Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/11/Add.24

23 juillet 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux attendus des États parties en 1994

BAHREÏN

[Original: Arabe]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1‑25

Première partie (Généralités)

A.Exposé succinct sur l’État de Bahreïn3‑245

B.Cadre politique général25‑318

C.Système juridique bahreïnite et protection des droitset des libertés32‑359

D.Statut juridique de la Convention internationale surl’élimination de toutes les formes de discrimination racialeau regard du système de droit de l’État de Bahreïn36‑379

E.Voies de recours et mesures pour assurer la protection etle renforcement des droits consacrés par la Convention38-429

F.Initiatives prises par l’État de Bahreïn pour diffuser et faireconnaître les dispositions de la Convention43-5010

Deuxième partie

A.Mesures d’application générales51-6012

B.Définition de l’enfant61-7414

C.Principes généraux75-8916

Non-discrimination (art.2)75-7616

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)77-8317

Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)84-8518

Respect des opinions de l’enfant (art. 12)86-8918

D.Libertés et droits civils90-11818

Nom et nationalité (art.7)90-9318

Préservation de l’identité (art. 8)94-9719

Liberté d’expression (art. 13)98-9920

Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)100-10120

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)102-10720

Protection de la vie privée (art. 16)10821

Accès à une information appropriée (art. 17)109-11222

Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a)113-11823

E.Milieu familial et protection de remplacement119-18123

Orientation parentale (art. 5)119-12023

Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)121-12524

Séparation d’avec les parents (art. 9)126-12924

Réunification familiale (art. 10)13025

Déplacement et non retour illicites (art. 11)131-13325

Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant(art. 24, par. 4)134-13925

Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)140-17226

Adoption (art. 21)17332

Examen périodique du placement (art. 25)174-17532

Abandon et négligence (art. 19), y compris réadaptationphysique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)176-18133

F.Santé et bien-être182-24835

La santé et les services médicaux (art. 24)182-18535

Survie et développement de l’enfant (art. 6, par. 2)186-21636

Enfants handicapés (art. 23)217-24848

Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18, par. 3)23953

Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)240-24853

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

G.Éducation, loisirs et activités culturelles249-29955

Éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles (art. 28)249-27155

Les buts de l’éducation (art. 29)272-28360

Loisirs et activités récréatives et culturelles (art. 31)284-29965

H.Mesures spéciales de protection300-33970

Les enfants en situation d’urgence300-30470

Les enfants en situation de conflit avec la loi305-32171

Les enfants en situation d’exploitation, y compris leurréadaptation physique et psychologique et leur réinsertionsociale322-33974

Conclusion339-34077

Liste d’annexes*78

Introduction

1.L’État de Bahreïn a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, en vertu du décret princier no 16 de 1991 qui a été publié au Journal officiel du 4 septembre 1991, et la Convention est entrée en vigueur pour l’État de Bahreïn le 14 mars 1992. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 44 de la Convention, tous les États parties s’engagent à soumettre des rapports périodiques sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. L’État de Bahreïn a l’honneur de présenter au Comité des droits de l’enfant le présent rapport qui regroupe en un seul document son rapport initial et son deuxième rapport périodique.

2.Le présent rapport a été élaboré conjointement par les organismes publics et privés concernés, en collaboration avec le Comité national de l’enfance.

PREMIÈRE PARTIE

Généralités

A. Exposé succinct sur l’État de Bahreïn

1. Description de l’État de Bahreïn

3.La plupart des Bahreïnites sont arabes de descendance et ont bénéficié de l’apport humain des migrations successives de tribus venues de la péninsule arabique pendant ou après la période anté‑islamique. Leurs racines historiques plongent dans la civilisation de Dilmoun au cours de la période préchrétienne. Bahreïn se situant sur l’ancien itinéraire du commerce mondial, des migrants originaires des pays avoisinants sont venus s’y installer et s’y sont intégrés à la population locale.

4.L’État de Bahreïn est un archipel composé d’îles situées dans une région d’eaux peu profondes du golfe Arabique. L’archipel compte 36 îles dont la superficie totale est de 709,5 km2. La plus grande île, celle de Bahreïn où se trouve la capitale Manama, a une superficie de 589,83 km2 et est reliée par des ponts aux îles de Muharraq, Sitra, Oumm Nasan et Nabi‑Salih, ainsi qu’au Royaume d’Arabie saoudite. Parmi les autres grandes îles de l’archipel de Bahreïn, il y a, à 25 km au sud‑est de l’île de Bahreïn, celle de Hawar, dont la superficie est d’environ 52 km2. Afin de répondre aux besoins de la population, des terres d’une superficie de 33 km2 ont été conquises sur la mer entre 1976 et 1996 grâce à l’assèchement. En 1998, 13,3 % des terres disponibles servaient au logement; 5,9 % d’entre elles étaient utilisées à des fins agricoles, 9,3 % à des fins industrielles et commerciales, 5,9 % pour le patrimoine culturel et le tourisme et 16,5 % pour les installations de gaz et de pétrole de Bahreïn.

2. Indicateurs démographiques

5.D’après le recensement de 1991, Bahreïn comptait 508 037 habitants, dont 294 346 hommes (57,9 %) et 213 691 femmes (42,1 %). Les non‑Bahreïnites représentaient 36,4 % de la population, dont 70,9 % d’hommes et 29,1 % de femmes.

6.Selon les estimations de 1998, la population de Bahreïn s’élève à 642 972 habitants, dont 376 210 de sexe masculin (58,4 %) et 266 762 de sexe féminin (41,6 %).

7.En 1991, le nombre d’étrangers résidant dans l’État de Bahreïn, dont la répartition par groupe ethnique et en fonction de la durée du séjour est indiquée dans l’annexe 1, s’élevait à 184 732.

8.Au cours de la même année, la population non bahreïnite était estimée à 251 953 habitants (38,8 % de la population totale), dont 178 523 de sexe masculin (70,9 %) et 73 430 de sexe féminin (29,1 %).

9.La densité de la population a été estimée en 1998 à 906 habitants au km2.

10.On trouve dans l’annexe 2 la structure par âge de la population bahreïnite et non bahreïnite. Quant à la répartition par sexe de cette population, elle était comme suit:

Bahreïnites de sexe masculin:197 687Bahreïnites de sexe féminin:193 332Non‑Bahreïnites de sexe masculin:178 523Non‑Bahreïnites de sexe féminin:73 430

11.Le ratio citadins/ruraux est élevé dans toutes les régions de Bahreïn, en raison de l’essor des villes nouvelles. Ainsi, la population urbaine représentait en 1981 88,4 % de la population totale contre 80,7 % en 1981. En 1991, 99,7 % des unités d’habitation disposaient d’équipements collectifs (eau, électricité, évacuation des eaux usées).

12.Il convient de noter qu’en 1998, le taux global de fécondité était de 3,5 enfants par femme pour les Bahreïnites et de 1,4 enfant pour les étrangères (voir annexe 3).

13.En 1998, le taux de mortalité infantile était de 8,1 pour 1 000 naissances parmi les Bahreïnites et 10,2 ‰ parmi les non‑Bahreïnites (voir annexe 3).

14.En 1998, l’espérance de vie à la naissance était de 70,55 ans pour les hommes et de 72,59 ans pour les femmes parmi les Bahreïnites et de 76,05 ans pour les hommes et 75,96 ans pour les femmes parmi les non‑Bahreïnites.

15.Le nombre d’habitants par médecin était de 896 en 1998, contre 2 679 en 1969 et 3 921 en 1960.

3. Situation économique

16.Bahreïn a adopté des politiques financières et économiques fondées sur la libre entreprise et les mécanismes du marché. L’État s’efforce de diversifier les sources de revenu et d’assurer un climat propice aux investissements, afin d’attirer davantage d’investissements locaux, arabes et étrangers, et d’actualiser la législation et les procédures relatives à ces activités. L’ensemble de ces mesures a été couronné de succès, le produit intérieur brut en prix courants ayant atteint 2 387 400 000 dinars de Bahreïn en 1997 contre 1 289 400 dinars en 1987. Ainsi le taux de croissance économique a atteint 6,4 % par an aux prix courants et 5,5 % en prix fixes entre 1988 et 1997 (6,1 % en 1996), et le PNB par habitant est passé de 2 351,9 dinars en 1987 à 3 040,7 dinars en 1997. En outre, Bahreïn est parvenu à assurer une vie décente à ses citoyens et à améliorer les conditions de vie de manière générale, grâce à la fourniture des équipements collectifs et services sociaux essentiels. La part par habitant des dépenses publiques est passée de 994,4 dinars en 1987 à 1 134,1 dinars en 1997. Les dépenses publiques d’enseignement par élève sont passées de 113,6 dinars en 1987 à 131,7 dinars en 1997. Les dépenses publiques de santé par habitant sont passées de 69 dinars en 1987 à 89,9 dinars en 1997. La diversification des sources de revenu a permis de ramener la contribution du secteur pétrolier au PIB de 32 % en 1975 à 18,5 % en 1997. Nul doute que la croissance économique que Bahreïn a réalisée grâce à sa politique économique laisse augurer un avenir prometteur pour l’économie bahreïnite, comme l’attestent les prévisions des institutions économiques internationales concernées.

17.Il ressort des rapports internationaux que l’État de Bahreïn a su contenir le déficit budgétaire à moins de 3 % et qu’il a enregistré un excédent budgétaire en 1996 et 1997. En outre, Bahreïn était l’un des trois États à avoir enregistré le taux d’inflation le plus bas (‑ 0,2 % en 1996, 1,7 % en 1997 et ‑ 0,4 % en 1998).

Évolution du PIB et du PNB en prix courants et part de ces produits par habitant

18.Il convient de noter que Bahreïn occupe la troisième place, derrière Hong Kong et Singapour, à l’indice de la liberté économique établi par la fondation American Heritage sur la base d’un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les politiques financières, monétaires et commerciales, la part des administrations publiques dans la consommation de la production ainsi que les flux de capitaux, les investissements étrangers et les droits de propriété intellectuelle.

19.D’après un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (Rapport sur le développement humain 1997), Bahreïn occupe pour la quatrième année consécutive la première place parmi les États arabes et la quarante‑troisième place parmi 174 États en matière de développement humain.

4. Main ‑d’oeuvre

20.L’article 13 de la Constitution dispose que le travail est un devoir et un droit pour tout citoyen et que l’État garantit l’emploi à des conditions équitables. Bahreïn doit importer de la main‑d’œuvre pour mener à bien ses investissements et ses plans de développement.

21.Le taux de chômage s’élève à 6,3 % de la population active, qui compte environ 226 448 personnes selon le recensement de 1991 et 294 734 d’après les estimations établies par le Bureau central des statistiques en 1998. L’État s’efforce de résorber le chômage en prenant de nombreuses mesures dans les secteurs public et privé pour créer de nouveaux emplois, faire largement connaître les postes vacants, promouvoir la formation professionnelle, etc.

22.Les femmes bahreïnites contribuent au progrès social grâce au rôle qu’elles jouent dans l’éducation des jeunes générations parallèlement à leur apport à l’activité économique et au développement social. En 1998, les travailleuses bahreïnites constituaient 19 % de la population active alors que leurs consœurs non bahreïnites représentaient 16 % du nombre total de travailleurs immigrés (voir annexe 4).

5. Religion

23.L’article 2 de la Constitution dispose que la religion de l’État est l’islam. D’après l’article 22 de la Constitution, la liberté de conscience est absolue, l’État garantit l’inviolabilité des lieux de culte, la liberté du culte et celle de participer à des processions et à des réunions religieuses conformément aux coutumes observées dans le pays.

Indicateurs statistiques

24.Selon les données du recensement de 1991, la répartition des habitants selon la religion s’établissait comme suit:

Musulmans (415 448 personnes):81,8 %Chrétiens (43 237 personnes):8,5 %Autres religions (48 352 personnes):9,7 %

B. Cadre politique général

25.Bahreïn est un État indépendant. La religion de l’État est l’islam et la principale source de sa législation est la charia. Bahreïn est devenu Membre de l’Organisation des Nations Unies en 1971.

26.Bahreïn est une monarchie héréditaire et son système de gouvernement est démocratique, la souveraineté appartenant au peuple. Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques et jouissent de leurs droits et libertés publics consacrés par la Constitution de la manière prescrite par la loi.

27.Le système de gouvernement et les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État sont régis par la Constitution. L’émir, qui est le Chef de l’État, partage le pouvoir exécutif avec le cabinet et les ministres et les jugements de l’autorité judiciaire sont prononcés en son nom conformément aux dispositions de la Constitution.

28.Conformément à ses coutumes et traditions et à sa confession musulmane, l’État de Bahreïn a adopté le principe de la consultation et mis en place un conseil consultatif représentatif de toutes les couches de la population et des différents secteurs du pays. Ce conseil se compose de 40 membres désignés par l’émir parmi les Bahreïnites compétents et de bon conseil. Le Conseil donne son avis sur tous les aspects de l’action du Gouvernement, présente des propositions de loi et conseille le Gouvernement sur les grandes questions d’actualité. Ses membres jouissent de l’immunité parlementaire pendant la durée de leur mandat et donnent librement leur avis sur toutes les questions soulevées ou discutées par le Conseil. L’État est en voie de mettre en place un système en vertu duquel le Conseil sera composé de membres élus et comprendra des femmes.

29.L’article 101 de la Constitution dispose ce qui suit: «L’honneur du pouvoir judiciaire, et l’intégrité des juges et leur impartialité sont le fondement de l’administration de la justice et la garantie des droits et des libertés. Les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions. Nul ne peut intervenir sous quelque forme que ce soit dans le fonctionnement de la justice. La loi garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire, définit les immunités des juges et arrête les dispositions qui régissent leurs activités.»

30.L’État de Bahreïn est divisé administrativement en quatre gouvernorats, et l’on procède actuellement au renforcement de l’organisation de l’administration locale.

31.L’État de Bahreïn est membre de la Ligue des États arabes, ainsi que du Conseil de coopération du Golfe, de l’Organisation de la Conférence islamique et de l’Organisation des Nations Unies.

C. Système juridique bahreïnite et protection des droits et des libertés

32.Le document promulguant la Constitution bahreïnite de 1973 a défini les principes de base de la politique de l’État en ce qui concerne la communauté mondiale et la société locale en affirmant que l’État aspire à un avenir fondé sur la consultation et la justice, dans lequel la liberté et l’égalité sont garanties et la fraternité et la solidarité sociale renforcées.

33.En ce qui concerne le rôle que Bahreïn doit jouer sur le plan international en tant que membre de la communauté internationale, ledit document a également précisé que l’État doit préserver les valeurs humaines et participer activement aux initiatives régionales et internationales qui visent à assurer le bien‑être de toute l’humanité, à promouvoir la liberté et la justice internationales et à préserver la sécurité et la paix dans le monde.

34.Les dispositions et principes de base énoncés dans le document promulgué en décembre 1973 ont été confirmés dans le texte de la Constitution elle‑même, qui met l’accent sur les droits et les libertés publics.

35.Toutes les lois et autres textes législatifs nationaux régissant les différents aspects des droits et des libertés publics sont conformes à la Constitution. Certaines de ces lois seront évoquées d’une manière détaillée dans la deuxième partie qui porte sur les dispositions de fond de la Convention.

D. Statut juridique de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale au regard du système de droit de l’État de Bahreïn

36.S’agissant du statut juridique des traités et autres instruments internationaux, l’article 37 de la Constitution dispose qu’un instrument international a force de loi une fois conclu, ratifié et publié au Journal officiel, ce qui lui confère le même statut juridique que celui des lois du pays.

37.Les traités et instruments internationaux sont publiés au Journal officiel de Bahreïn, qui paraît en langue arabe, qui est distribué aux organes de l’État et que les citoyens et les résidents peuvent se procurer pour un prix modique. Conformément au décret no 16 de 1991, le texte de la Convention relative aux droits de l’enfant a été publié dans le numéro 1971 du Journal officiel, paru le mercredi 4 septembre 1991. Faisant désormais partie du droit bahreïnite, les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les tribunaux nationaux.

E. Voies de recours et mesures pour assurer la protection et le renforcement des droits consacrés par la Convention

38.Le droit de demander réparation est l’un des droits publics que la Constitution garantit а tous. Le pouvoir judiciaire, qui est l’un des trois pouvoirs de l’État, fait l’objet des articles 101 à 103 de la Constitution selon lesquels l’appartenance à la magistrature assise est un honneur, l’intégrité de celle-ci garantit la bonne gouvernance et les droits et libertés, et les juges ne relèvent d’aucune autre autorité. La loi garantit l’indépendance des juges et soustrait l’administration de la justice à toute forme d’ingérence. La Constitution dispose que les audiences sont publiques et ne se tiennent à huis clos que dans les cas exceptionnels visés par la loi.

39.Le décret-loi no 13 de 1971 portant organisation du pouvoir judiciaire a affirmé l’indépendance de celui‑ci et défini le mode de nomination des juges et leurs immunités. Le décret-loi prévoit trois degrés de juridiction: les tribunaux de premier degré (première instance, grande instance, exécution), les cours d’appel civiles et la Cour de cassation. Il existe deux catégories de juridiction: les tribunaux civils, qui connaissent des affaires civiles et pénales, et les tribunaux de la charia, qui connaissent des questions concernant le statut personnel. Les tribunaux de la charia, qui appartiennent à la branche sunnite ou à la branche jaafarite, connaissent des différends portant sur le statut personnel, notamment le divorce, le mariage, les successions et la garde des enfants. Eu égard à la liberté religieuse, qui est garantie par la Constitution, les tribunaux de la charia saisis d’une affaire concernant le statut personnel fondent leurs décisions sur les prescriptions de l’école juridique islamique du plaignant. Les tribunaux de la charia connaissent des différends de cette nature entre musulmans, alors que les tribunaux civils connaissent des différends entre des adeptes d’autres religions.

40.On notera que la Cour de cassation a statué que les tribunaux civils étaient compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts ou en annulation de décisions administratives.

41.Comme la Convention a été incorporée à la législation du pays, et a, en conséquence, force obligatoire pour toutes les autorités, le fait de ne pas s’y conformer constitue une infraction et engage la responsabilité pénale de l’auteur. Il engage également la responsabilité au regard du Code civil de 1970. Dans tous les cas, l’auteur doit répondre de tout dommage qu’il aurait causé.

42.De même, tout citoyen peut déposer une plainte auprès des chefs des administrations, y compris les ministres compétents, contre les autorités administratives. Il peut également soumettre une telle plainte en personne, comme le veulent les coutumes et traditions bien établies, à Son Altesse l’Émir ou au Premier Ministre lors des audiences hebdomadaires pendant lesquelles ceux-ci reçoivent les doléances des citoyens et autres.

F. Initiatives prises par l’ État de Bahreïn pour diffuser et faire connaître les dispositions de la Convention

43.Le Comité national de l’enfance prend, en collaboration et en coordination avec le Département de l’enfance de l’Office public de la jeunesse et des sports et avec les ministères, organismes et associations privées concernés, différentes initiatives pour faire largement connaître les droits de l’enfant et appuyer les activités connexes visant notamment à sensibiliser le public à la Convention et à l’informer des rapports sur son application. De nombreux colloques et tables rondes, diffusés par la radio et la télévision, ont été organisés, avant et après la ratification de la Convention, avec la participation de toutes les composantes des secteurs public et privé en vue de jeter la lumière sur les dispositions de la Convention et de déterminer dans quelle mesure la législation en vigueur dans l’État de Bahreïn en tient compte. Tous les organes qui s’occupent des enfants participent avec enthousiasme à l’examen de la question des droits de l’enfant à chaque colloque ou conférence organisé sur ce thème. En outre, plusieurs concours d’écriture et de dessin pour enfants ont été consacrés à la question afin de familiariser davantage les enfants avec la Convention et ses objectifs et de les informer de leurs droits. D’autre part, l’État encourage la participation des enfants aux conférences et colloques organisés à Bahreïn et à l’étranger aux fins d’étudier la Convention et de la populariser.

44.Dans le secteur privé, diverses associations non gouvernementales contribuent dans une large mesure, en collaboration avec les pouvoirs publics, à la sensibilisation de la population aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant, en familiarisant leurs membres avec les dispositions et les principes contenus dans ces instruments, leur faisant ainsi prendre conscience de leurs droits et des obligations qui en découlent.

45.Le Comité des droits de l’homme créé par le Conseil consultatif étudie actuellement la législation et la réglementation relatives aux droits de l’homme en vigueur à Bahreïn en vue de proposer des modifications appropriées et d’aider les organismes publics concernés à sensibiliser davantage le public aux droits de l’homme.

46.Les moyens d’information jouent un rôle actif dans la réalisation des objectifs de la Convention, en organisant des tables rondes télévisées et des interviews des responsables concernés, l’objectif étant d’assurer une meilleure compréhension des dispositions de la Convention. Les moyens d’information audiovisuels s’emploient en outre à mobiliser l’appui du public aux projets des ministères et des organismes publics et privés et leur fournissent toute l’aide nécessaire pour leur permettre de faire connaître leurs objectifs à tous les segments de la société. En fait, tous les médias audiovisuels œuvrent résolument pour la diffusion et le renforcement des valeurs humanitaires sur lesquelles repose la société bahreïnite et s’emploient, en particulier, à encourager la fraternité et la coopération entre toutes les couches de la société et à promouvoir la solidarité sociale dans l’optique de l’instauration de la société prospère à laquelle l’État de Bahreïn aspire.

47.Dans le domaine de l’éducation, tous les organismes, systèmes et programmes relatifs à l’enseignement sont en harmonie avec les dispositions constitutionnelles qui garantissent les droits et les libertés publics et œuvrent pour l’instauration d’un climat de coopération et de bonnes relations, l’objectif étant de mettre en place la structure sociale requise pour le succès des plans de développement en cours de l’État de Bahreïn.

48.Aux niveaux international et régional, le Gouvernement bahreïnite a constamment appuyé et approuvé toutes les tentatives pour protéger les droits de l’enfant et de la famille. Il a, par exemple, souscrit à la Déclaration mondiale adoptée par le Sommet mondial pour les enfants ainsi qu’au Plan d’action pour l’application de la Déclaration et a élaboré un plan national pour l’enfance conformément aux principes de la Déclaration et du Plan d’action. Il a en outre adopté le Plan arabe pour l’enfance. L’État de Bahreïn célèbre chaque année la Journée internationale et arabe de l’enfance et participe à de nombreuses conférences arabes et internationales sur la question.

49.Il est à noter, à ce sujet, que l’État de Bahreïn a adhéré aux instruments ci-après relatifs aux droits de l’homme:

i)La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 4 de 1990;

ii)La Convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1926, telle que modifiée par le Protocole de 1953, et la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, auxquelles Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 7 de 1990;

iii)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 8 de 1990;

iv)La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 8 de 1990;

v)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 4 de 1998;

vi)La Convention no 111 de 1958 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 11 de 2000.

50.Des comités spéciaux étudient actuellement la question de l’adhésion de l’État de Bahreïn à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

DEUXIÈME PARTIE

A. Mesures d’application générales

1. Mesures visant à aligner la législation et la politique nationales sur les dispositions de la Convention

51.L’État de Bahreïn considère qu’il est très important que les enfants soient élevés et éduqués de manière à assurer leur développement optimal sur les plans physique, mental, affectif, culturel, moral et spirituel et à les préparer à devenir de bons citoyens capables de préserver les liens intergénérations sur les plans culturel et humain.

52.L’État de Bahreïn s’est toujours préoccupé du bien‑être des enfants, s’efforçant de leur assurer l’éducation voulue conformément aux nobles valeurs et aux préceptes moraux de la religion. Le bien‑être des enfants figure parmi les objectifs énoncés dans le texte de la Constitution, qui stipule que l’État a l’obligation de protéger les enfants et les jeunes générations et d’accorder l’attention requise au développement physique, moral et intellectuel des jeunes. Le respect de cette obligation par l’État est mis en évidence par la protection juridique dont jouissent les enfants conformément aux différents textes de loi relatifs à la question et par les mesures sociales, économiques, culturelles et autres prises en leur faveur.

53.Les différents ministères étudient, en collaboration avec d’autres organismes concernés, les mesures et procédures adoptées par l’État de Bahreïn pour préserver les droits de l’enfant, en tenant compte des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment celle qui figure à l’article 44, en vertu duquel les États parties s’engagent à soumettre au Comité des droits de l’enfant des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.

2. Voies de recours et mesures visant à renforcer et à protéger les droits reconnus dans la Convention

54.En sus des informations fournies dans la première partie du présent rapport au sujet des voies de recours et mesures visant à renforcer et protéger les droits reconnus dans la Convention, il convient de mentionner l’article 32 de la loi sur les mineurs (décret no 17 de 1976) qui stipule que toute décision prise par le juge des mineurs doit être notifiée à un des parents du mineur, à son tuteur ou à la personne qui en est responsable, lesquels ont le droit de faire appel dans l’intérêt du mineur contre ladite décision de la manière prescrite par la loi. L’article 32 de la loi sur les mineurs stipule en outre qu’un appel peut être interjeté contre les jugements prononcés par un tribunal pour mineurs à l’exception des décisions contenant un rappel à l’ordre ou exigeant que le mineur soit placé sous la garde d’un parent ou d’un tuteur, ces deux types de décision étant censés préserver l’intérêt supérieur du mineur concerné.

