Nations Unies

CCPR/C/100/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

5 janvier 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Centième session

11-29 octobre 2010

Rapport intérimaire du Comité des droits de l’hommesur la suite donnée aux communications individuelles

Le présent rapport récapitule les informations reçues depuis la quatre-vingt-dix-neuvième session du Comité des droits de l’homme, tenue du 12 au 30 juillet 2010.

État partie

Algérie

Affaire

Bousroual, 992/2001

Constatations adoptées le

30 mars 2006

Questions soulevées et violations constatées

Disparition forcée, détention arbitraire, impossibilité de communiquer avec un conseil, non-présentation dans les meilleurs délais devant un juge, graves souffrances − paragraphe 1 de l’article 6, article 7 et paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 9 en ce qui concerne l’époux de l’auteur et article 7 en ce qui concerne l’auteur, à rapprocher du paragraphe 3 de l’article 2.

Réparation recommandée

Une enquête approfondie et diligente sur la disparition et le sort du mari de l’auteur, la remise en liberté immédiate de celui-ci s’il est toujours en vie, communication à l’auteur des résultats de l’enquête et indemnisation appropriée pour les violations subies par le mari de l’auteur, l’auteur et sa famille. L’État partie est également tenu d’engager des poursuites pénales contre les personnes tenues pour responsables de ces violations, de les juger et de les punir.

Réponse de l ’É tat partie attendue le

1er juillet 2006

Date de la réponse

Pas de réponse reçue.

Commentaires de l’auteur

Le 27 juillet 2010, l’auteur a informé le Comité que l’État partie n’avait pris aucune mesure à ce jour pour donner suite à la décision du Comité et que, d’une manière générale, il n’avait donné suite à aucune des décisions rendues par le Comité en invoquant comme prétexte que cela lui était impossible au regard de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le Comité se rappellera qu’à la quatre-vingt-dix-septième session, au vu de l’absence de renseignements fournis par l’État partie en réponse aux constatations du Comité, le secrétariat a demandé, au nom du Rapporteur, qu’une rencontre avec un représentant de la mission permanente soit organisée ainsi qu’il l’avait également demandé à la quatre-vingt-treizième session du Comité (7 et 25 juillet 2008). Bien que cette demande lui eût été faite de manière officielle par écrit, l’État partie n’avait pas répondu. Une rencontre avait finalement été programmée pour la quatre-vingt-quatorzième session mais elle n’avait pas eu lieu.

Le Comité a décidé qu’une nouvelle tentative devait être faite pour organiser une réunion de suivi avec l’État partie.

La communication de l’auteur a été adressée à l’État partie le 9 août 2010, à qui il a été rappelé de faire part de ses observations concernant le suivi de l’affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Bélarus

Affaire

Smantser, 1178/2003

Constatations adoptées le

23 octobre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Garde à vue − paragraphe 3 de l’article 9.

Réparation recommandée

Réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation.

Réponse de l ’É tat partie attendue le

12 novembre 2009

Date de la réponse

31 août 2009

Date des commentaires de l’auteur

23 avril 2010

Observations de l’État partie

L’État partie conteste les constatations du Comité et indique notamment que les tribunaux ont agi conformément à la Constitution et au Code de procédure pénale du Bélarus, ainsi que conformément au Pacte. Il récuse toute violation des droits énoncés dans le Pacte.

Commentaires de l’auteur

Le 23 avril 2010, l’auteur a contesté l’argument de l’État partie, selon lequel il a été placé en garde à vue conformément au Code de procédure pénale, il a été condamné pour une infraction particulièrement grave et il existait un risque qu’il entrave le bon déroulement de l’enquête ou s’enfuie. Il fait valoir que le Bureau du Procureur général n’a trouvé aucun motif légal à son placement en détention en vertu de la partie 4 de la section 210 du Code pénal. Aussi, il a été détenu illégalement du 3 décembre 2002 au 31 mai 2003. Il déclare n’avoir connaissance d’aucune suite donnée aux constatations du Comité dans l’affaire le concernant, qui n’ont même pas été publiées à ce stade. Il déclare en outre être actuellement à l’étranger, le tribunal du district d’Octyabr ayant annulé, le 4 mai 2006, la décision qu’il avait rendue le 7 juin 2005, tendant à commuer le reliquat de sa peine d’emprisonnement en travaux d’intérêt général.

Mesures complémentaires prises ou requises

Compte tenu du refus de l’État partie de donner suite aux constatations du Comité relatives à cette affaire et de fournir une réponse satisfaisante concernant chacune des 16 violations constatées, le Comité a décidé à sa quatre-vingt-dix-huitième session qu’une réunion de suivi entre des représentants de l’État partie et la Rapporteuse devrait être organisée.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Cameroun

Affaire

Engo, 1397/2005

Constatations adoptées le

22 juillet 2009

Questions soulevées et violations constatées

Droit de contester la légalité du placement en détention, détention arbitraire, traitement inhumain, droit à un conseil de son choix, droit d’être jugé sans délai, présomption d’innocence − paragraphes 2 et 3 de l’article 9, paragraphe 1 de l’article 10 et paragraphes 2 et 3 a), b), c) et d) de l’article 14.

Réparation recommandée

Recours utile conduisant à la libération immédiate de l’auteur et un traitement ophtalmologique approprié.

