Nations Unies

CCPR/C/107/D/1913/2009*

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 juin 2013

Original: français

Comité des droits de l’homme

Communication no 1913/2009

Constatations adoptées par le Comité à sa 107e session (11 au 28 mars 2013)

Présentée par:Hisham Abushaala (représenté par Rachid Mesli de la Fondation Al Karama for Human Rights)

Au nom de:Abdelmotaleb Abdulghader Mohsen Abushaala (frère de l’auteur), l’auteur et ses parents

État partie:Libye

Date de la communication:11 août 2009 (date de la lettre initiale)

Références:Décision prise par la Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 17 novembre 2009 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:18 mars 2013

Objet:Disparition forcée

Questions de fond:Droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels et inhumains, droit à la liberté et à la sécurité de la personne, droit de toute personne privée de liberté à être traitée avec humanité et dignité, reconnaissance de la personnalité juridique et droit à un recours effectif

Questions de procédure:Absence de coopération de l’État partie

Article s du Pacte:2 (par. 3); 6 (par. 1); 7; 9 (par. 1 à 4); 10 (par. 1) et 16.

Article  du Protocole facultatif:Néant

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (107e session)

concernant la

Communication no 1913/2009*

Présentée par:Hisham Abushaala (représenté par Rachid Mesli, Fondation Al Karama for Human Rights)

Au nom de:Abdelmotaleb Abdulghader Mohsen Abushaala (frère de l’auteur), l’auteur et ses parents

État partie:Libye

Date de la communication:11 août 2009 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 mars 2013,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1913/2009, présentée par Hisham Abushaala, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication, datée du 11 août 2009, est Hisham Abushaala, de nationalité libyenne. Il fait valoir que son frère, Abdelmotaleb Abdulghader Mohsen Abushaala, de nationalité libyenne, né le 14 mars 1975 à Tripoli est victime de violations par la Libye de l’article 2, paragraphe 3; de l’article 6, paragraphe 1; de l’article 7; de l’article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 4; de l’article 10, paragraphe 1; et de l’article 16 du Pacte. L’auteur affirme être lui-même, ainsi que ses parents, victime d’une violation de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 7 du Pacte. L’auteur est représenté par Rachid Mesli, de la Fondation Al Karama for Human Rights.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 17 septembre 1995, Abdelmotaleb Abdulghader Mohsen Abushaala (Abdelmotaleb Abushaala) s’est présenté à l’Institut supérieur de l’aviation civile où il était étudiant pour un examen de rattrapage. Lorsqu’Abdelmotaleb Abushaala se trouvait au parking de l’institut avant de repartir à son domicile, plusieurs agents armés et en tenue civile se sont approchés de lui et ont procédé à son arrestation avec beaucoup de brutalité. Ils lui ont donné des coups de poing et de pied et l’ont enlevé à bord de son véhicule. Cette arrestation s’est déroulée en présence de nombreux témoins parmi lesquels le directeur de l’institut.

2.2Le lendemain de l’arrestation, son père, Abdelkader Mohammed Abushaala, s’est rendu à l’institut où le directeur lui a confirmé l’arrestation opérée par les services de sécurité intérieure. Craignant des représailles pour sa famille, le père d’Abdelmotaleb Abushaala a contacté des personnes proches de la famille pour tenter d’obtenir des informations sur les raisons de l’arrestation de son fils et connaître son lieu de détention. Les proches se sont rendus dans toutes les administrations et les établissements pénitentiaires sans réussir à avoir des nouvelles.

2.3Lorsque la famille a appris que de nombreux jeunes étaient incarcérés à la prison d’Abou Salim, sa mère, Mahbouba Wafa, s’y est rendue mais sans réussir à obtenir la confirmation qu’Abdelmotaleb Abushaala y était détenu. Elle y est retournée pendant plusieurs années et elle a, à plusieurs reprises, tenté d’obtenir des nouvelles de son fils. Elle a également déposé auprès des services de la prison de la nourriture et des vêtements à l’intention de son fils que les gardiens ont emporté sans pour autant confirmer s’il se trouvait dans la prison. En 2001, sollicité par l’administration de la prison, les parents d’Abdelmotaleb Abushaala ont formulé une demande écrite auprès de l’administration de la prison en ce qui concerne la présence de leur fils. Ils n’ont jamais reçu de réponse.

