citoyens ayant 18 ans accomplis avant la date des élections ou à cette date. Les seules exceptions prévues concernent les personnes déchues du droit de vote conformément à la loi. Les élections sont libres, ont lieu périodiquement, au suffrage universel, égal, direct, et librement exprimé (Constitution, article 38).

58. Les citoyens de la République de Moldova ont le droit de participer directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants à l'administration des affaires publiques et l'accès à la fonction publique est également assuré par la loi à tous les citoyens. Toute personne occupant un poste dans la fonction publique est tenue de connaître la langue de l'Etat dans les limites prescrites par la loi relative aux langues pratiquées sur le territoire moldove (Constitution, article 39; loi relative à la fonction publique, article 13).

59. L'enseignement public est laïque et opposé à toute discrimination idéologique, partisane, raciale et nationaliste (loi sur l'éducation, article 3, paragraphe 3).

60. La loi sur la culture dispose à l'article 11 que l'activité culturelle constitue un droit inaliénable de chacun, sans aucune distinction d'origine ethnique ou sociale, de langue, de sexe, d'affiliation politique, de croyance religieuse notamment, ni de domicile, de fortune, d'éducation ou de profession. Aux termes de ladite loi: "Le respect des droits de l'homme en matière d'activité culturelle est prioritaire et il ne saurait être limité par les organes de l'Etat ni par des organes privés."

61. La loi relative à la pratique des langues parlées sur le territoire moldove garantit à l’article 4 la possibilité de pratiquer l'ukrainien, le russe, le bulgare, l'hébreu, le yiddish, et le romani ainsi que les langues d'autres groupes ethniques qui vivent sur le territoire de la République, afin de répondre aux besoins de chacun d’eux, notamment à ses besoins culturels.

62. Au tribunal, lors d'un procès, les ressortissants moldoves ont le droit de choisir la langue qu'ils connaissent ou de recourir aux services d'un interprète.

63. L'Etat garantit sans discrimination l'accès des jeunes aux salles de concert et d'exposition, aux studios et laboratoires de création artistique et d'innovation conformément aux dispositions législatives en vigueur (loi du 11 février 1999 relative à la jeunesse).

64. La législation garantit l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Cette garantie entre en jeu dans la création d'un foyer familial, l'éducation des enfants sous tous ses aspects, les rapports entre les membres de la famille, l'accès à la justice, le travail, l'information, le droit de vote, la liberté de déplacement, etc. (voir également les indications fournies dans le présent rapport au sujet de l'article 3 du Pacte).

65. En garantissant aux citoyens la liberté de conscience, la Constitution leur fait également obligation de la manifester par un esprit de tolérance et de respect réciproque. Il est interdit aux cultes religieux de recourir dans leurs relations réciproques à la haine ou à l'hostilité, d'exprimer haine ou hostilité ou d'inciter à la haine ou à l'hostilité (article 31).

66. La liberté qui est garantie par la loi suprême d'exprimer en public ses pensées et opinions par la parole, l'image ou par tout autre moyen de communication disponible ne doit pas porter préjudice à l'honneur, à la dignité ni au droit d'autrui d'avoir ses propres opinions ou jugements et de les exprimer. La loi doit interdire l'exhortation à la guerre d'agression, à la haine nationale, raciale ou religieuse, l'incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique (article 32). (Voir également les indications fournies dans le présent rapport au sujet de l'article 18 du Pacte).

67. L'Etat protège l'enfant contre tous actes et comportements avilissants à son encontre. L'article 6 de la loi relative aux droits de l'enfant stipule que l'enfant est protégé contre toute forme de discrimination. La loi interdit tout traitement cruel, brutal, méprisant, les insultes et la maltraitance. Il est également interdit de faire participer un enfant à des activités criminelles, d'encourager chez l'enfant la consommation de boissons alcooliques, de drogues et de substances psychotropes, etc.

68. Le code pénal sanctionne (article 71) par des peines de prison tout acte délibéré d'incitation à l'hostilité ethnique ou raciale, à l'humiliation de la personne dans son honneur et sa dignité nationale, ainsi que toute restriction visant directement leurs droits ou la création d'avantages directs ou indirects au profit de certains citoyens en raison de leur origine raciale ou nationale. Le code de procédure pénale prévoit que "commettre un délit en lui donnant un caractère national ou en le colorant de haine ou de mépris racial" est considéré comme un facteur aggravant aux fins de la sanction (article 38).

69. La loi sur la détention préventive stipule que les personnes détenues dans des lieux prévus à cette fin sont astreintes à un certain nombre d'obligations mais bénéficient également des droits et libertés que la loi accorde à tous les citoyens moldoves . Le placement en détention préventive doit par principe respecter la Constitution, les prescriptions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que d'autres normes nationales et internationales relatives au traitement des détenus et elle ne peut pas s'accompagner d'actes visant à infliger des souffrances physiques et psychiques ou à offenser la dignité de la personne (article 11, paragraphes 1 et 3).

70. Les citoyens moldoves bénéficient en outre de tous les droits et libertés de caractère social, économique, politique et individuels proclamés et garantis par la Constitution et par d'autres lois, indépendamment du mode d'acquisition de leur citoyenneté moldove . "… Tous les citoyens de la République de Moldova sont égaux devant la loi et l'autorité publique, jouissent en toute égalité de la totalité des droits et libertés sociaux, économiques et politiques proclamés et garantis par la Constitution, par d'autres lois et par les accords internationaux signés par la République de Moldova " (article 6 de la loi du 2 juin 2000 sur la nationalité).

71. Sauf exceptions établies par la loi, les étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et sont tenus aux mêmes obligations que les ressortissants de la République de Moldova (Constitution, article 19, paragraphe 1).

72. En vertu de la législation en vigueur, les étrangers et les apatrides n'ont pas le droit de vote ni le droit d'être élu, n'ont pas accès à la fonction publique ni aux postes de l'armée, et ne participent pas au référendum. Le statut des étrangers et des apatrides résidant sur le territoire moldove est régi par une loi organique et des instruments internationaux signés par la République de Moldova .

73. En vertu de la loi relative au statut des étrangers et des apatrides résidant sur le territoire de la République de Moldova (article premier, paragraphe 3), les étrangers et les apatrides sont égaux devant la loi et devant l'autorité publique, "et ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, la nationalité, l'origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, l'affiliation politique, la fortune ou l'origine sociale."

74. La possibilité pour les étrangers et les apatrides d'exercer les droits et libertés qui leur reviennent est également garantie par l'article 4, paragraphe 2 de la Constitution, qui stipule qu'en cas d'incompatibilités entre conventions et traités signés par la République de Moldova , d'une part, et, de l'autre, la législation interne, les règlements internationaux priment. Cette règle constitutionnelle a été intégrée directement à la loi relative au statut des étrangers et des apatrides résidant sur le territoire moldove (article 26).

75. A la suite de la création en 1998 de l'Institut parlementaire de juristes – qui est le centre des droits de l'homme en Moldova -, la possibilité de garantir concrètement les droits et libertés des étrangers et des apatrides s'est sensiblement renforcée. Les médiateurs ont désormais le droit d'étudier les "… plaintes soumises par des étrangers et des apatrides qui résident en permanence ou temporairement en Moldova et dont les droits ont été violés dans la République de Moldova (article 13). Ladite loi autorise les juristes du parlement à appliquer directement les normes prescrites par les traités internationaux signés par la République de Moldova quand la législation interne ne les respecte pas (article 10, par. 2).

76. Depuis sa création, le centre des droits de l'homme n'a été saisi de la part d'étrangers que de quelques plaintes sans gravité. Il s'agissait principalement de difficultés liées au dossier à remplir pour avoir un logement et la solution a été trouvée avec le concours de l'administration locale.

77. La République de Moldova a ratifié le 28 juillet 1990 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui est entré en vigueur dans la République le 26 avril 1993. Conformément aux dispositions du Pacte qui stipulent que l'Etat partie prend les mesures voulues, sur le plan législatif notamment, pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, le parlement a commencé alors à élaborer et adopter les lois nécessaires tandis que démarrait en même temps l'élaboration de la nouvelle Constitution.

78. Entre la période qui s'est écoulée entre la ratification du Pacte et l'entrée en vigueur de la Constitution, il a été adopté un certain nombre de lois pour assurer la compatibilité de la législation avec les droits prescrits dans le Pacte. C'est ainsi que le parlement a adopté le 1 er octobre 1990 la loi sur le régime juridique des situations d'exception et des formes spéciales de gouvernement de la République socialiste soviétique moldove , qu'il a adopté le 5 juin 1991 la loi sur la nationalité de la République de Moldova (dont une nouvelle édition sera adoptée le 2 juin 2000), qu'il a adopté le 17 septembre 1994 la loi sur la création de partis et autres organisations sociales et politiques (dont une nouvelle version date du 5 juillet 2000), qu'il a adopté le 19 juillet 1994 la loi sur le droit de pétition, etc.

79. C'est aussi pendant cette période qu'a été élaboré le projet de réforme du régime judiciaire et légal: le 21 juillet 1994, le parlement a adopté le plan-cadre de cette réforme qui porte sur l'élaboration et l'application de mesures de décentralisation du régime judiciaire et sur la création de quatre types de juridictions: les juridictions municipales, les juridictions de district, les tribunaux, la cour d'appel; ces mesures visent à garantir le respect des droits et libertés de la personne en renforçant l'indépendance des juges, à accélérer la réforme du parquet, à modifier un certain nombre d'articles du code civil, du code de procédure civile, du code pénal, du code de procédure pénale, du code du mariage et de la famille, etc.

80. La loi sur le régime judiciaire a en outre été adoptée le 6 juillet 1995.

81. Pendant la même période, le parlement a décidé que la Moldova allait adhérer à un certain nombre d'instruments internationaux et de déclarations relatives aux droits de l'homme et libertés fondamentales, en l'espèce l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, la convention sur les droits politiques de la femme, la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, etc.

82. L'adoption, le 29 juillet 1994, de la Constitution de la République de Moldova a constitué un moment crucial de cette période consacrée à l'adoption de mesures législatives notamment en vue de la mise en œuvre des droits prescrits dans le Pacte. La Constitution a en fait posé les principes à partir desquels il était possible de continuer d'améliorer la législation nationale relative aux droits et aux libertés de l'homme.

83. Le titre II de la Constitution est consacré aux droits, libertés et devoirs fondamentaux des citoyens. En fait, ce titre reproduit les droits et libertés définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans certains autres instruments internationaux ratifiés par la République de Moldova . Il était ainsi posé des principes permettant d'adapter la législation interne aux normes internationales. Par la suite, le parlement a adopté une vingtaine de lois qui réglementent expressément sous différents aspects l'exercice des droits et libertés. Il existe donc manifestement dans la République de Moldova un cadre national de protection et de promotion des droits de l'homme qui repose tout particulièrement sur les instruments juridiques internationaux.

84. Nous tenons à signaler pour conclure les principales dispositions de la Constitution qui ouvrent la possibilité d'adopter certaines mesures législatives en vue de mettre en pratique les prescriptions du Pacte: ce sont les dispositions relatives au pluralisme politique, à la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et à la coopération entre eux; au droit de tous les citoyens à la protection, au développement et à l'expression de leur identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique, etc.

85. Il convient aussi de signaler d'autres réalisations d’ordre législatif intéressant le domaine des droits et libertés de l'homme:

- l'abolition de la peine de mort;

- l'extension de la compétence du ministère de la justice aux établissements pénitentiaires;

- la nomination des juges pour un premier mandat de cinq ans au terme duquel les intéressés sont soumis à un examen de qualification leur ouvrant la voie à une nomination permanente jusqu'à l'âge de la retraite. Cette disposition garantit au citoyen le droit d'accéder à une justice indépendante;

- le recours au principe du contradictoire;

- le fait que ce soit le juge qui décerne les mandats d'arrêt, etc.

86. La Constitution garantit à chacun le droit d'obtenir satisfaction en justice contre les actes qui transgressent ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes. Aucune loi ne peut limiter l'accès à la justice (article 20, par. 1 et 2).

87. La Constitution garantit en outre le droit à la défense. Toute personne a le droit de se défendre en toute indépendance à l'aide des moyens légitimes contre la violation de ses droits et de ses libertés (article 26, par. 1 et 2).

88. Toute personne lésée dans un de ses droits par une autorité publique, sous l'effet d'un acte administratif ou du retard apporté au traitement de sa requête par rapport au délai fixé par la loi "a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqué, l'annulation de l'acte et la réparation du préjudice." (Article 53 de la Constitution).

89. Aux termes de la Constitution, une personne ne peut être arrêtée que sur mandat d'arrêt pour une durée maximale de 30 jours, et la personne arrêtée peut contester la légalité du mandat et porter plainte devant le juge, qui est tenu de statuer par une décision motivée. La durée de la détention peut être prolongée et atteindre six mois au maximum, délai qui, dans les cas exceptionnels, peut atteindre 12 mois avec l'accord du parlement. La personne placée en garde à vue ou arrêtée doit être informée immédiatement des motifs de la garde à vue ou de l'arrestation ainsi que des charges retenues contre elle, et cette information ne peut lui être communiquée qu'en présence d'un avocat. (Constitution, article 25, par. 4, 5 et 6).

90. Le code de procédure pénale dispose à l'article 6, paragraphe 3 que la personne placée en garde à vue ou arrêtée doit être informée dans un délai maximum de trois heures et dans une langue qu'elle comprend des motifs de sa détention ou de son arrestation et de la qualification juridique du délit qu'elle est soupçonnée ou accusée d'avoir commis. L'intéressé est informé de ses droits avant qu'il soit engagé la moindre procédure avec son concours. Toute personne privée de sa liberté sous l'effet d'une arrestation ou d'un placement en détention a le droit de faire appel devant la juridiction compétente pour que celle-ci se prononce dans un délai aussi bref que possible sur la légalité de l'arrestation ou du placement en détention et ordonne la remise en liberté si l'arrestation ou le placement en détention est illicite.

91. Pendant le déroulement d'une procédure pénale, il est interdit de soumettre qui que ce soit à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

92. Conformément à la disposition mentionnée ci-dessus, toute personne victime d'une arrestation ou d'un placement en détention illicite bénéficiera de la réparation prévue par la loi.

93. La loi correspondante n° 1545-XIII adoptée le 25 février 1998 prévoit de réparer le préjudice dû à des actions illicites de la part des services de police chargés de l’enquête pénale et des services de l’instruction, ou bien de la part du parquet et des tribunaux. Conformément aux dispositions de ladite loi (article premier), le préjudice moral et matériel est réparé en cas de:

-détention illicite, arrestation préventive illicite, procès illicite devant une juridiction pénale, condamnation illicite;

- perquisition ou saisie illicite, mise illicite sous séquestre d'une propriété foncière, licenciement illicite et autres actes de procédure qui restreignent les droits de la personne lors d'une enquête ou du procès lié à une affaire pénale;

- contrainte reconnue pour illicite de se soumettre à une arrestation administrative ou à une peine à purger en établissement pénitentiaire, confiscation illicite de biens fonciers, condamnation illicite à une amende;

- adoption de mesures d'enquête revenant à violer les dispositions de la loi en vigueur;

- saisie illégale de documents comptables, d'autres documents, d'argent, de timbres et blocage de comptes bancaires.

94. Le préjudice causé est réparé intégralement, indépendamment de la responsabilité incombant aux agents de la police assurant l'enquête pénale, aux services de l’instruction, au parquet et aux tribunaux (article 2).

95.Le code de procédure civile stipule à l'article 4 que toute personne physique ou morale a le droit de voir dûment réparées par les tribunaux compétents saisis de sa plainte les violations de ses droits, libertés et intérêts légitimes. La défense des droits civils est assurée conformément aux règles fixées par la juridiction compétente ou les arbitres choisis lesquelles consistent à:

- reconnaître les droits invoqués;

- rétablir la situation existant avant l'infraction commise et aussi faire cesser l'action qui revient à violer un droit;

- obliger la personne coupable de violer un droit à exécuter son obligation en nature;

- mettre un terme à la relation juridique ou la modifier;

- obliger la personne ayant violé l'un des droits considérés à couvrir le préjudice causé et à le couvrir aussi par d'autres moyens stipulés par la loi dans les cas prévus par la législation ou par la clause pénale de l'accord (amende, pénalités de retard, etc.) (code civil, article 6).

96. La législation garantit qu'une autorité compétente se prononce obligatoirement sur le droit qui est imparti à chacun de se défendre valablement. En vertu de la loi sur le droit de pétition, les pétitions qui dénoncent un acte, une décision, l'action ou l'omission d'une autorité administrative ou d'un agent de la fonction publique qui a lésé les droits et intérêts légitimes des signataires sont adressées au supérieur hiérarchique. Les pétitions qui dénoncent des décisions d'organismes qui ne relèvent pas d'un organisme supérieur ou les décisions de directions territoriales ou de directions municipales relevant de la République sont adressées aux tribunaux (article 7, par. 2 et 3). L'autorité ou l'agent de la fonction publique à qui les pétitions sont adressées est tenu de garantir le rétablissement des droits lésés, de réparer le préjudice subi dans les conditions prévues par la loi et d'appliquer les décisions adoptées à la suite de l'examen de la pétition (article 12, alinéa c).

97. La même loi stipule que les signataires de la pétition qui estiment leurs droits lésés et n'acceptent pas les décisions de l'autorité ou de l'agent de la fonction publique qui a examiné la pétition "ont le droit de saisir le tribunal dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision leur a été communiquée ou bien, si réponse ne leur a pas été donnée dans ce délai, à compter du jour où une réponse aurait dû leur être communiquée." (article 16, par. 1).

98. La loi relative aux services du parquet prévoit à l'article 27, paragraphe 1 que le procureur est tenu d'adopter les mesures prescrites par la loi pour rétablir dans ses droits le citoyen lésé par des actions illicites des services en question. En outre, le procureur a en vertu de la loi le droit de faire appel d'une décision ou du jugement de l’instance judiciaire dans l'affaire examinée quand il participe à d'autres affaires dans les conditions prévues par la loi s'il estime la décision ou le jugement illégitime ou infondé (article 30).

99. La loi sur les contentieux administratifs renforce également les moyens de défense du citoyen. Conformément à l'article premier, paragraphe 2 de ladite loi, "quiconque s'estime lésé par une autorité publique dans l'un ou l'autre des droits qui lui sont reconnus par la loi sous l'effet d'un document administratif ou parce que la réponse donnée à sa demande n'est pas légale peut saisir le tribunal compétent en matière de contentieux administratif pour obtenir l'annulation du document, la reconnaissance du droit revendiqué et la réparation du dommage subi."

Article 3

100.La Constitution dispose: "Tous les citoyens de la République de Moldova sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de fortune ou d'origine sociale" (article 16, paragraphe 2).

101. La Constitution dispose en outre: "La famille est fondée sur le mariage librement consenti entre l'homme et la femme, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d'assurer le développement, l'éducation et l'instruction des enfants" (article 48, paragraphe 2).

102. Le code du mariage et de la famille contient un certain nombre de dispositions au sujet de l'égalité des droits qui est ainsi garantie entre l'homme et la femme. L'article 3 dudit code stipule: "Les mêmes droits étant reconnus à l'homme et à la femme, l'un et l'autre jouissent dans leurs relations familiales des mêmes droits de la personne et des mêmes droits de propriété." Cette règle est développée à l'article 4 sous la forme suivante: "Aucune restriction directe ou indirecte des droits n'est autorisée, et il n'est pas non plus possible d'avantager directement ou indirectement l'un ou l'autre des conjoints lors du mariage ou dans le cadre des relations familiales sur le plan successoral, social et financier, du point de vue racial et de la nationalité, en ce qui concerne le sexe, l'éducation, la langue, l'attitude vis-à-vis de la religion, la profession, le domicile ou toute autre circonstance."

103. Pour exclure toutes pressions éventuelles et garantir la constitution d'un foyer familial durable, l'article 15 du code du mariage et de la famille dispose: "Pour pouvoir contracter mariage, les deux parties sont tenues d'avoir atteint l'âge minimum requis et de consentir l'une et l'autre au mariage." Les conjoints ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, et doivent résoudre ensemble tout ce qui concerne l'éducation des enfants et tous autres problèmes familiaux. Chacun des conjoints choisit librement son métier, sa profession et son domicile (article 20).

104. Le code du mariage et de la famille réglemente par ailleurs les droits et les obligations des conjoints en ce qui concerne leurs enfants. L'article 57 du code confère au père et à la mère les mêmes droits et les mêmes obligations à cet égard. Le même article garantit en outre cette égalité de droits et d'obligations entre les parents vis-à-vis de leurs enfants même quand le mariage a été dissous (voir également les indications données dans le présent rapport au sujet de l'article 23 du Pacte).

105. L'article 6 de la loi sur l'éducation dispose que le droit à l'éducation est garanti indépendamment de la nationalité, du sexe, de la race, de l'âge, de la naissance et de la situation sociale, de l'appartenance politique et des antécédents judiciaires.

106. La législation garantit en outre l'égalité des droits entre l'homme et la femme devant les tribunaux, la justice reposant sur le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi et le juge, sans aucune distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale ni aucune autre distinction de quelque ordre que ce soit (article 6 du code de procédure civile; article 8 de la loi relative au système judiciaire).

107. Pour exclure toute discrimination à l'égard des femmes dans le secteur de l'emploi, le code pénal sanctionne (article 140) le refus de recruter une femme enceinte ou une mère allaitante ou le licenciement d'une femme enceinte ou d'une mère allaitant un enfant.

108. Des mesures législatives ont également été adoptées en faveur de la femme sur le plan de l'action sociale: en vertu de l'article 7 de la loi sur la création de partis et autres organisations sociales ou politiques, "… les partis et autres organisations sociales ou politiques devront promouvoir le principe de l'égalité entre l'homme et la femme dans les organes décisionnels à tous les échelons." Le code électoral stipule par ailleurs que les listes de candidats aux élections doivent être mixtes à concurrence de 30 % au moins de leur effectif total.

109. La législation nationale relative aux droits et aux libertés de la femme vise depuis les trois à quatre dernières années à mettre véritablement en pratique le principe de l'égalité des sexes et à empêcher toute discrimination à l'égard des femmes. A côté d'autres mesures qui ont été adoptées, un grand pas concret a été fait dans cette voie avec l'élaboration d'un plan d'actions prioritaires ayant pour objet d'améliorer la situation de la femme et d'accroître son rôle au sein de la société (décision gouvernementale n° 39 en date du 15 janvier 1998). Ce plan a pour objectif de promouvoir une politique unitaire propre à garantir l'égalité entre l'homme et la femme. Il a été créé au sein du gouvernement un secteur de la protection sociale de la famille et de l'enfant qui a pour compétence d'assurer dans le cadre de cette protection la coordination des différents éléments de l'appareil de l'Etat qui sont chargés d'améliorer la condition de la femme en Moldova . Il a été créé en vertu d'une autre décision gouvernementale (décision n° 74 du 2 février 1999), un comité gouvernemental chargé des questions féminines où sont représentés ces différents éléments de l'appareil d'Etat et qui a très précisément pour objet de coordonner l'activité des organismes décisionnels chargés de travailler à l'amélioration de la situation de la femme au sein de la société.

110. L'égalité entre l'homme et la femme n'est toutefois pas encore réalisée de façon satisfaisante: sur le nombre total de pétitions présentées en 1999 au centre des droits de l'homme (l'Institut des juristes du parlement (les médiateurs)), 39 % émanent de femmes et évoquent une multitude de problèmes renvoyant à l'exercice des droits et des libertés de la femme.

111. La situation de la femme dans le pays se ressent principalement des difficultés de la transition à opérer en faveur d'une économie de marché car le recul prolongé de l'économie qui a provoqué une baisse rapide du niveau de vie a été préjudiciable à la femme au sein de la société.

112. A l'heure actuelle, les femmes représentent 52 % de la population du pays, 51 % de la population active totale et produisent 50 % du revenu national, mais elles ne sont encore que 9 % des élus au parlement. Leur représentation est certes insuffisante, mais les femmes n'en sont pas moins représentées à tous les niveaux du pouvoir exécutif.

113. D'après les statistiques les plus récentes, chez les salariés, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Chez les chefs d'entreprise en revanche, le pourcentage des femmes est faible, car elles ne représentent que 5 % de l'effectif total. Du point de vue de la rémunération, les femmes ne perçoivent que 70 à 80 % des salaires versés aux hommes.

114. Le marché du travail intérieur étant trop étroit, les femmes sont contraintes de s'expatrier et risquent souvent, notamment les jeunes femmes, la maltraitance et la prostitution. Sous couvert d'offres d'emploi à l'étranger, la traite des êtres humains, notamment celle des femmes et des enfants, se développe. D'où la nécessité de faire obstacle à ce type de délit, qui explique qu'en ce qui concerne les enfants, le code pénal (article 112, paragraphe 3) stipule qu'emmener un enfant à l'étranger à l'aide de pièces d'identité contrefaites ou d'autres moyens illégaux, de même que le fait d'abandonner l'enfant à l'étranger, est passible de peine de prison de cinq à douze ans.

115. Jusqu'à l'adoption du nouveau code pénal, il est envisagé de compléter par un nouvel article (l’article 105) intitulé "Traite illicite des êtres humains", le code actuellement en vigueur qui a été adopté le 24 mars 1961. Le projet d'article est conçu comme suit: "Recruter des personnes aux fins de les transférer à l'étranger avec ou sans leur consentement, avec ou sans l'intention de les y vendre ou de les remettre par ailleurs à une tierce partie à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation dans l'industrie pornographique, d'esclavage, d'exploitation dans un conflit armé, d'exploitation au travail ou d'autres formes d'esclavage est passible d’une peine d'emprisonnement de trois à sept ans ou d'une amende d'un montant correspondant au produit du salaire minimum par un facteur situé entre 1500 et 3000.

116. Les mêmes actes commis à l'égard d'un mineur, ou commis systématiquement, ou commis à la suite d'un contrat conclu à l'avance par un groupe de personnes, ou bien quand la victime se trouve dans une relation de dépendance, matérielle notamment, par rapport à l'auteur du délit sont passibles d'une peine de prison de cinq à dix ans.

117. Il est prévu que le nouveau code pénal énoncera des dispositions du même ordre.

118. Beaucoup de femmes refusent de jouir du droit à la maternité et rejettent la procréation en général parce que les prestations et allocations familiales sont insuffisantes, de telle sorte que le taux de natalité est en train de baisser.

119. La violence à l'égard de la femme au sein de la famille et de la société, tout particulièrement la violence de caractère physique, économique, psychologique et sexuel, revêt un caractère de plus en plus prononcé. C'est pourquoi, cherchant à améliorer la situation et à empêcher que le phénomène ne prenne toujours plus d'ampleur, le gouvernement a élaboré de nombreux projets visant à compléter et modifier un certain nombre de lois et propose en particulier de compléter le code de procédure civile adopté le 26 décembre 1964 par un chapitre nouveau (le chapitre 33), qui sera consacré intégralement à la violence intrafamiliale . En vertu de ce texte, n'importe quel membre de la famille, le concubin ou la concubine, le tuteur ou le quasi-tuteur pourra, en cas de violence intrafamiliale , demander de l'aide au tribunal avant même que soit engagée une quelconque procédure judiciaire. Le procureur ou l'autorité chargée des questions de tutelle pourra procéder à la même démarche. Le tribunal saisi est tenu d'examiner immédiatement la demande et il lui est interdit de refuser d'y accéder parce que les parties vont engager une procédure judiciaire.

120. S'il reconnaît que la demande est dûment motivée, le tribunal devra décider de protéger la victime en adoptant l'une ou l'autre des mesures ci-après qui consistent à:

- interdire toute nouvelle violence;

- obliger l'auteur des violences à quitter le logement de l'auteur de la plainte;

-maintenir l'auteur des violences à une distance raisonnable dudit logement, cette distance devant être précisée dans la décision judiciaire;

- établir un régime provisoire de visite des enfants s'il y a lieu;

- interdire à l'auteur des violences de se présenter au lieu de travail de l'époux ou de l'épouse et à l'école ou lieu d'étude des enfants;

- prescrire à l'auteur des violences un certain traitement ou certaines consultations;

- accorder les autres moyens d'aide qui sont indispensables pour protéger les membres de la famille, y compris les enfants s'il y a lieu.

121. L'exécution de la décision du tribunal est assurée par la police conformément à la législation en vigueur. Ladite décision est généralement exécutoire pendant un an, mais dans les cas où le comportement incriminé se manifeste encore au sein de la famille (menaces, assiduités intempestives, cruautés), l'auteur de la plainte peut en demander la prorogation au tribunal.

122. Il est envisagé de compléter les paragraphes 6 et 24 de l'article 12 de la loi relative à la police (en date du 18 décembre 1990) par des dispositions concrètes visant les moyens de mettre un terme à la violence intrafamiliale et de demander, dans ces affaires de violence, à un avocat le soin d'assurer l’exécution des décisions du tribunal.

123. Il est également envisagé de compléter et de modifier le code du mariage et de la famille adopté le 26 décembre 1969. L'article 6 serait complété par un paragraphe 4 ayant la teneur ci-après: "Toute violence est interdite entre les membres de la famille et les personnes qui cohabitent. La contrainte et les menaces visant à exercer un contrôle sur les autres membres de la famille engagent la responsabilité de leur auteur conformément à la législation en vigueur." Le paragraphe 2 de l'article 36 du code serait complété par la disposition ci-après: "S'il constate que la violence existe réellement au sein de la famille, le tribunal est tenu de prendre les mesures indispensables de protection conformément au code de procédure civile jusqu'à ce que le divorce soit prononcé."

Article 4

124.La Constitution dispose (article 54, paragraphes 1 et 2): "L'exercice de certains droits ou de certaines libertés ne peut être restreint que par la loi et seulement si cette restriction s'impose, selon le cas, pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la morale publiques, les droits et les libertés des citoyens, le déroulement d'une instruction pénale, ou pour prévenir les effets d'une catastrophe naturelle ou les conséquences d'un accident technologique. La restriction doit être proportionnelle à la situation qui l'a déterminée et ne doit pas porter atteinte à l'existence des droits ou libertés en question."

125. Conformément à la loi relative au régime juridique des situations d'exception et des formes spéciales de gouvernement (article premier), il ne peut y avoir de situation d'exception qu'à titre provisoire et elle est décrétée par le parlement ou par le président de la République de Moldova conformément à la Constitution et à ladite loi "afin de garantir la sécurité des citoyens moldoves ainsi que l'ordre public en cas de catastrophe naturelle, d'accident grave ou autres désastre, épidémie, épizootie, trouble généralisé de l’ordre public et autres situations d'exception."

126. Ni la Constitution, ni la loi relative au régime juridique des situations d'exception et des formes spéciales de gouvernement, ni aucune autre loi ou réglementation de la République de Moldova ne révoque ni ne restreint en cas de danger public l'exercice des droits définis aux articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du Pacte. L'application non abusive desdites dispositions fait partie des engagements que la République de Moldova contracte au moment où elle ratifie des traités internationaux. La restriction de certains droits et libertés est opérée conformément aux droits et obligations définis à l'article 5, paragraphe 2 de la Constitution, qui dispose que "… le respect des droits et des intérêts légitimes et de la dignité des autres citoyens est obligatoire."

127. Depuis le 26 avril 1993 qui est la date à laquelle le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur dans la République de Moldova , ce régime juridique des situations d'exception n'a jamais été instauré, de sorte qu'il n'y a jamais eu lieu d'appliquer les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 3 du Pacte.

Article 5

128.Aux termes de la Constitution (article 4), les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux libertés de l'homme sont interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux pactes et accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie. "En cas de non concordance entre les pactes et traités auxquels la République de Moldova est partie et les lois internes, les réglementations internationales ont la primauté."

129. Aux termes de l'article 8 de la Constitution, la République de Moldova s'engage à respecter la Charte de l'Organisation des Nations Unies et les traités auxquels elle est partie, et l'entrée en vigueur d'un traité international comprenant des dispositions contraires à la Constitution doit être précédée d'une révision de cette dernière.

130. "…Aucune loi ou acte juridique qui contrevient aux dispositions de la Constitution ne peut avoir d'effet juridique" (Constitution, article 7).

131. La Cour constitutionnelle joue un rôle tout particulier dans le respect des dispositions de l'article 5 du Pacte car elle garantit la suprématie de la Constitution et "… exerce sur saisine le contrôle de constitutionnalité des lois, des règlements et des arrêtés du parlement, des décrets du président de la République, des décisions et arrêtés du gouvernement ainsi que des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie" (Constitution, article 135, alinéa a). Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

132. L'application de l'article 4 de la Constitution est assurée par les tribunaux et par le parquet.

133. Les médiateurs-juristes du parlement sont également habilités à faire, dans le cadre de leur compétence, application des règles du droit international quand la législation interne en vigueur leur est contraire (loi relative aux médiateurs du parlement, article 10, paragraphe 2).

134. Aux termes de la loi ci-dessus (article 31), les médiateurs-juristes du parlement sont habilités à saisir la Cour constitutionnelle "… afin d'assurer un contrôle de constitutionnalité sur les lois, sur les décisions et arrêtés du parlement, les décrets du président, les décisions et arrêtés du gouvernement, pour vérifier que ces textes sont conformes aux principes généraux acceptés et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme." Depuis qu'ils exercent leur activité, les juristes parlementaires ont souvent saisi la Cour constitutionnelle et ont rétabli la jouissance de leurs droits constitutionnels en faveur de 800.000 citoyens environ.

Article 6

135.L'article 24 de la Constitution régit et garantit expressément trois droits fondamentaux qui sont juridiquement distincts bien que solidement liés l'un à l'autre: le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et le droit à l'intégrité psychique. La Constitution ne protège le droit à la vie de tout individu qu'au sens strictement physique, cette formule étant plus efficace du point de vue juridique. Le droit à la vie est également garanti à chacun par le code pénal qui énonce des dispositions sur les atteintes à la vie, comme l’homicide volontaire commis dans des circonstances aggravantes (article 88):

136. Est passible d'une peine de réclusion à perpétuité ou d'une peine de dix à vingt-cinq ans de prison l’homicide volontaire commis:

a) pour un profit économique;

b) pour des motifs crapuleux;

c) en rapport avec l'exercice par la victime de ses fonctions officielles ou publiques;

d) à l'encontre de deux personnes au moins;

e) à l'encontre d'une femme quand l'auteur du crime savait qu'elle était enceinte;

f) avec une cruauté extrême ou par des méthodes mettant en danger la vie d'un grand nombre de personnes;

g) avec l'intention de masquer un autre crime, de faciliter cet autre crime ou bien à la suite d’un viol;

h) par un récidiviste extrêmement dangereux ou par une personne ayant déjà commis un crime défini dans le même article ou à l'article 89 du code actuel;

i) aux dépens d'une victime privée de tout moyen de défense.

137. L’homicide volontaire commis en l'absence des circonstances aggravantes définies à l'article 88 du code pénal actuel est passible d'une peine de prison de six à vingt ans (article 89).

L’homicide commis dans un état de trouble émotionnel grave (article 90): l’homicide volontaire commis dans un état de trouble émotionnel grave, quand celui-ci est soudain ou a été provoqué par la violence ou par des insultes abusives de la part de la victime ou par d'autres actes illicites de la part de la victime si lesdits actes étaient accompagnés ou auraient pu être accompagnés de conséquences odieuses pour l'auteur du meurtre ou pour ses proches est passible d'une peine de prison de cinq ans au maximum.

L’homicide commis dans le cadre de la légitime défense est passible d'une peine de prison de deux ans au maximum (article 91 du code pénal).

138. L’homicide involontaire est passible d'une peine de prison de trois ans au maximum (code pénal, article 90, paragraphe 1).

139. L’homicide involontaire de deux personnes au moins qui est dû à l'imprudence est passible d'une peine de prison de cinq ans au maximum (code pénal, article 90, paragraphe 2).

140. Le meurtre volontaire par la mère de son nouveau-né au cours de l'accouchement ou immédiatement après est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum (code pénal, article 92).

141. L'incitation au suicide ou à la tentative de suicide aux dépens d'une personne se trouvant dans une situation de dépendance, matérielle notamment, par rapport à l'auteur du crime; ou la même incitation revêtant la forme de traitements cruels ou bien consistant à saper systématiquement la dignité de la victime est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans (code pénal, article 94, paragraphe 1).

142. L'incitation au suicide ou à la tentative de suicide revêtant la forme de persécution, de calomnie ou d'insultes systématiques de la part de l'auteur du crime, quand la victime n'est pas en situation de dépendance matérielle ou autre par rapport à l'auteur du crime, est passible d'une peine de prison d'un à trois ans (article 94, paragraphe 2).

143. En 1999, les tribunaux ont condamné 150 personnes pour homicide répondant aux conditions définies à l'article 88 du code pénal, ont acquitté trois personnes et en ont adressé dix aux services psychiatriques.

144. En 1999 encore, les tribunaux ont condamné 161 personnes pour homicide commis dans les conditions répondant aux définitions de l'article 89 du code pénal, en ont acquitté huit et en ont adressé trois aux services psychiatriques.

145. Beaucoup d'appels ont été formés devant la chambre pénale de la Cour suprême de justice. C'est ainsi, par exemple, que par décision du 21 septembre 1999 n° 1 c/a-91199, ladite chambre a rejeté le recours parce que les actes du défendeur avaient été correctement qualifiés sur la base des dispositions du paragraphe 6 de l'article 88 du code pénal et que la sanction avait été prononcée conformément aux dispositions des articles 36, 37 et 38 du même code pénal.

146. D'après les statistiques du ministère de l'intérieur, 17.701 personnes se sont rendues coupables de crimes et délits en 1999, dont 3.908 ont commis des crimes graves et 14.920 ont été déférés devant les tribunaux. Le classement par âge des auteurs de crimes est le suivant: sur 233 meurtres et tentatives de meurtre, trois ont été commis par des personnes de 14 à 15 ans, dix par des personnes de 16 à 17 ans, 64 par des personnes de 18 à 24 ans, 37 par des personnes de 25 à 29 ans et 119 par des personnes de plus de 30 ans. Parmi les personnes coupables de meurtre ou de tentative de meurtre, 29 étaient des travailleurs, deux des exploitants agricoles, six des fonctionnaires et 186 des chômeurs.

147. Par comparaison avec 1998, le nombre des personnes coupables d'homicide a diminué de 31 en 1999. D'après les statistiques de 1998, sur le territoire placé sous le contrôle des autorités constitutionnelles, il a été commis 8.210 crimes graves, dont 266 avec utilisation d'armes à feu, de grenades et d'explosifs. En même temps, le niveau de la délinquance à Chisinau est deux fois plus élevé que dans d'autres régions de la Moldova : le taux est de 178,1 crimes pour 10.000 habitants contre 95,7 pour 10.000 pour le territoire de la République dans son ensemble. En 1998 encore, 789 personnes sont décédées des suites d'un crime volontaire, dont 400 à la suite de meurtres et tentatives de meurtre. Le nombre des suicides a par ailleurs considérablement augmenté au cours des dernières années (on dénombre 15,7 cas de suicide pour 100.000 habitants). Cette situation s'explique par les difficultés économiques propres à la période de transition.

148. En 1998, 492 personnes sont décédées dans des accidents de la route et la grande majorité de ces décès sont imputables au mauvais état du réseau routier ou du véhicule.

149. A la suite du conflit armé de 1992, l'Etat a perdu le contrôle du territoire situé sur la rive gauche du Nistru . Le régime mis en place en Transdniestrie persécute les citoyens qui adoptent publiquement certaines positions politiques à l'aide de moyens qui sont indignes d'un Etat de droit. C'est ainsi que les licenciements motivés par des raisons politiques et l'intimidation sont pratiqués couramment dans la région contrôlée par le régime séparatiste. La sécurité de la personne souffre aussi du maintien sur la rive gauche du Nistru des structures paramilitaires des Cosaques et la population détient une partie de l'armement. La délinquance s'est considérablement développée au cours des dernières années dans cette région et l'administration de Tiraspol ne fournit aucun renseignement sur les statistiques relatives à cette délinquance, sur les chiffres des agressions dirigées contre les personnes, etc. Mais, compte tenu de la situation générale, il est possible d'affirmer que les droits fondamentaux de l'homme sont souvent bafoués en Transdniestrie , et que la situation relative à la sécurité de la personne est beaucoup plus grave qu'elle n'est sur le reste du territoire de la République.

150. Les éléments constitutifs du droit à la vie se définissent concrètement, avant tout, par le fait que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

151. L'article 24 de la Constitution stipule au paragraphe 3 que jusqu'au moment où elle sera abolie, la peine de mort est applicable à condition de reposer sur une sentence de l'instance judiciaire. Mais il y aurait lieu de modifier l'article en question car la peine de mort a été abolie par la loi portant amendement et complément du code pénal, du code de procédure pénale et du code de l'exécution des sanctions de la loi pénale laquelle porte le n° 677 et a été adoptée le 23 novembre 1995 et publiée au Journal officiel de la République de Moldova n° 8-9 du 8 février 1996.

152. Aux termes de ladite loi, l'article 22 du code pénal relatif à la peine de mort a été supprimé et son article 23, paragraphe 1 a été amendé comme suit: "En ce qui concerne les auteurs de certains crimes et délits prévus dans la section spéciale du code pénal, il est possible de prononcer la réclusion à perpétuité." Au paragraphe 2, le membre de phrase "il est prévu la peine de mort" est remplacé par le membre de phrase "il est prévu la réclusion à perpétuité".

153. En vertu de l'article 4 de la loi ci-dessus, les personnes condamnées à la mesure exceptionnelle que représentait la peine de mort avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont considérées, au cas où leur sentence n'aurait pas été commuée en peine de réclusion sous l'effet d'une décision de grâce ou d'amnistie et où la peine de mort n'aurait pas été exécutée, comme condamnées à la réclusion à perpétuité.

154. En outre, l'article 63, paragraphe 5 du code de l'exécution des sanctions de la loi pénale (22 juin 1993) a été modifié: "Purgent leur peine en prison les personnes qui sont qualifiées de récidivistes extrêmement dangereux, les personnes condamnées à mort dont la peine a été commuée en peine de réclusion par une décision de grâce ou d'amnistie et les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité." Dans le même code, le chapitre 21 relatif aux modalités d'exécution de la peine de mort a été supprimé.

155. La suppression de la peine de mort procède de la volonté politique de la majorité de la population moldove , consciente des effets irréparables de ladite peine et du fait qu'à de nombreuses reprises l'histoire a prouvé que la condamnation à mort correspondait à une erreur judiciaire.

156. La législation de la République de Moldova prévoit par ailleurs que les mineurs peuvent être pénalement responsables: le code pénal dispose à l'article 10 que sont responsables les personnes ayant 16 ans révolus au moment où le crime est commis. En revanche, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas pénalement responsables. Les jeunes âgés de 14 à 16 ans ne sont pénalement responsables qu'en cas de meurtre, de coups et blessures volontaires graves ayant des conséquences sur l'intégrité physique de la victime, le viol, le vol avec effraction, le vol qualifié ou vol simple, le détournement de biens à grande échelle et très grande échelle, le "hooliganisme" assorti de conséquences graves et extrêmement graves, la destruction et dégradation volontaire de biens, le détournement de stupéfiants et d'armes à feu, de munitions et d'explosifs, ainsi que certains actes volontaires susceptibles de provoquer le déraillement des trains.

157. Le code pénal prévoit à l'article 23, paragraphe 2 que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans au moment où elles ont commis le crime qui leur est reproché ne peuvent être condamnées qu'à une peine de dix ans de prison au maximum, et qu'en ce qui concerne les jeunes âgés de 16 à 18 ans coupables d'un crime passible de la réclusion à perpétuité, il n'est possible de prononcer qu'une peine de 15 ans au maximum.

