Convention relative aux droits de l'enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/11/Add.23

9 janvier 2001

Original : FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports périodiques devant être soumis en 1994

CAP-VERT

[30 novembre 1999]

TABLE DES MATIÈRES

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Considérations générales1 - 104

I.MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALE11 – 395

A.Encadrement général11 – 225

B.Mesures visant à harmoniser la législation et la politiqueavec les dispositions de la Convention23 – 387

1.Législation24 – 2782.Institut cap-verdien des mineurs28 – 3283.Éducation33 – 3594.Jeunesse36105.Santé37106.Politique générale3810

C.Mécanismes de coordination et d'accompagnement del'application de la Convention3910

TABLE DES MATIÈRES (suite)

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II.DÉFINITION DE L'ENFANT40 – 6510

A.Majorité41 – 4211

B.Capacité d'exercice des mineurs43 – 4911

C.Consultation juridique sans le consentement des parents5012

D.Consultation médicale sans le consentement des parents5112

E.Fin de la scolarité obligatoire5212

F.Emploi53 – 5412

G.Consentement aux rapports sexuels5513

H.Mariage5613

I.Engagement volontaire dans les forces armées5713

J.Témoin ou déclarant au tribunal5813

K.Responsabilité pénale5913

L.Restriction et privation de liberté60 – 6213

M.Consommation d'alcool63 – 6514

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX66 – 7815

A.Non-discrimination66 – 6815

B.Intérêt supérieur de l'enfant69 – 7216

C.Droit à la vie, à la survie et au développement73 – 7516

D.Droit d'opinion76 – 7717

E.Droits d'auteur7817

IV.DROITS CIVIQUES ET LIBERTÉS79 – 9717

A.Nom et nationalité79 – 8417

B.Préservation de l'identité8519

C.Liberté d'expression et d'information86 – 8919

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion9019

E.Liberté d'association et de réunion pacifique9120

F.Protection de la vie privée92 – 9320

G.Droit à l'honneur et au bon nom9420

H.Interdiction de la torture, de peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants95 – 9720

TABLE DES MATIÈRES (suite)

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V.MILIEU FAMILIAL, PROTECTION ET ASSISTANCESPÉCIALES98 – 12721

A.Autorité parentale98 – 10021

B.Responsabilité des parents101 – 10321

C.Séparation de l'enfant des parents104 – 10722

D.Réunification familiale108 – 11123

E.Recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant112 – 11623

F.Enfants privés de leur milieu familial117 – 12024

G.Adoption121 – 12325

H.Examen périodique des mesures12425

I.Déplacements et rétention illicites12526

J.Mauvais traitements et négligence126 – 12726

VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE128 – 14726

A.Survie et développement129 – 13226

B.Enfants déficients133 – 13527

C.Santé et services médicaux136 – 14428

D.Sécurité sociale et services et établissements de garded'enfants145 – 14629

E.Niveau de vie14730

F.Coopération avec les organisations nationales à caractèrepublic ou privé14830

VII.ÉDUCATION, TEMPS LIBRE ET ACTIVITÉS CULTURELLES149 – 17530

A.Éducation, formation et orientation professionnelle149 – 16430

B.Objectifs de l'éducation165 – 16932

C.Temps libre, activités récréatives et culturelles170 – 17533

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANT176 – 19734

A.Enfants en situation de conflit avec la loi178 – 18434

B.Enfants en situation d'exploitation, leur réadaptationphysique et psychique et leur réinsertion sociale185 – 19735

IX.CONCLUSIONS198 – 19938

Considérations générales

1.Le Cap-Vert est un petit pays archipélagique situé dans l'océan Atlantique, à l'ouest de l'Afrique, au large des côtes sénégalaises et mauritaniennes. Colonie portugaise jusqu'en 1975, il a une superficie de 4 033 km2 et une population d'environ 389 000 personnes, selon les données statistiques de 1992.

Le pays fait partie de la zone sahélienne et présente les caractéristiques de cette partie du continent africain, avec un climat aride et semi‑aride, frappé par des sécheresses dévastatrices, avec seulement 426 km2 de terres cultivables et des pluies qui sont très rares (environ 200 mm/an). Les périodes de sécheresse prolongées affectent régulièrement le pays, mettant en cause sa propre survie et accentuant encore plus le processus de désertification en cours. L'inexistence de cours d'eau permanents constitue l'un des plus grands problèmes cap‑verdiens.

2.L'économie est fondée sur la prestation de services qui, dans les années 60, représentait 60 % du PIB, tandis que l'agriculture, qui employait conjointement avec la pêche environ 24 % de la population active, représentait seulement 13 % du PIB. Toutefois, compte tenu des conditions mentionnées ci-dessus, de l'existence d'une structure archaïque et des moyens techniques anciens, le pays ne peut pas produire le nécessaire pour sa subsistance et doit recourir à l'importation des biens essentiels et de consommation courante. Même pendant les années agricoles considérées comme bonnes, la production ne couvre pas 60 % des besoins.

3.Environ 14 % de la population est considéré très pauvre et 30 % pauvre, avec une plus grande concentration de cette couche de la population dans le milieu rural, où habitent 70 % des pauvres et 85 % des très pauvres. Le taux de chômage est assez élevé, 23 % en 1990, selon une étude de l'OIT. L'appareil productif n'arrive pas à absorber la main‑d'œuvre d'une population qui augmente chaque année à un taux de 2,7 %. Le chômage atteint principalement les femmes et les jeunes, avec des niveaux préoccupants dans les centres urbains. La majorité de la population vit dans des habitations de mauvaise qualité. Les pauvres occupent des espaces très petits avec des familles nombreuses, sans infrastructures sanitaires et sans électricité. Le problème s'aggrave avec l'exode rural et avec l'apparition des bidonvilles à proximité des villes où les conditions de salubrité sont précaires.

4.Les grandes contraintes économiques contribuent à ce qu'une partie de la population cap‑verdienne émigre; on estime qu'en dehors du pays vivent environ deux fois plus de Cap‑Verdiens que dans les îles. Les conséquences sociales négatives de cette situation sont importantes, mais elles sont fortement atténuées par les envois de devises des émigrants et par l'aide publique au développement qui augmente au long des années. Entre 1992 et 1995, l'aide publique au développement passa de 8 584 à 11 069 millions d'escudos et l'investissement total fut de 10 427 millions d'escudos pendant cette même période.

5.Les conditions de vie sont précaires pour une partie importante de la population. Par exemple, seulement 14,8 % des familles cap‑verdiennes ont accès à l'eau courante et seulement 20 % disposent d'une salle de bains avec W.C. Lorsque ces données sont réparties par superficie habitable, on constate que c'est dans le milieu rural, où réside la majeure partie de la population, que ces pourcentages baissent jusqu'à 2,9 % pour l'eau courante et à 6,1 % pour l'accès à une salle de bains adéquate.

6.La situation nutritionnelle reflète aussi les difficultés socioéconomiques générales, elle est démontrée par le taux calorique et protéique qui est très important : 16,2 % chez les enfants de moins de 5 ans. Les maladies liées à ces conditions de vie ont un poids considérable dans les cas de morbidité. Ainsi, les maladies infectieuses et parasitaires occupent la première place des causes de la mortalité en général (1,7 ‰ en 1993) et infantile (17,50 ‰ en 1993).

7.La structure familiale est complexe, caractérisée par l'importance des célibataires et de l'union de fait. Il faut souligner que 40 % des mères avec plus d'un enfant ont au moins deux "pères d'enfants" différents et que près de 80 % des enfants naissent hors mariage. Les femmes qui supportent fréquemment les frais de la famille ont une qualification et un salaire inférieurs à ceux des hommes en situation identique. C'est dans ce contexte que vit une population avec une composante extrêmement jeune, avec 55 % des jeunes de moins de 20 ans.

8.Cependant, en raison de divers facteurs, par exemple l'existence d'une couverture sociale adéquate, certains indicateurs de santé sont acceptables, notamment lorsqu'ils sont comparés avec ceux de la région. La mortalité en général (9,1 % en 1995), la mortalité infantile (45,1 % en 1995) et la mortalité d'enfants de cinq ans (59,8 ‰), ainsi que la couverture vaccinale pour les enfants d'un an (64,2 %) sont considérées comme positives. Au niveau éducatif, les indicateurs sont également satisfaisants, étant donné que le taux d'alphabétisation est de 80 %, ce qui est assez bon. En ce qui concerne l'enseignement préscolaire, en 1995, le taux de couverture était d'environ 40 % des enfants de 4 à 6 ans. Dans l'enseignement de base (un cycle de six ans), on a enregistré à la même date, un taux de scolarisation brut de 119 % et net de 95 %. Quant à l'enseignement secondaire, en 1995, les taux de scolarisation brut et net étaient respectivement de 32,9 % et de 29,6 %.

9.Les données concernant l'éducation contribuent à l'homogénéité culturelle d'une population physiquement et culturellement métisse, résultat du mélange de peuples africains et de différents peuples de diverses cultures et plus spécialement de Portugais.

10.Ces quelques considérations d'ordre général permettront de mieux situer l'évolution de l'application des principes énoncés dans la Convention sur les droits de l'enfant.

I. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALE

A. Encadrement général

11.Depuis l'indépendance nationale, les gouvernements successifs du Cap‑Vert attribuent une grande importance à l'enfant. En dehors de l'appareil de l'État, la situation de l'enfant est aussi une constante préoccupation de la part des institutions, des personnalités politiques et de la société civile. L'un des plus grands poètes cap-verdiens, Jorge Barbosa, l'avait déjà dénoncé vigoureusement durant l'époque coloniale. Amilcar Cabral consacra les préoccupations liées à la situation de l'enfant dans une célèbre maxime "Les enfants sont les fleurs de notre révolution".

12.En réalité, l'indépendance politique a permis qu'au niveau institutionnel le problème de l'enfance soit encadré, quoique cela demande toujours de grands efforts. D'un côté, l'enfant permet au Cap-Verdien de se revoir en permanence, d'exercer et de renouveler son affectivité. De l'autre, il cristallise les grandes difficultés du pays à examiner de forme adéquate les demandes d'une grande majorité de jeunes, consommateurs par excellence, dans un contexte de production très réduite. L'encadrement mentionné n'a pas signifié seulement une posture symbolique, mais, au contraire, il représente, en termes pratiques, la rupture avec la logique coloniale qui regardait les questions sociales comme des cas de police.

13.Vingt‑deux ans après l'indépendance nationale, le modèle institutionnel a beaucoup évolué, et l'on ne peut pas nier les progrès, en ce qui concerne la promotion des droits des enfants dans divers domaines. Mais de nouveaux défis apparaissent toujours et une grande partie des anciens reviennent dans l'actualité avec intensité; les obstacles qu'il faut franchir deviennent alors volumineux.

14.Malgré l'existence d'un grand espace pour la créativité et la rationalisation, les contraintes résultent de difficultés matérielles et humaines. Une partie de cet espace pourrait être occupée par des acteurs qui, à travers les organisations de la société civile, cherchent à donner corps à la solidarité qui traditionnellement fait partie du peuple cap‑verdien.

15.Comme il fut dit auparavant, tout au long des années, l'on a cherché à donner une forme institutionnelle à la façon d'être du peuple cap-verdien. Dans cette perspective, en termes législatifs et en matière de politique sociale, des pas très importants furent faits et d'une façon générale ils ont abouti à la concrétisation des principes consacrés dans la Convention sur les droits de l'enfant. Le Cap‑Vert a adhéré formellement à la Convention en 1991 par la loi No 29/IV/91, du 30 décembre (Bulletin officiel No 53, Supplément No 4). Il reste néanmoins à identifier les progrès des mesures adoptées jusqu'à cette date, en visant la promotion et la défense de l'enfant et à évaluer si cette tendance a prévalu après la ratification.

16.En ce qui concerne les principales mesures de promotion et de défense de l'enfant avant 1991, et en prenant 1975 comme point de départ, l'on peut affirmer qu'en termes institutionnels l'on a construit un édifice cohérent qui reflète les différents moments politiques du pays. Malgré une série de mesures politiques en faveur de l'enfant qui ont vu le jour quelque temps après l'indépendance, l'on note que la première Loi fondamentale (Lope, 5 juillet 1975, B.O. No 1) du pays ne traitait pas spécifiquement le problème. Comme pour beaucoup d'autres questions juridiques, celles respectant l'enfant continuèrent à être traitées par la législation coloniale qui est restée en vigueur au Cap‑Vert après l'indépendance politique. Au niveau constitutionnel, l'évolution fut importante et traduit les progrès vérifiés pendant les quinze années qui séparent la première et la dernière version de la Constitution.

17.La Constitution de 1980 n'avait pas beaucoup avancé en ce qui concerne le problème de l'enfant. Toutefois, une série de mesures infraconstitutionnelles colmatèrent tout au long de ces années les lacunes existantes, et un grand nombre d'institutions furent créées ou reconnues afin d'appuyer les politiques qui étaient en phase de structuration.

18.Outre ces mesures, il faut mentionner le Code des mineurs et tous les autres textes qui ont modifié le Code de procédure pénale, le Code civil et le Code pénal, en cherchant à répondre aux nécessités de la famille et des mineurs. En 1976, avant la promulgation du Code des mineurs, fut adoptée une législation qui supprimait toute distinction entre enfants légitimes et illégitimes (décret‑loi No 84/76, du 25 septembre) et qui introduisit des mécanismes qui facilitaient la reconnaissance de la paternité et de la maternité par la procédure de recherche de paternité ou de maternité naturelle (décret-loi No 57/75, du 6 décembre). La législation concernant les enfants, élaborée avant l'approbation de la Convention, a pour base des principes qui furent consacrés quelques années plus tard par la Convention.

19.Il importe de noter que la Convention ne s'est pas limitée à valider et à conférer une plus grande dignité à ces principes. Les principes mentionnés plus haut ont été fortement modifiés : les enfants cessèrent d'être des êtres qui doivent seulement bénéficier de la protection pour être dorénavant considérés comme des êtres ayant des droits.

