Nations Unies

CRC/C/VCT/CO/2-3

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

13 mars 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de Saint-Vincent-et-les Grenadines valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport de Saint-Vincent-et-les Grenadines valant deuxième et troisième rapports périodiques (CRC/C/VCT/2-3) à ses 2181e et 2182e séances (CRC/C/SR.2181 et CRC/C/SR.2182), les 26 et 27 janvier 2017, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2193e séance, le 3 février 2017.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de Saint-Vincent-et-les Grenadines valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité accueille avec satisfaction les progrès réalisés par l’État partie dans plusieurs domaines, notamment la ratification d’instruments internationaux, ou l’adhésion à de tels instruments, en particulier l’adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2005, et au ProtocolefacultatifàlaConventionrelativeauxdroitsdel’enfant,concernantl’implicationd’enfantsdanslesconflitsarmés,en2011. Il sefélicitedel’adoption ou delamodification,depuis l’examen précédent,deplusieursmesureslégislatives, institutionnelles et politiques concernant les droits de l’enfant, notamment de la promulgation de la loi de 2011 relative au statut de l’enfant et de la loi de 2010 relative à la prise en charge des enfants et à l’adoption. Il salue en outre la création du Comité national des droits de l’enfant et les améliorations apportées au système d’enregistrement des naissances, lequel permet désormais d’enregistrer toutes les naissances en temps voulu. Il félicite l’État partie d’avoir maintenu ses services de base à un niveau constant et d’avoir réduit la pauvreté en dépit des effets de la crise économique mondiale et de plusieurs catastrophes naturelles.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées en 2002 (CRC/C/15/Add.184) qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou ne l ’ ont pas été dans toute la mesure voulue , en particulier celles concernant le mécanisme de suivi indépendant (par. 9 c)), la collecte de données (par. 14), la définition de l ’ enfant (par. 18), la discrimination (par. 20), l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant (par. 23), le respect de l ’ opinion de l ’ enfant (par. 25), les mauvais traitements et les autres formes de violence (par. 29), le milieu familial (par . 31), la maltraitance et la négligence (par. 39), la santé des adolescents (par. 41), l ’ exploitation économique (par. 45), l ’ usage illicite de drogues et d ’ autres substances (par. 51) et l ’ administration de la justice pour mineurs (par. 53).

Législation

Le Comité constate que des progrès ont été réalisés dans le processus d’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la Convention, notamment grâce à la promulgation, en 2015, de la loi de 2010 relative à la prise en charge des enfants et à l’adoption. Il est toutefois préoccupé par la lenteur de ce processus et s’inquiète de ce que plusieurs textes de loi clefs concernant les enfants, notamment la loi de 2011 relative au statut de l’enfant, ne sont pas encore pleinement conformes aux dispositions de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de procéder sans tarder à la pleine harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la Convention, en étroite consultation avec les enfants et les organisations de la société civile, et, ce faisant, de solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .

Politique et stratégie globales

Le Comité salue l’adoption, en 2016, du cadre d’action national pour la protection de l’enfance mais s’inquiète de ce que celui-ci ne fait pas progresser les droits de l’enfant.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer sans tarder une politique nationale pour la promotion des droits de l ’ enfant.

Coordination

Le Comité constate que le Comité national des droits de l’enfant a été réformé en 2016 afin de prévoir un mécanisme de contrôle de la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, il ne comprend pas si cet organe est doté d’un mandat clair et d’une autorité suffisante pour coordonner la mise en œuvre de la Convention entre les différents ministères.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses activités de coordination de la mise en œuvre de la Convention, notamment par l ’ intermédiaire d ’ un organe de coordination doté d ’ un mandat clair et des ressources techniques, humaines et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

Le Comité relève que l’État partie a adopté en 2015 une démarche budgétaire analytique qui a permis de suivre séparément les postes budgétaires dédiés au développement et à la protection des enfants. Il s’inquiète néanmoins de :

a)L’insuffisante ventilation des postes budgétaires dédiés au développement et à la protection des enfants ;

b)L’absence de mesures visant à allouer des ressources en faveur du développement et de la protection des enfants vulnérables, même en situation de crise.

À la lumière de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système budgétaire prenant en compte les droits de l’enfant et faisant clairement apparaître les dépenses de l’ensemble des secteurs et organismes concernés relatives aux enfants, avec des indicateurs spécifiques et un mécanisme de suivi et d’évaluation permettant de déterminer si les ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention sont suffisantes et si elles sont efficacement et équitablement réparties, et lui recommande notamment :

a) De définir les résultats escomptés en établissant un lien entre les objectifs des programmes concernant les enfants et les allocations budgétaires et les dépenses effectives, afin de permettre le suivi des résultats et des incidences sur les enfants, notamment lorsque ces derniers sont en situation de vulnérabilité ;

b) De prévoir des postes et des codes budgétaires détaillés pour toutes les dépenses prévues, approuvées, révisées et effectives ayant des incidences directes sur les enfants ;

c) De garantir la transparence et le caractère participatif de la budgétisation par le dialogue avec la population, en particulier avec les enfants ;

d) De définir des rubriques budgétaires pour les enfants défavorisés ou vulnérables pouvant avoir besoin de mesures sociales correctives, et de veiller à ce que ces postes budgétaires soient préservés même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence ;

e) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF à cet égard.