55.L’article 70 du Code pénal promulgué par le décret no 15 de 1976 stipule que les jugements prononcés contre les jeunes délinquants âgés de plus de 15 ans et de moins de 18 ans doivent tenir compte de l’âge des personnes concernées qui constitue une circonstance atténuante justifiant la réduction de la peine d’au moins deux degrés. En outre, le tribunal doit accorder le sursis en application des articles 71 et 81 du Code pénal.

56.Si ces dispositions ne sont pas appliquées, la personne condamnée est habilitée à faire appel conformément à l’article 158 du Code de procédure pénale de 1966. En cas de rejet de la requête par la cour d’appel, l’intéressé peut contester la légalité du jugement devant la Cour de cassation.

57.La Cour de cassation est habilitée à vérifier le respect de la loi sur les mineurs et du Code pénal chaque fois que des jugements prononcés par la cour d’appel sont contestés pour illégalité.

3. Mécanismes nationaux pour coordonner les politiques en faveur des enfants et surveiller l’application de la Convention

58.La décision no 15 de 1999 du Conseil des ministres, adoptée le 11 juillet 1999, prévoit la création d’un comité national de l’enfance (voir annexe 5) composé de représentants des ministères, des organismes publics et des associations privées qui s’occupent des enfants. Le Comité a pour tâche de superviser toutes les questions et les activités concernant les enfants, de promouvoir le développement des enfants de tous les groupes d’âge, de faire en sorte que les enfants bénéficient d’une protection juridique dans tous les domaines, d’observer et d’étudier leurs problèmes et leurs besoins fondamentaux et de proposer des solutions appropriées à ces problèmes. Le Comité est également l’organe national chargé de surveiller le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que l’élaboration des rapports nationaux sur son application.

59.L’État de Bahreïn s’efforce d’harmoniser et de coordonner les efforts déployés au niveau national par différents organes et institutions fournissant des services aux enfants, le but étant d’assurer l’intégration de tous ces services et d’accorder la plus haute priorité aux intérêts de l’enfant afin que l’État s’acquitte de ses obligations envers ces derniers conformément aux instruments internationaux auxquels il a adhéré, les pouvoirs publics étant convaincus de l’importance de l’enfance en tant qu’étape fondamentale dans la vie de la société. Cette préoccupation et la réaction qu’elle a suscitée sont mises en évidence entre autres par les mesures procédurales suivantes:

a)Le Comité national de l’enfance est chargé de coordonner l’élaboration et l’application d’un plan d’action national et de surveiller la mise en œuvre de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant dans les années 90 et de la Convention relative aux droits de l’enfant;

b)Le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation et le Ministère du travail et des affaires sociales ont créé des groupes de travail aux fins d’étudier les dispositions de la Convention qui les intéressaient directement, de déterminer dans quelles mesures les services qu’ils fournissent correspondent à ces dispositions et de surveiller l’application des plans qu’ils ont formulés en vue de donner effet aux dispositions qui n’ont pas encore été mises en oeuvre;

c)Un comité composé de représentants des ministères et des institutions publiques et privées concernés, y compris les organes législatifs, a été créé; il a pour tâche d’établir un rapport complet sur les services en faveur des enfants et de formuler un plan national global pour l’enfance;

d)Les autorités attachent une grande importance au travail bénévole et le Ministère du travail et des affaires sociales apporte un appui moral, matériel et technique dans le cadre des projets lancés par des associations en vue de garantir les intérêts des enfants et des femmes.

60.Dans le contexte des efforts déployés par l’État pour promouvoir le bien‑être des enfants, les lois relatives aux enfants sont actuellement examinées, l’objectif étant de formuler des recommandations en vue de renforcer les réalisations de l’État dans le domaine du bien‑être de l’enfant et d’intensifier les efforts déployés à cet effet, en tenant compte du fait que les lois visant à assurer la protection des enfants à Bahreïn consacrent une conception intégrée des droits de l’enfant dans tous les domaines de la vie et visent par conséquent à assurer la sécurité matérielle et morale des enfants. À cet égard, il convient de signaler que le système de droit issu des dispositions de la charia islamique garantit la protection juridique et le bien‑être social des enfants bahreïnites d’une manière conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant.

B. Définition de l’enfant

61.La législation en vigueur dans l’État de Bahreïn est conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, aux termes duquel «un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable».

62.La loi sur les mineurs, promulguée par le décret‑loi no 17 de 1976, définit comme mineur toute personne qui est âgée de moins de 15 ans selon le calendrier grégorien au moment où elle commet une infraction ou se trouve confrontée au risque de tomber dans la délinquance. En ce qui concerne l’irresponsabilité pénale, l’article 32 du Code pénal de 1976 prévoit qu’une personne de moins de 15 ans ne peut être tenue pour responsable de la commission d’un acte constitutif d’une infraction, et qu’elle n’est soumise qu’aux dispositions de la loi sur les mineurs. En outre, l’article 101 du Code pénal stipule que les dispositions relatives à l’admissibilité, à la causalité et à l’irresponsabilité, qui figurent au chapitre II sur la responsabilité pénale, s’appliquent aux infractions visées.

63.En vertu du paragraphe 4 de l’article 125 du Code de procédure pénale (1966), un accusé ne peut être condamné sur la base du témoignage d’un mineur sauf si la déposition est corroborée par un élément de preuve distinct constituant une preuve matérielle non seulement de la réalité de l’infraction mais aussi du fait que l’infraction a été commise par l’accusé.

64.En ce qui concerne les témoignages, l’article 65 de la loi sur la preuve en matière civile et commerciale, promulguée par le décret‑loi no 14 de 1996, prévoit qu’une personne âgée de moins de 15 ans n’est pas habilitée à témoigner, mais que ses déclarations, faites sans qu’elle prête serment, ont valeur de présomption de preuve. De même, une personne qui n’est pas saine d’esprit n’est pas habilitée à témoigner.

65.L’article 10 du Code de commerce, promulgué par la loi no 7/1987, stipule qu’en l’absence d’obstacle l’en empêchant, une personne de plus de 18 ans peut effectuer des transactions commerciales. En outre, l’article 7 du Code civil de 1970 dispose qu’une personne de moins de 18 ans a le droit d’intenter une action civile conformément aux conditions énoncées dans le Code. En vertu de l’article 8 du Code civil, il n’est pas possible d’intenter une action civile pour une infraction commise par une personne de moins de 18 ans.

66.L’article 13 de la loi de 1986 sur la curatelle fixe à 21 ans selon le calendrier grégorien l’âge de la majorité; l’article 2 de la loi sur la nationalité stipule que toute personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans selon le calendrier grégorien est considérée comme mineure.

67.L’article 50 de la loi de 1976 sur les conditions d’emploi dans le secteur privé interdit l’emploi de toute personne de moins de 14 ans, quel que soit son sexe. La loi soumet en outre le travail des mineurs à certaines conditions:

a)Les mineurs âgés de 14 à 16 ans ne peuvent être employés qu’aux conditions suivantes et compte dûment tenu des dispositions de l’article 42 de la loi:

i)L’emploi doit avoir été autorisé par le Ministère du travail et des affaires sociales;

ii)Avant de commencer à travailler et par la suite à intervalles réguliers, les mineurs doivent subir un examen médical qui évaluera leur aptitude physique. Le fait qu’ils soient aptes à travailler doit être attesté dans un certificat dressé selon la forme définie par le Ministre de la santé en accord avec le Ministre du travail et des affaires sociales;

iii)Les mineurs ne doivent pas être employés dans des secteurs ou à des travaux qui sont qualifiés par le Ministre de la santé, en accord avec le Ministre du travail et des affaires sociales, de dangereux ou nuisibles pour leur santé;

b)Les mineurs ne doivent pas travailler la nuit, c’est‑à‑dire pendant au moins 11 heures entre le coucher et le lever du soleil;

c)Les mineurs ne doivent pas être obligés d’effectuer un travail effectif pendant plus de six heures par jour ni d’être présents sur le lieu de travail pendant plus de sept heures consécutives. Leurs périodes de travail doivent être entrecoupées d’au moins une période de repos ou de pause pour les repas d’une durée totale d’au moins une heure; cette ou ces périodes doivent être réparties de telle sorte que le mineur ne travaille pas pendant plus de quatre heures d’affilée;

d)Les mineurs ne doivent en aucun cas être contraints de faire des heures supplémentaires ou de rester sur le lieu de travail au‑delà de l’horaire prévu, ni être obligés de travailler pendant les jours de congé. En général, les dérogations relatives à la durée du travail et aux congés ne s’appliquent pas à eux. La rémunération des mineurs ne doit en aucun cas être fonction de la productivité ou liée à un travail à la tâche.

68.L’État de Bahreïn a adhéré à la Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé (1930) et à la Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé (1957), qui font partie des conventions internationales fondamentales en matière de travail.

69.L’État de Bahreïn a également adhéré à la Convention arabe du travail no 18 concernant l’emploi des jeunes (1996) dont l’article premier interdit l’emploi de toute personne âgée de moins de 13 ans.

70.Dans l’État de Bahreïn, l’éducation de base prend fin lorsque l’enfant obtient le certificat général d’études préparatoires, à l’âge de 15 ans.

71.Il convient de noter que, selon les statistiques pour l’année 1998 publiées par le Bureau central des statistiques, les femmes bahreïnites mariées se répartissent comme suit:

29,5 % dans la tranche d’âge de 15 à 19 ans44,4 % dans la tranche d’âge de 20 à 24 ans73,9 % dans la tranche d’âge de 15 à 24 ans

72.Le pourcentage d’hommes bahreïnites de 20 à 29 ans qui sont mariés est de 69,3 %.

73.Le décret‑loi n° 23 de 1979 (tel que modifié) qui réglemente l’enrôlement dans les forces de défense bahreïnites prévoit que les recrues ne doivent pas être âgées de moins de 17 ans ou de plus de 35 ans. Cette disposition ne s’applique pas aux sous‑officiers, aux techniciens ou aux membres du personnel spécialisé, qui peuvent être enrôlés dès l’âge de 15 ans (parmi les cadets) et jusqu’à 40 ans.

74.Il y a lieu de noter qu’il n’existe pas de service militaire obligatoire dans l’État de Bahreïn.

C. Principes généraux

Non-discrimination (art. 2)

75.L’État respecte et garantit les droits de tout enfant relevant de sa juridiction sans aucune forme de discrimination. À cet égard, il convient de noter qu’aux termes de l’article 18 de la Constitution de l’État de Bahreïn, «[T]ous les citoyens sont égaux en dignité et égaux devant la loi, en ce qui concerne leurs droits et obligations publics, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou les convictions». De même, aux termes de l’article 4 de la Constitution, «[L]e Gouvernement est fondé sur la justice. La coopération et l’entente unissent étroitement les citoyens entre eux. La liberté, l’égalité, la sécurité, la tranquillité, l’éducation, la solidarité sociale et l’égalité de chances entre les citoyens constituent les fondements de la société et sont garanties par l’État.» À Bahreïn, les étrangers sont respectés et appréciés conformément à l’esprit d’égalité et d’amitié qui caractérise la société bahreïnite. Par exemple, les étrangers bénéficient des mêmes services que les citoyens dans les domaines de la justice, de la sécurité, de le culture, de la santé, de l’éducation et autres. Parmi les 39 écoles privées existant à Bahreïn, 17 sont pour les étrangers; il existe aussi de nombreuses associations sociales et culturelles étrangères.

76.Dans la pratique, les enfants ne subissent aucune forme de discrimination en matière sociale, sanitaire ou éducative ni dans aucun autre domaine.

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

77.L’intérêt supérieur de l’enfant est le premier élément pris en considération dans toutes les procédures concernant des enfants et les mesures de protection et les soins voulus sont assurés en vue de garantir leur bien‑être. L’État veille à ce que les institutions, les instances gouvernementales et les services qui ont pour tâche de protéger les enfants ou de leur apporter des soins satisfassent aux normes fixées par l’autorité compétente.

78.L’article 5 de la Constitution stipule ce qui suit: «La famille est la pierre d’angle de la société et se fonde sur la religion, la morale et le patriotisme. La loi protège sa structure légale, renforce ses liens et ses valeurs et assure la protection des mères et des enfants. Elle prend soin des nouvelles générations et les protège de l’exploitation et de l’abandon moral, physique et spirituel. L’État veille tout particulièrement au développement physique et à l’épanouissement moral et intellectuel des jeunes.»

79.La Constitution bahreïnite reflète en cela les principes de la Charia, sur laquelle repose le système familial. L’affirmation selon laquelle la famille est la pierre d’angle de la société et se fonde sur la religion et la morale témoigne de la sollicitude dont bénéficient dans l’islam les enfants, dont les intérêts et le bien‑être sont considérés comme aussi importants que l’obligation religieuse de lutter pour la cause divine. Dans l’islam, aussi bien la mère que le père sont tenus de veiller à l’entretien et au bien‑être de leurs enfants, puisque ce sont eux qui en sont les plus capables.

80.L’Islam réglemente également la tutelle naturelle et légale des enfants qui ont besoin que quelqu’un prenne en charge leurs affaires personnelles, notamment assure leur entretien, veille à leur éducation, leur prodigue des conseils, leur fournisse des soins médicaux, ou gère leurs biens. Au nom de Dieu: «Ne touchez aux biens de l’orphelin avant sa majorité que de façon louable. Tenez votre engagement, car il en sera demandé compte.» (Coran, verset 33 du chapitre intitulé «Le voyage nocturne»).

81.Selon les principes juridiques en la matière, les biens des mineurs doivent être gérés par un conseil de curatelle. Les pouvoirs des tuteurs, les conditions dans lesquelles la tutelle prend fin et le mineur acquiert la capacité de gérer ses biens ainsi que d'autres questions sont fixées par la loi, qui veille à assurer l’intérêt supérieur des mineurs et des jeunes gens.

82.Le décret‑loi n° 25 de 1998 relatif aux établissements privés d’enseignement et de formation, place la garde de l’enfant sous le contrôle et la surveillance du Ministère du travail et des affaires sociales et du Ministère de l’éducation et habilite le Ministre du travail et des affaires sociales à prendre des mesures de réglementation en la matière.

83.Pour mettre en évidence le souci de préserver dans l’État de Bahreïn l’intérêt de l’enfant et inciter les organismes publics et privés qui ont déjà contribué aux grandes réalisations dans ce domaine à redoubler d’efforts, la décision n° 15 de 1999 du Conseil des ministres, promulguée le 11 juillet 1999, prévoit la création d’un Comité national de l’enfance, présidé par le Directeur de l’Office national de la jeunesse et des sports et composé de représentants des Ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la justice et des affaires islamiques, des affaires du Gouvernement et de l’information, de la santé, du travail et des affaires sociales et de l’éducation, ainsi que de l’Office national de la jeunesse et des sports et d’associations privées.

Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

84.Aux termes de l’article 8 a de la Constitution: «[T]out citoyen a droit aux soins de santé. L’État veille à la santé publique et assure l’accès aux moyens de prévention et de traitement en créant différents types d’hôpitaux et de centres de santé». Ces hôpitaux et centres de santé ont des services séparés pour les enfants.

85.Les services de santé mis en place par l’État pour assurer la réalisation du droit à la vie, à la survie et au développement et prémunir les enfants contre toutes les maladies qui peuvent les frapper sont présentés en détail au paragraphe 37 du rapport où il est question de la survie et du développement.

Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

86.L’article 23 de la Constitution stipule ce qui suit: «La liberté d’opinion et la liberté de recherche scientifique sont garanties. Chacun a le droit d’exprimer son opinion et de la diffuser oralement ou par écrit ou par tout autre moyen.»

87.Tous les citoyens, y compris les enfants, jouissent de la liberté d’opinion et d’expression dans les limites fixées par la loi.

88.En vertu de la loi sur la preuve en matière civile et commerciale, promulguée en 1996, les déclarations d’une personne âgée de moins de 15 ans, faites sans prestation de serment, sont considérées comme des présomptions de preuve.

89.Les personnes âgées de moins de 18 ans ont le droit d’intenter une action civile selon les conditions énoncées dans le Code civil de 1970.

D. Libertés et droits civils

Nom et nationalité (art. 7)

90.Les enfants sont déclarés dès leur naissance et reçoivent un nom en trois parties, qui est inscrit dans un certificat de naissance délivré par les autorités compétentes de l’État. L’article 4 de la loi de 1970 réglementant l’enregistrement des naissances et des décès prévoit que les naissances doivent être notifiées, par écrit ou oralement, au Ministère de la santé et que le fonctionnaire compétent doit vérifier l’exactitude des renseignements inscrits sur le formulaire de notification des naissances.

91.La nationalité de l’enfant est régie par la loi de 1963 sur la nationalité bahreïnite (telle que modifiée), en vertu de laquelle une personne a la nationalité bahreïnite si:

a)Elle est née à Bahreïn ou hors de Bahreïn d’un père qui était bahreïnite au moment de la naissance;

b)Elle est née à Bahreïn ou hors de Bahreïn d’une mère qui était bahreïnite au moment de la naissance, dans les cas où le père de l’enfant est inconnu ou que la paternité n’a pas été légalement établie;

c)Elle est née à Bahreïn de parents inconnus, un enfant trouvé étant considéré comme né à Bahreïn sauf preuve du contraire.

92.Lorsqu’une personne reçoit la nationalité bahreïnite en vertu de l’article 4 relatif à la naturalisation, ses enfants mineurs au moment où elle acquiert cette nationalité sont considérés comme bahreïnites par naturalisation, mais ont le droit, dans un délai d’un an à compter du jour de leur majorité, d’opter pour leur nationalité d’origine. Tout enfant né d’une personne naturalisée est, de même, considérée comme bahreïnite par naturalisation.

93.Selon la loi n° 11 de 1975 sur les passeports, les enfants mineurs et les filles non mariées ont le droit de se faire délivrer des passeports dans les conditions spécifiées dans ladite loi, telle qu’elle a été modifiée, et dans les règlements d’application promulgués par le Ministre de l’intérieur dans l’ordonnance n° 15 de 1976.

Préservation de l’identité (art. 8)

94.En vertu de l’article 14 de la loi sur le registre central de la population, tout résident bahreïnite ou non bahreïnite de plus de 16 ans doit être muni d’une carte du registre central de la population laquelle peut être est délivrée au tuteur lorsque l’enfant a moins de 16 ans, sous réserve qu’il accepte d’être responsable, au nom du titulaire, de l’utilisation et de la conservation de cette carte.

95.La carte porte le nom de la personne et le numéro d’enregistrement, qui figure sur tous les documents officiels, dossiers et fichiers le concernant. Le titulaire de la carte a l’obligation de présenter celle‑ci sur demande aux représentants de l’autorité publique. Le nom d’un enfant peut être changé à tout moment, selon la procédure prévue par les tribunaux civils, avec le consentement des parents de l’enfant sous réserve que le nouveau nom soit d’un usage courant dans la société bahreïnite.

96.En vertu de l’article 317 du Code pénal de 1976, toute personne qui falsifie les informations relatives à la filiation d’un nouveau‑né, supprime ou modifie les renseignements sur le statut personnel de l’enfant ou introduit des renseignements personnels fictifs dans les registres officiels est passible d’une peine de détention. L’article 18 de la loi de 1970 sur l’enregistrement des naissances et des décès punit d’une peine de détention ou d’une amende ou des deux toute personne qui, délibérément, a donné de faux renseignements ou eu recours à des moyens frauduleux ou illicites lors de la déclaration d’une naissance.

97.Il ressort des dispositions susmentionnées que l’État de Bahreïn empêche que les enfants soient, d’une manière ou d’une autre, privés de certains ou de tous les éléments de leur identité.

Liberté d’expression (art. 13)

98.L’article 23 de la Constitution stipule que la liberté d’opinion et la liberté de la recherche scientifique sont garanties. Chacun a le droit d’exprimer son opinion et de la diffuser oralement ou par écrit ou par tout autre moyen, conformément aux conditions et selon les modalités spécifiées par la loi. En outre, l’article 24 de la Constitution stipule que la liberté de la presse ainsi que la liberté d’impression et de publication sont garanties conformément aux conditions fixées par la loi.

99.Les enfants ont de nombreuses possibilités de donner leur avis et d’obtenir des informations et l’épanouissement des diverses facettes de leur personnalité est favorisé, par exemple par la conception d’émissions de radio et de télévision auxquelles participent des enfants et la diffusion d’émissions de radio sur les activités scolaires. Les enfants exercent également leur liberté de s’exprimer dans des clubs scientifiques pour la jeunesse et des centres culturels et de documentation, tels le Centre scientifique et le Centre culturel Salman pour la jeunesse, qui dépendent tous deux du Département de la jeunesse, ou encore les clubs scientifiques placés sur l’égide de l’Office national de la jeunesse et des sports. Les deux centres, qui sont ouverts aux enfants de 7 à 18 ans, permettent à ceux‑ci de se rencontrer, de réaliser des activités créatrices, d’exposer leurs œuvres et d’exprimer leurs talents par la pratique de nombreuses activités de caractère scientifique, culturel et récréatif, allant de la peinture et de l’art dramatique à l’informatique, en passant par la musique et les activités scientifiques. Il existe également des services culturels, dont une bibliothèque pour enfants, et des concours sont organisés dans les domaines culturel et artistique; au vu de leur succès et de la très grande popularité dont ils jouissent auprès des enfants et de leurs parents, ces centres vont être étendus.

Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

100.Bien que l’islam soit la religion officielle de l’État, la liberté de pensée et de culte est assurée à tous, y compris aux non‑musulmans. L’article 22 de la Constitution stipule: «La liberté de conscience est absolue, l’État garantit l’inviolabilité des lieux du culte, la liberté du culte et celle de participer à des processions et à des réunions religieuses conformément aux coutumes observées dans le pays.» Bahreïn compte 13 églises pour les diverses communautés chrétiennes. Les Bahreïnites étant tolérants, les adeptes de toutes les religions sont libres d’en observer les rites sous la protection de la loi et l’État encourage les enfants à exercer leurs droits selon leurs aptitudes.

101.En vertu de la loi, les parents et tuteurs sont libres de décider de l’orientation et de l’éducation de leurs enfants, et peuvent opter pour l’enseignement public ou les écoles privées.

Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

102.L’article 27 de la Constitution stipule ce qui suit:

«La liberté de constituer des associations et des syndicats à l’échelon national, à des fins légitimes et par des moyens pacifiques, est garantie, conformément aux conditions et règles définies par la loi. Nul ne peut être obligé de s’affilier à une association ou à un syndicat ou de continuer à y adhérer.»

L’article 28 de la Constitution contient ce qui suit:

«Les individus ont le droit de se réunir sans autorisation ou notification préalable. Aucun agent des forces de l’ordre n’est autorisé à participer à de telles réunions privées. Les réunions publiques, les processions et les rassemblements sont autorisés conformément aux conditions et règles définies par la loi, étant entendu que les objectifs et les moyens mis en œuvre doivent être pacifiques et conformes à la moralité.»

103.La loi relative aux associations, aux clubs sociaux et culturels, aux institutions privées et aux associations sportives, promulguée dans le décret‑loi no 21 de 1989, réglemente le droit de créer des associations et des clubs à des fins sociales, éducatives, culturelles ou charitables. Elle autorise l’enregistrement de telles associations auprès des autorités désignées par la loi. Elle interdit la création d’associations dont les objectifs sont de nature à troubler l’ordre public, à contrevenir aux bonnes mœurs ou à porter atteinte à la sûreté de l’État ou à l’ordre social, de telles associations étant déclarées illégales.

104.Ladite loi réglemente les conditions d’adhésion aux associations ainsi que l’élection de leurs organes directeurs et à la création des fédérations et clubs sportifs, y compris le Comité olympique. Elle dispose que les organes directeurs doivent être élus.

105.Les associations coopératives, réglementées par la loi no 8 de 1972, sont régies par les mêmes principes de base, y compris l’obligation de constituer les organes directeurs par voie d’élection.

106.L’État de Bahreïn compte 204 associations déclarées, toutes vocations confondues, dont 37 associations étrangères, 28 clubs étrangers et 8 associations culturelles et scientifiques, déclarées auprès du Ministère de l’information.

107.À travers la diversité de leurs objectifs et activités, les associations susmentionnées offrent des services aux Bahreïnites et aux communautés étrangères.

Protection de la vie privée (art. 16)

108.La vie privée est protégée par la Constitution et par la loi. Ainsi, l’article 25 de la Constitution stipule ce qui suit: «Le domicile est inviolable. On ne peut y avoir accès ou le perquisitionner sans l’accord de son occupant, sauf dans les cas de force majeure définis par la loi et conformément à la procédure qu’elle prévoit». Aux termes de l’article 26 de la Constitution, «[L]a liberté de communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garantie, tout comme leur confidentialité. Les communications ne peuvent être contrôlées et leur secret ne peut être violé, sauf dans les cas de nécessité définis par la loi et conformément aux procédures et garanties qu’elle prévoit».

Accès à une information appropriée (art. 17)

109.L’État de Bahreïn reconnaît l’importance de l’information et la nécessité de tirer parti des possibilités que les nouvelles techniques de communication internationale offrent dans le domaine de la transmission d’informations. Il est en outre convaincu que l’information apporte aux familles les connaissances et les qualifications nécessaires pour améliorer la situation de leurs enfants. Par conséquent, l’État accorde une grande attention aux émissions destinées aux familles et aux enfants, et suit et met à profit les innovations opérées aux niveaux arabe et international pour développer les programmes nationaux.

