Nations Unies

CAT/C/SYR/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 juillet 2009

Français

Original: arabe

Comité contre la torture

Examen de rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapport initial

République arabe syrienne*

[16 juillet 2009]

République arabe syrienne

Ministère des affaires étrangères

Rapport initial de la République arabe syrienne sur les mesures prises pour donner effet à ses engagements en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Damas 2009

Première partie

I.Présentation générale de la République arabe syrienne

Données géopolitiques

1.Situation géographique

1.La République arabe syrienne est située sur la côte orientale de la Méditerranée; elle est limitrophe de la Turquie au nord, de l’Iraq à l’est, de la Palestine et de la Jordanie au sud et du Liban à l’ouest, où elle est en outre bordée par la Méditerranée. Ses frontières s’étirent sur 845 km avec la Turquie, 596 km avec l’Iraq, 356 km avec la Jordanie, 74 km avec la Palestine et 359 km avec le Liban. Le littoral syrien s’étend sur environ 183 km. La longueur totale des frontières syriennes est ainsi de 2 413 km.

2.Superficie

2.La République arabe syrienne a une superficie totale de 185 180 km2, soit 18 517 971 hectares, dont 6 millions d’hectares de terres arables, le reste étant constitué de zones montagneuses et désertiques. Depuis 1967, Israël occupe 1 260 km2 du territoire du Golan, dont une partie (environ 60 km2), y compris la ville de Kuneitra, a été récupérée à l’issue de la guerre de libération de 1973. Aujourd’hui, 1 200 km2 demeurent sous occupation israélienne, sachant que le Golan s’étend au total sur 1 860 km2 et que ses frontières correspondent à celles du gouvernorat de Kuneitra.

3.Climat

3.Le climat méditerranéen prédomine; il se caractérise par des hivers pluvieux, des étés secs et deux courtes saisons de transition.

4.Divisions administratives

4.Le territoire syrien est divisé en 14 gouvernorats, qui se composent de districts. Les districts sont eux-mêmes divisés en sous-districts qui regroupent plusieurs villages, ces derniers constituant la plus petite unité administrative.

5.Les gouvernorats sont dirigés par des gouverneurs nommés par décret du Président de la République, tandis que les districts et les sous-districts sont dirigés par des administrateurs nommés par le Ministre de l’intérieur. Quant aux villages, ils sont dirigés par un conseil ayant à sa tête un maire qui est responsable du village et des terres agricoles.

6.Les divisions administratives sont organisées en un système hiérarchique dans lequel les maires sont placés sous l’autorité directe de l’administrateur de sous-districts, qui relève lui directement de l’administrateur du district, lequel est rattaché au gouverneur.

7.Le siège du gouvernorat est la ville dont il porte le nom et il en va de même pour le chef-lieu de district. Le pays compte, outre les 14 gouvernorats, 61 districts et 210 sous-districts.

5.Démographie

8.La Syrie s’apparente à une mosaïque sociale caractérisée par une grande diversité démographique. Au cours des siècles, la Syrie a été le berceau de nombreuses civilisations antiques qui se sont succédées à la tête de cette petite zone stratégique du monde. Elle a également été le creuset des diverses composantes intellectuelles, culturelles et humaines de ces civilisations (assyrienne, cananéenne, araméenne, phénicienne, syriaque et éblaïte − cette dernière ayant donné au monde son premier alphabet, l’ougaritique − ainsi que les civilisations arabe et musulmane). Ce territoire mérite donc bien les différentes appellations de «terre de la civilisation», «berceau de la civilisation», et autres…

9.Dans la République arabe syrienne d’aujourd’hui, la société se compose de citoyens d’appartenances ethniques et religieuses diverses qui cohabitent en toute harmonie, ont les mêmes droits et devoirs et sont unis par un sentiment de citoyenneté et de vie commune.

10.Les statistiques indiquent qu’au milieu de 2008, la Syrie comptait 19 644 millions d’habitants, dont 10 042 000 d’hommes et 9 602 000 de femmes.

11.Au total, 53,5 % de la population vivent en zones rurales et 46,5 % en milieu urbain.

12.Le taux d’accroissement annuel de la population a été de 2,45 % entre 2000 et 2008 et, en 2004, l’indice de fécondité s’établissait à 3,6 enfants par femme.

13.La répartition démographique de la population a été perturbée par l’occupation israélienne d’une partie du territoire arabe syrien située dans le Golan. L’occupation israélienne de 1967, qui a donné lieu à une expédition organisée visait à terroriser et intimider les citoyens syriens du Golan et à détruire leurs villages et leurs biens, a provoqué le déplacement forcé de plus de 150 000 citoyens syriens, contraints d’abandonner leurs maisons et leurs villages. Cependant, cette campagne israélienne qui avait pour but de vider le Golan de ses habitants syriens a échoué en raison du refus des habitants de Masaada, Buqata, Ein Qunyeh, Ghajar et S’heita, villages situés à l’extrémité nord du Golan, de quitter les lieux, malgré le danger, les menaces et les massacres dont ils étaient la cible. Des statistiques indiquent qu’en 2003, les habitants de ces villages étaient au nombre de 25 000.

14.Le nombre de citoyens syriens déplacés du territoire occupé du Golan, est aujourd’hui, en raison de l’accroissement naturel, d’environ 500 000 personnes.

15.Le 14 décembre 1981, Israël a annoncé l’annexion du territoire occupé du Golan. Toutefois, en réponse à cela, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 497 (1981) par laquelle il a déclaré cette annexion nulle et non avenue. Par la suite, Israël a décidé d’imposer à la population syrienne du Golan des papiers d’identité israéliens, tentant ainsi d’étouffer son identité arabe syrienne, après avoir supprimé toutes les caractéristiques arabes des villages, dont certains ont été détruits, transformés ou affublés d’autres noms. Mais cette décision a été rejetée par les citoyens syriens. Depuis 1967, les Israéliens continuent d’empiéter sur les villages syriens, qu’ils assiègent et dont ils confisquent les terres agricoles pour y établir des colonies. Celles-ci sont au nombre de 44 et les Israéliens poursuivent leurs efforts en vue de les élargir et d’accueillir sur le territoire occupé du Golan 4 500 nouvelles familles qui arriveront du monde entier au cours des dix prochaines années, le but étant de bouleverser la composition démographique actuelle du territoire.

16.Le déséquilibre démographique mentionné ci-dessus est notamment accentué par la présence de près d’un demi-million de réfugiés palestiniens sur le sol syrien, déplacés de force par l’occupation israélienne et arrivés en Syrie par vagues successives, dont les plus importantes sont celles de 1948 et 1967.

17.À cela s’ajoute la présence d’environ un million et demi de réfugiés iraquiens qui ont fui l’occupation américaine de la République d’Iraq depuis 2003 et se sont installés dans les pays voisins, essentiellement en Syrie, ce qui a eu des conséquences dans tous les domaines sur l’ensemble du territoire syrien.

18.Il y a lieu de noter, dans ce contexte, qu’un comité national réunissant toutes les autorités et les associations locales syriennes concernées a été créé pour établir le présent rapport, en collaboration avec les associations luttant pour les droits des détenus.

Économie

1.Caractéristiques du système économique de la République arabe syrienne

19.L’article 13 de la Constitution de la République arabe syrienne définit le système économique comme une économie socialiste planifiée visant à mettre fin à toutes les formes d’exploitation.

20.La Constitution distingue les trois types de propriété suivants:

a)La propriété publique qui comprend les ressources naturelles et les services collectifs;

b)La propriété collective qui comprend les biens appartenant aux organisations populaires et professionnelles;

c)La propriété individuelle qui comprend les biens appartenant aux particuliers.

21.Depuis 1960, la République arabe syrienne applique le principe de planification globale de l’économie. Le premier plan quinquennal a été exécuté pendant la période 1960-1966 et le dixième plan pour 2006-2010 est en cours.

22.Ces plans ont pour principal objectif de jeter les fondements de la justice sociale et d’assurer le développement économique.

23.Depuis 1970 et le début du mouvement correctif, l’approche syrienne repose sur le pluralisme économique, système dans lequel les secteurs public, privé et mixte jouent chacun leur rôle dans le processus de développement économique et social. Cependant, la nature et la taille des différents secteurs dans la structure générale de l’économie nationale ont évolué, positivement ou négativement, au cours des phases successives de développement en fonction des exigences économiques et de l’attention prêtée aux considérations sociales.

24.À partir du début des années 90, l’approche du pluralisme économique s’est caractérisée par une liberté accrue pour le secteur privé et le secteur mixte, et plusieurs lois et règlements économiques ont été adoptés, en particulier la loi no10 de 1991 visant à promouvoir l’investissement − en vertu de laquelle ces deux secteurs sont autorisés à exercer différentes activités dans les domaines de la production, de la distribution, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans l’investissement et les services.

25.La Commission syrienne des marchés financiers et des opérations de Bourse a été créée en vertu de la loi no22 de 2005. Elle est chargée de la réglementation et du développement des marchés financiers et des activités connexes, ainsi que de la promotion de l’épargne et de l’investissement.

26.Il convient de noter dans ce contexte que le décret-loi no8 de 2007 a remplacé la loi no10 sur les investissements et ses différentes révisions. En outre, le décret-loi no9 de 2007 a permis la création de la «Commission syrienne pour l’investissement» chargée de mettre en œuvre les politiques nationales relatives à l’investissement et développer et améliorer le climat des investissements dans la République arabe syrienne.

27.La question centrale à laquelle seront confrontés les responsables politiques syriens est le processus de libéralisation économique et de modernisation du système du pluralisme économique, dans la mesure où cette modernisation vise à favoriser et à renforcer les secteurs privé et mixte ainsi qu’à leur ouvrir l’accès à des domaines différents, tout en veillant à améliorer les procédures et la gestion du secteur public. Depuis 2000, outre le processus évoqué ci-dessus, la Syrie a adopté un nouveau système économique fondé sur l’économie de marché.

28.Les statistiques du Bureau central de la statistique indiquent que le produit intérieur brut a atteint 1 151 milliards de livres syriennes à prix constants en 2003, soit une croissance de 1,1 % par rapport à 2002 (1 006 milliards de livres syriennes). En 2005, le PIB s’est chiffré à 1 135 milliards de livres syriennes, contre 1 085 milliards de livres syriennes en 2004. En 2006, il a atteint 1 211 milliards de livres syriennes, soit une croissance de 5,2 % par rapport à 2005 et en 2007, il se montait à 1 288 milliards de livres syriennes à prix constants, soit une croissance de 6,3 %. À prix courants, le PIB a atteint 1 067 milliards de livres syriennes en 2003 (1 017 milliards en 2002), ce qui équivaut à une croissance de 4,9 %. Il se chiffrait à 1 263 milliards de livres en 2004 et à 1 709 milliards en 2006, soit une croissance de 14,2 % pour 2006 par rapport à 2005. Enfin, en 2007, le PIB a atteint 2 020 milliards de livres à prix courants, soit une croissance de 19 %.