Collecte de données

Le Comité rappelle ses recommandations antérieures ( CRC/C/15/Add.184, par. 14 ) et prie instamment l ’ État partie  :

a) De mettre en place un mécanisme efficace pour la collecte systématique de données quantitatives et qualitatives ventilées portant sur tous les domaines visés par la Convention et sur tous les enfants de moins de 18 ans ;

b) D’utiliser des indicateurs et des données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention ;

c) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité relève que le Comité national des droits de l’enfant est habilité à recevoir les plaintes émanant d’enfants en ce qui concerne la violation de leurs droits. Il est néanmoins préoccupé par la structure de ce comité, qui ne garantit pas une activité de surveillance indépendante.

Dans la droite ligne de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant et conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), l e Comité recommande à l’État partie de mettre en place une structure indépendante habilitée à surveiller le respect des droits de l’enfant, à recevoir les plaintes faisant état de violations des droits de l’enfant et à traiter ces plaintes dans le respect de la sensibilité des enfants.

Droits de l’enfant et entreprises

Le Comité est préoccupé par l’absence de réglementation et de procédure visant à protéger les enfants de l’exploitation dans le secteur du tourisme.

À la lumière de son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ examiner et d ’ adapter son cadre législatif pour que les entreprises et leurs filiales opérant sur le territoire de l ’ État partie ou administré e s depuis son territoire, en particulier dans le secteur du tourisme, soient juridiquement responsables en cas de vente, d’ exploitation sexuelle, d’ exploitation par le travail et de traite d ’ enfants.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

Le Comité constate avec une vive préoccupation que la loi relative au mariage (1926) fixe l’âge du mariage à 15 ans pour les filles et à 16 ans pour les garçons.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre sans tarder des mesures pour modifier la loi relative au mariage (1926) afin de porter à 18 ans l ’ âge minimum du mariage pour les filles et les garçons, dans le cadre du processus en cours d ’ harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la Convention.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité constate que les dispositions discriminatoires à l’égard des enfants nés hors mariage en matière de succession ont été supprimées de la loi de 2011 relative au statut de l’enfant. Il s’inquiète toutefois de ce que la législation de l’État partie ne reflète pas pleinement les dispositions de l’article 2 de la Convention. Il est aussi préoccupé par les informations faisant état d’actes de discrimination à l’égard des groupes d’enfants suivants :

a)Les enfants handicapés, y compris les enfants présentant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

b)Les enfants qui vivent avec ou sont atteints par le VIH/sida.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De modifier sa législation afin de la mettre en totale conformité avec les dispositions de l’article 2 de la Convention et de veiller à la pleine application des dispositions visant à lutter contre la discrimination ;

b) D’adopter des textes de loi garantissant la prestation des services nécessaires à l’instauration d’une égalité réelle pour les enfants présentant un handicap, qu’il soit physique, sensoriel, intellectuel ou psychosocial, et à la protection des droits de ces enfants, notamment en procédant à des aménagements raisonnables qui leur permettent de vivre de manière autonome dans la communauté et d’avoir accès à un enseignement inclusif ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation en direction des enfants et des adolescents, du grand public et des professionnels travaillant avec les enfants afin de diffuser des informations exactes sur le VIH/sida et de mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination à l’égard des enfants vivant avec ou atteints par le VIH/sida.

Le Comité est en outre préoccupé par la discrimination de droit et de fait dont font l’objet les enfants lesbiennes, gays et bisexuels, en particulier par la présence, dans le Code pénal de 1990, d’une disposition réprimant les relations consenties entre hommes, en vertu de laquelle les garçons de plus de 16 ans peuvent être poursuivis pour des rapports homosexuels. Il s’inquiète également de l’idée, transparaissant dans les politiques et la pratique, selon laquelle les enfants lesbiennes, gays et bisexuels présenteraient des troubles psychosociaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger les dispositions législatives érigeant en infraction pénale les relations homosexuelles entre hommes de plus de 16 ans, d ’ inciter la population à traiter les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles sur un pied d ’ égalité et de la sensibiliser à l ’ importance de ne pas exercer de discrimination à leur égard ainsi que de respecter pleinement la diversité de l ’ orientation sexuelle des enfants.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note avec satisfaction que la loi de 2010 relative à la prise en charge des enfants et à l’adoption reconnaît expressément le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et que la délégation s’est engagée au cours du dialogue à mettre en conformité en 2017 toutes les lois nationales pertinentes avec les dispositions de la Convention. Il relève toutefois avec préoccupation que l’expression « bien-être de l’enfant », utilisée dans d’autres textes de loi, ne correspond pas tout à fait à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant et que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale n’est pas pleinement respecté dans les décisions concernant les enfants, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé.

