Nations Unies

CAT/C/ETH/RQ/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 février 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Soixante-seizième session

17 avril-12 mai 2023

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 19 de la Convention

Réponses de l’Éthiopie à la liste de points concernant son deuxième rapport périodique * , **

[Date de réception : 15 février 2023]

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.L’Éthiopie a reçu avec intérêt la suite donnée par le Comité aux observations finales qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’Éthiopie (CAT/C/ETH/1).

2.Ainsi, bien qu’elle regrette d’avoir tardé à répondre, l’Éthiopie a l’honneur de présenter au Comité quelques renseignements actualisés concernant l’état de l’application des recommandations relatives aux garanties juridiques fondamentales, au viol et aux autres formes de violence sexuelle dans le contexte du conflit armé, et aux aveux obtenus sous la contrainte (par. 12, 16 et 31 des observations finales) dans les paragraphes ci-après.

Articles 1er et 4

3.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 2 du document CAT/C/ETH/Q/2, conscients des lacunes du Code pénal s’agissant de définir et de sanctionner de manière appropriée l’infraction de torture, les pouvoirs publics ont chargé une équipe d’experts indépendants de proposer un nouveau régime juridique propre à combler ces lacunes. L’équipe a réalisé une étude diagnostique complète qui a permis de recenser convenablement les lacunes et a formulé des recommandations, notamment celle d’adopter une loi définissant la torture en des termes au minimum analogues à ceux qui sont employés dans la Convention ou d’une manière plus large afin de s’attaquer à la source du problème. Après avoir reçu le rapport sur l’étude, le Ministère de la justice a fait appel à des professionnels indépendants et compétents pour commencer l’élaboration d’un projet de loi. Si l’on tient compte de la complexité du processus législatif, qui suppose de mener des consultations approfondies avec les parties intéressées, et de la rigueur du processus d’adoption des lois, la loi en question devrait entrer en vigueur à la fin de l’année civile.

Article 2

4.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 3 du document CAT/C/ETH/Q/2, le Gouvernement a décidé de modifier les dispositions du Code de procédure pénale qui se rapportent aux garanties fondamentales. En outre, un manuel de traitement des détenus a été élaboré et des formations intensives ont été dispensées aux policiers sur le respect des garanties juridiques fondamentales. Ces nouvelles mesures ont également été appliquées aux personnes détenues pour des infractions liées au terrorisme.

5.S’agissant des personnes détenues pendant l’état d’urgence dans le contexte du conflit au Tigré, plusieurs mesures ont été prises. Les policiers ont notamment reçu des orientations et suivi une série de formations destinées à faire en sorte qu’ils respectent strictement les garanties juridiques fondamentales des détenus. En outre, une procédure de suivi et de plainte efficace a été mise en place, ainsi qu’un mécanisme permettant de libérer les détenus avant la fin de l’état d’urgence.

6.En ce qui concerne la question du registre de détention, la procédure par défaut requiert des centres de détention qu’ils tiennent leurs registres à jour. Ils doivent mettre en place un système moderne permettant de conserver la totalité des informations relatives à chaque détenu. Ils doivent également publier, à la fin de chaque exercice budgétaire, un rapport contenant des données ventilées sur tous les détenus. Cette procédure s’applique systématiquement aux personnes arrêtées pour des infractions liées au terrorisme et elle a aussi été appliquée aux personnes détenues dans le contexte de l’état d’urgence.

7.En ce qui concerne les mesures prises pour modifier l’article 59 (par. 3) du Code de procédure pénale, ce code est en cours de révision. S’agissant précisément de l’article 59 (par. 3), le projet de modification porte sur les critères que le tribunal doit prendre en compte pour déterminer la durée d’une détention provisoire. Le tribunal peut placer une personne en détention provisoire pour une durée maximale de quatorze jours, après avoir dûment pris en considération la gravité de l’infraction, la complexité de l’enquête, ainsi que la nature et l’ampleur des éléments de preuve à recueillir. Le projet de code limite expressément à quatre mois la durée de la détention provisoire dans tous les cas.

8.Aucune proposition de modification de l’article 19 (par. 3) de la Constitution n’a encore été soumise. Comme indiqué dans le deuxième rapport de l’État partie (CAT/C/ETH/2, par. 89), selon l’article 19 (par. 3), le délai de quarante-huit heures ne peut être dépassé que pour effectuer le trajet entre le lieu de l’arrestation et le tribunal le plus proche. Les autorités font cependant tout leur possible pour améliorer concrètement l’accessibilité des tribunaux afin de respecter le droit de toute personne arrêtée d’être traduite devant un tribunal dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures.

9.Les ordonnances judiciaires de libération sous caution sont strictement respectées. La police fédérale a élaboré un manuel d’enquête qui interdit expressément aux enquêteurs de garder en détention une personne faisant l’objet d’une telle ordonnance. Les enquêteurs qui ont enfreint cette règle ont dû répondre de leurs actes.

10.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 4 du document CAT/C/ETH/Q/2, l’État partie a pris des mesures législatives importantes, notamment l’adoption de la nouvelle loi no 1224/2020 portant modification de la loi portant création de la Commission éthiopienne des droits de l’homme. Entre autres choses, cette nouvelle loi habilite la Commission à surveiller et à inspecter, sans notification préalable, tous les établissements correctionnels et pénitentiaires, tous les centres de détention de la police et tous les autres lieux de détention dans tout le pays, ainsi que toutes les institutions publiques comme les écoles, les hôpitaux, les camps et foyers d’accueil et les marchés. En outre, elle confère l’immunité aux enquêteurs de la Commission, ce qui leur permet de s’acquitter de leurs fonctions.

11.La loi fédérale révisée no 1174/2019 relative aux prisons habilite la Commission éthiopienne des droits de l’homme à se rendre dans les prisons sans notification préalable et à s’entretenir avec les détenus qui ont des doléances, à examiner le registre des détenus et à discuter avec les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, ainsi qu’à communiquer ses conclusions et recommandations aux organismes publics compétents et à les rendre publiques.

12.L’Éthiopie a également pris des mesures administratives afin que la Commission éthiopienne des droits de l’homme puisse se rendre sans restrictions dans tous les centres de détention civils et militaires. Comme suite à ces mesures, la police fédérale, la Commission fédérale des prisons, ainsi que les Forces de défense nationale, ont adopté des procédures de travail simplifiées qui permettent à toutes les organisations et institutions non gouvernementales de défense des droits de l’homme de demander à visiter les centres de détention. Les seules conditions à remplir sont les suivantes : l’organisation ou l’institution concernée doit être dûment constituée en vertu de la législation éthiopienne ; elle doit avoir déposé une demande officielle ; à leur arrivée dans le centre de détention, les membres de son personnel doivent présenter un document d’identité valable, par exemple une carte d’identité. Aucune demande présentée dans ce cadre n’a encore été rejetée.

13.En ce qui concerne les mesures adoptées pour mieux appliquer les recommandations de la Commission et permettre à celle-ci de s’acquitter de son mandat en toute indépendance, la nouvelle loi a introduit des changements conformes aux Principes de Paris. Elle permet à la Commission de fonctionner en toute indépendance et avec impartialité. Preuve de l’autonomie juridique dont elle bénéficie, son Commissaire en chef rend compte à la Chambre des représentants des peuples. Sur le plan opérationnel, elle est habilitée à gérer ses affaires courantes sans la moindre ingérence extérieure ; elle peut donc prendre des décisions, rendre compte et élaborer son propre règlement intérieur. Elle peut même contraindre les organismes publics à coopérer pour obtenir les renseignements et l’assistance nécessaires à l’exercice de son mandat. En outre, en vertu de la nouvelle loi, la Commission soumet son projet de budget directement à la Chambre des représentants des peuples pour approbation. Une fois celui-ci approuvé, la Commission a toute latitude pour gérer son budget comme elle l’entend.

14.Dans un souci d’impartialité et d’inclusivité, la composition du comité chargé de désigner le Commissaire en chef a été modifiée de manière à inclure des représentants de la société civile, des partis d’opposition, des groupes religieux et d’autres institutions démocratiques. La Commission éthiopienne des droits de l’homme a été accréditée au statut « A » par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

15.En juin 2022, la Commission avait renvoyé devant les autorités compétentes 26 cas potentiellement liés à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et recommandé que ces autorités mènent des enquêtes plus approfondies. Elle avait recensé ces cas dans le cadre de ses activités de surveillance du respect des droits de l’homme dans les prisons et les centres de détention de la police, et de sa mission de réception des plaintes émanant de particuliers. En outre, elle mène actuellement une enquête nationale sur les droits des personnes privées de liberté, en mettant l’accent sur les arrestations et détentions illégales ou arbitraires.

16.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 5 du document CAT/C/ETH/Q/2, l’État partie estime que la violence à l’égard des femmes, notamment dans le cadre familial, constitue une violation des droits fondamentaux de la personne. Pour lutter contre cette violence et promouvoir les droits des femmes et des filles, des mesures juridiques, institutionnelles et stratégiques sont en train d’être mises en place.

17.Des unités spéciales de protection des enfants et des femmes ont été créées au sein de la police et du ministère public, et des chambres spéciales chargées de statuer sur les affaires de violence à l’égard des femmes ont été constituées au sein des tribunaux fédéraux et de nombreux tribunaux régionaux.

18.Les pouvoirs publics ont engagé plusieurs initiatives pour créer des mécanismes efficaces et facilement accessibles permettant de signaler les cas de violence sexuelle dans le milieu familial ou dans d’autres contextes et les pratiques traditionnelles préjudiciables, et pour mettre en place des services juridiques, médicaux et psychosociaux destinés aux victimes. En outre, des efforts prometteurs ont été faits pour permettre aux femmes et aux enfants victimes, et à toute autre personne à risque ou concernée, de faire des signalements auprès de la police communautaire, qui est facilement accessible à l’échelle locale.

19.Des centres « guichets uniques » ont été créés pour apporter une réponse intégrée et multisectorielle à la violence contre les enfants et les femmes, puis leur mandat a été élargi à la fourniture d’une aide psychosociale, médicale et juridique aux victimes de violence fondée sur le genre, y compris de pratiques sexuelles ou traditionnelles préjudiciables. Grâce à la coordination instaurée avec la police, les survivants hébergés dans les centres peuvent témoigner librement. Le Gouvernement s’efforce de rendre ces centres plus accessibles dans l’ensemble du pays. On dénombre actuellement 4 centres à Addis-Abeba, 5 dans la région d’Afar, 12 dans la région d’Amhara, 10 dans la région d’Oromiya, 2 dans la région de Benishangul-Gumuz, 3 dans la Région des nations, nationalités et peuples du Sud, 1 respectivement dans les régions de Harari et Gambela, ainsi qu’à Dire Dawa et en Éthiopie du Sud-Ouest, et 2 dans l’État régional de Sumale. Au total, 43 centres « guichets uniques » fonctionnent dans tout le pays.

20.L’Éthiopie a mis en place quatre services d’assistance téléphonique pour permettre aux femmes et aux enfants de signaler les cas de mauvais traitement et de violence. Ces services offrent aux enfants et aux adultes un mécanisme accessible et facile d’utilisation pour signaler les cas de maltraitance et de négligence, de violence et d’exploitation. En outre, plusieurs résidences protégées ont été mises à la disposition de victimes de violence fondée sur le genre et d’enfants ; rien que dans la ville d’Addis-Abeba, on en dénombre 16 pour les enfants et 1 pour les femmes.