110.Les organismes publics et les associations privées diffusent des informations utiles aux enfants à travers les émissions de radio et télévision et les journaux. Le Ministère de l’éducation joue également un rôle à cet égard en mettant en place dans les écoles publiques des centres de documentation et des laboratoires scientifiques et en développant et en modernisant rapidement les programmes scolaires de façon à répondre aux besoins des enfants en matière d’éducation

111.Les efforts déployés dans ce domaine ont entre autres débouché sur la création par le Ministère de l’éducation d’un centre d’information et de documentation doté d’une vaste base de données où sont stockés des travaux de recherche et des études sur l’éducation ainsi que des publications scientifiques pour enfants. Le Ministère administre également un centre de recherche en matière d’éducation qui élabore et publie des travaux de recherche concernant les enfants de tous les niveaux d’enseignement. L’Office national de la jeunesse et des sports exploite une bibliothèque pour enfants au Centre culturel Salman, et l’Association pour le bien‑être de la mère et de l’enfant gère un centre d’information destiné aux femmes et aux enfants. Ce dernier, qui est relié au réseau d’information du Conseil arabe pour l’enfance et le développement, s’efforce de constituer une vaste base de données contenant des informations et des études ainsi qu’une bibliographie portant sur des documents intéressant les femmes et les enfants, à la fois des périodiques, des thèses universitaires, des travaux de recherche, des communications présentées à l’occasion de conférences et du matériel audiovisuel provenant de la région arabe. Le centre a commencé à répondre aux demandes émanant de spécialistes des questions concernant les femmes et les enfants ainsi que d’étudiants et d’institutions scientifiques publiques ou privées, à Bahreïn et à l’étranger, et procède à des échanges de services et de publications avec d’autres centres similaires. Par ailleurs, le centre réalise des études et d’autres travaux de recherche en matière sociale, ainsi que dans les domaines de l’éducation de la psychologie, de la santé, de la démographie et d’autres domaines, avec l’aide d’organisations arabes et internationales, qui lui apportent également une assistance dans la conception et l’amélioration de sa base de données sur la famille et les enfants.

112.L’État de Bahreïn compte de nombreuses bibliothèques publiques, qui comprennent une section pour enfants, et appuie l’organisation de nombreuses expositions de livres d’enfants, et met rapidement à la disposition du public les livres exposés. Les nombreux centres d’accès à l’Internet qui existent partout dans le pays constituent pour les enfants un autre moyen d’obtenir les informations dont ils ont besoin.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a )

113.L’article 19 d de la Constitution stipule: «Nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale, à l’intimidation ou à des traitements dégradants, lesquels sont punissables au regard de la loi. Toute déclaration et tous aveux dont il est établi qu’ils ont été obtenus par la torture, l’intimidation ou des traitements dégradants, ou sous la menace d’y recourir, sont nuls et non avenus».

114.La loi no 17 de 1976 sur les mineurs, précitée, ne prévoit pas l’application de la peine de mort ni une peine de prison à perpétuité pour les mineurs qui ont commis un crime. L’article 6 prescrit seulement des mesures telles que l’admonestation, la remise aux parents ou au tuteur, l’obligation d’effectuer certaines tâches ou le placement dans une institution sociale, publique ou privée.

115.Le chapitre V du Code pénal de 1976 porte sur l’irresponsabilité. Par exemple, l’article 32 stipule qu’une personne de moins de 15 ans ne peut être tenue responsable d’un acte constitutif d’une infraction, et n’est soumis qu’aux mesures prévues dans la loi sur les mineurs.

116.L’article 70 du Code pénal (qui figure dans le chapitre IV relatif aux circonstances exonératrices et atténuantes) cite parmi les circonstances atténuantes le jeune âge de l’accusé si celui‑ci a plus de 15 ans mais moins de 18 ans, et la commission d’une infraction pour des motifs honorables ou à cause – ou à la suite – d’une provocation grave et injustifiée de la part de la victime. En vertu de l’article 71, s’il est établi que l’auteur d’une infraction passible de la peine de mort bénéficie de circonstances atténuantes, cette peine doit être réduite à une peine de prison ou de détention d’au moins un an et; si l’infraction est passive de l’emprisonnement a perpétuité ou d’une peine de prison ferme, elle doit être réduite à la peine prévue pour une infraction de moindre gravité, sauf disposition contraire du Code.

117.Le Code de discipline scolaire promulgué par le Ministère de l’éducation a été conçu pour susciter chez les élèves le sens des responsabilités, préserver leur dignité, protéger leurs droits, assurer le respect de la justice et de l’égalité dans les mesures disciplinaires et interdire les coups et les châtiments corporels dans toutes les écoles. Les élèves peuvent adresser leurs plaintes et leurs doléances à l’organe directeur de leur école et au Département de l’éducation; ils peuvent également appeler sur une ligne d’urgence pour porter leurs questions, interrogations et problèmes à l’attention du Ministère de l’éducation, qui leur répond directement.

118.L’État de Bahreïn a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 5 avril 1998, en vertu du décret no 4 de 1998, promulgué le 18 février 1998.

E. Milieu familial et protection de remplacement

Orientation parentale (art. 5)

119.L’État respecte les droits et obligations des parents ou, le cas échéant, des membres de la famille élargie ou des personnes ayant la responsabilité légale de guider l’enfant dans l’exercice de ses droits.

120.Comme il a déjà été dit, l’article 5 de la Constitution dispose que la famille est la pierre d’angle de la société, et que la loi protège sa structure légale, renforce ses liens et ses valeurs et assure la protection des mères et des enfants. En outre, en vertu de l’article 4 de la Constitution, le Gouvernement est fondé sur la justice. La coopération et l’entente unissent étroitement les citoyens entre eux.

Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)

121.La charia insiste sur le fait que les parents doivent accorder le plus grand soin à l’éducation et au développement de leurs enfants. L’État apporte l’assistance nécessaire aux parents ou aux personnes légalement responsables de l’enfant par l’adoption de lois et la mise en place d’activités et de services sanitaires, éducatifs, sociaux ou autres, l’objectif étant d’assurer le bien‑être des enfants.

122.Il convient de noter que les pouvoirs publics et les institutions privées oeuvrant dans le secteur de l’enfance attachent une grande importance à ce qu’il y ait suffisamment de crèches auxquelles les femmes qui travaillent puissent confier leurs enfants de moins de trois ans. Le Ministère du travail et des affaires sociales supervise les crèches gérées par les associations qui assurent ce service au public et leur fournit le soutien financier et technique nécessaire pour améliorer la qualité de leurs prestations. Le Ministère encourage également la création de telles crèches et l’organisation de programmes de formation pour le personnel et élabore des lois et des règlements pour régir leurs activités.

123.Afin d’inciter les femmes à suivre des cours d’alphabétisation, des crèches destinées à accueillir les enfants des participants aux cours ont été ouvertes dans des centres d’alphabétisation.

124.Le Ministère du travail des affaires sociales supervise toutes les crèches privées, tandis que le Ministère de l’éducation conçoit les programmes d’activité des jardins d’enfants, supervise leur mise en œuvre et veille à assurer aux enfants un environnement éducatif sain.

125.À la suite de demandes de création de crèches et de jardins d’enfants sur les lieux de travail, certains ministères, tels que les ministères de l’information et de la défense, ont ouvert des crèches dans leurs locaux pour les enfants de leur personnel féminin. La création de crèches est surtout destinée à encourager les femmes à travailler sans avoir à sa faire des soucis pour leurs enfants et à veiller à ce que les enfants reçoivent des soins et une éducation appropriés aux premiers stades de leur vie.

Séparation d’avec les parents (art. 9)

126.La loi de 1976 sur les mineurs prévoit qu’un enfant ne peut être séparé de ses parents et placé dans un foyer pour mineurs sauf s’il est établi qu’il est exposé à un risque de délinquance ou se trouve dans une situation qui met en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation. Il convient de noter qu’un mineur ne peut être placé en institution pour mauvaise conduite qu’avec le consentement de son père, de son tuteur légal ou testamentaire, ou de sa mère, selon le cas.

127.En vertu de l’article 317 du Code pénal bahreïnite, toute personne qui enlève, séquestre ou change par un autre enfant un enfant nouveau‑né est passible d’une peine de détention. En vertu de l’article 318 du même Code, toute personne qui, après avoir reçu l’ordre de remettre l’enfant qu’il a en charge à la personne qui en a la garde ou doit assurer sa protection, ne se soumet pas à cet ordre est passible d’une peine de détention ou d’une amende ou des deux.

128.Il découle de ce qui vient d’être dit que l’enfant a un droit naturel à grandir et à vivre avec ses parents. Cependant, si les circonstances ne le permettent pas, l’enfant est protégé par la loi contre toute exploitation ou mauvais traitement, y compris de la part de ses parents.

129.Le Ministère du travail et des affaires sociales, par l’intermédiaire de son Département de l’aide sociale, alloue une allocation mensuelle aux enfants orphelins et handicapés ainsi qu’aux enfants de personnes condamnées.

Réunification familiale (art. 10)

130.Aucune disposition légale n’empêche les familles de quitter le pays ou d’y revenir à des fins de réunification familiale ou de rassemblement familial. Tous les Bahreïnites et tous les étrangers ont le droit de quitter le pays et d’y revenir dans la mesure où ils satisfont aux obligations légales.

Déplacement et non retour illicites (art. 11)

131.La loi de 1975 sur les passeports prévoit que les passeports délivrés aux citoyens bahreïnites doivent mentionner le nom de leur femme et de leurs enfants mineurs qui les accompagnent lors du voyage, ainsi que leur date de naissance et leur sexe, inclure leurs photos, et porter le cachet de l’autorité qui les a délivrés.

132.Ladite loi n’autorise la délivrance de passeports séparés à des personnes ne jouissant pas de la capacité juridique qu’avec le consentement de leurs représentants légaux.

133.Donc la loi garantit que les enfants ne voyagent pas sans le consentement de leurs parents ou des personnes qui les représentent. En outre, afin de protéger leurs enfants, les parents ont le droit de présenter une requête pour demander au juge d’interdire à leurs enfants titulaires d’un passeport individuel de voyager seuls sans leur consentement.

Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

134.En vertu de la charia, l’entretien de l’enfant, qui comprend l’alimentation, les vêtements, le logement, l’éducation et les soins médicaux, est une obligation légale qui incombe au père de l’enfant lorsqu’il est marié à la mère de l’enfant et même si les parents de l’enfant divorcent, jusqu’à ce que l’enfant soit suffisamment grand pour travailler et gagner sa vie ou, en ce qui concerne les filles, jusqu’à ce qu’elles se marient. L’obligation d’entretien est maintenue si l’enfant n’est pas en mesure de gagner sa vie en raison d’une infirmité ou pour toute autre raison liée à sa santé. La mère de l’enfant, si elle a les ressources nécessaires, ou la personne responsable de l’enfant, si les parents sont décédés, ont également une obligation d’entretien à l’égard de l’enfant.

135.La situation financière de la personne qui a l’obligation d’entretien est prise en compte lors de l’évaluation de la pension alimentaire, laquelle peut être augmentée si la situation économique du pourvoyeur évolue. Il convient de noter que le versement de la pension alimentaire est prioritaire par rapport au remboursement des autres dettes.

136.L’article 39 de la loi sur la curatelle prévoit que, lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, un mineur peut être autorisé à recevoir et à gérer tout ou partie de ses biens, auquel cas il peut être tenu de prélever sur son revenu net la quantité d’argent nécessaire pour couvrir ses frais et les frais de ceux dont il est légalement responsable.

137.En vertu de l’article 44 de la même loi, un mineur âgé de 16 ans révolus peut être autorisé à conclure un contrat de travail, auquel cas il est habilité à disposer du salaire ou de toute autre rémunération qu’il perçoit en travaillant.

138.Le recouvrement de la pension alimentaire est réglementé par la loi (voir annexe 6).

139.En vertu des dispositions de la loi susmentionnée, le tuteur a l’obligation de préserver et de gérer les biens du mineur et de lui verser une allocation mensuelle, faute de quoi il encourt une peine de détention ou une amende ou les deux pour atteinte aux biens mobiliers possédés par une personne ne jouissant pas de la capacité juridique.

Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

140.L’un des principes qui oriente l’action sociale en faveur des enfants est le suivant: «L’action sociale a pour objet d’aider les êtres humains, et la cohésion et la solidarité sociale sont les principales garanties de son succès». Les objectifs stratégiques à poursuivre en vue d’assurer la mise en œuvre de ce principe sont formulés comme suit:

a)Sollicitude à l’égard des familles et adoption de mesures pour leur fournir les services sociaux voulus, favoriser la solution des problèmes qu’elles rencontrent, renforcer leur stabilité et augmenter le revenu de leurs membres;

b)Contribution à l’émergence d’une société sûre en assurant de diverses manières les soins et la réadaptation des enfants handicapés, en préparant ces enfants à exercer des formes de travail compatibles avec leurs aptitudes et en les intégrant dans la société, en protégeant les membres des communautés locales, et en particulier les enfants, contre le risque de la délinquance, en étudiant leurs problèmes, en leur fournissant des conseils avisés et en faisant tout pour leur assurer la sécurité économique par une aide sociale qui leur garantisse une vie décente.

141.Le Ministère du travail et des affaires sociales a la ferme volonté d’éviter que les enfants soient séparés d’une manière temporaire ou permanente de leur milieu familial, le but étant de protéger leurs intérêts et d’assurer qu’ils demeurent dans un environnement sain garantissant qu’ils soient élevés et éduqués dans de bonnes conditions. À cette fin, le Ministère a créé un centre de protection de l’enfance dans lequel les orphelins et les enfants de parents inconnus sont pris en charge dans un milieu familial de remplacement. Les paragraphes ci‑après contiennent des exemples des soins et de la protection apportés à ces enfants.

Placement familial ( kafala )

142.Selon le système qui remplace, dans l’islam, l’adoption, le placement familial d’enfants confrontés à une situation particulière, y compris les orphelins et les enfants de parents inconnus, est soumis à plusieurs règles et conditions, notamment les suivantes:

a)La famille doit être Bahreïnite;

b)Les relations familiales doivent être étroites et stables;

c)La famille doit avoir de bonnes mœurs et une bonne réputation;

d)La famille doit être en mesure de s’occuper d’un enfant à la fois au plan social, économique et médical;

e)Les parents nourriciers ne doivent pas avoir plus de 50 ans;

f)La famille ne doit pas avoir déjà plus de deux enfants, lesquels doivent être assez âgés pour être autonomes. La préférence est accordée aux familles sans enfant;

g)Une Bahreïnite célibataire, divorcée ou veuve peut accueillir un enfant sous réserve qu’elle satisfasse aux conditions exigées.

143.L’État de Bahreïn applique le système du placement familial (kafala) tel qu’il est prévu dans le droit islamique. Le Ministère du travail et des affaires sociales, en coordination avec le Ministère de la justice et des affaires islamiques, assure l’application des décisions rendues en la matière par les tribunaux compétents conformément au droit islamique, et les documents d’identité officiels de l’enfant placé chez des parents nourriciers sont délivrés par les instances compétentes du Ministère de la santé et du Ministère de l’intérieur.

Mineurs

144.Les autorités bahreïnites sont convaincues que les mineurs doivent doit être protégés et encadrés afin de pouvoir vivre en harmonie et en bonne entente avec les autres sans être exposés aux risques de délinquance.

145.Sur la base de cette conviction, le Ministère de l’intérieur a créé un centre de protection des mineurs peu de temps après l’accession du pays à l’indépendance en 1973. Ce centre, qui est à juste titre considéré comme un modèle dans la région puisque ses programmes et services d’éducation et de réinsertion répondent aux normes internationales les plus élevées, a suscité des éloges de la part de nombreux États et organisations gouvernementales et non gouvernementales parmi lesquelles, par exemple, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et une délégation d’Amnesty International qui a visité l’établissement.

146.Dans l’État de Bahreïn, la protection des mineurs revêt deux formes: la prise en charge institutionnelle et la prise en charge non institutionnelle.

a) Prise en charge non institutionnelle

147.Ce type de prise en charge est assuré par la section des mineurs de la Police des femmes au Ministère de l’intérieur, en collaboration avec l’Unité de protection des mineurs du Ministère du travail et des affaires sociales.

148.Lorsqu’un mineur est dans une situation qui l’expose à la délinquance, telle que la mendicité, le colportage, l’absentéisme scolaire et le manque de surveillance parentale, l’assistante sociale du bureau de la Police des femmes enjoint par écrit à son tuteur de le surveiller et de l’aider de sorte que celui-ci ne se trouve plus jamais dans une situation à risque. Une copie de cette lettre est envoyée à l’Unité de protection des mineurs du Ministère du travail et des affaires sociales, dont le personnel veille au bien-être de l’enfant et s’efforce de remédier à tout ce qui l’empêche d’amender sa conduite. Si le mineur se trouve à nouveau au bord de la délinquance six mois après la première notification, son dossier est à nouveau transmis à la Police des femmes, qui porte l’affaire à l’attention du tribunal des mineurs par l’intermédiaire de l’Unité de protection sociale des mineurs. Les situations qui créent un risque de délinquance sont notamment les suivantes:

i)Fréquentation de délinquants, de délinquants présumés ou de personnes dont la mauvaise conduite est notoire;

ii)Participation active ou complicité dans des actions associées à la prostitution, au vice, à la corruption morale, au jeu, au trafic de drogues, etc.;

iii)Absence d’un revenu licite ou d’une personne assurant un entretien régulier;

iv)Maladie ou infirmité mentale entraînant une perte totale ou partielle de la faculté de discernement ou de choix et mettant en danger la sécurité du mineur ou celle des autres.

149.Dans de tels cas, l’Unité de protection sociale des mineurs de la Police des femmes a la tâche de veiller à la protection du mineur. Le cas échéant, elle peut s’acquitter de cette tâche sans saisir le tribunal pour mineurs.

150.Si l’affaire doit être portée devant le tribunal pour mineurs, le personnel de l’Unité fait une enquête sociale approfondie sur la situation familiale du mineur en prenant en considération les aspects sanitaires et économiques, la nature des relations entre les parents, la taille de la famille, les antécédents sociaux et la situation scolaire du mineur ainsi que les raisons de sa déviance du point de vue de sa famille et de celle du travailleur social, puis propose des mesures susceptibles de l’amener à réformer son comportement. Ce rapport, accompagné du dossier de l’intéressé, est remis au juge des mineurs.

151.Le personnel de l’Unité de protection sociale a la responsabilité d’assurer la protection du mineur après que le tribunal pour mineurs a ordonné la mesure qu’il juge appropriée, autre qu’un placement en détention. Les seules mesures qui peuvent être ordonnées sont les suivantes:

L’admonestation;

La remise à un parent ou tuteur;

La participation à une formation professionnelle;

L’obligation d’effectuer certaines tâches;

La mise à l’épreuve judiciaire.

152.Lorsque les mesures susmentionnées sont ordonnées, les travailleurs sociaux de l’Unité de protection sociale se rendent dans le foyer, dans l’école ou sur le lieu de travail du mineur au moins une fois tous les 15 jours pour contrôler sa conduite et l’aider à surmonter les obstacles auxquels il peut se heurter. Ils sont tenus de présenter tous les six mois au juge pour enfants un rapport détaillé sur l’amélioration de la conduite du mineur.

153.Si une mesure de mise à l’épreuve a été prononcée, le juge des mineurs est compétent pour lever cette mesure, la proroger ou la remplacer par une autre mesure en fonction de la situation et des réactions du mineur.

b) Prise en charge institutionnelle

154.Les personnes qui travaillent avec de jeunes délinquants s’efforcent d’éviter de séparer les jeunes de leurs familles sauf si l’intérêt du mineur l’exige, et ne recourent qu’en dernier ressort à la prise en charge institutionnelle.

155.Le Centre de protection des mineurs fonctionne selon un «modèle familial», c’est‑à‑dire que les mineurs sont placés dans des familles en fonction de leur âge et de la gravité de leurs actes. Les assistantes sociales du Centre fournissent aux mineurs tous les types de services sociaux entre le moment où ils sont admis au Centre et le moment où ils le quittent. Outre les soins de base et primaires, le Centre offre des programmes culturels, éducatifs, récréatifs et de suivi.

156.Il convient de noter que le Centre met notamment en œuvre le programme d’enseignement élaboré par le Ministère de l’éducation et les programmes de formation à la menuiserie, à l’électricité, à l’électronique et à l’agriculture dans le cas des garçons et à la couture, à la broderie, à la coiffure, aux arts ménagers et à d’autres activités utiles dans le cas des filles. Le Centre offre également une formation artistique (peinture, artisanat et sculpture, etc.). Les mineurs participent à des concours organisés chaque année par le Ministère de l’éducation, et bon nombre d’entre eux gagnent des prix de valeur pour des travaux remarquables. Compte tenu du rôle important que joue le sport dans l’éducation physique et morale, le Centre organise des activités sportives et, de temps à autre, des compétitions.

157.Pour garantir que les mineurs bénéficient de la protection juridique et législative voulue, la loi sur les mineurs, promulguée par le décret‑loi no 17 de 1976, définit le terme de «mineur» et spécifie les mesures à prendre face à un acte de délinquance. La loi comprend 45 articles applicables aux jeunes délinquants ou aux jeunes délinquants potentiels. La loi prévoit des mesures d’amendement pour sanctionner les jeunes délinquants ou jeunes délinquants potentiels, mais n’impose pas de peine et ne spécifie pas de période de placement dans des institutions de protection sociale afin que ce type de placement ne soit pas considéré comme une forme de peine. Les mineurs demeurent placés en établissement ou dans le Centre de protection des mineurs pendant un an au plus, en fonction de leur comportement.

158.Le Centre de protection des mineurs, qui a été créé par le Ministère de l’intérieur en 1973, accueille les enfants de moins de 15 ans dont la conduite ne pourrait être corrigée ou améliorée s’ils demeuraient dans leur milieu d’origine.

159.En général, on peut dire que le nombre de jeunes délinquants et de jeunes délinquants potentiels constitue un faible pourcentage (seulement 3,2 % selon les statistiques pour 1991) du nombre total des mineurs de moins de 15 ans résidant à Bahreïn.

160.Le Ministère de l’éducation, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, organise des stages pour apprendre aux enseignants comment traiter les jeunes.

161.Pour sa part, le Ministère du travail et des affaires sociales se préoccupe également de cette catégorie de jeunes, recevant les demandes concernant ces jeunes et réalisant les études et travaux de recherche nécessaires pour déterminer leurs conditions sociales, économiques et psychologiques afin de proposer, en concertation avec les fonctionnaires compétents du Ministère de l’intérieur, des mesures susceptibles de les aider à surmonter leurs difficultés.

Aide aux aveugles

162.En 1974, l’État de Bahreïn a créé l’Institut Nur pour les aveugles, connu maintenant sous le nom d’Institut saoudi‑bahreïnite pour les aveugles. Cet institut, géré par le bureau régional du Comité du Moyen‑Orient pour les aveugles dans la région du Golfe, accueille environ 120 étudiants et étudiantes âgés de 6 à 20 ans. Il possède des sections d’enseignement général et de formation professionnelle, ainsi qu’une section de formation des standardistes téléphoniques, et organise diverses activités sociales, culturelles, religieuses et sportives. En outre, l’Institut suit les étudiants après la fin de leurs études afin de les aider à trouver un emploi adapté et à s’intégrer dans la société.

163.L’Association des amis des aveugles, créée en 1981, est une association privée qui poursuit différents objectifs, consistant par exemple à faciliter les déplacements des aveugles, à éliminer les obstacles qu’ils rencontrent et à œuvrer activement pour donner aux aveugles la possibilité de jouer un rôle dans la société par différentes formes d’aides et de mesures d’intégration. L’Association a ouvert le «Jardin d’enfants des amis» pendant l’année 1990/91 qui dispense une éducation spécialisée aux enfants aveugles de moins de 6 ans. Trente enfants des deux sexes sont inscrits à ce jardin d’enfants chaque année scolaire.

164.L’Association soutient les familles nécessiteuses dont des membres sont aveugles et fait en sorte que les personnes aveugles susceptibles de retrouver partiellement ou totalement leur vision puissent suivre des traitements grâce au soutien financier apporté par des organismes privés et des particuliers. Elle organise en outre des activités sociales, culturelles, sportives et d’information.

Enfants confrontés à des problèmes familiaux

165.Pour protéger cette catégorie d’enfants, le Centre de protection de l’enfance a été mis en place en 1984, avec pour tâche de s’occuper des orphelins, des enfants de parents inconnus et d’enfants de familles éclatées, ainsi que des enfants confrontés à des problèmes familiaux, qui sont transférés au Centre temporairement jusqu’à ce que leurs problèmes familiaux soient résolus et qu’ils puissent retourner dans leur milieu naturel. Le Centre a pour but d’apporter une aide sur le plan social, psychologique, sanitaire, éducatif et récréatif à cette catégorie d’enfants et de proposer des textes de loi pour améliorer leur bien‑être. Le Centre fait en sorte que le séjour des enfants dans ses locaux soit temporaire en encourageant leur placement dans des familles bahreïnites, pour qu’ils bénéficient d’un environnement familial naturel soigneusement choisi. Le Centre suit l’intégration des enfants dans leurs familles nourricières et s’efforce de vaincre les difficultés et les obstacles que ces familles peuvent rencontrer. Les enfants qui restent dans le Centre sont inscrits à des jardins d’enfants et des écoles primaires lorsqu’ils atteignent l’âge voulu. Compte tenu de la volonté de ses responsables de placer les enfants dans des familles de remplacement qui leur apportent ce dont ils ont besoin de sorte qu’ils ne restent pas longtemps au Centre, le Centre n’héberge actuellement que 34 filles et garçons de moins de 12 ans. Afin que le Centre joue au mieux son rôle dans l’éducation des enfants, un organe directeur, composé de spécialistes, de fonctionnaires et d’autres personnes intéressées issues des secteurs gouvernementaux, public et privé, a été constitué et chargé d’élaborer la politique générale du Centre et d’en suivre l’application.