158. Il est prévu à l'article 60 du code pénal qu'au cas où le tribunal constaterait que les jeunes de moins de 18 ans qui ont commis un délit figurant parmi les moins graves peuvent être remis dans le droit chemin sans avoir à subir de sanction pénale, le tribunal est habilité à prescrire des mesures de contrainte à caractère éducatif (ces mesures consistent à obliger le mineur à formuler des excuses à la personne lésée, publiquement ou d'une autre façon que le tribunal définira, à le réprimander ou à le réprimander sévèrement, à énoncer un avertissement, à obliger le mineur, s'il a 15 ans révolus, à réparer le dommage subi, à condition que le mineur dispose de ses propres revenus et que le montant du dommage ne soit pas supérieur à un salaire minimum; il est aussi possible de placer le mineur sous la surveillance stricte de ses parents ou des personnes qui remplacent ses parents, de le placer sous la surveillance d'une coopérative de travail ou d'une organisation publique avec le consentement des parents ou le consentement de certaines autres personnes à la demande des parents, ou encore de placer le mineur dans un établissement spécial d'enseignement et de formation ou dans un établissement spécial de traitement et de formation.)

159. Au moment de prononcer la sanction, le tribunal peut tenir pour circonstances atténuantes le fait que le délit est commis par un mineur ou par une femme enceinte (article 37 du code pénal).

160. Les femmes condamnées à la prison purgent leur peine dans des colonies de travail à vocation éducative et des colonies de travail à régime sévère (article 23).

161. Il est prévu dans le projet de code pénal que le tribunal peut, en faveur des femmes condamnées qui sont enceintes ou qui ont des enfants de moins de huit ans, sauf s'il s'agit de femmes condamnées à des peines de prison d'une durée supérieure à cinq ans pour des crimes graves, des crimes extrêmement graves et des crimes odieux contre d'autres personnes, différer l'incarcération jusqu'au moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans (article 94).

162. Le code pénal ne prévoit pas expressément le crime de génocide mais sanctionne toute action volontaire visant l'incitation à la haine ou à la désintégration raciale de la nation, l'humiliation de l'honneur et de la dignité nationale, la restriction directe ou indirecte des droits ou la création d'avantages favorisant directement ou indirectement certains citoyens à raison de leur origine raciale ou nationale (article 71).

163. Le projet de code pénal stipule à l'article 131: le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

1. meurtre de membres du groupe;

2. atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

3. adoption de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

4. transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe;

5. soumission du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle,

est passible d'une peine de réclusion de dix à vingt-cinq ans ou de la réclusion à perpétuité.

164. L'article 66 de la Constitution qui définit les principales attributions du parlement signale que l'une de ces attributions consiste à prescrire l'amnistie.

165. Le projet de loi relatif à l'amnistie prévoit que l'amnistie est l'acte de l'organe législatif par lequel le parlement de la République de Moldova ôte à certains faits partiellement ou totalement leur caractère délictueux ou la peine qui les a sanctionnés, réduit la peine qui est exécutée ou l'allège.

166. La loi sur l'amnistie prévoit en outre

a) de réduire la responsabilité pénale et la sanction correspondante;

b) de limiter la partie de la sanction qui reste à exécuter;

c) de supprimer l’inscription sur le casier judiciaire des personnes à amnistier;

d) de supprimer toute sanction complémentaire;

e) de transférer les condamnés emprisonnés dans des maisons pénitentiaires à régime strict dans des colonies pénitentiaires à régime allégé.

167. Au moment de décréter l'amnistie, il faut prendre en considération la nature du crime ou délit commis ainsi que la nature et le poids de la sanction prononcée et il faut connaître aussi la personne appelée à bénéficier de l'amnistie.

168. Ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'amnistie

- les personnes qui sont des récidivistes au vu du jugement définitif du tribunal;

- les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité ou les personnes condamnées à la peine de mort qui sont en prison parce qu'elles ont été graciées;

- les personnes qui ont été condamnées à des peines de prison plus de deux fois pour crime volontaire grave et dont le casier judiciaire comprend deux inscriptions au moins pour ces crimes ou délits qui n'ont pas été effacées;

- les personnes qui n'ont pas réparé les préjudices qu'elles ont causés;

- les personnes qui violent délibérément le régime qui leur est infligé à titre de sanction;

- les personnes condamnées pour avoir commis certains délits graves.

169. La législation ultérieure relative à l'amnistie pourra également définir d'autres catégories de personnes qui ne pourront pas en bénéficier.

170. Le projet de code pénal prévoit à l'article 105: "L'amnistie efface la responsabilité pénale d'un acte qui a été commis. Si l'amnistie est décrétée après condamnation, elle évite aussi d'avoir à exécuter la peine prononcée, et supprime en outre les autres conséquences de la condamnation. Toutefois, l'amende versée avant amnistie n'est pas remboursée.

171. L'amnistie ne produit aucun effet sur les mesures de sécurité ni sur les droits de la personne lésée."

172. L'article 88 de la Constitution définit les pouvoirs du président de la République et l'un de ces pouvoirs correspond au droit de grâce.

173. Aux termes de l'article 106 du projet de code pénal:

-la grâce soustrait en tout ou partie un condamné à l'exécution de la peine prononcée ou substitue à cette peine une peine plus douce.

- La grâce est accordée à la demande du condamné, de membres de sa famille, ou d'organisations publiques ou bien non gouvernementales.

- La grâce n'a pas d'effets sur les sanctions complémentaires, sauf si ceux-ci sont prévus dans le décret de grâce.

- La grâce n'a pas d'effets sur les mesures de sécurité ni sur les droits de la personne lésée.

Article 7

174.La Constitution stipule à l'article 24, paragraphe 2 que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aux fins de l'application de cette disposition constitutionnelle, le parlement a adopté le 24 décembre 1998 une loi portant amendement et complément de certains actes législatifs. C'est ainsi que le code pénal a été complété par l'adjonction d'un nouvel article 101/1 qui incrimine la torture.

175. La torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes ou à toutes autres fins reposant sur la discrimination, indépendamment de sa forme, quand cette douleur ou ces souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne qui agit officiellement ou bien à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite dudit agent ou de ladite autre personne, sauf quand la douleur ou les souffrances résultent uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles; la torture répondant à cette définition est passible d'une peine de prison de trois à sept ans.

176. La loi n° 190-XIII du 19 juillet 1994 sur le droit de pétition stipule à l'article 19: "Persécuter le pétitionnaire pour avoir présenté une pétition ou avoir formulé certaines critiques dans la pétition présentée, de même que les actions définies à l'article 18 (consistant à refuser sans motif d'examiner la pétition, différer indûment cet examen, adopter certaines décisions incompatibles avec la législation, divulguer contre la volonté de l'intéressé certaines informations sur la vie privée du pétitionnaire, au mépris de la responsabilité administrative), si lesdites actions sont accompagnées d'abus de pouvoir ou de position et de négligence vis-à-vis des obligations de leur charge de la part des personnes exerçant des responsabilités, de sorte qu'il a été gravement porté atteinte aux droits du pétitionnaire ainsi qu'aux intérêts de l'Etat et des citoyens, engage la responsabilité pénale de la personne coupable de cette persécution et de ces actions."

177. Le code pénal traite au chapitre 8 des crimes et délits commis par les agents de la fonction publique. L'article 185, intitulé "Abus d'autorité ou de pouvoirs officiels", incrimine pénalement les traitements inhumains ou dégradants infligés aux personnes arrêtées.

178. L'abus d'autorité ou de pouvoir de la part d'un agent de la fonction publique, c’est-à-dire le fait pour cet agent de commettre des actes se situant manifestement au-delà des limites des privilèges et pouvoirs que la loi lui impartit et aboutissant à porter gravement atteinte à l'intérêt public ou aux droits et intérêts des personnes physiques ou morales protégées par la loi doit être sanctionné par une peine de prison (trois ans au maximum), ou par une amende dont le montant correspond au produit du salaire minimum par un facteur situé entre 30 et 100, ou par le licenciement, l'intéressé étant en outre déchu pendant cinq ans au maximum du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités.

179. L'agent de la fonction publique coupable d'abus d'autorité ou de pouvoir qui a recouru à cette fin à la force, aux armes à feu, ou aux actes de torture sur la victime ou bien aux insultes à sa dignité personnelle, est passible d'une peine de prison de trois à dix ans accompagnée de la suppression pendant cinq ans au maximum du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines fonctions.

180. L'agent de la fonction publique occupant un poste élevé dans la hiérarchie qui se rend systématiquement coupable d'abus d'autorité ou de pouvoir, qui commet ces abus dans l'intérêt d'une organisation criminelle ou qui est ainsi à la source de conséquences graves est passible d'une peine de prison de cinq à douze ans accompagnée de la déchéance du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités pendant deux à cinq ans.

181. Il est également interdit à toute personne chargée de mener enquête ou de conduire une instruction préliminaire de recourir à la menace pour obtenir un certain témoignage en cours d'interrogatoire, pour contraindre un expert à orienter ses conclusions dans un certain sens, pour contraindre un interprète à ne pas traduire avec l'exactitude requise et les infractions sont passibles de peines de prison allant jusqu'à trois ans (code pénal, article 193, paragraphe 1).

182. Quand ils s'accompagnent de violences dirigées contre la personne ou d'humiliation, les mêmes actes sont passibles d'une peine de prison de trois à dix ans.

183. De même, le code pénal punit d'une peine de prison de six mois à deux ans (article 194, complété par la loi n° 1044 du 17 décembre 1996) la contrainte exercée sur un témoin ou sur la victime pour que l’intéressé apporte un faux témoignage aux autorités chargées de l'enquête ou de l'instruction ou bien au tribunal, la contrainte exercée sur un expert pour qu'il énonce de fausses conclusions, la contrainte exercée sur un traducteur pour qu'il donne une traduction inexacte, quand cette contrainte est exercée par des menaces de mort, des violences, la destruction de biens de l'intéressé ou de ses proches, la corruption ou par d'autres actes illicites visant à entraver l'administration de la justice.

184. Certains autres instruments normatifs garantissent aussi jusqu'à un certain point l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est ainsi que le code de procédure pénale adopté le 24 mars 1961 a été complété par l'article 6 intitulé "Liberté et sécurité de la personne": aux termes de la loi n° 479 du 27 février 1998 (paragraphe 5), il est prescrit que nul ne doit être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants pendant les poursuites pénales.

185. Il est par ailleurs interdit, en vertu de l'article 14, paragraphe 4 du code de procédure pénale, de recourir à la violence, à la menace et à d'autres mesures illégales pour contraindre le suspect, l'accusé ou le défendeur à témoigner.

186. En même temps, il est prévu à l'article 55, paragraphe 3, que des témoignages qui ont été obtenus par infraction aux dispositions du code de procédure pénale ou les moyens de preuve qui n'ont pas été examinés correctement au cours de l'instruction ne peuvent pas constituer le fondement d'une condamnation ou d'une autre décision judiciaire (le paragraphe en question a été adopté sous couvert de la loi du 9 décembre 1994).

187. Le parquet qui est chargé de vérifier que l'instruction confiée aux autorités ou aux organismes responsables des poursuites pénales se déroule bien conformément à la loi, exerce, en vertu de l'article 188, les fonctions ci-après:

a)Demander aux autorités ou aux services chargés de l'instruction, à des fins de contrôle, tous dossiers, pièces, éléments et autres informations sur les crimes et délits commis, sur le déroulement des poursuites pénales et de l’instruction, sur les personnes identifiées comme auteurs de crimes et délits, et vérifier une fois par mois au moins que les demandes et les avis concernant les crimes et délits commis et envisagés sont bien reçus, enregistrés et ont bien reçu réponse conformément à la loi;

b) Annuler les ordonnances et les rapports adoptés de façon illicite et sans fondement par les enquêteurs et les personnes chargées des poursuites pénales.

188. En vertu de la loi n° 1275 du 18 juillet 1997, cet article 88 a été complété par un paragraphe 12 aux termes duquel le procureur est tenu d'aviser les autorités ou les services chargés de l'instruction de la suppression éventuelle d’infractions à la loi pendant les poursuites pénales.

189. En 1999, les services du parquet, en vérifiant si la police se conformait bien à la législation, ont présenté 582 notifications correspondant à des cas de violation des droits et libertés du citoyen. A partir de ces notifications et arrêtés du parquet, 891 membres de la police ont fait l'objet de sanctions disciplinaires et, toujours en 1999, 80 policiers ont été traduits en justice (au pénal).

190. Pour prévenir les atteintes aux droits de l'homme et aussi pour familiariser les membres de la police avec les prescriptions du droit international dans ce domaine, le ministère de l'intérieur a publié en décembre 1998 et en mars 1999 deux arrêtés qui obligent les policiers à étudier attentivement dans le cadre de leur formation professionnelle les conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles la Moldova est partie. Concrètement, en ce qui concerne la prévention de la torture et autres traitements inhumains ou dégradants, la formation professionnelle des policiers se heurte à certaines difficultés parce qu'il n'existe pas de matériel didactique traduit en roumain. La principale disposition de la législation nationale qui garantit aux citoyens le droit de faire connaître les infractions à certains droits figure à l'article 52 de la Constitution: tous les citoyens ont le droit de s'adresser aux autorités publiques par des pétitions formulées au nom des signataires. Ces droits ont été renforcés par la loi n° 1349 du 17 octobre 1997 sur les médiateurs parlementaires: la demande présentée au médiateur au nom d’un détenu n'est pas censurée par l'administration pénitentiaire et doit être envoyée à son destinataire dans les 24 heures (article 19).

191. Ces droits sont également protégés par la loi sur l'exécution des peines par les personnes condamnées adoptée sous couvert de la décision gouvernementale n° 923 du 20 décembre 1994, laquelle traite au paragraphe 19 des "propositions, demandes et plaintes des condamnés". Aux termes de ladite loi: les personnes condamnées formulent leur propositions, leurs demandes et leurs plaintes par écrit ou bien verbalement. Les propositions, demandes et plaintes formulées par écrit sont adressées à leur destinataire par l'administration de l'établissement. Les propositions, demandes et plaintes non signées ne sont pas envoyées; les personnes condamnées ne peuvent formuler de propositions, demandes et plaintes qu'à titre personnel et au sujet de problèmes personnels. Il est interdit de formuler des propositions, demandes et plaintes collectives ou bien au nom de tierces personnes.

192. Les propositions, demandes et plaintes contenant des propos obscènes, y compris des propos revêtant un caractère diffamatoire à l'encontre de l'honneur et de la dignité du personnel de l'établissement ne sont pas envoyées au destinataire.

193. Les propositions, demandes et plaintes adressées à la hiérarchie ne sont pas soumises à censure et sont envoyées au destinataire dans les trois jours. Conformément à l'article 193 du code de procédure pénale, les plaintes écrites formulées contre les actes des poursuites pénales ou contre le fonctionnaire chargé de l'instruction pénale sont examinées par un membre du parquet.

194. Les plaintes verbales sont enregistrées par un fonctionnaire des services du parquet, des services de l'instruction pénale ou par la personne chargée des poursuites pénales dans un procès-verbal officiel signé par l'auteur de la plainte et par son destinataire. La personne chargée des poursuites pénales et le fonctionnaire chargé de l'instruction sont tenus de présenter dans les 24 heures la plainte au procureur en l'accompagnant de leurs explications.

195. Dans les trois jours qui suivent la réception de la plainte, le procureur est tenu de l'examiner et de faire connaître sa décision à l'auteur de la plainte. Quand la plainte est rejetée, le procureur est tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il estime la plainte infondée (article 195 du code de procédure pénale).

196. Le nombre total des plaintes formulées contre la police ou contre le régime pénitentiaire pour faute dans le comportement adopté à l'égard des personnes détenues, prévenues ou condamnées, n'est pas connu parce que ces plaintes sont adressées à différents organes et services et enregistrées par conséquent en différents lieux (ministère de l'intérieur, services du parquet, tribunaux, médiateurs, services de la présidence, etc.), lesquels n'établissent pas de statistiques communes dans ce domaine.

197. Le règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux membres des services de répression, lequel a été approuvé par la décision gouvernementale n° 2 du 4 janvier 1996, prévoit que les policiers peuvent faire l'objet des sanctions ci-après: l'observation; la réprimande; la réprimande grave; l'avertissement signalant que le comportement ne répond pas aux exigences de la fonction; la rétrogradation (impossibilité de continuer d'exercer la fonction); la rétrogradation à un échelon inférieur; la rétrogradation à une classe inférieure; le licenciement.

198. Les policiers qui estiment faire l'objet d'une sanction injustifiée ont le droit d'adresser une demande ou une plainte à leur hiérarchie et s'ils n'acceptent toujours pas la solution définitive, ils peuvent s'adresser à la justice conformément à l'article 20 de la Constitution.

199. La loi sur la détention préventive n° 1226 en date du 27 juin 1997 prévoit (à l'article 34) qu'il faut faire passer un examen médical obligatoire aux personnes à l'encontre desquelles il a fallu recourir à la force, à des moyens de contrainte spéciaux ou à des armes à feu et qu'il faut rendre immédiatement compte par écrit de ces mesures au procureur.

200. Dans le cadre de la réforme législative, les projets de code pénal, de code de procédure pénale et de code relatif à l'exécution des sanctions pénales sont presque achevés. Ces instruments énoncent expressément les principes et les garanties voulus concernant le droit de chacun à ne pas être soumis à la torture ni aux traitements inhumains et dégradants.

201. Le projet de code pénal incrimine en particulier:

-le fait de tenir pour pénalement responsable un innocent répondant de bonne foi (article 348);

- le fait de prononcer un verdict, un arrêté, une conclusion injuste ou une décision illicite (article 349);

- le placement en détention ou l'arrestation illicite (article 350);

- le fait de contraindre une personne à témoigner (article 351);

- l'abus de pouvoir ou de fonction officielle (article 370);

- l'abus d'autorité ou de pouvoirs officiels (article 371);

- la négligence professionnelle (article 372);

- l'abus des obligations (du service) (article 379);

- l'exercice abusif d'obligations professionnelles (article 380).

202. Il est prévu dans le projet de code de procédure pénale que nul ne peut être victime de sévices d'ordre physique ni psychique et que sont interdites toutes actions et méthodes qui mettent en danger la vie et la santé d'individus, même quand ceux-ci donnent leur consentement, et qui mettent aussi en danger l'environnement. Lors des poursuites pénales, la personne détenue ou arrêtée ne peut pas être soumise à des violences, des menaces ou des méthodes susceptibles de porter atteinte à sa liberté de décision ou à ses moyens de faire connaître son avis (article 13).

203. Il est prévu dans le code relatif à l'exécution des sanctions pénales que la personne condamnée a droit à sa sécurité personnelle (article 162) et notamment que l'Etat garantit la sécurité personnelle des condamnés emprisonnés; si la sécurité personnelle de la personne condamnée est en danger, l'intéressé est habilité à s'adresser à n'importe quel membre de l'établissement qui a procédé à l'arrestation ou à l'incarcération pour lui demander d'assurer sa sécurité personnelle. En pareil cas, le fonctionnaire saisi est tenu de prendre immédiatement les mesures voulues pour assurer la sécurité de la personne du condamné.

Article 8

204.L'article 8 du Pacte analyse séparément l'esclavage et la servitude d'une part et, de l'autre, le travail forcé et obligatoire. Les deux premiers termes visent les formes extrêmes de la séquestration de l'individu. Le travail forcé ou obligatoire met en relief le caractère involontaire du travail ou des services rendus sous cette forme.

205. La presse se fait de plus en plus souvent l’écho de la disparition de certaines personnes originaires de Moldova . Le phénomène est consécutif à la crise économique qui marque profondément le pays, car certaines catégories d'individus y sont socialement particulièrement démunies et tombent sous l'influence de trafiquants à l’occasion de la recherche d'un emploi.

206. Les victimes de cette traite illicite sont généralement des femmes. Sous l'effet du phénomène en question, des femmes sont contraintes de vivre dans des conditions qui sont celles de l'esclavage, elles se voient refuser le droit de décider elles-mêmes de leur destin et sont exploitées sexuellement ou économiquement.

207. A l'article 44 de sa Constitution, la République de Moldova interdit le travail forcé. Celui-ci est également interdit par les conventions de l'Organisation internationale du travail n° 105 concernant l'abolition du travail forcé (ratifiée par la République le 10 septembre 1991) et n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire (ratifiée le 1 er novembre 1999) assortie de ses recommandations n° 35 et 36, tout comme par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui est entré en vigueur dans la République de Moldova le 26 avril 1993.

208. Aux termes de la convention n° 105 de l'OIT, le travail forcé revient à contraindre à exécuter un travail ou un service sous la menace d'une peine quelconque (la contrainte s'entendant aussi comme un moyen de maintenir la discipline du travail).

209. La République de Moldova s'est engagée à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à ne pas y recourir

a)en tant que mesure politique ou mesure d'éducation ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions ou convictions politiques contraires à l'ordre politique, social ou économique établi;

b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'œuvre à des fins de développement économique;

c) en tant que mesure de discipline du travail;

d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves;

e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. (Convention n° 105 de l'OIT, article premier).

210. La convention n° 29 de l'OIT stipule aussi les conditions dans lesquelles il est possible de pratiquer le travail forcé (article 9). Les personnes susceptibles de pratiquer un travail obligatoire sont généralement des hommes aptes au travail, âgés de 18 à 45 ans, dont la situation familiale et matrimoniale a été prise en considération. Sont exemptés du travail forcé les femmes, les personnes âgées ou handicapées, les jeunes, les élèves et professeurs de l'enseignement du second degré et le personnel administratif en général. La fraction de la population qu'il est possible d'affecter au travail obligatoire ne peut pas être supérieure à 25 % de la population totale. La durée maximale de l'affectation au travail obligatoire est de 60 jours par personne et par an. Les conditions de travail qui sont faites aux personnes affectées à un travail obligatoire (en ce qui concerne leur salaire, l'horaire de travail, le temps libre, etc.) doivent être les mêmes que celles qui sont pratiquées pour le travail libre. Il est interdit de faire appel au travail forcé pour les travaux souterrains.

211. La convention n° 29 de l'OIT prévoit en outre que le fait d'exiger illégalement du travail forcé est passible de sanctions pénales.

212. L'interdiction du travail forcé a conduit à supprimer l'affectation de travailleurs à un travail moins rémunéré pratiquée à titre de sanction disciplinaire. L'article 143 du code du travail a été ainsi modifié par la loi n° 1315-XII du 2 mars 1993 tandis que la loi relative à l'utilisation de la main-d'œuvre du 22 janvier 1992 stipule à l'article premier: "Il est interdit de recourir à la contrainte administrative pour faire pratiquer un travail quelconque." L'abstention volontaire au travail n'engage jamais la responsabilité administrative ou pénale.

213. Le projet de code pénal prévoit au chapitre III qu'il peut être commis des "crimes contre la liberté, l'honneur et la dignité de la personne", et figurent parmi lesdits crimes l'esclavage (article 164) et le travail forcé (article 165).

214. La Constitution, au paragraphe 2 de son article 44, précise que certaines activités ne sont pas considérées comme relevant du travail forcé; il s'agit notamment

a)du service militaire ou des activités de substitution accomplies par ceux qui, conformément à la loi, sont dispensés du service militaire obligatoire.

215. La loi sur le service civil de remplacement de la République de Moldova définit conformément à la Constitution et aux principes du droit international les modalités de remplacement du service militaire par un service civil consistant à accomplir des tâches d’intérêt général qui sont compatibles avec la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction des citoyens (article premier).

216. Les citoyens moldoves ont le droit de refuser d'accomplir un service militaire obligatoire en arguant de leurs convictions religieuses ou pacifistes.

217. Les citoyens exemptés du service militaire obligatoire en raison de leurs convictions religieuses ou pacifistes sont astreints au service civil de remplacement (article 3).

218. Ce service de remplacement est un service public civil d’intérêt général accompli par les citoyens qui ont refusé d'accomplir le service militaire obligatoire en formulant une objection de conscience (par conviction religieuse ou pacifiste).

219. Le service national de remplacement n'a pas le caractère de sanction, et il est organisé, mis en pratique et placé sous le contrôle de l'autorité publique (article 4).

220. Ce service de remplacement est accompli par les citoyens moldoves du sexe masculin, âgés de 18 à 27 ans, normalement astreints à ce service quand ils sont exemptés du service militaire dans les conditions prévues par la loi.

221. Ne sont pas astreints au service civil de remplacement :

- les citoyens ayant accompli le service militaire obligatoire;

-les citoyens dont un frère a été blessé ou est décédé (ou plusieurs frères ont été blessés ou sont décédés) au cours du service militaire ou du service de remplacement;

- les officiants du culte, les moines et les étudiants qui suivent une formation théologique;

- les citoyens qui sont dans l'incapacité d'accomplir un service civil de remplacement pour des raisons de santé;

- les personnes qui ont commis un crime ou délit grave et sont en train de purger leur peine (article 5).

222. La durée du service civil de remplacement est de 24 mois.

223. Le service national de remplacement est accompli au sein d'entreprises, d'établissements et d'organisations moldoves et aussi dans certaines structures spécialisées mises en place sur le territoire national.

224. Ce service de remplacement n'est accompli à l'étranger qu'avec le consentement de l'intéressé recueilli par voie d'accord, à la suite d'une décision de l'autorité suprême chargée de l'organisation de ce type de service, ladite décision étant prise sur la base des accords intergouvernementaux signés par la Moldova .

225. Le service civil de remplacement a lieu

-dans des structures spécialisées (équipes de secours en cas d'accident, brigades de pompiers, protection de l'environnement, bâtiment et travaux publics, équipes de réparation du réseau routier, etc.) mises en place par l'administration locale;

- dans certains établissements et organismes (de santé, du domaine social, ménages communautaires, etc.);

- dans des entreprises publiques et municipales.

226. Les réservistes issus du service national de remplacement peuvent être tenus d'assurer, à la suite d'une décision gouvernementale, la liquidation des effets d'une catastrophe ou d’une situation d'urgence. S'agissant du service militaire, les obligations définies à l'article 57 de la Constitution sont les suivantes:

- la défense de la patrie est un droit et un devoir sacré de tout citoyen;

- le service militaire est effectué dans le cadre des forces militaires destinées à la défense nationale, à la surveillance des frontières et au maintien de l'ordre public dans les conditions prévues par la loi.

227. La loi sur l'obligation militaire et le service militaire des citoyens de la République de Moldova n° 968-XII du 17 mars 1992 stipule par conséquent que l'obligation militaire est une obligation constitutionnelle du citoyen et consiste à recevoir une instruction militaire obligatoire conçue pour assurer la permanence des forces armées nationales et constituer une réserve (article premier). Le service militaire est un type particulier de service public consistant pour les citoyens à exécuter l'obligation constitutionnelle correspondant à la défense de la patrie dans le cadre des forces armées, le recrutement ayant lieu par acceptation de l'obligation militaire ou enrôlement volontaire.

228. Toutefois, si les citoyens recrutés aux fins du service militaire obligatoire ou appelés à accomplir un service civil de remplacement se voient imposer des tâches excessives sans rapport avec leurs activités normales, il s'agit alors d'abus.

229. Le code pénal porte au nombre des délits le fait de ne pas se soumettre au service militaire, à la préparation militaire obligatoire ou au service civil de remplacement (article 77), le fait de ne pas répondre à un ordre de mobilisation (article 78), le fait de ne pas accomplir le service civil de remplacement ou de refuser de l'accomplir.

b) Aux termes de la Constitution, n'est pas non plus considéré comme travail forcé le travail d'une personne condamnée accompli dans des conditions normales pendant sa détention ou pendant sa mise en liberté conditionnelle.

230. Le projet de loi sur l'exécution des peines prononcées prévoit au chapitre 22 que le condamné peut purger sa peine en exécutant un travail d'intérêt général non rémunéré (article 185) et la même loi définit les conditions dans lesquelles la peine est ainsi exécutée sous forme d'un travail d'intérêt général non rémunéré (article 186).

c) Aux termes de la Constitution, ne sont pas non plus considérés comme travail forcé les services imposés dans les situations créées par des calamités ou par tout autre danger ainsi que les services faisant partie des obligations civiles normales fixées par la loi. En pareil cas, ce sont les autorités qui imposent aux habitants certaines tâches visant à réduire le danger ou à contribuer à l'éliminer.

Article 9

231.La Constitution de la République de Moldova garantit la liberté individuelle et la sécurité de la personne. L'article 25 stipule au paragraphe 1 que la liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables. La même disposition figure au paragraphe 1 de l'article 6 du code de procédure pénale adopté sous couvert de la loi n° 1579 du 27 février 1998.

232. Le paragraphe 2 dudit article 6 du code de procédure pénale stipule que nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les conditions prévues par la loi et conformément à la procédure définie par ledit code dans les cas ci-après:

1.quand la personne est mise légalement en détention sous l'effet d'une décision rendue par un tribunal compétent;

2. si la personne a été arrêtée légalement pour n'avoir pas exécuté le jugement rendu par une instance judiciaire conformément à la loi;

3. quand la personne a été légalement placée en détention ou arrêtée pour être traduite devant une instance judiciaire compétente, si l'on est fondé à soupçonner que l'intéressé a commis un délit ou qu'il faut l'empêcher de commettre un délit ou l'empêcher de prendre la fuite après l'avoir commis. Toute personne placée en détention ou arrêtée doit être informée des droits qu'elle peut exercer avant qu'il soit procédé à tout nouvel acte de procédure avec le concours de l'intéressé. Si ce dernier n'est pas informé de ses droits, cela peut lui permettre de contester la légalité de la mise en détention ou de l'arrestation (article 6, paragraphe 3).

233. Pendant le déroulement de la procédure pénale, nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants (article 6, paragraphe 6 du code de procédure pénale).

234. Aux termes de la loi sur la police (article 13), celle-ci peut placer en garde à vue les vagabonds et les mendiants; placer en détention et en état d'arrestation pendant 30 jours avec l'aval du procureur les personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou délit ou un délit administratif.

235. L'arrestation administrative n’obéit ni aux conditions de la détention et de l'arrestation pénales ni aux garanties accordées à la personne par le code de procédure pénale. L'arrestation administrative est définie à l'article 174 du code des délits administratifs et a lieu pendant que se déroule l'enquête pénale.

236. Plusieurs principes permettent néanmoins d’assurer la liberté et la sécurité de la personne:

- Le principe de la légalité du crime ou délit et de sa sanction est défini à l'article 3 du code pénal et prescrit que seule la personne qui a commis volontairement ou par imprudence un crime ou délit dénoncé par la législation pénale est tenue pour responsable et assujettie à une sanction pénale. Nul ne peut être tenu pour responsable d'avoir commis un crime ou délit ni être condamné à une sanction pénale sauf à faire l'objet d'une condamnation judiciaire strictement conforme à la législation pénale.

-Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale est prescrit à l'article 22 de la Constitution et dispose que nul ne sera condamné pour des actions ou des omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux. De même, il ne peut être appliqué de sanction plus sévère que celle qui est normalement infligée au moment où l'acte délictueux est commis. L'article 6 du code pénal dispose que le caractère pénal de l'acte et l'application de la sanction correspondante sont définis par le droit pénal en vigueur au moment où l'acte est commis. La loi pénale qui supprime ou atténue la sanction a un caractère rétroactif, ce qui signifie que ladite loi est applicable aux crimes et délits commis avant son entrée en vigueur. Mais la loi pénale qui sanctionne pour la première fois un certain fait ou aggrave la peine correspondante n'a pas d'effet rétroactif.

- Le principe de la présomption d'innocence est également retenu à l'article 21 de la Constitution: "Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée légalement, lors d'un procès public dans le cadre duquel elle a bénéficié de toutes les garanties nécessaires à sa défense." Le même principe est énoncé à l'article 4 du code de procédure pénale adopté sous couvert de la loi du 3 novembre 1994.

-La perquisition, la garde à vue ou l'arrestation d'une personne ne sont permises que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi (article 25, paragraphe 2 de la Constitution). La personne placée en garde à vue ou arrêtée doit être informée dans les trois heures de ses droits ainsi que des motifs de sa détention ou de son arrestation ainsi que des conditions et de la qualification du délit qu'elle est soupçonnée ou accusée d'avoir commis, l'information lui étant communiquée dans une langue que l'intéressé puisse comprendre, et toutes ces indications figurent sur le procès-verbal du placement en garde à vue ou du mandat d'arrêt (article 6, paragraphe 4 du code de procédure pénale).

237. L'article 73, paragraphe 1 du code de procédure pénale adopté sous couvert de la loi n° 1579 du 27 février 1998 indique dans quelles conditions il est possible d'adopter des mesures préventives telle que l'arrestation préventive. On procède à ce type d'arrestation quand on est assez solidement fondé à penser que le suspect, l'accusé ou le prévenu peut ne pas se présenter à l'organisme chargé des poursuites pénales ou ne pas se présenter au tribunal; peut faire obstacle à l'établissement de la vérité lors du procès ou bien commettre de nouveaux crimes ou délits, et on y procède aussi pour garantir l'arrestation de l'intéressé.

238. L'arrestation préventive vise par ailleurs à empêcher que l'intéressé échappe aux poursuites pénales et au tribunal (article 2 de la loi sur l'arrestation préventive).

239. La même loi prévoit à l'article 11 que les personnes placées en garde à vue jouissent des droits et libertés définis par la législation et assortis des restrictions prévues dans ladite loi et dans le code de procédure pénale. Le placement en détention des prévenus dans les lieux de détention préventive est opéré dans le respect de la Constitution, des prescriptions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des autres normes juridiques et principes internationaux relatifs au traitement des détenus et ne peut s'accompagner d'actions volontaires tendant à infliger des souffrances physiques et morales ou à offenser la dignité de l'homme.

240. Il faut prendre en considération l'article 78 du code de procédure pénale dans la version de la loi n° 1579 adoptée le 27 février 1998 lorsqu'il est procédé à une arrestation préventive, qui est pratiquée, conformément à l’article 6 du code de procédure pénale, quand il est commis un crime passible d’une peine de prison supérieure à un an. Pour procéder à ce type d'arrestation, il faut être doté d'un mandat d'arrêt émis par l'instance judiciaire ou d'une décision du tribunal. Le placement en détention préventive relève des juges dans le ressort desquels se déroulent les poursuites pénales ou bien de l'autorité saisie là où elle procède à l'instruction. Une fois décerné le mandat d'arrêt, le juge doit informer dans les 24 heures de l'arrestation l'un des membres de la famille du suspect ou du prévenu ou bien une autre personne à sa demande. Si la personne arrêtée est ressortissant d'un Etat tiers, il faut informer de son arrestation l'ambassade ou le consulat compétent.

241. L'examen de la procédure suivie pour opérer l'arrestation préventive a lieu conformément au paragraphe 1 de l'article 78 du code de procédure pénale adopté sous couvert de la loi n° 1579 du 27 février 1998. Le contrôle de la légalité du recours ou du non-recours à l'arrestation préventive est prévu au paragraphe 2 du même article 78 du code de procédure pénale dans la version adoptée sous couvert de la loi n° 1579 du 27 février 1998 et sous réserve des amendements apportés à cet article par la loi n° 95 du 16 juillet 1998. La durée maximale de la détention opérée dans ces conditions afin d'enquêter sur le crime ou délit en cause est de 30 jours, sauf pour les cas prévus par le code de procédure pénale (au paragraphe 1 de l'article 79, dans la version adoptée sous couvert de la loi n° 1579 du 27 février 1998).

242. Dans des cas exceptionnels tenant à la complexité de l'affaire, à la gravité du crime et quand il n'y a pas lieu de modifier la mesure préventive, le délai de la détention peut être prorogé

1.et être porté à six mois si le prévenu risque une peine de réclusion pouvant aller jusqu'à 15 ans;

2. et être porté à 12 mois si le prévenu risque une peine de réclusion pouvant aller jusqu'à 25 ans ou bien la réclusion à perpétuité.

243. Pour les jeunes inculpés qui n'avaient pas 16 ans révolus au moment où le crime ou délit a été commis, le maintien en détention peut être prorogé mais uniquement pour un délai maximum de quatre mois ; pour les jeunes qui n'avaient pas 18 ans révolus au moment où le crime ou délit a été commis, la durée maximale de la détention peut être portée à six mois seulement. Une fois que le tribunal est saisi, l'inculpé peut être maintenu en détention jusqu'au jugement définitif, à condition qu'il soit rendu dans un délai raisonnable (article 79, paragraphe 6 du code de procédure pénale, adopté sous couvert de la loi n° 95 du 16 juillet 1998).

244. Le contrôle de la légalité de la prorogation ou du refus de prorogation de la durée du maintien en détention est exercé conformément au paragraphe 2 de l'article 79 du code de procédure pénale dans la version de la loi n° 1579 du 27 février 1998 et l'examen de la procédure suivie pour proroger le délai de maintien en détention doit être conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 79 dans la version de la loi n° 1579 du 27 février 1998, sous réserve des modifications qui ont été apportées à ces dispositions par la loi n° 95 du 16 juillet 1998. L'annulation ou la modification de la mesure de prévention incombe au juge conformément à l'article 82 du code de procédure pénale adopté sous couvert de la loi n° 1579 du 27 février 1998.

245. L'autorité dont relèvent les poursuites pénales ou le fonctionnaire chargé de l'enquête ont le droit de placer en garde à vue toute personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou délit passible d'une peine de prison (article 104 du code de procédure pénale, paragraphe 1). La durée de la garde à vue ne peut pas être supérieure à 24 heures (article 104, paragraphe 3). Si dans les 24 heures à compter du moment où la garde à vue est consignée au procès verbal, il n'a pas été adressé au tribunal de demande de mandat d'arrêt, le procureur ordonne de libérer l'intéressé (article 104, paragraphe 4). Lorsque c'est un mineur qui est placé en garde à vue, le fonctionnaire chargé de l'instruction, le procureur ou la personne chargée des poursuites pénales est tenu d'informer immédiatement les parents du mineur, les personnes tenant lieu de parents ainsi que la direction de l'établissement scolaire où le mineur fait ses études.

246. Les motifs du placement en détention ainsi que l'accusation sont portés à la connaissance de l'intéressé exclusivement en présence d'un avocat, que l'intéressé a choisi lui-même ou qui est désigné d'office (article 25, paragraphe 5 de la Constitution). L'article 43, paragraphe 1 du code de procédure pénale dispose qu'un avocat chargé de la défense de l'inculpé participe obligatoirement à la procédure pénale à compter du moment de l'inculpation, c'est-à-dire, quand le suspect est placé en garde à vue, arrêté ou inculpé, à compter du moment où l’avocat a connaissance du procès-verbal du placement en détention ou qu'il a communication du mandat d'arrêt.

247. L'article 46 du code de procédure pénale prévoit que l’avocat est habilité à savoir ce que contient le procès-verbal du placement du suspect en garde à vue, à assister à l'audition du suspect ou de l'inculpé quand le tribunal examine comment l'arrestation préventive a été opérée, à participer à l'examen par le juge de la procédure suivie pour obtenir la prorogation de la détention. Après le premier interrogatoire du suspect ou du prévenu, l'avocat peut s'entretenir avec l'intéressé sans aucune restriction quant au nombre et à la durée de ses entretiens.

248. Pendant l'examen de tous les éléments du dossier, le conseil du prévenu a, aux termes de l'article 179 du code de procédure pénale, le droit:

1. de voir le prévenu en privé;

2. de se familiariser avec tous les éléments du dossier et de relever les informations dont il a besoin;

3. d'évoquer avec le prévenu les revendications à formuler;

4. de contester ce que dit le fonctionnaire chargé de l'enquête pénale, le procureur, l'expert, le spécialiste, l'interprète;

5. de demander qu'il soit procédé à certaines actions relevant des poursuites pénales;

6. d'adresser des pétitions au procureur pour se plaindre des actes par lesquels le fonctionnaire chargé de l'enquête pénale porte atteinte aux droits de l’avocat de la défense ou du prévenu ou risque de restreindre lesdits droits;

7. d'assister, sous réserve de l'autorisation du fonctionnaire chargé de l'enquête pénale à l'exécution des différentes phases de l'instruction pénale comme le demandent le prévenu et son avocat.

249. L'article 180 du code de procédure pénale dispose que tout ce que contient le dossier doit être présenté au prévenu et à son avocat et qu'il faut établir le procès-verbal de l'instruction préliminaire quand celle-ci est achevée.

250. L'article 192 du code de procédure pénale prévoit que le procureur ou son adjoint, une fois l'inculpation confirmée, saisit le tribunal et lui transmet le dossier. Conformément à l'article 196 du code de procédure pénale, le tribunal doit, dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle il a été saisi, adopter l'une ou l'autre des décisions ci-après:

1. juger l'affaire;

2. transmettre l'affaire à la juridiction compétente;

3. différer l'examen de l'affaire.

251. Aux termes de l'article 114 de la Constitution, la justice est rendue au nom de la loi exclusivement par les instances judiciaires; et aux termes du paragraphe 1 de l'article 115, la justice est exercée par la Cour suprême de justice, la cour d'appel, les tribunaux et les instances judiciaires.

252. Les principes qui régissent l'organisation de ces instances sont définis dans la loi relative au système judiciaire n° 514 adoptée le 4 juillet 1995. Ces principes sont les suivants:

-le libre accès à la justice, qui est prescrit à l'article 6 de ladite loi et à l'article 20 de la Constitution;

- l'égalité devant la loi, qui est prescrite à l'article 8 de ladite loi et à l'article 16 de la Constitution;

- la transparence et le caractère contradictoire de la procédure pénale, qui sont définis à l'article 10 de la loi.

253. Les instances judiciaires étudient toutes les affaires et toutes les demandes à l'exception de celles qui, conformément à la loi, relèvent de la compétence d'autres juridictions, c'est-à-dire des tribunaux, de la cour d'appel et de la Cour suprême de justice.

254. Conformément à l'article 213 du code de procédure pénale, la juridiction de première instance doit pendant le procès étudier directement les moyens de preuve fournis, entendre les personnes inculpées, les victimes, les témoins, les conclusions d'experts, examiner le "corpus delicti ", lire les procès-verbaux et autres pièces.

255. Les travaux de la juridiction de première instance sont présidés par le président ou vice-président ou par le juge désigné par le président ou le vice-président. Le juge qui examine personnellement l'affaire est investi des obligations du président de session (article 214, paragraphe 1 du code de procédure pénale).

256. Aux termes de l'article 215 du code de procédure pénale, tous les participants au procès sont sur un pied d'égalité devant la juridiction saisie. Devant l'instance saisie, le débat judiciaire est organisé autour de la personne mise en examen et dans le cadre de l'accusation (article 220, paragraphe 1 du code de procédure pénale). Si l'affaire ne peut pas être jugée, l'instance prononce la suspension. Si, lors de l'examen de l'affaire, l'un des prévenus a disparu, le procès est différé en ce qui concerne ce prévenu-là. Si, à la suite de la disjonction des instances, il est fait obstacle à l'établissement de la vérité, le procès est suspendu jusqu'à ce que le défendeur soit retrouvé. Si le défendeur tombe gravement malade lors du procès, celui-ci est suspendu jusqu'à ce que le prévenu soit rétabli.

257. Conformément à l'article 243 du code de procédure pénale, le président de la session explique quels sont les droits de l'inculpé qui sont définis à l'article 216 dudit code. Après avoir entendu tout ce que l'inculpé a à dire, les juges siégeant en l'affaire se retirent pour délibérer (article 268 du code de procédure pénale). A la suite de ce délibéré, l'instance judiciaire rend sa décision au nom de la loi (article 269 du code de procédure pénale). La sentence doit être conforme à la loi et dûment fondée, et elle ne doit reposer que sur les moyens de preuve examinés pendant le procès. La sentence doit également être motivée par l'instance judiciaire (article 271 du code de procédure pénale).