21.D’autres initiatives ont été lancées, dont la stratégie nationale d’aide juridique gratuite, pour améliorer la coordination entre les différentes parties prenantes et faire en sorte que les femmes et les enfants aient plus facilement accès à une aide juridictionnelle de qualité.

22.Des mesures concrètes ont été prises pour lutter contre les mariages d’enfants et les mutilations génitales féminines. Les autorités ont adopté un plan d’étapes national pour l’élimination des mariages d’enfants et des mutilations génitales féminines à l’horizon 2025 (2019-2025). Il s’agit d’un plan quinquennal et multisectoriel chiffré qui définit clairement le rôle clef des principaux ministères et bureaux régionaux. Il s’inscrit dans un cadre socioéconomique visant à apporter une réponse globale aux facteurs qui sous-tendent les mariages d’enfants et les mutilations génitales féminines en ciblant les filles, les familles et les communautés, les prestataires de services, les forces de l’ordre et les responsables politiques.

23.Coprésidés par le Ministère de la femme et des affaires sociales et une organisation non gouvernementale internationale, l’Alliance nationale visant à mettre fin aux mariages d’enfants et le Comité pour l’élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables ont été constitués pour lutter contre les pratiques traditionnelles préjudiciables et la violence sexuelle. L’Alliance a élaboré le plan d’étapes national chiffré pour l’élimination des mariages d’enfants et des mutilations génitales féminines (2020-2024) et elle met également en œuvre le plan d’action national pour l’élimination des mariages forcés, arrangés et précoces.

24.De nombreuses activités sont menées afin de sensibiliser le public à l’illégalité et aux effets préjudiciables de certaines pratiques traditionnelles comme les mariages forcés, arrangés et précoces. Ainsi, des émissions télévisées et radiophoniques ont été diffusées, des dialogues intracommunautaires se sont tenus et des forums de partage d’expérience ont été organisés.

25.L’Éthiopie a également mis en place une stratégie consistant à mobiliser les femmes, les chefs tribaux, les responsables religieux, les dirigeants communautaires et les exciseurs afin de faire évoluer les comportements et les pratiques. Actuellement, les chefs de clan et les responsables religieux dénoncent ouvertement les mutilations génitales féminines et exhortent leurs communautés à abandonner cette pratique. Ils exercent une surveillance active à cet égard et imposent des sanctions traditionnelles aux personnes qui continuent de pratiquer des mutilations génitales féminines. Les auteurs de tels actes ont été traduits en justice dans différents États régionaux.

26.En ce qui concerne l’incrimination du viol conjugal, la législation éthiopienne qualifie d’infractions passibles de sanctions tous les actes constitutifs de viol, y compris les actes d’intimidation et de violence. Le viol conjugal fait cependant exception à la règle au motif que les époux sont tenus de consommer leur union. Néanmoins, une étude nationale a été réalisée sur les lacunes de la législation, notamment à l’égard de la violence fondée sur le genre et du viol conjugal, et des consultations sont toujours en cours en raison de la sensibilité du sujet et des éventuelles répercussions sur les relations familiales.

27.En ce qui concerne la demande du Comité de fournir des données statistiques sur le nombre de poursuites engagées contre des auteurs de crimes liés à des pratiques traditionnelles préjudiciables et à d’autres formes de violence à l’égard des femmes depuis la soumission du dernier rapport, bien qu’on ne dispose pas de données exhaustives, on peut se reporter à l’annexe IV.

28.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 6 du document CAT/C/ETH/Q/2, le Ministère de la défense a mené de nombreuses enquêtes pour donner suite aux diverses allégations concernant des crimes qui auraient été perpétrés dans le contexte du conflit au Tigré. À ce jour, les enquêtes ont permis d’établir la commission de 29 crimes de violence sexuelle par des membres des forces armées ; 13 personnes ont été reconnues coupables de viol et d’autres infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre, tandis que 16 affaires sont toujours en cours.

29.Créée sous l’égide de l’Équipe spéciale interministérielle, la Commission des enquêtes et des poursuites a conçu une stratégie d’enquête en trois volets assortis de délais, à savoir : volet 1 : Enquêtes dans les régions d’Amhara et d’Afar ; volet 2 : Enquêtes dans les woreda de Wolqayt, Tsegede et Himora ; volet 3 : Enquêtes sur les violations qui auraient été commises par des membres des Forces de défense nationale et des forces régionales dans les régions d’Afar, d’Amhara et du Tigré.

30.La Commission des enquêtes et des poursuites a mené des enquêtes pénales au titre du premier volet dans les régions d’Amhara et d’Afar et a publié ses conclusions en septembre 2022. Ces enquêtes ont été réalisées dans neuf zones soigneusement regroupées des régions susmentionnées, à savoir : la zone du Nord Shewa, la zone de nationalité oromo, la ville de Kombolcha et ses environs, la ville de Dessie et ses environs, les woreda de Jamma et de Were Ilu et leurs environs, la zone Nord Wollo, la ville de Lalibela et ses environs, la zone Wag Hemra et la région d’Afar. À ce jour, la Commission n’a pas été en mesure d’entamer le troisième volet des enquêtes en raison des conditions de sécurité dans le Tigré. Dans le cadre du premier volet, la Commission a déterminé que des actes abjects s’étaient produits, dont des viols, notamment collectifs, et des cas d’esclavage sexuel et de contamination intentionnelle par des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida. Selon les données recueillies par la Commission, au moins 2 212 femmes, filles, hommes et garçons ont été victimes de ces crimes.

31.La Commission des enquêtes et des poursuites a recueilli 10 069 témoignages, dont 9 552 ont été recueillis dans la région d’Amhara, notamment des témoignages de victimes, et 517 dans la région d’Afar. En outre, elle a recueilli un nombre impressionnant de preuves, à savoir 3 087 documents écrits et 2 599 photographies et enregistrements vidéos, qui montrent ou confirment la commission des crimes allégués ou contiennent des témoignages médicaux, des preuves de décès et des preuves de dommages à des biens publics ou privés, parfois accompagnées d’estimations chiffrées.

32.Les autorités enquêtent sur des cas présumés de torture et d’autres crimes graves, notamment de viol et d’autres formes de violence sexuelle contre des femmes et des filles, perpétrés dans le cadre d’un conflit armé survenu dans l’État régional de Sumale. À cette fin, un comité d’experts a été créé avec, en son sein, des procureurs principaux du Ministère de la justice, le procureur général de l’État régional de Sumale, ainsi que des enquêteurs du bureau d’enquête pénale de la police fédérale et de la Commission de la police de l’État régional de Sumale. Le comité a enquêté dans cinq zones différentes de l’État régional de Sumale et produit cinq dossiers d’enquête, sur la base de témoignages et de preuves écrites. Plusieurs suspects ont été arrêtés et inculpés pour meurtre, lésion corporelle, viol, torture et traitement inhumain ou dégradant. Les autorités de l’État régional de Sumale ont pris des mesures spéciales concernant la réinstallation des civils contraints de fuir leur quartier, ainsi que pour fournir une assistance médicale aux personnes blessées, soutenir financièrement les personnes dont les biens ont été endommagés ou détruits et traduire les auteurs en justice au moyen d’enquêtes et de poursuites.

33.En collaboration avec leurs partenaires, les autorités ont pris des mesures pour indemniser et réadapter les victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre, prévenir les récidives et faciliter l’accès humanitaire. À cet égard, le Ministère de la femme et des affaires sociales, en collaboration avec le Ministère de la santé, a coordonné la prise en charge psychosociale et médicale des victimes de ce type de violence, œuvré à la sensibilisation de la communauté et à l’orientation des personnes rescapées vers les services appropriés, et formé les prestataires de services de première ligne à ce type de violence. Des installations ont été agrandies en urgence dans les régions touchées par le conflit, principalement sous la coordination des bureaux régionaux. Pendant les phases initiales du conflit, 54 spécialistes des soins psychosociaux ont été envoyés dans les woreda les plus touchées par le phénomène, dans les régions d’Amhara et d’Afar. En outre, 24 experts médicaux ont été déployés et 951 personnes ont été formées à la prestation de services psychosociaux de base. Un projet spécial a été conçu en collaboration avec des partenaires aux fins de l’indemnisation et de la réadaptation économique d’environ 770 victimes de violence fondée sur le genre dans les zones touchées par le conflit. Doté d’un budget provisoire de 1,1 million de dollars des États‑Unis, un programme de réadaptation axé sur la réinsertion économique des victimes de ce type de violence a été lancé pour remédier aux diverses formes de souffrance, de stigmatisation, de discrimination communautaire et de perturbation des moyens de subsistance subies par les victimes qui ont été recensées dans le cadre des enquêtes. Par ailleurs, le Comité sur la violence sexuelle et fondée sur le genre de l’Équipe spéciale interministérielle a mené plusieurs activités visant à surmonter les difficultés immédiates et à moyen terme que connaissent les établissements de santé dans les zones de conflit. Dans ce cadre, le Comité de mobilisation des ressources de l’Équipe spéciale a alloué 74 millions de birr pour répondre aux besoins des victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre dans les régions d’Afar et d’Amhara, en se concentrant principalement sur la réadaptation et la création de centres « guichets uniques » et d’installations connexes. Le centre de réadaptation de Semera a été reconstruit et inauguré en janvier 2023. Une initiative analogue visant à construire un centre de réadaptation est déjà en cours de réalisation dans la région d’Amhara. En outre, le Ministère de la santé procède à la reconstruction massive des installations médicales endommagées. Il a également signé un accord de subvention de 31,5 millions de dollars É.-U. avec l’Union européenne pour la réfection des installations sanitaires endommagées par le conflit dans cinq régions : Tigré, Afar, Amhara, Oromiya et Région des nations, nationalités et peuples du Sud.

34.Depuis la cessation des hostilités, l’Équipe spéciale interministérielle s’est associée à des agences humanitaires par l’intermédiaire du Ministère de la santé et de la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe afin de mettre en œuvre un programme d’intervention sanitaire d’urgence et de réouverture des services de santé essentiels au Tigré. Cette initiative a permis de fournir l’aide humanitaire et nutritionnelle nécessaire, des médicaments d’importance vitale et des fournitures médicales essentielles, ainsi que de remplacer le matériel médical endommagé ou pillé pendant le conflit (voir annexe II).

35.Ces mesures sont complétées par des initiatives du Ministère des finances, lequel a signé un accord de subvention avec la Banque mondiale pour un montant de 300 millions de dollars É.-U. (15,6 milliards de birr) en faveur d’un projet de reconstruction et de redressement des zones touchées par le conflit. Ce projet doit permettre de rétablir et d’améliorer l’accès aux services sociaux dont la fourniture a été perturbée par le conflit, notamment en ce qui concerne l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau et d’autres infrastructures locales essentielles.

36.Au lendemain du conflit, les autorités ont pris des mesures diverses pour garantir la non-répétition des violations graves commises, qu’il s’agisse de violence sexuelle et fondée sur le genre ou d’atteintes à d’autres droits fondamentaux protégés par le droit international et la législation interne. Ces initiatives sont transversales et comprennent des mesures destinées à faciliter les réformes institutionnelles, à renforcer l’application du principe de responsabilité pour les crimes perpétrés et à jeter les bases nécessaires à l’indemnisation des victimes, à la recherche de la vérité et à l’établissement des faits, à l’amnistie, au devoir de mémoire et à la réconciliation.