Réponse de l ’É tat partie attendue le

1er février 2010

Date de la réponse

Pas de réponse reçue.

Observations de l’auteur

Le 20 juillet 2010, l’auteur a informé le Comité que l’État partie n’avait pris aucune mesure pour donner suite à la décision du Comité et qu’il était régulièrement convoqué devant le tribunal de grande instance pour des questions relevant des faits de la cause dont il avait saisi le Comité.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations de l’auteur ont été adressées à l’État partie le 9 août 2010 avec une lettre de rappel lui demandant de faire parvenir ses commentaires.

L’État partie n’ayant pas fourni de renseignements concernant la suite donnée à quatre affaires (458/1991, Mukong, 1134/2002, Gorji-Dinka, 1186/2003, Titiahongo, 1353/2005, Afuson, 1397/2005, Engo) sur les six dans lesquelles le Comité a constaté des violations, le secrétariat devrait appeler l’attention du prochain rapporteur sur la nécessité de rencontrer les représentants de l’État partie le plus rapidement possible.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Croatie

Affaire

Vojnović, 1510/2006

Constatations adoptées le

30 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Retard déraisonnable dans le déroulement de la procédure visant à établir le régime spécial d’occupation protégée dont bénéficiait l’auteur, refus arbitraire d’entendre les témoins, immixtion dans le domicile de l’auteur − paragraphe 1 de l’article 14, à rapprocher du paragraphe 1 de l’article 2 et article 17, à rapprocher du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

Réparation recommandée

Réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate.

Réponse de l ’É tat partie attendue le

7 octobre 2009

Date de la réponse

8 février 2010

Dates des commentaires de l’auteur

15 mars et 27 août 2010

Observations de l’État partie

Le Comité se rappellera que, dans les observations qu’il lui a fait parvenir en février 2010 concernant la violation de l’article 17 du Pacte, l’État partie l’a informé que, par sa décision du 23 avril 2009, le ministère compétent avait attribué à l’auteur un appartement situé à Zagreb qui était tout à fait comparable à celui qu’il habitait avant guerre, rétablissant ainsi de facto les conditions de logement dont il bénéficiait alors. Selon l’État partie, ce nouveau statut de locataire protégé et les droits qui en découlaient étaient identiques sur le fond à ceux dont l’auteur jouissait auparavant comme bénéficiaire d’un régime spécial de location protégée, y compris en ce qui concernait les droits des membres de sa famille. Dès lors, l’État partie avait estimé avoir accordé une réparation adéquate à l’auteur, comme l’avait recommandé le Comité.

L’État partie, s’il respectait la décision du Comité, avait formulé toutefois plusieurs observations concernant les constatations qui l’accompagnaient. Il avait contesté l’affirmation selon laquelle la simple appartenance de l’auteur à la minorité serbe suffisait pour conclure que les autorités croates compétentes avaient engagé la procédure en cours de manière arbitraire. Cette assertion n’avait été ni étayée ni prouvée et dépassait la portée du Protocole facultatif. Bien qu’il eût jugé irrecevables les allégations formulées par l’auteur au nom de son fils, le Comité avait estimé que ces mêmes éléments concernant le licenciement dudit fils prouvaient que l’auteur et sa femme avaient quitté la Croatie sous la contrainte. Quant au fait qu’une décision arbitraire aurait empêché les auteurs de participer à l’une des étapes de la procédure conduite par les instances internationales, l’État partie avait indiqué qu’une solution y avait été apportée lors de la procédure de révision, au cours de laquelle l’auteur, sa femme et des témoins avaient été entendus par la Cour et représentés par un avocat de leur choix. Il avait affirmé que le Comité avait estimé à tort que l’auteur avait informé l’État partie des raisons qui l’avaient poussé à quitter le pays, alors même que les commentaires de l’auteur et l’argumentation exposée par le Comité dans les paragraphes précédents ne laissaient planer aucun doute quant au fait que l’auteur n’avait pas informé le Gouvernement croate mais le Gouvernement de la République socialiste fédérale de Yougoslavie des raisons de son départ. Si les témoins n’avaient pas été entendus, l’État partie l’expliquait ainsi: ils n’étaient pas en mesure de se rendre au tribunal et leur présence aurait entraîné des frais supplémentaires inutiles. L’État partie avait reconnu que la procédure s’était caractérisée par des excès et avait renvoyé à la solution qu’offrait le système de recours constitutionnel, dont la Cour européenne des droits de l’homme avait confirmé l’efficacité.

Commentaires de l’auteur

Dans ses commentaires du 15 mars et du 27 août, l’auteur exprime son insatisfaction face aux efforts déployés par l’État partie pour lui accorder réparation au vu des violations constatées. Par ailleurs, il énonce à nouveau les arguments détaillés déjà présentés concernant la recevabilité et le fond de l’affaire. À propos de la réparation, il indique que, contrairement à ce que l’État partie soutient, son nouveau statut de locataire protégé n’équivaut pas à celui qu’il avait en tant que bénéficiaire d’un régime spécial de location protégée car le Gouvernement croate restera propriétaire du bien, il ne peut acquérir un droit de propriété et lui et sa famille ne peuvent que sous-louer l’appartement à l’État pour le reste de leur vie. D’autre part, il fait observer que le nouvel appartement n’est d’aucune manière comparable à l’ancien, qui était au centre-ville, et non dans les faubourgs, et qui vaut presque le double de sa valeur marchande. De l’avis de l’auteur, une réparation appropriée serait la restitution du bien en question et une indemnisation de 318 673 euros, pour préjudice pécuniaire, et de 100 000 euros pour préjudice non pécuniaire.