258. Comme le prescrit l'article 279 du code de procédure pénale, l'instance judiciaire peut acquitter ou condamner. Le défendeur qui n'accepte pas la sentence rendue est habilité, conformément à l'article 307 du code de procédure pénale, à faire appel. Peut également faire appel au nom du défendeur son avocat ou son représentant.

259. Conformément à l'article 308 du code de procédure pénale, le délai imparti pour faire appel est de dix jours à compter du prononcé de la sentence, et pour le prévenu qui est en détention, le délai commence à courir à compter du moment où il a reçu copie de la sentence ou de l'élément principal de la sentence. Il est toutefois impossible de faire appel des sentences ci-après: les décisions du juge ou les sentences prononcées par le tribunal militaire à l'égard de crimes ou délits pour lesquels la loi ne prévoit pas de peine de réclusion. Il est également impossible de faire appel des sentences rendues par la cour d'appel et par la Cour suprême de justice (article 306 du code de procédure pénale).

260. La cour d'appel ne peut pas aggraver la situation aux dépens de l'auteur du recours (article 316, paragraphe 1 du code de procédure pénale). Quand elle se saisit du recours, la cour d'appel vérifie que la décision contestée repose bien sur les moyens de preuve examinés par la juridiction de première instance conformément aux éléments du dossier et examine tout nouveau moyen de preuve présenté à la cour d'appel (article 320, paragraphe 1 du code de procédure pénale). Une fois le recours examiné, la cour d'appel adopte l'une ou l'autre des décisions ci-après:

1. elle rejette le recours et confirme la décision contestée

a) si le recours est présenté après les délais;

b) si le recours n'est pas acceptable;

c) si le recours n'est pas fondé;

2. elle fait droit au recours, annule la sentence rendue en première instance et

a) prononce une nouvelle décision conformément à l'ordre établi pour l'examen en première instance;

b) transmet le dossier pour réexamen de l'affaire (article 321 du code de procédure pénale).

261. Le délai de recours est de dix jours sauf disposition contraire de la loi et, quand il s'agit de rédiger une décision, il est de sept jours après que les parties soient avisées par écrit de la signature de la décision rédigée par tous les membres du collège de juges (article 329 du code de procédure pénale). Quand elle se penche sur l'affaire, la juridiction d'appel n'est pas habilitée à aggraver la situation aux dépens de l'auteur du recours (article 333 du code de procédure pénale). La juridiction d'appel peut rejeter le recours, confirmer la décision rendue qui a été contestée, ou bien elle peut faire droit au recours et annuler la sentence contestée.

262. L'examen du recours présenté a généralement lieu en présence de l'inculpé quand ce dernier a été arrêté. L'absence des parties légalement invitées à se présenter n'empêche pas d'examiner l'affaire. La présence du procureur, est, quant à elle, obligatoire lors de l'examen du recours (article 318 et article 335, paragraphe 1 du code de procédure pénale).

263. Pendant les années 1999 et 2000, le centre de perfectionnement professionnel du personnel judiciaire a organisé à l'intention des juges, des procureurs, des judiciaires et des avocats certains cours, séminaires et ateliers pour leur apprendre comment mettre en œuvre les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de certains autres instruments internationaux signés par la République de Moldova . Ont assisté à ces séminaires 285 juges, 195 avocats, 220 fonctionnaires des services du parquet, 25 spécialistes de l’exécution des décisions judiciaires. Ce centre de perfectionnement professionnel assure la parution d'une publication intitulée "Le courrier judiciaire" qui informe les milieux judiciaires moldoves de ce que le centre peut faire et présente des rapports annuels.

264. Pendant la même période, le conseil supérieur de la magistrature a mis au point le programme que doivent suivre les juges et les apprentis juges pour passer leur examen de qualification. Des questions relevant de la défense des droits de l'homme figurent dans ce programme. Le projet de loi relatif au règlement de certification des juges a également été établi et, au cours de la période, ce sont 80 juges qui ont été certifiés pour qu'il soit possible de leur trouver une affectation avant qu'ils atteignent la limite d'âge.

265. Le conseil supérieur de la magistrature a par ailleurs reçu 422 pétitions pendant le premier semestre de l'année 2000 dont 60 % concernent les retards apportés à l'examen d'affaires ou à l'exécution de décisions judiciaires, 10 % concernent des infractions concrètes ou des infractions à la procédure, et 5 % concernent des cas de comportement indigne.

266. Pour relever le sens des responsabilités des juges, le conseil supérieur de la magistrature a élaboré avec le concours de l'association des juges un code de déontologie des juges qui a été adopté le 4 février 2000 lors de la conférence des juges et magistrats.

267. Aux termes de l'article 53, paragraphe 2 de la Constitution, l'Etat est financièrement responsable, comme le prévoit la loi, des préjudices causés lors des procédures pénales par les erreurs commises par la police ou les services judiciaires.

268. Aux termes de la loi n° 1545 du 25 février 1998, les personnes physiques et les personnes morales ont droit à la réparation des préjudices moraux et matériels subis à la suite d'une détention ou arrestation illicite ou d'un procès pénal illicite; d'une condamnation illicite; d'une perquisition, saisie, séquestre de biens, licenciement illicite dans le cadre d'une instruction ou d'un examen pénal; et d'autres actes de procédure propres à restreindre les droits des particuliers et des personnes morales; d'une détention administrative illicite, d'une condamnation illicite à un travail d'intérêt général; d'une confiscation illicite de biens; d'une amende illicite; de l'exécution de mesures concrètes à fin d'enquête assorties d'infraction aux dispositions de la législation; de la saisie illicite de documents comptables, d'autres documents et pièces, d'argent, de sceaux, ainsi que du blocage de comptes bancaires. Le préjudice ainsi causé est réparé dans son intégralité, indépendamment de la culpabilité des fonctionnaires des services chargés de l'enquête pénale, de la police, du parquet ou des instances judiciaires.

Article 10

269.La législation relative à l'exécution des sanctions pénales est appliquée conformément à la Constitution et comprend le code de l'exécution des sanctions pénales n° 1524 adopté par le parlement le 22 juin 1993; la loi sur l'exécution des peines par les condamnés qui a été adoptée sous couvert de la décision gouvernementale n° 923 du 20 décembre 1994, le code de procédure pénale adopté sous couvert de la loi du 24 mars 1961; et la loi sur le système pénitentiaire n° 1036 du 17 décembre 1996.

270. En cas de contradiction entre la législation moldove relative à l'exécution des sanctions pénales et les instruments internationaux ratifiés par la Moldova , la primauté revient aux normes du droit international (article 5 du code d'exécution des sanctions pénales). La sanction est exécutée conformément au jugement rendu par l'instance judiciaire sous sa forme définitive.

271. Conformément à l'article 20 du code pénal, la peine prononcée ne vise pas simplement à punir le crime ou délit commis, elle vise aussi à corriger le comportement et rééduquer la personne condamnée pour lui faire adopter une attitude d'honnêteté vis-à-vis du travail, de respect strict de la loi et empêcher la commission de nouveaux crimes et délits par l'individu condamné ou par des tiers. La sanction ne vise nullement à infliger des souffrances physiques à l’intéressé ni à l’humilier dans sa dignité. L'exécution de la sanction a lieu dans le respect des principes ci-après: le principe de légalité (article 8 du code d'exécution des sanctions pénales); le principe de l'égalité des personnes condamnées devant la loi (article 9 du même code d'exécution); le principe de la démocratie dans l'exécution des peines (article 11 dudit code d'exécution). L'exécution des sanctions et l'application de mesures de rééducation sont différenciées et individualisées en fonction de la gravité du délit commis, de la personnalité de la personne condamnée et de son comportement. Les conditions et les modalités d'exécution de la sanction sont fixées conformément au principe du strict respect des droits et intérêts légitimes des personnes condamnées et de leur dignité (article 10, paragraphe 1 du code de l'exécution des sanctions pénales). Lors de l'exécution de la sanction, il est totalement exclu d'infliger au condamné des souffrances physiques ou de l'humilier dans sa dignité. Sont interdits les tortures, les traitements médicaux administrés sous la contrainte et les mesures d'autre nature susceptibles de porter atteinte à la santé des condamnés (article 10, paragraphe 2 du même code).

272. La législation relative à l'exécution des sanctions pénales protège les droits et intérêts légitimes des personnes condamnées, crée les conditions voulues de leur rééducation et garantit l'équité sociale à leur endroit (article 13 du même code).

273. Les condamnés à des peines de prison purgent leur peine dans des établissements pénitentiaires (article 61 du même code). Sont considérés comme des établissements pénitentiaires les colonies de rééducation et de réinsertion et les prisons (article 62 du code d'exécution des sanctions pénales).

274. Les colonies hébergent les condamnés ayant atteint l'âge adulte et se répartissent en colonies du régime commun, colonies à régime sévère et les colonies sous forme de camps d'hébergement. Il est créé au sein de ces colonies des établissements de rééducation sous forme plus ou moins intensive. Les condamnés n'ayant pas encore l'âge de la majorité sont répartis dans les colonies de rééducation (article 62 du code d'exécution des sanctions pénales).

275. Des lieux d'isolement servant à garder les personnes mises en examen pendant l'instruction et considérés comme des pénitenciers permettent l'incarcération forcée des personnes placées en état d'arrestation, laquelle correspond à une mesure de coercition sur la personne. Ces lieux d'isolement sont régis par le code d'exécution des sanctions pénales et par la législation relative à l'arrestation préventive (article 62, paragraphe 5).

276. En vertu de l'article 384 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention préventive sont hébergées dans des salles communes, suivant le mode de répartition ci-après: les hommes et les femmes sont séparés et les jeunes sont également séparés des adultes.

277. Dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve de l'autorisation du procureur, il est permis de placer des détenus adultes dans des pièces normalement réservées aux jeunes. La répartition des jeunes dans les différentes salles est opérée d'après leur âge, leur niveau de développement physique et intellectuel, leurs qualités morales (article 14 de la loi relative à l'arrestation préventive). On sépare les personnes qui ont déjà purgé une peine dans un lieu de détention des personnes qui n'ont jamais été placées en détention auparavant. On sépare également les récidivistes particulièrement dangereux du reste des détenus. Les condamnés sont séparés des prévenus et soumis au régime de la colonie de rééducation par le travail correspondant au jugement rendu par l'instance judiciaire. Les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité sont séparées des prévenus.

278. Il est interdit de pratiquer une discrimination à l'égard des prévenus placés en détention ou de leur accorder des privilèges en raison de leur sexe, de leur race, de leur nationalité, de leur langue, de leur origine ethnique, de leur situation de fortune et de leur position sociale, de leur attitude vis-à-vis de la religion, de leurs croyances politiques, de leur adhésion à une association publique, de leur mérite antérieur ou de toute autre circonstance (article 11, paragraphe 4 de la loi relative à l'arrestation préventive).

279. Les personnes mises en examen ne peuvent en aucun cas être soumises à certaines expériences scientifiques ou médicales, pas même quand elles donnent leur consentement à cet égard.

280. L'application de la législation dans les lieux de détention des prévenus est soumise à un contrôle exercé par le procureur général et par les procureurs relevant de son autorité conformément à la loi sur les services du parquet (article 395 du code de procédure pénale). L'article 31 de la loi relative au système pénitentiaire définit par ailleurs quelles autorités exercent le contrôle sur l'activité du système pénitentiaire: le parlement, le président de la République de Moldova , le gouvernement, les autorités publiques locales. C'est le ministère de la justice qui exerce directement un contrôle sur l'activité quotidienne des établissements pénitentiaires.

281. L'article 12 de la loi ci-dessus garantit aux condamnés et aux prévenus hébergés dans des établissements pénitentiaires qu’ils seront alimentés, disposeront de la plupart des objets de première nécessité, et auront la possibilité de vivre dans des conditions sanitaires et des conditions d'hygiène conformes aux normes fixées par le gouvernement.

282. Les conditions de détention dans les commissariats et dans les lieux d'isolement servant à la détention provisoire ne répondent pas aux normes internationales et l'explication tient à l'insuffisance du budget du ministère de l'intérieur.

283. En 1999, 453 détenus et anciens détenus ont adressés 167 pétitions aux médiateurs du parlement. La protection des droits des détenus consiste à leur garantir authentiquement le droit à la sécurité de la personne, à interdire tout comportement propre à humilier la dignité de l'homme, et à respecter les conditions élémentaires de détention. Le centre de défense des droits de l'homme, après avoir enquêté à la suite des pétitions, a signalé que certains éléments d'importance vitale faisaient défaut dans le régime alimentaire des détenus; que ces derniers manquaient également de médicaments; et qu'ils n'avaient pas les moyens d'assurer correctement leur hygiène corporelle.

284. En vertu de l'article 14 [de la loi ci-dessus], les condamnés travaillent dans des entreprises relevant du système pénitentiaire lui-même, y compris des établissements qui mènent une activité extrabudgétaire. Dans les établissements pénitentiaires, les condamnés qui n'ont pas de métier reçoivent une formation professionnelle et peuvent ensuite travailler.

285. Les dispositions de l'article 89 du code d'exécution des sanctions pénales régissent l'éducation et la formation dispensées aux condamnés, lesquelles visent à les rééduquer pour leur inculquer le sens du travail, le respect de la loi, des règles et des normes de comportement acceptées par la société, et pour relever leur niveau intellectuel et culturel. On prend en considération la participation du condamné aux différentes formes d'enseignement et de formation pour déterminer dans quelle mesure il progresse.

286. La volonté d'offrir du travail aux condamnés suscite dans la pratique beaucoup de difficultés: d'après les statistiques, 10 % seulement de la totalité des détenus sont actuellement au travail.

287. Les mineurs condamnés à des peines d'emprisonnement qui purgent leur peine dans des colonies de rééducation du régime commun ou des colonies à régime sévère sont hébergés dans différentes colonies ou dans différents secteurs d'isolement de la même colonie (article 106 du code d'exécution des sanctions pénales).

288. Pour rééduquer les jeunes qui ont été condamnés et préparer leur réinsertion au sein de la société, il a été organisé une filière particulière de formation et d'éducation à l'intérieur des colonies de rééducation qui vise à inculquer aux jeunes condamnés le respect de la loi, le sens du travail et de l'étude, la moralité, et qui vise en outre à relever leur niveau d'instruction et de formation professionnelle.

289. Dans les colonies de rééducation, l'enseignement général et professionnel est dispensé par des établissements d'enseignement général et au moyen d'ateliers de formation à la production (article 116, paragraphes 1, 2 et 4 du code d'exécution des sanctions pénales).

290. Pour améliorer les conditions de détention et proposer certaines activités aux condamnés, notamment aux jeunes délinquants, il a été constitué une caisse d'achat d'œuvres littéraires qui a été étoffée et diversifiée, il a été installé une salle en vue d'activités de formation conduites par des jeunes et il a été fourni un poste de télévision.

291. Les dispositions de l'article 52 du code pénal peuvent être appliquées aux condamnés jeunes: elles prévoient la libération conditionnelle avant la fin de la peine de prison prononcée et le remplacement de la peine par une sanction moins sévère. Les adultes peuvent bénéficier de l'article 51, paragraphe 2 qui prévoit la libération conditionnelle assortie d'un travail obligatoire.

292. Les rapports des condamnés avec le monde extérieur sont régis par les dispositions de l'article 71 du code de l'exécution des sanctions pénales: le condamné a le droit de voir des membres de sa famille ou des tierces personnes pendant des entrevues brèves (de 2 à 4 heures) et pendant des entrevues prolongées (de 1 à 5 jours). Le condamné a droit à huit visites brèves et quatre visites longues tous les ans. Pour bénéficier d'une aide juridique, le condamné a également le droit de s'entretenir avec un avocat. Le nombre et la durée de ces entrevues ne sont pas limités. Les dispositions de l'article 73 du même code de l'exécution des sanctions pénales régissent la correspondance et les modalités suivant lesquelles les condamnés peuvent formuler des plaintes. Pour les prévenus, leurs rapports avec le monde extérieur sont régis par la loi relative à l'arrestation préventive. L'article 19 de ladite loi traite des visites des membres de la famille, de l'avocat et des tiers. L'administration des lieux de détention préventive autorise les visites au prévenu sous réserve d'une autorisation écrite émanant de la personne chargée de son dossier. En règle générale, le prévenu bénéficie d'une visite mensuelle d'une à deux heures. L'article 18 de la même loi relative à l'arrestation préventive traite de la correspondance et de la présentation de plaintes, de pétitions et de lettres émanant du prévenu. Ce dernier peut correspondre avec des membres de sa famille et des tiers à condition d'y avoir été autorisé par écrit par la personne chargée de son dossier.

293. L'Etat ne peut prendre à sa charge que 30 % du budget minimum indispensable à l'entretien des établissements pénitentiaires. C'est ainsi, par exemple, que l'Etat ne verse que 1,37 lei par jour (soit 10 % du montant requis) pour la prise en charge médicale d'un détenu. A titre de mesure disciplinaire, le détenu peut se voir supprimer les colis qui lui sont adressés. Le personnel pénitentiaire se rend parfois aussi coupable d'abus d'autorité en recourant à la force physique pour intimider les condamnés et maintenir la discipline dans l'établissement.

294. L'interdiction de toute violence de la part du personnel pénitentiaire fait l'objet de discussions animées: il a été organisé un certain nombre de cours spécialisés visant à familiariser ce personnel avec les instruments normatifs en vigueur, notamment les instruments internationaux sur la protection des droits de l'homme. Les conditions d'admission des candidats aux emplois de l'administration pénitentiaire sont devenues plus rigoureuses. Il a été créé un centre d'instruction au sein du service des établissements pénitentiaires qui est chargé d'assurer la formation initiale et permanente du personnel. Ce centre assure notamment la formation initiale des surveillants (pendant trois mois), la formation initiale d'autres catégories d'agents (pendant un mois) et assure en outre la formation permanente de la totalité des agents du système pénitentiaire. Le programme du centre met au nombre de ses priorités la formation des futurs agents du service pénitentiaire dans le secteur de la protection des droits de l'homme. Il a aussi été organisé certaines activités d'éducation et d'information à l'intention des condamnés pour faire obstacle à la violence. On élabore actuellement une stratégie de lutte contre la violence et l'intimidation chez les condamnés.

295. Il a été déposé au parlement un nouveau texte de code de l'exécution des sanctions pénales qui prévoit d'humaniser les modalités d'exécution des peines de prison et d'améliorer les conditions de détention des condamnés, y compris les condamnés à la réclusion à perpétuité. Le projet de loi en question prévoit d'accorder aux condamnés à perpétuité la possibilité de voir des parents proches deux à quatre fois par an en fonction du régime auquel ils sont assujettis, et de leur permettre de recevoir des colis, alimentaires notamment.

296. Il a été procédé au recensement des personnes condamnées et détenues dans des établissements pénitentiaires jusqu'au 1 er juillet 2000.

297. Le nombre total de condamnés est de 9.507 personnes, se répartissant comme suit: sont hébergées dans des colonies pénitentiaires 5.870 personnes; dans des instituts de réinsertion sociale, 208 personnes; dans des prisons, 3.429 personnes (les sources sont le ministère de la justice et le département des établissements pénitentiaires).

Article 11

298.Le code civil de la République de Moldova énonce les règles relatives à la propriété et aux relations de la personne avec la propriété de façon à doter la société de fondements techniques et matériels et de mieux répondre aux besoins matériels et spirituels des citoyens.

299. Aux termes de l'article 43 dudit code, les contrats sont des actes accomplis par des citoyens ou des organisations en vue de créer, de modifier ou de supprimer par voie d'extinction des droits civils ou obligations conventionnelles. Les contrats peuvent être unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux.

300. L'article 4 du code dispose que des droits et des obligations conventionnelles sont créés conformément aux prescriptions de la législation et en outre sous l'effet d'actions des citoyens et des organisations qui, même si lesdites actions ne sont pas prévues par la loi, engendrent des droits et des obligations en vertu des principes généraux de droit et de la législation civile. Des droits civils et des obligations conventionnelles sont donc créés:

1.par des contrats prévus par la loi et par des contrats qui, sans être prévus par la loi, ne lui sont pas contraires;

2. par des actes administratifs;

3. à la suite de certaines découvertes, inventions, propositions de rationalisation, ou de la création de certaines œuvres scientifiques, littéraires et artistiques;

4. à la suite de préjudices causés à un tiers et à la suite de l'acquisition ou de la non-restitution de certains biens au mépris de l'équité et au détriment de la tierce personne;

5. à la suite de certains actes de la part de citoyens et d'organisations;

6. à la suite de certains événements qui, aux termes de la loi, s'accompagnent de certains effets en droit civil.

301. L'article 165 du code civil dispose qu'il est possible de garantir l'exécution d'obligations conventionnelles suivant la loi ou suivant le contrat grâce à l'adoption d'une clause pénale (amende, pénalités de retard), ou d'une garantie collatérale et personnelle. En outre, les obligations entre citoyens ou faisant appel à leur participation peuvent être soumises à cautionnement et les obligations entre organisations, à garantie.

302. La clause pénale (amende, pénalités de retard) représente une somme dont le montant est fixé par la loi ou par le contrat et que le débiteur doit verser au créancier pour n'avoir pas exécuté ou pour avoir mal exécuté une obligation, en particulier quand l'exécution est tardive. La clause pénale peut être adoptée sous la forme d'une somme fixe ou d'un pourcentage du montant de l'obligation principale. La clause pénale (sous forme d'amende ou de pénalités de retard) ne peut garantir qu'une seule prestation.

303. Le créancier n'a pas le droit de réclamer le versement de l'amende ou des pénalités de retard prévues dans la clause pénale si le débiteur n'est pas responsable de la non-exécution de l'obligation ou des insuffisances de son exécution (article 166).

304. Les obligations doivent être exécutées correctement et dans les délais prescrits conformément à la loi, au plan adopté, au contrat, et, quand de telles dispositions font défaut, conformément aux règles qui sont habituellement suivies (article 191).

305. Il est interdit de refuser unilatéralement d'exécuter une obligation ou de modifier unilatéralement les conditions adoptées par voie de contrat (article 192).

306. Quand le débiteur n'exécute pas une obligation lui incombant ou qu'il l'exécute de façon incomplète, il est tenu de réparer le préjudice causé au créancier.

307. Aux termes de l'article 215, le préjudice correspond aux dépenses engagées par le créancier, ou bien à la perte ou à la dégradation du bien que le créancier aurait dû obtenir si l'obligation avait été exécutée par le débiteur.

308. S'il a été prévu une clause pénale (amende, pénalités de retard) pour la non-exécution ou l'exécution incomplète de l'obligation, le préjudice subi pour la partie de l'obligation non couverte par la clause pénale donne lieu à dommages et intérêts.

309. La loi ou le contrat peut prévoir les cas ci-après:

1.le cas où il peut être demandé application de la seule clause pénale (amende, pénalités de retard) à l'exclusion de tous dommages et intérêts;

2. le cas où il peut être demandé non seulement le versement du montant prévu dans la clause pénale (amende, pénalités de retard), mais aussi le versement intégral des dommages et intérêts;

3. le cas où, au choix du créancier, il peut être demandé application soit de la clause pénale (amende, pénalités de retard) soit le versement des dommages et intérêts (article 216).

310. Aux termes de l'article 218, il y a extinction totale ou partielle de l'obligation:

1. sous l'effet de son exécution;

2. sous l'effet de la réparation;

3. quand une personne devient à la fois le débiteur et le créancier;

4. sous l'effet de l'accord réciproque des parties;

5. sous l'effet de l'annulation ou de la modification de l'acte définissant le plan prévu;

6. sous l'effet de l'impossibilité d'exécuter l'obligation sans tenir compte de la responsabilité incombant au débiteur;

7. à la suite du décès du débiteur ou du créancier, si l'obligation doit être exécutée personnellement par le débiteur ou si elle vise personnellement le créancier (article 228).

311. Il y a également extinction de l'obligation quand il est impossible de l'exécuter si cette impossibilité résulte d'une circonstance ne relevant pas de la responsabilité du débiteur (article 236).

312. La personne qui n'a pas exécuté son obligation ou qui l'a exécutée incomplètement n'est matériellement responsable qu'en cas de culpabilité (du fait de son intention ou de son imprudence), sous réserve des exceptions prévues par la loi. La non-culpabilité doit être prouvée par la personne qui n'a pas exécuté l'obligation (article 222).

313. Le cadre législatif en vigueur en République de Moldova ne prévoit donc pas certaines sanctions revenant à imputer une responsabilité pénale à la personne qui n'est pas en mesure d'exécuter une obligation conventionnelle.

Article 12

314.Les droits visés à l’article 12 du Pacte sont définis expressément à l'article 27 de la Constitution et assurés à chacun: "Le droit à la libre circulation dans le pays est garanti. Le droit d'établir son domicile ou sa résidence dans n'importe quelle localité du pays, de se déplacer dans le pays et d'en sortir, d'émigrer ainsi que de revenir dans le pays est garanti à tout citoyen."

315. Aux termes de l'article premier de la loi du 2 juin 2000 sur la nationalité moldove , il existe trois statuts dans ce domaine: celui des ressortissants de la République de Moldova , celui des étrangers et celui des apatrides. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 19 de la Constitution: "Les citoyens étrangers et les apatrides ont les mêmes droits et devoirs que les citoyens de la République de Moldova sauf exceptions établies par la loi." Le respect des droits de toutes les personnes vivant sur le territoire de l'Etat est ainsi garanti.

316. Cette garantie de respect est confirmée aux articles 10 et 16 de la loi sur le statut des étrangers et des apatrides en République de Moldova :

"Les étrangers et les apatrides résidant en République de Moldova jouissent du même droit au logement que les citoyens de la République de Moldova ."

"Les étrangers et les apatrides ont le droit de se déplacer à l'intérieur du territoire de la République de Moldova et de choisir leur lieu de résidence comme la loi le prévoit".

317. La légalité du séjour des étrangers et des apatrides résidant dans le pays est une condition impérative exigée par l'Etat qu'il faut remplir conformément au règlement relatif aux étrangers et aux apatrides séjournant en République de Moldova (paragraphe 1), lequel est annexé à la décision gouvernementale du 6 juin 1995. La règle principale assurant la légalité du séjour des étrangers et des apatrides dans le pays est que ces derniers entrent dans le pays et en sortent "par les frontières ouvertes au passage international, en présentant des pièces d'identité portant un visa d'entrée et de sortie qui soit un visa diplomatique, professionnel, de touriste, un visa non officiel ou un visa de transit quand il n'a pas été prévu d'autres modes d'entrée ou de sortie dans les accords signés par la République de Moldova et les Etats tiers."

318. Le droit de choisir librement son domicile est garanti par le droit accordé ultérieurement d'utiliser effectivement le domicile choisi, et lesdites relations juridiques sont définies par le code du logement adopté le 3 juin 1983. Ce code dispose à l'article 10, paragraphe 4:

"Nul ne peut être expulsé de son logement ni voir restreint son droit d'utilisation dudit logement sauf dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi."

319. Les droits visés à l'article 12 du Pacte sont réaffirmés à l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la République de Moldova a ratifiée le 24 juillet 1997.

320. Le droit de quitter le territoire de la République de Moldova est garanti à chacun à la condition que l'intéressé respecte la législation définissant la procédure à suivre et les motifs justifiant la sortie du territoire.

321. "Les ressortissants de la République de Moldova et les apatrides résidant sur son territoire ont le droit de sortir de la République et d'y entrer sur présentation du passeport délivré par les autorités compétentes." (Loi relative à la sortie de la République de Moldova et à l'entrée sur son territoire, article premier, paragraphe 1). Les étrangers jouissent de ces droits conformément à la même loi (article premier, paragraphe 2).

322. Le droit des ressortissants moldoves de changer de lieu de résidence et de travailler dans n'importe quel autre lieu à l'extérieur des frontières de la République de Moldova est garanti à l'article 15, paragraphe 1 de la loi sur les migrations n° 418-XII adoptée par le parlement le 19 décembre 1990.

323. L'article 54 de la Constitution interdit d'appliquer certaines restrictions aux libertés qui ne sont pas compatibles avec la loi: "L'exercice de certains droits ou de certaines libertés ne peut être restreint que par la loi et seulement si cette restriction s'impose, selon le cas, pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la morale publiques, les droits et les libertés des citoyens, le déroulement d'une instruction pénale, ou pour prévenir les conséquences d'une catastrophe naturelle ou les conséquences d'un accident technologique. La restriction doit être proportionnelle à la situation qui l'a déterminée et ne doit pas porter atteinte à l'existence des droits et libertés en question."

324. La protection contre toute limitation illicite de certains droits est concrètement garantie par la possibilité que chacun a de se défendre en informant les autorités compétentes, puisque le libre accès à la justice est l'un des principes fondamentaux de la République (article 20 de la Constitution). L'un des moyens de défense consiste à adresser des pétitions comme le prévoit la loi sur le droit de pétition adoptée le 19 juillet 1994 qui dispose à l'article 18: "Le refus non motivé d'examiner une pétition ou le retard apporté à son examen, l'adoption de décisions contraires à la législation, la divulgation de renseignements relatifs à la vie privée du pétitionnaire contrairement à la volonté de l'intéressé engagent la responsabilité de l'administration."

325. Toutefois, l'obligation incombant à l'Etat de protéger ses ressortissants conduit nécessairement à adopter un certain nombre de restrictions juridiques à certains droits et libertés. C'est ainsi que la liberté d'entrer dans le pays ou d'en sortir est limitée en ce qui concerne les mineurs et les personnes incapables. En vertu du règlement relatif au système national des passeports (article 16) qui dit suivant quelles modalités sont établis et délivrés les documents d'identité, lequel a été adopté sous couvert de la décision gouvernementale du 6 juin 1995, les mineurs n'ayant pas 16 ans révolus ne peuvent partir à l'étranger que sur présentation d'un document légalisé authentifiant l'accord des parents ou des tuteurs. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2 de la loi sur la sortie du territoire et l'entrée en République de Moldova , les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans et les personnes reconnues par l'autorité judiciaire comme incapables peuvent exercer le droit d'entrer dans la République de Moldova ou d'en sortir sur demande écrite de leurs représentants légaux.

326. Le droit à la liberté de déplacement peut également être restreint quand il faut se donner le moyen de sanctionner l'individu coupable d'actes antisociaux, sous l'effet des dispositions du code de procédure pénale qui prévoient que le suspect ou le prévenu doit s'engager par écrit à ne pas quitter la localité. Il s'agit notamment pour l'intéressé de contracter l'obligation de ne pas quitter son domicile permanent ou provisoire sans l'autorisation de la personne chargée des poursuites pénales, du juge d'instruction, du procureur ou de l’instance judiciaire (article 75, paragraphe 1).

327. Le droit de choisir librement son lieu de résidence s'accompagne nécessairement du droit de vivre dans ledit lieu de résidence et c'est donc une restriction du droit en question que de prévoir, à l'article 63, paragraphe 1 du code du logement, l'expulsion du locataire quand il s'absente pendant six mois du logement qu'il a loué.

328. La crise économique a également des effets néfastes pour la population dans le domaine du logement. La population est en effet dans sa grande majorité dans l'impossibilité d'acquérir un logement et il importe par conséquent au plus haut point d'étudier attentivement toutes les conditions liées à l'exercice du droit à un logement. La Cour suprême de justice, qui est l'autorité judiciaire suprême de la République de Moldova , a adopté plusieurs décisions visant à harmoniser la façon dont les instances judiciaires règlent les litiges dans ce domaine.

329. La décision relative aux modalités d'application de certaines dispositions du code du logement par les instances judiciaires (décision adoptée le 20 décembre 1999) dispose à l'article 11:

"Quand il est question de retirer au locataire ou aux membres de sa famille le droit d'utiliser le logement (article 63), il faut établir pour quelles raisons le plaignant s'est absenté de l'appartement plus longtemps que ne le prévoit la loi. Si l'absence est dûment motivée (voyage officiel, séjour auprès de personnes dont il faut prendre soin, absence due aux illégalités imputables à d'autres membres de la famille, etc.), l'instance judiciaire pourra prolonger le délai expiré.

Quand il est fait application de l'article 63 du code du logement, il faut prendre en considération le droit que la Constitution reconnaît à tout citoyen de se déplacer librement dans le pays, mais il faut en même temps que le locataire et les membres de sa famille respectent les conditions du bail. Il sera admis que l'intéressé a perdu le droit d'utiliser son logement s'il y est retourné après l'expiration du délai d'absence légalement autorisé avec le consentement des membres de sa famille."

330. La décision ci-dessus dispose en outre au paragraphe 13: "L'expulsion administrative sous couvert de l'autorisation du procureur qui est prévue à l'article 94, paragraphe 2 du code, n'est pas compatible avec la Constitution car, en pareil cas, l'intéressé n'a pas le droit de défendre ses droits et intérêts légitimes devant l'instance judiciaire." C'est pourquoi la cour a prescrit que l'expulsion, quand le logement relève du parc public de logements d'Etat, ne peut être autorisée "que dans les conditions prévues par la loi et sous l'effet d'une décision judiciaire."

331. Pour améliorer les modalités d'application par l'instance judiciaire de certaines dispositions du code du logement, la cour suprême de justice a fait obligation dans ladite décision du 20 décembre 1999 à l'autorité judiciaire de chercher pour quelles raisons et dans quelles conditions il est commis des infractions à la législation relative aux locations. La décision en question énonce au paragraphe 27 la règle suivante: "Comme il importe de protéger le droit reconnu par la Constitution à chacun de disposer d'un logement ainsi que le droit reconnu aux organismes publics, aux entreprises, aux établissements et aux organisations chargés d'assurer la direction, l'exploitation et l'entretien du parc existant, les instances judiciaires sont tenues de chercher pour quelles raisons et dans quelles conditions il est commis des infractions à la législation relative au logement et doivent réagir en prononçant une décision à ce sujet."

332. Il est commis des infractions graves aux droits définis dans le Pacte sur le territoire de la Transdniestrie , où le pouvoir constitutionnellement établi à Chisinau n'exerce aucun contrôle et ne peut par conséquent pas garantir la protection des droits des ressortissants moldoves . Il est notamment gravement porté atteinte au droit de revenir dans son lieu de résidence permanent qui fait partie intégrante du droit de circuler librement sur le territoire de l'Etat. Il est arrivé à plusieurs reprises que des personnes soient arrêtées et persécutées quand elles ont voulu rentrer sur le territoire situé sur la rive gauche du Nistru . Dans la zone soumise au contrôle du régime anticonstitutionnel en place, il est arrivé souvent que des personnes contraintes en 1992 de gagner la rive droite du Nistru aient été privées de leur appartement en vertu de décisions rendues par des "instances judiciaires" locales. Le droit que la Constitution reconnaît à chacun d'avoir un logement a donc été violé et continue de l'être quand l'appartement des personnes contraintes de déménager par les mercenaires cosaques arrivés en 1992 en Transdniestrie est occupé.

333. Depuis des années, le régime anticonstitutionnel de Tiraspol exerce des pressions sur les habitants de la région pour qu'ils acceptent la "citoyenneté transdniestrienne ". Le régime n'étant pas reconnu en droit international, les documents délivrés par des organismes anticonstitutionnels ne sont pas valables, ce qui ôte aux habitants de la Transdniestrie le droit de sortir de la République de Moldova . En fait, la population de la Transdniestrie est tenue de posséder deux jeux de documents, l'un destiné à "l'usage interne" et l'autre lui permettant de se déplacer en dehors de la "République transdniestrienne ". Les postes de douane installés le long du Nistru où sont perçus des "droits de douane" illégaux servent également d'instruments de pression. On a cherché à résoudre le problème avec la signature en février 1996 du "protocole portant règlement des problèmes liés à l'activité de services douaniers en République de Moldova et en Transdniestrie ". En signant ce règlement, l'administration de Tiraspol s'est engagée à supprimer les postes illégaux qui limitent l'exercice du droit à la liberté de circulation de la population. Actuellement, l'administration de la Transdniestrie viole l'article 5, paragraphe 1 de l'"accord sur les principes du règlement pacifique du conflit armé dans la région de Transdniestrie de la République de Moldova " conclu le 21 juillet 1992, lequel stipule que "lesdits obstacles à la circulation de biens, de services et à la liberté de circulation de la population seront supprimés…"

334. Le droit de réintégrer son propre pays est garanti par la législation de la République de Moldova qui définit certaines facilités en faveur de ses ressortissants. La loi sur les migrations n° 418-XII adoptée par le parlement le 19 décembre 1990 prévoit un contingent migratoire qui, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, ne peut pas être supérieur à "0,05 % du chiffre total de la population permanente de Moldova ." Mais, en vertu du paragraphe 3 du même article 4, ne sont pas compris dans ce contingent:

"a) les habitants de la République de Moldova qui ont été envoyés, expulsés ou qui ont déménagé dans un pays tiers pour y travailler, y faire des études ou suivre un traitement ni les personnes qui sont allées accomplir leur service militaire en dehors de la République;

b) les personnes ayant purgé une peine de prison qui vivaient en permanence en Moldova avant d'avoir commis un crime ou délit."

335. "Le parlement peut pour certaines raisons objectives restreindre ou suspendre le droit à l'immigration. Ladite suspension ou restriction n'entrave pas le droit des personnes visées à l'article 4, paragraphe 3, alinéas a et b, de circuler et de vivre en République de Moldova ." (Loi sur les migrations n° 418-XII du 19 décembre 1990, article 9).

Tableau 6

Année

Catégorie de personnes visées

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total

1.

Autorisation de résider accordée à des étrangers et apatrides

57

70

61

50

283

819

876

601

2 817

2.

Autorisation de partir à l'étranger aux fins d'une installation permanente accordée à des ressortissants moldoves

6 397

5 236

2 690

2765

5 503

4 783

6 318

3 794

37 486

3.

Autorisation de partir à l'étranger pour un séjour limité accordée à des ressortissants moldoves

75 757

101 500

170 000

188 191

176 637

140 189

123 841

88 271

1 064 386

4.

Visa d'entrée-sortie accordé à des étrangers séjournant à titre permanent ou temporaire en République de Moldova

569

768

894

1 451

1 662

2 222

2 601

2 612

12 779

5.

Etrangers expulsés de la République de Moldova

5

8

1

1

-

-

-

-

-

Tableau 7

Liste des étrangers expulsés de la République de Moldova entre 1993 et 2000

(conformément à l'article 192 du code des délits administratifs

et à l'article 210 du code pénal)

Nom et prénom(s)

Nationalité (pays)

Année de naissance

Année de l'expulsion

1.

SangareLasin

Mali

1958

1993

2.

Ghedif Aile Tsegaie

Ethiopie

1966

1993

3.

Murreriua

Mozambique

1967

1993

4.

CunPãt

Cambodge

1965

1993

5.

Mussa ŞaibuAbdulahi

Nigeria

1963

1993

6.

Nelson Miguel LopezPerez

Nicaragua

1968

1994

7.

Albanu Da SilvaRaimunduAitonid

Angola

1973

1994

8.

AlatiseOlaseindeSandi

Nigeria

1964

1994

9.

Konare Karim

Mali

1967

1994

10.

ChevedoGhil Eduardo

Colombie

1969

1994

11.

MakengaSebasteanu

Angola

1971

1994

12.

DechtearIsacHaimovici

Israël

1952

1994

13.

Camuendu Miguel ZahariaşGonsales

Angola

1966

1994

14.

Oghomwen Evelyn Uwaifo

Nigeria

1963

1996

15.

Dandashi Abdulkader

Syrie

1971

1995

336. L'article 210 du code pénal de la République de Moldova adopté le 24 mars 1961 dispose que les infractions au règlement relatif à l'entrée, au séjour ou à l'enregistrement dans la zone frontalière sont passibles d'une peine de prison d'un an au maximum ou d'une amende correspondant au maximum à 30 fois le salaire minimum.

337. L'article 192 du code des délits administratifs adopté le 29 mars 1985 traite des infractions commises par les étrangers à la réglementation concernant leur séjour en République de Moldova et leur transit à travers le territoire de la République.

338. Quand des étrangers ou des apatrides commettent des infractions à la réglementation relative à leur séjour dans la République de Moldova , consistant par exemple à résider dans le pays en l'absence de documents leur conférant expressément le droit de séjour ou à y résider avec des documents qui ne sont plus valides, à ne pas avoir suivi la procédure d'enregistrement spécial ou la procédure d'inscription au registre du logement, ou encore la procédure à suivre pour déménager et choisir un domicile, ou consistant à ne pas quitter le pays à l'expiration du délai imparti à leur séjour, ou bien quand ils commettent une infraction à la réglementation relative à leur transit à travers le territoire de la Moldova , ils sont sanctionnés par un avertissement ou une amende dont le montant n'est pas supérieur à cinq fois le salaire minimum.

339. Quand des étrangers ou des apatrides ne suivent pas la procédure voulue d'enregistrement spécial et l'enregistrement au registre du logement ou bien la suppression de l'inscription au registre, ou ne se font pas établir les documents leur accordant le droit de séjourner, de se déplacer et de changer de lieu de résidence en République de Moldova par les responsables des entreprises, établissements et organismes accueillant étrangers et apatrides en Moldova ou leur assurant un emploi au cas où ces responsables sont notamment chargés de faire respecter les conditions de séjour des étrangers et des apatrides dans le pays ou leur transit à travers le territoire, l’intéressé est sanctionné par un avertissement ou une amende dont le montant n'est pas supérieur à dix fois le salaire minimum.

340. Quand des ressortissants moldoves qui ont pour raisons personnelles invité des étrangers ou des apatrides en République de Moldova et leur ont offert un logement n'ont pas pris les mesures voulues pour assurer leur enregistrement, leur inscription au registre du logement et la suppression de leur inscription en temps voulu, ils sont sanctionnés par un avertissement ou une amende dont le montant n'est pas supérieur à deux fois le salaire minimum.

341. Quand des ressortissants moldoves mettent à la disposition d'étrangers et d'apatrides un logement ou des moyens de transport ou leur fournissent d'autres services qui ne sont pas compatibles avec les règles relatives au séjour d'étrangers et d'apatrides en Moldova ou à leur transit par le territoire de la Moldova , ils sont sanctionnés par un avertissement ou par une amende dont le montant n'est pas supérieur à deux fois le salaire minimum.

Article 13

342. Aux termes du règlement relatif au séjour en Moldova d'étrangers et d'apatrides adopté sous couvert de la décision gouvernementale du 6 juin 1995, les étrangers ne peuvent séjourner sur le territoire de la République que pendant la durée légale du visa d'entrée et de sortie qui leur a été légalement accordé. Une fois expiré le délai de validité du visa, les étrangers sont tenus de quitter le pays. La durée du séjour de l'étranger peut par ailleurs être restreinte conformément au paragraphe 25 du même règlement relatif au séjour des étrangers qui dispose: "

"La durée du séjour en République de Moldova peut être abrégée aux dépens des étrangers coupables d'infractions à la loi."

343. L'expulsion est la mesure extrême qu'il est possible d'appliquer pour les motifs définis à l'article 23, paragraphe 1 de la loi relative au statut des étrangers et des apatrides en République de Moldova . Ces motifs d'expulsion sont au nombre de deux:

1. l'entrée et le séjour dans le pays procèdent d'une infraction à la législation en vigueur;

2. le séjour de l'intéressé dans le pays met en danger la sécurité nationale ou l'ordre public, la santé ou la moralité publique.

344. L'article 28 de la loi relative au statut des étrangers et des apatrides en République de Moldova stipule:

"Les étrangers et les apatrides sont expulsés à destination du pays dont ils sont ressortissants ou dont les autorités ont établi leurs pièces d'identité."

345. L'extradition est opérée conformément à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qui dispose à l'article 1:

"Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante." (Article 1)

346. La légalité de l'extradition d'étrangers ou d'apatrides est garantie par la Constitution qui prévoit à l'article 17 que leur extradition ne peut être opérée qu'"en vertu d'une convention internationale ou sous condition de réciprocité en vertu d'une décision de l'instance judiciaire." Cette règle constitutionnelle est également énoncée dans la loi sur le statut des étrangers et des apatrides en République de Moldova (article 23, paragraphe 2) et dans le code de procédure pénale (article 18, paragraphe 2).

