Nations Unies

CCPR/C/101/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 mai 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme 101 e session14 mars-1er avril 2011

Rapport intérimaire de suivi du Comité des droits de l’homme concernant les communications individuelles

Le présent rapport récapitule les informations reçues depuis la centième session du Comité des droits de l’homme, tenue du 11 au 29 octobre 2010.

État partie

Algérie

Affaire

Medjnoune Malik, 1297/2004

Constatations adoptées le

14 juillet 2006

Questions soulevées et violations constatée s

Arrestation arbitraire, absence d’informations sur les raisons de l’arrestation et les accusations portées contre l’auteur, torture, durée excessive de la détention sans jugement – article 7, article 9 (par. 1, 2 et 3) et article 14 (par. 3 a) et c)).

R éparation recommandée

Assurer un recours utile, consistant notamment à déférer immédiatement Malik Medjnoune à la justice pour qu’il réponde des chefs d’accusation portés contre lui ou soit remis en liberté, mener une enquête approfondie et diligente sur la détention au secret et les traitements subis par Malik Medjnoune depuis le 28 septembre 1999 et engager des poursuites pénales contre les personnes qui seraient responsables de ces violations, en particulier des mauvais traitements. Il est aussi demandé à l’État partie de verser une indemnisation appropriée à M. Medjnoune.

Réponse de l ’État partie attendue le

16 novembre 2006

Date s des commentaires de l ’ auteur

9 avril 2007, 27 février 2008, 12 février 2009, 28 septembre 2009, 24 janvier 2011

Commentaires de l ’ auteur

Le 9 avril 2007, l’auteur a informé le Comité que l’État partie n’avait pas donné effet à ses constatations. Depuis la date de l’adoption des constatations, l’affaire a été portée devant le tribunal de Tizi-Ouzou à deux reprises, mais elle n’a pas été jugée. De plus, un habitant de Tizi-Ouzou déclare avoir subi des menaces de la part de la police judiciaire pour qu’il fasse une fausse déposition contre l’auteur. Cet individu et un autre habitant (son fils) disent avoir été torturés, en février et en mars 2002, pour avoir refusé de témoigner à charge contre l’auteur, c’est-à-dire de déclarer qu’ils l’avaient vu dans le quartier où les coups de feu avaient été tirés sur la victime. Le premier a été condamné ultérieurement, le 21 mars 2004, à trois ans d’emprisonnement pour appartenance à un groupe terroriste, et le second acquitté, à la suite de quoi il s’est enfui en France où le statut de réfugié lui a été accordé.

Le 27 février 2008, l’auteur a fait savoir que l’État partie n’avait pas donné suite aux constatations du Comité. Son affaire n’ayant toujours pas été jugée, il a entamé une grève de la faim le 25 février 2008. Le Procureur général lui a rendu visite en prison pour l’inviter à y mettre un terme et a déclaré que, bien que n’ayant pas lui-même le pouvoir de fixer une date pour l’audience, il se chargerait de contacter les «autorités compétentes». Selon l’auteur, d’après le droit interne, le Procureur général est toutefois la seule personne qui puisse demander au Président de la cour pénale de porter une affaire devant la justice.

Le 12 février 2009, l’auteur a réitéré ses allégations selon lesquelles l’État partie n’avait pas donné suite aux constatations et déclaré que, depuis leur adoption, 19 autres affaires pénales avaient été jugées par le tribunal de Tizi-Ouzou. L’auteur a entrepris une nouvelle grève de la faim le 31 janvier 2009, et, le lendemain, le Procureur du tribunal s’est rendu à la prison pour l’informer que son affaire serait jugée après les élections. Il y a un an, pendant sa dernière grève de la faim, les autorités judiciaires lui avaient fait la même promesse, expliquant que son affaire était «politiquement délicate» et qu’elles n’avaient pas le pouvoir de décider de la juger.

Le 28 septembre 2009, l’auteur a rappelé qu’il n’avait toujours pas été jugé, que son affaire restait d’ordre politique et que le Gouvernement avait demandé au pouvoir judiciaire de ne pas agir.

Le 24 janvier 2011, l’auteur a réitéré ses précédentes observations et rappelé que les autorités n’avaient pas donné suite aux constatations du Comité et que son affaire était en attente de jugement par le tribunal pénal de Tizi-Ouzou depuis 2001. Il prie le Comité d’intervenir à nouveau auprès des autorités de l’État partie afin de parvenir à un règlement.

Mesures complémentaires prises ou requises

L’État partie n’ayant fourni aucune information sur la suite donnée aux constatations du Comité, le secrétariat, au nom du Rapporteur, a demandé l’organisation d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente pendant la quatre-vingt-treizième session du Comité (du 7 au 25 juillet 2008). Malgré l’envoi d’une demande officielle écrite, l’État partie n’a pas répondu. Une réunion devait ensuite se tenir pendant la quatre-vingt-quatorzième session, mais elle n’a pas eu lieu.

Le Comité a décidé qu’une nouvelle tentative devait être faite pour organiser une réunion de suivi. Cette réunion devrait avoir lieu en juillet 2011.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Australie

Affaire

Fardon, 1629/2007

Constatations adoptées le

18 mars 2010

Questions soulevées et violations constatées

Détention arbitraire, l’auteur ayant été maintenu en détention après exécution de sa peine d’emprisonnement pour infraction pénale, au titre des dispositions de la loi du Queensland sur les prisonniers dangereux (délinquants sexuels) de 2003 (ci-après «loi sur les prisonniers dangereux») – article 9 (par. 1).

Réparation recommandée

Un recours utile, consistant notamment à mettre un terme à la détention de l’auteur au titre de la loi sur les prisonniers dangereux.

Réponse de l ’ État partie attendue le

12 octobre 2010

Date des commentaires de l ’ auteur

8 octobre 2010

Observations de l ’ État partie

L’État partie a informé le Comité qu’il n’était pas en mesure de lui communiquer sa réponse dans les délais prévus, qu’il examinait avec soin ses constatations et qu’il lui communiquerait sa réponse à une date ultérieure.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les renseignements communiqués par l’État partie ont été transmis à l’auteur le 15 octobre 2010. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comi t é

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Australie

Affaire

Tillman, 1635/2007

Constatations adoptées le

18 mars 2010

Questions soulevées et violations constatées

Détention arbitraire, l’auteur ayant été maintenu en détention après exécution d’une peine de prison pour infraction pénale, au titre de la loi sur les infractions pénales (Auteurs d’infractions sexuelles graves) de 2006 (Nouvelle-Galles du Sud) (ci-après «loi sur les infractions pénales») – article 9 (par. 1).

Réparation recommandée

Un recours utile, consistant notamment à mettre un terme à la détention de l’auteur au titre de la loi sur les infractions pénales.

Réponse de l’État partie attendue le

12 octobre 2010

Date de la réponse

8 octobre 2010

Observations de l’État partie

L’État partie a informé le Comité qu’il n’était pas en mesure de lui communiquer sa réponse dans les délais prévus, qu’il examinait avec soin les constatations du Comité et qu’il lui communiquerait sa réponse à une date ultérieure.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les renseignements communiqués par l’État partie ont été transmis à l’auteur le 15 octobre 2010. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Bélarus

Affaire

Marinich, 1502/2006

Constatations adoptées le

16 juillet 2010

Questions soulevées et violations constatées

Conditions de détention, en particulier le fait que l’auteur n’a pas reçu les soins médicaux voulus pendant sa détention − articles 7 et 10; détention arbitraire − article 9; procès inéquitable et violation du droit de l’auteur à la présomption d’innocence – article 14 (par. 1 et 2).

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment le versement d’une indemnisation adéquate et l’ouverture d’une procédure pénale visant à déterminer les responsabilités concernant les mauvais traitements infligés à l’auteur en violation de l’article 7 du Pacte. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l’État partie attendue le

11 avril 2011

Date de la réponse

4 janvier 2011

Observations de l’État partie

L’État partie affirme que les allégations de l’auteur selon lesquelles l’enquête préliminaire aurait été entachée d’irrégularités ne correspondent pas à la réalité. Tous les actes d’enquête et de procédure ont été effectués dans le plus strict respect de la législation. Les allégations de l’auteur qui se dit victime d’un procès inéquitable, de détention illégale, de mauvaises conditions de détention et d’atteintes au droit au respect de la vie privée sont, de l’avis de l’État partie, sans fondement.

L’État partie rappelle les faits de la cause: en fouillant le véhicule de l’auteur, la police a découvert 90 900 dollars des États-Unis, dont 49 000 en fausse monnaie. Une action pénale a été ouverte à cet égard. Lors d’une autre perquisition, la police a découvert une arme à feu dans la résidence d’été de l’auteur, qui a été accusé de détention illégale d’arme à feu. L’auteur a été arrêté en tant que suspect, puis placé en détention provisoire. Cette mesure de contrainte a été prise eu égard au fait que l’auteur aurait pu se soustraire à la justice en fuyant le Bélarus. En outre, l’auteur était également accusé de vol de matériel informatique.

L’auteur a confirmé qu’on lui avait proposé les services d’un avocat.

Le tribunal a conclu à la culpabilité de l’auteur en se fondant sur les éléments de preuve du dossier pénal, qu’il a examinés de manière systématique et objective. Le procès s’est déroulé en public et dans le respect de la loi de procédure pénale. Un certain nombre de journalistes et de diplomates étrangers ont assisté au procès. Si, à un moment donné, l’accès à la salle d’audience a été limité, c’est que la place est venue à manquer.

Le principe de l’égalité des armes a été pleinement respecté dans cette affaire. Toutes les requêtes présentées par l’auteur au cours du procès ont été dûment prises en compte et le tribunal a consenti aux demandes d’audition de témoins supplémentaires et autorisé le versement de preuves écrites supplémentaires au dossier de la procédure. Le tribunal n’a subi aucune pression. La régularité du procès et l’objectivité de l’accusation ont été confirmées par les éléments versés au dossier de la procédure, qui contient une multitude de preuves corroborantes de la culpabilité de l’auteur dans les faits ayant fondé le chef d’accusation.

Les magistrats du parquet ont procédé comme il se doit. À la fin du procès, ni l’auteur ni les avocats de la défense n’ont contesté le contenu ou l’exactitude des minutes du procès, ni fait valoir que des actes illicites ou irréguliers de la part du parquet n’y apparaissaient pas.

La cour d’appel a conclu que la condamnation de l’auteur était fondée, que les actes pour lesquels il avait été jugé étaient correctement qualifiés en droit et que sa culpabilité était pleinement établie. Compte tenu de circonstances atténuantes, la cour d’appel a ramené de cinq ans à trois ans et demi d’emprisonnement la peine à laquelle l’auteur avait été condamné. L’affaire a été réexaminée par la Cour suprême, qui a confirmé le jugement. En 2005, la peine à laquelle l’auteur avait été condamné a encore été réduite d’un an en vertu de la loi d’amnistie générale et, sur la décision d’un tribunal, l’auteur a été libéré sous caution.

D’après le dossier médical de l’auteur, celui-ci est arrivé le 3 mars 2005 à la colonie pénitentiaire no 8, où il a passé un examen médical d’entrée le 4 mars 2005. Lors de cet examen, l’auteur s’est plaint de vertiges, de douleurs dans le thorax et d’un état de faiblesse générale. Le médecin a diagnostiqué une ischémie et une athérosclérose cardiaques accompagnées d’arythmie. L’auteur a reçu un traitement adéquat et a fait l’objet d’un suivi médical.

Le 7 mars 2005, M. Marinich a été examiné par un médecin des urgences qui a décelé de graves anomalies dans la circulation sanguine cérébrale. Étant donné son état, l’auteur a été transféré au service médical de la colonie pénitentiaire no 8, à Orsha, après qu’il a été décidé qu’il ne pouvait être transporté jusqu’à Minsk. Son état ne s’améliorant pas, l’auteur a été examiné par un groupe de médecins de haut niveau (noms et titres fournis). L’auteur se trouvant dans un état stable, ce groupe de médecins a décidé de le faire transférer à l’hôpital pénitentiaire central de Minsk dans une ambulance spéciale, accompagné par un médecin réanimateur. Le 15 mars 2005, l’auteur est arrivé à Minsk, où le diagnostic posé indiquait notamment qu’il souffrait d’une attaque cérébrale (phase aiguë), d’athérosclérose et d’arythmie. Il a reçu les soins et les médicaments nécessaires. Le 18 mars 2005, l’auteur a été examiné par un éminent cardiologue et, le 21 mars 2005, il a subi des examens à l’Institut national de cardiologie. L’hôpital pénitentiaire a fourni la majorité des produits médicaux dont l’auteur avait besoin pour son traitement et sa famille a fourni quelques produits dont l’hôpital ne disposait pas.

Le Bureau du Procureur général a examiné les conditions de détention de l’auteur pendant son séjour à l’hôpital pénitentiaire et n’a pas décelé de violation. Lorsqu’un procureur l’a interrogé le 22 mars 2005, dans le cadre de cet examen, l’auteur ne s’est pas plaint du personnel pénitentiaire et s’est déclaré satisfait des soins médicaux fournis.

L’État partie a également constaté que l’auteur n’avait avancé aucune explication permettant d’établir un lien de cause à effet entre ses conditions de détention et son état de santé. En outre, l’auteur souffrait déjà d’ischémie et d’arythmie cardiaques avant son emprisonnement.

Suite aux allégations de M. Marinich, le Bureau du Procureur général a prié le Département de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur d’enquêter sur les circonstances entourant l’attaque cérébrale dont l’auteur avait été victime le 7 mars 2005 et de veiller à ce que celui-ci reste à l’hôpital pénitentiaire et à ce que son état de santé fasse l’objet d’un suivi. Dans les conclusions de son évaluation, le Département de l’exécution des peines n’a fait état d’aucune irrégularité dans le comportement du personnel médical.

L’État partie prend également note du fait que l’auteur affirme avoir subi des traitements inhumains et de mauvaises conditions de détention, à savoir que les cellules étaient petites, que la nourriture était insuffisante («absence de fruits et de légumes») et que le contenu des colis envoyés aux détenus faisait l’objet de contrôles, ainsi que du fait qu’il n’existait pas de zones réservées aux fumeurs et que les transfèrements étaient effectués dans des trains non chauffés. Il affirme que M. Marinich a été détenu dans les mêmes conditions que tous les autres détenus, en stricte conformité avec les lois et règlements en vigueur.

Compte tenu des renseignements ci-dessus, l’État partie considère que les allégations de l’auteur concernant la violation de ses droits au titre du Pacte sont sans fondement.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les renseignements communiqués par l’État partie ont été transmis à l’auteur le 10 janvier 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Canada

Affaire

Dumont, 1467/2006

Constatations adoptées le

16 mars 2010

Questions soulevées et violations constatées

Article 2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 14 (par. 6), du Pacte.

Réparation recommandée

Un recours utile, sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l’État partie attendue le

17 novembre 2010

Date de la réponse

17 décembre 2010

Date des commentaires de l ’ auteur

8 février 2011

Observations de l’État partie

Premièrement, l’État partie a expliqué qu’un règlement à l’amiable était intervenu entre l’auteur et quatre des défendeurs (à savoir la ville de Boisbriand et les assureurs de l’auteur) parties au procès civil intenté par l’auteur devant la Cour supérieure du Québec. Ainsi, l’auteur a reçu une compensation monétaire, dont le montant exact reste confidentiel. Le Canada s’est renseigné sur le montant de la compensation versée et considère qu’il est adéquat et qu’il constitue en l’occurrence un recours utile. Il s’efforce de convaincre la ville de Boisbriand et les assureurs de révoquer la clause de confidentialité inscrite dans leur accord avec l’auteur, afin de pouvoir informer le Comité du montant de l’indemnisation versée. L’État partie a prié le Comité d’en faire de même auprès de l’auteur, si toutes les parties en conviennent.