2.4Des rumeurs ayant fait état de la présence de nombreux jeunes étudiants à la prison d’Ain-Zara, la mère d’Abdelmotaleb Abushaala s’y est rendue à plusieurs reprises et a déposé une demande par écrit au début de l’année 2002, comme cela lui avait été demandé. Elle n’a jamais reçu de réponse.

2.5Les proches d’Abdelmotaleb Abushaala ont aussi sollicité l’intervention des Comités populaires de Tripoli, mais en vain. Entre 2002 et 2006, la famille a essayé de trouver un avocat pour engager des procédures légales, mais tous les avocats leur ont conseillé de résoudre la question à l’amiable et leur ont dit qu’il n’existait pas de procédure judicaire à cet effet.

2.6En 2008, la famille a sollicité l’intervention de la Fondation des droits de l’homme dirigée par le fils du chef de l’État de l’époque, Saif al-Islam Kadhafi, mais en vain. La famille reste sans nouvelles de leur fils.

Teneur de la plainte

3.1Les parents d’Abdelmotaleb Abushaala soutiennent qu’ils ont tenté toutes les démarches qu’il leur était possible d’effectuer pour connaître le sort de leur fils. Ils ne pouvaient pas introduire une procédure judicaire en raison de l’impossibilité de constituer un avocat qui aurait accepté de les représenter dans une telle procédure. Rappelant la jurisprudence du Comité, l’auteur soutient que les voies de recours internes sont à la fois non disponibles et inefficaces. Il n’y a donc plus lieu de mettre en application la règle de l’épuisement des voies de recours internes.

3.2Abdelmotaleb Abushaala a été victime d’une disparition forcée à la suite de son arrestation le 17 septembre 1995, suivi par un déni de reconnaissance de sa privation de liberté. L’auteur rappelle la définition de la «disparition forcée» consacrée par l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et par l’article 7, paragraphe 2 i), du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

3.3En tant que victime de disparition forcée, Abdelmotaleb Abushaala était de facto empêché d’exercer son droit à recourir pour contester la légalité de la détention qui lui a été imposée, en violation de l’article 2, paragraphe 3, du Pacte. Ses proches ont tenté tout ce qui était en leur pouvoir pour connaître la vérité sur son sort, mais aucune suite n’a été donnée à leurs démarches par l’État partie, pourtant tenu d’assurer un recours utile, notamment le devoir de mener une enquête approfondie et diligente.

3.4La disparition forcée d’Abdelmotaleb Abushaala constituait en soi une grave menace à son droit à la vie, constitutive d’une violation de l’article 6, dans la mesure où l’État partie ne s’est pas acquitté de son devoir de protéger ce droit fondamental.

3.5S’agissant d’Abdelmotaleb Abushaala, le seul fait d’être soumis à une disparition forcée est constitutif de traitement inhumain ou dégradant, en violation de l’article 7 du Pacte. D’autre part, il est probable que la victime ait subi des tortures physiques dès son arrestation, cette pratique étant connue et particulièrement répandue dans l’État partie.

3.6S’agissant de l’auteur et sa famille, sa disparition a constitué, et continue d’être, une épreuve paralysante, douloureuse et angoissante puisqu’ils ignorent tout de son sort depuis 1995. L’auteur allègue, par conséquent, que le traitement subi par Abdelmotaleb Abushaala est une violation de l’article 7 à son égard, ainsi qu’à l’égard de ses parents.

