Nations Unies

CAT/C/NAM/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. restreinte

25 janvier 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-troisième session

2-20 novembre 2009

Liste des points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de la Namibie (CAT/C/NAM/2) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité **

Articles 1er et 4

1.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 241), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie en vue de promulguer une loi définissant le délit de torture dans les termes de l’article premier et du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et rendant les actes de torture passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4.

2.Décrire les mesures prises par l’État partie pour mettre les lois nationales en conformité avec la Conventionet promulguer des lois interdisant la torture, comme l’exige la Convention, dans les domaines où il n’a pas encore été légiféré. À ce propos, donner des renseignements sur la Commission pour la réforme et le développement du droit et expliquer dans quelle mesure elle a contribué à la mise en œuvre de cette recommandation du Comité.

3.Les informations communiquées par l’État partie n’indiquent pas clairement si la Convention est directement applicable dans le pays ou si elle doit au préalable être incorporée dans le droit interne via la promulgation d’une loi nationale. Préciser la place de la Convention dans l’ordre juridique interne de l’État partie et indiquer si ses dispositions peuvent être invoquées directement devant les juridictions nationales. Le cas échéant, donner des exemples de cas dans lesquels la Convention a été directement appliquée par les tribunaux.

Article 2

4.Fournir des renseignements à jour concernant le Bureau du Médiateur, le mandat qui lui a été confié, les activités qu’il a entreprises et les résultats qu’il a obtenus et indiquer si, en application de la précédente recommandation du Comité (par. 246), l’État partie a pris des mesures pour doter le Bureau du Médiateur des ressources humaines et financières nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions dans le domaine de la protection des droits de l’homme, comme le prévoit la Constitution de la Namibie. Fournir des informations sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements signalées au Médiateur et informer le Comité des mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre ses décisions. Citer quelques exemples d’application de décisions du Médiateur et indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations que le Bureau du Médiateur a formulées dans les rapports qu’il a soumis au Parlement après ses visites de 2006 et de 2008 dans des locaux de garde à vue de tout le pays, en particulier les recommandations relatives aux actes de torture et aux mauvais traitements. Fournir un exemplaire des rapports en question ainsi que des données ventilées sur le nombre de personnes détenues dans les cellules des postes de police en 2007, 2008 et 2009, et indiquer les mesures prises pour remédier au surpeuplement de ces locaux. Fournir un complément d’information au sujet de l’affaire Malcolm McNab & others v . Ministry of Home Affairs NO and other s , dans laquelle la Cour suprême de Namibie a rendu sa décision le 12 juillet 2007. Donner également des précisions concernant le Comité consultatif du Bureau du Médiateur en matière de droits de l’homme, le Comité technique interministériel des droits de l’homme et le Coordonnateur du Gouvernement pour les droits de l’homme.

5.Donner des renseignements à jour sur les garanties juridiques existantes concernant les droits des personnes privées de liberté, en particulier leur droit d’être informées de leurs droits, de communiquer avec un avocat et de consulter un médecin indépendant, si possible de leur choix, ainsi que d’aviser une personne de leur choix, dès leur placement en détention.

6.Fournir des détails sur les garanties juridiques qui protègent les droits des personnes placées dans un établissement psychiatrique, en particulier lorsqu’elles sont internées contre leur gré. Informer également le Comité des conditions de vie de cette catégorie de patients et préciser les mécanismes existants qui permettent de prévenir et de sanctionner les actes de torture ou les mauvais traitements dans les établissements psychiatriques. Donner des informations sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements enregistrées.

7.Le Comité a reçu des informations selon lesquelles:

a)Les prévenus du procès pour haute trahison du Caprivi ont été détenus au secret et soumis à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier pendant la période d’avant le jugement;

b)William Cloete est mort d’asphyxie dans un conteneur d’expédition que la police de la ville de Rosh Pinah utilisait comme local de détention;

c)Lazarus Kandara et Linus Muhimba sont morts en détention.

Commenter ces allégations et donner des renseignements sur l’affaire Namundjebo et al. v. Commanding Officer, Windhoek Prison et al.(2000).