166.Les associations privées jouent également un rôle important en aidant les familles à résoudre leurs problèmes à travers des bureaux de conseil qui, sur demande, aident, orientent et assistent ces dernières.

Familles nécessiteuses

167.Le Ministère du travail et des affaires sociales s’efforce d’améliorer la situation socioéconomique des familles indigentes par la mise en place de projets de développement susceptibles d’élever leurs revenus et de leur assurer un revenu stable et indépendant.

168.Le Ministère s’efforce également de sensibiliser les familles et les particuliers à l’importance du travail et de la production de sorte que ceux‑ci puissent tirer parti de leurs aptitudes et compétences pour gagner leur vie; parallèlement, des allocations mensuelles d’aide sociale sont versées, par l’intermédiaire du Département d’aide sociale du Ministère, aux familles nécessiteuses n’ayant pas de source de revenus ou dans lesquelles la personne qui pourvoit aux besoins de la famille n’est pas en mesure de travailler. L’aide fournie, dont bénéficient également les enfants de familles pauvres ou à faible revenu, est destinée à leur permettre de mener une vie normale et stable.

169.Les associations fournissant des services au public, telles que les fonds et les organisations caritatives, certaines associations féminines, ainsi que la Société bahreïnite du Croissant‑Rouge apportent une aide financière aux familles nécessiteuses et à leurs enfants.

170.L’ordonnance no 22 de 1995 relative au régime d’aide sociale (voir annexe 7) prise par le Ministre du travail et des affaires sociales prévoit que bénéficient également de prestations sociales les enfants de moins de 18 ans ainsi que les enfants de plus de 18 ans qui poursuivent leurs études et sont donc considérés comme vivant encore au sein de leur famille, jusqu’à la fin de leurs études universitaires. Des allocations sont également versées pour les filles, qui sont considérées comme restant dans la famille, même au‑delà de l’âge de 18 ans, jusqu’à ce qu’elles se marient ou trouvent un emploi. En outre, l’ordonnance s’applique aux familles de condamnés dans lesquelles le seul pourvoyeur de revenus purge une peine de prison et qui n’ont pas de moyens de subsistance réguliers. Les familles de condamnés continuent de recevoir une aide après que ceux‑ci soient sortis de prison jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un emploi.

171.Une allocation est versée aux orphelins qui ont perdu leurs deux parents et aux enfants de parents inconnus qui ne disposent pas de moyens de subsistance suffisants et réguliers jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans et même au‑delà, jusqu’à ce qu’ils trouvent un emploi. Une allocation est également versée à toutes les personnes handicapées physiques ou mentales de plus de 18 ans qui sont totalement ou partiellement incapables de gagner leur vie et d’entretenir leur famille, et qui ne disposent pas de revenus suffisants et réguliers et ont besoin de soins particuliers représentant une lourde charge pour leur famille.

172.Globalement, il convient de noter que la Constitution met en évidence le rôle de l’État dans la fourniture des prestations de sécurité sociale et d’assurance sociale et dispose que tout citoyen a droit aux soins de santé.

Adoption (art. 21)

173.L’État de Bahreïn ne souscrit pas à la procédure d’adoption mentionnée dans la Convention, étant donné que les lois du pays prévoient, conformément à la charia, un système de placement familial en lieu et place de l’adoption. L’État et les nombreuses organisations privées que compte le pays encouragent le placement nourricier d’enfants orphelins, pauvres ou d’enfants indigents doués, et le Gouvernement a récemment approuvé la loi sur le placement familial qui fixe les modalités de protection des droits des enfants et des familles nourricières et énonce leurs besoins et obligations respectifs. Les autorités étudient actuellement la possibilité de mettre en place un système de placement familial selon lequel les familles s’engageraient à entretenir et à élever les enfants, qui conserveraient leur propre nom, et les non‑Bahreïnites ne seraient pas autorisés à accueillir des enfants issus de la population locale mais pourraient, s’ils le souhaitent, bénéficier d’une aide pour adopter des enfants venant de l’étranger après qu’une étude sur la situation de la famille aura été réalisée en collaboration avec les autorités compétentes des pays concernés.

Examen périodique du placement (art. 25)

174.Aux termes de l’article 6 de la loi sur les mineurs, les mesures applicables aux mineurs peuvent prendre la forme d’un placement dans une institution de protection sociale publique ou privée ou dans un hôpital spécialisé. En outre, l’article 12 de la loi prévoit que l’institution ou l’association dans laquelle le mineur est placé doit présenter tous les six mois au tribunal un rapport sur la situation et le comportement du mineur de sorte que le tribunal puisse prendre les mesures qui s’imposent.

175.Selon l’article 13 de la loi, un mineur condamné doit être placé dans une institution spécialisée dans laquelle il recevra les soins que sa situation exige. Le tribunal examine les effets du traitement à intervalles réguliers ne dépassant pas une année, prend connaissance à cette occasion des rapports médicaux et peut ordonner la libération du mineur s’il estime que les circonstances le permettent.

Abandon et négligence (art. 19), y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

176.Le Ministère de la santé a constitué un comité composé de représentants d’organismes publics concernés, tels que les Ministères de l’éducation, de la santé, de la justice, du travail et des affaires sociales et de l’intérieur, qui est chargé d’élaborer un plan de protection des enfants. Compte tenu des données disponibles sur les sévices à enfant et au vu des défis que pose ce phénomène et des ressources disponibles localement, un plan d’action assorti d’un calendrier détaillé a été élaboré en vue de faire face à ce problème selon les principes directeurs ci‑après:

a) Traitement et réadaptation

Restructuration du Comité de la protection de l’enfance du Ministère de la santé en vue d’y faire participer des spécialistes des soins de santé primaires, secondaires et psychiques et des assistantes sociales;

Élaboration de protocoles pour traiter les cas de violence physique, sexuelle et psychologique;

Mise en place d’une permanence téléphonique pour que les cas de violence puissent être signalés par les médecins et les autres membres de professions concernées;

Organisation de la visite d’un expert de l’OMS spécialisé dans les mauvais traitements infligés aux enfants (qui a aidé les autorités à élaborer un plan d’action détaillé en décembre 1998);

Établissement d’un fichier spécial des cas de violence en vue de constituer une base de données permettant de surveiller le phénomène.

b) Sensibilisation de la population au phénomène des mauvais traitements

177.Le Comité, en collaboration avec des institutions publiques et privées, a organisé de nombreux colloques et tables rondes, notamment, un débat avec des spécialistes de l’information et un autre avec des infirmières et des médecins spécialisés dans les soins de santé primaires en 1999, et les mesures suivantes ont été arrêtées:

Organisation d’ateliers et de colloques d’information pour les personnes, telles que les médecins et les infirmières, qui sont en contact avec les enfants victimes de mauvais traitements;

Organisation d’une campagne visant à sensibiliser davantage la population au phénomène de la maltraitance et aux moyens de le prévenir;

Élaboration de programmes éducatifs pour les enfants, en fonction de leur âge, sur le développement des aptitudes relationnelles et la prévention des mauvais traitements.

c) Droit et justice

178.Un plan d’action détaillé en plusieurs phases a également été établi, l’objectif étant d’assurer:

La constitution d’une commission chargée de réviser la législation bahreinïte relative à la protection des enfants et de proposer les modifications et amendements voulus au Ministre de la justice dans l’optique d’une protection plus efficace des enfants;

La promulgation de textes de loi rendant obligatoire la dénonciation des cas de mauvais traitements;

La promulgation de textes de loi rendant obligatoire une autopsie des corps des enfants décédés sans raison apparente;

La promulgation de textes de loi interdisant à toute personne qui a déjà commis des violences sur la personne d’enfants de travailler avec des enfants;

La désignation d’un juge spécialement chargé des cas de mauvais traitements;

L’élaboration de lois et de règlements destinés à garantir que les enfants soient protégés dans tous les établissements (jardins d’enfants, écoles).

179.Il a déjà été fait référence, aux paragraphes 113 à 117 ci‑dessus, à la législation qui protège les enfants contre les mauvais traitements, l’abandon, la torture ou d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Plan stratégique de protection des enfants

180.Depuis janvier 1999, le Ministère de la santé met tout en œuvre pour appliquer ce Plan, dont les objectifs sont les suivants:

Soutenir la famille en favorisant les possibilités d’éducation et d’emploi et en satisfaisant ses besoins essentiels;

Renforcer le rôle éducatif des écoles;

Renforcer le rôle des institutions qui travaillent avec des enfants et des jeunes et veiller à ce que leur fonctionnement soit convenablement surveillé;

Accorder la plus haute priorité aux intérêts de l’enfant;

Modifier les lois nationales et créer un mécanisme de mise en œuvre;

Mettre en pratique les intentions et les résolutions, y compris les dispositions contenues dans la Convention relative aux droits de l’enfant;

Allouer les ressources nécessaires pour appuyer et protéger la famille et les enfants, et faire face aux cas de mauvais traitements;

Formuler des directives générales en vue d’une action concertée par les différents organismes chargés de la protection des enfants.

Cadre général de la prévention des mauvais traitements

181.Le cadre général de la prévention des mauvais traitements consiste en des mesures destinées à:

Améliorer la santé mentale et physique et la situation sociale des enfants et de leur famille;

Identifier et aider les enfants victimes de mauvais traitements;

Prévenir les récidives de mauvais traitements pour protéger les enfants;

Accorder la plus haute priorité aux intérêts de l’enfant.

F. Santé et bien ‑être

La santé et les services médicaux (art. 24)

182.L’État du Bahreïn s’efforce de parvenir en matière de santé à un niveau qui permette, d’ici l’an 2000, à sa population de mener une vie socialement et économiquement productive. À cette fin, le Ministère de la santé s’attache activement à assurer l’application des normes les plus exigeantes pour tous les soins médicaux, en particulier, les soins de santé primaires, conformément à la Déclaration issue de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma Ata (Union soviétique) en 1978, dans laquelle il a été affirmé que les soins de santé primaires étaient essentiels pour parvenir, en matière de santé, à un niveau acceptable dans toutes les parties du monde dans un avenir prévisible. La question qui a suscité le plus d’intérêt et de réactions dans les différents départements du Ministère de la santé est la santé maternelle et infantile pour laquelle des services thérapeutiques spécialisés sont fournis au centre médical de Sulmaniya, en plus des services de prévention disponibles dans tous les centres médicaux créés dans l’ensemble du pays. Les services de soins maternels et infantiles, qui font partie des services de santé primaires, comprennent l’examen périodique des enfants âgés de moins de 6 ans, aux fins de surveiller leur développement, de dépister tout problème de santé à un stade précoce et d’intervenir rapidement en fournissant des soins ou en dirigeant les patients vers les institutions compétentes, et, également, d’administrer aux enfants les principaux vaccins. Les vaccins les plus récents recommandés par l’Organisation mondiale de la santé, ont été inclus récemment dans la liste des vaccins afin de permettre au pays de rester au diapason des progrès scientifiques internationaux.

183.En ce qui concerne les services liés à la maternité, qui comprennent les soins fournis aux mères enceintes, au moins 99 % des femmes enceintes se rendent dans des maternités et 98,5 % des naissances ont lieu sous surveillance médicale. Des services d’examen échographique ont été introduits dans les quatre centres médicaux relevant des quatre districts sanitaires du pays où les femmes ayant une grossesse à risque particulièrement élevé sont examinées et dirigées vers des spécialistes. Des services d’examen postnatal et de planification familiale ainsi que des examens périodiques pour la détection précoce du cancer du sein et du col de l’utérus chez les femmes sont fournis dans tous les centres de santé. De fait, l’État du Bahreïn est à l’avant‑garde en ce qui concerne la fourniture de ce type de services qui comprennent les examens cliniques, les analyses de laboratoire, les réunions d’information et les services d’orientation des patientes à risques vers des spécialistes dans les hôpitaux. Les visites à domicile sont destinées principalement aux femmes et aux enfants qui constituent les principales catégories à risque. Des examens prénuptiaux sont également assurés à tous les futurs mariés afin de réduire le nombre d’hémopathies héréditaires telles que la drépanocytose et la thalassémie.

184.Le Ministère de la santé s’efforce de promouvoir l’allaitement au sein et met en œuvre à cette fin un projet visant à faire en sorte que les hôpitaux soient adaptés aux besoins des enfants afin d’inciter les femmes enceintes à allaiter leur nouveau‑né immédiatement après la naissance et à leur apprendre à le faire. L’UNICEF a décerné des certificats de qualité à toutes les maternités administrées par le Ministère de la santé pour leur mise en œuvre avec succès de ce projet. Il convient de noter que Bahreïn est le premier État du Golfe à appliquer un tel projet à grande échelle.

185.D’autres programmes importants, tels que le programme de formation complémentaire et de nombreux programmes d’information du public, sont mis en œuvre par des éducatrices sanitaires en coordination avec les différents organes d’information et à l’aide de nombreux auxiliaires de sensibilisation, notamment des brochures et des affiches. Des services informatisés sont également disponibles, y compris un programme spécial pour les services de santé maternelle et infantile, qui permet de fixer les rendez‑vous des patients et de fournir des données statistiques importantes. Dans cette optique, tous les médecins et infirmières travaillant dans les services de santé maternelle et infantile des centres médicaux ont été formés à utiliser les ordinateurs et le programme susmentionné.

Survie et développement de l’enfant (art. 6, par. 2)

186.Afin de continuer de développer et d’améliorer la qualité des services de santé, le Ministère de la santé a créé de nombreux comités de planification dans les principaux secteurs de la santé. Parmi ces comités figure le Comité de planification des services de santé maternelle et infantile, qui a étudié les objectifs mondiaux dans le domaine de la santé et formulé des objectifs locaux selon un ordre de priorité tenant compte des problèmes de santé dans le pays. Les programmes nécessaires ont été élaborés afin d’atteindre ces objectifs et de recenser les besoins connexes et les obstacles entravant la réalisation de ces objectifs. Il convient de noter que les objectifs définis pour les années 90 ont été atteints longtemps avant la date prévue.

187.Les objectifs du plan national de l’État de Bahreïn, dans lequel ont été incorporés les objectifs de la Déclaration mondiale sur la survie, la protection et le développement des enfants dans les années 90 sont essentiellement conformes aux objectifs énoncés dans le Plan arabe pour les enfants dans le domaine de la santé. Certains des objectifs qui concernent des maladies qui ne sont pas considérées comme importantes à Bahreïn telles que les carences en vitamine A et en iode, ont été supprimés tandis que d’autres, telles que la lutte contre les hémopathies héréditaires ont été ajoutés. Quelques‑unes des principales mesures et réalisations du Plan national pour la mère et l’enfant, qui ont pour but de protéger la vie, la survie et le développement des enfants, sont abordées ci‑après.

1. Réduction du taux de mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans

188.En 1998, le taux de mortalité parmi les enfants âgés de 1 à 5 ans s’est élevé à 2 ‰ (voir l’annexe 8). Le taux de mortalité périnatale a été de 14,8 ‰ et le taux de mortalité parmi les enfants âgés de moins d’un an de 8,5 ‰. Ces faibles taux sont comparables à ceux des pays industrialisés développés. En 1998, les taux de vaccination étaient de 100 % contre la rougeole et de 98 % contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite (voir l’annexe 9). Pour atteindre ces objectifs, les mesures suivantes ont été prises:

a) Réduction du nombre de cas de maladie infectieuse

189.Le Ministère de la santé développe les services de vaccination et augmente leurs taux de couverture conformément aux méthodes recommandées par l’Organisation mondiale de la santé. Les réalisations suivantes sont à signaler:

Un plan d’action a été élaboré pour l’éradication de la poliomyélite et du tétanos, maladies dont Bahreïn a été déclaré exempt car aucun cas n’a été signalé depuis 1993. En outre, des programmes de surveillance et d’enquête épidémiologiques ont été également établis;

De nombreuses campagnes de vaccination ont été menées depuis 1995 afin d’éradiquer la poliomyélite et la rougeole. Environ 98 % des enfants de différents groupes d’âge ont été vaccinés pendant ces campagnes et des doses de rappel ont été administrées;

On continue de vacciner les enfants qui souffrent de la drépanocytose (vaccins anti‑hémophilus influenzae B et antipneumococcique);

On continue de vacciner systématiquement les enfants âgés de moins de 5 ans contre l’hépatite épidémique;

Depuis janvier 1998, le vaccin anti‑hémophilus influenzae B est systématiquement intégré dans le programme élargi de vaccination;

Le calendrier du programme de vaccination élargi a été modifié afin de s’assurer que les enfants soient mieux protégés moyennant l’administration d’une première dose du vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons à l’âge de 12 mois et un rappel à 5 ou 6 ans;

On a élaboré un programme d’examens prénatals pour toutes les femmes enceintes en vue du dépistage de l’hépatite épidémique B et l’administration du vaccin antihépatique B et d’immunoglobuline aux enfants nés de femmes infectées, afin de les protéger contre l’infection;

Un double vaccin antitétanique et antidiphtérique est administré aux écoliers et écolières à l’âge de 13 ans;

Le Département de l’éducation sanitaire a élaboré des programmes qui seront diffusés par les différents moyens d’information afin de sensibiliser davantage le public à l’importance de la vaccination et de sa participation aux campagnes nationales.

Réduction du nombre de cas de maladies diarrhéiques et de la mortalité qui en résulte

190.Les décès dus aux maladies diarrhéiques sont rares, les infections et la mortalité liées à ces maladies ayant été réduites grâce à la mise en œuvre de nombreux programmes visant à promouvoir l’utilisation universelle de la réhydratation par voie orale, à la diffusion à la radio et à la télévision de messages visant à mieux informer la population des activités de prévention et des traitements, et à la fourniture de services de diagnostic permettant d’identifier les causes de ces maladies. D’après une enquête de santé auprès des familles, en 1995, les diarrhées ont touché 8,4 % des enfants âgés de moins de cinq ans.

Réduction du nombre de cas de maladies respiratoires et de la mortalité qui en résulte

191.En 1995, 43 % des enfants âgés de moins de cinq ans souffraient de maladies respiratoires plus ou moins aiguës mais un très petit nombre d’entre eux en sont morts. La mortalité due aux maladies respiratoires graves a été réduite par les moyens suivants:

Programme continu de vaccination des enfants contre ces maladies.

Vaccination des enfants souffrant de maladies chroniques et sujets à des affections grippales saisonnières.

Élaboration et diffusion de messages périodiques d’information.

Fourniture au personnel sanitaire d’une formation continue portant sur les techniques diagnostics et thérapeutiques.

Administration des différents types de traitements nécessaires.

Organisation par le Département de l’éducation sanitaire de campagnes d’information sur les maladies respiratoires et leur prévention au début de la saison hivernale.

b) Réduction du nombre d’accidents

192.D’après une enquête sur la santé auprès des familles, 5 % des enfants âgés de moins de cinq ans ont été victimes d’accidents en 1995. Au moins 75 % de ces accidents se sont produits à la maison, 12 % sur les routes et 13 % dans d’autres lieux.

193.Les différents programmes qui ont été élaborés afin de réduire le nombre des accidents sont axés sur la sensibilisation et la formation de la population aux soins d’urgence qui permettent de sauver des vies. En outre, des organisations privées organisent des colloques sur cette question. À titre d’exemple, l’Association nationale pour le développement des enfants a organisé un séminaire sur les accidents et les blessures dans des parcs et d’autres lieux publics et le Département de l’éducation sanitaire a organisé, dans des centres sociaux et des écoles publiques de tous les niveaux, des ateliers portant sur la prévention des accidents au foyer et sur les premiers secours. Plusieurs conférences éducatives portant sur cette question ont été également organisées dans des maternités.

c) Réduction des taux de mortalité périnatale et infantile

194.Les mesures suivantes ont été prises afin d’atteindre cet objectif:

Un comité pour la réduction du taux de mortalité périnatale et parmi les enfants âgés de moins de cinq ans a été créé; il effectue actuellement une enquête sur les causes de la mortinatalité.

Des réunions périodiques ayant pour but d’étudier les causes de cette mortalité et les moyens de la prévenir sont organisées au Département de pédiatrie.

Les médecins et les infirmières bahreïnites continuent de recevoir une formation en cours d’emploi aux soins intensifs.

Plusieurs pédiatres ont reçu une formation dans différents domaines de spécialisation tels que l’endocrinologie, les troubles de l’appareil digestif, les déséquilibres enzymatiques et les troubles hépatiques, respiratoires, héréditaires, neurologiques et les hémopathies, le but étant de leur permettre de contribuer à la création de services appropriés dans le Département de pédiatrie et de fournir des soins de la meilleure qualité possible.

Le matériel nécessaire pour soigner les nouveau‑nés prématurés conformément aux techniques médicales les plus récentes est disponible.

Un laboratoire d’analyses génétiques a été créé afin de dépister les maladies héréditaires par analyse chromosomique.

195.En 1998, selon le Département de la santé publique du Ministère de la santé, les taux de natalité et de mortalité au Bahreïn (voir l’annexe 7) ont été comme suit:

Taux de natalité brut:20,3 ‰

Taux de mortinatalité:10,8 ‰

Taux de natalité précoce:71 ‰ naissances vivantes

Taux de mortalité fœtale périnatale:14,8 ‰

Taux de mortalité fœtale précoce:5,4 ‰ naissances vivantes

Taux de mortalité fœtale tardive:3,1 ‰ naissances vivantes

Taux de mortalité infantile:8,5 ‰ naissances vivantes

2. Réduction des taux de mortalité maternelle résultant de complications liées à la grossesse et à l’accouchement par la fourniture de soins de santé pendant la grossesse et l’accouchement, ainsi que par la promotion de l’espacement des naissances et la sensibilisation du public à l’utilité de la planification familiale

196.En 1998, le taux de mortalité maternelle, qui était de 0,15 ‰ naissances vivantes, était relativement faible par rapport à celui d’autres pays et 98 % des naissances ont eu lieu sous surveillance médicale. En 1995, 99 % des femmes enceintes ont reçu des soins médicaux dans un hôpital et 62 % des femmes mariées ont utilisé des méthodes d’espacement des naissances. D’après des enquêtes effectuées en 1995, 40 % des femmes enceintes souffraient d’une carence en fer, ce qui est un pourcentage très élevé. Les mesures suivantes ont été prises afin de réduire les taux de mortalité maternelle:

Les femmes médecins et les sages‑femmes agréées travaillant dans les maternités, les centres de santé et les hôpitaux reçoivent une formation à l’administration des soins de santé maternelle de qualité optimale et l’établissement avec compétence de diagnostics sur les cas à risque à un stade précoce de la grossesse.

Des soins hospitaliers spéciaux sont fournis aux femmes enceintes souffrant d’hémopathies héréditaires et d’autres maladies chroniques.

Un système d’indexation hospitalier a été mis en place afin d’identifier les femmes enceintes risquant d’accoucher prématurément.

Les maternités et les centres de santé disposent de matériel de dépistage échographique utilisé par des médecins qualifiés.

Les départements de gynécologie et de soins de maternité disposent de matériel d’analyse hystéroscopique pour l’examen du col de l’utérus et de la cavité utérine qui permettent d’améliorer la qualité des diagnostics et des soins.

Plusieurs études et projets de recherche sont en cours en vue d’évaluer la situation nutritionnelle des femmes enceintes et la fréquence de l’anémie parmi les femmes.

Des services d’examen périodique sont fournis aux femmes en vue de dépister de façon précoce les tumeurs du sein et du col de l’utérus.

Des services de planification familiale sont fournis dans le cadre des services de santé maternelle et infantile dans tous les centres de santé.

Le Département d’éducation sanitaire du Ministère de la santé met en œuvre un programme d’autopalpation des seins pour les femmes célibataires ou mariées dans des établissements publics et privés.

Différentes méthodes de contraception pour l’espacement des naissances sont mises à la disposition des femmes dans les centres de santé et des organisations privées telles que l’Association pour la planification familiale et les soins à la famille appuient ces services en diffusant des informations sur différentes méthodes contraceptives et en formant des agents sanitaires.

Un système spécial de surveillance a été créé pour les femmes qui utilisent les services de planification familiale.

Des cours de formation et des programmes d’éducation sont organisés en vue de promouvoir la planification de la famille et la prévention de l’anémie ferriprive dans les différents secteurs de la société concernés.

Les femmes enceintes subissent des examens périodiques qui ont pour but de déterminer leur taux d’hémoglobine.

Quelques associations privées telles que l’Association nationale pour la planification familiale et les soins à la famille et quelques associations de femmes fournissent au public, en collaboration avec le Ministère de la santé, des services de sensibilisation et d’orientation portant sur la planification familiale, en distribuant des brochures éducatives et en organisant des conférences et des colloques.

L’Association nationale pour la planification familiale et les soins à la famille a créé un centre consultatif sur la planification familiale qui joue un rôle important dans le domaine de l’éducation et de l’information.

La tendance générale est d’encourager les hommes à participer à ces programmes éducatifs dans lesquels l’accent est mis sur la santé en matière de reproduction et la planification familiale et de nombreux clubs et associations privés participent à des colloques sur la question.