À la lumière de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’intégrer sans tarder ce droit dans toutes les lois pertinentes dans le cadre du processus d’harmonisation en cours ;

b) D’interpréter et d’appliquer ce droit de manière cohérente dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l’ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou ont un effet sur eux, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé ;

c) De mettre au point des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d ’ autorité à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité s’inquiète vivement de ce que la condamnation à mort d’enfants de 16 et 17 ans soit autorisée par la législation nationale.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de modifier le Code pénal afin d ’ interdire expressément la condamnation à mort des personnes de moins de 18 ans.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité constate avec satisfaction que la loi de 2010 relative à la prise en charge des enfants et à l’adoption consacre expressément le droit de l’enfant d’exprimer son opinion. Il prend note en outre de l’indication fournie par la délégation au cours du dialogue, selon laquelle le programme de parlement national des jeunes sera mis en œuvre. Il s’inquiète néanmoins de ce que :

a)Aucune procédure ni protocole ne soient mis en place pour garantir le respect de l’opinion de l’enfant dans les procédures administratives et judiciaires ;

b)Il n’existe aucune structure ni programme pour garantir que les enfants soient régulièrement et systématiquement consultés lors de la prise de décisions publiques.

Compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’informer pleinement tous les enfants des droits qui leur sont reconnus par la Convention de façon à leur permettre d’exprimer leurs opinions et à faciliter la prise de décisions publiques éclairées ;

b) De veiller à ce que les opinions des enfants soient dûment prises en considération devant les tribunaux, à l’école, dans les procédures administratives et autres qui les concernent et à la maison, notamment en adoptant des lois appropriées, en formant les professionnels travaillant avec et pour les enfants et en élaborant des procédures ou protocoles opérationnels à l’intention de ces professionnels afin de garantir le respect des opinions des enfants dans les procédures administratives et judiciaires ;

c) D’allouer les ressources techniques, humaines et financières nécessaires au bon fonctionnement du programme de parlement national des jeunes et de veiller à ce que les résultats de ce programme soient systématiquement intégrés dans la prise de décisions publiques ;

d) De veiller à ce que les enfants participent sans exclusive au parlement national des jeunes, y compris ceux qui n’habitent pas à Saint-Vincent, qui sont handicapés ou qui sont atteints par le VIH/sida.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Comité demeure préoccupé de ce que des enfants se plaignent d’être victimes de brutalité policière.

Renvoyant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et prenant note de la cible 16.2 des o bjectifs de développement durable, qui consiste à mettre un terme à toutes les formes de violence dont sont victimes les enfants, le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’interdire à la police de soumettre des enfants à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) De veiller à ce que des mécanismes de plainte soient disponibles ;

c) De poursuivre les responsables présumés et de sanctionner les personnes reconnues coupables ;

d) D’offrir aux enfants victimes des moyens de recours effectifs et le soutien nécessaire.

Châtiments corporels

Le Comité demeure profondément préoccupé de constater que les châtiments corporels sont autorisés par la loi et largement répandus dans tous les contextes.

Renvoyant à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) D’interdire expressément, par des dispositions législatives et administratives, le recours aux châtiments corporels dans tous les contextes, à savoir dans les écoles, dans les institutions pour enfants, y compris les établissements de prise en charge de la petite enfance, dans les structures de protection de remplacement, dans le foyer, ainsi que dans le cadre de l’administration de la justice ;

b) De sensibiliser les parents, les professionnels travaillant auprès des enfants et la population en général aux conséquences néfastes des châtiments corporels et de promouvoir des formes constructives, non violentes et participatives d’éducation des enfants et de discipline ;

c) De solliciter à cet égard l’assistance technique de l’UNICEF, notamment s’agissant du programme dit « École amie des enfants ».

Maltraitance et négligence

Le Comité est préoccupé par :

a)Le nombre toujours élevé de cas de maltraitance d’enfants, y compris de cas de négligence, de violence physique, sexuelle et psychologique et d’inceste dans l’État partie ;

b)Le faible taux de poursuites et de condamnations pour des faits de violence sexuelle à l’égard d’enfants, y compris l’inceste.

Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) et de la cible 16.2 des o bjectifs de développement durable consistant à mettre un terme à la maltraitance, à l ’ exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’adopter sans tarder les protocoles concernant le signalement des cas de maltraitance et de négligence envers des enfants, les interventions dans ce domaine et la prise en charge des enfants victimes ;

b) De poursuivre les programmes de sensibilisation et d’éducation, y compris les campagnes dans ce domaine, et d’encourager les programmes communautaires qui visent à prévenir et à combattre la violence familiale et la maltraitance et la négligence envers les enfants, notamment en y associant d’anciennes victimes, des bénévoles et des membres de la communauté et en fournissant à ceux-ci une formation et un soutien ;

c) De veiller à ce que des mécanismes de plaintes soient disponibles et accessibles ;

d) D’enquêter avec diligence sur les affaires de violence commise contre des enfants, en particulier lorsqu ’ il s ’ agit de violence sexuelle, y compris l ’ inceste, de poursuivre les responsables de tels actes et, s ’ ils sont reconnus coupables, de les condamner à des sanctions appropriées  ;

e ) De veiller à doter la Direction des services aux familles et le Tribunal des affaires familiales des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre et à l’application effectives de la législation relative à la prévention de la maltraitance et de la négligence et à la protection des enfants victimes, en particulier de la loi de 2010 relative à la prise en charge des enfants et à l’adoption ;

f) De veiller à ce que tous les professionnels et personnels travaillant avec ou pour les enfants reçoivent la formation nécessaire et de former systématiquement les juges, les procureurs, les policiers et autres responsables de l’application de la loi à la manière de prévenir et de surveiller les cas de violence familiale et de maltraitance et de négligence d’enfants, et de recevoir et d’examiner les plaintes , de mener des enquêtes et d’engager des poursuites d’une façon qui respecte la sensibilité des enfants et tienne compte de leur sexe ;

g) De fournir aux enfants victimes de violence, de maltraitance ou de négligence et à leur famille des moyens de recours effectifs et le soutien nécessaire, y compris une assistance aux fins de réadaptation et de réinsertion sociale  ;

h) De continuer à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF à cet égard.