8.D’après les informations communiquées par l’État partie dans ses huitième à douzième rapports périodiques au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, soumis en un seul document (CERD/C/NAM/12, par. 237), la détention de réfugiés et de demandeurs d’asile ne fait l’objet d’aucun suivi indépendant. Expliquer les mesures concrètes qui ont été prises par l’État partie pour contrôler et surveiller la détention des réfugiés et des demandeurs d’asile, et donner des renseignements sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements déposées par des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des migrants en situation irrégulière placés en détention. Commenter les informations dont dispose le Comité, selon lesquelles les immigrants en situation irrégulière seraient détenus dans les mêmes cellules que les condamnés.

9.Donner des précisions au sujet de la création d’un comité sur la violence sexuelle ou liée à l’appartenance sexuelle dans l’État partie. Indiquer également les mesures prises par l’État partie pour prévenir les actes de violence contre des femmes ou des enfants, traduire en justice et sanctionner leurs auteurs, informer les victimes de leurs droits et veiller à l’existence de postes de police et de foyers pour les victimes de violence dans tout le pays, y compris dans les zones rurales. À cet égard, préciser le nombre de foyers existants et leur capacité d’accueil et fournir des renseignements à jour concernant les Unités de protection de la femme et de l’enfance mises en place par la police namibienne. Indiquer les modalités de la coopération avec les organisations de la société civile en matière de lutte contre la violence. À cet égard, expliquer quel a été l’impact des seize journées d’action contre la violence à l’égard des femmes organisées par le Comité consultatif du Médiateur en matière de droits de l’homme en 2006, et indiquer si de telles initiatives ou d’autres campagnes de sensibilisation ont été lancées par l’État partie.

10.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 245), expliquer en détail l’action entreprise par l’État partie en vue de l’adoption de mesures visant à combler le retard accumulé dans le traitement des affaires pénales du fait d’une prolongation excessive et illégale des détentions avant jugement, qui va à l’encontre du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation du Comité tendant à ce que les chefs coutumiers qui composent les tribunaux communautaires de Namibie soient effectivement tenus de respecter les limites imposées par la loi à leur pouvoir d’ordonner la mise en détention avant jugement du suspect ou bien soient privés de ce pouvoir, et informer le Comité des progrès accomplis vers la finalisation du projet de loi relatif aux tribunaux communautaires.

Article 3

11.Fournir des informations sur la loi relative à l’extradition (loi no11 de 1996) et toute autre nouvelle loi, politique ou mesure concernant l’extradition, et indiquer si leurs dispositions répondent pleinement aux exigences de la Convention. Fournir également des informations sur le nombre de demandes d’extradition que l’État partie a reçues depuis la présentation de son rapport initial, ainsi que des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a extradé, renvoyé ou expulsé un étranger, en indiquant les raisons d’une telle décision. Donner des détails sur les cas dans lesquels l’État partie a renoncé à l’extradition, au renvoi ou à l’expulsion, en indiquant pour quel motif. Quelles sont les voies de recours qui permettent de contester les décisions d’expulsion, de renvoi ou d’extradition? Y a-t-il des pays considérés comme des «pays sûrs»? Dans l’affirmative, expliquer les critères retenus.

12.Donner des précisions sur la loi relative à la reconnaissance et au contrôle des réfugiés (loi no41 de 1999) et sur sa teneur, eu égard à la définition des réfugiés et à l’obligation de non-refoulement énoncée dans la Convention. Quelles garanties et voies de recours judiciaires cette loi prévoit-elle contre une décision d’expulsion ou de refoulement? Fournir un exemplaire du texte de la loi au Comité.

13.D’après les informations communiquées par l’État partie (CERD/C/NAM/12, par. 235), «environ quarante-huit (48) réfugiés et demandeurs d’asile» ont été arrêtés et détenus par les autorités de l’immigration et la police en 2006. La plupart ont été libérés après intervention du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et accord du Ministère des affaires intérieures et de l’immigration. Indiquer le lieu où ces réfugiés et demandeurs d’asile ont été détenus ainsi que la durée et l’objet de leur détention. Quelles étaient leurs conditions de détention? Pouvaient-ils bénéficier de l’assistance d’un avocat? Quelles étaient les voies de recours judiciaires disponibles? Indiquer si ces cas ont donné lieu à des plaintes pour torture ou mauvais traitements. Indiquer le nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés qui sont encore détenus et donner des informations détaillées sur leurs conditions de détention.

