Nations Unies

CCPR/C/3/Rev.11

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 janvier 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Règlement intérieur du Comité des droitsde l’homme *

Première partie

Dispositions générales

I.Sessions

Article premier

Le Comité des droits de l’homme tient les sessions qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 2

1.Le Comité tient normalement trois sessions ordinaires par an.

2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, compte tenu du calendrier des conférences et réunions.

Article 3

1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le Président peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le Président du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires sur la demande de la majorité des membres du Comité et peut le faire sur la demande d’un État partie au Pacte.

2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le Président en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 4

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité les dates de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, dix‑huit jours au moins à l’avance.

Article 5

Les sessions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu.

II.Ordre du jour

Article 6

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, conformément aux dispositions du Pacte et du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques applicables en la matière, et comporte :

a)Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour ;

b)Toute question proposée par le Président du Comité ;

c)Toute question proposée par un État partie au Pacte ;

d)Toute question proposée par un membre du Comité ;

e)Toute question proposée par le Secrétaire général qui se rapporte aux fonctions qui lui sont confiées par le Pacte, le Protocole facultatif ou le présent règlement.

Article 7

L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il est proposé d’examiner à cette session extraordinaire.

Article 8

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire des membres du Bureau conformément à l’article 16 du présent règlement.

Article 9

Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points.

Article 10

L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui-ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général, qui s’efforce de les communiquer aux membres au moins six semaines avant l’ouverture de la session.

III.Membres du Comité

Article 11

Les membres du Comité sont les 18 personnalités élues conformément aux articles 28 à 34 du Pacte.

Article 12

Le mandat des membres du Comité élus prend effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplacent.

Article 13

1.Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour tout motif autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.

2.En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de la date à laquelle la démission prend effet. Le membre du Comité qui démissionne adresse notification écrite de sa démission directement au Président ou au Secrétaire général, et il n’est pris de dispositions pour déclarer le siège de ce membre vacant qu’après réception de ladite notification.

3.Tout siège déclaré vacant conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera pourvu conformément à l’article 34 du Pacte.

4.Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’article 33 du Pacte fait partie du Comité jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.

Article 14

Chaque membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après :

« Je m’engage solennellement à m’acquitter de mes fonctions de membre du Comité des droits de l’homme en toute indépendance, en pleine impartialité et en toute conscience. ».

Article 15

Les principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (principes directeurs d’Addis-Abeba), hormis le préambule, remplacent les Directives du Comité des droits de l’homme à l’intention de ses membres concernant l’exercice de leurs fonctions (1998).

IV.Bureau

Article 16

Le Comité élit parmi ses membres un président, trois vice‑présidents et un rapporteur, qui est chargé d’établir le rapport annuel du Comité. Quand il élit les membres de son bureau, le Comité prend en considération la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et une représentation équilibrée des hommes et des femmes et, dans la mesure du possible, un roulement entre les membres.

Article 17

Le Président, les trois Vice‑Présidents et le Rapporteur constituent le Bureau du Comité. Le Président consulte les autres membres du Bureau sur les questions relatives à l’organisation des travaux du Comité, et le Bureau établit l’ordre du jour des séances consacrées à l’examen des méthodes de travail du Comité et adopte le programme de travail des futures sessions du Comité. Toutes les recommandations et décisions adoptées par le Bureau doivent être notifiées au Comité et, si un membre du Comité en fait la demande, être examinées par le Comité, qui peut les entériner ou les rejeter.

Article 18

Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’eux ne peut, toutefois, exercer ses fonctions après avoir cessé d’être membre du Comité.

Article 19

1.Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Pacte, le règlement intérieur et les décisions du Comité. Dans l’exercice de ces fonctions, le Président demeure sous l’autorité du Comité et consulte le plus largement possible les membres du Bureau et les autres membres du Comité.

2.Le Président représente le Comité aux réunions de l’Organisation des Nations Unies auxquelles le Comité est officiellement invité à participer. Si le Président est dans l’impossibilité de représenter le Comité à l’une de ces réunions, il peut désigner un autre membre du Bureau ou, à défaut, un autre membre du Comité qui assiste à la réunion en son nom.

Article 20

Si, pendant une session, le Président est empêché d’assister à tout ou partie d’une séance, il désigne un des Vice‑Présidents pour le remplacer ou, s’il n’est pas en mesure de le faire, les autres membres du Bureau désignent un des Vice‑Présidents pour remplir les fonctions de président à sa place.

Article 21

Un Vice‑Président agissant en qualité de Président a les mêmes attributions et les mêmes devoirs que le Président.

Article 22

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

Article 23

Lorsque le Comité travaille en deux chambres, le Président assume les fonctions de président d’une des chambres, et un des Vice‑Présidents assume les fonctions de président de l’autre chambre. Le Président, en consultation avec le Bureau, désigne le Vice‑Président qui présidera la deuxième chambre.

V.Secrétariat

Article 24

1.Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité.

2.Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du Pacte.