20.En ce qui concerne les institutions, l'on doit distinguer le travail réalisé par l'Institut cap‑verdien des mineurs (ICM), organisme créé en 1982 qui travaille dans le domaine de la politique de l'enfance (décret No 90/82, du 25 septembre). D'autres structures importantes de la société civile passèrent à travailler dans ce domaine, comme par exemple, la Caritas cap‑verdienne, la Croix‑Rouge du Cap‑Vert et l'Institut cap‑verdien de la solidarité (ICS). Ces institutions ont joué un rôle (quelques‑unes continuent à le faire) très important dans la matérialisation des propositions qui visent la protection de l'enfant dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la solidarité, aidant particulièrement les départements publics et étatiques responsables de la santé, de l'éducation, de la justice et de la promotion sociale.

21.Connaissant l'importance des questions liées à l'enfance, le Cap‑Vert fut présent au Sommet mondial sur l'enfant, réalisé en 1990, et par l'intermédiaire de l'ICM, à la Conférence internationale de l'OUA "sur l'assistance à l'enfant africain", qui a eu lieu à Dakar, du 25 au 27 novembre 1992. Lors de ces conférences, divers thèmes importants furent analysés : notamment les enfants en situation particulièrement difficile et victimes des conflits armés, les objectifs de l'immunisation des enfants, l'accès à la réhydratation orale, les carences en iode et en vitamine A, l'allaitement maternel exclusif. Des recommandations importantes aux pays participant furent élaborées, parmi lesquelles il faut distinguer celles relatives à la mobilisation des ressources aux niveaux national, régional et international, l'élaboration des plans d'action jusqu'à l'an 2000 concernant des domaines tels que la santé, l'éducation, la violence contre l'enfant, l'approvisionnement en eau potable, et le rôle de la femme dans ce processus, la ratification de la Charte africaine des droits et le bien-être de l'enfant, et l'élaboration des pactes nationaux pour l'enfant. Des réunions furent également réalisées avec d'éventuels donateurs prêts à financer des projets et des programmes.

22.La participation du Cap‑Vert à ces conférences et à d'autres réunions concernant les enfants a contribué de forme déterminante à dynamiser et à renforcer la structure institutionnelle de protection des droits de l'enfant, et plus précisément l'ICM.

B. Mesures visant à harmoniser la législation et la politique avec les dispositions de la Convention

23.La ratification de la Convention a eu lieu au début du processus de démocratisation du pays qui a donné un nouvel élan aux politiques de protection de l'enfant. La Constitution actuelle, approuvée en 1992 (loi constitutionnelle No 1/IV/92, du 25 septembre) concède importance et dignité au problème de l'enfant et consacre d'importants principes qui étaient déjà contenus dans d'autres textes fondamentaux relatifs à la législation concernant la famille. Dans le même temps, on a procédé aux ajustements institutionnels qui s'imposaient et on a cherché à mettre en œuvre des programmes dans des secteurs importants pour l'enfant, notamment dans le secteur éducatif. La ratification de la Convention a été suivie de l'adoption de nombreuses mesures qui sont exposées dans les sections suivantes.

1. Législation

24.L'approbation de la Constitution de 1992 fut sans doute la mesure la plus importante adoptée sur le plan législatif. Des accords internationaux comme les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples furent approuvés ou ratifiés, ainsi que d'autres instruments internationaux qui protègent les enfants. On relève aussi l'adhésion du Cap‑Vert à la Charte africaine des droits et du bien‑être de l'enfant (résolution de l'Assemblée nationale No 32/IV/93, du 19 juillet). En 1997, une nouvelle législation (décret législatif No 12‑C/97, du 30 juin) modifia significativement le Code de la famille de 1981 et intégra divers principes juridiques abrogés par l'ancien code.

25.Toutes ces modifications furent introduites dans le Code civil. On y introduit également tous les droits fondamentaux de l'enfant qui avaient été consacrés dans le Code des mineurs et qui sont aussi présents dans la Convention sur les droits de l'enfant. Même le Code civil fit l'objet d'altérations ponctuelles mais très importantes qui contribuèrent à la consolidation de la condition juridique de l'enfant, notamment dans le domaine de l'adoption, des aliments, de l'administration de biens, de l'exercice de l'autorité parentale, de la tutelle, des successions, de l'union de fait et des règles de conflit.

26.La même année fut approuvée la législation pénale (décret législatif No 4/97, du 28 avril) qui énumère et punit comme infraction criminelle certains comportements qui violent les droits de l'enfant; on en parlera plus en détail dans les chapitres qui suivent.

27.Il est prévu très prochainement d'approuver de très importants textes législatifs comme le Code pénal, le nouveau Code de procédure pénale et une nouvelle loi d'exécution des mesures privatives de liberté, dont certains projets sont en phase de discussion par la société civile.

2. Institut cap-verdien des mineurs

28.L'ICM, créé en 1982, a pour objectif de "promouvoir et préserver le bien‑être des mineurs et de les protéger contre les situations qui peuvent mettre en péril leur développement harmonieux et intégral" (art. 1). Après la ratification de la Convention, l'ICM a connu un important dynamisme dans la promotion des droits de l'enfant cap‑verdien. En reconnaissance du bon travail réalisé, l'ICM reçut en 1996 le prix "Enfant et ses droits" attribué par l'UNICEF.

29.Malgré l'importance accordée au thème lié aux droits de l'enfant, l'Institut rencontre certaines difficultés, tant du point de vue institutionnel que du point de vue de l'affectation des ressources humaines, matérielles et financières. En effet, l'inadéquation de son statut, la grande difficulté à absorber les cadres qu'il forme, ainsi que les contraintes économiques du pays, sont les obstacles les plus importants qu'il est urgent de surmonter.

30.Le domaine d'intervention de l'ICM s'est diversifié, et comprend deux grands volets : L'action préventive et les activités d'assistance.

La Prévention

31.L'ICM fut créé pour, entre autres actions, élaborer des études de terrain ou des thèmes qui révèlent l'existence des problèmes qui peuvent affecter de façon particulière les enfants, et principalement les enfants travailleurs, les enfants de rue et ceux qui se livrent à la prostitution. Ainsi, quoique dans une perspective naturellement différente, l'ICM a déjà réalisé une étude sur le système traditionnel d'accueil des orphelins. On peut citer quelques‑unes des actions menées par l'ICM : la divulgation, à travers la presse, de la Convention, de la législation relative aux droits de l'enfant, la promotion de débats sur le problème de l'enfance et de l'adolescence, l'édition d'une bande dessinée sur la Convention destinée aux enfants et aux jeunes. L'ICM prétend encore préparer et réaliser le Parlement de l'enfant, avec 900 enfants, dont l'objectif est la promotion des aspects essentiels de la Convention. Ces activités sont complétées par des campagnes de sensibilisation visant la promotion d'aspects spécifiques, comme l'intégration sociale des enfants handicapés, le droit pour les enfants d'être reconnus par leurs pères et le combat contre la violence sur l'enfant.

L'assistance

32.Destinée à promouvoir des activités d'assistance, l'ICM possède un Centre de la jeunesse, quatre centres sociaux, neuf écoles maternelles et exerce une tutelle sur sept autres écoles. À travers ces structures et en articulation avec d'autres entités, l'ICM développe l'accompagnement social, éducatif et psychologique d'enfants nécessiteux ou en situation particulièrement difficile; dans ce contexte, il a exécuté en 1996 huit programmes qui réunirent plus de 3 500 enfants des deux sexes. Le programme qui a regroupé le plus grand nombre d'enfants fut celui intitulé Appui au tribunal, suivi par celui sur le Développement des communautés d'enfants (1193) et celui sur l'émergence enfantine (324). La promotion sociale et la protection spéciale sont deux composantes des activités d'assistance qui, d'une part, dépendent de l'articulation avec d'autres entités et, d'autre part, ont besoin d'analyser les contraintes respectives afin de les améliorer. L'institut participa à l'accompagnement d'enfants handicapés à travers le programme de réadaptation communautaire du Ministère de la santé et contribua à l'élaboration du programme d'éducation spéciale intégrée du Ministère de l'éducation, des sciences et de la culture.

3. Éducation

33.Dans la séquence des mesures visant la modernisation du système éducatif et en considérant les énoncés consacrés dans le texte qui définit les principes fondamentaux du système éducatif national, approuvé fin 1990 (loi No 103/III/90, du 29 décembre), une réforme fut mise en place dans ce secteur qui prend en compte pratiquement la totalité des enfants du Cap‑Vert. La perspective modernisatrice du secteur éducatif est articulée avec celle de la défense des droits de l'homme.

34.L'exécution du programme Éducation pour la vie familiale, l'élaboration du programme d'Éducation spéciale intégrée ainsi que l'institutionnalisation des jeux scolaires, qui réunissent dans le cadre de jeux et d'échanges des enfants appartenant à des établissements d'enseignement différents de tout le pays, sont des aspects qui méritent d'être soulignés.

35.Il est important de noter que la restructuration du système éducatif qui doit tenir compte de tous les niveaux d'enseignement rencontre de sérieuses limitations. Les plus importantes concernent l'aspect financier qui conditionne l'adéquation de l'espace physique et restreint de manière significative la distribution de matériel didactique, l'adaptation et l'appui pédagogique des professeurs, liées aux conséquences d'une réalité socioéconomique qui est assez problématique.

4. Jeunesse

36.En ce qui concerne la jeunesse, on doit relever la promotion des activités associatives et plus spécialement la création, en 1990, d'un service chargé de la formulation, de l'exécution, de l'accompagnement, de l'évaluation et du suivi de la politique de la jeunesse, le Secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports.

5. Santé

37.La politique de santé vise à privilégier la prévention et à améliorer l'accès aux soins. Les activités de protection materno‑infantile, et particulièrement les vaccinations, méritent d'être soulignées.

6. Politique générale

38.La réalisation en juillet 1995 de la Rencontre de la politique sociale pour l'enfance et l'adolescence, marquée par l'adhésion des principales autorités du pays, et qui a approuvé une Déclaration nationale de grande importance politique et sociale, a démontré l'intérêt porté tant par les organes politiques et gouvernementaux que par la société civile à la thématique de l'enfant. Toutefois, il ne fut pas possible de concrétiser toutes les recommandations formulées par cette Rencontre et plus spécialement la création d'une commission de coordination de la politique pour l'enfance et pour l'adolescence.

C. Mécanismes de coordination et d'accompagnement de l'application de la Convention

39.Malgré l'existence d'un grand travail mené par différents départements concernant le bien‑être de l'enfant, il est toujours nécessaire de perfectionner les mécanismes spécifiques de coordination ou d'accompagnement de ces actions, visant l'application correcte de la Convention. Le Gouvernement est conscient de ces lacunes et développe des efforts afin de trouver des solutions plus adéquates et efficaces. Le Gouvernement, par une dépêche du Premier Ministre (dépêche No 23/94, du 13 juin) a créé une commission chargée de réaliser des études relatives à la nouvelle législation des mineurs. La divulgation des principes et dispositions de la Convention a toujours fait partie du travail de l'ICM.

II. DÉFINITION DE L'ENFANT

40.La Convention définit l'enfant comme tout être humain de moins de 18 ans, sauf si, selon la loi qui lui est applicable, on lui attribue la majorité plus tôt (art. 1).

A. Majorité

41.La Convention adopte un concept général selon lequel l'enfant est majeur à 18 ans, mais admet aussi que cette majorité peut être baissée si les États parties à la Convention stipulent un âge inférieur pour atteindre la majorité. Au Cap‑Vert, la majorité est fixée à 18 ans, selon l'interprétation a contrario de l'article 4 du Code des mineurs, approuvé par le décret‑loi No 89/82, du 25 septembre. On retrouve le même concept dans l'article 133 du Code civil. Ainsi, le concept légal coïncide avec la définition de l'enfant contenue dans la Convention.

42.Selon la loi cap‑verdienne, les enfants, en général, n'ont guère de capacité d'exercice des droits (art. 5 du Code des mineurs et art. 134 du Code civil). Cette incapacité est substituée par l'autorité parentale, et subsidiairement par la délégation de l'autorité parentale à un institut juridique, ou à la tutelle pour l'administration des biens (art. 137 du Code civil). Ces amendements furent introduits récemment dans le Code civil. L'incapacité des mineurs se termine avec la majorité ou l'émancipation de plein droit par le mariage et de ce fait, ils sont aptes à gérer et à disposer librement de leur personne et de leurs biens (art. 137 du Code civil).

B. Capacités d'exercice des mineurs

43.Malgré l'incapacité générale d'exercice des droits, la loi confère aux mineurs la capacité d'exercice pour des actes dont la nature est en conformité avec la maturité intellectuelle morale et sociale de l'enfant. Ainsi, les enfants peuvent pratiquer personnellement et librement des actes juridiques qui correspondent à leurs âges et pour lesquels ils sont capables et qui ne comprennent que des dépenses ou des dispositions de biens de petite importance (art. 135, par. 2, al. a du Code civil).

44.Les mineurs peuvent également exercer n'importe quelle profession ou métier non interdit par la loi du moment qu'ils ont l'âge limite prévu par la législation du travail et qu'ils accomplissent tous les actes juridiques nécessaires à l'exercice de cette profession ou métier (art. 135, par. 2, al. c à d du Code civil).

45.Les mineurs peuvent aussi pratiquer tous les actes d'administration ou de disposition des biens qu'ils ont acquis par leur travail ou industrie, armes, lettres ou profession libérale, qu'ils vivent ou non en compagnie des parents (art. 135, par. 2, al. b du Code civil).

46.Les actes juridiques célébrés par le mineur peuvent être annulés (art. 136, par. 1, al. a et art. 140 du Code civil) par son représentant légal, lorsque l'action est portée devant les tribunaux dans un délai d'un an à compter du jour de la demande d'annulation et avant la majorité du mineur ou de son émancipation par les effets du mariage. L'action peut être aussi annulée par le représentant légal dans le délai ci‑dessus mentionné, même si le mineur a atteint l'âge de la majorité ou l'émancipation, quand il est frappé par une action d'interdiction ou d'inhabilitation (art. 136, par. 1, al. a et art. 140 du Code civil).

47.Le mineur peut volontairement demander l'annulation de l'acte auquel il a participé du moment qu'il a interposé l'action dans un délai d'un an à compter de sa majorité ou émancipation (art. 1, al. b du Code civil). Toutefois, le mineur ne peut pas invoquer la nullité s'il a pratiqué le dol, en se faisant passer pour un majeur ou un émancipé, au moment de la réalisation de l'acte attaqué (art. 136, par. 3 du Code civil).