Décision du Comité

Quand bien même la réparation accordée par l’État partie ne satisfait pas l’auteur, le Comité estime que les efforts déployés par le premier pour dédommager le second sont satisfaisants et n’a pas l’intention de poursuivre l’examen de cette affaire dans le cadre de la procédure de suivi.

État partie

Népal

Affaire

Sharma, 1469/2006

Constatations adoptées le

28 octobre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Disparition, absence d’enquête − articles 7, 9, 10 et paragraphe 3 de l’article 2, lus conjointement avec les articles 7, 9 et 10 en ce qui concerne le mari de l’auteur; et article 7, seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, en ce qui concerne l’auteur lui-même.

Réparation recommandée

Une réparation effective, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition et le sort du mari de l’auteur, la remise en liberté immédiate de celui-ci s’il est encore en vie, des données suffisantes quant au résultat de l’enquête et une indemnisation adéquate pour l’auteur et sa famille pour les violations subies par le mari de l’auteur et sa famille. Le Pacte ne prévoit pas le droit pour un particulier de demander qu’un État poursuive pénalement une autre personne. Le Comité considère néanmoins que l’État partie a le devoir non seulement de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’actes de torture, mais aussi de poursuivre pénalement, juger et punir quiconque est présumé responsable de ces violations.

Réponse de l ’ État partie attendue le

28 avril 2009

Date de la réponse

28 juillet 2010 (avait précédemment répondu le 27 avril 2009)

Date s de s commentaires de l’auteur

30 juin 2009 et 11 mars 2010

Observations de l ’ État partie

Le Comité se rappellera que, dans sa réponse du 27 avril 2009, l’État partie a déclaré qu’une somme de 200 000 roupies népalaises (environ 1 896,67 euros) serait versée à Mme Yeshoda Sharma à titre de réparation immédiate. En ce qui concernait l’organisation d’une enquête, l’affaire serait renvoyée devant la Commission indépendante chargée de la question des disparitions qui devrait être créée par le Gouvernement. Un projet de loi avait déjà été déposé devant le Parlement et lorsque la loi aurait été promulguée, la Commission serait constituée à titre prioritaire.

Commentaire s de l ’ auteur

Le Comité se rappellera également que, le 30 juin 2009, l’auteur a commenté les observations de l’État partie. Elle a souligné que cela faisait plus de sept ans que M. Sharma avait disparu et qu’il incombait à l’État partie d’enquêter dans les meilleurs délais sur sa disparition et de poursuivre en justice au plus vite toutes les personnes soupçonnées d’avoir été impliquées dans celle-ci. À propos de la Commission indépendante chargée de la question des disparitions, elle a fait observer qu’aucune date précise n’était indiquée quant à l’adoption de la loi mentionnée ou quant à la création de la Commission en question. Par ailleurs, rien n’indiquait avec certitude que cette commission, si elle était créée, examinerait effectivement l’affaire Sharma. D’autre part, ce genre de commission n’était, par définition, pas un organe judiciaire et n’avait donc pas le pouvoir d’imposer une peine appropriée aux personnes dont il serait établi qu’elles étaient responsables de la disparition de M. Sharma. Si elle avait le pouvoir de saisir les organes de poursuite, il n’était néanmoins pas garanti que des poursuites seraient engagées ou qu’elles le seraient avec diligence. De l’avis de l’auteur, ladite commission ne pouvait donc être considérée comme une solution suffisante quant à l’enquête et aux poursuites à mener dans cette affaire. Le système de justice pénal était le moyen le meilleur.

En ce qui concernait les poursuites, l’auteur a souligné que l’État partie était tenu de poursuivre les auteurs de violations des droits de l’homme sans retard excessif. Cette obligation était claire si l’on considérait qu’elle contribuait à dissuader et à empêcher la pratique récurrente des disparitions forcées au Népal. De l’avis de l’auteur, pour éviter que cette pratique ne devienne récurrente, le Gouvernement devait immédiatement relever de leurs fonctions toutes personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’affaire à l’examen. Les maintenir dans leurs fonctions entraînait le risque qu’elles intimident les témoins dans toute enquête pénale. L’auteur a également suggéré que soit engagée sans délai une enquête ayant pour but de découvrir où se trouvait la dépouille de M. Sharma.

En ce qui concernait l’indemnisation et la déclaration de l’État partie selon laquelle le Gouvernement avait versé à l’auteur la somme de 200 000 roupies népalaises à titre de «réparation immédiate», l’auteur a déclaré que cette somme ne correspondait pas à une réparation «adéquate» au sens où l’entendait le Comité. Elle a affirmé avoir droit à une indemnisation élevée pour couvrir l’ensemble des préjudices pécuniaires et non pécuniaires subis.