L’État partie affirme par ailleurs qu’au cours du procès intenté devant la Cour supérieure du Québec, le Procureur général du Québec a déclaré que le montant de l’indemnisation dédommageait pleinement et entièrement l’auteur des torts causés par sa condamnation et sa privation de liberté.

Ensuite, l’État partie rappelle que, le 17 juillet 2009, la Cour supérieure du Québec a rejeté l’action intentée par l’auteur à l’encontre des Procureurs généraux du Québec et du Canada pour obtenir une indemnisation supplémentaire. L’auteur a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel du Québec, qui doit examiner l’affaire en 2011. L’État partie a informé le Comité qu’il se conformerait à la décision finale de la Cour.

En ce qui concerne les mesures prises pour éviter que des violations similaires se reproduisent à l’avenir, l’État partie a expliqué qu’un groupe de travail composé de représentants des autorités fédérales, provinciales et territoriales canadiennes révisait actuellement les «lignes directrices établies pour l’indemnisation des personnes condamnées et emprisonnées à tort» (1998). Le processus de révision prend dûment en considération les constatations du Comité sur l’affaire en question. Les lignes directrices ayant été adoptées par le Ministère fédéral dont relève la justice pénale et par les ministères provinciaux et territoriaux compétents, toute modification de leurs dispositions devra d’abord être approuvée par les autorités fédérales, provinciales et territoriales.

Enfin, s’agissant de la publicité des constatations du Comité sur la présente affaire, l’État partie affirme que les textes français et anglais ont été publiés sur le site Web du Patrimoine canadien (Ministère fédéral) à l’adresse suivante: http://www.pch.gc.ca/pgm-hrp/inter/decisions-fra.cfm, où chacun peut en prendre connaissance.

Commentaires de l’auteur

Le 8 février 2011, l’auteur a rappelé les conclusions du Comité, à savoir que l’État partie devait lui fournir un recours utile sous la forme d’une indemnisation appropriée et veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. Il note les explications de l’État partie indiquant qu’un règlement à l’amiable est intervenu entre lui et deux des quatre défendeurs parties au procès civil qu’il avait intenté devant la Cour suprême du Canada. Toutefois, selon lui, les défendeurs étaient au nombre de cinq: le Procureur général du Québec, le Procureur général du Canada, la ville de Boisbriand et les deux compagnies d’assurance de l’auteur. Le règlement à l’amiable est intervenu entre l’auteur et trois (non deux) des parties, à savoir la ville de Boisbriand et les deux assureurs. Il est courant que les termes des règlements à l’amiable restent confidentiels. L’auteur considère que le règlement à l’amiable ne constitue ni directement ni indirectement une mesure visant à lui fournir un recours utile sous la forme d’une indemnisation. Au contraire, l’État partie continue de contester l’action intentée par l’auteur devant la Cour d’appel du Québec.

Mesures co mplémentaires prises ou requises

Les commentaires de l’auteur ont été communiqués à l’État partie le 10 février 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu de plus amples informations avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Canada

Affaire

Hamida, 1544/2007

Constatations adoptées le

18 mars 2010

Questions soulevées et violations constatées

La reconduite de force de l’auteur en Tunisie constituerait une violation de ses droits en vertu de l’article 7 ainsi que de l’article 2 du Pacte.

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme d’un réexamen approfondi de la mesure d’expulsion, compte tenu des obligations de l’État partie au titre du Pacte. L’État partie est en outre tenu d’éviter d’exposer d’autres personnes à des risques de violation analogues.

Réponse de l’État partie attendue le

3 janvier 2011

Date de la réponse

29 octobre 2010

Observations de l’État partie

L’État partie informe le Comité qu’à la suite de l’adoption des constatations de ce dernier, les autorités compétentes ont repris l’examen de la deuxième demande d’évaluation des risques avant renvoi présentée par l’auteur en décembre 2006, qui avait été reporté du fait de l’enregistrement de la communication par le Comité. Un nouvel agent chargé de l’évaluation a été désigné et, le 6 août 2010, l’auteur a été invité par écrit à fournir aux autorités, avant le 20 août 2010, une autorisation habilitant son avocat à le représenter et à apporter des preuves supplémentaires concernant les risques qu’il pourrait courir s’il était expulsé vers la Tunisie. Un exemplaire de la lettre a été adressé par télécopie audit avocat. La lettre envoyée à l’auteur a été retournée par la poste et l’avocat n’a pas donné suite. Le 24 août 2010, les autorités concernées ont contacté l’avocat par téléphone. Son cabinet a affirmé qu’une procuration serait envoyée avant le 27 août 2010 mais cette procuration n’a jamais été reçue.

L’État partie soutient toutefois que l’examen de la demande d’évaluation des risques avant renvoi présentée par l’auteur est en cours et que le Comité sera informé de son résultat. L’arrêté d’expulsion vers la Tunisie n’a pas été exécuté et, selon les informations dont disposent les autorités, l’auteur se trouve toujours au Canada.

Enfin, l’État partie fait savoir que les constatations du Comité seront bientôt affichées sur le site Web de Patrimoine canadien (Ministère fédéral) à l’adresse ci-après: http://www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/inter/decisions-fra.cfm#a1.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations de l’État partie ont été transmises à l’auteur le 2 novembre 2010. Le courrier a été retourné, l’avocat ayant changé d’adresse, et les observations ont été adressées par télécopie au nouveau cabinet de l’avocat de l’auteur le 10 février 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres observations avant de prendre une décision.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

États partie

République tchèque

Affaire

Kohoutek, 1448/2008

Constatations adoptées le

17 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

En appliquant une condition de nationalité dans une affaire de restitution de biens ou d’indemnisation, les tribunaux internes ont violé les droits garantis à l’auteur à l’article 26 du Pacte.

Réparation recommandée

Un recours utile, y compris une indemnisation si le bien ne peut pas être restitué. L’État partie devrait revoir sa législation de façon à garantir à tous l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi.

Réponse de l’État partie attendue le

27 février 2009

Date de la réponse

16 février 2011

Date des commentaires de l ’ auteur

11 octobre 2010

Commentaires de l ’ auteur

Dans une lettre du 11 octobre 2010, l’avocat de l’auteur a informé le Comité qu’il avait contacté le Ministère de la justice et demandé quand l’État partie avait l’intention de donner une réponse concernant l’indemnisation de l’auteur. Il a reçu une réponse (copie ci-jointe) indiquant que la position de la République tchèque, telle qu’elle avait déjà été notifiée à plusieurs reprises au Comité, notamment au cours de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie au titre du Pacte, en 2007, demeurait inchangée. Le Ministre de la justice estimait que, dans ces conditions, il ne voyait pas la nécessité de donner suite aux constatations du Comité.

L’avocat demande au Comité d’utiliser les mécanismes de sanctions des Nations Unies contre l’État partie, dont le non-respect des obligations internationales qui lui incombent en tant qu’État Membre de l’Organisation des Nations Unies ne devrait pas, selon lui, être toléré. Il souhaiterait connaître les mesures que le Comité entend prendre à cet égard et indique qu’à l’échelon national toute nouvelle tentative pour obtenir une indemnisation est inutile.

Observations de l’État partie

Dans une note verbale du 16 février 2011, l’État partie a réaffirmé sa position de longue date concernant les conditions énoncées par la loi pour ce qui est de la présentation de demandes de restitution de biens, comme il l’a indiqué au Comité durant l’examen du deuxième rapport périodique de la République tchèque. Il assure le Comité que, s’il modifie sa position, il l’informera de toute modification de sa législation ou de ses pratiques.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les commentaires de l’auteur ont été transmis à l’État partie le 16 décembre 2010. Les observations de l’État partie ont été envoyées à l’auteur le 22 février 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

République démocratique du Cong o

Affaire

Adrien Mundyo Biso et consorts ( « 68 magistrats » ), 933/2000

Constatations adoptées le

31 juillet 2003

Questions soulevées et violations constatées

Révocation de 68 juges, droit à la liberté de la personne, indépendance du pouvoir judiciaire − article 25 c); article 14 (par. 1); article 9 et article 2 (par. 1).

Réparation recommandée

Un recours utile consistant notamment: a) en l’absence de procédure disciplinaire en bonne et due forme contre les auteurs, à les rétablir dans leurs fonctions, avec tous les effets que ce rétablissement suppose, ou, le cas échéant, à les réintégrer à des postes similaires; et b) à leur accorder une indemnisation calculée sur la base de la rémunération qu’ils auraient perçue à compter de la date de leur révocation. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir, et, en particulier, à ce que toute mesure de révocation ne puisse être mise en œuvre que dans le respect des dispositions du Pacte.

Réponse de l’État partie attendue le

17 novembre 2003

Date de la réponse

L’État partie n’a, à ce jour, pas donné suite aux constatations du Comité.

Date s des commentaires de l ’ auteur

23 juin 2009, 30 septembre 2010

Examen par le Comité du rapport de l’État partie en vertu de l’article 40 du Pacte

Au cours de sa quatre-vingt-sixième session, en mars-avril 2006, le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l’État partie. Dans ses observations finales, il a indiqué que «[t]out en se félicitant de la déclaration de la délégation selon laquelle les juges auteurs de la communication no 933/2000 (Busyo et consorts) pouvaient de nouveau librement exercer leur profession et avaient été indemnisés pour avoir été arbitrairement suspendus de leurs fonctions, il demeurait préoccupé par le fait que l’État partie n’avait pas donné suite aux recommandations qu’il avaient formulées dans de nombreuses constatations adoptées au titre du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, notamment dans les affaires nos 366/1989 (Kanana), 542/1993 (N ’ Goya), 641/1995 (Gedumbe) et 962/2001 (Mulezi). L’État partie devrait donner suite aux recommandations du Comité dans les affaires susmentionnées et faire rapport au Comité à ce sujet dans les meilleurs délais. Il devrait également accepter de recevoir le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations pour discuter d’éventuelles modalités de mise en œuvre des recommandations du Comité et en vue d’une coopération plus effective avec ce dernier.

Commentaires d ’un des auteur s

Le 23 juin 2009, M. Ntenda Didi Mutuala, l’un des auteurs de la communication (qui concernait 68 magistrats), a fait savoir que le décret original no 144 du 6 novembre 1998, qui avait porté révocation des auteurs, avait été dénoncé par un autre décret (suite à la décision du Comité), le décret no 03/37 du 23 novembre 2003. Se fondant sur ce décret, le Ministre de la justice a décidé le 12 février 2004 de rétablir dans leurs fonctions trois magistrats, dont l’auteur de la lettre. L’auteur de la lettre ne donne pas le nom des deux autres magistrats réintégrés. Il indique toutefois qu’il a été rétabli dans les mêmes fonctions et au même échelon que ceux qu’il avait à la date du premier décret en 1998 et qui étaient les siens depuis 1992. L’auteur avait donc passé environ douze ans au même échelon lorsqu’il a été rétabli dans ses fonctions par la décision du Ministre du 12 février 2004. D’après l’auteur, une promotion intervient normalement au bout de trois ans passés au même échelon, sous réserve que le fonctionnaire s’acquitte correctement de ses fonctions, ce que l’auteur estime avoir fait. De plus, il fait valoir que, bien qu’il ait demandé une indemnisation en application de la décision du Comité, rien ne lui a été versé.

Renseignements supplémentaires reçus de l’auteur

Dans une lettre du 30 septembre 2010, l’auteur a fait savoir qu’aucune mesure n’avait été prise à ce jour par les autorités de l’État partie pour donner pleinement effet aux constatations du Comité depuis sa lettre de 2009. L’auteur invite le Comité à prendre des mesures pour remédier à cette situation.

Mesures com plémentaires prises ou requises

Les commentaires de l’auteur ainsi qu’une copie de sa communication de 2009 ont été transmis à l’État partie le 26 janvier 2011. L’État partie a été invité à répondre avant le 26 février 2011. Si aucune réponse n’est reçue, le Comité pourra envisager de convoquer une réunion avec les représentants permanents de l’État partie au cours de la session de juillet 2011.

Décisions du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Kirghizistan

Affaire

Latifulin, 1312/2004

Constatations adoptées le

10 mars 2010

Questions soulevées et violations constatées

Détention illégale et non-information de l’auteur des accusations portées contre lui − article 9 (par. 1 et 2).

Réparation recommandée

Un recours utile, sous la forme d’une indemnisation appropriée; l’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l’État partie attendue le

22 octobre 2010

Date de la réponse

20 octobre 2010

Observations de l’État partie

L’État partie affirme que la légalité et le bien-fondé de la condamnation de l’auteur ont été vérifiés et confirmés par la cour d’appel ainsi que dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel. La présence d’une partie lors de l’examen d’une affaire dans le cadre d’une procédure de contrôle n’est pas exigée par la loi.

Conformément aux modifications apportées à la loi en 2007, l’article 169 du Code pénal (vol d’un montant particulièrement élevé) a été abrogé. Dès lors, l’auteur peut demander au titre de l’article 387 du Code de procédure pénale que son affaire soit réexaminée à la lumière des éléments nouveaux. Il peut ainsi demander à la Cour suprême de réexaminer le dossier de l’affaire, compte tenu des modifications apportées à la loi.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations de l’État partie ont été adressées à l’auteur, pour commentaires, le 20 octobre 2010. Un rappel lui a été envoyé le 21 février 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Kirghizistan

Affaire

Kaldarov, 1338/2005

Constatations adoptées le

18 mars 2010

Questions soulevées e t violations constatées

Absence de contrôle judiciaire de la légalité du placement en détention − article 9 (par. 3).

Réparation recommandée

Assurer un recours utile, sous la forme d’une indemnisation appropriée et procéder aux modifications de la loi nécessaires pour faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l’État partie attendue le

22 octobre 2010

Date de la réponse

5 octobre 2010

Observations de l’État partie

L’État partie rappelle en détail les faitsde l’affaire et réaffirme ses précédentes observations sur la recevabilité et sur le fond. Les informations soumises sont issues du Ministère de l’intérieur et de la Cour suprême du Kirghizistan.

L’État partie affirme en outre que le Code de procédure pénale de 1998 ne prévoit aucun contrôle des arrestations par une autorité judiciaire, mais que ce contrôle est assuré par les procureurs. Afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions du Pacte, l’État partie l’a modifiée en 2004, 2007 et 2009.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations de l’État partie ont été adressées à l’auteur pour commentaires le 18 octobre 2010. Un rappel a été envoyé à l’auteur le 21 février 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité estime que le dialogue reste ouvert.

État partie

Kirghizistan

Affaire

Kulov, 13 69 /2005

Constatations adoptées le

26 juillet 2010

Questions soulevées et violations constatées

Traitement cruel, inhumain et dégradant − article 7; droit à la liberté de la personne/habeas corpus − article 9 (par. 1, 3 et 4); procès inéquitable, présomption d’innocence − article 14 (par. 1, 2 et 3 b), c), d) et e)).

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate et de l’engagement de poursuites pénales afin d’établir les responsabilités en ce qui concerne les mauvais traitements infligés à l’auteur en violation de l’article 7 du Pacte. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent par à l’avenir.