Exploitation sexuelle

Le Comité est préoccupé de ce que :

a)La prostitution d’enfants est souvent présentée par les familles et par les enfants victimes eux-mêmes comme un moyen de faire face à la pauvreté ;

b)Aucune norme ni procédure n’interdisent la pornographie mettant en scène des enfants ;

c)Les arguments juridiques de la défense fondés sur l’idée que la victime aurait eu plus de 15 ans au moment des faits conduisent à l’impunité des auteurs d’infractions sexuelles.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’élaborer une politique d’ensemble efficace pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la pornographie mettant en scène des enfants, et pour promouvoir la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes, en prenant en considération les causes profondes qui exposent les enfants à une telle exploitation ;

b) D’abroger la disposition du Code pénal autorisant de fonder l’argumentation de la défense sur l’idée que la victime aurait eu plus de 15 ans au moment des faits ;

c) De mener des programmes de sensibilisation et d’ éducati on , y compris des campagnes dans ce domaine , pour prévenir et combattre l ’ exploitation sexuelle des enfants, en ciblant les parents, les enfants et les membres de la communauté.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

LeComiténoteavecpréoccupation :

a)Quedenombreusesfamillessontdirigéespardesmèrescélibataires,quelespèresn’assumentsouventpasleursobligationsalimentairesetautres,etqu’iln’existepasdemécanismeefficacepourpermettrelerecouvrementdelapensionalimentaireailleursquedanslesÉtatsmembresdelaCommunautédesCaraïbes(CARICOM) ;

b)Quelaloirelativeàl’obligationd’entretienn’obligelesparentsàassurerl’entretiendesenfantsquejusqu’àl’âgede16ans ;

c)Quedenombreuxparentsconfientleursenfantsàdesmembresdelafamilleouàd’autrespersonnesavantd’émigrer.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour garantir le versement de pensions alimentaires suffisamment élevées et d’étendre l’obligation alimentaire des parents à tous les enfants de moins de 18 ans ;

b) D’entreprendre une vaste étude sur toutes les manières dont la migration des parents touche les enfants restés dans le pays et sur l’utilité des services fournis par le système de protection de l’enfance et le système de protection sociale aux enfants touchés par les migrations ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que la question du recouvrement des pensions alimentaires dues par des parents qui sont à l’étranger, notamment dans des États non membres de la CARICOM, soit couverte par des accords bilatéraux avec les États où la majeure partie des travailleurs migrants saint- vincentais et grenadins sont employés ;

d) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 relatif à la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l ’ exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Enfantsprivésdemilieufamilial

LeComitéestpréoccupéparlefaitqu’iln’yapasassezdetravailleurssociauxetd’autresressourceshumainespourassurerl’applicationdelaloirelativeàlapriseenchargedesenfantsetàl’adoptionrécemmentpromulguée(2010).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir un nombre suffisant de travailleurs sociaux et d ’ autres personnels aux fins d ’ une application intégrale et effective de la loi relative à la prise en charge des enfants et à l ’ adoption (2010).

Adoption

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale de 1993.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfantshandicapés

LeComiténoteavecpréoccupation :

a)Quelesinformationsetlesdonnéessurlesenfantshandicapéssontpeunombreusesetquelapopulationdanssonensemblen’estpassuffisammentsensibiliséeàlaquestiondesenfantshandicapésetdeleursdroits,cequipeutcompromettreleseffortsvisantàidentifierleshandicapsàunstadeprécoceetàintervenirentempsvouluetdemanièreefficace ;

b)Quelesenfantshandicapésnesontpasintégrés,enrèglegénérale,danslesclassesordinairesdesécolesordinaires,qu’ungrandnombred’entreeuxnesontpasscolarisésetquelesenseignantsquidisposentdescompétencesrequisespourdispenseruneéducationinclusivesontennombreinsuffisant ;

c)Quelesenfantshandicapésn’ontpasaccèsauxtransportsetauxbâtimentspublicsenraisondel’existenced’obstaclesphysiques ;

d)Quelaloirelativeauxrestrictionsàl’immigrationutilisedestermespéjoratifsàl’égarddespersonneshandicapéesetquelesenfantsétrangerssouffrantd’unhandicappeuventsevoirrefuserl’entréesurleterritoiredel’Étatpartieàcausedeleurhandicap,ycomprisdanslecadreduregroupementfamilial.