37.Dans ce contexte, des lacunes juridiques ont été repérées en ce qui concerne la qualification de la torture et des crimes contre l’humanité comme infractions passibles de sanctions dans le système juridique éthiopien. Aussi, diverses initiatives visant à remédier à ces lacunes ont été engagées. En outre, un projet de loi conforme à la Convention de Kampala a été arrêté dans sa forme définitive et doit être soumis à l’Équipe spéciale interministérielle pour examen final. L’Éthiopie est en passe d’adopter un cadre général de justice transitionnelle. Les mesures législatives et administratives énumérées ci-dessus sont prises avec une détermination sans faille et visent à contribuer à prévenir la survenance des crimes odieux susmentionnés.

38.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 7 du document CAT/C/ETH/Q/2, entre 2016 et 2022, 2 421 personnes ont été poursuivies, déclarées coupables et condamnées à des peines allant de trois ans à la peine de mort pour des crimes de traite des personnes et de trafic illicite de migrants.

39.L’Éthiopie a adopté la plupart des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits des réfugiés, des travailleurs migrants, des personnes déplacées et des autres migrants. À titre d’exemple, la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique a été ratifiée et ses dispositions sont en cours de transposition dans le droit interne.

40.Par ailleurs, la loi no 1156/2019 sur le travail a abrogé et remplacé la loi précédente. Parmi les principales nouveautés, la loi définit des conditions de travail minimales en vue de prévenir le travail forcé et l’exploitation par le travail dans le pays.

41.Afin de protéger les citoyens qui souhaitent travailler à l’étranger et de prévenir la traite des personnes, l’Éthiopie a signé des accords bilatéraux avec plusieurs pays d’accueil. Afin de déterminer dans quelle mesure le secteur privé participe à la prestation de services d’emploi à l’étranger et de renforcer la surveillance des conditions de travail par les pouvoirs publics, la loi no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger et la loi no 1246/2021 qui en porte modification, ainsi que les directives pertinentes ont été publiées et mises en application. Grâce à ces lois, au cours des six derniers mois, plus de 38 000 personnes ont pu être employées à l’étranger en toute légalité et en toute sécurité.

42.La loi no 909/2015 a également été remplacée par la loi no 1178/2020 sur la prévention et l’élimination de la traite et du trafic d’êtres humains afin de combler les lacunes relevées. La nouvelle loi est essentielle en ce qu’elle énonce les mesures à prendre pour prévenir et réprimer les infractions visées et pour offrir une assistance et des moyens de réadaptation aux victimes. L’un des principaux buts de cette loi est de garantir que les auteurs de ces infractions en soient tenus pénalement responsables.

43.En plus de sa politique de justice pénale, l’Éthiopie a adopté la stratégie nationale intégrée de prévention de la criminalité et la stratégie de prévention et de répression de la traite et du trafic d’êtres humains. La politique migratoire nationale a été élaborée et soumise au Conseil des ministres pour approbation en 2022.

44.En ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi no 1178/2020, une coalition nationale a été créée au niveau fédéral et des équipes spéciales régionales ont été constituées pour prévenir la traite des personnes. De plus, le Conseil national dirigé par le Vice-Premier Ministre a été rétabli en vertu de cette nouvelle loi.

45.Une directive a été adoptée pour rendre la coalition opérationnelle et définir ses responsabilités. Des lignes directrices visant à créer un mécanisme d’orientation entre les membres de la coalition ont également été publiées en 2020.

46.En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux victimes de la traite d’accéder à un recours effectif, d’être indemnisées et de bénéficier du programme de protection des victimes et des témoins, la directive no 65/2019 pour la réadaptation des victimes a été approuvée et mise en application. Ce programme fournit différentes aides économiques et sociales aux victimes, en particulier aux groupes vulnérables. En ce qui concerne l’indemnisation, la loi prévoit également un système qui permet aux victimes de demander réparation aux trafiquants, par l’intermédiaire d’un procureur ou non. Un projet de règlement relatif à l’opérationnalisation effective du Fonds d’aide aux victimes est en cours d’élaboration.

47.Un répertoire des institutions qui fournissent des services aux victimes a été publié. Le groupe de travail sur la protection et la réadaptation des victimes, qui relève de la coalition, a établi des consignes générales visant à guider la réadaptation des personnes rapatriées. Des consignes générales ont également été élaborées et mises en œuvre concernant la localisation et l’enregistrement des enfants migrants séparés de leur famille et leur réunification avec celle-ci. S’agissant de garantir que les victimes sont hébergées sans être privées de leur liberté, l’article 24 de la loi dispose qu’en aucun cas les victimes ne doivent être détenues, ni dans les commissariats, ni dans les prisons. À cet égard, cinq centres de prise en charge des migrants ont été créés aux points de sortie du territoire et aux frontières afin que les migrants puissent être hébergés sans être privés de liberté. Les victimes y reçoivent le soutien médical, psychologique et juridique nécessaire. En outre, pour garantir un hébergement sans privation de liberté, les autorités collaborent avec des organisations humanitaires qui fournissent des services d’hébergement. Des mémorandums d’accord ont été établis à cet effet.

48.La directive no 562/2021 sur l’orientation des victimes vise à encadrer la fourniture de services aux victimes et à préciser les responsabilités des institutions concernées.

49.En outre, 15 ateliers de renforcement des capacités ont été organisés pour les personnes travaillant aux niveaux fédéral et régional dans le domaine de la protection et de la réadaptation des victimes. Un manuel de formation destiné aux services de police a été élaboré et distribué pour garantir la bonne tenue de ces ateliers et une formation a été dispensée à différents services de police fédéraux et régionaux et à divers membres des communautés locales.

Article 3

50.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 8 du document CAT/C/ETH/Q/2, un cadre juridique et réglementaire national a été mis en place pour faciliter l’obtention de permis de travail et de séjour en dehors des camps. Des directives ont été publiées concernant les procédures applicables pour ce qui est du droit au travail des réfugiés (no 2/2019), de la résidence en dehors des camps (no 1/2019) et du traitement des plaintes (no 3/2019).

51.Les consignes générales pour la détermination du statut de réfugié, les formulaires de vérification de la nationalité pour la reconnaissance collective du statut de réfugié et la procédure d’orientation interne pour saisir le Conseil d’examen des appels sont destinés à améliorer le processus de demande d’asile et à renforcer le principe de responsabilité, conformément à la loi sur les réfugiés et aux règlements connexes.

52.La loi sur les réfugiés interdit le renvoi de force de toute personne dans un pays où elle risque d’être persécutée, torturée ou opprimée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Afin de veiller au respect du droit d’asile et du principe fondamental du non-refoulement et de protéger les personnes ayant le statut de réfugié, le Gouvernement a mis en place des campagnes de sensibilisation et des formations adaptées destinées aux agents des institutions publiques qui travaillent dans le domaine de la protection des réfugiés et s’occupent notamment de la détermination du statut de réfugié. Ces formations ciblent souvent le personnel travaillant en première ligne dans l’enregistrement des réfugiés et le traitement des demandes d’asile, notamment les fonctionnaires des services d’immigration et les agents de sécurité déployés aux points de contrôle et d’entrée aux frontières. Les réfugiés et les demandeurs d’asile ont également bénéficié de formations mettant l’accent sur les droits que leur confère la loi, notamment le droit de rester en Éthiopie et l’interdiction d’expulsion, ainsi que sur les devoirs qui leur incombent.

53.Toute personne qui craint d’être effectivement en danger ou d’endurer des persécutions, des souffrances ou des violences en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, de ses opinions politiques ou de tout autre motif similaire a le droit de demander l’asile en Éthiopie, y compris si elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion, de renvoi ou d’extradition. Toute demande d’asile déposée en Éthiopie est examinée conformément au droit international et national des réfugiés et aux procédures mises en place pour déterminer le statut de réfugié. Au cours de sa demande d’asile, le demandeur d’asile a le droit de chercher et de recevoir toutes les informations pertinentes dans une langue qu’il comprend, notamment en ce qui concerne les procédures de détermination du statut de réfugié et le droit de faire appel de la décision. En cas de rejet de sa demande, si le demandeur d’asile saisit le Conseil d’examen des appels établi par la loi sur les réfugiés, il dispose des mêmes droits que toute personne ayant le statut de réfugié jusqu’à la décision finale de la Cour suprême fédérale. L’appel a un effet suspensif jusqu’à ce que cette décision finale sur la détermination du statut de réfugié soit rendue. Pendant la période considérée, grâce aux mesures législatives de protection, aucune personne n’a été renvoyée dans un pays où elle risquait d’être torturée.

54.En étroite coordination et collaboration avec les acteurs humanitaires qui travaillent à la protection des réfugiés, les autorités ont mis en place différents mécanismes pour repérer les réfugiés vulnérables et répondre à leurs besoins en matière de protection. Il a notamment adopté et mis en œuvre des procédures visant à repérer, dans les centres d’accueil et d’enregistrement, les enfants à risque et les femmes ayant subi des violences, et à identifier les enfants non accompagnés et les enfants séparés de leur famille à des fins de recherche de la famille et de réunification familiale, et pour pouvoir mettre en place une protection de remplacement. En outre, un mécanisme d’orientation entre prestataires de services (dans les domaines de la santé, de la protection, de la santé mentale et de la prise en charge psychosociale, et dans le domaine juridique) destinés aux enfants victimes d’exploitation et aux survivants de la traite, de violence fondée sur le genre et de violence a été créé. Des consignes générales qui définissent les rôles et responsabilités des différents intervenants dans le domaine de la protection de l’enfance, de la violence fondée sur le genre, de la santé mentale et de la prise en charge psychosociale ont également été mises en place. De plus, des guichets uniques ont été créés dans 12 camps de réfugiés afin de fournir au même endroit des services d’enregistrement, de protection et d’obtention de pièces et documents. Quatorze autres guichets uniques sont en cours de construction.

55.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 9 du document CAT/C/ETH/Q/2, l’Éthiopie fait partie des pays qui comptent le plus de réfugiés. Le 28 janvier 2023, elle accueillait 884 140 réfugiés et demandeurs d’asile provenant de 26 pays : 98 % de ces réfugiés sont originaires du Soudan du Sud (410 507), de Somalie (252 017), d’Érythrée (163 308) et du Soudan (48 799), et les 2 % restants (9 509) du Kenya, du Yémen, de Syrie, des pays de la région des Grands Lacs et d’autres États. Ils vivent pour la majorité dans 22 camps de réfugiés établis dans cinq États régionaux. En outre, plus de 70 000 réfugiés urbains résident dans la capitale, Addis-Abeba. Il convient aussi de préciser que 47 % des réfugiés sont des femmes et des filles et que 59 % sont des enfants (voir l’annexe III, qui contient des données ventilées par sexe pour la période 2011-2022).