Réponse de l’État partie attendue le

4 avril 2011

Date de la réponse

15 novembre 2010

Observations de l’État partie

L’État partie affirme que, le 11 avril 2005, se fondant sur une communication émanant du Bureau du Procureur général, la Cour suprême du Kirghizistan a annulé les jugements prononcés contre l’auteur par le tribunal du district de Pervomai à Bichkek le 8 mai 2002, par le tribunal de la ville de Bichkek le 11 octobre 2002 et par la Cour suprême du Kirghizistan le 15 août 2003 en raison de l’absence d’éléments délictueux dans les actes de l’auteur. Pour l’État partie, cela signifie que l’auteur est innocent et qu’il a droit à une réparation complète, et notamment à une indemnisation pour les dommages causés par les poursuites pénales engagées contre lui.

L’État partie explique en outre que conformément à l’article 378 du Code de procédure pénale les tribunaux sont libres de décider s’il est nécessaire d’inviter une partie à être présente aux audiences dans le cadre d’un recours en révision, mais la présence des parties n’est aucunement obligatoire.

L’État partie affirme également que le Code de procédure pénale de 1998 ne prévoit aucun contrôle des arrestations par une autorité judiciaire, mais que ce contrôle est assuré par les procureurs. Afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions du Pacte, l’État partie l’a modifiée en 2004, 2007 et 2009.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations de l’État partie ont été adressées à l’auteur pour commentaires le 24 novembre 2010. Un rappel a été envoyé à l’auteur le 21 février 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Corée (République de)

Affaire

Jung et consorts, 1593-1603/2007

Constatations adoptées le

23 mars 2010

Questions soulevées e t violations constatées

Poursuites pénales et emprisonnement d’objecteurs de conscience du fait de l’absence, dans l’État partie, d’un dispositif de substitution au service militaire obligatoire − article 18 (par. 1).

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l’État partie attendue le

15 octobre 2010

Date de la réponse

9 décembre 2010

Observations de l’État partie

L’État partie explique tout d’abord que les constatations du Comité, avec leur traduction en coréen, ont été publiées au Journal officiel du 4 octobre 2010. En outre, un résumé des constatations a été diffusé dans les journaux et par les organismes de radiodiffusion et de télévision.

Au sujet de l’indemnisation des auteurs, l’État partie affirme que les auteurs ont été irrévocablement reconnus coupables par les tribunaux. Par ailleurs, aucun acte illégal n’a été commis contre eux par des représentants de l’État au cours de l’enquête ou de leur procès. Selon l’État partie, il doit être établi que des actes illégaux ou des délits ont été commis par des représentants de l’État pour qu’une indemnisation soit versée par l’État. Cette condition n’étant pas remplie dans la présente affaire, l’État partie estime qu’il est inconcevable de justifier légalement l’octroi d’une indemnisation ou d’une réparation aux auteurs reconnus coupables.

En ce qui concerne la mise en place d’un dispositif de substitution au service militaire obligatoire, l’État partie explique que la situation en matière de sécurité dans la péninsule coréenne diffère de celle de nombreux pays qui ont adopté des solutions de remplacement. Il n’existe en outre pas de consensus sur cette question – une enquête par sondage réalisée par le Ministère de la défense nationale a montré que les opposants à la mise en place d’un service de remplacement pour les objecteurs de conscience représentaient 60,7 % de l’opinion en 2006 contre 68,1 % en 2008.

Enfin, l’État partie fait savoir au Comité que, pour que ses constatations soient examinées dans le contexte national, le Gouvernement les a transmises en septembre 2010 au Conseil national chargé des politiques en matière de droits de l’homme, composé de 15 ministères. Le Conseil a décidé de poursuivre l’examen de la question et d’envisager la possibilité d’établir un service de remplacement pour les objecteurs de conscience.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations de l’État partie ont été adressées à l’auteur pour commentaires le 26 janvier 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Népal

Affaire

Sharma, 1469/2006

Constatations adoptées le

28 octobre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Disparition, absence d’enquête − articles 7, 9, 10 et article 2 (par. 3), lu conjointement avec les articles 7, 9 et 10 en ce qui concerne le mari de l’auteur; et article 7, seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 en ce qui concerne l’auteur elle-même.

Réparation recommandée

Un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition et le sort du mari de l’auteur, à le remettre immédiatement en liberté s’il est encore en vie, à donner les informations requises sur le résultat de l’enquête menée par l’État partie et à assurer à l’auteur et à sa famille une indemnisation adéquate pour les violations subies par le mari de l’auteur et par l’auteur elle-même et sa famille. Le Pacte ne prévoit pas le droit pour un particulier de demander qu’un État poursuive pénalement une autre personne. Le Comité considère néanmoins que l’État partie a le devoir non seulement de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’actes de torture, mais aussi de poursuivre pénalement, juger et punir quiconque est réputé responsable de ces violations.

Réponse de l ’ État partie attendue le

28 avril 2009

Date de la réponse

27 avril 2009, 28 juillet 2010

Dates des commentaires de l ’ auteur

30 juin 2009, 11 mars 2010 et 30 novembre 2010

Observations de l’État partie

Le Comité se rappellera que, dans sa réponse du 27 avril 2009, l’État partie avait déclaré qu’une somme de 200 000 roupies népalaises (environ 1 896,67 euros) serait versée à Mme Yeshoda Sharma à titre de réparation immédiate. Pour ce qui était de l’ouverture d’une enquête, l’affaire serait renvoyée devant la commission indépendante sur les disparitions qui devait être créée par le Gouvernement. Un projet de loi avait déjà été déposé devant le Parlement et, dès que le texte aurait été promulgué, la commission serait constituée à titre prioritaire.

Commentaires de l ’ auteur

Le Comité se rappellera également que, le 30 juin 2009, l’auteur a commenté les observations de l’État partie. Elle a souligné que plus de sept ans s’étaient écoulés depuis la disparition de M. Sharma et que l’État partie était tenu d’enquêter sans délai sur sa disparition et d’engager rapidement des poursuites contre toutes les personnes soupçonnées d’être impliquées. À propos de la commission indépendante sur les disparitions, l’auteur a fait valoir qu’il n’avait pas été précisé de date pour l’adoption de la loi ou pour la mise en place de la commission en question. Par ailleurs, on ne savait pas très bien non plus si cette commission, si elle était créée, examinerait effectivement l’affaire Sharma en particulier. De surcroît, une telle commission n’était par définition pas un organe juridictionnel et n’avait donc pas le pouvoir de prononcer une peine appropriée contre les responsables de la disparition de M. Sharma. Même si elle avait effectivement le pouvoir de renvoyer les affaires de disparition devant un juge, en vue de poursuites, il n’y avait aucune garantie que des poursuites seraient bien engagées ou qu’elles seraient ouvertes rapidement. De l’avis de l’auteur, ladite commission ne pouvait donc pas être considérée comme la voie appropriée pour ouvrir une enquête et des poursuites dans cette affaire. Le système de justice pénale était la voie la plus appropriée.

Pour ce qui était des poursuites, l’auteur a souligné que l’État partie était tenu de poursuivre les auteurs de violations des droits de l’homme sans retard excessif. Cette obligation était d’autant plus évidente que les poursuites avaient un effet dissuasif et préventif sur la récurrence des disparitions forcées au Népal. De l’avis de l’auteur, s’il voulait éviter de nouveaux cas de disparition, le Gouvernement devait immédiatement relever de leurs fonctions toutes les personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette affaire. Si elles étaient maintenues dans leurs fonctions officielles, il y avait un risque qu’elles cherchent à intimider les témoins si une enquête pénale venait à être ouverte. L’auteur suggérait également que des investigations soient menées immédiatement pour déterminer où se trouvait la dépouille de M. Sharma.

Quant à l’indemnisation et à la «réparation immédiate» de 200 000 roupies népalaises que l’État partie disait avoir versée à l’auteur, celle-ci a déclaré que cette somme ne représenterait pas la réparation «adéquate» demandée par le Comité. L’auteur a fait valoir qu’elle avait droit à une indemnisation d’un montant élevé qui couvre tous les préjudices pécuniaires et non pécuniaires subis.

Commentaires supplémentaires de l ’ auteur

Le 11 mars 2010, l’auteur a communiqué les renseignements supplémentaires ci‑après. Elle a indiqué qu’elle avait finalement reçu la totalité des 200 000 roupies népalaises mais que, bien qu’on lui ait promis, lors d’une rencontre avec le Secrétaire du Premier Ministre, le 30 juin 2009, qu’une enquête serait engagée sur le décès de son mari, aucune mesure dans ce sens n’avait encore été prise. À la mi-décembre 2009, le Secrétaire l’a informée (sans citer de noms) que les autorités militaires étaient opposées à la réalisation d’une enquête distincte, insistant sur le fait que l’affaire devait être examinée par la commission indépendante sur les disparitions, qui restait à créer.

Observations supplémentaires de l’État partie

Le 28 juillet 2010, l’État partie a soumis des observations supplémentaires, dans lesquelles il indique que, bien qu’il fût officiellement prévu que la somme de 100 000 roupies soit versée à la famille de toute personne décédée ou disparue pendant le conflit, le Gouvernement avait décidé, à titre exceptionnel, compte tenu des constatations du Comité, de verser à l’auteur le double de cette somme. Il souligne toutefois que ce montant ne peut être considéré comme dédommageant la famille et qu’il ne s’agit donc que d’une réparation provisoire. L’État partie informe le Comité que le projet de loi relatif à la Commission Vérité et Réconciliation et le projet de loi sur les disparitions forcées (infractions et peines) ont été soumis au Parlement. Selon l’État partie, les commissions correspondantes ne se substitueront en aucun cas aux organes chargés de l’administration de la justice pénale, comme l’auteur en fait la supposition dans ses observations. Le projet de loi sur les disparitions a été conçu pour que la disparition forcée soit érigée en crime punissable par la loi; pour que des enquêtes soient menées sur les faits qui se sont produits durant le conflit armé afin de faire éclater la vérité; et pour mettre fin à l’impunité en préparant le terrain pour que soient prises des mesures appropriées contre les responsables et pour que les victimes soient dûment indemnisées et que justice leur soit rendue. Le projet de loi vérité et réconciliation dispose que les personnes impliquées dans des actes ayant conduit à la disparition forcée de personnes ne se verront amnistier en aucune circonstance. Les mesures qui s’imposent seront prises conformément à la législation en vigueur à l’encontre des personnes dont la culpabilité aura été établie après enquête menée par les deux commissions.

L’État partie nie que le Secrétaire du Premier Ministre ait recommandé qu’une équipe distincte soit créée pour enquêter sur l’affaire à l’examen, ainsi que l’allégation selon laquelle l’armée aurait émis des objections à cette recommandation. D’après l’État partie, il ne serait ni faisable ni raisonnable, tant d’un point de vue financier et technique qu’en termes de gestion, de constituer une équipe distincte pour enquêter uniquement sur l’affaire à l’examen.

Les observations de l’État partie en date du 28 juillet 2010 ont été transmises à l’auteur, le 9 août 2010.

Renseignements supplémentaires reçus de l ’ auteur

Le 30 novembre 2010, l’auteur a réagi aux observations supplémentaires de l’État partie. Elle a tout d’abord fait observer que, même si le projet de loi relatif à la Commission Vérité et Réconciliation et le projet de loi sur les disparitions forcées (infractions et peines) avaient été présentés au Parlement, il était impossible de savoir quand ces textes seraient adoptés, notamment au vu de la situation politique actuelle. La recommandation du Comité relative à la création d’un organe chargé d’enquêter avec diligence sur les violations des droits de l’homme et d’en poursuivre les auteurs, en particulier dans les affaires de disparitions forcées et d’actes de torture, n’avait par conséquent pas été mise en œuvre par l’État partie. En outre, les deux commissions, telles que leurs attributions étaient définies dans les projets de loi, n’étaient pas des organes juridictionnels et ne pouvaient pas punir comme il se devait les auteurs de violations des droits de l’homme. La procédure ne répondrait donc pas au critère de diligence requis par le Comité. De plus, le droit népalais ne prévoyait pas l’incrimination de torture, de disparition forcée, de mise au secret ou de mauvais traitements.

L’auteur rappelle qu’elle a reçu 200 000 roupies népalaises à titre de «réparation immédiate». Elle estime que cette somme, et l’État partie l’a reconnu lui-même, ne constitue pas une réparation proportionnée à la souffrance et à l’angoisse éprouvées par sa famille et ne peut pas non plus, à ses yeux, réparer le préjudice pécuniaire et non pécuniaire qu’elle et ses enfants ont subi du fait de la disparition forcée de son mari.

Bien que l’État partie se soit engagé à lui assurer une réparation supplémentaire en fonction des conclusions du système de justice transitionnelle qui sera mis en place, l’auteur soutient que ni la réparation immédiate ni aucune autre réparation future ne pourrait le dégager de son obligation de prévoir des voies de recours effectives et une réparation complète et adéquate – y compris sous la forme d’une indemnisation – pour les violations subies.

Quant au fait que l’État partie nie que le Secrétaire du Premier Ministre ait recommandé qu’une équipe soit constituée pour enquêter sur l’affaire à l’examen et que l’armée ait émis des «objections» à cette recommandation, l’auteur s’en tient à ses déclarations précédentes, mais regrette de ne pas disposer de preuves tangibles pour réfuter les affirmations de l’État partie. En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il ne serait ni faisable ni raisonnable, tant d’un point de vue financier et technique qu’en termes de gestion, de constituer une équipe distincte pour enquêter uniquement sur l’affaire à l’examen, l’auteur explique qu’elle n’a pas demandé à ce qu’une commission spéciale s’occupe de son affaire mais qu’elle souhaite que son affaire soit traitée dans le cadre de la justice pénale.

Enfin, l’auteur déplore que les autorités ne l’aient pas contactée pour l’informer des progrès de l’affaire.

La communication de l’auteur a été transmise à l’État partie le 2 décembre 2010.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le Comité se rappellera que le 28 octobre 2009 le Rapporteur spécial a rencontré l’Ambassadeur, M. Bhattarai, et le Premier Secrétaire de la Mission permanente, M. Paudyal. Le Rapporteur spécial s’est référé à la réponse de l’État partie, y compris à l’annonce de la création d’une commission sur les disparitions, et a demandé aux représentants de l’État partie si, étant donné les limitations inhérentes à une telle commission, il ne serait pas possible de procéder immédiatement à une «enquête factuelle». Les représentants ont répondu que des réserves persistaient quant au fait que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes et qu’il y avait de nombreuses autres affaires analogues à celle-ci qui, par souci d’équité, devraient toutes être examinées de la même manière, c’est-à-dire par la commission sur les disparitions et la Commission Vérité et Réconciliation qui seraient créées prochainement. Ils ont déclaré que la loi était devant le Parlement, dont le fonctionnement était actuellement entravé, mais qu’elle était assurée d’être promulguée. Ils n’ont pu indiquer de date pour la promulgation. Les représentants ont pris acte des préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial et ont dit qu’ils en feraient part aux autorités. Tout au long de l’entretien, ils ont insisté sur le fait que l’État partie sortait d’une guerre civile et que le processus d’instauration de la démocratie était très lent.