14.Fournir des renseignements détaillés sur la situation des droits de l’homme et les conditions de vie dans le camp de réfugiés d’Osire. Indiquer aussi combien de policiers assurent la sécurité de ce camp et décrire les mécanismes de plainte disponibles sur place en cas de torture ou de mauvais traitements. Indiquer également s’il y a du personnel médical, y compris du personnel chargé de déceler les cas de torture ou de mauvais traitements, dans le camp. Décrire les mesures prises par l’État partie pour examiner les demandes du statut de réfugié en temps voulu.

15.D’après des informations communiquées par l’État partie (CERD/C/NAM/12, par. 240), les réfugiés et les demandeurs d’asile ont le droit d’avoir accès aux tribunaux et le Gouvernement namibien n’a connaissance d’aucun cas de réfugiés privés de ce droit. Expliquer en détail au Comité comment, dans la pratique, les réfugiés et demandeurs d’asile du camp de réfugiés peuvent exercer pleinement ce droit, en particulier s’ils souhaitent se plaindre de mauvais traitements ou de torture.

16.Donner des renseignements à jour sur l’application de la loi no7 de 1993 relative au contrôle de l’immigration et de la loi no 4 de 1993, portant modification du règlement relatif au départ de Namibie. Fournir des informations concernant:

a)Le nombre d’immigrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés en Namibie;

b)Le nombre d’expulsions et de reconduites à la frontière décidées par les tribunaux de l’immigration;

c)Le nombre d’appels devant la Cour suprême;

d)Le nombre de plaintes reçues pour torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant lors des reconduites à la frontière.

17.D’après les informations fournies par l’État partie dans son rapport initial au Comité (CAT/C/28/Add.2, par. 14), le Ministère de l’intérieur peut contester la décision d’un tribunal de l’immigration d’autoriser l’expulsion d’une personne de Namibie. Citer des exemples de cas dans lesquels une telle décision a été prise par le Ministère de l’intérieur, en indiquant en détail les motifs de la décision.

18.Commenter les informations dont dispose le Comité selon lesquelles l’État partie a expulsé ou menacé d’expulser des réfugiés et de les livrer à des «persécuteurs potentiels». Commenter aussi les informations dont dispose le Comité en ce qui concerne la sécurité, en 2000, de quatre hommes (José Domingos Sekunda, Paulo Mendes, Herculano Jornal Satchanga et Bartolomeu Sangueve) qui risquaient d’être expulsés en Angola par les autorités namibiennes et d’être torturés par les forces de sécurité angolaises s’ils y étaient renvoyés. Fournir des renseignements à jour sur leur situation.

19.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 249), expliquer les mesures que les autorités namibiennes ont prises pour instituer les procédures voulues afin de se conformer à l’article 3 de la Convention, c’est-à-dire de permettre aux réfugiés de demander un permis de résidence dans les cas où il existe des motifs sérieux de croire qu’ils risqueraient d’être soumis à la torture s’ils sont expulsés, refoulés ou extradés vers un autre pays.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

20.Expliquer quelles mesures appropriées ont été prises pour établir pleinement la compétence universelle de l’État partie aux fins de connaître des infractions de torture. Indiquer aussi si l’État partie a conclu un traité d’entraide judiciaire avec d’autres pays. Dans l’affirmative, indiquer les pays concernés et citer des exemples de cas dans lesquels ces instruments ont été appliqués à des actes de tortures ou des mauvais traitements.

Article 10

21.Décrire les mesures prises pour mettre en œuvre la précédente recommandation du Comité tendant à ce que la formation des membres des services de police, des forces de défense nationale, de l’administration pénitentiaire et d’autres agents chargés de veiller à l’application des lois, ainsi que du personnel médical, comprenne un enseignement relatif à l’interdiction de la torture qui mette l’accent sur la définition de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncée à l’article premier de la Convention ainsi que sur la responsabilité pénale de ceux qui commettent des actes de torture (par. 243). Fournir des exemplaires des manuels de formation pertinents.