3.7Abdelmotaleb Abushaala a été arrêté par les services de sécurité intérieure sans mandat de justice et sans qu’il ne soit informé des raisons de son arrestation, en violation de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte. Il a ensuite été détenu arbitrairement et au secret depuis son arrestation le 17 septembre 1995. Il n’a jamais été présenté devant une autorité judicaire et le fait de sa détention n’a jamais été reconnu. Les autorités continuent à dissimuler la vérité sur son sort. Abdelmotaleb Abushaala reste arbitrairement privé de sa liberté et de sa sécurité en violation de l’article 9. L’auteur rappelle la jurisprudence du Comité qui estime que toute détention non reconnue d’un individu constitue une négation extrêmement grave de l’article 9.

3.8Il est par ailleurs soutenu que Abdelmotaleb Abushaala a été isolé du monde extérieur depuis le 17 septembre 1995 et n’a pas été traité avec humanité ni avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et se trouve par conséquent victime d’une violation de l’article 10, paragraphe 1, du Pacte.

3.9Étant victime d’une détention non reconnue, et à ce titre soustrait à la protection de la loi, Abdelmotaleb Abushaala a été réduit à l’état de non-personne, en violation de l’article 16 du Pacte, et a été par conséquent privé de la capacité d’exercer ses droits garantis par le Pacte.

Absence de coopération de l’État partie

4.Les 17 novembre 2009, 9 août 2010, 20 janvier 2011, 31 mai 2011, 15 août 2011 et 26 décembre 2012, l’État partie a été invité à présenter ses observations concernant la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité note qu’il n’a reçu aucune information à ce titre. Il regrette le refus de l’État partie de communiquer toute information concernant la recevabilité et/ou le fond des griefs de l’auteur. Il rappelle que l’État partie concerné est tenu, en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

5.3En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, le Comité rappelle avec préoccupation que, malgré les cinq rappels qui lui ont été envoyés, l’État partie ne lui a fait parvenir aucune observation sur la recevabilité ou le fond de la communication. Le Comité en conclut que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Ne voyant aucune raison de considérer la communication comme irrecevable, le Comité va à présent examiner, quant au fond, les griefs présentés au nom d’Abdelmotaleb Abushaala au titre de l’article 2, paragraphe 3; de l’article 6, paragraphe 1; de l’article 7; de l’article 9, paragraphes 1 à 4; de l’article 10, paragraphe 1; et de l’article 16 du Pacte. Il note également que des questions peuvent se poser au regard de l’article 7 et de l’article 2, paragraphe 3, du Pacte vis-à-vis de l’auteur et ses parents.

Examen au fond

6.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. Il note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de l’auteur. Dans ces circonstances, tout le crédit voulu doit être accordé à ses allégations, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées.

6.2Le Comité note que selon l’auteur, son frère, Abdelmotaleb Abushaala, a été arrêté le 17 septembre 1995 par des agents armés et en tenue civile du service de sécurité intérieur au parking de l’Institut Supérieur de l’aviation civile. L’arrestation se serait déroulée en présence de nombreux témoins, y compris le directeur de l’Institut. Le Comité note que la famille n’a jamais obtenu confirmation sur le lieu de détention d’Abdelmotaleb Abushaala. Il rappelle qu’en matière de disparition forcée, la privation de liberté, suivie du déni de reconnaissance de celle-ci ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue, soustrait cette personne à la protection de la loi et fait peser un risque constant et sérieux sur sa vie, dont l’État doit rendre compte. En l’espèce, le Comité constate que l’État partie n’a fourni aucun élément permettant de conclure qu’il s’est acquitté de son obligation de protéger la vie d’Abdelmotaleb Abushaala. En conséquence, le Comité conclut que l’État partie a failli à son obligation de protéger la vie d’Abdelmotaleb Abushaala, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

6.3Le Comité reconnaît le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie. Il rappelle son Observation générale no 20 (1992) dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions pour interdire la détention au secret. Il note en l’espèce qu’Abdelmotaleb Abushaala a été arrêté le 17 septembre 1995 et que son sort demeure inconnu à ce jour. En l’absence de toute explication satisfaisante de l’État partie, le Comité considère que cette disparition constitue une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard d’Abdelmotaleb Abushaala.