Une nouvelle réunion avec la Mission permanente pourrait se tenir en juillet 2011.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Népal

Affaire

Sobhraj, 1870/2009

Constatations adoptées le

27 juillet 2010

Questions soulevées et violations constatées

Conditions de détention − article 10 (par. 1); privation de l’assistance d’un avocat et d’un interprète − article 14 (par. 3 a), b), d), e), et f)); éléments insuffisants pour prouver la culpabilité de l’auteur au‑delà du doute raisonnable; renversement de la charge de la preuve au détriment de l’auteur − article 14 (par. 2); durée excessive du procès − article 14 (par. 3 c)); manque d’impartialité des tribunaux; impossibilité de faire examiner la condamnation de l’auteur par une juridiction supérieure en raison de la longueur de la procédure − article 14 (par. 1 et 5); condamnation pour des actes qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis − article 15 (par. 1) et article 14 (par. 7).

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme de l’achèvement rapide du procès et d’une indemnisation. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l’État partie attendue le

31 janvier 2011

Date de la réponse

19 janvier 2011

Date s des commentaires de l ’ auteur

5 janvier 2011, 23 février 2011

Commentaires de l ’ auteur

Le 5 janvier 2011, le conseil de l’auteur (qui se trouve en France) a fait savoir qu’à la suite de l’adoption des constatations du Comité l’auteur avait été placé en isolement pour une durée indéterminée dans des locaux isolés et insalubres dont le sol était en terre battue et dont les murs de briques étaient fissurés et n’offraient aucune protection contre les rigueurs de l’hiver. L’auteur n’avait pas le droit de recevoir de visites et ne pouvait pas passer d’appels téléphoniques ni communiquer avec son avocate. Celle-ci indique également que les avocats népalais de l’auteur ont cessé de représenter son client à la suite d’une action de la Cour suprême, de sorte que celui-ci est désormais privé de l’assistance d’un conseil.

Enfin, l’avocate indique que le Directeur de l’établissement carcéral en question a empêché l’auteur de signer sa demande de révision auprès de la Cour suprême, qu’il avait dû lui-même préparer pour la confier à un représentant de l’ambassade française au Népal. Elle présente une copie de la demande de révision non signée et sollicite l’aide du Comité.

La communication de l’avocate a été transmise à l’État partie le 7 janvier 2011.

Observations de l’État partie

L’État partie a soumis ses observations le 19 janvier 2011. Il commence par regretter que, dans ses constatations, le Comité «remette en question l’indépendance, l’impartialité et la compétence de l’appareil judiciaire» népalais, et qu’il «ne reconnaisse pas que l’administration de la justice obéit à ses propres procédures, lesquelles doivent être reconnues et respectées».

L’État partie rappelle que, dans ses observations du 29 juillet 2010, il a contesté la recevabilité de la communication et le bien-fondé de celle-ci, mais qu’il est ensuite apparu que le Comité avait déjà adopté ses constatations, en date du 27 juillet 2010.

L’État partie indique également que la Cour suprême du Népal a déjà rendu sa décision dans l’affaire de M. Sobhraj, «presque en même temps que l’adoption des constatations du Comité».

En ce qui concerne l’indépendance et la compétence de l’appareil judiciaire, l’État partie fait observer que la Constitution provisoire du Népal (2007) consacre le principe de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire, et définit clairement leurs domaines de compétence respectifs. Chaque branche fonctionne de manière indépendante, en évitant toute ingérence mutuelle. La Constitution consacre le principe de l’indépendance de la justice, et la législation en vigueur en garantit le respect dans la pratique. La Constitution consacre aussi explicitement le droit de tous d’avoir accès à la justice, conformément aux dispositions en vigueur et aux principes fondamentaux du droit et de la justice, à travers les tribunaux et d’autres institutions judiciaires compétentes. La Constitution institue trois degrés de juridictions − la Cour suprême, la cour d’appel et le tribunal de district − qui garantissent l’administration indépendante et équitable de la justice. C’est la Cour suprême qui a la prérogative de l’interprétation finale des lois et des dispositions de la Constitution. La prééminence de la Cour suprême est confirmée par les dispositions de la Constitution qui prévoient que tous les organes de l’État et tous les citoyens doivent respecter les décisions de justice et que les organes de l’État doivent faciliter le bon fonctionnement des tribunaux, respecter leur interprétation de la loi et les principes de droit et de justice qu’ils établissent, et s’y conformer.

L’État partie rappelle que les tribunaux népalais sont indépendants et compétents pour statuer sur les affaires dont ils sont saisis, sur la base des faits et des éléments de preuve qui leur sont soumis et des dispositions de la législation en vigueur, et qu’ils ne subissent aucune pression extérieure, influence, menace ou autre forme d’ingérence. Le droit universel de toute personne à un procès équitable devant un tribunal compétent est pleinement garanti et respecté au Népal. Les procédures judiciaires établies pour l’administration de la justice sont strictement suivies et les droits du défendeur et du plaignant sont dûment respectés. L’appareil judiciaire népalais a été loué pour sa contribution à la promotion et à la protection de la justice, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même en des temps difficiles.

Conformément à la disposition de la loi sur l’administration de la justice (1991), qui exige que l’audience préliminaire dans des affaires de meurtre et de falsification de passeports ait lieu devant un tribunal de district, dans l’affaire de M. Sobhraj l’audience a été ouverte au tribunal de district de Katmandou. La loi prévoit le réexamen d’un jugement par une juridiction supérieure, et c’est ainsi que le jugement rendu en première instance par le tribunal de district a été revu par la cour d’appel; la Cour suprême a terminé l’examen de la décision de cette dernière et a confirmé la décision des juridictions inférieures.

L’État partie fait valoir que le Népal est une démocratie, et prend très au sérieux les obligations découlant de son adhésion au Pacte, dont il a à cœur de respecter toutes les dispositions. Les droits fondamentaux consacrés dans le Pacte ont donc été incorporés dans la Constitution et la législation nationale. Ainsi, le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, et à la présomption d’innocence jusqu’à l’établissement de la culpabilité est garanti à tout accusé, qui ne peut être condamné qu’à une peine prononcée par un tribunal compétent. De l’avis de l’État partie, ces droits fondamentaux ont été pleinement respectés dans l’affaire de M. Shobhraj.

Les conditions de détention de M. Sobhraj ne portent pas atteinte à la «dignité inhérente à la personne humaine». Toutes les dispositions de la loi relative aux établissements pénitentiaires (1962) et du règlement carcéral (1963) lui sont appliquées sans distinction ni discrimination. Des repas sains et des médicaments lui sont fournis, et il a le droit de recevoir des visites et de communiquer, conformément à la loi relative aux établissements pénitentiaires et au règlement y afférent. Selon l’État partie, l’allégation selon laquelle M. Sobhraj aurait été placé «en isolement» est sans fondement.

La norme impérative du droit international confère incontestablement à l’État souverain le droit d’enquêter sur les infractions et d’en punir les auteurs conformément à la décision du tribunal compétent. Ce n’est pas seulement une prérogative de l’État, c’est aussi une obligation qui lui incombe pour assurer la protection de la vie et des biens de la population contre les comportements criminels. M. Sobhraj a été incarcéré après avoir été reconnu coupable de meurtre et utilisation de faux passeports par deux juridictions inférieures et sa demande de révision de la condamnation a été rejetée par la Cour suprême.

L’État partie rejette l’allégation de l’auteur qui soutient que les documents soumis par la police aux tribunaux avaient été «falsifiés» et que la cour d’appel avait rendu sa décision en l’absence de «preuve matérielle» solide. C’est au tribunal compétent et indépendant, non aux parties à l’affaire, qu’il appartient de décider de la recevabilité des preuves. Dans l’affaire Sobhraj, la cour d’appel a rendu sa décision sur la base du rapport factuel établi par les experts compétents qui ont soigneusement examiné les documents et éléments de preuve pour vérifier leur fiabilité et leur authenticité. Tous les actes effectués pendant l’enquête ont pleinement respecté les principes généraux du droit et les lois en vigueur.

L’État partie ajoute qu’à chaque type d’affaire correspond une procédure et que toutes les audiences se déroulent conformément aux règles en vigueur. Au Népal, les procédures d’audience devant la Cour suprême, la cour d’appel et le tribunal de district sont régies respectivement par le règlement de la Cour suprême (1992), le règlement de la cour d’appel (1991) et le règlement du tribunal de district (1995). Toutes les audiences se déroulent dans le respect de ces règles, et il n’en a pas été autrement dans l’affaire Sobhraj. M. Sobhraj a été incarcéré après avoir été reconnu coupable par deux juridictions inférieures, puis par la Cour suprême sur la base de preuves matérielles. L’affaire a été jugée à titre prioritaire et toutes les audiences se sont déroulées en présence de M. Sobhraj. L’État partie appelle par ailleurs l’attention du Comité sur le fait que les avocats de M. Sobhraj ont remercié la Cour d’avoir examiné l’affaire de leur client en priorité.

L’État partie fait valoir que la Cour suprême est compétente pour statuer sur la recevabilité des preuves soumises, conformément à la loi, pendant le procès. Dans l’affaire de M. Sobhraj, la Cour suprême a fondé sa décision sur les normes de droit universellement reconnues en matière de preuves, après examen des décisions pertinentes rendues par les juridictions d’autres pays et conformément au droit pénal et à la loi népalaise no 2031 BS relative à l’administration de la preuve. La Cour suprême n’a admis que les preuves qui n’étaient pas contraires au principe d’un procès équitable et toutes les enquêtes dans cette affaire ont été menées conformément aux principes du droit et aux dispositions pertinentes de la législation nationale. Il n’y a eu dans cette affaire ni application rétroactive du droit ni recours à des procédures controversées. L’État partie note également que la loi no 2015 BS relative aux étrangers et son règlement d’application no 2031 BS érigent l’utilisation d’un faux passeport en infraction passible d’une peine et que cette infraction est punie par la loi no 2049 BS relative à l’immigration, portant annulation de la loi no 2015. M. Sobhraj a utilisé un faux passeport pour entrer au Népal en 1975 et a été condamné à ce titre, en application de la loi no 2015 BS relative aux étrangers et de son règlement d’application no 2032 BS, à une peine qui n’excédait pas ce que prescrivait la loi.

De l’avis de l’État partie, l’allégation selon laquelle la charge de la preuve a été renversée au «détriment de l’auteur» est totalement fausse. En vertu de la loi sur l’administration de la preuve, c’est l’accusation qui doit apporter des preuves de ce qu’elle avance. Le principe de la charge de la preuve suppose que s’il appartient à l’accusation de démontrer la culpabilité du défendeur, de même, la partie qui soulève une exception visant à obtenir une réduction de peine ou l’acquittement doit apporter des preuves à l’appui de sa demande. La clause 27.1 de la loi népalaise no 2031 BS relative à l’administration de la preuve dispose que, si la défense fait une demande reconventionnelle de remise de peine ou d’acquittement en application du droit en vigueur, la charge de la preuve revient au défendeur lui-même. En application de la clause 28 de la même loi, la charge de la preuve s’agissant d’un fait précis incombe toujours à celui qui veut convaincre le tribunal de l’existence du fait en question, sauf disposition contraire de la loi. C’est un principe universel du droit de la preuve. Dans le cas de M. Sobhraj, le procureur a apporté des preuves démontrant que celui-ci était au Népal au moment de la commission du crime; M. Sobhraj a prétendu avoir un alibi et a donc été prié d’en apporter confirmation, ce qu’il n’a pas pu faire.

L’État partie précise qu’en vertu de la Constitution quiconque est arrêté a le droit de consulter un avocat de son choix dès son arrestation, ce qu’a pu faire M. Sobhraj. Lorsqu’il a témoigné devant la Cour, M. Sobhraj était assisté par un avocat (nom fourni), qui lui a également servi d’interprète. M. Sobhraj a été autorisé à s’exprimer en anglais, ce qu’il a fait, et les questions qui lui ont été posées en népalais ont été traduites par son avocat. Un avocat français (nom fourni) a également participé au procès en tant que conseil de M. Sobhraj.

L’État partie explique qu’il a pris note des préoccupations exprimées par le Comité quant à la supposée violation des droits de l’homme dont peut se prévaloir M. Sobhraj au regard de la législation nationale et des engagements internationaux du Népal relatifs aux droits de l’homme. Il assure le Comité qu’il est résolu à veiller à ce que même les condamnés jouissent des droits qui leur sont conférés en vertu de la législation nationale et du droit international.

Enfin, l’État partie réaffirme sa volonté de continuer de contribuer aux travaux du Comité des droits de l’homme et des autres mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

Commentaires supplémentaires de l’auteur

Le 23 février 2011, le conseil de l’auteur a présenté des commentaires supplémentaires. En référence à sa correspondance passée, elle affirme que rien n’a changé dans la situation de M. Sobhraj. Elle note également que, dans ses observations, l’État partie n’a proposé aucune mesure pour donner suite aux constatations du Comité. Au contraire, il nie avoir porté atteinte aux droits de l’auteur au titre du Pacte, méprisant par là même les dispositions de celui-ci et celles du premier Protocole facultatif, ainsi que le Règlement intérieur et les constatations du Comité. Le conseil de l’auteur rappelle que celui-ci a droit à un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation, pour les violations dont il a été et continue d’être victime.

En ce qui concerne l’indépendance de l’appareil judiciaire au Népal, le conseil de l’auteur fait valoir que de nombreuses études sur la corruption et plusieurs rapports d’organisations de défense des droits de l’homme montrent que les arguments de l’État partie sont erronés.

Le conseil de l’auteur prie le Comité d’intervenir et de veiller à ce que l’auteur obtienne réparation.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les derniers commentaires du conseil de l’auteur ont été transmis à l’État partie le 23 février 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Paraguay

Affaire

Asensi, 1407/2005

Constatations adoptées le

27 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Protection de la famille, notamment les enfants mineurs – articles 23 et 24 (par. 1).

Réparation recommandée

Recours utile, consistant notamment à faciliter les contacts entre l’auteur et ses filles

Réponse de l ’ État partie attendue  le

6 octobre 2009

Date s de la réponse

2 octobre 2009, 21 mai 2010, 11 janvier 2011

Date s des commentaires de l ’ auteur

30 novembre 2009, 16 août 2010, 18 février 2011

Observations de l’État partie

Le Comité se souviendra que, le 2 octobre 2009, l’État partie a contesté avoir violé le Pacte. Il a fait valoir que le rejet des trois mandats internationaux par lesquels l’Espagne avait demandé le retour des enfants auprès de leur père était conforme à des textes paraguayens qui respectaient le droit international et que la conclusion avait toujours été que les filles devaient rester au Paraguay avec leur mère. Au vu de la situation complexe des immigrants clandestins en Europe et, notamment, de la position des autorités espagnoles, qui refusent d’accorder un visa à Mme Mendoza, les autorités paraguayennes trouvent logique que les filles restent au Paraguay.

L’État partie fait observer que les filles sont nées à Asunción, qu’elles ont la nationalité paraguayenne et qu’elles ont passé la plus grande partie de leur vie au Paraguay. De ce fait, leur transfert en Espagne reviendrait à les arracher à leur environnement habituel. S’agissant du procès en cours en Espagne contre Mme Mendoza, à laquelle il est reproché d’avoir quitté le pays, il n’est pas garanti que celle-ci bénéficie d’une procédure régulière.