29.Le tableau ci-dessous illustre le revenu national entre 2000 et 2007:

Année

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Revenu national (en milliards de livres syriennes)

821

893

930

981

1 167

1 364

1 576

1 905

30.Le «neuvième plan quinquennal» pour 2001-2005 a permis la réalisation de deux processus essentiels: la modernisation des textes législatifs et réglementaires, ainsi que la restructuration des politiques économiques, en vue d’assurer la transition du système économique syrien de l’économie traditionnelle vers l’économie de l’information et favoriser le développement des relations économiques avec les pays arabes et étrangers. Ce plan comporte deux phases:

a)Première phase «de 2001 à 2003»: suivi du processus de réforme structurelle et de développement;

b)Deuxième phase «de 2004 à 2005»: consolidation des bases de la croissance par le canal de décisions de haut niveau tendant à garantir la poursuite des politiques de réforme économique, de modernisation et de développement.

31.En Syrie, les banques publiques et privées jouent un rôle extrêmement important dans la promotion des activités économiques et l’application des politiques économiques et financières adoptées par le Gouvernement.

32.En outre, la Syrie s’emploie à renforcer ses relations commerciales et économiques avec les autres pays du monde et à collaborer avec eux afin de défendre ses intérêts et ceux des pays en développement dans les forums économiques mondiaux. Elle a ainsi conclu des accords commerciaux, économiques, scientifiques et techniques avec de nombreux pays développés et en développement, ainsi que d’autres accords sur la protection de l’investissement et l’élimination de la double imposition. Depuis 1977, la Syrie a signé plusieurs accords de coopération avec les pays de l’Union européenne. Le 14 décembre 2008, «un accord de partenariat» entre la République arabe syrienne et la Commission européenne a été paraphé dans le cadre du processus de Barcelone.

33.Par ailleurs, la Syrie est membre de la vaste zone de libre-échange entre pays arabes créée par la Ligue des États arabes en tant que première étape du projet de création d’un marché commun des pays arabes.

34.La Syrie participe aussi activement à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), ainsi qu’au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et est membre de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO). Par ailleurs, l’adhésion de la Syrie à l’Organisation mondiale du commerce est actuellement à l’étude.

II.Cadre juridique général de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Données politiques et juridiques

1.La Constitution

35.La Constitution de la République arabe syrienne, adoptée le 13 mars 1973, fixe la structure du Gouvernement de l’État et de ses diverses institutions. Elle se compose d’un préambule et de quatre chapitres contenant 156 articles organisés de la manière suivante:

Le chapitre premier, intitulé «Principes de base», est composé de quatre parties traitant des principes politiques, économiques, éducatifs et culturels, des libertés et des devoirs publics (art. 1er à 49);

Le chapitre 2, intitulé «Pouvoirs de l’État», se subdivise en trois parties: pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire (art. 50 à 148);

Le chapitre 3, intitulé «Révision de la Constitution», comporte un article unique, l’article 149;

Le chapitre 4, intitulé «Dispositions générales et transitoires», se compose de sept articles (art. 150 à 156). Le préambule de ce chapitre pose plusieurs principes fondamentaux, en particulier celui selon lequel «la liberté est un droit sacré et qu’un citoyen ne peut être entièrement libre que s’il est affranchi sur les plans économique et social».

36.La Constitution de la République arabe syrienne comporte des dispositions claires qui garantissent la liberté et la dignité des personnes et leur reconnaissent le droit de se défendre devant les tribunaux (pour plus de détails, voir les paragraphes 48 à 55 du présent rapport).

2.Lois syriennes

37.Les lois syriennes, y compris le Code pénal, contiennent des dispositions répressives à l’égard de tout individu qui, dans l’exercice de ses fonctions, soumet ou donne l’ordre de soumettre une personne à la torture ou la violence. En outre, les autorités ont adopté plusieurs règlements et mesures afin de donner suite aux textes législatifs et réglementaires qui punissent tout individu qui soumet ou ordonne de soumettre une personne à la torture et à la violence (pour plus d’informations, voir les paragraphes 57 à 61, 97, 102 et 103 du présent rapport).

3.Instruments internationaux

38.Le Gouvernement de la République arabe syrienne est partie à un nombre considérable d’instruments internationaux garantissant le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux et renforçant les obligations auxquelles ils donnent lieu. La République arabe syrienne est notamment partie aux instruments suivants:

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 31 décembre 1965;

Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid du 30 novembre 1973;

Convention internationale contre l’apartheid dans les sports du 10 décembre 1985;

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1949;

Convention relative aux droits de l’enfant du 30 novembre 1989;

Convention relative à l’esclavage de 1926 et le Protocole de 1953 la modifiant;

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage du 7 septembre 1956;

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Protocole amendant la Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, adopté à Genève le 3 septembre 1921;

Convention relative à la répression de la traite des femmes majeures, adoptée à Genève le 11 octobre 1963;

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à Palerme le 14 décembre 2000;

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants de 2000;

Protocole (additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée) contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer de 2000;

Convention arabe sur la répression du terrorisme du 22 septembre 1998;

Convention de l’Organisation de la Conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme international de 1999;

Accord pour l’importation d’objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à New York le 22 novembre 1950;

Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris en 1970;

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée le 18 décembre 1990;

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1949;

Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, adoptée à Genève le 30 septembre 1921 et modifiée par un protocole signé à New York le 12 novembre 1947;

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et son Protocole de clôture, New York le 21 mars 1950;

Protocole pour la répression de la traite des femmes et des enfants, adopté à Genève le 3 septembre 1921;

Convention relative à la répression de la traite des femmes majeures adoptée à Genève le 11 octobre 1933;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, du 4 décembre 1989.

39.Le Gouvernement de la République arabe syrienne a également adhéré, dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail (OIT), à 58 instruments internationaux relatifs aux droits des travailleurs et à la liberté syndicale, dont les instruments suivants:

Convention sur les congés payés, 1936;

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1930;

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1990;

Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1938;

Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925;

Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921;

Convention sur la durée du travail (industrie), 1919 (C1);

Convention sur le chômage, 1919 (C2);

Convention sur le droit d’association (agriculture), 1921 (C11);

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87);

Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98);

Convention sur l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale, 1962 (C118);

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1990 (C182);

Accord de base de coopération entre la République arabe syrienne et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), signé à Damas le 18 septembre 1997.

40.Le Gouvernement de la République arabe syrienne a également adhéré à de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits culturels et intellectuels, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

4.Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

41.La Syrie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 1er juillet 2004. Cette Convention, dont les dispositions sont conformes aux articles et dispositions de la Constitution, fait désormais partie intégrante de la législation nationale. Il convient de noter qu’en cas d’incompatibilité entre une loi nationale et les dispositions d’un instrument international auquel le Gouvernement de la République arabe syrienne est partie, ce sont les dispositions de l’instrument international qui prévalent. Dans son arrêt no23 de 1931, la Cour de cassation a statué en ces termes: «Aucune loi interne ne fixera de règles contraires aux dispositions d’un traité international qui lui est antérieur ni ne modifiera, même de façon indirecte, les dispositions régissant l’application de ce traité.». En outre, l’article 25 du Code civil syrien dispose que tout article antérieur à un traité international en vigueur sur le sol syrien ou incompatible avec ses dispositions est inapplicable. Par ailleurs, l’article 311 du Code de procédure civile syrien prévoit que «les normes préexistantes doivent être appliquées sans préjudice des traités que la Syrie a signés ou envisage de signer avec d’autres pays».

42. La Constitution syrienne de 1973, en particulier dans ses articles 71 et 104, situe les traités internationaux au même niveau que la législation nationale, dès lors qu’ils sont conclus et ratifiés conformément à ses dispositions. Tout instrument international dûment approuvé, conclu et mis en œuvre qui s’avère incompatible avec une loi préexistante a la même valeur juridique qu’une loi nationale. Les juges nationaux sont tenus d’appliquer les dispositions des traités internationaux, même si elles sont contraires à la législation nationale, étant donné qu’un traité international porte en fait modification de cette dernière. Ce principe a été confirmé par un arrêt rendu par la Cour de cassation syrienne en 1980 qui a statué comme suit: «Lorsque l’État adhère à un traité international ou à une convention internationale, ledit traité ou convention acquiert force de loi et est appliqué par les tribunaux nationaux non pas du fait que l’État s’est engagé à s’y conformer mais parce qu’il fait partie intégrante de l’ordre juridique interne. En cas de conflit entre les dispositions d’un traité et celles d’une loi interne, les tribunaux nationaux sont tenus d’appliquer les premières, qui priment sur la législation nationale.». Après avoir examiné le fond d’un recours dont elle avait été saisie, la Cour de cassation a conclu qu’«il incombe aux tribunaux nationaux de faire primer les traités internationaux sur les lois nationales, en vertu de l’article 25 du Code civil, entré en vigueur à la suite d’un débat portant sur les conflits relatifs à la portée territoriale des lois, qui établit que les dispositions antérieures aux traités internationaux ne sont applicables que lorsqu’elles n’entrent en conflit avec aucune autre loi particulière et aucun instrument international en vigueur en Syrie».

43.Le droit syrien a donc adopté le principe de la primauté donnée à l’application des dispositions du traité international sur la loi interne lorsqu’il y a conflit entre les deux.

44.Il convient d’indiquer ici que la législation syrienne a, depuis longtemps déjà, précédé la Convention contre la torture en adoptant les principes des droits de l’homme et de sa protection contre l’oppression et la torture.

45.Les institutions judiciaires, administratives et autres ayant compétence ou autorité pour traiter les questions abordées par la Convention sont les suivantes: la Cour suprême constitutionnelle, les juridictions ordinaires et militaires, la Cour de sûreté de l’État, les avocats-généraux civils, le procureur général militaire, le tribunal du travail, les conseils de discipline pour les militaires et les fonctionnaires civils de la police, les instances disciplinaires administratives et du travail, les autorités administratives chargées de la police et de l’administration carcérale.

5.Les conventions judiciaires bilatérales

46.La République arabe syrienne a passé des accords bilatéraux avec un certain nombre d’États dans le but d’aider les ressortissants d’États étrangers à faire valoir leurs droits et à obtenir une assistance juridique, ainsi que de permettre le transfèrement des étrangers condamnés à une peine privative de liberté qui peuvent ainsi exécuter le reste de leur peine dans l’État dont ils sont ressortissants.

47.L’article 20 du Code pénal syrien énonce que la loi syrienne s’applique à tout Syrien qui commet à l’étranger un crime ou un délit sanctionné par le droit syrien, qu’il soit auteur, instigateur ou complice. Cette règle s’applique même si le prévenu a perdu la nationalité syrienne ou l’a obtenue après avoir commis ledit crime ou délit.

Deuxième partie

Renseignements concernant chaque article de fondde la Convention

1.Mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de la Convention

A.Sources constitutionnelles

48.La Constitution de la République arabe syrienne contient des textes explicites visant à sauvegarder la liberté des individus, ainsi que leur dignité et leur droit de se défendre en justice.

49.L’article 28 de la Constitution de la République arabe syrienne énonce ce qui suit:

«1)Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu’il soit reconnu coupable par un jugement définitif;

2)Nul ne peut faire l’objet d’une enquête ou être arrêté si ce n’est en conformité avec la loi;

3)Nul ne peut être soumis à la torture physique ou psychologique ou subir un traitement dégradant et la loi énonce les sanctions prévues pour quiconque se livre à de tels actes;

4)Le droit d’avoir recours à la justice, de faire appel et de se défendre en justice est garanti par la loi».

50.L’article 29 stipule que:

«Il n’y a d’infraction et de peine que prévues par la loi.».

51.Il est stipulé dans l’article 31 que: «les domiciles sont inviolables. Il n’est possible d’y pénétrer et d’y effectuer une perquisition que dans les circonstances prévues par la loi.».