Observations complémentaires de l ’auteur

Le 11 mars 2010, l’auteur a soumis les renseignements complémentaires ci-après. Elle a déclaré qu’elle avait finalement reçu la totalité des 200 000 roupies népalaises mais qu’en dépit des promesses qui lui avaient été faites lors d’une rencontre avec le Secrétaire du Premier Ministre, le 30 juin 2009, à savoir qu’une enquête serait engagée sur le décès de son mari, celle-ci n’avait toujours pas été entreprise. À la mi-décembre 2009, le Secrétaire du Premier Ministre l’a informée que l’armée était opposée à une enquête séparée, insistant sur la nécessité que l’affaire soit examinée par la Commission indépendante chargée de la question des disparitions non encore créée.

Observations complémentaires de l ’ État partie

Le 28 juillet 2010, l’État partie a fait part d’observations complémentaires selon lesquelles, bien qu’il fut officiellement prévu que la somme de 100 000 roupies soit versée à la famille de la personne décédée ou disparue pendant le conflit, le Gouvernement avait décidé, à titre exceptionnel, compte tenu des constatations du Comité, de verser à l’auteur le double de cette somme. Toutefois, il souligne que ce montant ne peut être considéré comme dédommageant la famille et qu’il ne s’agit donc que d’une réparation provisoire. L’État partie informe le Comité que le projet de loi relatif à la Commission Vérité et Réconciliation et le projet de loi sur les disparitions de personnes (infractions et peines) ont été soumis au Parlement. D’après l’État partie, les commissions correspondantes ne se substitueront en aucun cas aux organes chargés de l’administration de la justice pénale, comme l’auteur en fait la supposition dans ses observations. Le projet de loi sur les disparitions a été conçu pour que la disparition forcée soit considérée comme un crime punissable par la loi; dans le but de faire la vérité en menant des enquêtes sur les faits qui se sont produits durant le conflit armé; pour mettre fin à l’impunité en préparant le terrain pour que soient prises des mesures appropriées contre les responsables et pour que les victimes soient dûment indemnisées et que justice leur soit rendue. Le projet de loi vérité et réconciliation stipule que les personnes ayant participé à des actes de disparition forcée ne se verront amnistier en aucune circonstance. Les mesures qui s’imposent seront prises conformément à la législation en vigueur contre les personnes dont la culpabilité aura été établie après enquête menée par les deux commissions.

L’État partie nie que le Secrétaire du Premier Ministre ait recommandé qu’une équipe distincte soit créée pour enquêter sur l’affaire à l’examen ainsi que l’allégation selon laquelle l’armée aurait émis des objections à cette recommandation. D’après l’État partie, il ne serait nifaisable ni pratique, que ce soit d’un point de vue financier ou technique, ou en termes de gestion, de constituer une équipe séparée chargée d’enquêter seule sur l’affaire à l’examen.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le Comité se rappellera que le 28 octobre 2009, le Rapporteur spécial a rencontré l’Ambassadeur, M. Bhattarai, et M. Paudyal, Premier Secrétaire de la Mission permanente. Le Rapporteur s’est référé à la réponse de l’État partie dans cette affaire, y compris à l’annonce de création d’une commission chargée de la question des disparitions, et a demandé aux représentants si, étant donné les contraintes liées à la création de cette commission, il ne serait pas possible de procéder sans délai à une «enquête factuelle». Les représentants ont répondu que des réserves persistaient portant sur le fait que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes et que l’affaire s’inscrivait parmi de nombreuses autres analogues et que toutes, par souci d’égalité, devraient être examinées de la même manière, c’est-à-dire par la Commission chargée de la question des disparitions et la Commission Vérité et Réconciliation qui seraient créées prochainement. Ils ont dit que la loi était devant le Parlement, dont le fonctionnement était actuellement entravé, mais que sa promulgation était garantie. Ils n’ont pu indiquer de date quant à celle-ci. Les représentants ont pris acte des préoccupations exprimées par le Rapporteur et en feront part aux autorités. Tout au long de l’entretien, ils ont insisté sur le fait que l’État partie sortait d’une guerre civile et que le processus d’instauration de la démocratie prenait beaucoup de temps.

Les observations les plus récentes, communiquées par l’État partie le 28 juillet 2010, ont été envoyées à l’auteur le 9 août 2010.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Pérou

Affaire

Poma Poma, 1457/2006

Constatations adoptées le

27 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Droit d’avoir sa propre vie culturelle et absence de recours − article 27 et paragraphe 3 a) de l’article 2, à rapprocher de l’article 27.

Réparation recommandée

Recours effectif et mesures de réparation à la hauteur du préjudice subi.

Réponse de l ’ État partie attendue le

6 janvier 2010

Date de la réponse

22 janvier 2010

Date de s commentaires de l’auteur

2 juillet 2010

Observations de l ’ État partie

Le Comité se rappellera que, le 22 janvier 2010, l’État partie a fourni des indications générales sur le fonctionnement des puits en question. Il a déclaré que du fait de la saison sèche, qui se caractérisait par des chutes de pluie intermittentes, il était devenu obligatoire d’exploiter les eaux souterraines de l’aquifère d’Ayro pour satisfaire la demande de la population de Tacna. Cinq puits étaient exploités en parallèle pour éviter toute interruption de l’approvisionnement en eau. Des mesures avaient été prises pour préserver le marais de la communauté et répartir équitablement l’eau au sein de la communauté paysanne d’Ancomarca. L’État partie a indiqué qu’une commission s’était rendue dans la partie haute du bassin, où étaient situés les puits, pour vérifier la bonne répartition des eaux de chaque puits, conformément à des instructions administratives récentes.