56.S’agissant de l’extradition, les États requérants doivent fournir des garanties quant au respect des droits des personnes extradées. Par exemple, la personne ne peut pas être poursuivie ou condamnée pour une infraction autre que celle pour laquelle elle a été extradée, et elle ne peut pas non plus être réextradée sans le consentement du Gouvernement éthiopien vers un État tiers pour une infraction commise avant sa remise à l’État requérant. En outre, elle ne doit pas être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et doit bénéficier, à tout le moins, des garanties minimales prévues en matière pénale par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

57.Au cours des neuf dernières années, 9 demandes d’extradition ont été accordées par l’Éthiopie à d’autres pays, et l’Éthiopie a reçu 8 personnes extradées de Djibouti (3), du Kenya (4) et d’Arabie saoudite (1).

Articles 5 à 9

58.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 10 du document CAT/C/ETH/Q/2, le projet de Code de procédure pénale et d’administration de la preuve interdit expressément toute coopération internationale en matière pénale, y compris l’extradition, lorsqu’il y a des raisons de penser qu’une telle coopération entraînerait des violations des droits et libertés fondamentaux, comme la protection contre la torture ou les peines et traitements inhumains, cruels et dégradants.

59.L’Éthiopie est partie à plusieurs conventions internationales qui comportent des éléments de coopération internationale comme, pour n’en citer que quelques-unes, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption et, au niveau régional, la Convention d’extradition de l’Autorité intergouvernementale pour le développement.

60.Au cours de la période considérée, l’Éthiopie a également conclu des traités bilatéraux d’extradition avec la Chine, Djibouti, le Soudan, le Rwanda, l’Ouganda, la Türkiye et les Émirats arabes unis.

61.En ce qui concerne l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), l’article 21 (al. 2) du Code pénal dispose qu’une personne ayant la nationalité éthiopienne au moment de la commission du crime ou de la demande d’extradition ne peut pas être remise à un pays étranger. L’article 15 de la loi no 378/2003 sur la nationalité éthiopienne précise également qu’aucun ressortissant éthiopien ne peut être extradé vers un autre État. Les traités auxquels l’Éthiopie a adhéré contiennent des dispositions similaires interdisant l’extradition de ressortissants éthiopiens vers des pays requérants.

62.Néanmoins, pour mettre fin à l’impunité et conformément au principe de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), l’article 21 (al. 2) du Code pénal prévoit que la personne qui est de nationalité éthiopienne et qui, de ce fait, ne peut être extradée vers un État étranger doit être jugée par les tribunaux éthiopiens selon la législation éthiopienne. Le projet de Code de procédure pénale et d’administration de la preuve contient des dispositions similaires lorsque la demande d’extradition d’une personne étrangère est rejetée.

63.L’Éthiopie a reçu plusieurs demandes d’extradition émanant de différents pays, notamment : une demande du Royaume des Pays-Bas concernant l’extradition d’un individu recherché pour crimes contre l’humanité, trafic de personnes, homicide et viol ; une demande de la République d’Italie concernant l’extradition d’un individu recherché pour association de malfaiteurs au niveau transnational en vue de faciliter l’immigration illégale et la réalisation d’activités financières non autorisées ; et une demande de la République de Djibouti concernant l’extradition de trois personnes recherchées pour terrorisme.

64.De plus, des demandes d’extradition ont été envoyées à trois pays concernant des affaires de terrorisme. Un de ces pays a accepté la demande et a extradé trois personnes afin qu’elles fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites en Éthiopie.

Article 10

65.En réponse aux points mentionnés aux paragraphes 11 et 12 du document CAT/C/ETH/Q/2, entre 2010 et 2022, 22 251 agents fédéraux et 4 799 agents régionaux de la police pénitentiaire ont suivi des formations sur le traitement des détenus. Ces formations, qui étaient en conformité avec la version révisée du Protocole d’Istanbul, portaient notamment sur la protection des droits humains des détenus, l’éthique professionnelle dans le cadre de la prestation de services et l’application des dispositions de la loi no 1174/2020 portant création de la Commission des prisons qui concernent le mécanisme de plainte et les directives relatives à la gestion des détenus.

66.Au cours des trois dernières années, plus de 90 formations ont été dispensées aux enquêteurs. La plupart des fonctionnaires et des membres du personnel qui travaillent avec des détenus ont ainsi pu suivre et terminer la formation.

67.Le comportement professionnel des membres du personnel des deux commissions de la police fait l’objet d’une évaluation hebdomadaire. En outre, les résultats des départements et des commissions sont évalués chaque mois, chaque trimestre et chaque année. Les résultats de ces évaluations montrent une amélioration du comportement professionnel des agents à la suite de ces formations et une baisse des allégations de violations des droits de l’homme, notamment des cas de torture et de mauvais traitements.

68.En 2021, l’École nationale de police a adopté un nouveau programme d’études qui comprend un volet sur les méthodes de formation des policiers. Ce programme porte notamment sur les mesures à prendre pour respecter les droits humains des suspects et des détenus, y compris leur droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains. Un système visant à évaluer l’efficacité des formations a également été conçu.

69.Plusieurs formations sur les droits de l’homme, notamment sur des questions liées aux cas de torture et de traitements inhumains, ont été dispensées aux juges, aux procureurs et aux professionnels de santé. Elles s’ajoutent aux formations que les juges et les procureurs suivent systématiquement au sein de l’Institut de recherche et de formation judiciaires et juridiques et des centres régionaux des professionnels de la justice avant et après leur prise de fonctions.

Article 11

70.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 13 du document CAT/C/ETH/Q/2, depuis le rapport initial, le Gouvernement éthiopien a pris des mesures importantes et porteuses de transformation, parmi lesquelles l’élaboration de directives et de manuels sur les méthodes et les procédures à suivre lors de la réalisation d’enquêtes pénales, ainsi que sur le traitement des personnes en garde à vue, des personnes en détention provisoire et des détenus.

71.À cet égard, la police fédérale a élaboré en 2019 un manuel pour les enquêtes pénales. Axé sur la protection des droits et le respect de la dignité des suspects et des détenus, il impose notamment aux enquêteurs de s’assurer qu’un examen physique et médical du détenu est effectué avant son admission dans un lieu de détention, et que le rapport correspondant est consigné dans les registres. Il désigne en outre le chef du poste de police comme étant la personne chargée de recevoir les plaintes et doléances liées au traitement des détenus et de prendre les mesures correctives appropriées.

72.Dans le système juridique éthiopien, une personne peut être arrêtée ou placée en détention uniquement dans les cas suivants : en cas de commission d’actes illégaux, dans de rares affaires civiles, et en période d’état d’urgence. Seules la police fédérale, la police régionale et la police militaire (en cas d’infraction relevant de la compétence d’un tribunal militaire) sont en droit de procéder à l’arrestation d’une personne, qui peut être placée en détention, sur décision de justice, dans une administration pénitentiaire fédérale ou régionale ou dans une prison militaire. La police fédérale et régionale peut arrêter ou placer en détention une personne dans le cadre d’une enquête pénale qui relève respectivement de la compétence d’un tribunal fédéral ou d’un tribunal régional, sur mandat d’arrêt d’un tribunal, ou dans des cas exceptionnels, sans qu’un mandat ne soit requis. En dehors de ces institutions, contrairement à certaines allégations, il n’existe aucun lieu de détention non officiel géré par des milices.

73.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 14 du document CAT/C/ETH/Q/2, les personnes en détention provisoire, les personnes en attente de jugement et les personnes condamnées sont détenues séparément dans tous les lieux de détention. Les personnes en détention provisoire sont notamment détenues dans les locaux de la police. L’établissement pénitentiaire de Kilinto, qui est placé sous l’autorité de la Commission fédérale des prisons, accueille uniquement des détenus en attente de jugement, et quatre autres établissements accueillent uniquement des condamnés. Il existe également un établissement pénitentiaire dédié aux femmes détenues, qui est géré par la Commission fédérale des prisons. Dans les établissements pénitentiaires placés sous l’autorité de la Commission fédérale des prisons, les détenus mineurs sont séparés des détenus adultes. (Voir l’annexe V, qui contient des données ventilées sur le nombre de prisonniers, la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires et leur taux d’occupation au cours de la période 2010-2022).

74.Le centre de réadaptation pour mineurs en conflit avec la loi, qui peut accueillir 700 enfants, a été reconstruit pour un coût de 450 millions de birr et a été inauguré en septembre 2022 à Addis-Abeba. Prévu pour accueillir des enfants âgés de 9 à 15 ans, il comprend 17 blocs avec des chambres, des ateliers pour la formation professionnelle, des salles de classe, des salles de réunion, une bibliothèque, des salles pour le soutien psychosocial et des installations sportives.

75.Le Code pénal de 2005 prévoit pour la plupart des infractions mineures des peines autres que l’emprisonnement qui sont fréquemment appliquées par les tribunaux. Il peut s’agir de peines avec sursis, d’amendes et de travaux d’intérêt général. Si l’on se réfère aux statistiques correspondant à trois années, les tribunaux fédéraux ont infligé 41 355 peines, dont 9 484 amendes. En outre, dans 11 080 affaires, les tribunaux ont prononcé une peine avec sursis, et dans 365 affaires, les personnes se sont vu imposer des travaux d’intérêt général. Ces peines de substitution à la détention représentent 50,6 % de l’ensemble des peines prononcées par les tribunaux. Le projet de loi sur la procédure pénale et l’administration de la preuve prévoit également des peines de substitution.

76.Pour ce qui est des mesures correctives qui ont été prises pour empêcher que des détenus restent en détention provisoire au-delà de la durée maximale prévue par la loi, plus de 30 agents de la police fédérale ont fait l’objet de sanctions disciplinaires et judiciaires à ce titre. En outre, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la lutte contre le terrorisme, les tribunaux reçoivent des demandes d’indemnisation émanant de personnes qui ont été détenues au-delà de la durée maximale de la détention provisoire. À cet égard, la Haute Cour fédérale a jugé le Procureur général responsable d’avoir détenu pendant plus de neuf mois sans jamais l’inculper une personne suspectée d’actes terroristes, et a accordé à la victime une indemnisation de 30 000 birr.

77.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 15 du document CAT/C/ETH/Q/2, la police fédérale, la Commission fédérale des prisons et les commissions de la police régionale ont pris des mesures importantes pour améliorer les conditions de détention dans les postes de police et les établissements pénitentiaires.

78.Pour remédier à la surpopulation carcérale, de nouveaux lieux de détention conformes aux normes ont été construits par les commissions de la police fédérale et régionale, et notamment par la commission de la police d’Addis-Abeba. Ainsi, 10 nouveaux centres de détention provisoire équipés des installations sanitaires nécessaires ont été construits à Addis‑Abeba dans 10 postes de police différents, pour un coût de plus de 20 millions de birr. La Commission fédérale des prisons a également construit quatre établissements pénitentiaires : Aba Samuel, Ziway, Shewarobit et Diredawa. Au total, ces établissements comptent 19 quartiers pouvant accueillir chacun 950 détenus. Leur capacité d’accueil s’élève donc à 18 050 détenus, ce qui, comparé au nombre maximum de détenus comptabilisés depuis le rapport initial (15 756 détenus pour l’année 2014-2015), témoigne des progrès réalisés dans l’amélioration de la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires. Ces lieux ont été construits en tenant compte des normes internationales applicables aux établissements pénitentiaires. Chaque établissement dispose d’installations sanitaires et de douches adéquates, d’ateliers pour la formation professionnelle, de salles de visite et de services de soins.