Article 25

Le Secrétaire général ou un représentant du Secrétaire général assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 40 du présent règlement, le Secrétaire général ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.

Article 26

Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.

Article 27

Le Secrétaire général est chargé de porter sans délai à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont celui‑ci serait saisi aux fins d’examen.

Article 28

Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire, un état estimatif des dépenses qu’entraînera la proposition. Il incombe au Président d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par un organe subsidiaire.

VI.Langues

Article 29

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité. Les langues de travail du Comité, à la fois en ce qui concerne la traduction des documents et l’interprétation, seront déterminées par le Comité en fonction de sa composition. Ceci est sans préjudice du droit de chaque État partie et des auteurs de communications de fournir des informations au Comité dans l’une quelconque des six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies.

Article 30

L’interprétation est assurée par le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Les discours prononcés dans l’une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail. Les discours prononcés dans une langue officielle sont interprétés dans les langues de travail.

Article 31

Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans une des langues de travail. Les interprètes peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues de travail celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.

Article 32

Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont établis dans les langues de travail, telles que déterminées par le Comité.

Article 33

Tous les documents officiels et toutes les décisions formelles du Comité sont disponibles dans les langues officielles et sous des formes accessibles.

Article 34

Tout projet de document ayant trait aux activités du Comité au titre du Pacte et devant être examiné et adopté par le Comité doit être traduit dans les langues de travail du Comité. Sont concernés tous les documents ayant trait à la présentation de rapports (comme les projets d’observations finales, les projets de liste de points, les projets de liste de points établie avant la soumission d’un rapport et les projets de rapport sur le suivi des observations finales), aux communications émanant de particuliers ou interétatiques (comme les projets de décision ou de constatations et les projets de rapport sur le suivi des constatations), aux interprétations juridiques (comme les projets d’observation générale) et aux méthodes de travail et à d’autres questions (comme les projets de méthodes de travail, les projets de rapport annuel, les projets de règlement intérieur et les projets de directives).

VII.Séances du Comité

Article 35

Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ressorte des dispositions pertinentes du Pacte ou du Protocole facultatif que la séance doit être privée. L’adoption des observations finales au titre de l’article 40 a lieu en séance privée.

Article 36

À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué.

VIII.Comptes rendus

Article 37

Le secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible aux membres du Comité et à tous autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les six jours ouvrables suivant la réception du compte rendu de la séance, soumettre des rectifications au secrétariat. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le Président du Comité ou le président de l’organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité ou l’organe subsidiaire décide.

Article 38

1.Les comptes rendus analytiques des séances publiques du Comité sous leur forme définitive et les enregistrements des séances publiques sont accessibles au public, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.

2.Les comptes rendus analytiques des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixés le cas échéant par celui-ci.

IX.Conduite des débats

Article 39

Pour les séances plénières du Comité, le quorum est constitué par 12 membres du Comité. Le Comité peut décider de tenir en chambres des séances consacrées à l’examen de rapports soumis par les États ou de communications et, le cas échéant, fixe les conditions de quorum pour ces séances.

Article 40

Le Président est chargé de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité ; il dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Le Président peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il statue sur les motions d’ordre et a le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

Article 41

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

Article 42

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut présenter une motion d’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Article 43

Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre.

Article 44

1.Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.

2.Un membre peut à tout moment présenter une motion de clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Article 45

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut présenter une motion de suspension ou de levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.

Article 46

Sous réserve des dispositions de l’article 41 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées :

a)Suspension de la séance ;

b)Levée de la séance ;

c)Ajournement du débat sur le point en discussion ;

d)Clôture du débat sur le point en discussion.

Article 47

À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat ; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation ou à une date ultérieure décidée par le Comité.

Article 48

Sous réserve des dispositions de l’article 46 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.

Article 49

L’auteur d’une motion peut la retirer à tout moment avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.

Article 50

Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.

X.Vote

Article 51

Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

Article 52

Sauf dans les cas où le Pacte ou d’autres articles du présent règlement en disposent autrement, les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Article 53

En cas de partage égal des voix lors d’un vote sur une question relevant de la présente section mais ne concernant pas une élection, la proposition est considérée comme repoussée.

Article 54

Sous réserve des dispositions de l’article 60 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président.

Article 55

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.

Article 56

Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.

Article 57

La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc ; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.

Article 58

1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, le Comité vote ensuite sur la proposition modifiée.

2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 59

1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.

2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.

3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.

XI.Élections

Article 60

Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.

Article 61

1.Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille la majorité requise au premier tour, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

2.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et si la majorité des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.

3.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et si la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure ; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.

Article 62

Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir ; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir ; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.

XII.Organes subsidiaires

Article 63

1.Le Comité peut, compte tenu des dispositions du Pacte et du premier Protocole facultatif et lorsqu’il le juge nécessaire pour l’exercice de ses fonctions, créer des sous-comités et d’autres organes subsidiaires ad hoc et fixer leur composition et leurs attributions.