347. Toutefois, il ne sera pas adopté de mesures d'extradition ni d'expulsion si lesdites mesures ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, lequel est conçu comme suit: "Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture."

348. La loi relative au statut des étrangers et des apatrides en République de Moldova réaffirme à l'article 29 cette règle internationale en précisant en même temps les raisons qui empêchent d'extrader:

"Il est interdit d'expulser à destination d'un pays tiers des étrangers et des apatrides quand il y a lieu de croire qu'ils vont être poursuivis pour des raisons tenant à leurs origines raciale, ethnique ou religieuse ou à leur conviction politique ou qu'ils vont être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à la torture ou à la peine capitale."

349. Par ailleurs, le Protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifié par la Moldova en vertu de la résolution parlementaire n° 1298-XIII du 24 juillet 1997, interdit les expulsions collectives d'étrangers.

350. Tout citoyen a droit à une protection efficace de la part des instances judiciaires compétentes contre les actions portant atteinte à ses droits, libertés et intérêts légitimes. La Constitution garantit à l'article 20 le libre accès de chacun à la justice et renforce encore le principe à l'article 26 qui dispose:

"Toute personne a le droit de se défendre à l'aide des moyens légitimes contre la violation de ses droits et de ses libertés."

351. En vertu de la loi relative aux médiateurs parlementaires adoptée le 17 octobre 1997, les étrangers peuvent s'adresser à ces médiateurs qui ont alors les obligations ci-dessous:

"Les médiateurs examinent les représentations émanant de ressortissants de la République de Moldova , d'étrangers et d'apatrides qui séjournent en permanence ou à titre temporaire sur le territoire du pays, ci-après désignés comme les pétitionnaires, quand il a été porté atteinte dans le pays à leurs droits et intérêts légitimes" (article 13).

"A la suite de l'examen de la plainte, les médiateurs sont également habilités:

a)à présenter la demande à l'instance judiciaire pour défendre les intérêts du pétitionnaire qui est victime d'une atteinte à ses droits et libertés constitutionnelles;

b)à faire une démarche auprès des autorités compétentes aux fins d'une procédure disciplinaire, administrative ou pénale aux dépens du fonctionnaire coupable de l'infraction à la loi si cette dernière s'est traduite par une violation flagrante des droits et libertés de l'homme" (article 28, paragraphe 1).

Article 14

352.La Constitution qui est la loi suprême de l'Etat dispose à l'article 16, paragraphe 2, tout comme la loi sur le système judiciaire n° 514-XIII du 6 juillet 1995 dispose à l'article 8 que tous les citoyens de la République de Moldova sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'appartenance politique, de fortune ou d'origine sociale.

353. L'article 20 de la Constitution qui est intitulé "Le libre accès à la justice" dispose par ailleurs:

1.Toute personne a le droit d'obtenir satisfaction en justice contre les actes qui portent atteinte à ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes.

2. Aucune loi ne peut limiter l'accès à la justice.

354. La même règle est énoncée à l'article 6 de la loi relative au système judiciaire n° 514-XIII adoptée le 6 juillet 1995.

355. La justice ne doit être administrée au nom de la loi que par des instances judiciaires.

356. La justice est exercée par la Cour suprême de justice, par la cour d'appel, par les tribunaux et par les instances judiciaires. Il peut être constitué des instances judiciaires spéciales, conformément à la loi, pour certaines catégories de litiges. Mais il est interdit de créer des instances judiciaires extraordinaires (articles 114 et 115 de la Constitution).

357. La loi relative au système judiciaire n° 514-XIII du 6 juillet 1995 dispose à l'article premier que le pouvoir judiciaire est indépendant, distinct du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, et qu'il exerce ses fonctions par l'intermédiaire des instances judiciaires conformément aux principes définis dans la Constitution et par d'autres lois (article premier).

358. Les instances judiciaires rendent la justice en vue de défendre les droits et libertés fondamentales des citoyens, de leurs associations ainsi que des entreprises, établissements et organismes divers en vue d’assurer l'exercice de ces droits et libertés.

359. Les instances judiciaires traitent toutes les affaires de droit civil, administratif et pénal ainsi que toutes les autres affaires pour lesquelles la loi ne donne pas expressément compétence à d'autres autorités (article 4 de la loi susmentionnée).

360. En matière pénale, la justice est rendue au nom de la loi et exclusivement par les instances judiciaires. Nul ne peut être déclaré coupable d'avoir commis un crime ou délit ou ne peut faire l'objet d'une sanction pénale si ce n'est en vertu d'une décision judiciaire définitive adoptée dans les conditions prescrites par le code en vigueur (article 7 du code de procédure pénale).

361. L'article 8 du code de procédure civile et l'article 10 du code de procédure pénale disposent que les juges, en administrant la justice en matière pénale, sont indépendants et n'obéissent qu'à la seule loi. Les juges exercent leur fonction en matière pénale conformément à la loi et dans des conditions qui empêchent de les soumettre à la moindre pression extérieure.

362. La Constitution prévoit à l'article 117 que les procédures juridiques sont publiques: "Devant toutes les instances judiciaires, les audiences sont publiques. Les procès à huis clos ne sont admis que dans les cas prévus par la loi et doivent se dérouler conformément aux règles de procédure."

363. L'article 10 de la loi relative au système judiciaire (loi n° 514-XIII du 6 juin 1995) dispose:

1.Les instances judiciaires siègent en audience publique. Les procès ne se déroulent à huis clos que dans les cas prévus par la loi et conformément à toutes les règles de la procédure légale.

2. Les décisions judiciaires sont rendues en public.

3. Les procès se déroulent conformément au principe du contradictoire tout au long de la procédure pénale.

364. L'article 10 du code de procédure civile et l'article 12 du code de procédure pénale prévoient également que les audiences sont publiques et que la procédure pénale répond au principe du contradictoire.

365. Le texte de l'article 10 du code de procédure civile est le suivant : «Les audiences des instances judiciaires sont publiques. Les procès ne se déroulent à huis clos que dans les cas prévus par la loi et conformément à toutes les règles de la procédure légale.»

366. "L'instance judiciaire est habilitée à décréter le huis clos dans les cas où l'audience publique serait préjudiciable aux parties, à l'ordre public ou à la morale, ou empêcherait de préserver un secret d'Etat ainsi que dans d'autres cas prévus par la loi."

367. "Les mineurs n'ayant pas 16 ans révolus et les personnes adoptant un comportement contraire à la bienséance ne sont pas admis à rester dans la salle d'audience. Le prononcé des décisions rendues est toujours public sans exception. Le procès se déroule conformément au principe du contradictoire qui est appliqué à toute la procédure pénale."

368. L'article 278 du code prévoit le huis clos quand un parent adoptif le demande ou quand il existe une décision judiciaire qui le prescrit.

369. L'article 12 du code de procédure pénale dispose quant à lui:

"Devant toutes les instances judiciaires, les audiences sont publiques, sauf quand cela ne serait pas compatible avec la nécessité de garder un secret protégé par la loi et quand le mandat d'arrêt est décerné ou prorogé.

Le procès se déroule également à huis clos quand l'instance judiciaire a pris à cet égard une décision motivée et que l'affaire porte sur un crime commis par un mineur de moins de 16 ans, sur un crime sexuel, et, dans certaines autres affaires, afin d'empêcher la divulgation de certaines informations relatives à la vie privée de personnes participant au procès, et aussi quand ce huis clos s'impose pour permettre de garantir la sécurité d'une victime, d'un témoin et de tierces personnes participant au procès, ou bien de membres de leur famille et de proches.

Les procès se déroulant à huis clos sont strictement conformes à la procédure dans tous ses détails. Les décisions sont toujours rendues en public."

370. En vertu de l'article 21 de la Constitution et de l'article 4 du code de procédure pénale, toute personne accusée d'avoir commis un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée légalement, lors d'un procès judiciaire public, dans le cadre duquel elle a bénéficié de toutes les garanties nécessaires à sa défense.

371. L'article 7 de la loi relative au système judiciaire (loi n° 514-XIII du 6 juillet 1995) retient également le principe de la présomption d'innocence sous la forme suivante: toute personne accusée d'avoir commis un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée légalement, conformément au jugement définitif émanant de l'instance judiciaire.

372. La personne qui a été chargée des poursuites pénales, le fonctionnaire chargé de l'instruction, le procureur du parquet et l'instance judiciaire doivent garantir aux parties la possibilité d'exercer pleinement, pendant le procès, tous les droits qui leur sont impartis en matière de procédure, selon les conditions prescrites par le code de procédure pénale, et doivent autoriser la production des moyens de défense nécessaires.

373. La personne chargée des poursuites pénales, le fonctionnaire chargé de l'instruction, le procureur du parquet et l'instance judiciaire doivent aviser au cours du procès le suspect, le prévenu et le défendeur du délit dont il est soupçonné ou accusé, de la qualification juridique du délit et lui garantir la possibilité de se défendre par les moyens prévus par la loi ainsi que la protection des droits de sa personne et de ses droits patrimoniaux.

374. La personne chargée des poursuites pénales, le fonctionnaire chargé de l'instruction, le procureur du parquet et l'instance judiciaire doivent aviser au cours du procès le suspect, le prévenu et le défendeur du droit qu'il a de se défendre soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un avocat en portant ces indications au compte rendu officiel, conformément aux conditions et cas de figure prévus par la loi, et doivent garantir à l'intéressé la possibilité d'exercer son droit à l'aide d'un conseil s'il n'a pas lui-même recruté les services d'un avocat ou s'il n'a pas les moyens de rémunérer ce type de services.

375. Au cours du procès, les parties ont le droit d'être assistées par un avocat qu'elles ont choisi ou qui a été désigné d'office (article 13 du code de procédure pénale). En vertu de l'article 26 de la Constitution, le droit à la défense est garanti et chacun a le droit de se défendre à l'aide des moyens légitimes contre la violation de ses droits et de ses libertés. Pendant toute la durée du procès, les parties ont le droit de recourir aux services d'un avocat qu'elles ont choisi ou qui a été désigné d'office.

376. En vertu des articles 41, 42, 43, 44 et 45 du code de procédure pénale, l'avocat qui a été choisi ou désigné d'office assiste au procès à compter de la mise en examen et, quand le suspect ou le prévenu est en garde à vue ou en détention préventive, à compter du moment où il a eu connaissance du procès-verbal du placement en détention ou à compter du moment où le mandat d'arrêt lui a été présenté. Si l'avocat choisi par le suspect ou le prévenu ne peut pas être présent, la personne chargée des poursuites pénales, le fonctionnaire chargé de l'instruction, le procureur doivent demander au suspect ou au prévenu de choisir un autre conseil ou lui assureront les services d'un conseil par l'intermédiaire du bureau d'aide juridictionnelle.

377. La participation de ce conseil aux poursuites pénales, à l'instruction et aux auditions est obligatoire dans les procédures dans lesquelles sont en cause des mineurs, des personnes muettes, sourdes, aveugles et autres personnes dans l'incapacité d'exercer le droit de se défendre en raison d'un handicap physique ou mental, et sa présence est également indispensable dans les procédures où sont en cause des personnes ne parlant pas la langue dans laquelle la procédure se déroule. Dans ces affaires-là, le conseil peut assister au procès à compter du moment visé au paragraphe 1.

378. Dans les procès dans lesquels sont en cause des personnes accusées d'avoir commis un crime ou un délit passible de la réclusion à perpétuité, la participation de l’avocat est obligatoire à compter du moment où il est informé de la mise en examen.

379. La participation du conseil au procès peut également être obligatoire dans d'autres cas prévus par la loi. Le conseil peut être un avocat, mais il est possible d'accepter la présence d'une autre personne dotée d'un permis d'exercer correspondant à la suite de la décision que prend en ce sens le juge, l'enquêteur ou l'instance judiciaire.

380. Quand le suspect, le prévenu ou le défendeur n'a pas d'avocat, le chef du service d'aide juridictionnelle ou la présidence du barreau est tenu, sur demande de l'instance judiciaire ou de l'organisme chargé de l'instruction, de désigner d'office un conseil qui sera chargé de défendre le suspect, le prévenu ou le défendeur.

381. La rémunération des avocats participant d'office aux poursuites pénales, à l'instruction et aux audiences est imputée sur le budget de l’Etat.

382. L'Etat peut demander au condamné de couvrir les dépenses qui ont été engagées pour son compte mais seulement si le condamné avait les moyens de rémunérer les services du conseil mais n'a pas voulu passer contrat avec lui (article 43).

383. Le conseil est tenu de participer à la procédure dans les affaires

1. dans lesquelles un procureur des services du parquet est en cause;

2. dans lesquelles un mineur est en cause;

3. dans lesquelles est en cause une personne muette, sourde, aveugle ou une autre personne dans l'incapacité d'exercer son droit de défense à la suite d'un handicap physique ou mental;

4. dans lesquelles est en cause une personne ne parlant pas la langue dans laquelle la procédure se déroule;

5. dans lesquelles sont en cause des personnes ayant des intérêts contraires en ce qui concerne leur défense et quand l'une d'elles au moins recourt aux services d'un conseil;

6. dans lesquelles est en cause une personne qui est traduite en justice pour un crime ou délit passible de la réclusion à perpétuité;

7. quand le défendeur demande la désignation d'un conseil;

8. quand l’affaire porte sur l'application de mesures de coercition de caractère médical.

384. Si dans l'une des affaires susmentionnées, l'individu mis en examen, son représentant ou d'autres personnes autorisées par l'inculpé n'ont pas recouru aux services d'un conseil, l'instance judiciaire est tenue d'assurer la participation d'un conseil au procès (article 44).

385. Il est possible de remplacer un conseil par un autre à n'importe quel moment au cours du procès, mais seulement à la demande ou avec le consentement du suspect, du prévenu ou du défendeur. En pareil cas, l'enquête se poursuit.

386. Dans les affaires où le conseil choisi par le suspect ou l'inculpé ne peut pas assurer sa participation et aussi dans les affaires où la présence du conseil admis au procès au moment de la mise en examen ne peut pas être assurée dans les cinq jours à compter du moment où il a été informé, le fonctionnaire chargé de l'instruction et le procureur donnent au suspect, au prévenu ou au défendeur le droit de faire appel à un autre conseil ou de faire désigner un conseil d'office par l'intermédiaire du bureau d'aide juridictionnelle.

387. Le suspect, le prévenu ou le défendeur a le droit de mettre fin aux services du conseil à n'importe quel moment au cours du procès.

388. Le renvoi du conseil est décidé exclusivement à l'initiative du suspect, du prévenu ou du défendeur et ne peut pas empêcher le procureur ni les conseils des autres suspects, prévenus et défendeurs de continuer à participer au procès (article 45).

389. La personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou délit, ou détenue parce que soupçonnée, ou soumise à des mesures répressives avant sa mise en examen peut exercer les droits ci-après: recourir aux services d'un conseil, savoir quel délit elle est soupçonnée d'avoir commis, donner des explications, apporter les moyens de preuve, formuler des demandes, examiner les procès-verbaux des enquêtes menées avec sa participation, formuler des contestations, se plaindre des actions et décisions de la personne chargée des poursuites pénales, du fonctionnaire chargé de l'instruction, du procureur et de l'instance judiciaire; donner des explications au cours de l'examen par l'instance judiciaire de la démarche relative à la mise en application de l'arrestation préventive (article 41).

390. La personne mise en examen a le droit: de connaître le motif de l'accusation portée contre elle et de donner des explications concernant ladite accusation, de fournir des moyens de preuve, de formuler des demandes, de faire appel devant une instance supérieure de la légalité et des motifs de l'arrestation; d'examiner les procès-verbaux des enquêtes menées avec sa participation; d'examiner ce que contient le dossier et de prendre les notes voulues à la suite des poursuites pénales ou de l'enquête préliminaire; de recourir aux services d'un conseil à compter du moment de la mise en examen; de donner des explications au cours de l'examen par l'instance judiciaire de la démarche relative à la mise en application de l'arrestation préventive à son endroit; de participer à l'examen par le juge de la démarche relative à la prorogation de la détention et à l'examen par l'instance judiciaire du recours formé au sujet de la légalité de la mise en application de l'arrestation préventive ou de la prorogation de la détention; de participer aux audiences; de formuler des contestations; de se plaindre des actions et décisions de la personne chargée des poursuites pénales, du fonctionnaire chargé de l'instruction, du procureur et de l'instance judiciaire; de défendre ses droits et intérêts légitimes par tous autres moyens et méthodes qui ne constituent pas des infractions à la législation. Le défendeur a le droit de prendre la parole en dernier (article 42).

391. Aux termes de l'article 118 de la Constitution, de l'article 11 du code de procédure pénale et de l'article 9 de la loi relative au système judiciaire (loi n° 514-XIII du 6 juillet 1995), la procédure judiciaire peut se dérouler en langue moldave ou dans toute autre langue connue de la majorité des personnes participant au procès. Les personnes qui ne connaissent pas le roumain (moldave) ou ne sont pas à même de parler cette langue ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et documents du dossier et de s'adresser au juge par l'intermédiaire d'un interprète.

392. Le même article du code de procédure pénale dispose que les personnes participant au procès qui ne parlent pas la langue dans laquelle le procès se déroule se voient garantir le droit de faire des déclarations, des démarches, d'étudier tous les éléments du dossier, de s'adresser au juge dans leur langue maternelle et de bénéficier des services d'un interprète conformément aux dispositions du code. Conformément au code en vigueur, les documents concernant les poursuites pénales et l'instance judiciaire sont remis au défendeur après avoir été traduits dans sa langue maternelle ou dans n'importe quelle autre langue parlée par l'intéressé.

393. Le code de procédure pénale dispose à l'article 14: "La personne chargée des poursuites pénales, le fonctionnaire chargé de l'instruction, le procureur sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour effectuer une enquête complète et objective portant sur toutes les circonstances de l'affaire, pour mettre en évidence les éléments à charge de même que les éléments à décharge concernant le suspect, le prévenu ou le défendeur ainsi que les circonstances à considérer comme atténuantes ou aggravantes."

394. Les instances judiciaires étudient les moyens de preuve présentés par les parties au procès sous tous leurs aspects.

395. Toute personne chargée de poursuites pénales, tout fonctionnaire chargé d'une instruction, tout procureur du parquet doit s'abstenir d'imposer au suspect, au prévenu ou au défendeur de fournir des moyens de preuve.

396. Il est interdit de recourir à la violence, aux menaces ou à d'autres mesures illégales pour contraindre le suspect, le prévenu ou le défendeur à s'exprimer."

397. La Constitution garantit à l'article 25 la liberté individuelle et la sécurité de la personne.

398. La garantie de la liberté est une règle de la procédure pénale: quiconque est susceptible d'être traduit en justice ou d'être sanctionné ou d'être déféré devant une instance judiciaire doit être traité dans le respect dû à la dignité de l'homme.

399. Le code pénal dispose à l'article 10 que sont pénalement responsables les personnes qui ont 16 ans révolus au moment où elles ont commis le délit qui leur est reproché.

400. Les personnes âgées de 14 à 16 ans coupables d'avoir commis un crime ou délit ne sont responsables pénalement que pour homicide, atteinte volontaire à l'intégrité physique ou à la santé, viol, vol aggravé ou vol simple, détournement de biens à très grande échelle, hooliganisme grave et extrêmement grave, destruction et dégradation volontaire de biens d'autrui, détournement de stupéfiants et d'armes, munitions et explosifs, ainsi que certaines actions volontaires susceptibles de faire dérailler des trains.

401. L'article 3, paragraphe 2 du code pénal dispose que lorsqu'il faut sanctionner l'auteur d'un délit qui n'avait pas 18 ans au moment où il l'a commis, la peine de prison prononcée ne peut pas être supérieure à dix ans. Quand le mineur est âgé de 16 à 18 ans au moment des faits et que ceux-ci sont passibles d'une peine de prison, celle-ci ne peut pas être supérieure à 15 ans.

402. En vertu de l'article 60 du code pénal, si l'instance judiciaire constate que le mineur de moins de 18 ans coupable d'un crime ou délit peu grave peut être sanctionné sans qu'il soit indispensable de lui infliger une sanction pénale, l'instance peut adopter certaines mesures de caractère éducatif (contraindre le mineur à demander pardon à la victime en public ou d'une façon que l'instance judiciaire fixera elle-même, formuler une réprimande ou une réprimande grave, un avertissement, obliger le mineur, s'il a 15 ans révolus, à réparer le préjudice causé si l'intéressé a ses propres revenus et que le montant du préjudice n'est pas supérieur au salaire minimum; confier le mineur à la surveillance stricte de ses parents ou des personnes qui les remplacent, ou à la surveillance d'un camp de travail ou d'une organisation publique avec le consentement desdits parents ou celui de certaines personnes et sur leur demande, placement du mineur en question dans un établissement d'éducation et de formation spécial ou dans un établissement de traitement et de formation).

403. Le code de procédure pénale dispose aux articles 5 et 6 que l'instance judiciaire est habilitée à mettre fin aux poursuites pénales quand le mineur coupable d'un acte relevant des délits les moins dangereux socialement et de déférer son dossier à l'examen de la commission des mineurs si, d'après les faits et les renseignements disponibles sur la personnalité du délinquant, il est possible de le rééduquer sans lui infliger de sanction pénale.

404. Le mineur poursuivi et son représentant légal de même que la victime et son représentant légal sont informés de la cessation des poursuites avant la transmission du dossier à la commission des mineurs. Les intéressés peuvent faire appel de la décision devant une instance supérieure pendant un délai de sept jours.

405. La Constitution dispose à l'article 25 que la liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables (paragraphe 1).

406. La fouille ou la perquisition, la garde à vue ou l'arrestation d'une personne ne sont permises que dans les cas et les conditions prévues par la loi (paragraphe 2).

407. La durée de la garde à vue ne peut être supérieure à 24 heures (paragraphe 3).

408. Il est procédé à l'arrestation exclusivement en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par un magistrat pour une durée maximale de 30 jours. Le délai peut être prorogé et la durée de la détention fixée à six mois et aussi à 12 mois dans des cas exceptionnels, sous réserve d’une décision du parlement (paragraphe 4).

409. La personne placée en garde à vue ou en détention est informée immédiatement des motifs de la détention ou de l'arrestation ainsi que des faits qui lui sont reprochés et l'information n'est portée à sa connaissance qu'en présence d'un avocat de son choix ou bien d'un avocat désigné d'office (paragraphe 5).

410. L'intéressé est immédiatement remis en liberté si les motifs de la garde à vue ou du placement en détention cessent d'exister (paragraphe 6).

411. L'article 73, paragraphe 3 du code de procédure pénale dispose que les mesures de prévention adoptées à l'endroit d'un mineur consistent à s'assurer la garantie personnelle ou la garantie d'une institution publique, ou encore de s'assurer de la surveillance exercée par les parents, le tuteur, le quasi-tuteur; pour les mineurs placés dans un établissement éducatif fermé, la surveillance sera exercée par l'administration de l'établissement. La détention préventive n'est possible à l'endroit d'un mineur que dans des cas exceptionnels, en raison de la gravité du crime commis.

412. Quand le mineur inculpé n'a pas 16 ans révolus au moment où il commet le délit ou le crime qui lui est reproché, la durée de la détention préventive ne peut être prorogée que pour un délai maximum de quatre mois, et pour les mineurs inculpés qui n'avaient pas 18 ans au moment où ils ont commis le délit ou crime qui leur est reproché, la durée de la détention préventive ne peut pas être supérieure à six mois au maximum (article 79, paragraphe 3).

413. Il est obligatoire de faire bénéficier les mineurs mis en examen ou inculpés d'une aide juridictionnelle (article 44 du code pénal).

414. Sous l'effet du principe de la présomption d'innocence dont s'inspire toute la procédure pénale, le respect des droits et des libertés fondamentales de l'homme revêt une importance extrême et qu'il est impossible que la législation pénale impose des restrictions à ces droits qui soit abusive ou excessive.

415. Un enseignant doit assister à la déposition de tout témoin de moins de 14 ans et, quand l'instance judiciaire l'estime indispensable, de tout témoin âgé de 14 à 16 ans. Quand cela est jugé indispensable, il est également demandé aux parents, parents adoptifs, tuteurs ou quasi-tuteurs du mineur d'être présents. Après avoir déposé, le témoin qui a 16 ans révolus quitte la salle d'audience, sauf dans les cas où l'instance judiciaire estime sa présence indispensable (articles 170 et 173 du code de procédure civile, articles 132 et 139 du code de procédure pénale).

416. Actuellement, la crise économique a provoqué une baisse spectaculaire du niveau de vie et la pauvreté est devenue un phénomène de masse. Dans les familles démunies, les enfants quittent souvent le foyer pour vivre dans la rue où ils sont exposés à la délinquance. Le manque de moyens incite certains parents à faire pratiquer à leurs enfants certaines activités antisociales comme la prostitution, le vol, la mendicité.

417. La population de moins de 18 ans présente les caractéristiques ci-après: 19 % sont des enfants âgés de zéro à quatre ans et 81 % des enfants âgés de cinq à dix-huit ans; plus de 49 % sont des filles, à peu près 51 %, des garçons, 63 % vivent dans des villages et 37 % dans les villes. Un bon tiers du total sont issus de familles pauvres et représentent l'essentiel du "groupe à risques". Leur situation dépend de celle de leurs parents et comme la crise économique se prolonge, cette situation ne cesse d'empirer.

418. Les crimes et délits les plus fréquents (67 % du total) portent sur les biens. Mais le nombre de cas d'atteintes graves à l'intégrité physique a augmenté de 88 %, et le nombre de cas de chantage a été multiplié par trois.

419. En 1990, 1.595 mineurs ont été poursuivis au pénal, dont huit pour homicide volontaire, 1.241 pour détournement de biens; en 1998, ce sont 1.582 mineurs qui ont été poursuivis au pénal, dont six pour homicide volontaire et 1.348 pour détournement de biens. En 1999, 1.531 mineurs ont été poursuivis au pénal, cinq pour homicide volontaire, 12 pour coups et blessures volontaires, 17 pour viol, 57 pour hooliganisme, 64 pour usage de drogues, 1.291 pour vol simple.

420. Les sanctions pour mineurs consistent à restreindre leur liberté sous deux formes:

-sous la forme de mesures éducatives consistant à placer le mineur dans un centre de rééducation;

- ou sous la forme d’une peine de prison.

421. Le placement dans un centre de rééducation n'est possible que pour les mineurs de moins de 18 ans. Il peut être prolongé mais seulement pour une durée maximale de deux ans s'il est jugé utile aux fins du régime éducatif de la mesure d'application. Il existe deux centres de rééducation en République de Moldova .

422. Le chapitre 14 du code de l'exécution des sanctions pénales prévoit que les mineurs peuvent être passibles de peines d'emprisonnement et, aux termes de l'article 106 dudit code, les mineurs condamnés à des peines d'emprisonnement purgent leur peine dans des colonies de rééducation.

423. L'article 116 dudit code prévoit en faveur des jeunes délinquants détenus tout un programme d'enseignement destiné à les former au travail indépendant au sein de la société, et à leur inculquer le respect de la loi, l'intérêt du travail et de l'étude, le sens moral, et à élever leur niveau d'instruction général et de formation professionnelle. Cette activité éducative est adaptée à chaque délinquant mineur, à sa personnalité, à son niveau d'instruction ou à ses antécédents.

424. Les condamnés qui n'ont pas suivi jusqu'à leur terme leurs études du second degré bénéficient aussi dans la mesure du possible, dans les colonies de rééducation, d'une formation technique. L'enseignement général et professionnel est dispensé suivant les programmes du second degré et dans des ateliers de formation pratique, à concurrence d'un maximum de dix heures par condamné. La dotation technique et matérielle des colonies de rééducation est assurée par les services du ministère de la justice. L'administration et le contrôle exercé sur les actions d'enseignement et de formation incombent à des organismes relevant du ministère de l'éducation et des sciences.

425. Quand il atteint 18 ans, le condamné qui ne s'est pas amélioré peut être transféré de la colonie de rééducation à la colonie pénitentiaire du régime commun pour y purger la suite de sa peine. A l'âge de 20 ans, le condamné est transféré de la colonie de rééducation à la colonie pénitentiaire ou au camp de semi-liberté pour y purger la fin de la peine, en fonction du risque social lié au délit commis et du comportement de l'intéressé. Le transfert de la colonie de rééducation à la colonie pénitentiaire est décidé par l'instance judiciaire qui se fonde sur la demande émanant du directeur de la colonie.

426. Le condamné qui témoigne de progrès pendant son séjour dans la colonie de rééducation pourra, trois mois avant l'expiration de la peine, être soustrait au régime commun pour être soumis au régime de la réinsertion qui doit le préparer à vivre à nouveau au sein de la société. En pareil cas, il vit alors à l'extérieur de la colonie, sous simple surveillance, en l'absence de toute garde systématique. Le condamné ainsi placé sous le régime de la réinsertion sociale peut faire l'objet, dans les conditions prévues par la loi, d'une proposition de libération conditionnelle avant l'expiration de la peine ou de commutation de peine couvrant la fraction de la peine qui n'a pas été exécutée.

427. La durée de l'incarcération peut être abrégée au moyen d'une libération conditionnelle. Par exemple, au bout d'un an au moins de placement dans un centre de rééducation, quand le mineur témoigne de progrès très manifestes, peut se voir accorder sa liberté avant d'atteindre l'âge de la majorité. Les mineurs purgeant une peine de prison peuvent bénéficier de la libération conditionnelle à l'âge de 18 ans s'ils ont déjà purgé une partie de la peine et manifestent de très réels progrès. S'ils ont plus de 18 ans, les condamnés peuvent bénéficier de la libération conditionnelle suivant la même procédure que celle qui est appliquée aux adultes.

428. Il existe à Lipcani une colonie de rééducation par le travail réservée aux garçons. D'après les statistiques du département des établissements pénitentiaires relevant du ministère de la justice, les chiffres de la population hébergée dans ce centre sont les suivants: au 1 er janvier 1993, 253 individus; au 1 er janvier 1994, 269 individus; au 1 er janvier 1995, 231 individus; au 1 er janvier 1996, 226 individus; au 1 er janvier 1997, 183 individus; au 1 er janvier 1998, 151 individus; au 1 er janvier 1999, 148 individus; au 1 er janvier 2000, 65 individus; au 1 er juin 2000, 76 individus (dont 23 adultes).

429. En 1999, sous l'effet d'un décret du président de la République, un très grand nombre de mineurs condamnés ont bénéficié d'une amnistie. Au 1 er juin 2000, les mineurs condamnés pouvaient être classés comme suit:

a)d'après le délit ou crime commis:

- homicide, 16 individus;

- coups et blessures, un individu;

- viol, 14 individus;

- vol simple, 17 individus;

- vol aggravé, 19 individus;

- vol de proportion considérable, quatre individus;

- usage et détention de stupéfiants, un individu;

- autres délits, quatre individus.

b)d'après la durée de la peine de détention prononcée:

- trois ans, 16 mineurs;

- 5 ans, 15 mineurs;

- 10 ans, 43 mineurs;

- 15 ans, 2 mineurs.

c) d'après le niveau d'instruction:

- un mineur n'a jamais été scolarisé;

- 16 mineurs n'ont pas suivi jusqu'au bout l'enseignement du second degré;

- 59 mineurs ont fait des études du second degré.

d) d'après le casier judiciaire:

- 17 mineurs sont des récidivistes;

- 59 mineurs sont des primo-délinquants.

430. La colonie en question est dotée d'un établissement d'enseignement général où il est possible de mener à terme les études du second degré ainsi que d'une école professionnelle. Les mineurs condamnés disposent également d'un centre sportif, d'un cinéma, d'une salle de concert et d'une bibliothèque.

431. L'administration de ladite colonie organise des compétitions sportives, des concerts, des réunions avec des missionnaires de différentes confessions religieuses, des réunions annuelles avec les parents. Les parents peuvent voir leurs enfants sans aucune restriction.

432. La qualité de vie qui est faite aux mineurs de la colonie est très supérieure à celle des établissements pénitentiaires hébergeant les détenus adultes. Les mineurs condamnés sont nourris trois fois par jour, conformément à des normes alimentaires fixées par la décision gouvernementale n° 246 adoptée le 13 mai 1993. Les mineurs peuvent recevoir des colis sans aucune restriction, sont habillés par l'établissement mais peuvent aussi porter les vêtements donnés par la famille. L'administration de la colonie distribue aux mineurs détenus l'aide humanitaire accordée par des organisations charitables nationales et internationales.

433. La colonie possède des terrains agricoles où les mineurs à même de travailler pratiquent des cultures alimentaires.

434. Les filles (mineures) sont placées en détention dans une section spéciale à régime normal du pénitencier pour femmes adultes situé dans la localité de Rusca . Cette population de mineures s'établit comme suit: au 1 er janvier 1993, 9 détenues; au 1 er janvier 1994, 14 détenues; au 1 er janvier 1995, 9 détenues; au 1 er janvier 1996, 12 détenues; au 1 er janvier 1997, 5 détenues; au 1 er janvier 1998, 8 détenues; au 1 er janvier 1999, 5 détenues; au 1 er janvier 2000, 5 détenues; au 1 er juin 2000, 5 détenues.

435. Les filles mineures qui sont ainsi détenues exercent certains métiers (notamment la couture) et bénéficient du même régime d'accès à l'aide humanitaire et de visites des parents. Mais elles n'ont pas la possibilité de poursuivre leurs études du second degré.

436. L'article 53 de la Constitution dispose:

1. Toute personne lésée dans l'un de ses droits par une autorité publique, sous l'effet d'un acte administratif ou du retard apporté à répondre à une requête par rapport au délai prévu par la loi, a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqué, l'annulation de l'acte et la réparation du préjudice.

2. L'Etat est responsable dans les conditions prévues par la loi de tous préjudices causés par les erreurs commises lors d'une procédure pénale par la police ou par l'instance judiciaire.

437. Aux termes de l'article 478 du code civil, le préjudice causé aux personnes physiques et aux personnes morales à la suite d'illégalités imputables aux services chargés des poursuites pénales ou de l’instruction, aux services du parquet et aux instances judiciaires est intégralement réparé par l'Etat dans les conditions prévues par la loi, indépendamment de la responsabilité des fonctionnaires coupables de l'illégalité.

438. Conformément à l'article 51, paragraphe 1 du code de procédure pénale, quand il est mis fin aux poursuites judiciaires parce que le délit n'existe pas en réalité ou parce que les éléments constitutifs du délit n'ont pas été réunis ou bien quand l'intéressé est acquitté, l'autorité chargée des poursuites pénales, le juge d'instruction et l'instance judiciaire sont tenus d'expliquer à l'intéressé comment il va retrouver l'exercice des droits dont il a été déchu, et de réparer dans les conditions prévues par la loi le préjudice qui lui a été causé quand il a été condamné à tort, poursuivi pénalement à tort ou placé à tort en détention préventive.

439. Les conditions et les modalités de la réparation sont fixées par la législation.

440. C'est ainsi que la loi n° 1545-XIII du 25 février 1998 sur les modalités de la réparation des préjudices causés par les illégalités imputables aux autorités chargées des poursuites pénales ou de l’instruction, les services du parquet et les instances judiciaires prévoit de réparer au bénéfice des personnes physiques et des personnes morales le préjudice moral et matériel qui leur est causé:

a)quand elles sont placées à tort en garde à vue, en détention, poursuivies à tort au pénal ou condamnées à tort;

b) quand elles font à tort l'objet, dans le cadre d'une enquête ou de poursuites pénales, d'une fouille ou perquisition, d'une saisie, de la mise de biens sous séquestre, d'un licenciement et autres décisions de procédure propres à limiter les droits des personnes physiques et des personnes morales;

c) quand elles font à tort l'objet d'une détention administrative, de la confiscation de biens, d'une condamnation à verser une amende;

d) quand le préjudice est dû à des mesures concrètes d'enquête qui correspondent à des infractions à la loi;

e) quand ledit préjudice consiste à saisir illégalement à la suite d'une perquisition des documents, notamment des documents comptables, de l'argent, des sceaux, et à bloquer des comptes bancaires.

441. Le préjudice causé est réparé dans son intégralité indépendamment de la responsabilité des fonctionnaires qui ont agi dans les services chargés des poursuites pénales ou de l’instruction, les services du parquet et les instances judiciaires.

442. Le droit à la réparation du préjudice causé conformément aux montants et aux modalités définis par la loi ci-dessus est exercé quand:

a) l'intéressé est acquitté;

b)il est mis fin aux poursuites pénales parce que l'action commise ne constitue pas un délit ou qu'il n'est pas prouvé que l'intéressé a participé à la commission du délit;

c) l'instance judiciaire annule la mesure de détention administrative à la suite de la réhabilitation de l'intéressé;

d) la Cour européenne des droits de l'homme ou le comité des ministres du Conseil de l'Europe adopte une résolution concernant la réparation du préjudice ou qu'il est conclu un accord de conciliation entre la personne lésée et le représentant du gouvernement de la Moldova devant la Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. L'accord en question doit être approuvé par le gouvernement de la République de Moldova ;

e) il est procédé à des mesures concrètes d'enquête revenant à commettre une infraction à la loi avant l'ouverture d'un dossier pénal si pendant les six mois qui suivent l'exécution desdites mesures, il n'a pas été décidé d'ouvrir ledit dossier ou que la décision a été annulée (article 4).

443. Après avoir été avisées de la clôture du dossier au stade des poursuites pénales ou de l’instruction, ou avoir reçu copie du prononcé de l'acquittement, ou avoir été avisées de la décision de l'instance judiciaire, les personnes physiques en question (et en cas de décès, leurs héritiers) ou bien les personnes morales intéressées sont informées par une communication sous forme normalisée de la décision qui leur confère le droit à la réparation du préjudice et des modalités de la réparation.

444. Quand les médias avaient rendu publique l'information faisant état de la condamnation de l'intéressé, des poursuites pénales dont il faisait l'objet ou de son placement en détention préventive, les rédactions concernées doivent, sur demande des autorités chargées des poursuites pénales et de l'instruction, des services du parquet ou de l'instance judiciaire, faire savoir à l'opinion publique, à leurs frais et dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande officielle, que l'intéressé est réhabilité (article 7).

445. La réparation du préjudice est imputée sur le budget de l’Etat et peut l'être aussi sur la caisse d'action sociale de l'organisme territorial dans le ressort duquel l'intéressé réside, et quand le préjudice a été causé par l'autorité chargée des poursuites pénales financées par le budget local, la réparation est imputée sur ledit budget (article 10).

446. La personne qui a été licenciée sous l'effet d'une condamnation illégale ou suspendue pour faire l'objet de poursuites pénales illégales retrouve automatiquement son poste antérieur et, en cas d'impossibilité (due à la liquidation de l'entreprise, de l'établissement, de l'organisation ou d’une réduction des effectifs), elle doit se voir offrir une situation équivalant à la situation antérieure. Le nouvel emploi doit lui être offert dans un délai d'un mois au maximum à compter du jour de la réception de la demande, si celle-ci est présentée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a été avisé du prononcé définitif de son acquittement ou de l'adoption de la décision de clôture de son dossier (article 11).

447. Le délai passé en détention illégale ou le temps passé à exécuter la sanction illégale, de même que le temps passé sans travailler sous l'effet d'une suspension illégale est comptabilisé dans le temps de travail total ou le temps de travail dans un certain domaine (article 12).

448. Quand la personne visée a perdu le droit à un logement à la suite d'une condamnation illégale, les autorités de l'administration publique locale sont tenues de lui restituer le logement antérieur et, en cas d'impossibilité, de lui offrir un logement équivalent dans la même localité sans passer par la procédure à suivre normalement avant de proposer un logement (article 14).

449. Après avoir réparé le préjudice causé par l'action illicite des autorités chargées des poursuites pénales ou de l'instruction, des services du parquet ou de l’instance judiciaire, l'Etat ou les autorités publiques locales enjoignent aux personnes responsables de couvrir financièrement les dommages correspondants:

a)dans leur intégralité quand la responsabilité des fonctionnaires est établie dans le jugement définitif;

b) ou en partie seulement dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi (article 17).

Article 15

450. Aux termes de l'article 22 de la Constitution, nul ne peut être condamné pour des actions ou des omissions qui, au moment où elles sont commises, ne constituent pas d'actes délictueux. De même, il ne peut être prononcé de peine plus sévère que celle qu'il est prévu d'infliger au moment où le délit est commis.

451. Le code pénal dispose à l'article 6 que le caractère pénal de l'acte et la sanction correspondante sont définis par la loi en vigueur au moment où le délit est commis.

452. La loi portant suppression de la peine prévue pour un certain délit ou allégeant ladite sanction a un effet rétroactif quand elle vise aussi des délits commis avant l'adoption de la loi.

453. Par opposition, la loi qui supprime la peine ou l'aggrave n'a pas d'effet rétroactif.

Article 16

454.La Constitution confère à chacun le droit de connaître ses droits et ses devoirs. L'article 23 dispose:

1. Toute personne a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

2.L'Etat assure à chacun le droit de connaître ses droits et ses devoirs. A cet effet, l'Etat publie et rend accessibles toutes les lois et règlements adoptés.

455. En vertu du code civil, les droits et obligations du citoyen procèdent de la législation de la République de Moldova et des actes accomplis par les citoyens et par les organisations qui, sans être prévus par la loi, engendrent des droits et obligations civils conformément aux principes généraux et à la législation civile (article 4).

456. La défense des droits civils est assurée conformément aux règles établies par l'instance judiciaire compétente ou par les arbitres désignés: ces règles consistent à reconnaître lesdits droits, à rétablir la situation qui existait antérieurement à l'infraction et à mettre un terme aux actions entraînant violation dudit droit; à contraindre l'individu à exécuter son obligation en nature; à mettre un terme à la relation juridique en cause ou à la modifier; à contraindre l'auteur de l'infraction à réparer le préjudice causé et, dans les cas prévus par la loi ou par la clause pénale du contrat, à recourir aux autres modalités prévues par la loi.

457. Dans des cas particuliers prévus par la loi, la protection des droits civils est assurée par des procédures administratives (article 6).

458. La capacité d'être doté de droits civils et d'obligations (c'est-à-dire la capacité civile d'exercer des droits et d'exécuter des obligations) est juridiquement reconnue à tous les citoyens de la République de Moldova .

459. La capacité d'exercer des droits civils et de s'acquitter d'obligations existe à compter de la naissance de l'individu et prend fin avec son décès (article 9).

460. La loi confère au citoyen le droit de posséder des biens matériels, d'utiliser son logement et d'autres biens, le droit à l'héritage et le droit de mettre des biens à l'essai, le droit de choisir son métier et son domicile, le droit d'auteur lié à des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, de même que le droit d'auteur lié à des découvertes, des propositions de rationalisation, des prototypes industriels ainsi que d'autres droits de propriété et de la personne (article 10).

461. Le citoyen a la pleine capacité civile correspondant à l'exercice de droits et à l'exécution d'obligations quand il atteint l'âge de 18 ans.

462. Quand la loi autorise à contracter mariage avant l'âge de 18 ans, les citoyens moldoves de moins de 18 ans jouissent de la pleine capacité d'exercer leurs droits et d'assumer leurs obligations à compter de la date du mariage (article 11).

463. Nul ne peut subir de restrictions à sa capacité d'exercer des droits et d'assumer des obligations sauf dans les cas prévus par la loi et conformément à ses dispositions.

464. Les accords ayant pour objet de restreindre la capacité d'exercer droits et obligations sont nuls et non avenus (article 12).

465. Les mineurs de 15 à 18 ans peuvent conclure contrat avec le consentement de leurs parents, parents adoptifs et quasi-tuteurs.