79.Depuis la soumission du deuxième rapport périodique, le Gouvernement a augmenté de 60 % le budget quotidien par détenu alloué à la nourriture et aux boissons. De plus, outre les services de soins disponibles dans chaque lieu de détention, un hôpital central est en cours de construction sous la houlette de la Commission fédérale des prisons afin de fournir des services de santé aux détenus. Ces mesures visent à répondre aux préoccupations liées à la satisfaction des besoins fondamentaux des détenus.

80.D’importantes mesures ont été prises pour répondre aux besoins particuliers des détenus vulnérables. À cet égard, la Commission a mis en place un arrangement spécial qui permet aux membres du personnel des foyers s’occupant de mineurs dont les mères sont en prison d’amener les enfants leur rendre visite une fois toutes les deux semaines. En outre, la Commission alloue un budget spécial à la prise en charge des femmes enceintes et des femmes détenues avec un nourrisson.

81.D’autre part, les femmes enceintes, les femmes détenues avec un nourrisson, les détenus âgés, les détenus ayant de graves problèmes de santé et les détenus étrangers sont prioritaires en ce qui concerne les demandes de grâce. À cet égard, 144 détenus qui relevaient de ces catégories ont été graciés en 2017-2018. Au cours de la même période, 602 détenus ayant des besoins particuliers, dont des détenus handicapés, ont pu bénéficier d’un soutien psychosocial.

82.Avant l’entrée en vigueur de la loi sur les prisons fédérales, la mise à l’isolement des détenus était considérée comme une mesure disciplinaire et une mesure de réadaptation, même en l’absence d’infraction disciplinaire de leur part. Elle n’était pas non plus limitée dans le temps. Depuis l’adoption de la loi, le recours à l’isolement fait l’objet de limites temporelles et de restrictions de fond. Selon les dispositions de l’article 50 de la loi, un détenu ne peut être placé à l’isolement que s’il enfreint gravement la loi ou le code disciplinaire ou s’il y a des raisons de penser qu’il risque de s’infliger de graves blessures en raison de son état de santé. Cette mise à l’isolement ne peut cependant durer plus de quinze jours. En outre, la loi interdit d’enfermer un détenu dans une pièce sombre, de lui refuser le droit de sortir de la pièce au moins trois heures par jour, de le placer dans une pièce trop petite et ne disposant pas d’une fenêtre suffisamment grande pour permettre à la lumière naturelle d’entrer, ou de l’empêcher de recevoir des visites de ses proches ou de son avocat. Selon cette loi, les femmes, les délinquants juvéniles et les détenus qui pourraient être exposés à de graves dangers en raison de leur état de santé ne peuvent être placés à l’isolement.

83.La mise à l’isolement est soumise à un contrôle interne et externe. En interne, le traitement des personnes détenues en général et des personnes placées à l’isolement en particulier est soumis au contrôle du directeur de la prison, du fonctionnaire de l’administration pénitentiaire responsable du quartier concerné et du médecin de l’établissement. D’autre part, selon les dispositions de l’article 62 de la loi susmentionnée, des institutions indépendantes telles que la Commission éthiopienne des droits de l’homme, le Médiateur et la commission permanente compétente de la Chambre des représentants des peuples peuvent effectuer des visites inopinées et des contrôles à tout moment pour vérifier que le traitement des détenus, notamment de ceux placés à l’isolement, est conforme à la loi.

84.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 16 du document CAT/C/ETH/Q/2, il n’y a pas de consensus quant à l’âge de la responsabilité pénale le plus approprié. Le Code pénal éthiopien fixe l’âge minimum de la responsabilité pénale à neuf ans. Par conséquent, les enfants âgés de moins de 9 ans ne sont pas pénalement responsables. Cette décision a été prise en tenant compte de la société éthiopienne. On estime qu’un mineur âgé de 9 ans a la maturité morale et psychologique suffisante pour comprendre les conséquences de ses actes.

85.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 17 du document CAT/C/ETH/Q/2, la Commission fédérale des prisons dispose d’une procédure interne qui impose la réalisation d’une expertise médico-légale, y compris d’une autopsie, lors de chaque décès survenu en détention et l’ajout du compte rendu d’expertise au dossier du détenu décédé. (Voir l’annexe I, qui contient des données détaillées sur les décès survenus dans les établissements pénitentiaires.)

86.La Commission fédérale des prisons a pris différentes mesures pour lutter contre la violence entre détenus dans les lieux de détention. Dans chacun d’entre eux, 30 à 50 membres de la police pénitentiaire ont suivi une formation de trois à quatre mois sur les mesures antiémeutes et le maintien de l’ordre. En outre, une unité d’intervention rapide a été formée. Composée de 130 agents de la police pénitentiaire, elle peut être déployée pour contrôler toute émeute que l’établissement pénitentiaire concerné ne serait pas en mesure de gérer. D’autre part, au cours des cinq dernières années, 377 fouilles régulières et inopinées ont été effectuées dans l’ensemble des cellules des établissements pénitentiaires fédéraux afin de lutter contre la possession de substances illicites et de produits nocifs susceptibles de contribuer à la violence entre détenus. En outre, 4 496 détenus ont été poursuivis pour des infractions disciplinaires mineures et 2 314 pour des infractions disciplinaires graves, notamment pour avoir participé à des actes de violence dans des établissements pénitentiaires.

87.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 18 du document CAT/C/ETH/Q/2, comme cela a été clairement indiqué au paragraphe 54 du rapport de l’État partie, tous les lieux de détention non officiels ont été fermés et les personnes qui dirigeaient ces lieux ont fait l’objet d’une enquête pénale. D’anciens hauts responsables du Service national de renseignement et de sécurité ont été reconnus coupables d’atteintes flagrantes aux droits de l’homme et ont été condamnés à des peines allant de trois à dix-huit ans d’emprisonnement.

88.En ce qui concerne les personnes détenues dans le cadre du conflit dans le nord de l’Éthiopie, comme indiqué dans la liste de points, la plupart des arrestations et des placements en détention ont eu lieu pendant l’état d’urgence. Ces arrestations et placements en détention sont dus au fait qu’il existait des raisons plausibles de croire que les personnes détenues coopéraient avec les terroristes du Front populaire de libération du Tigré ou de Shene. Le Gouvernement prend néanmoins au sérieux toute allégation de détention arbitraire et a mis en place un mécanisme de plainte que toute personne peut saisir afin de contester la légalité de sa détention. Ce mécanisme a été établi au titre de la loi sur l’état d’urgence aux niveaux fédéral et régional. En outre, un examen individualisé des cas est prévu dans le cadre de l’état d’urgence. Au niveau de l’administration fédérale et régionale, la direction des opérations liées à l’état d’urgence examine chaque cas et décide si la personne doit être libérée, poursuivie ou, dans des cas exceptionnels, maintenue en détention pendant la période prescrite par l’état d’urgence. Ce mécanisme d’examen a ainsi permis la libération de milliers de détenus. Comme indiqué dans la liste de points, le Gouvernement a levé l’état d’urgence en février 2022 et toutes les personnes détenues sous ce régime ont été libérées. En outre, la commission des enquêtes et des poursuites, sous l’égide de l’Équipe spéciale interministérielle, a enquêté sur des cas de détentions arbitraires et de disparitions forcées liées au conflit et a rendu son rapport public, dans l’attente de l’engagement d’une procédure visant à établir les responsabilités.

89.De manière générale, selon le droit éthiopien, les forces de police fédérales et régionales et les forces de défense nationale (pour les questions relevant de leur compétence) sont les seuls organes de l’État qui ont le pouvoir d’arrêter des suspects et de les placer en détention. Dans tous les cas de détention ou d’arrestation, les autorités qui procèdent à l’arrestation sont tenues par la loi de signaler l’arrestation et de placer le suspect dans un lieu de détention officiel. Outre les mesures administratives que les autorités ont prises pour fermer les lieux de détention non officiels dirigés par d’anciens responsables du Service national de renseignement et de sécurité, la loi no 1176/2020 sur la prévention et la répression des crimes terroristes dispose que ledit Service n’est plus habilité à arrêter des suspects ou à les placer en détention. Ces mesures viennent non seulement compléter les garanties déjà existantes en matière de protection des droits des personnes privées de liberté, mais jouent également un rôle important dans la prévention de la détention dans des lieux non officiels. Pour ce qui est des points soulevés concernant l’état d’urgence déclaré le 2 novembre 2021, étant donné que le Front populaire de libération du Tigré (qui est considéré comme un groupe terroriste par l’organe législatif de la République fédérale démocratique d’Éthiopie) est implanté dans la région du Tigré et que nombre de ses partisans sont des Tigréens, il est probable que le nombre de Tigréens arrêtés soit élevé. On ne saurait toutefois considérer que ces arrestations sont fondées sur leur appartenance ethnique, car les mesures juridiques visent uniquement les personnes suspectées d’avoir contribué à la réalisation des objectifs du groupe terroriste, d’avoir encouragé ses activités ou d’avoir terrorisé la population civile. De même, l’allégation selon laquelle des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes dissidents et des manifestants auraient été pris pour cibles pendant l’état d’urgence ignore le fait que ces personnes étaient affiliées à ces groupes terroristes et avaient été placées en détention parce qu’elles soutenaient ces groupes.

90.Cependant, le Gouvernement a également conscience du caractère inapproprié de certaines mesures prises par la police lors de l’arrestation de certains individus. Dans ces cas, des enquêtes ont été menées et des poursuites engagées à l’encontre des responsables de violations.

91.En ce qui concerne les mesures qui ont été prises pour que les personnes responsables d’arrestations arbitraires répondent de leurs actes, il convient de se reporter aux paragraphes 88 et 90 ci-dessus.

Articles 12 et 13

92.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 19 du document CAT/C/ETH/Q/2, ce sont la police fédérale, la Commission fédérale des prisons, le Ministère de la justice et le Ministère de la défense, respectivement, qui sont compétents pour ouvrir et mener à bien une enquête disciplinaire lorsque des agents de police, des membres du personnel pénitentiaire, des procureurs ou des militaires sont soupçonnés de torture ou de mauvais traitements.

93.Les policiers ont l’interdiction formelle de commettre des actes inhumains ou dégradants dans l’exercice de leurs fonctions. Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique, tout acte de torture commis par un agent de police constitue une violation des droits de l’homme et une infraction disciplinaire grave au titre de l’article 54 (par. 20) du règlement no 268/2012. La Commission fédérale de la police est tenue d’ouvrir et de mener à bien une enquête disciplinaire sur de tels actes et, si l’agent mis en cause est reconnu coupable, il est relevé définitivement de ses fonctions et révoqué. Chaque service de la Commission compte un conseil de discipline qui examine les accusations d’infraction disciplinaire grave et formule des recommandations concernant la sanction à appliquer. La Commission compte également une commission de recours disciplinaire, qui examine les recours formés contre les sanctions disciplinaires sévères et rend des décisions à cet égard. Tout agent de police ayant connaissance d’une infraction disciplinaire grave est tenu responsable s’il n’engage pas une procédure ou ne prend pas de mesures disciplinaires à ce sujet.

94.Dans le même esprit, des sanctions disciplinaires sévères sont infligées aux agents pénitentiaires reconnus coupables de violation des droits de l’homme et des droits démocratiques énoncés dans la Constitution. Au niveau fédéral, la Commission fédérale des prisons est compétente pour ouvrir et mener à bien une enquête disciplinaire contre un agent soupçonné de torture ou d’autres mauvais traitements. Le conseil de discipline de la Commission enquête sur les infractions disciplinaires graves et formule des recommandations aux autorités supérieures compétentes. La responsabilité des fonctionnaires de la Commission fédérale des prisons qui ont connaissance des faits et n’engagent pas de procédure ou ne prennent pas de mesures disciplinaires peut aussi être engagée.