3. Réduction du nombre de cas de malnutrition grave ou

modérée parmi les enfants de moins de cinq ans

197.D’après une étude portant sur la fréquence de l’anémie parmi les enfants de moins de six ans effectuée en 1996 par le Département de la nutrition, 47 % des enfants âgés de six mois à cinq ans présentaient des symptômes généraux d’anémie et environ 32 % souffraient d’anémie ferriprive.

198.Le nombre de cas de malnutrition a été réduit grâce aux mesures suivantes:

Les infirmières du secteur public reçoivent une formation continue visant à améliorer leurs compétences dans le domaine des examens anthropométriques et de l’utilisation des tableaux et des courbes de croissance.

Les éducatrices sanitaires et les infirmières du secteur public reçoivent une formation portant sur les principes de bonne nutrition visant à améliorer leur savoir‑faire dans le domaine de la nutrition et un projet a été élaboré en collaboration avec le Département de nutrition du Ministère de la santé afin de renforcer les connaissances et le savoir‑faire des médecins et infirmières fournissant des soins de santé primaires de façon qu’ils puissent assurer un dépistage précoce des problèmes de malnutrition, notamment l’obésité, et que les examens et entretiens d’orientation nécessaires puissent être organisés en vue d’empêcher l’aggravation du problème. Le siège de la Banque nationale de Bahreïn a été choisi pour la mise en œuvre de la première phase du programme, pendant laquelle des agents sanitaires seront formés et un colloque d’information sur les bonnes méthodes de nutrition des enfants sera organisé dans des écoles, des centres sociaux et des clubs liés aux centres de santé. Le Département de nutrition a publié des tableaux concernant l’alimentation des enfants de moins de six ans, qui ont été distribués à tous les centres médicaux.

Des données concernant le poids, la taille et les dimensions crâniennes des enfants âgés de moins de six ans sont traitées par ordinateur et des logiciels perfectionnés sont utilisés pour évaluer la croissance et formuler les programmes de soins nécessaires.

Le Département de la nutrition fait des enquêtes nutritionnelles périodiques en vue d’identifier les cas de malnutrition et d’établir une base de données complète pour l’élaboration des programmes de santé nécessaires.

Des messages périodiques sont diffusés à la radio et à la télévision sur la nutrition des nourrissons, le sevrage, la nutrition des enfants âgés de moins de six ans et l’alimentation équilibrée.

Le Département de la nutrition, en collaboration avec d’autres organismes concernés, étudie la possibilité d’ajouter du fer aux farines fabriquées localement et de l’iode au sel, afin de prévenir les problèmes dus à l’anémie ferriprive et à la carence en iode.

En 1999, le Département de la nutrition a fait une enquête en vue d’évaluer l’ampleur des problèmes de carence en iode parmi les écoliers, à la lumière des conclusions de cette enquête des programmes de prévention seront élaborés.

À chaque rentrée scolaire, le Département de l’éducation sanitaire élabore de nombreux programmes afin de faire prendre conscience au public qu’il importe de donner aux écoliers un bon petit‑déjeuner. Ces programmes sont diffusés à la radio et font l’objet d’articles publiés dans des revues destinées aux écoles primaires.

4. Promotion et encouragement de l’allaitement au sein pendant la période post ‑natale

199.En 1995, une enquête sanitaire sur les familles a établi que 97 % des enfants étaient allaités au sein durant la période post‑natale, 64 % pendant un an, 40 % pendant deux ans, et 36 % sans addition d’aucun autre liquide tel que l’eau jusqu’à la fin du quatrième mois. On espère que ces chiffres déjà élevés, qui reflètent le succès du projet «hôpitaux adaptés aux besoins des enfants», continueront d’augmenter.

200.Les principaux objectifs du projet «hôpitaux adaptés aux besoins des enfants» étaient les suivants:

Élaborer un manuel de l’allaitement au sein destiné au personnel sanitaire.

Fournir à l’ensemble du personnel sanitaire une formation à tous les aspects de l’allaitement au sein et de la nutrition de la mère et de l’enfant.

Organiser des conférences sur l’allaitement au sein à l’intention des mères enceintes.

Faire des examens cliniques du sein et donner aux femmes enceintes des conseils sur la manière de s’y prendre pour résoudre les problèmes soulevés par l’allaitement au sein.

Envoyer les médecins et les sages‑femmes agréés à des cours de formation aux directives concernant l’allaitement au sein.

201.Les mesures suivantes ont été prises afin d’atteindre ces objectifs:

Le Ministère de la santé a créé un Comité pour l’allaitement au sein chargé de mettre en œuvre le projet «hôpitaux adaptés aux besoins des enfants», d’informer le public par le biais des médias d’information de la suppression du programme de distribution gratuite de préparations pour nourrissons, d’étudier la situation à Bahreïn et de formuler des directives relatives à l’allaitement pour les hôpitaux et les centres de santé, conformément aux 10 mesures recommandées par l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF. Le Comité a été élargi à des représentants de l’Hôpital des forces de défense, du Collège des sciences médicales et des centres sociaux.

Le projet «hôpitaux adaptés aux besoins des enfants» est appliqué dans tous les hôpitaux et centres de santé depuis 1993, année où Bahreïn s’est vu décerner un certificat de l’UNICEF attestant l’exécution avec succès de l’opération dans toutes les maternités administrées par le Ministère de la santé.

Depuis 1995, un décret princier réglemente la commercialisation et la distribution des préparations pour nourrissons et, en 1996, le Ministère de la santé a créé un Comité chargé de surveiller l’application de ce texte de loi.

Des préparatifs ont été faits en vue d’organiser pour les États du golfe Arabique, en novembre 1999, un atelier sur l’état du projet «hôpitaux adaptés aux besoins des enfants», durant lequel seront examinés les besoins, les obstacles et les plans futurs en coordination avec l’UNICEF.

Une étude a été faite en vue d’évaluer les services fournis par les hôpitaux adaptés aux besoins des enfants et de vérifier leur efficacité quant à l’amélioration de la situation nutritionnelle des enfants.

5. Réduction de la fréquence des hémopathies héréditaires

202.En 1992, la drépanocytose touchait 2 % de la population et la thalassémie β entre 2 et 4 %. En 1999, ces taux ont baissé grâce aux efforts d’information et aux services fournis dans le pays. D’après les données issues d’une étude portant sur les écoliers et les écolières effectuée en 1999, l’incidence de ces maladies dans ce groupe d’âge s’établissait comme suit:

Drépanocytose: personnes infectées: 1,2 %; porteurs de la maladie: 13,8 %. Thalassémie β: personnes infectées: 0,09 %; porteurs de la maladie: 2,89 %.

203.Le Ministère de la santé prend les mesures suivantes afin de protéger la population contre les maladies susmentionnées:

Des examens prénuptiaux sont assurés dans tous les centres de santé depuis 1992. Ils comprennent des analyses de laboratoire visant à identifier les personnes infectées ou porteuses de maladies, une étude des antécédents pathologiques familiaux, des examens cliniques appropriés et les services de conseils et d’orientation nécessaire. Les cas graves sont soumis au service des hémopathies héréditaires de chaque hôpital.

Les techniques et le matériel de diagnostic les plus modernes pour le traitement des maladies héréditaires sont disponibles dans les laboratoires du Ministère de la santé.

Tous les médecins, infirmières et éducateurs sanitaires travaillant dans les centres de santé reçoivent une formation continue à la prestation de services d’examens prénuptiaux et aux procédures permettant d’identifier les cas nécessitant des soins spéciaux.

Des cours de formation et des campagnes nationales sur les hémopathies héréditaires, mettant l’accent sur les examens prénuptiaux, sont organisés pour les superviseuses des centres sociaux locaux, les écoliers et les étudiants.

L’importance des examens prénuptiaux est soulignée dans des brochures et par voie d’affiches.

L’Association de lutte contre les hémopathies héréditaires, qui est un organisme privé composé de médecins, de spécialistes et de personnes qui s’intéressent à cette question, entreprend des travaux de recherche et organise régulièrement des campagnes publiques d’information.

204.Le Département de l’éducation sanitaire entreprend différentes activités, notamment les suivantes:

a)Conférences de sensibilisation à ces questions;

b)Diffusion périodique de messages à la radio;

c)Organisation d’expositions sur la santé à l’occasion de toutes les manifestations nationales concernant la santé;

d)Production de trois épisodes du feuilleton «Doctors on the air» consacrés aux examens prénuptiaux;

e)Diffusion de messages périodiques à la télévision portant sur les examens prénuptiaux;

f)Publication de messages d’information succincts dans des quotidiens.

6. Amélioration de la santé physique, mentale et sociale des adolescents

205.Conformément à l’intérêt qu’il attache aux jeunes et aux adolescents, le Ministère de la santé a créé un comité pour la santé des adolescents chargé de protéger, au présent comme à l’avenir, la santé physique, mentale et sociale des adolescents. Ce comité est composé de représentants de plusieurs organes intéressés relevant de différents départements du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation, de l’Hôpital militaire et de l’Office national de la jeunesse et des sports.

206.Le Comité a commencé de formuler un plan d’action concernant la santé des adolescents et rassemble et étudie à cette fin toutes les données sanitaires, sociales et statistiques disponibles sur ce groupe d’âge. En outre, les membres du Comité reçoivent une grande quantité d’informations théoriques et le premier atelier, qui a été organisé à leur intention en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, a porté sur quatre domaines:

Les services de santé et l’apport actuel de l’État dans ce domaine;

La formation;

L’information et l’éducation;

Les études, les travaux de recherche et les évaluations en cours.

207.Après avoir étudié les besoins des adolescents, le Comité a tenu un deuxième atelier avec l’aide d’un fonds de développement du PNUD. Un plan ambitieux couvrant les quatre domaines susmentionnés a été formulé. En 1999, un comité a été créé afin de superviser la mise en œuvre de ce plan, d’en évaluer les résultats et d’élaborer un calendrier.

208.Les mesures suivantes ont été prises pour améliorer la santé des adolescents.

a) Amélioration quantitative et qualitative des services fournis aux adolescents dans tous les centres de santé et à l’hôpital

209.L’amélioration des compétences du personnel du secteur de la santé est assurée par des cours de formation internes et externes et des mesures sont prises en vue de disposer des effectifs nécessaires pour fournir les services d’information voulus.

b) Formation

210.Les nombreuses catégories de personnel en formation comprennent les médecins, les infirmières et les éducatrices sanitaires, les employés de bureau, les enseignants, les parents, les journalistes et les dirigeants d’institutions qui s’occupent de jeunes.

c) Sensibilisation aux questions de santé par l’éducation sanitaire

211.Les mesures suivantes ont été prises afin d’atteindre ce but:

Le Comité créé par le Ministère a élaboré un plan d’action concernant l’éducation qui sera, on l’espère, mis en œuvre dans un avenir proche avec l’assistance du PNUD.

Le Comité pour la santé des adolescents a organisé un atelier destiné au public en collaboration avec le Ministère de l’éducation.

Le Comité a organisé dans des écoles de nombreuses conférences portant sur la santé des adolescents.

Le Comité a fait une enquête approfondie sur les programmes d’enseignement des établissements scolaires dans lesquels figure la question de la santé des adolescents.

Le Comité continue d’organiser dans les écoles, à l’intention des responsables des questions sociales, des conférences portant sur les changements physiques et psychiques qui se produisent au cours de l’adolescence.

7. Sensibilisation des familles aux effets néfastes du tabac

L’Association antitabac, en collaboration avec le Ministère de la santé, s’efforce de sensibiliser davantage la population aux effets néfastes du tabagisme et aux maladies graves auxquels il conduit en publiant des brochures d’information, en organisant des conférences et en diffusant des messages à la télévision et à la radio.

La diffusion d’annonces publicitaires pour les cigarettes à la radio et à la télévision a été interdite par décret princier.

Il est interdit de fumer dans les lieux publics en vertu d’un décret similaire.

L’Association nationale antitabac joue un rôle important dans les activités de sensibilisation du public.

Un comité national contre le tabac présidé par le Ministre de la santé a été créé.

Un module visant à mieux faire connaître les effets néfastes du tabac a été inscrit aux programmes d’enseignement.

Les fabricants de cigarettes ont l’obligation de faire figurer la mise en garde sanitaire réglementaire sur leurs produits.

Un décret princier interdit de fumer dans tous les véhicules de transport public.

Un décret princier interdit la vente de cigarettes et d’autres produits dérivés du tabac aux personnes âgées de moins de 18 ans.

Un décret princier interdit aux fabricants et distributeurs de cigarettes qui parrainent des manifestations ou compétitions sportives de mettre à profit ces événements pour promouvoir ou faire connaître leurs produits.

Un comité d’information sur le tabagisme a été créé dans la plupart des écoles.

Un sous‑comité a été créé afin d’élaborer une stratégie de lutte contre l’usage du narguilé.

8. Mesures visant à garantir la sûreté et la salubrité de l’environnement

212.Dans le cadre des mesures de plus en plus soutenues qui sont prises pour garantir la sûreté et la salubrité de l’environnement, le décret‑loi n° 21 de 1996 relatif à l’environnement (voir annexe 10) a prévu que l’organisme chargé des questions environnementales au Ministère du logement, des municipalités et de l’environnement serait chargé d’adopter les décisions et instructions concernant toutes les questions environnementales et, en particulier, qu’il assumerait les fonctions suivantes:

Participer à la formulation d’une politique de recherche scientifique sur l’environnement, en collaboration avec les organismes concernés;

Exercer le droit d’exiger toute information jugée nécessaire de toute institution réalisant une activité susceptible de polluer ou de dégrader l’environnement;

Rédiger des lois et des textes législatifs, et promulguer des règlements visant à assurer la protection et la salubrité de l’environnement;

Examiner, étudier et formuler des propositions et des solutions sur toute question ou problème environnemental soulevé par le Cabinet ou tout autre organisme national public ou privé;

Réaliser ou superviser des recherches et des études approfondies sur la pollution, surveiller ses effets néfastes sur la santé et l’environnement, et prendre toutes les dispositions ou mesures préventives nécessaires pour lutter contre toutes les formes de pollution environnementale et prévenir la dégradation de l’environnement;

Établir des mesures de contrôle et fixer les limites à ne pas dépasser concernant le niveau et la concentration d’émissions polluantes, et en assurer la surveillance;

Prendre des mesures visant à promouvoir l’intérêt pour les aspects éducatifs, sociaux, culturels et liés à l’information, et à renforcer la prise de conscience des questions environnementales afin de permettre à la société de contribuer efficacement à la protection et à la promotion de l’environnement;

Élaborer et exécuter les plans et les programmes requis de formation de personnel technique qualifié dans le domaine de l’environnement;

Mettre en place des mécanismes pour la compilation, l’analyse et l’échange de données et d’informations, avec le concours d’instituts de recherche et d’organismes et d’associations spécialisés dans les questions environnementales, tant nationaux qu’étrangers;

Étudier les accords internationaux, régionaux et arabes concernant les questions environnementales, et formuler, en collaboration avec les autorités concernées, un avis consultatif sur la question de savoir si Bahreïn devrait y adhérer.

213.Afin de réduire le niveau de pollution, de sauvegarder les ressources et de prévenir les maladies provoquées par la dégradation de l’environnement, un comité conjoint composé de représentants du Ministère de la santé, de l’Institut des sciences de la santé, de l’Association des médecins bahréïnites et du Comité pour la protection de l’environnement a été créé pour étudier la corrélation entre l’information reçue et les cas pathologiques, en particulier ceux liés à des facteurs environnementaux.

214.Désireux de protéger la population et son environnement, la Direction générale des affaires environnementales au Ministère du logement, des municipalités et de l’environnement a pris plusieurs mesures, notamment les suivantes:

Les produits chimiques sont contrôlés, les licences pour leur importation sont délivrées en coordination avec les organismes concernés, et leurs effets sur l’environnement sont étudiés;

En collaboration avec le Département chargé de la circulation et de l’immatriculation, au Ministère de l’intérieur, des amendes sont infligées aux propriétaires de véhicules à moteur dont les gaz d’échappement contiennent des substances toxiques;

Des principes et des priorités ont été arrêtés pour l’application du plan national d’urgence et du plan national de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, avec la participation de tous les organismes nationaux concernés, et en présence d’observateurs internationaux, dans l’éventualité d’une marée noire dans les eaux territoriales de Bahreïn;

L’État de Bahreïn a adhéré à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone de 1985 et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

215.Des dispositions sont également prises actuellement pour mettre en place un centre chargé de la récupération et du traitement des déchets résultant des activités de soins, compte tenu du danger considérable que ceux‑ci présentent pour l’environnement.

9. Mesures visant à assurer l’accès de tous à l’eau potable et aux installations sanitaires, en particulier en zone rurale

216.En ce qui concerne les mesures visant à garantir l’accès de tous à l’eau potable et aux réseaux d’assainissement, en particulier dans les zones rurales, des services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement sont assurés dans la totalité des zones urbaines et rurales du pays.

Enfants handicapés (art. 23)

217.L’État de Bahreïn attache une grande importance au droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et il satisfait gratuitement leurs besoins, dans la mesure du possible, en finançant l’aide qu’ils reçoivent ainsi que la fourniture du matériel et des services de rééducation et de formation requis.

218.Les soins et le bien‑être des enfants souffrant d’une infirmité, quelle qu’elle soit, sont pris en charge par des organismes publics et privés qui, avec l’aide du secteur privé, s’efforcent de satisfaire leurs besoins en leur fournissant différents types de services, notamment les suivants:

a)Exécution de programmes de soins et de rééducation dans des centres et des établissements privés et publics spécialisés dans différentes formes d’incapacité, visant à faciliter l’intégration et l’adaptation sociales des handicapés;

b)Réadaptation professionnelle des enfants, afin de les aider à trouver un emploi ou une activité adaptée à leur situation et à atteindre un degré suffisant d’adaptation professionnelle, grâce à des programmes de formation et d’orientation répondant aux besoins du marché du travail;

c)Possibilités de participer à toutes les activités sociales, culturelles et sportives au niveau local, et à l’échelon des pays arabes et international, afin de leur permettre de surmonter leur incapacité;

d)Fourniture, gratuitement, de divers types de prothèses compensatoires aux personnes qui n’ont pas suffisamment de ressources, afin de promouvoir leur intégration et leur adaptation sociales;

e)Gratuité des transports publics pour les personnes handicapées;

f)Octroi de billets à prix réduit aux handicapés, et à un accompagnateur, pour leur permettre de voyager dans les États du Conseil de coopération du Golfe;

g)Octroi, si nécessaire, d’une aide financière aux enfants handicapées et à leur famille, afin de satisfaire leurs divers besoins;

h)Exonération de droits de douane du matériel et des appareils importés destinés aux enfants handicapés;

i)Sensibilisation accrue des familles, afin de les encourager à protéger leurs enfants des causes d’invalidité, par l’organisation régulière de programmes, de cours et de colloques à l’intention des parents, des tuteurs et des membres des communautés locales;

j)Examens des enfants handicapés afin de déterminer leurs capacités et leurs aptitudes;

k)Promotion d’une prise de conscience des questions de santé et d’habitudes saines grâce à un programme intégré d’éducation sanitaire conçu pour prévenir les maladies et les accidents;

l)Amélioration de tous les aspects des soins de santé primaire;

m)Diffusion de données et d’informations plus approfondies pour prévenir l’apparition d’infirmités ou leur aggravation;

n)Développement et encouragement des centres d’intérêt et des passe‑temps des enfants handicapés afin de les aider à enrichir leur vie et à occuper leur temps libre avec des activités récréatives.

219.L’objection de ces services est soumise à un certain nombre de conditions et de procédures. Par exemple, l’enfant doit souffrir d’un handicap mental, auditif ou physique, il ne doit pas être atteint de maladies infectieuses ou contagieuses et doit posséder, aux fins de la rééducation, une capacité minimale d’apprentissage et ne pas être en butte à des troubles du comportement. En outre, la famille doit vouloir que l’enfant bénéficie de tous ces types de services, et coopérer pour qu’il puisse en tirer parti.

220.L’action conjointe des organismes publics et privés dans le domaine des soins aux handicapés a été lancée par le biais du Comité national pour les handicapés, organisme créé en 1984 et composé de représentants non seulement des secteurs publics et privés, mais également des handicapés eux‑mêmes. Le 11 mai 1992, le Comité national est devenu la Fondation nationale pour les services aux handicapés; celle‑ci a continué d’exercer et en les développant les attributions qui étaient celles du Comité, à savoir: formuler une politique publique concernant la rééducation des handicapés, proposer des mesures législatives, réaliser des études et des travaux de recherche, et mettre au point les projets nécessaires pour financer les activités en rapport avec les soins et la rééducation des handicapés. Les principales réalisations de la Fondation sont les suivantes: garantie d’une source stable pour le financement des soins des handicapés; gestion et exécution d’un certain nombre de projets d’investissement en faveur des handicapés; fourniture de l’appui financier et technique nécessaire pour leur rééducation et le développement de leurs capacités et de leurs potentialités.

221.Le Ministère du travail et des affaires sociales fournit de nombreux services aux enfants handicapés, pour lesquels il a créé plusieurs centres et institutions d’aide sociale qui offrent des services éducatifs, médicaux, sociaux et psychologiques aux enfants atteints de troubles mentaux, sensoriels et physiques. Il s’efforce également de favoriser la rééducation et la réinsertion des enfants handicapés dans la société en leur offrant des soins, et en inscrivant dans les écoles maternelles et les jardins d’enfants ceux qui sont capables de s’y intégrer. Il offre également des possibilités d’emploi aux handicapés après leur réadaptation professionnelle et technique.

222.Selon les résultats du recensement général de la population et du logement de 1991, publié par l’Office central de statistique (voir annexe 11), la proportion d’handicapés pour 1 000 habitants était de 7,56 parmi les Bahreïnites et de 3,4 parmi les étrangers.

Institutions de protection sociale pour handicapés

Le Centre pour la rééducation des handicapés de la Banque nationale de Bahreïn

223.Dirigé par le Ministère du travail et des affaires sociales, ce centre a pour objectifs de:

a)Rééduquer les enfants handicapés et de leur faire acquérir les compétences nécessaires pour être autonomes dans leur vie quotidienne;

b)Fournir tous les types de soins et des services sanitaires, psychologiques, sociaux et de rééducation aux enfants handicapés;

c)Promouvoir l’intégration des enfants handicapés dans la société afin qu’ils en deviennent des membres utiles.

224.Pour être admis dans le Centre, un enfant doit avoir la nationalité bahreïnite, être atteint de troubles mentaux ou d’une infirmité motrice cérébrale graves ou modérées, avoir moins de 12 ans et ne pas être atteint d’une maladie contagieuse. Le centre propose un logement permanent ou temporaire et des soins de jour, ainsi que:

a)Des services de rééducation;

b)Des programmes éducatifs;

c)Des services médicaux;

d)Des services de soins de santé et de kinésithérapie;

e)Des services de subsistance.

Le Centre de rééducation sociale

225.Cette institution de rééducation sociale, dirigée par le Ministère du travail et des affaires sociales, a ouvert en 1980 et comprend trois unités (éducation spécialisée, formation professionnelle et ateliers protégés). Il a pour fonctions d’évaluer l’état du handicapé, de déterminer ses capacités et ses centres d’intérêt et de lui dispenser une instruction élémentaire grâce à un programme éducatif adapté aux différentes formes de handicap.

226.Les programmes et les services du centre portent sur les aptitudes scolaires et professionnelles, les aptitudes favorisant l’autonomie, les aptitudes sociales et récréatives, et la formation professionnelle. Les étudiants du centre suivent des programmes de formation et de rééducation professionnelles après achevé les programmes d’éducation spéciale.

Le Centre de rééducation de la Banque de Bahreïn et du Koweït

227.Le Centre, qui est dirigé par le Ministère du travail et des affaires sociales, offre divers types de services à de jeunes handicapés qui ne sont pas en mesure de s’intégrer normalement dans le marché du travail. Il leur permet d’acquérir une formation, dans des ateliers protégés, dans des domaines professionnels spécialisés, tels que l’entretien du matériel, le tapissage, l’agriculture, l’artisanat, les arts ménagers et la cuisine.

Le Centre de communication intégrale Sheikhan al ‑Farisi

228.Cette institution gouvernementale, dirigée par le Ministère du travail et des affaires sociales, offre une gamme complète de services de rééducation et d’éducation à des personnes souffrant de troubles auditifs. Elle compte 20 classes, dans lesquelles on enseigne à 134 enfants, ayant des troubles auditifs, à communiquer grâce à des programmes intensifs d’audition, d’élocution et de formation linguistique. Les enfants reçoivent un enseignement scolaire fondé sur des méthodes didactiques modernes et des moyens de communication complets (élocution, lecture et écriture, lecture labiale, langage des signes et alphabet digital). On enseigne également aux familles des enfants à les comprendre et à s’occuper d’eux. Le centre s’efforce d’intégrer des enfants qui, malgré des problèmes d’ouie, sont capables de suivre un enseignement scolaire normal, dans des écoles publiques, après avoir achevé leur rééducation linguistique et auditive.

Le Centre de jour pour enfants

229.Cet établissement, dirigé par le Ministère du travail et des affaires sociales, répond aux besoins de personnes atteintes de multiples handicaps. Sa construction a été financée par une donation du Rotary Club Sulmaniya, et il a ouvert ses portes en 1993. Le Centre accueille actuellement 32 enfants des deux sexes, âgés de 4 à 12 ans, atteints de multiples handicaps ou de paralysie cérébrale.