Le 31 mars 2009, une loi relative aux ressources en eaux avait été adoptée pour régir l’utilisation et l’exploitation durables de ces ressources. Ce nouveau cadre juridique avait été présenté lors de plusieurs ateliers organisés à travers tout le pays et ciblant, en priorité, les communautés paysannes. Des dispositions destinées à compléter cette loi étaient en train d’être rédigées afin de prendre en compte les observations formulées par la société civile et les communautés rurales. Selon la nouvelle loi, l’accès aux ressources en eau constituait un droit fondamental et restait une priorité, même en cas de pénurie. L’État prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect de ce principe et le fera en tenant compte des réactions de la société civile. Il respectera les traditions des communautés autochtones et leur droit d’exploiter les ressources en eau de leurs terres. Selon l’État partie, il n’y aura plus de problèmes du type de ceux qui ont donné lieu à cette affaire.

Observations de l ’ auteur

Le 2 juillet 2010, l’auteur a informé le Comité que l’État partie n’avait pas pris de mesures pour donner suite aux constatations du Comité. Bien au contraire, il avait approuvé un budget de 17 millions de nuevos soles péruviens pour forer 17 nouveaux puits pour pomper les eaux souterraines de la région d’Ayro. Pour réaliser cette opération, le projet spécial de Tacna (Proyecto Especial Tacna) a lancé un appel d’offres le 23 mars 2010. L’État partie continue de forer des puits sur le territoire de la communauté Aymara, dont l’auteur fait partie, bien que l’autorité nationale des ressources en eau n’ait pas donné l’autorisation d’explorer ou d’exploiter les eaux souterraines de cette région.

Les 2 et 3 juillet 2010, la communauté rurale «Alto Perú», dont l’auteur fait partie, située dans le district de Palca, s’est réunie pour faire le point concernant l’avancement de ces nouveaux projets de forage. Elle a demandé à l’avocat du Ministère de la justice de superviser la mise en œuvre des constatations du Comité. Cependant, aucune mesure n’a été prise dans le but de poursuivre ceux qui ont pris la décision de forer les nouveaux puits.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations de l’auteur ont été adressées à l’État partie le 30 septembre 2010, pour commentaires dans un délai de deux mois. Le nouveau rapporteur devrait prêter une attention particulière à cette affaire et entretenir des contacts directs avec des représentants de l’État partie pour veiller à ce que les victimes reçoivent réparation et pour prévenir de nouvelles violations.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Philippines

Affaire

Lumanog and Santos, 1466/2006

Constatations adoptées le

20 mars 2008

Questions soulevées et violations constatées

Droit d’être jugé sans retard excessif − paragraphe 3 c) de l’article 14.

Réparation recommandée

Recours effectif, y compris examen dans les plus brefs délais de leur appel par la cour d’appel et réparation au titre du retard excessif.

Réponse de l ’ État partie attendue le

1er octobre 2008

Date de la réponse

29 juillet 2010 (avait fait antérieurement parvenir des réponses le 11 mai 2009 et le 24 novembre 2009)

Date s de s commentaires des auteurs

2 juillet 2009 et 16 novembre 2009

Observations de l ’ État partie

Le Comité se rappellera que, le 11 mai 2009, l’État partie a expliqué quelles mesures avaient été prises depuis que l’affaire avait été portée devant la Cour suprême. Le 13 août 2008, les auteurs ayant demandé à la Cour de déclarer inconstitutionnelle la peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, la troisième division de la Cour avait transféré l’affaire devant la Cour en assemblée plénière. Le 19 janvier 2009, celle-ci avait demandé aux parties de lui présenter leurs mémoires. Elle attend depuis lors que les parties s’exécutent.

Commentaires des auteur s

Le Comité se rappellera en outre que, le 2 juillet 2009, l’auteur a indiqué que l’État partie n’avait pas rendu publiques les constatations du Comité et ne s’était pas attaqué aux problèmes du retard excessif dans la procédure. Il n’avait évoqué aucune révision, précision ou amélioration des règles de procédures applicables à l’examen intermédiaire automatique par la cour d’appel des affaires donnant lieu à une condamnation à la réclusion à perpétuité, comme, par exemple, dans l’affaire Mateo (2004). S’agissant de remédier à la situation, l’État partie n’avait évoqué l’adoption d’aucune mesure visant à éviter, à l’avenir, les retards excessifs au stade de l’appel et aucune indemnisation n’avait été versée pour ce retard excessif. La Cour suprême restait saisie de l’affaire.

Le 16 novembre 2009, les auteurs ont indiqué que l’examen de leur affaire, qui était prête à être examinée par la Cour suprême depuis le 5 mai 2008, avait été reporté parce que la Cour avait décidé, le 23 juin 2009, de l’examiner parallèlement à plusieurs autres. Suite à cette décision, que les auteurs n’avaient pas eu la possibilité de commenter, l’audience allait encore être repoussée.

Nouvelles observations de l ’ État partie

Le Comité se rappellera que, le 24 novembre 2009, l’État partie a informé le Comité que cette affaire avait été jointe à d’autres. S’agissant de la question de la réparation, l’affaire serait réexaminée et tranchée par la cour d’appel et l’arrêt de celle-ci pourrait être contesté devant la Cour suprême, qui trancherait alors à titre définitif. L’État partie a déclaré qu’il se soumettrait à la décision finale de la Cour suprême.