2.Sous réserve des dispositions du Pacte et du Protocole facultatif et sauf décision contraire du Comité, chaque organe subsidiaire élit son bureau et peut adopter son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.

3.Le Comité peut aussi désigner parmi ses membres un ou plusieurs rapporteurs pour l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées, y compris en faisant des recommandations au Comité.

XIII.Rapport annuel du Comité

Article 64

Comme prévu à l’article 45 du Pacte, le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies un rapport sur ses travaux dans lequel il inclut un résumé de ses activités au titre du Protocole facultatif comme prévu à l’article 6 de celui‑ci. Le rapport est établi par le membre du Bureau nommé rapporteur du Comité.

XIV.Renseignements et documents

Article 65

1.Sans préjudice des dispositions de l’article 38 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, décisions formelles et tous autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, sauf décision contraire du Comité.

2.Tous rapports, décisions formelles et autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires ayant trait aux articles 41 et 42 du Pacte et au Protocole facultatif sont distribués par le secrétariat à tous les membres du Comité, aux États parties intéressés et, selon ce que décide le Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et aux autres intéressés.

3.Les rapports et autres renseignements présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte sont des documents de distribution générale. Il en va de même des autres renseignements fournis par un État partie, à moins que celui-ci ne demande qu’il en soit autrement.

Deuxième partie

Dispositions relatives aux fonctions du Comité

XV.Rapports communiqués par les États partiesen application de l’article 40 du Pacte

Article 66

1.Les États parties au Pacte présentent des rapports sur les mesures qu’ils ont adoptées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Les rapports indiquent, le cas échéant, les facteurs et difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du Pacte.

2.Le Comité peut demander que des rapports soient présentés en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte avec la périodicité qu’il aura fixée ou à tout moment qu’il jugera approprié. Le Comité peut en particulier demander à un État partie de soumettre un rapport spécial dans une situation qui exige une attention immédiate pour remédier de façon appropriée à des violations graves du Pacte. Si une situation exceptionnelle se produit à un moment où le Comité ne siège pas, le Président peut, après avoir consulté les membres du Comité, demander la présentation de rapports.

3.Toutes les fois que le Comité demande aux États parties de présenter des rapports en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte, il fixe la date de la présentation de ces rapports.

4.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, informer les États parties de ses souhaits concernant la forme et le fond des rapports qui doivent être soumis en application de l’article 40 du Pacte.

Article 67

1.Le Secrétaire général peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports d’États membres de ces institutions qui peuvent avoir trait à leur domaine de compétence.

2.Le Comité peut inviter les institutions spécialisées auxquelles le Secrétaire général a communiqué des parties des rapports à présenter des observations relatives à ces parties dans les délais qu’il peut spécifier.

Article 68

1.Le Comité fait connaître aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. En principe, des représentants des États parties assistent aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont examinés. Lors des séances consacrées à l’examen des rapports des États, le Comité demande des renseignements complémentaires sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte aux représentants de l’État présents. Ces représentants devront être en mesure de répondre aux questions qui pourraient leur être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet des rapports déjà soumis par l’État partie intéressé. Ils pourront aussi fournir des renseignements supplémentaires émanant de cet État partie au cours de la séance ou sous la forme d’un mémorandum soumis dans les deux jours ouvrables suivant la séance.

2.Si un État partie a soumis un rapport mais n’envoie pas de représentant à la session à laquelle il lui a été indiqué que son rapport allait être examiné, le Comité peut, à sa discrétion, notifier à l’État partie par l’intermédiaire du Secrétaire général qu’il a l’intention, à la session initialement prévue ou à une session ultérieure qui est indiquée, d’examiner le rapport et de présenter ses observations finales conformément au paragraphe 1 de l’article 74 du présent règlement intérieur. Les observations finales préciseront la date à laquelle un nouveau rapport périodique doit être soumis en vertu de l’article 66 du présent règlement.

Article 69

Le Comité peut examiner les rapports en formation plénière ou en chambres, selon sa décision. Dans tous les cas, les observations finales établies en vertu du paragraphe 1 de l’article 74 sont adoptées par le Comité en formation plénière.

Article 70

1.À chaque session, le Secrétaire général fait part au Comité de tous les cas de non‑soumission de rapports ou de renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 66, 72 et 74 du présent règlement. En pareil cas, le Comité peut adresser à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation du rapport ou des renseignements supplémentaires.

2.Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne soumet pas le rapport ou les renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 66, 72 et 74 du présent règlement, le Comité signale le fait dans le rapport qu’il adresse chaque année à l’Assemblée générale.

Article 71

1.Dans le cas où le Comité a été informé conformément au paragraphe 1 de l’article 70 du présent règlement qu’un État partie n’a pas soumis conformément au paragraphe 3 de l’article 66 un rapport attendu en vertu des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte, et où il a envoyé audit État partie les rappels correspondants, il peut, à sa discrétion, adresser à l’État partie par l’intermédiaire du Secrétaire général une notification lui indiquant la date ou la session à laquelle il a l’intention d’examiner en séance publique les mesures prises par l’État partie considéré pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, et de procéder à l’adoption des observations finales.