48.La nullité de l'acte célébré par le mineur peut également être demandée par n'importe quel héritier, dans un délai d'un an à compter de sa mort, mais avant la date de la majorité ou de l'émancipation par le mariage du mineur décédé. La nullité peut être contestée soit par le mineur après sa majorité ou son émancipation, soit par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un acte qui pourrait être célébré par celui‑ci en sa qualité de représentant légal (art. 136, par. 2 du Code civil).

49.Les mineurs ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leurs représentants, exception faite des actes qu'ils peuvent exercer personnellement et librement (art. 10 du Code de procédure civile). L'action pénale doit être exercée par le représentant légal lorsque le mineur est lésé (art. 12 du Code de procédure pénale).

C. Consultation juridique sans le consentement des parents

50.Dans la séquence de la section précédente, les mineurs peuvent effectuer des consultations juridiques, en recourant à des avocats ou à des institutions juridiques publiques d'appui et de consultation, s'ils en sont capables. Pour les questions qui sont hors de leur capacité d'action, c'est le représentant légal qui doit agir. Les mineurs peuvent accéder au ministère public, qui de par la loi doit assurer la défense de leurs intérêts.

D. Consultation médicale sans le consentement des parents

51.Étant donné que les mineurs ont la capacité juridique pour pratiquer certains actes dont la nature est conforme à leur maturité intellectuelle, faire subir à un enfant un examen médical exige son consentement, toutes les fois qu'il se vérifie que l'enfant a la maturité suffisante pour comprendre les implications de cet examen. Dans ces cas, le consentement du représentant légal du mineur n'est pas suffisant, puisque le consentement de l'enfant est aussi nécessaire.

E. Fin de la scolarité obligatoire

52.À l'âge de 6 ans, les enfants vont à l'école primaire. L'école primaire est universelle et obligatoire et l'obligation se termine à l'âge de 16 ans.

F. Emploi

53.L'âge minimum pour conclure un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel est fixé à 14 ans. Le contrat de travail des mineurs a un régime spécifique qui sera analysé à la section ci‑après (par. 185 et 186) (art. 5 du décret‑loi No 62/87 du 30 juin).

Travail à risque

54.La loi qui régule le contrat de travail prévoit à l'article 160 que le Gouvernement détermine les activités qui doivent être interdites aux mineurs, en vue de les protéger physiquement, moralement et intellectuellement. Jusqu'à présent aucune activité n'a été interdite aux mineurs; c'est pourtant un domaine qui a besoin de réglementation urgente et qui fait aussi partie du programme du Gouvernement. Toutefois, comme ce sera démontré à la section VIII‑B ci‑après (par. 185 et 186), la législation nationale consacre différentes solutions visant à éviter le travail prématuré ou dans des conditions difficiles, et ainsi à protéger l'intégrité physique et psychique de l'enfant et garantir son développement correct et harmonieux.

G. Consentement aux rapports sexuels

55.Les rapports sexuels avec des mineurs de 16 ans sont considérés comme illicites, puisque le mineur est incapable de donner son consentement pour la pratique de ces actes. La loi cap‑verdienne ne considère pas le consentement donné par une mineure de 16 ans. De ce fait, l'homme qui pratique des rapports sexuels avec une mineure de 16 ans commet un viol. Également, les relations avec un garçon de moins de 16 ans sont punies par une peine d'emprisonnement qui va jusqu'à un an de prison. Il n'existe pas de données sur le taux de grossesse des mineures de 16 ans. Une étude de l'UNICEF réalisée en 1994 montrait simplement un taux de grossesse de 18 %, à l'époque chez les mineures de 18 ans.

H. Mariage

56.En général, les mineurs ne peuvent pas se marier. Toutefois, la loi le permet dans des circonstances exceptionnelles. Le tribunal autorise le mariage d'un mineur de 16 ans, à la demande très motivée de l'intéressé ou de son représentant légal. Le mariage d'un mineur de moins de 18 ans est nul.

I. Engagement volontaire dans les forces armées

57.Pour faire le service militaire en régime de volontariat, il faut avoir au minimum 17 ans et l'autorisation des parents ou du représentant légal. Le service militaire est obligatoire pour tous ceux qui ont 18 ans et jusqu'à l'âge de 35 ans.

J. Témoin ou déclarant au tribunal

58.Dans les procès criminels, les mineurs de 7 ans ne peuvent pas être témoins, mais peuvent être entendus comme déclarants, du moment qu'ils possèdent la capacité naturelle pour le faire (art. 216 du Code de procédure pénale). Dans les procès civils, les mineurs de 7 ans n'ont pas de capacité pour témoigner (art. 617 du Code de procédure civile).

K. Responsabilité pénale

59.La responsabilité pénale en raison de l'âge commence à 16 ans.

L. Restriction et privation de liberté

60.Les mineurs de 16 ans qui commettent un fait quelconque qualifié par la loi de crime ou contravention sont assujettis aux mesures de protection, d'assistance et d'éducation suivantes :

a)Répréhension;

b)Remise aux parents, au tuteur ou à celui qui a la garde;

c)Imposition de certains devoirs ou comportements;

d)Assistance éducative;

e)Placement en régime d'apprentissage ou de travail auprès d'une institution officielle ou d'organisations sociales;

f)Placement dans une institution de protection des mineurs.

61.Dans la pratique, ces mesures n'ont pas toujours été appliquées et cela est dû à la paralysie de fonctionnement de l'entité compétente, la commission de protection des mineurs, l'inexistence d'institutions appropriées pour exécuter certaines mesures comme celles qui sont identifiées aux alinéas e) et f); au manque de conditions institutionnelles dans les tribunaux et dans les services policiers (accumulation des procès considérés plus urgents par la loi et qui absorbent pratiquement tout le temps disponible et tout l'effort des magistrats judiciaires et du ministère public et aussi la pénurie de ressources humaines, en termes quantitatifs et qualitatifs), pour accélérer les procès; à l'existence d'une certaine inertie dans la dénonciation des cas soumis à l'application de ces mesures, aux autorités compétentes, de la part des parents, ou autres représentants légaux de l'enfant, de la société et de ses organisations et entités qui ont légitimité pour agir.

62.On ne peut pas appliquer aux mineurs jugés pour un délit commis, une peine d'emprisonnement supérieure à huit ans (art. 108 et 55/5 du Code pénal). La loi pénale prévoit la possibilité pour les mineurs avec des antécédents criminels de purger la peine d'emprisonnement dans une prison‑école ou dans des instituts de rééducation, mais cela n'est pas mis en pratique par manque d'infrastructures de ce type. Ainsi, tous les mineurs condamnés purgent leurs peines dans des établissements communs, mais ils restent séparés des autres délinquants; toutefois, cela n'est pas toujours possible à cause du manque d'espace dans ces établissements. La loi pénale prévoit encore la possibilité d'accorder la liberté conditionnelle aux mineurs coupables et condamnés à une peine de prison, dès qu'ils ont atteint 25 ans et qu'ils se sont montrés aptes, même s'ils n'ont pas purgé la moitié de la peine qui leur a été appliquée.

M. Consommation d'alcool

63.La prohibition aux mineurs de consommer de l'alcool était réglementée par l'Arrêté ministériel No 4 544 du 3 avril 1954. Selon cet arrêté, les mineurs de 16 ans, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés des parents, tuteurs ou un autre membre de la famille, ne pouvaient entrer dans les bars ou dans les établissements de vente de boissons alcooliques que pour y faire les courses ou y transmettre un message. Pourtant, cette interdiction n'était pas respectée. Conscient du mal que l'alcool peut causer à l'enfant, l'Assemblée nationale a approuvé une loi qui interdit la vente, l'offre, l'approvisionnement et la consommation des boissons alcooliques aux mineurs de 18 ans (loi No 27/V/97 du 23 juin).

64.Cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 1997. Le Ministère de la justice et de l'administration interne, avant l'approbation de la loi, a mené une grande campagne de sensibilisation auprès de la société civile. Avec cette loi furent publiés à la même date deux textes de réglementation; l'Arrêté ministériel No 54/97 du 9 septembre, qui définit les modèles et les dimensions de plaques qui indiquent l'interdiction et qui seront fixées par les propriétaires des établissements de vente de boissons alcooliques; et le décret réglementaire No 13/97 du 22 septembre, qui définit les conditions d'entrée et de permanence jusqu'à minuit des mineurs âgés de 16 ans ou plus, dans des locaux de divertissement à caractère récréatif ou culturel. Avec l'entrée en vigueur de ces textes et d'un contrôle intense de la part des autorités, les mineurs ont délaissé les établissements et locaux de divertissement où sont servies les boissons alcooliques. Le Gouvernement a donné des instructions aux autorités compétentes afin qu'elles exercent une action permanente de surveillance pour atteindre les objectifs fixés. Il faut souligner que les jeunes, la société civile et tout spécialement les parents et les responsables de l'éducation, ont tous adhéré au contenu de la loi.

65.Pour l'année 1998, le Gouvernement a inscrit dans le budget de l'État une somme destinée à financer des activités de sensibilisation et de prévention contre la consommation de boissons alcooliques et la fréquentation des locaux de divertissement où sont servies ces boissons aux mineurs de 18 ans.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non-discrimination (art. 2)

66.Depuis que le Cap-Vert est devenu un État indépendant et souverain, le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi est considéré comme étant un droit inviolable. Ainsi, furent abrogées toutes les lois qui, directement ou indirectement, imposaient des situations d'inégalité, spécialement en raison du sexe d'une part, et entre les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage, d'autre part.

67.La Constitution actuelle, dans la même logique que la précédente, a consacré dans la partie relative aux droits et devoirs des citoyens, le principe de l'égalité (art. 22), en affirmant que tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi; personne ne peut être privilégié ou privé d'un quelconque droit ou exempt d'un devoir, en raison de sa race, son sexe, son ascendance, sa langue, son origine, sa religion, ses conditions sociales et économiques ou ses convictions politiques ou idéologiques. Afin que cet énoncé soit effectivement respecté, la Constitution impose à l'État le "devoir de veiller à éliminer toutes les restrictions qui portent sur la discrimination de la femme et d'assurer la protection de ses droits, ainsi que ceux de ses enfants" (art. 85/2).

68.La loi fondamentale établit aussi que la famille et la société ont la tâche de garantir la protection de l'enfant contre toute forme de discrimination et d'oppression (art. 87), et la discrimination des enfants nés hors mariage, l'utilisation de désignation discriminatoire relative à la filiation ne sont pas autorisées (art. 44). Il n'existe pas de discrimination dans les institutions publiques ou privées. Toutefois, il y a un besoin de faire des études au niveau des familles, afin de vérifier le respect de ce principe de la part des parents par rapport aux enfants, spécialement ceux du sexe féminin. Effectivement, il y a des indices qui démontrent que dans certaines familles et plus particulièrement celles appartenant au monde rural, vivant des difficultés d'ordre économique, les enfants de sexe féminin sont par exemple retirés de l'école et sont chargés de réaliser des tâches ménagères comme la cuisine, l'eau et le pâturage des animaux. C'est une opinion générale et commune selon laquelle l'apprentissage des travaux ménagers est un bien nécessaire aux filles et que ce sont des tâches réservées à la femme.

B. Intérêt supérieur de l'enfant (art. 3)

69.Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui sera étudié ultérieurement, existait déjà dans la législation nationale, avant même la ratification de la Convention, mais il figure maintenant avec plus d'expression et évidence dans l'ordre juridique cap-verdien avec la ratification de la Convention en 1991, de la Constitution de 1992 et de la Charte africaine des droits et du bien‑être de l'enfant, en 1993. Les normes et principes qui figurent dans la Convention et dans la Charte prévalent sur tous les actes législatifs et normatifs internes de valeur infraconstitutionnelle (art. 114/4 de la Constitution). De ce fait, n'importe quelle norme juridique de valeur infraconstitutionnelle qui contrarie les normes et principes de ces conventions est illégale et ne doit pas être appliquée par les tribunaux. En plus, toute la législation relative aux mineurs devra être interprétée à la lumière des principes figurant dans la Charte et dans la Convention.

70.Comme on l'a déjà dit, l'intérêt supérieur de l'enfant est apparu formellement et expressément dans notre législation après l'entrée en vigueur de la Constitution et des conventions, mais ce principe était effleuré dans certaines matières concernant les mineurs. Déjà en 1981, le Code de la famille établissait que l'autorité parentale devrait être exercée dans l'intérêt des enfants (art. 60/2), que la disposition de leurs biens ne pourrait se faire que dans l'intérêt de ceux‑ci qu'en cas de manifeste nécessité ou utilité (art. 61/2) et que le divorce pouvait seulement être prononcé que "lorsque les intérêts des enfants étaient complètement sauvegardés" (art. 32/2).

71.En ce qui concerne l'adoption ‑ qui est seulement possible pour les mineurs ‑, elle n'est admise que dans la défense de l'intérêt de l'adopté et de l'intérêt général de l'enfance. À partir de 1991, avec l'entrée en vigueur de la Convention, toutes les décisions relatives aux enfants adoptées par des institutions publiques ou privées, devraient avoir comme priorité l'intérêt supérieur de l'enfant.

72.Malgré l'absence des données statistiques à ce sujet, il est possible d'affirmer que l'invocation de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions des tribunaux est réduite; de toute façon, même lorsqu'il n'est pas cité expressément, il est toujours subjacent, ou résulte implicitement des fondements des décisions.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

73.Au Cap‑Vert, la vie humaine, l'intégrité physique et morale des personnes sont inviolables (art. 21/1 de la Constitution). Le droit à la santé est garanti à tous les citoyens, indépendamment de leur situation socioéconomique (art. 27 de la Constitution et art. 3 de la loi de base de la santé, loi No 62/111/89 du 30 décembre). En outre, le Code des mineurs, dans la partie relative aux droits spéciaux des mineurs, a consacré le droit de grandir et de se développer de forme saine. Ce droit fut repris par le Code civil dans les articles 119, No 1, alinéa c), et 122.

74.La prestation des soins pour la promotion de la santé et de prévention des maladies est gratuite (art. 34 de la Constitution). Actuellement, la couverture vaccinale pour les mineurs d'un an est de 64,2 % selon les statistiques de 1995. Sont également gratuits les soins aux femmes enceintes, aux enfants jusqu'à l'âge de deux ans et aux malades vulnérables.