22.Donner des renseignements à jour sur les directives administratives émises par la police namibienne afin de prévenir la pratique de la torture au sein de ses forces, ainsi que sur leur mise en œuvre effective et les résultats obtenus depuis la présentation du rapport initial de l’État partie.

23.Dans son rapport initial au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/NAM/2003/1, par. 130), l’État partie a fait savoir que le Bureau du Coordonnateur du Gouvernement pour les droits de l’homme, qui relève du Ministère de la justice, avait lancé, en collaboration avec la police namibienne et le Centre de documentation sur les droits de l’homme, un programme de formation à l’échelle du pays destiné aux hommes et femmes qui forment la base des forces de police. Fournir un complément d’information sur cette initiative à la lumière de l’article 10 de la Convention.

24.Indiquer de quels autres programmes de formation bénéficient actuellement:

a)Les magistrats et les procureurs, notamment aux fins de poursuivre et de punir les auteurs d’actes de torture en fonction de la gravité de l’infraction commise;

b)Tous les professionnels chargés d’enquêter sur les cas de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul);

c)Le personnel des centres de détention et des prisons, pour déceler chez les personnes privées de liberté tout signe de torture ou de mauvais traitement physique ou psychologique.

Article 11

25.Décrire les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre la précédente recommandation du Comité relative à la création d’organes gouvernementaux indépendants composés de personnes d’une haute autorité morale qui seraient chargés d’inspecter les centres de détention et établissements pénitentiaires (par. 244). Expliquer aussi dans quelle mesure a été mise en œuvre la précédente recommandation du Comité relative à la création d’une instance indépendante chargée d’enquête sur les plaintes déposées contre des membres de la police (par. 244). Donner également des informations sur la loi no17 de 1998 relative aux prisons ou toute autre nouvelle législation en la matière, et en expliquer la teneur et la mise en œuvre.

26.D’après des informations dont dispose le Comité, les conditions carcérales sont loin de satisfaire aux normes internationales, les établissements pénitentiaires sont surpeuplés et les détenus n’ont pas accès aux produits d’hygiène et ne reçoivent pas une alimentation suffisante. Le taux de séropositivité au VIH/sida dans les prisons est au moins égal au taux de 29 % enregistré à l’échelle nationale. Commenter cette allégation et donner des renseignements à jour sur le nombre de personnes détenues et le taux d’occupation des établissements pour les années 2007, 2008 et 2009. Décrire les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de vie dans les prisons, s’agissant notamment de l’espace vital dans les cellules, des conditions d’hygiène, de l’alimentation et de l’accès aux services médicaux, y compris pour les détenus séropositifs. Fournir des informations sur les conditions de détention des suspects namibiens dans le procès pour haute trahison du Caprivi.

27.Expliquer dans quelle mesure la loi no 17 de 1998 relative aux prisons, ou toute autre loi connexe, améliore la procédure de plainte dans les prisons et indiquer le nombre de plaintes pour actes de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants déposées par des détenus depuis la présentation du rapport initial de l’État partie, en indiquant la suite qui leur a été donnée. Préciser le nombre de supérieurs hiérarchiques concernés. Décrire également la teneur du Code de conduite du personnel pénitentiaire ainsi que les progrès accomplis dans sa mise au point et fournir des renseignements à jour sur l’application du Code de discipline.

28.Fournir des données statistiques relatives au nombre actuel de personnes placées en détention avant jugement et préciser la durée de la détention et l’infraction concernée. Donner également des renseignements à jour sur le nombre de plaintes pour torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en garde à vue ou en détention avant jugement qui ont été reçues et sur la suite qui leur a été donnée. Commenter l’information dont dispose le Comité selon laquelle des personnes soupçonnées d’infractions pénales de droit commun ont été détenues par la police, sans jugement, pendant des périodes allant jusqu’à quatre ans.