2.Lorsque le Comité agit en application du paragraphe 1 du présent article, il communique à l’État partie, avant la date ou la session indiquée, une liste de points indiquant les sujets relatifs à la mise en œuvre du Pacte sur lesquels le Comité souhaite que l’État partie lui communique des informations précises, conformément au paragraphe 1 de l’article 73.

3.Les observations finales sont communiquées à l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 74 du présent règlement, et sont rendues publiques. L’État partie devra soumettre son prochain rapport dans les deux ans suivant l’adoption des observations finales.

Article 72

1.Lorsqu’il examine un rapport présenté par un État partie en application de l’article 40 du Pacte, le Comité doit tout d’abord s’assurer que le rapport fournit tous les renseignements nécessaires conformément aux dispositions de l’article 66 du présent règlement.

2.Si un rapport présenté par un État partie en application de l’article 40 du Pacte ne contient pas, de l’avis du Comité, suffisamment de renseignements, le Comité peut demander à cet État de fournir les renseignements supplémentaires requis, en indiquant pour quelle date lesdits renseignements devront être présentés.

Article 73

1.Afin de favoriser un dialogue constructif entre le Comité et les représentants de l’État partie dont le rapport doit être examiné, le Comité transmet à l’État partie, avant la séance, une liste de points indiquant les sujets relatifs à la mise en œuvre du Pacte sur lesquels il souhaite que l’État partie lui communique des informations précises. L’État partie est invité à soumettre des réponses écrites à la liste de points avant une date indiquée, antérieure à la date prévue de la séance du Comité.

2.Les États parties dont le rapport initial a déjà été examiné par le Comité peuvent informer le Secrétaire général qu’ils souhaitent utiliser la procédure simplifiée de présentation des rapports. Dans ce cas, le Comité établit à l’intention de l’État partie une liste de points préalable à la soumission du rapport en s’appuyant sur les informations qu’il a reçues de toutes les sources pendant et après le dernier examen périodique. Les réponses de l’État partie à cette liste constituent le rapport prévu à l’article 40 du Pacte pour la période considérée. La réunion avec les représentants de l’État partie se tient dans les douze mois suivant la date à laquelle les réponses à la liste de points préalable à la soumission du rapport ont été soumises.

Article 74

1.En s’appuyant sur l’examen de tous rapports ou autres renseignements soumis par un État partie, le Comité peut formuler des observations finales appropriées, lesquelles sont communiquées à l’État partie avec indication de la date à laquelle doit être soumis le prochain rapport en application de l’article 40 du Pacte.

2.Aucun membre du Comité ne peut participer à l’examen des rapports de l’État partie ou au débat et à l’adoption des observations finales concernant l’État partie pour lequel il a été élu au Comité.

Article 75

1.Le Comité peut prier l’État partie d’accorder la priorité à certains aspects précis de ses observations finales et, en conséquence, demander à l’État partie de lui faire parvenir, avant une date indiquée, des renseignements sur les suites qui auront été données à ces observations finales. À cette fin, le Comité peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs rapporteurs chargés de suivre avec l’État partie la mise en œuvre des observations finales.

2.Le ou les rapporteurs chargés du suivi examinent les renseignements fournis par l’État partie et par d’autres sources et font rapport au Comité sur leurs activités. Le Comité peut définir des lignes directrices concernant l’examen de ces informations.

XVI.Observations générales

Article 76

1.Le Comité peut décider d’établir et d’adopter des observations générales sur des sujets particuliers intéressant certains aspects du Pacte ou des Protocoles facultatifs s’y rapportant, dans le but d’aider les États parties à s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu du Pacte ou des Protocoles facultatifs s’y rapportant.

2.Avant le début des travaux d’élaboration d’une observation générale, le Président invite les membres du Comité à proposer des sujets pertinents. Le Comité choisit un sujet parmi les propositions et désigne parmi ses membres un ou plusieurs rapporteurs, dont le rôle consistera à faciliter l’élaboration de l’observation générale.

3.Le ou les rapporteurs soumettent une proposition initiale d’observation générale au Comité, qui en débat et l’adopte en première lecture, à titre préliminaire, en y apportant toutes modifications nécessaires.

4.L’avant-projet d’observation générale est distribué aux États parties et aux autres parties prenantes intéressées pour commentaires. Le Comité examine en deuxième lecture toutes nouvelles modifications à l’observation générale. Il envisage ensuite l’adoption formelle de l’observation générale.

Article 77

Le Comité communique aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, les observations générales qu’il a adoptées en vertu du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte.

XVII.Procédure d’examen des communications reçues conformément à l’article 41 du Pacte

Article 78

1.Une communication présentée au titre de l’article 41 du Pacte peut être soumise au Comité par l’un ou l’autre des États parties intéressés par voie de notification adressée conformément au paragraphe 1 b) dudit article.

