Nations Unies

CAT/C/73/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 juin 2022

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité concernant la demande présentée par l’Australie au titre de l’article 24 (par. 2) du Protocole facultatif se rapportant à la Convention *

1.L’Australie a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 8 août 1989, et a ratifié le Protocole facultatif s’y rapportant le 21 décembre 2017, en déclarant qu’elle ajournerait de trois ans la création d’un mécanisme national de prévention, conformément à l’article 24 du Protocole facultatif.

2.Étant donné que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Australie le 20 janvier 2018, la date limite pour que l’État partie établisse son mécanisme national de prévention a été reportée au 20 janvier 2022.

3.Le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a reçu une lettre du Gouvernement australien, datée du 20 décembre 2021, demandant que le délai accordé pour l’exécution de son obligation d’établir un mécanisme national de prévention soit prorogé d’un an au titre de l’article 24 (par. 2) du Protocole facultatif.

4.Les principales raisons invoquées pour justifier cette demande étaient la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et des considérations liées au système fédéral de gouvernement et aux ressources. L’Australie a notamment indiqué que cette prorogation lui permettrait de s’assurer que tous les États et territoires ont eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit en mesure de se conformer pleinement aux obligations mises à sa charge par le Protocole facultatif, et que les nombreuses entités constitutives aient entamé leurs activités et commencé à travailler de concert avec le bureau de l’Ombudsman du Commonwealth en sa qualité de coordonnateur du mécanisme.

5.Suivant la pratique établie, après avoir examiné la question à sa quarante-sixième session en février, le Sous-Comité a transmis la demande de l’État partie au Comité contre la torture pour examen le 1er mars 2022. Conformément à l’article 62 du Règlement intérieur du Comité, les consultations entre le Comité et le Sous-Comité à ce sujet, nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de l’article 24 (par. 2) du Protocole facultatif, se sont tenues à huis clos le 25 avril 2022, pendant la soixante-treizième session du Comité. Le Comité a invité un représentant de l’Australie à une réunion privéeà la même date pour discuter des motifs de ladite demande, en présence du Président du Sous-Comité.

6.Après de nouvelles consultations avec le Sous-Comité, le Comité a décidé d’accepter la demande de l’État partie et de proroger d’un an le délai accordé à celui-ci pour l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de la quatrième partie du Protocole facultatif, conformément à l’article 24 (par. 2) du Protocole facultatif.

7.Ayant pris note des éléments avancés par l’Australie pour demander cette prorogation, le Comité décide d’accepter celle-ci en partant de l’hypothèse que l’État partie établira son mécanisme national de prévention dans le plein respect des dispositions de la quatrième partie du Protocole facultatif, notamment en ce qui concerne l’indépendance et le financement du mécanisme, conformément à l’article 18 du Protocole facultatif, afin de disposer d’un mécanisme pleinement conforme au Protocole facultatif.

8.À cet effet, l’État partie devrait garantir l’autonomie de fonctionnement du mécanisme national de prévention et veiller à ce que le coordonnateur et les entités constitutives du mécanisme soient indépendants et reçoivent des ressources suffisantes pour s’acquitter de leur mandat de prévention de manière indépendante et efficace, conformément au Protocole facultatif et aux directives relatives aux mécanismes nationaux de prévention.

9.En application de la présente décision, le Comité invite l’État partie à présenter dans les meilleurs délais un plan d’action pour la création du mécanisme national de prévention, ainsi qu’un rapport oral sur les mesures prises aux fins de la mise en place du mécanisme, y compris au niveau des États et des territoires, lors de l’examen de son sixième rapport périodique, prévu pour la soixante-quinzième session du Comité, qui se tiendra à l’Office des Nations Unies à Genève du 31 octobre au 25 novembre 2022. Un représentant du Sous‑Comité sera invité à assister à la séanceau cours de laquelle le rapport d’activité sera présenté.

10.La présente décision est rendue publique après avoir été portée à l’attention du Sous‑Comité et de l’État partie.