75.Malgré les difficultés économiques du pays, beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la qualité et de l'efficacité des services de santé. Un indicateur de cet effort est la successive réduction de l'indice de la mortalité infantile. Des données plus substantielles seront présentées dans le chapitre VI consacré à la santé et au bien‑être.

D. Droit d'opinion

76.Étant donné que la Convention et la Charte ont une valeur supérieure aux actes normatifs internes, il faut respecter le principe selon lequel il est nécessaire d'écouter l'opinion des enfants qui ont la capacité naturelle d'être écoutés dans n'importe quel procès juridique ou administratif qui les affecte. Ainsi, et malgré l'absence de ce droit dans les règles de procédure, il faudra l'inclure dans toute réglementation concernant l'autorité parentale lorsque l'enfant se montre capable de communiquer.

77.S'agissant de l'adoption, la loi exige le consentement de l'adopté lorsque celui‑ci a plus de 12 ans et, en plus, elle impose l'obligation d'écouter les enfants de l'adoptant qui ont plus de 12 ans sauf s'il y a des difficultés à les écouter (art. 82/2 du décret No 17/83 du 2 avril). Si l'adopté est confié à une institution d'éducation et d'assistance, celle‑ci devra être entendue par le tribunal (art. 1931, No 2 du Code civil).

E. Droits d'auteur

78.L'enfant a le droit de bénéficier des droits patrimoniaux et moraux dérivés de leurs créations intellectuelles et, de ce fait, ils en sont les seuls titulaires (loi No 101/IV/90 du 29 décembre). Par rapport à l'exercice des droits patrimoniaux, lorsque les mineurs sont incapables de les exercer, ceux‑ci sont gérés par leurs représentants légaux et les droits moraux sont exercés par les enfants dès qu'ils ont la capacité de les comprendre.

IV. DROITS CIVIQUES ET LIBERTÉS

A. Nom et nationalité

1. Nom

79.Le Code civil établi le droit de toute personne d'utiliser son nom complet ou en abrégé et de s'opposer à quiconque en fera une utilisation illégale pour son identification ou à d'autres fins (art. 70, par. 1). Le droit au nom fut consacré dans le Code des mineurs (art. 10) comme un droit spécial que le mineur peut utiliser librement et peut s'opposer à ce que d'autres personnes l'utilisent illégalement. Les altérations introduites dans le Code civil reprennent cette solution dans les articles 119, paragraphe 1, alinéa a) et 120.

80.Selon le Code du registre civil, l'enfant doit être reconnu dans les 30 jours qui suivent sa naissance. Cette imposition légale n'est pas suivie par les parents et, selon des études récentes, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas reconnus. L'étude intitulée "La santé des enfants de moins de cinq ans au Cap‑Vert" a montré que 80 % des enfants de moins de cinq ans n'ont pas été reconnus et ce pourcentage est plus élevé dans les familles moins riches. Les raisons soulignées furent le manque d'argent, l'absence de l'un des parents et la négligence.

81.Pour faire face à cette situation, le Gouvernement, à travers le service compétent du Ministère de la justice et de l'administration interne et en collaboration avec l'ICM, a réalisé une campagne de sensibilisation auprès de la population pour que les enfants soient reconnus. Ainsi, l'année dernière, les parents qui allaient reconnaître leurs enfants étaient exempts du paiement des taxes et des amendes (décret-loi No 10/97 du 10 février). Les résultats furent positifs : à la fin de 1998, 20 595 enfants ont été reconnus. Quant au droit, qui selon les termes de la Convention, reconnaît à l'enfant le droit de connaître ses parents, il faut souligner que l'acte d'état civil doit faire mention du nom du père et de la mère.

82.Lorsque le nom du père ou de la mère n'est pas mentionné, le fonctionnaire de l'état civil a l'obligation de s'enquérir de l'identité du père ou de la mère qui n'est pas présent. En l'absence d'investigation officieuse et si la paternité ou la maternité n'est pas établie, les enfants lorsqu'ils deviennent capables, leur représentant légal ou le géniteur reconnu, peuvent recourir à l'action de recherche en paternité ou de maternité (art. 54 du Code de la famille). L'on présume que l'enfant né dans le mariage a comme père le mari de sa mère (art. 50 du Code de la famille), jusqu'à ce que cette présomption soit réfutée par la mère (art. 50).

83.Avec les modifications introduites récemment dans le Code de la famille, et considérant que la compétence en matière de recherche officieuse qui, jusqu'à maintenant, est attribuée aux services du registre civil, s'est révélée irréalisable, à cause du manque de ressources humaines et de moyens pour l'exercice effectif de l'autorité, il revient au fonctionnaire qui effectue le registre, d'extraire de l'attestation intégrale, une copie de la reconnaissance de l'enfant et de la remettre au ministère public afin que soit recherchée officieusement la paternité ou la maternité (art. 1792 et 1793 du Code civil). Généralement, le nom de l'enfant est composé par le prénom et les noms des parents. Mais la loi permet aussi l'utilisation du nom de l'un des parents. Le nom du mineur ne pourra être modifié qu'en cas de reconnaissance, adoption ou mariage ultérieur.

2. Nationalité

84.Aux termes définis par la loi de la nationalité (loi No 80/III/90 du 29 juin), sont considérées citoyennes cap-verdiennes de souche, les personnes :

a)Nées au Cap‑Vert de père ou mère de nationalité cap-verdienne;

b)Nées à l'étranger de père ou mère de nationalité cap-verdienne, qui se trouvent au service de l'État du Cap‑Vert:

c)Nées au Cap‑Vert et qui ne possèdent pas d'autre nationalité;

d)Nées au Cap‑Vert de père ou mère apatrides ou de nationalité inconnue.

Peut acquérir la nationalité cap-verdienne le mineur, enfant de père ou de mère qui a acquis la nationalité cap-verdienne. Peut également acquérir la nationalité cap-verdienne le mineur étranger ou de nationalité inconnue adopté par un Cap-Verdien. Le mineur apatride adopté par un Cap-Verdien acquiert automatiquement la nationalité cap-verdienne.

B. Préservation de l'identité (art. 8)

85.Les éléments qui caractérisent l'identité d'un enfant cap-verdien sont le nom et la nationalité, qui ne peuvent pas être altérés arbitrairement. L'altération du nom du mineur est seulement possible en cas de reconnaissance ou d'adoption. En dehors des cas mentionnés ci‑dessus, il ne peut y avoir altération du nom du mineur que dans le cas où l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige. La nationalité du mineur peut être altérée par la volonté de ses représentants légaux. Toutefois, celui qui a perdu la nationalité cap-verdienne par l'effet de déclaration faite pendant son incapacité, peut la réacquérir deux ans après la cessation de son incapacité.

C. Liberté d'expression et d'information (art. 13 et 17)

86.La Constitution consacre comme liberté fondamentale, celle de l'expression et de l'information (art. 47), en déclarant que tous, y compris les enfants, ont la liberté d'exprimer et de divulguer leurs idées par la parole, l'image ou par n'importe quel autre moyen et que tous ont la liberté d'informer et d'être informés, en cherchant et en divulguant des informations et des idées, sous une forme quelconque, sans limitation, discrimination ou empêchement. Le droit d'être informé est entendu comme un droit d'être véritablement informé, soit par les médias, soit par les entités publiques. Ces libertés ne peuvent pas être interdites par la censure, et ont comme seules restrictions le droit de tout citoyen à l'honneur et au bon nom, à l'image, à l'intimité de la vie privée et familiale, ainsi qu'à la protection de la jeunesse et de l'enfance.

87.La Constitution (art. 46) garantit la liberté de la presse, et l'État assure la liberté et l'indépendance des organes de la communication sociale, à l'égard du pouvoir politique et économique, l'exemption des organes de presse publique et l'indépendance des journalistes face au Gouvernement, à l'administration et autres pouvoirs publics, ainsi que l'existence et le fonctionnement d'un service public de radiodiffusion et de télévision.

88.Il y a un ensemble de lois infra‑institutionnelles dans le domaine de la presse et de la communication sociale qui reprennent les principes consacrés dans la Constitution de la République. Le Code de la publicité (art. 19) contient des règles spécifiques sur la publicité dirigée aux mineurs, qui doit tenir compte de leur vulnérabilité psychologique et les enfants ne peuvent apparaître que dans des films publicitaires où il y a une connexion entre eux et le produit présenté.

89.La publicité des boissons alcooliques et du tabac est interdite (art. 21 du Code de la publicité). Est aussi interdite toute publicité qui favoriser ou stimule la discrimination ou l'offense raciale, sexuelle, politique, religieuse et encore toute publicité contraire à la morale et aux bonnes mœurs (art. 8).

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

90.La Constitution (art. 27) garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. Tous les citoyens ont le droit de professer ou de ne pas pratiquer une religion, d'avoir une conviction religieuse de leur choix, de participer librement aux cultes, d'exprimer leur foi et de divulguer leur doctrine ou conviction, tout en respectant les droits des autres et leur bien‑être. L'État est laïque et non confessionnel. Les églises, les autres confessions et les communautés religieuses sont séparées de l'État et peuvent exercer librement l'activité de diffusion et d'expansion religieuse. L'enseignement religieux est admis. Il revient au représentant du mineur, et jusqu'à ce que ce dernier ait atteint sa maturité intellectuelle nécessaire, de choisir son éducation religieuse (art. 1825 du Code civil). Le droit d'objection de conscience est aussi garanti par la Constitution.

E. Liberté d'association et de réunion pacifique (art. 15)

91.La liberté d'association et la liberté de réunion constituent également des libertés fondamentales expressément consacrées dans la Constitution (art. 51 et 52). Bien que la reconnaissance des associations comme personne juridique soit de la compétence du Gouvernement, leur constitution ne dépend d'aucune autorisation. Toutefois, la loi‑cadre qui réglemente la constitution des associations (loi No 28/II/87 du 24 octobre) impose que celles‑ci soient composées d'adultes. Les réunions et manifestations publiques peuvent être réalisées dans n'importe quel endroit, notamment dans ceux d'accès public, sans qu'il y ait demande d'autorisation. Il n'existe aucune restriction à la liberté de réunion et de manifestation pacifique des mineurs.

F. Protection de la vie privée

92.Le droit de tous à l'intimité de la vie privée et familiale est consacré dans la Constitution (art. 38) mais il était déjà protégé par le Code civil de 1966, en imposant le devoir de réserve de l'intimité de la vie privée des autres (art. 78). L'extension de la réserve est définie selon la condition des personnes, ce qui nécessairement implique qu'elle soit de moindre importance selon l'âge du mineur et du moment que l'immixtion soit de la part du représentant légal.

93.L'ouverture frauduleuse de lettre ou papier d'une autre personne constitue un crime puni par une peine d'emprisonnement. Néanmoins, une telle conduite n'est pas pénalement punie si elle est pratiquée par les parents et tuteurs d'enfants qui se trouvent encore sous leur autorité.

G. Droit à l'honneur et au bon nom

94.Les mineurs ont droit à la tutelle et à la protection de leur honneur et considération, de leur bon nom et à la bonne réputation. La loi pénale protège l'honneur de toutes personnes, y compris les mineurs, en punissant les actes offensifs commis contre ces droits (art. 407 du Code de procédure pénale).

H. Interdiction de la torture, de peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (art. 37, alinéa a))

95.La torture est punie au Cap‑Vert d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 12 ans (loi No 20/IV/91 du 30 juin). La Constitution considère nulles les preuves obtenues par la torture ou la force, et au moyen d'une offense à l'intégrité physique et morale (art. 33,par. 6 de la Constitution).

96.L'âge de la personne torturée, dans la mesure où il constitue une circonstance révélatrice de cruauté, d'inhumanité, de violence ou de perversité de la part de l'agent tortionnaire, peut aggraver sa responsabilité. En 1992, le Cap‑Vert a ratifié la Convention contre la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants (loi No 44/IV/92 du 9 avril).

97.Le Code des mineurs établissait que ceux‑ci ne peuvent pas faire l'objet de sévices corporels ou être victimes de manque de soin ou d'affection, ou de cruauté mentale qui compromettent son développement physique, intellectuel et affectif et que tous ces actes sont punis par la loi pénale. Des modifications qui reprennent la même solution furent introduites récemment dans le Code civil, plus spécialement dans les articles 119, paragraphe 1, alinéas i) et l) 128 et 130.

V. MILIEU FAMILIAL, PROTECTION ET ASSISTANCE SPÉCIALES

A. Autorité parentale (art. 5)

98.La Constitution de la République reconnaît l'autorité des parents, irremplaçable à l'égard des enfants et leur garantit la protection de la part de l'État et de la société dans l'accomplissement de leur rôle (art. 84.2 à 87). Le Code de la famille de 1981 établissait la responsabilité conjointe des parents en ce qui concerne l'éducation et l'alimentation des enfants mineurs, et ayant chacun d'eux les mêmes devoirs et les mêmes droits. Ce même principe est repris dans le nouveau Code civil (art. 1817 et suiv.), avec quelques limitations justifiables. L'autorité conférée aux parents doit être exercée dans l'intérêt de l'enfant.

99.Si les géniteurs n'habitent pas ensemble et s'il s'avère difficile d'exercer l'autorité parentale, il revient au tribunal de déterminer lequel des deux parents aura la garde de l'enfant mineur et quels seront les devoirs et les droits de chacun. L'autorité parentale ne pourra être contrariée que si elle constitue un grave danger pour la sécurité physique, morale et psychologique du mineur et par une décision judiciaire. S'il y a des cas qui démontrent le non‑accomplissement de cette autorité, le tribunal peut priver l'un des parents, ou les deux, de l'exercice de l'autorité sur les enfants.

100.L'autorité parentale cesse avec la majorité ou l'émancipation des enfants, avec la mort des parents ou de l'enfant et aussi avec l'adoption (art. 1848 du Code civil). L'autorité parentale est partagée avec diverses structures sociales, surtout celles liées à la protection de l'enfance et à l'enseignement, dans des conditions clairement définies par la loi.

B. Responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2)

101.Les parents doivent assistance aux enfants nés dans le mariage ou hors mariage, notamment ce qui concerne l'alimentation, la garde et l'éducation (art. 86 de la Constitution). Ils ont donc le devoir de :

a)Garder et surveiller leurs enfants, veiller à leur alimentation, leur santé, leur bien‑être et leur développement normal;

b)Assurer et diriger leur éducation et formation intellectuelle et culturelle en leur donnant l'amour des études et du travail;

c)Veiller à leur correcte formation morale et sociale en respectant les autres, soi‑même et la communauté;

d)Administrer diligemment leurs biens;

e)Les représenter, même lorsqu'ils sont des nouveau‑nés, dans tous les actes juridiques où la présence des parents est nécessaire, sauf quand la loi l'a interdit;

f)Les autoriser à pratiquer des actes qui, par détermination de la loi, dépendent de leur consentement;

g)Déterminer leur domicile lorsqu'ils sont sous la dépendance des parents.

102.L'abandon ou la négligence relative à l'éducation, l'alimentation et la garde des enfants, ainsi que le manque d'accomplissement ou l'accomplissement défectueux de n'importe quel autre devoir et obligation de la part des parents peut constituer une conduite punissable par la loi pénale (art. 1826 du Code civil).

103.Pour que les parents puissent exercer leur tâche avec la plus grande efficacité, quelques mesures de soutien leur sont apportées. Parmi elles, l'on relève l'attribution d'une allocation familiale aux travailleurs qui ont à leur charge des enfants de moins de 14 ans, et un subside d'allaitement attribué aux femmes, pendant les premiers six mois après la naissance d'un enfant d'un travailleur inscrit au système de prévoyance sociale. L'allocation familiale peut être élargie aux enfants âgés de plus de 14 ans et jusqu'à 18 ans, du moment qu'ils fréquentent l'enseignement secondaire avec succès.

C. Séparation de l'enfant des parents (art. 9)

104.Quand les parents se séparent ou divorcent, il leur revient de s'accorder sur la garde des enfants mineurs et sur les responsabilités qu'aura chacun d'eux. En cas de divorce par consentement mutuel, cet accord est absolument nécessaire. Si les parents n'arrivent pas à un accord, la régulation de l'exercice de l'autorité parentale est faite par le tribunal. La décision du tribunal est prise en harmonie avec l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 90/I du décret No 17/83 du 2 avril). Comme l'on a déjà dit, c'est seulement dans les cas où l'intégrité physique et morale de l'enfant est en danger que l'autorité parentale des géniteurs sera suspendue.

105.Quand cela arrive, le tribunal nomme un tuteur (art. 1870 et suiv. du Code civil) qui sera le responsable de l'enfant et qui défendra ses intérêts. La suspension de l'autorité parentale sur les enfants n'exonère pas les parents de l'obligation d'aliments (art. 1849, No 2 du Code civil).

106.Les questions familiales ne s'épuisent pas dans leur aspect légal. Leur complexité est particulièrement importante lorsque l'on sait que, d'un côté, l'environnement familial est profondément marqué par le phénomène de l'émigration et, de l'autre, par l'affaiblissement des liens de solidarité familiale qui résulte des transformations sociales.

107.L'étude réalisée par l'ICM et par le Programme national de lutte contre le sida (PNLCS) montre les aspects fondamentaux de ce problème non seulement en ce qui concerne les orphelins du sida, mais tous les enfants en général.

D. Réunification familiale (art. 10)

108.La Constitution consacre le droit à tout citoyen de sortir et d'entrer librement du territoire national, et même d'émigrer (art. 50/I). Ce droit ne peut être restreint que par décision judiciaire. Les mineurs cap-verdiens peuvent sortir librement du pays pourvu qu'ils aient l'autorisation des parents, ou de ceux qui exercent l'autorité parentale.

109.Les étrangers, y compris les mineurs, qui prétendent entrer dans le territoire national pour joindre les parents ou une autre personne de la famille qui y résident, ont besoin d'un visa de résidence. Dans l'appréciation de la demande de résidence, l'un des facteurs retenus pour qu'elle soit acceptée est l'existence de liens familiaux avec des résidents nationaux ou étrangers installés sur le territoire (art. 47 du décret‑loi No 6/97).

110.La loi cap‑verdienne établit l'interdiction de concession de visas de transit, de tourisme ou de résidence, aux personnes qui, par leur législation nationale, n'ont pas acquis la majorité, sauf autorisation préalable du père, de la mère ou du tuteur (art. 32 du décret‑loi du 5 mai).

111.La loi concède aux autorités le pouvoir de réfuter l'entrée d'étrangers de moins de 16 ans, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés de la personne qui exerce l'autorité parentale ou quand il n'y a pas de présentation de l'autorisation concédée par cette personne ou lorsque sur le territoire national, il n'y a personne qui prendra en charge ce mineur (art. 32 du décret-loi du 5 mai).

E. Recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant (par. 4 de l'article 27)

112.La Constitution impose aux parents le devoir de prêter assistance aux enfants et plus particulièrement en ce qui concerne son alimentation, sa garde et son éducation.

113.Le droit aux aliments, qui comprend tout ce qui est indispensable à son entretien, sa santé, son habitation, ses vêtements, son instruction et son éducation, est insaisissable, imprescriptible, intransmissible et non susceptible de compensation, même lorsqu'il s'agit de prestations qui sont déjà prescrites. La prestation d'aliments pour le mineur peut être exigée à l'époux ou à l'ex‑époux, aux descendants, ascendants, aux frères, beaux‑pères ou belles‑mères et aux oncles (art. 4 du Code des mineurs).

114.Lorsque la personne obligée à payer la pension alimentaire ne le fait pas volontairement dans les dix jours après la perception de son salaire, le tribunal peut ordonner que les sommes soient déduites de son salaire par l'entité où travaille le débiteur. Si le manque d'accomplissement du devoir d'alimentation dépasse une durée supérieure à soixante jours et sans que l'on n'arrive à obtenir son paiement par la forme citée ci‑dessus, l'obligation d'aliments est décrétée par la voie judiciaire et est passible de responsabilisation criminelle.

115.Constituent aussi un crime :

a)L'occultation ou l'aliénation volontaire des biens ou des revenus, afin de ne pas respecter l'obligation d'aliments;

b)La non‑prestation habituelle d'assistance économique et morale, de la part des parents, tuteurs ou autres personnes qui sont responsables de la garde des mineurs;

c)L'abandon du domicile conjugal pour plus de six mois et le non‑respect des devoirs inhérents à l'autorité parentale.

116.Afin de faciliter le recouvrement de la pension due aux mineurs, le Cap‑Vert a approuvé par adhésion la Convention multilatérale sur le recouvrement d'aliments à l'étranger. Il existe également un accord signé avec le Portugal, l'un des pays qui accueille le plus d'émigrants d'origine cap‑verdienne, qui permet l'exécution immédiate dans chacun des États signataires des décisions de justice relatives aux aliments.

F. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20 )

117.La loi cap‑verdienne détermine l'assujettissement obligatoire du mineur à la tutelle quand les parents :

a)Sont décédés;

b)Sont privés de l'autorité à l'égard de l'enfant;

c)Sont empêchés d'exercer l'autorité parentale ou ne l'exerce pas de fait depuis six mois et ne l'ont déléguée à une autre personne;

d)Sont inconnus ou disparus.

Le tuteur est nommé par le tribunal de préférence entre les grands‑parents ou les frères du mineur. Si le mineur a plus de 12 ans, le tribunal a l'obligation d'entendre son opinion concernant le tuteur qui sera nommé. La tutelle est exercée dans l'intérêt du mineur et de la société.

118.Une autre forme de protection du mineur est l'adoption qui sera analysée plus en détail à la section suivante.

119.L'étude sur le système traditionnel d'accueil des orphelins cité auparavant (voir par. 107), outre qu'elle décrit le mode de fonctionnement et les principes qui régulent ce système, souligne les difficultés que celui‑ci traverse. Le Gouvernement est en train d'analyser la situation et plus particulièrement le problème de l'accueil des orphelins au sein des grandes familles, afin de permettre la préservation de l'identité de l'enfant.

120.Le Gouvernement est conscient de l'application de l'ensemble des mesures recommandées par cette étude qui devront être exécutées par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, avec l'objectif de renforcer le système d'accueil. Parmi ces mesures, il est important de souligner le recours aux institutions d'accueil d'enfants, qui est parfois l'ultime solution après l'échec du placement des enfants dans un environnement familial ou chez des familles substitutives. Une autre mesure qui devra être considérée est le soutien financier aux familles qui accueillent les orphelins. L'essentiel de ces recommandations fut d'ailleurs repris dans le cadre d'une rencontre entre les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, réalisée en avril 1996, et qui était destinée à discuter des résultats de cette étude.

G. Adoption (art. 21 )

121.L'adoption est admise en vue de défendre l'intérêt de l'adopté et l'intérêt général de l'enfance et elle n'est effective que par décision judiciaire. Le tribunal ne peut prononcer l'adoption que lorsqu'il est convaincu qu'elle représente pour l'adopté des avantages et se base sur des motivations légitimes, raisonnables, et n'entraîne pas de sacrifices injustes pour les enfants de l'adoptant; ainsi l'adoptant devra s'occuper de l'adopté pendant un temps suffisant pour pouvoir évaluer la convenance de la constitution du lien, de façon que s'établisse une relation semblable à celui de la filiation biologique (art. 1923 du Code civil). Avec l'adoption, l'adopté a un lien avec la famille adoptive qui est égal à celui qui existe entre les parents et les enfants consanguins. L'adopté perd ses noms antérieurs, et le nouveau nom est constitué par les noms du père et de la mère adoptifs, ou par un seul de ces noms.

122.Selon les termes de la législation cap‑verdienne, au cas où les parents de l'adopté sont vivants et exercent l'autorité parentale sur le mineur, l'adoption nécessite leur consentement exprès. Il faut également un consentement exprès (art. 1928 du Code civil) :

a)Du mineur lorsque celui‑ci a plus de 12 ans;

b)De l'époux non séparé juridiquement de corps et de biens;

c)Du concubin d'une union de fait reconnue aux termes de la loi;

d)De l'ascendant ou du collatéral jusqu'au troisième degré de la même lignée;

e)De la personne qui a à sa charge l'adopté, lorsque les parents ne sont pas là.

123.Toutefois, le tribunal pourra dispenser de consentement les personnes qui pourraient le donner :

a)Si elles sont privées de leurs facultés mentales;

b)S'il y a, ou si l'on vérifie des difficultés à les écouter;

c)Si elles se montrent indignes avec l'adopté, que ce soit les parents ou l'une des personnes citées aux alinéas d) et e) ci‑dessus.

Si les adoptants ont des enfants de plus de 12 ans, ceux‑ci devront être entendus par le tribunal au sujet de l'adoption.

H. Examen périodique des mesures (art. 25)

124.Les mesures provisoires et tutélaires appliquées aux mineurs peuvent être revues à tout moment, dans l'intérêt de l'enfant (art. 25 du décret 17/83 du 2 avril). En plus, le Code civil et autres diplômes qui régulent les matières liées à la condition juridique de l'enfant établissent dans plusieurs de leurs dispositions le principe de la révision à tout moment de n'importe quelle mesure ou disposition tutélaire décrétée par les organes ou autorités compétentes en la matière.

I. Déplacements et rétentions illicites (art. 11 )

125.Au Cap‑Vert, il n'y a pas de déclaration d'enfants qui ont été déplacés vers l'étranger ou retenus illicitement à l'étranger. Constitue un crime, puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 8 ans, la soustraction violente ou frauduleuse d'un mineur de 7 ans de la maison ou du lieu, où il réside, avec la complicité expresse des personnes responsables de sa garde (art. 342 du Code pénal). Constitue également un crime, la contrainte exercée sur le mineur pour qu'il abandonne la maison de ses parents ou de ses tuteurs; cette conduite est punie d'une peine de prison de 2 ans (art. 343 du Code pénal). L'occultation, l'échange et l'incitation à la perversité des mineurs sont punis d'une peine de prison allant de 2 à 8 ans (art. 342 du Code pénal). Dans tous les cas cités ci‑dessus, la peine de prison est aggravée de 16 à 20 ans, si l'agent n'indique pas l'endroit où habite le mineur.

J. Mauvais traitements et négligence (art. 19 )

126.Le Code des mineurs stipule que les mineurs ne peuvent pas être l'objet de sévices corporels ou victimes de manque de soins, de manque d'affection ou victimes de cruauté mentale qui compromettent leur développement physique, intellectuel ou affectif. La même solution fut adoptée par le Code civil (art. 119, par. 1, al. 1), et 128). Le mauvais traitement infligé au mineur par des personnes qui l'ont sous leur responsabilité, direction et éducation, est puni avec une peine de prison d'un à cinq ans (décret‑loi no 4/97 du 28 avril). Ainsi, une offense corporelle pratiquée sur un mineur est punie selon les termes généraux du Code pénal, avec la même peine que si cet acte était pratiqué sur les majeurs. Le crime commis par une personne qui exerce l'autorité sur le mineur constitue une circonstance aggravante.

127.Récemment, l'ICM a créé un service téléphonique, appelé "S.O.S Enfants", destiné à dénoncer des cas de mauvais traitements, abus et négligences contre des enfants; dans ce service, la confidentialité et l'anonymat du dénonciateur sont garantis. Dans les établissements scolaires, institutions publiques ou privées, l'utilisation des punitions corporelles ou dégradantes est interdite et en général ce principe est observé dans la pratique.

VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE

128.Malgré les grandes difficultés économiques du pays, le Cap‑Vert possède un système de santé qui couvre tout le territoire national et qui réserve à l'enfant une grande attention, en particulier en ce qui concerne les mesures préventives. En 1994, on disposait d'un médecin pour 4 270 personnes, d'un infirmier pour 1 642 et d'un lit pour 633 personnes. Les données statistiques de 1995 avancent le chiffre d'un médecin pour 3 017 personnes et d'un infirmier pour 1 724.

A. Survie et développement (par. 2 de l'article 6)

129.Malgré les grandes contraintes existantes, des mesures dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la législation sont prises en vue de garantir la survie et le développement des enfants. Une grande majorité d'enfants cap‑verdiens vit dans des conditions sociales, économiques et environnementales qui nuisent à leur santé. Les maisons sont assez médiocres et elles hébergent un nombre excessif de personnes (en moyenne sept), fait qui peut faciliter la transmission de maladies infectieuses, principalement respiratoires; ces conditions sont plus précaires dans les zones rurales.