2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci-après ou en est accompagnée :

a)Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément au paragraphe 1 a) et b) de l’article 41 du Pacte, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties intéressés qui concerne la question ;

b)Les mesures prises pour épuiser les recours internes ;

c)Toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties intéressés ont recouru.

Article 79

Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité au titre de l’article 41 du Pacte et le publie.

Article 80

Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l’article 78 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.

Article 81

1.Le Comité examine les communications visées à l’article 41 du Pacte en séances tenues à huis clos.

2.Après avoir consulté les États parties intéressés, le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l’intention des moyens d’information et du public concernant ses activités lors de ses séances tenues à huis clos.

Article 82

Le Comité n’examine une communication que dans la mesure où :

a)Les deux États parties intéressés ont fait des déclarations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte qui sont applicables à la communication ;

b)Le délai fixé au paragraphe 1 b) de l’article 41 du Pacte est expiré ;

c)Le Comité s’est assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.

Article 83

Sous réserve des dispositions de l’article 78 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés, afin de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le Pacte.

Article 84

Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.

Article 85

1.Les États parties intéressés ont le droit de se faire représenter quand l’affaire est examinée par le Comité et de présenter des observations oralement et par écrit, ou sous l’une et l’autre forme.

2.Le Comité notifie aussitôt que possible aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la question sera examinée.

3.La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des États parties intéressés.

Article 86

1.Dans les douze mois suivant la date à laquelle il a reçu la notification visée à l’article 78 du présent règlement, le Comité adopte un rapport conformément à l’alinéa h) du paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte.

2.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 85 du présent règlement ne s’appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l’adoption du rapport.

3.Le rapport du Comité est communiqué aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général.

Article 87

Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41 du Pacte n’est pas réglée à la satisfaction des États parties intéressés, le Comité peut, avec leur assentiment préalable, entamer l’application de la procédure prévue à l’article 42 du Pacte.

XVIII.Procédure d’examen des communications reçues en vertu du Protocole facultatif

A.Transmission des communications au Comité

Article 88

1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être soumises pour que le Comité les examine conformément à l’article premier du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général peut, selon que de besoin, demander à l’auteur d’une communication s’il souhaite voir sa communication soumise au Comité pour examen conformément au Protocole facultatif. Si des doutes subsistent au sujet du souhait de l’auteur, le Comité est saisi de la communication.

3.Le Comité ne reçoit aucune communication qui : a) concerne un État qui n’est pas partie au Protocole facultatif ; b) n’est pas présentée par écrit ; c) est anonyme.

4.Les communications sont présentées dans l’une des langues officielles du Comité, dont la liste est donnée à l’article 29 du présent règlement, de préférence la langue de l’ONU que l’État partie visé par la communication utilise.

Article 89

1.Le Secrétaire général tient en permanence un registre de toutes les communications soumises au titre du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général établit une liste des communications enregistrées par le Comité, complétée par un résumé succinct de leur teneur, et la rend publique tout en préservant l’anonymat des auteurs.

3.Le texte intégral de toute communication enregistrée peut être communiqué, dans la langue de l’original, à tout membre du Comité qui le demande.

Article 90

1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires, et lui demander de préciser notamment :

a)Ses nom, adresse, date de naissance et profession en justifiant de son identité ;

b)Le nom de l’État partie visé par la communication ;

c)L’objet de la communication ;

d)La ou les dispositions du Pacte prétendument violées ;

e)Les moyens de fait, et les preuves qui permettent de les étayer ;

f)Les dispositions prises par l’auteur pour épuiser les recours internes ;

g)La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen ou a été examinée dans le cadre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement.

2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai approprié à l’auteur de la communication afin d’éviter des retards indus dans la procédure prévue par le Protocole facultatif.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander à l’auteur de la communication les renseignements susmentionnés.

Article 91

Des communications peuvent être soumises par un ou plusieurs particuliers ou au nom d’un ou de plusieurs particuliers, dont les noms doivent être indiqués. Une communication ne peut être soumise au nom d’un ou de plusieurs particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur ou les auteurs ne puissent justifier qu’ils agissent au nom de ce particulier ou de ces particuliers sans ce consentement.

B.Enregistrement des communications et soumission d’observationset de commentaires par les parties

Article 92

1.Aussitôt que possible après réception de la communication, le Comité, par l’intermédiaire de son rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 2 de l’article 107 du présent règlement, décide si la communication portée à son attention doit être enregistrée.

2.Une fois qu’il a été décidé d’enregistrer la communication, celle-ci est portée à l’attention de l’État partie intéressé, auquel il est demandé de soumettre une réponse écrite dans les six mois qui suivent.

3.Le rapporteur spécial peut décider qu’il n’est pas nécessaire, pour déterminer la recevabilité d’une communication enregistrée, de la transmettre à l’État partie. La décision est cependant transmise au Comité en plénière, pour examen. Le Comité peut déclarer irrecevable une communication enregistrée sans avoir au préalable transmis la communication en question à l’État partie intéressé afin qu’il formule des observations.