52.Par ailleurs, l’article 33 énonce que:

«1)Le citoyen ne peut être banni de la nation;

2)Tout citoyen a le droit de circuler sur le territoire sauf s’il en est empêché par une décision de justice ou en application des lois relatives à la santé et à la sécurité publiques.».

53.L’article 34 énonce que:

«Les réfugiés politiques ne peuvent être extradés en raison de leurs principes politiques ou parce qu’ils défendent la liberté».

54.L’article 35 de la Constitution indique que:

«1)La liberté de croyance est garantie et l’État respecte toutes les religions;

2)L’État garantit la liberté de pratiquer tous les cultes à condition que cela ne porte pas atteinte à l’ordre public.».

55.Par ailleurs, l’article 46 de la Constitution énonce que:

«1)L’État protège tout citoyen et sa famille en cas d’urgence, de maladie, d’invalidité, de perte de ses parents par un enfant et de vieillesse;

2)L’État protège la santé des citoyens et leur fournit prévention, soins et médicaments.».

56.Il ressort de ce qui précède que la Loi fondamentale du pays garantit à toutes les personnes le droit à un procès équitable, la préservation de leur dignité, la protection contre la torture, le respect de leurs volontés et de leurs convictions, l’inviolabilité de leurs domiciles et la protection des citoyens contre le bannissement. En outre, elle garantit que les réfugiés politiques ne peuvent être extradés en raison de leurs principes politiques ou parce qu’ils défendent la liberté.

B.Textes du Code pénal

57.Le Code pénal syrien promulgué en application du décret-loi no 148 du 22 juin 1949 interdit la torture des individus, préserve leur dignité et interdit l’exercice de toute forme de contrainte à leur égard. Il interdit également leur arrestation ou détention en dehors des cas prévus par la loi, comme on peut le voir dans les paragraphes qui suivent.

58.L’article 357 énonce que :

«Tout fonctionnaire ayant arrêté ou emprisonné un individu en dehors des cas prévus par la loi encourt une peine de travaux forcés temporaire.».

59.L’article 358 du Code pénal énonce que:

«Tout directeur ou gardien de prison ou d’établissement disciplinaire ou correctionnel et tout fonctionnaire assumant leurs fonctions ayant admis un individu sans mandat ou décision judiciaires ou l’ayant gardé plus longtemps que le délai déterminé est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans.».

60.L’article 360 du Code énonce que:

«1)Tout fonctionnaire qui pénètre es qualités le domicile d’un particulier ou ses dépendances en dehors des cas prévus par la loi et au mépris des règles applicables, est sanctionné par une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans;

2)La peine ne peut être inférieure à six mois si l’acte s’est accompagné d’une perquisition des lieux, ou de tout autre acte judiciaire exécuté par l’auteur.».

61.L’article 391 du Code pénal énonce que:

«1)Quiconque porte à un individu des coups d’une violence que ne permet pas la loi dans le but d’obtenir de lui des aveux concernant une infraction ou des informations relatives à cette infraction est sanctionné par une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois mois à trois ans;

2)Si ces actes de violence occasionnent à la victime une maladie ou des blessures, la peine minimale est de un an d’emprisonnement.».

C.Textes du Code de procédure pénale

62.Le Code de procédure pénale préserve la dignité de l’homme, sa liberté et son droit à se défendre.

63.Il est stipulé à l’article 69 du Code précité que:

«1)Lors de la comparution du prévenu devant le juge d’instruction, celui-ci s’assure de son identité et l’informe des faits qui lui sont imputés. Il lui demande d’y répondre en l’avertissant qu’il a le droit de n’y répondre qu’en présence d’un avocat et cet avertissement est consigné séparément dans le procès-verbal de l’enquête;

2)S’il est difficile au prévenu dans une procédure pénale de se faire assister par un avocat et qu’il demande au juge d’instruction de lui en assigner un, le juge confie le soin de cette désignation au bâtonnier de sa juridiction s’il se trouve un conseil de l’ordre dans cette juridiction. Autrement, le juge procède lui-même à cette désignation s’il se trouve un avocat dans sa juridiction.».

64.Par ailleurs, l’article 89 énonce que:

«1)Il n’est pas possible de pénétrer un domicile ni de le perquisitionner à moins que la personne dont c’est le domicile soit soupçonnée d’être l’auteur d’une infraction, d’en être complice, d’y avoir pris part, de détenir des objets relatifs à l’infraction ou de cacher une personne recherchée;

2)L’entrée du juge dans une habitation en l’absence des conditions précitées est assimilée à un agissement arbitraire susceptible de donner lieu à une plainte contre la justice.».

65.L’article 104 du Code énonce que:

«1)Le juge d’instruction interroge sur le champ le prévenu faisant l’objet d’une citation à comparaître. Quant au prévenu faisant l’objet d’un mandat d’amener, il est interrogé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise en garde à vue;

2)À l’expiration des vingt-quatre heures, le responsable de la garde à vue décide de son propre chef du transfert du prévenu au Bureau du Procureur général. Celui-ci demande alors au juge d’instruction d’interroger le prévenu. Si celui-ci refuse ou est absent ou s’il existe tout autre empêchement légitime, le Procureur général demande à un autre juge d’instruction ou au président du tribunal de première instance ou encore à un juge de paix d’interroger le prévenu. S’il n’est pas possible d’interroger le prévenu, le procureur ordonne de le relâcher immédiatement.».

66.De même, l’article 105 énonce que:

«Si le prévenu a été arrêté en application d’un mandat et qu’il est resté en garde à vue plus de vingt-quatre heures sans être interrogé ou transféré conformément aux dispositions de l’article précédent, son arrestation est considérée comme arbitraire et le fonctionnaire responsable du délit de privation (arbitraire) de liberté individuelle énoncé à l’article 358 du Code pénal est poursuivi.».

67.L’article 117 du Code énonce que:

«1)Pour tous les types d’infractions, le juge d’instruction peut, après avoir consulté le Procureur général, décider la remise en liberté du prévenu qui comparait devant lui, à condition que le prévenu s’engage à assister aux audiences chaque fois que cela lui est demandé, ainsi qu’à respecter le jugement lorsque celui-ci est prononcé;

2)Si l’infraction est un délit sanctionné par une peine d’emprisonnement maximale de un an et que le prévenu est domicilié en Syrie, il doit être remis en liberté cinq jours après son interrogatoire…».

68.En outre, l’article 274 stipule que:

«Le président ou le juge qu’il a désigné pour le remplacer demande au prévenu s’il a choisi un avocat pour le défendre et s’il ne l’a pas déjà fait, le président ou son substitut lui en assigne un sur le champ faute de quoi toute procédure ultérieure sera nulle et non avenue même si le tribunal lui assigne un avocat au cours du procès.».

69.En outre, la même loi énonce que les magistrats ont le droit d’inspecter les prisons et le droit de protéger les personnes de l’emprisonnement illégal. Par conséquent, le Procureur général, le juge d’instruction et le juge de paix doivent ordonner la remise en liberté de quiconque est détenu de façon illégale dans des lieux autres que ceux prévus par le Gouvernement aux fins de détention, en application des dispositions des articles 15, 25 et 26 du Code de procédure pénale.

D.Textes du Code de procédure militaire

70.Le Code de procédure militaire énonce des garanties dans l’intérêt du prévenu lors de sa comparution devant les services de l’instruction ou les tribunaux des différents degrés de juridiction. Il affirme le principe de la présence de l’avocat lors de l’interrogatoire du prévenu et sa représentation obligatoire devant les tribunaux, notamment pour les infractions passibles d’une peine privative de liberté.

71.L’article 70 du Code énonce que:

«Tout accusé déféré à un tribunal militaire à raison d’une infraction pénale doit être représenté par un avocat.».

72.L’article 71 énonce que:

«Personne n’a le droit de conduire la défense d’un accusé absent.».

73.L’article 72 énonce que:

«La défense des prévenus qui ne se font pas représenter par un avocat est assurée par un avocat ou un officier.».

E.Textes tirés de la loi relative aux mineurs délinquants

74.La loi no 18 relative aux mineurs délinquants promulguée du 30 mars 1974 et ses amendements est une des lois progressistes en vigueur en Syrie, car elle adopte les principes et les théories les plus modernes en matière de protection des mineurs délinquants.

75.La loi précitée adopte pour règle générale que des mesures correctionnelles ne peuvent être imposées qu’aux mineurs ayant commis des crimes. Quant aux mineurs qui ont atteint 15 ans révolus et ont commis une infraction grave quelconque, des sanctions allégées leur sont appliquées. Ces peines prononcées à leur encontre sont exécutées dans des lieux spéciaux. Quant aux autres mineurs, ils font l’objet de mesures de protection et de redressement dans des instituts de réadaptation qui leur fournissent des services d’éducation, et de formation professionnelle et un travail adéquat, ainsi que des conseils et orientations pour débuter dans la vie ou la gagner honnêtement, en conformité avec l’article 26 de la loi susmentionnée.

F.Dispositions réglementaires

76.L’article 32 du règlement des prisons énonce ce qui suit:

«Toutes les prisons offrent des sections pour les hommes et pour les femmes entièrement séparées. Ces sections sont agencées de manière à interdire toute communication d’une section à l’autre. Les détenus dans les catégories suivantes sont séparés:

1)Les suspects, les prévenus et les personnes détenues pour dette, insolvabilité ou atteinte aux bonnes mœurs;

2)Les personnes condamnées à une peine inférieure à un an; celles condamnées pour un délit ou un crime qu’il faut envoyer dans une maison d’arrêt centrale; celles condamnées pour atteinte aux bonnes mœurs; les détenus pour dette envers l’État en raison d’un délit ou d’un crime;

3)Les détenus mineurs.».

77.L’article 40 du Code énonce que:

«Les détenus mineurs sont totalement séparés des détenus adultes jour et nuit.».

78.L’article 214 du règlement professionnel de la police énonce que:

«Hormis des cas précis d’infractions commises en présence de témoins, la police ne peut procéder à l’arrestation d’une personne que conformément à un ordre ou à un mandat émanant de l’autorité compétente en la matière. Tout officier, sous-officier ou agent de police qui contrevient à ce texte de loi, présente ou exécute un mandat d’arrêt ou enjoint de présenter ou d’exécuter un tel mandat ou qui procède effectivement à l’arrestation est considéré comme l’auteur d’une infraction et sanctionné pour arrestation arbitraire.».

79.La circulaire no 10 du 26 décembre 2004 promulguée par le Ministre de l’intérieur a réaffirmé le contenu du paragraphe 3 de l’article 28 de la Constitution qui proscrit le fait de soumettre quiconque à la torture physique ou psychologique ou à des actes d’humiliation et prévoit la sanction de l’auteur de tels actes en conformité avec la loi et autres dispositions juridiques qui incriminent le recours à la force et à la violence et énoncent les sanctions sévères prévues à l’encontre de quiconque commet de tels actes. À ce sujet, il a été demandé, en application de cette circulaire, d’organiser des réunions avec les fonctionnaires de police «… pour les sensibiliser et les éclairer sur les conséquences néfastes du recours à la violence à l’encontre des personnes arrêtées, détenues ou incarcérées et les convaincre de la nécessité d’agir dans un esprit de responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions. Le bon enquêteur peut obtenir les résultats désirés en adoptant des méthodes scientifiques et techniques efficaces pour cerner tous les éléments d’une affaire, sans avoir besoin de recourir à des méthodes contrevenant à la loi.».