Renvoyant à son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) De traiter la question du handicap selon une approche fondée sur les droits de l’homme ;

b) De se doter d’une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés, notamment de ceux qui présentent un handicap physique, sensoriel, intellectuel ou psychosocial ;

c) De recueillir des données ventilées sur les enfants handicapés ;

d) De mettre au point un système efficace pour détecter le handicap à un stade précoce afin de fournir l’appui et les services nécessaires à l’insertion sociale des enfants handicapés, dans toute la mesure possible, ainsi qu’à leur épanouissement personnel ;

e) D e veiller à ce que les lois, politiques et programmes, notamment le plan de développement de l’éducation, privilégient un système d’éducation inclusive plutôt que le placement dans des institutions ou des classes spécialisées ;

f) De former et de sensibiliser tous les enseignants et autres professionnels à l’éducation inclusive et d’encourager le recrutement d ’ enseignants handicapés  ;

g) De veiller à ce que les enfants handicapés aient accès aux transports publics et aux bâtiments publics, y compris toutes les écoles et tous les hôpitaux ;

h) De réviser la loi relative aux restrictions à l’immigration afin d’éliminer les termes péjoratifs utilisés à l’égard des personnes handicapées et d’abolir le refus d’entrée dans le territoire de l’État partie au motif du handicap ;

i) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, des familles et de la population dans son ensemble pour combattre la stigmatisation des enfants handicapés et les préjugés à leur endroit, et de donner une image positive de ces enfants.

Santédesadolescents

LeComitéestpréoccupépar :

a)Lepourcentageélevédegrossessesetd’infectionsàVIHchezlesadolescents ;

b)Lefaitqu’enraisondesattitudesdelasociétéetdesnormesculturelles,lesadolescentsontunaccèslimitéauxmoyensdecontraception ;

c)L’existencedeloisetpratiquesrestrictivesenmatièred’avortementquipoussentlesadolescentesàrecouriràdesavortementsclandestinspratiquésdansdemauvaisesconditions,cequientraîneunehaussedelamorbidité.

Renvoyant à ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention, et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative pour les adolescents qui tienne compte des disparités entre les sexes et qui reconnaisse que l’inégalité d’accès des adolescents aux informations, produits et services dans ce domaine constitue une discrimination ;

b) D’offrir gratuitement et en toute confidentialité des services, des informations et une éducation non discriminatoires et adaptés aux besoins des adolescents, à la fois en ligne et en personne, en s’attachant tout spécialement à prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles ;

c) De faire en sorte que l’éducation à la santé sexuelle et procréative figure parmi les matières obligatoires du programme scolaire et cible les adolescents des deux sexes ;

d) De permettre aux adolescents d’accéder facilement à des moyens de contraception ;

e) De veiller à ce que les adolescents aient accès à des tests de dépistage du VIH et à des services de consultation confidentiels, ainsi qu ’ à des programmes de prévention et de traitement du VIH fondés sur des données probantes, auprès d ’ un personnel dûment formé qui respecte pleinement leur droit à la vie privée et à la non ‑ discrimination  ;

f) De poursuivre ses efforts pour sensibiliser les professionnels de la santé au droit des adolescents à la santé et pour renforcer leurs capacités à fournir des services de santé non discriminatoires et adaptés aux adolescents ;

g) De dépénaliser l ’ avortement de façon à ce que les adolescentes aient accès à l ’ avortement médicalisé et à des services après avortement, de revoir sa législation afin de faire respecter le principe de l ’ intérêt supérieur des adolescentes enceintes et de veiller à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en considération dans les décisions liées à l ’ avortement.

Abusdedroguesetautressubstances

LeComitéestpréoccupéparlefaitquel’abusdesdroguesetautressubstancesetlaviolencequiyestassociéedemeurentunproblèmeauseindelasociété.Ilnoteaussiavecinquiétudeque :

a)L’assistanceaccordéeauxenfantstoxicomanesestinsuffisante ;

b)Lesenfantsquiconsommentdesdroguesetsubstancesillicitessontsoumisàdesmesuresrépressivesetpunitivesexcessives.

  Renvoyant à ses observations générales n os 4 et 20, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’intensifier ses programmes de lutte contre l’abus des drogues chez les enfants afin de garantir aux enfants l’accès à une assistance suffisante en matière de prévention, de traitement, de consultation, de réadaptation et de réinsertion sociale ;

b) D’envisager des solutions de substitution aux politiques de lutte contre la drogue punitives ou répressives à l ’ égard des adolescents.

Nutrition

LeComiténotequelenombredecasdedénutritionchezlesenfantsestendiminutiondansl’Étatpartiemaiss’inquiètedeconstaterquebeaucoupd’enfantssontconfrontésàl’insécuritéalimentaire.Ilestégalementpréoccupéparletauxélevéd’obésitéchezlesenfantsetparl’absenced’informationssurl’allaitementmaternel.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De poursuivre ses efforts visant à réduire la malnutrition infantile, y compris la suralimentation des enfants, ainsi que l’insécurité alimentaire, notamment dans le cadre de son initiative « Défi faim zéro  » ;

b) De recueillir des informations sur l’allaitement maternel ; d’élaborer un programme national visant à protéger, promouvoir et soutenir la décision d’allaiter exclusivement au sein au moins les six premiers mois ; d’appliquer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ; de fournir un soutien approprié aux mères et aux nourrissons dans le cadre de consultations dans les hôpitaux, les dispensaires et au sein de la collectivité dans son ensemble ; de mettre en œuvre dans tout le pays l’initiative «  Hôpitaux amis des bébés  »  ; et de sensibiliser les familles et tous les acteurs de la société à l’importance de l’allaitement maternel et au rôle qu’ils peuvent jouer pour promouvoir l’allaitement au sein dans le cadre de vastes campagnes ;

c) D’assurer la participation active des enfants à l’élaboration, à l’application et au suivi des politiques et des plans de sécurité alimentaire et nutritionnelle ;

d) De solliciter à cet égard l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ alimentation et l ’ agriculture.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