95.Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique (par. 61), les procureurs sont tenus de respecter et de préserver la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions et des mesures disciplinaires sont prises contre ceux qui manquent à ce devoir. Les enquêtes disciplinaires visant des procureurs sont ouvertes et menées à bien par le Ministère de la justice, qui agit le plus souvent par l’intermédiaire du conseil d’administration des procureurs.

96.Par ailleurs, des mécanismes légalement établis mènent des enquêtes disciplinaires dans les cas où des membres des forces de défense sont soupçonnés d’avoir commis une infraction disciplinaire. Ainsi, selon le règlement no 385/2016, un conseil de discipline chargé d’enquêter sur les infractions disciplinaires graves commises par des membres des forces de défense est établi au niveau des compagnies, des régiments ou des autres unités militaires de niveau équivalent. Un conseil de discipline spécial est quant à lui constitué pour les unités militaires d’un niveau supérieur aux régiments. Ces conseils communiquent à l’autorité militaire concernée des recommandations sur la sanction à prononcer, qui peut notamment prendre la forme d’une révocation. Tout membre des forces de défense chargé d’appliquer une sanction disciplinaire est tenu responsable s’il ne s’exécute pas promptement.

97.Sur le plan pénal, comme indiqué dans le deuxième rapport périodique (par. 59), c’est aux institutions de la police que reviennent le pouvoir et le devoir d’enquêter sur les infractions. En vertu de l’article 6 de la loi no 720/2011 sur la Commission fédérale de la police, cette dernière a le pouvoir et le devoir d’enquêter, entre autres, sur toute atteinte à la Constitution, à l’ordre constitutionnel et aux droits de l’homme. Les services de police sont donc tenus d’ouvrir et de mener à bien une enquête dès lors qu’ils savent ou soupçonnent qu’une infraction a été commise. Cela étant, la loi no 943/2016 sur le Procureur général de la République (et, ultérieurement, la loi no 1263/2021) habilite le Ministère de la justice à superviser et à coordonner les enquêtes pénales de la Commission fédérale de la police et à en assurer le suivi. En particulier, le Ministère peut demander à la Commission un rapport sur une enquête en cours. De plus, la section 3.5 de la politique nationale de justice pénale dispose que les enquêtes pénales sont menées conjointement par la police et les procureurs, mais que le Ministère de la justice en assure la direction et le suivi. C’est donc le Ministère qui donne les instructions nécessaires pour garantir la légalité et la bonne conduite des enquêtes pénales. Il existe donc un cadre juridique et directif clair qui impose aux autorités d’enquête de collaborer avec le Ministère de la justice.

98.La loi no 1100/2019 sur les forces de défense dispose que la police et le procureur militaires ont le pouvoir et le devoir d’enquêter sur les infractions militaires. Dans le cas d’une infraction relevant de la compétence d’un tribunal militaire, l’enquête est menée par les services d’enquête militaires ou par une équipe militaire spéciale. Toutefois, le procureur militaire peut diriger des enquêtes pénales.

99.Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique (par. 57), la politique nationale de justice pénale pose les principes de base des enquêtes pénales. Selon la section 3.8, des mécanismes de contrôle internes et externes solides doivent être mis en place pour que les enquêteurs et les procureurs puissent s’acquitter de leurs fonctions de manière transparente, responsable, juste et efficace. Il est essentiel, à cette fin, qu’il n’y ait aucun lien inapproprié entre les enquêteurs et les auteurs des faits visés par l’enquête.

100.Par ailleurs, toute action visant à empêcher les procureurs d’exercer leurs fonctions de manière indépendante engage la responsabilité pénale de son auteur et l’expose à des sanctions.

101.Selon l’article 6 (par. 3 a)) de la loi no 943/2016, le Ministère de la justice a expressément le devoir d’instituer les enquêtes pénales. De plus, selon la politique de justice pénale, un enquêteur ou un procureur devrait ouvrir une enquête pénale lorsqu’il estime que suffisamment d’éléments le justifient. Par conséquent, le Ministère de la justice a le pouvoir d’ouvrir et de diriger une enquête pénale s’il considère qu’un crime tel qu’un acte de torture ou des mauvais traitements a été commis.

102.Des enquêtes ont parfois été menées contre des officiers de police judiciaire soupçonnés d’avoir commis des actes de torture et des mauvais traitements. Une enquête et des poursuites pénales ont notamment été engagées contre des hauts fonctionnaires et des membres du Service national de renseignement et de sécurité, des Forces de défense nationale, de la police et de l’administration pénitentiaire pour leur implication dans des violations des droits de l’homme, notamment des actes de torture.

103.Sur le point de savoir si l’auteur présumé d’une infraction est automatiquement relevé de ses fonctions pendant le déroulement de l’enquête, la législation prescrit la suspension des suspects. Les règlements nos 268/2012 et 137/2007 prévoient qu’un agent soupçonné d’avoir commis une infraction disciplinaire est exclu temporairement de ses fonctions. Selon l’article 57 du règlement no 268/2012, un policier peut être suspendu, notamment s’il est susceptible d’entraver l’enquête en altérant les éléments de preuve ou si l’infraction dont il est soupçonné est passible de révocation. De même, l’article 59 du règlement no 137/2007 dispose qu’un agent pénitentiaire est suspendu s’il est accusé d’une infraction pénale ou disciplinaire passible de révocation. Dans la pratique, les agents de police et les agents pénitentiaires sont suspendus pour une durée maximale de deux mois, ce qui garantit une enquête rapide sur l’infraction présumée.

104.Dans le même ordre d’idées, un procureur est suspendu de ses fonctions lorsque, par exemple, on estime qu’il pourrait entraver l’enquête en altérant les éléments de preuve ou l’infraction disciplinaire qu’il aurait commise est passible de révocation. La suspension dure au maximum quarante-cinq jours au cours de l’enquête disciplinaire. Un membre des forces de défense peut aussi être suspendu pour une durée maximale de deux mois si l’on soupçonne qu’il pourrait entraver l’enquête en cachant ou en altérant des éléments de preuve. Le mécanisme de suspension décrit ci-dessus vise également à interdire à l’auteur présumé d’un acte de torture ou de mauvais traitements tout contact avec les victimes.

105.La loi no 1234/2021 sur les tribunaux fédéraux dispose que les affaires concernant des violations des droits de l’homme opposables consacrés par la Constitution peuvent être portées devant la Haute Cour fédérale. Suite à l’entrée en vigueur de cette loi, une section spéciale chargée de traiter ces affaires, la « section des droits fondamentaux », a été constituée au sein de la Haute Cour fédérale. Cela a permis aux victimes de torture et de traitements inhumains de porter plainte contre les institutions et les individus responsables pour obtenir une indemnisation. Dans une affaire récente concernant un acte de torture présumé, la Haute Cour fédérale a convoqué cinq institutions publiques, dont le Bureau du Premier Ministre.

106.Alors que, sous l’ancien régime juridique, c’est le pouvoir exécutif qui décidait de l’attribution du budget, depuis 2019-2020, le pouvoir judiciaire présente ses budgets directement à la Chambre des représentants des peuples.

107.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 21 du document CAT/C/ETH/Q/2, les plaintes et les enquêtes concernant des allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont régies par le Code de procédure pénale. Les plaintes peuvent être introduites par les victimes ou tout autre citoyen concerné. Elles sont reçues principalement par la police et le ministère public. La police est tenue d’enquêter sur les faits lorsqu’une plainte est déposée. Si nécessaire, des mesures sont prises pour protéger la victime ou d’autres témoins. S’il existe un risque de représailles, des mécanismes sont mis en place pour protéger les victimes, leurs proches et les témoins. Dans les cas où la police refuse d’enquêter, la victime ou la personne qui a donné l’alerte a le droit de porter plainte auprès des autorités supérieures de la police. De même, la victime peut saisir des magistrats à différents niveaux du ministère public, y compris les autorités supérieures, si un procureur n’engage pas de poursuites alors qu’il a obtenu les preuves nécessaires.

108.Outre les mécanismes de plainte susmentionnés, les institutions nationales des droits de l’homme comme la Commission éthiopienne des droits de l’homme et des organisations de la société civile locales recueillent les plaintes des victimes de torture ou de mauvais traitements en vue de redresser le tort causé et d’aider ces victimes à obtenir réparation. La Commission éthiopienne des droits de l’homme dispose à cet effet d’un bureau spécial habilité à recevoir les plaintes des victimes de torture ou de mauvais traitements. Ce bureau peut également mener des enquêtes à la suite de plaintes et proposer des mesures de correction.

109.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 22 du document CAT/C/ETH/Q/2, toutes les violations graves et généralisées des droits de l’homme et les atteintes à ces droits qui auraient été commises par des parties dans le cadre du conflit, ou en lien avec celui-ci, dans les régions du Tigré, de l’Afar et de l’Amhara ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites pénales systématiques.

110.L’enquête sur les allégations de violations graves commises par les forces du Front populaire de libération du Tigré et des éléments affiliés a conclu à 2 831 exécutions extrajudiciaires de civils, 1 315 cas de blessures corporelles graves, 2 219 cas de torture et de peines et traitements inhumains et dégradants, 2 212 viols et autres formes de violence sexuelle et 36 cas de disparition forcée.

111.L’équipe compétente du Ministère fédéral de la défense a mené plusieurs enquêtes sur des allégations d’infractions commises dans le cadre du conflit au Tigré. À ce jour, les enquêtes ont confirmé 60 infractions. En août 2022, le tribunal militaire avait prononcé 27 déclarations de culpabilité, assorties de peines de réclusion criminelle allant jusqu’à vingt‑cinq ans et dans un cas d’une peine de réclusion à vie, et 2 acquittements. Les 33 autres affaires de viol (16), d’exécution extrajudiciaire (9), de blessures corporelles (7) et d’agression (1) sont toujours en cours.

112.Les autorités ont reçu de différents acteurs des informations faisant état de possibles attaques contre les camps de réfugiés et de déplacés. Les conditions de sécurité dans le Tigré, où se trouvent les camps, n’ont pas permis de mener une enquête à ce jour. Lorsque les autorités auront repris le plein contrôle et que les services et infrastructures de base auront été rétablis, elles enquêteront rigoureusement sur les attaques présumées et veilleront à en identifier les auteurs et à les traduire en justice.

113.Pour ce qui est d’accorder une réparation effective aux victimes d’attaques contre des camps de réfugiés et de sauver des vies, une équipe spéciale de réinstallation composée d’entités publiques et d’organisations humanitaires a été créée. Cette équipe spéciale a organisé le transport des réfugiés, avec l’aide de services de sécurité, et a aidé 22 035 réfugiés et 700 demandeurs d’asile à se réinstaller dans le nouveau camp d’Alem-Wach, dans le woreda de Dabat, au nord de Gonder. De plus, 16 500 réfugiés ont reçu l’autorisation de vivre en dehors des camps de manière autonome à Addis-Abeba.