80.En outre, la circulaire no 19439 du 4 juillet 2004 diffusée par le Ministre de l’intérieur auprès des unités de police affirme la nécessité de respecter les dispositions du décret-loi no 39 du 1er juillet 2004 portant ratification de la Convention contre la torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

81.Par ailleurs, le Ministère des affaires sociales et du travail a élaboré des réglementations et des procédures à l’intention des instituts et des centres de protection sociale, ainsi que des foyers de détention qui leur sont rattachés et dont ils supervisent les activités (instituts pour mineurs délinquants, foyers pour enfants mendiants, instituts pour les aveugles, instituts d’éducation spécialisée pour les sourds-muets, etc.), proscrivant le recours à la violence et à la torture à l’encontre des pensionnaires de ces établissements, qui ont été créés dans le but de protéger leurs pensionnaires et de leur offrir des soins sanitaires, psychologiques et sociaux, ainsi que de les réadapter aux niveaux éducatif et pratique et de corriger leur comportement afin de les réinsérer dans la société. Toute personne travaillant dans une de ces institutions et se livrant à l’un des actes proscrits par la Convention est passible des sanctions prévues par le Code pénal, sans préjudice de l’imposition de sanctions administratives et disciplinaires à l’encontre du contrevenant qui peuvent aller jusqu’à son exclusion du service et à sa radiation des cadres.

2.Cas d’application des dispositions de la loi et de sanction des contrevenants

82.On trouvera ci-après des exemples d’affaires où les auteurs d’actes de torture, de détention arbitraire et de mauvais traitements ont été sanctionnés en conformité avec les dispositions des lois en vigueur. Cette liste d’exemples n’est pas exhaustive:

Affaire n o 1881 en date du 7 août 2008: il a été procédé à la radiation d’un adjudant-chef de la police qui avait frappé deux jeunes filles lors de leur interrogatoire pour vol.

Affaire n o 577 en date du 9 mars 2007: un officier de police (commissaire) et plusieurs de ses subordonnés ont été déférés aux tribunaux et condamnés, conformément à l’article 366 du Code pénal général, pour abus de pouvoir consistant à priver deux personnes de leur liberté et à employer des moyens de torture lors de leur interrogatoire au sujet d’un vol. L’officier a été radié des cadres et ses subordonnés exclus du service sur décision du Conseil de discipline.

Affaire n o 339, Troisième section criminelle d’Alep en date du 31 août 2002: deux adjudants-chefs des forces de police ont été poursuivis pour mauvais traitements ayant entraîné la mort et ont été condamnés à une peine temporaire de travaux forcés et astreints à payer une somme de 700 000 livres syriennes d’indemnisation aux proches de la victime.

Affaire n o 82, Première section criminelle d’Alep en date du 9 décembre 1999: un adjudant-chef et un agent de police ont été poursuivis pour mauvais traitements ayant entraîné la mort, condamnés à une peine temporaire de travaux forcés et astreints à indemniser les proches de la victime.

83.Il y a lieu de mentionner aussi ci-après des exemples d’affaires jugées par des tribunaux militaires:

Affaire n o 1099, décision n o 588 de 2007 rendue par le Premier tribunal militaire de Damas: tortures physiques dont l’auteur a été condamné et déféré au Conseil de discipline militaire qui lui a infligé des sanctions disciplinaires.

Affaire n o 493, décision n o 436 de 2007 rendue par le Premier tribunal militaire de Damas: privation de liberté et tortures physiques dont l’auteur a été condamné et déféré au Conseil de discipline militaire qui lui a appliqué des sanctions disciplinaires.

Article premier

84.Les lois syriennes ne comportent pas de définition de la torture, mais elles contiennent des dispositions juridiques incriminant et sanctionnant de peines sévères les responsables de l’application des lois qui portent atteinte aux libertés, qui maltraitent les personnes sur lesquelles ils mènent enquête ou qui font usage de la force et de la violence. Ceci est en conformité avec les garanties énoncées par la Constitution de la République arabe syrienne et les différentes lois syriennes.

85.L’article 28 de la Constitution de la République arabe syrienne énonce ce qui suit:

«1.Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit condamné par un jugement définitif.

2.Nul ne peut faire l’objet d’une enquête ou être détenu dans des conditions autres que celles prévues par la loi.

3.Nul ne peut être soumis à la torture physique ou psychologique ou subir un traitement dégradant et la loi détermine la sanction de quiconque se rend coupable de tels actes.

4.Le droit d’avoir recours à la justice, de faire appel et de se défendre en justice est garanti par la loi.».

86.L’article 29 de la Constitution énonce que:

«Il n’y a d’infraction et de sanction que prévues par la loi.».

87.Quant à l’article 33 de la Constitution, il énonce que:

«a)Le citoyen ne peut être banni de la nation.

b)Tout citoyen a le droit de circuler sur le territoire sauf s’il en est empêché par une décision de justice ou en application des lois relatives à la santé et à la sécurité publiques.».

88.De même, l’article 46 de la Constitution précise que:

«1)L’État apporte son secours à tout citoyen et à sa famille, dans les situations d’urgence, de maladie, d’invalidité, de perte de ses parents par un enfant et de vieillesse.

2)L’État protège la santé des citoyens et leur fournit prévention, soins et médicaments.».

89.L’article 357 du Code pénal dispose ce qui suit:

«Tout fonctionnaire qui arrête ou emprisonne quelqu’un en dehors des cas prévus par la loi est passible d’une peine temporaire de travaux forcés.».

90.L’article 358 du Code pénal énonce que:

«Tout directeur ou gardien de prison ou d’établissement disciplinaire ou correctionnel et tout fonctionnaire assumant leurs fonctions ayant admis un individu sans mandat ou décision judiciaires ou l’ayant gardé plus longtemps que le délai prescrit est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans.».

91.L’article 391 du Code pénal se lit comme suit:

«1.Toute personne qui frappe une autre personne avec un degré de violence interdit par la loi, pour lui extorquer des aveux ou des informations concernant une infraction est passible d’une peine de trois mois à trois ans de prison.

2.Si les violences provoquent une maladie ou une blessure, la peine minimale est d’un an d’emprisonnement.».

92.L’article 69 du Code se lit comme suit:

«1.Les juges d’instruction, à comparution des personnes accusées, vérifient l’identité de celles-ci, les informant des accusations portées contre elles, leur demandent d’y répondre et les avertissent qu’elles ont le droit de ne pas répondre en l’absence de leur avocat. Cet avertissement est consigné sous forme d’entrée distincte dans le rapport d’enquête.

2.Lorsqu’une personne accusée dans une affaire pénale n’a pas les moyens d’avoir un avocat et qu’elle demande au juge d’instruction de lui désigner un conseil, cette désignation est faite par le bâtonnier s’il existe un conseil de l’ordre dans sa juridiction. Dans le cas contraire, le juge procède à cette désignation s’il existe un avocat dans sa juridiction.

3.S’il faut agir vite de peur que des éléments de preuve ne se perdent, la personne accusée peut être interrogée avant que son avocat ne soit convoqué.».

93.L’article 89 du Code stipule ce qui suit:

«1.Le domicile ne peut être pénétré et perquisitionné que si la personne dont c’est le domicile est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou d’avoir aidé ou participé à la commission d’une telle infraction, d’être en possession d’articles liés à une infraction ou d’abriter une personne accusée.

2.Le fait pour un juge de pénétrer un domicile sans que les conditions ci-dessus soient remplies constitue un acte arbitraire pouvant donner lieu à une plainte officielle.».

94.L’article 104 du Code stipule ce qui suit:

«1.Le juge d’instruction procède à l’interrogatoire du prévenu auquel ont été notifiées les assignations. Les personnes qui comparaissent sous le coup d’un mandat d’arrêt doivent être interrogées dans un délai de vingt-quatre heures après leur mise en détention provisoire.

2.Une fois écoulé ce délai de vingt-quatre heures, le fonctionnaire responsable défère, de sa propre initiative, la personne en détention provisoire au procureur, qui demande à son tour au juge d’instruction de procéder à l’interrogatoire du prévenu. Si ce dernier refuse l’interrogatoire ou est absent, ou en cas d’autre empêchement légal, le procureur demande à un autre juge d’instruction, président d’un tribunal de première instance ou juge de paix de procéder à l’interrogatoire. Si le prévenu n’est pas interrogé, le procureur ordonne sa libération immédiate.».

95.L’article 105 du Code se lit comme suit:

«Si un prévenu est arrêté en application d’un mandat d’arrêt et est maintenu en détention provisoire pendant plus de vingt-quatre heures sans être interrogé ni comparaître devant un procureur, son arrestation est jugée arbitraire en vertu de l’article 104, et le fonctionnaire responsable fait l’objet de poursuites pour privation de liberté en vertu de l’article 358 du Code pénal.».

96.L’article 117 du Code se lit comme suit:

«1.Pour tous les types d’infraction, le juge d’instruction peut décider, après consultation du procureur, de libérer un prévenu assigné à comparaître, à condition que le prévenu s’engage à se présenter chaque fois qu’il sera convoqué pendant la procédure et à se conformer au jugement lorsque celui-ci sera prononcé.

2.S’il s’agit d’un délit pénal pour lequel la peine maximale est un emprisonnement d’un an et si le prévenu est un ressortissant syrien, il doit être libéré dans un délai de cinq jours, prévu pour l’interrogatoire…».

Article 2, paragraphe 1

97.L’article 105 du Code de procédure pénale précise que:

«Si un prévenu est arrêté en application d’un mandat d’arrêt et est maintenu en détention provisoire pendant plus de vingt-quatre heures sans être interrogé ni comparaître devant un procureur, son arrestation est jugée arbitraire en vertu de l’article 104, et le fonctionnaire responsable fait l’objet de poursuites pour privation de liberté en vertu de l’article 358 du Code pénal.».

98.Le législateur a établi des règles qui garantissent aux personnes détenues le droit de passer des examens médicaux et de rester en contact avec leur famille. Chaque prison dispose d’un centre médical dans lequel toute personne malade est examinée et traitée. Le traitement est prescrit et fourni gratuitement. Les grands établissements pénitentiaires disposent de leur propre dispensaire où les prisonniers malades sont traités.

99.Les détenus peuvent entrer en contact avec les membres de leur famille et autres proches au moyen des lignes téléphoniques directes installées dans chaque prison. Ils ont le droit de recevoir des visites, sous les conditions énoncées dans la disposition no 1222 du Règlement des prisons.

100.La loi énonce les mesures disciplinaires à prendre à l’encontre des agents chargés de l’application des lois afin de garantir que quiconque d’entre eux contrevient au règlement soit déféré aux conseils de discipline et aux tribunaux.

101.L’article 214 du Règlement des services de police stipule ce qui suit:

«Hormis pour des infractions bien précises comportant des témoins, la police ne procède à aucune arrestation sans une ordonnance ou un mandat délivré par l’autorité compétente. Tout officier, sous-officier ou agent de police qui, en violation de la présente disposition, remet, présente ou fait tenir un mandat d’arrestation, participe à l’exécution d’un tel mandat ou arrête une personne en flagrant délit est poursuivi pour arrestation arbitraire.».