Le Centre de soins précoces Amal

230.Le Centre, qui est dirigé par l’Association pour le bien‑être de la mère et de l’enfant, offre des soins spéciaux aux enfants handicapés âgés de 3 à 6 ans, afin de maintenir un équilibre entre ces enfants et leurs pairs dans le domaine de l’éducation. Il privilégie le développement de l’expression linguistique, la participation collective et d’autres aptitudes, en tenant compte des différences individuelles entre les enfants.

231.Le Centre s’efforce de développer ses services pour pouvoir accueillir des personnes atteintes de cécité et de troubles de l’audition et de l’expression; ces personnes seraient ensuite transférées dans des instituts spécialisés lorsqu’elles atteindraient l’âge adéquat.

L’ Institut Amal pour enfants handicapés

232L’Institut, qui est géré par l’Association pour le bien‑être de la mère et de l’enfant, développe les capacités, les compétences et les schémas comportementaux des handicapés en leur offrant divers services en matière d’éducation, d’orientation, de formation professionnelle, de santé et de loisirs. Il accueille des enfants âgés de 6 à 14 ans, qui sont ensuite transférés, si leur état le permet, dans des centres de rééducation ou des écoles ordinaires.

Le Centre pour le développement de l’audition et de l’expression

233.Cet établissement, qui est géré par l’Association bahreïnite pour le développement de l’enfant, cherche à devenir l’un des centres les plus progressistes et dynamiques pour la rééducation de personnes atteintes de troubles auditifs dans la région du Golfe arabique, et dans la région arabe en général. Il aspire également à devenir un centre spécialisé de recherches et d’études sur les troubles auditifs et les problèmes d’audition et d’élocution aux niveaux local, arabe et international. En ce qui concerne l’enseignement et la prise en charge des élèves, le Centre applique la méthode audio‑orale.

La crèche Azhar al ‑hirak

234.Cette crèche, qui est dirigée par le Centre «Mobility International» (Bahreïn) s’occupe d’enfants handicapés physiques, âgés de trois à six ans. Son objectif est de les aider à acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires à l’intégration sociale, et de les préparer à la scolarité dans des écoles primaires ordinaires.

Le Centre Wafa

235.Le Centre, qui est dirigé par l’Association bahreïnite pour les attardés mentaux, s’occupe d’enfants accusant un retard mental. Elle offre des programmes sociaux et récréatifs visant à améliorer les capacités et les compétences des enfants, et à les aider à développer leur personnalité et à devenir indépendants.

Le Centre pour autistes

236.Le Centre, qui est dirigé par l’Association bahreïnite pour les attardés mentaux, s’occupe d’enfants autistes; il s’efforce de développer leur indépendance et leur autonomie fonctionnelle, et de leur faire acquérir l’expérience nécessaire pour qu’ils s’adaptent à leur situation sociale. Le Centre offre également des services consultatifs et d’orientation aux familles, et leur apprend à soigner leurs enfants autistes et à s’occuper d’eux.

237.Les organismes privés ci‑après travaillent avec des handicapés:

a)Le Centre «Mobility International» (Bahreïn);

b)L’Association des amis des aveugles;

c)Le Comité bahreïnite des sports pour handicapés;

d)L’Association bahreïnite pour les attardés mentaux;

e)L’Association bahreïnite du syndrome de Down;

f)L’Association bahreïnite pour le développement de l’enfant;

g)L’Association pour le bien‑être de la mère et de l’enfant;

h)L’Association pour autistes;

i)Le Centre indien Sneha.

238.Un certain nombre d’associations, telles que l’Association bahreïnite des œuvres caritatives, la Société du Croissant‑Rouge bahreïnite et quelques associations de femmes, s’occupe spécialement des handicapés, et de nombreuses autres contributions sont à mettre à l’actif d’organismes gouvernementaux tels que le Ministère du logement, des municipalités et de l’environnement, le Ministère du commerce, le Ministère des transports, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé et l’Office national de la jeunesse et des sports.

Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18, par. 3)

239.L’article 5 b) de la Constitution dispose: «L’État assure la protecton sociale aux citoyens âgés, malades, incapables de travailler, orphelins, veufs ou chômeurs. Il leur fournit des services d’assurance sociale et de soins de santé, et veille à les protéger du fléau de l’ignorance, de la peur et de la pauvreté». Les établissements de garde d’enfants du pays offrent des soins complets aux orphelins et aux enfants de familles éclatées ou de parents inconnus, lesquels reçoivent une assistance d’ordre social, éducatif, psychologique, sanitaire et en matière de loisirs. Le haut degré de cohésion sociale et familiale qui constitue l’un des piliers de la société musulmane qui est une des caractéristiques de l’État de Bahreï, allège considérablement la charge de l’État à cet égard.

Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

240.La législation relative à la sécurité sociale et à la protection sociale, complétée par le reste de la législation sociale, garantit la protection juridique et sociale de l’enfant. La loi sur l’assurance sociale de 1976, telle que modifiée, principal texte sur la sécurité sociale, assure la sécurité financière des enfants en disposant, notamment, que les enfants ont droit à une indemnité forfaitaire si la personne assurée décède sans laisser de veuf/veuve (art. 38) et qu’ils ont droit à une pension mensuelle si la personne assurée décède ou est atteinte d’une invalidité permanente suite à un accident du travail (art. 57).

241.La loi dispose en outre que lors du décès de la personne assurée ou d’un retraité, son droit à pension est transmis à ses enfants ou aux autres catégories de personnes visées à l’article 75 de la loi. Ces pensions continuent d’être versées aux enfants de sexe masculin jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 22 ans ou qu’ils disposent d’un revenu, à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils sont atteints d’une incapacité de travail ou qu’ils poursuivent des études supérieures ou universitaires. Les pensions versées aux enfants de sexe féminin ne sont supprimées que lorsque celles‑ci se marient ou perçoivent un salaire équivalant à la pension.

242.Aux termes de l’article 80 de la loi, les petits‑enfants ont droit à la pension qui aurait été versée à leur père défunt, aux conditions énoncées aux articles 78 et 79 de la loi. L’article 135 fixe un niveau minimum aux pensions payables à tous les ayants droit, y compris les enfants; ce minimum a été relevé à plusieurs reprises sur décision du Premier Ministre.

243.Les garçons âgés de moins de 18 ans (ou plus âgés, sous réserve qu’ils apportent la preuve qu’ils poursuivent leurs études, et jusqu’à la fin de leurs études universitaires), les filles du même âge (ou jusqu’à ce qu’elles se marient ou trouvent un emploi), les orphelins et les personnes se trouvant dans une situation équivalente, ainsi que les personnes handicapées ou retardées, figurent parmi les catégories de personnes ayant droit à l’assistance sociale aux termes de l’ordonnance no 22 de 1995, relative au régime d’assistance sociale, qui a été promulguée par le Ministre du travail et des affaires sociales.

244.L’amélioration de la situation socioéconomique des familles est l’un des objectifs prioritaires des organismes compétents, parmi lesquels figure au premier chef, le Ministère du travail et des affaires sociales. Les associations privées jouent également un rôle essentiel dans la fourniture d’un appui financier et moral aux familles.

245.Les activités qui sont réalisées dans ce domaine sont notamment les suivantes:

a)Fourniture d’une aide sociale et financière, l’accent étant mis sur les programmes «familles productives», conçus pour assurer une source fixe de revenus aux familles, grâce aux projets de développement qui sont mis en œuvre par le Ministère du travail et des affaires sociales, notamment:

Le projet «Famille productive»;

Le projet «Pionnières locales»;

Le projet concernant la coiffure;

Le projet concernant la coupe et la confection de vêtements;

Le projet pour l’éducation des adultes;

Le projet «Microstart».

246.Le Ministère de l’éducation a également inscrit dans les programmes scolaires des cours portant sur des domaines de spécialisation nouveaux, tels que le tourisme, la gestion hôtelière, l’assurance et la banque. Compte tenu de la demande croissante dans quelques domaines spécialisés, du fait des besoins sur le marché du travail, un certain nombre d’autres organismes officiels, tels que le Ministère chargé des affaires du Cabinet et de l’information, ont pris des dispositifs pour que des diplômes spécialisés en gestion hôtelière soient délivrés par le biais de leur Centre de formation à la restauration et l’hôtellerie.

247.En ce qui concerne l’artisanat, le Ministère chargé des affaires du Cabinet et de l’information a créé le Centre d’artisanat Jasra. Le Ministère du pétrole et de l’industrie assure également le fonctionnement d’un centre qui a pour but de promouvoir l’artisanat, de former des familles à l’artisanat et de les encourager à commercialiser leurs produits. L’Institut de formation de Bahreïn, dirigé par le Ministère du travail et des affaires sociales, forme également un grand nombre d’étudiants dans de nombreux domaines de compétences recherchés sur le marché du travail.

b)Le nombre de crèches pour les enfants de moins de trois ans a été porté à 46, le but étant d’accueillir un plus grand nombre d’enfants.

c)Davantage de centres sociaux ont été créés et dotés de garderies et de crèches supervisées par des associations privées. Le Ministère apporte un appui financier et technique afin d’encourager la création d’associations s’occupant d’enfants. Au total, sept centres sociaux fonctionnent actuellement dans diverses régions du pays.

248.Le Ministère s’efforce de conseiller les familles et de les aider à régler les problèmes qu’elles rencontrent en mettant sur pied des programmes d’orientation et de conseils sociaux, et en organisant des colloques et des cours dans les collectivités locales, en particulier sur les thèmes de l’éducation sociale, de la solidarité familiale, des problèmes créés par l’éclatement familial, et sur le développement d’un solide sentiment de citoyenneté pacifique. Il met également en œuvre le programme «famille productive», par l’introduction de nouveaux domaines visant à inciter les familles à devenir plus autonomes sur le plan économique, au lieu de dépendre de l’assistance financière qu’elles reçoivent.

G. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

249.Dans l’État de Bahreïn, l’enseignement est gratuit pour les enfants âgés de 6 à 17 ans, conformément à l’article 7 de la Constitution qui dispose que l’État doit parrainer les sciences, la littérature et les arts, encourager la recherche scientifique et faire en sorte que les citoyens aient accès aux services éducatifs et culturels. La politique de l’État en matière d’éducation vise à atteindre deux objectifs fondamentaux qui découlent de la Constitution: i) rendre l’enseignement facilement accessible aux personnes d’âge scolaire dans toutes les régions du pays; ii) en améliorer la qualité et le niveau afin de répondre plus efficacement aux besoins des étudiants et mieux satisfaire aux impératifs du développement du pays sur le plan socioéconomique.

250.Le financement de l’enseignement est l’une des priorités de la politique menée par le Gouvernement. En effet, les crédits ouverts pour les dépenses de fonctionnement de l’enseignement représentent plus de 13 % du budget général de l’État. Celui‑ci fournit le mobilier, les équipements, le matériel et les matières premières dont ont besoin les écoles. Les manuels scolaires sont également gratuits. En outre, le transport scolaire est pris en charge par l’État qui dispense aussi aux élèves des soins de santé et leur fournit des services d’orientation sociale et éducative.

251.Le Ministère de l’éducation veille à affecter à toutes les écoles le personnel enseignant nécessaire, hommes et femmes, et veille notamment à ce qu’il y ait suffisamment de suppléants pour que les enseignants contraints de s’absenter soient remplacés. Pour l’ensemble de l’enseignement, le taux moyen d’encadrement est de 15 élèves par enseignant. L’ordonnance ministérielle n° 534/168-1/1992, promulguée en 1992 (voir annexe 12), dispose que les enseignants doivent donner 22 heures de cours par semaine au niveau primaire et 20 heures par semaine aux niveaux préparatoire et secondaire. Les enseignants et les enseignantes jouissent des mêmes conditions de travail et d’emploi notamment en ce qui concerne les salaires, le mode de recrutement, le nombre d’élèves, les promotions, la formation en cours d’emploi et le soutien professionnel pendant la période probatoire. Le barème des salaires (traitements et augmentations annuelles) appliqué aux enseignants et enseignantes diffère du barème fondé sur le grade appliqué aux fonctionnaires des autres ministères.

252.Pour postuler un emploi dans l’enseignement, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme universitaire et d’un diplôme pédagogique et avoir passé, dans leur domaine de spécialisation, l’examen qu’organise chaque année le Ministère de l’éducation. Le Ministère met aussi sur pied, à l’intention des enseignants, des programmes de formation professionnelle en cours d’emploi qui portent sur les différents domaines de spécialisation et sur l’évolution récente des méthodes et techniques pédagogiques.

253.L’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que les États rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. De même, l’article 7 de la Constitution de l’État de Bahreïn dispose que l’enseignement doit être rendu obligatoire et gratuit aux premiers stades, ces stades et les modalités d’application de cette mesure étant déterminés par la loi. Il ressort des statistiques de l’enseignement que même si le principe de l’enseignement obligatoire n’est pas inscrit dans la loi, le taux de scolarisation s’est élevé à 95,6 % en 1996, dépassant nettement le taux cible de 80 % fixé dans la Déclaration mondiale sur la survie, la protection et le développement de l’enfant dans les années 90.

254.Dans l’État de Bahreïn, l’enseignement comprend quatre niveaux. Le premier niveau correspond à l’éducation préscolaire qui est donnée dans des écoles maternelles privées supervisées par le Ministère du travail et des affaires sociales et dans des jardins d’enfants relevant du Ministère de l’éducation. Ces établissements, dont le nombre s’élève à 130, accueillent environ 14 800 enfants des deux sexes, âgés de 3 à 6 ans pour les jardins d’enfants et de moins de 3 ans pour les écoles maternelles.

255.Le deuxième niveau, qui correspond à l’enseignement de base, comprend trois cycles. À chacun de ces cycles correspond un plan d’études adapté au degré de développement et aux caractéristiques de l’enfant correspondant à son âge.

a) Premier cycle

256.Le premier cycle comprend les trois premières classes de l’enseignement primaire; y accèdent les enfants âgés de 6 ans révolus. La pratique consistant à confier une classe à un seul enseignant, qui est en vigueur dans ce cycle, correspond aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier celles concernant la nécessité de placer l’enfant au cœur du système d’enseignement et de lui offrir un environnement scolaire stable et un climat sain où il se sent aimé et en sécurité, où son développement harmonieux sur les plans physique, spirituel, mental, psychologique et social fait l’objet d’une attention particulière et où il peut développer son aptitude à apprendre et à acquérir des connaissances, des compétences et de bonnes habitudes qui lui soient utiles. Dans ce cycle, les classes comptent au maximum 30 élèves. Le principe «un seul enseignant par classe» est appliqué dans les écoles bahreïnites depuis l’année scolaire 1983‑1984 dans le cadre du projet visant à rénover en profondeur l’enseignement primaire, notamment du point de vue de ses objectifs, des plans d’études, des méthodes pédagogiques et des méthodes d’évaluation, de la formation des enseignants, de l’administration scolaire et de la conception des bâtiments.

b) Deuxième cycle

257.Le deuxième cycle comprend les trois dernières classes de l’enseignement primaire où les enfants bénéficient d’un environnement et de ressources mis à leur disposition par le système «un enseignant par classe», compte dûment tenu de l’équilibre qu’il convient de maintenir entre l’enseignement spécialisé et l’enseignement général. Les écoles primaires utilisent la méthode d’évaluation structurelle pour surveiller le développement de l’enfant afin de s’assurer que celui‑ci acquière les aptitudes de base grâce à la séquence enseignement, diagnostic, nouvel enseignement, que les enfants qui apprennent lentement fassent l’objet d’une attention particulière et que les élèves brillants soient encouragés par des mesures incitatives à poursuivre leurs études.

c) Troisième cycle

258.Le programme d’études de ce cycle qui comprend les trois classes préparatoires s’inscrit dans le droit fil des programmes des deux cycles précédents. Tous les élèves qui ont achevé le deuxième cycle de l’enseignement de base sont admis en troisième cycle.

259.Les statistiques les plus récentes montrent que 97 % des enfants âgés de 6 à 15 ans reçoivent un enseignement de base dans des écoles publiques ou privées et que les 3 % restants fréquentent des écoles privées ou des établissements pour personnes handicapées ayant des besoins particuliers.

260.Le troisième cycle correspond au stade de l’enseignement secondaire où, conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, les États encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin. Depuis deux décennies, l’État de Bahreïn accorde une grande importance à l’enseignement secondaire, étant donné le rapport existant entre les résultats de cet enseignement et les besoins du pays en matière de développement social. L’une des principales innovations opérée récemment dans l’enseignement secondaire a consisté à subdiviser cet enseignement en différentes branches dotées de programmes plus modernes. Par exemple, outre les filières scientifiques et littéraires de l’enseignement général, l’enseignement secondaire à Bahreïn comprend des filières techniques et professionnelles, un enseignement commercial et des cours de formation à la publicité ainsi qu’aux métiers de l’industrie du textile et de la confection, ces deux dernières filières ayant été créées pour les jeunes femmes afin de leur donner les mêmes chances qu’aux jeunes hommes de pénétrer sur le marché du travail et d’apporter à ce dernier le personnel qualifié dont il a besoin dans ces domaines. Pendant l’année scolaire 1998‑1999, la répartition des élèves de sexe masculin dans les différentes filières du secondaire était comme suit: industrie: 27,44 %, sciences: 26,40 %, commerce: 22,19 % et lettres: 19,92 %. La même année, la répartition des étudiantes dans les différentes filières était comme suit: sciences: 40,43 %, lettres: 33,51 %, commerce: 23,89 % et textiles/habillement/publicité: 2,17 %.

261.L’enseignement secondaire est organisé en quatre modules:

a)Cours communs: ces cours diversifiés et intégrés sont conçus pour permettre aux élèves d’acquérir un minimum de culture générale en leur donnant les informations, les capacités et les conseils nécessaires pour qu’ils puissent continuer à s’instruire eux‑mêmes;

b)Cours spécialisés: il s’agit des cours que l’élève est obligé de suivre dans chaque branche;

c)Cours spécialisés à options: ces cours visent à donner des connaissances plus larges et plus approfondies dans un domaine de spécialisation donné ou dans un domaine se rapportant à un autre domaine de connaissance;

d)Cours à options: ces cours sont conçus pour enrichir le programme, permettre aux élèves d’étudier des matières pour lesquelles ils ont une prédilection particulière et parvenir à un équilibre et une complémentarité entre les différents cours fondamentaux et spécialisés.

262.Le dernier niveau est constitué par l’enseignement supérieur. Cet enseignement est diversifié et est dispensé dans des établissements de différents niveaux et spécialisés dans divers domaines. Les études supérieures, qui durent généralement de deux à quatre ans, voire plus, peuvent être suivies dans des universités, des écoles supérieures et des instituts universitaires. Bahreïn compte deux universités, l’Université de Bahreïn et l’Université du golfe Arabique, qui sont spécialisées dans l’ingénierie, la gestion, les sciences, les lettres, l’éducation et d’autres domaines. Les frais d’études universitaires des étudiants les plus doués sont pris en charge par l’État. L’Université du golfe Arabique, qui est administrée conjointement par les États membres du Conseil de coopération du Golfe, dispense à l’intention des étudiants de Bahreïn et des États du Golfe ainsi que des étudiants d’autres pays qui remplissent les conditions requises pour être admis, des cours de médecine, de sciences médicales, et organise aussi des études universitaires supérieures sur l’éducation spéciale et des études techniques de haute spécialisation.

263.Tous les élèves des écoles préparatoires (de la septième à neuvième année) bénéficient d’une orientation scolaire et professionnelle qui leur permet d’être informés sur les filières de l’enseignement secondaire qui leur sont ouvertes et des possibilités d’emploi actuelles et futures dans le pays. Par ailleurs, chaque élève a la possibilité d’étudier des matières telles que le travail des métaux, la menuiserie, la décoration, la céramique et l’initiation au dessin industriel. Depuis l’année scolaire 1999‑2000, l’initiation au dessin industriel et la technologie sont enseignées, à titre expérimental, à des élèves ‑ filles et garçons ‑ de quelques écoles primaires du premier cycle, dans le cadre des programmes scolaires, afin de leur faire acquérir les connaissances pratiques dont ils ont besoin pour penser de manière logique, résoudre des problèmes, comprendre les applications scientifiques et les utiliser pour concevoir et fabriquer des produits originaux et utiles qui leur permettront de se rapprocher du monde du travail et les prépareront à y participer très tôt d’une manière efficace et en connaissance de cause. C’est aux conseillers sociaux de l’établissement scolaire qu’il incombe de coordonner les activités d’orientation professionnelle. On s’efforce actuellement de mettre au point des méthodes et des outils d’orientation professionnelle au niveau des écoles dans le cadre d’un processus plus vaste de promotion de l’enseignement professionnel à tous les stades de l’enseignement.

264.Conformément à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, des mesures doivent être prises pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire. Il convient d’indiquer à ce propos que le Ministère de l’éducation met tout en œuvre pour réduire au minimum les taux d’abandon scolaire, qui n’excèdent pas 0,02 % au niveau primaire, 1,9 % au niveau préparatoire et 3,86 % au niveau secondaire. Le Ministère entend réduire progressivement ces taux déjà bas.

265.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la Convention. Le Ministère de l’éducation s’efforce de donner aux écoles les moyens d’assumer pleinement leurs responsabilités, en collaboration avec les familles et la communauté locale, afin de donner aux enfants une éducation équilibrée et appropriée. À cette fin, il améliore les qualifications professionnelles des enseignants, des conseillers sociaux et des administrateurs, procède périodiquement à un examen approfondi de l’environnement éducatif dans les écoles et encourage les élèves à participer aux activités scolaires et aux comités d’élèves afin de promouvoir les principes de participation, de coopération et de respect des opinions d’autrui. Le Code de discipline scolaire promulgué par le Ministre de l’éducation dans l’ordonnance no 549/168‑1/92 (voir annexe 13) a pour objet de développer le sens des responsabilités chez les élèves, de préserver leur dignité et leurs droits et de garantir le respect des principes de justice et d’égalité dans les procédures disciplinaires qui interdisent notamment les châtiments corporels dans toutes les écoles. Les élèves ont la possibilité d’exprimer leurs plaintes et leurs doléances par l’intermédiaire des conseils de direction de leur école et du Département de l’éducation. Ils peuvent aussi utiliser des permanences téléphoniques pour poser des questions et présenter leurs problèmes au Ministère de l’éducation qui leur répond directement. En 1999, le Conseil des ministres a approuvé la création de conseils de parents d’élèves dans toutes les écoles publiques.

266.L’enseignement privé a aidé à absorber environ 23 000 élèves – garçons et filles – au niveau de l’enseignement de base. Il existe 132 écoles maternelles et jardins d’enfants gérés par des associations de femmes et le secteur privé (voir annexe 14), qui contribuent à préparer les enfants à entrer à l’école. Pendant l’année scolaire 1997‑1998, il y avait environ 10 020 garçons et filles dans les jardins d’enfants, soit un taux d’inscription de 21,89 % pour les garçons et de 24,73 % pour les filles (voir annexe 15).

267.Les écoles et les jardins d’enfants privés sont supervisés par le Département de l’enseignement privé qui s’assure ainsi que l’enseignement dispensé dans ces établissements l’est dans de bonnes conditions.

268.Un centre de formation d’enseignantes de jardins d’enfants a été créé en coopération avec le Programme du golfe Arabique et avec le soutien de l’UNICEF, le but étant d’apprendre à ces enseignantes à appliquer des principes pédagogiques corrects. La faculté de pédagogie de l’Université de Bahreïn a également ouvert un département qui forme des enseignantes de jardins d’enfants qui reçoivent un diplôme intermédiaire à la fin de leurs études. La première promotion d’enseignantes a obtenu son diplôme à la fin de l’année universitaire 1993‑1994. On compte actuellement 48 écoles privées nationales et étrangères qui sont fréquentées par plus de 27 000 élèves des deux sexes.

269.Aux termes du paragraphe 3 de l’article 28 de la Convention, les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme. Le Ministère de l’éducation prend toutes les mesures nécessaires pour accroître la proportion des personnes instruites et réduire le taux d’analphabétisme qui s’élève à 5,38 % chez les personnes âgées de 10 à 44 ans. Le Ministère met également en œuvre des programmes de formation continue dans les centres d’alphabétisation de nombreux villages et villes bahreïnites.

Indicateurs statistiques

270.D’après les données statistiques les plus récentes, les efforts déployés par le Gouvernement dans le domaine de l’éducation ont donné les résultats suivants:

Pendant l’année scolaire 1999‑2000, il y avait 197 écoles, fréquentées par 115 349 élèves – garçons et filles – répartis dans 3 837 classes, soit en moyenne 30 élèves par classe.

Le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire général était de 85 %.

Le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 100 %.

L’État encourage et contrôle l’enseignement privé. Pendant l’année scolaire 1999‑2000, on comptait 48 écoles privées, dont 18 nationales et 30 étrangères, qui étaient fréquentées par 27 846 élèves des deux sexes. Environ 6,5 % de la population scolaire bahreïnite totale fréquentaient des établissements d’enseignement privé.

271.Grâce aux efforts intenses déployés par le Gouvernement pour éliminer l’analphabétisme, le taux d’analphabétisme est tombé de 52,9 % en 1971 à 12 % en 1996. Cette année‑là, le taux d’analphabétisme était d’environ 5,38 % pour le groupe d’âge des 10‑44 ans.

