Nations Unies

CCPR/C/100/D/1383/2005

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. restreinte*

3 novembre 2010

Français

Original: anglais

C omité des droits de l’homme

Centième session

11-29 octobre 2010

Constatations

Communication no 1383/2005

Présentée par:

Vladimir Katsora, Leonid Sudalenko et Igor Nemkovich (non représentés par un conseil)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

25 février 2005 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 15 avril 2005 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

25 octobre 2010

Objet:

Liberté d’association

Questions de fond:

Fondement des griefs

Questions de procédure:

Néant

Articles du Pacte:

14 (par. 1), 22 et 26

Article du Protocole facultatif:

2

Le 25 octobre 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1383/2005.

[Annexe]

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (centième session)

concernant la

Communication no 1383/2005 **

Présentée par:

Vladimir Katsora, Leonid Sudalenko et Igor Nemkovich (non représentés par un conseil)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

25 février 2005 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réunile 25 octobre 2010,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1383/2005 présentée au nom de MM. Vladimir Katsora, Leonid Sudalenko et Igor Nemkovich en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.Les auteurs de la communication sont M. Vladimir Katsora, né en 1957, M. Leonid Sudalenko et M. Igor Nemkovich, tous de nationalité bélarussienne. Ils affirment être victimes de violations, par le Bélarus, des droits garantis par l’article 14 (par. 1), l’article 22 et l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. M. Katsora a présenté la communication en son nom propre et au nom de M. Sudalenko et de M. Nemkovich.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1M. Katsora est le dirigeant d’une association publique régionale non enregistrée appelée «Alternative civile». M. Sudalenko et M. Nemkovitch exercent également des fonctions au sein de l’association. Le 1er décembre 2003, les auteurs ont déposé une demande d’enregistrement d’«Alternative civile» auprès du Ministère de la justice. La procédure d’enregistrement est régie par un décret présidentiel du 26 janvier 1999 et un arrêté du Ministre de la justice du 1er décembre 2000.

2.2En vertu de l’article 7 du décret présidentiel, après examen de la demande d’enregistrement, l’organisme d’enregistrement (le Ministère de la justice) doit la transmettre à la Commission républicaine d’enregistrement des associations publiques. Celle-ci doit émettre un avis sur la possibilité d’enregistrer l’association et renvoyer le dossier au Ministère sous cinq jours. L’organisme d’enregistrement doit rendre sa décision dans un délai d’un mois à partir de la date de dépôt de la demande.

2.3N’ayant pas reçu de réponse dans le délai légal, à une date non spécifiée, les auteurs se sont enquis des raisons du retard auprès du Département de la justice du Comité exécutif régional de Gomel. Le 29 janvier 2004, le premier auteur a été informé que la demande d’enregistrement avait été envoyée au Ministère de la justice afin que celui-ci se prononce. Comme les auteurs n’avaient toujours pas reçu de réponse un mois plus tard, à une date non spécifiée, le premier auteur a déposé une plainte auprès du Ministre de la justice et du Procureur général de la République. Le 12 mars 2004, le Bureau du Procureur l’a informé que sa plainte avait été transmise au Ministère de la justice. Le 19 mars 2004, le Ministère de la justice l’a informé qu’il ne pouvait pas prendre de décision en l’absence d’avis de la Commission républicaine d’enregistrement des associations publiques. L’auteur a également été informé que la Commission avait examiné la demande le 11 mars 2004 et qu’il serait avisé de la décision finale par le Comité exécutif régional de Gomel.