102.Aux termes de l’article 30 du Règlement des prisons de 1929 et de la loi no 496 de 1957, aucun agent de police ni gardien ne peut faire usage de la force contre des détenus, ni contraindre ces derniers à lui rendre des services privés ni leur demander d’aider à l’accomplissement de travaux en dehors des cas autorisés. Quiconque viole ces règles ou les directives relatives aux activités et services de garde est passible, selon la gravité de la violation, des peines prévues dans les lois et les règlements en vigueur.

103.Tout agent de l’État qui contrevient à la Convention ou aux lois en vigueur est passible de mesures disciplinaires. Il est déféré à un tribunal disciplinaire qui peut prendre à son encontre des sanctions allant de l’avertissement au licenciement et au renvoi devant les tribunaux. Une personne peut faire l’objet de poursuites du parquet comme suite à la plainte d’une partie lésée, de même que de poursuites engagées par ladite partie si cette condition est inscrite dans les poursuites du parquet.

104.En tout état de cause, les personnes lésées peuvent réclamer une indemnisation équitable à raison de dommages matériels ou psychologiques. Un certain nombre de verdicts ont été prononcés à l’encontre d’agents de l’État reconnus coupables d’avoir violé la loi. Ces agents ont été sanctionnés et condamnés à indemniser les victimes (voir par. 82 du présent rapport).

105.En vertu du Code de procédure pénale, des avocats doivent être engagés pour défendre les personnes accusées de crimes graves. Le but est ici de garantir le droit constitutionnel des accusés d’être défendus, le législateur considérant l’accusation de crime grave comme une affaire sérieuse. Cette procédure fait partie des droits inaliénables compris dans le droit à la défense et elle est suivie par tous les tribunaux du pays, y compris les tribunaux militaires.

106.L’article 72 du Code de procédure militaire se lit comme suit:

«La défense des accusés qui n’ont pas d’avocat est assurée par un avocat ou un officier.».

107.L’article 73 du même code stipule que:

«Le procureur vérifie, trois jours avant l’audience, que l’accusé a choisi une personne pour assurer sa défense, même si cette personne n’est pas un avocat, ou, si l’avocat n’est pas en mesure de le défendre, le procureur lui nomme un avocat parmi les officiers ou avocats désignés à cet effet par le bâtonnier.».

108.L’article 74 du Code stipule que:

«Lorsqu’une infraction a été commise en présence de témoins, un avocat est désigné à l’audience proprement dite si l’accusé accepte d’être jugé immédiatement. Dans le cas contraire, l’affaire est reportée à l’audience la plus rapprochée possible que le tribunal peut tenir une fois qu’un avocat a été désigné.».

109.L’article 75 se lit comme suit:

«Le dossier est déposé au greffe du tribunal et mis à la disposition de l’avocat au moins vingt-quatre heures avant l’audience. L’avocat peut copier toutes les pièces du dossier à l’exception des pièces éventuellement classées en accès restreint et dont la copie peut être interdite.».

Article 2, paragraphe 2

110.La loi sur l’état d’urgence promulguée par le décret-loi no 51 du 22 décembre 1962, modifiée par le décret-loi no 1 du 9 mars 1963, s’applique aux situations exceptionnelles dans lesquelles il y a une menace interne ou externe à la survie de la nation. Cette loi habilite les autorités compétentes à prendre toutes les mesures légales propres à protéger tout ou partie du territoire, des eaux territoriales et de l’espace aérien de l’État contre ces menaces.

111.La République arabe syrienne, membre fondateur de l’Organisation des Nations Unies, est effectivement menacée de guerre par Israël depuis 1948. Cette menace s’est parfois traduite par une attaque effective du territoire, de l’espace aérien et des eaux territoriales de la Syrie. Le meilleur exemple en est l’occupation par Israël, en 1967, d’une partie du territoire arabe syrien, qui est aujourd’hui encore occupé, et le déplacement d’une partie considérable de sa population. Parmi les autres attaques israéliennes, il convient de citer celles lancées contre la zone de Aïn al-Sahib le 5 octobre 2003, les violations de l’espace aérien syrien le 28 juin 2006 et l’attaque d’un site dans le nord de la République arabe syrienne le 6 septembre 2007.

112.La situation susmentionnée, à savoir celle créée par Israël, dans laquelle il existe une véritable menace de guerre, où une partie du territoire de la République arabe syrienne demeure sous occupation et où il existe une véritable menace d’élargissement de l’occupation, et tout ceci en violation des résolutions des Nations Unies appelant au respect de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale des États, a créé un état de choses exceptionnel dans lequel la République arabe syrienne doit mobiliser rapidement ses forces, dans l’urgence, afin que les autorités puissent prendre promptement les décisions voulues face à des menaces imminentes, conformément à l’article 46 de la Convention (voir plus haut, par. 55) et aux lois en vigueur. La loi sur l’état d’urgence doit donc demeurer en vigueur.

113.La loi sur l’état d’urgence est appliquée dans l’acception la plus restreinte en République arabe syrienne et assortie de conditions très particulières. Ainsi, la loi ne prévaut en aucune manière sur la Constitution ou sur les lois syriennes, ni sur tout autre engagement international.

114.Afin d’éviter d’éventuels excès au regard de l’état d’urgence existant, le législateur a imposé des restrictions au fonctionnement de cette loi. Il permet aux tribunaux compétents d’annuler les décisions des gouverneurs militaires, comme le montrent les exemples énumérés ci-dessous:

Arrêt du tribunal administratif no 140 du 6 avril 1995;

Arrêt no 726/1 de 2002;

Arrêt no 1242/1/2002 du 22 septembre 2002;

Arrêt du tribunal administratif no 1951 publié le 29 décembre 2002, affaire no 2139 de 2002;

Arrêt de la Haute Cour administrative no 29, sur le recours no 61 de 1971;

Arrêt du tribunal administratif no 291 de 1970;

Arrêt du tribunal administratif no 147 sur le recours no 275 de 1973;

Arrêt du tribunal administratif no 562, en l’affaire no 890 de 1976.

Article 2, paragraphe 3

115.Les lois syriennes en vigueur qualifient la torture d’infraction dont les auteurs sont passibles de sanctions, qu’ils aient agi sur ordre, de leur propre initiative ou dans toute autre circonstance.

116.Une personne qui reçoit l’ordre de pratiquer la torture peut refuser d’obéir et faire part de ses objections à une autorité supérieure. Le soi-disant devoir d’obéissance ne peut en aucune circonstance tenir lieu de défense, parce que les tortionnaires doivent être punis en vertu des lois en vigueur.

117.L’article 182 du Code pénal stipule que:

«Un acte qui est commis dans l’exercice d’un droit sans qu’il y ait abus de ce droit ne peut être assimilé à une infraction.».

118.L’article 183 précise que:

«1.Par exercice d’un droit, on entend tout acte dicté par la nécessité impérieuse d’empêcher une atteinte illicite ou injustifiée à la vie ou aux biens de la personne qui exerce ce droit ou à la vie ou aux biens d’un tiers.

2.La protection personnelle est accordée aux personnes physiques ou morales.

3.Si la défense contrevient à la loi, l’auteur de l’infraction peut échapper à la sanction, sous réserve des conditions énoncées dans l’article 277.».

Article 3

119.En vertu de l’article 33 de la Constitution syrienne, aucun Syrien ne peut être expulsé du territoire national. Par ailleurs, les principes juridiques généraux qui régissent tous les traités pertinents en matière judiciaire interdisent l’extradition vers un État étranger, sous quelque circonstance que ce soit, de tout citoyen syrien et de toute personne qui réside en République arabe syrienne si la personne qui doit être extradée risque de subir des actes de torture, des traitements dégradants ou des actes d’intimidation. Les ressortissants syriens et les résidents étrangers sont parfaitement libres de répondre à une demande d’assistance d’un État étranger à titre de témoin ou d’expert. Ces personnes ne peuvent être obligées de se rendre dans l’État étranger en question aux fins de cette assistance. L’État étranger est tenu de ramener le citoyen syrien ou le résident étranger en République arabe syrienne à l’achèvement du service demandé.

Article 4

120.Des mesures disciplinaires telles que la suspension, la mutation ou autre sanction sont prises en cas d’allégations de torture subie au cours de l’enquête.

121.Les actes de torture sont soumis à prescription en vertu du Code de procédure pénale et du Code pénal général.

122.En ce qui concerne les jugements rendus dans de telles affaires, le délai de prescription est égal au double du nombre d’années prescrit comme châtiment, ce délai ne pouvant être inférieur à cinq ans ni supérieur à dix ans. Dans les affaires pénales, de manière générale, le délai de prescription est égal au double du nombre d’années prescrit comme châtiment, ce délai ne pouvant être inférieur à dix ans ni supérieur à vingt ans.

123.Pour les délits, le délai de prescription est de trois ans si le parquet n’a pas engagé de poursuites contre le contrevenant. Le délai de prescription en cas d’infraction grave est de dix ans si le parquet n’a pas engagé de poursuites contre le contrevenant.

Article 5

124.L’une des règles générales que la République arabe syrienne, conformément à sa Constitution, inclut dans les traités en matière judiciaire qu’elle conclut avec d’autres États établit que les citoyens syriens ne peuvent être extradés vers un État étranger.

125.En ce qui concerne l’extradition des criminels auteurs d’actes de torture ou autres infractions, les traités en matière judiciaire que la République arabe syrienne a conclus avec un grand nombre d’États contiennent des dispositions qui rendent l’extradition obligatoire si l’infraction a été commise sur le territoire de l’État demandeur, à moins que l’auteur de l’infraction ne soit un ressortissant de la République arabe syrienne, auquel cas l’individu concerné ne peut être extradé et les autorités judiciaires doivent l’appréhender et engager des poursuites à son encontre. La jurisprudence syrienne a établi que, dans l’application de la législation interne, les normes juridiques énoncées dans les conventions ou traités bilatéraux ou multilatéraux sont prioritaires et prévalent sur les lois internes parce qu’elles ont un statut supérieur.

126.En vertu de l’article 20 du Code pénal syrien, la loi syrienne s’applique à tout Syrien qui, se trouvant à l’étranger, commet, incite ou aide à commettre un crime ou un délit condamnable dans le droit syrien. La même règle s’applique aux personnes qui renoncent à la nationalité syrienne ou l’acquièrent après avoir commis de telles infractions.

127.En vertu de l’article 23 du même Code, le droit syrien s’applique à tout étranger résidant en République arabe syrienne qui commet, incite à commettre ou participe à la commission à l’étranger d’actes constitutifs d’un délit au sens des articles 19 à 21 du Code si l’extradition de cette personne n’est pas demandée ou accordée.

128.La loi syrienne ne s’applique pas aux infractions énumérées à l’article 20 qui emportent une peine inférieure à trois ans de prison, ni aux infractions énumérées à l’article 23 qui ne sont pas sanctionnées par les lois de l’État dans lequel l’infraction a été commise (art. 24 du Code pénal).

129.En cas de discordance entre la loi syrienne et la loi du lieu où l’infraction a été commise, le tribunal, en appliquant le droit syrien conformément aux articles 20 à 23, peut tenir compte de cette discordance d’ans un sens favorable à l’accusé (art. 25 du Code pénal).