Pour ce qui est des observations du Comité concernant les questions de visite, l’État partie fait valoir que M. Asensi n’a pas encore porté plainte auprès des tribunaux paraguayens, ce qui constituerait le seul moyen légal d’établir un contact direct avec ses filles. Il en découle qu’il n’a pas épuisé toutes les voies de recours à sa disposition. Quant aux déclarations de l’auteur relatives à la pauvreté dans laquelle vivent ses filles, elles doivent être considérées à la lumière de l’histoire du Paraguay et de sa situation au sein de la région. Comparer les niveaux de vie de l’Espagne et du Paraguay constituerait un exercice injuste. La situation économique ne doit pas faire obstacle à ce que les filles restent dans l’État partie. L’État partie précise que M. Asensi n’ayant pas versé de pension alimentaire pour ses filles, un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre. À l’heure actuelle, les filles sont scolarisées. Plusieurs évaluations effectuées par des travailleurs sociaux locaux ont révélé qu’elles vivaient dans de bonnes conditions et qu’elles avaient exprimé le souhait de rester auprès de leur mère, comme le prouvent plusieurs documents joints à la réponse de l’État partie.

Commentaires de l ’ auteur

Le Comité se souviendra également que l’auteur a réfuté les informations fournies par l’État partie dans sa réponse aux constatations. Il a affirmé qu’il était faux que son ex‑femme se soit vu refuser un visa et un permis de séjour en Espagne. Étant son épouse, elle avait le droit de vivre en Espagne en toute légalité. Toutefois, parce qu’elle se désintéressait de la question, et alors même qu’il s’agissait d’une simple formalité, elle n’a jamais accompli les démarches nécessaires à l’obtention du permis en question.

Son ex-femme a toujours refusé de participer à une quelconque procédure en Espagne s’agissant de leur divorce et de la garde des enfants. Elle a aussi refusé de se plier à une décision en date du 27 mars 2002 dans laquelle un juge paraguayen ordonnait que les enfants passent du temps avec leur père. De plus, en 2002, l’auteur et son ex-femme ont comparu devant le juge Juan Augusto Saldivar pour se mettre d’accord sur les visites. L’auteur a proposé d’apporter à ses filles toute l’aide matérielle nécessaire et demandé à conserver avec elles un contact régulier. Son ex-femme a toutefois refusé cette proposition.

À propos de l’affirmation de l’État partie qui indique que l’auteur a été convoqué devant un juge paraguayen en raison d’une procédure que son ex-femme aurait engagée à son encontre pour non-paiement de pension alimentaire, l’auteur a déclaré n’avoir jamais été informé de cette convocation et qu’aucun courrier en ce sens n’avait été envoyé à son domicile espagnol, où il réside à titre permanent.

Les autorités paraguayennes ont systématiquement refusé d’exécuter les décisions des tribunaux espagnols relatives à la garde des enfants. En ce qui concerne la pension alimentaire évoquée dans la réponse de l’État partie, le jugement de divorce n’obligeait nullement l’auteur à verser une telle pension, vu qu’il avait obtenu la garde de ses filles. Il leur envoie néanmoins régulièrement de l’argent et des paquets par l’intermédiaire de la famille de son ex-femme ou de l’ambassade d’Espagne au Paraguay, et leurs frais médicaux et de scolarité sont pris en charge par le consulat espagnol du fait qu’elles ont la nationalité espagnole et sont affiliées à la sécurité sociale espagnole.

Observations supplémentaires de l ’ État partie

Le 21 mai 2010, l’État partie a fait parvenir au Comité de nouvelles informations actualisées, pour faire suite à une note verbale que celui-ci lui avait adressée (voir le rapport de la quatre-vingt-dix-huitième session) et dans laquelle il lui demandait de répondre à la question suivante: «Puisque l’État partie affirme que sa législation autorise l’auteur à obtenir des droits de visite, le Comité lui demande de fournir des indications détaillées sur les voies de recours utiles encore ouvertes à l’auteur dans son système juridique.».

En ce qui concerne l’obligation d’offrir des voies de recours utiles à l’auteur susceptibles de lui permettre de voir ses filles, l’État partie affirme une nouvelle fois que rien n’empêche l’auteur d’épuiser les moyens de recours disponibles dans les affaires de ce type. Il soutient au demeurant que les procédures engagées par l’auteur ont été freinées par le peu d’empressement que celui-ci mettait à les poursuivre. Étant donné l’inaction de l’auteur (qui a duré plus de six mois, et l’article 172 du Code de procédure pénale s’appliquant dans ce cas), les délais concernant les procédures engagées initialement ont maintenant expiré. L’État partie résume ensuite les actions engagées par l’auteur au Paraguay (voir la décision du Comité) et réaffirme que l’absence de décisions sur les questions soulevées par M. Asensi était due à sa propre inertie tout au long des procédures. Par son arrêt no 120, la Cour suprême a confirmé la décision par laquelle la garde des enfants avait été refusée à M. Asensi, et les autorités de l’État partie n’ont pas connaissance qu’il y ait eu depuis lors d’autres procédures judiciaires, requêtes ou appels.

L’État partie réitère sa suggestion tendant à mettre en place un régime qui permettrait à l’auteur de voir ses filles. La législation nationale (art. 95 de la loi 1680/2001) prévoit que des dispositions légales doivent être prises pour donner effet au droit qu’a tout enfant de voir les membres de sa famille avec lesquels il ne vit pas et de rester en contact avec eux. Ainsi, l’État partie suggère ce qui suit:

Il pourrait agir comme médiateur entre les parties, conformément à la législation nationale. Le Service de médiation de l’appareil judiciaire peut en effet être saisi à titre gracieux par les parties pour régler leur litige.

Une fois qu’un accord aura été trouvé, il pourra être confirmé par le juge des enfants. L’État partie fait observer que des discussions préliminaires ont déjà été engagées avec le conseil de Mme Mendoza, qui communiquera cette suggestion à sa cliente.

Dans le cas où l’une des parties ne se présenterait pas aux séances de médiation, M. Asensi peut toujours demander l’ouverture d’une nouvelle procédure, dans laquelle il pourrait être représenté par une personne de son choix du consulat paraguayen à Madrid ou à Barcelone, ce qui lui éviterait d’avoir à se rendre lui-même au Paraguay.

L’État partie note également que toutes les voies de recours sont ouvertes à l’auteur, notamment en ce qui concerne les droits de visite (art. 95) et la suspension du droit de garde (art. 70 à 81).

L’État partie précise sa position sur plusieurs points:

S’il est résolu à remédier aux violations établies par le Comité concernant les articles 23 et 24 du Pacte, l’État partie fait observer toutefois que le conseil de M. Asensi n’a pas la volonté de trouver un compromis qui permettrait à l’auteur de voir ses filles dans le cadre du régime juridique approprié;

En ce qui concerne la procédure judiciaire engagée contre Mme Mendoza en Espagne pour soustraction de mineurs, l’État partie note que l’Espagne a présenté une demande d’extradition de Mme Mendoza. À ce propos, la Cour suprême a rendu un arrêt le 7 avril 2010 par lequel elle rejetait cette demande au motif qu’elle ne satisfaisait pas au principe indispensable de la «double incrimination» dans l’ordre législatif de l’Espagne et dans celui du Paraguay, et en application des dispositions du traité d’extradition conclu entre les deux pays. Les dispositions de la législation paraguayenne qui pourraient éventuellement permettre l’examen de la demande présentée par l’Espagne ne peuvent pas être prises en considération en l’espèce du fait que Mme Mendoza est la mère des filles et en a la garde;

En ce qui concerne les griefs relatifs à la garde, l’État partie affirme qu’une décision a été rendue à ce sujet et que l’auteur devrait comprendre que le Comité n’est pas une quatrième instance de recours et qu’il ne lui appartient pas non plus de réexaminer les faits et les éléments de preuve;

Pour ce qui est du grief relatif à l’indemnisation, l’État partie refuse de satisfaire aux demandes de l’auteur, étant donné qu’il n’est fait aucunement mention d’une réparation financière dans les constatations du Comité.

Finalement, l’État partie confirme qu’il est résolu à sensibiliser davantage à l’importance du respect des décisions du Comité, dans le cadre des ateliers organisés par la Cour suprême à l’intention des futurs juges.

Réponse de l ’ auteur

Le Comité se souviendra également que dans une lettre datée du 16 août 2010, l’auteur avait réfuté les arguments de l’État partie et réaffirmé qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir au Paraguay pour obtenir un droit de visite, mais sans résultat. Il rappelle que les tribunaux espagnols se sont prononcés sur cette question mais que leur décision n’a jamais été appliquée par le Paraguay. Dans ces conditions, il n’est disposé à s’engager dans aucune nouvelle procédure que pourrait proposer le Paraguay. Il insiste pour qu’une indemnisation lui soit versée.

Observations supplémentaires de l ’ État partie

Dans une note du 11 janvier 2011, l’État partie réaffirme qu’afin d’offrir un recours utile à l’auteur susceptible de lui permettre d’obtenir un droit de visite, comme le demandait le Comité dans ses constatations, il devrait suivre la procédure définie à l’article 95 du Code de l’enfance. Il réaffirme également qu’au lieu d’engager une procédure judiciaire les deux parties peuvent recourir à une procédure de médiation pour parvenir à un accord. Si M. Asensi refuse de se prévaloir de l’une ou l’autre de ces voies de recours, l’État partie n’aura plus aucun moyen de faire appliquer les constatations et le Comité devra déclarer l’affaire close. S’agissant du versement d’une indemnisation et de l’exécution des décisions des tribunaux espagnols, l’État partie fait observer que ces questions n’étaient pas visées par les recommandations du Comité et que par conséquent, les requêtes de M. Asensi à cet égard sont dénuées de fondement.

Renseignements supplémentaires reçus de l ’ auteur

Dans une lettre datée du 18 février 2011, l’auteur réitère ses plaintes antérieures, déclare qu’à l’époque il avait épuisé tous les moyens de recours possibles et réaffirme que l’État partie devrait lui verser une indemnisation.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les commentaires les plus récents de l’auteur ont été transmis à l’État partie le 24 février 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

D écision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Philippines

Affaire

Pimentel et consorts, 1320/2004

C onstatations adoptées le

19 mars 2007

Questions soulevées et violations constatées

Longueur excessive d’une procédure civile, égalité devant les tribunaux − article 14 (par. 1), lu conjointement avec l’article 2 (par. 3).

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’un règlement rapide de l’action engagée pour demander l’exécution dans l’État partie du jugement rendu aux États‑Unis.

R éponse de l ’ État partie attendue le

3 juillet 2007

Date de la réponse

24 juillet 2008

Date s des commentaires des auteurs

1er octobre 2007, 22 août 2008, 21 août 2009, 4 février 2011

Commentaires des auteurs

Le Comité se souviendra que, le 1er octobre 2007, les auteurs ont fait savoir que l’État partie ne leur avait pas versé d’indemnité et que l’action engagée pour obtenir l’exécution du jugement rendu aux États-Unis était toujours en instance devant le tribunal régional de Makati après renvoi de l’affaire en mars 2005. Ce n’est qu’en septembre 2007 que le tribunal a décidé, sur une requête en examen, que la plainte déposée en 1997 contre la succession des défendeurs avait été enregistrée dans les règles. Les auteurs souhaitaient que le Comité demande à l’État partie d’accélérer le règlement de l’action engagée pour obtenir l’exécution du jugement et l’indemnisation. Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment Triggiani c. Italie (1991) 197 Cour eur. D. H (série A)) et d’autres arguments, notamment le fait que l’action collective regroupait 7 504 individus, les auteurs avancent un montant de 413 512 296 dollars d’indemnité.

Réponse de l ’ État partie

Le Comité se souviendra aussi que, le 24 juillet 2008, l’État partie a informé le Comité que le Président du tribunal régional de première instance avait rendu le 26 février 2008 une ordonnance en vue du règlement du différend par voie judiciaire. Trois audiences ont déjà eu lieu mais étant donné le caractère confidentiel de la procédure aucun autre renseignement ne peut être révélé sur ce point.

Nouveaux commentaires des auteurs

Le Comité se souviendra peut-être également que, le 22 août 2008, les auteurs ont répondu aux observations de l’État partie datées du 24 juillet 2008. Ils ont confirmé qu’ils avaient rencontré plusieurs fois le Président du tribunal pour examiner les modalités d’un règlement et ont dit que, si de leur côté ils avaient fait des propositions sincères, l’autre partie, la succession de Marcos, n’avait manifesté aucune volonté de conciliation. Par une ordonnance du 4 août 2008, il a été mis fin à la phase de règlement judiciaire. D’après les auteurs, le retard pris par l’État partie dans l’action engagée pour obtenir l’exécution du jugement qui, au moment de leur réponse, était de onze ans, fait partie d’une stratégie de l’État partie pour que l’action collective ne soit jamais suivie d’effets et que le jugement rendu aux États-Unis ne soit pas exécuté; ils donnent d’autres exemples de cette pratique. Les auteurs ont demandé au Comité de fixer un chiffre pour le montant de l’indemnité (et d’autres modalités de réparation) à laquelle, d’après eux, le Comité a déjà conclu que le groupe entier avait droit. (L’ordonnance du 4 août 2008 dispose «Considérant que l’affaire est pendante devant les tribunaux depuis déjà onze ans, il est impératif que le procès sur le fond s’ouvre sans plus de retard.». L’affaire a été renvoyée au tribunal régional de première instance pour «décision».) Le 21 août 2009, les auteurs ont demandé de nouveau au Comité de fixer le montant de l’indemnité (et d’autres modalités de réparation) à laquelle il considère que le groupe a droit. Ils ont souligné notamment que l’État partie n’avait rien fait pour faire avancer l’affaire; qu’il avait collecté des dizaines de millions de dollars en «avoirs Marcos» mais n’avait rien redistribué aux victimes; que l’octroi d’une indemnisation était conforme à la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international humanitaire; que le retard dans le versement de la réparation aux 9 539 victimes en faveur desquelles le Comité a tranché encourageait l’État partie à continuer de porter atteinte aux droits de l’homme.

Le 4 février 2011, l’auteur a rappelé que l’État partie n’avait pris aucune mesure pour donner suite aux constatations du Comité.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les commentaires des auteurs les plus récents ont été transmis à l’État partie le 21 février 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

D écision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Fédération de Russie

Affaire

Pustovalov, 1232/2003

C onstatations adoptées le

23 mars 2010

Questions soulevées et violations constatées

Aveux forcés obtenus par la contrainte − articles 7 et 14 (par. 3 g)); absence de l’avocat de l’auteur pendant l’enquête, refus du tribunal de jugement de permettre à l’auteur d’engager un nouvel avocat et de faire citer d’autres experts et témoins − article 14 (par. 3 b), d) et e)).

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée, de l’ouverture d’une procédure pénale qui doit être menée à terme afin d’établir la responsabilité des mauvais traitements subis par M. Pustovalov, ainsi que d’un nouveau procès assorti des garanties énoncées dans le Pacte. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

R éponse de l ’ État partie attendue le

28 janvier 2011

Date de la réponse

20 octobre 2010

Date des commentaires des auteurs

21 septembre 2010

Commentaires de l ’ auteur

Dans une lettre du 21 septembre 2010, l’auteur explique qu’aucune mesure n’a été prise jusqu’ici par les autorités de l’État partie pour donner suite aux constatations du Comité.