2.4Le 29 mars 2004, les auteurs ont été informés que leur demande d’enregistrement avait été rejetée. Les autorités ont motivé leur décision par le non-respect de plusieurs obligations légales: parmi les objectifs de l’organisation figurait celui de s’associer avec d’autres «organisations locales etinternationales», ce qui était incompatible avec le paragraphe 3.4 du décret présidentiel applicable, en vertu duquel les organisations ne peuvent s’associer qu’avec d’autres organisations bélarussiennes du même type; les objectifs déclarés de l’association étaient décrits à un endroit comme étant «humanitaires» et plus loin comme «humanistes», ce qui était jugé contradictoire; dans la demande le bâtiment dans lequel l’association aurait son siège était indiqué mais le bureau n’était pas précisé; des dates de naissance différentes avaient été données pour l’un des membres.

2.5Le 22 avril 2004, les auteurs ont fait appel du rejet de l’enregistrement de leur association devant le tribunal régional de Gomel. Selon eux, leur demande avait été traitée de manière incorrecte et injuste. En particulier, ils ont cité l’exemple d’une organisation progouvernementale et financée par le Gouvernement, l’Union républicaine bélarussienne de la jeunesse, dont les statuts contenaient le même objectif d’association avec des «organisations locales et internationales» que celui indiqué dans la demande d’«Alternative civile» et dont la demande d’enregistrement avait été acceptée par les autorités. Les auteurs ont fait valoir qu’en tout état de cause, aucune des conditions nécessaires à l’enregistrement n’était justifiable en vertu de la Constitution de l’État partie ou de l’article 22 du Pacte, lequel, en tant que «principe de droit international reconnu» a un effet direct et impératif au Bélarus. Le tribunal régional a réfuté ces arguments et rejeté le recours le 14 mai 2004.

2.6Les auteurs se sont par la suite pourvus en cassation devant la Cour suprême mais ont été déboutés le 28 juin 2004. La Cour suprême a réaffirmé certains des motifs du tribunal régional: les objectifs déclarés de l’association étaient qualifiés à un endroit d’«humanitaires» et plus loin d’«humanistes», ce qui était jugé contradictoire; d’après les statuts de l’association, en cas de liquidation les questions relatives à ses fonds et biens seraient réglées par son assemblée et par décision de justice, ce qui était jugé contraire aux dispositions du Code civil; l’adresse du siège de l’association n’indiquait pas le bon numéro de bureau; la date de naissance de l’un des fondateurs de l’association indiquée dans la liste des fondateurs n’était pas la même que celle figurant dans la liste des membres du conseil central de l’association; l’article 5.1 des statuts de l’association disposait que l’organe ayant compétence pour prendre certaines décisions le plus élevé était l’assemblée générale, alors que l’article 5.5.8 attribuait certaines de ces mêmes compétences au conseil central de l’association, ce qui était jugé contradictoire.

2.7Le 12 juillet 2004, les auteurs ont déposé devant la Cour suprême une nouvelle demande de révision, qui a été rejetée par le Président adjoint de la Cour le 17 août 2004.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs déclarent qu’ils ont épuisé tous les recours internes utiles et disponibles.

3.2Les auteurs font valoir que l’État partie a violé les droits qu’ils tirent du paragraphe 1 de l’article 14 et des articles 22 et 26 du Pacte.

3.3Les auteurs estiment que l’une des manifestations de la liberté d’association au Bélarus est la création d’associations publiques. Les activités au nom d’organisations qui n’ont pas été enregistrées selon la procédure établie sont interdites. Les auteurs continuent d’affirmer que le refus des autorités de l’État partie d’enregistrer leur association a entraîné la violation de leurs droits au titre de l’article 22 du Pacte.

3.4Les auteurs affirment que la liberté d’association est appliquée de manière sélective au Bélarus et qu’elle n’est garantie qu’aux sympathisants du pouvoir en place. Pour étayer leurs propos, ils font observer que les statuts de l’Union républicaine bélarussienne de la jeunesse, favorable au Gouvernement, ont été considérés comme conformes à la loi et ceux d’«Alternative civile» comme contraires à la loi, alors qu’ils contenaient des dispositions similaires.