130.En vertu de l’article 29 du Code pénal, les jugements rendus par des tribunaux étrangers pour des actes qui sont qualifiés de crimes ou de délits en droit syrien devraient être appliqués comme suit:

Afin d’assurer l’application de mesures connexes en matière de prévention, de perte de capacité ou de perte de droits, sous réserve de conformité avec la loi syrienne, et pour garantir la restitution, l’indemnisation et autres mesures de droit civil;

Afin d’imposer les mesures prévues par le droit syrien en matière de prévention, de perte de capacité, de perte de droit, de restitution, d’indemnisation et autres mesures de droit civil;

Afin d’appliquer les dispositions du droit syrien sur la récidive, les infractions répétées et la conspiration criminelle et pour suspendre l’exécution d’un jugement et rétablir la bonne réputation d’une personne. Les tribunaux syriens peuvent en examinant le dossier vérifier que le jugement étranger est juridiquement valable sur le plan formel et sur celui des moyens.

131.En vertu de l’article 34 du Code pénal, une demande d’extradition peut être rejetée si elle porte sur une infraction politique ou semble motivée par des considérations politiques, si la personne dont l’extradition est demandée était précédemment en situation d’esclavage dans l’État demandeur ou si la peine prescrite par le droit de l’État demandeur est contraire à l’ordre social. Par contraire à l’ordre social, on entend que la personne dont l’extradition est demandée subirait des châtiments qui la défigurent, des brûlures ou des amputations.

132.La Loi sur l’état d’urgence publiée par le décret-loi no 51 du 22 décembre 2006 n’impose aucune restriction à l’extradition ou au rapatriement des personnes.

133.En matière d’extradition, la République arabe syrienne adopte une approche mixte (administrative et judiciaire) mais à dominante judiciaire, à l’instar de celle adoptée dans les systèmes anglo-saxons. Les dispositions relatives à cette approche se trouvent dans l’article 35 du Code pénal et dans la loi no 53 du 5 avril 1955 énonçant les règles de l’extradition.

134.Un comité d’examen est chargé d’étudier les demandes d’extradition. Ses membres sont nommés par décret, sur recommandation du Ministre de la justice, à savoir:

Le Vice-Ministre de la justice (Président);

Un juge au Ministère de la justice;

Un autre juge au Ministère de la justice.

Article 6

135.L’article 357 du Code pénal stipule ce qui suit:

«Quiconque arrête ou détient une personne dans des circonstances autres que celles prévues par la loi est passible d’une peine d’emprisonnement assortie de travaux forcés.».

136.L’article 358 du Code pénal se lit comme suit:

«Tout directeur ou gardien de prison, d’établissement disciplinaire ou de rééducation, ainsi que tout agent investi de leurs fonctions, qui admet un détenu sans mandat ou décision judiciaire ou qui retient un détenu dans ces lieux pour une période plus longue que celle stipulée dans la décision encourt une peine d’un à trois ans de prison.».

137.Il convient de signaler qu’en République arabe syrienne, le droit d’obtenir réparation en justice est sauvegardé par la Constitution et par la loi. En conséquence, toute personne qui prétend que ses droits ont été violés par une entité officielle ou un particulier peut porter l’affaire devant les tribunaux ordinaires ou administratifs. Une fois le jugement définitif rendu, il doit être exécuté quel que soit le statut de la personne jugée coupable.

138.Rien dans la procédure ne doit être obscur ou compliqué. Il suffit au plaignant ou à la partie lésée de déposer une plainte ou une réclamation ordinaire auprès du procureur général pour qu’une procédure soit engagée et qu’elle soit régulière.

139.En vertu de l’article 6 du Code de procédure pénale, les agents du Département des enquêtes criminelles sont chargés d’enquêter sur les infractions, de rassembler les éléments de preuve, d’appréhender les auteurs des infractions pénales et de les déférer aux tribunaux compétents pour prononcer des sentences.

140.Le Procureur général supervise le fonctionnement de la justice, les services judiciaires, les prisons et autres lieux de détention et l’application de la loi, représente l’exécutif devant les tribunaux et autres organismes judiciaires, engage des poursuites et veille à l’exécution des sentences. Les magistrats, le parquet et le Ministère de l’intérieur surveillent les prisons et autres lieux de détention afin de vérifier leur conformité aux lois et de s’assurer du traitement approprié des prisonniers et autres détenus.

141.Le droit pénal syrien ne n’établit pas de distinction entre les Syriens et les étrangers pour ce qui est de leur traitement par les tribunaux. En conséquence, en vertu de la législation pénale en vigueur, l’égalité de traitement est accordée à toute personne qui comparaît devant un tribunal, et les étrangers bénéficient des mêmes droits et garanties que les Syriens, même si l’étranger a commis une infraction pénale à l’étranger, sous réserve que les tribunaux syriens soient compétents pour juger l’affaire.

142.Les actes de torture sont réprimés par la législation syrienne en vigueur, ainsi que par la Constitution, en particulier en vertu du Code pénal publié par le décret-loi no 148 de 1949, que l’auteur des faits soit un agent de l’État ou un simple particulier. Un acte de torture commis par un Syrien est régi par le droit syrien que l’infraction ait été commise en République arabe syrienne ou à l’étranger. Dans le même ordre d’idées, les actes de torture commis par des Syriens ou des étrangers en République arabe syrienne sont régis par le droit syrien, en application de l’article 15 du Code pénal, relatif à la compétence territoriale, et de l’article 20 du même Code, concernant la compétence personnelle. En tout état de cause, les personnes accusées de torture bénéficient des droits et des garanties prévus dans le Code de procédure pénale, y compris le droit en vertu de l’article 69 du Code de ne pas répondre en l’absence de son avocat aux allégations présentées par le juge d’instruction. En outre, la législation syrienne interdit le recours à toute forme de torture ou de pression contre les suspects ou les personnes accusées au stade de l’enquête et du procès ainsi que pendant les enquêtes préliminaires menées par la police. Les auteurs présumés de ces actes ont le droit de présenter tous les éléments de preuve susceptibles de démontrer leur innocence et il appartient au tribunal d’examiner et d’évaluer ces preuves. Un verdict de culpabilité doit reposer sur des éléments de preuve sûrs et incontestables.

143.Les personnes reconnues coupables d’une infraction peuvent faire appel du verdict conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Nul ne peut être arrêté sans un mandat du juge, faute de quoi l’arrestation est assimilée à un acte arbitraire. L’article 105 du Code de procédure pénale stipule que:

«Si un prévenu est arrêté en application d’un mandat d’arrêt et est maintenu en détention provisoire pendant plus de vingt-quatre heures sans être interrogé ni comparaître devant un procureur, son arrestation est jugée arbitraire en vertu de l’article 104, et le fonctionnaire responsable fait l’objet de poursuites pour privation de liberté en vertu de l’article 358 du Code pénal.».

144.L’article 104 prévoit simplement que la personne qui comparaît en vertu d’un mandat d’arrêt doit être interrogée par un juge d’instruction dans les vingt-quatre heures qui suivent son placement en détention provisoire.

145.L’article 15 du Code de procédure pénale se lit comme suit:

«Le Procureur général supervise le cours de la justice et les services judiciaires, les prisons et autres lieux de détention et l’application des lois, participe à l’administration de la justice, représente l’exécutif dans les tribunaux et les services judiciaires et relève directement du Ministre de la justice.».

146.L’article 25 du même Code stipule que:

«Toute autorité officielle ou tout agent de l’État qui apprend dans l’exercice de ses fonctions qu’un crime ou un délit a été commise signale immédiatement les faits au procureur compétent et lui fait tenir tous les renseignements, rapports et documents relatifs à cette infraction.».

147.L’article 26 du même Code stipule que:

«1.Quiconque est témoin d’une atteinte à la sécurité publique ou à la vie ou aux biens d’une personne doit signaler les faits au procureur compétent.

2.Quiconque apprend en d’autres circonstances qu’une infraction a été commise doit signaler les faits à un procureur.».

Article 7

148.Les actes de torture commis par des Syriens ou des étrangers en République arabe syrienne sont régis par le droit syrien conformément aux dispositions de l’article 15 du Code pénal relatif à la compétence territoriale, qui se lit comme suit:

«1.Le droit syrien s’applique à toutes les infractions commises en République arabe syrienne.

2.Une infraction est censée avoir été commise en République arabe syrienne:

a)Si un élément de l’infraction, un acte inséparable de l’infraction ou un acte primaire ou subsidiaire ayant contribué à l’infraction s’est produit en République arabe syrienne;

b)Si le résultat de l’infraction s’est produit ou devait se produire en République arabe syrienne.».

149.La question de la compétence personnelle fait l’objet de l’article 20 du Code pénal, qui stipule que:

«Le droit syrien s’applique à tout Syrien qui commet, incite à commettre ou participe à la commission à l’étranger d’un crime ou délit punissable en droit syrien. Cette règle s’applique même si l’accusé a renoncé à la nationalité syrienne ou acquis cette nationalité après avoir commis un crime ou un délit.».

150.En tout état de cause, les personnes accusées de torture bénéficient des garanties et des droits énoncés dans le Code de procédure pénale, notamment le droit de ne pas répondre en l’absence de leur avocat aux allégations présentées par le juge d’instruction. Ceci est conforme à l’article 69 du Code, qui se lit comme suit:

«1.Les juges d’instruction, à comparution des accusés, vérifient l’identité de ces derniers, les informent des allégations les visant, leur demandent de répondre à ces allégations et les avertissent qu’ils ont le droit de ne pas y répondre en l’absence de leur avocat. Cet avertissement est consigné à part dans le rapport d’enquête.

2.Lorsque l’accusé n’a pas les moyens d’avoir un avocat et demande au juge d’instruction de lui en désigner un, cette désignation est effectuée par le bâtonnier de sa juridiction, s’il existe un conseil de l’ordre dans cette juridiction. Dans le cas contraire, le juge procède à cette désignation s’il y a un avocat dans sa juridiction.

3.S’il faut agir rapidement de peur que des éléments de preuve ne soient perdus, l’accusé peut être interrogé avant que son avocat ne soit convoqué.».

151.La législation syrienne interdit le recours à toute forme de torture ou de pression à l’encontre des personnes soupçonnées ou accusées, et ce à tous les stades de l’enquête et du procès et pendant les enquêtes préliminaires menées par la police. Les auteurs présumés d’infraction ont le droit de présenter tous les éléments de preuve susceptibles de démontrer leur innocence et il appartient au tribunal d’examiner et d’évaluer ces preuves. Un verdict de culpabilité doit toujours reposer sur des preuves sûres et incontestables. Les personnes condamnées à raison d’une infraction peuvent faire appel du verdict conformément au Code de procédure pénale. Nul ne peut être arrêté sans un mandat du tribunal, faute de quoi l’arrestation est assimilée à un acte arbitraire. L’article 105 du Code de procédure pénale stipule que:

«Si un prévenu est arrêté en application d’un mandat d’arrêt et est maintenu en détention provisoire pendant plus de vingt-quatre heures sans être interrogé ni comparaître devant un procureur, son arrestation est jugée arbitraire en vertu de l’article 104, et le fonctionnaire responsable fait l’objet de poursuites pour privation de liberté en vertu de l’article 358 du Code pénal.».

152.L’article 339 du Code de procédure pénale stipule que:

«Le ministère public, le plaignant et le défendeur, intervenant chacun dans son domaine de compétence, peuvent faire appel devant la Cour de cassation d’un verdict rendu par contumace par une cour pénale à raison d’une infraction grave.».

153.L’article 340 précise que:

«Le recours à la Cour de cassation est un droit conféré:

a)Au condamné;

b)Au défendeur et aux plaignants, s’agissant exclusivement des obligations civiles;

c)Au ministère public, lorsque la peine de mort est prononcée en la présence des parties; le dossier est transmis à la Cour de cassation, accompagné de l’avis du tribunal, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la date d’expiration du délai accordé aux deux parties pour former un recours.