Le 29 juillet 2010, le Comité lui ayant demandé de répondre précisément aux arguments des auteurs et notamment à la question de la poursuite du retard dans l’examen de leur appel, l’État partie a déclaré que le fait de regrouper les appels des auteurs avec ceux d’autres personnes jugées dans le cadre de la même affaire pouvait entraîner des retards mais que la démarche était logique car la Haute Cour pourrait rendre une décision concernant les cinq accusés. En outre, selon l’État partie, les auteurs n’étaient plus opposés à l’examen collectif de leur cas.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations les plus récentes de l’État partie ont été envoyées aux auteurs pour qu’ils fassent part de leurs commentaires.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Fédération de Russie

Affaire

Amirov, 144 7 /2006

Constatations adoptées le

2 avril 2009

Questions soulevées et violations constatées

Mauvais traitements et absence d’enquête − articles 6 et 7, rapprochés du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte; violation de l’article 7 dans le cas de l’auteur.

Réparation recommandée

Recours effectif prenant la forme, notamment, d’une enquête impartiale sur les circonstances du décès de l’épouse de l’auteur, traduction en justice des responsables et réparation suffisante.

Réponse de l ’ État partie attendue le

19 novembre 2009

Date de la réponse

20 mai 2010 (réponse antérieure le 10 septembre 2009)

Date de s commentaires de l’auteur

24 novembre 2009

Réponse de l ’ État partie

Le Comité se rappellera que, dans sa réponse du 10 septembre 2009, l’État partie a déclaré que l’affaire avait été rouverte suite à la décision du Comité. Le tribunal a jugé illégale la décision de clore l’enquête, au motif que la déclaration dans laquelle l’époux de la victime avait indiqué où celle‑ci avait été enterrée n’avait pas donné lieu à des vérifications et que d’autres mesures qui auraient dû être prises pour déterminer les circonstances de la mort de la victime ne l’avaient pas été. Le 13 juillet 2009, le Procureur de la République tchétchène a reçu l’instruction de tenir compte de la décision du Comité et le Procureur général de la Fédération veillera à ce que l’enquête soit rouverte. Toujours selon l’État partie, l’accusation formulée par l’époux de la victime, selon laquelle il aurait été maltraité en 2004 alors qu’il essayait de savoir où en était l’enquête, a été transmise à un procureur du district de Grozny.

Commentaires de l’ auteur

Le Comité se rappellera que, dans ses commentaires du 24 novembre 2009, l’auteur a déploré que l’État partie n’ait fourni de copies d’aucun des documents évoqués dans sa réponse, et notamment de la décision de réouverture de l’enquête adoptée en juillet 2009. L’auteur n’a jamais été informé de cette décision, alors que les autorités y sont tenues par l’article 46 du Code de procédure pénale. S’agissant de l’exhumation de la dépouille de son épouse, il a indiqué qu’on l’avait contacté vers le mois de mai ou juin 2009 mais qu’on s’était borné à lui demander s’il s’opposait à l’exhumation. Il ignore si les autorités ont bel et bien procédé à l’exhumation et il voit d’un œil critique les tentatives faites pour rétablir la cause du décès sans exhumation. L’auteur a également évoqué les défaillances soulignées par le Comité dans ses constatations, qui n’ont pas été prises en compte dans la décision du 8 juillet 2009. Il se demandait dans quelle mesure la nouvelle enquête allait remédier aux défaillances de l’enquête nationale relevées dans la décision du 8 juillet 2009. L’auteur a déploré que l’État partie n’ait pas précisé quel type de contrôle le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie exerçait dans cette affaire, ni quelles mesures précises avaient été prises pour éviter des violations similaires à l’avenir, ni si les constatations du Comité avaient été rendues publiques. L’auteur n’avait reçu aucune information quant aux vérifications censées intervenir suite aux mauvais traitements dont il avait déclaré avoir fait l’objet en 2004 et il n’avait jamais été contacté à ce sujet.

Pour toutes ces raisons, l’auteur a déclaré ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif.

Observations supplémentaires de l ’ État partie

Le 20 mai 2010, l’État partie a déclaré, entre autres, que, le 29 avril 2010, l’enquête avait été rouverte sur demande du Bureau du Procureur de la République tchétchène, au vu de la nécessité de déterminer l’emplacement de la tombe de Mme Amirova et d’exhumer sa dépouille afin qu’il puisse être procédé à un examen médico-légal. Toutefois, selon l’État partie, M. Abubakar Amirov avait refusé d’indiquer où se trouvait la dépouille de Mme Amirova. L’État partie a rappelé que dans le passé, M. Amirov avait déjà refusé d’indiquer où se trouvait la tombe et que la sœur de Mme Amirova, qui avait été reconnue partie lésée dans la procédure, avait déclaré qu’elle ignorait également l’emplacement de la tombe et s’était opposée à l’exhumation.

Le 4 mai 2010, le Bureau du Procureur de la République tchétchène a examiné le dossier de l’enquête et décidé d’inspecter le cimetière où la dépouille de Mme Amirova pouvait avoir été enterrée.

L’État partie déclare que les allégations quant au fait que les autorités n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour identifier les responsables sont dénuées de fondement car l’audition des témoins et d’autres actions engagées dans le cadre de l’enquête sont toujours en cours. Étant donné le temps qui s’est écoulé depuis que le crime a été commis, il n’a pas encore été possible d’identifier les auteurs de celui-ci.