3.5Les auteurs indiquent que la Commission républicaine d’enregistrement des associations publiques, qui selon la procédure en vigueur dans le pays est tenue de rendre au cas par cas une conclusion sur la possibilité d’enregistrer une association, fait partie de l’administration du Président de la République. La Commission n’a pas de personnalité juridique propre et aucun recours judiciaire ou administratif n’est possible contre ses conclusions. Les auteurs font également référence à une lettre adressée au Directeur de la Commission par le Ministre de la justice, qui démontre selon eux que les décisions relatives aux enregistrements sont prises à un très haut niveau, par un responsable de l’administration du Président, sur recommandation personnelle du Ministre de la justice. Les auteurs affirment que les décisions concernant l’enregistrement des associations ne sont pas impartiales et que la liberté d’association n’est garantie qu’aux personnes inféodées aux autorités.

3.6Les auteurs affirment également qu’on leur a refusé la protection juridictionnelle de la liberté d’association, puisque les tribunaux n’ont pas rendu de décision fondée sur la Constitution du Bélarus et sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ils estiment qu’ils n’ont pas eu droit à une procédure équitable devant un tribunal indépendant et impartial, qu’ils n’ont pas bénéficié d’un traitement égal devant la loi et que, de ce fait, le droit à la liberté d’association leur a été dénié.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1L’État partie confirme que le recours formé par les auteurs contre le rejet de la demande d’enregistrement de l’association «Alternative civile» devant le tribunal régional de Gomel a été rejeté le 11 mai 2004. Il affirme que les auteurs ont formé un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal régional et que la Cour suprême a modifié la décision, le 28 juillet 2004, en excluant certains des motifs retenus par le tribunal de première instance, mais qu’elle l’a par ailleurs confirmée. L’État partie confirme également que la demande de révision judiciaire déposée par les auteurs a été rejetée le 17 août 2004 par le Président adjoint de la Cour suprême.

4.2L’État partie estime que conformément à l’article 439 du Code de procédure civile, les demandes de révision judiciaire peuvent être entendues non seulement par le Président adjoint de la Cour suprême mais aussi par le Président de la Cour suprême ainsi que par le Procureur général et ses adjoints. Puisque les auteurs n’ont adressé de demande de révision judiciaire ni au Bureau du Procureur ni au Président de la Cour suprême, l’État partie affirme qu’ils n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles.

4.3L’État partie conteste l’argument des auteurs qui affirment qu’ils n’ont pas eu droit à une procédure équitable. La décision de refuser l’enregistrement de leur association a été prise conformément à l’article 11 du décret présidentiel, qui prévoit parmi les motifs de refus le non-respect dans les statuts de l’organisation des conditions fixées par la loi. La Cour a conclu que certaines des dispositions des statuts de l’association étaient contraires au droit interne et que le rejet de la demande d’enregistrement était donc légitime, bien fondé et décidé à la suite d’un examen complet des faits présentés par les parties. L’État partie affirme également que les tribunaux n’étaient nullement tenus, sur le plan légal, d’accorder aux auteurs un délai afin qu’ils corrigent les statuts de l’association et les mettent en conformité avec la législation interne. L’État partie estime en outre que rien n’empêche les auteurs de rendre les statuts d’«Alternative civile» conformes aux conditions fixées par la loi et de déposer une nouvelle demande d’enregistrement.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

5.1Les auteurs continuent d’affirmer qu’ils ont épuisé tous les recours internes utiles et disponibles. Ils n’ont pas déposé de demande de révision judiciaire devant la Cour suprême ou le Bureau du Procureur parce qu’ils estimaient avoir épuisé les recours internes nécessaires en formant un recours d’abord devant le tribunal régional, puis devant la Cour suprême, en cassation et en révision.