La Cour de Cassation décide de confirmer ou d’annuler la sentence qui lui est renvoyée en application du précédent alinéa.».

154.La Constitution de la République arabe syrienne contient des dispositions expresses sur la préservation des libertés, de la dignité des personnes et du droit à la défense en cas de procès (art. 28, 29 et 33 de la Constitution).

Articles 8 et 9

155.L’extradition s’effectue dans les conditions convenues par les États qui ont conclu des traités en la matière, et dans le respect de leurs lois. L’article 30 du Code pénal syrien stipule que:

«Nul ne peut être extradé vers un État étranger si ce n’est dans les cas stipulés dans le présent Code et en application d’un traité ayant force de loi.».

156.La République arabe syrienne a adhéré à un certain nombre de traités sur la coopération judiciaire et l’extradition et il les a ratifiés, et elle a promulgué plusieurs lois sur ces questions. L’on peut citer à titre d’exemple les textes survivants:

Traité d’amitié, de bon voisinage et sur l’extradition signé avec la Turquie le 30 mai 1962;

Convention judiciaire entre la République arabe syrienne et le Liban du 3 août 1953;

Convention judiciaire entre la République arabe syrienne et la Jordanie du 23 décembre 1953;

Loi no 53 du 5 avril 1955, relative aux procédures d’extradition;

Loi no 55 du 27 décembre 1955, portant ratification de la Convention judiciaire sur l’extradition des auteurs d’infractions de droit commun et des personnes poursuivies pour de telles infractions;

Loi no 155, portant ratification de la Convention judiciaire sur l’extradition, les notifications judiciaires et les commissions rogatoires et sur l’exécution des jugements, adoptée par le Conseil de la Ligue des États arabes le 14 septembre 1952;

Décret-loi no 30 du 18 février 1971, relatif à la coopération judiciaire avec la République démocratique allemande;

Loi no 34 du 25 septembre 1977, portant ratification de la Convention sur la coopération judiciaire entre la République arabe syrienne et la Bulgarie;

Décret-loi no 27 du 12 août 1979, relatif à la Convention judiciaire entre la République arabe syrienne et les Émirats arabes unis;

Décret-loi no 28 du 12 août 1979, relatif à la Convention judiciaire entre la République arabe syrienne et la Roumanie;

Loi no 36 du 16 août 1981, relatives à la Convention judiciaire entre la République arabe syrienne et l’Algérie;

Loi no 7 du 1er avril 1982, relative à la Convention judiciaire entre la République arabe syrienne et la Turquie;

Loi no 8 du 1er avril 1982, relative à la Convention judiciaire entre la République arabe syrienne et la Grèce;

Loi no 28 de 1982, relatives à la Convention judiciaire entre la République arabe syrienne et la Tunisie;

Loi no 14 de 1983, relative à la Convention de Riyad sur la coopération judiciaire;

Loi no 23 du 24 octobre 1985, relative à la Convention judiciaire avec la Pologne;

Loi no 10 du 29 mars 1986, relative à la Convention judiciaire entre la République arabe syrienne et Chypre;

Décret-loi no 27 de1986, relatif à la Convention judiciaire entre la République arabe syrienne et la Hongrie;

Convention de 1986 sur la coopération judiciaire en matière civile, commerciale, pénale et de statut personnel et le transfert des personnes condamnées entre la République arabe syrienne et l’Égypte;

Convention de 1999 sur la coopération judiciaire et juridique entre la République arabe syrienne et le Soudan;

Convention de 1999 sur la coopération judiciaire et juridique entre la République arabe syrienne et le Koweït;

Convention de 2000 sur la coopération judiciaire et juridique entre la République arabe syrienne et les Émirats arabes unis;

Convention de 2001 sur la coopération judiciaire et juridique entre la République arabe syrienne et Bahreïn.

157.Une personne qui se rend coupable de torture doit être extradée si les conditions énoncées plus haut sont remplies. En d’autres termes, l’extradition est obligatoire, sous réserve que les conditions pertinentes sont remplies et qu’il n’y a pas d’autre empêchement. Si ces conditions ne sont pas remplies, les autorités judiciaires syriennes compétentes doivent juger l’auteur de l’infraction.

158.Il convient de faire remarquer que l’extradition n’est pas absolument conditionnée par l’existence d’un traité. L’extradition peut avoir lieu non pas en référence à un traité mais en application des lois en vigueur en République arabe syrienne, le Code pénal notamment, si les conditions établies par la loi sont remplies. Le Code pénal syrien stipule que les auteurs d’infractions doivent être poursuivis et punis pour leurs actes commis à l’extérieur de la République arabe syrienne qui ne sont pas couverts par les lois relatives à la compétence territoriale et personnelle. En pareil cas, des poursuites sont engagées en application de la règle de compétence générale qui impose aux tribunaux de poursuivre les auteurs d’infractions dont l’extradition n’a pas été demandée ou pour lesquels la demande d’extradition a été rejetée. L’objet de cette disposition est de faire en sorte qu’aucun criminel n’échappe aux poursuites et à la sanction.

Article 10

159.Le Ministère de l’intérieur a participé à des séminaires et des cours organisés dans le pays, dans le monde arabe et au niveau international et a lui-même organisé plusieurs séminaires et cours sur les questions relatives aux droits de l’homme et aux enfants et adolescents délinquants, en collaboration avec le Bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à Damas, et sur le droit international humanitaire et les droits de l’homme, et avec la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) également à Damas. La question des droits de l’homme est inscrite au programme des cours de formation dispensés à l’Institut de formation des officiers et dans les cours et les stages d’initiation organisés par l’École de police à l’intention de ses cadets, ainsi que des sous-officiers et des agents de police. Le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec l’Institut de Genève pour les droits de l’homme, a organisé des cours de formation aux droits de l’homme à l’intention des officiers de police, et ce en 2007 et 2008. Plusieurs officiers ont été envoyés en Suisse pour suivre des cours sur les droits de l’homme et ont obtenu des diplômes de formateur. Ces cours se poursuivent.

160.Un certain nombre d’officiers de police rattachés à la Commission syrienne des affaires familiales ont participé à des cours de formation organisés tant en République arabe syrienne qu’à l’étranger et portant sur le traitement approprié et respectueux des femmes et des jeunes.

161.Les médecins chargés d’assurer des gardes dans les prisons et les centrales disposent de dispensaires où les prisonniers malades peuvent être soignés. Si nécessaire, un prisonnier peut être transféré à un établissement médical extérieur à la prison et y rester jusqu’à ce qu’il soit en voie de guérison. Les prisons syriennes ne connaissent pas les maladies sexuellement transmissibles parce que les autorités organisent régulièrement des examens de santé et que des traitements et des médicaments gratuits sont mis à la disposition de tous les prisonniers.

162.L’article 105 du Règlement des prisons stipule que:

«Les prisonniers malades sont traités dans leur cellule ou à l’infirmerie, s’ils ne sont pas atteints d’une maladie infectieuse. Ils ne sont transportés à l’hôpital de la prison provinciale que s’ils ne peuvent être traités sur place.».

163.L’article 106 se lit comme suit:

«Une infirmerie est établie dans chaque lieu de détention, qu’il s’agisse d’une prison centrale ou provinciale, où elle sert d’hôpital pour les prisonniers qui se trouvent dans ces établissements ou pour les prisonniers transférés d’un établissement de district.».

164.L’article 111 précise que:

«Si lors de la visite d’une prison, un médecin constate des signes de maladie, il écrit une note à ce sujet sur le registre de la visite et donne son avis sur le remède approprié. Le gardien chef ou autre garde transmet immédiatement les observations du médecin aux responsables de l’établissement.».

165.L’article 112 stipule que:

«Les mesures voulues pour prévenir et combattre les maladies infectieuses et transmissibles sont prises par l’administration en consultation avec le médecin de la prison. Les habits d’un prisonnier qui décède ou qui souffre d’une maladie transmissible sont désinfectés, de même que la cellule du prisonnier.».

166.L’alimentation des prisonniers se compose de trois repas par jour distribués à tous les prisonniers sans exception. Les prisons comportent également des économats où les prisonniers qui le souhaitent peuvent acheter les produits alimentaires dont ils ont besoin.

167.Des associations d’aide aux prisonniers collaborant avec le Ministère des affaires sociales et du travail interviennent dans les gouvernorats en tant qu’organisations de la société civile pour offrir des services de soins physiques et psychologiques, de formation, d’éducation et de rééducation aux prisonniers et autres détenus et de les protéger contre la torture, les traitements cruels ou dégradants ou les violences physiques afin d’assurer leur réhabilitation et leur réinsertion sociales. Elles offrent aussi des emplois et un suivi après la libération des prisonniers et une protection contre toutes les formes d’exploitation physique ou sexuelle en détention.

168.Ces associations ont notamment pour objet d’assurer aux prisonniers des conditions de vie décentes, de les protéger contre les violences et de s’assurer qu’ils sont séparés en fonction de la gravité et de la nature des infractions qu’ils ont commises et de leur sexe.

169.En vertu du règlement intérieur des foyers de travail pour vagabonds et sans-abri et des instituts pour délinquants juvéniles, le personnel de ces établissements, les travailleurs sociaux et les superviseurs sont instamment priés de traiter de manière humaine les personnes accueillies dans ces établissements. Les délinquants juvéniles sont placés dans ces institutions en application de décisions de justice et tout membre du personnel ou responsable qui viole les lois et règlements applicables concernant le traitement des personnes accueillies dans ces institutions est passible des peines prévues dans le Code pénal et dans la loi sur les tribunaux disciplinaires.

170.Il est interdit aux inspecteurs du travail relevant du Ministère des affaires sociales et du travail, lorsqu’ils interrogent les employeurs et les employés des entreprises régies par le Code du travail no 91 de 1959, tel que modifié, d’arrêter, de torturer ou de maltraiter un employeur qui contrevient au Code du travail, sous peine de sanctions légales et disciplinaires.

171.Le Ministère des affaires sociales et du travail exige du personnel de ces foyers et institutions qu’il participe à des stages de formation sur place ou en externe organisés conjointement avec les organisations internationales compétentes et des organisations de la société civile et portant sur la gestion de ces institutions, le but étant de fournir aux occupants de ces lieux la protection humaine à laquelle ils ont droit.

Article 11

172.Le Règlement des prisons, publié par le décret no 1222 de 1929 du Ministère de l’intérieur, tel que modifié, contient des règles et des directives sur le traitement des personnes en détention (voir par. 76, 77 et 161 à 166 du présent rapport).

173.Le Règlement prévoit aussi le droit des prisonniers de communiquer avec leurs avocats et les membres de leur famille et les droits de visite (voir par. 99).

174.L’ordonnance no 1103 publiée par le Ministre de l’intérieur le 10 août 2002 énonce la procédure à suivre pour notifier aux consulats étrangers accrédités en République arabe syrienne les infractions commises dans le pays par les ressortissants des États concernés. Cette ordonnance stipule que: «Si un étranger, un Arabe non syrien ou une personne de statut analogue commet en République arabe syrienne une infraction à raison de laquelle cette personne doit être placée en détention, le département des opérations est immédiatement avisé du détail des chefs d’accusation. Ce département se charge d’informer le Département consulaire (pour les Arabes et les étrangers) du Ministère des affaires étrangères. La section des liaisons adresse alors une notification aux autorités compétentes du pays d’origine de la personne en détention.».