4.Dans toute demande adressée à un État partie en vertu du paragraphe 2 du présent article, il est précisé que la demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.

5.Dans les six mois suivant la réception de la demande qui lui est adressée au titre du présent article, l’État partie soumet par écrit au Comité des explications ou des déclarations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire, à moins que le Comité ou le rapporteur spécial décide, au vu des circonstances de l’affaire et de toute réparation demandée par l’auteur, de demander une réponse écrite traitant exclusivement de la recevabilité. L’État partie qui a été prié de soumettre une réponse écrite portant exclusivement sur la recevabilité n’est pas empêché pour autant de soumettre, dans le délai de six mois, une réponse écrite qui porte à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

6.L’auteur peut ensuite soumettre une réplique, et l’État partie une duplique.

7.À la demande d’une des parties, le rapporteur spécial peut accepter que des réponses supplémentaires soient soumises, à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’affaire.

8.La réplique, la duplique et les réponses supplémentaires dont le rapporteur spécial peut autoriser la soumission doivent viser à répondre aux questions qui demeurent litigieuses.

9.Indépendamment du délai de six mois dans lequel l’État partie doit soumettre ses observations initiales, comme indiqué à l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité arrête la date à laquelle toutes les autres étapes de la procédure devront être terminées.

10.Aucune observation écrite ni aucun autre document soumis au-delà de la date limite fixée ne seront versés au dossier de l’affaire, à moins que le rapporteur spécial n’en décide autrement.

11.Si une partie souhaite un allongement du délai fixé, elle doit en faire la demande aussitôt qu’elle a connaissance de circonstances susceptibles de justifier un tel allongement et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai. Elle doit indiquer la raison de la demande d’allongement. La décision d’allonger le délai est à la discrétion du rapporteur spécial.

12.Avant que le projet de constatations soit présenté au groupe de travail pour examen, le rapporteur spécial peut demander aux parties de lui communiquer des informations actualisées sur l’état actuel de l’affaire.

Article 93

1.L’État partie à qui il a été demandé de soumettre, conformément au paragraphe 2 de l’article 92, une réponse écrite portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, peut demander par écrit, dans un délai de deux mois, que la question de la recevabilité soit examinée séparément du fond. Le Comité, par l’intermédiaire de son rapporteur spécial, statuera sur la requête de l’État partie. Si le rapporteur spécial accède à la requête, il n’est pas nécessaire que l’État partie soumette des explications ou des déclarations sur le fond avant que le Comité n’en décide autrement.

2.L’auteur peut répliquer à la contestation de la recevabilité par l’État partie.

3.À la demande d’une des parties, le rapporteur spécial peut accepter que des réponses supplémentaires soient soumises, à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’affaire.

Article 94

1.À tout moment après l’enregistrement d’une communication et avant de statuer sur le fond, le Comité peut demander à l’État Partie intéressé de prendre d’urgence les mesures provisoires que le Comité considère nécessaires pour éviter que soient prises des mesures qui pourraient avoir des conséquences irréparables pour les droits invoqués par l’auteur.

2.Lorsque le Comité demande que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, il indique que cette demande ne préjuge pas la décision qui sera prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication, mais que ne pas appliquer de telles mesures est incompatible avec l’obligation de respecter de bonne foi la procédure d’examen des communications émanant de particuliers établie par le Protocole facultatif.

3.À tout stade de la procédure, le Comité examinera tout argument avancé par l’État intéressé concernant la demande de mesures provisoires, y compris les raisons qui justifieraient la levée des mesures.

4.Le Comité peut retirer une demande de mesures provisoires à la lumière des informations soumises par l’État partie et par l’auteur ou les auteurs de la communication.

Article 95

Au vu des informations reçues de l’auteur de la communication, le Comité peut également demander à l’État partie de prendre des mesures de protection en faveur de particuliers, notamment l’auteur, son conseil et les membres de sa famille, qui risquent de subir des actes d’intimidation ou des représailles pour avoir soumis la communication ou pour avoir coopéré avec le Comité. Le Comité peut demander à l’État partie des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et décrivant toute mesure prise à cet égard.

Article 96

1.Lorsqu’ils examinent des communications en vertu du Protocole facultatif, le Comité ou son rapporteur spécial peuvent accepter des renseignements et des documents soumis par des tiers qui sont susceptibles d’aider à statuer correctement sur l’affaire.

2.Le Comité élaborera des lignes directrices concernant les conditions de la soumission de renseignements et de documents par des tiers.

3.Le Comité fait parvenir les renseignements et documents soumis par des tiers aux parties à la communication, qui peuvent y réagir en soumettant des observations et des commentaires écrits.

4.Les particuliers ou entités intervenant en tant que tiers ne sont pas considérés comme des parties à la communication.