6.4Le Comité prend acte également de l’angoisse et de la détresse que la disparition d’Abdelmotaleb Abushaala a causées à l’auteur et à ses parents. Il considère que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte à son égard et à l’égard de ses parents.

6.5En ce qui concerne les griefs de violation de l’article 9, le Comité note les allégations de l’auteur qui affirme que Abdelmotaleb Abushaala a été arrêté le 17 septembre 1995 par des agents armés et en tenue civile du service de sécurité intérieur, sans mandat, et sans être informé des raisons de son arrestation; que Abdelmotaleb Abushaala n’a pas été mis en examen et n’a pas été présenté devant une autorité judiciaire auprès de laquelle il aurait pu recourir contre la légalité de sa détention; et qu’aucune information officielle n’a été donnée à l’auteur et à ses parents concernant le lieu de détention et le sort d’Abdelmotaleb Abushaala. En l’absence d’explications satisfaisantes de l’État partie, le Comité conclut à une violation de l’article 9 à l’égard d’Abdelmotaleb Abushaala.

6.6S’agissant du grief tiré du paragraphe 1 de l’article 10, le Comité réaffirme que les personnes privées de liberté ne doivent pas subir de privations ou de contraintes autres que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté, et qu’elles doivent être traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité. Compte tenu de la détention au secret d’Abdelmotaleb Abushaala et en l’absence d’informations fournies par l’État partie à ce sujet, le Comité conclut à une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

6.7S’agissant du grief de violation de l’article 16, le Comité réitère sa jurisprudence constante selon laquelle le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa dernière apparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice (paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte), sont systématiquement empêchés. Dans le cas présent, le Comité note que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur le sort réservé à la personne disparue ni sur le lieu où elle se trouve malgré les multiples demandes que l’auteur a adressées à l’État partie. Le Comité en conclut que la disparition forcée d’Abdelmotaleb Abushaala depuis le 17 septembre 1995 l’a soustrait à la protection de la loi et l’a privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, en violation de l’article 16 du Pacte.

6.8L’auteur invoque le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte qui impose aux États parties l’obligation de garantir un recours utile à tous les individus dont les droits reconnus dans le Pacte auraient été violés. Le Comité attache de l’importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits. Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l’espèce, les parents d’Abdelmotaleb Abushaala ont fait des demandes de visites auprès de deux prisons, ils ont sollicité l’intervention des Comités populaires de Tripoli, ils ont été informés par plusieurs avocats qu’il n’existait pas de procédure judiciaire et, finalement, ils ont sollicité l’intervention de la Fondation des droits de l’homme, mais toutes les démarches entreprises se sont révélées vaines et l’État partie n’a procédé à aucune enquête sur la disparition du frère de l’auteur.

6.9Le Comité en conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 6, paragraphe 1; 7; 9; 10, paragraphe 1, et l’article 16 du Pacte à l’égard d’Abdelmotaleb Abushaala, et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7, à l’égard de l’auteur et ses parents.

7.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7, de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10, de l’article 16 et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 6, paragraphe 1; 7; 9; 10, paragraphe 1; et l’article 16 du Pacte à l’égard d’Abdelmotaleb Abushaala; ainsi qu’une violation de l’article 7, seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 et du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 7 du Pacte à l’égard de l’auteur et ses parents.

8.Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur et à ses parents un recours utile, consistant notamment à: a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition d’Abdelmotaleb Abushaala; b) fournir à l’auteur et ses parents des informations détaillées quant aux résultats de son enquête; c) libérer immédiatement l’intéressé s’il est toujours détenu au secret; d) dans l’éventualité où Abdelmotaleb Abushaala serait décédé, restituer sa dépouille à ses parents; e) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises; et f) indemniser de manière appropriée l’auteur et ses parents pour les violations subies, ainsi qu’Abdelmotaleb Abushaala s’il est en vie. L’État partie est, en outre, tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

9.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité, en outre, à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles.

[Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]