Observations de l ’ État partie

Dans une note verbale datée du 20 octobre 2010, l’État partie a fait valoir qu’il considérait que les conclusions du Comité selon lesquelles il avait violé les droits garantis à l’auteur en vertu des articles 7 et 14, paragraphe 3 b), d), e) et g) du Pacte étaient sans fondement. Les affirmations de l’auteur selon lesquelles il aurait subi des violences aux mains de la police et aurait été forcé de s’avouer coupable ont été examinées à plusieurs reprises par les organes d’enquête et les tribunaux mais n’ont pas été confirmées, de sorte qu’aucune action pénale n’a été ouverte à ce sujet. Les tribunaux ont établi que l’auteur avait blessé un policier avec une arme à feu lors de son arrestation, à laquelle il avait violemment résisté. Pour ces raisons, la police avait employé la force physique pour l’arrêter. Les tribunaux ont donc conclu que les blessures de l’auteur étaient dues à l’emploi licite de la force par la police au moment de l’arrestation. Dans ces circonstances, les autorités de l’État partie n’ont pas de motif valable au regard de la loi pour engager une procédure pénale contre les policiers concernés, comme l’a recommandé le Comité dans ses constatations.

S’agissant de la violation supposée des droits de l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte, l’État partie explique que les allégations de l’auteur selon lesquelles il avait un alibi qui pouvait être confirmé par de nombreux témoins ont été dûment examinées et vérifiées par les tribunaux mais ont été rigoureusement réfutées, comme il ressort des arrêts et décisions des tribunaux. Les décisions judiciaires (dont le texte est joint) indiquent les motifs de réfutation des allégations de l’auteur concernant les violations des règles de procédure. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie considère que rien ne justifie la tenue d’un nouveau procès, comme l’a recommandé le Comité dans ses constatations.

L’État partie explique par ailleurs que le texte des constatations du Comité a été transmis aux différents tribunaux de la Fédération de Russie (cours suprêmes, tribunaux régionaux, tribunaux d’appel, etc.) pour information et aux fins de leur utilisation dans la pratique des tribunaux.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations de l’État partie ont été transmises à l’auteur le 16 novembre 2010. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

D écision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Fédération de Russie

Affaire

Babkin, 1310/2004

C onstatations adoptées le

3 avril 2008

Questions soulevées et violations constatées

Droit de ne pas être jugé et puni deux fois pour la même infraction et procès inéquitable − article 14 (par. 1), lu conjointement avec l’article 14 (par. 7).

Réparation recommandée

Indemnisation de l’auteur et nouveau procès concernant son inculpation pour meurtre.

R éponse de l ’ État partie attendue le

17 octobre 2008

Date de la réponse

29 janvier 2009

Date s des commentaires de l’ auteur

1er mars 2009, 6 septembre 2010

Observations de l ’ État partie

Le Comité se rappellera les informations données par l’État partie en octobre 2008, à savoir que les constatations du Comité ont été transmises par la Cour suprême aux cours suprêmes des Républiques afin que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. Les constatations ont été largement diffusées et l’auteur a déposé une nouvelle «requête» auprès de la Cour suprême.

Commentaires de l ’ auteur

Le Comité se souviendra également que, le 1er mars 2009, l’auteur a déclaré que le Comité aurait dû dire dans ses constatations que l’annulation de son acquittement était injuste, sans fondement et contraire à la loi. Il demande au Comité d’ajouter ces éléments complémentaires dans ses constatations. L’auteur fait savoir que sa demande de réexamen par une juridiction supérieure a été rejetée le 3 mars 2009, ce qui démontre que la Cour suprême n’a pas connaissance des constatations formulées par le Comité en cette affaire, contrairement à ce qu’a dit l’État partie dans ses observations.

Renseignements supplémentaires reçus de l ’ auteur

Le 6 septembre 2010, l’auteur a expliqué qu’il était toujours en prison, où il exécutait une peine pour une infraction qu’il n’avait pas commise. Il demande au Comité de prendre des mesures.

Le 29 janvier 2011, l’auteur a rappelé ses explications précédentes et fait parvenir au Comité le texte de la réponse à la requête qu’il avait déposée devant la Cour suprême de la Fédération de Russie en vue d’obtenir le réexamen de son affaire compte tenu des éléments nouveaux que constituaient les constatations du Comité. La Cour suprême a rejeté sa requête au motif que la législation ne prévoyait pas le réexamen d’une affaire en fonction des décisions des organes conventionnels. Il demande l’aide du Comité.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les commentaires de l’auteur les plus récents ont été transmis à l’État partie le 19 novembre 2010 et le 23 février 2011, respectivement. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Fédération de Russie

Affaire

Amirov, 1447/2006

Constatations adoptées le

2 avril 2009

Questions soulevées et violations constatées

Mauvais traitements et absence d’enquête – articles 6 et 7, lus conjointement avec l’article 2 (par. 3), et article 7 dans le cas de l’auteur

Réparation recommandée

Un recours utile, sous la forme notamment d’une enquête impartiale sur les circonstances du décès de l’épouse de l’auteur, de l’engagement de poursuites contre les responsables et d’une indemnisation appropriée

Réponse de l’État partie attendue le

19 novembre 2009

Date s de la réponse

10 septembre 2009, 20 mai 2010

Date s des commentaires de l ’ auteur

24 novembre 2009, 26 novembre 2010

Réponse de l’État partie

Le Comité se souviendra que, dans sa réponse du 10 septembre 2009, l’État partie a fait savoir que l’affaire avait été rouverte suite à la décision du Comité. Le tribunal a jugé illégale la décision de clore l’enquête, au motif que la déclaration dans laquelle l’époux de la victime avait indiqué où celle-ci avait été enterrée n’avait pas donné lieu à des vérifications et que d’autres mesures qui auraient dû être prises pour déterminer les circonstances de la mort de la victime ne l’avaient pas été. Le 13 juillet 2009, le Procureur de la République tchétchène a reçu l’instruction de tenir compte de la décision du Comité et a été informé que le Procureur général de la Fédération veillerait à ce que l’enquête soit rouverte. Toujours selon l’État partie, l’accusation formulée par l’époux de la victime selon laquelle il aurait été maltraité en 2004 alors qu’il essayait de savoir où en était l’enquête a été transmise à un procureur du district de Grozny.

Commentaires de l’auteur

Le Comité se souviendra que, dans ses commentaires du 24 novembre 2009, l’auteur a déploré que l’État partie n’ait fourni de copies d’aucun des documents évoqués dans sa réponse, et notamment de la décision de rouvrir l’enquête prise en juillet 2009. L’auteur n’a jamais été informé de cette décision alors que les autorités y sont tenues par l’article 46 du Code de procédure pénale. S’agissant de l’exhumation de la dépouille de son épouse, il a indiqué qu’on l’avait contacté vers le mois de mai ou juin 2009, mais qu’on s’était borné à lui demander s’il s’opposait à l’exhumation. Il ignore si les autorités ont bel et bien procédé à l’exhumation et doute donc que des tentatives aient été faites pour établir la cause exacte du décès. L’auteur a également évoqué les défaillances soulignées par le Comité dans ses constatations, qui n’ont pas été prises en compte dans la décision du 8 juillet 2009. Il se demandait dans quelle mesure la nouvelle enquête allait remédier aux défaillances de l’enquête nationale relevées dans la décision du 8 juillet 2009. L’auteur a déploré que l’État partie n’ait pas précisé quel type de contrôle le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie exerçait dans cette affaire, ni quelles mesures précises avaient été prises pour que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir, ni si les constatations du Comité avaient été rendues publiques. L’auteur n’avait reçu aucune information quant aux vérifications censées intervenir suite aux mauvais traitements dont il avait déclaré avoir été victime en 2004 et il n’avait jamais été contacté à ce sujet.

Pour toutes ces raisons, l’auteur a déclaré ne pas avoir bénéficié d’un recours utile.

Observations s upplémentaires de l’État partie

Le Comité se souviendra que, le 20 mai 2010, l’État partie a déclaré, entre autres, que, le 29 avril 2010, l’enquête avait été rouverte sur demande du Bureau du Procureur de la République tchétchène, en raison de la nécessité de déterminer l’emplacement de la tombe de Mme Amirova et d’exhumer sa dépouille afin qu’il puisse être procédé à un examen médico-légal. Toutefois, selon l’État partie, M. Abubakar Amirov avait refusé d’indiquer où se trouvait la dépouille de Mme Amirova. L’État partie a rappelé que dans le passé M. Amirov avait déjà refusé d’indiquer où se trouvait la tombe et que la sœur de Mme Amirova, qui avait été reconnue partie lésée dans la procédure, avait déclaré qu’elle ignorait également l’emplacement de la tombe et s’était opposée à l’exhumation.

Le 4 mai 2010, le Bureau du Procureur de la République tchétchène a examiné le dossier de l’enquête et décidé d’inspecter le cimetière où la dépouille de Mme Amirova pouvait avoir été enterrée.

L’État partie déclare que les allégations selon lesquelles les autorités n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour identifier les responsables sont sans fondement car l’audition des témoins et d’autres mesures d’enquête sont toujours en cours. Étant donné le temps qui s’est écoulé depuis que le crime a été commis, il n’a pas encore été possible d’en identifier les auteurs.

Renseignements su pplémentaires reçus de l’auteur

Le 26 novembre 2010, l’auteur a répondu aux observations communiquées par l’État partie le 20 mai 2010. Il commence par demander au Comité d’inviter l’État partie à fournir des éléments de preuve et des informations détaillées concernant toute mesure prise pour donner suite aux constatations du Comité.

En ce qui concerne les affirmations de l’État partie selon lesquelles l’enquête judiciaire sur le décès de Mme Amirova a été rouverte, l’auteur déplore que l’État partie n’ait pas fourni de preuves littérales, en particulier le texte de la décision du Procureur tchétchène sur cette question en date du 29 avril 2010. Il explique qu’il n’a jamais reçu de notification écrite de la décision susvisée alors que, en vertu de l’article 42 du Code de procédure pénale, il est en droit d’avoir connaissance de tous les actes et mesures d’enquêtes et de faire des commentaires les concernant, ou de recevoir une copie de la décision d’ouvrir une procédure pénale. Le 22 novembre 2010, l’auteur a introduit une motion auprès de la Direction des enquêtes de la République tchétchène demandant l’accès au dossier complet. Il informera le Comité de la réponse en temps utile.

En ce qui concerne l’enquête sur le décès de Mme Amirova, l’auteur déplore que le Bureau du Procureur tchétchène se soit borné à demander un examen médico-légal de la dépouille de son épouse. Il doute que l’exhumation de la dépouille de son épouse soit utile étant donné que la cause du décès a déjà été déterminée et qu’un acte de décès a été établi en 2001. Il estime que les autorités de l’État partie disposent d’informations suffisantes pour mener une enquête sur les circonstances exactes du décès de son épouse. Dans ces conditions, l’auteur invite le Comité à demander à l’État partie que l’enquête aille au-delà de l’exhumation de la dépouille de son épouse.

L’auteur déplore également que l’État partie n’ait pas répondu aux allégations relatives aux actes de torture et aux mauvais traitements que Mme Amirova avait subis avant son décès. Il invite le Comité à demander à l’État partie d’enquêter également sur ces allégations, comme le Comité l’a prescrit dans ses constatations, en vue de traduire les responsables en justice, de verser une indemnité aux membres survivants de la famille et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

S’agissant de l’enquête sur les fautes et omissions commises pendant l’enquête préliminaire, l’auteur regrette que l’État partie n’ait pas présenté de copie de la décision du 4 mai 2010 et informe le Comité qu’il n’a reçu aucune notification de ces enquêtes. Il doute également que des mesures aient été prises par le Chef de la police du Département des affaires intérieures no 4 de Grozny pour empêcher que des violations analogues se reproduisent à l’avenir. L’auteur regrette par ailleurs que l’État partie n’ait pas répondu à plusieurs préoccupations exprimées par le Comité dans ses constatations, comme le fait que «l’État partie n’a même pas réussi à recueillir le témoignage des agents du Ministère des situations d’urgence et du Département provisoire des affaires intérieures de Grozny pour l’arrondissement Staropromyslovsky qui se trouvaient sur les lieux du crime le 7 mai 2000».

L’auteur déplore en outre que l’État partie n’ait pas répondu aux allégations concernant les mauvais traitements dont il a lui-même été victime en 2004. Il informe le Comité qu’il n’a reçu aucune information concernant les enquêtes menées par le Procureur sur les mauvais traitements qu’il avait subis et qu’il n’a jamais été interrogé à ce sujet. Il invite le Comité à soulever ce point auprès de l’État partie également.

En conclusion, l’auteur rappelle qu’il n’a pas bénéficié d’un recours utile en raison du «refus persistant» de l’État partie de mener une enquête en bonne et due forme sur le décès de son épouse et les mauvais traitements dont elle a été victime, d’en punir les auteurs ou de verser une indemnité.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les commentaires les plus récents de l’auteur ont été communiqués à l’État partie le 1er décembre 2010. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Tadjikistan

Affaire

Dunaev, 1195/2003

Constatations adoptées le

3 avril 2008

Questions soulevées et violations constatées

Droit de ne pas être jugé et puni deux fois pour la même infraction et procès inéquitable – article 14, (par. 1), lu conjointement avec l’article 14 (par. 7).

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate et d’un nouveau procès concernant l’inculpation de l’auteur pour meurtre.

Réponse de l’État partie attendue le

6 octobre 2009

Date des commentaires de l ’ auteur

22 octobre 2010

Commentaires de l ’ auteur

Le 22 octobre 2010, l’auteur a demandé si l’État partie avait donné des informations sur les mesures prises pour donner effet aux constatations du Comité et a invité le Comité à rappeler à l’État partie les obligations internationales qui lui incombent en vertu du Pacte.

Mesures complémentaires prises ou requises

La communication de l’auteur a été transmise à l’État partie le 22 novembre 2010 aux fins de commentaires. Il a également été rappelé à l’État partie de présenter ses observations sur les constatations du Comité. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Tadjikistan

Affaire

Khostikoev, 1519/2006

Constatations adoptées le

22 octobre 2009

Questions soulevées et violations constatées

Procès inéquitable – article 14 (par. 1)

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée.

Réponse de l’État partie attendue le

5 juillet 2010

Date de la réponse

16 avril 2010

Date des commentaires de l ’ auteur

12 novembre 2010

Réponse de l ’ État partie

Le Comité se souviendra qu’en avril 2010 l’État partie a contesté les constatations et fait valoir qu’elles ne prenaient pas en compte ses observations du 20 mars 2007. L’État partie renvoie aux conclusions du Comité selon lesquelles l’État partie «ne réfute pas [l]es allégations, se limitant à affirmer que toutes les décisions de justice dans l’affaire ont été fondées et qu’aucune irrégularité de procédure n’a été commise» et «les faits tels qu’ils sont présentés, et non démentis par l’État partie, semblent montrer que le procès de l’auteur a été entaché d’un certain nombre d’irrégularités». Toutefois, l’État partie souligne que, ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 4.2, 4.3 et 4.4 des constatations, il a justifié la légalité de la procédure devant le tribunal.

Aucun autre élément de preuve n’a été soumis au stade de la préparation de l’audience et les parties se sont vu reconnaître les mêmes droits, qui leur ont été expliqués. L’État partie soutient que l’affirmation figurant au paragraphe 7.2 des constatations du Comité, selon laquelle l’auteur n’a pas eu la possibilité de produire des éléments de preuve supplémentaires, est fausse et non étayée. Dans ses constatations, le Comité a déclaré qu’alors que le Procureur ne demandait l’annulation que pour 48 % des actions, le tribunal avait annulé dans sa totalité la vente des actions de la société. Cela est inexact, le Procureur général ayant demandé l’annulation totale en trois étapes.

