Nations Unies

C ED/C/BFA/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

16 octobre 2015

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Burkina Faso en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie envisage de déclarer, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou par un État partie au sujet d’un autre État partie.

2.Indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquéesdevant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ou appliquées par ces instances, ou si elles nécessitent une transposition en droit interne; le caséchéant, indiquer dans quels délais l’État partie sera en mesure de procéder à la transposition de l’ensemble des dispositions de la Convention dans son droit interne. Donner, si possible, des exemples de décisions de justice ou de mesures administratives rendues par les tribunaux ou d’autres autorités compétentes dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été appliquées et de décisions judiciaires dans lesquelles des violations de la Convention ont été établies.

3.Donner des informations sur les mesures prises depuis 2012 par l’État partie en vue de l’obtention de l’accréditation de la Commission nationale des droits humains auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotionet la protection des droits de l’homme; indiquersi des mesures ont été prises afin que la Commission nationale des droits humainsdispose de ressources suffisantes pour assurer son indépendance ainsi que son mandat et ce, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer au Comité quels sont le rôle, les compétences et les modalités d’intervention des autorités administratives indépendantes, tels le Médiateur du Fasoet l’Observatoire national de prévention de la torture et autres pratiques assimilées, en matière de disparitions forcées.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

4.S’agissant du paragraphe 41 du rapport (CED/C/BFA/1), préciser dans quels cas les actes de disparition forcée sont qualifiés de crime et ceux dans lesquels ils sont qualifiés de délit. Indiquer dans quel délai l’État partie compte adopter une définition de la disparition forcée comme crime autonome, conformément à l’article 2 de la Convention, dans la mesure où il indique au paragraphe 21 de son rapport que la définition de la disparition forcée telle que prévue par la Convention n’existe pas encore dans la législation interne burkinabé, mais qu’il précise au paragraphe 25 dudit rapport que la définition de la disparition forcée est prise en compte dans le cadre de la révision du Code pénal en cours. Donner des informations sur l’état d’avancement de la révision du Code pénal évoquée, notamment le calendrier envisagé pour son adoption et son entrée en vigueur. Fournir également des renseignements sur le contenu de ce projet de révision, notamment en ce qui concerne l’inclusion de la définition de la disparition forcée en tant qu’infraction autonome aux termes de l’article 4, les circonstances aggravantes et atténuantes spécifiques, et les sanctions (art. 1, 2, 4, 6 et 7).

5.Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant des agissements, définis à l’article 2 de la Convention, qui étaient l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. Dans l’affirmative, fournir des données détaillées concernant les enquêtes menées et leurs résultats, notamment les sanctions infligées aux auteurs et les réparations, y compris la réadaptation, fournies aux victimes (art. 2, 3,12 et 24).

6.Clarifier si, conformément à l’article 6 de la Convention, l’État partie tient pénalement responsable quiconque commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe, compte tenu des dispositions de l’article 70 du Code pénal qui indique que « [n]’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal » et le paragraphe 2 de l’article 141 du même Code qui indique que tout fonctionnaire public qui ordonne ou fait ordonner quelque acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle ou aux droits civiques d’une ou plusieurs personnes est exempt de peine s’il justifie qu’il a agi par ordre légal de ses supérieurs (art. 6).

7.S’agissant des paragraphes 36 et 37 du rapport, préciser si l’ensemble des circonstances aggravantes visées au paragraphe 2, alinéa b), de l’article 7 de la Convention sont prises en compte dans les cas de disparition forcée. De la même manière, préciser si les circonstances atténuantes prévues au paragraphe 2, alinéa a), de l’article 7 de la Convention sont applicables dans les cas de disparition forcée (art. 7).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

8.Concernant les informations données par l’État partie au paragraphe 25 de son rapport sur la révision du Code pénal en cours, préciser quel serait le ou les délais de prescription prévus pour l’action pénale et pour la peine en cas de disparition forcée. Confirmer que l’extrême gravité ainsi que le caractère continu du crime de disparition forcée seront pris en considération dans l’établissement du ou des délais de prescription envisagés. Préciser également quelles seront les garanties pour que la prescription ne s’applique pas aux actions pénales, civiles ou administratives engagées par les victimes dans le cadre de l’exercice du droit à un recours effectif (art. 8).

9.Au paragraphe 39 de son rapport, l’État partie invoque les cas de disparition forcée relevant des infractions visées par le Statut de Rome. Indiquer quel est le régime juridique applicable lorsque la disparition forcée est un acte isolé comme visé à l’article 4 de la Convention, et non un crime contre l’humanité (art. 9).

10.Concernant les informations données au paragraphe 55 du rapport relatives à l’extradition au Burkina Faso, indiquer quelles sont les dispositions juridiques et/ou procédures qui s’appliquent dans le cas où l’auteur présumé d’un crime de disparition forcée se trouve sur le territoire sous la juridiction burkinabé et pour lequel la demande d’extradition a été refusée à l’État requérant. Par ailleurs, préciser si un refus d’extradition pourrait être basé sur l’immunité accordée à certaines catégories de personnes et fonctionnaires et, dans ce cas, énoncer les catégories correspondantes (art. 11).

11.S’agissant des renseignements donnés aux paragraphes 24 et 61 du rapport, indiquer quelles sont les autorités en charge des enquêtes portant sur des cas de disparition forcée commis par le personnel des forces armées dans le cadre de l’exercice de leur fonction, y compris lorsqu’ils sont perpétrés contre d’autres militaires (art. 11).