Articles 12 et 13

29.Fournir des renseignements détaillés sur les mesures spécifiques prises par l’État partie depuis la présentation de son rapport initial pour combattre l’impunité et veiller à ce que les responsables de violations des droits de l’homme, y compris de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, soient traduits en justice. Spécifier en vertu de quelles normes les auteurs d’actes de torture sont poursuivis et indiquer le nombre de plaintes pour torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants déposées contre des agents de l’État, y compris des supérieurs hiérarchiques ou des autorités publiques, le nombre de procédures pénales et disciplinaires engagées et les sanctions appliquées.

30.Donner des informations sur la loi de procédure pénale (loi no 25 de 2004) et indiquer, compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 252 et 247), les mesures prises par l’État partie pour:

a)Séparer les procédures disciplinaires des procédures pénales;

b)Enquêter sur les allégations précises de mauvais traitements qui ont été portées à l’attention du Comité et lui communiquer le résultat des enquêtes;

c)Ouvrir rapidement des enquêtes impartiales sur les cas de disparition d’anciens membres de la South West Africa People’s Organization (SWAPO) et traduire en justice les auteurs de ces actes.

31.D’après les informations dont dispose le Comité:

a)Il existe des preuves irréfutables que certains témoins dans l’affaire du Caprivi ont été soumis à la torture;

b)Des fosses communes auraient été découvertes dans le nord de la Namibie et le sud de l’Angola et contiendraient apparemment les restes de personnes exécutées illégalement entre 1994 et 2002 par les forces de sécurité namibiennes et angolaises. Des sympathisants présumés de l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) auraient été pris pour cible par les forces de sécurité, notamment à la fin des années 90 et au début de l’an 2000.

Commenter ces allégations et indiquer les mesures prises par l’État partie en vue d’assurer la protection des plaignants et des témoins contre tout mauvais traitement et toute intimidation et d’ouvrir une enquête efficace et indépendante sur les allégations relatives aux fosses communes, en particulier en ce qui concerne les actes de torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants qui pourraient avoir été commis dans ce cas.

Article 14

32.Quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre la recommandation du Comité tendant à ce que les victimes de la torture en Namibie soient habilitées à intenter, outre une action au civil pour obtenir réparation, une action au pénal à l’encontre de leurs tortionnaires? Informer le Comité des mesures de réparation, d’indemnisation ou de réadaptation dont ont bénéficié des victimes de la torture ou leur famille depuis l’examen du rapport initial et donner des détails concernant la loi sur l’aide juridictionnelle (loi no 29 de 1990), telle que modifiée par la loi no 17 de 2000, ainsi que sur la Direction de l’aide juridictionnelle. Expliquer en détail quelle a été leur incidence effective sur l’amélioration concrète de la situation des droits des victimes. Compte tenu de la précédente recommandation du Comité concernant les cas de disparition d’anciens membres de la SWAPO (par. 247), expliquer les mesures qui ont été prises pour veiller à ce que, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de penser que ces disparitions sont à rattacher à des actes de torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, les ayants cause des victimes décédées soient indemnisés équitablement et de manière adéquate, conformément à l’article 14 de la Convention.

Article 15

33.D’après les informations dont dispose le Comité, des preuves obtenues sous la torture ont été présentées à la Cour suprême dans l’affaire du Caprivi. Commenter cette allégation et donner des renseignements sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre le principe énoncé à l’article 12, alinéa f du paragraphe 1, de la Constitution de l’État partie, en vertu duquel toute preuve obtenue sous la torture est irrecevable. Indiquer également si cette interdiction a été incorporée dans la loi de procédure pénale (loi no 25 de 2004) ou dans toute autre législation.

Article 16

34.D’après les informations communiquées par l’État partie dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NAM/2-3), le viol constitue un sujet de grave préoccupation en Namibie. Les organisations de la société civile ont qualifié le nombre élevé de viols d’enfants d’urgence nationale. Donner des renseignements sur la loi contre le viol (loi no 8 de 2000) ainsi que sur toute autre loi, politique ou mesure adoptée par l’État partie pour éliminer la violence sexuelle contre les femmes et les enfants. Fournir des données statistiques ventilées par âge et par sexe sur le nombre de cas signalés de viol et le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations s’y rapportant. Fournir aussi des informations concernant la loi sur les violences conjugales (loi no 4 de 2003) et indiquer les mesures prises par l’État partie pour la mettre en œuvre.