C.Procédure d’examen des communications quant à la recevabilitéet au fond

Article 97

1.Les communications sont examinées par le Comité, quant à leur recevabilité et au fond, dans l’ordre dans lequel elles ont été reçues par le Secrétariat, à moins que le Comité n’en décide autrement compte tenu des circonstances et des questions soulevées.

2.Avant d’examiner une communication quant au fond, le Comité doit déterminer si la communication est recevable.

3.Deux ou plusieurs communications peuvent être examinées conjointement si le Comité le juge bon.

4.Les décisions concernant la recevabilité et le fond sont prises par le Comité à la majorité simple, conformément au présent règlement. Une majorité des membres présents et votants est exigée pour déclarer une communication recevable et constater une violation du Pacte.

5.Le Comité peut décider de siéger en chambres pour examiner des communications.

Article 98

1.Avant leur examen par le Comité en plénière, les communications seront examinées par un ou plusieurs groupes de travail constitués conformément au paragraphe 1 de l’article 107 du présent règlement et composés d’au moins cinq membres. Un rapporteur est désigné parmi les membres du groupe de travail pour aider au traitement des communications.

2.Le règlement intérieur du Comité s’applique, selon qu’il convient, aux réunions du groupe de travail. Pour les réunions du groupe de travail, le quorum est constitué par quatre membres.

3.Le groupe de travail fait des recommandations au Comité concernant la réalisation des conditions de recevabilité énoncées dans le Protocole facultatif. Le groupe de travail peut aussi présenter au Comité des recommandations concernant le fond des communications examinées.

4.Le groupe de travail peut déclarer une communication irrecevable si ses membres sont unanimes. La décision sera toutefois transmise au Comité en plénière, qui pourra la confirmer et l’adopter sans autre discussion. Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera.

5.Le groupe de travail peut déclarer une communication recevable indépendamment de son examen au fond si ses membres sont unanimes et si les membres votants sont au moins au nombre de cinq.

Article 99

Afin de décider de la recevabilité d’une communication, le Comité, ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 107 du présent règlement, s’assure :

a)Que la communication n’est pas anonyme et qu’elle émane d’un particulier, ou de particuliers, relevant de la juridiction d’un État partie au Protocole facultatif ;

b)Que le particulier prétend, par des allégations suffisamment étayées, être victime d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Normalement, la communication doit être présentée par le particulier lui‑même ou par son représentant. Une communication présentée au nom d’une prétendue victime peut toutefois être acceptée lorsqu’il appert que celle‑ci est dans l’incapacité de présenter elle‑même la communication ;

c)Que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication. En principe, un abus du droit de présenter une communication ne peut pas être invoqué pour fonder une décision d’irrecevabilité ratione temporis au motif de la présentation tardive de la plainte. Toutefois, il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire ;

d)Que la communication n’est pas incompatible avec les dispositions du Pacte ;

e)Que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ;

f)Que le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles.

Article 100

1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable en vertu du Protocole facultatif, il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication et, lorsque la communication a été transmise à l’État partie intéressé, audit État partie.

2.Si le Comité a déclaré une communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s’il est saisi par le particulier intéressé, ou en son nom, d’une demande écrite contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés au paragraphe 2 de l’article 5 ont cessé d’exister.

Article 101

1.Dans les cas où la décision concernant la recevabilité est prise avant que soit reçue la réponse de l’État partie sur le fond et où le Comité ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 107 du présent règlement décide que la communication est recevable, cette décision est transmise, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Dans les six mois qui suivent, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations sur le fond et, le cas échéant, sur les mesures qu’il a pu prendre pour remédier à la situation.

3.Toutes les explications ou déclarations soumises par un État partie en application du présent article sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé.

4.Dans des cas exceptionnels, le Comité peut décider d’inviter les parties à commenter oralement les renseignements ou observations de l’autre partie, conformément à ses directives relatives à la présentation d’observations orales concernant une communication (CCPR/C/159/Rev.1).

5.Lors de l’examen d’une communication quant au fond, le Comité peut revoir la décision de déclarer la communication recevable, à la lumière des explications ou déclarations soumises par l’État partie en application du présent article.

Article 102

1.Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication à la lumière de tous les renseignements qui lui ont été communiqués et formule ses constatations à ce sujet.

2.Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans avoir examiné l’applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés dans le Protocole facultatif.

3.Les conclusions du Comité sur le fond sont appelées « constatations ». Le Secrétaire général transmet les constatations du Comité à l’auteur de la communication et à l’État partie intéressé.

Article 103

Tout membre du Comité qui a pris part à une décision peut rédiger une opinion individuelle, qui sera jointe aux constatations ou à la décision du Comité.

Article 104

Le Comité peut mettre fin à l’examen d’une communication si les raisons pour lesquelles elle a été soumise au titre du Protocole facultatif ont cessé d’exister, ou pour d’autres motifs pertinents.

Article 105

1.Le Comité peut désigner parmi ses membres un ou deux rapporteurs chargés des communications répétitives.