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse de l’État partie a été envoyée à l’auteur le 24 septembre 2010 pour qu’il fasse part de ses commentaires dans un délai de deux mois.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

Affaire

Babkin, 1310/2004

Constatations adoptées le

3 avril 2008

Questions soulevées et violations constatées

Droit de ne pas être jugé et puni deux fois pour la même infraction et procès inéquitable − paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 7 de l’article 14.

Réparation recommandée

Indemnisation de l’auteur et nouveau procès concernant son inculpation pour meurtre.

Réponse de l ’ État partie attendue le

17 octobre 2008

Date de la réponse

29 janvier 2009

Date de s commentaires de l’auteur

1er mars 2009

Observations de l ’ État partie

Le Comité se rappellera les informations données par l’État partie, à savoir que les constatations du Comité ont été transmises par la Cour suprême aux cours suprêmes des républiques afin que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. Les constatations ont été largement diffusées et l’auteur a déposé une nouvelle «requête» auprès de la Cour suprême.

Commentaires de l’ auteur

Le 1er mars 2009, l’auteur a déclaré que le Comité aurait dû dire dans ses constatations que l’annulation de son acquittement était injuste, non fondée et contraire à la loi. Il demande au Comité d’ajouter ces renseignements complémentaires dans ses constatations. L’auteur indique que sa demande de réexamen par une instance supérieure a été rejetée le 3 mars 2009, ce qui démontre que la Cour suprême n’a pas connaissance des constatations formulées par le Comité concernant son cas, contrairement à ce qu’a dit l’État partie dans ses observations.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les commentaires de l’auteur ont été adressés à l’État partie pour observations le 10 juillet 2009.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Espagne

Affaire

Gayoso, 1363/2005

Constatations adoptées le

19 octobre 2009

Questions soulevées et violations constatées

Non-réexamen par une juridiction supérieure − paragraphe 5 de l’article 14.

Réparation recommandée

Recours utile qui permettra le réexamen de la condamnation de l’auteur et de la peine prononcée par une juridiction supérieure.

Réponse de l ’ État partie attendue le

1er mai 2009

Date de la réponse

Pas de réponse reçue.

Date de s commentaires de l’auteur

19 juillet 2010

Commentaires de l’ auteur

Le 19 juillet 2010, le conseil a fait savoir au Comité que, en se fondant sur les constatations de ce dernier, il avait demandé à la Cour suprême de réviser le jugement en vertu duquel l’auteur avait été condamné pour diverses infractions sans avoir bénéficié des garanties énoncées au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte mais que la Cour a refusé d’accéder à sa demande le 29 janvier 2010.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le 30 septembre 2010, les commentaires de l’auteur ont été adressés à l’État partie pour observations, accompagnés d’une demande d’informations concernant la suite donnée aux constatations du Comité.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

Affaire

Morales Tornel, 1473/2006

Constatations adoptées le

20 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Paragraphe 1 de l’article 17

Réparation recommandée

Réparation effective, y compris une indemnisation appropriée.

Réponse de l ’ État partie attendue le

1er octobre 2009

Date de la réponse

Pas de réponse reçue.

Date de s commentaires de l’auteur

28 juin 2010

Commentaires de l’ auteur

Le 28 juin 2010, le conseil a fait savoir au Comité que, sur la base des constatations de celui-ci, il avait déposé une demande administrative d’indemnisation au nom des auteurs suite au décès de la victime en prison. Le 29 avril 2010, le Conseil d’État avait rendu une décision dans laquelle il a indiqué, entre autres, que le Tribunal national («Audiencia Nacional»), la Cour suprême et le Tribunal constitutionnel avaient examiné l’affaire et n’avaient constaté aucune faute commise par les autorités pénitentiaires. En l’absence d’éléments nouveaux, la demande administrative a été soumise en dehors des délais prescrits par la loi. Le Conseil a également indiqué que, selon la jurisprudence des instances judiciaires supérieures du pays, les constatations du Comité n’ont pas un caractère contraignant et que l’existence d’un préjudice moral infligé aux auteurs par les autorités pénitentiaires n’a pas été prouvée. En conséquence, la demande a été jugée irrecevable. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal national. Le conseil n’a pas indiqué si un recours avait été déposé.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le 30 septembre 2010, les commentaires de l’auteur ont été adressés à l’État partie, accompagnés d’une lettre de rappel.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Tadjikistan

Affaire

Kirpo, 1401/2005

Constatations adoptées le

27 octobre 2009

Questions soulevées et violations constatées

Mauvais traitements aux fins d’obtenir des aveux, arrestation et détention arbitraires, absence d’informations au moment de l’arrestation sur les raisons de l’arrestation − article 7; paragraphes 1 à 3 de l’article 9 et paragraphe 3 g) de l’article 14.

Réparation recommandée

Recours utile, y compris ouverture et poursuite d’une procédure pénale visant à déterminer qui est responsable des mauvais traitements infligés au fils de l’auteur, à fixer une réparation appropriée, notamment sous la forme d’une indemnisation, et à envisager de rejuger celui-ci, conformément à l’ensemble des garanties énoncées dans le Pacte, ou de le remettre en liberté.