466. En même temps, les mineurs en question ont le droit d'utiliser eux-mêmes comme ils l'entendent leur salaire (revenu) ou bourse d'étude, d'exercer eux-mêmes leur droit d'auteur et d'inventeur sur leurs œuvres, leurs inventions, leurs propositions de rationalisation, leurs prototypes industriels et leurs découvertes, et aussi de conclure des contrats d'importance limitée visant la satisfaction de leurs besoins courants.

467. Quand la situation le justifie suffisamment, les autorités chargées des questions de tutelle peuvent de leur propre initiative ou à la demande des parents, parents adoptifs, quasi-tuteurs, ou celle d'organisations publiques ou autres personnes intéressées, restreindre, aux dépens de mineurs âgés de 15 à 18 ans, le droit qui leur est imparti de disposer eux-mêmes de leur salaire (revenu) ou de leur bourse d'étude ou bien peuvent les priver de ce droit (article 13).

468. Quand les mineurs ont moins de 15 ans, les contrats sont conclus par leurs parents, parents adoptifs ou tuteurs.

469. Les mineurs sous tutelle de moins de 15 ans ont le droit de conclure des contrats de faible importance pour la satisfaction de leurs besoins courants (article 14).

470. Quand, du fait de ses excès, un alcoolique ou un toxicomane met sa famille dans une situation matérielle difficile, l'instance judiciaire peut restreindre sa capacité à exercer ses droits et assumer ses obligations et l'intéressé se voit désigner un quasi-tuteur.

471. L'intéressé ne peut conclure contrat, ce qui lui permet de disposer de biens, de percevoir un salaire, une retraite ou tout autre type de revenu et d'en disposer, qu'avec le consentement du quasi-tuteur, sauf s'il s'agit de contrats de faible importance visant la satisfaction de besoins courants (article 15).

472. Les citoyens moldoves qui sont dans l'incapacité d'agir de leur propre initiative ou de comprendre le sens de leurs actes par suite d'une aliénation mentale ou d'un handicap mental peuvent être déclarés incapables par l'instance judiciaire. En pareil cas, ils sont placés sous tutelle.

473. Toute convention ou contrat est conclu par le tuteur au nom de la personne souffrant d'aliénation mentale ou de débilité qui a été déclarée incapable.

474. Si la personne déclarée incapable recouvre la santé mentale ou s'améliore considérablement, l'instance judiciaire peut la déclarer capable. La tutelle est abrogée à la suite de la décision en ce sens prise par l'instance judiciaire.

Article 17

475.La Constitution dispose à l'article 28: "L'Etat respecte et protège la vie intime, familiale et privée."

476. La Constitution dispose en outre à l'article 48, paragraphes 1 et 2: "La famille constitue l'élément naturel et fondamental de la société et a droit en tant que telle à la protection de la société et de l'Etat. La famille est fondée sur le mariage librement consenti entre l'homme et la femme…"

477. La Constitution énonce également à l'article 49, paragraphe 1: "L'Etat facilite par des mesures économiques notamment la création de la famille et l'accomplissement des devoirs qui lui incombent."

478. En République de Moldova , "la famille est protégée par l'Etat" qui prend donc toutes les mesures voulues pour qu'elle se développe sous ses multiples aspects (article 5 du code du mariage et de la famille). Aux termes de l'article 29 de la Constitution, "le domicile est inviolable." Nul ne peut pénétrer ni séjourner au domicile ou dans la résidence d'autrui sans le consentement de la personne qui y habite. Les perquisitions et les interrogatoires à domicile ne peuvent être ordonnés et exécutés que dans les conditions prescrites par la loi. Sauf dans les cas de flagrant délit, il est interdit de procéder à des perquisitions pendant la nuit.

479. La loi autorise à déroger aux dispositions ci-dessus dans des conditions expressément prévues par la Constitution qui sont les suivantes: pour exécuter un mandat d'arrêt ou une décision judiciaire; pour supprimer un danger imminent menaçant la vie, l'intégrité physique ou les biens d'une personne; pour empêcher la contagion en cas d'épidémie (article 29, paragraphe 3, alinéas a), b) et c)).

480. Le code de procédure pénale indique dans quelles conditions et suivant quelles modalités ont lieu les fouilles et les perquisitions (articles 148 et 149).

481. L'Etat assure le secret des lettres, télégrammes, des autres envois postaux, des conversations téléphoniques et des autres moyens légaux de communication (article 30 de la Constitution).

482. Etat de droit, la République de Moldova est une démocratie au sein de laquelle la dignité de l'homme est une valeur suprême qui est garantie tandis que le respect et la protection de l'individu constituent le devoir principal de l'Etat (article 1, paragraphe 3 et article 16, paragraphe 1 de la Constitution).

483. "La liberté d'expression ne doit pas porter préjudice à l'honneur, à la dignité ni au droit de chacun à avoir ses propres opinions ou jugements et à les exprimer (Constitution, article 32, paragraphe 2).

484. Tout enfant a par ailleurs le droit "à la protection de son honneur et de sa dignité". La loi punit les infractions à l'honneur et à la dignité de l'enfant (article 17 de la loi relative aux droits de l'enfant).

485. "Toute personne a le droit d'obtenir satisfaction en justice contre les actes qui transgressent ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes" (article 20 de la Constitution).

486. "Les étrangers et les apatrides sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de fortune ou d'origine sociale" (article 5, paragraphe 3 de la loi relative au statut des étrangers et des apatrides dans la République de Moldova ).

487. Le code pénal sanctionne pénalement le fait de procéder illégalement à une perquisition, à une expulsion ou à toute autre action constituant une infraction à l'inviolabilité du domicile (article 136).

488. La loi sanctionne pénalement aussi le fait d'ouvrir illégalement la correspondance adressée à autrui, d'intercepter illégalement une conversation ou une communication téléphonique ou la transmission de messages par d'autres moyens de télécommunication, le fait de détourner une correspondance, de la détruire ou d'empêcher de la transmettre, ainsi que le fait de divulguer la teneur d'une conversation ou d'une communication interceptée dans des conditions illégales. Le terme "correspondance" s'entend de tout message transmis par la poste, le télégraphe, le téléphone ou toute autre forme légale de télécommunication (article 135 du code pénal).

489. L'article 7 du code civil confère à chacun le droit de réfuter par l'intermédiaire de l'instance judiciaire toute information portant atteinte à son honneur et à sa dignité. Quand l'honneur et la dignité de l'individu ont été lésés par la diffusion de fausses informations, l'intéressé est habilité à demander aux tribunaux réparation du préjudice moral ainsi causé (article 7, paragraphe 1 du code civil).

Article 18

490.Les libertés définies à l'article 18 du Pacte ont leur place dans la Constitution de la République de Moldova: l'Etat reconnaît et garantit à tous les citoyens le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité religieuse (article 10, paragraphe 2). Tous les citoyens de la République sont égaux devant la loi et les autorités publiques sans distinction de religion (article 16, paragraphe 2). Les étrangers et les apatrides ont les mêmes droits que les citoyens de la République (article 19, paragraphe 1). Ces droits sont également énoncés à l'article 14 de la loi relative au statut des étrangers et des apatrides dans la République de Moldova: "Les étrangers et les apatrides domiciliés en République de Moldova se voient garantir la liberté de conscience, d'opinion et d'expression conformément à la législation en vigueur."

491. L'article 31 de la Constitution est intégralement consacré à la liberté de conscience: l'Etat garantit expressément à chacun la possibilité d'avoir une opinion personnelle sur le monde qui l'entoure et de l'exprimer en public, en précisant que cette liberté de conscience doit "se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque", que, dans les relations entre les cultes religieux, "il est interdit de recourir ou d'inciter à la haine ou à l'hostilité". Les cultes religieux sont autonomes, séparés de l'Etat et jouissent de son soutien, "y compris par les facilités accordées pour prêter une assistance religieuse dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats."

492. La Constitution prévoit encore que l'Etat assure dans les conditions prévues par la loi la liberté de l'enseignement religieux (article 35, paragraphe 8), et le droit de choisir le type d'enseignement (enseignement public et laïque ou enseignement libre) que les enfants suivront revient en priorité à leurs parents (article 35, paragraphe 9).

493. La loi relative à l'éducation donne en effet aux parents ou tuteurs le droit d'inscrire leurs enfants dans l'établissement d'enseignement de leur choix, y compris un établissement religieux s'ils le souhaitent, conformément à leurs propres convictions (article 60). L'enseignement vise à développer chez l'enfant le respect des droits et des libertés de l'homme, indépendamment de leur origine ethnique ou sociale et de l'attitude adoptée vis-à-vis de la religion (article 5, alinéa b)).

494. Il est interdit de porter atteinte de quelque façon que ce soit au droit de l'enfant à la liberté de pensée, d'opinion et de confession (article 8 de la loi relative aux droits de l'enfant).

495. La liberté de conscience et de religion est précisée en outre par la loi sur les cultes, laquelle prescrit que "l'Etat garantit la liberté de conscience et de religion sur tout le territoire de la République de Moldova ." Conformément à l'article 18 du Pacte, ladite loi dispose que chacun a le droit de manifester librement sous une forme quelconque sa religion, individuellement ou en commun, de diffuser sa foi, d'en pratiquer le culte tant en public qu'en privé. Conformément aux articles 7 et 9 de ladite loi, l'Etat reconnaît aux différents cultes le droit d'organiser et de pratiquer les rites religieux et garantit que "les fêtes religieuses reconnues par l'Etat sont consacrées aux loisirs et à l'élévation spirituelle." Les cultes sont organisés conformément à leurs propres principes, selon leurs enseignements, leurs règles et leurs traditions, et ont en même temps le droit de créer des associations et des fondations (article 10).

496. Conformément à l'article 32 de ladite loi sur les cultes, ces derniers sont autonomes, séparés de l'Etat mais celui-ci soutient néanmoins leur activité.

497. Les activités et cérémonies religieuses sont célébrées librement et les autorités sont tenues d'adopter les mesures voulues pour faciliter l'aide religieuse dispensée dans l'armée et la police, dans les établissements pénitentiaires, les hôpitaux, les établissements d'aide sociale et autres établissements publics (article 33).

498. Les cultes reconnus par l'Etat ont le droit de fabriquer et de proposer à la vente les objets du culte, notamment ceux qui relèvent en particulier de tel ou tel autre culte, de créer des médias, de publier et proposer à la vente des ouvrages théologiques et cléricaux indispensables à l'exercice du culte en question, et aussi d'organiser sur le territoire de la République ou à l'étranger des expositions d'objets de culte, y compris d'objets destinés à la vente (article 35).

499. La même loi sur les cultes confère à ceux-ci le droit "d'organiser un enseignement visant à former leur personnel" (article 40), tandis que les séminaristes et étudiants des facultés de théologie "jouissent de tous les droits et de toutes les facilités dont bénéficient les élèves et les étudiants de l'enseignement public" (article 41).

500. La même loi prescrit en outre que "nul ne doit faire l'objet de poursuites du fait de sa foi ou de son manque de foi". La foi de l'individu ou le manque de foi, de même que l'activité pratiquée dans le cadre d'un culte reconnu par l'Etat "ne peut empêcher quiconque de jouir de ses droits civils et politiques et de les exercer, et ne peut non plus soustraire qui que ce soit aux obligations prescrites par la loi" (article 2).

501. Le prosélytisme abusif est par ailleurs interdit en République de Moldova en vertu de la loi sur les cultes (article 1, paragraphe 1) parce qu'il "vise à influencer la conscience religieuse de l'individu par la violence et l'abus de pouvoir." L'article 3 de la même loi garantit la liberté de confession, c'est-à-dire que personne ne peut contracter d'obligation par la pratique (ni l'absence de pratique) de rites religieux liés à tel ou tel autre culte, ni par les dons financiers accordés à tel ou tel autre culte.

502. L'Etat a mis en place des formes particulières de service national à l'intention des objecteurs de conscience qui n'accomplissent pas leur service militaire (article 5 de la loi relative aux cultes).

503. La loi sur le service civil de remplacement définit, conformément à la Constitution et aux règles du droit international, les modalités suivant lesquelles le service militaire est remplacé par un service civil permettant d'accomplir une mission d'intérêt général "compatible avec le droit des citoyens à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction" (article 1). Conformément à cette loi, les citoyens moldoves ont le droit de refuser d'accomplir leur service militaire en raison de leurs convictions religieuses ou pacifistes mais ils sont alors tenus à un service civil de remplacement (article 3). Sont exemptés de ce service de remplacement "… les ministres du culte, les moines, les étudiants en théologie" (article 5).

504. Empêcher la pratique de rites religieux quand ces derniers ne perturbent pas l'ordre public et ne s'accompagnent d'aucune infraction aux droits de chacun constitue un délit (article 144 du code pénal). De même, ce sont également des infractions à la loi que d'enfreindre la législation et la réglementation relatives à la séparation de l'église et de l'Etat et à la séparation de l'enseignement scolaire et de l'église (article 142 du code pénal) et de porter atteinte aux droits de l'individu et du citoyen par l'exercice de rites religieux (article 143 du code pénal).

505. La Constitution prescrit à l'article 54 qu'il n'est possible de restreindre l'exercice de certains droits ou de certaines libertés que sous l'effet de la loi et seulement si la restriction s'impose pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la morale publiques, les droits et libertés des citoyens, le déroulement d'une instruction pénale, ou bien pour prévenir les conséquences d'une catastrophe naturelle ou technologique. La restriction doit être proportionnelle à la situation qui la justifie et ne doit pas porter atteinte à l'existence même du droit ou de la liberté faisant l'objet de la restriction.

506. La Constitution interdit par ailleurs l'incitation à la haine religieuse (article 32, paragraphe 3) et la législation sanctionne toute infraction à ladite règle.

507. La loi relative aux situations d'urgence et au régime particulier applicable dans ces situations ne prévoit aucune restriction conduisant à porter atteinte aux droits définis à l'article 18 du Pacte.

508. Le gouvernement moldove a refusé d'enregistrer l'église appelée " Mitropolia Basarabiei " (la métropolie de Bessarabie). Exerçant le droit qu'elle avait d'accéder librement à la justice, la métropolie a contesté cette décision devant l'instance judiciaire qui a, de son côté, entériné la décision du gouvernement. Après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, la " métropolie " a adressé le 3 juin 1998 une requête à la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle a été enregistrée le 26 janvier 2000. Le 10 novembre 1999, la Cour européenne des droits de l'homme a adressé un communiqué au gouvernement de la Moldova en le priant de formuler des observations. Le gouvernement moldove a adressé à la Cour européenne des droits de l'homme en février 2000 ses observations sur les fondements juridiques de la requête de la " métropolie de Bessarabie". A l'heure actuelle, le gouvernement moldove attend que la Cour européenne des droits de l'homme se prononce.

Article 19

509.La Constitution garantit à l'article 32 (paragraphe 1) à tout citoyen la liberté d'opinion et d'expression en public par voie orale, par écrit, par l'image, par le son ou par tout autre moyen de communication. La Constitution dispose en outre à l'article premier que le libre développement de la personnalité de l'homme, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes qui sont garanties.

510. La Constitution dispose également à l'article 23 (paragraphe 2) que "l'Etat garantit à chacun le droit de connaître ses droits et ses devoirs. A cet effet, l'Etat publie et rend accessibles toutes les lois et les autres actes normatifs."

511. Pour empêcher que quiconque puisse regretter d’avoir exercé la liberté d'expression; le code pénal prescrit à l'article 140 que doivent être sanctionnés les fonctionnaires coupables de persécuter des citoyens qui ont présenté des propositions, des demandes ou des plaintes assorties de critiques ou pour avoir formulé des critiques par d'autres moyens.

512. Le code pénal sanctionne également le fait d'empêcher de faire campagne avant des élections (article 133), le fait d'empêcher d'exercer le droit de vote (article 133, paragraphe 2), sanctionne les infractions à la législation relative au droit de pétition (article 140, paragraphe 2), les infractions à la liberté de réunion (article 140, paragraphe 3), et toute entrave à la pratique de rites religieux (article 144).

513. Le projet de nouveau code pénal, adopté par le parlement en seconde lecture, prévoit aussi de sanctionner les infractions à la liberté d'opinion et à l'exercice de ladite liberté.

514. La Constitution dispose à l'article 34 (paragraphes 1 et 2) que le droit d'accès à toute information d'intérêt public ne peut pas être limité et que les autorités publiques sont tenues d'assurer aux citoyens une information correcte tant sur les affaires publiques que sur les questions intéressant les particuliers.

515. L'Etat garantit en outre à chacun, aux termes de l'article 37, paragraphes 2 et 3 de la Constitution, le droit au libre accès à une information véridique en ce qui concerne l'état du milieu naturel, les conditions de vie et de travail, la qualité des produits alimentaires et des articles d'usage courant. Le recel ou la falsification d'informations relatives à des éléments nocifs pour la santé de l'homme sont des infractions sanctionnées par la loi.

516. La création artistique n'est pas soumise à la censure non plus que les médias (articles 33 (paragraphe 1) et 34 (paragraphe 5) de la Constitution).

517. En vertu de la loi sur la culture et de la loi sur la pratique des langues parlées sur le territoire de la République de Moldova , chacun a le droit en Moldova d'exprimer librement et dans la langue qu'il parle ses convictions, ses opinions, et de les exprimer aussi par la voie de la création.

518. La liberté d'opinion et d'expression permet aux citoyens de la République de Moldova , y compris les étrangers et les apatrides (article 19, paragraphe 1 de la Constitution et article 14 de la loi relative au statut des étrangers et des apatrides dans la République de Moldova ) de participer à la vie sociale et culturelle du pays en exprimant librement ce qu'ils pensent ainsi que leurs opinions et leurs convictions, etc.

519. La loi relative aux droits de l'enfant confère à celui-ci la liberté de pensée, d'opinion et de culte et il n'est pas toléré d'infraction quelconque à ces droits. L'Etat garantit à l'enfant qui est en mesure de s'exprimer le droit de dire librement ce qu'il pense au sujet de toute question le concernant. Il est prévu à l'article 8 de la loi ci-dessus que l'enfant a la possibilité de témoigner dans le cadre d'une procédure juridique ou administrative le concernant, soit directement soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une autorité compétente.

520. La Constitution garantit aussi de façon indirecte, aux articles 4 et 8, la liberté d'opinion et d'expression: en vertu de ces articles, les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés de l'homme sont interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux pactes et aux autres traités auxquels la République de Moldova est devenue partie. En cas de non-concordance entre ces pactes et traités relatifs aux droits de l'homme que la République de Moldova a signés et sa propre loi interne, ce sont les réglementations internationales qui priment. La République de Moldova s'est engagée à respecter la Charte des Nations Unies et les traités auxquels elle est devenue partie.

521. Quand des dispositions constitutionnelles et des prescriptions internationales sur la liberté d'opinion et d'information se trouvent limitées par des lois ou des réglementations internes, celles-ci peuvent être contestées devant la Cour constitutionnelle (Constitution, article 135, alinéa a)). C'est ce qui s'est passé pour la loi n° 83-XIV portant amendement de la loi relative au gouvernement de la République, laquelle disposait que les décisions gouvernementales ne seraient pas toutes publiées au Journal officiel de la République de Moldova . Exerçant un contrôle de constitutionnalité sur cette disposition, la Cour constitutionnelle a décidé qu'elle était anticonstitutionnelle et les citoyens moldoves ont ainsi recouvré tous leurs droits légitimes.

522. La loi relative à l'accès à l'information du 11 mai 2000 définit le mécanisme par lequel chacun a le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser librement l'information et les idées de n'importe quel type et sous n'importe quelle forme. Ladite loi confère à chacun le droit de demander et d'obtenir l'information qu'il recherche et de prendre connaissance de toutes les activités des autorités et établissements publics ou non et de tous les documents en leur possession à l'exception de certains cas prévus par la loi. L'autorité publique, centrale et locale, est tenue de mettre en place des organismes servant de sources d'information et de garantir aux personnes physiques comme aux personnes morales le libre accès à ces sources. Tout refus de communiquer l'information demandée peut faire l'objet d'une action en justice.

523. La même loi dispose à l'article 4, paragraphe 3, que l'exercice des droits qu'elle définit est exempt de toute distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'affiliation politique, de fortune ou d'origine sociale.

524. Le droit à l'information est par ailleurs régi également par la loi relative aux médiateurs parlementaires, la loi sur la presse et la loi sur l'audiovisuel, la loi sur le secret d'Etat, la loi sur le secret commercial, la loi sur le droit de pétition, la loi sur l'établissement de statistiques, etc.

525. Dans le cadre du programme de gouvernement, la mise en œuvre de la législation relative à la protection du droit à l'information inspire un certain nombre de propositions qui tendent à modifier et compléter la législation en vigueur. C'est ainsi qu'il est proposé d'adopter une nouvelle disposition qui figurerait à l'article 140 du code pénal, et porterait sur "l'infraction à la législation relative à la liberté de l'information". Aux termes de cette disposition, les fonctionnaires coupables d'infraction volontaire à l'obligation de garantir en théorie et en pratique la liberté de l'information seraient passibles de sanctions.

526. Le fonctionnaire refusant de fournir l'information demandée serait également passible de sanctions administratives (le code des délits administratifs est complété par un article 199 en ce sens).

527. La loi relative au secret d'Etat est complétée par une nouvelle disposition énoncée au paragraphe 4 de l'article 10: les fonctionnaires ayant compétence pour décider que certaines informations relèvent du secret d'Etat sont sanctionnés dès lors qu'ils assimilent sans fondement des informations à un secret d'Etat.

528. La loi sur le secret commercial a été complétée à l'article 5, paragraphe 1 par une disposition interdisant d'assimiler sans justification l'information demandée au secret commercial et l’employé responsable d'une erreur à cet égard est sanctionné (article 6, paragraphe 4).

529. La loi sur les registres a été complétée par une disposition qui fait obligation au préposé à l'enregistrement de fournir l'information figurant au registre dans le volume demandé par une personne quelconque à compter du moment où cette information peut être fournie, à condition toutefois que la communication ne prenne pas plus de trois jours de travail à compter de la date à laquelle la demande de renseignements a été présentée.

530. La loi relative au droit de pétition a également été complétée (à l'article 8, paragraphe 3) par des dispositions définissant dans quelles conditions les demandes visant des informations officielles doivent être étudiées.

531. Il est également envisagé de compléter et modifier d'autres lois régissant l'accès à l'information (notamment la loi relative à l'administration publique locale, la loi sur la fonction de notaire, la loi sur l'établissement de statistiques).

532. Tant la Constitution que les lois citées qui sont en rapport avec le paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte définissent des obligations et des restrictions particulières aux droits et libertés définis dans cette disposition du Pacte.

533. La Constitution dispose par exemple que la liberté d'expression ne doit pas porter préjudice à l'honneur, à la dignité ni au droit de la personne à avoir ses propres opinions et à les exprimer. Sont en outre interdites et sanctionnées par la loi la contestation et la diffamation de l'Etat et du peuple, l'exhortation à la guerre, à l'agression, à la haine nationale, raciale ou religieuse, l'incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique (article 32).

534. "Le droit à l'information ne doit pas porter préjudice aux mesures de protection des citoyens ni à la sécurité nationale. Les médias publics et privés sont tenus d'assurer l'information correcte de l'opinion publique." (Article 34, paragraphes 3 et 4 de la Constitution).

535. En vertu de l'article 54 de la Constitution, l'exercice de certains droits ou de certaines libertés ne peut être restreint que par la loi et uniquement si la restriction s'impose, selon le cas, pour protéger la sécurité nationale, l'ordre, la santé ou la moralité publics, les droits et les libertés des citoyens, le déroulement d'une instruction pénale, ou pour prévenir les conséquences d'une catastrophe naturelle ou technologique.

536. La loi relative au système judiciaire prescrit à l'article 10 que les instances judiciaires rendent la justice en public et que le huis clos ne peut être décrété que dans les conditions définies par la loi. En même temps, toute ingérence dans l'administration de la justice est interdite. La loi prévoit à l'article 13 qu'est passible de sanctions administratives ou pénales toute personne qui exerce des pressions sur les juges, sous la forme notamment de rassemblements, de démonstrations ou d'autres actions organisées par les citoyens à moins de 25 mètres du bâtiment où se déroule la procédure.

537. Il est interdit aux magistrats d'évoquer dans leurs études, articles et déclarations publiques des questions de politique intérieure et ce, pour qu'ils puissent exercer leur activité dans le strict respect de la loi (loi relative au statut du juge, article 8, paragraphe 2).

538. Il est interdit aux étrangers et aux apatrides de prendre part au choix des membres des organes législatifs, exécutifs et autres organismes éligibles et d'être choisis pour faire partie desdits organismes, de prendre part au suffrage universel, d'adhérer à des partis et autres organismes sociaux et politiques (article 19 de la loi relative au statut des étrangers et des apatrides).

539. La loi relative à la détention préventive autorise à l'article 16 les personnes arrêtées à être informées de leurs droits et obligations, du régime de leur détention, des obligations disciplinaires, à recevoir d'autres renseignements précis, à correspondre, à formuler des plaintes, mais il leur est interdit de formuler des plaintes, demandes et d'adresser des lettres contenant des informations susceptibles d'empêcher l'établissement de la vérité lors d'une procédure pénale. Ce type de correspondance est adressée à la personne ou à l'organisme chargé de l'affaire au moment considéré (article 18, paragraphe 5).

540. La loi relative aux droits de l'enfant interdit à l'article 13, paragraphe 3 la participation d'enfants à toute activité politique et l'association d'enfants avec des partis politiques.

541. La loi sur la presse renouvelle à l'article 4 les restrictions de la Constitution en ce qui concerne la liberté d'information et les éléments consistant à contester et calomnier l'Etat ou le peuple, à inciter à la guerre, à l'agression, à la violence publique, etc.

542. La loi sur le secret d'Etat définit clairement et limite la documentation, l'information, les données statistiques et les activités revêtant un caractère confidentiel de cette nature et réglemente l'accès à ce type d'information. Aux termes de l'article 2 de ladite loi, le secret d'Etat porte sur des informations protégées par l'Etat en matière militaire, économique, technique, scientifique et aussi sur des informations touchant à la politique étrangère, à la politique de reconnaissance, à une contre-information et à la politique concrète d'enquête, quand il s'agit d'informations dont la divulgation risque de mettre en péril la sécurité de l'Etat.

543. En vertu de la loi sur le secret commercial, celui-ci vise des informations qui ne relèvent pas du secret d'Etat mais portent sur la production, la technologie, l'administration, l'activité financière notamment d'une entité économique et dont la divulgation risque d'être préjudiciable à ses intérêts.

544. La loi relative au régime applicable aux situations d'exception et aux formes spéciales de gouvernement dans ces situations prévoit de plus amples restrictions en pareil cas, car les organes de l'Etat et de l'administration publique sont alors habilités, en fonction des circonstances, "à limiter ou interdire l'emploi de dispositifs de reproduction, de récepteurs de radio et de télévision, de dispositifs d'enregistrement vidéo et audio, et sont habilités à confisquer les moyens techniques d'amplification sonore ou à établir un contrôle sur les médias." (Article 14).

545. La législation sanctionne civilement, administrativement et pénalement les infractions aux restrictions imposées par la loi à la liberté d'opinion, d'expression et de diffusion de l'information.

546. Le code des délits administratifs condamne à des peines d'amende les citoyens et les fonctionnaires qui produisent, importent, diffusent et publient du matériel, des publications, des peintures et autres éléments pornographiques (article 171, paragraphe 1) ou qui produisent, importent, diffusent, affichent des œuvres visant à propager le culte de la violence et la cruauté (article 171, paragraphe 5).

547. Il est prévu à l'article 7 du code civil que toute personne physique et morale est habilitée à demander à l'instance judiciaire d'annuler l'information portant atteinte à son honneur et à sa dignité.

548. Si les médias ont publiquement fait état de la sanction, du placement en détention ou du procès pénal de personnes qui sont par la suite réhabilitées, ils ont l’obligation de faire publiquement connaître la décision de réhabilitation (article 7, paragraphe 2 de la loi relative à la réparation du préjudice causé par des illégalités des autorités chargées des poursuites pénales et de l'instruction, des service du parquet et des instances judiciaires). Le code pénal prévoit toute une série de peines pour sanctionner l'incitation au renversement de l'Etat ou au changement de régime par la violence ou bien l'incitation à violer l'intégrité territoriale de la République de Moldova par la violence (article 67), l'incitation à commettre certains crimes contre la sécurité de l'Etat (article 67, paragraphe 1), la propagande de guerre (article 68), les infractions à l'égalité ethnique et raciale (article 71), la divulgation de secret d'Etat (article 72).

Article 20

549. L'article 54 de la Constitution prévoit de restreindre l'exercice de certains droits ou de certaines libertés dans les termes suivants: "L'exercice de certains droits ou de certaines libertés ne peut être restreint que par la loi et exclusivement si la restriction s'impose, selon le cas, pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, les droits et les libertés des citoyens, le déroulement d'une instruction pénale, ou pour prévenir les conséquences d'une catastrophe naturelle ou d’un accident technologique. La restriction doit être proportionnelle à la situation qui l’a déterminée et ne peut pas porter atteinte à l'existence du droit ou de la liberté en question."

550. La Constitution prescrit en outre à l'article 32, paragraphe 2, que la liberté d'expression ne peut pas porter préjudice à l'honneur, à la dignité ni au droit de la personne à avoir et exprimer ses propres opinions. Aux termes du paragraphe 3 du même article 32, sont interdites et sanctionnées par la loi la contestation et la diffamation de l'Etat et du peuple de même que l'exhortation à la sédition, à la guerre, à l'agression, à la haine ethnique, raciale ou religieuse, l'incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique, ainsi que toute autre action qui menace l'ordre constitutionnel.

551. Comme il est prescrit à l'article 68 du code pénal, la propagande de guerre sous toutes ses formes est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au moins et de huit ans au maximum.

552. L'appel public à la trahison de la patrie, à la commission d'un acte de terrorisme ou à une opération de subversion est qualifié de crime passible d'une peine de prison de trois ans au maximum ou d'une amende dont le montant représente au maximum 50 fois le salaire minimum (article 67, paragraphe 1 du code pénal).

553. Toute action volontaire visant à inciter à l'hostilité, à la discorde ethnique ou raciale, à humilier l'honneur et la dignité nationale, ainsi que toute restriction directe ou indirecte des droits ou la création d'avantages directs ou indirects en faveur de certains citoyens en raison de leur origine raciale ou nationale est passible d'une peine de prison de trois ans au maximum ou d'une amende dont le montant maximum représente 50 fois le salaire minimum (article 71, paragraphe 1 du code pénal).

554. Quand elles sont commises par la violence, la faute ou la menace et aussi quand elles sont commises par un fonctionnaire, les mêmes actions sont passibles d'une peine de prison de cinq ans au maximum ou d'une amende dont le montant maximum représente 80 fois le salaire minimum (article 71, paragraphe 2 du code pénal).

555. Aux termes de l'article 223, paragraphe 1 du code pénal, la production, la radiodiffusion, la diffusion ou la conservation aux fins de radiodiffusion ou de projection de certains films de cinéma, de films vidéo ou d'autres œuvres visant à propager le culte de la violence et la cruauté quand lesdites actions sont commises moins d'un an après avoir fait l'objet d'une sanction administrative sont passibles d'une peine de prison de deux ans au maximum ou d'une astreinte à un travail d’intérêt général de même durée ou d'une amende dont le montant maximum représente 30 fois le salaire minimum, la peine s'accompagnant de la confiscation des œuvres et des moyens ayant servi à les produire et à les diffuser.

556. Aux termes de l'article 223, paragraphe 2 du code pénal, le recrutement d'un mineur en vue d'actions militaires et la propagande de guerre auprès de mineurs font partie de la même catégorie de délits et sont passibles d'une peine de prison de deux ans au minimum à cinq ans au maximum, d'une astreinte à un travail d’intérêt général pendant deux ans au maximum ou d'une amende dont le montant maximum représente 50 fois le salaire minimum.

557. L'organisation ou la direction d'un groupe dont l'activité, sous couvert de l'enseignement de préceptes religieux et de la pratique de rites religieux, est préjudiciable à la santé des personnes ou relève d'autres formes d'infraction à l'encontre de la personne ou des droits des citoyens ou bien incite le citoyen à refuser d'agir en faveur de la collectivité ou de s'acquitter d'autres obligations civiques, est passible d'une peine de prison dont la durée peut atteindre cinq ans, qui s'accompagne ou non de la confiscation des biens de l'intéressé (article 143, paragraphe 1 du code pénal).

558. Faire obstacle à la pratique de rites religieux dans la mesure où ces derniers ne mettent pas en péril l'ordre public et ne correspondent à aucune infraction à l'égard des droits de chacun relève de la même catégorie de délits et est passible d'une période de travail d’intérêt général de six mois au maximum ou d'une réprimande publique (article 144 du code pénal).

Article 21

559. Aux termes de l'article 40 de la Constitution, la liberté de réunion n'est pas limitée: "Les rassemblements, démonstrations, manifestations, processions ou toutes autres réunions sont libres, elles ne peuvent être organisées que pacifiquement et se dérouler de manière pacifique et sans aucune arme." La loi n° 560 du 21 juillet 1995 relative à l'organisation et au déroulement des réunions régit l'exercice de la liberté de réunion ainsi que l'organisation et le déroulement des rassemblements, démonstrations, manifestations, processions ou toutes autres réunions conformément à la Constitution.

560. Au sens de la loi, le terme "réunion" s'entend de tout rassemblement, démonstration, manifestation, procession, marche, piquet de grève qui est organisé dans un lieu public en dehors d'une unité économique ou d'un lieu de travail.

561. Sont habilités à organiser des réunions les citoyens de la République de Moldova ayant 18 ans révolus à qui est reconnue la capacité d'exercer leurs droits, les partis et autres organisations sociales et politiques, les unités économiques, les syndicats, les églises et autres organisations religieuses, les associations publiques enregistrées conformément à la loi (article 4 de la loi).

562. Aux termes de l'article 5 de ladite loi, les réunions peuvent se dérouler à l'hôtel de ville des agglomérations urbaines (municipalités), ou du village (commune) une fois que les organisateurs ont fait à cette fin la déclaration voulue.

563. Toute réunion se déroule pacifiquement, sans qu'il soit fait usage d'armes, de façon à garantir la protection des participants et de l'environnement, sans entraver l'utilisation normale des voies publiques, la circulation, le fonctionnement des unités économiques, et sans dégénérer en violences mettant en danger l'ordre public, l'intégrité physique et la vie des personnes et des biens (article 6 de la même loi).

564. Des réunions peuvent aussi se dérouler sur les marchés, dans les rues, les parcs, les squares et autres lieux publics relevant de la municipalité, de la ville, de la commune, du village et autres endroits publics (article 8, paragraphe 1).

565. Il est interdit d'organiser des réunions dans les locaux d'autorités publiques ou d'autorités de l'administration publique locale, dans les locaux des services du parquet, dans ceux des instances judiciaires ou d'unités économiques dotées d'un régime spécial en matière de sécurité du travail ou dotées de gardiens armés (article 8, paragraphe 2).

566. La même loi interdit d'organiser des réunions à une distance inférieure à 50 mètres des locaux du parlement, de la résidence du président de la République, des locaux du gouvernement, de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de justice. La loi interdit en outre d'organiser des réunions à une distance inférieure à 25 mètres des locaux de certains services spécialisés de l'administration publique centrale, des autorités de l'administration publique locale, des instances judiciaires, des services du parquet, de la police, des pénitenciers et établissements de réhabilitation sociale, d'unités économiques dotées d'installations, d'équipements ou de machines dont l'utilisation est particulièrement dangereuse et aussi à moins de 25 mètres des établissements diplomatiques.

567. La même loi dispose que les étrangers et les apatrides qui ne résident pas sur le territoire de la République ne peuvent pas participer activement à des réunions. Toutefois, l'interdiction est quasi impossible à assurer complètement, car il n'existe actuellement pas de loi ni d'autre règlement qui contraindrait les participants à une réunion à se munir d'une pièce d'identité.

568. La même loi dispose que les décideurs en place à l'hôtel de ville et dans les municipalités sont tenus de créer les conditions voulues pour l'organisation et le déroulement de réunions légitimes, d'assurer la sécurité de l'organisateur et des participants à la réunion ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui, la sécurité de l'Etat, la sécurité publique et l'ordre public, de même que l'intégrité physique et morale de la population.

569. Aux termes de l'article 54 de la Constitution, l'exercice de certains droits ou de certaines libertés ne peut être restreint que par la loi et uniquement si la restriction s'impose, selon le cas, pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la morale publiques, les droits et libertés des citoyens, le déroulement d'une instruction pénale ou pour prévenir les conséquences d'une catastrophe naturelle ou d’un accident technologique.

570. La loi du 1 er octobre 1990 relative au régime juridique des situations d'exception et au mode de gouvernement de la République dans ces situations d'urgence définit dans quelles conditions politiques, juridiques, économiques, sociales, administratives et selon quelles modalités il est possible de décréter ce type de situation d'exception sur le territoire national. En pareil cas, les organes du pouvoir et de l'administration sont habilités, selon les circonstances, à prendre, aux termes de l'article 3 de la loi, les mesures consistant à interdire toute réunion, rassemblement, procession et démonstration de rue; à interdire les grèves, à vérifier les pièces d'identité dans les lieux où se tiennent des réunions et, si besoin est, quand il a été signalé que certains citoyens portent des armes, à contrôler les personnes, les objets et les véhicules.

571. L'article 7 de la même loi sur l'organisation et le déroulement des réunions dit dans quels cas il peut être mis fin à ces réunions: "Il est mis fin aux réunions quand il est établi qu'elles sont l’occasion:

a) de contester et calomnier l'Etat ou le peuple;

b) d’inciter à la guerre d'agression ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse;

c) d’inciter à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique;

d) de violer le régime constitutionnel.

A l'article 140, paragraphe 3, le code pénal incrimine les infractions à la liberté de réunion: "Faire illégalement obstacle à un rassemblement, une manifestation, une démonstration, une procession ou toute autre réunion ou faire illégalement obstacle à la participation des citoyens ou à leur envie de participer à ladite réunion est passible d'une amende dont le montant minimum représente 50 fois le salaire minimum et le montant maximum, 75 fois le salaire minimum.

572. Quand elles sont commises par un fonctionnaire ou par un groupe de personnes, qu'elles sont commises avec violence sans atteinte à la vie ni à la santé, ou qu'elles s'accompagnent de la dégradation ou de la destruction de biens, les mêmes actions sont passibles d'une peine de prison de deux ans au maximum, d'une période de travail d’intérêt général d'un à deux ans, ou d'une amende dont le montant n'est pas inférieur à 70 fois le salaire minimum et n'est pas supérieur à 100 fois le salaire minimum, ou bien d'un licenciement.

573. Si elles sont commises au moyen d'armes ou d'objets servant d'armes ou d'objets spécialement adaptés pour porter atteinte à l'intégrité physique, ou quand elles s'accompagnent de violences portant atteinte à la vie et à la santé ou qu'elles provoquent des dommages graves ou d'autres effets sérieux, les actions visées aux paragraphes 1 et 2 du même article du code pénal sont passibles d'une peine de prison allant de trois à huit ans.

574. Le code pénal incrimine en outre l'organisation et le déroulement de grèves illégales ainsi que l'entrave à l'activité de l'entreprise, de l'établissement, de l'organisation quand le pays est soumis au régime des situations d'exception: l'infraction est passible d'une peine de prison de trois ans au maximum, d'une période de travail d’intérêt général de deux ans au maximum ou d'une amende dont le montant n'est pas supérieur à 50 fois le salaire minimum (article 207, paragraphe 1 du code pénal).

575. L'article 214, paragraphe 1 incrimine les infractions à la procédure d'organisation ou de déroulement des réunions, rassemblements, processions et manifestations de rue: "Les infractions à la procédure d'organisation ou de déroulement de réunions, rassemblements, processions et manifestations de rue qui sont commises par l'organisateur de la réunion quand il a déjà fait l'objet de sanctions administratives pour les mêmes faits sont passibles d'une amende dont le montant n'est pas supérieur à 30 fois le salaire minimum, ou par une période de travail d’intérêt général d'une durée maximale d'un an, ou par une peine de réclusion de six mois au maximum."

Article 22

576.L'une des formes de l'exercice de la liberté de réunion est le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer. La Constitution énonce ce droit à l'article 42: tout salarié a le droit de fonder un syndicat et de s'y affilier pour défendre ses intérêts.

577. Les syndicats sont constitués et exercent leur activité conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi. Ils contribuent à la protection des intérêts professionnels, économiques et sociaux des salariés.

578. La loi relative aux syndicats a été adoptée le 7 juillet 2000 mais n'a pas encore été publiée au Journal officiel. Jusqu'à l'adoption de cette loi, c'est une autre loi relative aux syndicats, adoptée par le parlement en 1990, qui était en vigueur.

579. La nouvelle loi adoptée se fonde sur la Constitution de la République de Moldova , la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et en outre sur les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail auxquelles la Moldova est devenue partie.

580. La nouvelle loi prescrit que le droit de créer des syndicats et de s'y affilier est exercé par tous les citoyens de la République de Moldova et aussi par les étrangers et les apatrides qui séjournent légalement dans le pays. Les syndicats sont créés à l'initiative de trois personnes et visent à protéger les intérêts professionnels, économiques et sociaux des salariés.

581. Les syndicats de la base peuvent s'organiser en fédération ou en confédération et peuvent aussi s'affilier à une organisation syndicale étrangère.

582. Les syndicats sont habilités à résoudre les conflits du travail individuels et collectifs; à organiser des réunions ainsi que leur déroulement; à protéger les intérêts sociaux des travailleurs, à protéger le droit au travail; à surveiller la mise en œuvre des conventions collectives, à participer aux négociations collectives.

583. Il peut être également constitué des organisations syndicales au sein des forces armées et de l'administration intérieure conformément aux particularités de la législation en la matière.

584. En vertu des dispositions finales et transitoires de la loi relative aux syndicats, les syndicats dont les statuts ont été publiés avant l'entrée en vigueur de la loi actuelle n'ont pas à renouveler les formalités d'enregistrement.

585. Au 27 juillet 2000, il était enregistré en Moldova vingt-cinq organisations syndicales qui constituaient la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova .

586. A la différence d'autres pays où les syndicats représentent le secteur le plus actif de la société civile, en République de Moldova , les syndicats sont dans un état léthargique. Le mouvement syndical est toujours fortement influencé par l'appareil de l'Etat, ne bénéficie pas d'une adhésion et d'un soutien massif de la part de la population ni de sa confiance.

587. L'exercice des droits définis à l'article 22 du Pacte présente un autre volet qui correspond à la liberté de prendre part à la création d'un parti politique.

588. La Constitution définit à l'article 41 la liberté de créer des partis et d'autres organisations sociales et politiques:

1.Les citoyens peuvent tous s'associer librement en partis et en d'autres organisations sociales et politiques. Celles-ci contribuent à définir et exprimer la volonté politique du citoyen et participent aux élections dans les conditions déterminées par la loi.

2. Tous les partis et les autres organisations sociales et politiques sont égaux devant la loi.

3. L'Etat garantit le respect des droits et des intérêts légitimes des partis et des autres organisations sociales et politiques.

4. Les partis et les autres organisations sociales et politiques qui, par leurs objectifs ou par leur activité, militent contre le pluralisme politique, les principes de l'Etat de droit, la souveraineté et l'indépendance ou l'intégrité territoriale de la République de Moldova , sont déclarés anticonstitutionnels.