130.Quant à l'assainissement, les conditions sont extrêmement critiques. Presque deux tiers des domiciles dans les zones urbaines et plus de 90 % en zone rurale n'ont pas d'équipement sanitaire ou de latrines. Le problème le plus important qui frappe la population est probablement l'approvisionnement en eau potable : seulement  30 % des domiciles avec des enfants en bas âge dans les zones urbaines, et 3 % dans les zones rurales, disposent d'un système d'eau et même avec ce système de ravitaillement, le manque d'eau est très fréquent, obligeant les familles à aller chercher l'eau aux puits et citernes. La précarité du système d'assainissement et la pénurie de l'eau contribuent au maintien et à l'existence de la malnutrition et de la diarrhée chez les enfants. En effet, 16,2 % des enfants cap‑verdiens présentaient un déficit nutritionnel de longue durée (petite stature par rapport à l'âge), 4,8 % des formes de malnutrition graves et 11,4 % de malnutrition modérée. Le problème de la malnutrition de longue durée s'observe plus dans les zones rurales que dans les centres urbains, où un enfant sur cinq en était affecté.

131.La mortalité infantile, indicateur important, permet aussi de connaître les conditions de vie des enfants. De 1992 à 1995, la tendance déclina. En 1995, elle fut de 53,7 ‰ et pendant la dernière année de 45,1 ‰. Nombreux sont les obstacles qui empêchent d'améliorer l'accès aux soins et la qualité et l'efficacité des services de santé. Toutefois, la contribution des services de santé relativement à la survie et au développement des enfants est inégale, comme les indicateurs le démontrent d'ailleurs.

132.En 1995, fut institué un système de protection sociale minimale (décret loi No 2/95 du 23 janvier) qui assurait aux personnes considérées vulnérables la prestation gratuite de soins, la fourniture d'une aide alimentaire et un subside mensuel (arrêtés ministériels No 26/95, du 20 mai, et 29/95 du 12 juin).

B. Enfants déficients (art. 23)

133.Le pourcentage des personnes porteuses de déficience est estimé à 5 ou 7 ‰. La Constitution cap‑verdienne (art. 72) leur reconnaît le droit à une protection spéciale, de la part de la famille et de la société, qui leur permettra d'obtenir une éducation et un traitement adéquats, ainsi qu'une réinsertion sociale lorsqu'elle est nécessaire. Dans les domaines de l'éducation et de la santé, les programmes de réadaptation communautaire et l'élaboration d'un programme éducatif spécial intégré traduisent cet engagement.

134.La Constitution (art. 37) traite du droit des porteurs de déficience en matière d'éducation et établit les objectifs de l'éducation spéciale. La même disposition aborde l'organisation de cet enseignement et reconnaît la nécessité de soutenir les familles. Ce soutien est assuré matériellement par la promotion sociale, qui accorde aux familles, et pour chaque déficient, un subside mensuel de 500 escudos cap‑verdiens. Pour des raisons essentiellement économiques, ce soutien a été réduit à un moment où la mise en place des politiques pour les déficients est encore limitée.

135.Les allocations familiales accordées aux mineurs déficients peuvent aller au‑delà de 14 ans lorsqu'ils ne peuvent pas exercer une activité professionnelle rémunérée.

C. Santé et services médicaux (art. 24)

136.La reconnaissance du droit des enfants à la santé et à l'accès aux services compétents est consacrée dans la Constitution, dans la loi‑cadre de la santé et se traduit par les politiques préconisées par le Gouvernement et dans l'action qui est menée par les services de santé.

137.Les mesures prises dans différents domaines sont les suivants :

a)La vaccination enfantine qui est assez bonne, dépassant les 80 % des vaccinations individuelles;

b)L'accompagnement de la croissance, qui est suivi de forme effective, avec presque 95 % des enfants, qui ont leur bulletin de croissance (81 % des enfants pouvait produire leur bulletin de croissance). Le traitement de la diarrhée, quoique présentant des difficultés qui sont communes à beaucoup de pays, montre des signes de satisfaction. Quatre‑vingt pour cent des enfants ont suivi un traitement par réhydratation orale et dans presque trois quarts des cas de diarrhée, l'utilisation des liquides fut augmentée. Du côté maternel, l'on note un effort dans le domaine de la couverture prénatale : on inclut maintenant la vaccination antitétanique, même dans les zones rurales, et il y a un progrès dans l'utilisation des méthodes contraceptives;

c)Programmes contre les principales causes de mortalité infantile : la lutte contre les maladies infectieuses, parasitaires et les infections respiratoires a eu un rôle très important dans la réduction de la mortalité : la mortalité causée par les maladies infectieuses et parasitaires, chez les mineurs de 5 ans, est passée de 5,4 ‰ en 1992 à 3,9‰ en 1995; la mortalité dans ce même groupe d'âge, causée par les infections respiratoires est passée de 1,6 ‰ en 1992 à 1,3 ‰ en 1995;

d)Éducation sanitaire : le soutien apporté par le Centre national du développement sanitaire constitue l'un des instruments importants dans la promotion de la santé des enfants. Toutefois, il faut souligner que tant que l'on n'arrivera pas à résoudre les graves problèmes d'approvisionnement en eau et de l'assainissement du milieu, cités plus haut, la situation restera très complexe;

e)L'alphabétisation des femmes adultes (26 189 en presque 17 ans) a contribué à l'amélioration des conditions de santé, dans la mesure où les mères seront plus aptes à comprendre les soins de santé destinés aux enfants, qui sont préconisés.

138.Une étude élaborée en 1994 a montré qu'environ 42 % des enfants de moins de 5 ans avaient consulté un agent de santé, dans une période de trois mois, pourcentage qui augmente à 55,7 % pour les enfants de moins d'un an. Les structures du programme de protection materno‑infantile/planning familial sont, sans doute, celles qui assurent une meilleure couverture médicale, dans tout le pays, aux enfants de moins de 5 ans. L'on se souviendra du Programme qui fut distingué en 1996 par l'UNICEF avec le prix "L'Enfant et ses droits". L'étude montrait que 94,5 % de ces enfants possédaient le bulletin du Programme.

139.Dans le cadre de la PMI et des interventions d'autres structures, le problème de la malnutrition constitue la préoccupation fondamentale. La malnutrition grave est estimée à 4,8 % et la modérée à 11,4 % pour les enfants de moins de 5 ans et en tenant cela en compte, l'on cherche à résoudre cette situation qui compromet la santé et le développement des enfants. Outre la vérification du poids des enfants, un travail d'orientation des mères est fait en permanence.

140.Les enfants en âge scolaire bénéficient d'un programme des cantines scolaires qui leur assure un repas chaud et qui promeut l'éducation alimentaire. Dans l'enseignement primaire 87 423 élèves ont bénéficié du programme en 1996.

141.Les enfants diarrhéiques accompagnent très souvent des situations de malnutrition. Ainsi, des procédés rapides et efficaces de réhydratation orale ont été mis en place. Plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée en 1994 ont pris de l'"oralite", ce qui est très positif.

142.Toutefois, l'un des aspects qui détermine les conditions de santé des enfants est le manque d'eau potable. Malgré les efforts faits, seulement 52 % de la population avaient de l'eau potable, en 1992, un pourcentage qui s'élève à 72 % en 1996.

143.La diffusion des informations sur des questions concernant la santé, l'hygiène et l'alimentation des enfants est faite, avec certaines limitations, à travers les organes de la communication sociale et des campagnes spécifiques, avec le soutien du Centre national du développement sanitaire. Les informations sur ces questions, ainsi que celle relatives à la prévention en général et au planning familial sont véhiculées par le journal Alfa (8 000 exemplaires en 1996), et par le programme "Éducation pour la vie familiale" et sont destinées à des adultes. Ces actions éducatives contribuent à la réduction des influences négatives véhiculées par des pratiques traditionnelles, quoique au Cap‑Vert, leur poids ne soit pas comparable à celui qu'elles ont dans d'autres pays africains.

144.Compte tenu des grandes difficultés du pays, une grande partie des services qui œuvrent pour la santé des enfants bénéficie de l'appui international qui comprend l'appui institutionnel, la formation, la recherche et la fourniture de biens matériels. Parmi les organismes des Nations Unies, il faut citer l'OMS, le PAM et l'UNICEF.

D. Sécurité sociale et services et établissements de garde d'enfants (art. 26 et par. 3 de l'article 18)

145.Les travailleurs, qu'ils soient fonctionnaires, agents de l'État ou travailleurs pour le compte d'autrui, ont droit à une allocation familiale. L'allocation est un subside alloué à chaque enfant mineur de 14 ans et jusqu'au maximum de quatre enfants. Les travailleurs inscrits à la sécurité sociale ont aussi droit à un subside, s'ils ont sous leur responsabilité des mineurs de moins de 14 ans ou des déficients. La sécurité sociale attribue aussi un subside d'allaitement pour chaque enfant, ainsi que le droit à l'assistance médicale et médicamenteuse aux enfants mineurs de l'assuré.

146.Il y a des difficultés à respecter le principe selon lequel l'État est obligé à assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier de l'assistance dans les services et installations qui réunissent les conditions nécessaires. En ce qui concerne les institutions de garde d'enfants de moins de 6 ans, les limitations sont très grandes. Les crèches et jardins d'enfants sont insuffisants. Quant aux enfants de plus de 6 ans, la situation est différente, car la couverture au niveau de l'enseignement primaire est pratiquement universelle.

E. Niveau de vie (par. 1 à 3 de l'article 27)

147.Les principes consacrés dans les paragraphes 1 à 3 de l'article 27 de la Convention se trouvent consacrés dans le texte constitutionnel, dans le Code civil, dans la législation sur les mineurs et dans d'autres conventions internationales signées par le Cap‑Vert. La famille est considérée comme l'élément fondamental et la base de toute la société et l'État doit la protéger et créer des conditions pour qu'elle puisse exercer sa fonction sociale et pour que chacun de ses membres puisse y trouver son équilibre (art. 84 de la Constitution). La Constitution établit également l'interdiction aux enfants d'être séparés des parents, excepté dans les cas où cela est devenu nécessaire pour protéger le développement de l'enfant et prêter assistance aux enfants mineurs. Finalement la Constitution établit la responsabilité de l'État dans la création des conditions nécessaires au développement intégral des capacités physiques et intellectuelles des enfants et aux soins spécifiques en cas de maladie, abandon ou manque d'affectivité.

F. Coopération avec les organisations nationales à caractère public ou privé

148.Comme cela a déjà été dit, la coopération avec les divers partenaires étrangers constitue un enjeu important dans le développement des actions qui ont comme objectifs la protection et la défense de l'enfant. Parmi les structures publiques qui bénéficient de cette coopération, on peut citer le programme de protection materno‑infantile/planning familial et l'Institut cap‑verdien des mineurs qui récoltent une partie plus importante, quoique d'autres entités liées à la promotion sociale, à la santé et à l'éducation en bénéficient également. En ce qui concerne les organisations privées il faut souligner le rôle de Caritas cap‑verdienne, de la Croix‑Rouge du Cap‑Vert, de l'Organisation des femmes du Cap‑Vert, de l'Association des femmes pour le développement (Morabi) et de VERDEFAM.

VII. ÉDUCATION, TEMPS LIBRES ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation, formation et orientation professionnelle (art. 28)

149.La Constitution cap‑verdienne (art. 49) reconnaît à tous la liberté d'apprendre, de s'éduquer et d'enseigner et assure le droit de fréquenter les établissements scolaires. La consécration constitutionnelle de ces libertés et droits est le corollaire logique des options déjà exprimées par le législateur ordinaire, et plus spécialement dans la loi No 103/III/90, du 29 décembre, qui définit l'organisation et le fonctionnement du système éducatif. Cette loi établit le caractère obligatoire de l'enseignement primaire, ses objectifs et son organisation et stipule que l'État, à côté des familles, doit supporter les charges de l'éducation obligatoire.

150.Au‑delà de la consécration de ces principes, il faut souligner les efforts réels pour leur matérialisation : ils s'inscrivent dans la tradition du pays qui accorde, malgré les grandes contraintes, une valeur particulière aux affaires éducatives. Les investissements réalisés dans le secteur éducatif sont considérables; en 1990, les dépenses publiques atteignaient 4,1 % (par rapport au PNB); par rapport au total des dépenses publiques, le pourcentage était de 19,9 %. En 1994, les dépenses de l'éducation représentaient 10,17 % du volume global du budget de l'investissement. Dans le budget de l'État pour 1997, les ressources attribuées à l'éducation sont aussi importantes.

151.Dans l'éducation préscolaire, le taux de couverture dans le groupe d'âge compris entre 4 et 5 ans était de 56 % en 1994. Le réseau scolaire est constitué par des jardins à vocation sociale ‑ jardins ruraux, groupes préscolaires, centres sociaux et jardins appartenant aux municipalités ‑, des jardins à vocation pédagogique ‑ de l'Institut cap‑verdien de la solidarité (ICS, de la Croix‑Rouge du Cap‑Vert, et du Village enfantin S.O.S. de Santa Catarina ‑, des jardins communautaires ‑ privés ou coopératifs. En 1994, 263 jardins accueillaient 13 664 enfants.

152.Les principales contraintes qui sont démontrées en ce qui concerne l'enseignement préscolaire sont le bas niveau d'aptitude des ressources humaines, l'absence de structures de supervision, l'inexistence d'un réseau physique organisé, la qualité pédagogique limitée, l'inefficacité des services offerts et l'éloignement des responsabilités de l'État à l'égard de ce sous‑système.

153.L'universalité de l'enseignement primaire est ainsi exprimée : en 1994, pour un contingent de 81 998 élèves, le taux de scolarité brut était de 139,7 % et le net de 95,5 %. En 1996/97, le total des élèves inscrits dans l'enseignement primaire était de 22 715 et les taux de scolarité brut et net étaient respectivement de 32,9 % et de 29,6 %.

154.Le taux des redoublants (19 %) dans l'enseignement primaire en 1990 est préoccupant : en effet, seulement 51 % des élèves qui fréquentent les établissements de l'enseignement primaire terminent le cycle. En 1994, les taux des redoublants ont baissé à 15,7 %.