L’État partie fait valoir que l’auteur a eu un mois avant l’audience pour engager les services d’un avocat mais qu’il n’a fait cette démarche que le deuxième jour de l’audience. C’est donc la faute de l’auteur si son avocat n’a pas pu étudier le dossier de l’affaire. L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas nié avoir reçu un exemplaire du dossier ainsi que les documents s’y rapportant, ce qui prouve qu’il a disposé de suffisamment de temps avant le procès pour les étudier.

Commentaires de l’auteur

L’auteur a présenté ses commentaires le 12 novembre 2010. Il conteste les observations de l’État partie, qu’il estime incomplètes, et rappelle que son procès a été entaché de nombreuses irrégularités de procédure; que le tribunal n’a pas tenu compte de l’atteinte portée par le Bureau du Procureur au règlement sur les délais prévus par la loi; que le Président du tribunal a manqué d’objectivité; que son avocat n’a pas eu suffisamment de temps pour étudier le dossier de l’affaire; que lui-même n’a pas pu présenter d’éléments de preuve supplémentaires.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les commentaires de l’auteur ont été adressés à l’État partie le 25 novembre 2010. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Ouzbékistan

Affaire

Eshonov, 1225/2003

C onstatations adoptées le

22 juillet 2010

Questions soulevées et violations constatées

Violation de l’article 6 (par. 1) et de l’article 7, lu conjointement avec l’article 2, étant donné que le fils de l’auteur est décédé en détention, supposément des suites d’actes de torture, et que les autorités n’ont pas mené d’enquête sur cette affaire. Violation de l’article 7 pris séparément et de l’article 7 lu conjointement avec l’article 2 du Pacte concernant l’auteur lui-même en raison des actes ou omissions des autorités.

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme d’une enquête impartiale sur les circonstances du décès du fils de l’auteur, de la traduction en justice des responsables et d’une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l ’ État partie attendue le

28 janvier 2011

Date de la réponse

21 janvier 2011

Observations de l ’État partie

L’État partie indique que, le 27 décembre 2010, les constatations du Comité en l’espèce ont été examinées par le Groupe de travail interinstitutions chargé de veiller au respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre (créé par décision du Conseil des ministres le 24 février 2004). Le Groupe de travail a conclu que les allégations de l’auteur, selon lesquelles son fils serait décédé des suites d’actes de torture infligée par les forces de l’ordre et les autorités n’auraient pas mené de véritable enquête de manière à masquer ces crimes, étaient sans fondement.

L’État partie rappelle que le fils de l’auteur et quatre autres personnes ont été arrêtés par des agents du Ministère de la sécurité le 6 mai 2003 au motif qu’ils distribuaient des tracts religieux radicaux interdits appelant à renverser le système constitutionnel en place. Le fils de l’auteur a été examiné par un médecin immédiatement après son arrestation et aucune blessure n’a été constatée sur son corps. Il a été placé dans le Centre de détention temporaire du Ministère de l’intérieur, où il n’a fait l’objet d’aucun acte illicite de la part des autorités. Le 9 mai, le fils de l’auteur a été placé en détention. Les allégations de l’auteur concernant les mauvais traitements infligés à son fils sont sans fondement pour les raisons suivantes: a) dès le moment de son arrestation, il a bénéficié de l’assistance d’un avocat, lequel n’a jamais déposé de plainte faisant état d’actes illicites commis par les agents des forces de l’ordre; b) les complices du fils de l’auteur ont également confirmé que les forces de l’ordre n’avaient pas commis d’acte illicite au moment de leur arrestation; c) au cours d’un interrogatoire, le 9 mai 2003, en présence de son avocat, le fils de l’auteur a aussi confirmé qu’il n’avait pas été victime d’actes illicites; d) les personnes détenues dans la même cellule que le fils de l’auteur ont également confirmé par écrit qu’aucun acte illicite n’avait été commis sur la personne de M. Eshonov.

L’État partie réfute en outre l’allégation de l’auteur selon laquelle il n’a pas été informé de l’arrestation de son fils pendant les premières vingt-quatre heures, vu que le dossier de l’affaire contient des éléments de preuve attestant que l’auteur a été informé par courrier de l’arrestation de son fils par le responsable régional du Ministère de la sécurité, comme l’exige la loi.

En ce qui concerne l’affirmation de l’auteur selon laquelle son fils serait décédé le 10 mai 2003 et qu’il n’aurait pas été hospitalisé quatre jours dans un centre médical, l’État partie répond que dans ses dépositions, l’une des personnes détenues dans la même cellule que M. Eshonov a confirmé qu’ils avaient été détenus ensemble du 6 au 13 mai 2003. Le codétenu a également affirmé que le 11 mai 2003, M. Eshonov avait été victime de ce qui ressemblait à une crise d’épilepsie. Le codétenu avait appelé le garde qui avait contacté le service médical où M. Eshonov avait été transporté. À son retour, le 12 mai 2003, M. Eshonov avait expliqué à son compagnon de cellule qu’il avait reçu des soins médicaux et qu’il se sentait mieux. Le lendemain, il avait néanmoins fait une autre crise et avait été hospitalisé. Toutes ces informations ont été confirmées par les agents du centre de détention et par d’autres détenus. L’appel passé le 11 mai 2003 au service médical d’urgence est inscrit sur le registre du centre de détention. Deux autres agents ont confirmé qu’ils avaient accompagné l’ambulance transportant M. Eshonov au centre médical le 11 mai 2003 pour qu’il soit traité au service de réanimation, où il avait passé la nuit.

Quatre médecins ont confirmé qu’ils avaient prodigué des soins à M. Eshonov au centre médical. Le fils de l’auteur avait une pression artérielle élevée et se plaignait de maux de tête. Son corps ne portait aucune trace de blessure. On lui a diagnostiqué une hypertonie de niveau 2 et une crise hypertonique. Le traitement nécessaire lui a été administré. Les examens médicaux de M. Eshonov se sont déroulés en l’absence des agents des forces de l’ordre et celui-ci ne s’est pas plaint de mauvais traitements.

Le dossier médical de M. Eshonov, établi au Centre d’assistance médicale d’urgence de Kashkadara, confirme qu’il était au centre le 11 mai 2003. M. Eshonov a en outre subi plusieurs examens et passé une radio du thorax. Selon l’État partie, la radio confirme non seulement la présence de M. Eshonov au centre médical à cette date mais montre également qu’il n’avait pas de fracture des côtes à ce moment-là. L’État partie relève également que le dossier médical de M. Eshonov ne fait pas état d’un diagnostic d’hydrophobie, contrairement aux allégations de l’auteur.

Selon l’État partie, l’état de santé du fils de l’auteur s’est détérioré le 15 mai 2003, date à laquelle il a fait une crise cardiaque. Le médecin du service de réanimation lui a alors fait un massage cardiaque au cours duquel M. Eshonov a eu des côtes brisées sans que d’autres blessures ne soient causées. Cela a été confirmé par trois autres médecins présents. M. Eshonov n’a pas pu être réanimé.

Un examen médico-légal officiel effectué le 15 mai 2003 (no 45) n’a pas révélé de blessures sur le corps de M. Eshonov. Les spécialistes qui ont procédé à l’examen ont conclu que le décès de M. Eshonov était dû à une hémorragie cérébrale causée par une crise hypertonique. M. Eshonov a reçu les soins médicaux voulus mais il n’a pas pu être sauvé. Cela a également été confirmé par un examen médico-légal (no 17) effectué par plusieurs spécialistes très qualifiés qui, après avoir examiné minutieusement les antécédents médicaux de M. Eshonov et procédé à des tests en laboratoire, ont conclu qu’il n’était pas nécessaire d’exhumer la dépouille du défunt. À ce sujet, l’État partie explique que l’exhumation ne peut être ordonnée que si une procédure pénale est engagée.

L’État partie conteste en outre les allégations selon lesquelles les autorités ont beaucoup tardé à procéder à une enquête sur les circonstances du décès de M. Eshonov, qu’il tient pour infondées. Le Département de la sécurité nationale et le Département des affaires internes de la région de Kashkadarynsk avaient mené des enquêtes internes et le Bureau du Procureur a mené une enquête préliminaire indépendante au titre de l’article 329 du Code de procédure pénale. La loi dispose que le Bureau du Procureur a dix jours pour procéder à des investigations, ordonner des examens d’expert, réunir des explications et demander que des documents supplémentaires soient fournis. Le dossier de l’affaire a été examiné le 11 juin 2003 par le Bureau du Procureur de la région de Kashkadarynsk et le 3 septembre 2003 par le Bureau du Procureur général de l’Ouzbékistan. Le 30 septembre 2003, le Bureau du Procureur de Karshi a refusé d’ouvrir une action pénale dans l’affaire du décès de M. Eshonov.

L’État partie conclut en déclarant que les éléments susmentionnés prouvent que l’Ouzbékistan n’a pas violé les droits garantis à l’auteur et à M. Eshonov en vertu des articles 2, 6 et 7 du Pacte.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les renseignements communiqués par l’État partie ont été transmis à l’auteur le 31 janvier 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

D écision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Ou zbékistan

Affaire

Batyrov, 1585/2007

C onstatations adoptées le

30 juillet 2009

Questions soulevées et violations constatées

Restriction injustifiée du droit à la liberté de circulation du père de l’auteur − article 12 (par. 2 et 3).

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment une indemnisation, et la modification de la législation qui régit la sortie du pays afin de la mettre en conformité avec les dispositions du Pacte. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

R éponse de l ’ État partie attendue le

29 mars 2010

Date de la réponse

21 janvier 2011

Observations de l ’État partie

L’État partie indique que, le 27 décembre 2010, les constatations du Comité en l’espèce ont été examinées par le Groupe de travail interinstitutions chargé de veiller au respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre (créé par décision du Conseil des ministres le 24 février 2004). Le Groupe de travail a conclu que les allégations de l’auteur, selon lesquelles la liberté de circulation de son père a fait l’objet de restrictions abusives, étaient infondées.

L’État partie rappelle qu’en septembre 2006, le tribunal de district de la région du Khorezm a reconnu M. Batyrov coupable d’abus d’autorité en sa qualité de Directeur de l’entreprise publique Uztransgaz, et de franchissement illégal de la frontière avec le Turkménistan en 2006, et l’a condamné à cinq ans de prison et à une amende équivalant à 400 fois le salaire mensuel minimum. L’affaire a été examinée par l’instance d’appel du tribunal régional de Khorezm, qui a confirmé la condamnation. De plus, le 20 août 2007, le tribunal de la ville de Tachkent a condamné M. Batyrov, Directeur d’Uztransgaz, pour avoir participé à une association de malfaiteurs et mis sur pied une organisation criminelle composée de hauts responsables de la société, s’être livré à des détournements et malversations et avoir provoqué des pertes de fonds et de biens publics, avoir acheté au prix fort des produits de qualité médiocre, accepté des pots-de-vin, fait des faux en écriture et signé des accords au détriment de la société qu’il dirigeait, le tout ayant causé un tort considérable à l’État et à l’entreprise publique. Le tribunal l’a condamné à douze ans et six mois de prison. L’État partie affirme que, du fait de la combinaison des peines prononcées les 25 décembre 2006 et 20 août 2007, l’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement de treize ans, qui a ensuite été réduite d’un quart en application du décret d’amnistie générale du 30 novembre 2006.

Pour ce qui est de la conclusion du Comité selon laquelle il y a eu violation du droit de M. Batyrov à la liberté de circulation, l’État partie indique qu’en application d’une décision du Conseil des ministres du 6 janvier 1995, relative à la sortie du territoire des citoyens ouzbeks et aux passeports diplomatiques, les personnes de nationalité ouzbèke souhaitant voyager à l’étranger doivent se rendre, munies de leur passeport, à l’antenne locale du service compétent du Ministère des affaires intérieures pour y déposer un formulaire de demande spéciale. Les fonctionnaires du Ministère examinent ces demandes et délivrent une autorisation spéciale de voyager à l’étranger valable pour une durée de deux ans (sous la forme d’un autocollant apposé dans le passeport). La décision susmentionnée précise également que certaines catégories de fonctionnaires doivent en outre demander l’autorisation expresse des autorités locales (municipales) avant tout voyage officiel. Étant donné que M. Batyrov siégeait au Conseil des députés du peuple de la région du Khorezm, il devait, avant son voyage officiel au Turkménistan de 2006, se mettre en règle avec le Conseil de la région du Khorezm, ce qu’il n’a pas fait, pas plus qu’il n’a présenté de demande spéciale aux représentants locaux du Ministère des affaires intérieures.

Selon l’État partie, la qualification pénale des actes de M. Batyrov par les tribunaux est exacte et la peine prononcée correspond à la gravité des infractions commises. Par ailleurs, M. Batyrov n’a pas épuisé tous les recours internes utiles au regard de sa condamnation du 25 septembre 2006.

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie conclut qu’en l’espèce les autorités n’ont pas porté atteinte aux droits que M. Batyrov tient de l’article 12 du Pacte.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les renseignements communiqués par l’État partie ont été transmis à l’auteur le 31 janvier 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

D écision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Ou zbékistan

Affaire

Lyachkevich, 1552/2007

C onstatations adoptées le

23 mars 2010

Questions soulevées et violations constatées

Refus de permettre au fils de l’auteur d’être assisté par le défenseur de son choix pendant une journée alors qu’il était interrogé dans le cadre de l’enquête le concernant − article 14 (par. 3 b)).

Réparation recommandée

Un recours utile, sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l ’ État partie attendue le

28 janvier 2011

Date de la réponse

21 janvier 2011

Observations de l ’État partie

L’État partie indique que, le 27 décembre 2010, les constatations du Comité en l’espèce ont été examinées par le Groupe de travail interinstitutions chargé de veiller au respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre (créé par décision du Conseil des ministres le 24 février 2004). Le Groupe de travail a conclu que les allégations de l’auteur selon lesquelles les droits de la défense n’ont pas été respectés dans l’affaire concernant son fils étaient sans fondement.

L’État partie rappelle que M. Lyachkevich a été reconnu coupable d’infractions graves, notamment de meurtre, et condamné à vingt ans de prison par le tribunal de la ville de Tachkent le 2 mars 2004. Cette peine a été confirmée à l’issue de l’examen de l’affaire en appel, le 29 juin 2004. La culpabilité de M. Lyachkevich n’a pas été établie uniquement sur la base de ses propres aveux, mais a été corroborée par toute une série d’autres éléments de preuve (aveux de son complice, témoignages, preuves matérielles, etc.).

L’État partie conteste les allégations formulées par l’auteur dans sa communication au Comité. D’après lui, les éléments versés au dossier pénal ont permis d’établir que M. Lyachkevich avait été appréhendé le 10 août 2003. Immédiatement après son arrestation, celui-ci a été interrogé en tant que suspect, en présence d’un avocat, ce qu’attestent la convocation officielle de l’avocat figurant dans le dossier et la signature dudit avocat apposée sur tous les documents établis à cette date. M. Lyachkevich a été arrêté officiellement le 11 août 2003, date à laquelle il a été confronté à son complice en présence d’un avocat, comme il en est fait état en bonne et due forme dans le dossier; il a également été interrogé, là encore en présence de l’avocat.