Article 14

114.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 25 du document CAT/C/ETH/Q/2, l’État partie a déjà décrit dans son deuxième rapport périodique l’appui qu’il fournissait aux victimes.

115.L’État a pris des mesures législatives et administratives pour garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont accès à des recours utiles et peuvent obtenir réparation. Comme indiqué au paragraphe 38 ci-dessus, plusieurs projets de réforme législative sont actuellement examinés par l’Équipe spéciale interministérielle. Les mesures que l’État a prises pour renforcer l’appareil judiciaire sont présentées aux paragraphes 105 et 106 ci-dessus.

116.En 2020, le Ministère de la justice a entamé une étude approfondie visant à déterminer s’il était nécessaire de mettre en place un cadre général et des institutions de justice transitionnelle en Éthiopie. L’étude a été achevée en 2022 et on s’attache actuellement à en établir une version abrégée, intitulée « Policy Options for Transitional Justice » (Possibilités d’action en faveur de la justice transitionnelle), laquelle sous-tendra les consultations nationales prévues de mars à juin 2023. Le résultat de ces consultations éclairera l’élaboration de la politique nationale de justice transitionnelle, tant sur le fond que sur la forme. Cette politique, qui devrait être adoptée en septembre 2023, sera déterminante pour répondre à plusieurs violations et griefs du passé selon une approche combinant responsabilité pénale, réconciliation, amnistie, vérité, réparation et réformes institutionnelles.

Article 15

117.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 24 du document CAT/C/ETH/Q/2, les informations provenant des tribunaux éthiopiens montrent que plusieurs plaintes concernant des actes mentionnés dans ledit paragraphe ont été présentées par des suspects/accusés, principalement des personnes accusées de corruption ou de terrorisme, en particulier dans la période précédant le changement d’administration en 2018. Dans les cas où les plaintes ont été déclarées fondées, les tribunaux ont décidé que les éléments de preuve obtenus de la sorte étaient irrecevables. Dans de nombreux cas, ils ont ordonné que la police, le Ministère de la justice ou la Commission éthiopienne des droits de l’homme mène une enquête en vue de demander des comptes aux auteurs. Des mesures administratives et pénales seront prises contre tout agent ou enquêteur ayant commis de telles violations. Par ailleurs, le projet de code de procédure pénale et d’administration de la preuve renforce la règle de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus illégalement, conformément à la Convention.

Article 16

118.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 25 du document CAT/C/ETH/Q/2, le Gouvernement, en particulier après la réforme de 2018, a pris des mesures majeures pour mettre fin à l’impunité, garantir la primauté de l’état de droit et traduire en justice les auteurs de violations des droits de l’homme.

119.S’agissant des manifestations qui ont eu lieu dans la zone de Wolayita les 9 et 10 août 2020, une équipe spéciale d’enquête composée de membres du Ministère de la justice, de la Commission fédérale de la police ainsi que du Bureau du Procureur général et de la Commission de la police de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud a été constituée immédiatement après les faits. Des enquêtes ont été menées suite aux plaintes pour usage excessif de la force par les forces de l’ordre, mais les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour confirmer ces allégations.

120.Pour ce qui est des faits survenus en juin 2020 à Addis-Abeba et dans l’État régional d’Oromiya, de violentes manifestations ont éclaté à la suite du meurtre du chanteur populaire Hachalu Hundessa, faisant 180 morts et plusieurs centaines de blessés parmi les civils et entraînant la destruction de biens civils et publics d’une valeur estimée à près de 100 millions de dollars É.-U. Ces manifestations n’étaient ni pacifiques, ni dirigées contre le Gouvernement en tant que tel. Il s’agissait de violences religieuses et ethniques provoquées et encouragées par certains dirigeants politiques. Face à ces violences et à ces troubles généralisés, le Gouvernement a pris des mesures légales, conformément à ses pouvoirs et devoirs constitutionnels, pour maintenir l’ordre public et protéger la sécurité et les biens de sa population. Il a notamment ordonné le déploiement et l’intervention des forces de sécurité, y compris les Forces de défense nationale éthiopiennes, dans le respect des règles et des procédures prévues par la loi.

121.À cet égard, près de 3 560 personnes soupçonnées d’avoir pris part aux violences ont été inculpées de diverses infractions en fonction de leur niveau de participation. Parmi elles, 2 552 ont été arrêtées et poursuivies, tandis que les autres ont été jugées par défaut. À ce jour, 799 accusés ont été reconnus coupables par les tribunaux et condamnés en conséquence, tandis que 628 personnes ont été acquittées.

122.Les faits survenus en octobre 2019 dans la région d’Oromiya étaient liés à la diffusion en direct, sur les médias sociaux, d’un message de M. Jawar Mohammed (un militant politique) se plaignant de la décision administrative de retirer les gardes affectés à sa protection. La diffusion de ce message a engendré un mouvement de protestation dans plusieurs parties de la région, entraînant la mort de dizaines de civils et la destruction de biens. Le Procureur général et la Commission de la police de la région ont mené une enquête, avec l’appui du Procureur général de l’époque. Celle-ci a abouti à l’engagement de poursuites contre plusieurs individus, dont des policiers, soupçonnés d’avoir joué un rôle dans les homicides et la destruction de biens, et la plupart d’entre eux ont été reconnus coupables par les tribunaux compétents.

123.Ce qui s’est produit en juillet 2019 dans la zone sidama de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud, aujourd’hui État régional de Sidama, résulte d’une manifestation publique que des militants et des dirigeants d’« Ejjetto », un groupe de jeunes protestataires sidama, ont organisée afin de proclamer unilatéralement l’État de Sidama. La manifestation a fait plusieurs morts et blessés − un bilan largement attribué aux manifestants − et selon certaines allégations, les forces de sécurité auraient recouru de façon excessive à la force. Cependant, faute d’éléments de preuve suffisants, aucune poursuite n’a été engagée.

124.La manifestation du 17 septembre 2018 à Addis-Abeba visait à dénoncer la violence intercommunautaire dans certaines parties de la région d’Oromiya. Des jeunes, membres présumés du Front de libération des Oromos, avaient mené une série d’attaques à Burayu et dans les environs, tuant plusieurs personnes et détruisant des biens. Les forces de sécurité déployées pour maintenir la paix et l’ordre ont affronté les manifestants et en auraient tué ou blessés certains. Des enquêtes ont été menées et plusieurs personnes, dont des policiers, ont été poursuivies ; certaines d’entre elles ont déjà été déclarées coupables.

125.De novembre 2015 à octobre 2016, l’état d’urgence était en vigueur en Éthiopie en raison des manifestations de plus en plus nombreuses, en particulier dans les régions d’Amhara et d’Oromiya. Après la réforme de 2018, des enquêtes ont été menées afin d’identifier et de traduire en justice les membres des forces de sécurité qui auraient fait un usage excessif de la force. Cependant, en raison de la manipulation de l’information opérée sous le Gouvernement précédent et du peu d’informations disponibles, les poursuites engagées contre les agents de la force publique et des forces de sécurité accusés n’ont pas été efficaces.

126.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 26 du document CAT/C/ETH/Q/2, la Constitution, le droit pénal et le manuel de fixation des peines publié par la Cour suprême fédérale garantissent que la peine de mort n’est prononcée que pour les infractions pénales les plus graves et en l’absence de circonstances atténuantes.

127.Par conséquent, les tribunaux compétents prononcent des peines de mort en cas de crimes particulièrement graves et contre des criminels extrêmement dangereux, conformément à la législation nationale. En novembre 2022, il y avait 124 condamnés à mort (122 hommes et 2 femmes), tous reconnus coupables et condamnés, entre autres crimes, pour homicide avec circonstances aggravantes. Les décisions dans ces affaires ont été rendues par des juridictions supérieures et des cours suprêmes compétentes pour juger des infractions graves. (Des statistiques sur les condamnations à mort figurent à l’annexe VI).

128.Les personnes condamnées à mort sont détenues dans des établissements pénitentiaires de haute sécurité et sont traitées avec humanité, comme les autres prisonniers.

129.La position de l’Éthiopie concernant l’abolition de la peine de mort et l’adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’a pas changé. L’opinion publique, de manière générale, n’est pas favorable à l’abolition de la peine de mort à l’heure actuelle, en particulier pour les crimes les plus graves. Néanmoins, le projet de code de procédure pénale et d’administration de la preuve prévoit que la peine de mort peut être commuée en réclusion criminelle à perpétuité si elle n’est pas exécutée dans les deux ans suivant le prononcé du jugement définitif.

130.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 27 du document CAT/C/ETH/Q/2, le Gouvernement est déterminé à protéger les droits de l’homme de tout individu, y compris les opposants politiques, les défenseurs des droits de l’homme, les militants de la société civile et les journalistes.

131.Cela étant, dans le cadre d’opérations ordinaires de maintien de l’ordre, des journalistes, des blogueurs, des militants politiques et des dirigeants et membres de certains groupes politiques ont été arrêtés et poursuivis, dans le respect des garanties d’une procédure régulière, pour leurs activités criminelles. Il y a eu des allégations selon lesquelles les droits de l’homme de ces journalistes et politiciens auraient été violés. Les questions et problèmes de ce type ont été systématiquement portés à l’attention du Gouvernement, en particulier par la Commission éthiopienne des droits de l’homme, et celui-ci a pris à chaque fois des mesures correctives. Cependant, s’il est indéniable que des lacunes et des difficultés peuvent être rencontrées dans le cadre d’une enquête, aucun problème majeur ou systémique n’a été constaté.

132.S’agissant de la nature des accusations, certains suspects ou accusés affirment qu’ils sont détenus ou inculpés en raison de leurs opinions ou activités politiques et de leur critique du Gouvernement. Les enquêtes qui ont été menées montrent, au contraire, que les violences que ces individus ont provoquées et encouragées touchent directement des milliers de personnes. Il peut y avoir une corrélation entre leur comportement ou leur action politique et les infractions qu’ils ont commises, mais la corrélation et la causalité sont deux choses différentes. Certains suspects ou accusés sont des personnalités politiques, mais ils ne sont pas inculpés pour leur action politique : ils sont inculpés pour leurs actes ou leur comportement ayant entraîné la mort de plusieurs centaines de citoyens. L’État ne devrait pas s’abstenir d’agir dans de tels cas. Au contraire, il lui incombe au premier chef de veiller à ce qu’une enquête soit menée et à ce que les responsables se voient infliger des sanctions proportionnées à leur implication. S’il est indéniable que tous ceux qui ont participé directement aux violences collectives devraient répondre de leurs actes, ceux qui ont provoqué, encouragé et organisé ces troubles devraient également être tenus pour responsables. Qu’il s’agisse de journalistes, de militants ou de politiciens ne devrait pas avoir d’importance. Ainsi, des enquêtes et des poursuites n’ont pas été engagées en raison des activités politiques des suspects ou accusés, mais de leurs comportements ayant fait des victimes civiles et causé la destruction de biens publics et privés.

133.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 28 du document CAT/C/ETH/Q/2, la législation éthiopienne dispose que tous les châtiments corporels sont illégaux et passibles de sanctions. Cependant, selon les articles 68 et 576 (par. 3) du Code pénal, les actes prescrits ou autorisés par la loi qui sont accomplis raisonnablement dans le cadre de l’exercice du droit de correction ou d’éducation ne constituent pas une infraction et ne sont donc pas punissables.