Notant que l ’ État partie est sujet aux catastrophes naturelles et appelant l ’ attention sur la cible 1.5 des Objectifs de développement durable, consistant, d ’ ici à 2030, à renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et à réduire leur exposition aux phénomènes climatiques extrêmes et à d ’ autres chocs et catastrophes d ’ ordre économique, social ou environnemental et leur vulnérabilité, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’identifier , notamment grâce à la collecte de données ventilées, les types de risques auxquels les enfants seraient exposés en cas de catastrophes naturelles diverses ;

b) De veiller à ce que les vulnérabilités et les besoins particuliers des enfants, ainsi que leur opinion, soient pris en considération dans l ’ élaboration des politiques et des programmes visant à faire face au problème des changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe  ;

c) De faire appel à la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale dans les domaines de la réduction et de l ’ atténuation des risques de catastrophe et de l ’ adaptation aux effets des changements climatiques.

Niveaudevie

LeComitéprendactedelaréductiondelapauvretéetdel’améliorationdesservicessociauxdebasedansl’Étatpartie,endépitdel’impactdelacriseéconomiquemondialeetd’unesériedecatastrophesnaturelles.Ilesttoutefoispréoccupépar :

a)Lapauvretédesenfants,quiresteunproblèmemajeurdansl’Étatpartie,enparticulierdansleszonesrurales ;

b)Lemanquepersistantdedonnéespermettantd’appréhenderlasituationetlescausesdelapauvretétouchantlesenfants.

Appelant l ’ attention sur la cible 1.2 des o bjectifs de développement durable, consistant, d ’ ici à 2030, à réduire de moitié au moins la proportion d ’ hommes, de femmes et d ’ enfants de tous âges qui souffrent d ’ une forme ou l ’ autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De recueillir des données complètes et ventilées sur la pauvreté touchant les enfants et d’utiliser activement ces données dans le cadre de l’élaboration des politiques et du suivi de la mise en œuvre des politiques et programmes ayant trait à la réduction de la pauvreté ;

b) De consulter et d’associer activement les enfants – y compris ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui sont exposés au risque de vivre dans la pauvreté, et ceux qui vivent en zone rurale – ainsi que leurs familles, aux fins de l’élaboration, de l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre des politiques et des programmes relatifs à la réduction de la pauvreté, à la protection sociale et au développement, de sorte que ces politiques et programmes répondent effectivement aux besoins des enfants vivant dans la pauvreté ;

c) D’envisager d’élaborer une stratégie ou un plan d’action national pour la réduction de la pauvreté et le développement qui porte expressément sur la réalisation des droits de tous les enfants, en particulier de ceux qui vivent en zone rurale.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Droitàl’éducation,ycomprislaformationetl’orientationprofessionnelles

LeComitéaccueilleavecsatisfactionleseffortsconsidérablesdéployésdanslecadredela«révolutionéducative»,notammentlapromulgation,en2015,delaloirelativeàl’éducationde2006,quiainstituél’accèsuniverselàl’enseignementprimaireetsecondairepourlesenfantsâgésde5à16ansainsiquedesstructuresdegardeetd’éducationdelapetiteenfancepourlamajoritédesenfantsâgésde3à5ans.Toutefois,leComitéconstateavecpréoccupationque :

a)Lescoûtscachésdel’éducation,telsqueceuxliésauxmanuelsscolairesetauxservicesspécialisés,compromettentl’accèsàl’éducation,ycomprisaucycled’enseignementobligatoire,pourlesenfantsvivantdanslapauvreté ;

b)Desfillesabandonnentl’écoleousetournentversunenseignementnontraditionnelpourcausedegrossesse ;

c)Denombreuxenfantsnesontpasenmesured’accéderàuntravailrémunéréoudes’inscriredansl’enseignementsupérieuràl’issuedeleursétudesprimairesetsecondairesenraisondelamauvaisequalitédel’enseignementqu’ilsontreçuetdel’inadaptationdel’enseignementprimaireetsecondaireauxbesoinsdesociétésetdecommunautésenpleinemutation.

À la lumière de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation et compte tenu des cibles 4.1 et 4.2 des o bjectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures propres à alléger le fardeau que représentent, pour les familles vulnérables, les coûts cachés liés à l’éducation des enfants ;

b) De redoubler d’efforts pour maintenir les adolescentes enceintes dans le système scolaire ordinaire et réintégrer les filles enceintes et les jeunes mères dans le système scolaire ordinaire en leur offrant des services d’appui, tels que des services de santé sexuelle et procréative appropriés, des conseils en matière de développement des compétences parentales, ainsi que des structures de garde d’enfants adaptées ;

c) D ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement à tous les niveaux, notamment en révisant les programmes scolaires et en offrant aux enseignants des possibilités de formation continue afin d ’ adapter l ’ enseignement au contexte social, culturel, environnemental et économique des enfants et à leurs besoins actuels et futurs, et de doter tous les enfants des compétences qui sont indispensables dans la vie courante.