Le 12 août 2003, la véracité des dépositions de M. Lyachkevich a été vérifiée sur les lieux du crime, en présence d’un nouvel avocat que ce dernier avait engagé le jour même à titre privé pour le représenter. M. Lyachkevich a donc toujours été assisté par un avocat lorsqu’il a été interrogé, que ce soit en tant que suspect ou en tant qu’inculpé, ainsi que pendant les actes d’instruction. Il s’est avoué coupable et a donné librement des informations qui ont permis aux autorités de découvrir le corps de la victime du meurtre. À aucun moment le fils de l’auteur ne s’est plaint devant les tribunaux de restriction l’ayant empêché de communiquer avec ses avocats.

L’État partie explique en outre que les allégations de l’auteur selon lesquelles le 11 août 2003 son fils n’a pas pu être représenté par l’avocat de son choix ont été vérifiées. Il est apparu que, le 11 août 2003, dans le cadre de l’instruction, M. Lyachkevich était représenté par l’avocat qui lui avait été attribué d’office. Le document signé en date du 11 août 2003 concernant l’avocat engagé par l’accusé ne permet pas de savoir exactement quand cet avocat a signé un accord de représentation avec M. Lyachkevich. Il est donc impossible de déterminer si l’accord a été conclu avant les actes d’instruction effectués ce jour-là. La loi sur la défense en justice n’oblige pas à indiquer l’heure et le jour de la signature d’un accord de représentation entre un avocat et son client. L’État partie conclut en indiquant que les tribunaux ont évalué correctement les circonstances de l’affaire, établi à juste titre la culpabilité de M. Lyachkevich et fixé une peine à la mesure de la gravité des faits. Aucune violation des droits de la défense, en particulier des droits garantis par le Pacte, n’a été commise.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les renseignements communiqués par l’État partie ont été transmis à l’auteur le 31 janvier 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de se prononcer dans cette affaire.

D écision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Ou zbékistan

Affaire

Tolipkhuzhaev, 1280/2004

C onstatations adoptées le

22 juillet 2009

Questions soulevées et violations constatées

Condamnation à mort à l’issue d’un procès inéquitable sur la base d’aveux obtenus par la contrainte − articles 6, 7 et 14 (par. 1 et 3 g)).

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée et de l’ouverture d’une action pénale en vue de punir les responsables des mauvais traitements subis par M. Tolipkhuzhaev. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l ’ État partie attendue le

28 janvier 2011

Date de la réponse

21 janvier 2011

Observations de l ’État partie

L’État partie indique que, le 27 décembre 2010, les constatations du Comité en l’espèce ont été examinées par le Groupe de travail interinstitutions chargé de veiller au respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre (créé par décision du Conseil des ministres le 24 février 2004). Le Groupe a conclu que les allégations de l’auteur selon lesquelles les droits de la défense de son fils avaient été violés étaient sans fondement.

L’État partie tient d’abord à informer le Comité que la condamnation à mort de M. Tolipkhuzhaev avait déjà été exécutée lorsque la Cour suprême de l’Ouzbékistan a été avisée de la demande de sursis du Comité.

L’État partie affirme en outre qu’à aucun moment au cours de l’enquête préliminaire et de la première phase du procès, M. Tolipkhuzhaev ou ses quatre avocats n’ont fait mention d’actes de torture ou de méthodes d’enquête illégales. Au contraire, M. Tolipkhuzhaev répondait de bon gré aux questions, en présence de ses avocats. Le tribunal a estimé que les allégations, formulées pendant la dernière phase du procès, constituaient une stratégie de défense et une tentative de dégager sa responsabilité pénale.

Lors de l’examen de l’affaire en appel, le 29 octobre 2004, les enquêteurs ont été interrogés et ont confirmé que les actes de l’instruction avaient tous systématiquement été effectués en présence des avocats de M. Tolipkhuzhaev. Le personnel médical présent au centre de détention au moment où le fils de l’auteur y a séjourné a également confirmé devant le tribunal que celui-ci ne portait aucune marque de coups. D’après les informations qui figurent dans son dossier médical, M. Tolipkhuzhaev a contacté le centre médical à plusieurs reprises, mais jamais pour signaler des lésions corporelles.

Deux des avocats de M. Tolipkhuzhaev ont également été entendus par le tribunal et ont confirmé qu’au cours de l’enquête préliminaire, leur client ne s’était pas plaint d’avoir été soumis à des actes de torture ou à des méthodes d’investigation illégales de quelque sorte que ce soit, et qu’il avait librement reconnu sa culpabilité. Selon ces avocats, M. Tolipkhuzhaev est ensuite revenu sur ses aveux sans les consulter et a par la même occasion demandé à être représenté par d’autres avocats.

L’État partie estime qu’en l’espèce les décisions de justice étaient correctes, que les éléments de preuve rassemblés permettaient d’établir pleinement la culpabilité du fils de l’auteur, et que la peine était proportionnée à la gravité des infractions commises.

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie conclut qu’en l’espèce les droits garantis au fils de l’auteur par les articles 6, 7 et 14 du Pacte n’ont pas été violés. Les conclusions du Comité sont fondées sur les allégations de l’auteur, qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les renseignements communiqués par l’État partie ont été transmis à l’auteur le 31 janvier 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

D écision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Ouzbékistan

Affaire

Gapirjanov, 1589/2007

C onstatations adoptées le

18 mars 2010

Questions soulevées et violations constatées

Absence d’action des autorités pour donner la suite voulue aux plaintes pour torture et mauvais traitements émanant du fils de l’auteur − article 7; violation de l’article 9, paragraphe 3, le fils de l’auteur n’ayant jamais comparu devant un tribunal ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires afin que la légalité de son placement en garde à vue et de sa détention soit vérifiée.

Réparation recommandée

Un recours utile, sous la forme notamment d’une indemnisation appropriée et de l’ouverture et de la conduite d’une procédure pénale aux fins d’établir la responsabilité concernant les mauvais traitements subis par M. Gapirjanov. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l ’ État partie attendue le

28 janvier 2011

Date de la réponse

21 janvier 2011

Observations de l ’ État partie

L’État partie indique que, le 27 décembre 2010, les constatations du Comité en l’espèce ont été examinées par le Groupe de travail interinstitutions chargé de veiller au respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre (créé par décision du Conseil des ministres le 24 février 2004). Le Groupe de travail a conclu que les allégations de l’auteur selon lesquelles les droits de la défense de son fils ont été violés étaient sans fondement.

L’État partie rappelle que le 10 février 2005 M. Gapirjanov, considéré comme un récidiviste particulièrement dangereux, a été condamné à dix ans de prison pour vente illégale de drogues par le tribunal du district de Khamza (Tachkent). La peine a été confirmée par la chambre d’appel du même tribunal le 19 avril 2005. La procédure d’appel s’étant déroulée en l’absence de M. Gapirjanov, la Cour suprême a ordonné le réexamen de l’affaire. Le 11 mars 2008, la chambre d’appel du tribunal de la ville de Tachkent a réexaminé le recours de M. Gapirjanov, qui était présent. La peine a été confirmée.

L’État partie juge sans fondement les allégations de l’auteur qui affirme que le procès de son fils était inéquitable et la peine prononcée injustifiée du fait que son fils n’a pas été arrêté en flagrant délit et que le tribunal a pris en compte des dépositions de témoins qui avaient un intérêt personnel dans l’affaire. En effet, le 11 août 2004, le fils de l’auteur a été arrêté en possession d’héroïne. Lors d’une perquisition effectuée à son domicile, sans mandat du parquet du fait du caractère urgent de la situation mais conformément aux dispositions de la loi, les enquêteurs ont découvert 0,11 gramme d’héroïne.

Les actes d’instruction ont été effectués en présence de témoins officiels qui ont confirmé qu’aucun manquement aux garanties d’une procédure régulière ne s’était produit. Le 12 août 2004, M. Gapirjanov a été interrogé en présence de son avocat; il ne s’est pas plaint de traitements illégaux. Plusieurs avocats se sont succédé pour le représenter pendant l’enquête préliminaire, mais toujours à la demande du fils de l’auteur, et sans qu’il en résulte de violation des droits de la défense.

D’après l’État partie, à aucun moment au cours de l’enquête préliminaire ou du procès l’auteur ou son fils n’ont invoqué le fait que ce dernier souffrait d’une douleur à l’oreille gauche qui aurait été causée par des coups. Le diagnostic établi le 7 octobre 2004 indique que M. Gapirjanov souffrait d’une otite chronique.

L’allégation de l’auteur selon laquelle un policier aurait demandé un pot-de-vin à son fils pour mettre fin à l’enquête préliminaire a fait l’objet des vérifications voulues et n’a pas été confirmée: l’ouverture d’une enquête criminelle sur ce point a été refusée le 6 novembre 2004.

La culpabilité de M. Gapirjanov a été établie sur la base non seulement des dépositions de témoins et de complices mais aussi de plusieurs autres moyens de preuve concordants.

En ce qui concerne la constatation d’une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, l’État partie rappelle que, jusqu’au 1er janvier 2008, les décisions en matière d’arrestation et de placement en garde à vue relevaient de la compétence du parquet. Les procureurs prenaient leur décision après avoir examiné les dossiers et la licéité des éléments de preuve rassemblés. Cette procédure a été suivie dans le cas de M. Gapirjanov, dont le placement en détention provisoire a été autorisé par un procureur sur la base des éléments de preuve à charge versés au dossier.

L’État partie indique que, jusqu’au 1er janvier 2008, les décisions en matière d’arrestation et de placement en garde à vue pouvaient faire l’objet d’un recours non pas devant un tribunal mais devant une autorité supérieure du parquet. Les tribunaux n’étaient habilités à exercer un contrôle qu’après le début du procès, conformément à l’article 240 du Code de procédure pénale.

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie conclut à l’absence de toute violation des droits garantis au fils de l’auteur par l’article 7 et par le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Les conclusions du Comité reposent sur les allégations de l’auteur, qu’aucun élément de preuve ne corrobore.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les renseignements communiqués par l’État partie ont été transmis à l’auteur le 31 janvier 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Ouzbékistan

Affaire

Kodirov, 1284/2004

Constatations adoptées le

20 octobre 2009

Questions soulevées et violations constatées

Utilisation de la torture et des mauvais traitements pour obtenir des aveux – article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14; absence d’enquête effective sur les faits − article 7.

Réparation recommandée

Un recours utile, qui devrait consister à organiser un nouveau procès présentant toutes les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 14 du Pacte, à conduire une enquête impartiale sur les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 7, à traduire en justice les auteurs des faits en cause, et à réparer pleinement le préjudice subi, notamment au moyen d’une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Réponse de l ’ État partie attendue le

31 mai 2010

Date de la réponse

21 janvier 2011

Observations de l’État partie

L’État partie indique que, le 27 décembre 2010, les constatations du Comité en l’espèce ont été examinées par le Groupe de travail interinstitutions chargé de veiller au respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre (créé par décision du Conseil des ministres le 24 février 2004). Le Groupe de travail a conclu que les allégations de l’auteur selon lesquelles les droits de la défense de son fils avaient été violés étaient sans fondement.

L’État partie réitère ses observations sur le bien-fondé de la communication. Il rappelle que M. Kodirov a été jugé coupable de vol et d’agression sur la personne de 16 femmes, ainsi que du meurtre particulièrement violent de cinq d’entre elles.

L’État partie rejette les allégations de l’auteur, qu’il considère sans fondement, selon lesquelles des méthodes illégales auraient été employées au cours de l’enquête ouverte sur son fils. Il déclare que, selon les vérifications effectuées pendant la phase préparatoire de l’instruction, M. Kodirov a été transféré à l’unité médicale du centre pénitentiaire UYa – 64/IZ-1 le 13 juin 2003 après qu’il s’était automutilé. Aucune autre lésion n’a toutefois été décelée sur son corps. Le même jour, un psychiatre a examiné le fils de l’auteur et une infirmière a soigné sa blessure, qui a nécessité des points de suture. Une fois la blessure cicatrisée, les points ont été enlevés, en date du 23 juin 2003, et M. Kodirov a quitté l’unité médicale. Les allégations de l’auteur selon lesquelles son fils avait un bras cassé ou des lésions à la tête ne correspondent pas à la réalité; le dossier médical de M. Kodirov ne fait pas mention de telles blessures, qui auraient en outre exigé un séjour plus long à l’unité médicale. De plus, M. Kodirov a vu son avocat à sa sortie du service médical mais ni l’un ni l’autre n’a fait état de traitements illégaux.

En ce qui concerne l’assertion du Comité selon laquelle il n’a pas communiqué d’informations relatives à l’ouverture d’une quelconque enquête sur les allégations de mauvais traitements qu’aurait subis le fils de l’auteur, l’État partie indique que les vérifications nécessaires ont été faites et qu’elles n’ont pas confirmé les allégations selon lesquelles des fonctionnaires ou des codétenus auraient infligé des mauvais traitements au fils de l’auteur. Le 28 juin 2003, le bureau du Procureur du district de Yunusabad (Tachkent) a décidé de ne pas ouvrir d’enquête criminelle sur ces allégations car aucune infraction n’avait été commise. Les allégations de l’auteur selon lesquelles son fils aurait été victime de torture et de viol ainsi que de violations de son droit à une procédure régulière sont donc dénuées de fondement et fausses. Rien dans le dossier pénal n’indique que M. Kodirov ait subi des violences physiques ou psychiques au cours de l’enquête préliminaire ou du procès. Aucun élément d’information n’indique non plus qu’un traitement médical ait été reçu par le fils de l’auteur du fait de telles violences.

Par ailleurs, M. Kodirov a bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure, y compris pendant son premier interrogatoire. Au terme de l’instruction, un délai − du 5 au 11 septembre 2003 − a été accordé à M. Kodirov et à son avocat pour se familiariser avec le dossier pénal. À la demande de l’avocat, la date du procès a été fixée au 3 octobre 2003 au lieu du 2 afin de lui laisser davantage de temps pour étudier le dossier. Ni à ce stade, ni pendant le procès, M. Kodirov ou son avocat n’ont dénoncé de traitements cruels. À aucun moment au cours du procès en appel devant le tribunal municipal de Tachkent, en date du 6 février 2004, l’avocat de M. Kodirov n’a soulevé la question des mauvais traitements qu’aurait subis son client, ni oralement, ni par écrit.

D’après l’État partie, les allégations de l’auteur qui prétend qu’un juge a exercé des pressions sur elle pendant le procès sont le produit de son imagination. L’auteur, qui assistait à l’audience, n’a jamais formulé la moindre objection, y compris à cet égard, ni oralement, ni par écrit.

L’État partie indique également que l’instruction et le procès se sont déroulés dans le strict respect du Code de procédure pénale. Tous les chefs d’accusation et éléments de preuve ont été rigoureusement examinés par le tribunal et la culpabilité de M. Kodirov a été dûment établie. Pour déterminer la peine, le tribunal a pris en compte les trois précédentes condamnations du fils de l’auteur et le fait que celui-ci constituait un danger pour la société, ainsi que la gravité des crimes commis, dont cinq meurtres.

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie conclut à l’absence de toute violation des droits garantis au fils de l’auteur par les articles 2, 7 et 14 du Pacte. Les conclusions du Comité reposent sur les allégations de l’auteur, qu’aucun élément de preuve ne corrobore.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les renseignements communiqués par l’État partie ont été transmis à l’auteur le 31 janvier 2011. Le Comité souhaitera peut-être attendre d’avoir reçu d’autres commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]