2.Le ou les rapporteurs chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires peuvent renvoyer au(x) rapporteur(s) chargé(s) des communications répétitives des affaires portant sur des faits et soulevant des questions juridiques fondamentalement identiques à d’autres sur lesquels le Comité s’est déjà prononcé dans des affaires antérieures.

3.Le ou les rapporteurs chargés des communications répétitives proposent un projet de recommandation au groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 107. À moins qu’un ou plusieurs membres du groupe de travail s’y opposent, la recommandation du ou des rapporteurs chargés des communications répétitives est soumise au Comité pour adoption. Le groupe de travail peut, s’il en décide ainsi, modifier ou rejeter la recommandation.

4.À moins qu’un ou plusieurs membres du Comité s’y opposent, les recommandations du ou des rapporteurs chargés des communications répétitives sont considérées comme adoptées en tant que constatations du Comité.

Article 106

1.Le Comité désigne un rapporteur spécial chargé du suivi des constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations.

2.Le rapporteur spécial peut établir les contacts et prendre les mesures appropriées pour s’acquitter de ce mandat. Il recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

3.Le rapporteur spécial fait régulièrement rapport au Comité sur ses activités de suivi.

4.Le Comité consigne dans son rapport annuel des informations sur les activités de suivi.

D.Dispositions générales régissant l’examen des communicationspar le Comité ou ses organes subsidiaires

Article 107

1.Pour toute question relative aux communications soumises au titre du Protocole facultatif, le Comité peut constituer un groupe de travail et désigner un rapporteur qui sera chargé de l’aider selon toutes les modalités dont il peut décider.

2.Le Comité peut désigner un ou plusieurs rapporteurs spéciaux qui seront chargés de traiter les nouvelles communications et les demandes de mesures provisoires reçues, ainsi que de traiter d’autres questions de procédure selon que le Comité en décidera.

Article 108

1.Un membre ne participe pas à l’examen d’une communication par le Comité :

a)S’il est ressortissant de l’État partie ou s’il a la même nationalité que la victime présumée ;

b)S’il a un conflit d’intérêt personnel ou professionnel quelconque dans l’affaire ;

c)S’il a participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité. Le membre concerné ne prend pas part à la décision.

Article 109

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer de prendre part à l’examen d’une communication, il informe le Président de sa décision de se retirer de l’examen.

Article 110

Les séances du Comité ou de ses organes subsidiaires au cours desquelles sont examinées les communications prévues dans le Protocole facultatif sont privées. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général telles que les procédures d’application du Protocole facultatif peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.

Article 111

1.Les communications soumises au titre du Protocole facultatif sont examinées par le Comité et par un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 107 du présent règlement en séances privées. Les débats oraux et les comptes rendus analytiques des séances sont confidentiels.

2.Le Comité peut décider d’office ou à la demande de l’auteur ou de la victime présumée de ne pas révéler l’identité de l’auteur ou de la victime présumée dans sa décision finale concernant la communication.

3.Tous les documents de travail publiés par le secrétariat à l’intention du Comité, du groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 107 ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 2 de l’article 107 sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement.

4.Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’auteur d’une communication ou l’État partie intéressé conservent le droit de rendre publiques toutes déclarations ou informations ayant trait à la procédure. Toutefois, le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur spécial peuvent, s’ils le jugent approprié, prier l’auteur d’une communication ou l’État partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l’ensemble ou d’une partie de ces déclarations ou informations.

5.Quand une décision relative à la confidentialité a été prise en application du paragraphe 4 du présent article, le Comité peut décider que l’ensemble ou une partie des déclarations devront rester secrètes après que le Comité a adopté une décision d’irrecevabilité, une décision quant au fond ou a décidé de mettre fin à l’examen de la communication.

6.Les décisions d’irrecevabilité, les décisions quant au fond et les décisions de mettre fin à l’examen d’une communication prises par le Comité sont rendues publiques après avoir été portées à l’attention de l’auteur et de l’État partie intéressé. Les décisions prises en application de l’article 94 par le Comité ou le rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 2 de l’article 107 du présent règlement sont rendues publiques si le Comité ou le rapporteur spécial le juge bon.

7.Le secrétariat est responsable de la distribution des décisions finales du Comité. Le secrétariat n’est pas responsable de la reproduction et de la distribution de déclarations concernant les communications.

Article 112

Les renseignements fournis par les parties dans le cadre du suivi des constatations du Comité ne sont pas de caractère confidentiel, sauf si le Comité en décide autrement. Cette règle s’applique également aux décisions du Comité concernant les activités de suivi, sauf si celui-ci en décide autrement.

Article 113

Le Comité peut publier par l’intermédiaire du Secrétaire général et à l’intention des moyens d’information et du public des communiqués relatifs aux activités du Comité à ses séances privées.

XIX.Modifications

Article 114

Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité, sans préjudice des dispositions pertinentes du Pacte et du Protocole facultatif.