Repos,loisirsetactivitésrécréatives,culturellesetartistiques

À la lumière de son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir des activités culturelles pour les enfants au moyen de programmes extrascolaires et d ’ autres programmes culturels au sein de la communauté, ainsi que des occasions de bénéficier des pratiques culturelles et artistiques de divers groupes ethniques, en particulier de ceux qui vivent sur d ’ autres îles que Saint-Vincent, et de mettre à disposition des lieux publics où tous les enfants puissent jouer en sécurité.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfantsdemandeursd’asileetréfugiés

LeComitéprendnotedelacoopérationdel’ÉtatpartieavecleHaut-CommissariatdesNationsUniespourlesréfugiésencequiconcernel’admissiontemporairededemandeursd’asileetderéfugiésainsiquel’actionmenéeàl’échelledesCaraïbesfaceauxfluxmigratoiresmixtes.LeComiténoteégalementqu’aucunenfantréfugién’estenregistrédansl’Étatpartie.Ilconstatecependantavecpréoccupationquel’Étatpartien’apasadoptédeloisurl’asileetlestatutderéfugiénidemécanismeefficacededéterminationdustatutderéfugiéetqu’iltraitelesdemandeursd’asileetlesréfugiéscommedesmigrants.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation et des procédures nationales portant sur l ’ asile et le statut de réfugié conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, que l ’ État partie a ratifiée.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

LeComiténoteavecsatisfactionquel’Étatpartiearatifié,le25juillet2006,laconvention(no138)del’OrganisationinternationaleduTravail(OIT)surl’âgeminimum,1973.Ilconstatetoutefoisavecpréoccupation :

a)Qu’iln’existepasdedonnéessurletravaildesenfants ;

b)Quel’âgeminimumlégald’admissionàl’emploiestfixéà14ans,cequiestinférieuràl’âgeauquelcesselascolaritéobligatoire(16ans) ;

c)Quecertainsenfantsexerceraientdestravauxdangereux,notammentdanslesecteuragricole,l’industriedusexeetlecommerceillicitededrogues ;

d)Quel’emploid’enfantsdemoinsde18ansàdestravauxdangereuxn’estpasinterditparlaloi,àl’exceptiondecertainstravauxexercésdenuitdansl’industrie.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’entreprendre une étude pour évaluer l’ampleur et la nature du travail des enfants dans tous les secteurs ;

b) Dans le cadre du processus d’harmonisation en cours de la législation nationale avec la Convention, de porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail afin de le faire coïncider avec celui de la fin de la scolarité obligatoire ;

c) D’adopter une loi ou de modifier la législation existante pour interdire l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux et pour déterminer les types de travaux dangereux qui doivent être interdits aux mineurs de 18 ans ;

d) De solliciter à cet égard l’assistance technique du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants de l ’ OIT.

Enfants des rues

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’actualiser l’étude menée en 2008 et de recueillir régulièrement des données ventilées sur les enfants des rues et, à partir des résultats de l’étude et des données collectées, d’élaborer une stratégie nationale pour réadapter et réinsérer les enfants des rues, pour aider les familles de ces enfants et leurs communautés et pour empêcher que des enfants ne vivent et travaillent dans la rue ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants des rues soient pris en charge, reçoivent de la nourriture, des vêtements et des soins de santé suffisants et bénéficient de possibilités d’éducation ;

c) De veiller à ce que les interventions en faveur des enfants des rues et le soutien qui leur est offert, notamment la réinsertion dans leur famille ou le placement dans une structure de protection de remplacement, soient assurés dans le plein respect de l ’ intérêt supérieur des enfants et compte dûment tenu de leurs opinions propres en fonction de leur âge et de leur degré de maturité.

Vente, traite et enlèvement

LeComitéaccueilleavecsatisfactionlepland’actionnationaldeluttecontrelatraite.Ilesttoutefoispréoccupéparlesfaitssuivants :

a)L’Étatpartieresteunpaysd’origine,detransitetdedestinationpourlatraited’êtreshumains,ycomprislesenfants,àdesfinsd’exploitationsexuelleetdetravailforcé,principalementdanslesecteuragricole ;

b)L’applicationdelaloirelativeàlapréventiondelatraitedespersonnes(2011)etduplannationalcorrespondantaétédéficiente,sibienqu’unnombretrèslimitédevictimesdelatraiteontétéidentifiéesetquetrèspeuderesponsablesfontl’objetd’uneenquête,depoursuitesetdecondamnations ;

c)Laprotectionetlesservicesspécialisésprévusparcetteloipourlesenfantsvictimesdelatraiten’ontpasencoreétémisenplace ;

d)Lesétrangersvictimesdelatraiten’auraientpasétérigoureusementprotégés,commeleprévoitlaloi,contreuneexpulsionversdespaysoùilsseretrouventendifficultéetsontexposésàdesreprésailles.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer la mise en œuvre effective de la loi relative à la prévention de la traite des personnes (2011), en particulier en veillant à ce que les victimes soient identifiées et à ce que les auteurs aient à répondre de leurs actes ;

b) De veiller à ce que des services efficaces, entre autres d’orientation, soient offerts aux enfants victimes, notamment en élaborant des directives détaillées pour la protection des enfants victimes et en sensibilisant au problème les agents de l ’ immigration, les responsables de l ’ application des lois, les travailleurs sociaux, les inspecteurs du travail, les membres de l ’ appareil judiciaire et les organisations de la société civile et en renforçant leurs capacités  ;

c) D’observer le principe de non-refoulement vers des pays où les victimes étrangères se retrouveraient en difficulté ou seraient exposées à des représailles et de permettre aux enfants victimes de la traite de demander l ’ asile et de bénéficier des droits et services correspondants.