5. Les associations à caractère secret sont interdites.

6. L'activité de partis composés exclusivement d'étrangers est interdite.

7. Les fonctions publiques dont le titulaire n'a pas le droit d'adhérer à un parti sont définies par loi organique.

589. Les conditions de la création ainsi que les principes de fonctionnement et de dissolution des partis et autres organisations sociales et politiques sont définis dans la loi n° 718 du 17 septembre 1991 concernant les partis et autres organisations sociales et politiques. Aux termes de cette loi, les partis ainsi que les autres organisations sociales et politiques sont des associations auxquelles adhèrent librement les citoyens qui partagent les mêmes conceptions, idéaux et finalités et lesdites associations concourent à mettre en œuvre la volonté politique d'une certaine fraction de la population en conquérant légalement le pouvoir et en participant à son exercice.

590. Parmi les autres organisations sociales et politiques figurent des groupes dirigeants, des ligues, des mouvements politiques de masse, etc. Le droit d'adhérer à un parti et à d'autres organisations sociales et politiques est reconnu aux citoyens de la République de Moldova mais seuls les citoyens ayant atteint l'âge de 18 ans et jouissant de la capacité juridique peuvent manifester cette adhésion. Il est interdit d’adhérer simultanément à deux ou plusieurs partis politiques et autres organisations sociales et politiques. Aux termes de l'article 2 de la loi, les partis et lesdites organisations ont le droit, suivant les principes régissant l'exercice de leur volonté, de se grouper en blocs, unions, fédérations ou associations politiques.

591. Sont toutefois interdites, conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi visée ci-dessus, les actions ci-après: la création et l'activité de partis et autres organisations sociales et politiques paramilitaires, de partis et autres organisations sociales et politiques qui ont pour vocation de lutter contre le pluralisme politique et contre les principes de l'Etat de droit et qui ont pour objet de renverser ou de transformer par la violence le régime en place par des méthodes anticonstitutionnelles, de propager la guerre, d’inciter à la discorde et à l'hostilité sociale, interethnique et religieuse, ou qui consistent à adopter un mode de gouvernement autoritaire et totalitaire, à bafouer les droits naturels de l'homme, à mener certaines autres activités contraires au régime constitutionnel de la République de Moldova et contraires en outre aux normes généralement acceptées du droit international.

592. Il n'est pas possible de créer sur le territoire de la République de Moldova des partis et autres organisations sociales et politiques ainsi que des branches de partis et d'organisations qui relèvent d'Etats étrangers (article 4, paragraphe 3 de la même loi).

593. Il convient d'inscrire au registre les statuts de tout nouveau parti ou nouvelle organisation sociale et politique qui se crée dès lors que a) le parti ou l'organisation compte au moins 5.000 membres domiciliés dans la moitié au moins des unités administratives/territoriales de second rang, à condition que 600 membres au moins résident dans chacune des unités administratives/territoriales visées; b) que ledit parti ou ladite organisation s'est dotée d'un programme et d'organes directeurs librement choisis.

594. La demande d'enregistrement des statuts est présentée au ministère de la justice qui doit se prononcer dans le délai d'un mois, en acceptant ou en refusant d'enregistrer lesdits statuts. Le parti ou l'organisation peut faire appel d'un refus du ministère de la justice devant la Cour suprême de justice dans un délai de dix jours (article 15 de la loi ci-dessus).

595. Il est interdit d'adhérer à un parti ou à d'autres organisations sociales et politiques aux personnes ci-après: les militaires, les fonctionnaires des services relevant du ministère de l'intérieur, les fonctionnaires des services de la sécurité de l'Etat, des douanes, les juges et membres du parquet, les enquêteurs, les médiateurs, les vérificateurs aux comptes, les journalistes de la presse écrite et de la radio et télévision officielles (article 10 de la loi ci-dessus).

596. Au 19 juillet 2000, 30 partis étaient enregistrés en République de Moldova . Les partis politiques sont classés d'après leur doctrine en "partis de gauche", "partis du centre" et "partis de droite".

597. Le droit d'association peut s'exercer encore par le droit de constituer des associations et fondations publiques. La loi n° 837 du 17 mai 1996 sur les associations publiques régit les modalités de création, d'enregistrement, de fonctionnement et de cessation d'activité de ces associations.

598. Une association publique est une organisation volontaire, indépendante, autonome, constituée à l'initiative librement exprimée de citoyens qu'unissent des intérêts, professionnels ou autres, lesquels se regroupent pour exercer ensemble, sans but lucratif, leurs droits civils, économiques, sociaux et culturels. Sont considérés comme des associations publiques les mouvements publics, les organisations pacifistes, les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations féministes, les groupements d'anciens combattants, de personnes handicapées, d'enfants, les organisations de jeunes, les groupements scientifiques, techniques, écologiques, éducatifs et culturels, sportifs, et autres associations volontaires, les groupements de création, les communautés nationales et culturelles, les établissements publics et autres associations de citoyens (article premier de la loi).

599. Ces associations sont créées et exercent leur activité aux fins de mettre en pratique et de protéger certains droits civils, économiques, sociaux, culturels et autres droits et libertés légitimes; de militer sur le plan social et de développer l'esprit d'initiative des citoyens, en vue de satisfaire des ambitions professionnelles ou un simple goût d'amateur dans les domaines de la création scientifique, technique, artistique, etc.

600. Il est interdit de créer des associations publiques et d'organiser leur activité quand celle-ci a pour objet et pour mode d'action d'opérer un changement de régime par la violence, de saper l'intégrité territoriale de la Moldova , de s'adonner à la propagande de guerre, de violence et de cruauté, d'inciter à la haine sociale, raciale, ethnique ou religieuse et de pratiquer d'autres types d'actions réprimés par la loi.

601. Il est également interdit de constituer des associations publiques paramilitaires ou des organisations armées et d'organiser l'activité d'associations publiques de telle sorte qu'elle soit préjudiciable aux droits et intérêts légitimes des citoyens, à la santé et à la moralité de la population (article 4 de la loi ci-dessus).

602. Les associations publiques sont nécessairement constituées sous l'une des formes légales ci-après: mouvement public, organisation publique, établissement public.

603. Les associations publiques qui sont constituées et exercent leur activité en République de Moldova sont républicaines, locales et internationales (article 12 de la loi).

604. Les associations publiques sont créées à l'initiative de leurs fondateurs qui sont des personnes physiques ayant atteint l'âge de 18 ans et des personnes morales, c'est-à-dire des associations publiques. L'initiative émane de trois personnes physiques au moins et/ou d'une ou plusieurs personnes morales correspondant elles-mêmes à des associations publiques.

605. Les autorités publiques ne peuvent pas fonder d'associations publiques ni y adhérer. Les étrangers et les apatrides domiciliés en République de Moldova peuvent créer des associations publiques dans les mêmes conditions que les ressortissants moldoves , sauf disposition contraire de la législation relative aux différents types d'associations publiques (article 14 de la loi ci-dessus).

606. Peuvent adhérer à des associations publiques les ressortissants de la République de Moldova , les étrangers et apatrides, sauf disposition contraire de la législation relative aux différents types d'associations publiques. Font partie des associations publiques des citoyens ayant 18 ans révolus, des membres d'associations publiques de jeunes – c'est-à-dire des citoyens ayant atteint l'âge de 14 ans, et des membres d'associations publiques d'enfants, c'est-à-dire des citoyens ayant atteint l'âge de dix ans.

607. Au 19 juillet 2000, le ministère de la justice avait enregistré 1.460 ONG. Malheureusement, la majorité d'entre elles n'ont qu'une enveloppe formelle et une sur dix seulement exerce vraiment une activité. Parmi les ONG les plus influentes, il faut citer les communautés ethniques et culturelles.

608. La création de fondations est régie par la loi sur les fondations, c'est-à-dire la loi n° 581 du 30 juillet 1999.

609. Une fondation est une organisation sans but lucratif qui n'a pas de membres et est créée conformément à son acte constitutif par une ou plusieurs personnes physiques et une ou plusieurs personnes morales qui peuvent être des ressortissants moldoves , des apatrides ou des étrangers ayant pleine capacité juridique à exercer leurs droits (article premier de la loi). La création de fondations peut aussi répondre à la simple volonté. Il est interdit aux autorités publiques, centrales et locales de même qu’aux établissements relevant du trésor public de créer des fondations (article 6 de la loi ci-dessus).

610. L'enregistrement d'une fondation est refusé quand ses objectifs sont illicites ou que son activité risque de porter atteinte aux principes de l'Etat de droit, à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale de la République de Moldova , à l'ordre public ou aux principes de la morale.

611. Au 19 juillet 2000, le ministère de la justice avait enregistré dix fondations.

612. L'exercice du droit d'association peut être limité en vertu de l'article 54 de la Constitution, mais uniquement par la loi et seulement si la restriction s'impose pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la morale publiques, les droits et libertés des citoyens, le déroulement d'une instruction pénale, ou pour prévenir les conséquences d'une catastrophe naturelle ou technologique.

613. De même, la loi n° 290 du 1 er octobre 1990 relative au régime légalement mis en place dans les situations d'exception et aux formes spéciales de gouvernement dispose à l'article 3 que dans une situation d'urgence, les autorités de l'Etat et de l'administration peuvent, en fonction des circonstances concrètes auxquelles il faut faire face, suspendre l'activité de partis politiques, d'organisations publiques, de mouvements de masse, d'associations créées à l'initiative populaire qui empêchent d'apporter des solutions à la situation.

Article 23

614.La disposition énoncée au paragraphe 1 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ("La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.") est reprise mot pour mot à l'article 48, paragraphe 1 de la Constitution de la République de Moldova.

615. Aux termes de l'article 5 du code du mariage et de la famille, la famille est, en République de Moldova , protégée par l'Etat.

616. L'Etat manifeste son souci de protection par la création et le développement d'un vaste réseau de services sociaux: des maternités, des crèches et des jardins d'enfants; des services sociaux en cours d'amélioration, le versement de prestations à la naissance d'un enfant, le versement de prestations et d'allocations familiales aux familles nombreuses qui n’ont pas beaucoup de moyens, et il existe aussi d'autres types d'assistance destinée aux familles.

617. La maternité est protégée et encouragée par l'Etat. Les intérêts de la mère et de l'enfant sont notamment protégés par des mesures spéciales adoptées dans le domaine du travail, de la santé de la femme, par la création de conditions permettant à la femme d'associer travail et maternité; par des garanties de soutien matériel et moral visant la mère et l'enfant (sous forme notamment de congés de maternité et de vacances payées), la femme bénéficiant désormais de congés lors de la grossesse et de l'accouchement et de congés d'allaitement avec maintien du poste et du revenu sans autre condition.

618. Le droit au mariage et le droit de fonder une famille sont garantis. La loi et tout particulièrement le code de la famille et du mariage définissent dans quelles conditions le mariage peut être conclu, dissous ou annulé.

619. Le mariage est enregistré aux services de l'état civil, l'enregistrement étant réalisé dans l'intérêt de l'Etat et de la société et visant par ailleurs à protéger les droits et intérêts individuels et patrimoniaux des conjoints et des enfants. Seul le mariage enregistré dans les services de l'état civil établit les droits et les devoirs des conjoints.

620. L'enregistrement a lieu à l'expiration d'un délai d'un mois au moins après le dépôt d'une demande de célébration de mariage dans un service de l'état civil par les futurs conjoints.

621. Pour pouvoir contracter mariage, les futurs conjoints doivent avoir l'âge minimum requis et consentir l'un et l'autre au mariage.

622. Aux termes de l'article 16 du code du mariage et de la famille, l'âge minimum du mariage est de 18 ans pour les hommes et de 16 ans pour les femmes. Il peut être abaissé dans certains cas particuliers mais seulement de deux ans au maximum. Quand la loi autorise l'homme à se marier avant l'âge de 18 ans, l'intéressé acquiert sur le plan légal la pleine capacité d'exercer ses droits et obligations à compter du moment où il contracte mariage (article 11, paragraphe 2 du code civil).

623. Le mariage n'est pas autorisé:

1. quand l'une des parties est déjà mariée;

2. entre parents de la même branche généalogique ascendante et descendante, entre sœurs et frères, y compris les demi-sœurs et les demi-frères issus du même père et de mère différente ou bien issus de la même mère et de père différent, et n'est pas non plus autorisé entre enfants adoptés et parents adoptifs;

3. quand l'une des parties ou les deux parties ont été déclarées incapables par l'instance judiciaire en raison d'une aliénation ou d'une débilité mentale;

4. pendant la durée de la tutelle, entre le tuteur et le mineur qui lui est confié (articles 13, 14, 15 et 17 du code du mariage et de la famille).

624. Le mariage prend fin au décès de l'un des conjoints ou quand il est déclaré décédé par les moyens légaux. Quand les conjoints sont vivants, le mariage peut être dissous par voie de divorce à la demande de l'un des conjoints ou des deux conjoints. Le mari n'est pas habilité à demander le divorce en l'absence du consentement de sa femme pendant que celle-ci est enceinte et jusqu'à ce que l'enfant à naître ait l'âge d'un an (articles 33 et 34 du code).

625. Le mariage est dissous par l'instance judiciaire et, quand les deux conjoints y consentent ou sur demande de l'un des conjoints, par les services de l'état civil.

626. Les affaires de dissolution de mariage sont soumises à l'examen de l'instance judiciaire locale ou municipale qui applique les dispositions générales de la procédure civile. Après avoir établi quelles sont véritablement les causes de la demande de dissolution, l'instance judiciaire doit chercher à concilier les conjoints et à améliorer le climat familial. L'instance judiciaire peut différer l'examen d'une demande de dissolution et accorder aux conjoints un délai de conciliation qui peut aller jusqu'à six mois. Le mariage est dissous si l'instance judiciaire constate que les conjoints ne peuvent pas vivre ensemble et qu'il est impossible de préserver l'unité familiale.

627. Sur déclaration librement formulée et consentement émanant des deux conjoints à condition qu'ils n'aient pas d'enfants mineurs à charge et qu'ils ne s'opposent pas sur le partage des biens, le mariage peut être dissous par le service de l'état civil situé dans le ressort du domicile des deux conjoints ou de l'un d'eux. Si les conjoints ne s'entendent pas sur la pension alimentaire à accorder à celui d'entre eux qui ne peut pas travailler et a besoin d'être aidé ou ne s'entendent pas sur le partage des biens de la communauté, les deux conjoints ou bien l'un d'eux sont habilités à s'adresser à la justice pour obtenir la dissolution du mariage.

628. Le mariage est dissous à l'état civil si l'un des conjoints

-est porté officiellement disparu en service commandé, conformément aux conditions prévues par la loi;

- est déclaré incapable à la suite d'une maladie mentale dans les conditions prévues par la loi;

- est condamné pour crime ou délit à une peine de réclusion criminelle de trois ans au moins.

629. Si les conjoints ne peuvent pas s'entendre sur la garde de l'enfant ou des enfants, sur le partage des biens de la communauté, ou sur la pension alimentaire à accorder au conjoint incapable de travailler qui a besoin d'aide, la dissolution du mariage incombe à l'instance judiciaire.

630. Quand l'un des conjoints qui a été légalement déclaré décédé réapparaît et que la décision de l'instance judiciaire est annulée, le mariage est considéré comme redevenu valable à condition que l'autre conjoint n'ait pas contracté un autre mariage. Si l'un des conjoints a été légalement porté disparu et que le mariage a été annulé pour cette raison, au cas où l'intéressé réapparaît et si les conjoints en font ensemble la demande, la décision de l'instance judiciaire peut être annulée et le service de l'état civil peut déclarer le mariage à nouveau valable. Mais le mariage ne pourra pas être à nouveau validé si le conjoint de la personne portée disparue a contracté un autre mariage (articles 35, 36, 38 et 42).

631. L'instance judiciaire prononce la nullité du mariage si celui-ci a été contracté dans des conditions qui ne respectent pas les prescriptions (relatives au consentement, à l'âge minimum du mariage, à l'existence de certaines conditions propres à rendre le mariage illicite), et il en va de même si le mariage a été contracté sans la moindre intention de créer une famille (mariage dit fictif) – (articles 43, 44, 45 et 46 du code ci-dessus).

632. L'Etat est seul à pouvoir réglementer en République de Moldova le mariage et les relations familiales.

633. Seul un mariage conclu dans les services de l'état civil est considéré comme valable. Une célébration religieuse du mariage de même que d'autres cérémonies religieuses n'ont aucun effet en droit.

634. La loi protège les droits issus du mariage et les relations familiales sauf si ces droits sont exercés de façon contraire à leur objet. L'exercice de leurs droits par les membres de la famille ne doit pas porter atteinte aux intérêts de la société, de l'Etat ni des autres citoyens.

635. La protection des droits issus du mariage et des relations familiales est assurée par les instances judiciaires, les autorités chargées des questions de tutelle et les services de l'état civil et aussi par certains groupes de travail, par les syndicats et d'autres organisations publiques, selon des modalités définies par la législation (articles 6, 6/1 et 6/2 du code du mariage et de la famille).

636. Le même code prescrit à l'article 4 l'égalité de tous les membres d'une famille dans le cadre des relations familiales et s'énonce comme suit: "Tous les citoyens sont égaux en droits dans le cadre des relations familiales. Il est interdit de restreindre directement ou indirectement les droits en question, d'accorder directement ou indirectement lors de la conclusion d'un mariage ou dans le cadre des relations familiales un avantage quelconque en ce qui concerne l'héritage, la situation sociale et financière, la race et la nationalité, l'éducation sexuelle, la langue, l'attitude vis-à-vis de la religion, le métier et la profession, le domicile ou toute autre circonstance."

637. Les droits et les obligations des conjoints existent à compter du moment où leur mariage est enregistré à l'état civil. Les conjoints jouissent des mêmes droits et des mêmes obligations. L'éducation des enfants et les autres questions liées à la vie de famille sont réglées par les deux conjoints agissant de concert. Chacun des conjoints demeure libre de choisir son métier ou sa profession de même que son domicile (articles 18 et 20).

638. Les conjoints sont tenus de s'aider l'un l'autre matériellement. Si cette aide lui est refusée, le conjoint qui est dans l'incapacité de travailler et a besoin d'une aide matérielle, notamment la femme quand elle est enceinte et pendant les trois ans qui suivent la naissance de l'enfant, a le droit de demander en justice des aliments (sous forme de pension alimentaire) à l'autre conjoint si celui-ci est en mesure de verser ladite pension.

639. Le conjoint qui est dans l'incapacité de travailler et a besoin d'une aide matérielle conserve le droit à bénéficier d'une pension alimentaire versée par l'autre conjoint après la dissolution du mariage si le conjoint dans le besoin est frappé(e) d'incapacité de travail avant la dissolution du mariage ou pendant l'année qui suit la dissolution. Si les conjoints sont restés longtemps mariés, l'instance judiciaire est habilitée à contraindre le conjoint à verser une pension alimentaire au conjoint divorcé si celui-ci atteint l'âge de la retraite dans le délai maximum de cinq ans après la dissolution du mariage. La femme conserve le droit à bénéficier d'une pension alimentaire versée par son mari pendant sa grossesse et pendant les trois ans qui suivent la naissance de l'enfant si la grossesse est antérieure à la dissolution du mariage.

640. Le montant de la pension alimentaire est fixe, versé tous les mois, et établi compte tenu de la situation familiale et des moyens financiers des deux conjoints. L'instance judiciaire fixe le montant à verser dès qu'elle est saisie. Elle peut libérer l'un des conjoints de l'obligation alimentaire vis-à-vis de l'autre conjoint ou bien limiter ladite obligation dans le temps si

1. le mariage a été de courte durée;

2. le conjoint qui réclame une aide matérielle a un comportement répréhensible ou si son incapacité de travail est due à l'alcoolisme ou à la toxicomanie ou bien est consécutive à la commission d'un crime ou délit (articles 27, 28, 29 et 31 du code).

641. Les droits et devoirs des parents comme des enfants reposent sur la notion de descendance, celle-ci étant attestée conformément aux prescriptions de la loi.

642. Les parents ont le droit et l'obligation d'élever leurs enfants, d'assurer leur santé tout comme leur développement physique, spirituel et moral, d'assurer en outre leur éducation et de les préparer à prendre un travail socialement utile. La protection des droits et des intérêts des enfants mineurs incombe à leurs parents qui sont les représentants légaux de leurs enfants sans être tenus à la moindre démarche particulière pour accéder à cette qualité.

643. Il est interdit d'exercer les droits parentaux de façon contraire aux intérêts de l'enfant.

644. Si les parents ou du moins l'un d'entre eux ne s'acquittent pas de l'obligation d'élever correctement leurs enfants ou abusent de leurs droits parentaux, les enfants peuvent saisir les autorités chargées des questions de tutelle en vue de faire protéger leurs droits et leurs intérêts.

645. En ce qui concerne leurs enfants, les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs même après la dissolution du mariage.

646. Toute question concernant l'éducation des enfants est réglée par voie d'accord réciproque des parents. Si les parents ne parviennent pas à s'entendre, l'autorité chargée des questions de tutelle résout le conflit avec leur concours.

647. Le parent qui n'a pas la garde des enfants est tenu de participer à l'éducation de ses mineurs et a un droit de visite. Le parent qui a la garde des enfants est tenu de ne pas faire obstacle à ce droit de visite et de ne pas empêcher l'autre parent de prendre part à l'éducation des enfants. Les autorités chargées des questions de tutelle sont habilitées à priver pendant un certain temps de son droit de visite le parent qui n'a pas la garde de l'enfant s'il fait obstacle à l'éducation normale de l'enfant et exerce sur lui une influence préjudiciable.

648. S'ils ont suffisamment de moyens, les beaux-parents sont tenus d'entretenir leurs beaux-enfants mineurs, ainsi que leurs beaux-enfants majeurs si ces derniers sont dans l'incapacité de travailler et ont besoin d'une aide matérielle, s'ils ont entretenu ou élevé lesdits enfants et que ces derniers n'ont pas de parents ou ne peuvent pas bénéficier d'une aide suffisante de la part de leurs parents, de leur conjoint ou de leurs enfants majeurs (articles 48, 56, 57, 58, 60 et 85 du code).

649. Aux termes de l'article 71 du code du mariage et de la famille, les parents sont tenus d'entretenir leurs enfants mineurs ainsi que leurs enfants majeurs si ces derniers sont dans l'incapacité de travailler et ont besoin d'une aide matérielle.

650. L'entretien des enfants mineurs qui incombe aux parents représente le quart du revenu salarial des parents pour un enfant unique, le tiers de ce revenu pour deux enfants et la moitié de ce revenu pour trois enfants ou plus.

651. Les parents qui s'acquittent d'une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs enfants mineurs peuvent être également tenus de prendre en partie à leur charge les dépenses supplémentaires dues à certaines situations exceptionnelles (maladie grave, handicap de l'enfant, etc.). L'instance judiciaire calcule quelle proportion de ces dépenses doit être à la charge des parents en prenant en compte leur situation matérielle.

652. Les mineurs qui, au moment de leur adoption, bénéficient d'une aide ou d'une pension alimentaire de l'Etat ou d'un organisme public parce qu'ils n'ont plus de soutien de famille conservent ce droit même après avoir été adoptés (articles 72, 73, 85 et 113 du code).

653. Le titre VI du code du mariage et de la famille prévoit d'appliquer aux étrangers et aux apatrides les dispositions de la législation de la République de Moldova qui portent sur le mariage et sur la famille. Les étrangers et les apatrides qui résident dans le pays à titre permanent ont par conséquent les mêmes droits et les mêmes obligations en matière de mariage et de relations familiales que les ressortissants moldoves , sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi.

Article 24

654.La protection que l'Etat doit assurer à l'enfant représente en République de Moldova une priorité politique, sociale et économique.

655. La politique adoptée par l'Etat dans ce domaine vise à garantir la mise en œuvre des grands principes définis par la Convention relative aux droits de l'enfant, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l'enfant, des parents ou de ses représentants légaux, et sans distinction d'origine nationale, ethnique ou sociale, de fortune, de handicap, de naissance ou de toute autre condition.

656. Conformément aux prescriptions énoncées à l'article 16, paragraphe 2 de la Constitution, les citoyens de la République de Moldova sont tous égaux devant la loi et l'autorité publique, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'affiliation politique, de fortune ou d'origine sociale. Les enfants bénéficient bien évidemment eux aussi de ces dispositions de la Constitution, lesquelles figurent également dans la loi relative aux droits de l'enfant, qui dispose: "Les enfants sont tous égaux en droits, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de sexe, de langue, de conviction, de fortune ou d'origine sociale."

657. En vertu de la loi sur l'éducation, l'Etat garantit le droit à l'éducation sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge, d'origine sociale ou nationale, de conviction politique ou religieuse, de casier judiciaire.

658. En vertu de la loi relative aux droits de l'enfant n° 338-XIII du 15 décembre 1994, l'Etat garantit à chaque enfant le droit à un niveau de vie lui permettant d'assurer son développement physique, intellectuel, spirituel et social. En même temps, l'Etat prend les mesures voulues pour accorder l'aide qui convient aux parents et aux autres personnes qui sont chargées de l'éducation et du développement des enfants.

659. En République de Moldova , le droit de l'enfant à l'éducation est régi par la loi relative aux droits de l'enfant et par la loi sur l'éducation. Ce droit se concrétise sous trois formes:

-le droit de chaque enfant à l'enseignement primaire gratuit dans les établissements du premier degré, et à la poursuite de ses études dans les établissements d'enseignement professionnel, lycées, collèges, établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions prévues par la législation;

- le droit des enfants souffrant d'un handicap physique à l'enseignement dispensé dans des écoles spéciales;

- le droit des orphelins et des enfants ne bénéficiant pas de l'aide de leurs parents à l'enseignement gratuit dans tous les établissements d'enseignement.

660. L'article 12 de la loi sur l'éducation n° 547-XIII du 21 juillet 1995 définit comme suit la structure du système éducatif qui comprend plusieurs degrés et niveaux:

I. L'enseignement préscolaire

II. L'enseignement du premier degré

III. L'enseignement du second degré

1. L'enseignement général du second degré:

a) le collège d'enseignement général;

b) le lycée.

2. L'enseignement professionnel du second degré

IV.L'enseignement supérieur:

1. cycle court (collèges);

2. université.

661. Le système éducatif préprimaire a pour objet de créer les conditions voulues pour que l'enfant se développe naturellement au sein de sa culture nationale, eu égard aux valeurs humaines universelles et à l'esprit propre au pays; de construire une personnalité libre dotée d'esprit de création en formant la conscience de l'enfant. Ce processus éducatif a pour principe de traiter l'enfant comme un être différent et unique dès qu'il va prendre conscience de sa nationalité et de le traiter aussi comme un être différent et unique dans un cadre interdisciplinaire et intradisciplinaire . Il est accordé beaucoup d'importance à la nécessité de stimuler, de développer et d'exploiter le potentiel psychophysiologique et intellectuel dont chaque enfant est doté à la naissance.

662. L'enseignement préscolaire qui représente la première phase du système éducatif national vise à préparer les enfants à l'apprentissage et cet objectif est réalisé compte tenu de la situation, des nécessités et des moyens qui existent concrètement. En règle générale, l'enfant d'âge préscolaire reste au sein de la famille jusqu'à l'âge de trois ans et fréquente un établissement préscolaire de l'âge de trois à l'âge de six ou sept ans.

663. En Moldova , cette éducation préscolaire se dégrade constamment depuis quelque temps. Au début de l'année scolaire 1998-1999, 1.400 établissements préscolaires seulement fonctionnaient dans le pays, avec un effectif de 126.000 enfants sur un total de 293.400, soit 44,8 % de la population concernée. Il a fallu fermer au cours des deux ou trois dernières années 152 jardins d'enfants dont les locaux étaient en mauvais état, lesquels n'ont toujours pas repris leur activité, et 196 établissements de plus ont été fermés provisoirement pendant les froids.

664. L'enseignement général couvre trois stades: l'enseignement du premier degré (années I à IV), l'enseignement du second degré du premier cycle (années V à IX dans les collèges d'enseignement général) et l'enseignement du second degré du deuxième cycle (années X à XII du lycée).

665. L'enseignement du premier degré et du second degré est obligatoire pour les neuf premières années. Il vise à développer les aptitudes intellectuelles et les capacités de l'élève et est censé être déterminant pour la construction de la personnalité, l'orientation professionnelle et la préparation à l'entrée dans le deuxième cycle du second degré et dans l'enseignement professionnel.

666. Pour la scolarisation des enfants âgés de 6 à 16 ans, la situation est la suivante: au 10 décembre 1998, 4.377 enfants (soit 0,58 % de la population de cet âge) n'étaient pas scolarisés, soit 787 enfants de moins que lors du recensement du 15 septembre 1998. La situation n'en est pas moins alarmante parce qu'une grande partie des enfants non scolarisés appartiennent à la population du premier degré (le chiffre est de 1.080 enfants, soit 24,7 % du total des enfants non scolarisés).

667. La non-scolarisation s'explique principalement par les difficultés matérielles où se débattent beaucoup de familles et c'est la raison qui vaut pour 3.117 enfants lors du recensement du 10 décembre 1998, soit 71,21 % du total des enfants ne fréquentant pas l'école à cette date.

668. Les enfants issus de familles dont la situation matérielle est précaire sont contraints de travailler pour vivre et ont donc d'autant moins la possibilité de fréquenter l'école et d'étudier.

669. Le manque de chauffage, les pannes d'électricité, les carences nutritionnelles, la dégradation du mobilier scolaire, l'insuffisance des moyens matériels empêchent de construire comme il le faudrait et de développer la personnalité de l'enfant.

670. L'enseignement professionnel du second degré est organisé en cours diurnes ou cours du soir dans les établissements d'enseignement professionnel polyvalent et les écoles techniques. L'établissement polyvalent dispense une très large gamme d'enseignements professionnels et assure les formations de l'ouvrier jusqu'à celles du technicien et dispense en même temps un enseignement général du second degré.

671. L'enseignement supérieur a pour objet de construire une personnalité qui se sera développée sous de multiples aspects et sera dotée d'un pouvoir de création, et vise à préparer, améliorer et recycler des spécialistes, techniciens et scientifiques dans différents domaines. L'enseignement supérieur est dispensé dans des collèges d'études supérieures, des universités et des académies. Les étudiants accèdent à l'enseignement supérieur par la voie du concours, après avoir obtenu un baccalauréat au terme des études du lycée et un certificat de l'enseignement du second degré. Les étudiants passent deux à trois ans au collège d'études supérieures, quatre à six ans à l'université.

672. Il existe en République de Moldova 18 établissements d'enseignement supérieur fréquentés par 48.000 étudiants environ; il existe 47 collèges d'études supérieures fréquentés par 32.300 étudiants environ. On compte également près de 3.000 étudiants moldoves à l'étranger.

673. Les enfants souffrant de problèmes sur le plan éducatif représentent une fraction très large de la population infantile: ces enfants souffrent de handicaps sensoriels ou locomoteurs, de troubles de la parole, de déficience mentale, etc.

674. Les enfants qui ont ainsi besoin d'une aide complémentaire sont placés dans un système d'éducation spéciale qui va les aider à se développer et à s'adapter à la vie en société: les enfants sont tous "spéciaux" et ont besoin de chercher eux-mêmes avec le concours de leurs parents à surmonter les difficultés liées à leur développement psychophysique et à leur intégration sociale.

675. En République de Moldova , l'éducation spéciale fait partie intégrante du système éducatif et a pour objet d'assurer l'éducation, l'enseignement, la réinsertion sociale et l'intégration des enfants d'âge préscolaire et des élèves scolarisés qui souffrent de déficiences sur le plan psychologique, physique, sensoriel, sur le plan de la parole, sur le plan de l'affectivité et de l'intégration sociale, qui souffrent de manques sur le plan du comportement et de déficiences associées.

676. Le diagnostic, quand l'enfant présente des carences ou déficiences physiques et psychologiques, est établi en présence des parents ou des tuteurs par les services médico-physico-pédagogiques qui ont été mis en place par décision gouvernementale et qui relèvent du ministère de l'éducation et des sciences.

677. L'éducation spéciale est dispensée dans des établissements qui sont généralement des internats ou des établissements consacrant plus de temps à chaque programme d'enseignement. L'enseignement spécial est dispensé conformément aux plans d'instruction, aux programmes d'étude et à la pédagogie correspondant à la gravité du handicap qui visent à compenser et corriger les déficiences, à rétablir l'équilibre et à favoriser l'intégration sociale de l'enfant.

678. Dans les écoles spéciales destinées aux enfants souffrant de handicaps physiques et sensoriels, l'enseignement est assuré par du personnel qui a suivi une formation générale et s'est en outre spécialisé dans les pédagogies de traitement psychologique.

679. A l'heure actuelle, l'éducation et l'enseignement des enfants qui présentent des besoins spéciaux relèvent de plusieurs ministères.

680. Le ministère du travail, de la protection sociale et de la famille assure le fonctionnement de deux internats à Orhei et Hînceşti qui hébergent des enfants handicapés mentaux; 291 enfants dans le premier établissement et 196 dans le second sont sous tutelle.

681. De son côté, le ministère de l'éducation et des sciences assure le fonctionnement de 65 établissements qui accueillent en internat des orphelins, des enfants qui ne sont pas élevés par leurs parents et des enfants présentant un certain nombre d'anomalies du développement physique et psychique.

682. Sur le nombre total d'enfants élevés dans des orphelinats et des foyers, on dénombre 298 orphelins, 875 enfants dont les parents souffrent de diverses maladies psychiques et des enfants qui ont été soustraits à leurs parents en vertu d'une décision judiciaire.

683. La teneur de l'enseignement, les plans d'étude et les programmes, le matériel didactique procèdent nécessairement d'une adaptation à la personnalité individuelle de l'enfant et correspondent principalement aux déficiences d'ordre primaire et d'ordre secondaire, ainsi qu'au caractère spécifique de l'acquisition cognitive chez les enfants qui présentent des anomalies et des exercices concrets à leur faire pratiquer.

684. On dénombrait en 1997 trente-sept internats proposant un régime spécial pour enfants souffrant de handicaps physiques ou psychiques et leur effectif total était de 5.336 personnes. Le budget affecté au soutien de ces établissements était de 16,6 millions de lei.

685. Le nombre d'enfants hébergés dans ces internats est passé de 5.139 en 1996 à 5.336 en 1997. A la suite de cette augmentation, le montant de l'allocation d'aide par enfant a diminué, passant de 3.631 lei en 1996 à 3.531 lei en 1997, alors que, pourtant, le volume des crédits publics est passé de 18,6 millions de lei à 18,8 millions de lei en 1997.

686. L'Etat a également apporté une aide publique de 0,7 million de lei à un sanatorium qui fonctionne comme un internat et héberge 206 enfants atteints de maladies du système cardiovasculaire.

687. La crise économique a suscité maintes difficultés en ce qui concerne l'enseignement et le traitement des enfants pris en charge dans les établissements et internats visés ci-dessus. Le financement n'en est pas assuré conformément aux dispositions adoptées, car les versements sont tardifs et incomplets, de sorte qu'il est encore plus compliqué d'apporter l'aide voulue aux enfants qui présentent des besoins particuliers et de protéger leur existence et leur santé dans les conditions voulues.

688. L'éducation complémentaire (extrascolaire). A tous les degrés de l'enseignement et dans toutes ses phases, l'étude est en principe complétée par des activités extrascolaires visant à développer les aptitudes et les capacités de l'individu et à répondre à toute une gamme d'intérêts et de choix. Ces activités extrascolaires peuvent avoir une orientation scientifique, une orientation culturelle et artistique, sportive et artistique, technique et pratique.

689. Cette éducation complémentaire est organisée à l'intention des individus et de groupes dans un certain nombre d'établissements extrascolaires (clubs, centres pour enfants d'âge préscolaire, camps scolaires, terrains de sport, centres d'activités touristiques et de loisirs, etc.) et aussi dans les établissements du système éducatif proprement dit.

690. Les enfants se voient tous donner les mêmes possibilités d'assimiler les valeurs culturelles et d'accéder à divers établissements publics susceptibles de favoriser le développement de leur pouvoir de création.

691. L'Etat apporte par ailleurs un soutien à la publication de journaux, de périodiques et de livres pour enfants, de même qu'à la production de films et d'émissions de radio ou de télévision pour enfants.

692. Les bibliothèques pour enfants connaissent depuis quelque temps des difficultés et ont du mal à acquérir de nouveaux textes, à assurer leur entretien et obtenir le soutien financier dont elles ont besoin.

693. Il existe actuellement 84 établissements extrascolaires en République de Moldova (non compris les établissements de ce type existant dans la partie orientale du pays) qui comptent environ 50.000 membres (au 1 er janvier 1998), ce chiffre représentant 7,8 % de l'effectif total des élèves des établissements pré-universitaires. Parmi ces établissements, 48 centres de création enfantine fréquentés par 33.753 enfants; 15 centres de création technique fréquentés par 7.895 enfants; 12 centres de tourisme et d'excursions pour enfants et pour jeunes fréquentés par 5.362 enfants et 9 centres de jeunes naturalistes fréquentés par 2.771 enfants.

694. L'éducation extrascolaire artistique a pour objet de découvrir, développer et promouvoir les jeunes talents.

695. Au cours des dix dernières années, l'activité de ces établissements extrascolaires a considérablement évolué: les organismes sociopolitiques qui existaient précédemment ont été remplacés par des établissements pratiquant des activités folkloriques et ethniques et l'artisanat, des clubs de spécialisation et d'érudition, des centres d'apprentissage d'autres activités de loisir. Il se manifeste constamment beaucoup d'intérêt pour les techniques, les sports, le tourisme. Les groupements d'inspiration culturelle et artistique sont toujours très demandés. Cela s'explique aussi par le fait que les établissements extrascolaires comblent auprès des enfants les insuffisances de l'enseignement artistique dispensé dans l'enseignement public.

696. En offrant d'occuper l'enfant de façon agréable et utile pendant ses loisirs et en lui offrant en outre des services d'enseignement, ces établissements extrascolaires créent un milieu favorable à l'affirmation de la personnalité pour les enfants de familles à faible revenu ou socialement vulnérables et aussi pour les enfants qui ont besoin d'un soutien pédagogique.

697. En dépit de toutes les difficultés économiques et sociales auxquelles ils se heurtent, ces établissements extrascolaires cherchent à assurer leur activité de façon régulière. Il est donc devenu traditionnel en Moldova d'organiser des festivals de musique chorale et de chants folkloriques, des expositions de peinture, de photographie, d'objets d'artisanat, des compétitions de danse, de sport, des activités touristiques, des compétitions techniques et sportives, des activités destinées aux jeunes naturalistes, des randonnées en montagne dans les monts Făgăraşi (Roumanie), à Rila (Bulgarie), ou Olympe (en Grèce). Un certain nombre de groupes issus de ces établissements extrascolaires se sont produits avec succès lors de diverses compétitions, expositions, festivals internationaux en Bulgarie, Allemagne, Roumanie, France, Turquie, Pologne, etc.

698. Les parents ont le droit et l'obligation d'élever leurs enfants, d'assurer leur santé tout comme leur développement physique, spirituel et moral, d'assurer en outre leur éducation et de les préparer à prendre un travail socialement utile.

699. La protection des droits et des intérêts des enfants mineurs incombe à leurs parents qui sont les représentants légaux de leurs enfants sans être tenus à la moindre démarche particulière pour accéder à cette qualité.

700. Il est interdit d'exercer les droits parentaux de façon contraire aux intérêts de l'enfant.

701. Si les parents ou du moins l'un d'entre eux ne s'acquittent pas de l'obligation d'élever correctement leurs enfants ou abusent de leurs droits parentaux, les enfants peuvent saisir les autorités chargées des questions de tutelle en vue de faire protéger leurs droits et leurs intérêts.

702. En ce qui concerne leurs enfants, les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs même après la dissolution du mariage.

703. Toute question concernant l'éducation des enfants est réglée par voie d'accord réciproque des parents. Si les parents ne parviennent pas à s'entendre, l'autorité chargée des questions de tutelle résout le conflit avec leur concours.

704. Le parent qui n'a pas la garde des enfants est tenu de participer à l'éducation de ses mineurs et a un droit de visite. Le parent qui a la garde des enfants est tenu de ne pas faire obstacle à ce droit de visite et de ne pas empêcher l'autre parent de prendre part à l'éducation des enfants.

705. Les autorités chargées des questions de tutelle sont habilitées à priver pendant un certain temps de son droit de visite le parent qui n'a pas la garde de l'enfant s'il fait obstacle à l'éducation normale de l'enfant et exerce sur lui une influence préjudiciable.

706. Les deux parents ou bien les autres personnes qui représentent légalement l'enfant sont principalement chargés, à égalité de responsabilités, d'assurer le développement physique, spirituel, social et intellectuel de l'enfant en prenant avant tout en considération ses intérêts.

707. Les parents ou les personnes qui les remplacent légalement ont l'obligation d'inscrire l'enfant dans l'un des types d'établissements d'enseignement obligatoire (public ou privé) ou d'assurer l'enseignement et l'éducation de l'enfant au sein de la famille, et de créer en outre les conditions lui permettant d'étudier, de développer ses aptitudes et de mener des activités extrascolaires et d' autoapprentissage .

708. Les parents ou les personnes qui les remplacent légalement sont passibles de sanctions s'ils n'assurent pas la surveillance constante des jeunes enfants et des enfants d'âge préscolaire.

709. Les parents ont l'obligation d'entretenir leurs enfants mineurs ainsi que leurs enfants majeurs si ceux-ci sont dans l'incapacité de travailler et ont besoin d'aide.

710. Quand l'enfant est placé dans un établissement public pour enfants parce qu'il a été abandonné ou parce qu'il est malade et que la maladie est due au non-respect des recommandations du médecin, les deux parents sont tenus de prendre les dépenses à leur charge.

711. Les parents déchus de leurs droits parentaux ne sont pas exemptés de l'obligation d'assurer financièrement l'entretien de leurs enfants.

712. L'entretien des enfants mineurs qui incombe aux parents représente le quart du revenu salarial des parents pour un enfant unique, le tiers de ce revenu pour deux enfants et la moitié de ce revenu pour trois enfants ou plus.

713. Les parents qui s'acquittent d'une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs enfants mineurs peuvent être également tenus de prendre en partie à leur charge les dépenses supplémentaires dues à certaines situations exceptionnelles (maladie grave, handicap de l'enfant, etc.).

714. Si le parent qui est tenu d'entretenir l'enfant a un revenu irrégulier et ne perçoit pas de salaire mensuel tout comme dans les autres cas de figure où il est impossible ou difficile de recouvrer une pension alimentaire liée au revenu dudit parent, il est possible à la personne intéressée de demander que la pension alimentaire soit fixée sous la forme d'un certain montant à verser tous les mois.

715. Les sommes versées par les parents pour l'entretien de leurs enfants quand la garde de ces derniers est assurée par des établissements publics pour enfants sont virées aux comptes spéciaux de la Banca de Economii quand les parents n'ont pas été légalement exemptés de verser des aliments en faveur de leurs enfants.

716. La personne habilitée à bénéficier d'une pension alimentaire peut demander à l'instance judiciaire de recouvrer ladite pension indépendamment du délai qui s'est écoulé depuis la naissance du droit en question.

717. La pension alimentaire est accordée à compter du moment où la demande a été soumise à l'instance judiciaire et pour la période qui suit.

718. La pension alimentaire couvrant la période antérieure peut être demandée par l'intermédiaire de l'instance judiciaire mais seulement pendant les trois années suivantes, si l'instance judiciaire peut établir qu'avant le procès, les mesures nécessaires au recouvrement de la pension ont été adoptées, mais que la pension n'a pas été perçue parce que la personne tenue de la verser voulait échapper à l'obligation de payer. En pareil cas, les parents peuvent être mis dans l'obligation de verser la pension alimentaire même si leurs enfants sont entre-temps devenus majeurs.

719. La personne tenue au versement d'une pension alimentaire doit faire connaître dans les trois jours à l’agent assurant l’exécution de l’obligation tout changement de lieu de travail ou de domicile et lui faire également connaître les compléments de salaire dont il peut bénéficier (s’agissant par exemple du paiement d'heures supplémentaires, etc.).