134.Le Gouvernement s’est efforcé d’éliminer les châtiments corporels dans tous les milieux, y compris au sein de la famille et dans les écoles et les autres établissements, à la fois par des mesures juridiques et non juridiques. Il a notamment adopté un manuel sur la discipline positive à cet effet.

135.Des émissions éducatives, des brochures et des affiches sont mises au point pour promouvoir la discipline positive dans le milieu scolaire. La société au sens large est sensibilisée à la question de la violence à l’égard des enfants à l’aide de brochures, d’affiches, de panneaux d’affichage, d’émissions de radio locales et de programmes diffusés sur les médias électroniques. Des campagnes de sensibilisation et de mobilisation associant des modèles issus de la communauté, comme des chefs religieux et des chefs de clan, sont organisées régulièrement, l’objectif étant de prévenir la violence en décrivant les effets néfastes des châtiments corporels et les avantages des autres méthodes de discipline.

136.Différents mécanismes ont été mis en place pour que les enfants et d’autres personnes puissent signaler les violences et les mauvais traitements, y compris les châtiments corporels, qu’ils subissent à la maison, à l’école ou dans des établissements de soin. Les structures de la police de proximité ont été mises à profit pour protéger les enfants des châtiments corporels. Tout enfant qui subit ou risque de subir de tels actes ou toute autre personne concernée peut signaler les faits à la police de proximité, qui est facilement localisable et accessible depuis les écoles et les établissements locaux. En outre, des unités spéciales ont été créées et chargées d’enquêter sur les infractions commises contre des enfants, y compris les châtiments corporels, et d’engager des poursuites contre les auteurs de ces infractions.

137.En dépit des évaluations réalisées et des consultations tenues sur les questions liées aux enfants, y compris les châtiments corporels, il sera nécessaire d’organiser une nouvelle série de consultations avec le public afin que des mesures législatives soient prises pour interdire les sanctions disciplinaires dans le cadre familial.

Autres questions

138.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 29 du document CAT/C/ETH/Q/2, l’Éthiopie a notamment adopté une nouvelle loi sur la prévention et la répression des crimes de terrorisme (no 1176/2020). Celle-ci exige que des mesures rigoureuses de prévention et de contrôle soient appliquées et qu’un dispositif juridique sain soit mis en place pour sanctionner les auteurs d’infractions, l’objectif étant que les autorités disposent du cadre législatif et administratif nécessaire à la prévention et à la surveillance du terrorisme. La loi prévoit notamment l’utilisation de techniques de prévention et de techniques d’enquête spéciales associées à des garanties adéquates pour protéger les droits des suspects. Elle prévoit également la protection des témoins, l’interdiction des organisations terroristes, l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et la conduite d’opérations interinstitutionnelles coordonnées.

139.L’État a fait le maximum pour que la nouvelle loi soit compatible avec les normes internationales en matière de droits de l’homme et comble les lacunes du texte précédent. Sur le fond, elle concorde avec les bonnes pratiques internationales. Les dispositions de l’ancien texte qui étaient vagues ou avaient une large portée ont été remplacées par d’autres, d’une portée plus restreinte, qui sont davantage acceptées au niveau international. La nouvelle loi définit les devoirs et les responsabilités de tous les organismes publics et prévoit l’engagement de la responsabilité pénale et civile en cas de violation des droits humains des suspects. Selon les articles 36 à 38, les officiers de police judiciaire, les agents du Service national de renseignement et de sécurité et les procureurs qui enquêtent sur des actes de terrorisme doivent suivre une formation en matière de protection des droits de l’homme et faire preuve d’éthique. Par ailleurs, la loi impose au Ministère de la justice de surveiller de près la situation concernant les droits humains des personnes détenues au titre de la loi antiterroriste. Alors que l’ancien texte l’y autorisait, le Service national de renseignement et de sécurité ne peut plus arrêter et placer en détention des suspects. De plus, les lieux de détention non officiels ont été interdits. Cette disposition et d’autres similaires de la nouvelle loi montrent que, lors de l’élaboration de ce texte, l’État a accordé la plus grande attention à l’amélioration de la protection des droits de l’homme et à la compatibilité avec les normes internationales en la matière.

140.Plusieurs formations sur les dispositions de la nouvelle loi antiterroriste sont dispensées aux enquêteurs, aux agents de police et aux commandants afin de renforcer leurs capacités d’exercer les responsabilités que leur donne cette loi et d’améliorer la protection des droits humains fondamentaux des personnes détenues au titre de celle-ci. En outre, pour que la loi soit appliquée de manière conforme aux obligations mises à la charge de l’État par la Convention contre la torture et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés, un contrôle rigoureux des enquêtes et des poursuites engagées au titre de la loi est exercé. Le manuel de conformité adopté en 2018 par la Commission fédérale de la police permet aux détenus qui sont victimes de violations de leurs droits humains, y compris d’actes de torture et de mauvais traitements, de porter plainte. Son adoption a été essentielle pour garantir que les enquêteurs et les policiers ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des détenus.

141.Au mois de décembre 2022, 30 personnes avaient été poursuivies et déclarées coupables au titre de la nouvelle loi antiterroriste.

142.La nouvelle loi prévoit des recours judiciaires et des garanties juridiques pour les personnes visées par des mesures antiterroristes. Par exemple, selon l’article 39, les tribunaux sont tenus de traiter en priorité les plaintes déposées par des personnes détenues ou accusées au titre de la loi antiterroriste, de mener des enquêtes et d’ordonner les réparations nécessaires. De plus, la loi reconnaît le droit des détenus de demander une indemnisation pour le préjudice subi, y compris moral. Peu de plaintes ont été déposées, à ce jour, pour non‑respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme. Cela étant, dans une affaire, un accusé a porté plainte contre le Ministère de la justice au motif que ce dernier n’avait pas engagé les poursuites contre lui dans un délai raisonnable après avoir reçu le rapport d’enquête de la police. La Haute Cour fédérale a établi que le fait d’avoir placé le suspect en détention avant que le procureur engage des poursuites constituait une arrestation arbitraire et il a accordé à l’accusé une indemnisation de 30 000 birr pour le préjudice moral subi (Gebregiyorgis Gidey v . Federal Prosecutor, affaire no 292170 de la Haute Cour fédérale).

143.En ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 30 du document CAT/C/ETH/Q/2, l’Éthiopie a pris diverses mesures pour prévenir la pandémie de COVID‑19 et atténuer les dégâts qu’elle pourrait causer. Si une surveillance et un contrôle sanitaires stricts ont été exercés dans les lieux de détention, conformément aux directives publiées par le Ministère de la santé, on a veillé à ce que les mesures de prévention de la pandémie ne portent pas atteinte aux droits humains des détenus. En particulier, des contrôles sanitaires sont réalisés régulièrement pour vérifier que les droits des détenus sont respectés comme le prévoit la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

144.Pour répondre à la menace de la COVID-19 et empêcher la maladie de se propager, l’État a adopté la loi no 3/2020 instituant un état d’urgence. Conformément à cette loi, un conseil de surveillance de l’état d’urgence a été créé et chargé de contrôler les mesures prises dans ce contexte, de vérifier qu’elles n’étaient en aucun cas inhumaines et, s’il était estimé qu’elles l’étaient, de prendre des mesures correctives. Le conseil était également chargé de formuler des suggestions et de traduire en justice toutes les personnes qui commettaient des actes inhumains au titre de la loi relative à l’état d’urgence. Ainsi, le conseil a surveillé l’application de la loi susmentionnée et adopté les mesures nécessaires.

145.Le règlement d’application no 466/2020 a aussi été adopté afin d’empêcher la propagation de la COVID-19. Il régit l’application de la loi relative à l’état d’urgence et confirme, en particulier, qu’une personne soupçonnée d’avoir privé un suspect de ses droits durant l’intervention d’urgence face à la pandémie est passible de poursuites pénales. Cela montre que l’intervention d’urgence menée contre la COVID-19 tient compte de l’obligation, énoncée dans le droit des droits de l’homme, de garantir un traitement équitable aux suspects.

146.En plus de la loi et des règlements relatifs à l’état d’urgence, plusieurs lignes directrices ont été élaborées et appliquées, notamment les directives nos 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 30/2021, 803/2021, 882/2022 et 933/2023. Toutes les mesures législatives ont été élaborées conformément aux normes internationales et aux orientations de l’Organisation mondiale de la Santé, en consultation avec le Ministère de la santé.

147.Outre le conseil susmentionné, la Commission éthiopienne des droits de l’homme a elle aussi été chargée de surveiller le respect des droits de l’homme dans le contexte de l’état d’urgence, conformément à l’article 2 de la loi portant sa création (no 1224/2020).

148.L’État a fait preuve de la diligence voulue, en accord avec les normes internationales, pour garantir que les personnes placées en quarantaine obligatoire ne sont pas privées de leurs droits fondamentaux. Il a fourni à ces personnes trois repas par jour, un matelas, des draps de lit, des serviettes et d’autres fournitures, et a veillé à ce qu’elles bénéficient de soins de santé essentiels et de services d’ambulance et à ce qu’elles soient orientées vers des hôpitaux spécialisés, des groupes de soutien et des services de conseil individuel, entre autres dispositifs. Il a rapidement instauré une stratégie de dépistage pour éviter de longues périodes de quarantaine et d’isolement. Les zones d’isolement et de traitement ont été équipées de la même manière afin que les patients en isolement ne soient pas traités d’une façon qui porterait atteinte à leurs droits humains fondamentaux. Des formations sur la prise en charge humaine et respectueuse des patients ont été dispensées aux travailleurs des centres d’appel d’urgence nationaux et régionaux, aux prestataires de soins et au personnel d’appui. Des services de protection ont été mis en place aux niveaux national et régional pour atténuer les effets de la discrimination à l’égard des groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes privées de liberté. Des équipes spéciales établies aux niveaux national et régional ont assuré des services de soins de santé mentale et de soutien psychosocial. En outre, des formations sur les services de santé mentale et de soutien psychosocial ont été organisées à l’intention des agents de la force publique et des agents pénitentiaires.

149.Afin de désengorger les prisons et d’empêcher la propagation de la COVID-19, l’État a amnistié ou libéré de manière anticipée quelque 7 000 prisonniers. Des activités de sensibilisation au traitement des prisonniers dans le contexte de la pandémie ont été organisées à l’intention des agents pénitentiaires et des prisonniers. Les nouveaux détenus ont été soumis à une politique de dépistage et de quarantaine afin d’éviter que la maladie se transmette dans les prisons. Selon les données les plus récentes, 11 539 prisonniers (9 763 hommes et 570 femmes) ont été vaccinés contre la COVID-19.

150.L’Éthiopie comprend la nécessité de mettre en place un système de collecte et d’organisation des données ventilées. Cependant, elle regrette d’informer le Comité qu’en raison notamment du manque de ressources et de personnel qualifié, elle ne dispose pas encore d’un système moderne et à jour de collecte de données statistiques dans certains domaines. C’est pourquoi elle n’est pas en mesure de lui fournir toutes les données ventilées demandées dans la liste de points. Elle assure toutefois le Comité qu’elle a fait tout son possible pour lui communiquer un maximum de données. En outre, afin de remédier au problème, des mesures ambitieuses ont été prises pour mettre sur pied un système organisé et intégré qui permette de rassembler, de stocker et de diffuser des données dans le pays.