Administration de la justice pour mineurs

LeComiténotequelesloissurl’administrationdelajusticepourmineurssontencoursderévisionetquecetterévisiondevraitêtreachevéeen2018.LeComitéconstatenéanmoinsavecpréoccupationque :

a)L’âgedelaresponsabilitépénale,fixéà8ans,resteextrêmementfaible,etlesenfantsde16et17anssonttraitéscommedesadultesdanslesystèmedejusticepénale ;

b)Lesenfantsâgésde16et17anspeuventêtrecondamnésàunepeinededétentiondeduréeindéterminée«aubonvouloirdeSaMajesté»autitredel’article24,paragraphe2,duCodepénalactuel,mêmes’ilaétéprécisélorsdudialoguequecen’étaitpluslecas ;

c)Laloirelativeauchâtimentcorporeldesmineursn’apasétémodifiéeetpermetdesoumettreàlabastonnadedesenfantsquiontétéreconnuscoupablesd’uneinfractionpénale ;

d)Iln’existepasdedispositionjuridiquepourgarantirquelaprivationdelibertédesenfantsnesoitutiliséequ’endernierrecoursetsoitd’uneduréeaussibrèvequepossible,etdesenfantssontdétenusdanslesmêmesquartierspénitentiairesquelesadultesdansdesconditionsinappropriées ;

e)Lesenfantsenconflitaveclaloiquineviventpassurl’îledeSaint-VincentontunaccèsplusréduitausystèmedejusticepourmineursqueceuxquirésidentàSaint‑Vincent,étantdonnéqueletribunalpourmineurs,quirelèveduTribunaldesaffairesfamiliales,estsituéàSaint-Vincentetnesedéplacequ’occasionnellementdansd’autresîles ;

f)Iln’yapasd’aidejuridictionnellepubliquepourlesenfantsenconflitaveclaloi,cequiprivelesenfantsissusdemilieuxdéfavorisésd’untelsoutien ;

g)Lesmesuresdejusticeréparatricepourlesenfantsn’ontpasétémisesenplace ;

h)Lesenfantsayantbesoindeprotectionsontparfoisplacésdanslesmêmesquartierspénitentiairesquelesenfantsenconflitaveclaloi.

À la lumière de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité demande instamment à l ’ État partie de rendre son système d ’ administration de la justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention et aux autres normes pertinentes dans le cadre du processus d ’ harmonisation en cours. En particulier, il lui recommande instamment  :

a) De faciliter l’adoption par le Parlement du projet de loi sur la justice pour mineurs (un projet de loi-type de l’Organisation des États des Caraïbes orientales), qui définit l’enfant comme une personne de moins de 18 ans et fixe l’âge minimum de la responsabilité pénale à 12 ans ;

b) D’adopter une législation interdisant expressément l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération anticipée ou conditionnelle ainsi que les châtiments corporels en tant que peine pour toute infraction commise alors que l ’ auteur avait moins de 18 ans, et de réviser régulièrement les peines prononcées à l ’ égard d ’ enfants de moins de 18 ans en vue d ’ une libération anticipée  ;

c) De veiller à ce que la détention ne soit imposée qu’en dernier recours et pour la période la plus courte possible et à ce que la disposition autorisant une telle mesure fasse l’objet d’un réexamen régulier en vue d’être levée ; et de promouvoir des mesures de substitution à la détention telles que la déjudiciarisation, la probation, la médiation, l’orientation ou les travaux d’intérêt général, chaque fois que cela est possible ;

d) De faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation et de santé ;

e) D’améliorer l’accès à la justice pour mineurs sur les autres îles que Saint-Vincent, notamment en formant les magistrats d’autres îles à la justice pour mineurs ;

f) De faire en sorte qu’une aide juridictionnelle dispensée par des juristes qualifiés et indépendants soit fournie aux enfants en conflit avec la loi dès le début et tout au long de la procédure ;

g) D’introduire des mesures de justice réparatrice pour les enfants ;

h) De veiller à ce que les enfants ayant besoin de protection ne soient pas placés avec des enfants en conflit avec la loi.

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation des communications

Le Comité recommande à l ’ État partie, en vue de renforcer encore l ’ exercice des droits de l ’ enfant, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de s ’ acquitter de ses obligations en matière de présentation de rapports au titre du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports sur la mise en œuvre de ces deux Protocoles étant attendus depuis janvier 2017.

K.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec l ’ Organisation des États américains (OEA) et la CARICOM en vue d ’ appliquer la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme tant sur son territoire que dans d ’ autres États membres de l ’ OEA et de la CARICOM.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Le Comité recommande également que le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses troisième à sixième rapports périodiques en un seul document le 24 mai 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ces rapports devront être conformes aux directives harmonisées spécifiques à l ’ instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014, et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé ne dépassant pas 42 400 mots, conformément aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant les directives relatives à l ’ établissement d ’ un document de base commun et de documents spécifiques aux différents instruments (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), ainsi qu ’ au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.