155.Parmi les grands investissements réalisés au niveau de l'enseignement primaire doivent être soulignés ceux qui visent la restructuration du système, garantissant, entre autres, que sa durée passe de quatre à six ans de scolarité, et ceux destinés à l'appui social.

156.En 1993, les 77 446 élèves de l'enseignement primaire ont bénéficié d'un repas chaud dans tout le pays et 25 279 ont reçu du matériel scolaire. Ce soutien et plus particulièrement celui lié au programme des cantines scolaires, constitue l'enjeu principal dans le combat à l'abandon scolaire qui, en 1994, était seulement de 3,3 % pour les filles et de 4 % pour les garçons.

157.Dans l'enseignement secondaire, les cas de figure sont différents. Seulement 23 % des élèves qui terminent le niveau primaire poursuivent des études dans l'enseignement secondaire. L'enseignement est payant, mais, malgré le montant peu élevé des droits d'inscription (en 1997, il y a eu une augmentation et le Gouvernement avait publié divers textes législatifs sur la matière), l'accès reste relativement conditionné. Malgré l'appui financier (exemption des droits d'inscription et subsides de transport) concédé aux élèves les plus nécessiteux, dont la majorité est constituée par les enfants les plus pauvres et appartenant au milieu rural, ce sont ces enfants‑là qui se trouvent en dehors du système. Ainsi, en 1994 seulement 12 679 élèves fréquentaient l'enseignement secondaire. Les indices relatifs aux redoublants dans l'enseignement secondaire sont élevés (29,6 % en 1992).

158.Dans certaines écoles secondaires, il y a des cabinets d'orientation scolaire et professionnelle qui cherchent à aider les jeunes dans leurs options. Malgré leur importance, ces structures fonctionnent avec de sérieuses difficultés, principalement à cause, du manque de ressources humaines.

159.Bien qu'au Cap‑Vert l'enseignement supérieur ne soit pas encore structuré, des études postsecondaires se développent, mais l'accès est conditionné par le manque de places.

160.Un programme de bourses d'études cherche à atténuer les limitations d'ordre financier des plus nécessiteux qui cherchent à obtenir une place dans l'une des quatre institutions de l'enseignement supérieur, qui sont, l'Institut supérieur de l'éducation, l'Institut de gestion et marketing, l'Institut supérieur d'ingénierie et sciences de la mer et l'Institut de recherche et de développement agraire.

161.Pour faire face aux limitations rencontrées dans la formation moyenne et supérieure, le pays fait appel aux institutions étrangères, qui reçoivent annuellement des étudiants dans divers domaines de formation. À cet effet, il existe un important programme de bourses qui sont attribuées annuellement, par concours, à des centaines de jeunes, les plus méritants. En 1994, 1 634 boursiers qui ont bénéficié d'une bourse dans le cadre des Accords de coopération sont partis étudier dans différents pays. En 1995, 258 étudiants de plus, ont eu des bourses. Afin de dynamiser le programme des bourses d'études l'on essaie d'introduire certaines altérations importantes qui assurent le financement des formations de nouveaux boursiers. Il s'agit d'une voie à travers laquelle l'on cherche l'autonomie, au moins, en termes relatifs, des ressources de la coopération internationale et d'une certaine manière celles du Trésor public.

162.Un système de crédit bancaire avec des intérêts bonifiés garantis par l'État a été institué, et les prêts seront remboursés à la fin de la formation. Le début du remboursement devra avoir lieu un an après la conclusion des études.

163.Ces mesures constituent une modification radicale dans la politique suivie jusqu'à présent, selon laquelle il n'y avait aucun remboursement. Bien que la législation veuille faire bénéficier les familles moins fortunées, l'on craint, lors de l'application du système, qu'il y ait des difficultés à respecter le principe. De toute façon, la révision de la législation est prévue dans deux ans.

164.Le système envisage la formation à l'extérieur dans les niveaux moyen, supérieur et postuniversitaire, ainsi que la formation moyenne et post secondaire au Cap‑Vert.

B. Objectifs de l'éducation (art. 29)

165.La Loi de base du système éducatif établit les objectifs de l'éducation en adoptant une vision moderne de l'enseignement. Dans les différents niveaux de l'enseignement, on s'efforce de cultiver les valeurs éthiques, de solidarité, de tolérance et du respect pour les personnes. Simultanément, l'on cherche à valoriser la culture nationale et à développer des capacités qui permettent à l'élève une intervention dans son environnement.

166.Les différents programmes scolaires et les matériels pédagogiques, particulièrement dans le cadre de la restructuration du système éducatif, développent quotidiennement ces perspectives que ce soit dans la formation des élèves, que celle des professeurs.

167.Le fait que culturellement et physiquement le Cap‑Vert soit un pays métis et qu'il n'y a pas d'inégalité fondée sur le sexe concernant l'accès à l'école facilite le développement des perspectives d'intégration et du respect pour les différentes cultures, préconisé par le système éducatif.

168.La grande précarité des équilibres environnementaux oblige à ce que la préoccupation relative à l'environnement soit une constante qui s'exprime à travers un programme spécifique dans le cadre de la restructuration en cours.

169.L'importance de l'enseignement privé est reconnue par la Constitution (art. 75). La loi‑cadre sur le système éducatif retrace ses aspects fondamentaux. L'enseignement privé est considéré comme complémentaire de l'enseignement public et ses promoteurs sont encouragés à participer aux différents niveaux d'enseignement. Le décret d'application définit les conditions de création, d'autorisation et de fonctionnement des établissements privés et précise les conditions d'octroi de soutien de l'État.

C. Temps libre, activités récréatives et culturelles (art. 31)

170.Le droit aux activités récréatives et culturelles est exercé par les enfants, notamment dans le milieu scolaire : intégrées dans les cursus, elles sont en général limitées par manque de moyens. L'école encourage aussi l'occupation saine du temps libre, comme la réalisation pendant les vacances des Jeux scolaires auxquels tous les jeunes du pays participent. Les enfants qui ne sont pas à l'école rencontrent plus de difficultés mais organisent leurs loisirs à travers des organisations sportives et culturelles. Les moyens de communication sociale publics et privés ainsi que les départements étatiques de la culture organisent une grande partie de ces activités destinées à la jeunesse.

171.Malgré le grand nombre de jeunes, l'occupation saine de leur temps libre continue à être l'un des grands défis de la société cap‑verdienne. Il y a pénurie d'espaces de culture et de loisirs dans tout le pays. Ceux qui existent, par exemple les salles de spectacle, bibliothèques, cinémas, musées, maisons ou centres de culture, parcs et galeries d'art, ne répondent pas vraiment aux besoins. Il n'y a pas de Bibliothèque nationale, mais sa construction a débuté, avec l'aide de la coopération chinoise. Les Archives nationales jouent dans certains cas le rôle de Bibliothèque nationale. Le Centre de documentation et d'information pour le développement réalise un travail important en ce qui concerne les documents contemporains. Il y a quelques bibliothèques municipales et un projet de bibliothèques ambulantes sous la responsabilité de l'Institut de la promotion culturelle et de la Direction générale des activités extrascolaires. De façon générale, les bibliothèques sont plus utilisées comme lieu d'étude pour les élèves de l'enseignement primaire et secondaire que comme un espace de lecture ou d'enrichissement culturel.

172.En ce qui concerne les musées, les seuls qui existent sont celui des télécommunications à Mindelo et l'"embryon" du Musée du Centre national de l'artisanat. En 1997, le Gouvernement a créé le premier Musée ethnographique du pays, à Praia, possédant déjà une collection de 600 pièces. Sous la responsabilité du Ministère de l'éducation, des sciences et de la culture, divers projets de création de musées et espaces destinés à la culture sont en cours.

173.Les salles de spectacle et de cinéma sont peu nombreuses, avec des déficiences de qualité, de son et d'image, ce qui fait que l'on réalise des spectacles dans des espaces improvisés.

174.Les parcs et espaces verts dans les zones urbaines sont aussi en nombre réduit; il faut souligner l'existence du Parc "5 de Julho" à Praia. Pendant les années 70 et 80, l'on a vu la construction de centres sportifs polyvalents, qui servaient de local de sport, mais aussi de développement d'actions culturelles populaires.

175.Comme nous l'avons déjà dit, le rôle de la coopération bilatérale et multilatérale est très important. Le grand effort fait en vue de la formation de la jeunesse cap‑verdienne et de la reconversion du système éducatif ne serait pas viable sans le partenariat des pays amis et des institutions de coopération. Parmi les premiers, il faut distinguer des pays comme le Portugal, le Brésil, la Suisse, l'Allemagne, les Pays‑Bas, l'Union européenne, Cuba et la Chine. L'UNESCO, la Fondation Calouste Gulbenkian, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement sont les principales institutions de coopération dans le processus de création d'un système éducatif plus moderne et efficace afin que les droits des enfants soient reconnus et qu'ils puissent à ce niveau être exercés effectivement.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANT (ART. 22 ET 38)

176.Étant donné sa situation géographique et les difficultés économiques naturelles du pays, le Cap‑Vert n'est pas recherché comme pays d'accueil des réfugiés. Toutefois, l'article 36 de la Constitution garantit le droit d'asile aux étrangers ou apatrides persécutés par des motifs politiques, ou sérieusement menacés de persécution en raison de leurs activités pour la libération nationale, la démocratie, ou le respect des droits de l'homme.

177.Quant aux conflits armés, le Cap‑Vert n'en a jamais connus sur son territoire national.

A. Enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice des mineurs (art. 40)

178.Comme indiqué ci‑dessus, seuls les adolescents âgés de plus de 16 ans sont considérés capables d'enfreindre la loi pénale. Les mineurs de 16 ans qui commettent n'importe quel fait décrit dans la loi pénale comme étant un crime sont assujettis aux mesures d'assistance, d'éducation ou de correction déjà évoquées.

179.L'interdiction d'application rétroactive de la loi pénale est un principe fondamental dans notre système juridique (art. 36 de la Constitution). Est aussi constitutionnellement interdite l'application de sanctions ou mesures de sécurité qui ne sont pas expressément stipulées dans une loi antérieure (art. 30, par. 3). En matière de procédure pénale, le principe de la présomption d'innocence est toujours de rigueur (art. 33, par. 1).

180.Le plaideur n'est pas obligé de faire des déclarations sur les faits dont il est accusé et a le droit d'être assisté dans toutes les phases de la procédure par un défenseur. Si, au début de l'instruction contradictoire, le plaideur n'a pas nommé un avocat, le tribunal a l'obligation de désigner un avocat d'office. En cas d'insuffisance ou de manque de moyens financiers de la part des plaideurs assistés, les honoraires seront payés par l'Institut de l'aide et assistance judiciaire (IPAJ); cette institution représentative de la classe des avocats et autres officiers de justice poursuit des fins d'intérêt public en offrant une aide judiciaire gratuite aux pauvres. Cette possibilité est ouverte aux mineurs ou à leurs représentants légaux. Les plaideurs qui ne comprennent pas le portugais bénéficient de l'aide d'un interprète.

181.Pour les sentences rendues en première instance, il y a toujours la possibilité de recours devant la Cour suprême de justice.

2. Traitement réservé aux enfants privés de liberté (al. b), c) et d) de l'article 37)

182.En accord avec la Constitution (art. 28), personne ne peut être privé partiellement ou totalement de la liberté, sauf en vertu d'une décision judiciaire qui affirme la condamnation. N'importe quelle personne détenue ou emprisonnée sans que sa culpabilité soit prouvée doit obligatoirement, et dans un délai maximum de 48 heures, être présentée au juge compétent, qui devra lui expliquer clairement les raisons de sa détention ou son emprisonnement, l'informer de ses droits et devoirs, l'interroger en présence d'un défenseur qu'il a librement choisi, lui donner l'opportunité de défense et rendre une décision motivée de validation ou de maintien de son emprisonnement (art. 29 de la Constitution). La détention ou l'emprisonnement de n'importe quelle personne et l'endroit où elle se trouve doivent être communiqués à la famille du détenu.

183.Les mineurs condamnés à une peine d'emprisonnement sont placés dans les établissements carcéraux communs, mais doivent rester dans les cellules appropriées qui les séparent des autres prisonniers et ils jouissent d'un traitement plus favorable. Comme nous l'avons déjà mentionné, il n'est pas toujours possible de garantir la séparation des mineurs du reste des prisonniers à cause des contraintes d'espace dans les prisons nationales.

3. Sanctions relatives à la garde des enfants (al. a) de l'article 37)

184.La Constitution (art. 26) reconnaît l'inviolabilité de la vie humaine et interdit la torture, l'application et l'exécution des peines ou mesures privatives de liberté ou des traitements cruels ou dégradants ou inhumains et interdit la peine de mort. L'emprisonnement ou les autres mesures privatives de liberté à perpétuité, ou de durée illimitée ou indéfinie sont aussi expressément interdits par la Constitution de la République. Un tribunal ne peut infliger à des mineurs une peine de prison supérieure à huit ans. Toutes ces règles sont rigoureusement respectées par les autorités policières, les tribunaux et le ministère public sur tout le territoire national.

B. Enfants en situation d'exploitation, leur réadaptation physique et psychique et leur réinsertion sociale (art. 39)

1. Exploitation économique, en particulier le travail infantile

185.Le travail des enfants en âge de scolarité obligatoire est expressément interdit par la Constitution. À partir de 14 ans, les mineurs peuvent signer des contrats de travail; toutefois, le contrat signé par le mineur est annulé à la demande des parents ou du représentant légal, s'ils n'ont pas donné leur consentement.

186.La période normale de travail du mineur ne peut pas dépasser 38 heures par semaine et 7 heures par jour, sauf lorsque les tâches exercées sont de simple présence ou le travail est intermittent ou exclusivement de formation du mineur. Dans ces circonstances, la durée du travail peut être égale à la normale, soit 44 heures par semaine et 8 heures par jour. Le travail nocturne est interdit aux mineurs de 16 ans; pour ceux qui ont plus de 16 ans, il leur est seulement permis de travailler la nuit lorsque cela est indispensable à leur formation professionnelle. Les heures supplémentaires sont seulement admises en cas de force majeure et si le mineur a plus de 16 ans; toutefois, elles ne peuvent excéder 2 heures par jour et 30 heures par an. Le salaire à payer pour le travail fourni par le mineur doit être fixé en tenant compte du principe constitutionnel selon lequel le salaire est proportionnel à la quantité et à la qualité du travail.