720. Le remboursement de dettes contractées au titre de la pension alimentaire peut être exigé sur la base du jugement d'exécution pour une période de trois ans au maximum avant la date à laquelle la justice est saisie de la demande d'exécution.

721. Les mineurs qui, au moment de leur adoption, bénéficient d'une aide ou d'une pension alimentaire de l'Etat ou d'un organisme public parce qu'ils n'ont plus de soutien de famille conservent ce droit même après avoir été adoptés (articles 72, 73, 85 et 113 du code).

722. Le non-versement des sommes fixées par l'instance judiciaire pour servir à l'entretien d'enfants mineurs (pension alimentaire) est passible des sanctions prévues par la loi en vigueur.

723. Aux termes du code du mariage et de la famille, l'adoption n'est autorisée qu'en ce qui concerne les enfants et dans le seul intérêt de ces derniers. Peuvent adopter les citoyens des deux sexes qui ont atteint l'âge de 25 ans. Entre le parent adoptif et l'enfant adopté, la différence d'âge doit être de 15 ans au moins. Cette règle peut être assouplie au moment de l'examen de la demande d'adoption si cela se justifie mais l'écart ne sera pas réduit de plus de cinq ans. L'adoption exige le consentement du parent s'il n'a pas été déchu de ses droits parentaux ainsi que le consentement de l'enfant adopté si celui-ci a atteint l'âge de dix ans. L'adoption réalisée en l'absence du consentement des parents de l'enfant ou du conjoint du parent adoptif peut être annulée par l'instance judiciaire saisie par les parents de l'enfant ou par le conjoint du parent adoptif si l'instance judiciaire décide qu'il est de l'intérêt de l'enfant de le rendre à ses parents. Quand l'adoption est annulée à la demande des parents de l'enfant, si ce dernier a atteint l'âge de dix ans, sa volonté doit également être prise en considération (articles 101, 102 et 117 du code du mariage et de la famille).

724. L'adoption est prononcée par l'instance judiciaire à la demande de l’adoptant.

725. Sauf dans les cas prévus par la loi, il est interdit de jouer un rôle d'intermédiaire non officiel en vue de faciliter l'adoption d'enfants.

726. Le consentement des parents est indispensable en cas d'adoption à condition qu'ils n'aient pas été déchus de leurs droits parentaux, ainsi que le consentement de l'enfant adopté si celui-ci a dix ans révolus.

727. Si, avant que la demande d'adoption ait été présentée, l'enfant vivait dans la famille adoptive sans savoir que l’adoptant n'est pas son parent biologique, l'adoption peut être réalisée à titre exceptionnel en l'absence du consentement de l'enfant.

728. Les parents donnent leur consentement dans une déclaration certifiée authentique devant notaire ou par l'administration de l'établissement public pour enfants où l'enfant a été hébergé et élevé. Avant que l'instance judiciaire soit saisie de la demande d'adoption, les parents biologiques peuvent retirer à tout moment leur déclaration de consentement. Ce consentement des parents n'est pas requis si les parents ont été déchus de leurs droits parentaux, déclarés incapables ou portés disparus dans les conditions prévues par la loi.

729. Si les parents s'abstiennent de concourir à l'éducation de leur enfant, l'adoption peut être opérée à titre exceptionnel en l'absence de leur consentement.

730. L'adoption peut également être opérée en l'absence du consentement des parents biologiques s'ils se sont séparés de leur enfant depuis plus de six mois et, sans justification, s'abstiennent de l'élever, de l'entretenir, ne lui témoignent aucune attention parentale et n'assurent aucune prise en charge.

731. Si c'est une personne mariée qui adopte l'enfant mais non les deux conjoints, le consentement de l'autre conjoint est indispensable.

732. Ce consentement de l'autre conjoint n'est pas requis si ledit conjoint a été déclaré incapable dans les conditions prévues par la loi ou bien si les deux conjoints vivent séparés depuis plus d'un an et que le domicile de l'autre conjoint est inconnu.

733. Quand l'enfant adoptable est hébergé et élevé dans un établissement public pour enfants et que le consentement des parents biologiques n'est pas requis, le consentement de l'administration de l'établissement est indispensable.

734. Quand un enfant est confié à un établissement spécialisé, l'administration peut demander aux parents s'ils consentiraient à ce que l'enfant soit ultérieurement adopté sans préciser l'identité du parent adoptif. Le consentement est donné dans un délai qui ne doit pas être inférieur à un mois après la naissance de l'enfant, mais aussi, parfois, à titre exceptionnel, avant l'expiration du délai.

735. Si les parents ont d'ores et déjà donné ce consentement sous forme authentique, ils n'ont pas à renouveler ce consentement lorsque les possibilités d'adoption sont examinées.

736. Si c'est un enfant mineur placé sous tutelle qu'il est envisagé d'adopter, le tuteur doit donner son consentement par écrit.

737. Si le tuteur refuse de donner son consentement, c'est l'autorité chargée des questions de tutelle qui règlera le problème d'adoption.

738. Des étrangers peuvent être autorisés à adopter des enfants de nationalité moldove à condition que ces derniers soient inscrits sur la liste du comité de l'adoption de la République de Moldova et n'aient pas été placés sous tutelle ni adoptés au cours d'un délai de six mois au moins après leur inscription sur la liste. Dans certains cas exceptionnels, compte tenu de l'intérêt vital d'un enfant atteint d'une maladie grave qui ne pourrait être valablement soigné qu'à l'étranger, le comité de l'adoption, une fois muni d'une recommandation émanant du ministère de la santé, pourra se prononcer sur l'adoption de l'enfant avant l'expiration de ce délai de six mois.

739. C'est le comité de l'adoption qui est appelé, avec les autorités chargées des questions de tutelle, à autoriser l'adoption d'un enfant moldove par des étrangers.

740. L'adoption d'un enfant ressortissant moldove qui est enregistrée par les autorités du pays dans lequel l'enfant réside est également considérée comme valable à condition de s'accompagner de l'autorisation du comité de l'adoption de la République de Moldova .

741. Un étranger ne peut adopter d'enfant ressortissant moldove que si la législation du pays où l'enfant est censé vivre désormais lui assure le bénéfice des garanties et des normes équivalant à celles dont l'enfant aurait bénéficié s'il avait été adopté en Moldova et que la législation du pays tiers lui garantisse en outre des droits qui ne soient pas inférieurs à ceux que lui assure la législation de la République de Moldova .

742. Le comité de l'adoption de la République de Moldova doit s'assurer par l'intermédiaire des représentants diplomatiques et consulaires de la République et par d'autres moyens reconnus en droit international auprès des autorités et des organisations publiques du pays dont est ressortissant le parent adoptif d'un enfant ressortissant moldove que celui-ci va effectivement bénéficier des garanties et des normes équivalant à celles dont il aurait bénéficié s'il avait été adopté sur le territoire moldove .

743. L'adoption internationale est une des formes de l'adoption en général et contribue à intensifier le phénomène sur le plan national et l'intégration de l'enfant dans sa famille biologique ou la famille entendue au sens large. Avant d'accepter qu'un enfant soit adopté par des étrangers, les personnes proches de l'enfant, y compris ses parents biologiques, sont contactées à maintes reprises. Dans ces conditions, sur le nombre total d'enfants inscrits auprès du comité de l'adoption (qui sont des enfants que les familles originaires de leur lieu de naissance n'ont pas demandé à adopter), 25 % ont trouvé une famille à l'intérieur du pays (c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé leur famille biologique ou ont été adoptés par des parents ressortissants moldoves ).

744. Aux termes du code pénal, toute personne qui est rémunérée sous une forme ou sous une autre par un parent, tuteur, quasi-tuteur ou un autre protecteur légal de l'enfant ou par une tierce personne pour avoir consenti à l'adoption, pour s'être entremise d'une façon ou d'une autre dans la procédure d'adoption, pour avoir donné l'enfant à des tierces personnes qui ne sont pas ses parents suivant d'autres modalités que celles qui sont définies par la législation ou pour avoir fourni de fausses informations afin de légitimer le transfert d'un enfant est passible d'une peine de réclusion de trois à dix ans qui s'accompagne de la confiscation du montant de la rémunération.

745. L'exercice de pressions de quelque forme que ce soit sur le parent, le tuteur ou quasi-tuteur ou tout autre protecteur légal d'un enfant en vue de le faire consentir à l'adoption ou céder un enfant de même que le fait de donner de fausses informations pour légitimer le transfert d'un enfant est passible d'une peine de réclusion de 7 à 15 ans (article 112-2 du code pénal).

746. Peuvent être placés sous tutelle les enfants de moins de 15 ans et sous régime de la quasi-tutelle les enfants de plus de 15 ans. Quand l'enfant atteint l'âge de 15 ans, le régime de la tutelle proprement dite prend fin et le tuteur devient le quasi-tuteur sans avoir besoin d'être désigné spécialement à cette fin. Le régime de la quasi-tutelle prend fin quand le mineur atteint l'âge de 18 ans et prend également fin si le mineur se marie à un âge inférieur à celui que prévoit la législation, suivant les conditions de dérogation prévues par la loi (articles 128, 129 et 153 du code).

747. L'enfant placé sous tutelle doit vivre avec son tuteur. Il arrive que les autorités chargées des questions de tutelle autorisent le tuteur et le mineur à vivre séparés si le mineur a 16 ans révolus et si la séparation n'est pas préjudiciable à l'éducation ni à la protection des droits et des intérêts du mineur. Le tuteur est tenu d'aviser les autorités chargées des questions de tutelle de tout changement de domicile.

748. Si les parents de l'enfant ne vivent pas ensemble à la suite de la dissolution du mariage ou pour une autre raison quelconque, ils décident d'un commun accord lequel d'entre eux va assurer la garde des enfants mineurs. Quand les parents ne s'entendent pas à ce sujet, c'est l'instance judiciaire qui règle le litige compte tenu des intérêts de l'enfant. Si l'enfant a atteint l'âge de dix ans, l'instance judiciaire est tenue de prendre également en considération la volonté de l'enfant.

749. L'Etat assure une protection spéciale aux enfants privés de milieu familial et veille à ce qu'ils puissent être pris correctement en charge par une autre famille dans un cadre institutionnel.

750. Il n'est pas désigné de tuteur pour les enfants dont l'éducation est totalement assurée par un établissement public pour enfants ni pour les personnes majeures qui relèvent d'un régime de tutelle mais sont hébergées dans l'établissement médical ou l'établissement d'assistance sociale adapté à leur cas. L'exercice de la tutelle sur les personnes en question est assuré par l'administration de l'établissement qui les héberge.

751. Le tuteur est tenu d'assurer l'entretien de la personne majeure qui leur est confiée, de lui donner les conditions d'existence voulues, d'assurer soins médicaux et traitement et de protéger ses droits et intérêts.

752. Le tuteur d'une personne mentalement aliénée doit en outre assurer à celle-ci en permanence une assistance médicale. En cas de guérison, le tuteur doit saisir l'instance judiciaire pour que celle-ci prononce à nouveau la pleine capacité de la personne en question et mette un terme au régime de tutelle.

753. La législation en vigueur sanctionne les tuteurs, les quasi-tuteurs et tous les types de protecteurs qui tirent pécuniairement profit du régime en question au détriment de la personne placée sous tutelle ou qui laissent sans surveillance les enfants confiés à leur tutelle ou ne leur assurent aucune aide financière.

754. Quand l'instance judiciaire estime raisonnable de ne pas sanctionner pénalement le mineur qui a commis un crime ou un délit, elle peut décider de le placer dans un établissement spécial de rééducation ou dans un établissement de traitement et de rééducation.

755. La loi prévoit que les enfants qui sont provisoirement ou définitivement privés de leur milieu familial ou qui souffriraient de rester dans ledit milieu se voient accorder une protection et une aide spéciales de l'Etat.

756. Les orphelins et les enfants qui ne bénéficient pas d'une prise en charge parentale sont soit adoptés soit placés dans une famille d'accueil ou dans un établissement public pour enfants.

757. L'adoption d'enfants moldoves par des étrangers a lieu dans les conditions prévues par la loi quand il ne peut être trouvé de solution valable sur le territoire de la République. Il est tenu compte, afin de trouver la meilleure solution, de la nécessité d'assurer la continuité de l'éducation de l'enfant, de ses origines ethniques, religieuses, culturelles, linguistiques et aussi de sa volonté.

758. Quand il est impossible de trouver une famille d'accueil pour l'enfant qui n'a plus de famille proprement dite, il est placé dans un orphelinat ou un autre établissement public de ce type. Ce placement est réalisé conformément à la loi.

759. Dans les établissements où ils sont ainsi placés, les enfants trouvent toutes les conditions voulues pour se développer sur le plan physique, intellectuel et spirituel, pour conserver leur langue, leur culture, leurs traditions et coutumes nationales et pour les cultiver de même que pour acquérir en même temps les connaissances pratiques nécessaires à une existence indépendante.

760. Le placement d'enfants dans les établissements d'éducation spéciale est strictement subordonné à une décision judiciaire, sur proposition des autorités compétentes contactées par l'administration publique locale.

761. L'enfant qui est placé dans ce type d'établissement est traité humainement, a droit aux soins médicaux, suit un enseignement général et une formation professionnelle, a droit aux visites des parents et des membres de sa famille notamment, a droit aux jours de congé et a le droit d'écrire et de recevoir de la correspondance.

762. Le placement dans ces établissements d'éducation spéciale répond obligatoirement à la nécessité d'assurer une rééducation préludant à la réinsertion.

763. Si les parents sont tous les deux déchus de leurs droits parentaux, l'enfant sera confié aux autorités chargées des questions de tutelle.

764. Pendant les cinq ans écoulés entre 1990 et 1995, ce sont 587 personnes qui ont été déchues de leurs droits parentaux sur décision judiciaire.

765. Le rétablissement des droits parentaux n'est pas autorisé quand l'enfant est adopté.

766. L'enfant peut être soustrait à ses parents sur décision judiciaire et confié aux autorités chargées des questions de tutelle même si lesdits parents n'ont pas été déchus de leurs droits parentaux dès lors que la prolongation du séjour de l'enfant auprès des personnes avec lesquelles il vit est dangereuse pour lui.

767. Si les motifs pour lesquels l'enfant a été retiré à sa famille disparaissent, l'instance judiciaire peut, sur demande émanant des parents, décider que l'enfant doit retourner vivre avec eux.

768. La Constitution définit aux articles 47, 48, 49, 50 et 51 les droits de la famille, de la mère, des enfants et des jeunes à bénéficier d'une protection spéciale, le droit des enfants et des jeunes à une assistance spéciale dans la réalisation de leurs droits, le droit à bénéficier des allocations nécessaires pour les enfants et de l'assistance voulue destinée à soigner les enfants malades ou à prendre en charge les enfants handicapés.

769. Aux fins de la mise en œuvre de la loi relative aux droits de l'enfant, il a été adopté un programme public de protection des droits de l'enfant sous couvert de la décision gouvernementale n° 679 du 6 octobre 1995. Ledit programme prévoit un certain nombre de mesures à adopter pour créer au sein de certaines structures publiques un milieu favorable au développement de l'enfant.

770. Le nombre des personnes handicapées augmente sous l'effet de l'accroissement du nombre des anomalies congénitales et traumatiques. Le nombre des personnes handicapées de moins de 15 ans qui était de 8.900 en 1992 s'établit à 14.200 en 1999. Cette augmentation du nombre des enfants handicapés crée des problèmes socioéconomiques graves liés à la prise en charge de ces personnes par la société.

Tableau 8

Les enfants handicapés

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Nombre de mineurs de moins de 16 ans handicapés depuis l'enfance qui sont inscrits auprès des caisses d'assurance publiques

8 858

10 036

10 475

10 752

11 009

11 529

Nombre d'enfants placés en internat pour enfants handicapés

526

551

552

493

515

529

Source: Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille.

771. L'un des principaux droits de l'enfant est le droit à la santé et le droit d'accès à des services d'hygiène et des services médicaux axés sur les soins de santé primaires et la prévention et, parallèlement, sur l'éducation en matière d'hygiène et de santé et sur une alimentation rationnelle.

772. La protection maternelle et infantile en matière de santé est reconnue par la loi comme une priorité de l'action de tous les organismes publics.

773. Sous l'effet de la loi relative aux droits de l'enfant, la santé de l'enfant est protégée dès avant sa naissance. Les enfants bénéficient dans le pays de l'assistance médicale et les dernières technologies en date existent en la matière. Pour la première fois, la loi impose aux parents des obligations relatives à la protection de la santé de l'enfant.

774. Malheureusement, la période de transition que la République de Moldova traverse pour adopter progressivement un régime d'économie de marché a favorisé l'apparition de phénomènes et de tendances assez négatives qui ont fortement retenti sur la situation des enfants.

775. Pour l'instant, la structure institutionnelle du système de santé subit des changements liés à la réforme du système, laquelle vise à développer les soins de santé primaires, à ouvrir plus largement l'accès de la population à l'assistance médicale, à améliorer la qualité des soins et à rentabiliser au maximum les dépenses de santé.

776. Pour les soins de santé primaires, ce sont les médecins de famille qui les dispensent à la population, y compris aux enfants, (soit dans des centres de médecine générale, des centres de santé, des cabinets de médecin). La médecine hospitalière est dispensée dans les hôpitaux de secteur et de circonscription. Les soins spécialisés et hautement techniques sont dispensés dans les établissements médicaux dont la compétence s'étend à tout le territoire national. Les questions intéressant plus particulièrement les enfants sont, dans le cadre d'une collaboration trans-sectorielle et internationale, coordonnées par le service du ministère de la santé qui est chargé de la protection maternelle et infantile.

777. Les enfants étant actuellement de moins en moins bien soignés et bien nourris, l'anémie atteint 20 % environ d'entre eux au cours de la première année tandis que 35,5 % d'entre eux souffrent de rachitisme et 20 %, de maladies neurologiques.

778. On constate malheureusement une intensification d'un phénomène qui est dramatique du point de vue social: l'abandon de nouveau-nés; ce sont environ 350 enfants qui sont tous les ans abandonnés dans les maternités et ces nourrissons, privés très tôt de la chaleur maternelle et des soins de la mère, risquent constamment de tomber malades et de mourir. Chez tous ces enfants, le séjour en établissement médical induit une morbidité somatique et psychique.

779. Force est de constater qu'en République de Moldova , les enfants souffrant de divers troubles congénitaux qui vont être invalidants ne peuvent pas être soignés correctement et à temps pour prendre normalement leur place au sein de la société.

780. Au début de l'année 1999, 14.469 enfants handicapés étaient inscrits auprès des médecins. Le nombre des enfants handicapés a doublé au cours des dix dernières années et 65 % d'entre eux souffrent de troubles psycho-neurologiques et d'infirmités orthopédiques. Les enfants souffrent aussi souvent de traumatismes. Tous ces enfants auraient besoin de traitements de longue durée.

781. Cela fait cinq ans que l'on envisage à différents niveaux de créer un centre national de réadaptation d'enfants gravement malades mais, faute de moyens financiers, ce centre fait toujours défaut.

782. Le budget actuel de l'Etat ne lui permet pas de financer parfaitement le système de santé, mais il a néanmoins été adopté plusieurs grands programmes publics dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la protection maternelle et infantile:

- Un programme national visant à renforcer l'assistance médicale prénatale;

- Un programme national tendant à améliorer l'aide médicale en matière génétique;

- Un programme national de nutrition infantile;

- Un programme national relatif à la santé buccale de l'enfant;

- Un programme national de prophylaxie immunologique;

- Un plan d'action consacré à l'année de l'enfant;

- Un programme national visant à améliorer l'assistance consentie en matière de planification familiale et de protection de la santé génésique.

783. Compte tenu des problèmes urgents évoqués ci-dessus, on adopte actuellement un certain nombre de mesures visant à améliorer la situation qui portent avant tout sur les soins de santé primaires. L'assistance médicale va être meilleure, en volume et en qualité, et dispensée avant tout aux femmes enceintes et aux enfants à leur domicile. On cherche aussi les moyens de rentabiliser au maximum les dépenses au sein des établissements médicaux pour ouvrir plus largement l'accès aux soins primaires et à l'assistance médicale hospitalière et pour mieux assurer la fourniture de médicaments.

784. Au cours des dernières années, le ministère de la santé est parvenu avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF à mettre en œuvre avec succès des projets de lutte contre la diarrhée et les affections respiratoires aiguës chez les enfants, de protection de l'allaitement au sein, et le ministère a en outre commencé à mettre en œuvre une stratégie d'action unifiée et systématique contre les maladies de l'enfant; le ministère exécute en outre des projets de soutien intégral à l’établissement d'un vaste système médical dans le pays.

785. Pour réaliser les objectifs fixés en matière de protection sociale de l'enfant, il a été élaboré un certain nombre de règlements tendant à résoudre les problèmes les plus aigus auxquels se heurtent les familles, les mères et les enfants, et à mieux protéger les familles nombreuses qui sont démunies.

786. Aux termes de l'article 48 du code du travail, la semaine de travail est limitée à 36 heures pour les salariés âgés de 16 à 18 ans et à 24 heures pour les salariés âgés de 15 et 16 ans. Aux termes de l'article 53 du code, la durée du travail est réduite pour les femmes enceintes et pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans ou un enfant handicapé de moins de 16 ans.

787. Quand est entrée en vigueur la loi relative aux pensions du régime national de sécurité sociale, les enfants handicapés n'ont plus bénéficié d'une pension et cette catégorie d'enfants est donc désormais à la charge de l'Etat.

788. La loi relative au régime national de prestations sociales versées à certaines catégories de citoyens n° 499-XIV qui a été adoptée le 14 juillet 1999 répond aux besoins de ce type. Aux termes de l'article 3, alinéas c) et d), les enfants handicapés de moins de 16 ans qui relèvent des coefficients de gravité I, II et III et les enfants qui ont perdu la personne qui leur servait de soutien de famille bénéficient de ce type de prestations. Les allocations en question sont imputées sur le budget de l'Etat et plus particulièrement sur le budget du régime national des allocations sociales. L'article 8 de ladite loi précise le montant de l'allocation sous forme de pourcentage de la mention minimale versée jusqu'à la limite d'âge:

pour les enfants handicapés de la catégorie I, l'allocation correspond à 100 % de la pension;

pour les enfants handicapés des catégories II et III, le montant de l'allocation correspond à 85 % de la pension.

789. Aux termes de l'article 9 de la même loi, les enfants qui perdent le soutien de famille couvrant leurs besoins financiers bénéficient de l'allocation si la personne décédée ne remplissait pas les conditions voulues pour émarger au régime national d'allocations sociales.

790. Les enfants qui perdent leur soutien de famille perçoivent ce type d'allocation quand ils n'ont pas 18 ans révolus (et, s’ils suivent les cours d'établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement supérieur – jusqu'au moment où ils sont diplômés de l'établissement, mais seulement jusqu'à l'âge de 23 ans) du moment que les intéressés ne sont pas totalement subventionnés par l'Etat et n'ont pas de revenus salariaux stables.

791. Le montant de l'allocation versée aux enfants qui perdent la personne subvenant à leurs besoins est fixé à 75 % de la pension minimale qu’il est prévu de verser à l'âge limite mais ne doit pas être supérieur à 1,5 fois le montant de la pension minimale qu’il est prévu de verser à l'âge limite. Si les deux parents sont décédés, le montant de l'allocation est doublé.

792. La République de Moldova a hérité de l'époque soviétique un certain nombre d'établissements qui hébergent des orphelins, des enfants abandonnés, des enfants handicapés mentalement ou physiquement, des enfants issus de familles en proie à de graves problèmes sociaux. D'après les dernières statistiques en date, ce sont ainsi 15.000 enfants qui vivraient en dehors de leur foyer familial.

793.Les enfants présentant des problèmes de santé ou correspondant à des cas sociaux sont donc hébergés dans les établissements ci-après:

- des orphelinats accueillant les enfants de zéro à sept ans;

- des jardins d'enfants spéciaux;

- des orphelinats pour enfants de 7 à 18 ans;

- des orphelinats pour enfants retardés mentaux;

- des internats pour orphelins et enfants privés de la protection de leurs parents;

- des internats non spécialisés;

- des internats auxiliaires (pour enfants retardés mentaux);

- des écoles spéciales pour enfants souffrant de maladies chroniques, de troubles physiques et sensoriels;

- des écoles pour enfants présentant des troubles du comportement;

- des écoles conçues sur le modèle du sanatorium pour enfants.

794. L'institutionnalisation est généralement motivée par des raisons de caractère social. Les enfants sont souvent issus de familles qui connaissent beaucoup de problèmes d'ordre social que les difficultés liées à la période de transition amplifient encore. Et le recours excessif à l'institutionnalisation s'explique dans une large mesure par la présence des services qui aident les familles en crise, parce que ces services voient dans l'institutionnalisation la meilleure façon d'assurer une protection sociale. On hésitera d'autant moins à séparer les enfants de leurs parents que les familles nombreuses se trouvent dans une situation matérielle difficile. L'Etat n'a pas pris les mesures voulues et n'a pas assuré la création des conditions nécessaires à l'entretien, à l'éducation, à la guérison et à l'intégration sociale desdites personnes.

795. Il s'impose actuellement de mettre en place un système complexe pour faire échec à l'institutionnalisation des enfants, pour favoriser par des voies nouvelles la consolidation de la famille, le placement temporaire ou à long terme de l'enfant au sein d'une famille d'accueil, l'adoption de l'enfant, etc.

796. L'un des principaux objectifs de la stratégie du gouvernement en matière de protection des droits de l'enfant consiste donc à réorganiser et diversifier les établissements déjà en place, à les transformer en établissements de type familial, en créant en outre des foyers maternels, des crèches, des centres socio-médico-éducatifs pour enfants souffrant de certains troubles, l'intention étant de maintenir les enfants au sein de leur famille biologique.

797. La réforme des structures dans ce domaine de la protection de l'enfant fait appel à des moyens financiers et aussi à des ressources humaines.

798. Il a été adopté une stratégie d'atténuation de la pauvreté et un programme national en la matière à la suite de l'étude sur le budget des ménages réalisée en Moldova avec le soutien financier et technique de la Banque mondiale et du Programme des Nations Unies pour le développement. L'analyse des résultats de ladite étude montre que, parmi les catégories d'individus socialement vulnérables que la pauvreté menace ou atteint déjà, les enfants constituent le groupe le plus nombreux. Le programme retenu prévoit un volet particulier de mesures destinées à protéger les enfants contre la pauvreté. Il est prévu en outre d'adopter plusieurs programmes subsidiaires concernant "nos enfants", "les enfants orphelins", "les enfants handicapés". Lesdites mesures, sous différentes formes (aide financière, matérielle, subventions destinées au paiement de services collectifs), visent à aider matériellement les familles nombreuses.

799. Les actions réalisées en faveur de l'enfant doivent tenir compte de ses intérêts supérieurs. L'Etat garantit une bonne prise en charge de l'enfant quand ses parents ou d'autres personnes responsables ne l'assurent pas. L'Etat garantit aux enfants invalides et aux enfants souffrant d'un handicap physique ou mental des soins médicaux gratuits, une aide psychologique spéciale, l'accès à un enseignement général ou professionnel, l'accès à un emploi correspondant à leurs capacités, la possibilité d'une réinsertion sociale, de sorte que ces enfants puissent vivre de façon satisfaisante, c'est-à-dire dans des conditions qui facilitent leur participation active à la vie de la société.

800. L'Etat verse donc aux enfants invalides les allocations sociales du régime national d'assurance.

801. Chaque enfant a le droit de vivre dans une famille, de connaître ses parents, d'être pris en charge par ses parents, de vivre avec eux, sauf dans les cas où il est de l'intérêt de l'enfant de le séparer de l'un de ses parents ou de ses deux parents.

802. Le droit de l'enfant à la vie et à son intégrité physique et mentale est garanti par l'Etat, tant par la Constitution que par la loi relative aux droits de l'enfant.

803. L'Etat protège l'intégrité et l'inviolabilité de l'enfant contre toute forme d'exploitation, de discrimination, de violences physiques et psychiques, en n'autorise à son endroit aucune cruauté, aucune incivilité, aucun mépris, aucune insulte ni aucune maltraitance.

804. Le droit de l'enfant d'avoir un nom est prévu par la législation en vigueur en République de Moldova . C'est ainsi que la loi relative aux droits de l'enfant dispose à l'article 5 que l'enfant a le droit d'avoir un nom dès sa naissance, lequel nom est enregistré conformément aux dispositions du code du mariage et de la famille.

805. Ledit code prévoit que l'enfant né dans les liens du mariage porte le nom de famille de ses parents. Si les parents de l'enfant n'ont pas le même nom de famille, l'enfant porte le nom de famille de son père ou de sa mère suivant l'accord conclu à ce sujet entre les parents, et, à défaut d'accord, l'autorité locale chargée des questions de tutelle décide quel nom de famille l'enfant va porter. Celui-ci porte en outre un prénom unique ou un prénom composé de deux noms au moins, suivant les vœux de ses parents.

806. Si le nom de famille des deux parents est modifié, le nom de famille de l'enfant est également modifié mais s'il n'y a qu'un parent qui change de nom de famille, le nom de famille de l'enfant ne peut être modifié qu'avec le consentement de ses deux parents. En l'absence d'accord à ce sujet entre les parents, c'est l'autorité locale chargée des questions de tutelle qui résout le problème.

807. Si l'enfant a 18 ans révolus, le changement de nom de famille chez les deux parents ou chez l'un d'eux n'entraîne pas de modification du nom de famille de l'enfant.

808. Que le mariage des parents prenne fin ou qu'il soit déclaré nul par l'instance judiciaire n'entraîne pas de modification du nom de famille des enfants.

809. Si, à la suite de la dissolution du mariage ou du jugement de nullité prononcé par l'instance judiciaire, le parent qui a la garde de l'enfant veut donner à celui-ci son propre nom de famille, l'autorité locale chargée des questions de tutelle résoudra le problème en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, même si l'autre parent s'oppose au changement de nom de famille de l'enfant mineur.

810. Si les parents de l'enfant ne sont pas mariés et que le nom de famille de l'enfant et l'information relative au père ont été enregistrés à l'état civil à la suite d'une recherche de paternité, c'est encore l'autorité locale chargée des questions de tutelle qui résoudra le problème du nom de famille en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, même si l'autre parent s'oppose au changement du nom de famille de l'enfant mineur.

811. Le changement du nom de famille d'un enfant qui a dix ans révolus ne peut être opéré qu'avec le consentement de l'enfant.

812. Le droit de l'enfant à acquérir une nationalité est prévu à la fois par la loi relative aux droits de l'enfant qui dispose que tout enfant a le droit d'avoir une nationalité et aussi par la loi sur la nationalité moldove . En vertu de cette dernière loi, l'enfant qui naît en République de Moldova de parents ressortissants moldoves est lui-même ressortissant de la République de Moldova .

813. Les ressortissants de la République sont aussi les personnes qui :

1. sont nées sur le territoire de la République de Moldova même si seul un de leurs parents est ressortissant de la République de Moldova ;

2. sont nées à l'étranger tandis que leurs deux parents ou bien l'un d'eux est ressortissant de la République de Moldova ;

3. sont nées en République de Moldova de parents apatrides;

4. sont nées en République de Moldova de parents ressortissants d'Etats tiers, si lesdits Etats n'ont pas accordé leur nationalité à l'enfant.

814. L'enfant trouvé sur le territoire moldove est censé avoir la nationalité moldove quand aucun de ses parents n'est retrouvé ni identifié.

815. L'enfant qui a une nationalité étrangère ou est apatride obtient la nationalité moldove par la voie de l'adoption si ses parents adoptifs sont des ressortissants de la République de Moldova et que l'enfant adopté a moins de 16 ans.

816. L'enfant qui est de nationalité étrangère ou bien apatride adopté par un couple dont l'un des membres a la nationalité moldove tandis que l'autre est apatride acquiert la nationalité moldove à condition que les parents adoptifs en soient d'accord. A défaut d'accord, l'instance judiciaire décide quelle doit être la nationalité du mineur compte tenu de l'intérêt de celui-ci. Si l'enfant a 14 ans révolus, il faut en l'espèce lui demander son consentement.

817. Si l'adoptant est une personne qui a la nationalité moldove , le mineur acquiert la nationalité de son parent adoptif.

818. L'enfant qui a la nationalité moldove et est adopté par un étranger ou dont un parent adoptif ou bien les deux sont étrangers garde la nationalité moldove .

819. L'enfant qui a la nationalité moldove et est confié à la tutelle ou la quasi-tutelle de ressortissants moldoves et dont les deux parents ou bien l'un d'eux vit en République de Moldova sans se préoccuper de l'élever garde la nationalité moldove .

820. L'Etat est tenu de protéger et, au besoin, de rétablir l'identité de l'enfant sous ses aspects fondamentaux.

821. La Constitution dispose que personne ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit d'en changer.

822. De son côté, la loi sur la nationalité dispose qu'un ressortissant moldove qui vit à l'étranger ne perd pas sa nationalité, indépendamment de la durée de son séjour à l'étranger.

Article 25

823.La Constitution énonce à l'article 38 qui est intitulé "Le droit de vote et le droit d'être élu" les dispositions ci-après:

1.La volonté du peuple constitue le fondement du pouvoir d'Etat. Cette volonté s'exprime par des élections libres qui ont lieu périodiquement, au suffrage universel, égal, direct et librement exprimé.

2. A l'exception des personnes déchues du droit de vote, tous les citoyens de la République de Moldova ayant 18 ans accomplis le jour du scrutin ou avant cette date ont le droit de vote.

3. Le droit d'être élu est garanti à tous les ressortissants moldoves jouissant du droit de vote.

824. Le code électoral de la République de Moldova , adopté sous couvert de la loi 1381-XIII du 21 novembre 1997 (Journal officiel de la République de Moldova n° 81/667 en date du 12 décembre 1997) dispose ce qui suit:

"Les ressortissants moldoves ont le droit de vote et le droit d'être élu sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'affiliation politique, de fortune ou d'origine sociale." (Article 3)

825. La Constitution dispose de son côté à l'article 39 intitulé "Le droit d'accès à la fonction publique":

1.Les ressortissants moldoves ont le droit de participer directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants à l'administration des affaires publiques.

2. L'accès à la fonction publique est assuré en vertu de la loi à tous les citoyens.

826.A l'article 13, intitulé "Le droit d'accès à la fonction publique", la loi relative à la fonction publique n° 443-XIII du 4 mai 1995 (Journal officiel n° 61/681 du 2 novembre 1995) énonce les dispositions ci-après:

1. Les ressortissants moldoves accèdent à la fonction publique sans distinction de race, de nationalité, de sexe ou de confession, à condition de vivre à titre permanent sur le territoire de la République, d'avoir fait les études voulues, d'être physiquement en mesure d'exercer la fonction correspondant au poste comme l'atteste le certificat médical qui prouve que l'intéressé est en bonne santé, et à condition de ne pas faire l'objet des restrictions prévues à l'article 11 de la loi;

2. Toute personne occupant un poste de la fonction publique est tenue de parler la langue moldave dans les limites prescrites par la loi relative à la pratique des langues parlées sur le territoire de la République de Moldova .

827. La condition de la femme en Moldova , conformément aux prescriptions de la loi en vigueur, ne fait pas obstacle à sa promotion au sein des nouvelles institutions démocratiques mises en place à la suite de la proclamation de l'indépendance. La Constitution met en vigueur le principe de l'égalité de tous en droits, le droit de vote et d'être élu aux organes directeurs du pays, garantit aux femmes le droit d'accéder à n'importe quelle fonction conformément à ses qualifications (articles 16, 38 et 39).

828. Toutefois, le nombre de femmes accédant aux fonctions leur permettant de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de développement économique et social et investies de responsabilités dans la prise de décisions n'est pas très important.

829. Pendant la période où l'Etat s'est constitué, à la suite de la proclamation de l'indépendance, les femmes ont été très peu nombreuses à occuper des postes consacrés à la prise de décisions. De 1990 à 1996, elles représentent 3,8 % de la composition des organes électifs, 4,9 % des membres élus du parlement, cette proportion atteignant 8,9 % en 1998. Elles sont toutefois plus nombreuses au sein des organes judiciaires depuis quelque temps et représentent en particulier 30 % du nombre total des juges siégeant à la Cour suprême de justice.

830. Les femmes sont également assez nombreuses à participer à l'activité des partis politiques. Malheureusement, les statistiques officielles n'accordent pas l'attention voulue à la part que la femme prend aux activités politiques et économiques. C'est parce qu'il n'est possible de participer à la vie politique et de gravir les échelons de la prise de décisions que si l'on joue un rôle de plus en plus important au sein du parti que la femme s'intéresse aujourd'hui plus fortement à la vie des partis politiques. En 1994, 131 femmes représentant 13 partis et blocs électoraux figuraient sur les listes de candidats aux élections; en 1998, elles étaient 212, soit près du double du chiffre de 1994. Le fait que le nombre de femmes élues en 1998 au parlement ait également à peu près doublé (8,9 % contre 4,9 %) témoigne de changements qui sont non seulement quantitatifs mais aussi qualitatifs. Il a été notamment apporté des amendements à la loi relative aux partis et autres organisations sociales et politiques. L'article 7, paragraphe 6 de ladite loi dispose: "Les partis et les autres organisations sociales et politiques prônent le principe de l'égalité entre la femme et l'homme au sein des organes de décision à tous les niveaux." C'est cet amendement qui autorise la femme à gravir les échelons au sein du parti et, implicitement, à figurer sur les listes de candidatures. Pour l'instant, la règle n'est pas encore confirmée par d'autres actes législatifs visant à en assurer le respect.

831. De fait, même si les femmes participent à la vie sociale et politique de la société, elles n'occupent encore que très rarement les postes de direction au sein des partis politiques, même s'il existe des partis où les femmes constituent désormais une forte proportion des membres. Les femmes étant peu nombreuses à participer à l'adoption des décisions politiques, elles n'ont manifestement pas de rôle très actif dans la mise au point des politiques et la prise de décisions à ce niveau.

Tableau 9

Les femmes au sein des organes de gouvernement et des organes judiciaires

Fonction

1990

1994

1996

1999

Hommes/Femmes

H

F

H

F

H

F

H

F

Ministre

13

1

20

-

17

-

15

1

Vice-ministre

86

6

54

3

55

2

45

8

Chef de département ou service

59

1

55

2

10

1

10

2

Conseiller (administration locale)

35%

39,2%

9,7%

Maire

13%

10,3%

8,74%

Cour suprême de justice

44

13

36

7

36

7

15

5

Article 26

832.La Constitution adoptée le 29 juillet 1994 dispose à l'article 16, paragraphe 2:

"Tous les citoyens de la République de Moldova sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de fortune ou d'origine sociale."

833. A l'article 53 intitulé "Le droit de la personne lésée par une autorité publique", la Constitution dispose:

1.Toute personne lésée dans un de ses droits par une autorité publique sous l'effet d'un acte administratif ou du retard apporté au traitement de sa requête par rapport au délai fixé par la loi, a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqué, l'annulation et la réparation du préjudice.

2. L'Etat est financièrement responsable, selon la loi, des préjudices causés par les erreurs commises lors d'une procédure pénale par la police ou par l'instance judiciaire."

834. A l'article 20 intitulé "Le libre accès à la justice", la Constitution dispose:

1. Toute personne a le droit d'obtenir satisfaction en justice contre les actes qui transgressent ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes.

2. Aucune loi ne peut limiter l'accès à la justice."

835. La loi relative au système judiciaire n° 514-XIII du 6 juillet 1995 (publiée au Journal officiel de la République de Moldova n° 58/641 du 19 octobre 1995), à l'article 8 intitulé "L'égalité devant la loi", énonce la disposition ci-après:

"Tous les citoyens de la République de Moldova sont égaux devant la loi et les autorités judiciaires sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'affiliation politique, de fortune ou d'origine sociale, ni distinction de quelque autre ordre que ce soit."

836. En vertu de la loi relative au statut des étrangers et apatrides n° 275-XIII du 10 novembre 1994 (publiée au Journal officiel n° 20/234 du 29 décembre 1994):

"Les étrangers et les apatrides sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'affiliation politique, de fortune ou d'origine sociale" (article 5, paragraphe 3).

837. Le code de procédure civile énonce à l'article 6 qui est intitulé "L'administration de la justice est fondée sur le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux" la disposition suivante:

"En matière civile, la justice est administrée par l'instance judiciaire suivant le seul principe de l'égalité devant la loi et la justice de tous les citoyens sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, de choix politique, de fortune ou d'origine sociale ni distinction de quelque autre ordre que ce soit."

838. Le code de procédure pénale énonce à l'article 8 intitulé " L'administration de la justice est fondée sur le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux" la disposition suivante:

"Quand justice est administrée en matière pénale, les citoyens sont tous égaux devant la loi et l'instance judiciaire, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'affiliation politique, de fortune ou d'origine sociale, ni de distinction relative à la forme et au caractère du métier ou de la profession, ni distinction de domicile, de nationalité ni de quelque autre ordre que ce soit."

Article 27

839. En République de Moldova , la protection des personnes appartenant à des minorités ethniques ne diffère sur aucun point de la protection accordée à tous les ressortissants moldoves , de sorte que ceux-ci ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs.

840. Les principes de l'égalité et de la non-discrimination entre les citoyens sont appliqués au sein de tous les systèmes législatifs et institutionnels de la République, et "le respect et la protection de la personne constituent le devoir principal de l'Etat" (article 16, paragraphe 1 de la Constitution).

841. La Constitution garantit en outre l'égalité devant la loi et l'autorité publique des ressortissants moldoves sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'affiliation politique, de fortune ni d'origine sociale (article 16, paragraphe 2).

842. La Constitution formule en outre l'idée que "la République de Moldova est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens" (article 10, paragraphe 1). La disposition qui suit immédiatement s'énonce: "L'Etat reconnaît et garantit à tous les citoyens le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse (article 10, paragraphe 2); ce double élément important permet de définir les deux axes qui orientent le développement et l'éducation de la société tout entière: l'identité ethnique et la possibilité d’asseoir l'unité de la nation tout entière sur son développement.

843. Les idées ci-dessus sont le fondement de la politique adoptée par l'Etat qui veut encourager l'apprentissage de la culture, de l'histoire, de la langue et de la religion des minorités ethniques du pays. Ces idées ont également inspiré l'élaboration du programme d'actions gouvernementales à mener en 1999 et 2000 qui est intitulé "La suprématie de la loi, la relance de l'économie, l'intégration européenne". Le ministère de la culture et le ministère de l'éducation et des sciences ont défini les orientations prioritaires des actions destinées à promouvoir la culture, la science et la réforme de l'éducation.

844. La loi sur l'éducation n° 547 du 21 juillet 1995 définit comme suit les principaux objectifs de l'éducation en République de Moldova :

-assurer le respect des droits et des libertés de l'homme indépendamment de l'origine ethnique de l'individu;

- préparer l'enfant à assumer les responsabilités qui lui incomberont au sein d'une société libre, dans un esprit d'amitié entre les peuples, de respect des valeurs culturelles des minorités ethniques, nationales et religieuses;

- inculquer à l'enfant le respect de l'identité, de la langue et des valeurs culturelles du pays et aussi des valeurs nationales du pays dans lequel il vit.

845. La loi sur l'éducation et la loi relative à la pratique des langues parlées en Moldova énoncent un principe important: l'Etat garantit le droit de choisir la langue d'enseignement et de formation à tous les degrés du système éducatif, c'est-à-dire qu'il sera accordé la priorité à un système linguistique parmi d'autres dans l'organisation du processus éducatif. En vertu de ces dispositions, les minorités ethniques peuvent se doter d'établissements où l'enseignement sera assuré dans leur langue maternelle.