5.2Les auteurs contestent aussi l’argument de l’État partie qui affirme que la décision les concernant a été prise par le tribunal régional à la suite d’une analyse complète et détaillée des faits présentés, conformément à la législation nationale. Ils font valoir que d’après l’article 32 de la loi sur les associations publiques, en cas de contradiction entre une loi nationale et un instrument international auquel le Bélarus est partie, les dispositions du traité international doivent s’appliquer. Ils réaffirment que dans leur cas le tribunal aurait dû appliquer le Pacte et maintiennent qu’aucune des divergences supposées entre les statuts d’«Alternative civile» et la législation nationale ne relève du paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte.

Observations complémentaires de l’État partie

6.Dans une note du 8 février 2006, l’État partie a réitéré les observations qu’il avait faites sur le fond de l’affaire, telles qu’elles avaient été présentées antérieurement.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés puisque les auteurs n’ont pas adressé au Président de la Cour suprême et au Bureau du Procureur de demande de révision judiciaire des décisions de refus d’enregistrer leur association. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que les procédures de réexamen par une instance supérieure de décisions exécutoires constituent un moyen de recours extraordinaire dont l’exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur. De telles procédures de réexamen sont limitées à des points de droit et ne concernent pas l’examen des faits et des éléments de preuve. Elles ne répondent donc pas aux exigences du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Par conséquent, le Comité conclut que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication.

7.4Le Comité prend note du grief des auteurs qui affirment que le droit à un procès équitable garanti au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte a été violé. Ils font valoir aussi que le refus des autorités de l’État partie d’enregistrer «Alternative civile» est discriminatoire et constitue une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 26 du Pacte. Toutefois, le Comité considère que ces griefs ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, et les déclare donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Concernant l’allégation de violation de la liberté d’association garantie par l’article 22 du Pacte, le Comité estime qu’elle est suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, la déclare recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

8.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

8.2Le Comité doit déterminer si le refus des autorités bélarussiennes d’enregistrer «Alternative civile» a constitué une restriction déraisonnable du droit des auteurs à la liberté d’association. À ce sujet le Comité rappelle que le rôle à lui confié par le Protocole facultatif n’est pas de faire une évaluation dans l’abstrait des lois promulguées par les États parties mais consiste à déterminer si l’application de ces lois dans l’affaire à l’examen a donné lieu à une violation des droits des auteurs des communications qui lui sont soumises. Conformément au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte, toute restriction du droit à la liberté d’association doit satisfaire cumulativement aux conditions suivantes: a) elle doit être prévue par la loi; b) elle ne peut viser que l’un des buts énoncés au paragraphe 2; c) elle doit être «nécessaire dans une société démocratique» pour la réalisation de l’un de ces buts. La référence à une «société démocratique» dans le contexte de l’article 22 indique, de l’avis du Comité, que l’existence et le fonctionnement d’associations, y compris d’associations qui défendent pacifiquement des idées qui ne sont pas nécessairement accueillies favorablement par le gouvernement ou la majorité de la population, constituent l’un des fondements de toute société.

8.3Dans la présente affaire, l’État partie a refusé de permettre l’enregistrement d’«Alternative civile» en se fondant sur un certain nombre de motifs qui sont exposés. Les motifs doivent être appréciés à la lumière des conséquences qui en découlent pour les auteurs et leur association. Le Comité note que même si les motifs de refus sont énoncés dans la loi pertinente, l’État partie n’a pas avancé d’argument montrant en quoi ils sont nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui. Le Comité note également que le refus d’enregistrement a été la cause directe du fonctionnement illégal de l’association non enregistrée sur le territoire de l’État partie et a directement empêché les auteurs d’exercer leur liberté d’association. Par conséquent, le Comité conclut que le refus d’enregistrement ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte à l’égard des auteurs. Les droits des auteurs visés au paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte ont ainsi été violés.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte.

10.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité estime que les auteurs ont droit à un recours approprié, sous la forme notamment du réexamen de la demande d’enregistrement d’«Alternative civile» selon des critères conformes aux prescriptions de l’article 22 du Pacte et d’une indemnisation adéquate. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]