12.Dans la mesure où, selon le paragraphe 40 du rapport, la loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire national quelle que soit la nationalité de son auteur, préciser si, dans le cas où une personne serait soupçonnée de crime de disparition forcée, la loi s’applique en cas de simple présence de l’auteur présumé du crime sur le territoire burkinabè, y compris de façon temporaire, ou si sa résidence habituelle au Burkina Faso est exigée (art. 11).

13.Concernant les informations données au paragraphe 66 du rapport, indiquer si l’État partie a pour projet de créer des organismes spécialisés pour mener des enquêtes et d’instruire les affaires de disparition forcée ou d’autres violations graves des droits de l’homme. Dans l’affirmative, fournir les renseignements suivants : a) structures; b) niveau de spécialisation ou de formation des fonctionnaires; et c) ressources à leur disposition (art. 12).

14.Au regard des articles 41 et 50 du Code de procédure pénale, préciser si le droit interne prévoit des mécanismes pour assurer la protection efficace du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue, et de leurs défenseurs, ainsi que de ceux qui participent à l’enquête pour disparition forcée, contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. Dans l’affirmative, donner des renseignements détaillés à ce sujet. Préciser aussi s’il existe des dispositifs permettant d’écarter de l’enquête toute force civile ou militaire chargée d’assurer la sécurité ou le maintien de l’ordre, dans le cas où un ou plusieurs de ses membres sont accusés d’avoir commis l’infraction ou d’avoir été impliqués dans celle-ci (art. 12).

15.Préciser si l’État partie compte réviser la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers applicable au Burkina Faso afin d’ériger le crime de disparition forcée, tel que défini à l’article 2 de la Convention, au nombre des infractions donnant lieu à extradition dans tout traité conclu avec d’autres États (art. 13).

16.Dans la mesure où le paragraphe 2 de l’article 5 de ladite loi précise que l’extradition n’est pas accordée lorsque l’infraction a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique, indiquer quelle disposition l’État partie prendra pour que la disparition forcée ne soit jamais considérée, aux fins de l’extradition, comme une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques (art. 13).

17.Indiquer si la condition de réciprocité prévue par la loi du 10 mars 1927 doit être exigée pour extrader un individu vers un État requérant non partie à la Convention (art. 13).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

18.Donner des renseignements sur les procédures en matière de refoulement et d’expulsion, notamment sur les autorités habilitées à décider de l’expulsion et du refoulement de personnes. Indiquer s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion ou de refoulement. Fournir également des informations détaillées sur les mécanismes et les critères appliqués, dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, pour évaluer et vérifier le risque qu’une personne court d’être victime d’une disparition forcée. Enfin, indiquer si l’État partie envisage d’inscrire expressément dans sa législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée (art. 16).

19.Concernant les informations fournies au paragraphe 76 du rapport, préciser dans quels délais l’État partie compte adopter une réglementation visant à interdire la détention secrète ou non officielle (art. 17).

20.Préciser si tous les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention figurent dans les registres légaux de détention quels que soient la nature et l’emplacement du lieu de privation de liberté. Donner des exemples sur les cas de mauvaise tenue des registres légaux et les suites disciplinaires et/ou judiciaires qui ont été données. À ce titre, indiquer s’il y a eu des plaintes concernant le non-enregistrement d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté et, dans l’affirmative, donner des informations sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent, en indiquant notamment si une formation en la matière a été donnée au personnel concerné (art. 17 et 22).

21.Compte tenu des renseignements fournis aux paragraphes 77 et 78 du rapport, indiquer si l’État partie envisage d’intégrer dans son Code de procédure pénale le droit des détenus en attente de jugement d’informer immédiatement leurs proches et/ou leur conseil de leur détention et/ou de recevoir leur visite. Indiquer quelles sont la nature et la durée des restrictions particulières qui s’opposeraient au droit d’accès à l’information sur les personnes privées de liberté par toute personne ayant un intérêt légitime pour cette information et, le cas échéant, les mesures envisagées pour les supprimer si elles contreviennent au droit international, aux normes applicables et aux objectifs de la Convention (art. 17, 18 et 20).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfantscontre la disparition forcée (art. 24 et 25)

22.En l’absence d’une loi qui incrimine spécifiquement la disparition forcée et compte tenu de l’article 3 du Code de procédure pénale, expliquer dans quelle mesure cet article peut être invoqué. Indiquer également qui, selon le droit interne, devrait verser des indemnités ou prévoir une réparation dans le cas d’une disparition forcée, lorsque le responsable n’a pas été identifié. Préciser aussi si le droit interne prévoit toutes les formes de réparation énoncées au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention en faveur des personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée (art. 24).

23.À défaut d’une déclaration d’absence spécifique pour disparition forcée et en l’absence de déclaration de décès, indiquer quels sont les droits dont peuvent bénéficier les proches de la personne disparue afin de régler les questions financières et celles liées à la protection sociale, au droit de la famille et aux droits de propriété. Indiquer si la publication d’une déclaration de décès a un effet sur l’obligation qu’a l’État partie de poursuivre ses recherches jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été établi (art. 24).

24.En ce qui concerne les renseignements donnés au paragraphe 108 du rapport, indiquer si l’État partie compte intégrer dans sa législation interne des mesures pour prévenir ou réprimer pénalement la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité des enfants visés au paragraphe 1, alinéa a), de l’article 25. Indiquer également quelles sont les mesures actuelles permettant de détecter l’usage de faux documents relatifs à l’identité de ces enfants (art. 25).