35.Fournir des informations détaillées sur l’allégation de viol de femmes san et les deux cas de viol signalés dans le camp de réfugiés d’Osire en 2006. Expliquer en détail les mesures que l’État partie a prises pour enquêter sur ces actes, traduire les auteurs en justice et offrir à ces femmes des recours adéquats et une indemnisation, y compris la prise en charge de leur réadaptation physique et psychologique.

36.D’après des informations dont dispose le Comité, les enfants ne reçoivent pas la protection spéciale qui leur est due dans l’administration de la justice, en particulier la justice pénale. Le Comité a également été informé que des mineurs étaient détenus avec des délinquants adultes, et qu’un garçon de 16 ans souffrant d’un handicap mental avait subi des agressions sexuelles alors qu’il était détenu avec des condamnés adultes dans la prison centrale de Windhoek. Commenter ces allégations et expliquer les mesures concrètes que l’État partie a prises en vue de mettre en place un système approprié de justice pénale des mineurs. À cet égard, indiquer si l’État partie a adopté une législation ou une politique en matière de justice pour mineurs, et préciser en particulier les informations ayant trait à l’adoption d’un projet de loi sur la justice pour mineurs.

37.Apporter des éclaircissements concernant les forums sur la justice pour mineurs, le comité chargé de surveiller le traitement des mineurs lors de l’arrestation et pendant la détention avant jugement et le Comité interministériel sur la justice pour mineurs. Dans son rapport initial au Comité des droits de l’homme, l’État partie a indiqué qu’une nouvelle prison était en cours de construction à Rundu et que ce serait la seule prison du pays destinée aux jeunes délinquants (CCPR/C/NAM/2003/1, par. 273). Fournir des informations sur les progrès accomplis dans la construction de cette prison et indiquer si l’État partie envisage de construire un foyer pour mineurs délinquants.

38.Fournir des informations et des données statistiques indiquant l’ampleur de la traite d’êtres humains au départ de l’État partie et sur son territoire et préciser si l’État partie a adopté une législation ou toute autre mesure en vue d’ériger en infraction pénale la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Donner des renseignements à jour sur le cas rapporté par l’État partie concernant l’envoi de deux jeunes Namibiennes en Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle et commenter l’information dont dispose le Comité selon laquelle des enfants zambiens et angolais auraient été victimes de la traite à destination de la Namibie pour y être exploités dans des domaines comme le travail domestique, l’agriculture et l’élevage de bétail. Dans son rapport initial au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/NAM/2003/1, par. 107), l’État partie a déclaré que certains exploitants agricoles imposaient encore à leurs ouvriers des conditions d’esclavage. Fournir davantage de détails sur cette information et indiquer les mesures prises pour remédier à la situation.

39.Décrire les mesures adoptées par l’État partie pour mettre en œuvre la recommandation du Comité tendant à abolir les châtiments corporels et indiquer ce qui a été fait pour protéger les droits des défenseurs des droits de l’homme.

Autres questions

40.Donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi contre le terrorisme. Indiquer si cette législation est conforme aux exigences de la Convention et aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu du droit international des droits de l’homme.

41.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention.

42.Donner des renseignements détaillés sur toute difficulté qui aurait empêché l’État partie de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la Convention et les précédentes recommandations du Comité. Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour diffuser largement la Convention ainsi que les conclusions et recommandations du Comité et les réponses écrites de l’État partie aux questions posées oralement par les membres du Comité, dans toutes les langues appropriées de l’État partie, y compris par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales. Indiquer de quelle manière les organisations de la société civile ont été associées à l’établissement du rapport.

43.L’État partie envisage-t-il de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture? Dans l’affirmative, a-t-il pris des mesures pour créer ou désigner un mécanisme national de prévention qui procéderait à des visites périodiques dans les lieux de détention afin de prévenir les tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants?

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

44.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le rapport initial en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

45.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du rapport initial afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

46.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 1997 du rapport initial, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.