175.Un comité spécial est chargé de rédiger un projet de loi sur les institutions pénales qui soit conforme à l’évolution de ce domaine.

176.Le Ministre de l’intérieur a créé au sein de son ministère, le 5 décembre 2007, un comité du développement chargé d’étudier et d’améliorer les lois et les règlements relatifs aux activités du ministère. Dans le cadre de ce processus, un certain nombre de responsables ont été envoyés en Turquie pour en savoir plus sur l’expérience de ce pays en matière carcérale afin d’en tirer parti. Le comité se met au courant des expériences d’autres pays concernant le travail de la police et la mise en place d’institutions nationales de la police dans tous les domaines.

177.Afin de garantir à toute personne privée de liberté un traitement humain qui préserve la dignité fondamentale de la personne, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et le Procureur général sont habilités à inspecter les prisons afin de vérifier que les détenus sont traités avec humanité, comme le montrent les dispositions suivantes:

Aux termes du paragraphe e) de l’article premier de la loi sur l’autorité judiciaire, le Ministère de la justice est habilité à inspecter les prisons et autres lieux de détention afin de vérifier la légalité de la situation dans laquelle se trouvent les personnes condamnées ou en détention préventive et la conformité aux textes législatifs applicables en matière de santé et autres;

Aux termes de l’article 13 de la même loi, le département des inspections du Ministère de la justice et le Président du Conseil supérieur de la magistrature doivent inspecter les prisons et autres lieux de détention ainsi que les institutions de rééducation afin de vérifier la légalité de la détention des personnes qui s’y trouvent, l’application des peines et des mesures de prévention et de rééducation, le traitement des détenus sous la supervision des agents pénitentiaires et la conformité au règlement sanitaire et au règlement intérieur et autres procédures;

L’article 422 du Code de procédure pénale stipule que les juges d’instruction et les juges de paix (une fois par mois) et les présidents de cour pénale (au moins une fois tous les trois mois) procèdent à des inspections pour vérifier la situation des personnes qui se trouvent dans les centres de détention et les prisons et s’assurer qu’elles bénéficient d’un traitement décent;

L’article 30 du Règlement des prisons syrien interdit à tout responsable ou agent pénitentiaire d’user de la force contre les prisonniers, de leur donner des surnoms péjoratifs, de leur parler grossièrement, de se moquer d’eux, de les obliger à rendre des faveurs personnelles et de leur demander de les aider dans leur travail, si ce n’est dans des cas particuliers autorisés.

Article 12

178.Les autorités habilitées à engager et mener des poursuites pénales et disciplinaires en application de l’ordonnance no 261 du 28 mars 1984 du Vice-Ministre de l’intérieur relative à l’application des jugements des tribunaux disciplinaires défèrent toute personne qui pratique la torture à un tribunal disciplinaire dès qu’il y a torture. Ce renvoi devant les tribunaux disciplinaires peut se fonder sur une plainte ou sur une recommandation du président d’un comité formé par le Ministre de l’intérieur.

179.Une personne qui est soumise à la torture peut être adressée à un médecin de la police et les prélèvements nécessaires sont effectués à titre d’éléments de preuve à charge pour l’auteur des actes de torture.

180.L’auteur présumé est suspendu de ses fonctions pour une durée allant de trois mois à un an (suspension disciplinaire) pendant que l’enquête suit son cours.

181.Des affaires dans le cadre desquelles des poursuites ont été engagées et des sanctions prises ont été citées plus haut (voir par. 82).

Article 13

182.La Constitution de la République arabe syrienne déclare: «Les citoyens sont égaux devant la loi, en droits et en devoirs.». Elle garantit aux citoyens «l’exercice de leurs droits et la jouissance de leurs libertés conformément à la loi» et précise que tout citoyen est en droit de participer à la vie politique, culturelle et sociale, droits garantis par la loi.

183.En conséquence, il n’existe aucune discrimination (entre les personnes en fonction de la couleur, du sexe, de la race, de la langue ou de la nationalité) ni sélectivité dans ce domaine, ce qui constitue la meilleure garantie contre toute forme de discrimination, la Constitution étant la loi suprême de l’État et s’imposant donc à tous sous peine de poursuites judiciaires.

184.Le droit pénal syrien n’établit aucune distinction entre les Syriens et les étrangers s’agissant de la manière dont ils sont traités par les tribunaux. Dans le droit pénal en vigueur, l’égalité de traitement est donc accordée à quiconque comparait devant un tribunal et les étrangers se voient conférer les mêmes droits et garanties que les Syriens même s’ils ont commis une infraction à l’étranger, sous réserve que les tribunaux syriens soient compétents en l’espèce.

185.Outre les procédures légales qui garantissent aux citoyens le droit à une réparation devant les tribunaux et celui de faire valoir leurs droits, le Président Hafez el-Assad a promulgué le décret républicain no 29 de 1971 portant création d’un bureau des plaintes supervisé par le Ministère des affaires de la présidence de la République. Ce bureau est chargé de recueillir et de traiter les plaintes et les griefs exprimés par les citoyens et de prendre les mesures qui s’imposent. Il présente un rapport mensuel au Président de la République. Ainsi, tous les citoyens bénéficient des mêmes droits de déposer plainte en cas de violation de leurs droits et libertés et leurs plaintes peuvent être transmises à la Commission centrale de contrôle et d’inspection pour enquête, si les allégations portent sur une faute professionnelle.

Articles 14 et 15

186.En vertu du Code pénal et du Code de procédure pénale, les victimes d’infractions pénales, notamment les victimes de tortures, ont le droit d’être indemnisées en en faisant la demande au tribunal compétent, qui leur accorde une indemnité équitable et appropriée, adaptée aux circonstances de l’affaire. Cette indemnité prend en compte le dommage subi, les pertes de recettes et autres pertes et toutes autres circonstances pertinentes. L’indemnité est accordée en prenant en compte tous les dommages matériels et psychologiques subis.

187.Par ailleurs, l’État peut être tenu responsable aux côtés de l’auteur des faits et il peut lui être demandé d’accorder une indemnité appropriée conjointement avec ce dernier. En pareil cas, seul l’organisme dans lequel l’auteur des faits travaille peut être tenu responsable.

188.Ces dispositions se trouvent dans l’article 142 du Code pénal et les articles 57 et suivants du Code de procédure pénale.

189.En droit, quiconque est torturé par un agent de police peut demander que celui-ci soit poursuivi et puni. La victime peut déposer plainte auprès du Bureau du Procureur afin que ce dernier engage des poursuites à l’encontre de l’agent en question et que celui-ci soit puni si sa culpabilité est prouvée.

190.Si une victime dépose plainte auprès du Bureau du Procureur et que ce dernier refuse de poursuivre l’agent concerné, le requérant peut saisir directement le juge d’instruction ou un tribunal compétent pour que des poursuites soient engagées. Dans ce cas, l’auteur des faits est poursuivi directement par le tribunal sans intervention du Bureau du Procureur.

191.On trouvera ci-dessous certaines des normes juridiques tirées des jugements des tribunaux:

Ne pas accorder foi à des aveux soutirés par la violence ou la force;

Les aveux en matière pénale constituent les éléments de preuve dont la valeur est la plus faible;

Les accusés ne sont pas liés par leurs déclarations ou aveux antérieurs;

Le silence n’est pas synonyme d’aveu;

Il n’appartient pas au tribunal d’élargir le champ d’une enquête afin de déterminer la validité d’un aveu;

Si un tribunal soupçonne qu’un aveu a été soutiré par la force, il enquête sur la question conformément au principe de régularité de la procédure afin de s’assurer que justice est faite.

Article 16

192.Rien dans le droit syrien n’autorise une forme quelconque de traitement cruel ou inhumain dans les postes de police, les prisons ou tout autre lieu. Toutes les personnes qui se trouvent en détention dans l’attente de leur procès ou de leur libération et tous les prisonniers condamnés sont entièrement pris en charge sur le plan du logement et de l’alimentation. Ils sont libres de s’adonner en prison aux passe-temps de leur choix: lecture, dessin, pratique d’un instrument de musique, etc. et les lieux de détention sont dotés de bibliothèques contenant des ouvrages de culture et d’histoire. Tout prisonnier peut emprunter des livres gratuitement et l’administration pénitentiaire peut autoriser les prisonniers à poursuivre des études et à passer des examens. Des cours allant jusqu’à la troisième année du secondaire sont assurés dans les prisons centrales et les étudiants peuvent aller à l’université et passer des examens sous bonne garde. Les prisons sont dotées d’écoles professionnelles assurant tout un éventail de formations menant à des professions comme celles de taulier, charpentier, mécanicien, etc. dans une perspective de réhabilitation et de réinsertion sociale des prisonniers.

193.Le Règlement des prisons en République arabe syrienne prévoit des soins de santé à l’intention des prisonniers. Des médecins spécialisés examinent continuellement ces derniers, qui peuvent, si nécessaire, être transférés dans un hôpital pour y subir des examens ou des interventions chirurgicales aux frais de l’État.

194.Les femmes sont placées dans des locaux de détention et d’incarcération spéciaux complètement séparés des locaux réservés aux hommes. Elles reçoivent des soins de santé, en particulier si elles sont enceintes ou allaitantes. Les femmes et leurs nourrissons bénéficient de soins médicaux appropriés et d’une alimentation spéciale qui leur est apportée par des officiers de police de sexe féminin.

195.Lorsque l’auteur d’une infraction est un mineur, seules les mesures de rééducation énoncées dans la loi sur les délinquants juvéniles no 18 de 1974, telle que modifiée, peuvent lui être imposées. Ces mesures sont énumérées dans l’article 4 de ladite loi, comme suit:

a)Confier le mineur à la garde de l’un ou des deux parents ou d’un tuteur légal;

b)Confier le mineur à la garde d’un membre de la famille;

c)Placer le mineur dans une institution ou une association habilitée à s’occuper d’enfants;

d)Placer le mineur dans un centre d’éducation surveillée;

e)Placer le mineur dans un centre de rééducation;

f)Placer le mineur en institution;

g)Placer le mineur en liberté surveillée;

h)Restreindre les déplacements du mineur;

i)Interdire au mineur de fréquenter des établissements malfamés;

j)Interdire au mineur d’effectuer certains travaux;

k)Obliger le mineur à se faire soigner.

196.Les institutions de rééducation pour délinquants juvéniles dispensent, conformément à l’article 26 de la loi susmentionnée, des services d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi approprié et de conseil et d’orientation sur les moyens de gagner décemment sa vie. Les délinquants juvéniles âgés de plus de 15 ans qui commettent des infractions graves (les formes d’infraction les plus graves en droit syrien) sont l’objet de sentences beaucoup plus légères et sont détenus dans des centres de rééducation où ils sont placés dans une aile spéciale, comme indiqué à l’article 29 de la loi sur les délinquants juvéniles. Les mineurs ne peuvent en aucune circonstance se rendre ou être placés dans les mêmes locaux que les prisonniers adultes. La protection des mineurs dans les centres de rééducation est assurée par des agents qualifiés dont les talents et la bonne moralité sont reconnus.

197.Il y a lieu de noter que les délinquants juvéniles n’ont pas de casier judiciaire et ne peuvent être condamnés à la peine capitale.