Réponse de l ’ État partie attendue le

24 mai 2010

Date de la réponse

21 avril 2010

Date de s commentaires de l’auteur

En attente.

Réponse de l ’ État partie

Dans ses observations du 21 avril 2010, l’État partie conteste la thèse selon laquelle il aurait violé les droits de l’auteur garantis par le Pacte. Il conteste la décision du Comité quant à la recevabilité de l’affaire et quant au fond et déclare n’avoir pas eu de contacts officiels avec le Comité. Il affirme n’avoir reçu aucune des notes verbales dont il est question dans les constatations du Comité.

Il conteste la recevabilité de la communication en faisant valoir que les recours internes n’ont pas été épuisés et que la plainte n’a pas été étayée; à ce propos, il appelle l’attention sur l’absence de certificats médicaux confirmant les allégations de l’auteur selon lesquelles il aurait été maltraité. Sur le fond, concernant l’allégation selon laquelle l’auteur aurait été arbitrairement détenu, l’État partie déclare que la détention visait à permettre d’établir qui étaient les membres du groupe criminel dont l’auteur faisait partie ainsi qu’à garantir sa sécurité personnelle. L’auteur avait dit craindre pour sa vie et celle de ses proches. Toutefois, à l’issue du réexamen de l’affaire, le tribunal a conclu qu’il y avait eu violation de la procédure pénale concernant sa détention et a notifié le Bureau du Procureur, à la suite de quoi les responsables ont fait l’objet d’une enquête disciplinaire et ont été licenciés. Le tribunal a tenu compte de la période de la détention provisoire en calculant la durée de la peine d’emprisonnement. Il a également déclaré que la détention illégale n’influait pas sur l’enquête objective engagée concernant la culpabilité du fils de l’auteur.

D’après l’État partie, la procédure pénale engagée contre le fils de l’auteur a été ouverte le 20 mai 2000 et celui-ci s’est vu désigner un avocat le 22 mai 2000. Concernant les allégations de torture, ni le fils de l’auteur ni son avocat n’ont invoqué ce motif de grief, que ce soit pendant l’enquête ou au procès. Le 8 mai 2000, le fils de l’auteur a spontanément avoué son crime. L’État partie pose la question de savoir pourquoi le Comité ne s’est pas informé auprès du représentant de l’ONU qui aurait rencontré le fils de l’auteur (constatations, par. 2.3).

Au sujet de la violation du paragraphe 3 de l’article 9, l’État partie indique que, selon les dispositions du droit interne en vigueur à l’époque, l’organe chargé de vérifier la légalité du placement en détention était le Bureau du Procureur. Toutefois, avec l’adoption du nouveau Code de procédure pénale le 1er avril 2010, cette tâche incombe désormais au tribunal.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations de l’État partie ont été adressées à l’auteur le 24 septembre 2010 pour commentaires dans un délai de deux mois.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

Affaire

Khostikoev, 1519/2006

Constatations adoptées le

22 octobre 2009

Questions soulevées et violations constatées

Procès inéquitable − paragraphe 1 de l’article 14.

Réparation recommandée

Réparation effective, y compris une indemnisation appropriée.

Réponse de l ’ État partie attendue le

5 juillet 2010

Date de la réponse

16 avril 2010

Date de s commentaires des auteurs

En attente.

Réponse de l ’ État partie

L’État partie conteste les constatations du Comité et fait valoir qu’elles ne prennent pas en compte ses observations du 20 mars 2007. Il renvoie à la déclaration du Comité, selon laquelle l’État partie «n’a pas réfuté ces allégations, se limitant à affirmer que toutes les décisions de justice dans l’affaire avaient été fondées et qu’aucune irrégularité de procédure n’avait été commise» et «les faits tels qu’ils avaient été présentés, et non démentis par l’État partie, semblaient montrer que le procès de l’auteur avait été entaché d’un certain nombre d’irrégularités». Toutefois, l’État partie souligne que, ainsi qu’il est indiqué dans les paragraphes 4.2, 4.3 et 4.4 des constatations, il a justifié la légalité de la procédure devant le tribunal.

Aucun autre élément de preuve n’a été soumis au stade de la préparation de l’audience et les parties se sont vu reconnaître les mêmes droits, qui leur ont été expliqués. L’État partie soutient que l’affirmation figurant au paragraphe 7.2 des constatations du Comité, selon laquelle l’auteur n’a pas eu la possibilité de produire des éléments de preuve supplémentaires est fausse et non étayée. Dans ses constatations, le Comité a déclaré qu’alors que le Procureur ne demandait l’annulation que de 48 % des actions, le tribunal avait annulé dans sa totalité la vente des actions de la société. Ceci est inexact, le Procureur général ayant demandé l’annulation totale en trois étapes.

L’État partie fait valoir que l’auteur avait eu un mois avant l’audience pour recruter les services d’un avocat mais qu’il n’avait fait cette démarche que le deuxième jour de l’audience. Aussi, la faute incombe à l’auteur si son avocat n’a pas pu étudier le dossier de l’affaire. L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas nié avoir reçu un exemplaire du dossier ainsi que les documents s’y rapportant, ce qui prouve qu’il a disposé de suffisamment de temps avant le procès pour les étudier.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations de l’État partie ont été adressées à l’auteur le 28 septembre 2010 pour commentaires dans un délai de deux mois.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]