2. Utilisation des stupéfiants

187.Le Cap‑Vert a ratifié, en décembre 1989, la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants et la Convention sur les substances psychotropiques. La consommation de drogue est interdite et punie d'une peine de prison jusqu'à trois mois (loi No 78/IV/93, du 29 novembre). Toutefois, si le consommateur est mineur, non récidiviste et qu'il s'engage à ne pus consommer de drogue, il peut être dispensé de peine. La peine peut aussi être suspendue lorsque l'infracteur, étant toxicodépendant, accepte de suivre un traitement ou un séjour dans un établissement approprié.

188.Le trafic de drogue est puni d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 15 ans. La peine applicable est toujours aggravée lorsque les substances et préparations sont remises à des mineurs ou leur sont destinées. La peine encourue en cas d'incitation à l'utilisation de stupéfiants ou de substances psychotropiques est encore plus grave quand les faits sont pratiqués au préjudice du mineur.

189.Le combat contre la drogue est mené essentiellement par la police judiciaire qui, en ce moment, se trouve en phase de structuration. La coordination des actions entre les différents départements étatiques est faite par une commission interministérielle, la Commission de coordination de combat contre la drogue, qui fonctionne auprès du Ministre de la justice et de l'administration interne qui, étant membre du Gouvernement, coordonne les activités de lutte contre la drogue. Cette Commission a une composition interdisciplinaire et multisectorielle, intégrant des éléments des services à vocation pour le combat de la drogue, spécialement, les services de la magistrature, du ministère public, de la police judiciaire, de la police de l'ordre public, de la garde des côtes (l'une des branches des forces armées) et des départements gouvernementaux responsables des domaines de la justice, de la santé, de l'éducation, de la jeunesse et des affaires étrangères. La Commission pourra encore intégrer dans son organe délibératif sept membres de plus, soit le nombre d'organisations non gouvernementales. La Commission fonctionne depuis 1996 et elle est chargée de coordonner toutes les activités de lutte contre la drogue, essentiellement dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réinsertion sociale des toxicodépendants. Fait partie encore de sa compétence, la préparation du Programme national de lutte contre la drogue, qui se trouve dans la phase finale d'élaboration.

190.L'on constate que les instruments utilisés dans la prévention et le combat contre l'utilisation des substances psychotropes n'ont pas encore donné les résultats espérés, parce que les principales structures de prévention et de combat de la drogue furent créées récemment. En effet, la Police judiciaire fut créée en 1993 et a commencé à fonctionner fin 1994, et ses services ne sont pas implantés dans les différents points du territoire, où sa présence et son action sont nécessaires. La Commission citée plus haut fut créée en 1995 et a débuté son fonctionnement seulement en 1996. Les deux institutions sont toujours en phase d'installation, avec une capacité réduite en termes de ressources matérielles, techniques, humaines et financières. Toutefois, de telles structures ont fait jusqu'à maintenant un précieux travail qui a donné des résultats assez positifs.

191.Conscient de la situation du pays en matière de trafic et consommation de drogue, qui n'est pas encore très alarmante, mais qui se révèle complexe et qui demande une attention accentuée et permanente des pouvoirs publics et de la société en général, le Gouvernement travaille pour améliorer la capacité d'intervention des structures de prévention et de combat, les dotant d'autonomie d'action et d'intervention et d'une autonomie financière. Le Gouvernement s'engage encore à développer des mécanismes de coordination entre tous les services qui, directement ou indirectement, travaillent dans ce secteur. Il faut souligner la volonté et l'action manifestées par les municipalités et diverses organisations de la société civile à collaborer dans la prévention et dans le combat de ce mal.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

192.La loi pénale (art. 405 du Code civil) punit d'une peine de prison de 1 à 2 ans les parents qui, pour satisfaire les souhaits malhonnêtes d'une autre personne, incitent, favorisent ou facilitent la prostitution ou la corruption des enfants. Si le crime est commis par un autre responsable légal de l'enfant, la peine de prison est de 6 mois à 2 ans et, s'il est commis par n'importe quelle autre personne, la peine applicable est de 3 mois (art. 406 du Code civil).

193.La violence sexuelle contre les mineurs de 16 ans est punie d'une peine de prison de 2 ans. Toutefois, si c'est un crime de viol, c'est‑à‑dire la pénétration, sans le consentement de la femme, la peine applicable est de 2 à 8 ans et de 8 à 12 ans si l'offensée a moins de 12 ans. On voit ici que la violence sexuelle contre les filles est plus sévèrement punie que celle contre les garçons. Cette situation sera modifiée avec l'approbation du nouveau Code pénal qui est prévue pour 1999.

194.Malgré le manque de courage légal, la précarité de la situation sociale, la dissolution des liens familiaux et l'abandon des enfants servent d'encouragement à l'exploitation sexuelle particulièrement dans les centres urbains. Il n'existe pas de données statistiques sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Des épisodes de violence sexuelle contre les enfants sont rapportés chaque jour. Tous les cas dénoncés sont traités de façon satisfaisante par les instances judiciaires.

4. Autres formes d'exploitation

195.Au‑delà de ce qui a déjà été dit, dans le combat de l'exploitation économique et sexuelle des enfants, il est encore nécessaire de souligner que la Constitution reconnaît le droit des enfants à la protection spéciale de la famille, de la société et de l'État, et interdit toute possibilité de légalisation des pratiques qui pourraient constituer une forme d'exploitation de l'enfant. Le Gouvernement est conscient de son obligation et a consacré dans les grandes options du Plan 1997‑2000 et dans son Programme du Gouvernement un ensemble de politiques, de mesures politiques et législatives susceptibles de prévenir et de combattre le phénomène d'exploitation des enfants.

5. Vente, trafic et rapt d'enfants

196.Le rapt est puni par la législation pénale cap‑verdienne, mais de façon diffuse et non satisfaisante (art. 395 à 399 du Code pénal). Il n'y a pas de stipulation pénale spécifiquement consacrée pour les situations de vente et trafic de mineurs, mais certaines dispositions du Code pénal (art. 342, 343 et 344) pourront répondre à certains comportements susceptibles de ressembler à des situations de vente et de trafic d'enfants. Cette lacune législative résulte du fait que le Code pénal qui est en vigueur existe depuis plus d'un siècle. Conscient de la nécessité de l'approbation d'un nouveau Code pénal, le Gouvernement a demandé la rédaction d'un projet qui est en phase finale d'élaboration et de discussion; dans le cadre de l'approbation de ce nouveau Code, les comportements qui vont à l'encontre des droits des enfants auront un traitement et une punition adéquats.

6. Enfants appartenant à une minorité ou à des groupes indigènes

197.Considérant l'homogénéité de la population, il n'y a pas de groupes ethniques minoritaires au Cap‑Vert.

IX. CONCLUSIONS

198.Après avoir rédigé ce rapport sur la situation du pays relativement au respect des dispositions de la Convention sur les droits de l'enfant, il faut encore, en résumé, énumérer certaines conclusions qui montrent ce que le Gouvernement devra exécuter dans l'avenir pour combler les lacunes ou insuffisances qui existent encore. Il est toutefois certain que le respect des droits des citoyens en général et des enfants en particulier, spécialement les droits économiques, sociaux et culturels, constitue un défi et un objectif permanents que les États doivent poursuivre, dans la recherche du bien‑être de l'homme et de la promotion et défense de la dignité humaine et de la libre réalisation de la personnalité morale de l'individu. En somme, il s'agit de promouvoir et de défendre le développement, qui comporte nécessairement le domaine du développement humain, lequel devra être constitué sur des bases solides, qui sont les enfants d'aujourd'hui, hommes et femmes de demain, dans chaque société en particulier et dans le monde global du XXIe siècle.

199.Les conclusions les plus importantes sont les suivantes :

1.À la lecture de ce rapport, il est manifeste que le Cap‑Vert a fait des progrès significatifs en matière de promotion et de défense des droits de l'enfant, malgré les difficultés matérielles, techniques, humaines et financières auxquelles il est confronté depuis toujours et qui sont aggravées par l'adversité de la nature, ainsi que par une sécheresse permanente.

2.En effet, tout au long de l'histoire du Cap‑Vert indépendant, on constate une évolution positive, avec des résultats très appréciés en termes de promotion et de défense des droits de l'enfant et du développement, grâce à la formulation et l'exécution des options et de politiques publiques relativement cohérentes.

3.On a montré que les bases juridiques relatives à l'enfant ont véritablement progressé et consacrent les principes établis dans la Convention. Il faut souligner le fait que la législation cap‑verdienne a anticipé des propositions qui, plus tard, furent consacrées par la Convention. Toutefois, il est encore nécessaire que certains principes deviennent effectifs à travers la création de mécanismes juridiques adéquats, notamment en ce qui concerne la création d'institutions d'appui et de réhabilitation des mineurs délinquants et des mineurs victimes de maladies ou de déficiences.

4.De la même manière, nombre de domaines doivent être réglementés, afin que les mécanismes et les institutions créés soient utilisés dans leur plénitude. C'est le cas, par exemple, des mesures de protection, d'assistance et d'éducation prévues par la législation en vigueur.

5.Par ailleurs, il faut également avancer le plus rapidement possible dans le processus de réforme des divers textes juridiques, notamment le Code de procédure civile, le Code pénal et le Code de procédure du travail, ainsi que la législation qui a des effets importants sur le statut et la condition juridique de l'enfant, comme c'est le cas de la loi qui interdit certaines activités aux mineurs, qui régule l'accès des handicapés à certains services et biens publics, qui fixe les conditions de fréquentation aux spectacles et activités artistiques et culturelles.

6.Il faut adopter les mesures législatives et administratives nécessaires à l'exécution de la Déclaration nationale de la politique pour l'enfance et l'adolescence, aux effets espérés.

7.Malgré les progrès obtenus, des limitations importantes persistent par rapport à la situation de l'enfant et exigent donc la continuation de l'effort du Gouvernement, de la société civile et des partenaires de développement nationaux et internationaux afin de les dépasser, principalement en prenant les mesures suivantes :

a)Créer les conditions pour la réalisation d'études régulières sur la situation des droits des enfants, de façon à actualiser les subsides aux options et politiques publiques de développement;

b)Créer les conditions matérielles, techniques et surtout humaines et financières pour la formulation, l'exécution, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des politiques publiques de développement en général et destinées aux enfants en particulier;

c)Instituer et approfondir les mécanismes de coordination des politiques sectorielles qui, directement ou indirectement, se reflètent dans le statut et dans la condition de l'enfant;

d)Continuer à promouvoir et à développer les actions de coopération avec les partenaires internes, en particulier la famille, l'école et les organisations non gouvernementales, et avec les partenaires externes, avec comme objectif de compléter les efforts dans la défense et la promotion des droits de l'enfant;

e)Impliquer la communication sociale dans le traitement plus régulier et adéquat du problème de la promotion et la défense des droits de l'enfant, ce qui passe nécessairement par une meilleure formation et adaptation des professionnels dans ce domaine;

f)Améliorer la capacité d'intervention de l'Institut cap‑verdien des mineurs, que ce soit par l'actualisation de statuts et règlements internes, en les adaptant à la réalité actuelle, ou par l'augmentation de ses ressources matérielles, techniques, humaines et financières.

8.Il faut diagnostiquer ou approfondir le diagnostic ou évaluer certains phénomènes sociaux, de façon à mieux promouvoir et défendre les droits de l'enfant, notamment en ce qui concerne la violence à la maison et les enfants abandonnés ou victimes de mauvais traitements de la part des responsables.

9.Il faut créer le Conseil national de la politique pour l'enfance et l'adolescence ayant la compétence d'évaluer et de contrôler l'ensemble de la politique pour ces segments de la population.

10.Il faut exécuter d'urgence les mesures suivantes :

a)Harmoniser et actualiser la législation relative à l'administration de la justice pour les mineurs en général;

b)Adapter lors de la révision du Code pénal, dans la partie concernant les crimes contre les mineurs, l'incrimination et la punition de certains types de crime, comme la torture, la prostitution, le rapt, le trafic d'armes, les mauvais traitements et, en même temps, aggraver les peines pour les cas où l'on utilise les enfants à des activités liées aux stupéfiants;

c)Approuver le régime spécial de prison préventive pour les jeunes délinquants;

d)Revoir la législation sur la sécurité sociale pour qu'elle devienne plus favorable aux mineurs handicapés et en famille.

11.Dans les domaines de la santé et du bien‑être des enfants, l'orientation générale des politiques est globalement positive. Les principales pénuries sont en rapport avec des difficultés d'ordre général. Les services de santé sont efficaces dans beaucoup de domaines et il doit être reconnu leur effort et l'amplification de leur capacité. Mais dans les milieux où les conditions de vie sont assez précaires, les services de santé sont confrontés à une situation difficile, dans la mesure où ils doivent fixer en premier lieu leurs priorités, de façon à optimiser leur efficacité. Parmi les efforts qui sont menés, l'on doit souligner ceux mentionnés aux paragraphes 136 à 144 ci‑dessus. Il est également nécessaire de promouvoir l'élargissement des actions des services de santé, en identifiant les domaines où leur intervention est plus précaire, avec l'objectif de renforcer l'effectivité de leur capacité d'action.

12.Dans le domaine de l'éducation, il est nécessaire de continuer à développer et à perfectionner les politiques et les mesures politiques qui sont exécutées, pour améliorer les indices de :

a)L'alphabétisation des femmes;

b)La scolarisation et la formation des enfants nécessiteux, plus spécialement ceux du milieu rural;

c)L'occupation des temps libres des enfants et des jeunes aux activités culturelles.

13.Il faut créer les conditions pour que la société puisse participer de façon autonome à tout le processus de défense et de promotion des droits de l'enfant; elle a besoin d'être informée en permanence de l'évolution de la situation afin qu'elle puisse assumer ses responsabilités de manière critique et responsable. À cette fin, des mesures concrètes seront prises dans le sens, notamment, de mieux divulguer des études et documents et de mieux utiliser les agents éducatifs. Il faut privilégier l'intervention des municipalités, afin de les encourager à assumer un rôle important dans l'élaboration et l'exécution de l'ensemble de la politique en faveur de l'enfance et de l'adolescence.

Notes