Les buts de l’éducation (art. 29)

272.La politique du Ministère de l’éducation vise les deux objectifs fondamentaux ci‑après qui découlent de l’esprit et de la lettre de la Constitution:

a)Développer de l’enseignement afin que celui‑ci soit plus facilement accessible aux personnes d’âge scolaire dans toutes les régions du pays;

b)Améliorer la qualité et le niveau de l’enseignement afin de répondre plus efficacement aux besoins des étudiants et aux impératifs du développement socioéconomique du pays.

273.En application de cette politique, le Ministère de l’éducation a redoublé d’efforts pour développer l’enseignement par les moyens suivants:

Apprendre au personnel administratif à élaborer des plans efficaces et détaillés et à prendre des décisions propres à assurer le bon fonctionnement de l’enseignement à tous les niveaux, y compris dans les régions reculées, et lui fournir les services dont il a besoin pour l’aider à réformer et moderniser l’enseignement;

Donner à l’administration scolaire les moyens d’atteindre les niveaux de compétence requis afin de l’aider à acquérir une autonomie technique et pédagogique suffisante pour assumer efficacement ses responsabilités en matière d’éducation, développer l’enseignement et renforcer l’efficacité générale des écoles, et apprendre aux cadres supérieurs à mener des recherches sur le terrain et à programmer des activités;

Concevoir un système efficace d’information sur l’éducation lié aux autres systèmes d’information de l’État et l’enrichir et le moderniser;

Développer les compétences en matière de recherche des personnes qui travaillent dans l’enseignement et créer au sein de l’administration centrale une unité de recherche fonctionnelle sur l’enseignement;

Étudier les qualifications actuelles des enseignants et des enseignantes et leur proposer des programmes appropriés de formation continue pour améliorer leur efficacité;

Renforcer la confiance dans les enseignants, améliorer leur situation sociale et leur donner plus de latitude pour jouer dans tous les domaines de l’enseignement le rôle clef qui leur est dévolu;

Modifier les règlements afin de donner aux écoles une marge de manœuvre plus grande pour prendre des initiatives et accélérer la réforme et la modernisation de l’enseignement;

S’efforcer d’obtenir la promulgation des textes de loi nécessaires pour faire appliquer le principe de l’éducation de base obligatoire;

Continuer de développer les programmes scolaires et les processus éducatifs et d’évaluation dans l’enseignement de base et l’enseignement secondaire et mener des études, des recherches et des expériences pilotes concernant divers aspects des programmes d’enseignement, notamment les manuels scolaires, les matériels didactiques, les outils permettant de procéder à une évaluation structurelle et les activités visant à atteindre les objectifs des programmes scolaires;

S’efforcer d’établir un lien entre l’école et l’environnement extérieur, qui est une composante essentielle du processus éducatif;

Continuer à promouvoir l’enseignement technique et professionnel, établir un lien entre cet enseignement et le monde du travail et favoriser son adaptation aux besoins actuels des établissements industriels et commerciaux du pays afin qu’il puisse répondre aux besoins du pays en main‑d’œuvre qualifiée dans différents secteurs d’activité;

Redoubler d’efforts pour promouvoir la formation continue des adultes, et en particulier éliminer l’analphabétisme en augmentant les chances de chacun d’accéder à l’enseignement;

Appréhender d’une manière globale et dans un esprit d’ouverture l’évolution de l’enseignement au niveau international et chercher à en tirer le meilleur parti possible dans le respect des caractéristiques culturelles de la société;

Promouvoir l’infrastructure scolaire en définissant, après avoir étudié son état actuel, les spécifications et les critères à respecter qu’elle puisse être utilisée d’une manière plus modulable et plus souple compatible avec les impératifs d’un développement continu de l’enseignement et poursuivre les recherches visant à améliorer l’environnement éducatif à l’intérieur et à l’extérieur de l’école;

Accroître l’efficacité de la supervision des établissements d’enseignement privé par le Ministère de l’éducation afin de contrôler tous les aspects du processus éducatif.

274.À la lumière des dispositions de la Constitution et de la politique éducative qui en découle et conformément à l’article 3 de la loi sur l’enseignement de 1989, les buts de l’éducation ont été définis comme suit:

Permettre à chacun, par le biais d’une coopération dans le domaine du travail et de l’emploi, de développer ses aptitudes, ses capacités, ses compétences et ses centres d’intérêt afin d’améliorer sa qualité de vie;

Favoriser le développement optimal harmonieux de chacun au sein de la communauté sur les plans physique, émotionnel, mental, social, moral et spirituel, compte dûment tenu des différences entre les individus, afin d’améliorer la condition des personnes faibles et handicapées ainsi que celle des personnes talentueuses et déjà épanouies;

Développer chez chacun un esprit critique et la capacité de se faire des opinions saines et de les appliquer avec discernement;

Inculquer la foi islamique en montrant en quoi elle contribue à la formation d’une personnalité harmonieuse, au renforcement de la cohésion de la famille et à l’instauration d’une société unie et solidaire et en soulignant le rôle qu’elle joue en tant que mode de vie complet, le fait qu’elle peut être pratiquée en tout lieu et en tout temps et qu’elle est compatible avec les exigences de l’ère contemporaine;

Amener les élèves à se sentir profondément fiers d’appartenir aux nations arabe et islamique en leur faisant prendre pleinement conscience du patrimoine intellectuel arabe et islamique et de son rôle historique dans le développement de la civilisation humaine et l’essor des sciences et des arts et en leur faisant connaître les composantes et les potentialités de la nation arabe et son aptitude à progresser et à s’unir et à contribuer au développement de la civilisation;

Faire comprendre les liens étroits qui unissent les États du golfe arabe, les conditions requises pour qu’ils se développent, les problèmes auxquels ils sont confrontés, les efforts qu’ils déploient pour favoriser la coopération et l’intégration mutuelles et enfin le rôle qu’ils jouent dans la satisfaction des aspirations des nations arabe et islamique;

Permettre aux individus de contribuer au progrès scientifique et technique et de tirer profit de ses fruits en le maîtrisant et en l’adaptant aux conditions locales, en renforçant son caractère humanitaire et indépendant et en encourageant une approche des autres cultures fondées sur l’ouverture d’esprit afin de tirer parti de leurs expériences;

Permettre aux individus d’utiliser utilement leur temps de loisirs en participant bénévolement à des travaux sociaux, en menant des activités culturelles, scientifiques et sportives, leur faire aimer les arts et la littérature et les encourager à participer à la vie sociale;

Permettre à la société de réaliser des progrès socioéconomiques en répondant quantitativement et qualitativement à ses besoins de main‑d’œuvre nationale qualifiée, capable de travailler, de produire, de mener un travail de recherche et de faire preuve de créativité;

Contribuer à l’instauration d’une société pleinement intégrée, instruite et productive et favoriser l’enrichissement culturel en donnant à tous les citoyens, jeunes et âgés, hommes et femmes, la possibilité d’améliorer leur condition grâce à l’enseignement de type scolaire ou non scolaire;

Sensibiliser davantage les élèves aux caractéristiques de l’environnement et du patrimoine de l’humanité et aux moyens d’assurer leur sauvegarde et leur utilisation judicieuse;

Développer les concepts d’éducation pour la paix, un avenir meilleur pour l’humanité et une coopération et une solidarité internationales fondées sur la justice, l’égalité, le respect mutuel et l’interaction culturelle entre les États et les peuples;

275.Conformément au système «un seul enseignant par classe», qui est appliquée dans l’enseignement primaire et en vertu duquel l’éducation doit être axée sur l’enfant, les activités d’enseignement et d’apprentissage sont organisées de façon à développer la personnalité de ce dernier, compte dûment tenu, dans la mesure du possible, des particularités et de l’indépendance de l’enfant, de la diversification des sources d’apprentissage utilisées en classe et de l’application de la méthode d’évaluation structurelle qui prend en considération les compétences qu’un élève est censé acquérir, conformément au règlement de 1994 concernant l’évaluation de l’enseignement de base (voir annexe 16). Chaque enfant a ainsi la possibilité d’apprendre selon ses capacités sans qu’il lui soit nécessaire de se comparer aux autres ce qui lui permet de développer la confiance en soi et le désir d’apprendre.

276.Étant donné l’importance que revêt la sensibilisation aux droits de l’homme, cette matière a été incorporée aux plans d’études, compte tenu du niveau d’instruction de chaque élève, en particulier dans les programmes d’éducation religieuse, d’éducation civique et d’éducation familiale dans lesquels il est fait référence aux responsabilités de l’individu à l’égard de la famille, de la société, du pays et du monde.

277.Respectueux du droit de l’enfant d’acquérir sa propre culture et d’apprendre sa langue maternelle, l’État de Bahreïn autorise les communautés d’immigrants à créer leurs propres écoles où leurs enfants reçoivent un enseignement conforme à leur culture, l’objectif étant de faciliter leur intégration dans les établissements d’enseignement de leur pays d’origine, sous réserve que les élèves puissent aussi acquérir dans ces établissements des connaissances suffisantes sur l’histoire, la géographie et la culture nationale.

278.Conscient de la grande importance que revêtent les connaissances relatives à la nécessité de sauvegarder et développer l’environnement naturel, le Ministère de l’éducation a, il y a longtemps, incorporé dans les programmes scolaires la sensibilisation aux problèmes de l’environnement. Il s’emploie aussi à organiser des activités éducatives et culturelles afin de faire acquérir aux étudiants des connaissances plus approfondies sur leur environnement ainsi que des compétences et des comportements qui les aident à adopter une attitude correcte à l’égard de l’environnement.

279.Étant donné que l’enseignant est la pierre angulaire du système éducatif, sa formation professionnelle occupe un rang de priorité élevé dans la politique éducative de l’État de Bahreïn. L’intérêt de l’État pour le corps enseignant se manifeste dès le stade de la formation préalable comme en témoignent les conditions à remplir, sur les plans académique et pédagogique pour être admis dans la profession et les critères retenus pour sélectionner les meilleurs candidats. Étant donné l’importance que revêt le perfectionnement des enseignants, le Ministère de l’éducation utilise, pour assurer une formation professionnelle continue et efficace, divers moyens tels que des programmes de formation de longue durée ou de courte durée dans différents domaines de spécialisation, et dans les stratégies et techniques pédagogiques ainsi que des conférences annuelles pour chaque niveau de l’enseignement au cours desquelles les enseignants présentent des documents de travail, écoutent des exposés, assistent à des exposés et élaborent des propositions et des recommandations. Les centres de perfectionnement et de documentation pour les enseignants, qui sont organisés et gérés par ces derniers, concourent eux aussi efficacement à la formation continue des enseignants et sont des lieux propices à la pratique de la coopération et à l’acquisition de compétences en matière d’animation, de dialogue, de discipline et d’initiative sans lesquels les établissements d’enseignement et leur personnel ne sauraient atteindre les buts éducatifs visés dans les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

280.Pour faire en sorte que les programmes d’enseignement traitent de l’évolution récente des sciences et tiennent dûment compte des mutations socioéconomiques, l’État veille à les soumettre à un examen constant à la lumière des évaluations et des études faites sur le terrain, des observations formulées par les enseignants, les élèves, les spécialistes de la formulation des programmes et d’autres personnes concernées par l’enseignement et ses liens avec les besoins de la société, de sorte que l’enseignement puisse contribuer d’une manière constructive au développement de la personnalité des enfants et des jeunes, les doter des capacités de réflexion méthodique dont ils ont besoin pour faire face à l’évolution du monde contemporain et les encourager à adopter les valeurs que sont l’esprit de coopération, la tolérance et l’esprit d’initiative.

281.Le Ministère de l’éducation a achevé la mise en œuvre du projet de création d’un enseignement secondaire industriel et s’apprête à entreprendre la mise sur pied d’un enseignement secondaire commercial approfondi en collaboration avec les entreprises du pays et les organismes locaux s’occupant du travail. Des mesures concrètes sont également prises pour réexaminer l’enseignement de base et formuler des concepts qui lui permettent de se développer de façon à répondre aux besoins futurs de la société.

282.Soucieux de mettre en place un environnement scolaire satisfaisant, le Ministère veille à ce que les établissements d’enseignement de l’État de Bahreïn soient construits et équipés conformément à des spécifications techniques approuvées qui sont réexaminées périodiquement à la lumière des conclusions formulées à l’issue des opérations d’évaluation. Le cahier des charges indique les normes architecturales, techniques, sanitaires et éducatives auxquelles doivent répondre les bâtiments, compte tenu de l’âge des élèves de chaque cycle et de chaque niveau scolaires. Le Ministère de l’éducation envisage également de procéder périodiquement à une évaluation approfondie, interne et externe, de ses établissements d’enseignement à la lumière des prescriptions et des critères concernant la qualité.

283.Soucieux de développer et moderniser ses programmes à la lumière des innovations les plus récentes, le Ministère de l’éducation a installé des ordinateurs et l’Internet dans toutes les écoles secondaires et a introduit de nouveaux cours et de nouveaux domaines de spécialisation afin de répondre aux exigences du marché du travail.

Loisirs et activités récréatives et culturelles (art. 31)

284.Le Ministère de l’éducation organise de nombreuses manifestations culturelles et récréatives à l’intention des élèves et étudiants de tous les niveaux à la fois pendant les heures de cours et en dehors de celles‑ci. Parmi ces manifestations, qui aident les étudiants à occuper leur temps de loisir d’une manière constructive et profitable à eux‑mêmes, à la société et à l’environnement local, figurent les activités suivantes:

Exposés culturels et scientifiques à l’école;

Ateliers sur les moyens de développer la créativité, cours de secourisme, etc.;

Création de diverses commissions et associations d’étudiants telles que la Commission de la lutte contre le tabagisme, la Commission de la promotion de l’utilisation rationnelle de l’électricité et de l’eau à l’école, la Commission chargée de l’exposition des produits scolaires et la Commission de la bibliothèque scolaire;

Visites de musées et de centres scientifiques;

Participation à des comités et à des activités du mouvement scout;

Organisation de concours dans des domaines culturel, scientifique et récréatif notamment de concours de poésie, de rhétorique, de musique et de peinture;

Participation à des compétitions scientifiques, locales et régionales.

285.Par l’intermédiaire de ses Départements des affaires estudiantines et des services aux étudiants, le Ministère de l’éducation encourage la mise en place, dans les écoles, de groupes d’étudiants capables d’organiser des manifestations culturelles et récréatives, notamment des activités artistiques scolaires, des expositions de dessins d’enfants, des concours d’expression littéraire, des représentations théâtrales à l’école, la production de publications artistiques et l’organisation de sorties éducatives.

286.L’État encourage aussi la coopération et l’échange de services entre les diverses institutions qui s’efforcent d’occuper le temps de loisirs des enfants et des jeunes d’une manière bénéfique et utile. À cet égard, le Ministère de l’éducation coopère avec l’Office national de la jeunesse et des sports en autorisant pendant les vacances d’été, la transformation des écoles en centres pour la jeunesse où les jeunes gens peuvent se livrer à des activités culturelles, sportives et récréatives.

287.Le Ministère offre des services sociaux et d’orientation psychologique aux étudiants afin de les aider à choisir les cours qui correspondent le plus à leurs besoins. Il organise aussi des visites sur différents lieux de travail, tels que les entreprises, les banques et les hôpitaux, et organise des réunions entre les étudiants et des spécialistes dans différents domaines, (ingénieurs, médecins, comptables, etc.).

288.Le Ministère de l’éducation organise, en collaboration avec le Ministère de la santé, des cours de secourisme dans les écoles et s’entend avec les centres de santé pour fournir aux écoles les médicaments nécessaires, suivre l’évolution de l’état de santé des étudiants malades et veiller à ce que les dents des élèves soient enduites d’une substance qui les protège contre les caries.

289.Le Ministère de l’éducation s’efforce de jouer un rôle plus actif dans les domaines scientifique et culturel par l’intermédiaire des bibliothèques publiques, en mettant à la disposition des étudiants diverses sources de connaissances et en les encourageant à lire et à s’engager sérieusement dans des travaux de recherche.

290.Parallèlement aux activités récréatives et culturelles qui peuvent être menées dans les centres culturels, les clubs scientifiques, les terrains de sport et les parcs publics, l’État encourage le secteur privé à mettre lui aussi à la disposition des enfants des équipements et des services récréatifs et culturels sous la supervision et le contrôle des organismes publics compétents. Il l’encourage aussi à créer des centres de loisirs dans toutes les régions du pays. En outre, les cinémas qui ont été créés dans tout le pays projettent des films pour enfants soigneusement choisis.

291.Le Ministère de l’éducation accorde une attention particulière à toutes les formes modernes d’éducation physique et d’activités sportives, qui représentent une composante importante de l’éducation générale et jouent un rôle fondamental dans la formation physique, sociale, mentale et psychologique des citoyens et dans leur épanouissement à tous ces niveaux. Les activités organisées par les scouts et les éclaireuses (branche féminine du scoutisme) sont également fortement encouragées étant donné le rôle qu’elles jouent dans la formation de citoyens honnêtes.

292.À cet égard, le Département de l’éducation sportive, des scouts et des éclaireuses organise de nombreuses activités dans les domaines suivants:

Éducation sportive

À la fin de ses tournois sportifs annuels, le Département organise une cérémonie de clôture présidée par le Ministre de l’éducation qui, à cette occasion, passe en revue les activités et les réalisations les plus remarquables, décerne des récompenses aux écoles primées, rend hommage aux guides, scouts les plus méritants qui ont reçu des badges du secrétariat du Conseil de coopération du Golfe, distribue des médailles et des diplômes aux écoles qui se sont distinguées et rend hommage aux dirigeants des scouts et des guides.

De nombreux programmes et activités sont organisés dans le cadre du plan annuel du Département, notamment des compétitions sportives à tous les niveaux de l’enseignement.

Pendant l’année scolaire 1998‑1999, des certificats d’excellence ont été décernés aux meilleures écoles, à tous les niveaux de l’enseignement, afin de les encourager à s’intéresser davantage à ces activités et à se préparer plus soigneusement pour les manifestations sportives organisées par le Département.

Divers types de compétition sportive ont été organisés pour la première fois dans les écoles de filles afin de leur permettre de jouer effectivement leur rôle naturel, consistant à donner à leurs élèves la possibilité de montrer leurs aptitudes dans diverses activités sportives.

Des méthodes très perfectionnées, ont été adoptées pour que les résultats des compétitions sportives soient calculés en un temps record et distribués dans les délais prévus aux écoles qui y participent.

Les centres de formation privilégient la gymnastique, la danse et le taekwondo, ces activités diversifiées étant considérées comme le meilleur moyen de prendre goût au sport.

Divers fédérations et clubs sportifs coordonnent leurs efforts afin d’assurer le succès de leurs programmes de développement ainsi qu’une sélection et un parrainage judicieux des sportifs de talent en vue de constituer un vivier pour les sports individuels et les sports d’équipe.

Assemblées et cours locaux

Le Département organise une assemblée générale annuelle des professeurs de sport des deux sexes ainsi qu’une assemblée spéciale pour les enseignants des deux sexes nouvellement recrutés afin de leur expliquer le règlement du Département, les relations de travail entre le Département et les administrations des écoles ainsi que toute autre question concernant l’éducation sportive.

Un grand nombre de professeurs de sport ont assisté aux cours de recyclage organisés à l’intention des arbitres des deux sexes chargés de diriger les activités sportives scolaires. Des cours de formation d’une semaine ont aussi été organisés à l’intention des personnes qui arbitrent les championnats d’aptitude physique.

Le Département organise aussi, à l’intention des moniteurs de sport et des arbitres, des réunions afin de leur expliquer l’évolution récente des questions qui les intéressent.

Scoutisme

Des compétitions sont organisées tous les ans par le mouvement scout afin de constituer un groupe de jeunes chercheurs et de les former pour l’avenir. Ces compétitions portent sur les méthodes de formation scoutes et la recherche scientifique et le rôle des scouts au niveau national.

Au cours du festival des clubs de louveteaux qui se tient tous les ans sont organisés des compétitions, des jeux et des activités récréatives.

De nombreux camps scouts sont organisés tous les ans afin de mettre en œuvre les programmes scouts, en particulier les programmes de vie en extérieur, d’aventure et de découverte.

Le programme scout comprend aussi des visites d’institutions et d’entreprises à des fins de documentation et à d’autres fins utiles et des cours de formation sont organisés à l’intention des dirigeants scouts afin de les tenir informés de l’évolution récente du scoutisme.

Le Ministère de l’éducation veille à ce que ses scouts participent à de nombreuses activités et manifestations organisées tous les ans au niveau local, notamment la Journée nationale de nettoyage des côtes et la campagne connexe réalisée en collaboration avec les organes publics et privés compétents.

Éclaireuses

Les éclaireuses de Bahreïn participent activement à de nombreux camps organisés tous les ans au niveau national, au niveau des États du Golfe et au niveau des États arabes.

Les éclaireuses distribuent aux mères de famille et aux femmes au foyer des brochures et des affiches expliquant les effets néfastes du tabac afin de les sensibiliser davantage à ce problème. À cet égard, deux colloques ont été organisés sur le thème «La vie sans tabac, c’est mieux».

Les éclaireuses participent aussi, le 15 mars de chaque année, à la célébration de la Journée des villes arabes.

Les éclaireuses bahreïnites prennent part également à la campagne internationale de nettoyage des côtes qui est supervisée depuis 1985 par le Center for Marine Conservation dont le siège est à Washington. Ils participent aussi à la campagne internationale «Un monde propre» qui est organisée depuis Sydney (Australie).

Les éclaireuses prennent part actuellement au colloque intitulé «Le rôle des clubs et des associations dans la solution du problème des ordures ménagères» qui est organisé par l’Association jeunesse et environnement en collaboration avec l’autorité municipale centrale, l’objectif étant de constituer un groupe d’«amis de l’environnement» appelé à participer à des activités de protection de l’environnement.

Éducation spéciale et protection des élèves ayant des besoins particuliers

a) La protection des enfants handicapés scolarisés dans des écoles publiques

293.La politique du Ministère de l’éducation à l’égard des élèves handicapés repose sur le principe de l’intégration dans des classes ordinaires des personnes handicapées ayant des besoins particuliers, compte dûment tenu de la nature de leur handicap. Conformément aux objectifs fondamentaux de la philosophie de l’enseignement que l’État de Barheïn a adoptée et qui repose sur le respect des droits de l’enfant ainsi que sur la protection et l’intégration sociale des personnes handicapées, le Ministère exécute, depuis 1992, un projet pilote d’intégration des enfants handicapés dans des classes ordinaires, et pour faire en sorte que ce projet soit un succès on a formé des enseignants spécialisés capables de s’occuper de cette catégorie d’élèves. Ce projet a pris de l’ampleur et porte actuellement sur 43 % des écoles primaires publiques. Le Ministère de l’éducation organise aussi à l’intention des enseignantes et des enseignants, par l’intermédiaire de ses départements compétents, des ateliers permanents sur la manière de prendre en charge les élèves qui souffrent de diverses formes de handicap et sur la manière de développer leurs aptitudes. En outre, le Ministère installe dans les écoles des escaliers roulants et des rampes afin de faciliter les déplacements des élèves souffrant d’un handicap physique.

294.Le Ministère de l’éducation fournit, en collaboration avec des institutions publiques et privées qui s’occupent de personnes handicapées, des services de rééducation et de formation aux élèves handicapés ayant des besoins particuliers. Tous les enfants aveugles sont scolarisés à l’Institut d’éducation, organisme financé par l’Arabie Saoudite et Bahreïn, du niveau primaire au niveau préparatoire, et les enfants sourds sont scolarisés dans des centres d’éducation spécialisés pour sourds‑muets. Les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage ou qui souffrent d’un handicap mental, notamment d’un retard mental, sont aussi scolarisés dans des instituts spécialisés.

b) Encouragement des élèves surdoués

295Outre les prix et les récompenses qu’il octroie aux étudiants doués, l’État accorde des bourses aux étudiants qui se distinguent afin qu’ils puissent continuer leurs études supérieures, dans tous les domaines, aux frais de l’État. Le Ministère de l’éducation organise aussi des concours et des expositions, à toutes les occasions nationales telles que la Journée de la science et la Fête nationale, pour rendre hommage aux étudiants qui obtiennent de bons résultats.

296.Le Ministère de l’éducation s’efforce, au moyen d’ateliers de formation continue de familiariser davantage les enseignants des écoles primaires et préparatoires aux différentes manières de s’occuper des élèves surdoués. Ces ateliers comprennent notamment un module spécial où sont expliqués les caractéristiques et les besoins de ces élèves, où l’on apprend aux enseignants à élaborer des stratégies éducatives spéciales adaptées à ces élèves et où on les familiarise avec les expériences menées dans ce domaine dans les États arabes et dans d’autres États.

297.En 1995, le Ministère a établi une Commission pour l’encouragement des élèves surdoués qui a, notamment, adopté une définition de cette catégorie d’élèves, a précisé quelles méthodes et quels critères il fallait utiliser pour identifier ces élèves, a sensibilisé les pédagogues et les spécialistes de la formation à cette question et a élaboré des programmes visant à répondre aux besoins des élèves concernés et à développer leurs facultés.