846. Comme l'enseignement dispensé dans la langue maternelle constitue le principal moyen de préserver et de développer l'identité linguistique et culturelle de tout groupe ethnique, l'Etat garantit la gratuité et l'accès à ce type d'enseignement au moyen d'un vaste réseau d'établissements préscolaires, d'écoles primaires, d'établissements du second degré, de lycées et d'un système d'enseignement supérieur.

847. La loi relative à la pratique des langues parlées en République de Moldova prescrit à l'article 18 qu'il convient de créer les conditions voulues pour que les membres des groupes ethniques n'appartenant pas à la majorité qui vivent dans la République puissent exercer le droit à recevoir une éducation et un enseignement dispensé dans leur langue maternelle, et la disposition vise directement le gagaouze , l'ukrainien, le russe, le bulgare et le yiddish.

848. En vertu de la loi sur l'éducation, l'Etat crée les conditions voulues pour que tous les citoyens apprennent la langue nationale, ce qui doit permettre de faciliter leur intégration, dans une parfaite égalité des droits, aux différents milieux de la vie économique, politique et culturelle du pays, et aussi pour garantir aux minorités ethniques la possibilité d'apprendre leur langue maternelle afin de préserver leurs valeurs spirituelles.

849. La société prend de plus en plus conscience qu'il faut apprendre la langue officielle. Avant 1990, une partie de la population étudiait dans des établissements où l'enseignement était dispensé en russe, tandis qu'actuellement, beaucoup d'enfants d'origine russe fréquentent de préférence, sous l'influence de leurs parents, des établissements où l'enseignement est dispensé dans la langue nationale. Par suite, le nombre d'établissements dans lesquels l'enseignement est dispensé en russe a diminué.

850. Cette situation s'explique aussi par le fait qu'un certain nombre d'établissements où l'enseignement était dispensé en russe se sont transformés récemment en établissements où l'enseignement est désormais dispensé en ukrainien, en gagaouze et en bulgare. Les données ci-dessous confirment l'augmentation du nombre de ces derniers établissements:

Année scolaire 1990-1991

Nombre total d'établissements

1.576

Nombre total d'élèves

720.800

Etablissements moldoves

1.025

Suivent l'enseignement en roumain (moldave)

434.200

Etablissements russes

421

Suivent l'enseignement en russe

286.600

Etablissements enseignant en moldave et en russe

128

Autres établissements

2

Font leurs études dans d'autres langues

0

Année scolaire 1997-1998

Nombre total d'établissements

1.493

Nombre total d'élèves

647.000

Etablissements moldoves (76 %)

1.097

Suivent l'enseignement en roumain (moldave)

492.000

Etablissements russes (23,9 %)

277

Suivent l'enseignement en russe

154.500

Etablissements enseignant en moldave et en russe

111

Autres établissements

8

Font leurs études dans d'autres langues

500 (0,1 %)

851. A l'heure actuelle, le projet de "conception de l'éducation en République de Moldova " en est au dernier stade de son élaboration: le texte est censé définir les grands principes de la solution apportée au problème de l'éducation, dans son ensemble et dans le détail.

852. A partir de la conception envisagée, il est possible de projeter un modèle de société démocratique. Parmi les traits de caractère de ladite société figure notamment l'aptitude à défendre ses intérêts sociaux, professionnels, culturels et ethniques.

853. L'éducation repose sur les principes ci-après: union de la vie en société et de l'éducation, union des valeurs générales de l'homme et des valeurs nationales, caractère multiculturel de l'éducation. Les valeurs générales propres à l'homme procèdent de l'action menée dans le domaine social sous ses différents aspects et l'existence de l'homme. Ces valeurs se manifestent par les traits de caractère de l'individu et l'une d'elles correspond à la tolérance de la diversité culturelle et religieuse.

854. Ce projet de conception de l'éducation confère au système éducatif les objectifs ci-après:

I.inculquer le respect des droits et des libertés de l'homme indépendamment de l'origine ethnique;

II.préparer l'enfant à assumer les responsabilités de l'existence au sein d'une société libre, dans un esprit de paix, d'égalité entre les sexes et d'harmonie entre tous les peuples et groupes ethniques ou religieux.

855. Pour que l'individu construise et développe sa personnalité, il a besoin d'un milieu favorable. La collectivité qui l'entoure joue à cet égard un rôle important. Par ses coutumes et ses traditions propres, par les valeurs correspondant à sa culture, la communauté ethnique joue un rôle majeur dans la constitution de la personnalité individuelle en assurant la continuité de son identité. L'affiliation à la communauté ethnique est utile à l'affirmation du prestige de l'individu tant par rapport à lui-même que par rapport à sa communauté ethnique.

856. Un programme d'action intitulé "Régulation de la coexistence interethnique et interculturelle en République de Moldova " sert d'axe stratégique à la mise en œuvre de la conception de l'éducation.

857. Il a été établi un programme d'étude de base qui s'inspire de la loi sur l'éducation, de la conception de l'éducation en République de Moldova et aussi des tendances actuelles présidant à la mise au point des programmes d'étude dans le monde.

858. La mise en œuvre de la réforme des programmes apporte une solution à la réalisation de tout un ensemble d'objectifs que la société a confiés à l'éducation et doit répondre aux besoins, c'est-à-dire permettre le libre épanouissement de la personnalité de l'individu.

859. Cette réforme des programmes obéit à un ensemble cohérent d'objectifs.

860. L'objectif principal fait implicitement appel à cet épanouissement libre et harmonieux de la personne et à la formation d'un caractère doté d'imagination qui soit susceptible de s'adapter à l'évolution permanente de l'existence.

861.L'éducation a donc pour objectifs:

III.d'inculquer le respect des droits et des libertés de l'homme indépendamment de l'origine ethnique et sociale de l'individu ou de l'attitude qu'il adopte à l'égard de la religion: il s'agit de principes qui figurent dans la Charte des Nations Unies;

IV.de préparer l'enfant à assumer les responsabilités de l'existence au sein d'une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et de collaboration entre tous les pays et entre tous les groupes ethniques, nationaux et religieux;

V. de créer les capacités voulues pour pratiquer la tolérance et la résolution des conflits;

VI.d'enseigner le respect des valeurs générales de l'homme ainsi que des valeurs sociales, culturelles, morales et nationales;

VII. de faire comprendre et accepter les valeurs démocratiques de la tolérance et du dialogue interculturel;

VIII. de faire connaître les valeurs nationales ainsi que les valeurs universelles en matière littéraire et artistique;

IX. de faire connaître les droits de l'homme et l'égalité entre les différents groupes ethniques;

X. d'inculquer le respect des valeurs, de la tolérance à l'égard des races, des nationalités, des religions, des modes de vie en suscitant de l'intérêt pour une vie en société de qualité, pour la coopération et pour l'équité;

XI. de faire dépasser le cadre ethnique, linguistique et culturel par l'adoption de nouvelles valeurs adaptées à l'existence au sein d'une communauté plus large;

XII. d'inculquer une identité ethnique et culturelle et de susciter l'intérêt et la tolérance à l'égard des valeurs adoptées par d'autres pays en matière littéraire et artistique;

XIII. d'enseigner la coopération et la collaboration avec différents peuples sans distinction de nationalité, de race, de sexe ou de religion;

XIV. de concourir à la compréhension réciproque sur le plan international et sur le plan intercommunautaire.

862. Il n'existe pas de règle législative en République de Moldova qui incite à adopter une politique d'assimilation forcée des personnes appartenant à une minorité ethnique. Pour les minorités, l'intégration, aux termes de la législation linguistique en vigueur, consiste à étudier volontairement la langue officielle du pays. Le processus d'intégration a effectivement pour caractéristique de rechercher avant tout l'intégration linguistique, c'est-à-dire la connaissance pratique parfaitement maîtrisée de la langue officielle, l'échange de valeurs spirituelles entre les représentants des groupes ethniques qui cohabitent en Moldova et, concurremment, le développement de l'identité ethnique des personnes qui appartiennent à une minorité ethnique.

863. Il existe donc en Moldova , à côté des établissements scolaires où l'enseignement est dispensé dans la langue du pays, des établissements du premier et du second degrés ainsi que des lycées dans lesquels l'enseignement est dispensé dans des langues minoritaires (voir plus loin des détails à ce sujet).

864. Dans les endroits où les Ukrainiens, les Bulgares, les Gagaouzes sont nombreux dans la population, l'éducation préscolaire pourra, elle aussi, être assurée dans la langue maternelle. Il convient de signaler qu'à l'époque du régime soviétique, les enfants appartenant à ces minorités fréquentaient des écoles dont la langue d'enseignement était exclusivement le russe. Il est aujourd'hui possible aux enfants d'origine juive et polonaise d'être élevés et de faire des études dans leur langue maternelle. Les enfants d'origine biélorusse, lituanienne, grecque, azeri et allemande apprennent leur langue maternelle et acquièrent la connaissance de leur culture nationale lors de cours dominicaux organisés par les organisations ethniques et culturelles respectives.

865. Par ailleurs, la Moldova assure d'ores et déjà la formation de personnel de jardin d'enfants et d'enseignants appelés à exercer dans les établissements où l'enseignement est dispensé dans les langues minoritaires.

866. Il a été créé au cours des dix dernières années à cette fin un certain nombre d'établissements et d'institutions: l'université publique de Comrat (où l'enseignement est assuré en langue gagaouze ), l'université slavonne, le collège pédagogique "M. Ciachir " (à Comrat ), le collège pédagogique " Kiril et Metodiu " à Taraclia (où l'enseignement est dispensé en bulgare), et, à Tvardiţa , un département du collège de musique "Ştefan Neaga " (où l'enseignement est assuré en bulgare).

867. Certains départements d'enseignement supérieur sont spécialisés dans la formation de spécialistes bilingues de la philologie roumaine et ukrainienne (université publique "A. Russo " à Bălţi, et de la philologie roumaine-gagaouze et roumaine-bulgare (université pédagogique "I. Creangă" à Chişinău).

868. Pendant l'année scolaire 1999-2000, les élèves fréquentant les établissements publics d'enseignement professionnel du second degré se répartissaient comme suit d'après leur nationalité:

Moldoves 78 % de l'effectif total

Russes 9 % "

Ukrainiens 7 % "

Gagaouzes 4 % "

Autres groupes ethniques 2 % "

869. En fonction de la langue d'enseignement, il est envisagé, dans les établissements situés dans des endroits où les minorités ethniques représentent une fraction importante de la population, d'enseigner la langue maternelle comme une matière scolaire (trois heures de cours par semaine). Actuellement, il existe en Moldova 1.086 établissements (fréquentés par 459.700 élèves) dans lesquels l'enseignement est dispensé en langue roumaine (moldave); 257 établissements (regroupant 121.200 élèves) dans lesquels l'enseignement est dispensé en russe; 125 établissements mixtes (58.900 élèves) dans lesquels 32.200 élèves font leurs études en langue roumaine (moldave), 26.400 élèves font leurs études en russe et 300 élèves en ukrainien.

Tableau 10

Répartition des établissements scolaires et des élèves d'après la langue d'enseignement entre 1992 et 1999 (non compris les établissements destinés aux enfants souffrant de retard de développement

intellectuel ou physique ni les établissements rattachés à un hôpital ou sanatorium)

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

Etablissements: nombre total

1.432

1.444

1.458

1.470

1.485

1.493

1.505

Etablissements dans lesquels l'enseignement est dispensé en langue roumaine (moldave)

1.020

1.031

1.047

1.065

1.081

1.097

1.115

En russe

313

284

281

283

279

279

268

En roumain (moldave) et en russe

99

123

123

113

115

111

114

En ukrainien et en russe

-

6

7

7

8

3

3

En bulgare et en russe

-

-

-

1

1

1

3

En yiddish

2

2

2

2

2

2

2

En anglais

-

-

-

1

1

1

1

En turc

-

-

-

-

-

1

1

Effectif d'élèves: effectif total en milliers

609,4

614,9

623,9

636,9

643,7

647

645

Font leurs études en langue roumaine (moldave)

431,5

444,9

458,5

477,4

485

492

495,1

En russe

177,9

169,4

164,1

157,2

156,9

154,5

149

En ukrainien

-

0,6

1,3

2,2

1,7

0,3

0,3

En bulgare

-

-

-

0,03

0,03

0,12

0,16

En yiddish

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

0,6

0,6

En anglais

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

En turc

-

-

-

-

-

0,1

0,2

Effectif des élèves apprenant leur langue maternelle comme une matière scolaire: le gagaouze

25,7

19,9

31,3

29,2

32,1

31,8

32,2

Le bulgare

6,9

6,1

6,8

7,1

7,8

8,3

7,8

L'ukrainien

1,3

0,6

1,3

1,8

2,4

2,9

2,3

Le polonais

0,02

0,03

0,04

0,06

0,06

0,04

0,1

L'allemand

-

0,05

0,1

0,4

0,5

0,1

0,1

Le turc

-

-

-

-

-

0,1

-

870.Actuellement, l'ukrainien est une matière d'enseignement dans 71 établissements d'enseignement général et sept lycées fréquentés par un effectif total de 10.091 élèves. Il existe 16 classes expérimentales dans lesquelles 338 élèves étudient toutes les matières enseignées en ukrainien. Le collège pédagogique de Lipcani forme des enseignants à l'enseignement de la langue et de la littérature ukrainiennes.

871. Le bulgare est enseigné dans 27 établissements préscolaires (13.338 enfants), 26 établissements d'enseignement général (7.994 élèves) et trois lycées à Taraclia , Comrat et Ciadîr-Lunga (524 élèves). Il existe en Moldova six classes expérimentales (avec un effectif de 122 élèves) dans lesquelles toutes les matières enseignées le sont en bulgare.

872. Il existe en outre des cours dominicaux organisés dans le cadre de la maison des nationalités par certaines associations ethnico-culturelles , fréquentés par des enfants qui viennent apprendre leur langue maternelle, en l'occurrence l'allemand, le polonais, le lituanien et le grec.

873. Dans le cadre de l'enseignement supérieur, un programme public spécial est consacré aux langues des minorités ethniques. Au sein de certains groupes ethniques dotés d'un profil particulier, l'enseignement des matières spécialisées est assuré dans la langue maternelle des étudiants.

874. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, les statistiques sont les suivantes: pendant l'année universitaire 1998/1999, il existait 38 établissements d'enseignement supérieur en République de Moldova qui regroupaient au total un effectif de 72.729 étudiants.

875. Cet effectif se décomposait comme suit d'après l'origine ethnique: 72 % de l'effectif total sont des Moldoves , 13 % des Russes, 9 % des Ukrainiens, 4 % des Gagaouzes, 2 % des Bulgares.

876. Les chiffres correspondants sont les suivants: sur l'effectif total des étudiants qui est de 72.729 personnes, 52.316 sont des Moldoves , 9.228 des Russes, 6.304 des Ukrainiens, 2.663 des Gagaouzes, 1.584 des Bulgares, 201 des juifs parlant yiddish, 43 des gitans et 430 étudiants sont de nationalités diverses.

877. Les deux tiers de l'effectif total des étudiants de l'enseignement supérieur suivent leurs cours dans la langue du pays et 31 % en russe. Il existe aussi des groupes d'étudiants qui suivent leurs cours en ukrainien, en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en bulgare et en gagaouze.

Tableau 11

Année universitaire 1998-1999: répartition des étudiants

d'après la langue d'enseignement

Langue d'enseignement

Effectif d’étudiants

Roumain (moldave)

47.994

Russe

22.240

Anglais

1.284

Français

791

Allemand

137

Roumain/russe

92

Roumain/ukrainien

87

Ukrainien

76

Espagnol

28

Effectif total:

72.729

Source: Ministère de l'éducation et des sciences

878. Il existe une université dans les limites de l'union territoriale administrative de Gagaouzie qui est majoritairement fréquentée par des étudiants appartenant à ce groupe ethnique.

879. L'université slavonne qui a surtout une vocation humanitaire et se spécialise dans la philologie des minorités ethniques slavonnes coexistant dans le pays (russe, ukrainienne, bulgare) a été fondée à Chişinău pour chercher à concilier les cultures slavonne et roumaine qui s'interpénètrent en République de Moldova .

880. La transition sur la voie de l'économie de marché a conduit à réorganiser jusqu'à un certain point le système éducatif. La privatisation a été autorisée dans l'enseignement du second degré et dans l'enseignement supérieur, notamment à l'initiative de personnes appartenant à des minorités ethniques.

881. La formation de personnel enseignant est assurée également sur le principe de l'échange d'étudiants pratiqué avec divers pays étrangers. Ce sont actuellement environ 10.700 ressortissants moldoves qui font des études à l'étranger.

882. La République de Moldova encourage sans réserve les minorités ethniques à développer leur culture, à pratiquer la recherche historique, à étudier leur langue ainsi que leurs cultes religieux dans les mêmes conditions que sont pratiqués les cultes religieux à l'échelle du pays. Grâce aux mesures adoptées, il a été mis en place un cadre politique démocratique qui contribue à résoudre les problèmes propres aux minorités ethniques, linguistiques et religieuses à partir des principes fondamentaux ci-après:

-il faut inculquer aux citoyens les principes de pluralisme culturel et de patriotisme constitutionnel, de tolérance et de respect des valeurs culturelles de tous les groupes ethniques et du patrimoine historique commun;

- il faut conserver le trésor spirituel qu'apportent tous les groupes ethniques situés dans la République et travailler en même temps à l'intégration de la Moldova dans la Communauté européenne;

- il faut créer les conditions les plus favorables à la pratique parfaite de la langue officielle et à la protection des autres langues parlées dans le pays.

883. La République de Moldova a mis en place un vaste cadre législatif pour promouvoir la culture des minorités ethniques et a notamment adopté à la suite de 1990 les décisions suivantes:

1.Le décret du président de la République de Moldova n° 64 en date du 22 février 1991 qui garantit le développement de la culture nationale ukrainienne sur le territoire de la République ainsi que la résolution gouvernementale n° 219 en date du 25 avril 1991 qui porte sur la même question;

2. La résolution gouvernementale n° 336 en date du 9 juillet 1991 relative aux mesures visant à assurer le développement de la culture nationale russe sur le territoire de la République;

3. Le décret du président de la République n° 604-945 en date du 12 août 1991 relatif aux mesures destinées à assurer le développement de la culture nationale juive et les mesures destinées à répondre aux besoins d'ordre social de la population juive résidant sur le territoire de la République de Moldova ainsi que le règlement gouvernemental relatif à la même question;

4. Le décret du président de la République n° 79 en date du 30 mars 1992 relatif à certaines mesures à prendre pour assurer le développement de la culture nationale bulgare et la résolution gouvernementale n° 428 en date du 23 juin 1992 relative à la même question.

884. Les décisions ci-dessus expriment les principes de la politique adoptée par le jeune Etat moldove à l'égard des minorités ethniques.

885. La culture joue un rôle prioritaire dans la promotion de l'harmonie interethnique parce qu'elle concourt fondamentalement à la formation de l'identité de l'homme et favorise implicitement la tolérance à l'égard de la diversité culturelle. La loi sur la culture qui a été approuvée le 27 mai 1999 et promulguée le 28 juillet de la même année a précisément pour objet cette volonté exclusive d'assurer la culture et ladite loi énonce dans bon nombre de ses articles le droit inaliénable de chacun à exercer des activités culturelles "sans distinction d'origine ethnique ou sociale, de langue, de sexe, d'affiliation politique, de religion ou d'autres opinions, de domicile, de situation financière, de niveau d'étude, de profession ni de distinction à quelque autre titre que ce soit"; le droit à une identité culturelle; le droit de créer différentes organisations, fédérations, branches et groupements internationaux d'artistes ou de participer à l'activité de ces mouvements.

886. La création des conditions voulues pour développer la culture de chacun des membres des minorités ethniques et pour préserver leur identité ethnique, notamment leur religion, leur langue ainsi que leurs traditions et coutumes et leur patrimoine culturel favorise non seulement les minorités elles-mêmes mais est également propice à l'harmonie interethnique et à l'intégrité du pays, et c'est là pourquoi les principes dont procèdent les décisions ci-dessus sont le fondement de la législation relative aux organisations ethnico-culturelles du pays.

887. La loi relative aux associations publiques est ainsi entrée en vigueur en janvier 1997 (Journal officiel n° 6 du 23 janvier 1997). Jusqu'à présent, 46 organisations ethniques et culturelles ont été enregistrées officiellement par le ministère de la justice conformément à ladite loi. Ces mouvements représentent un apport important à la vie sociale et culturelle du pays et aident les citoyens à exercer le droit de préserver, développer et exprimer leur identité culturelle, linguistique, religieuse et ethnique que leur garantit la Constitution. Ces organisations revêtent diverses formes: on dénombre 11 communautés, 2 unions, 4 fondations, etc. Au total, ce sont 18 minorités ethniques qui se sont dotées de leurs propres associations: il s'agit des minorités ukrainienne, russe, bulgare, gagaouze , juive, biélorusse, polonaise, allemande, gitane, grecque, lituanienne, arménienne, azéri, tartare, tchouvache , italienne, coréenne, ouzbek.

888. Les organisations ethniques et culturelles ont pour membres des citoyens moldoves appartenant à certaines minorités ethniques. Il s'agit d'organisations bénévoles, non gouvernementales, sans but lucratif. La loi relative aux associations publiques ne prévoit aucune limitation du droit d'association qui serait liée à l'origine ethnique. Des organisations de ce type sont créées dans des lieux où vivent des groupes de population ukrainien, russe, bulgare, juif et polonais, dans les villes suivantes: Soroca , Bălţi, Orhei , Cahul , Comrat , Bender , Tiraspol, etc. Ces organisations concourent à la préservation et au développement des traditions ethniques, de la langue maternelle et de la culture de diverses minorités représentées en Moldova . Elles favorisent aussi l'étude de l'histoire du pays d'origine ainsi que le développement des relations entre la Moldova et les pays d'où ces minorités sont historiquement issues. En même temps, ces organisations ethniques et culturelles popularisent au sein des minorités ethniques la spiritualité proprement moldove et en assurent la diffusion.

889. Il est apparu récemment, chez les minorités ethniques, un type relativement nouveau d'organisation, celui de la communauté, c'est-à-dire d'une organisation à caractère social, culturel et humanitaire à la fois. Les Ukrainiens, les Russes, les Bulgares, les Biélorusses, les Allemands, les Azéris et les Arméniens ont ainsi créé des communautés ethniques qui ne limitent pas leur activité à la seule ambition culturelle mais veulent aussi protéger les droits civils, économiques, sociaux et religieux de leurs membres.

890. La résolution gouvernementale n° 998 en date du 28 septembre porte création d'un département des relations et des langues parlées dans le pays. Il est créé dans le cadre de ce département une direction des relations interethniques et une direction des affaires extérieures et de la diaspora ainsi qu'une direction de la promotion de la langue officielle et du contrôle de l'application de la législation linguistique. Cette dernière direction a notamment pour fonction de protéger les langues parlées par les minorités ethniques.

891. Malgré les réalisations concrètes enregistrées dans les domaines de l'éducation, de la culture et des médias, les problèmes qui se posent dans ces domaines requièrent toujours l'attention du département des relations et des langues parlées dans le pays.

892. Les règlements émanant dudit département prévoient l’établissement d’une collaboration avec différentes institutions internationales, non gouvernementales et nationales afin d'assurer l'harmonie au sein de la société civile sur tout le territoire du pays, de protéger les droits et les libertés de l'homme, de garantir à chacun l'exercice de ses droits politiques, économiques, sociaux et culturels indépendamment de son origine ethnique, de sa race, de sa langue ou de sa religion.

893. Prenant ces obligations en considération, ledit département a organisé un certain nombre de réunions visant à mettre au point les moyens d’assurer l'intégration de tous les groupes sociaux indépendamment de l'origine ethnique de leurs membres. Il y a lieu de citer par exemple:

a) La conférence internationale intitulée "Mobilisation ethnique et intégration interethnique: sources, facteurs, domaines", qui a eu lieu le 21 septembre 1998 a Chişinău;

b) La tribune républicaine organisée sur le thème "L'unité du peuple moldove et les problèmes d'identité ethnique", qui s'est déroulée les 4 et 5 mai 1999;

c) La conférence internationale intitulée "Convention-cadre pour la protection des minorités ethniques: mécanismes de mise en œuvre", qui a eu lieu du 9 au 11 novembre 1999. Cette conférence a été consacrée à l'étude des problèmes liés à la protection juridique des minorités ethniques et à la prévention de toute manifestation de discrimination ethnique. Ont participé aux réunions organisées à Chişinău, Bălţi et Comrat des spécialistes moldoves et aussi des experts internationaux;

d) Le besoin d'élaborer une stratégie nationale d'activités visant à créer un Etat démocratique qui soit un Etat de droit est devenu le thème central des discussions lors d'une nouvelle réunion de ces spécialistes dans le cadre d'une conférence scientifique intitulée "L'intégration en République de Moldova : élaboration d'une stratégie nationale";

e)Le département a en outre participé aux travaux du séminaire international organisé à l'initiative de la mission moldove auprès de l'OSCE sur le thème "Les problèmes linguistiques et les problèmes d'éducation en République de Moldova". Ce séminaire s'est déroulé les 18 et 19 mai 2000 et le Haut Commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales a participé à ses travaux;

f) Le département se préoccupe en permanence de résoudre les problèmes liés à l'adaptation sociale des minorités ethniques à la situation propre à la République de Moldova , ainsi qu'à la préservation et au développement de la représentation multiculturelle de différents groupes ethniques dont les membres sont des ressortissants moldoves . C'est dans cet esprit que le département a participé à de nombreuses réunions, tables rondes et autres activités consacrées à l'histoire, à la langue et à la culture des Ukrainiens, des Juifs, des Allemands, des gitans, etc.

g) Depuis 1993, il est organisé tous les ans à l'initiative du département des "journées de littérature et de culture slavonne en République de Moldova ", avec le concours de groupements folkloriques et professionnels représentant différents pays qui coexistent sur le territoire moldove ;

h) A la suite de l'inauguration de la maison des nationalités, le 1 er juin 1996, il est organisé tous les ans des festivals multiethniques d'enfants;

i) Le premier congrès international de Juifs originaires de Moldova vivant dans des pays tiers a eu lieu en juin 1999 à Chişinău, et l'événement a eu un retentissement international.

894. Le département des relations et des langues parlées dans le pays a notamment pour obligation d'apporter un soutien à l'activité des organisations ethniques et culturelles. C'est pour créer les conditions voulues aux fins de cette activité que la maison des nationalités a été inaugurée le 1 er juin 1996 dans le cadre même du département. Cette maison héberge le siège de 26 associations de minorités et les salles de conférence ainsi que les bureaux sont utilisés pour diverses activités des groupes ethniques et culturels, par exemple des tables rondes, des séminaires, des concours, des expositions, etc.

895. Des organisations non gouvernementales de différentes catégories (à vocation économique, culturelle, sportive, scientifique, etc.) qui sont enregistrées dans le pays jouent par ailleurs un rôle important en matière de collaboration interethnique.

896. Le nouvel enregistrement de toutes les organisations non gouvernementales à compétence nationale a récemment eu lieu au ministère de la justice.

897. D'après les renseignements communiqués par le centre national d'aide et d'information des organisations non gouvernementales de la République de Moldova (qui porte le nom de "Contact"), il existe actuellement 585 organisations non gouvernementales (ONG) en Moldova . Leurs principaux domaines d'activité sont ceux de la culture (22,14 %), de l'éducation (20,41 %), des droits de l'homme, c’est-à-dire notamment l'exercice des droits économiques (8,82 %), l'exercice de droits internationaux (7,43 %), etc.

898. Cette augmentation du nombre des ONG dans le pays est un élément positif pour une société qui tient à devenir un Etat véritablement démocratique.

899. L'action des ONG a essentiellement pour principe de défendre les droits de l'homme, le libre accès à l'information, la tolérance et la solidarité entre individus de même que l'égalité et le sens des responsabilités vis-à-vis de la législation nationale.

900. Les minorités ethniques ont la possibilité de développer leur culture et leurs arts traditionnels et d'exploiter différentes formes de création intellectuelle en s'appuyant sur le principe de l'égalité et de l'universalité de la législation culturelle en vigueur.

901. A l'heure actuelle, dans la majorité des établissements d'enseignement artistique, il existe des groupements où l'enseignement est dispensé en russe à l'intention des étudiants qui ne parlent pas la langue nationale; c'est ainsi que le lycée spécialisé en musique " Serghei Rachmaninov" dispense un programme d'enseignement intégralement en langue russe. Tous les ans, une cinquantaine de bourses sont attribuées pour permettre à des personnes qui ne parlent pas la langue officielle, c'est-à-dire le roumain, de suivre des cours de formation. L'université des arts a formé en utilisant le russe comme langue d'enseignement une nouvelle troupe pour le nouveau théâtre national d'art dramatique "A.P. Tchekhov" et pour le théâtre de marionnettes " Licurici " (qui fait appel à une troupe utilisant le russe).

902. Il existe dans le pays 30 théâtres folkloriques amateurs. La Moldova pratique en effet une forme particulière de dramaturgie folklorique, et beaucoup de pièces de théâtre font appel à un fond historique et légendaire, religieux et laïque, qui s'inspire de traditions folkloriques anciennes appartenant au pays tout entier mais aussi aux minorités ukrainienne, russe, gagaouze , bulgare et grecque.

903. Les échanges culturels sont intenses et les quelque 600 groupes de chant et de danse qui se produisent en de nombreux endroits du pays favorisent le pluriculturalisme .

904. Parmi les établissements célébrant la culture de minorités ethniques qui ont atteint le plus haut degré de célébrité, il faut citer en particulier le théâtre public d'art dramatique "A.P. Tchekhov", le lycée russe d'art dramatique de Chişinău, le théâtre gagaouze "M. Ciachir " (à Comrat ), le centre culturel "O. Panov " (à Taraclia ), etc.; il convient aussi de citer parmi les groupements artistiques, le groupe d'instrumentalistes russes placés sous la direction de V. Rachmanov , le groupe folklorique " Cadînja ", le groupe folklorique " Ucrainocica ", etc.

905. Des festivals traditionnels " Nufărul alb " jouent aussi un rôle important et se déroulent généralement à Cahul , comme, par exemple, le festival annuel " Mărţişor " (qui dure dix jours à Chişinău et dans d'autres villes), le festival " Crizantema de argint " (qui est une compétition littéraire dont le vainqueur a le droit de participer à la compétition " Crizantema de aur " de Roumanie).

906. Parmi les fêtes célébrées par les minorités ethniques, il faut citer Masleniţa , Topenie Mojanî , Novruz Bairam qui ont lieu tous les ans.

907. Beaucoup de manifestations qui se déroulent avec le concours des représentants de différents groupes ethniques du pays sont désormais des traditions très appréciées. C'est ainsi que "la journée de la ville" est célébrée à Chişinău tous les ans. Toutes les institutions culturelles de la ville participent à cette manifestation. Beaucoup d'autres manifestations culturelles ont lieu dans les villes et les villages à l'occasion des fêtes religieuses.

908. Tous ces groupements culturels, qu'il s'agisse de groupes de création, d'associations non gouvernementales de caractère culturel, d'établissements d'enseignement dramatique, musical et artistique, d'associations culturelles représentant les différents groupes ethniques du pays, exercent leur activité conformément à leurs propres statuts, et chacun de ces textes énonce de nombreuses dispositions relatives aux échanges culturels et à la promotion de l'harmonie interculturelle qui motive leur création elle-même.

909. L'échange culturel est un phénomène faisant appel à l'analyse approfondie de spécialistes, parce qu'il constitue un lien important entre tous les groupes ethniques de la République de Moldova et un moyen d'enrichissement spirituel pour tous ces groupes, facilitant ainsi l'intégration sociale.

910. Sous le régime soviétique qui était un régime totalitaire, la minorité gagaouze ne disposait d'aucune école, la langue gagaouze était négligée, et, en règle générale, on ne faisait pratiquement rien pour développer la culture gagaouze. Tout ce qui relevait de l'éducation, de l'enseignement ou de la culture se passait en russe. L'unité territoriale administrative de Gagaouzie est un excellent exemple de la renaissance d'une culture et de traditions ethniques et aussi de l'intégration du groupe ethnique en question au milieu social et politique de la République de Moldova .

911 Le folklore gagaouze originel est préservé dans les villages habités par des Gagaouzes et il fait actuellement l'objet d'études scientifiques. La musique et la chorégraphie folkloriques, les arts appliqués et l'artisanat traditionnel sont systématiquement développés. Il existe aussi certains musées où se trouvent conservés, dans certains villages, des modèles de la culture matérielle et spirituelle des Gagaouzes.

912. Il existe à Comrat une université publique avec un effectif d'environ 1.500 étudiants. Il se crée aussi actuellement des établissements du second degré et des lycées gagaouzes. Les programmes d'enseignement des établissements gagaouzes tiennent désormais compte, en sus des besoins propres à un enseignement moderne, des spécificités locales.

913. Il a été fondé un théâtre gagaouze dans la ville de Ciadîr-Lunga , et il est par ailleurs publié deux quotidiens en langue gagaouze ainsi qu'un périodique, lequel s'accompagne sous forme d’annexe d'un périodique pour enfants.

914. Il existe en outre dans l'union territoriale administrative de Gagaouzie 27 clubs culturels (qui sont aussi des auberges), 57 bibliothèques, 15 établissements d'enseignement artistique, 4 musées. Il existe par ailleurs 147 groupes artistiques amateurs qui exercent leur activité au sein des établissements visés ci-dessus et 17 d'entre eux ont acquis le titre de "groupes modèles". L'activité de ces groupes crée le cadre qui permet de conserver et d'exploiter les coutumes et traditions authentiques de cette minorité ethnique.

915. A la suite du décret présidentiel relatif à l'adoption de certaines mesures destinées à développer la culture nationale de la population bulgare résidant en République de Moldova (30 mars 1992), et du règlement gouvernemental du 23 juin 1992 concernant la même question, il a été organisé beaucoup d'activités dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'art bulgares comme dans beaucoup d'autres domaines, activités qui ont joué en la matière un rôle positif car elles ont toutes exercé une influence bénéfique tant sur les relations interethniques dans le pays même que sur les relations interétatiques et intergouvernementales entre la Moldova et la Bulgarie.

916. Au cours des premières années d'existence de la République de Moldova , ses dirigeants ont souscrit à l'idée de créer un centre de district, Taraclia , où la majorité de la population est d'origine bulgare, et la décision a été sanctionnée par le décret présidentiel du 30 mars 1992.

917. Il existe par ailleurs sept groupes ou orchestres russes qui ont le titre de "groupe modèle" dans les villes de Anenii Noi , Basarabeasca , Camenca , Taraclia , Bălţi et il existe en outre une bonne vingtaine de groupes sans titre particulier regroupant plus de 950 membres. Ces groupes participent à toutes les fêtes folkloriques traditionnelles russes, par exemple, la "fête de l'écriture slavonne", ou les "journées de culture russe en République de Moldova ".

918. Les festivals, journées de la culture, conférences et colloques internationaux dans le domaine favorisent tous l'évolution des mentalités, permettent de lutter contre les préjudices et de promouvoir l'harmonie, la tolérance et l'amitié entre groupes ethniques.

919. Le centre culturel d'Israël a ouvert ses portes en 1997 à Chişinău à la suite de la signature d'un "protocole conclu entre le gouvernement de la République de Moldova et le gouvernement d'Israël relatif à la création dans les deux pays de centres culturels et à l'exercice de leur activité." Il s'agit essentiellement pour l'association des organisations et communautés hébraïques existant en Moldova de favoriser une utilisation accrue de l'hébreu, et aussi de rétablir et de développer la culture et les traditions hébraïques. Il existe deux établissements privés hébraïques d'enseignement général du second degré, huit organismes d'enseignement dominical, ainsi qu'une bibliothèque " Mangher ". Il existe également deux journaux en hébreu sous les titres "Notre voix" et " Doreinu ", une émission de radio intitulée "La vie hébraïque" et un programme de télévision intitulé "Dans la rue, en hébreu".

920. On cherche actuellement à fonder un centre de culture russe à Chişinău.

921. La loi relative aux bibliothèques a été promulguée en décembre 1994 (et publiée au Journal officiel n° 2 du 12 janvier 1994 [1995?]). Aux termes de ladite loi, il est créé un conseil spécialisé qui a pour objet de promouvoir une politique nationale unifiée en matière de bibliothéconomie (article 16). Pour l'instant, il existe six bibliothèques intéressant les minorités ethniques à Chişinău qui sont organisées conformément à ladite loi.

922. La Moldova est dotée de neuf bibliothèques dont le fond est constitué exclusivement d'ouvrages en russe. Les bibliothèques publiques du pays sont en général dotées de très nombreux ouvrages publiés en russe (on dénombre 12.028.600 titres, soit 58 % du fond total de ces bibliothèques).

923. Il est possible d'étudier l'histoire et la culture des minorités ethniques à l'institut de recherches interethniques qui relève de l'académie des sciences de Moldova . L'institut comprend cinq départements qui se sont attaché des spécialistes d'histoire et de culture ukrainienne, russe, bulgare, juive et gagaouze.

924. Par ailleurs, le musée national d'ethnographie et d'histoire naturelle possède de précieuses collections ethnographiques portant sur la culture gagaouze , bulgare, russe et ukrainienne.

925. Les personnes appartenant à la fois à une minorité ethnique et à une organisation non gouvernementale ont la possibilité d'exercer librement leur activité à l'échelle nationale comme sur le plan international.

926. Le département des relations et des langues parlées dans le pays facilite le contact avec des individus ou des associations publiques étrangères, et tout particulièrement avec l'Ukraine et la Roumanie. Des liens se sont ainsi créés au fil des ans entre des organismes ukrainiens de Moldova et des associations publiques d'Ukraine. Les lipovènes de Moldova (qui sont des orthodoxes pratiquant un rite ancien) ont établi ainsi le contact avec des représentants de la même religion en Roumanie. Le département entre aussi en contact avec la diaspora moldove à l'étranger. C'est ainsi qu'il a été créé des liens avec des associations moldoves de l'ancienne URSS et avec un certain nombre de personnalités originaires de Moldova qui résident en Occident. La collaboration et les relations transfrontières se développent (en particulier avec la Roumanie et l'Ukraine).

927. L'article 31 de la Constitution garantit la liberté de conscience et, en même temps, l'article premier de la loi sur les cultes n° 979-XII du 24 mars 1992 dispose: "Chacun jouit de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit se manifeste dans la tolérance et le respect réciproque et s'étend à la liberté de changer de religion ou de croyance, de manifester sa religion ou ses croyances seul ou en groupe, en privé ou en public, au moyen d'un culte, d'un enseignement, d'une pratique et de rites.

928. L'exercice du droit de manifester librement sa religion ou ses croyances peut être limité aux termes de la loi mais seulement lorsque cette restriction s'impose, au sein d'une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé et de la moralité publiques ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui."

929. Aux termes de la loi ci-dessus, l'Etat encourage les activités d'ordre social, moral, culturel et charitable pratiquées par les divers cultes.

930. Les cultes reconnus par l'Etat et enregistrés conformément à la loi ont le droit exclusif:

a) de fabriquer et de vendre des objets du culte qui sont propres auxdits cultes;

b) de créer des organismes d'information à l'intention des croyants, de publier et vendre des ouvrages de culte ayant un caractère théologique et ecclésiastique qui sont nécessaires à la pratique du culte;

c) de fixer les prix des voyages à destination de lieux de culte qui sont proposés aux pèlerins et aux touristes;

d) d'organiser en Moldova ou à l'étranger des expositions d'objets du culte, y compris aux fins de vente publique.

Les cultes recourent pour leurs manifestations et célébrations à la langue maternelle des fidèles ou à la langue traditionnelle propre au culte dont il s'agit.

931. Pour prévenir toute intervention injustifiée de la part de l'Etat dans l'activité des cultes reconnus légalement en République de Moldova et pour intensifier par ailleurs le contrôle exercé sur l'application par les cultes de la législation en vigueur, il a été fondé au sein du gouvernement moldove un service national des questions de culte consécutif à l'adoption du décret présidentiel n° 148 du 28 septembre 1993. Ce service a des attributions consultatives, ainsi qu'une fonction d'information et des fonctions d'expert en matière de culte et assure en outre le contrôle de l'application de la législation relative aux cultes.

932. Ce service a principalement pour objectifs:

- d'assurer ce contrôle de l'application de la législation relative aux cultes;

- d'enregistrer les cultes et communautés religieuses;

- de résoudre les litiges en matière cultuelle et les litiges entre cultes;

- de créer les conditions voulues pour l'organisation de cultes et de communautés religieuses et pour l'exercice de leur activité;

- d'améliorer la législation dans le domaine des cultes;

- de viser la documentation relative à la reconnaissance par le gouvernement de chartes et de statuts de communautés religieuses;

- d'auditionner des citoyens pour régler des questions intéressant en particulier les communautés religieuses pour pouvoir informer ensuite les organismes compétents pour résoudre les conflits dans ce domaine;

- d'élaborer des programmes publics avec le concours de membres du clergé.

933. Le service national des questions de culte s'inspire pour exercer son activité des textes juridiques ci-après:

- La Constitution de la République de Moldova ;

- Les règlements du gouvernement n° 995 du 28 octobre et n° 1742 du 2 août concernant l'attribution de terrains aux monastères de Condriţa et de Hâncu , à l'ermitage " Saint-Dimitri " et à l'église catholique de Bălţi;

- Le règlement gouvernemental n° 302 du 14 avril portant approbation d'amendements et de dispositions complémentaires visant la charte de la société intercultuelle de médecins chrétiens "Emmanuel";

- Le règlement gouvernemental n° 373 du 29 avril concernant la création d'un fonds de restauration de la cathédrale " Nasterea Maicii Domnului " à Chişinău;

- Le règlement gouvernemental n° 627 du 5 juillet 1999 relatif à la charte de l'église luthérienne évangélique de Moldova .

934. Ce sont actuellement 7 cultes et 12 associations et communautés religieuses qui sont enregistrés officiellement en République de Moldova . Le premier rang d'importance appartient à l'église orthodoxe (1.017 communautés au 1 er janvier 2000), suivie par l'union des églises baptistes (370 communautés au total), l'union des églises de la foi évangélique (culte pentecôtiste) qui regroupe 194 communautés, l'organisation religieuse des Témoins de Jéhovah (163 communautés), l'église des Adventistes du septième jour (120 communautés). D'autres communautés qui font partie de divers cultes ne représentent qu'un très faible pourcentage du total (une à huit unités). Il s'agit de la religion mosaïque, de l'union des communautés de chrétiens fidèles de Moloch, la société de la conscience de Krishna, du culte bahaïste , de l'union des communautés de Juifs messianiques, de l'église luthérienne évangélique, etc.

935. On peut dire pour conclure que, d'après les renseignements disponibles, les institutions et associations cultuelles en République de Moldova exercent leur activité dans un cadre juridique équilibré, s'opposent à toute discrimination et favorisent la promotion de la compréhension interethnique et interculturelle. Les éventuels préjugés en la matière procèdent plus de certains problèmes qui atteignent toute la population que de difficultés d'ordre éthique: il faut alors incriminer l'austérité et la crise sociale et économique.

Références

936.Références: les rédacteurs du présent rapport ont exploité des documents et des statistiques émanant des organes et services officiels ci-après: le ministère de l'économie et des réformes, le ministère de l'intérieur, le ministère des finances, le ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, le ministère de la santé, le ministère de l'éducation et de la culture, le département des relations et des langues parlées dans le pays, l'académie des sciences de Moldova, le département des études statistiques et sociologiques, le service national des questions de culte. Les rédacteurs ont également puisé dans la documentation du centre des droits de l'homme de Moldova, de l'UNICEF, de l'UNHCFR [du HCR ?], du PNUD.

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