298.Les mesures prises par le Ministère dans ce domaine reposent sur les lois et les décrets ministériels qui soulignent combien il importe de répondre aux besoins particuliers des élèves surdoués. Par exemple, l’article 11 de la loi sur l’éducation contient des dispositions qui traitent expressément de ces élèves, notamment un article qui fait obligation au Ministère de l’éducation de répondre à leurs besoins en créant des classes spéciales à leur intention et en élaborant des programmes et des plans d’études qui leur permettent de développer leurs facultés et leurs talents.

299.Le Ministère supervise et soutient actuellement des expériences qui sont menées dans des écoles pour répondre aux besoins des élèves doués en envoyant à l’étranger des enseignantes afin qu’elles se spécialisent dans la formation de ces élèves surdoués avant d’être affectées dans des écoles primaires où elles auront pour tâche de repérer de tels élèves en fonction de critères clairement définis, d’organiser en classe des activités plus avancées à leur intention, de développer leurs capacités de raisonnement et de surveiller leurs besoins dans le domaine de l’éducation et sur le plan psychologique. Le Ministère sélectionne aussi actuellement les écoles qui réunissent les conditions requises pour accueillir des élèves surdoués et fournit à ces écoles le matériel et les programmes nécessaires pour répondre aux besoins de ces derniers. Environ 22 % des écoles primaires publiques ont des plans et des programmes destinés à cette catégorie d’élèves.

H. Mesures spéciales de protection

Les enfants en situation d’urgence

Les enfants réfugiés (art. 22)

300.L’article 21 de la Constitution interdit l’extradition des réfugiés politiques. En conséquence, l’État subvient aux besoins des réfugiés politiques et de tous les membres de leurs familles et leur assure protection et assistance sociale ainsi qu’un logement adéquat. Leurs enfants bénéficient également de tous les services sanitaires, éducatifs, récréatifs et autres.

301.Par l’intermédiaire de la Société du Croissant‑Rouge bahreïnite et d’autres associations nationales, l’État de Bahreïn fournit également une assistance humanitaire aux réfugiés dans le monde entier.

Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39)

302.Comme indiqué précédemment, le décret‑loi no 23 de 1979 réglementant l’enrôlement dans la Force de défense bahreïnite dispose que les recrues ne doivent pas avoir moins de 17 ans ni plus de 35 ans, sauf dans le cas des sous‑officiers, des techniciens et du personnel spécialisé qui peuvent être recrutés à partir de 15 ans (en tant qu’élèves officiers) et jusqu’à 40 ans. Il convient de noter qu’il n’y a pas de service militaire obligatoire dans l’État de Bahreïn.

303.L’État de Bahreïn est partie aux Conventions de Genève de 1949 ainsi qu’à ses deux protocoles additionnels de 1977 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux et à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

304.À ce sujet, on peut se reporter aux paragraphes 175 et suivants du présent rapport concernant la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants.

Les enfants en situation de conflit avec la loi

Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

305.Tous les aspects de la situation du mineur sont pris en considération et l’on s’emploie à lui assurer des formes appropriées de traitement et de protection. Le juge des mineurs, en collaboration avec des assistances sociales appartenant au Département de la police féminine du Ministère de l’intérieur, veille à ce que les mineurs ne soient placés dans le Centre de protection des mineurs du Ministère que lorsqu’ils ne peuvent être réinsérés dans leur milieu naturel. Par conséquent, le nombre des mineurs placés dans cet établissement est peu élevé par rapport au nombre des délinquants juvéniles et des délinquants potentiels dont le Département s’occupe chaque année. Outre l’hébergement des détenus, est compris parmi les services du Centre le suivi des délinquants potentiels grâce à des contacts avec leurs familles, compte tenu également de leur environnement social. À cette fin, des femmes sociologues rendent visite au mineur dans son milieu pour s’assurer qu’il n’est pas isolé de son environnement et du monde extérieur.

306.L’administration de la police pour mineurs a à sa tête le Directeur général des enquêtes criminelles du Ministère de l’intérieur, qui est directement responsable du Département de la police féminine, lequel supervise les bureaux de la police féminine dans les départements chargés de la sécurité dans les différentes régions ainsi que le Groupe de protection des mineurs et le Centre de protection des mineurs.

307.Chacun des bureaux de la police féminine relevant des départements chargés de la sécurité dans les différentes régions est dirigé par un fonctionnaire de sexe féminin spécialisé dans les sciences sociales et secondé par une équipe de femmes policiers qui ont reçu une formation aux sciences sociales et aux relations avec les mineurs. Le Groupe de protection des mineurs est elle aussi dirigée par un fonctionnaire de police de sexe féminin également qualifié et secondé lui aussi par une équipe.

308.Dans les postes de police et au Centre de protection des mineurs, les enfants sont confiés à une femme policier ayant reçu une formation en psychologie, recherche sociale, protection des mineurs et des enfants et conseils d’ordre moral et social. Des cours de recyclage sont organisés à l’intention de la police féminine afin de lui permettre de continuer de s’acquitter de ses fonctions avec compétence et le Département de la police féminine veille à ce que ses officiers et policiers suivent des cours locaux, des colloques et des ateliers sur les enfants pour acquérir des connaissances supplémentaires sur la façon de s’occuper des mineurs, d’amender leur conduite et de les protéger des risques de délinquance.

309.Le Département de la police féminine et le Ministère du travail et des affaires sociales assument conjointement la responsabilité pour les délinquants juvéniles et des délinquants potentiels. Des agents sociaux du Département suivent l’évolution des jeunes délinquants et des délinquants potentiels chez eux et à l’école et s’efforcent de leur fournir - ainsi qu’à leurs familles - l’assistance nécessaire pour qu’ils ne retombent pas dans la délinquance.

310.Outre ce qui précède, et en plus des autres mesures de protection sociale des mineurs dont il est question dans le présent rapport, le Ministère de l’intérieur a en 1984 développé les services du Centre de protection sociale des mineurs, qui avait été créé en 1971, pour qu’il puisse fournir la plupart des prestations que nécessitent les jeunes détenus, dont le suivi social, psychologique, éducatif et professionnel est assuré par des sociologues et psychologues de sexe féminin et des enseignantes spécialisées dans les différentes branches de l’éducation et de la formation professionnelle. Ces sociologues veillent à ce que le mineur ne soit pas isolé de son environnement ou du monde extérieur en lui permettant de passer les week‑ends et les vacances avec sa famille si celle‑ci souhaite et peut le recevoir. Les familles des mineurs sont également encouragées à leur rendre visite au Centre afin de se familiariser avec les activités qu’ils y pratiquent.

311.Les objectifs de ce Centre de protection des mineurs, qui est administré par le Ministère de l’Intérieur, sont les suivants:

a)S’occuper du bien-être des délinquants juvéniles en leur assurant tous les services sociaux, psychologiques, sanitaires et éducatifs nécessaires pour les aider à surmonter les causes profondes de leur délinquance ainsi qu’en renforçant les liens entre le mineur et sa famille, en encourageant une relation étroite entre le personnel du Centre et la famille du mineur et en offrant à cette dernière l’aide requise pour lui permettre de recevoir le mineur et d’assurer sa protection une fois qu’il aura quitté le Centre;

b)Assurer le bien-être des délinquants potentiels qui, n’ayant personne de fiable pour s’occuper d’eux, ont tendance à mener une vie errante, traînant dans les rues, fréquentant des criminels et des délinquants et couchant hors de chez eux pendant de longues périodes.

312.Les délinquants juvéniles ou les délinquants potentiels qui sont admis au Centre pour un complément d’enquête ou en attendant qu’ils comparaissent devant le tribunal pour mineurs sont placés dans une aile séparée du centre afin de les empêcher de commettre un acte de délinquance, avant la date du procès, du fait du milieu où ils vivent, de leur vie errante ou de l’habitude qu’ils ont de dormir dans les rues ou de fréquenter des criminels et des délinquants.

313.Le Centre reçoit des mineurs de sexe masculin et féminin de moins de 15 ans et accueillait en 1998 300 mineurs au total (voir annexe 17). Au cours de la même année, les affaires traitées par le Centre se sont chiffrées à 39 (voir annexe 18).

314.Le Centre assure deux types de soins aux mineurs:

a)Une protection de remplacement, qui est fournie par les sociologues de sexe féminin du Centre, lesquelles définissent un traitement pour chacun des mineurs placés dans cet établissement par le tribunal pour mineurs après avoir analysé les différents aspects de la situation sociale du jeune et les caractéristiques de son comportement. Ce traitement est administré par le biais des divers programmes dont bénéficie le mineur durant son séjour au Centre, en collaboration avec toutes les personnes responsables des soins éducatifs, culturels, récréatifs et médicaux.

b)Une aide fournie à la suite d’un acte délictueux et revêtant la forme de programmes– qui démarrent dès que le mineur est admis au Centre – visant à raffermir les liens du jeune délinquant avec sa famille et à préparer cette dernière à le recevoir après son départ du Centre. La sociologue qui est alors chargée du cas du mineur lui rend visite chez lui, à l’école ou sur son lieu de travail tous les 15 jours afin de suivre son évolution et de tenter de résoudre les éventuels problèmes auxquels il se heurte et qui risquent d’entraver sa réinsertion sociale. Après six mois de suivi, si la sociologue estime que le mineur s’est bien intégré dans son environnement, elle réduit la fréquence de ses visites, n’allant plus le voir qu’une fois par mois pendant trois mois, puis une fois tous les deux mois jusqu’à ce qu’elle soit certaine que le mineur continuera de bien se conduire.

Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37  b, c et  d )

315.La législation en matière de protection sociale tient compte du fait que lorsque les enfants naissent ils sont incapables de faire la distinction entre le bien et le mal, ils ne peuvent être tenus pénalement responsables de leurs actes jusqu’à ce que leurs facultés mentales atteignent leur plein développement. En conséquence, en vertu du droit pénal, les enfants font l’objet de règlements spéciaux figurant par exemple dans les dispositions de la loi n° 17 sur les mineurs de 1976 qui dispose en particulier qu’un jeune enfant ne peut être considéré comme un délinquant mais simplement comme une personne qui, du point de vue social, court un danger et que l’on doit remettre dans le droit chemin et empêcher de commettre de nouveaux actes de délinquance afin de protéger la société des risques auxquels il l’expose.

316.Le but du législateur est donc d’exercer une action dissuasive sur l’enfant d’une façon compatible avec son âge, grâce à des mesures de protection, d’éducation, de rééducation et de réinsertion. Au lieu de prescrire des sanctions similaires à celles dont sont passibles les délinquants adultes, la loi recommande simplement les mesures de précaution prévues à l’article 6 qui vont d’une réprimande à un placement dans une institution de protection sociale ou un hôpital spécialisé. Le principe sur lequel se fondent les règles concernant les mineurs est que puisqu’il n’est pas pénalement responsable, un enfant ne peut être considéré comme un délinquant, mais simplement comme un délinquant potentiel dans les cas visés à l’article 2 de la loi; par conséquent, au lieu d’être puni, il doit uniquement faire l’objet des mesures de précaution susmentionnées. Afin d’assurer aux mineurs une pleine protection, la loi dispose que les affaires concernant des mineurs ne peuvent être jugées que par le tribunal pour mineurs établi en application de l’ordonnance n° 5 de 1976 promulguée par le Ministre de la justice et des affaires islamiques le 8 avril 1976 (voir annexe 19). Pour élargir la portée de la protection consentie aux mineurs, l’ordonnance n° 16 de 1976 promulguée par le Ministre de l’intérieur traite également du phénomène de la mendicité, qui est l’un des aspects du risque social que courent les mineurs (voir annexe 20).

317.Comme l’article 20 de la Constitution dispose qu’il n’est d’infraction ni de peine que celles prévues par la loi, il est interdit de faire subir à un accusé des souffrances physiques ou mentales. En vertu de l’article 24 de la loi sur les mineurs, un mineur ne peut être placé en détention préventive. Si les circonstances de l’affaire font qu’il est nécessaire d’assurer la protection de l’enfant, le tribunal peut décider de le confier à la garde de l’un de ses parents ou de son tuteur légal ou testamentaire ou, si aucun d’eux n’est en mesure de l’élever convenablement, à la garde d’un membre compétent de sa famille. En l’absence d’un tel membre, le mineur doit être confié à la garde d’une personne de bonne réputation dont on sait qu’elle l’élèvera convenablement ou d’une famille digne de confiance dont le soutien est prêt à prendre en charge la protection de l’enfant et à garantir qu’il se présentera devant les autorités chaque fois qu’il lui en sera fait la demande.

318.Le respect de la dignité humaine de tout enfant privé de liberté est assuré d’une manière compatible avec l’âge de cet enfant.

319.L’article 32 de la loi sur les mineurs dispose que le mineur doit être informé de toute mesure ou jugement le concernant et qu’il faut également en notifier l’un des parents du mineur, son tuteur ou la personne responsable de lui, lesquels ont le droit d’engager une procédure en appel, dans l’intérêt du mineur, selon les modalités prévues par la loi. L’article 41 de ladite loi dispose en outre que les mineurs n’ont pas à payer de frais de justice pour la procédure engagée en application de la loi sur les mineurs.

Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement (art. 37 a )

320.Comme indiqué précédemment, l’article 70 du Code pénal de 1976 considère que le fait d’avoir entre 15 ans et 18 ans constitue une circonstance atténuante. En vertu de l’article 71 du Code, si une circonstance atténuante est établie dans une affaire portant sur un délit passible de la peine capitale, la sanction est ramenée à une peine d’emprisonnement ou de détention pour une période d’un an au moins et, si l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une peine de prison d’une durée déterminée, elle doit être ramenée à la peine prévue pour mauvaise conduite, sauf si le Code en dispose autrement. On a également fait mention de l’article 19 de la Constitution, qui dispose que nul ne peut faire l’objet de tortures physiques ou mentales.

Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

321.Il a déjà été fait mention dans le présent rapport des mesures appropriées que les autorités compétentes de l’État de Bahreïn prennent pour encourager la réinsertion de l’enfant dans un environnement propice à sa santé et au respect de sa dignité.

Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

322.L’emploi des mineurs fait l’objet de la section VIII de la loi sur les conditions d’emploi dans le secteur privé de 1976, qui interdit l’emploi de jeunes gens ou de jeunes filles de moins de 14 ans. La loi subordonne l’emploi des jeunes à un certain nombre de conditions. Ainsi, ils doivent obtenir une autorisation du Ministère du travail et des affaires sociales, se soumettre à un examen médical avant de prendre leur service et à intervalles réguliers par la suite, et ils ne doivent pas travailler dans des branches d’activité ou occuper des emplois dangereux ou mauvais pour leur santé.

323.La loi interdit dans le cas des mineurs le travail de nuit, les heures supplémentaires ou les journées de plus de six heures. Les mineurs ont droit à un congé annuel d’au moins un mois, auquel ils n’ont pas le droit de renoncer et qu’ils ne peuvent reporter. Cette protection a été renforcée par l’adhésion de l’État de Bahreïn, en application du décret n° 8 de 1998, à la Convention arabe sur le travail n° 18 de 1996 concernant l’emploi des mineurs.

324.L’emploi des personnes handicapées ayant fait l’objet d’une réadaptation professionnelle est réglementé par la section IV de la loi, qui définit l’expression «personne handicapée», explique la nature de la réadaptation professionnelle et dispose que l’emploi des personnes handicapées ayant fait l’objet d’une réadaptation professionnelle dans des institutions et sociétés du secteur privé et dans des ministères et organismes gouvernementaux est une obligation.

325.Il convient de noter que divers organismes gouvernementaux et institutions du secteur privé font une très large place à la réadaptation et à l’emploi des personnes handicapées eu égard à l’importance que l’État accorde au droit des personnes handicapées d’obtenir un emploi compatible avec leurs aptitudes et leur potentiel afin de leur permettre de contribuer au processus de développement socioéconomique et de s’intégrer dans la société. À cette fin, l’État, avec l’aide et le soutien du secteur privé, a créé de nombreux établissements de protection sociale et de réinsertion pour les handicapés afin de favoriser leur réadaptation et de les former à divers métiers et professions de manière qu’ils puissent avoir accès au marché du travail. L’État a également décidé de leur accorder un certain nombre de privilèges et d’incitations.

326.Conscient du fait que les personnes handicapées, étant confrontées à des conditions particulières, nécessitent une protection exceptionnelle et des soins supplémentaires dans le contexte des plans de développement socioéconomiques, l’État de Bahreïn a adhéré aux Conventions arabes sur le travail no 17 de 1993, concernant la réadaptation et l’emploi des personnes handicapées et no 159 de 1983 portant sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées, en vue d’étendre la portée des privilèges accordés à cette catégorie de la population.

327.Afin d’assurer une pleine protection dans ce domaine, la section V du Code du travail définit un «apprenti» comme étant une personne ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise pour apprendre un métier ou une profession en travaillant sous la supervision de son employeur pendant une période donnée en échange d’un salaire ou d’une rémunération.

328.Le Code du travail contient également plusieurs règlements appelés «règlements de protection» dont le but est d’assurer le bien‑être des mères et de leurs enfants. Ces règlements contiennent des dispositions sur les congés de maternité, fixent le salaire à verser durant ces congés et interdisent le licenciement des mères qui travaillent durant leur congé avant ou après l’accouchement.

329.Cela montre clairement que le Code du travail reconnaît le statut spécial des travailleuses enceintes et la nécessité de leur accorder l’attention voulue durant la grossesse et l’accouchement et pendant qu’elles allaitent leurs enfants afin de leur permettre de s’acquitter de leur devoir maternel. En conséquence, il est interdit en vertu du Code de les employer à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à la santé des enfants à naître et un congé de maternité de 45 jours est prévu à plein salaire, plus un congé sans solde supplémentaire de 15 jours.

330.L’État de Bahreïn a également adhéré à la Convention n° 14 de l’OIT, concernant le respect du congé hebdomadaire dans les entreprises industrielles et à la Convention arabe n° 15 de 1983 portant sur la fixation et la protection des salaires.

Usage de stupéfiants (art. 33)

331.La loi no 4 de 1973 qui réglemente la circulation et l’utilisation des stupéfiants et des préparations à base de stupéfiants dans l’État de Bahreïn, prévoit la peine capitale ou une peine d’emprisonnement à perpétuité et une amende pour quiconque:

Importerait ou exporterait des stupéfiants ou préparations à base de stupéfiants sans licence;

Cultiverait, produirait ou fabriquerait des stupéfiants ou préparations à base de stupéfiants en vue d’en faire le trafic;

Posséderait, achèterait, vendrait, offrirait à la consommation ou faciliterait la consommation de stupéfiants ou de préparations à base de stupéfiants.

332.Il convient de noter que selon le Code pénal le fait d’avoir entre 15 et 18 ans constitue une circonstance atténuante pour l’auteur d’une infraction de ce type qui serait dans ce cas passible d’une peine moins sévère.

333.L’État de Bahreïn a adhéré aux conventions internationales et régionales suivantes pour lutter contre le trafic des stupéfiants:

La Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle qu’amendée par le Protocole de 1972;

La Convention sur les substances psychotropes de 1971;

La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;

La Convention arabe contre l’usage et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1994.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

334.Le Code pénal de 1976 comporte un chapitre distinct intitulé «Débauche et prostitution», concernant la protection des individus, y compris les enfants, contre toute forme d’exploitation sexuelle. Le Code prévoit une peine de détention pour quiconque:

Inciterait de quelque manière que ce soit ou aiderait une personne de sexe masculin ou féminin à commettre un acte de débauche ou de prostitution;

Inciterait une personne de sexe masculin ou féminin à commettre un acte de prostitution par la coercition, la menace ou la tromperie;

Protégerait une personne se livrant à des actes de débauche ou de prostitution;

Ouvrirait ou gérerait des locaux destinés à la débauche ou à la prostitution ou aiderait de quelque manière que ce soit à leur établissement ou à leur gestion.

335.À cet égard, il convient de noter que selon le Code le fait d’avoir entre 15 et 18 ans constitue une circonstance atténuante (art. 70). Le jeune âge de la victime d’un viol ou d’actes indécents est considéré comme une circonstance aggravante qui justifie une peine plus sévère pour l’auteur de l’infraction (art. 344 et suiv. du Code pénal).

Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

336.La section 2 du chapitre VII du Code pénal est consacrée aux infractions commises contre la famille et prévoit des sanctions en cas d’enlèvement, de dissimulation ou de substitution de nouveau-nés ou de refus de remettre un enfant à la personne à la garde de laquelle il a été confié. Elle couvre également les enlèvements d’enfants, les délits consistant à les exposer à un danger et à les inciter à se prostituer et prévoit des peines plus sévères pour les infractions dont les victimes sont des enfants.

Autres formes d’exploitation (art. 36)

337.L’État de Bahreïn estime qu’il est très important de veiller à ce que les enfants reçoivent une bonne éducation, soient élevés dans le respect des nobles valeurs religieuses et reçoivent les soins voulus, et qu’une législation appropriée soit promulguée pour réglementer tous les aspects de leur protection contre toutes les formes d’exploitation.

338.À cet égard, il convient de noter que les autorités compétentes de l’État de Bahreïn revoient constamment la législation sur les enfants afin de formuler des recommandations appropriées pour consolider les acquis dans le domaine de la protection des enfants.

Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

339.Le peuple bahreïnite est d’origine arabe et tous les citoyens et les étrangers résidant dans le pays vivent dans un environnement caractérisé par des politiques et pratiques fermement établies qui garantissent une vie décente pour tous.

Conclusion

340.Le Gouvernement de l’État de Bahreïn, en soumettant le présent rapport au Comité des droits de l’enfant, compte engager avec lui un dialogue suivi et constructif pour consolider les initiatives entreprises afin de souligner combien il est important d’élever et d’éduquer les enfants de façon à garantir leur développement optimal à tous les égards afin qu’ils deviennent des citoyens respectables et des instruments de contact culturel et humain entre les générations, jouissant d’une protection contre toutes les formes d’exploitation dont ils risquent de faire l’objet.

341.L’État de Bahreïn souhaite au Comité des succès continus et, dans ses futurs rapports, s’efforcera de fournir des informations complémentaires de manière que le Comité puisse continuer de suivre les progrès réalisés dans le domaine de la protection des droits de l’enfant.

Liste d’annexes *

A. Textes législatifs communiqués au secrétariat du Comité

Constitution de l’État de Bahreïn.

Textes législatifs:

Loi sur l’organisation des institutions judiciaires de 1971, telle que modifiée.

Loi sur les mineurs de 1976.

Code pénal, tel que modifié.

Code de procédure pénale de 1966, tel que modifié.

Loi de 1996 sur l’administration de la preuve dans les affaires civiles et commerciales.

Code de commerce de 1987, tel que modifié.

Code de procédure civile de 1970.

Loi sur la curatelle de 1986.

Loi sur la nationalité bahreïnite de 1963, telle que modifiée.

Loi sur les conditions d’emploi dans le secteur privé, telle que modifiée.

Articles 2 et 3 de la loi réglementant l’enrôlement dans les Forces de défense de Bahreïn.

Loi sur les établissements privés d’éducation et de formation de 1998.

Loi réglementant l’enregistrement des naissances et des décès de 1970, telle que modifiée.

Loi sur les passeports no 11 de 1975, telle que modifiée.

Loi de 1984 sur le registre central de la population.

Loi sur les associations et clubs sociaux et culturels et sur les organisations et institutions privées pour la jeunesse et les sports.

Loi n° 8 de 1972 sur les associations coopératives.

Loi sur l’assurance sociale, telle que modifiée.

Loi n° 4 de 1973 réglementant la distribution et l’utilisation des stupéfiants et préparations à base de stupéfiants.

B. Textes, ordonnances et statistiques annexés au rapport *

1.Répartition de la population non bahreïnite, par groupe national et selon la durée de séjour, 1991.

2.Structure par âge de la population en 1998.

3.Taux de fécondité, de natalité et de mortalité pour la période 1994‑1998.

4.Estimations relatives à la population active pour 1998.

5.Décision n° 15 du Cabinet (1999) portant création du Comité national de l’enfance.

6.Dispositions législatives régissant le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant.

7.Ordonnance no 22 de 1995 du Ministre du travail et des affaires sociales concernant le programme d’assistance sociale.

8.Statistiques relatives aux naissances dans l’État de Bahreïn pour la période 1994‑1998.

9.Indicateurs de santé publique pour 1998.

10.Décret‑loi no 21 de 1996 concernant l’environnement.

11.Population totale et nombre de personnes handicapées (de moins de 20 ans), et nombre de personnes handicapées pour 1 000 habitants, d’après le recensement de 1991.

12.Ordonnance n° 534/168‑1/1992 du Ministre de l’éducation réglementant les inscriptions pour assurer la parité des cours hebdomadaires.

13.Ordonnance n° 549/168‑1/1992 du Ministre de l’éducation concernant le Code de discipline scolaire.

14.Nombre d’écoles, de classes et d’élèves dans le système d’enseignement privé, par type d’établissement scolaire, pour l’année scolaire 1997‑1998.

15.Taux d’inscription dans les jardins d’enfants pour l’année scolaire 1997‑1998.

16.Règlement de 1994 concernant l’évaluation dans l’enseignement de base.

17.Nombre de mineurs placés au Centre de protection des mineurs du Ministère de l’intérieur en 1998, par groupe d’âge.

18.Nombre de cas renvoyés au Centre de protection des mineurs du Ministère de l’intérieur entre 1994 et 1998.

19.Ordonnance no 5 de 1976, du Ministre de la justice et des affaires islamiques portant création du tribunal pour mineurs.

20.Ordonnance no 16 de 1976 du Ministre de l’intérieur interdisant la mendicité.

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